AC.2001.0027
TA - AC.2001.0027 - 2002-07-31 - MEMBREZ Yves c/SESA/Blonay
31 juillet 2002Français26 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2001.0027
Autorité:, Date décision:
TA, 31.07.2002
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MEMBREZ Yves c/SESA/Blonay
LEaux-10
LEaux-13
Résumé contenant:
L'art. 11 al. 2 lit. b LEaux impose le raccordement à la canalisation publique des eaux usées des bâtiments compris dans un secteur S de protection des eaux
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 31 juillet 2002
sur le recours interjeté par Yves MEMBREZ, domicilié
Les Pléiades, 1807 Blonay
contre
la décision du Service des eaux, sols et
assainissement du 2 février 2001 ordonnant le raccordement au système
séparatif des eaux usées provenant de son bâtiment au réseau des canalisations
publiques sur le territoire de la Commune de Blonay.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Eric Brandt ,
président; M. Bernard Dufour et M. Antoine Thélin, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Yves Membrez et Verena
Membrez sont propriétaires de la parcelle 1379 du cadastre de la Commune de
Blonay au lieu dit "Les Pléiades". Le terrain est situé en contrebas
du chemin reliant la gare terminus du chemin de fer et le café-restaurant des
Pléiades. Une habitation est construite sur ce bien-fonds avec un bûcher et une
piscine. Le Département des travaux publics (actuellement Département de la
sécurité et de l'environnement, ci après : le département) avait délivré le 14
septembre 1963 une autorisation pour le déversement des eaux usées dans les
sous-sols à Laurent Membrez. L'autorisation est accordée à bien-plaire et elle
peut être retirée en tout temps sans que le bénéficiaire puisse prétendre à une
indemnité quelconque, notamment lorsque le bénéficiaire pourra raccorder ses
installations à un collecteur communal. Les eaux usées du bâtiment sont ainsi
traitées par une fosse de décantation dont l'affluent est évacué en contrebas
du terrain par un puits d'infiltration. Les eaux de drainage de la construction
sont également raccordées à la fosse de décantation.
B. En date 9 novembre 1995,
le Service des eaux et de la protection de l'environnement (actuellement
Service des eaux, sols et assainissement, ci-après : SESA) a autorisé la
construction d'un collecteur public destiné à raccorder les eaux usées du
café-restaurant des Pléiades au réseau des canalisations aboutissant à la
station d'épuration. Le tracé empruntait celui de la conduite d'eau potable
reliant le captage des Tenasses au réservoir des Pléiades, qui devait être
remplacée. C'est ainsi que le collecteur a été placé en amont de la parcelle
1379 sous le chemin reliant la gare terminus du chemin de fer au
café-restaurant.
C. La Municipalité de
Blonay (ci-après : la municipalité) a demandé à Yves Membrez le 15 avril 1997
de raccorder les eaux usées de son bâtiment au nouveau collecteur public. Ce
dernier s'est opposé au raccordement par lettre du 15 avril 1997; le nouveau
collecteur public d'eaux usées avait été réalisé en profitant des travaux de
remise en état du réseau de distribution d'eau potable. Le tracé retenu n'était
pas adéquat pour assurer le raccordement des eaux usées du café restaurant et
de son bâtiment. La dénivellation entre le collecteur public et la fosse
s'élevait d'une dizaine de mètres. La seule solution pour remonter les eaux
usées au niveau de la canalisation consistait à les pomper, ce qui nécessitait
un dispositif compliqué sujet à pannes et probablement très coûteux à
l'investissement et à l'exploitation. Un tel système n'apportait pas de
meilleures garanties de protection de l'environnement que le dispositif
existant et nécessitait une consommation énergétique trop importante. Yves
Membrez demandait de maintenir le dispositif d'élimination des eaux usées de
son bâtiment en se déclarant être disposé à en faire contrôler l'étanchéité et
à assurer la vidange régulière par l'entreprise de curage. La municipalité
répondait le 27 mai 1997 en précisant que la variante consistant à modifier le
tracé du collecteur pour permettre une reprise des eaux usées par gravitation
avait été étudiée, mais la commune avait renoncé en raison des travaux
disproportionnés qu'elle impliquait par rapport au résultat. La parcelle se
trouvait en zone S2 de protection des eaux et cette situation limitait les
autres possibilités d'assainissement des bâtiments concernés. Yves Membrez
répondait le 4 juin 1997 qu'il maintenait la position exprimée dans sa lettre
du 15 avril 1997.
