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Décision

AC.2001.0026

TA - AC.2001.0026 - 2002-12-31 - SCHNEEBERGER François c/Municipalité d'Aigle

31 décembre 2002Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La commune d'Aigle est

propriétaire sur son territoire d'une grande parcelle (no 1031) d'environ

24'000 m², située dans le quartier "La Planchette" à l'entrée ouest

de la ville, le long de la route de transit (DP 127) et du chemin de la

Planchette (DP 1135). Au début des années 1970, cette parcelle a fait l'objet

d'un projet de construction d'un complexe scolaire. Le bureau d'architecture

AAA avait alors préparé un projet à réaliser en 3 étapes. La première étape

prévoyait la construction de deux bâtiments, l'un abritant des classes et

l'autre une salle de gymnastique; la deuxième l’extension du bâtiment de

classes et la troisième la construction d'un nouveau bâtiment dans lequel

auraient été aménagés une piscine, une salle de rythmique et un appartement

pour le concierge. Les deux premières étapes ont été réalisées, tandis que la

troisième a été abandonnée. La Municipalité d'Aigle (ci-après : la

municipalité) a entrepris par la suite l'étude du plan de quartier “La

Planchette” (ci-après : le plan de quartier) qui inclut la parcelle no 1031. Ce

plan a été adopté le 20 décembre 1978 par le conseil communal et approuvé le 16

février 1979 par le Conseil d'Etat. Le plan de quartier attribue la parcelle no

1031 de la commune à une "surface du domaine public réservée à des

aménagements publics, école, salle de gymnastique, équipements sportifs,

etc." (ci-après : zone d'utilité publique).

B. Devant faire face à des

besoins accrus en matière de locaux scolaires (évolution démographique,

introduction d'EVM), la municipalité a décidé d'agrandir le bâtiment scolaire

existant à La Planchette et d'implanter un nouveau bâtiment de dix classes

(préavis d'intention no 99-12). Le projet d'implantation de la nouvelle

construction ne reprend pas le périmètre d'implantation envisagé dans les

années 1970 pour la troisième étape (mentionnée sous lit. A ci-dessus) : il

prévoit la construction du nouveau bâtiment scolaire sur deux étages à l'ouest

de la salle de gymnastique au-dessus de l'abri PC construit en 1990. Ce projet

a fait l'objet d'une demande préalable d'implantation mise à l'enquête publique

du 22 février au 13 mars 2000, sans susciter d'opposition. Le permis d'implanter

a été délivré le 21 mars 2000.

C. Dans le courant de

l'année 2000 deux projets de construction distincts ont été élaborés, le

premier prévoit l'agrandissement du bâtiment scolaire existant et l'autre la

construction d'un nouveau bâtiment.

Le bâtiment qui fait

l'objet du projet d'agrandissement comporte actuellement sur sa partie ouest un

décrochement d'une profondeur de 4,80 m. au rez, ainsi qu'au centre du bâtiment

sur toute sa hauteur; l'agrandissement projeté prévoit de supprimer ce décrochement

en alignant toute la façade sur les trois étages. La terrasse existante sur la

partie nord-est du deuxième étage serait couverte pour aménager sur cette aile

du bâtiment cinq salles, qui formeraient le pendant de l'aile sud-est. Ce

projet permet le réaménagement des locaux, la création de trois nouvelles

classes, l’agrandissement de classes actuellement trop petites et la création

de classes d'informatique et de chimie.

Le nouveau bâtiment

qui fait l'objet du second projet s'écarte quelque peu de l'implantation

autorisée à titre préalable le 21 mars 2000. L'implantation du bâtiment demeure

prévue au-dessus de l'abri PC existant, mais ne recouvrirait plus la rampe

d'accès à l'abri; la surface occupée par l'immeuble est ainsi réduite, et le

projet comporte désormais trois étages (et non plus deux). Cette nouvelle

construction permet la création de deux classes enfantines au rez-de-chaussée

et de dix nouvelles classes au premier et au deuxième étage.

Du 7 au 27 novembre

2000, la municipalité a soumis à l'enquête publique les deux projets. Le

recourant a formé opposition en temps utile. Ses oppositions ont été levées par

décisions du 22 janvier 2001 de la municipalité, qui a délivré les permis de

construire. François Schneeberger a recouru contre ces décisions auprès du

Tribunal administratif en date du 13 février 2001 en concluant, avec dépens, à

l'annulation des deux permis de construire.

