AC.2001.0025
TA - AC.2001.0025 - 2001-05-17 - MURISIER Rosemarie et René c/La Tour-de-Peilz
17 mai 2001Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2001.0025
Autorité:, Date décision:
TA, 17.05.2001
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MURISIER Rosemarie et René c/La Tour-de-Peilz
RLATC-39
Résumé contenant:
Le TA annule l'autorisation d'installer une piscine et un couvert à voitures dans les espaces réglementaires. R.A.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 17 mai 2001
sur le recours interjeté par Rosemarie et
René MURISIER, représentés par Me Nicolas Mattenberger, avocat à Vevey
contre
la décision du 22 janvier 2001 de la Municipalité
de La Tour-de-Peilz (ci-après : la municipalité) autorisant la construction
d'une piscine, d'un cabanon de jardin et d'un couvert à voitures sur la
parcelle 868, propriété d'Hildegard Heller.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la
section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Renato Morandi et M. Olivier
Renaud, assesseurs. Greffier: Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Hildegard Heller est
propriétaire de la parcelle 868, située au lieu-dit "En Crêt Richard"
à La Tour-de-Peilz. Sur ce fonds sont érigées deux constructions, à savoir deux
maisons d'habitation ECA 1758 et 1265, sises respectivement Chemin de
Crêt-Richard 23 et 21. La parcelle 868 comprend une surface totale de 4'248 m²,
dont 4'025 m² en nature de place-jardin.
La partie
supérieure de la parcelle 868 est à son nord-est bordée par la parcelle 1357,
propriété des époux Murisier. Puis, sur le même côté en direction de l'est, la
partie médiane et inférieure de la parcelle 868 est contiguë à la parcelle 869,
appartenant aux époux Portmann.
Les trois
parcelles en question se trouvent sur un terrain en pente. De forme plutôt
rectangulaire, la parcelle 1357 se trouve plus à l'est que la parcelle de
Hildegard Heller. Elle est en bordure avec la parcelle 868 précisément sur deux
côtés, à savoir sur toute sa partie ouest et sur environ un tiers de sa partie
sud. Ce dernier segment surplombe la partie médiane et inférieure de la
parcelle 868, à son côté est, à l'endroit où celle-ci est attenante au fonds
869.
Le
territoire communal est régi par un règlement sur le plan d'extension et la
police des constructions du 5 juillet 1972 (RPE). Les lieux en cause sont
compris dans le périmètre d'extension partiel "Crêt Richard, Villard, La
Doge, La Poneyre, Burier-Dessus" (PEP), légalisé le 24 février 1982. Il n'est
pas contesté que cette réglementation spéciale prévoit une distance aux limites
de 6 mètres.
B. Le 11 octobre
2000, Hildegard Heller a demandé à la municipalité l'autorisation d'installer
sur sa parcelle, dans les espaces réglementaires, une piscine ronde,
semi-enterrée, d'un diamètre de 6,50 m. et d'une profondeur de 135 cm, un
cabanon de jardin d'une surface de 275 cm x 275 cm et d'une hauteur de 240 cm,
et enfin un couvert pour deux voitures, d'une surface de 275 cm x 275 cm pour
une hauteur de 300 cm. Le projet prévoit que la pompe et le système de
filtration de la piscine sont installés à côté de celle-ci dans un container
métallique. Ces installations sont destinées à l'usage des locataires de
Hildegard Heller qui habitent l'immeuble du chemin de Crêt-Richard 21.
Selon les
plans, la piscine et le cabanon de jardin seront situés dans la partie médiane,
direction est, de la parcelle 868, là où celle-ci est en limite à la partie
supérieure ouest de la parcelle 869. Quant au couvert à voiture, il a été prévu
de l'installer à la limite entre la parcelle 868 et celle côté sud de la
parcelle 1357.
Ce projet a
fait suite d'une part à l'installation durant la saison estivale 1999 d'une
piscine sans autorisation sur la parcelle 868 par les locataires de Hildegard
Heller, demeurant au chemin de Crêt-Richard no 21, et d'autre part à une
injonction de la municipalité tendant au dépôt d'un dossier d'enquête.
La
construction projetée, qui requiert formellement une dérogation à l'art. 57bis
de la réglementation communale relative à la distance à la limite du couvert, a
été soumise à l'enquête publique du 21 novembre au 11 décembre 2000. Elle a
suscité l'opposition de Huguette et Bernard Portmann, ainsi que des époux
Murisier, par lettres des 8 et 11 décembre 2000.
C. Le 22 janvier
2001, la municipalité a décidé d'écarter les oppositions des voisins Murisier
et Portmann et de délivrer le permis de construire sollicité par Hildegard
Heller.
D. Les époux
Murisier ont saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre la
décision de la municipalité. Ils concluent avec suite de frais et dépens à
l'annulation de la décision du 22 janvier 2001. Les recourants se sont
acquittés d'une avance de frais de 2'500 francs. Dans sa réponse au recours du
14 mars 2001, l'autorité intimée conclut au rejet du pourvoi. L'effet suspensif
a été accordé au recours. Le tribunal a tenu audience le 1er mai 2001 à La
Tour-de-Peilz en présence des parties, de la constructrice et de ses
locataires. Après avoir entendu les explications respectives des comparants et
procédé à une visite des lieux, le tribunal a clos l'instruction et délibéré à
huis clos sitôt après la levée de la séance sur place.
Considérants
1.
a) Le règlement du 19
septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et des constructions (RATC) a la teneur suivante :
"Art. 39. - A défaut de
dispositions communales contraires, les municipalités sont compétentes pour
autoriser, après enquête publique, sous réserve de l'article 11 de la loi, dans
les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de
propriétés, la construction de dépendances de peu d'importance, dont
l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal.
Par dépendances de peu d'importance, on entend
de petites constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication
interne avec celui-ci, comportant un rez-de-chaussée et ne dépassant pas trois
mètres de hauteur à la corniche, mesurés depuis le terrain naturel, telles que
pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au
plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à
l'activité professionnelle.
Ces règles sont également valables pour
d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites : murs de soutènement,
clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.
Ces constructions ne peuvent être autorisées
que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.
Sont réservées les dispositions du Code rural
et de la loi vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives
à la prévention des incendies et aux campings et caravanings."
Ainsi,
le droit cantonal autorise la construction de dépendances de peu d'importance
dans les espaces dits réglementaires, soit une construction tolérée à titre
exceptionnel pour autant qu'elle ne crée pas des inconvénients appréciables
pour les voisins ou qu'elle soit supportable sans sacrifice excessif de ceux-ci
(Droit vaudois de la construction, 2e éd. Lausanne 1994, p. 269, ch. 6 ad. art.
39.
RATC).
b)
Cette réglementation a été complétée par le conseil communal qui a adopté dans
son RPE les dispositions topiques suivantes :
Piscines,
places de station-nement pour véhicules et aménagements analogues
"Art. 55
Les piscines,
places de stationnement pour véhicules et les aménagements analogues peuvent
être aménagés dans les espaces réglementaires entre les façades des bâtiments
et la limite des propriétés pour autant qu'ils ne constituent pas une gêne
notable pour le voisinage. La Municipalité est compétente pour imposer les
mesures propres à réduire cette gêne et fixer, s'il y a lieu, la distance
entre ces installations et la limite de propriété.
Ces aménagements
ne comptent pas dans la surface bâtie."
Dépendances
et annexes
*Art. 57 bis
La Municipalité
peut autoriser dans les espaces réglementaires entre les façades des
bâtiments et la limite des propriétés, la construction de dépendances d'un
seul niveau de 3 m de hauteur à la corniche. Elles doivent avoir un aspect
satisfaisant et ne peuvent pas servir à l'habitation ou à l'exercice d'une
activité professionnelle, ni avoir de liaison directe avec le bâtiment
principal
La distance
minimum jusqu'à la limite des propriétés est de 2,50 m.
Ces dépendances
et annexes comptent dans la surface bâtie."
Il
en résulte que le RPE opère une distinction, suivant qu'il s'agit de
dépendances stricto sensu, au sens de l'art. 39 al. 2 RATC ou lato sensu, au
sens de l'art. 39 al. 3 RATC. Dans le premier cas, la réglementation communale
impose à son art. 57bis une distance minimale de 2,5 m à la limite, soit une
restriction supplémentaire par rapport à l'art. 39 RATC. Dans le second cas en
revanche, elle s'en tient au critère de la gêne notable pour le voisinage, ce
qui correspond pratiquement à la teneur de l'art. 39 al. 4 RATC.
2.
En
l'espèce, sont litigieux uniquement la construction du couvert à voitures et de
la piscine, bien qu'à première vue le cabanon de jardin, dépendance au sens
strict du terme, ne respecte apparemment pas la distance à la limite de 2,5 m
de l'art. 57bis RPE.
3.
S'agissant
tout d'abord du couvert à voitures, les parties sont divisées sur la
qualification à donner à cet ouvrage. D'après les recourants, il s'agirait
d'une dépendance au sens de l'art. 57bis du RPE, comme le démontrerait le fait
que la constructrice a requis expressément une dérogation à cette disposition
du règlement. De son côté, la municipalité exclut une telle appellation (il
serait question d'une construction accessoire au sens de l'art. 129 RPE).
a)
En l'espèce, est en cause un couvert pour deux voitures, de type pergola, avec
une éventuelle paroi au nord-ouest, dont l'implantation est prévue à 50
centimètres de la limite sud de la parcelle 1357. Vu le type de l'ouvrage, on
peut hésiter sur le point de savoir si l'art. 55 RPE ou l'art. 57bis RPE est
applicable. En effet, le couvert en question ne constitue pas un aménagement au
sol au sens de l'art. 55 RPE, ni ne répond à la définition d'une dépendance au
sens où l'envisage l'art. 57bis RPE. Il importe en définitive peu de trancher
cette question dès lors que même dans le cadre de l'art. 55 RPE, disposition
retenue par la municipalité et au demeurant favorable à la constructrice, il
reste que les autorités doivent se livrer à une appréciation de la gêne en
résultant pour les voisins.
b)
L'octroi d'une autorisation dans les espaces réglementaires a un caractère
exceptionnel, mais peut se révéler indispensable pour éviter les effets
rigoureux de la réglementation ordinaire. En tous les cas, la dérogation doit
servir la loi, ou à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci :
l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant
l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas
particulier. L'octroi d'une dérogation suppose une situation exceptionnelle et
ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour
délivrer les permis de construire se substituerait au législateur cantonal ou
communal par le biais de sa pratique dérogatoire. Il implique une pesée entre
les intérêts publics et privés de tiers au respect des dispositions dont il
s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire privé requérant l'octroi
d'une dérogation, étant précisé que pour des raisons économiques ou l'intention
d'atteindre la meilleure solution architecturale, ou une utilisation optimale
du terrain, ne suffisent pas à elles seules à conduire à l'octroi d'une
dérogation (ATF 1P.411/1999 du 10 novembre 1999 et références citées).
c)
A l'appui de sa décision autorisant cet ouvrage, la municipalité fait valoir
notamment qu'au vu de la différence de niveau, il lui était apparu que plus
l'objet incriminé était proche de la limite des deux biens-fonds, moins il
était visible depuis la parcelle 1357. Les recourants soutiennent quant à eux
qu'à l'endroit projeté, le couvert à voitures leur causera des inconvénients
appréciables, non seulement sonores et odorants, mais encore tenant à
l'esthétique du site et qui entraîneront une diminution non négligeable de la
vue. Ils rappellent que depuis le dépôt des plans, ils ont dû pour des raisons
sanitaires abattre deux arbres qui se trouvaient à proximité du lieu prévu pour
le couvert.
Par
définition, tout ouvrage ou aménagement dans l'espace réglementaire, soit en dérogation
à la norme de base de distance aux limites, entraîne nécessairement pour les
voisins un préjudice. Toute la question est de savoir si cet inconvénient reste
en l'espèce dans des limites admissibles pour le voisinage ou au contraire va
au-delà de ce que peuvent - et d'ailleurs doivent - supporter les voisins.
d)
Du côté de la constructrice, celle-ci invoque un intérêt à pouvoir disposer de
places de parc supplémentaires en raison de la présence de deux maisons
d'habitation sur sa parcelle, que ce soit pour l'usage des locataires actuels
du chemin Crêt-Richard 21 ou pour les visiteurs du no 23, de façon à éviter
d'emprunter le chemin escarpé et plus sinueux sur le haut de la parcelle. La
propriétaire revendique aussi le droit d'utiliser de façon optimale son terrain
de manière à préserver les arbres fruitiers existants et conserver la
possibilité de morceler un jour sa parcelle.
Les
recourants ont de leur côté un intérêt à préserver le dégagement dont ils
jouissent actuellement. En effet, la terrasse de leur maison, située à l'ouest
de leur maison domine la partie en question de la parcelle 868. Aucun élément
végétal ne masque leur vie actuelle qui sera compromise par un ouvrage,
relativement imposant et par nature peu décorative.
Lors
de la visite des lieux, le tribunal a constaté que l'intérêt des recourants, en
leur qualité de voisins, était très marqué, surtout sous l'angle du dégagement
vu la disposition des lieux. Mais il est aussi vrai que l'installation du
couvert dans une partie plus inférieure de la parcelle, pour satisfaire la
distance aux limites selon les voeux des recourants, ne sera pas sans incidence
pour la constructrice, des mouvements de terrain devant alors être effectués
pour cas échéant reculer le couvert. Le tribunal a aussi observé que la maison,
située chemin de Crêt-Richard 21, disposait déjà d'un garage fermé pour deux
voitures. Tout bien considéré, il apparaît que l'intérêt public et privé des
voisins au respect des distances aux limites est d'autant plus digne de
considération que la parcelle 868 est de dimension importante (plus de 4000
m²). A cette considération s'ajoute le fait que l'intérêt privé de la
constructrice ne correspond pas à un besoin impérieux de disposer de places de
parc supplémentaires (six non couvertes sans compter le garage selon les
recourants) par rapport à celles existant déjà. Enfin, compte tenu du fait que
le couvert ne constitue pas un ouvrage extrêmement onéreux et qu'il est
facilement démontable, le tribunal considère que le souci de la propriétaire de
conserver d'autres surfaces de construction ne l'emporte pas face au préjudice
non négligeable que subiront les recourants. Dès lors en autorisant ce couvert
en limite de propriété, la municipalité n'a pas apprécié correctement les
intérêts, par définition contradictoires, ce qui conduit à l'annulation de sa
décision sur ce point.
4.
Pour
ce qui concerne la piscine, la municipalité rappelle à l'appui de sa décision
positive que cette installation n'est sous notre climat destinée à n'être
utilisée que quelques semaines par année et qu'il faut privilégier les
activités en plein air de la jeunesse. Elle relève en substance que
l'emplacement choisi est imposé par sa destination, soit à une distance
raisonnable de l'habitation, qui est située 3 à 4 mètres plus haut, ce qui
permet également la surveillance du plan d'eau. Elle estime que l'éloignement
de la piscine serait de nature à propager davantage de bruit pour les
recourants. Enfin, elle souligne que la piscine doit être implantée à plus de
25.
mètres de la villa des recourants, ce qui est acceptable.
Les
recourants contestent une telle appréciation. Ils font valoir que la
topographie des lieux est peu accidentée et que par conséquent les émissions
sonores ne sont pas susceptibles d'être retenues, sauf si la piscine est
précisément éloignée. Ils estiment que la disposition des lieux permet d'exiger
le choix d'un autre emplacement au regard de la nature de la parcelle, du coût
des travaux et de l'emplacement des canalisations. Ils insistent sur les nuisances
sonores générées lors de l'emploi de la piscine, mais également par y compris
en soirée par le bruit de la pompe et des mouvements d'eau.
b)
La constructrice, en l'état plus particulièrement ses locataires, ont un
intérêt évident à disposer d'une installation aquatique dans un endroit
ensoleillé, proche de la maison et rendant possible la surveillance du bain des
enfants. Les recourants ont, quant à eux, un intérêt au maintien autant que
possible de la tranquillité actuelle et à ne pas devoir subir des nuisances
susceptibles d'être atténuées. Lors de l'inspection locale, le tribunal s'est
rendu au premier étage de la villa des recourants où ceux-ci ont leur chambre à
coucher. L'autorité de céans a ainsi constaté que cette chambre située au sud
surplombe l'emplacement choisi pour la piscine. La crainte des recourants
d'être gêné par les bruits résultant de la piscine, y compris la nuit, est
apparue fondée.
Dans
le cadre de la pesée des intérêts en présence par rapport au critère de la gêne
notable, le choix de l'emplacement de la piscine par rapport au souci de la
constructrice de ne pas "hypothéquer l'avenir" ne paraît en tout cas
pas prépondérant, vu le type de piscine (semi-enterrée, par conséquent plus
facilement démontable) et au regard de la surface à disposition. En effet, il
faut reconnaître au vu des ces circonstances une importance accrue à l'intérêt
public et privé des voisins au respect de la norme de base de la distance aux
limites. Cette considération est d'autant plus fondée en l'espèce que d'autres
lieux, présentant les avantages mentionnés ci-dessus notamment de proximité par
rapport à l'habitation, sont susceptibles d'être retenus, même s'ils
nécessitent quelques modifications de l'état actuel (en particulier l'abattage
d'arbres ou par exemple déplacement de la place de jeux des enfants qui se
trouvent en contrebas de la terrasse plain-pied de Crêt-Richard 21). Enfin, on
doit admettre que l'emplacement choisi pour cet ouvrage aquatique génère une
gêne pour le voisinage. Son importance n'est pas minime puisqu'elle se produira
les jours de la belle saison où chacun est en droit de profiter autant que
possible de la tranquillité de son jardin. Contrairement à ce qu'ont soutenu
les locataires de dame Heller, les époux Murisier n'ont pas à se résoudre à
changer d'endroit pour dormir pour s'installer dans une pièce au nord du niveau
inférieur de la villa. Le tribunal parvient ainsi à la conclusion qu'il existe
une gêne notable au sens de l'art. 55 RPE. Ces inconvénients sont d'autant
moins négligeables qu'en l'absence de bons rapports de voisinage, aucun modus
vivendi, supposant des égards réciproques, n'a été trouvé en l'état actuel des
choses. C'est donc à tort que la municipalité a levé l'opposition des
recourants s'agissant de la piscine.
5.
Les
considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours. Vu l'issue du
pourvoi, l'émolument de justice, arrêté à 2'500 francs, sera réparti entre
l'autorité intimée et la constructrice qui succombent. Il en va de même pour
les dépens, fixé à 1'500 francs, auxquels les recourants, assistés, ont droit
vu le sort du recours.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
la Municipalité de La Tour-de-Peilz du 22 janvier 2001, en tant qu'elle lève
l'opposition des recourants Murisier et délivre l'autorisation de construire
pour la piscine et le couvert pour deux voitures est annulée.
III. L'émolument
judiciaire, arrêté à 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis pour moitié à
la charge de la Commune de La Tour-de-Peilz et pour l'autre moitié à la charge
de Hildegard Heller, soit respectivement à concurrence de 1'250 (mille deux
cent cinquante) francs chacune.
IV. a) La Commune
de La Tour-de-Peilz est débitrice de Rosemarie et René Murisier d'une indemnité
de 750 (sept cent cinquante) francs à titre de dépens.
b) Hildegard
Heller est débitrice de Rosemarie et René Murisier d'une indemnité de 750 (sept
cent cinquante) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 17 mai 2001
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.