D. Le plan des zones de
protection des sources de la Commune de Blonay et son règlement d'application
ont été mis à l'enquête publique du 1er mai au 30 mai 1998. Yves Membrez a
formulé des observations le 18 mai 1998. Il relevait que l'art. 7 du règlement
prévoyait que toute installation conforme aux instructions pratiques fédérales
pour le traitement des eaux usées devait faire l'objet d'un contrôle
d'étanchéité; il considérait que son dispositif d'assainissement des eaux usées
comme conforme dès lors qu'il était resté sans nouvelles de la municipalité
depuis sa lettre du 4 juin 1997. Par lettre adressée le 8 avril 1999 au SESA,
Yves Membrez précisait qu'il n'avait pas d'objection à la mise en application
des zones de protection des sources tout en confirmant sa position relative au
traitement des eaux usées de son habitation. Le plan de délimitation des zones
de protection des sources a été approuvé par le département le 1er février
2000.
E. Par décision du 2
février 2001, notifiée à Yves Membrez et Verena Membrez, le SESA a exigé le
raccordement des eaux usées en système séparatif au réseau des canalisations
publiques aboutissant à la station centrale d'épuration. L'installation
d'épuration existante pouvait être maintenue en service jusqu'au raccordement
effectif. Il était possible de conserver la fosse de décantation actuelle et de
placer la future fosse de pompage en aval pour remonter ensuite les eaux usées
jusqu'à la nouvelle fosse du café-restaurant des Pléiades, propriété de la
Compagnie des chemins de fer électriques veveysans SA. Cette solution n'était
envisageable pour autant que l'étanchéité de la canalisation d'eaux usées et de
la fosse de décantation soit conforme, après réhabilitation, aux exigences
liées au secteur de protection des eaux. Le SESA était plutôt favorable à
l'abandon de la fosse de décantation existante et à la création directe d'une
fosse de pompage avec un raccordement sur la nouvelle fosse du café-restaurant.
F. Yves Membrez a recouru
contre cette décision le 19 février 2001 auprès du Tribunal administratif en
concluant à son annulation. Il estime en substance que le raccordement de la
gare du chemin de fer, dotée de toilettes publiques, ainsi que celui du
café-restaurant disposant de près de 200 places, se justifiait alors que le
bâtiment, qu'il habite seul en permanence, ne pouvait accueillir qu'une famille
de 4 à 5 personnes. Il estime enfin que la décision serait contraire aux
engagements verbaux pris lors d'une séance tenue le 22 juin 1999 à son domicile
avec les représentants du SESA et de la commune. Au terme de cette séance, il
aurait été convenu que des solutions techniques et économiques de raccordement
seraient présentées.
La municipalité s'est
déterminée sur le recours le 22 mars 2001 en concluant à son rejet. En ce qui
concerne le tracé de la canalisation publique, elle relève qu'une étude avait
été effectuée pour examiner la possibilité d'un tracé commun avec la conduite
d'eau permettant une évacuation gravitaire des eaux usées. Il en résultait que
des problèmes techniques importants avec une profondeur excessive de l'ordre de
6 m. sur une centaine de mètres rendait cette solution difficilement admissible
du point de vue financier. Le classement du secteur en zone S2 de protection
des eaux avait alors incité l'autorité communale à présenter au conseil communal
un préavis d'urgence relatif à la pose simultanée d'un collecteur d'eaux usées
dans la fouille et du remplacement de la conduite d'eau potable en cours de
travaux. Parmi les huit propriétaires d'habitation dont les bâtiments devaient
être raccordés à la canalisation publique, seul Yves Membrez n'avait pas
réalisé les travaux nécessaires. Le SESA s'est déterminé sur le recours le 23
mars 2001 en concluant à son rejet. Il précise que le raccordement exigé peut
s'effectuer directement sur la fosse du café-restaurant des Pléiades pour
diminuer la hauteur du refoulement.
Yves Membrez a déposé
un mémoire complémentaire le 9 avril 2001. A son avis, les investigations qui
ont conduit au classement de sa parcelle en zone de protection des eaux S2
n'auraient pas démontré que les eaux usées et de drainage issues de sa fosse
septique affectaient le captage protégé en contrebas (captage de
"Pisse-Rosset"). Il signalait également divers problèmes techniques
liés au raccordement à la fosse de pompage du café-restaurant des Pléiades.
