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Décision

AC.2001.0027

TA - AC.2001.0027 - 2002-07-31 - MEMBREZ Yves c/SESA/Blonay

31 juillet 2002Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Yves Membrez et Verena

Membrez sont propriétaires de la parcelle 1379 du cadastre de la Commune de

Blonay au lieu dit "Les Pléiades". Le terrain est situé en contrebas

du chemin reliant la gare terminus du chemin de fer et le café-restaurant des

Pléiades. Une habitation est construite sur ce bien-fonds avec un bûcher et une

piscine. Le Département des travaux publics (actuellement Département de la

sécurité et de l'environnement, ci après : le département) avait délivré le 14

septembre 1963 une autorisation pour le déversement des eaux usées dans les

sous-sols à Laurent Membrez. L'autorisation est accordée à bien-plaire et elle

peut être retirée en tout temps sans que le bénéficiaire puisse prétendre à une

indemnité quelconque, notamment lorsque le bénéficiaire pourra raccorder ses

installations à un collecteur communal. Les eaux usées du bâtiment sont ainsi

traitées par une fosse de décantation dont l'affluent est évacué en contrebas

du terrain par un puits d'infiltration. Les eaux de drainage de la construction

sont également raccordées à la fosse de décantation.

B. En date 9 novembre 1995,

le Service des eaux et de la protection de l'environnement (actuellement

Service des eaux, sols et assainissement, ci-après : SESA) a autorisé la

construction d'un collecteur public destiné à raccorder les eaux usées du

café-restaurant des Pléiades au réseau des canalisations aboutissant à la

station d'épuration. Le tracé empruntait celui de la conduite d'eau potable

reliant le captage des Tenasses au réservoir des Pléiades, qui devait être

remplacée. C'est ainsi que le collecteur a été placé en amont de la parcelle

1379 sous le chemin reliant la gare terminus du chemin de fer au

café-restaurant.

C. La Municipalité de

Blonay (ci-après : la municipalité) a demandé à Yves Membrez le 15 avril 1997

de raccorder les eaux usées de son bâtiment au nouveau collecteur public. Ce

dernier s'est opposé au raccordement par lettre du 15 avril 1997; le nouveau

collecteur public d'eaux usées avait été réalisé en profitant des travaux de

remise en état du réseau de distribution d'eau potable. Le tracé retenu n'était

pas adéquat pour assurer le raccordement des eaux usées du café restaurant et

de son bâtiment. La dénivellation entre le collecteur public et la fosse

s'élevait d'une dizaine de mètres. La seule solution pour remonter les eaux

usées au niveau de la canalisation consistait à les pomper, ce qui nécessitait

un dispositif compliqué sujet à pannes et probablement très coûteux à

l'investissement et à l'exploitation. Un tel système n'apportait pas de

meilleures garanties de protection de l'environnement que le dispositif

existant et nécessitait une consommation énergétique trop importante. Yves

Membrez demandait de maintenir le dispositif d'élimination des eaux usées de

son bâtiment en se déclarant être disposé à en faire contrôler l'étanchéité et

à assurer la vidange régulière par l'entreprise de curage. La municipalité

répondait le 27 mai 1997 en précisant que la variante consistant à modifier le

tracé du collecteur pour permettre une reprise des eaux usées par gravitation

avait été étudiée, mais la commune avait renoncé en raison des travaux

disproportionnés qu'elle impliquait par rapport au résultat. La parcelle se

trouvait en zone S2 de protection des eaux et cette situation limitait les

autres possibilités d'assainissement des bâtiments concernés. Yves Membrez

répondait le 4 juin 1997 qu'il maintenait la position exprimée dans sa lettre

du 15 avril 1997.

D. Le plan des zones de

protection des sources de la Commune de Blonay et son règlement d'application

ont été mis à l'enquête publique du 1er mai au 30 mai 1998. Yves Membrez a

formulé des observations le 18 mai 1998. Il relevait que l'art. 7 du règlement

prévoyait que toute installation conforme aux instructions pratiques fédérales

pour le traitement des eaux usées devait faire l'objet d'un contrôle

d'étanchéité; il considérait que son dispositif d'assainissement des eaux usées

comme conforme dès lors qu'il était resté sans nouvelles de la municipalité

depuis sa lettre du 4 juin 1997. Par lettre adressée le 8 avril 1999 au SESA,

Yves Membrez précisait qu'il n'avait pas d'objection à la mise en application

des zones de protection des sources tout en confirmant sa position relative au

traitement des eaux usées de son habitation. Le plan de délimitation des zones

de protection des sources a été approuvé par le département le 1er février

2000.

