AC.2001.0026
TA - AC.2001.0026 - 2002-12-31 - SCHNEEBERGER François c/Municipalité d'Aigle
31 décembre 2002Français28 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2001.0026
Autorité:, Date décision:
TA, 31.12.2002
Juge:
VP
Greffier:
EA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SCHNEEBERGER François c/Municipalité d'Aigle
LACUNE{LÉGISLATION}
OPPORTUNITÉ
OUVRAGE PUBLIC
POUVOIR D'EXAMEN
POUVOIR D'EXAMEN LIBRE
ZONE D'INTÉRÊT GÉNÉRAL
LATC-135
LATC-135-2
LAT-33-3-b
Résumé contenant:
Lorsque la réglementation de la zone d'utilité publique est lacunaire, la clause d'esthétique permet de fixer les dimensions des constructions au-delà desquelles le projet ne s'intègre plus à l'environnement. En l'espèce, le Tribunal recherche si les projets litigieux, s'agissant de la hauteur des bâtiments, de leur implantation et de la distance à la limite, s'intègrent dans l'environnement construit ou prévu du périmètre du plan de quartier. L'art. 135 LATC ne serait applicable par analogie qu'à titre subsidiaire lorsque le plan ne comporte aucun élément d'interprétation permettant de définir les principes d'urbanisation de la zone.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 31 décembre 2002
sur le recours interjeté par François
SCHNEEBERGER, représenté par Me Minh Son Nguyen, avocat à Vevey,
contre
les décisions du 26 janvier 2001 de la Municipalité
d'Aigle représentée par Me Denis Bettems, avocat à Lausanne (projet
scolaire du quartier La Planchette : agrandissement d'un bâtiment et création
de six classes - construction d'une école primaire)
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Jean-Daniel Rickli, M. Antoine Thélin, assesseurs.
Greffière : Mlle Emilia Antonioni.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La commune d'Aigle est
propriétaire sur son territoire d'une grande parcelle (no 1031) d'environ
24'000 m², située dans le quartier "La Planchette" à l'entrée ouest
de la ville, le long de la route de transit (DP 127) et du chemin de la
Planchette (DP 1135). Au début des années 1970, cette parcelle a fait l'objet
d'un projet de construction d'un complexe scolaire. Le bureau d'architecture
AAA avait alors préparé un projet à réaliser en 3 étapes. La première étape
prévoyait la construction de deux bâtiments, l'un abritant des classes et
l'autre une salle de gymnastique; la deuxième l’extension du bâtiment de
classes et la troisième la construction d'un nouveau bâtiment dans lequel
auraient été aménagés une piscine, une salle de rythmique et un appartement
pour le concierge. Les deux premières étapes ont été réalisées, tandis que la
troisième a été abandonnée. La Municipalité d'Aigle (ci-après : la
municipalité) a entrepris par la suite l'étude du plan de quartier “La
Planchette” (ci-après : le plan de quartier) qui inclut la parcelle no 1031. Ce
plan a été adopté le 20 décembre 1978 par le conseil communal et approuvé le 16
février 1979 par le Conseil d'Etat. Le plan de quartier attribue la parcelle no
1031 de la commune à une "surface du domaine public réservée à des
aménagements publics, école, salle de gymnastique, équipements sportifs,
etc." (ci-après : zone d'utilité publique).
B. Devant faire face à des
besoins accrus en matière de locaux scolaires (évolution démographique,
introduction d'EVM), la municipalité a décidé d'agrandir le bâtiment scolaire
existant à La Planchette et d'implanter un nouveau bâtiment de dix classes
(préavis d'intention no 99-12). Le projet d'implantation de la nouvelle
construction ne reprend pas le périmètre d'implantation envisagé dans les
années 1970 pour la troisième étape (mentionnée sous lit. A ci-dessus) : il
prévoit la construction du nouveau bâtiment scolaire sur deux étages à l'ouest
de la salle de gymnastique au-dessus de l'abri PC construit en 1990. Ce projet
a fait l'objet d'une demande préalable d'implantation mise à l'enquête publique
du 22 février au 13 mars 2000, sans susciter d'opposition. Le permis d'implanter
a été délivré le 21 mars 2000.
C. Dans le courant de
l'année 2000 deux projets de construction distincts ont été élaborés, le
premier prévoit l'agrandissement du bâtiment scolaire existant et l'autre la
construction d'un nouveau bâtiment.