Yves Membrez a communiqué ensuite la valeur d'estimation fiscale de sa
parcelle, qui s'élève à 580'000 fr. Le tribunal a requis auprès de
l'Etablissement cantonal d'assurance la valeur incendie du bâtiment, qui est de
873'200 fr.
G. Le tribunal a tenu une
audience le 28 mai 2001 à Blonay en présence des parties. Le recourant a
précisé qu'il ne disposait pas d'un devis du coût des travaux du raccordement
exigé par l'autorité cantonale. Selon le représentant du SESA, le coût pourrait
être estimé entre 15'000 et 20'000 francs. Les représentants de la municipalité
relèvent que la fosse du recourant avec le puits perdu qui infiltre les eaux
usées se situe dans une zone S2 de protection des eaux et que l'assainissement
est nécessaire en raison de la présence de germes qui a été constatée dans
l'eau du captage de la source. L'hydrogéologue cantonal précise que le secteur
est très sensible. Les eaux usées infiltrées dans le sol peuvent être
débarrassées de leurs germes seulement après un délai de dix jours. L'étude
hydrogéologique effectuée a montré que dans des fouilles réalisées à proximité
de la parcelle du recourant un essai avec un liquide traceur a mis un délai de
deux jours pour arriver à la source. La zone S2 de protection des eaux serait ainsi
largement justifiée. Par ailleurs, il relève que le recourant a effectué des
travaux de révision de sa citerne peu avant que les résultats de l'étude
hydrogéologique soient connus. Il a été autorisé à maintenir la nouvelle
citerne révisée sous terre alors même que cette solution présente des risques
importants et devrait être interdite en zone S2. Le recourant précise qu'il
habite seul dans la villa qui comporte sept pièces (notamment un salon et
quatre chambres à coucher). Le représentant du SESA précise que la solution la
plus économique consisterait à rendre la fosse de décantation étanche et à la
raccorder selon le trajet le plus court à la fosse du restaurant en traversant
la rocaille aménagée dans le jardin. Le recourant indique qu'il craint une panne
de la pompe et un débordement des eaux usées. Il préfère construire une
nouvelle fosse plus en aval et plus importante qui permettrait de stocker un
volume d'eaux usées relativement important en cas de panne de la pompe. Pour le
représentant du SESA, cette solution n'est pas indispensable. Elle entraîne des
coûts supplémentaires notamment en raison des frais de construction d'une
nouvelle fosse, d'un coût plus important pour les canalisations en raison des
distances de raccordement plus grandes. Elle provoquerait également des frais
d'exploitation plus élevés dès lors que la pompe aurait besoin d'une puissance
plus importante pour remonter les eaux usées jusqu'à la fosse du restaurant.
Mais le service ne s'opposerait pas à une telle solution si le recourant la
préfère à celle plus économique visant à effectuer le raccordement depuis la
fosse septique existante.
A l'issue de
l'audience, il est admis que le recourant demande directement à son entreprise
le devis des travaux de raccordement avec les deux variantes, soit le
raccordement depuis la fosse septique existante (variante 1) et le raccordement
depuis une nouvelle fosse à créer en aval de la fosse existante (variante 2).
H. Yves Membrez a produit
au tribunal le 28 juin 2000 le résultat des calculs du coût des travaux qui
atteignent 46'174 fr. 28 pour la variante 1 et 50'962 fr. 27 pour la variante
2. Le SESA a contesté le devis et a demandé un devis comparatif auprès de
l'entreprise Jaggi + Pousaz SA en ce qui concerne uniquement les travaux de
génie civil; pour la variante 1 l'entreprise Jaggi + Pousaz SA mentionne un
prix de 23'672 fr. et l'entreprise Membrez un prix de 32'527 fr. 90 En ce qui
concerne la variante 2, l'entreprise Jaggi + Pousaz SA mentionne un montant de
27'545 fr. 60 alors que l'entreprise Membrez prévoit un montant de 32'394 fr.
70. Par la suite, Yves Membrez a estimé que les travaux liés à la séparation
des eaux de drainage aboutissant dans la fosse existante devaient être pris en
compte dans le calcul alors que le SESA estimait que ces travaux ne devaient
pas être compris.