E. Par décision du 2

février 2001, notifiée à Yves Membrez et Verena Membrez, le SESA a exigé le

raccordement des eaux usées en système séparatif au réseau des canalisations

publiques aboutissant à la station centrale d'épuration. L'installation

d'épuration existante pouvait être maintenue en service jusqu'au raccordement

effectif. Il était possible de conserver la fosse de décantation actuelle et de

placer la future fosse de pompage en aval pour remonter ensuite les eaux usées

jusqu'à la nouvelle fosse du café-restaurant des Pléiades, propriété de la

Compagnie des chemins de fer électriques veveysans SA. Cette solution n'était

envisageable pour autant que l'étanchéité de la canalisation d'eaux usées et de

la fosse de décantation soit conforme, après réhabilitation, aux exigences

liées au secteur de protection des eaux. Le SESA était plutôt favorable à

l'abandon de la fosse de décantation existante et à la création directe d'une

fosse de pompage avec un raccordement sur la nouvelle fosse du café-restaurant.

F. Yves Membrez a recouru

contre cette décision le 19 février 2001 auprès du Tribunal administratif en

concluant à son annulation. Il estime en substance que le raccordement de la

gare du chemin de fer, dotée de toilettes publiques, ainsi que celui du

café-restaurant disposant de près de 200 places, se justifiait alors que le

bâtiment, qu'il habite seul en permanence, ne pouvait accueillir qu'une famille

de 4 à 5 personnes. Il estime enfin que la décision serait contraire aux

engagements verbaux pris lors d'une séance tenue le 22 juin 1999 à son domicile

avec les représentants du SESA et de la commune. Au terme de cette séance, il

aurait été convenu que des solutions techniques et économiques de raccordement

seraient présentées.

La municipalité s'est

déterminée sur le recours le 22 mars 2001 en concluant à son rejet. En ce qui

concerne le tracé de la canalisation publique, elle relève qu'une étude avait

été effectuée pour examiner la possibilité d'un tracé commun avec la conduite

d'eau permettant une évacuation gravitaire des eaux usées. Il en résultait que

des problèmes techniques importants avec une profondeur excessive de l'ordre de

6 m. sur une centaine de mètres rendait cette solution difficilement admissible

du point de vue financier. Le classement du secteur en zone S2 de protection

des eaux avait alors incité l'autorité communale à présenter au conseil communal

un préavis d'urgence relatif à la pose simultanée d'un collecteur d'eaux usées

dans la fouille et du remplacement de la conduite d'eau potable en cours de

travaux. Parmi les huit propriétaires d'habitation dont les bâtiments devaient

être raccordés à la canalisation publique, seul Yves Membrez n'avait pas

réalisé les travaux nécessaires. Le SESA s'est déterminé sur le recours le 23

mars 2001 en concluant à son rejet. Il précise que le raccordement exigé peut

s'effectuer directement sur la fosse du café-restaurant des Pléiades pour

diminuer la hauteur du refoulement.

Yves Membrez a déposé

un mémoire complémentaire le 9 avril 2001. A son avis, les investigations qui

ont conduit au classement de sa parcelle en zone de protection des eaux S2

n'auraient pas démontré que les eaux usées et de drainage issues de sa fosse

septique affectaient le captage protégé en contrebas (captage de

"Pisse-Rosset"). Il signalait également divers problèmes techniques

liés au raccordement à la fosse de pompage du café-restaurant des Pléiades.

Yves Membrez a communiqué ensuite la valeur d'estimation fiscale de sa

parcelle, qui s'élève à 580'000 fr. Le tribunal a requis auprès de

l'Etablissement cantonal d'assurance la valeur incendie du bâtiment, qui est de

873'200 fr.