D. Par mesures

préprovisionnelles du 19 février 2001, le juge instructeur a accordé l'effet

suspensif au recours. Dans sa réponse du 2 avril 2001, la municipalité a conclu

au rejet des deux recours et requis la levée de l'effet suspensif en invoquant

en substance le caractère manifestement abusif et mal fondé du recours,

l'urgence liée à la réalisation des locaux scolaires, ainsi que le fait que le

site de La Planchette était le seul terrain disponible en zone d'utilité

publique sur le territoire communal. Par décision du 14 août 2001, le

juge instructeur a levé l'effet suspensif provisoire octroyé lors de l'enregistrement

du recours. Saisie d'un recours incident contre cette décision, la section des

recours du Tribunal administratif l'a admis, par arrêt du 28 septembre 2001,

considérant qu'en fonction de la pesée des intérêts à opérer, il fallait s'en

tenir au principe selon lequel l'octroi de l'effet suspensif constituait la

règle.

E. Dans un courrier du 30

janvier 2002, François Schneeberger a requis la récusation du juge instructeur.

Par arrêt du 28 mars 2002, la Cour plénière a déclaré la demande tardive et,

partant, irrecevable, en précisant que supposée recevable, elle aurait dû être

rejetée.

F. L'audience s'est tenue

le 14 mai 2002 à Aigle, en présence du recourant, assisté par son conseil, Me

Minh Son Nguyen. L'autorité intimée, était représentée par Josette Jaccard municipale,

Joseph Devaud, municipal, Philippe Meier, architecte de la nouvelle

construction, Ralf Bissegger, architecte de la transformation, Francis Kaehr,

technicien communal, Maurice Nicolet, chef du service des bâtiments. La

municipalité était assistée par Me Denis Bettems.

Lors de cette

audience, la municipalité a expliqué les besoins en nouvelles classes de la

commune, mettant en avant l'efficacité du système scolaire, qui justifiait que

les écoliers soient réunis sur un même site.

A la lecture du plan

de quartier, il a été constaté qu’il présente des imprécisions, en particulier

dans la description des bâtiments existants ou prévus. La zone d'utilité

publique comporte aussi des erreurs : les bâtiments abritant les classes,

construits en 1972 et 1976, forment un tout et non deux bâtiments. Le terrain

de sport n’est pas à la place où il figure sur le plan. La route au sud de la

parcelle a été remplacée par une butte.

L'architecte de la

construction a présenté et expliqué les différences entre le plan d'implantation

et le projet de construction : le permis d'implantation prévoyait la

construction de l'école directement sur la rampe d'accès au bâtiment enterré de

la protection civile, ce qui est apparu difficilement réalisable;

l'implantation a été placée plus en retrait par rapport à la limite de la

parcelle. L’auvent a été aménagé sur le côté ouest de la construction pour

permettre aux enfants de jouer sur le préau à l'abri du vent et l'étage

supplémentaire devait assurer un meilleur respect des normes relatives à la

protection de l'environnement et une perméabilité au sol accrue. Du point de

vue de cet architecte, la planification communale vaudoise édictée dans les

années 70 établissait souvent des zones d'utilité publique sans déterminer des

périmètres d'implantation fixes, ce qui permet de prendre en compte les

besoins réels et l'évolution démographique en temps utile.

L'inspection locale a

révélé qu'un parking sauvage avait pris place sur la parcelle 1018 propriété de

la commune. Celui-ci est utilisé, la nuit, par les habitants des vastes

immeubles locatifs du quartier et, le jour, par les enseignants de l'école qui

ne font pas usage des places qui leur sont réservées un peu plus loin.

Aux fins d'harmoniser

la jurisprudence du Tribunal administratif, les projets d'arrêts rédigés dans

la présente cause et dans celle instruite sous la référence AC01/0215 ont été

soumis aux juges et aux assesseurs de la chambre Aménagement et Constructions,

réunis le 11 novembre 2002 pour une séance de coordination (au sens de l'art.

21 du règlement organique du 18 avril 1997). Les parties en ont été informées.

Considérants

1.

