AC.2001.0029
TA - AC.2001.0029 - 2001-10-08 - TRESCH Doris et Karl c/Lavey-Morcles et ANSERMET
8 octobre 2001Français33 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2001.0029
Autorité:, Date décision:
TA, 08.10.2001
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
TRESCH Doris et Karl c/Lavey-Morcles et ANSERMET
CHANGEMENT D'AFFECTATION
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
LIBERTÉ PERSONNELLE
PERMIS DE CONSTRUIRE
PLACE DE DÉPÔT
VÉHICULE À MOTEUR
aRGD-24
LATC-103
LGD-18
RLATC-68-b
RLATC-68-i
Résumé contenant:
Suite des arrêts AC 95/159 et AC 99/168: le dépôt ayant été remis en ordre (notamment par enlèvement des éléments de véhicules) comme exigé comminatoirement par le dernier arrêt, il n'y a pas lieu de révoquer l'autorisation délivrée en 1976. La commune n'a pas à examiner chaque objet déposé pour déterminer s'il est autorisé: seul un changement d'affectation (significatif du point de vue de la planification ou de l'environnement) justifierait une décision d'octroi ou de refus de permis selon LATC-103.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 8 octobre 2001
sur le recours interjeté par Doris et Karl
TRESCH, à Lavey-Village, dont le conseil est l'avocat Pierre Del Boca, à
Lausanne
contre
la décision rendue par la Municipalité de
Lavey-Morcles, représentée par l'avocat Jacques Haldy, à Lausanne,
du 21 janvier 2001, refusant d'ordonner la fermeture du dépôt sis sur la
parcelle 794 propriété de
René et André Ansermet,
dont le conseil est l'avocat Jacques Ballenegger, à Lausanne.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Antoine Thélin et M. Jean W. Nicole, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. En date du 2 mai 1996,
le Tribunal administratif a rendu l'arrêt AC 95/159 dont les considérants et le
dispositif ont pour l'essentiel la teneur suivante:
A. René et André Ansermet sont
propriétaires de la parcelle no 764 du cadastre de la Commune de Lavey-Morcles,
sise au lieu-dit "Pré-Catélany", colloquée pour partie en zone
d'habitation à faible densité, secteur B et pour partie en zone agricole, à
teneur du plan d'extension communal approuvé par le Conseil d'Etat le 29
janvier 1982. Une fraction de cette parcelle est utilisée depuis plus de vingt
ans comme dépôt par l'entreprise de maçonnerie Ansermet Frères SA. A la demande
des époux Tresch, propriétaires voisins, la municipalité a exigé des
recourants, le 7 septembre 1976, qu'ils créent une double haie de thuyas le
long de la limite avec la parcelle no 381, ce qui cache pratiquement, avec les
autres arbres plantés aux alentours, le dépôt à tous les regards.
B. Par courrier du 18 avril
1995, dix-sept personnes, dont les époux Tresch, ont dénoncé à la municipalité
l'agrandissement de l'emprise du dépôt en direction de la lisière de la forêt
et de la maison familiale de René Ansermet. Ces personnes se sont notamment
plaintes des nuisances provenant du dépôt, en particulier du trafic des
véhicules lourds. Par courrier du 4 mai 1995 de l'avocat Jean Anex, les époux
Tresch ont exigé la fermeture de ce dépôt et la remise en conformité avec
l'état antérieur. La municipalité a tenu séance le 27 juin 1995. Peu après,
l'avocat Jean Anex a produit un dossier de photographies duquel il ressort
qu'outre des matériaux de construction (briques, plots de ciment, tuyaux,
etc.), des matériaux les plus divers et hétéroclites (fûts à huile, roulottes
de chantier, carcasses de voiture, etc.) y sont entreposés. L'avocat Anex a
également versé au dossier une carte postale du village de Lavey remontant à
1986 et faisant apparaître, selon les époux Tresch, la réalité de l'extension
du dépôt qu'ils ont dans un premier temps qualifié de décharge.
C. Par décision du 14 juillet
1995, la municipalité a ordonné la fermeture du dépôt de l'entreprise Ansermet
Frères SA au lieu-dit "Pré-Catélany" et son transfert en zone
industrielle, avec un délai au 31 décembre 1995 pour exécution complète. La
municipalité s'est fondée sur le fait que ce dépôt, qui n'avait jamais fait
l'objet d'une mise à l'enquête, avait pris des proportions importantes,
incompatibles avec la vocation des zones dans lesquelles se trouve la parcelle
et que l'entreprise Ansermet Frères SA est locataire d'une parcelle de 2'000
mètres carrés en zone industrielle sous-utilisée.
D. Par acte du 20 juillet
1995, René et André Ansermet, ainsi qu'Ansermet Frères SA, se sont pourvus, par
le ministère de l'avocat Jacques Ballenegger, au Tribunal administratif contre
la décision du 14 juillet 1995. Leurs griefs, de même que les moyens de droit
sur lesquels la municipalité, notamment dans la décision incriminée, et les
époux Tresch se fondent, seront repris en substance et examinés dans les
considérants en droit qui suivent.
