Lexipedia

Décision

AC.2001.0029

TA - AC.2001.0029 - 2001-10-08 - TRESCH Doris et Karl c/Lavey-Morcles et ANSERMET

8 octobre 2001Français33 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. En date du 2 mai 1996,

le Tribunal administratif a rendu l'arrêt AC 95/159 dont les considérants et le

dispositif ont pour l'essentiel la teneur suivante:

A. René et André Ansermet sont

propriétaires de la parcelle no 764 du cadastre de la Commune de Lavey-Morcles,

sise au lieu-dit "Pré-Catélany", colloquée pour partie en zone

d'habitation à faible densité, secteur B et pour partie en zone agricole, à

teneur du plan d'extension communal approuvé par le Conseil d'Etat le 29

janvier 1982. Une fraction de cette parcelle est utilisée depuis plus de vingt

ans comme dépôt par l'entreprise de maçonnerie Ansermet Frères SA. A la demande

des époux Tresch, propriétaires voisins, la municipalité a exigé des

recourants, le 7 septembre 1976, qu'ils créent une double haie de thuyas le

long de la limite avec la parcelle no 381, ce qui cache pratiquement, avec les

autres arbres plantés aux alentours, le dépôt à tous les regards.

B. Par courrier du 18 avril

1995, dix-sept personnes, dont les époux Tresch, ont dénoncé à la municipalité

l'agrandissement de l'emprise du dépôt en direction de la lisière de la forêt

et de la maison familiale de René Ansermet. Ces personnes se sont notamment

plaintes des nuisances provenant du dépôt, en particulier du trafic des

véhicules lourds. Par courrier du 4 mai 1995 de l'avocat Jean Anex, les époux

Tresch ont exigé la fermeture de ce dépôt et la remise en conformité avec

l'état antérieur. La municipalité a tenu séance le 27 juin 1995. Peu après,

l'avocat Jean Anex a produit un dossier de photographies duquel il ressort

qu'outre des matériaux de construction (briques, plots de ciment, tuyaux,

etc.), des matériaux les plus divers et hétéroclites (fûts à huile, roulottes

de chantier, carcasses de voiture, etc.) y sont entreposés. L'avocat Anex a

également versé au dossier une carte postale du village de Lavey remontant à

1986 et faisant apparaître, selon les époux Tresch, la réalité de l'extension

du dépôt qu'ils ont dans un premier temps qualifié de décharge.

C. Par décision du 14 juillet

1995, la municipalité a ordonné la fermeture du dépôt de l'entreprise Ansermet

Frères SA au lieu-dit "Pré-Catélany" et son transfert en zone

industrielle, avec un délai au 31 décembre 1995 pour exécution complète. La

municipalité s'est fondée sur le fait que ce dépôt, qui n'avait jamais fait

l'objet d'une mise à l'enquête, avait pris des proportions importantes,

incompatibles avec la vocation des zones dans lesquelles se trouve la parcelle

et que l'entreprise Ansermet Frères SA est locataire d'une parcelle de 2'000

mètres carrés en zone industrielle sous-utilisée.

D. Par acte du 20 juillet

1995, René et André Ansermet, ainsi qu'Ansermet Frères SA, se sont pourvus, par

le ministère de l'avocat Jacques Ballenegger, au Tribunal administratif contre

la décision du 14 juillet 1995. Leurs griefs, de même que les moyens de droit

sur lesquels la municipalité, notamment dans la décision incriminée, et les

époux Tresch se fondent, seront repris en substance et examinés dans les

considérants en droit qui suivent.

E. En vue de favoriser un

accord éventuel avec les recourants, la municipalité a indiqué qu'elle était

prête à revenir sur les termes de sa correspondance du 11 février 1993, par

laquelle elle précisait qu'aucun matériau supplémentaire ne pouvait être

entreposé sur le terrain loué par l'entreprise Ansermet Frères SA dans la zone

industrielle. L'avocat Jacques Ballenegger a expliqué au tribunal que René et

André Ansermet, respectivement l'entreprise Ansermet Frères SA, n'étaient

nullement opposés à une solution amiable, consistant à élargir l'entreposage de

certains matériaux sur la parcelle louée par l'entreprise en zone industrielle,

pour mettre en ordre le dépôt sis "Pré-Catélany", mais qu'en premier

lieu les modalités de location devaient être définies.

F. Pour être tout à fait

complet, on ajoutera en premier lieu que l'avocat Jean Anex a produit

ultérieurement une photocopie agrandie du village de Lavey remontant à 1960 et

une carte postale datée de 1986; la comparaison entre ces deux documents fait

apparaître, selon les époux Tresch, l'aggravation de l'atteinte au régime des

zones. En second lieu, l'avocat Jacques Ballenegger a demandé au nom des

recourants la production de la correspondance échangée tant avec la

municipalité qu'avec les époux Tresch au début des années 1970 et par laquelle

le dépôt litigieux aurait été autorisé.