G. Le tribunal a tenu une

audience le 28 mai 2001 à Blonay en présence des parties. Le recourant a

précisé qu'il ne disposait pas d'un devis du coût des travaux du raccordement

exigé par l'autorité cantonale. Selon le représentant du SESA, le coût pourrait

être estimé entre 15'000 et 20'000 francs. Les représentants de la municipalité

relèvent que la fosse du recourant avec le puits perdu qui infiltre les eaux

usées se situe dans une zone S2 de protection des eaux et que l'assainissement

est nécessaire en raison de la présence de germes qui a été constatée dans

l'eau du captage de la source. L'hydrogéologue cantonal précise que le secteur

est très sensible. Les eaux usées infiltrées dans le sol peuvent être

débarrassées de leurs germes seulement après un délai de dix jours. L'étude

hydrogéologique effectuée a montré que dans des fouilles réalisées à proximité

de la parcelle du recourant un essai avec un liquide traceur a mis un délai de

deux jours pour arriver à la source. La zone S2 de protection des eaux serait ainsi

largement justifiée. Par ailleurs, il relève que le recourant a effectué des

travaux de révision de sa citerne peu avant que les résultats de l'étude

hydrogéologique soient connus. Il a été autorisé à maintenir la nouvelle

citerne révisée sous terre alors même que cette solution présente des risques

importants et devrait être interdite en zone S2. Le recourant précise qu'il

habite seul dans la villa qui comporte sept pièces (notamment un salon et

quatre chambres à coucher). Le représentant du SESA précise que la solution la

plus économique consisterait à rendre la fosse de décantation étanche et à la

raccorder selon le trajet le plus court à la fosse du restaurant en traversant

la rocaille aménagée dans le jardin. Le recourant indique qu'il craint une panne

de la pompe et un débordement des eaux usées. Il préfère construire une

nouvelle fosse plus en aval et plus importante qui permettrait de stocker un

volume d'eaux usées relativement important en cas de panne de la pompe. Pour le

représentant du SESA, cette solution n'est pas indispensable. Elle entraîne des

coûts supplémentaires notamment en raison des frais de construction d'une

nouvelle fosse, d'un coût plus important pour les canalisations en raison des

distances de raccordement plus grandes. Elle provoquerait également des frais

d'exploitation plus élevés dès lors que la pompe aurait besoin d'une puissance

plus importante pour remonter les eaux usées jusqu'à la fosse du restaurant.

Mais le service ne s'opposerait pas à une telle solution si le recourant la

préfère à celle plus économique visant à effectuer le raccordement depuis la

fosse septique existante.

A l'issue de

l'audience, il est admis que le recourant demande directement à son entreprise

le devis des travaux de raccordement avec les deux variantes, soit le

raccordement depuis la fosse septique existante (variante 1) et le raccordement

depuis une nouvelle fosse à créer en aval de la fosse existante (variante 2).

H. Yves Membrez a produit

au tribunal le 28 juin 2000 le résultat des calculs du coût des travaux qui

atteignent 46'174 fr. 28 pour la variante 1 et 50'962 fr. 27 pour la variante

2. Le SESA a contesté le devis et a demandé un devis comparatif auprès de

l'entreprise Jaggi + Pousaz SA en ce qui concerne uniquement les travaux de

génie civil; pour la variante 1 l'entreprise Jaggi + Pousaz SA mentionne un

prix de 23'672 fr. et l'entreprise Membrez un prix de 32'527 fr. 90 En ce qui

concerne la variante 2, l'entreprise Jaggi + Pousaz SA mentionne un montant de

27'545 fr. 60 alors que l'entreprise Membrez prévoit un montant de 32'394 fr.

70. Par la suite, Yves Membrez a estimé que les travaux liés à la séparation

des eaux de drainage aboutissant dans la fosse existante devaient être pris en

compte dans le calcul alors que le SESA estimait que ces travaux ne devaient

pas être compris.

I. Le recourant a encore

proposé d'utiliser un système d'épuration membranaire "Mall

Ultrasept". Le SESA s'est déterminé sur ce système d'épuration individuel

et le tribunal a requis l'avis de l'Office fédéral de l'environnement, des

forêts et du paysage qui s'est prononcé le 12 novembre 2001; l'office fédéral a

estimé que la station d'épuration individuelle de type "Mall

Ultrasept" devait être interdite en zone S2 car elle présentait un danger

trop élevé pour les eaux captées en cas de panne de fonctionnement entraînant

un déversement direct dans les eaux souterraines ou des pertes d'étanchéité.