Le bâtiment qui fait
l'objet du projet d'agrandissement comporte actuellement sur sa partie ouest un
décrochement d'une profondeur de 4,80 m. au rez, ainsi qu'au centre du bâtiment
sur toute sa hauteur; l'agrandissement projeté prévoit de supprimer ce décrochement
en alignant toute la façade sur les trois étages. La terrasse existante sur la
partie nord-est du deuxième étage serait couverte pour aménager sur cette aile
du bâtiment cinq salles, qui formeraient le pendant de l'aile sud-est. Ce
projet permet le réaménagement des locaux, la création de trois nouvelles
classes, l’agrandissement de classes actuellement trop petites et la création
de classes d'informatique et de chimie.
Le nouveau bâtiment
qui fait l'objet du second projet s'écarte quelque peu de l'implantation
autorisée à titre préalable le 21 mars 2000. L'implantation du bâtiment demeure
prévue au-dessus de l'abri PC existant, mais ne recouvrirait plus la rampe
d'accès à l'abri; la surface occupée par l'immeuble est ainsi réduite, et le
projet comporte désormais trois étages (et non plus deux). Cette nouvelle
construction permet la création de deux classes enfantines au rez-de-chaussée
et de dix nouvelles classes au premier et au deuxième étage.
Du 7 au 27 novembre
2000, la municipalité a soumis à l'enquête publique les deux projets. Le
recourant a formé opposition en temps utile. Ses oppositions ont été levées par
décisions du 22 janvier 2001 de la municipalité, qui a délivré les permis de
construire. François Schneeberger a recouru contre ces décisions auprès du
Tribunal administratif en date du 13 février 2001 en concluant, avec dépens, à
l'annulation des deux permis de construire.
D. Par mesures
préprovisionnelles du 19 février 2001, le juge instructeur a accordé l'effet
suspensif au recours. Dans sa réponse du 2 avril 2001, la municipalité a conclu
au rejet des deux recours et requis la levée de l'effet suspensif en invoquant
en substance le caractère manifestement abusif et mal fondé du recours,
l'urgence liée à la réalisation des locaux scolaires, ainsi que le fait que le
site de La Planchette était le seul terrain disponible en zone d'utilité
publique sur le territoire communal. Par décision du 14 août 2001, le
juge instructeur a levé l'effet suspensif provisoire octroyé lors de l'enregistrement
du recours. Saisie d'un recours incident contre cette décision, la section des
recours du Tribunal administratif l'a admis, par arrêt du 28 septembre 2001,
considérant qu'en fonction de la pesée des intérêts à opérer, il fallait s'en
tenir au principe selon lequel l'octroi de l'effet suspensif constituait la
règle.
E. Dans un courrier du 30
janvier 2002, François Schneeberger a requis la récusation du juge instructeur.
Par arrêt du 28 mars 2002, la Cour plénière a déclaré la demande tardive et,
partant, irrecevable, en précisant que supposée recevable, elle aurait dû être
rejetée.
F. L'audience s'est tenue
le 14 mai 2002 à Aigle, en présence du recourant, assisté par son conseil, Me
Minh Son Nguyen. L'autorité intimée, était représentée par Josette Jaccard municipale,
Joseph Devaud, municipal, Philippe Meier, architecte de la nouvelle
construction, Ralf Bissegger, architecte de la transformation, Francis Kaehr,
technicien communal, Maurice Nicolet, chef du service des bâtiments. La
municipalité était assistée par Me Denis Bettems.
Lors de cette
audience, la municipalité a expliqué les besoins en nouvelles classes de la
commune, mettant en avant l'efficacité du système scolaire, qui justifiait que
les écoliers soient réunis sur un même site.
A la lecture du plan
de quartier, il a été constaté qu’il présente des imprécisions, en particulier
dans la description des bâtiments existants ou prévus. La zone d'utilité
publique comporte aussi des erreurs : les bâtiments abritant les classes,
construits en 1972 et 1976, forment un tout et non deux bâtiments. Le terrain
de sport n’est pas à la place où il figure sur le plan. La route au sud de la
parcelle a été remplacée par une butte.