G. Le tribunal a tenu audience

à Lavey-Morcles le 16 novembre 1995. André et René Ansermet ont indiqué que ce

dépôt avait été aménagé sur la parcelle no 764 en 1971, au vu et au su de la

municipalité, qu'il n'y avait pas eu d'extension et que leurs voisins ont

profité du glissement de terrain survenu au début de cette année, en lisière de

forêt, pour s'en prendre à l'utilisation de cette parcelle. Interpellés sur la

question d'un déménagement éventuel en zone industrielle, les frères Ansermet

ont déclaré qu'ils étaient prêts à entrer en matière, mais, en raison de la

situation conjoncturelle délicate, qu'ils ne pouvaient envisager cette solution

avant trois ou quatre ans, pour autant qu'une rampe, qui selon eux coûterait

100'000 francs, soit aménagée sur le terrain prévu pour leurs véhicules.

La municipalité a produit

en audience une lettre du 7 décembre 1976 qui, bien que signée par le seul

secrétaire du conseil municipal, prend acte de la clôture du dépôt de matériaux

de construction des frères Ansermet. Ses représentants ont indiqué qu'il n'y

avait pas eu d'extension s'agissant de l'emprise au sol, mais quant au volume

des matériaux entassés.

Les époux Tresch ont

exposé qu'au moment de l'achat de leur parcelle, en 1971, il n'y avait aucun

dépôt sur la parcelle voisine, qu'ils n'avaient au surplus jamais toléré cette

emprise, à témoin leur correspondance avec la municipalité depuis 1976 et que

les frères Ansermet ont aggravé cette emprise tant au sol que dans le volume

des matériaux entassés. Ils se plaignent du passage quotidien, septante à

huitante camions par jour selon eux, des véhicules de l'entreprise, à l'époque

de certains chantiers importants ouverts dans la commune.

Le tribunal a entendu le

témoin Hürlimann, lequel a confirmé les doléances des époux Tresch.

Les représentants du

Service des eaux et de la protection de l'environnement ont confirmé qu'ils

s'étaient rendus sur place et qu'ils n'avaient pas constaté la présence d'une

source quelconque de pollution mettant les eaux du secteur en péril. Au

demeurant, le tribunal n'a pas constaté, durant l'inspection locale, de traces

d'huile à la surface des nombreuses flaques d'eau présentes dans le dépôt

litigieux.

H. L'inspection locale n'a pas

permis au tribunal de constater une augmentation de l'emprise au sol. Il est

clair en revanche que le dépôt incriminé n'est ni une décharge, ni une place

pour l'entreposage des véhicules hors d'usage.

Considérants

(...)

Il est constant que le

dépôt litigieux a été aménagé à cette époque sur la parcelle no 764 sans

enquête publique. Pour le surplus, les circonstances qui ont entouré la

création de ce dépôt restent assez floues. Néanmoins, il ressort du dossier que

les époux Tresch se sont adressés à plusieurs reprises à la municipalité durant

l'année 1975, puis en 1976 pour se plaindre de travaux sur ladite parcelle.

Dans une lettre du 5 juin 1976, Karl Tresch, Raymond Gritti et Pierre-André

Vacheron se sont adressés à la municipalité dans les termes suivants :

"Nous

vous rappelons qu'il ne nous a pas été possible de faire opposition à une mise

à l'enquête qui n'a jamais existé. Or, il y a tout de même une modification de

structure du terrain et l'annulation d'un droit de passage à pied.

Au

vu de ce qui précède, nous vous demandons d'exiger de cette entreprise la

plantation d'une haie d'arbustes avec feuillage toute l'année, hauteur minimale

150.

cm à la plantation (thuyas par exemple et non pas d'arbres fruitiers comme

prévu) et ceci d'ici au 30 novembre 1976.

Faute

d'arrangement à notre convenance dans le délai prescrit, nous nous verrions

dans l'obligation de pousser plus avant notre action, voire de demander des

dommages et intérêts pour dépréciation de nos propriétés."

Par courrier du 7

septembre 1976 adressé à René Ansermet, la municipalité, par la plume de sa

secrétaire, évoquait le problème de la clôture du dépôt de matériaux de

construction, aujourd'hui litigieux, en indiquant ce qui suit :

"En

complément aux décisions prises lors de l'entretien en séance de Municipalité

le 24 juillet 1976, nous vous remettons pour information :

1)

Les prescriptions relatives à la plantation de la haie de thuyas

2) 1 extrait du règlement communal sur les constructions, relatif aux points

qui vous concernent."

A cette lettre était

notamment annexée une photocopie de l'art. 42 du règlement communal sur le plan

d'extension et la police des constructions en vigueur à l'époque, disposition

qui avait trait aux dépôts et entrepôts ouverts à la vue du public, lesquels

étaient interdits sauf dans la zone industrielle; cette disposition ajoutait

que la municipalité pouvait exiger la plantation de haies pour masquer les

installations existantes, voire même en fixer les essences. En outre, la

municipalité a écrit le 18 octobre 1976 à Karl Tresch pour répondre à sa lettre

du 5 juin précédent; elle l'informait qu'elle avait demandé à René Ansermet de

planter des thuyas le long de sa propriété. Cette décision - le courrier du 18

octobre 1976 est qualifié de cette manière, mais n'indiquait pas les voie et

délais de recours - n'a pas fait l'objet d'une contestation de la part des époux

Tresch.