Le recourant est l'un

des propriétaires de la parcelle 1011, située au sud de la partie du fonds

litigieux sur lequel viendrait s'implanter la nouvelle construction, les deux

parcelles 1011 et 1031 étant séparées par le chemin de La Planchette (DP 1135).

Le recourant peut ainsi se prévaloir d’un intérêt digne de protection, lui

conférant la qualité pour recourir (ATF 121 II 171, 174; ATF 115 Ib 508, 511;

ATF 104 Ib 245, 256). La municipalité met en doute la recevabilité de certains

moyens qui ne concerneraient que l'intérêt public (comme la sécurité des

élèves). Il n'y a pas lieu de s'arrêter à de tels griefs pour les motifs qui

seront exposés plus loin. On relèvera cependant que le Tribunal administratif -

valablement saisi - établit d'office les faits et applique le droit sans être

limité par les moyens des parties (art. 53 LJPA).

2.

Le recourant fait

observer que la parcelle litigieuse n'est pas partie du domaine public, mais du

patrimoine privé de la commune. En dépit des termes "surface du domaine

public", qui désignent la parcelle 1031, le plan de quartier précise que

celle-ci est vouée à l'usage d'activités au service de la collectivité

(aménagements publics, école, salle de gymnastique, équipements sportifs, etc.;

on parlerait aujourd'hui de "zone d'utilité publique"). Ainsi, compte

tenu de son affectation, la parcelle relève du patrimoine administratif de la

commune (v. à ce sujet Pierre Moor, Droit administratif, volume III , p.

321.

ss et 327). Ce statut n'a cependant pas d'incidence sur la validité du plan

de quartier.

3.

Conformément à l’art.

33.

al. 3 let. b de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin

1979.

(RS 700; ci-après : LAT), lorsqu'il est amené à statuer sur des recours

contre des décisions et des plans d'affectation fondés sur cette loi et sur les

dispositions fédérales et cantonales d'exécution, le Tribunal administratif

dispose d’un libre pouvoir d’examen (ATF 119 Ia 321, consid. 5a; ATF 118 Ib 26,

consid. 4b). Dans ce cadre, il vérifie que l’autorité a procédé à une pesée

soigneuse des intérêts en présence (ATF 114 Ia 247, 248).

Ceci rappelé, il

convient de constater en premier lieu que les projets contestés se justifient

du point de vue de l'intérêt public. La municipalité s'appuie sur une étude des

besoins en locaux scolaires élaborée par le bureau d’experts PAI le 19 avril

1999.

Fondés sur cette étude, les projets d’agrandissement du bâtiment existant

et la construction de la nouvelle école poursuivent un double objectif : d’une

part, la création de nouvelles classes afin de répondre aux besoins d’enfants à

scolariser de 2004 à 2010 sur la commune d’Aigle, d’autre part, le regroupement

de différentes classes actuellement disséminées dans de nombreux locaux qui ne

sont pas toujours adaptés aux besoins. Ainsi la nouvelle construction

abriterait les classes des enfants de l’école enfantine à la 4ème année et

l’agrandissement du bâtiment existant permettrait de regrouper les classes

allant de la 7ème à la 9ème. Ainsi, manifestement les projets répondent à un

intérêt public important (v. sur ce point l'arrêt AC 94/0069 du 27 mai 1994,

cité plus loin, consid. 6b in fine).

4.

Le recourant soutient

que le règlement du plan de quartier (ci-après : règlement ou RPQ) comporterait

pour la zone d'utilité publique des périmètres d'implantation obligatoires que

le projet de la nouvelle construction ne respecterait pas.

Le plan de quartier

comporte deux types de périmètres dits d'évolution. Est défini par un liseré

rouge :

"le périmètre d'évolution à

l'intérieur duquel les bâtiments d'habitation doivent être implantés";

et par un liseré bleu

:

"le périmètre d'évolution à

l'intérieur duquel les bâtiments commerciaux doivent être implantés".