L'architecte de la
construction a présenté et expliqué les différences entre le plan d'implantation
et le projet de construction : le permis d'implantation prévoyait la
construction de l'école directement sur la rampe d'accès au bâtiment enterré de
la protection civile, ce qui est apparu difficilement réalisable;
l'implantation a été placée plus en retrait par rapport à la limite de la
parcelle. L’auvent a été aménagé sur le côté ouest de la construction pour
permettre aux enfants de jouer sur le préau à l'abri du vent et l'étage
supplémentaire devait assurer un meilleur respect des normes relatives à la
protection de l'environnement et une perméabilité au sol accrue. Du point de
vue de cet architecte, la planification communale vaudoise édictée dans les
années 70 établissait souvent des zones d'utilité publique sans déterminer des
périmètres d'implantation fixes, ce qui permet de prendre en compte les
besoins réels et l'évolution démographique en temps utile.
L'inspection locale a
révélé qu'un parking sauvage avait pris place sur la parcelle 1018 propriété de
la commune. Celui-ci est utilisé, la nuit, par les habitants des vastes
immeubles locatifs du quartier et, le jour, par les enseignants de l'école qui
ne font pas usage des places qui leur sont réservées un peu plus loin.
Aux fins d'harmoniser
la jurisprudence du Tribunal administratif, les projets d'arrêts rédigés dans
la présente cause et dans celle instruite sous la référence AC01/0215 ont été
soumis aux juges et aux assesseurs de la chambre Aménagement et Constructions,
réunis le 11 novembre 2002 pour une séance de coordination (au sens de l'art.
21 du règlement organique du 18 avril 1997). Les parties en ont été informées.
Considérants
1.
Le recourant est l'un
des propriétaires de la parcelle 1011, située au sud de la partie du fonds
litigieux sur lequel viendrait s'implanter la nouvelle construction, les deux
parcelles 1011 et 1031 étant séparées par le chemin de La Planchette (DP 1135).
Le recourant peut ainsi se prévaloir d’un intérêt digne de protection, lui
conférant la qualité pour recourir (ATF 121 II 171, 174; ATF 115 Ib 508, 511;
ATF 104 Ib 245, 256). La municipalité met en doute la recevabilité de certains
moyens qui ne concerneraient que l'intérêt public (comme la sécurité des
élèves). Il n'y a pas lieu de s'arrêter à de tels griefs pour les motifs qui
seront exposés plus loin. On relèvera cependant que le Tribunal administratif -
valablement saisi - établit d'office les faits et applique le droit sans être
limité par les moyens des parties (art. 53 LJPA).
2.
Le recourant fait
observer que la parcelle litigieuse n'est pas partie du domaine public, mais du
patrimoine privé de la commune. En dépit des termes "surface du domaine
public", qui désignent la parcelle 1031, le plan de quartier précise que
celle-ci est vouée à l'usage d'activités au service de la collectivité
(aménagements publics, école, salle de gymnastique, équipements sportifs, etc.;
on parlerait aujourd'hui de "zone d'utilité publique"). Ainsi, compte
tenu de son affectation, la parcelle relève du patrimoine administratif de la
commune (v. à ce sujet Pierre Moor, Droit administratif, volume III , p.
321.
ss et 327). Ce statut n'a cependant pas d'incidence sur la validité du plan
de quartier.
3.
Conformément à l’art.
33.
al. 3 let. b de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin
1979.
(RS 700; ci-après : LAT), lorsqu'il est amené à statuer sur des recours
contre des décisions et des plans d'affectation fondés sur cette loi et sur les
dispositions fédérales et cantonales d'exécution, le Tribunal administratif
dispose d’un libre pouvoir d’examen (ATF 119 Ia 321, consid. 5a; ATF 118 Ib 26,
consid. 4b). Dans ce cadre, il vérifie que l’autorité a procédé à une pesée
soigneuse des intérêts en présence (ATF 114 Ia 247, 248).
Ceci rappelé, il
convient de constater en premier lieu que les projets contestés se justifient
du point de vue de l'intérêt public. La municipalité s'appuie sur une étude des
besoins en locaux scolaires élaborée par le bureau d’experts PAI le 19 avril
1999.
Fondés sur cette étude, les projets d’agrandissement du bâtiment existant
et la construction de la nouvelle école poursuivent un double objectif : d’une
part, la création de nouvelles classes afin de répondre aux besoins d’enfants à
scolariser de 2004 à 2010 sur la commune d’Aigle, d’autre part, le regroupement
de différentes classes actuellement disséminées dans de nombreux locaux qui ne
sont pas toujours adaptés aux besoins. Ainsi la nouvelle construction
abriterait les classes des enfants de l’école enfantine à la 4ème année et
l’agrandissement du bâtiment existant permettrait de regrouper les classes
allant de la 7ème à la 9ème. Ainsi, manifestement les projets répondent à un
intérêt public important (v. sur ce point l'arrêt AC 94/0069 du 27 mai 1994,
cité plus loin, consid. 6b in fine).