I. Le recourant a encore
proposé d'utiliser un système d'épuration membranaire "Mall
Ultrasept". Le SESA s'est déterminé sur ce système d'épuration individuel
et le tribunal a requis l'avis de l'Office fédéral de l'environnement, des
forêts et du paysage qui s'est prononcé le 12 novembre 2001; l'office fédéral a
estimé que la station d'épuration individuelle de type "Mall
Ultrasept" devait être interdite en zone S2 car elle présentait un danger
trop élevé pour les eaux captées en cas de panne de fonctionnement entraînant
un déversement direct dans les eaux souterraines ou des pertes d'étanchéité.
L'office fédéral a relevé que cette interdiction n'impliquait pas à priori le
raccordement à une station d'épuration centrale, mais qu'il était possible
d'imaginer l'installation de la station d'épuration individuelle en aval des
captages d'eau, en-dehors des zones S si le coût du raccordement à l'égout
public est disproportionné.
Yves Membrez estime
enfin que rien ne démontrait que les eaux usées de son habitation pourraient
altérer la qualité des eaux potables. A la demande du tribunal, le SESA a
encore produit le dossier de légalisation du plan des zones de protection des
sources avec l'étude hydrogéologique, et la municipalité a transmis les
résultats d'analyse de l'eau du captage "Pisse Rosset". Le
Laboratoire cantonal a expliqué la portée de ces résultats et la municipalité a
encore précisé que le raccordement de la gare des Pléiades avait été réalisé en
1997, et celui du café-restaurant des Pléiades en décembre 2000.
Considérants
1.
Déposé dans les formes
et délais prescrits par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est recevable;
il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) L'ancienne loi
fédérale sur la protection des eaux contre la pollution du 8 octobre 1971
(aLPEP) prévoyait à l'art. 18 aLPEP que toutes les eaux usées devaient être
raccordées aux canalisations publiques dans le périmètre du réseau d'égouts.
Exceptionnellement, l'autorité cantonale pouvait prescrire des modes
d'élimination et de traitement spéciaux s'il s'agit d'eaux qui ne se prêtent
pas à l'épuration dans une station centrale ou s'il n'est pas indiqué, pour des
raisons impérieuses de les y traiter (al. 1). En outre, lorsque des
constructions ou installations existantes ne pouvaient, pour des raisons
impérieuses, être rattachées au réseau des canalisations, l'autorité cantonale
compétente devait prescrire un autre mode d'élimination et de traitement des
eaux usées adapté aux circonstances (al. 3). L'art. 18 de l'ancienne ordonnance
générale sur la protection des eaux du 19 juin 1972 (aOGPEP) précisait que le
périmètre du réseau d'égout comprenait la zone délimitée par le plan directeur
des égouts ainsi que les bâtiments et les installations qui se trouvent en
dehors de cette zone, dans la mesure où leur raccordement était opportun et
pouvait raisonnablement être exigé.
b) La jurisprudence
fédérale a précisé la portée de ces dispositions de la manière suivante :
l'obligation de raccordement prescrite à l'art. 18 aLPEP ne repose pas
seulement sur des considérations de technique des eaux usées, mais elle devait
encore assurer un financement équilibré, commun et égal pour toutes les
installations de canalisation et d'épuration nécessaires à la protection des
eaux (ATF 112 Ib 53 ss, 107 Ib 118 consid. 2a). La jurisprudence a précisé que
le raccordement est considéré comme opportun lorsqu'en raison des conditions
topographiques, il peut s'effectuer de façon parfaite à des frais normaux et ne
charge pas les installations au-delà de leur capacité (ATF 115 Ib 28 consid.
2b/aa p. 30-31); aussi le raccordement peut être raisonnablement exigé pour un
bâtiment situé hors des zones à bâtir lorsque les frais ne dépassent pas
sensiblement ceux que nécessite le raccordement d'un bâtiment situé en zone à
bâtir (ATF 115 Ib 28 consid. 2b/bb p. 30-31). C'est ainsi que le Tribunal
fédéral a estimé qu'un raccordement pouvait encore raisonnablement être exigé
lorsqu'il s'élevait à 30'000 fr. pour une villa de cinq pièces. Il a aussi jugé
que le raccordement dont le coût total s'élevait à plus de 60'000 fr. pouvait
être raisonnablement exigé pour un bâtiment dont la valeur d'assurance incendie
s'élevait à 546'000 fr. et qui comprenait douze pièces habitées par trois
familles comportant au total treize personnes (ATF 115 Ib 28 consid. 2b/cc p.