Force est de conclure de

ces divers échanges de correspondance que la municipalité, quand bien même elle

n'aurait pas été très claire à ce sujet, a bel et bien autorisé, certes sans

enquête publique, le dépôt litigieux à la condition que René Ansermet procède à

la plantation d'une haie de thuyas, de manière à masquer celui-ci à la vue des

tiers. Cette décision a été mise à exécution par René Ansermet, le dossier ne

fournissant au surplus pas d'éléments démontrant que les voisins, plus

précisément les époux Tresch l'auraient contestée; ce sont les événements du

printemps 1995, soit un éboulement sur la parcelle des recourants et les

mesures prises par ces derniers pour cette raison (déplacement des matériaux

déposés, puis trafic de poids lourds pour évacuer les déblais) qui ont ravivé

les protestations des voisins, lesquels ont conduit en définitive à la décision

querellée.

3.

La décision du 14 juillet

1995.

apparaît donc comme une révocation de l'autorisation de 1976 relative au

dépôt exploité par l'entreprise Ansermet (v. consid. 4). Certes, les parties

ont analysé la situation juridique de manière quelque peu différente, ce à quoi

il convient de s'arrêter ici brièvement; on réservera encore la question d'un

éventuel agrandissement du dépôt par rapport à celui qui avait été autorisé (v.

consid. 5 ci-après).

a) Les époux Tresch ont

longuement plaidé la question d'éventuels droits acquis, en soutenant que René

et André Ansermet ne bénéficiaient en l'espèce pas de tels droits. A vrai dire,

on peut se demander en réalité si cette question se pose en l'espèce. La notion

de droits acquis, qui présente au demeurant un contour assez flou, vise

essentiellement des droits de nature quasi privée (les droits immémoriaux

notamment) ou de nature contractuelle; on admet généralement qu'il s'agit de

droits auxquels le législateur ne peut pas porter atteinte, par une

modification de la loi, et moins encore l'autorité administrative par une

décision unilatérale, qui aurait pour objet de les révoquer (v. à ce sujet Pierre

Moor, Droit administratif II 13 ss et références citées).

b) Au surplus, il ne faut

pas confondre la problématique des droits acquis avec la garantie "des situations acquises".

On vise ici les cas dans lesquels la situation créée à la suite d'une autorisation

administrative présente un caractère d'irreversibilité, tel étant le cas

notamment de constructions; dans ce type d'hypothèses, on admet qu'une

construction réalisée conformément à une ancienne réglementation n'a pas à être

démolie à la suite de l'entrée en vigueur de nouvelles règles auxquelles ce

bâtiment ne serait pas conforme. C'est ce que l'on appelle la garantie des

situations acquises, qui permet même au propriétaire de cette construction de

l'entretenir, voire de la moderniser (ATF 109 Ib 116; voir, là aussi, Pierre

Moor I - 2ème éd. 1994 - p. 172 s. et références; on réservera les dispositions

légales de nature à étendre cette garantie, ce qui est le cas notamment de

l'art. 80 al. 2 LATC); ce type de question, on le voit, s'inscrit dans le cadre

plus général de la problématique de l'application du droit dans le temps (voir

également à ce sujet Alfred Kölz, Intertemporales Verwaltungsrecht, RDS 1983 II

100.

ss, spéc. p. 177 ss et 191 ss).

Il n'est pas exclu que

l'on se trouve en présence d'une situation de ce genre en l'espèce. En effet,

l'art. 42 du règlement communal, dans son ancienne teneur rappelée plus haut,

figurant d'ailleurs dans le chapitre consacré aux règles générales applicables

à toutes les zones, ne prohibait les entrepôts et dépôts que pour autant qu'ils

soient ouverts à la vue du public; l'art. 108 du règlement actuel, quant à lui,

interdit tous les dépôts à ciel ouvert, de nature à nuire au bon aspect du

paysage, sauf en zone industrielle. Il est ainsi possible que la réglementation

nouvelle soit plus restrictive que l'ancienne, auquel cas André et René

Ansermet pourraient tenter de se prévaloir de la garantie des situations

acquises pour continuer à exploiter leur dépôt. On laissera cependant ces

questions ouvertes, le présent litige devant plutôt être tranché sur la base

d'autres considérations (voir ci-après consid. 4).

c) Les parties ont

longuement débattu de l'application dans le cas d'espèce du principe de la

bonne foi, plus spécialement de l'une de ses composantes, qui interdit à

l'autorité d'adopter des comportements contradictoires. Tel peut être le cas de

l'autorité qui s'abstient d'intervenir à l'encontre d'un état de fait illégal

pendant un certain temps; il faut cependant que cette abstention ne résulte pas

en quelque sorte de son ignorance, mais au contraire que, ce faisant,

l'autorité manifeste ainsi d'une manière ou d'une autre, qui n'a pas à être

explicite, sa position à ce sujet. Ainsi, l'autorité concernée sera liée si

l'administré, sachant qu'elle est au courant, peut de bonne foi conclure de son

mutisme qu'elle considère la situation comme régulière (là aussi, voir Pierre

Moor I 432 et références citées, notamment RDAF 1982, 137).