L'office fédéral a relevé que cette interdiction n'impliquait pas à priori le

raccordement à une station d'épuration centrale, mais qu'il était possible

d'imaginer l'installation de la station d'épuration individuelle en aval des

captages d'eau, en-dehors des zones S si le coût du raccordement à l'égout

public est disproportionné.

Yves Membrez estime

enfin que rien ne démontrait que les eaux usées de son habitation pourraient

altérer la qualité des eaux potables. A la demande du tribunal, le SESA a

encore produit le dossier de légalisation du plan des zones de protection des

sources avec l'étude hydrogéologique, et la municipalité a transmis les

résultats d'analyse de l'eau du captage "Pisse Rosset". Le

Laboratoire cantonal a expliqué la portée de ces résultats et la municipalité a

encore précisé que le raccordement de la gare des Pléiades avait été réalisé en

1997, et celui du café-restaurant des Pléiades en décembre 2000.

Considérants

1.

Déposé dans les formes

et délais prescrits par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est recevable;

il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) L'ancienne loi

fédérale sur la protection des eaux contre la pollution du 8 octobre 1971

(aLPEP) prévoyait à l'art. 18 aLPEP que toutes les eaux usées devaient être

raccordées aux canalisations publiques dans le périmètre du réseau d'égouts.

Exceptionnellement, l'autorité cantonale pouvait prescrire des modes

d'élimination et de traitement spéciaux s'il s'agit d'eaux qui ne se prêtent

pas à l'épuration dans une station centrale ou s'il n'est pas indiqué, pour des

raisons impérieuses de les y traiter (al. 1). En outre, lorsque des

constructions ou installations existantes ne pouvaient, pour des raisons

impérieuses, être rattachées au réseau des canalisations, l'autorité cantonale

compétente devait prescrire un autre mode d'élimination et de traitement des

eaux usées adapté aux circonstances (al. 3). L'art. 18 de l'ancienne ordonnance

générale sur la protection des eaux du 19 juin 1972 (aOGPEP) précisait que le

périmètre du réseau d'égout comprenait la zone délimitée par le plan directeur

des égouts ainsi que les bâtiments et les installations qui se trouvent en

dehors de cette zone, dans la mesure où leur raccordement était opportun et

pouvait raisonnablement être exigé.

b) La jurisprudence

fédérale a précisé la portée de ces dispositions de la manière suivante :

l'obligation de raccordement prescrite à l'art. 18 aLPEP ne repose pas

seulement sur des considérations de technique des eaux usées, mais elle devait

encore assurer un financement équilibré, commun et égal pour toutes les

installations de canalisation et d'épuration nécessaires à la protection des

eaux (ATF 112 Ib 53 ss, 107 Ib 118 consid. 2a). La jurisprudence a précisé que

le raccordement est considéré comme opportun lorsqu'en raison des conditions

topographiques, il peut s'effectuer de façon parfaite à des frais normaux et ne

charge pas les installations au-delà de leur capacité (ATF 115 Ib 28 consid.

2b/aa p. 30-31); aussi le raccordement peut être raisonnablement exigé pour un

bâtiment situé hors des zones à bâtir lorsque les frais ne dépassent pas

sensiblement ceux que nécessite le raccordement d'un bâtiment situé en zone à

bâtir (ATF 115 Ib 28 consid. 2b/bb p. 30-31). C'est ainsi que le Tribunal

fédéral a estimé qu'un raccordement pouvait encore raisonnablement être exigé

lorsqu'il s'élevait à 30'000 fr. pour une villa de cinq pièces. Il a aussi jugé

que le raccordement dont le coût total s'élevait à plus de 60'000 fr. pouvait

être raisonnablement exigé pour un bâtiment dont la valeur d'assurance incendie

s'élevait à 546'000 fr. et qui comprenait douze pièces habitées par trois

familles comportant au total treize personnes (ATF 115 Ib 28 consid. 2b/cc p.