E. En vue de favoriser un
accord éventuel avec les recourants, la municipalité a indiqué qu'elle était
prête à revenir sur les termes de sa correspondance du 11 février 1993, par
laquelle elle précisait qu'aucun matériau supplémentaire ne pouvait être
entreposé sur le terrain loué par l'entreprise Ansermet Frères SA dans la zone
industrielle. L'avocat Jacques Ballenegger a expliqué au tribunal que René et
André Ansermet, respectivement l'entreprise Ansermet Frères SA, n'étaient
nullement opposés à une solution amiable, consistant à élargir l'entreposage de
certains matériaux sur la parcelle louée par l'entreprise en zone industrielle,
pour mettre en ordre le dépôt sis "Pré-Catélany", mais qu'en premier
lieu les modalités de location devaient être définies.
F. Pour être tout à fait
complet, on ajoutera en premier lieu que l'avocat Jean Anex a produit
ultérieurement une photocopie agrandie du village de Lavey remontant à 1960 et
une carte postale datée de 1986; la comparaison entre ces deux documents fait
apparaître, selon les époux Tresch, l'aggravation de l'atteinte au régime des
zones. En second lieu, l'avocat Jacques Ballenegger a demandé au nom des
recourants la production de la correspondance échangée tant avec la
municipalité qu'avec les époux Tresch au début des années 1970 et par laquelle
le dépôt litigieux aurait été autorisé.
G. Le tribunal a tenu audience
à Lavey-Morcles le 16 novembre 1995. André et René Ansermet ont indiqué que ce
dépôt avait été aménagé sur la parcelle no 764 en 1971, au vu et au su de la
municipalité, qu'il n'y avait pas eu d'extension et que leurs voisins ont
profité du glissement de terrain survenu au début de cette année, en lisière de
forêt, pour s'en prendre à l'utilisation de cette parcelle. Interpellés sur la
question d'un déménagement éventuel en zone industrielle, les frères Ansermet
ont déclaré qu'ils étaient prêts à entrer en matière, mais, en raison de la
situation conjoncturelle délicate, qu'ils ne pouvaient envisager cette solution
avant trois ou quatre ans, pour autant qu'une rampe, qui selon eux coûterait
100'000 francs, soit aménagée sur le terrain prévu pour leurs véhicules.
La municipalité a produit
en audience une lettre du 7 décembre 1976 qui, bien que signée par le seul
secrétaire du conseil municipal, prend acte de la clôture du dépôt de matériaux
de construction des frères Ansermet. Ses représentants ont indiqué qu'il n'y
avait pas eu d'extension s'agissant de l'emprise au sol, mais quant au volume
des matériaux entassés.
Les époux Tresch ont
exposé qu'au moment de l'achat de leur parcelle, en 1971, il n'y avait aucun
dépôt sur la parcelle voisine, qu'ils n'avaient au surplus jamais toléré cette
emprise, à témoin leur correspondance avec la municipalité depuis 1976 et que
les frères Ansermet ont aggravé cette emprise tant au sol que dans le volume
des matériaux entassés. Ils se plaignent du passage quotidien, septante à
huitante camions par jour selon eux, des véhicules de l'entreprise, à l'époque
de certains chantiers importants ouverts dans la commune.
Le tribunal a entendu le
témoin Hürlimann, lequel a confirmé les doléances des époux Tresch.
Les représentants du
Service des eaux et de la protection de l'environnement ont confirmé qu'ils
s'étaient rendus sur place et qu'ils n'avaient pas constaté la présence d'une
source quelconque de pollution mettant les eaux du secteur en péril. Au
demeurant, le tribunal n'a pas constaté, durant l'inspection locale, de traces
d'huile à la surface des nombreuses flaques d'eau présentes dans le dépôt
litigieux.
H. L'inspection locale n'a pas
permis au tribunal de constater une augmentation de l'emprise au sol. Il est
clair en revanche que le dépôt incriminé n'est ni une décharge, ni une place
pour l'entreposage des véhicules hors d'usage.
Considérants
(...)
Il est constant que le
dépôt litigieux a été aménagé à cette époque sur la parcelle no 764 sans
enquête publique. Pour le surplus, les circonstances qui ont entouré la
création de ce dépôt restent assez floues. Néanmoins, il ressort du dossier que
les époux Tresch se sont adressés à plusieurs reprises à la municipalité durant
l'année 1975, puis en 1976 pour se plaindre de travaux sur ladite parcelle.
Dans une lettre du 5 juin 1976, Karl Tresch, Raymond Gritti et Pierre-André
Vacheron se sont adressés à la municipalité dans les termes suivants :
"Nous
vous rappelons qu'il ne nous a pas été possible de faire opposition à une mise
à l'enquête qui n'a jamais existé. Or, il y a tout de même une modification de
structure du terrain et l'annulation d'un droit de passage à pied.
Au
vu de ce qui précède, nous vous demandons d'exiger de cette entreprise la
plantation d'une haie d'arbustes avec feuillage toute l'année, hauteur minimale
150.
cm à la plantation (thuyas par exemple et non pas d'arbres fruitiers comme
prévu) et ceci d'ici au 30 novembre 1976.