Dès l'instant où l'on

admet dans le cas d'espèce l'existence d'une décision au sujet du dépôt

litigieux, l'on ne se trouve plus dans une situation où le principe de la bonne

foi et ses conséquences peuvent être invoqués; cependant, de tels cas de

figures sont relativement proches - comme le démontre d'ailleurs la présente

espèce - puisque l'on se trouverait bel et bien dans une telle situation si

l'on niait qu'une décision municipale a été prise en 1976.

d) Le tribunal, partant du

constat qu'une telle décision a bien été prise en 1976, ne peut examiner le

bien-fondé de la décision du 14 juillet 1995 qu'au regard des principes

applicables à la remise en cause de décisions entrées en force. Au demeurant,

l'état de fait de la présente cause exclut l'ignorance de l'existence du dépôt

par la municipalité; or, ce n'est que dans cette dernière hypothèse que

pourrait se poser la question, débattue à l'audience, de la péremption - non

acquise aujourd'hui - du droit de la municipalité d'exiger la remise des lieux

dans un état conforme au droit (v. sur ce point ATF 107 Ia 121).

4.

a) La révocation de

décisions administratives bénéficiant de l'autorité de chose décidée constitue

un problème extrêmement délicat, où doivent entrer en considération le principe

de la sécurité du droit, d'une part, et la concrétisation exacte du droit

objectif et de l'intérêt public qui lui est sous-jacent, d'autre part; on peut

d'ailleurs relever ici que le principe de la sécurité du droit vise à protéger

les intérêts privés des administrés qui se sont fondés sur une décision

administrative et qui ont exercé le droit qui leur a ainsi été conféré. La

révocation de décisions administratives ne peut dès lors reposer que sur une

délicate balance des intérêts, publics et privés, en présence.

Suivant la doctrine et la

jurisprudence, il est diverses situations dans lesquelles le principe de la

sécurité du droit doit l'emporter (sous réserve d'un intérêt public qualifié,

par exemple un motif de police, ou d'un cas de révision; pourrait constituer un

motif de police un risque de pollution, mais on a vu qu'un tel danger

n'existait pas en l'occurrence); parmi ces situations, on trouve notamment la

catégorie de celles où l'administré a fait usage de la faculté conférée par

l'autorisation d'une manière irréversible, l'exemple-type étant celui d'une

construction. Une autre catégorie est celle dans laquelle la décision a été

rendue à l'issue d'une procédure complète, qui a permis d'élucider d'une

manière approfondie les questions de fait et de droit; l'on vise ici notamment

la procédure d'enquête publique (voir à ce sujet Pierre Moor II 222 ss et

références; mais aussi, en matière fiscale, la procédure de taxation : Archives

64, 575).

b) Dans le cas d'espèce,

les recourants ne peuvent se prévaloir que de la première catégorie de

situation, dès lors que leur dépôt n'a pas été autorisé à la suite d'une

enquête publique. Il reste qu'ils ont fait usage de leur autorisation, il est

vrai sans opérer des aménagements importants de leur parcelle; ils ont

néanmoins procédé à la plantation d'une haie de thuyas, à la demande des

voisins et de la municipalité, de manière à rendre leur dépôt conforme à la

réglementation de l'époque. Dans ces conditions, l'on peut retenir que

l'utilisation que les recourants ont fait de leur parcelle, sur la base de la

décision de 1976, a atteint un degré d'irréversibilité suffisant pour empêcher

la révocation de celle-ci.

Le conseil de la

municipalité émet à ce sujet, non sans fondement, une objection; si la solution

évoquée ci-dessus paraît correcte s'agissant d'une véritable construction (par

exemple une villa), elle paraît plus discutable s'agissant d'une simple

affectation d'un bien-fonds à une utilisation donnée, fût-elle exercée durant

longtemps (voir d'ailleurs à ce sujet, Pierre Moor, ibidem, p. 224). Cependant,

à supposer que le principe de la sécurité du droit ne s'oppose pas en l'espèce

à la révocation de l'autorisation de 1976, celle-ci ne pourra néanmoins être

considérée comme bien fondée que sur la base d'une soigneuse pesée des

intérêts; autrement dit, l'intérêt public à la juste concrétisation du droit objectif

ne suffit pas à justifier à lui seul une telle révocation (voir à ce sujet

Pierre Moor II 226 et références citées).