33). De son côté, le Conseil d'Etat estimait que le coût du raccordement qui

n'excédait pas le 5 % de la valeur d'assurance incendie du bâtiment restait

opportun et pouvait ainsi être exigé du propriétaire (arrêt CE R9 114/78 du 16

avril 1980; arrêt TA AC R9 972/89 du 6 octobre 1993).

c) La nouvelle loi

fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux) est entrée en

vigueur le 1er novembre 1992. Selon l'art. 10 al. 1 LEaux, les cantons veillent

à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales

d'épuration des eaux usées provenant des zones à bâtir (let. a) et des groupes

de bâtiments situés hors des zones à bâtir pour lesquelles les méthodes

spéciales de traitement n'assurent pas une protection suffisante des eaux ou ne

sont pas économiques (let. b). Dans les régions retirées ou dans celles qui ont

une faible densité de population, on traitera les eaux polluées par d'autres

systèmes que les stations centrales d'épuration, pour autant que la protection

des eaux superficielles et souterraines soit assurée (art. 10 al. 2 LEaux).

Selon l'art. 11 al. 1 LEaux, les eaux polluées produites dans le périmètre des

égouts publics doivent être déversées dans les égouts; l'art. 11 al. 2 LEaux

précise que le périmètre des égouts publics englobe les zones à bâtir (let. a),

les autres zones, dès qu'elles sont équipées d'égouts selon l'art. 10 al. 1

let. b LEaux (let. b), ainsi que les autres zones dans lesquelles le

raccordement au réseau d'égouts est opportun et peut raisonnablement être

envisagé (let. c). L'art. 12 al. 1 de l'ordonnance sur la protection des eaux

du 28 octobre 1998 (OEaux) précise encore que le raccordement est considéré

comme opportun lorsqu'il peut être effectué conformément aux règles de la

technique avec des coûts de construction usuels (let. a); il peut être

raisonnablement envisagé lorsque les coûts du raccordement ne sont pas

sensiblement plus élevés que ceux d'un raccordement comparable dans la zone à

bâtir (let. b). Ainsi, les conditions découlant de l'art. 18 aOGPEP ont été

reprises à l'art. 11 al. 2 let. c LEaux de sorte que la jurisprudence rendue en

application de l'art 18 aLPEP, et dont l'art. 12 al. 1 OEaux reprend les

éléments essentiels, reste applicable pour déterminer si un raccordement est

opportun et peut être raisonnablement envisagé.

3.

a) En l'espèce, il

convient de déterminer si la parcelle du recourant fait partie du périmètre des

égouts publics, tel qu'il est défini à l'art. 11 la. 2 LEaux et donc, si le

raccordement des eaux usées de son habitation peut être exigé.

b) L'art. 11 al. 2

let. b LEaux prévoit que le périmètre des égouts publics englobe les autres

zones dès qu'elles sont équipées égouts en se référant à l'art. 10 al. 1 let. b

LEaux; il s'agit donc des zones englobant des groupes de bâtiments situés hors

des zones à bâtir et pour lesquels, les méthodes de traitement prévues par

l'art. 13 LEaux n'assurent pas une protection suffisante des eaux ou ne sont

pas économiques. Tel est précisément le cas des bâtiments situés dans une zone

S2 de protection des sources. L'infiltration d'eaux à évacuer, à l'exception

des eaux non polluées s'écoulant des toits, est en effet interdite à la fois

dans les zones de protection rapprochée S2 et dans les zones de protection

éloignée S3 (voir chiffre 22 de l'annexe 4 à l'OEaux). Le mode actuel

d'évacuation des eaux usées du recourant, qui s'infiltrent dans le sol après un

traitement dans une fosse septique, n'est donc pas compatible avec la

réglementation de la zone S2 de protection rapprochée. Le système proposé par

le recourant "Mall UltraSept" n'est pas considéré non plus comme

admissible dans une zone de protection rapprochée des sources selon l'avis

donnée par l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage le 12

novembre 2001 en raison des dangers trop élevés qui subsistent en cas de panne.

Il est vrai que le recourant estime aussi que des pannes peuvent intervenir

avec une installation de pompage; mais il n'appartient pas au tribunal de

remettre en cause l'avis de l'office fédéral spécialisé en matière de

protection de l'environnement sur cet aspect (art. 42 al. 2 LPE); il n'est

d'ailleurs pas exclu que les risques de pannes soient plus élevés et les

conséquences pour l'environnement plus lourdes en cas de panne du système

"Mall UltraSept" qu'en cas de panne du dispositif de pompage destiné

à remonter les eaux usées au niveau de la canalisation publique. La parcelle du

recourant, située hors des zones à bâtir, fait donc partie de la zone visée par

l'art. 10 al. 1 let. b LEaux dans laquelle les méthodes de traitement

n'assurent pas une protection suffisante des eaux; dès lors que ce secteur est

équipé d'un égout, l'art. 11 al. 2 let. b LEaux impose le raccordement sans

qu'il soit nécessaire d'examiner s'il est opportun et peut être raisonnablement

envisagé.

c) Le tribunal relève

encore que le raccordement pourrait aussi être exigé en application de l'art.