33). De son côté, le Conseil d'Etat estimait que le coût du raccordement qui
n'excédait pas le 5 % de la valeur d'assurance incendie du bâtiment restait
opportun et pouvait ainsi être exigé du propriétaire (arrêt CE R9 114/78 du 16
avril 1980; arrêt TA AC R9 972/89 du 6 octobre 1993).
c) La nouvelle loi
fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux) est entrée en
vigueur le 1er novembre 1992. Selon l'art. 10 al. 1 LEaux, les cantons veillent
à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales
d'épuration des eaux usées provenant des zones à bâtir (let. a) et des groupes
de bâtiments situés hors des zones à bâtir pour lesquelles les méthodes
spéciales de traitement n'assurent pas une protection suffisante des eaux ou ne
sont pas économiques (let. b). Dans les régions retirées ou dans celles qui ont
une faible densité de population, on traitera les eaux polluées par d'autres
systèmes que les stations centrales d'épuration, pour autant que la protection
des eaux superficielles et souterraines soit assurée (art. 10 al. 2 LEaux).
Selon l'art. 11 al. 1 LEaux, les eaux polluées produites dans le périmètre des
égouts publics doivent être déversées dans les égouts; l'art. 11 al. 2 LEaux
précise que le périmètre des égouts publics englobe les zones à bâtir (let. a),
les autres zones, dès qu'elles sont équipées d'égouts selon l'art. 10 al. 1
let. b LEaux (let. b), ainsi que les autres zones dans lesquelles le
raccordement au réseau d'égouts est opportun et peut raisonnablement être
envisagé (let. c). L'art. 12 al. 1 de l'ordonnance sur la protection des eaux
du 28 octobre 1998 (OEaux) précise encore que le raccordement est considéré
comme opportun lorsqu'il peut être effectué conformément aux règles de la
technique avec des coûts de construction usuels (let. a); il peut être
raisonnablement envisagé lorsque les coûts du raccordement ne sont pas
sensiblement plus élevés que ceux d'un raccordement comparable dans la zone à
bâtir (let. b). Ainsi, les conditions découlant de l'art. 18 aOGPEP ont été
reprises à l'art. 11 al. 2 let. c LEaux de sorte que la jurisprudence rendue en
application de l'art 18 aLPEP, et dont l'art. 12 al. 1 OEaux reprend les
éléments essentiels, reste applicable pour déterminer si un raccordement est
opportun et peut être raisonnablement envisagé.
3.
a) En l'espèce, il
convient de déterminer si la parcelle du recourant fait partie du périmètre des
égouts publics, tel qu'il est défini à l'art. 11 la. 2 LEaux et donc, si le
raccordement des eaux usées de son habitation peut être exigé.
b) L'art. 11 al. 2
let. b LEaux prévoit que le périmètre des égouts publics englobe les autres
zones dès qu'elles sont équipées égouts en se référant à l'art. 10 al. 1 let. b
LEaux; il s'agit donc des zones englobant des groupes de bâtiments situés hors
des zones à bâtir et pour lesquels, les méthodes de traitement prévues par
l'art. 13 LEaux n'assurent pas une protection suffisante des eaux ou ne sont
pas économiques. Tel est précisément le cas des bâtiments situés dans une zone
S2 de protection des sources. L'infiltration d'eaux à évacuer, à l'exception
des eaux non polluées s'écoulant des toits, est en effet interdite à la fois
dans les zones de protection rapprochée S2 et dans les zones de protection
éloignée S3 (voir chiffre 22 de l'annexe 4 à l'OEaux). Le mode actuel
d'évacuation des eaux usées du recourant, qui s'infiltrent dans le sol après un
traitement dans une fosse septique, n'est donc pas compatible avec la
réglementation de la zone S2 de protection rapprochée. Le système proposé par
le recourant "Mall UltraSept" n'est pas considéré non plus comme
admissible dans une zone de protection rapprochée des sources selon l'avis
donnée par l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage le 12
novembre 2001 en raison des dangers trop élevés qui subsistent en cas de panne.