L'intérêt privé des époux

Tresch n'apparaît assurément pas décisif à cet égard. Il convient ainsi de

mettre en balance l'intérêt privé des recourants à pouvoir poursuivre leur

exploitation, d'une part, à l'intérêt public, de nature essentiellement

esthétique, à la suppression du dépôt litigieux. L'inspection locale a permis

au tribunal de constater que le dépôt en question n'était guère visible depuis

la voie publique, ce durant la mauvaise saison, et qu'il ne l'était sans doute

pas du tout durant l'été; ainsi et à supposer que le principe de la sécurité du

droit ne fasse pas déjà obstacle à un retrait de l'autorisation délivrée en 1976,

le tribunal devrait considérer l'intérêt public fondant la décision litigieuse

comme trop ténu pour justifier une telle révocation.

5.

Les époux Tresch se

plaignent encore de ce que l'emprise initiale n'est plus respectée par les

recourants. Ils reprochent aux recourants d'entasser une quantité d'objets

hétéroclites. Les représentants de la municipalité et notamment le secrétaire

municipal, lui-même propriétaire voisin du dépôt, ont été, en audience, plus

réservés. Le tribunal retient en conséquence qu'il n'y a pas eu de débordement

de l'emprise initiale du dépôt, sinon de manière temporaire après l'éboulement

du printemps 1995. Du reste, une telle extension, comme une nouvelle

affectation consistant à y entreposer des véhicules hors d'usage, ne serait tout

simplement pas admissible.

a) Au moins depuis

l'entrée en vigueur du plan d'extension communal, le dépôt incriminé est

contraire à la vocation des zones dans lesquelles la parcelle est colloquée (v.

consid. 2 a, supra). Les recourants l'admettent et il n'y a pas lieu

d'épiloguer davantage. La question de l'agrandissement de son emprise doit

ainsi être résolue à la lumière des art. 80 al. 2 LATC et, s'agissant de la

fraction colloquée en zone agricole, des art. 24 al. 2 LAT et 81 al. 4 LATC.

Dès lors, toute extension constitue nécessairement une aggravation au régime

existant, prohibée par l'art. 80 al. 2 LATC, même si l'emprise initiale est

maintenue à la faveur de la sécurité du droit. En effet en gardant à l'esprit

le but que poursuivent les normes transgressées (RDAF 1989, 314; arrêt AC

94/0170 du 6 avril 1995, consid. 3b), il apparaît d'emblée qu'un telle

extension serait de nature à entraîner une aggravation des inconvénients qui

résultent actuellement pour le voisinage de la réglementarité du dépôt (art. 80

al. 2 in fine LATC et serait contraire à la vocation de la zone agricole.

b) Les constatations du

tribunal ne dispensent toutefois pas les recourants de respecter l'emprise

initiale et la nature du dépôt, comme d'y maintenir un certain ordre. Sur plainte,

voire même d'office, la municipalité serait en effet en droit de faire

supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, les installations non

conformes aux prescriptions légales et réglementaires matérielles (art. 108 RPC

notamment; art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC). L'entreposage de véhicules,

fût-ce dans un but de "bricolage", ne saurait en particulier y être

toléré.

6.

Les considérants qui

précèdent conduisent ainsi le tribunal à admettre le recours et à annuler la

décision attaquée.

(...)

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est admis.

II. La décision de la Municipalité de Lavey-Morcles du 14

juillet 1995 est annulée.

III. (...)

B. Par la suite, les époux

Tresch sont intervenus à plusieurs reprises auprès de la municipalité pour se

plaindre des activité exercées par les frères Ansermet sur la parcelle no 794,

tant en ce qui concerne l'emprise que la nature de leurs occupations. Faisant

suite à la proposition des plaignants, la municipalité a exigé des frères

Ansermet qu'ils produisent un plan de situation délimitant l'emprise initiale

de leur dépôt. La municipalité a accompagné cette exigence d'un ordre de remise

en état après une visite sur place (lettre du 20 mai 1997). Après plusieurs

rappels, les prénommés ont finalement produit ce document (plan daté du 30 juin

1997, approuvé par la municipalité le 22 juillet 1997).

Les époux Tresch sont

intervenus encore, puis ils ont demandé à la municipalité d'ordonner la

fermeture du dépôt, ce que la municipalité a refusé par décision du 17

septembre 1999 qui a fait à son tour l'objet d'un recours des époux Tresch

auprès du Tribunal administratif.

Le Tribunal

administratif, après avoir tenu audience sur place, a statué par arrêt du 8

février 2000 (AC 99/0168). Il a confirmé la validité du plan du 30 juin 1997 en

tant qu'il définissait le périmètre soumis au régime autorisé en 1976. Le

tribunal a constaté sur place l'entreposage de divers véhicules non

immatriculés, voire hors d'usage, au sujet desquels les explications des frères

Ansermet ne l'ont pas convaincu. Il en a conclu que les intéressés ne

respectaient pas les conditions de l'autorisation qui leur avait été accordée.