Faute
d'arrangement à notre convenance dans le délai prescrit, nous nous verrions
dans l'obligation de pousser plus avant notre action, voire de demander des
dommages et intérêts pour dépréciation de nos propriétés."
Par courrier du 7
septembre 1976 adressé à René Ansermet, la municipalité, par la plume de sa
secrétaire, évoquait le problème de la clôture du dépôt de matériaux de
construction, aujourd'hui litigieux, en indiquant ce qui suit :
"En
complément aux décisions prises lors de l'entretien en séance de Municipalité
le 24 juillet 1976, nous vous remettons pour information :
1)
Les prescriptions relatives à la plantation de la haie de thuyas
2) 1 extrait du règlement communal sur les constructions, relatif aux points
qui vous concernent."
A cette lettre était
notamment annexée une photocopie de l'art. 42 du règlement communal sur le plan
d'extension et la police des constructions en vigueur à l'époque, disposition
qui avait trait aux dépôts et entrepôts ouverts à la vue du public, lesquels
étaient interdits sauf dans la zone industrielle; cette disposition ajoutait
que la municipalité pouvait exiger la plantation de haies pour masquer les
installations existantes, voire même en fixer les essences. En outre, la
municipalité a écrit le 18 octobre 1976 à Karl Tresch pour répondre à sa lettre
du 5 juin précédent; elle l'informait qu'elle avait demandé à René Ansermet de
planter des thuyas le long de sa propriété. Cette décision - le courrier du 18
octobre 1976 est qualifié de cette manière, mais n'indiquait pas les voie et
délais de recours - n'a pas fait l'objet d'une contestation de la part des époux
Tresch.
Force est de conclure de
ces divers échanges de correspondance que la municipalité, quand bien même elle
n'aurait pas été très claire à ce sujet, a bel et bien autorisé, certes sans
enquête publique, le dépôt litigieux à la condition que René Ansermet procède à
la plantation d'une haie de thuyas, de manière à masquer celui-ci à la vue des
tiers. Cette décision a été mise à exécution par René Ansermet, le dossier ne
fournissant au surplus pas d'éléments démontrant que les voisins, plus
précisément les époux Tresch l'auraient contestée; ce sont les événements du
printemps 1995, soit un éboulement sur la parcelle des recourants et les
mesures prises par ces derniers pour cette raison (déplacement des matériaux
déposés, puis trafic de poids lourds pour évacuer les déblais) qui ont ravivé
les protestations des voisins, lesquels ont conduit en définitive à la décision
querellée.
3.
La décision du 14 juillet
1995.
apparaît donc comme une révocation de l'autorisation de 1976 relative au
dépôt exploité par l'entreprise Ansermet (v. consid. 4). Certes, les parties
ont analysé la situation juridique de manière quelque peu différente, ce à quoi
il convient de s'arrêter ici brièvement; on réservera encore la question d'un
éventuel agrandissement du dépôt par rapport à celui qui avait été autorisé (v.
consid. 5 ci-après).
a) Les époux Tresch ont
longuement plaidé la question d'éventuels droits acquis, en soutenant que René
et André Ansermet ne bénéficiaient en l'espèce pas de tels droits. A vrai dire,
on peut se demander en réalité si cette question se pose en l'espèce. La notion
de droits acquis, qui présente au demeurant un contour assez flou, vise
essentiellement des droits de nature quasi privée (les droits immémoriaux
notamment) ou de nature contractuelle; on admet généralement qu'il s'agit de
droits auxquels le législateur ne peut pas porter atteinte, par une
modification de la loi, et moins encore l'autorité administrative par une
décision unilatérale, qui aurait pour objet de les révoquer (v. à ce sujet Pierre
Moor, Droit administratif II 13 ss et références citées).
b) Au surplus, il ne faut
pas confondre la problématique des droits acquis avec la garantie "des situations acquises".
On vise ici les cas dans lesquels la situation créée à la suite d'une autorisation
administrative présente un caractère d'irreversibilité, tel étant le cas
notamment de constructions; dans ce type d'hypothèses, on admet qu'une
construction réalisée conformément à une ancienne réglementation n'a pas à être
démolie à la suite de l'entrée en vigueur de nouvelles règles auxquelles ce
bâtiment ne serait pas conforme. C'est ce que l'on appelle la garantie des
situations acquises, qui permet même au propriétaire de cette construction de
l'entretenir, voire de la moderniser (ATF 109 Ib 116; voir, là aussi, Pierre
Moor I - 2ème éd. 1994 - p. 172 s. et références; on réservera les dispositions
légales de nature à étendre cette garantie, ce qui est le cas notamment de
l'art. 80 al. 2 LATC); ce type de question, on le voit, s'inscrit dans le cadre
plus général de la problématique de l'application du droit dans le temps (voir
également à ce sujet Alfred Kölz, Intertemporales Verwaltungsrecht, RDS 1983 II
100.
ss, spéc. p. 177 ss et 191 ss).
