AC.2001.0022
TA - AC.2001.0022 - 2001-12-28 - SELETTO Alain c/ Municipalité de Valeyres-sous-Rances
28 décembre 2001Français21 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2001.0022
Autorité:, Date décision:
TA, 28.12.2001
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SELETTO Alain c/ Municipalité de Valeyres-sous-Rances
CONSTRUCTION ANNEXE
DISTANCE À LA LIMITE
INDICE D'UTILISATION
VOLAILLE
RLATC-39
Résumé contenant:
Un pigeonnier en limite de propriété doit être admis en application d'un règlement communal qui autorise les dépendances telles que bûchers, buanderies, hangars: une activité limitée y est tolérée: la jurisprudence relative à la règle cantonale de l'art. 39 RATC ne prohibe que l'activité permanente. Coefficient d'occupation du sol applicable aux seules constructions non agricole ? Limitée selon le règlement à la moitié de la surface du bâtiment principal, la dépendance ne compte pas dans la surface bâtie.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 28 décembre 2001
sur le recours interjeté par Alain SELETTO,
à Bavois, dont le conseil est l'avocat Jean-Emmanuel Rossel, à Morges,
contre
la décision du 25 janvier 2001 de la Municipalité
de Valeyres-sous-Rances, représentée par l'avocat Jean-Michel Henny, à
Lausanne, refusant de lui délivrer un permis de construire un pigeonnier sur la
parcelle no 123, à Valeyres-sous-Rances.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; Mme Silvia Uehlinger et Pierre-Paul Duchoud, assesseurs.
Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Alain Seletto (ci-après
le recourant) est propriétaire de la parcelle 123 du cadastre de la Commune de
Valeyres-sous-Rances, au lieu-dit "La Robellaz". Cette parcelle,
d'une surface de 998 m², est colloquée en zone village. Elle est bordée au nord
par une route située en contrebas, au sud pour une route communale la séparant
des parcelles 125 et 308, à l'ouest par la parcelle 122 et à l'est par la
parcelle 124.
La parcelle 123 du
recourant supporte un bâtiment d'une surface de 174 m², construit dans la
partie sud de la parcelle. Ce bâtiment, qui empiète sur la limite des
constructions parallèle à la route bordant la parcelle au sud, abrite une
scierie et un atelier de charpente exploités par le père du recourant: il sert
également de dépôt de marchandises pour l'entreprise de revêtement de sols du
recourant.
Le recourant pratique
l'élevage de pigeons d'exposition depuis l'âge de dix ans, en particulier
l'élevage de races suisses en voie d'extinction ou fortement menacées, et à ce
titre, participe régulièrement à des concours. En audience, il a expliqué qu'il
sélectionnait les pigeons en fonction de leur beauté et qu'il les échangeait avec
d'autres éleveurs; il a indiqué que cette activité, pratiquée comme un loisir,
lui coûtait de l'argent.
B. Le recourant a soumis à
l'enquête publique le projet de construction, à l'ouest du bâtiment existant
d'un pigeonnier d'une surface de 25 m² avec une volière attenante d'une surface
de 31 m² environ: le pigeonnier, constitué de 5 cabanes pour pigeons, aurait la
forme d'un L, dans lequel viendrait s'emboîter la volière pour former un
ensemble rectangulaire de 7,30 m sur 7,80 m. La façade ouest de cette
construction serait implantée le long du mur séparant la parcelle 123 de la
parcelle 122, et la façade est se trouverait à la limite du bâtiment construit
sur la parcelle 123, de sorte que la quasi totalité de la construction se
trouverait dans l'espace dit réglementaire. Le pigeonnier serait construit en
lames de bois et surmonté d'un toit d'une pente de 17°, couvert de tuiles en
terre cuite. Deux fenêtres seraient percées dans la façade nord du pigeonnier
et la porte d'accès au pigeonnier se trouverait sur la façade est.
En annexe à sa demande
de permis de construire, le recourant a produit une copie d'un document du 24
novembre 2000, dont il ressort que les propriétaires de la parcelle 122 ne
s'opposent à la construction du pigeonnier, implanté sur la limite de leur
parcelle.
En date du 21 novembre
2001, le Service de l'environnement et de l'énergie (ci-après SEVEN) a donné un
préavis positif s'agissant de la détermination cas par cas du degré de
sensibilité au bruit, en attribuant le DS III à la parcelle 123.
L'enquête publique a
eu lieu du 8 décembre 2000 au 8 janvier 2001. Elle a suscité les oppositions
des propriétaires des parcelles 120, 121, 125 et 308 au motif qu'un élevage de
200 pigeons entraînerait du bruit et des odeurs et que le recourant ne subirait
pas ces désagréments étant domicilié à Bavois.
Par décision du 11
décembre 2000, la Centrale des autorisations CAMAC a informé la Municipalité de
Valeyres-sous-Rances (ci après la municipalité) que le Voyer du 6ème
arrondissement n'avait pas de remarque à formuler et que la demande concernant
la route communale était de compétence communale, de sorte qu'il lui
appartenait de délivrer ou pas le permis de construire.
Par lettre du 8
janvier 2001, le recourant, ayant pris connaissance des oppositions formulées à
l'encontre de son projet, a informé la municipalité que ses pigeons ne sortent
pas de leur volière, de sorte qu'ils ne salissent pas les toits ou les façades
et que son élevage ne génère ni mauvaise odeur, ni problèmes de bruit, ajoutant
qu'il était disposé à répondre aux questions des opposants lors d'une table
ronde.
C. Par décision du 25
janvier 2001, la municipalité, considérant que le projet ne pouvait être
considéré comme une construction de minime importance, qu'il contrevenait à l'art.
23 al. 7 du Règlement communal, son emprise au sol excédant le sixième de la
surface de la parcelle, que le projet nécessiterait un changement
d'affectation, qu'il dérogeait au projet de réaffectation future de la zone et
que des quatre voisins proches avaient fait opposition, a refusé d'accorder au
recourant le permis de construire sollicité. Les quatre opposants ont été
informés du refus de la municipalité par lettres du 31 janvier 2001.
D. Contre cette décision,
l'intéressé a déposé un recours en date du 12 février 2001. Il fait valoir
qu'il a détenu pendant plus de 14 ans dans son pigeonnier sis à la rue du
Manoir à Valeyres-sous-Rances environ 40 couples de pigeons reproducteurs, sans
inconvénients pour le voisinage. Il conteste les motifs de refus que la
municipalité lui a opposé dans la décision attaquée et soutient que son projet
est conforme; ses arguments seront repris ci-après dans la mesure utile. Au
cours de l'audience, le conseil du recourant a dicté au procès-verbal des
conclusions formelles dont il ressort qu'il conclut à ce que la décision
attaquée soit annulée et à ce que le permis de construire requis lui soit
délivré.
La municipalité a
répondu au recours en date du 19 mars 2001; elle soutient que le projet n'est
pas conforme à la réglementation communale en vigueur et à celle en cours
d'élaboration et qu'il ne peut, de ce fait, pas être approuvé. Ses moyens
seront repris plus loin pour autant que de besoin. La municipalité conclut au
maintien de sa décision et au rejet du recours.
Le recourant a
effectué une avance de frais de 2'500 francs.
E. Le tribunal a tenu
audience en date du 25 juin 2001 en présence du recourant, assisté de son
conseil et, pour la municipalité, du syndic et de trois conseillers municipaux,
accompagné de leur conseil. Le recourant a expliqué que le toit du pigeonnier
serait couvert de tuiles mécaniques qui nécessitent une pente comprise entre 13
et 18°. S'agissant de son élevage, le recourant a expliqué qu'il possède trente
couples de pigeons reproducteurs qui engendrent de deux à six petits par an,
soit un total de 100 à 150 oiseaux au maximum par an. Il a précisé que ses
pigeons se trouvent, depuis le mois de février 2001, dans une cage installée
dans la scierie sise sur la parcelle 123. Il a expliqué qu'il nettoie la cage
chaque semaine et que les pigeons produisent un fumier sec représentant
l'équivalent d'un sac poubelle de 35 litres de fientes par mois. Pour sa part,
la municipalité a expliqué que le nouveau règlement communal n'allait pas
entrer en vigueur avant au moins un an et a indiqué que la zone en question
allait probablement devenir une zone résidentielle. Par ailleurs, elle a
indiqué qu'elle n'invoquait pas le problèmes des éventuelles nuisances comme
motif de refus du permis de construire. Les autres moyens développés par les
parties en cours d'audience seront repris ci-après si nécessaire.
La vision locale a
permis de constater que la cage des pigeons occupait la partie nord du bâtiment
sis sur la parcelle 123 et que, malgré la chaleur qui régnait le jour de
l'audience, les pigeons ne dégageaient pas d'odeurs et qu'ils faisaient très
peu de bruit. Le tribunal a par ailleurs constaté que le quartier en question
ne présentait pas d'harmonie architecturale particulière, que le bâtiment érigé
sur la parcelle du recourant était constitué de planches de bois assez vétustes
et que divers matériaux (planches de bois, tôle ondulée) étaient entreposés sur
la partie non bâtie de la parcelle du recourant. Par ailleurs, il a été
constaté que la pente du toit de plusieurs dépendances directement voisines de
la parcelle du recourant ne présentaient pas l'inclinaison exigée par le
règlement communal (notamment un cabanon de jardin implanté au sud de la
parcelle du recourant, de l'autre côté de la route, ainsi que le couvert à
voitures construit sur la parcelle 122.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
20.
jours dès la communication de la décision attaquée prévu par l'art. 31 al. 1
LJPA et respectant les autres conditions posées par l'art. 31 al. 2 LJPA, le recours
est recevable en la forme. Par ailleurs, en tant que constructeur directement
touché par le refus de la municipalité de lui accorder le permis de construire,
le recourant a de toute évidence la qualité pour recourir.
2.
La municipalité
soutient que le projet du recourant n'est pas conforme à la réglementation
communale en vigueur pour différents motifs qui seront examinés ci-dessous.
Le Règlement communal
sur le plan d'extension et la police des constructions de la Commune de
Valeyres-sous-Rances (ci-après RPE), approuvé par le Conseil d'Etat le 27 juin
1984, contient notamment les articles suivants concernant la zone village dans
laquelle est colloquée la parcelle litigieuse :
Art. 22
Cette zone englobe la part de l'agglomération
non comprise dans la zone du village ancien; elle est réservée à l'habitat, à
l'exercice de l'agriculture et du commerce, ainsi que du petit artisanat non
gênant pour le voisinage.
Art. 23
Les bâtiments nouveaux doivent être implantés
en ordre contigu, partout où cet ordre est observé sur la limite
immédiatement voisine.
A ce défaut, ils doivent être construits en
ordre non contigu, soit de manière que leurs façades soient distantes de six
mètres au moins de la limite de la propriété voisine ou du domaine public, à
défaut de plan fixant la limite des constructions; avec l'accord du voisin
directement touché, ils peuvent être néanmoins construits en ordre contigu.
S'agissant d'un bâtiment à usage exclusivement
agricole ne comportant pas d'habitation, la distance réglementaire peut être
réduite à 3 m.
S'agissant de construction sur une même
propriété, la distance entre bâtiments est de:
a. 6 m. s'il s'agit
de bâtiments ruraux;
b. 9 m. si l'un des
bâtiments est un rural et l'autre une habitation;
c. 12 m. si les deux
bâtiments sont utilisés comme habitation. Ces distances peuvent être
ramenées, respectivement à trois, six et neuf mètres dans les cas visés sous
litt. a, b, et c. ci-dessus.
Les restrictions visées par l'al. 2 ci-dessus
doivent faire l'objet d'une mention au Registre foncier effectuée avant
délivrance du permis de construire.
En ordre non contigu, la surface des
constructions n'ayant pas un caractère agricole ne peut excéder le sixième de
la surface de la parcelle.
Art. 28
(...)
La pente des toits doit être comprise entre 75
et 90 %; la Municipalité peut, pour des raisons esthétiques, imposer une
pente déterminée.
Par renvoi prévu à
l'art. 29 RPE, l'art. 20 RPE est également applicable à la zone village; cet
article a la teneur suivante :
Art. 20
Les transformations ou constructions nouvelles
doivent s'harmoniser avec les constructions existantes, notamment quant à la
forme, les dimensions, les teintes et les détails de construction.
Parmi les règles
applicables à toutes les zones, l'art. 61 RPE prévoit ce qui suit :
Art. 61
La Municipalité est compétente pour autoriser
la construction, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre
bâtiments et limites des propriétés voisines, de dépendances peu importantes,
n'ayant qu'un rez-de-chaussée, d'une hauteur de 3 m. à la corniche, et dont
la surface n'excède pas la moitié de celle du bâtiment principal.
On entend par dépendances les garages,
buanderies, bûchers, hangars, etc. Ces petits bâtiments ne peuvent servir à
l'habitation, ni à l'exercice d'une activité professionnelle.
Cette disposition du
droit communal se rapproche de l'art. 39 du règlement d'application de la loi
cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions (RATC) qui, sous
le titre "Dépendance de peu d'importance", a la teneur suivante :
Art. 39.- Règles applicables à défaut de
dispositions légales contraires
A défaut de dispositions communales contraires,
les municipalités sont compétentes pour autoriser, après enquête publique, sous
réserve de l'article 111 de la loi, dans les espaces réglementaires entre
bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriétés, la construction de
dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du
bâtiment principal.
Par dépendances de peu d'importance, on entend
de petites constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication
interne avec celui-ci, comportant un rez-de-chaussée et ne dépassant pas trois
mètres de hauteur à la corniche, mesurés depuis le terrain naturel, telles que
pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au
plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à
l'activité professionnelle.
Ces règles sont également valables pour
d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement,
clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.
Ces constructions ne peuvent être autorisées
que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins".
Comme la jurisprudence
a déjà eu l'occasion de le constater, les restrictions auxquelles l'art. 39
RATC soumet les dépendances sont applicables en l'absence de dispositions
communales contraires. Lorsque les règlements communaux prévoient des
dispositions définissant la dépendance de manière différente, celles-ci
prennent le pas sur les dispositions de l'art. 39 RATC, qu'elles soient plus
restrictives ou moins restrictives que la réglementation cantonale. Cette
dernière reste toutefois applicable à titre de droit cantonal supplétif pour
toutes les hypothèses qui ne sont pas prévues par le règlement communal (AC
91/198 du 7 septembre 1992).
Ces principes restent
applicable dans la nouvelle teneur de l'art. 39 al. 2 RATC résultant du
règlement du 14 mai 2001.
3.
La municipalité
soutient pour l'essentiel que le pigeonnier ne saurait être assimilé à une
construction accessoire destinée au service du bâtiment principal et que par
conséquent, l'art. 61 RPE ne lui est pas applicable. En d'autres termes, la
municipalité soutient que le projet ne répond pas à la définition de la
dépendance formulée par l'art. 61 RPE.
a) On relèvera tout
d'abord que l'art. 61 RPE n'exige pas que l'utilisation de la dépendance soit
liée à celle du bâtiment principal; en revanche, cette condition est posée par
l'art. 39 al. 1 RATC. Or, à la lecture de l'art. 61 al. 1 RPE, on constate que
cet article constitue en réalité la contraction des alinéas 1 et 2 de l'art. 39
RATC et que la phrase exigeant que l'utilisation de la dépendance soit liée à
celle du bâtiment principal n'a pas été reprise dans la réglementation
communale. La rédaction de l'art. 61 RPE démontre ainsi la volonté du
législateur communal d'assouplir les conditions légales permettant la
construction d'une dépendance. Comme on l'a vu ci-dessus, la réglementation
communale primant sur la réglementation cantonale, le grief de la municipalité
quant à l'absence de lien entre l'utilisation du pigeonnier et la scierie est
mal fondé.
b) S'agissant de
l'affectation du projet, l'art. 61 RPE prévoit, à l'instar de l'art. 39 RATC,
que les dépendances ne peuvent servir à l'habitation ni à l'exercice d'une
activité professionnelle. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif,
l'art. 39 al. 2 RATC ne proscrit pas tout ouvrage dans lequel s'exercerait une
activité liée à l'habitation ou l'activité professionnelle, mais uniquement
ceux dans lesquels une telle activité s'exercerait de manière permanente, en
sorte que l'occupation qui serait faite de la dépendance ne se distinguerait
plus de celle du bâtiment principal (AC 92/277 du 29 juin 1993, cité dans AC
99/099 du 18 novembre 1999).
La liste des
dépendances mentionnée à l'art. 61 al. 2 du RPE communal n'est qu'une liste
exemplative et non exhaustive, comme en atteste la présence du terme
"etc." à la fin de l'énumération. Contrairement à ce qu'a soutenu la
municipalité en audience, on ne saurait déduire de cette liste que seuls les
"bâtiments de stockage" comme les garages, bûchers ou hangars sont
admis en tant que dépendance, à l'exclusion des bâtiments liés à des activités
avec des animaux. On relèvera d'ailleurs que l'art. 61 al. 2 RPE cite
expressément, à titre d'exemple de dépendances autorisées, les bûchers et les
buanderies; or il s'agit là de locaux où l'on doit immanquablement s'attendre à
ce qu'on coupe un peu de bois ou à ce que l'on que l'on fasse un peu de
lessive: une activité limitée est donc admise. L'art. 61 RPE ne permet donc pas
d'exclure la construction d'une dépendance qui serait un pigeonnier: celui-ci
ne peut pas servir à l'habitation d'êtres humains et le temps que le recourant
pourrait passer dans ce bâtiment pour soigner ses oiseaux ne suffit pas pour en
faire un local de travail où s'exercerait une activité permanente. Au reste,
comme l'élevage des pigeons ne représente qu'un passe-temps pour le recourant
qui exerce la profession de parqueteur indépendant, et qu'il ne tire aucun
revenu de son élevage, force est de constater que la construction prévue ne
servirait pas à l'exercice d'une activité professionnelle.
c) S'agissant de ses
dimensions, le projet est conforme à la réglementation communale en tant qu'il
ne comporte qu'un seul niveau, que sa hauteur à la corniche est réglementaire
et que sa surface est inférieure à la moitié de celle du bâtiment principal.
4.
Dans la décision
attaquée, la municipalité fonde notamment son refus sur le fait que la
construction prévue est de nature à provoquer des désagréments pour le
voisinage.
Contrairement à l'art.
61.
RPE qui n'en dit rien, l'art. 39 al. 4 RATC prévoit que les dépendances ne
peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice
pour les voisins, ce qui signifie selon une jurisprudence bien établie (les
règles de l'art. 39 RATC sont d'ailleurs d'origine jurisprudentielle) que
l'ouvrage projeté ne doit pas entraîner d'inconvénients appréciables, c'est-à-dire
insupportables sans sacrifices excessifs par le voisin (voire les références
citées par Bovay, RDAF 1990, p. 255 in fine ainsi que, entre autres, AC 96/247
du 4 avril 1997, AC 96/125 du 16 avril 1997, AC 96/142 du 4 juillet 1997).
En l'espèce, le
tribunal de céans a pu constater au cours de l'inspection locale que les
pigeons installés dans le bâtiment sis sur la parcelle du recourant ne
généraient qu'un très faible bruit et pour ainsi dire aucune odeur, même si on
se trouve à proximité immédiate de leur cage. Ainsi, à supposer que l'art. 39
al. .4 du RATC cantonal soit applicable malgré le silence de l'art. 61 du RPE
communal, on ne saurait soutenir que la construction du pigeonnier entraînerait
un réel préjudice pour les voisins. Ce grief doit ainsi être rejeté.
Au vu de ce qui
précède, on constate que le pigeonnier remplit les conditions posées par les
art. 61 RPE et 39 RATC, de sorte qu'il doit être admis comme dépendance.
5.
Dans sa réponse au
recours, la municipalité soutient que le projet n'est pas conforme à l'art. 23
RPE, car l'adjonction d'une nouvelle construction aggraverait l'irrégularité de
l'atteinte causée par la surface déjà excessive du bâtiment existant et ne
saurait être admise au sens de l'art. 80 LATC. En audience toutefois,
l'autorité intimée, qui admis que la surface grillagée de la volière n'est pas
une surface construite, s'est ralliée à l'interprétation du recourant selon
laquelle la surface des dépendances ne compte pas dans la surface construite de
la parcelle au sens de l'art. 23 RPE. Cette interprétation est compatible avec
l'art. 61 al. 1 in fine du RPE communal, qui limite la surface des dépendances
par rapport à celle du bâtiment principal (dans la proportion considérable
d'une demie) mais pas par rapport à la surface de la parcelle. Par conséquent,
le Tribunal de céans ne voit aucun motif de s'écarter de l'interprétation
concordante des parties et considère dès lors que le projet litigieux ne viole
pas l'art. 23 RPE (ou n'aggrave pas l'éventuelle atteinte existante) puisque la
surface de la dépendance ne doit pas être incluse dans la calcul de la surface
construite de la parcelle.
On observera au
passage que le coefficient d'occupation du sol de 1/6 fixé par le dernier
alinéa de l'art. 23 RPE ne s'applique qu'aux constructions "n'ayant pas un
caractère agricole". Il serait difficilement compatible avec le principe
de l'égalité devant la loi qu'une ferme agricole puisse avoir pour dépendance
un poulailler de dimension illimitée alors qu'on pigeonnier annexé à une construction
non agricole serait inclus dans la surface bâtie, qui devrait s'en tenir à la
proportion d'un sixième.
6.
La Municipalité invoque
encore l'art. 82 LATC mais comme le pigeonnier projeté à l'ouest de la parcelle
n'empiète pas sur la limite de construction qui grève la bordure sud de
celle-ci, on ne saurait parler d'aggravation de l'atteinte existante.
7.
La municipalité
soutient par ailleurs que le projet n'est pas conforme à l'art. 28 RPE qui
exige une pente minimale de 75% (soit 36°), alors que le projet prévoit une
pente de 17°. A cet égard, le Tribunal a constaté lors de l'inspection locale
que plusieurs autres dépendances situées à proximité de la parcelle du
recourant (le cabanon de jardin construit au sud de la parcelle et le couvert à
voiture des voisins Simon) ne respectaient pas non plus cette exigence. Par
ailleurs, la municipalité ayant accepté de ne pas appliquer l'art. 23 RPE aux
dépendances, le tribunal de céans juge qu'il faut interpréter l'art. 28 RPE de
la même façon et considérer que l'exigence d'une pente minimale ne s'applique
qu'aux bâtiments principaux et non à aux dépendances.
8.
Enfin, la municipalité
allègue que le projet contreviendrait à l'art. 20 RPE, car il ne serait pas en
harmonie avec la construction voisine. Ce grief est en somme fondé sur la
clause générale d'esthétique qu'on retrouve à l'art. 86 LATC. Il faut rappeler
à cet égard qu'une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC et ses
dispositions d'application ne peut se justifier que par un intérêt public
prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un
ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font
défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia
223.
consid. 6; arrêts AC 95/0137 du 11 janvier 1996, AC 95/0235 du 22 janvier
1996, AC 98/181 DU 16 mars 1999).
En l'espèce, le grief
fondé sur la clause d'esthétique ne résiste pas à l'examen: en effet,
l'inspection locale a montré que le bâtiment construit sur la parcelle du
recourant est constitué de planches de bois et présente un état de vétusté
certain. De même, les maisons construites alentours ne présentent aucune
qualité architecturale particulière qui justifierait une protection spéciale.
On ne se trouve précisément pas dans la "zone du village ancien" qui
protège par des dispositions plus restrictives la partie historique de la
localité. En tant qu'il est fondé sur la clause d'esthétique, le refus du
permis de construire est mal fondé.
Au vu de ce qui
précède, la construction litigieuse apparaît ainsi conforme au règlement
communal, de sorte qu'elle doit être admise.
9.
C'est à juste titre que
la réponse de l'autorité intimée ne reprend pas le motif de la décision
municipale attaquée selon lequel la construction projetée déroge au projet de
réaffectation future de la zone concernée. En effet, le projet de règlement
figurant au dossier définit l'affectation de la zone du village de la même
manière (agriculture, commerce ou artisanat non gênant autorisé) que l'art. 23 RPE
actuellement en vigueur. Il n'y a donc pas lieu d'examiner plus avant les
conditions d'application de l'art. 77 LATC.
10.
La décision attaquée
doit ainsi être annulée et le dossier renvoyé à la municipalité pour qu'elle
délivre le permis de construire sollicité. Conformément à l'art. 55 LJPA, la
commune qui succombe versera des dépens au recourant, dès lors qu'il a procédé
avec le concours d'un mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
la Municipalité de Valeyres-sous-Rances du 25 janvier 2001 est annulée et le
dossier renvoyé à la municipalité pour qu'elle délivre le permis de construire.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
IV. Une somme de
1000 (mille) francs est allouée au recourant à titre de dépens à la charge de
la Commune de Valeyres-sous-Rances.
Lausanne, le 28 décembre 2001
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.