Pour la plupart, les

constructions projetées sont entourées d'un liséré qui délimite le périmètre

obligatoire. Les bâtiments déjà construits à l'époque de l'élaboration du plan

de quartier ne s'inscrivent pas dans de tels périmètres. Il en va de même pour

les bâtiments en zone d'utilité publique. Sur le plan de quartier, la parcelle

communale affectée à la zone d'utilité publique comprend quatre bâtiments. On a

vu que les deux corps de bâtiment qui longent la limite est de la parcelle ne

forment en réalité qu'un seul immeuble (qui abrite les classes); le troisième

bâtiment comprend la halle de gymnastique; l'ensemble - qui est construit - est

dessiné en brun, entouré d'un trait gras en noir. Au nord du bâtiment affecté

aux sports, figure en brun, entouré d'un léger trait en noir l'emplacement du

quatrième bâtiment, troisième étape du projet de construction élaboré dans les

années 1970, mais abandonné depuis lors. Le plan de quartier précise encore les

zones à l'intérieur desquelles "devront obligatoirement s'organiser les

accès pour véhicules et les places de stationnement".

Le recourant fait

valoir que la nouvelle construction doit prendre place dans le périmètre

réservé au quatrième bâtiment, ce qui revient à soutenir que le plan définit

ici un périmètre obligatoire. Le plan de quartier lui-même ne fournit pourtant

aucune précision qui permettrait de considérer que l'implantation prévue n'est

pas indicative, mais obligatoire. On peut dès lors affirmer que la commune

n’avait pas l’intention de lier définitivement toute nouvelle construction de

la zone d'utilité publique au périmètre précisément défini par le plan : ses

auteurs se sont bornés à faire figurer le projet de construction du quatrième

bâtiment, tout en réservant à la commune la possibilité d'en modifier

l'emplacement. Dans ce sens encore, on constate que le terrain de sports

indiqué à l'ouest de la parcelle n'a jamais existé, sinon en projet; il a été

remplacé par une pelouse et diverses infrastructures sportives (notamment une

piste de course). L'architecte de la nouvelle construction confirme d'ailleurs

que la réglementation vaudoise portant sur les zones d'utilité publique était

assez souple à cette époque. Dans sa pratique, le Tribunal administratif

constate au demeurant que les zones d’utilité publique sont parfois faiblement

réglementées (AC 91/018 du 23 mars 1992; AC 92/073 du 26 février 1993; AC

94/069 du 27 mai 1994). C'est donc à tort que le recourant prête au périmètre

d'implantation du quatrième bâtiment la portée d'une norme obligatoire en zone

d'utilité publique.

5.

A défaut d’indication

précise du plan de quartier sur l’implantation des constructions en zone

d’utilité publique, il convient de se demander quelles sont les dispositions

applicables à cette zone et si celles-ci constituent une réglementation d'une

densité normative suffisante. Dans le cas contraire, il conviendrait de

procéder à une révision du plan de quartier avant d’octroyer le permis de

construire, comme le plaide le recourant. En effet, selon la jurisprudence du

Tribunal Fédéral, pour des motifs qui tiennent à la protection juridique (art.

33.

s. LAT) et au droit des administrés à participer à la procédure

d'aménagement (art. 4 LAT), l'autorisation de construire ne peut générer des

mesures de planification indépendantes du plan de quartier; elle ne peut ni le

modifier, ni le compléter (ATF 116 Ib 50, consid. 3a, JdT 1992 I 469 s.).

a) Le plan de quartier

définit clairement l'affectation de la zone d’utilité publique et par là-même

indique quel type d’aménagement peut être érigé sur ce périmètre (voir la

légende du plan) :

“école, salle de gymnastique,

équipements sportifs, etc.”.

On constate que les

projets attaqués respectent l’affectation requise par le plan de quartier

puisqu’ils ont pour objet d’agrandir le bâtiment scolaire existant et de

construire une nouvelle école.

b) Les dispositions du

règlement s’appliquant à la zone d’utilité publique portent sur la hauteur du

rez-de-chaussée (art. 6), la pente des toitures (art. 8), le volume des superstructures