Il n'est pas exclu que
l'on se trouve en présence d'une situation de ce genre en l'espèce. En effet,
l'art. 42 du règlement communal, dans son ancienne teneur rappelée plus haut,
figurant d'ailleurs dans le chapitre consacré aux règles générales applicables
à toutes les zones, ne prohibait les entrepôts et dépôts que pour autant qu'ils
soient ouverts à la vue du public; l'art. 108 du règlement actuel, quant à lui,
interdit tous les dépôts à ciel ouvert, de nature à nuire au bon aspect du
paysage, sauf en zone industrielle. Il est ainsi possible que la réglementation
nouvelle soit plus restrictive que l'ancienne, auquel cas André et René
Ansermet pourraient tenter de se prévaloir de la garantie des situations
acquises pour continuer à exploiter leur dépôt. On laissera cependant ces
questions ouvertes, le présent litige devant plutôt être tranché sur la base
d'autres considérations (voir ci-après consid. 4).
c) Les parties ont
longuement débattu de l'application dans le cas d'espèce du principe de la
bonne foi, plus spécialement de l'une de ses composantes, qui interdit à
l'autorité d'adopter des comportements contradictoires. Tel peut être le cas de
l'autorité qui s'abstient d'intervenir à l'encontre d'un état de fait illégal
pendant un certain temps; il faut cependant que cette abstention ne résulte pas
en quelque sorte de son ignorance, mais au contraire que, ce faisant,
l'autorité manifeste ainsi d'une manière ou d'une autre, qui n'a pas à être
explicite, sa position à ce sujet. Ainsi, l'autorité concernée sera liée si
l'administré, sachant qu'elle est au courant, peut de bonne foi conclure de son
mutisme qu'elle considère la situation comme régulière (là aussi, voir Pierre
Moor I 432 et références citées, notamment RDAF 1982, 137).
Dès l'instant où l'on
admet dans le cas d'espèce l'existence d'une décision au sujet du dépôt
litigieux, l'on ne se trouve plus dans une situation où le principe de la bonne
foi et ses conséquences peuvent être invoqués; cependant, de tels cas de
figures sont relativement proches - comme le démontre d'ailleurs la présente
espèce - puisque l'on se trouverait bel et bien dans une telle situation si
l'on niait qu'une décision municipale a été prise en 1976.
d) Le tribunal, partant du
constat qu'une telle décision a bien été prise en 1976, ne peut examiner le
bien-fondé de la décision du 14 juillet 1995 qu'au regard des principes
applicables à la remise en cause de décisions entrées en force. Au demeurant,
l'état de fait de la présente cause exclut l'ignorance de l'existence du dépôt
par la municipalité; or, ce n'est que dans cette dernière hypothèse que
pourrait se poser la question, débattue à l'audience, de la péremption - non
acquise aujourd'hui - du droit de la municipalité d'exiger la remise des lieux
dans un état conforme au droit (v. sur ce point ATF 107 Ia 121).
4.
a) La révocation de
décisions administratives bénéficiant de l'autorité de chose décidée constitue
un problème extrêmement délicat, où doivent entrer en considération le principe
de la sécurité du droit, d'une part, et la concrétisation exacte du droit
objectif et de l'intérêt public qui lui est sous-jacent, d'autre part; on peut
d'ailleurs relever ici que le principe de la sécurité du droit vise à protéger
les intérêts privés des administrés qui se sont fondés sur une décision
administrative et qui ont exercé le droit qui leur a ainsi été conféré. La
révocation de décisions administratives ne peut dès lors reposer que sur une
délicate balance des intérêts, publics et privés, en présence.
Suivant la doctrine et la
jurisprudence, il est diverses situations dans lesquelles le principe de la
sécurité du droit doit l'emporter (sous réserve d'un intérêt public qualifié,
par exemple un motif de police, ou d'un cas de révision; pourrait constituer un
motif de police un risque de pollution, mais on a vu qu'un tel danger
n'existait pas en l'occurrence); parmi ces situations, on trouve notamment la
catégorie de celles où l'administré a fait usage de la faculté conférée par
l'autorisation d'une manière irréversible, l'exemple-type étant celui d'une
construction. Une autre catégorie est celle dans laquelle la décision a été
rendue à l'issue d'une procédure complète, qui a permis d'élucider d'une
manière approfondie les questions de fait et de droit; l'on vise ici notamment
la procédure d'enquête publique (voir à ce sujet Pierre Moor II 222 ss et
références; mais aussi, en matière fiscale, la procédure de taxation : Archives
64, 575).
b) Dans le cas d'espèce,
les recourants ne peuvent se prévaloir que de la première catégorie de
situation, dès lors que leur dépôt n'a pas été autorisé à la suite d'une
enquête publique. Il reste qu'ils ont fait usage de leur autorisation, il est
vrai sans opérer des aménagements importants de leur parcelle; ils ont
néanmoins procédé à la plantation d'une haie de thuyas, à la demande des
voisins et de la municipalité, de manière à rendre leur dépôt conforme à la
réglementation de l'époque. Dans ces conditions, l'on peut retenir que
l'utilisation que les recourants ont fait de leur parcelle, sur la base de la
décision de 1976, a atteint un degré d'irréversibilité suffisant pour empêcher
la révocation de celle-ci.