4.
Le recourant soutient
que le règlement du plan de quartier (ci-après : règlement ou RPQ) comporterait
pour la zone d'utilité publique des périmètres d'implantation obligatoires que
le projet de la nouvelle construction ne respecterait pas.
Le plan de quartier
comporte deux types de périmètres dits d'évolution. Est défini par un liseré
rouge :
"le périmètre d'évolution à
l'intérieur duquel les bâtiments d'habitation doivent être implantés";
et par un liseré bleu
:
"le périmètre d'évolution à
l'intérieur duquel les bâtiments commerciaux doivent être implantés".
Pour la plupart, les
constructions projetées sont entourées d'un liséré qui délimite le périmètre
obligatoire. Les bâtiments déjà construits à l'époque de l'élaboration du plan
de quartier ne s'inscrivent pas dans de tels périmètres. Il en va de même pour
les bâtiments en zone d'utilité publique. Sur le plan de quartier, la parcelle
communale affectée à la zone d'utilité publique comprend quatre bâtiments. On a
vu que les deux corps de bâtiment qui longent la limite est de la parcelle ne
forment en réalité qu'un seul immeuble (qui abrite les classes); le troisième
bâtiment comprend la halle de gymnastique; l'ensemble - qui est construit - est
dessiné en brun, entouré d'un trait gras en noir. Au nord du bâtiment affecté
aux sports, figure en brun, entouré d'un léger trait en noir l'emplacement du
quatrième bâtiment, troisième étape du projet de construction élaboré dans les
années 1970, mais abandonné depuis lors. Le plan de quartier précise encore les
zones à l'intérieur desquelles "devront obligatoirement s'organiser les
accès pour véhicules et les places de stationnement".
Le recourant fait
valoir que la nouvelle construction doit prendre place dans le périmètre
réservé au quatrième bâtiment, ce qui revient à soutenir que le plan définit
ici un périmètre obligatoire. Le plan de quartier lui-même ne fournit pourtant
aucune précision qui permettrait de considérer que l'implantation prévue n'est
pas indicative, mais obligatoire. On peut dès lors affirmer que la commune
n’avait pas l’intention de lier définitivement toute nouvelle construction de
la zone d'utilité publique au périmètre précisément défini par le plan : ses
auteurs se sont bornés à faire figurer le projet de construction du quatrième
bâtiment, tout en réservant à la commune la possibilité d'en modifier
l'emplacement. Dans ce sens encore, on constate que le terrain de sports
indiqué à l'ouest de la parcelle n'a jamais existé, sinon en projet; il a été
remplacé par une pelouse et diverses infrastructures sportives (notamment une
piste de course). L'architecte de la nouvelle construction confirme d'ailleurs
que la réglementation vaudoise portant sur les zones d'utilité publique était
assez souple à cette époque. Dans sa pratique, le Tribunal administratif
constate au demeurant que les zones d’utilité publique sont parfois faiblement
réglementées (AC 91/018 du 23 mars 1992; AC 92/073 du 26 février 1993; AC
94/069 du 27 mai 1994). C'est donc à tort que le recourant prête au périmètre
d'implantation du quatrième bâtiment la portée d'une norme obligatoire en zone
d'utilité publique.
5.
A défaut d’indication
précise du plan de quartier sur l’implantation des constructions en zone
d’utilité publique, il convient de se demander quelles sont les dispositions
applicables à cette zone et si celles-ci constituent une réglementation d'une
densité normative suffisante. Dans le cas contraire, il conviendrait de
procéder à une révision du plan de quartier avant d’octroyer le permis de
construire, comme le plaide le recourant. En effet, selon la jurisprudence du
Tribunal Fédéral, pour des motifs qui tiennent à la protection juridique (art.
33.
s. LAT) et au droit des administrés à participer à la procédure
d'aménagement (art. 4 LAT), l'autorisation de construire ne peut générer des
mesures de planification indépendantes du plan de quartier; elle ne peut ni le
modifier, ni le compléter (ATF 116 Ib 50, consid. 3a, JdT 1992 I 469 s.).
a) Le plan de quartier
définit clairement l'affectation de la zone d’utilité publique et par là-même
indique quel type d’aménagement peut être érigé sur ce périmètre (voir la
légende du plan) :
“école, salle de gymnastique,
équipements sportifs, etc.”.