(art. 9), l’esthétique des constructions (art. 12), les secteurs d’accès aux

véhicules (art. 13), les accès pour piétons (art. 14), la surface et

l’emplacement des places de stationnement (art. 15), l’aménagement extérieur

des bâtiments (art. 17), l’application du droit communal et cantonal à titre

subsidiaire (art. 21). En revanche, les règles portant sur la hauteur des

bâtiments, l’implantation et la distance à la limite de propriété -

explicitement indiquées pour chaque parcelle à construire - sont absentes dans

la zone d’utilité publique. Le règlement sur le plan d'extension et la police

des constructions (ci-après : RPE), adopté par le conseil communal le 29

décembre 1958 et approuvé par le Conseil d'Etat le 28 avril 1961, ne prévoit

pas de zone d'utilité publique. Tout au plus, au chapitre des prescriptions

spéciales, l'art. 72 RPE autorise des dérogations municipales aux prescriptions

réglementaires concernant l'ordre, les hauteurs, les longueurs de construction,

s'il s'agit d'édifices publics (let. a) et si des dérogations sont justifiées

par un plan d'ensemble ou pour des motifs d'esthétique ou toutes autres

considérations d'intérêt public (let. b).

c) La disposition sur

l’esthétique des constructions (art. 12 RPQ) prévoit que la municipalité peut

refuser le permis de construire pour tout projet dont l’architecture ne

s'intègre pas au caractère général du projet ou ne s'harmonise pas avec les

autres bâtiments (al. 1); en outre, l'aspect extérieur des bâtiments, leurs

structures, les matériaux utilisés doivent s'harmoniser, l'usage de couleurs

éclatantes ou disparates étant interdit (al. 2). Une clause d’esthétique a en

principe une faible densité normative en raison des concepts juridiques

indéterminés qu’elle comporte ; une telle norme confère une latitude de

jugement importante à l'autorité de première instance en lui permettant, le cas

échéant, de pallier certaines situations de fait où l’application rigoureuse de

la réglementation mènerait à un résultat erroné du point de vue de l’esthétique

des constructions dans l’environnement (ATF 101 Ia 213, 222 ; ATF 115 Ia

363, 366). Sur ce point et à titre subsidiaire, le recourant invoque aussi

l'application des art. 135 et 86 LATC portant respectivement sur les

territoires sans plan d'affectation et sur l'esthétique et l'intégration des

constructions.

6.

Le Tribunal

administratif s'est prononcé sur différents projets de construction situés en

zone d’utilité publique dont la réglementation était imprécise ou lacunaire.

a) Dans un arrêt

relativement ancien (AC 91/0018 du 23 mars 1992 qui rappelle la jurisprudence

de la CCRC publiée in RDAF 1983, 66 et 1976, 267), le Tribunal administratif a

annulé l'autorisation municipale de construire un complexe scolaire à Avenches,

considérant que l'intérêt public incontestable du projet ne justifiait pas la

possibilité d'édifier des ouvrages hors de toute base réglementaire suffisante.

En l'espèce, le règlement du plan de quartier se bornait à prévoir que la zone

"était réservée au centre scolaire et installations sportives ou

d'intérêt public". S'inspirant de la jurisprudence de la CCRC (RDAF

1983, 66), le tribunal a cherché en premier lieu à appliquer par analogie les

dispositions régissant la hauteur maximale des constructions dans d'autres

zones. Or de telles règles faisaient défaut. L'arrêt relève en outre qu'en

présence d'un plan d'affectation ne contenant qu'une réglementation sommaire de

la zone d'utilité publique, le permis doit pouvoir être accordé à condition que

le projet soit conforme à l'art. 135 LATC appliqué par analogie (ce qui n'était

précisément pas le cas), s'intègre à l'environnement et ne compromette pas

l'aspect et le caractère des lieux (art. 86 LATC).