Le conseil de la
municipalité émet à ce sujet, non sans fondement, une objection; si la solution
évoquée ci-dessus paraît correcte s'agissant d'une véritable construction (par
exemple une villa), elle paraît plus discutable s'agissant d'une simple
affectation d'un bien-fonds à une utilisation donnée, fût-elle exercée durant
longtemps (voir d'ailleurs à ce sujet, Pierre Moor, ibidem, p. 224). Cependant,
à supposer que le principe de la sécurité du droit ne s'oppose pas en l'espèce
à la révocation de l'autorisation de 1976, celle-ci ne pourra néanmoins être
considérée comme bien fondée que sur la base d'une soigneuse pesée des
intérêts; autrement dit, l'intérêt public à la juste concrétisation du droit objectif
ne suffit pas à justifier à lui seul une telle révocation (voir à ce sujet
Pierre Moor II 226 et références citées).
L'intérêt privé des époux
Tresch n'apparaît assurément pas décisif à cet égard. Il convient ainsi de
mettre en balance l'intérêt privé des recourants à pouvoir poursuivre leur
exploitation, d'une part, à l'intérêt public, de nature essentiellement
esthétique, à la suppression du dépôt litigieux. L'inspection locale a permis
au tribunal de constater que le dépôt en question n'était guère visible depuis
la voie publique, ce durant la mauvaise saison, et qu'il ne l'était sans doute
pas du tout durant l'été; ainsi et à supposer que le principe de la sécurité du
droit ne fasse pas déjà obstacle à un retrait de l'autorisation délivrée en 1976,
le tribunal devrait considérer l'intérêt public fondant la décision litigieuse
comme trop ténu pour justifier une telle révocation.
5.
Les époux Tresch se
plaignent encore de ce que l'emprise initiale n'est plus respectée par les
recourants. Ils reprochent aux recourants d'entasser une quantité d'objets
hétéroclites. Les représentants de la municipalité et notamment le secrétaire
municipal, lui-même propriétaire voisin du dépôt, ont été, en audience, plus
réservés. Le tribunal retient en conséquence qu'il n'y a pas eu de débordement
de l'emprise initiale du dépôt, sinon de manière temporaire après l'éboulement
du printemps 1995. Du reste, une telle extension, comme une nouvelle
affectation consistant à y entreposer des véhicules hors d'usage, ne serait tout
simplement pas admissible.
a) Au moins depuis
l'entrée en vigueur du plan d'extension communal, le dépôt incriminé est
contraire à la vocation des zones dans lesquelles la parcelle est colloquée (v.
consid. 2 a, supra). Les recourants l'admettent et il n'y a pas lieu
d'épiloguer davantage. La question de l'agrandissement de son emprise doit
ainsi être résolue à la lumière des art. 80 al. 2 LATC et, s'agissant de la
fraction colloquée en zone agricole, des art. 24 al. 2 LAT et 81 al. 4 LATC.
Dès lors, toute extension constitue nécessairement une aggravation au régime
existant, prohibée par l'art. 80 al. 2 LATC, même si l'emprise initiale est
maintenue à la faveur de la sécurité du droit. En effet en gardant à l'esprit
le but que poursuivent les normes transgressées (RDAF 1989, 314; arrêt AC
94/0170 du 6 avril 1995, consid. 3b), il apparaît d'emblée qu'un telle
extension serait de nature à entraîner une aggravation des inconvénients qui
résultent actuellement pour le voisinage de la réglementarité du dépôt (art. 80
al. 2 in fine LATC et serait contraire à la vocation de la zone agricole.
b) Les constatations du
tribunal ne dispensent toutefois pas les recourants de respecter l'emprise
initiale et la nature du dépôt, comme d'y maintenir un certain ordre. Sur plainte,
voire même d'office, la municipalité serait en effet en droit de faire
supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, les installations non
conformes aux prescriptions légales et réglementaires matérielles (art. 108 RPC
notamment; art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC). L'entreposage de véhicules,
fût-ce dans un but de "bricolage", ne saurait en particulier y être
toléré.
6.
Les considérants qui
précèdent conduisent ainsi le tribunal à admettre le recours et à annuler la
décision attaquée.
(...)
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de Lavey-Morcles du 14
juillet 1995 est annulée.
III. (...)
B. Par la suite, les époux
Tresch sont intervenus à plusieurs reprises auprès de la municipalité pour se
plaindre des activité exercées par les frères Ansermet sur la parcelle no 794,
tant en ce qui concerne l'emprise que la nature de leurs occupations. Faisant
suite à la proposition des plaignants, la municipalité a exigé des frères
Ansermet qu'ils produisent un plan de situation délimitant l'emprise initiale
de leur dépôt. La municipalité a accompagné cette exigence d'un ordre de remise
en état après une visite sur place (lettre du 20 mai 1997). Après plusieurs
rappels, les prénommés ont finalement produit ce document (plan daté du 30 juin
1997, approuvé par la municipalité le 22 juillet 1997).
Les époux Tresch sont
intervenus encore, puis ils ont demandé à la municipalité d'ordonner la
fermeture du dépôt, ce que la municipalité a refusé par décision du 17
septembre 1999 qui a fait à son tour l'objet d'un recours des époux Tresch
auprès du Tribunal administratif.