On constate que les
projets attaqués respectent l’affectation requise par le plan de quartier
puisqu’ils ont pour objet d’agrandir le bâtiment scolaire existant et de
construire une nouvelle école.
b) Les dispositions du
règlement s’appliquant à la zone d’utilité publique portent sur la hauteur du
rez-de-chaussée (art. 6), la pente des toitures (art. 8), le volume des superstructures
(art. 9), l’esthétique des constructions (art. 12), les secteurs d’accès aux
véhicules (art. 13), les accès pour piétons (art. 14), la surface et
l’emplacement des places de stationnement (art. 15), l’aménagement extérieur
des bâtiments (art. 17), l’application du droit communal et cantonal à titre
subsidiaire (art. 21). En revanche, les règles portant sur la hauteur des
bâtiments, l’implantation et la distance à la limite de propriété -
explicitement indiquées pour chaque parcelle à construire - sont absentes dans
la zone d’utilité publique. Le règlement sur le plan d'extension et la police
des constructions (ci-après : RPE), adopté par le conseil communal le 29
décembre 1958 et approuvé par le Conseil d'Etat le 28 avril 1961, ne prévoit
pas de zone d'utilité publique. Tout au plus, au chapitre des prescriptions
spéciales, l'art. 72 RPE autorise des dérogations municipales aux prescriptions
réglementaires concernant l'ordre, les hauteurs, les longueurs de construction,
s'il s'agit d'édifices publics (let. a) et si des dérogations sont justifiées
par un plan d'ensemble ou pour des motifs d'esthétique ou toutes autres
considérations d'intérêt public (let. b).
c) La disposition sur
l’esthétique des constructions (art. 12 RPQ) prévoit que la municipalité peut
refuser le permis de construire pour tout projet dont l’architecture ne
s'intègre pas au caractère général du projet ou ne s'harmonise pas avec les
autres bâtiments (al. 1); en outre, l'aspect extérieur des bâtiments, leurs
structures, les matériaux utilisés doivent s'harmoniser, l'usage de couleurs
éclatantes ou disparates étant interdit (al. 2). Une clause d’esthétique a en
principe une faible densité normative en raison des concepts juridiques
indéterminés qu’elle comporte ; une telle norme confère une latitude de
jugement importante à l'autorité de première instance en lui permettant, le cas
échéant, de pallier certaines situations de fait où l’application rigoureuse de
la réglementation mènerait à un résultat erroné du point de vue de l’esthétique
des constructions dans l’environnement (ATF 101 Ia 213, 222 ; ATF 115 Ia
363, 366). Sur ce point et à titre subsidiaire, le recourant invoque aussi
l'application des art. 135 et 86 LATC portant respectivement sur les
territoires sans plan d'affectation et sur l'esthétique et l'intégration des
constructions.
6.
Le Tribunal
administratif s'est prononcé sur différents projets de construction situés en
zone d’utilité publique dont la réglementation était imprécise ou lacunaire.
a) Dans un arrêt
relativement ancien (AC 91/0018 du 23 mars 1992 qui rappelle la jurisprudence
de la CCRC publiée in RDAF 1983, 66 et 1976, 267), le Tribunal administratif a
annulé l'autorisation municipale de construire un complexe scolaire à Avenches,
considérant que l'intérêt public incontestable du projet ne justifiait pas la
possibilité d'édifier des ouvrages hors de toute base réglementaire suffisante.
En l'espèce, le règlement du plan de quartier se bornait à prévoir que la zone
"était réservée au centre scolaire et installations sportives ou
d'intérêt public". S'inspirant de la jurisprudence de la CCRC (RDAF
1983, 66), le tribunal a cherché en premier lieu à appliquer par analogie les
dispositions régissant la hauteur maximale des constructions dans d'autres
zones. Or de telles règles faisaient défaut. L'arrêt relève en outre qu'en
présence d'un plan d'affectation ne contenant qu'une réglementation sommaire de
la zone d'utilité publique, le permis doit pouvoir être accordé à condition que
le projet soit conforme à l'art. 135 LATC appliqué par analogie (ce qui n'était
précisément pas le cas), s'intègre à l'environnement et ne compromette pas
l'aspect et le caractère des lieux (art. 86 LATC).