Il est vrai que le recourant estime aussi que des pannes peuvent intervenir
avec une installation de pompage; mais il n'appartient pas au tribunal de
remettre en cause l'avis de l'office fédéral spécialisé en matière de
protection de l'environnement sur cet aspect (art. 42 al. 2 LPE); il n'est
d'ailleurs pas exclu que les risques de pannes soient plus élevés et les
conséquences pour l'environnement plus lourdes en cas de panne du système
"Mall UltraSept" qu'en cas de panne du dispositif de pompage destiné
à remonter les eaux usées au niveau de la canalisation publique. La parcelle du
recourant, située hors des zones à bâtir, fait donc partie de la zone visée par
l'art. 10 al. 1 let. b LEaux dans laquelle les méthodes de traitement
n'assurent pas une protection suffisante des eaux; dès lors que ce secteur est
équipé d'un égout, l'art. 11 al. 2 let. b LEaux impose le raccordement sans
qu'il soit nécessaire d'examiner s'il est opportun et peut être raisonnablement
envisagé.
c) Le tribunal relève
encore que le raccordement pourrait aussi être exigé en application de l'art.
11.
al. 2 let. c LEaux. Il est vrai que les conditions topographiques ne sont
pas favorables et que le raccordement nécessite une installation de pompage;
mais de telles installations peuvent aussi s'imposer dans la zone à bâtir et
leur coût de construction et d'exploitation, plus élevé que le raccordement
gravitaire, fait partie des frais d'équipement et charges liés à l'usage du
logement s'ils restent dans les proportions raisonnables. En l'espèce, même en
retenant le devis estimatif établi par le recourant pour la variante 2, qui
s'élève à 50'000 fr. environ, le coût du raccordement est en-dessous de la
limite de 60'000 fr. admise par le Tribunal fédéral pour un bâtiment d'une
valeur incendie de 546'000 fr.(ATF précité 115 Ib 33 consid. 2b, cc.) alors que
la valeur incendie du bâtiment du recourant s'élève à plus de 800'000 fr. Il
est vrai que le montant du devis de 50'000 fr. dépasse légèrement la proportion
de 5 % de la valeur incendie du bâtiment qui avait été fixée selon l'ancienne
jurisprudence du Conseil d'Etat. Cette proportion ne constitue toutefois pas
une limite absolue dès lors que la jurisprudence fédérale admet des proportions
bien plus importantes de l'ordre de 10 %. Le raccordement est aussi opportun
pour des motifs d'égalité de traitement à l'égard de tous les propriétaires
desservis par le nouveau collecteur communal et assure ainsi une répartition
équitable des charges et frais d'équipement engagés par la collectivité pour
assainir le secteur de protection des eaux (ATF 107 Ib 118 consid. 4b p.
122/123). Le recourant a contesté l'opportunité du tracé retenu par la commune
pour la réalisation du collecteur, qui impose de remonter non seulement les
eaux de son bâtiment, mais également celles du café restaurant. Mais le choix
du tracé du collecteur, aujourd'hui réalisé, ne peut être remis en cause; il a
d'ailleurs été approuvé par le département le 9 novembre 1995 conformément à
l'art. 25 al. 6 de la loi vaudoise sur la protection des eaux contre la
pollution du 17 septembre 1974 (LvPEP).
4.
a) Le recourant
conteste aussi la délimitation de la zone S2 sur son terrain. Le plan des zones
de protection des sources a la portée matérielle d'un plan d'affectation soumis
à une procédure d'enquête publique et d'adoption prévus par la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire (ATF 120 Ib 287, consid. 2c/cc p. 296, art. 62
LvPEP et art. 47 al. 2 ch. 13 LATC). Le contrôle incident d'un plan général
d'affectation en force et de son règlement n'est admis que de manière
restrictive. Les griefs formulés à l'encontre d'un plan général d'affectation
en vigueur ne sont recevables que dans les trois hypothèses suivantes : les
personnes touchées par le plan ne pouvaient pas percevoir clairement, lors de
l'adoption du plan, les restrictions de propriété qui étaient imposées; elles
n'étaient pas en mesure de défendre leurs intérêts au moment de l'adoption du
plan; enfin, les circonstances se sont modifiées à un tel point qu'une
adaptation du plan est nécessaire (ATF 121 II 317 consid. 12 c; 120 I lettre a 227
consid. 2c; 120 I b 436 consid. 2 d; 116 I 207 consid 3 b; 115 I b 335 consid.