Le Tribunal
administratif, après avoir tenu audience sur place, a statué par arrêt du 8
février 2000 (AC 99/0168). Il a confirmé la validité du plan du 30 juin 1997 en
tant qu'il définissait le périmètre soumis au régime autorisé en 1976. Le
tribunal a constaté sur place l'entreposage de divers véhicules non
immatriculés, voire hors d'usage, au sujet desquels les explications des frères
Ansermet ne l'ont pas convaincu. Il en a conclu que les intéressés ne
respectaient pas les conditions de l'autorisation qui leur avait été accordée.
Il a noté que la municipalité justifiait son refus de fermer le dépôt
principalement par le fait que le matériel entreposé n'avait jamais été
exclusivement composé de matériaux de construction. Considérant que les
infractions au périmètre du dépôt étaient en fin de compte mineures, et que
depuis la parcelle des époux Tresch, l'aire du dépôt était cachée par une haie
de thuyas et que la situation ne les gênaient pas autant qu'ils l'invoquaient,
le tribunal a décidé d'impartir aux frères Ansermet un délai convenable pour
remettre en état leur dépôt, celui-ci ne devant à l'avenir comprendre que des
matériaux servant à l'entreprise, à l'exception de matériel de récupération. Le
dispositif de l'arrêt a pour l'essentiel la teneur suivante :
"II. La décision rendue le 17 septembre 1999 par la
Municipalité de Lavey-Morcles est réformée en ce sens qu'un avertissement, sous
menace de révocation de l'autorisation accordée en 1976, est adressé à René et
André Ansermet.
III. Un délai au 1er mai 2000 est imparti à René
et André Ansermet pour mettre en ordre la parcelle 794, en particulier pour y
évacuer notamment toute carcasse de véhicule et pour se conformer à
l'affectation autorisée, sur la surface définie par selon le plan du 30 juin
1997.
La Municipalité est chargée de veiller à l'exécution de
l'ordre de remise en état."
C. La municipalité a
effectué, par l'intermédiaire d'un de ses membres, des visites du dépôt,
suivies d'un bref procès-verbal, en date du 1er mai 2000 ("état du
dépôt acceptable, reste à évacuer un Unimog (épave) et une tôle de voiture
(porte ?)"), le 5 mai 2000 ("état du dépôt acceptable, Unimog
et tôle de voiture évacués") et le 21 juin 2000 ("bois de
démolition entassé pêle-mêle, état général du dépôt acceptable").
De leur côté, les
époux Tresch ont dépêché un détective privé pour prendre des photos, d'abord
dans la période du 30 janvier au 11 mai 2000 puis, pour permettre la
comparaison, les 5 et 10 novembre 2000. Ils ont produit des photos prises à
cette occasion où l'on voit diverses vues du dépôt, notamment certains
matériaux éparpillés ainsi qu'un tas de bois de démolition en vrac.
Par lettre du 12 décembre
2000, le conseil des époux Tresch a demandé à la municipalité d'ordonner la
fermeture du dépôt litigieux.
Par décision du 26
janvier 2001, la municipalité a rejeté cette requête en considérant en bref
qu'elle avait veillé à ce que le dépôt de l'entreprise soit conforme à
l'affectation prévue pour celui-ci et qu'elle avait pu constater que
l'affectation du dépôt était maintenant conforme à celle autorisée, même si
l'ordre n'était pas toujours exemplaire.
D. Par acte de leur conseil
du 19 février 2001, les époux Tresch ont recouru contre cette décision en
concluant à sa réforme en ce sens que l'autorisation accordée en 1976 à René et
André Ansermet d'affecter à l'usage de dépôt l'emprise définie le 30 juin 1997
sur la parcelle 794 est révoquée, un délai leur étant fixé pour supprimer tout
dépôt.
La municipalité et les
frères Ansermet, par mémoires de leur conseil respectif des 22 et 26 mars 2001,
ont conclu au rejet du recours. Chacune des parties a encore déposé des
observations complémentaires.
E. Le Tribunal
administratif a tenu audience à Lavey-Village le 3 octobre 2001. Il a entendu
les époux Tresch assistés de l'avocat Del Boca, le syndic Alain Ponnaz et le
municipal Georges Loutan, assistés de l'avocat Haldy, ainsi que les frères
Ansermet assistés par l'avocat Ballenegger.
Des explications
recueillies en audience, il résulte que les époux Tresch se plaignent d'être
réveillés entre 6h30 et 7 heures du matin lorsque l'entreprise vient chercher
du matériel, notamment des échafaudages. Les frères Ansermet ont précisé que
leur entreprise, qui compte 7 à 8 ouvriers, n'a pas de camion, mais seulement
une camionnette et deux Jeeps, et que des ouvriers ne passent
qu'occasionnellement au dépôt de Pré Catélany pour prendre du matériel. Si les
époux Tresch ont pu invoquer le passage de plusieurs dizaines de camions par
jour, c'était un seul jour seulement à l'époque où, en 1996, l'entreprise
construisait à Lavey-Village le bâtiment comportant la Poste et la Maison
communale. Les frères Ansermet ont précisé qu'ils possèdent 5'000 m² de vignes
à proximité du village, d'où la présence à certains moments sur leur parcelle
d'une machine à traiter. L'essentiel de leur activité de construction s'exerce
sur la Riviera, où se trouvent stationné leur trax depuis plus d'un an et demi.