b) Dans un arrêt
ultérieur, mais de la même année (AC 91/0071 du 12 mai 1992), le Tribunal
administratif a jugé suffisante la réglementation de la commune de St-Légier-La
Chiésaz régissant la zone d'utilité publique et d'équipements collectifs : une
disposition unique de son règlement général (l'art. 40 RPE), qui prévoyait une
distance aux limites de 6 m. et précisait que les autres conditions de
construction (hauteur, volume) étaient fixées de cas en cas par la municipalité
en fonction de l'intérêt public et compte tenu des intérêts des voisins dans
toute la mesure du possible. "La zone d'utilité publique incriminée -
expose cet arrêt - est instituée non pas par un plan de quartier, mais par le
plan d'extension communal; s'agissant d'un plan général d'affectation, le degré
de précision auquel doit satisfaire la réglementation doit être apprécié avec
moins de rigueur. De plus, le règlement renferme une règle précise fixant à six
mètres la distance à respecter entre le bâtiment et la limite de propriété
voisine; il lui manque, il est vrai, d'autres règles importantes tendant
également à protéger les voisins, telles que la hauteur maximale et le gabarit
des constructions. L'art. 40 RPE dispose toutefois que ces conditions sont
fixées de cas en cas en fonction de l'intérêt public et des intérêts des
voisins dans toute la mesure du possible. Le règlement comporte ainsi une règle
contraignante qui oblige la municipalité à procéder à une pesée des intérêts en
présence. On doit ainsi admettre que la zone d'utilité publique est définie par
des critères suffisamment précis pour échapper au grief de dispositions
lacunaires et assurer une protection suffisante des intérêts des recourants".
Saisi d'un recours de
droit public contre cet arrêt, le Tribunal fédéral a mis en doute la conformité
au droit fédéral de la réglementation communale, dans la mesure où l'art. 40
RPE permettait à la municipalité de délivrer un permis de construire qui
équivalait matériellement à une mesure d'aménagement du territoire rendue sur
la base de critères qui auraient dû être définis dans un plan d'affectation
communal. En définitive, la question de la conformité au droit fédéral a été
laissée indécise : une telle informalité ne justifiait pas l’admission du
recours sur ce point si la procédure suivie respectait le droit fédéral en
accordant, conformément à l’art. 33 LAT, un libre pouvoir d’examen à l’autorité
de recours (ATF du 15 octobre 1992,1P.373/1992, qui a annulé l'arrêt cantonal,
le Tribunal administratif ayant indûment limité sa cognition en refusant
d'examiner l'opportunité de la décision communale).
Saisi à nouveau du litige,
le Tribunal administratif (AC 94/0069 du 27 mai 1994) a procédé à une pesée
soigneuse des intérêts en présence : il a constaté que la création d’un
bâtiment scolaire répondait à un intérêt public important. Le choix du site
dans la zone d’utilité publique touchée s’imposait du fait que la Commune de
St-Légier-La Chiésaz disposait de la surface nécessaire dans une zone largement
consacrée aux constructions et autres installations scolaires. De plus, le
nouveau bâtiment pouvait ainsi profiter des infrastructures existantes (parc à
vélos, abri de bus, terrain de sport, préau, etc.). Cette solution permettait
en outre de rééquilibrer la contribution de chacune des communes à la
réalisation des tâches scolaires du groupement. Il en allait de même de la construction
d’une nouvelle halle de gymnastique, qui correspondait aux programme général
des besoins scolaires en équipement établi par le Service de l’éducation
physique et du sport.
c) Dans le présent cas
d'espèce, le plan de quartier et son règlement définissent l'affectation de la
zone d’utilité publique, contiennent diverses règles relativement précises et
une disposition sur l’esthétique des constructions conférant à l’autorité
chargée de son application une latitude de jugement. Font défaut, pour la zone
d'utilité publique, des dispositions expresses sur l’implantation, la hauteur
des bâtiments et la distance à la limite. L'espèce se présente ainsi comme un
cas de figure où la réglementation est sur certains points précise et sur
d'autres lacunaire. Il s'agit dès lors d'examiner si le recours à la règle sur
l'esthétique prévue à l'art. 12 RPQ et subsidiairement à l'art. 86 LATC permet
de pallier ces lacunes. La jurisprudence du Tribunal fédéral reconnaît en effet
aux dispositions relatives à l’intégration des constructions dans le paysage et
à leur environnement, autrement dit, à la clause d’esthétique, la fonction de
fixer notamment la hauteur et la distance entre bâtiments lorsque les
dispositions communales sont lacunaires sur ces points (ATF 112 Ia 415s.; ATF
118.