4.
c). Il est indifférent à cet égard que le recourant mette en cause une norme
du règlement du plan partiel d'affectation plutôt qu'une mesure prévue par le
plan lui-même, comme la délimitation des zones. En effet, les prescriptions
réglementaires relatives aux zones font partie intégrante du plan d'affectation
et à ce titre elles sont soumises aux mêmes règles de recours que le plan
lui-même (ATF 106 Ia 383, consid. 3 b, p. 386-387).
b) En l'espèce, le
plan délimitant les zones de protection des sources a fait l'objet d'une
enquête publique au cours de laquelle le recourant a pu intervenir. Il a
participé à une séance d'information à la suite de laquelle il a admis la création
de la zone de protection. S'agissant d'un ingénieur dont la profession s'exerce
notamment dans le domaine de la protection des eaux, le recourant disposait de
toutes les informations nécessaires pour contester le plan des zones de
protection des sources s'il estimait que la zone S2 n'était pas délimitée
correctement. Il est vrai que dans son intervention du 18 mai 1998, le
recourant a estimé que son installation d'épuration pouvait être maintenue en
référence aux dispositions de l'art. 7 let. b du règlement annexé au plan de
délimitation des zones de protection des sources (ci après : le règlement).
Cette disposition prévoit que toute installation qui ne satisfait pas aux
instructions fédérales relatives à la délimitation des secteurs, des zones et
des périmètres de protection des eaux souterraines doit être mise en
conformité, seules les installations conformes ne doivent faire l'objet que
d'un test d'étanchéité. Or, le système d'infiltration des eaux usées de
l'habitation du recourant n'est pas conforme au droit fédéral (voir consid. 3a
ci-dessus) et nécessite une mise en conformité en application de l'art. 7 let.
b du règlement. Il est vrai que l'autorité d'adoption du plan des zones de
protection des sources n'a pas clairement pris position sur cet aspect, mais le
recourant non plus n'a pas exigé une détermination précise. Le recourant était
ainsi en mesure de se rendre compte des restrictions qui résultaient pour lui
de la délimitation d'une zone S2 et il n'était pas privé des moyens de se
défendre. Le tribunal ne peut donc revoir la délimitation des zones de
protection dans le cadre de la procédure portant sur la décision de mise en
conformité de l'installation du recourant.
c) Au demeurant, le
tribunal relève que l'essai de traçage réalisé à proximité de la gare (F10),
plus éloignée du captage que le bâtiment du recourant, a montré que l'eau s'est
déplacée très rapidement pour atteindre la source en deux jours alors que la
durée d'écoulement à la limite extérieure de la zone S2 est de dix jours (annexe
4.
OEaux). En outre, les mesures prises dans la zone S2 doivent empêcher que des
germes et des virus pénètrent dans le captage. La municipalité a encore produit
la liste des analyses effectuées depuis juillet 2000 jusqu'en septembre 2001
avec les fiches de détail de ces analyses qui montrent la présence de germes
dépassant les limites fixées par l’ordonnance sur les substances étrangères et
les composants dans les denrées alimentaires du 26 juin 1995 (OSEC ; RS
817.021
) même après le raccordement du café-restaurant des Pléiades en
décembre 2000. Il est vrai que l'habitation du recourant ne peut accueillir
qu'une famille et que les risques de contamination semblent moins importants
que ceux qui pouvaient résulter de l'exploitation du restaurant ou des toilettes
publiques de la gare. Mais, un danger pour les eaux subsiste; ce que révèlent
les analyses des eaux du captage effectuées en juin et septembre 2001. Le
raccordement s'impose indépendamment du nombre d'habitants effectif dans la
construction en cause.
5.
Il résulte des
explications qui précèdent, que le recours doit être rejeté et la décision
attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre à la charge du
recourant les frais de justice arrêtés à 2'000 fr., ainsi que les frais
d'établissement du devis complémentaire de l'entreprise Jaggi + Pousaz SA qui
s'élèvent à 1'054 fr. 50. Il n'y a en outre pas lieu d'allouer de dépens. Par
ailleurs, il convient de fixer le délai d'exécution des travaux de raccordement
au 31 décembre 2002.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service des eaux, sols et assainissement du 2 février 2001 est maintenue, sous
réserve du délai d'exécution du raccordement, reporté au 31 décembre 2002.
III. Un émolument
de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge du recourant Yves
Membrez.
IV. Les frais
d'établissement du devis comparatif de l'entreprise Jaggi + Pousaz SA, arrêtés
à 1'054.50 (mille cinquante quatre) francs, sont mis à la charge du recourant
Yves Membrez.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
cw/ft/Lausanne, le 31 juillet 2002
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)