Ils possèdent d'autres dépôts, dont deux à Lavey. Le syndic a précisé que c'est
la commune qui loue l'un des dépôts à l'entreprise, qui a fait l'objet d'un
sursis concordataire.
A la fin de l'audience
en salle, André Ansermet est longuement intervenu pour se plaindre qu'il était
régulièrement photographié, voire même plus récemment filmé, par les époux
Tresch constamment à l'affût derrière leur fenêtre ou sur leur toit. Les époux
Tresch ont contesté se livrer à une telle surveillance.
Le tribunal a procédé
à une inspection locale. La parcelle 794 est située au pied d'un massif rocheux
couvert d'arbres. On y accède, depuis le chemin public situé à 50 ou 100 mètres
de ces rochers, en empruntant un chemin qui court à cheval sur la limite entre
la parcelle 865 des époux Tresch et la parcelle 793 où René Ansermet possède sa
maison. La parcelle 794, allongée au pied du massif rocheux, sépare celui-ci
des différentes autres parcelles habitées. L'emprise du dépôt figurant sur le
plan du 30 juin 1997 se trouve dans le prolongement de la parcelle 865 des
époux Tresch. Entre la limite de la parcelle 865 des époux Tresch et le dépôt,
on trouve sur la parcelle 794, parallèlement à la limite, une haie de poiriers
palissés, ainsi que, entourant l'aire de dépôt sur deux côtés, une haie de
thuyas. Le tribunal a pu constater que depuis chez eux, les époux Tresch ne
voient pas le dépôt, sauf le sommet de l'arrondi du toit de la roulotte qui est
adossée à la haie de thuyas ainsi que, lorsque les feuilles des poiriers
tombent et par l'angle de vue ménagé par le prolongement du chemin d'accès, une
partie de la paroi rocheuse contre laquelle sont appuyés actuellement quelques
étais métalliques. Sur le dépôt lui-même on constate la présence de différents
éléments habituels dans le dépôt d'une entreprise de construction, notamment
une roulotte de chantier, des brouettes, divers matériaux de construction, des
tronçons de canalisation, des étais métalliques, des tôles, des planches ou
poutres, etc. Il y a aussi une cabine du genre de celle qu'on utilise comme
toilettes de chantier. On note aussi la présence d'un certain nombre de cageots
en plastique noir, de quelques tables métalliques et, d'après le recourant
Tresch, de godets métalliques provenant des mines de sel de Bex. La haie de
thuyas a une hauteur d'environ 2,50 mètres, peut-être plus à la fin de la
période de croissance mais René Ansermet a précisé qu'il la taille pour la
maintenir vigoureuse sur toute la hauteur. Il y a aussi, de l'autre côté du
chemin par rapport au dépôt et à la parcelle Tresch, un certain nombre de
stères de bois de feu couvertes par un toit de tôle et derrière ce tas, un
ancien tracteur sous une bâche en plastique, ainsi qu'à proximité, une petite
cabane en madrier contre laquelle est appuyé un ancien panneau routier d'entrée
de localité "Lavey-Village".
1. L'objet du litige est
la décision municipale refusant d'ordonner la fermeture du dépôt des intimés.
Dans leur recours, les recourants concluent à la réforme de cette décision en
ce sens que l'autorisation accordée en 1976 aux intimés d'affecter à l'usage de
dépôt l'emprise définie le 30 juin 1997 sur la parcelle 794 est révoquée.
Interpellées sur la
nature et la portée de cette autorisation, les parties ont exposé, de manière
sensiblement concordante, qu'on se trouvait en présence, en 1976, d'un échange
de correspondance qui constatait un état de fait et prenait acte de son
existence.
Sur la nature et la
portée de l'autorisation en vigueur, le tribunal se réfère intégralement aux
considérants, reproduits ci-dessus, de l'arrêt AC 95/0159 du 2 mai 1996. C'est
aussi aux considérants de cet arrêt qu'il faut se référer pour ce qui concerne
les conditions auxquelles la révocation de l'autorisation litigieuse pourrait
être envisagée. Entrent en considération également, conformément à ce
qu'invoquent les recourants, les considérants de l'arrêt AC 99/0168 du 8
février 2000, dont le dispositif entré en force adressait un avertissement aux
intimés et leur impartissait un délai au 1er mai 2000 pour évacuer notamment
toute carcasse de véhicules et pour se conformer à l'affectation autorisée sur
la surface définie par le plan du 30 juin 1997, dont la validité des
indications a été constatée par le Tribunal administratif à cette occasion.