11.

al. 2 let. c LEaux. Il est vrai que les conditions topographiques ne sont

pas favorables et que le raccordement nécessite une installation de pompage;

mais de telles installations peuvent aussi s'imposer dans la zone à bâtir et

leur coût de construction et d'exploitation, plus élevé que le raccordement

gravitaire, fait partie des frais d'équipement et charges liés à l'usage du

logement s'ils restent dans les proportions raisonnables. En l'espèce, même en

retenant le devis estimatif établi par le recourant pour la variante 2, qui

s'élève à 50'000 fr. environ, le coût du raccordement est en-dessous de la

limite de 60'000 fr. admise par le Tribunal fédéral pour un bâtiment d'une

valeur incendie de 546'000 fr.(ATF précité 115 Ib 33 consid. 2b, cc.) alors que

la valeur incendie du bâtiment du recourant s'élève à plus de 800'000 fr. Il

est vrai que le montant du devis de 50'000 fr. dépasse légèrement la proportion

de 5 % de la valeur incendie du bâtiment qui avait été fixée selon l'ancienne

jurisprudence du Conseil d'Etat. Cette proportion ne constitue toutefois pas

une limite absolue dès lors que la jurisprudence fédérale admet des proportions

bien plus importantes de l'ordre de 10 %. Le raccordement est aussi opportun

pour des motifs d'égalité de traitement à l'égard de tous les propriétaires

desservis par le nouveau collecteur communal et assure ainsi une répartition

équitable des charges et frais d'équipement engagés par la collectivité pour

assainir le secteur de protection des eaux (ATF 107 Ib 118 consid. 4b p.

122/123). Le recourant a contesté l'opportunité du tracé retenu par la commune

pour la réalisation du collecteur, qui impose de remonter non seulement les

eaux de son bâtiment, mais également celles du café restaurant. Mais le choix

du tracé du collecteur, aujourd'hui réalisé, ne peut être remis en cause; il a

d'ailleurs été approuvé par le département le 9 novembre 1995 conformément à

l'art. 25 al. 6 de la loi vaudoise sur la protection des eaux contre la

pollution du 17 septembre 1974 (LvPEP).

4.

a) Le recourant

conteste aussi la délimitation de la zone S2 sur son terrain. Le plan des zones

de protection des sources a la portée matérielle d'un plan d'affectation soumis

à une procédure d'enquête publique et d'adoption prévus par la loi fédérale sur

l'aménagement du territoire (ATF 120 Ib 287, consid. 2c/cc p. 296, art. 62

LvPEP et art. 47 al. 2 ch. 13 LATC). Le contrôle incident d'un plan général

d'affectation en force et de son règlement n'est admis que de manière

restrictive. Les griefs formulés à l'encontre d'un plan général d'affectation

en vigueur ne sont recevables que dans les trois hypothèses suivantes : les

personnes touchées par le plan ne pouvaient pas percevoir clairement, lors de

l'adoption du plan, les restrictions de propriété qui étaient imposées; elles

n'étaient pas en mesure de défendre leurs intérêts au moment de l'adoption du

plan; enfin, les circonstances se sont modifiées à un tel point qu'une

adaptation du plan est nécessaire (ATF 121 II 317 consid. 12 c; 120 I lettre a 227

consid. 2c; 120 I b 436 consid. 2 d; 116 I 207 consid 3 b; 115 I b 335 consid.

4.

c). Il est indifférent à cet égard que le recourant mette en cause une norme

du règlement du plan partiel d'affectation plutôt qu'une mesure prévue par le

plan lui-même, comme la délimitation des zones. En effet, les prescriptions

réglementaires relatives aux zones font partie intégrante du plan d'affectation

et à ce titre elles sont soumises aux mêmes règles de recours que le plan

lui-même (ATF 106 Ia 383, consid. 3 b, p. 386-387).

b) En l'espèce, le

plan délimitant les zones de protection des sources a fait l'objet d'une

enquête publique au cours de laquelle le recourant a pu intervenir. Il a

participé à une séance d'information à la suite de laquelle il a admis la création

de la zone de protection. S'agissant d'un ingénieur dont la profession s'exerce

notamment dans le domaine de la protection des eaux, le recourant disposait de

toutes les informations nécessaires pour contester le plan des zones de

protection des sources s'il estimait que la zone S2 n'était pas délimitée

correctement. Il est vrai que dans son intervention du 18 mai 1998, le

recourant a estimé que son installation d'épuration pouvait être maintenue en

référence aux dispositions de l'art. 7 let. b du règlement annexé au plan de

délimitation des zones de protection des sources (ci après : le règlement).

Cette disposition prévoit que toute installation qui ne satisfait pas aux

instructions fédérales relatives à la délimitation des secteurs, des zones et

des périmètres de protection des eaux souterraines doit être mise en

conformité, seules les installations conformes ne doivent faire l'objet que

d'un test d'étanchéité. Or, le système d'infiltration des eaux usées de

l'habitation du recourant n'est pas conforme au droit fédéral (voir consid. 3a

ci-dessus) et nécessite une mise en conformité en application de l'art. 7 let.

b du règlement. Il est vrai que l'autorité d'adoption du plan des zones de

protection des sources n'a pas clairement pris position sur cet aspect, mais le

recourant non plus n'a pas exigé une détermination précise. Le recourant était

ainsi en mesure de se rendre compte des restrictions qui résultaient pour lui

de la délimitation d'une zone S2 et il n'était pas privé des moyens de se

défendre. Le tribunal ne peut donc revoir la délimitation des zones de

protection dans le cadre de la procédure portant sur la décision de mise en

conformité de l'installation du recourant.

c) Au demeurant, le

tribunal relève que l'essai de traçage réalisé à proximité de la gare (F10),

plus éloignée du captage que le bâtiment du recourant, a montré que l'eau s'est

déplacée très rapidement pour atteindre la source en deux jours alors que la

durée d'écoulement à la limite extérieure de la zone S2 est de dix jours (annexe

4.

OEaux). En outre, les mesures prises dans la zone S2 doivent empêcher que des

germes et des virus pénètrent dans le captage. La municipalité a encore produit

la liste des analyses effectuées depuis juillet 2000 jusqu'en septembre 2001

avec les fiches de détail de ces analyses qui montrent la présence de germes

dépassant les limites fixées par l’ordonnance sur les substances étrangères et

les composants dans les denrées alimentaires du 26 juin 1995 (OSEC ; RS

817.021

) même après le raccordement du café-restaurant des Pléiades en

décembre 2000. Il est vrai que l'habitation du recourant ne peut accueillir

qu'une famille et que les risques de contamination semblent moins importants

que ceux qui pouvaient résulter de l'exploitation du restaurant ou des toilettes

publiques de la gare. Mais, un danger pour les eaux subsiste; ce que révèlent

les analyses des eaux du captage effectuées en juin et septembre 2001. Le

raccordement s'impose indépendamment du nombre d'habitants effectif dans la

construction en cause.

5.

Il résulte des

explications qui précèdent, que le recours doit être rejeté et la décision

attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre à la charge du

recourant les frais de justice arrêtés à 2'000 fr., ainsi que les frais

d'établissement du devis complémentaire de l'entreprise Jaggi + Pousaz SA qui

s'élèvent à 1'054 fr. 50. Il n'y a en outre pas lieu d'allouer de dépens. Par

ailleurs, il convient de fixer le délai d'exécution des travaux de raccordement

au 31 décembre 2002.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service des eaux, sols et assainissement du 2 février 2001 est maintenue, sous

réserve du délai d'exécution du raccordement, reporté au 31 décembre 2002.

III. Un émolument

de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge du recourant Yves

Membrez.

IV. Les frais

d'établissement du devis comparatif de l'entreprise Jaggi + Pousaz SA, arrêtés

à 1'054.50 (mille cinquante quatre) francs, sont mis à la charge du recourant

Yves Membrez.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

cw/ft/Lausanne, le 31 juillet 2002

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)