Ia 232, consid. 1b, p. 235; AC 98/0005 du 30 avril 1999, p. 15); le cas
échéant, la clause d’esthétique confère un contenu concret à la réglementation
de la zone, en permettant de fixer les dimensions des constructions au-delà
desquelles le projet ne s’intègre plus à l’environnement. L'intervention de
l'autorité, fondée sur la clause d’esthétique, doit cependant s’inscrire dans
le cadre fixé par la loi elle-même et dans les limites tracées par les
règlements communaux qui définissent le développement de la zone (ATF 101 Ia
213, consid. 6c, p. 222).
d) Cela étant, il
convient de déterminer au regard de l'art. 12 RPQ si les conditions relatives à
la hauteur des bâtiments, à leur implantation et à la distance à la limite des
projets présentés s’intègrent dans l’environnement construit ou prévu du
périmètre du plan de quartier.
aa) La hauteur des
bâtiments. On constate que la hauteur des projets (agrandissement et
nouvelle construction) est inférieure à celle des bâtiments voisins. Ces
derniers s’élèvent au moins sur quatre niveaux alors que les projets attaqués
en prévoient trois. Le nombre d’étages envisagés sont encore inférieurs à tous
les autres bâtiments existants ou prévus par le plan de quartier. On relèvera
en outre que l'agrandissement prévu, qui met l'aile nord-est au niveau du reste
du bâtiment, n'accroît pas la hauteur de l'ensemble.
Par ailleurs, ces
projets sont conformes aux recommandations appelées à compléter le règlement
sur les constructions scolaires primaires et secondaires du 14 août 2000
(ci-après : règlement sur les constructions scolaires, RSV 4.1). Ces
recommandations intitulées "Directives et recommandations concernant
les constructions scolaires" prévoient sous ch. 2.01, éd. janvier 1994
(repris dans une formulation presque identique au ch. 2.03, éd. juillet 2002) :
“Le nombre de niveaux des
bâtiments est déterminé par l’âge de la population scolaire. En principe, les
bâtiments scolaires n’excèdent pas 2 niveaux sur et sous rez-de-chaussée. Pour
le calcul, le rez-de-chaussée correspond au niveau des entrées.”
Pour ces motifs, le
grief portant sur la hauteur des projets d'agrandissement et de la nouvelle
construction doit être écarté.
bb) L'implantation
de la nouvelle construction : il a déjà été relevé que l’implantation des
bâtiments en zone d’utilité publique, telle qu'elle figure sur le plan, n'était
pas obligatoire (consid. 4); l'espace libre sur la parcelle ne laissait
toutefois pas une marge de manoeuvre importante à l'autorité, puisque cette
parcelle est déjà presque totalement construite. Deux emplacements seulement
pouvaient être envisagés, soit au nord de la salle de gymnastique, comme
indiqué sur le plan de quartier, soit au dessus de l'abri de protection civile
déjà construit. La municipalité invoque que l'implantation choisie s'impose
principalement par la destination de la construction : celle-ci abriterait les
enfants des petites classes; l'éloignement des bâtiments existants permettrait
d'assurer une séparation bienvenue entre les petits et les grands, soit les
élèves de classes allant de la 7ème à la 9ème. Par ailleurs, on constate que le
permis d'implantation délivré le 21 mars 2000 se situait déjà au dessus de
l'abri de protection civile. Cependant, pour des motifs liés à l'accès au
bâtiment de la protection civile situé dans le sous-sol, l'implantation a été
déplacée vers l'intérieur de la parcelle, mais toujours dans les limites
définies par l'abri. Ces considérations conduisent à la conclusion que le choix
de l'implantation de la nouvelle construction est parfaitement judicieux.
cc) Les distances
aux limites : sur le plan de situation établi le 20 octobre 2000 par le
géomètre Jacques Haymoz figure la limite des constructions définie par l'art.
36.
LR (à 7 m. de l'axe de la route). Le projet de la nouvelle construction se
situe à une distance de 16 m. de la limite de la parcelle et de 11 m. de la
limite de construction. Il en résulte qu'il respecte les distances aux limites
prévues pour les autres constructions du plan de quartier. Il en va de même en
cas d'application à titre subsidiaire de l'art. 20 RPE qui prévoit que les
bâtiments peuvent être implantés sur l'alignement ou en retrait de celui-ci en
zone de l'ordre non contigu, ainsi qu'en zone communale sans affectation
spéciale (art. 38 al. 3 RPE).