Il a noté que la municipalité justifiait son refus de fermer le dépôt

principalement par le fait que le matériel entreposé n'avait jamais été

exclusivement composé de matériaux de construction. Considérant que les

infractions au périmètre du dépôt étaient en fin de compte mineures, et que

depuis la parcelle des époux Tresch, l'aire du dépôt était cachée par une haie

de thuyas et que la situation ne les gênaient pas autant qu'ils l'invoquaient,

le tribunal a décidé d'impartir aux frères Ansermet un délai convenable pour

remettre en état leur dépôt, celui-ci ne devant à l'avenir comprendre que des

matériaux servant à l'entreprise, à l'exception de matériel de récupération. Le

dispositif de l'arrêt a pour l'essentiel la teneur suivante :

"II. La décision rendue le 17 septembre 1999 par la

Municipalité de Lavey-Morcles est réformée en ce sens qu'un avertissement, sous

menace de révocation de l'autorisation accordée en 1976, est adressé à René et

André Ansermet.

III. Un délai au 1er mai 2000 est imparti à René

et André Ansermet pour mettre en ordre la parcelle 794, en particulier pour y

évacuer notamment toute carcasse de véhicule et pour se conformer à

l'affectation autorisée, sur la surface définie par selon le plan du 30 juin

1997.

La Municipalité est chargée de veiller à l'exécution de

l'ordre de remise en état."

C. La municipalité a

effectué, par l'intermédiaire d'un de ses membres, des visites du dépôt,

suivies d'un bref procès-verbal, en date du 1er mai 2000 ("état du

dépôt acceptable, reste à évacuer un Unimog (épave) et une tôle de voiture

(porte ?)"), le 5 mai 2000 ("état du dépôt acceptable, Unimog

et tôle de voiture évacués") et le 21 juin 2000 ("bois de

démolition entassé pêle-mêle, état général du dépôt acceptable").

De leur côté, les

époux Tresch ont dépêché un détective privé pour prendre des photos, d'abord

dans la période du 30 janvier au 11 mai 2000 puis, pour permettre la

comparaison, les 5 et 10 novembre 2000. Ils ont produit des photos prises à

cette occasion où l'on voit diverses vues du dépôt, notamment certains

matériaux éparpillés ainsi qu'un tas de bois de démolition en vrac.

Par lettre du 12 décembre

2000, le conseil des époux Tresch a demandé à la municipalité d'ordonner la

fermeture du dépôt litigieux.

Par décision du 26

janvier 2001, la municipalité a rejeté cette requête en considérant en bref

qu'elle avait veillé à ce que le dépôt de l'entreprise soit conforme à

l'affectation prévue pour celui-ci et qu'elle avait pu constater que

l'affectation du dépôt était maintenant conforme à celle autorisée, même si

l'ordre n'était pas toujours exemplaire.

D. Par acte de leur conseil

du 19 février 2001, les époux Tresch ont recouru contre cette décision en

concluant à sa réforme en ce sens que l'autorisation accordée en 1976 à René et

André Ansermet d'affecter à l'usage de dépôt l'emprise définie le 30 juin 1997

sur la parcelle 794 est révoquée, un délai leur étant fixé pour supprimer tout

dépôt.

La municipalité et les

frères Ansermet, par mémoires de leur conseil respectif des 22 et 26 mars 2001,

ont conclu au rejet du recours. Chacune des parties a encore déposé des

observations complémentaires.

E. Le Tribunal

administratif a tenu audience à Lavey-Village le 3 octobre 2001. Il a entendu

les époux Tresch assistés de l'avocat Del Boca, le syndic Alain Ponnaz et le

municipal Georges Loutan, assistés de l'avocat Haldy, ainsi que les frères

Ansermet assistés par l'avocat Ballenegger.

Des explications

recueillies en audience, il résulte que les époux Tresch se plaignent d'être

réveillés entre 6h30 et 7 heures du matin lorsque l'entreprise vient chercher

du matériel, notamment des échafaudages. Les frères Ansermet ont précisé que

leur entreprise, qui compte 7 à 8 ouvriers, n'a pas de camion, mais seulement

une camionnette et deux Jeeps, et que des ouvriers ne passent

qu'occasionnellement au dépôt de Pré Catélany pour prendre du matériel. Si les

époux Tresch ont pu invoquer le passage de plusieurs dizaines de camions par

jour, c'était un seul jour seulement à l'époque où, en 1996, l'entreprise

construisait à Lavey-Village le bâtiment comportant la Poste et la Maison

communale. Les frères Ansermet ont précisé qu'ils possèdent 5'000 m² de vignes

à proximité du village, d'où la présence à certains moments sur leur parcelle

d'une machine à traiter. L'essentiel de leur activité de construction s'exerce

sur la Riviera, où se trouvent stationné leur trax depuis plus d'un an et demi.

Ils possèdent d'autres dépôts, dont deux à Lavey. Le syndic a précisé que c'est

la commune qui loue l'un des dépôts à l'entreprise, qui a fait l'objet d'un

sursis concordataire.

A la fin de l'audience

en salle, André Ansermet est longuement intervenu pour se plaindre qu'il était

régulièrement photographié, voire même plus récemment filmé, par les époux

Tresch constamment à l'affût derrière leur fenêtre ou sur leur toit. Les époux

Tresch ont contesté se livrer à une telle surveillance.

Le tribunal a procédé

à une inspection locale. La parcelle 794 est située au pied d'un massif rocheux

couvert d'arbres. On y accède, depuis le chemin public situé à 50 ou 100 mètres

de ces rochers, en empruntant un chemin qui court à cheval sur la limite entre

la parcelle 865 des époux Tresch et la parcelle 793 où René Ansermet possède sa

maison. La parcelle 794, allongée au pied du massif rocheux, sépare celui-ci

des différentes autres parcelles habitées. L'emprise du dépôt figurant sur le

plan du 30 juin 1997 se trouve dans le prolongement de la parcelle 865 des

époux Tresch. Entre la limite de la parcelle 865 des époux Tresch et le dépôt,

on trouve sur la parcelle 794, parallèlement à la limite, une haie de poiriers

palissés, ainsi que, entourant l'aire de dépôt sur deux côtés, une haie de

thuyas. Le tribunal a pu constater que depuis chez eux, les époux Tresch ne

voient pas le dépôt, sauf le sommet de l'arrondi du toit de la roulotte qui est

adossée à la haie de thuyas ainsi que, lorsque les feuilles des poiriers

tombent et par l'angle de vue ménagé par le prolongement du chemin d'accès, une

partie de la paroi rocheuse contre laquelle sont appuyés actuellement quelques

étais métalliques. Sur le dépôt lui-même on constate la présence de différents

éléments habituels dans le dépôt d'une entreprise de construction, notamment

une roulotte de chantier, des brouettes, divers matériaux de construction, des

tronçons de canalisation, des étais métalliques, des tôles, des planches ou

poutres, etc. Il y a aussi une cabine du genre de celle qu'on utilise comme

toilettes de chantier. On note aussi la présence d'un certain nombre de cageots

en plastique noir, de quelques tables métalliques et, d'après le recourant

Tresch, de godets métalliques provenant des mines de sel de Bex. La haie de

thuyas a une hauteur d'environ 2,50 mètres, peut-être plus à la fin de la

période de croissance mais René Ansermet a précisé qu'il la taille pour la

maintenir vigoureuse sur toute la hauteur. Il y a aussi, de l'autre côté du

chemin par rapport au dépôt et à la parcelle Tresch, un certain nombre de

stères de bois de feu couvertes par un toit de tôle et derrière ce tas, un

ancien tracteur sous une bâche en plastique, ainsi qu'à proximité, une petite

cabane en madrier contre laquelle est appuyé un ancien panneau routier d'entrée

de localité "Lavey-Village".

1. L'objet du litige est

la décision municipale refusant d'ordonner la fermeture du dépôt des intimés.

Dans leur recours, les recourants concluent à la réforme de cette décision en

ce sens que l'autorisation accordée en 1976 aux intimés d'affecter à l'usage de

dépôt l'emprise définie le 30 juin 1997 sur la parcelle 794 est révoquée.

Interpellées sur la

nature et la portée de cette autorisation, les parties ont exposé, de manière

sensiblement concordante, qu'on se trouvait en présence, en 1976, d'un échange

de correspondance qui constatait un état de fait et prenait acte de son

existence.

Sur la nature et la

portée de l'autorisation en vigueur, le tribunal se réfère intégralement aux

considérants, reproduits ci-dessus, de l'arrêt AC 95/0159 du 2 mai 1996. C'est

aussi aux considérants de cet arrêt qu'il faut se référer pour ce qui concerne

les conditions auxquelles la révocation de l'autorisation litigieuse pourrait

être envisagée. Entrent en considération également, conformément à ce

qu'invoquent les recourants, les considérants de l'arrêt AC 99/0168 du 8

février 2000, dont le dispositif entré en force adressait un avertissement aux

intimés et leur impartissait un délai au 1er mai 2000 pour évacuer notamment

toute carcasse de véhicules et pour se conformer à l'affectation autorisée sur

la surface définie par le plan du 30 juin 1997, dont la validité des

indications a été constatée par le Tribunal administratif à cette occasion.

