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Décision

AC.2001.0025

TA - AC.2001.0025 - 2001-05-17 - MURISIER Rosemarie et René c/La Tour-de-Peilz

17 mai 2001Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Hildegard Heller est

propriétaire de la parcelle 868, située au lieu-dit "En Crêt Richard"

à La Tour-de-Peilz. Sur ce fonds sont érigées deux constructions, à savoir deux

maisons d'habitation ECA 1758 et 1265, sises respectivement Chemin de

Crêt-Richard 23 et 21. La parcelle 868 comprend une surface totale de 4'248 m²,

dont 4'025 m² en nature de place-jardin.

La partie

supérieure de la parcelle 868 est à son nord-est bordée par la parcelle 1357,

propriété des époux Murisier. Puis, sur le même côté en direction de l'est, la

partie médiane et inférieure de la parcelle 868 est contiguë à la parcelle 869,

appartenant aux époux Portmann.

Les trois

parcelles en question se trouvent sur un terrain en pente. De forme plutôt

rectangulaire, la parcelle 1357 se trouve plus à l'est que la parcelle de

Hildegard Heller. Elle est en bordure avec la parcelle 868 précisément sur deux

côtés, à savoir sur toute sa partie ouest et sur environ un tiers de sa partie

sud. Ce dernier segment surplombe la partie médiane et inférieure de la

parcelle 868, à son côté est, à l'endroit où celle-ci est attenante au fonds

869.

Le

territoire communal est régi par un règlement sur le plan d'extension et la

police des constructions du 5 juillet 1972 (RPE). Les lieux en cause sont

compris dans le périmètre d'extension partiel "Crêt Richard, Villard, La

Doge, La Poneyre, Burier-Dessus" (PEP), légalisé le 24 février 1982. Il n'est

pas contesté que cette réglementation spéciale prévoit une distance aux limites

de 6 mètres.

B. Le 11 octobre

2000, Hildegard Heller a demandé à la municipalité l'autorisation d'installer

sur sa parcelle, dans les espaces réglementaires, une piscine ronde,

semi-enterrée, d'un diamètre de 6,50 m. et d'une profondeur de 135 cm, un

cabanon de jardin d'une surface de 275 cm x 275 cm et d'une hauteur de 240 cm,

et enfin un couvert pour deux voitures, d'une surface de 275 cm x 275 cm pour

une hauteur de 300 cm. Le projet prévoit que la pompe et le système de

filtration de la piscine sont installés à côté de celle-ci dans un container

métallique. Ces installations sont destinées à l'usage des locataires de

Hildegard Heller qui habitent l'immeuble du chemin de Crêt-Richard 21.

Selon les

plans, la piscine et le cabanon de jardin seront situés dans la partie médiane,

direction est, de la parcelle 868, là où celle-ci est en limite à la partie

supérieure ouest de la parcelle 869. Quant au couvert à voiture, il a été prévu

de l'installer à la limite entre la parcelle 868 et celle côté sud de la

parcelle 1357.

Ce projet a

fait suite d'une part à l'installation durant la saison estivale 1999 d'une

piscine sans autorisation sur la parcelle 868 par les locataires de Hildegard

Heller, demeurant au chemin de Crêt-Richard no 21, et d'autre part à une

injonction de la municipalité tendant au dépôt d'un dossier d'enquête.

La

construction projetée, qui requiert formellement une dérogation à l'art. 57bis

de la réglementation communale relative à la distance à la limite du couvert, a

été soumise à l'enquête publique du 21 novembre au 11 décembre 2000. Elle a

suscité l'opposition de Huguette et Bernard Portmann, ainsi que des époux

Murisier, par lettres des 8 et 11 décembre 2000.

C. Le 22 janvier

2001, la municipalité a décidé d'écarter les oppositions des voisins Murisier

et Portmann et de délivrer le permis de construire sollicité par Hildegard

Heller.

D. Les époux

Murisier ont saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre la

décision de la municipalité. Ils concluent avec suite de frais et dépens à

l'annulation de la décision du 22 janvier 2001. Les recourants se sont

acquittés d'une avance de frais de 2'500 francs. Dans sa réponse au recours du

14 mars 2001, l'autorité intimée conclut au rejet du pourvoi. L'effet suspensif

a été accordé au recours. Le tribunal a tenu audience le 1er mai 2001 à La

Tour-de-Peilz en présence des parties, de la constructrice et de ses

locataires. Après avoir entendu les explications respectives des comparants et

procédé à une visite des lieux, le tribunal a clos l'instruction et délibéré à

huis clos sitôt après la levée de la séance sur place.

Considérants

1.

a) Le règlement du 19

septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et des constructions (RATC) a la teneur suivante :

"Art. 39. - A défaut de

dispositions communales contraires, les municipalités sont compétentes pour

autoriser, après enquête publique, sous réserve de l'article 11 de la loi, dans

les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de

propriétés, la construction de dépendances de peu d'importance, dont

l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal.