b) Dans un arrêt

ultérieur, mais de la même année (AC 91/0071 du 12 mai 1992), le Tribunal

administratif a jugé suffisante la réglementation de la commune de St-Légier-La

Chiésaz régissant la zone d'utilité publique et d'équipements collectifs : une

disposition unique de son règlement général (l'art. 40 RPE), qui prévoyait une

distance aux limites de 6 m. et précisait que les autres conditions de

construction (hauteur, volume) étaient fixées de cas en cas par la municipalité

en fonction de l'intérêt public et compte tenu des intérêts des voisins dans

toute la mesure du possible. "La zone d'utilité publique incriminée -

expose cet arrêt - est instituée non pas par un plan de quartier, mais par le

plan d'extension communal; s'agissant d'un plan général d'affectation, le degré

de précision auquel doit satisfaire la réglementation doit être apprécié avec

moins de rigueur. De plus, le règlement renferme une règle précise fixant à six

mètres la distance à respecter entre le bâtiment et la limite de propriété

voisine; il lui manque, il est vrai, d'autres règles importantes tendant

également à protéger les voisins, telles que la hauteur maximale et le gabarit

des constructions. L'art. 40 RPE dispose toutefois que ces conditions sont

fixées de cas en cas en fonction de l'intérêt public et des intérêts des

voisins dans toute la mesure du possible. Le règlement comporte ainsi une règle

contraignante qui oblige la municipalité à procéder à une pesée des intérêts en

présence. On doit ainsi admettre que la zone d'utilité publique est définie par

des critères suffisamment précis pour échapper au grief de dispositions

lacunaires et assurer une protection suffisante des intérêts des recourants".

Saisi d'un recours de

droit public contre cet arrêt, le Tribunal fédéral a mis en doute la conformité

au droit fédéral de la réglementation communale, dans la mesure où l'art. 40

RPE permettait à la municipalité de délivrer un permis de construire qui

équivalait matériellement à une mesure d'aménagement du territoire rendue sur

la base de critères qui auraient dû être définis dans un plan d'affectation

communal. En définitive, la question de la conformité au droit fédéral a été

laissée indécise : une telle informalité ne justifiait pas l’admission du

recours sur ce point si la procédure suivie respectait le droit fédéral en

accordant, conformément à l’art. 33 LAT, un libre pouvoir d’examen à l’autorité

de recours (ATF du 15 octobre 1992,1P.373/1992, qui a annulé l'arrêt cantonal,

le Tribunal administratif ayant indûment limité sa cognition en refusant

d'examiner l'opportunité de la décision communale).

Saisi à nouveau du litige,

le Tribunal administratif (AC 94/0069 du 27 mai 1994) a procédé à une pesée

soigneuse des intérêts en présence : il a constaté que la création d’un

bâtiment scolaire répondait à un intérêt public important. Le choix du site

dans la zone d’utilité publique touchée s’imposait du fait que la Commune de

St-Légier-La Chiésaz disposait de la surface nécessaire dans une zone largement

consacrée aux constructions et autres installations scolaires. De plus, le

nouveau bâtiment pouvait ainsi profiter des infrastructures existantes (parc à

vélos, abri de bus, terrain de sport, préau, etc.). Cette solution permettait

en outre de rééquilibrer la contribution de chacune des communes à la

réalisation des tâches scolaires du groupement. Il en allait de même de la construction

d’une nouvelle halle de gymnastique, qui correspondait aux programme général

des besoins scolaires en équipement établi par le Service de l’éducation

physique et du sport.

c) Dans le présent cas

d'espèce, le plan de quartier et son règlement définissent l'affectation de la

zone d’utilité publique, contiennent diverses règles relativement précises et

une disposition sur l’esthétique des constructions conférant à l’autorité

chargée de son application une latitude de jugement. Font défaut, pour la zone

d'utilité publique, des dispositions expresses sur l’implantation, la hauteur

des bâtiments et la distance à la limite. L'espèce se présente ainsi comme un

cas de figure où la réglementation est sur certains points précise et sur

d'autres lacunaire. Il s'agit dès lors d'examiner si le recours à la règle sur

l'esthétique prévue à l'art. 12 RPQ et subsidiairement à l'art. 86 LATC permet

de pallier ces lacunes. La jurisprudence du Tribunal fédéral reconnaît en effet

aux dispositions relatives à l’intégration des constructions dans le paysage et

à leur environnement, autrement dit, à la clause d’esthétique, la fonction de

fixer notamment la hauteur et la distance entre bâtiments lorsque les

dispositions communales sont lacunaires sur ces points (ATF 112 Ia 415s.; ATF

118.