2. S'agissant de

l'exécution du dispositif de l'arrêt du 8 février 2000, les recourants

soutiennent que les intimés ne s'y sont pas conformés. Le tribunal ne peut

cependant pas les suivre sur ce point. En effet, il a pu constater en

inspection locale que l'état du dépôt s'est nettement amélioré. Cela résulte de

la comparaison entre les photos figurant au dossier où l'on aperçoit à

plusieurs endroits (même si certains "tas" sont photographiés à

plusieurs reprises) des amoncellements d'objets désordonnés, qu'on ne trouve

plus sur place actuellement. En effet, ce que le tribunal a vu sur place lors

de l'inspection locale correspond à ce que l'on s'attend à voir sur n'importe

quel dépôt d'une entreprise de construction. En particulier, on n'y voit plus

aucun éléments ou pièces détachées de véhicules, à l'exception toutefois d'une

série de pneus de karting embrochés sur une barre, dont les intimés ont précisé

qu'il s'agissait d'un élément utilisé lors de la fête au village. Pour

constater que l'état du dépôt s'est amélioré, le tribunal peut se fonder

également sur la confrontation du résultat de l'inspection locale avec les

souvenirs de celui des assesseurs qui, comme le représentant de la commune l'a

relevé en audience, avait déjà participé à l'inspection locale organisée le 19

janvier 2000 avant la notification de l'arrêt du 8 février 2000.

En conclusion sur ce

point, le tribunal constate que l'ordre de remise en état formulé dans l'arrêt

du 8 février 2000 a été exécuté. Il n'y a plus à y revenir si bien que pour ce

qui concerne la révocation de l'autorisation délivrée en 1976, on peut se

référer sans autre aux considérants de l'arrêt du 2 mai 1996 qui constate que

la sécurité du droit s'y oppose et qu'elle ne se justifierait d'ailleurs ni en

regard de l'intérêt public (esthétique), ni de l'intérêt privé (limité) des

époux Tresch.

3. Il est vrai qu'en

inspection locale, les recourants ont pu attirer l'attention sur différents

éléments, que le tribunal a également relevés, qui ne sont pas tous

nécessairement liés à l'activité d'une entreprise de construction. Les intimés,

de leur côté, ont expliqué par exemple que les tables métalliques observées

servent au repas des ouvriers sur les chantiers à la belle saison, et que les

cageots en plastique noir servent au transport de certains outils. Sur ce

point, le tribunal considère, au vu de la décision de 1976 qui consacrait la

situation existante à l'époque, précisée depuis lors par le plan du 30 juin

1997, qu'il n'appartient pas à l'autorité municipale de procéder systématiquement

à une analyse détaillée de chacun des objets qui se trouvent sur l'aire de

dépôt pour déterminer de cas en cas si ces objets entrent dans la catégorie de

ceux qui seraient autorisés. La seule question qui peut se poser est celle de

savoir si l'on se trouve en présence de faits qui justifieraient l'application

de l'art. 103 LATC, c'est à dire la délivrance ou le refus d'un permis de

construire. En effet, il faut bien voir qu'une fois qu'elle est autorisée, une

construction, une installation ou un changement d'affectation (sans travaux) ne

peut pas faire l'objet d'un réexamen de la part de l'autorité à chaque fois des

biens sont apportés sur place ou que des personnes s'y rendent. Comme le

Tribunal administratif en a déjà jugé, il faut être particulièrement attentif à

ce que les règles relatives au permis de construire (qui couvrent également les

changements d'affectation, art. 68 lit. b RATC) ne deviennent pas le moyen

d'exercer un contrôle systématique sur la présence et l'activité des personnes ou

sur l'utilisation de biens dans les constructions ou installations existantes

(AC 97/0044 du 23 novembre 1999, publié dans RDAF 2000 I p. 244). Le Tribunal

fédéral a jugé qu'un changement d'affectation survenant sans mesures

constructives échappe à l'exigence d'autorisation si la nouvelle affectation

est - elle aussi - conforme à celle de la zone ou si le changement est

insignifiant du point de vue de l'environnement ou de la planification (ATF 113

Ib 219, consid. 4d p. 223). Ce n'est donc finalement que si l'usage du dépôt

évoluait au point de constituer un changement d'affectation, notamment s'il

devait s'y dérouler des activités que la loi soumet à une autorisation

particulière (l'entreposage de véhicules hors d'usage par exemple), que les

intimés seraient tenus d'obtenir un permis de construire ou que la commune

pourrait ordonner l'arrêt d'une exploitation non autorisée.

4. Vu ce qui précède, les

conclusions des recourants tendant à la révocation de l'autorisation de 1976,

complétée par le plan du 30 juin 1997, sont mal fondées. Leur recours doit donc

être rejeté, ce qui justifie qu'un émolument soit mis à leur charge. De même,

ils doivent des dépens à chacune de leur partie adverse, qui sont assistées

d'un mandataire rémunéré.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 21 janvier 2001 par la Municipalité de Lavey-Morcles est maintenue.

III. Un émolument

de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants

Doris et Karl Tresch.

IV. La somme de

1'500 (mille cinq cents) francs est allouée aux intimés René et André Ansermet

à titre de dépens à la charge de Doris et Karl Tresch, solidairement entre eux.

V. La somme de

1'500 (mille cinq cents) francs est allouée à la Commune de Lavey-Morcles à

titre de dépens à la charge de Doris et Karl Tresch, solidairement entre eux.

ft/Lausanne, le 8 octobre 2001

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint