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Décision

AC.2001.0022

TA - AC.2001.0022 - 2001-12-28 - SELETTO Alain c/ Municipalité de Valeyres-sous-Rances

28 décembre 2001Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Alain Seletto (ci-après

le recourant) est propriétaire de la parcelle 123 du cadastre de la Commune de

Valeyres-sous-Rances, au lieu-dit "La Robellaz". Cette parcelle,

d'une surface de 998 m², est colloquée en zone village. Elle est bordée au nord

par une route située en contrebas, au sud pour une route communale la séparant

des parcelles 125 et 308, à l'ouest par la parcelle 122 et à l'est par la

parcelle 124.

La parcelle 123 du

recourant supporte un bâtiment d'une surface de 174 m², construit dans la

partie sud de la parcelle. Ce bâtiment, qui empiète sur la limite des

constructions parallèle à la route bordant la parcelle au sud, abrite une

scierie et un atelier de charpente exploités par le père du recourant: il sert

également de dépôt de marchandises pour l'entreprise de revêtement de sols du

recourant.

Le recourant pratique

l'élevage de pigeons d'exposition depuis l'âge de dix ans, en particulier

l'élevage de races suisses en voie d'extinction ou fortement menacées, et à ce

titre, participe régulièrement à des concours. En audience, il a expliqué qu'il

sélectionnait les pigeons en fonction de leur beauté et qu'il les échangeait avec

d'autres éleveurs; il a indiqué que cette activité, pratiquée comme un loisir,

lui coûtait de l'argent.

B. Le recourant a soumis à

l'enquête publique le projet de construction, à l'ouest du bâtiment existant

d'un pigeonnier d'une surface de 25 m² avec une volière attenante d'une surface

de 31 m² environ: le pigeonnier, constitué de 5 cabanes pour pigeons, aurait la

forme d'un L, dans lequel viendrait s'emboîter la volière pour former un

ensemble rectangulaire de 7,30 m sur 7,80 m. La façade ouest de cette

construction serait implantée le long du mur séparant la parcelle 123 de la

parcelle 122, et la façade est se trouverait à la limite du bâtiment construit

sur la parcelle 123, de sorte que la quasi totalité de la construction se

trouverait dans l'espace dit réglementaire. Le pigeonnier serait construit en

lames de bois et surmonté d'un toit d'une pente de 17°, couvert de tuiles en

terre cuite. Deux fenêtres seraient percées dans la façade nord du pigeonnier

et la porte d'accès au pigeonnier se trouverait sur la façade est.

En annexe à sa demande

de permis de construire, le recourant a produit une copie d'un document du 24

novembre 2000, dont il ressort que les propriétaires de la parcelle 122 ne

s'opposent à la construction du pigeonnier, implanté sur la limite de leur

parcelle.

En date du 21 novembre

2001, le Service de l'environnement et de l'énergie (ci-après SEVEN) a donné un

préavis positif s'agissant de la détermination cas par cas du degré de

sensibilité au bruit, en attribuant le DS III à la parcelle 123.

L'enquête publique a

eu lieu du 8 décembre 2000 au 8 janvier 2001. Elle a suscité les oppositions

des propriétaires des parcelles 120, 121, 125 et 308 au motif qu'un élevage de

200 pigeons entraînerait du bruit et des odeurs et que le recourant ne subirait

pas ces désagréments étant domicilié à Bavois.

Par décision du 11

décembre 2000, la Centrale des autorisations CAMAC a informé la Municipalité de

Valeyres-sous-Rances (ci après la municipalité) que le Voyer du 6ème

arrondissement n'avait pas de remarque à formuler et que la demande concernant

la route communale était de compétence communale, de sorte qu'il lui

appartenait de délivrer ou pas le permis de construire.

Par lettre du 8

janvier 2001, le recourant, ayant pris connaissance des oppositions formulées à

l'encontre de son projet, a informé la municipalité que ses pigeons ne sortent

pas de leur volière, de sorte qu'ils ne salissent pas les toits ou les façades

et que son élevage ne génère ni mauvaise odeur, ni problèmes de bruit, ajoutant

qu'il était disposé à répondre aux questions des opposants lors d'une table

ronde.

C. Par décision du 25

janvier 2001, la municipalité, considérant que le projet ne pouvait être

considéré comme une construction de minime importance, qu'il contrevenait à l'art.

23 al. 7 du Règlement communal, son emprise au sol excédant le sixième de la

surface de la parcelle, que le projet nécessiterait un changement

d'affectation, qu'il dérogeait au projet de réaffectation future de la zone et

que des quatre voisins proches avaient fait opposition, a refusé d'accorder au

recourant le permis de construire sollicité. Les quatre opposants ont été

informés du refus de la municipalité par lettres du 31 janvier 2001.

D. Contre cette décision,

l'intéressé a déposé un recours en date du 12 février 2001. Il fait valoir

qu'il a détenu pendant plus de 14 ans dans son pigeonnier sis à la rue du

Manoir à Valeyres-sous-Rances environ 40 couples de pigeons reproducteurs, sans

inconvénients pour le voisinage. Il conteste les motifs de refus que la

municipalité lui a opposé dans la décision attaquée et soutient que son projet

est conforme; ses arguments seront repris ci-après dans la mesure utile. Au

cours de l'audience, le conseil du recourant a dicté au procès-verbal des

conclusions formelles dont il ressort qu'il conclut à ce que la décision

attaquée soit annulée et à ce que le permis de construire requis lui soit

délivré.

La municipalité a

répondu au recours en date du 19 mars 2001; elle soutient que le projet n'est

pas conforme à la réglementation communale en vigueur et à celle en cours

d'élaboration et qu'il ne peut, de ce fait, pas être approuvé. Ses moyens

seront repris plus loin pour autant que de besoin. La municipalité conclut au

maintien de sa décision et au rejet du recours.

Le recourant a

effectué une avance de frais de 2'500 francs.

E. Le tribunal a tenu

audience en date du 25 juin 2001 en présence du recourant, assisté de son

conseil et, pour la municipalité, du syndic et de trois conseillers municipaux,

accompagné de leur conseil. Le recourant a expliqué que le toit du pigeonnier

serait couvert de tuiles mécaniques qui nécessitent une pente comprise entre 13

et 18°. S'agissant de son élevage, le recourant a expliqué qu'il possède trente

couples de pigeons reproducteurs qui engendrent de deux à six petits par an,

soit un total de 100 à 150 oiseaux au maximum par an. Il a précisé que ses

pigeons se trouvent, depuis le mois de février 2001, dans une cage installée

dans la scierie sise sur la parcelle 123. Il a expliqué qu'il nettoie la cage

chaque semaine et que les pigeons produisent un fumier sec représentant

l'équivalent d'un sac poubelle de 35 litres de fientes par mois. Pour sa part,

la municipalité a expliqué que le nouveau règlement communal n'allait pas

entrer en vigueur avant au moins un an et a indiqué que la zone en question

allait probablement devenir une zone résidentielle. Par ailleurs, elle a

indiqué qu'elle n'invoquait pas le problèmes des éventuelles nuisances comme

motif de refus du permis de construire. Les autres moyens développés par les

parties en cours d'audience seront repris ci-après si nécessaire.

La vision locale a

permis de constater que la cage des pigeons occupait la partie nord du bâtiment

sis sur la parcelle 123 et que, malgré la chaleur qui régnait le jour de

l'audience, les pigeons ne dégageaient pas d'odeurs et qu'ils faisaient très

peu de bruit. Le tribunal a par ailleurs constaté que le quartier en question

ne présentait pas d'harmonie architecturale particulière, que le bâtiment érigé

sur la parcelle du recourant était constitué de planches de bois assez vétustes

et que divers matériaux (planches de bois, tôle ondulée) étaient entreposés sur

la partie non bâtie de la parcelle du recourant. Par ailleurs, il a été

constaté que la pente du toit de plusieurs dépendances directement voisines de

la parcelle du recourant ne présentaient pas l'inclinaison exigée par le

règlement communal (notamment un cabanon de jardin implanté au sud de la

parcelle du recourant, de l'autre côté de la route, ainsi que le couvert à

voitures construit sur la parcelle 122.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

20.

jours dès la communication de la décision attaquée prévu par l'art. 31 al. 1

LJPA et respectant les autres conditions posées par l'art. 31 al. 2 LJPA, le recours

est recevable en la forme. Par ailleurs, en tant que constructeur directement

touché par le refus de la municipalité de lui accorder le permis de construire,

le recourant a de toute évidence la qualité pour recourir.

2.

La municipalité

soutient que le projet du recourant n'est pas conforme à la réglementation

communale en vigueur pour différents motifs qui seront examinés ci-dessous.

Le Règlement communal

sur le plan d'extension et la police des constructions de la Commune de

Valeyres-sous-Rances (ci-après RPE), approuvé par le Conseil d'Etat le 27 juin

1984, contient notamment les articles suivants concernant la zone village dans

laquelle est colloquée la parcelle litigieuse :

Art. 22

Cette zone englobe la part de l'agglomération

non comprise dans la zone du village ancien; elle est réservée à l'habitat, à

l'exercice de l'agriculture et du commerce, ainsi que du petit artisanat non

gênant pour le voisinage.

Art. 23

Les bâtiments nouveaux doivent être implantés

en ordre contigu, partout où cet ordre est observé sur la limite

immédiatement voisine.

A ce défaut, ils doivent être construits en

ordre non contigu, soit de manière que leurs façades soient distantes de six

mètres au moins de la limite de la propriété voisine ou du domaine public, à

défaut de plan fixant la limite des constructions; avec l'accord du voisin

directement touché, ils peuvent être néanmoins construits en ordre contigu.

S'agissant d'un bâtiment à usage exclusivement

agricole ne comportant pas d'habitation, la distance réglementaire peut être

réduite à 3 m.

S'agissant de construction sur une même

propriété, la distance entre bâtiments est de:

a. 6 m. s'il s'agit

de bâtiments ruraux;

b. 9 m. si l'un des

bâtiments est un rural et l'autre une habitation;

c. 12 m. si les deux

bâtiments sont utilisés comme habitation. Ces distances peuvent être

ramenées, respectivement à trois, six et neuf mètres dans les cas visés sous

litt. a, b, et c. ci-dessus.

Les restrictions visées par l'al. 2 ci-dessus

doivent faire l'objet d'une mention au Registre foncier effectuée avant

délivrance du permis de construire.

En ordre non contigu, la surface des

constructions n'ayant pas un caractère agricole ne peut excéder le sixième de

la surface de la parcelle.

Art. 28

(...)

La pente des toits doit être comprise entre 75

et 90 %; la Municipalité peut, pour des raisons esthétiques, imposer une

pente déterminée.

Par renvoi prévu à

l'art. 29 RPE, l'art. 20 RPE est également applicable à la zone village; cet

article a la teneur suivante :

Art. 20

Les transformations ou constructions nouvelles

doivent s'harmoniser avec les constructions existantes, notamment quant à la

forme, les dimensions, les teintes et les détails de construction.

Parmi les règles

applicables à toutes les zones, l'art. 61 RPE prévoit ce qui suit :

Art. 61

La Municipalité est compétente pour autoriser

la construction, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre

bâtiments et limites des propriétés voisines, de dépendances peu importantes,

n'ayant qu'un rez-de-chaussée, d'une hauteur de 3 m. à la corniche, et dont

la surface n'excède pas la moitié de celle du bâtiment principal.

On entend par dépendances les garages,

buanderies, bûchers, hangars, etc. Ces petits bâtiments ne peuvent servir à

l'habitation, ni à l'exercice d'une activité professionnelle.

Cette disposition du

droit communal se rapproche de l'art. 39 du règlement d'application de la loi

cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions (RATC) qui, sous

le titre "Dépendance de peu d'importance", a la teneur suivante :

Art. 39.- Règles applicables à défaut de

dispositions légales contraires

A défaut de dispositions communales contraires,

les municipalités sont compétentes pour autoriser, après enquête publique, sous

réserve de l'article 111 de la loi, dans les espaces réglementaires entre

bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriétés, la construction de

dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du

bâtiment principal.

Par dépendances de peu d'importance, on entend

de petites constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication

interne avec celui-ci, comportant un rez-de-chaussée et ne dépassant pas trois

mètres de hauteur à la corniche, mesurés depuis le terrain naturel, telles que

pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au

plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à

l'activité professionnelle.

Ces règles sont également valables pour

d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement,

clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.

Ces constructions ne peuvent être autorisées

que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins".

Comme la jurisprudence

a déjà eu l'occasion de le constater, les restrictions auxquelles l'art. 39

RATC soumet les dépendances sont applicables en l'absence de dispositions

communales contraires. Lorsque les règlements communaux prévoient des

dispositions définissant la dépendance de manière différente, celles-ci

prennent le pas sur les dispositions de l'art. 39 RATC, qu'elles soient plus

restrictives ou moins restrictives que la réglementation cantonale. Cette

dernière reste toutefois applicable à titre de droit cantonal supplétif pour

toutes les hypothèses qui ne sont pas prévues par le règlement communal (AC

91/198 du 7 septembre 1992).

Ces principes restent

applicable dans la nouvelle teneur de l'art. 39 al. 2 RATC résultant du

règlement du 14 mai 2001.

3.

La municipalité

soutient pour l'essentiel que le pigeonnier ne saurait être assimilé à une

construction accessoire destinée au service du bâtiment principal et que par

conséquent, l'art. 61 RPE ne lui est pas applicable. En d'autres termes, la

municipalité soutient que le projet ne répond pas à la définition de la

dépendance formulée par l'art. 61 RPE.

a) On relèvera tout

d'abord que l'art. 61 RPE n'exige pas que l'utilisation de la dépendance soit

liée à celle du bâtiment principal; en revanche, cette condition est posée par

l'art. 39 al. 1 RATC. Or, à la lecture de l'art. 61 al. 1 RPE, on constate que

cet article constitue en réalité la contraction des alinéas 1 et 2 de l'art. 39

RATC et que la phrase exigeant que l'utilisation de la dépendance soit liée à

celle du bâtiment principal n'a pas été reprise dans la réglementation

communale. La rédaction de l'art. 61 RPE démontre ainsi la volonté du

législateur communal d'assouplir les conditions légales permettant la

construction d'une dépendance. Comme on l'a vu ci-dessus, la réglementation

communale primant sur la réglementation cantonale, le grief de la municipalité

quant à l'absence de lien entre l'utilisation du pigeonnier et la scierie est

mal fondé.

b) S'agissant de

l'affectation du projet, l'art. 61 RPE prévoit, à l'instar de l'art. 39 RATC,

que les dépendances ne peuvent servir à l'habitation ni à l'exercice d'une

activité professionnelle. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif,

l'art. 39 al. 2 RATC ne proscrit pas tout ouvrage dans lequel s'exercerait une

activité liée à l'habitation ou l'activité professionnelle, mais uniquement

ceux dans lesquels une telle activité s'exercerait de manière permanente, en

sorte que l'occupation qui serait faite de la dépendance ne se distinguerait

plus de celle du bâtiment principal (AC 92/277 du 29 juin 1993, cité dans AC

99/099 du 18 novembre 1999).

La liste des

dépendances mentionnée à l'art. 61 al. 2 du RPE communal n'est qu'une liste

exemplative et non exhaustive, comme en atteste la présence du terme

"etc." à la fin de l'énumération. Contrairement à ce qu'a soutenu la

municipalité en audience, on ne saurait déduire de cette liste que seuls les

"bâtiments de stockage" comme les garages, bûchers ou hangars sont

admis en tant que dépendance, à l'exclusion des bâtiments liés à des activités

avec des animaux. On relèvera d'ailleurs que l'art. 61 al. 2 RPE cite

expressément, à titre d'exemple de dépendances autorisées, les bûchers et les

buanderies; or il s'agit là de locaux où l'on doit immanquablement s'attendre à

ce qu'on coupe un peu de bois ou à ce que l'on que l'on fasse un peu de

lessive: une activité limitée est donc admise. L'art. 61 RPE ne permet donc pas

d'exclure la construction d'une dépendance qui serait un pigeonnier: celui-ci

ne peut pas servir à l'habitation d'êtres humains et le temps que le recourant

pourrait passer dans ce bâtiment pour soigner ses oiseaux ne suffit pas pour en

faire un local de travail où s'exercerait une activité permanente. Au reste,

comme l'élevage des pigeons ne représente qu'un passe-temps pour le recourant

qui exerce la profession de parqueteur indépendant, et qu'il ne tire aucun

revenu de son élevage, force est de constater que la construction prévue ne

servirait pas à l'exercice d'une activité professionnelle.

c) S'agissant de ses

dimensions, le projet est conforme à la réglementation communale en tant qu'il

ne comporte qu'un seul niveau, que sa hauteur à la corniche est réglementaire

et que sa surface est inférieure à la moitié de celle du bâtiment principal.

4.

Dans la décision

attaquée, la municipalité fonde notamment son refus sur le fait que la

construction prévue est de nature à provoquer des désagréments pour le

voisinage.

Contrairement à l'art.

61.

RPE qui n'en dit rien, l'art. 39 al. 4 RATC prévoit que les dépendances ne

peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice

pour les voisins, ce qui signifie selon une jurisprudence bien établie (les

règles de l'art. 39 RATC sont d'ailleurs d'origine jurisprudentielle) que

l'ouvrage projeté ne doit pas entraîner d'inconvénients appréciables, c'est-à-dire

insupportables sans sacrifices excessifs par le voisin (voire les références

citées par Bovay, RDAF 1990, p. 255 in fine ainsi que, entre autres, AC 96/247

du 4 avril 1997, AC 96/125 du 16 avril 1997, AC 96/142 du 4 juillet 1997).

En l'espèce, le

tribunal de céans a pu constater au cours de l'inspection locale que les

pigeons installés dans le bâtiment sis sur la parcelle du recourant ne

généraient qu'un très faible bruit et pour ainsi dire aucune odeur, même si on

se trouve à proximité immédiate de leur cage. Ainsi, à supposer que l'art. 39

al. .4 du RATC cantonal soit applicable malgré le silence de l'art. 61 du RPE

communal, on ne saurait soutenir que la construction du pigeonnier entraînerait

un réel préjudice pour les voisins. Ce grief doit ainsi être rejeté.

Au vu de ce qui

précède, on constate que le pigeonnier remplit les conditions posées par les

art. 61 RPE et 39 RATC, de sorte qu'il doit être admis comme dépendance.

5.

Dans sa réponse au

recours, la municipalité soutient que le projet n'est pas conforme à l'art. 23

RPE, car l'adjonction d'une nouvelle construction aggraverait l'irrégularité de

l'atteinte causée par la surface déjà excessive du bâtiment existant et ne

saurait être admise au sens de l'art. 80 LATC. En audience toutefois,

l'autorité intimée, qui admis que la surface grillagée de la volière n'est pas

une surface construite, s'est ralliée à l'interprétation du recourant selon

laquelle la surface des dépendances ne compte pas dans la surface construite de

la parcelle au sens de l'art. 23 RPE. Cette interprétation est compatible avec

l'art. 61 al. 1 in fine du RPE communal, qui limite la surface des dépendances

par rapport à celle du bâtiment principal (dans la proportion considérable

d'une demie) mais pas par rapport à la surface de la parcelle. Par conséquent,

le Tribunal de céans ne voit aucun motif de s'écarter de l'interprétation

concordante des parties et considère dès lors que le projet litigieux ne viole

pas l'art. 23 RPE (ou n'aggrave pas l'éventuelle atteinte existante) puisque la

surface de la dépendance ne doit pas être incluse dans la calcul de la surface

construite de la parcelle.

On observera au

passage que le coefficient d'occupation du sol de 1/6 fixé par le dernier

alinéa de l'art. 23 RPE ne s'applique qu'aux constructions "n'ayant pas un

caractère agricole". Il serait difficilement compatible avec le principe

de l'égalité devant la loi qu'une ferme agricole puisse avoir pour dépendance

un poulailler de dimension illimitée alors qu'on pigeonnier annexé à une construction

non agricole serait inclus dans la surface bâtie, qui devrait s'en tenir à la

proportion d'un sixième.

6.

La Municipalité invoque

encore l'art. 82 LATC mais comme le pigeonnier projeté à l'ouest de la parcelle

n'empiète pas sur la limite de construction qui grève la bordure sud de

celle-ci, on ne saurait parler d'aggravation de l'atteinte existante.

7.

La municipalité

soutient par ailleurs que le projet n'est pas conforme à l'art. 28 RPE qui

exige une pente minimale de 75% (soit 36°), alors que le projet prévoit une

pente de 17°. A cet égard, le Tribunal a constaté lors de l'inspection locale

que plusieurs autres dépendances situées à proximité de la parcelle du

recourant (le cabanon de jardin construit au sud de la parcelle et le couvert à

voiture des voisins Simon) ne respectaient pas non plus cette exigence. Par

ailleurs, la municipalité ayant accepté de ne pas appliquer l'art. 23 RPE aux

dépendances, le tribunal de céans juge qu'il faut interpréter l'art. 28 RPE de

la même façon et considérer que l'exigence d'une pente minimale ne s'applique

qu'aux bâtiments principaux et non à aux dépendances.

8.

Enfin, la municipalité

allègue que le projet contreviendrait à l'art. 20 RPE, car il ne serait pas en

harmonie avec la construction voisine. Ce grief est en somme fondé sur la

clause générale d'esthétique qu'on retrouve à l'art. 86 LATC. Il faut rappeler

à cet égard qu'une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC et ses

dispositions d'application ne peut se justifier que par un intérêt public

prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un

ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font

défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia

223.

consid. 6; arrêts AC 95/0137 du 11 janvier 1996, AC 95/0235 du 22 janvier

1996, AC 98/181 DU 16 mars 1999).

En l'espèce, le grief

fondé sur la clause d'esthétique ne résiste pas à l'examen: en effet,

l'inspection locale a montré que le bâtiment construit sur la parcelle du

recourant est constitué de planches de bois et présente un état de vétusté

certain. De même, les maisons construites alentours ne présentent aucune

qualité architecturale particulière qui justifierait une protection spéciale.

On ne se trouve précisément pas dans la "zone du village ancien" qui

protège par des dispositions plus restrictives la partie historique de la

localité. En tant qu'il est fondé sur la clause d'esthétique, le refus du

permis de construire est mal fondé.

Au vu de ce qui

précède, la construction litigieuse apparaît ainsi conforme au règlement

communal, de sorte qu'elle doit être admise.

9.

C'est à juste titre que

la réponse de l'autorité intimée ne reprend pas le motif de la décision

municipale attaquée selon lequel la construction projetée déroge au projet de

réaffectation future de la zone concernée. En effet, le projet de règlement

figurant au dossier définit l'affectation de la zone du village de la même

manière (agriculture, commerce ou artisanat non gênant autorisé) que l'art. 23 RPE

actuellement en vigueur. Il n'y a donc pas lieu d'examiner plus avant les

conditions d'application de l'art. 77 LATC.

10.

La décision attaquée

doit ainsi être annulée et le dossier renvoyé à la municipalité pour qu'elle

délivre le permis de construire sollicité. Conformément à l'art. 55 LJPA, la

commune qui succombe versera des dépens au recourant, dès lors qu'il a procédé

avec le concours d'un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

la Municipalité de Valeyres-sous-Rances du 25 janvier 2001 est annulée et le

dossier renvoyé à la municipalité pour qu'elle délivre le permis de construire.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

IV. Une somme de

1000 (mille) francs est allouée au recourant à titre de dépens à la charge de

la Commune de Valeyres-sous-Rances.

Lausanne, le 28 décembre 2001

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.