Par dépendances de peu d'importance, on entend

de petites constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication

interne avec celui-ci, comportant un rez-de-chaussée et ne dépassant pas trois

mètres de hauteur à la corniche, mesurés depuis le terrain naturel, telles que

pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au

plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à

l'activité professionnelle.

Ces règles sont également valables pour

d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites : murs de soutènement,

clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.

Ces constructions ne peuvent être autorisées

que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.

Sont réservées les dispositions du Code rural

et de la loi vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives

à la prévention des incendies et aux campings et caravanings."

Ainsi,

le droit cantonal autorise la construction de dépendances de peu d'importance

dans les espaces dits réglementaires, soit une construction tolérée à titre

exceptionnel pour autant qu'elle ne crée pas des inconvénients appréciables

pour les voisins ou qu'elle soit supportable sans sacrifice excessif de ceux-ci

(Droit vaudois de la construction, 2e éd. Lausanne 1994, p. 269, ch. 6 ad. art.

39.

RATC).

b)

Cette réglementation a été complétée par le conseil communal qui a adopté dans

son RPE les dispositions topiques suivantes :

Piscines,

places de station-nement pour véhicules et aménagements analogues

"Art. 55

Les piscines,

places de stationnement pour véhicules et les aménagements analogues peuvent

être aménagés dans les espaces réglementaires entre les façades des bâtiments

et la limite des propriétés pour autant qu'ils ne constituent pas une gêne

notable pour le voisinage. La Municipalité est compétente pour imposer les

mesures propres à réduire cette gêne et fixer, s'il y a lieu, la distance

entre ces installations et la limite de propriété.

Ces aménagements

ne comptent pas dans la surface bâtie."

Dépendances

et annexes

*Art. 57 bis

La Municipalité

peut autoriser dans les espaces réglementaires entre les façades des

bâtiments et la limite des propriétés, la construction de dépendances d'un

seul niveau de 3 m de hauteur à la corniche. Elles doivent avoir un aspect

satisfaisant et ne peuvent pas servir à l'habitation ou à l'exercice d'une

activité professionnelle, ni avoir de liaison directe avec le bâtiment

principal

La distance

minimum jusqu'à la limite des propriétés est de 2,50 m.

Ces dépendances

et annexes comptent dans la surface bâtie."

Il

en résulte que le RPE opère une distinction, suivant qu'il s'agit de

dépendances stricto sensu, au sens de l'art. 39 al. 2 RATC ou lato sensu, au

sens de l'art. 39 al. 3 RATC. Dans le premier cas, la réglementation communale

impose à son art. 57bis une distance minimale de 2,5 m à la limite, soit une

restriction supplémentaire par rapport à l'art. 39 RATC. Dans le second cas en

revanche, elle s'en tient au critère de la gêne notable pour le voisinage, ce

qui correspond pratiquement à la teneur de l'art. 39 al. 4 RATC.

2.

En

l'espèce, sont litigieux uniquement la construction du couvert à voitures et de

la piscine, bien qu'à première vue le cabanon de jardin, dépendance au sens

strict du terme, ne respecte apparemment pas la distance à la limite de 2,5 m

de l'art. 57bis RPE.

3.

S'agissant

tout d'abord du couvert à voitures, les parties sont divisées sur la

qualification à donner à cet ouvrage. D'après les recourants, il s'agirait

d'une dépendance au sens de l'art. 57bis du RPE, comme le démontrerait le fait

que la constructrice a requis expressément une dérogation à cette disposition

du règlement. De son côté, la municipalité exclut une telle appellation (il

serait question d'une construction accessoire au sens de l'art. 129 RPE).

a)

En l'espèce, est en cause un couvert pour deux voitures, de type pergola, avec

une éventuelle paroi au nord-ouest, dont l'implantation est prévue à 50

centimètres de la limite sud de la parcelle 1357. Vu le type de l'ouvrage, on

peut hésiter sur le point de savoir si l'art. 55 RPE ou l'art. 57bis RPE est

applicable. En effet, le couvert en question ne constitue pas un aménagement au

sol au sens de l'art. 55 RPE, ni ne répond à la définition d'une dépendance au

sens où l'envisage l'art. 57bis RPE. Il importe en définitive peu de trancher

cette question dès lors que même dans le cadre de l'art. 55 RPE, disposition

retenue par la municipalité et au demeurant favorable à la constructrice, il

reste que les autorités doivent se livrer à une appréciation de la gêne en

résultant pour les voisins.

b)

L'octroi d'une autorisation dans les espaces réglementaires a un caractère

exceptionnel, mais peut se révéler indispensable pour éviter les effets

rigoureux de la réglementation ordinaire. En tous les cas, la dérogation doit

servir la loi, ou à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci :

l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant

l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas

particulier. L'octroi d'une dérogation suppose une situation exceptionnelle et

ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour

délivrer les permis de construire se substituerait au législateur cantonal ou

communal par le biais de sa pratique dérogatoire. Il implique une pesée entre

les intérêts publics et privés de tiers au respect des dispositions dont il

s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire privé requérant l'octroi

d'une dérogation, étant précisé que pour des raisons économiques ou l'intention

d'atteindre la meilleure solution architecturale, ou une utilisation optimale

du terrain, ne suffisent pas à elles seules à conduire à l'octroi d'une

dérogation (ATF 1P.411/1999 du 10 novembre 1999 et références citées).

c)

A l'appui de sa décision autorisant cet ouvrage, la municipalité fait valoir

notamment qu'au vu de la différence de niveau, il lui était apparu que plus

l'objet incriminé était proche de la limite des deux biens-fonds, moins il

était visible depuis la parcelle 1357. Les recourants soutiennent quant à eux

qu'à l'endroit projeté, le couvert à voitures leur causera des inconvénients

appréciables, non seulement sonores et odorants, mais encore tenant à

l'esthétique du site et qui entraîneront une diminution non négligeable de la

vue. Ils rappellent que depuis le dépôt des plans, ils ont dû pour des raisons

sanitaires abattre deux arbres qui se trouvaient à proximité du lieu prévu pour

le couvert.

Par

définition, tout ouvrage ou aménagement dans l'espace réglementaire, soit en dérogation

à la norme de base de distance aux limites, entraîne nécessairement pour les

voisins un préjudice. Toute la question est de savoir si cet inconvénient reste

en l'espèce dans des limites admissibles pour le voisinage ou au contraire va

au-delà de ce que peuvent - et d'ailleurs doivent - supporter les voisins.

d)

Du côté de la constructrice, celle-ci invoque un intérêt à pouvoir disposer de

places de parc supplémentaires en raison de la présence de deux maisons

d'habitation sur sa parcelle, que ce soit pour l'usage des locataires actuels

du chemin Crêt-Richard 21 ou pour les visiteurs du no 23, de façon à éviter

d'emprunter le chemin escarpé et plus sinueux sur le haut de la parcelle. La

propriétaire revendique aussi le droit d'utiliser de façon optimale son terrain

de manière à préserver les arbres fruitiers existants et conserver la

possibilité de morceler un jour sa parcelle.

Les

recourants ont de leur côté un intérêt à préserver le dégagement dont ils

jouissent actuellement. En effet, la terrasse de leur maison, située à l'ouest

de leur maison domine la partie en question de la parcelle 868. Aucun élément

végétal ne masque leur vie actuelle qui sera compromise par un ouvrage,

relativement imposant et par nature peu décorative.

Lors

de la visite des lieux, le tribunal a constaté que l'intérêt des recourants, en

leur qualité de voisins, était très marqué, surtout sous l'angle du dégagement

vu la disposition des lieux. Mais il est aussi vrai que l'installation du

couvert dans une partie plus inférieure de la parcelle, pour satisfaire la

distance aux limites selon les voeux des recourants, ne sera pas sans incidence

pour la constructrice, des mouvements de terrain devant alors être effectués

pour cas échéant reculer le couvert. Le tribunal a aussi observé que la maison,

située chemin de Crêt-Richard 21, disposait déjà d'un garage fermé pour deux

voitures. Tout bien considéré, il apparaît que l'intérêt public et privé des

voisins au respect des distances aux limites est d'autant plus digne de

considération que la parcelle 868 est de dimension importante (plus de 4000

m²). A cette considération s'ajoute le fait que l'intérêt privé de la

constructrice ne correspond pas à un besoin impérieux de disposer de places de

parc supplémentaires (six non couvertes sans compter le garage selon les

recourants) par rapport à celles existant déjà. Enfin, compte tenu du fait que

le couvert ne constitue pas un ouvrage extrêmement onéreux et qu'il est

facilement démontable, le tribunal considère que le souci de la propriétaire de

conserver d'autres surfaces de construction ne l'emporte pas face au préjudice

non négligeable que subiront les recourants. Dès lors en autorisant ce couvert

en limite de propriété, la municipalité n'a pas apprécié correctement les

intérêts, par définition contradictoires, ce qui conduit à l'annulation de sa

décision sur ce point.

4.

Pour

ce qui concerne la piscine, la municipalité rappelle à l'appui de sa décision

positive que cette installation n'est sous notre climat destinée à n'être

utilisée que quelques semaines par année et qu'il faut privilégier les

activités en plein air de la jeunesse. Elle relève en substance que

l'emplacement choisi est imposé par sa destination, soit à une distance

raisonnable de l'habitation, qui est située 3 à 4 mètres plus haut, ce qui

permet également la surveillance du plan d'eau. Elle estime que l'éloignement

de la piscine serait de nature à propager davantage de bruit pour les

recourants. Enfin, elle souligne que la piscine doit être implantée à plus de

25.

mètres de la villa des recourants, ce qui est acceptable.

Les

recourants contestent une telle appréciation. Ils font valoir que la

topographie des lieux est peu accidentée et que par conséquent les émissions

sonores ne sont pas susceptibles d'être retenues, sauf si la piscine est

précisément éloignée. Ils estiment que la disposition des lieux permet d'exiger

le choix d'un autre emplacement au regard de la nature de la parcelle, du coût

des travaux et de l'emplacement des canalisations. Ils insistent sur les nuisances

sonores générées lors de l'emploi de la piscine, mais également par y compris

en soirée par le bruit de la pompe et des mouvements d'eau.

b)

La constructrice, en l'état plus particulièrement ses locataires, ont un

intérêt évident à disposer d'une installation aquatique dans un endroit

ensoleillé, proche de la maison et rendant possible la surveillance du bain des

enfants. Les recourants ont, quant à eux, un intérêt au maintien autant que

possible de la tranquillité actuelle et à ne pas devoir subir des nuisances

susceptibles d'être atténuées. Lors de l'inspection locale, le tribunal s'est

rendu au premier étage de la villa des recourants où ceux-ci ont leur chambre à

coucher. L'autorité de céans a ainsi constaté que cette chambre située au sud

surplombe l'emplacement choisi pour la piscine. La crainte des recourants

d'être gêné par les bruits résultant de la piscine, y compris la nuit, est

apparue fondée.

Dans

le cadre de la pesée des intérêts en présence par rapport au critère de la gêne

notable, le choix de l'emplacement de la piscine par rapport au souci de la

constructrice de ne pas "hypothéquer l'avenir" ne paraît en tout cas

pas prépondérant, vu le type de piscine (semi-enterrée, par conséquent plus

facilement démontable) et au regard de la surface à disposition. En effet, il

faut reconnaître au vu des ces circonstances une importance accrue à l'intérêt

public et privé des voisins au respect de la norme de base de la distance aux

limites. Cette considération est d'autant plus fondée en l'espèce que d'autres

lieux, présentant les avantages mentionnés ci-dessus notamment de proximité par

rapport à l'habitation, sont susceptibles d'être retenus, même s'ils

nécessitent quelques modifications de l'état actuel (en particulier l'abattage

d'arbres ou par exemple déplacement de la place de jeux des enfants qui se

trouvent en contrebas de la terrasse plain-pied de Crêt-Richard 21). Enfin, on

doit admettre que l'emplacement choisi pour cet ouvrage aquatique génère une

gêne pour le voisinage. Son importance n'est pas minime puisqu'elle se produira

les jours de la belle saison où chacun est en droit de profiter autant que

possible de la tranquillité de son jardin. Contrairement à ce qu'ont soutenu

les locataires de dame Heller, les époux Murisier n'ont pas à se résoudre à

changer d'endroit pour dormir pour s'installer dans une pièce au nord du niveau

inférieur de la villa. Le tribunal parvient ainsi à la conclusion qu'il existe

une gêne notable au sens de l'art. 55 RPE. Ces inconvénients sont d'autant

moins négligeables qu'en l'absence de bons rapports de voisinage, aucun modus

vivendi, supposant des égards réciproques, n'a été trouvé en l'état actuel des

choses. C'est donc à tort que la municipalité a levé l'opposition des

recourants s'agissant de la piscine.

5.

Les

considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours. Vu l'issue du

pourvoi, l'émolument de justice, arrêté à 2'500 francs, sera réparti entre

l'autorité intimée et la constructrice qui succombent. Il en va de même pour

les dépens, fixé à 1'500 francs, auxquels les recourants, assistés, ont droit

vu le sort du recours.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

la Municipalité de La Tour-de-Peilz du 22 janvier 2001, en tant qu'elle lève

l'opposition des recourants Murisier et délivre l'autorisation de construire

pour la piscine et le couvert pour deux voitures est annulée.

III. L'émolument

judiciaire, arrêté à 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis pour moitié à

la charge de la Commune de La Tour-de-Peilz et pour l'autre moitié à la charge

de Hildegard Heller, soit respectivement à concurrence de 1'250 (mille deux

cent cinquante) francs chacune.

IV. a) La Commune

de La Tour-de-Peilz est débitrice de Rosemarie et René Murisier d'une indemnité

de 750 (sept cent cinquante) francs à titre de dépens.

b) Hildegard

Heller est débitrice de Rosemarie et René Murisier d'une indemnité de 750 (sept

cent cinquante) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 17 mai 2001

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.