Ia 232, consid. 1b, p. 235; AC 98/0005 du 30 avril 1999, p. 15); le cas

échéant, la clause d’esthétique confère un contenu concret à la réglementation

de la zone, en permettant de fixer les dimensions des constructions au-delà

desquelles le projet ne s’intègre plus à l’environnement. L'intervention de

l'autorité, fondée sur la clause d’esthétique, doit cependant s’inscrire dans

le cadre fixé par la loi elle-même et dans les limites tracées par les

règlements communaux qui définissent le développement de la zone (ATF 101 Ia

213, consid. 6c, p. 222).

d) Cela étant, il

convient de déterminer au regard de l'art. 12 RPQ si les conditions relatives à

la hauteur des bâtiments, à leur implantation et à la distance à la limite des

projets présentés s’intègrent dans l’environnement construit ou prévu du

périmètre du plan de quartier.

aa) La hauteur des

bâtiments. On constate que la hauteur des projets (agrandissement et

nouvelle construction) est inférieure à celle des bâtiments voisins. Ces

derniers s’élèvent au moins sur quatre niveaux alors que les projets attaqués

en prévoient trois. Le nombre d’étages envisagés sont encore inférieurs à tous

les autres bâtiments existants ou prévus par le plan de quartier. On relèvera

en outre que l'agrandissement prévu, qui met l'aile nord-est au niveau du reste

du bâtiment, n'accroît pas la hauteur de l'ensemble.

Par ailleurs, ces

projets sont conformes aux recommandations appelées à compléter le règlement

sur les constructions scolaires primaires et secondaires du 14 août 2000

(ci-après : règlement sur les constructions scolaires, RSV 4.1). Ces

recommandations intitulées "Directives et recommandations concernant

les constructions scolaires" prévoient sous ch. 2.01, éd. janvier 1994

(repris dans une formulation presque identique au ch. 2.03, éd. juillet 2002) :

“Le nombre de niveaux des

bâtiments est déterminé par l’âge de la population scolaire. En principe, les

bâtiments scolaires n’excèdent pas 2 niveaux sur et sous rez-de-chaussée. Pour

le calcul, le rez-de-chaussée correspond au niveau des entrées.”

Pour ces motifs, le

grief portant sur la hauteur des projets d'agrandissement et de la nouvelle

construction doit être écarté.

bb) L'implantation

de la nouvelle construction : il a déjà été relevé que l’implantation des

bâtiments en zone d’utilité publique, telle qu'elle figure sur le plan, n'était

pas obligatoire (consid. 4); l'espace libre sur la parcelle ne laissait

toutefois pas une marge de manoeuvre importante à l'autorité, puisque cette

parcelle est déjà presque totalement construite. Deux emplacements seulement

pouvaient être envisagés, soit au nord de la salle de gymnastique, comme

indiqué sur le plan de quartier, soit au dessus de l'abri de protection civile

déjà construit. La municipalité invoque que l'implantation choisie s'impose

principalement par la destination de la construction : celle-ci abriterait les

enfants des petites classes; l'éloignement des bâtiments existants permettrait

d'assurer une séparation bienvenue entre les petits et les grands, soit les

élèves de classes allant de la 7ème à la 9ème. Par ailleurs, on constate que le

permis d'implantation délivré le 21 mars 2000 se situait déjà au dessus de

l'abri de protection civile. Cependant, pour des motifs liés à l'accès au

bâtiment de la protection civile situé dans le sous-sol, l'implantation a été

déplacée vers l'intérieur de la parcelle, mais toujours dans les limites

définies par l'abri. Ces considérations conduisent à la conclusion que le choix

de l'implantation de la nouvelle construction est parfaitement judicieux.

cc) Les distances

aux limites : sur le plan de situation établi le 20 octobre 2000 par le

géomètre Jacques Haymoz figure la limite des constructions définie par l'art.

36.

LR (à 7 m. de l'axe de la route). Le projet de la nouvelle construction se

situe à une distance de 16 m. de la limite de la parcelle et de 11 m. de la

limite de construction. Il en résulte qu'il respecte les distances aux limites

prévues pour les autres constructions du plan de quartier. Il en va de même en

cas d'application à titre subsidiaire de l'art. 20 RPE qui prévoit que les

bâtiments peuvent être implantés sur l'alignement ou en retrait de celui-ci en

zone de l'ordre non contigu, ainsi qu'en zone communale sans affectation

spéciale (art. 38 al. 3 RPE).

Ces diverses

considérations conduisent à la conclusion que le plan de quartier est

suffisamment précis pour permettre de dégager des principes applicables aux

constructions en zone d'utilité publique : au regard de ces principes, les

projets présentés respectent l'affectation de la zone d'utilité publique et

s'intègrent aux constructions existantes et prévues par le plan de quartier. Il

n'y a dès lors pas lieu d'invoquer, comme le fait le recourant, l'art. 135

LATC. Cette disposition concerne les territoires ou fractions de territoire

d'une commune qui ne sont pas encore régis par un plan d'affectation ou une

réglementation. Elle ne serait tout au plus applicable par analogie qu'à titre

subsidiaire - en cas de lacune dans la réglementation - lorsque le plan ne

comporte aucun élément d'interprétation permettant de définir les principes

d'urbanisation de la zone. Or cette hypothèse n'est précisément pas réalisée en

l'espèce.

7.

Le recourant a émis des

doutes sur la configuration des fenêtres des classes de la nouvelle

construction, qui ne respecterait pas l’art. 28 RATC. Selon cette disposition,

tout local susceptible de servir notamment au travail sédentaire doit être aéré

naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies représentant une surface

qui n'est pas inférieure au 1/8 de la superficie du plancher. De leur côté, les

directives et recommandations concernant les constructions scolaires prévoient

une surface verticale d'éclairage naturel - mesurée à partir de l'allège dont

la hauteur minimale est fixée à 95 cm (éd. janvier 1994, ch. 2.06) ou mesurée à

partir du plan de travail, soit environ 70 cm (éd. juillet 2002, ch. 2.12) -

égale au 1/5 au moins de celle du plancher.

Dans une

correspondance du 22 février 2001 à l'autorité intimée, le bureau d'architecte

auteur du projet montre que le rapport de 20 % est largement respecté, tant

pour les salles de classes enfantines (34 %) que pour les classes primaires (26

et 24 %, respectivement pour les classes orientées à l'est et à l'ouest).

8.

Selon le recourant, les

places de stationnement prévues par les projets ne sont pas suffisantes.

Sur la question des

places de stationnement, le Tribunal administratif se réfère aux normes de

l'Union des professionnels de la route (norme VSS 640'290; AC 98/0005 du 30

avril 1999; AC 00/0040 du 29 juin 2000; AC 96/0209 du 17 août 2000; AC 99/0071

du 6 septembre 2000). Par ailleurs, l'art. 40a RATC dans sa teneur du 14 mai

2001.

renvoie à cette norme. Pour les constructions scolaires, la norme VSS

640'290 prescrit une case de stationnement environ par classe.

Dans le cas d'espèce,

18.

places sont déjà aménagées devant le bâtiment à construire. Ce nombre

respecte la norme VSS : treize classes nouvelles sont projetées, respectivement

3.

pour l’agrandissement et 10 pour la nouvelle construction; les 5 cases

supplémentaires offrent une marge pour les personnes qui effectuent leur

service de protection civile. Le grief fondé sur les places de stationnement ne

peut être retenu. On relève que d'autres places seront créées ultérieurement, selon

un plan de circulation et de stationnement encore à l'étude.

9.

Le recourant fait

valoir encore que pour des raisons de sécurité, une aire de chargement et de

déchargement des véhicules transportant les enfants devrait être prévue le long

de l’étroit chemin public existant.

A cet égard, on

constate en premier lieu qu'une aire de stationnement est déjà aménagée pour le

bus scolaire. Mais avant tout, la partie ouest du chemin de la Planchette (DP

1135) qui conduira à la nouvelle école mène à une impasse. Par conséquent, le

trafic de cette partie du chemin se limitera pour l'essentiel aux véhicules

venant stationner sur les places de parc devant l'école. Dans ces

circonstances, les risques liés à la sécurité des enfants paraissent réduits.

Par ailleurs, la municipalité remarque qu'il n'y a jamais eu ni d'accident, ni

de dénonciation pour excès de vitesse sur la partie est du chemin de la

Planchette qui longe le collège, alors que celle-ci est plus fréquentée. Ce

dernier grief ne peut donc pas non plus être retenu.

10.

Par les motifs qui

précèdent, le Tribunal administratif rejette le recours et confirme les

décisions attaquées. Le recourant succombant supporte l'émolument de justice et

versera des dépens à la Commune d'Aigle qui obtient gain de cause avec l'assistance

d'un avocat (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. Un émolument

de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant François Schneeberger.

III. Le recourant François Schneeberger

versera à titre de dépens une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à la

Commune d'Aigle.

Lausanne, le 31 décembre 2002

Le

président :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)