Ces diverses
considérations conduisent à la conclusion que le plan de quartier est
suffisamment précis pour permettre de dégager des principes applicables aux
constructions en zone d'utilité publique : au regard de ces principes, les
projets présentés respectent l'affectation de la zone d'utilité publique et
s'intègrent aux constructions existantes et prévues par le plan de quartier. Il
n'y a dès lors pas lieu d'invoquer, comme le fait le recourant, l'art. 135
LATC. Cette disposition concerne les territoires ou fractions de territoire
d'une commune qui ne sont pas encore régis par un plan d'affectation ou une
réglementation. Elle ne serait tout au plus applicable par analogie qu'à titre
subsidiaire - en cas de lacune dans la réglementation - lorsque le plan ne
comporte aucun élément d'interprétation permettant de définir les principes
d'urbanisation de la zone. Or cette hypothèse n'est précisément pas réalisée en
l'espèce.
7.
Le recourant a émis des
doutes sur la configuration des fenêtres des classes de la nouvelle
construction, qui ne respecterait pas l’art. 28 RATC. Selon cette disposition,
tout local susceptible de servir notamment au travail sédentaire doit être aéré
naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies représentant une surface
qui n'est pas inférieure au 1/8 de la superficie du plancher. De leur côté, les
directives et recommandations concernant les constructions scolaires prévoient
une surface verticale d'éclairage naturel - mesurée à partir de l'allège dont
la hauteur minimale est fixée à 95 cm (éd. janvier 1994, ch. 2.06) ou mesurée à
partir du plan de travail, soit environ 70 cm (éd. juillet 2002, ch. 2.12) -
égale au 1/5 au moins de celle du plancher.
Dans une
correspondance du 22 février 2001 à l'autorité intimée, le bureau d'architecte
auteur du projet montre que le rapport de 20 % est largement respecté, tant
pour les salles de classes enfantines (34 %) que pour les classes primaires (26
et 24 %, respectivement pour les classes orientées à l'est et à l'ouest).
8.
Selon le recourant, les
places de stationnement prévues par les projets ne sont pas suffisantes.
Sur la question des
places de stationnement, le Tribunal administratif se réfère aux normes de
l'Union des professionnels de la route (norme VSS 640'290; AC 98/0005 du 30
avril 1999; AC 00/0040 du 29 juin 2000; AC 96/0209 du 17 août 2000; AC 99/0071
du 6 septembre 2000). Par ailleurs, l'art. 40a RATC dans sa teneur du 14 mai
2001.
renvoie à cette norme. Pour les constructions scolaires, la norme VSS
640'290 prescrit une case de stationnement environ par classe.
Dans le cas d'espèce,
18.
places sont déjà aménagées devant le bâtiment à construire. Ce nombre
respecte la norme VSS : treize classes nouvelles sont projetées, respectivement
3.
pour l’agrandissement et 10 pour la nouvelle construction; les 5 cases
supplémentaires offrent une marge pour les personnes qui effectuent leur
service de protection civile. Le grief fondé sur les places de stationnement ne
peut être retenu. On relève que d'autres places seront créées ultérieurement, selon
un plan de circulation et de stationnement encore à l'étude.
9.
Le recourant fait
valoir encore que pour des raisons de sécurité, une aire de chargement et de
déchargement des véhicules transportant les enfants devrait être prévue le long
de l’étroit chemin public existant.
A cet égard, on
constate en premier lieu qu'une aire de stationnement est déjà aménagée pour le
bus scolaire. Mais avant tout, la partie ouest du chemin de la Planchette (DP
1135) qui conduira à la nouvelle école mène à une impasse. Par conséquent, le
trafic de cette partie du chemin se limitera pour l'essentiel aux véhicules
venant stationner sur les places de parc devant l'école. Dans ces
circonstances, les risques liés à la sécurité des enfants paraissent réduits.
Par ailleurs, la municipalité remarque qu'il n'y a jamais eu ni d'accident, ni
de dénonciation pour excès de vitesse sur la partie est du chemin de la
Planchette qui longe le collège, alors que celle-ci est plus fréquentée. Ce
dernier grief ne peut donc pas non plus être retenu.
10.
Par les motifs qui
précèdent, le Tribunal administratif rejette le recours et confirme les
décisions attaquées. Le recourant succombant supporte l'émolument de justice et
versera des dépens à la Commune d'Aigle qui obtient gain de cause avec l'assistance
d'un avocat (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. Un émolument
de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant François Schneeberger.
III. Le recourant François Schneeberger
versera à titre de dépens une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à la
Commune d'Aigle.
Lausanne, le 31 décembre 2002
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)