2. S'agissant de
l'exécution du dispositif de l'arrêt du 8 février 2000, les recourants
soutiennent que les intimés ne s'y sont pas conformés. Le tribunal ne peut
cependant pas les suivre sur ce point. En effet, il a pu constater en
inspection locale que l'état du dépôt s'est nettement amélioré. Cela résulte de
la comparaison entre les photos figurant au dossier où l'on aperçoit à
plusieurs endroits (même si certains "tas" sont photographiés à
plusieurs reprises) des amoncellements d'objets désordonnés, qu'on ne trouve
plus sur place actuellement. En effet, ce que le tribunal a vu sur place lors
de l'inspection locale correspond à ce que l'on s'attend à voir sur n'importe
quel dépôt d'une entreprise de construction. En particulier, on n'y voit plus
aucun éléments ou pièces détachées de véhicules, à l'exception toutefois d'une
série de pneus de karting embrochés sur une barre, dont les intimés ont précisé
qu'il s'agissait d'un élément utilisé lors de la fête au village. Pour
constater que l'état du dépôt s'est amélioré, le tribunal peut se fonder
également sur la confrontation du résultat de l'inspection locale avec les
souvenirs de celui des assesseurs qui, comme le représentant de la commune l'a
relevé en audience, avait déjà participé à l'inspection locale organisée le 19
janvier 2000 avant la notification de l'arrêt du 8 février 2000.
En conclusion sur ce
point, le tribunal constate que l'ordre de remise en état formulé dans l'arrêt
du 8 février 2000 a été exécuté. Il n'y a plus à y revenir si bien que pour ce
qui concerne la révocation de l'autorisation délivrée en 1976, on peut se
référer sans autre aux considérants de l'arrêt du 2 mai 1996 qui constate que
la sécurité du droit s'y oppose et qu'elle ne se justifierait d'ailleurs ni en
regard de l'intérêt public (esthétique), ni de l'intérêt privé (limité) des
époux Tresch.
3. Il est vrai qu'en
inspection locale, les recourants ont pu attirer l'attention sur différents
éléments, que le tribunal a également relevés, qui ne sont pas tous
nécessairement liés à l'activité d'une entreprise de construction. Les intimés,
de leur côté, ont expliqué par exemple que les tables métalliques observées
servent au repas des ouvriers sur les chantiers à la belle saison, et que les
cageots en plastique noir servent au transport de certains outils. Sur ce
point, le tribunal considère, au vu de la décision de 1976 qui consacrait la
situation existante à l'époque, précisée depuis lors par le plan du 30 juin
1997, qu'il n'appartient pas à l'autorité municipale de procéder systématiquement
à une analyse détaillée de chacun des objets qui se trouvent sur l'aire de
dépôt pour déterminer de cas en cas si ces objets entrent dans la catégorie de
ceux qui seraient autorisés. La seule question qui peut se poser est celle de
savoir si l'on se trouve en présence de faits qui justifieraient l'application
de l'art. 103 LATC, c'est à dire la délivrance ou le refus d'un permis de
construire. En effet, il faut bien voir qu'une fois qu'elle est autorisée, une
construction, une installation ou un changement d'affectation (sans travaux) ne
peut pas faire l'objet d'un réexamen de la part de l'autorité à chaque fois des
biens sont apportés sur place ou que des personnes s'y rendent. Comme le
Tribunal administratif en a déjà jugé, il faut être particulièrement attentif à
ce que les règles relatives au permis de construire (qui couvrent également les
changements d'affectation, art. 68 lit. b RATC) ne deviennent pas le moyen
d'exercer un contrôle systématique sur la présence et l'activité des personnes ou
sur l'utilisation de biens dans les constructions ou installations existantes
(AC 97/0044 du 23 novembre 1999, publié dans RDAF 2000 I p. 244). Le Tribunal
fédéral a jugé qu'un changement d'affectation survenant sans mesures
constructives échappe à l'exigence d'autorisation si la nouvelle affectation
est - elle aussi - conforme à celle de la zone ou si le changement est
insignifiant du point de vue de l'environnement ou de la planification (ATF 113
Ib 219, consid. 4d p. 223). Ce n'est donc finalement que si l'usage du dépôt
évoluait au point de constituer un changement d'affectation, notamment s'il
devait s'y dérouler des activités que la loi soumet à une autorisation
particulière (l'entreposage de véhicules hors d'usage par exemple), que les
intimés seraient tenus d'obtenir un permis de construire ou que la commune
pourrait ordonner l'arrêt d'une exploitation non autorisée.
4. Vu ce qui précède, les
conclusions des recourants tendant à la révocation de l'autorisation de 1976,
complétée par le plan du 30 juin 1997, sont mal fondées. Leur recours doit donc
être rejeté, ce qui justifie qu'un émolument soit mis à leur charge. De même,
ils doivent des dépens à chacune de leur partie adverse, qui sont assistées
d'un mandataire rémunéré.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 21 janvier 2001 par la Municipalité de Lavey-Morcles est maintenue.
III. Un émolument
de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants
Doris et Karl Tresch.
IV. La somme de
1'500 (mille cinq cents) francs est allouée aux intimés René et André Ansermet
à titre de dépens à la charge de Doris et Karl Tresch, solidairement entre eux.
V. La somme de
1'500 (mille cinq cents) francs est allouée à la Commune de Lavey-Morcles à
titre de dépens à la charge de Doris et Karl Tresch, solidairement entre eux.
ft/Lausanne, le 8 octobre 2001
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint