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Décision

AC.2001.0033

TA - AC.2001.0033 - 2006-08-11 - ABITTAN Daniel et Charline/Municipalité de Gland, Service de l'aménagement du territoire

11 août 2006Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Les époux Daniel et Charline Abittan sont propriétaires de

la parcelle no 936 du cadastre de la commune de Gland d’une surface totale

de 20'972 m², qui supporte notamment une habitation de 467 m² (no ECA

708) et un pavillon (no ECA 424). Le bien-fonds en question est situé entre le

chemin de la Falaise (à l’ouest) et le bord du Lac Léman (à l’est) . La

parcelle no 936 est colloquée en « zone à occuper par plan de quartier »

selon le plan des zones de la commune de Gland ; cette zone est régie par

l’art. 42 du Règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions

(ci-après : RC), approuvé en dernier lieu le 13 mars 1996 par le Conseil

d’Etat vaudois.

Une procédure relative à l’établissement du plan de

quartier intitulé « La Falaise », dans le périmètre duquel se trouve

la parcelle no 936, a été engagée par la commune de Gland.

B.

Daniel et Charline Abittan ont sollicité un permis de

construire portant sur la création de trois bassins décoratifs en extérieur et

d’une porte d’accès sur le chemin de la Falaise. Ce projet a été soumis à

l’enquête publique du 4 août au 24 août 2000.

Le 19 octobre 2000, la Centrale des autorisations

CAMAC a transmis à la Municipalité de Gland la décision du Service de l’aménagement

du territoire (SAT) refusant de délivrer l’autorisation spéciale requise pour

les constructions hors des zones à bâtir. Il a été constaté que les bassins

décoratifs projetés étaient des constructions nouvelles qui ne pouvaient être

admises à l’intérieur de la zone à traiter par plan de quartier, dans la mesure

où cette zone - qui devait être assimilée à une zone intermédiaire - était inconstructible

et ce, tant qu’un plan de quartier n’aurait pas été approuvé par le Département

des infrastructures. Ce projet préjugeait en effet des possibilités

constructives qui découleraient, le cas échéant, du futur plan de quartier à

légaliser.

Par décision du 2 février 2001, la Municipalité de

Gland a en conséquence refusé de délivrer le permis de construire sollicité.

Le 30 janvier 2001, la Municipalité de Gland a

informé les constructeurs qu’un contrôle effectué sur place lui avait permis de

constater notamment que les bassins étaient en cours de réalisation, que le

pavillon no ECA 424 avait été démoli sans autorisation et qu’un terrain de

tennis était en préparation. Tous les travaux en cause avaient été entrepris

sans enquête publique et sans autorisation, tant communale que cantonale, si

bien que la municipalité les a sommé de suspendre immédiatement tous les

travaux incriminés. Daniel Abittan a été dénoncé au préfet le 2 février 2001

en raison de ces faits.

Le 16 février 2001, la Municipalité de Gland a

transmis le dossier au SAT afin qu’il puisse se prononcer quant à l’obtention

d’une autorisation spéciale pour la démolition et reconstruction d’une piscine

et d’un tennis et la construction de bassins d’agrément hors des zones à bâtir.

A ce jour, le SAT ne s’est pas prononcé sur ces objets, qui n’ont pas été soumis

à l’enquête publique.

C.

Le 21 février 2001, Daniel et Charline Abittan ont

interjeté un recours auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud à

l’encontre de la décision de la Municipalité de Gland du 2 février 2001 leur

refusant le permis de construire portant sur trois bassins décoratifs extérieurs

et sur la création d’une porte d’accès d’une part et à l’encontre de la

décision du Département des infrastructures, Service de l’aménagement du

territoire, du 19 octobre 2000 leur refusant l’autorisation spéciale requise.

Ils concluent à l’annulation de ces décisions et à la constatation que les

trois bassins incriminés, exécutés dans l’intervalle, pouvaient être maintenus,

ne nécessitant ni une autorisation cantonale, ni un permis de construire.

Le 1er mai 2001, la procédure de recours

a été suspendue pour le motif que la Municipalité de Gland avait établi et

avait soumis aux recourants un dernier état du projet de plan quartier de « La

Falaise », projet qui serait susceptible de régulariser les aménagements

déjà exécutés. Ce projet pourrait être prochainement soumis à l’examen

préalable du SAT, puis à l’enquête publique. Le 11 juin 2003, le SAT a indiqué

au Tribunal administratif qu’un projet de plan de quartier « La

Falaise » avait été soumis à l’examen préalable des services de

l’Etat ; le rapport d’examen ayant été transmis le 12 juillet 2002, il

partait de l’idée que le dossier serait prochainement soumis à l’enquête

publique après exécution des corrections demandées eurent été effectuées. Le

SAT s’est donc prononcé en faveur du maintien de la suspension de l’instruction

de la cause, en précisant que si la commune décidait de ne pas poursuivre ce

plan, eu égard aux réticences des propriétaires, il paraîtrait plus expédient

de rependre l’instruction de la cause et de liquider cette affaire. Le 31

juillet 2003, la Municipalité de Gland a informé qu’elle entendait poursuivre

la procédure de légalisation du plan de quartier « La Falaise » et

que ce dossier serait déposé à l’enquête publique en septembre prochain. Le 4

août 2003, la suspension de la procédure d’instruction a donc été maintenue. Le

31 août 2004, le SAT a informé le Tribunal administratif que le plan

d’affectation projeté n’avait pas évolué depuis le dernier échange de courriers

et n’avait en particulier pas fait l’objet d’une enquête publique, apparemment

en raison de l’opposition des recourants. Par avis du 3 septembre 2004,

l’instruction de la cause a été reprise.

Dans sa réponse du 30 septembre 2004, la

Municipalité de Gland a conclu au rejet du recours. Dans son mémoire-réponse du

21 octobre 2004, le SAT a également conclu au rejet du recours.

Le 12 mai 2006, le dossier de la cause a été repris en

l’état par le juge soussigné à la suite du départ à la retraite de M. le Juge de

Haller. Le 6 juin 2006, la Municipalité de Gland a informé le Tribunal

administratif que le plan partiel d’affectation « La Falaise II » n’avait

toujours pas été soumis à l’enquête publique, tout en précisant qu’il n’était

pas exclu que les travaux litigieux puissent être régularisés, en tout ou

partie, à la suite de la légalisation du PPA, si bien que la présente procédure

de recours avait toujours un objet.

Considérants

1.

L’objet du litige porte uniquement sur la création de

trois bassins décoratifs en extérieur et d’une porte d’accès sur la rue. Le

Tribunal administratif n’a pas à examiner les autres travaux entrepris par les

recourants, soit notamment la démolition et la reconstruction d’une piscine et

d’un tennis, car ils n’ont pas (encore) fait l’objet d’une décision formelle du

SAT ni d’une décision de la Municipalité de Gland.

2.

En l’occurrence, la parcelle no 936, propriété des

recourants, est située dans le périmètre de la « zone à occuper par plan

de quartier ». D’après l’art. 42 RC, « cette zone ne peut être

occupée que sur la base d’un plan de quartier ou d’un plan d’extension partiel.

Elle demeure provisoirement inconstructible jusqu’à l’adoption de celui-ci ».

La zone à occuper par plan de quartier peut être assimilée à la « zone

intermédiaire » régie par l’art. 62 RC prévoyant que celle-ci est destinée

à être affectée ultérieurement sur la base de plans d’extension partiels ou de

plans de quartier (al. 1) ; la zone intermédiaire est caractérisée par

l’interdiction de bâtir, la municipalité pouvant toutefois y autoriser des

constructions liées à l’exploitation d’un domaine agricole, dans la mesure où

l’aménagement futur du secteur considéré ne s’en trouve pas compromis (al.

2) ; les constructions existantes, non frappées par une limite des

constructions, édifiées avant l’adoption du présent plan des zones et du

règlement peuvent être transformées et agrandies à l’exclusion de toute

reconstruction, lorsqu’un intérêt prépondérant ne s’y oppose pas (al. 3) ;

l’agrandissement doit être de minime importance, mais au maximum de 25 % de la

surface de plancher habitable ; il peut être autorisé pour autant qu’il en

résulte une amélioration de l’aspect ou de l’intégration du bâtiment existant

(al. 4). Ce règlement communal renvoie à l’art. 51 de la loi vaudoise du 4

décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et des constructions (LATC),

selon lequel les zones intermédiaires comprennent les terrains dont la

destination sera définie ultérieurement par des plans d’affectation ou de

quartier (al. 1) ; elles sont inconstructibles, sous réserve du règlement

communal qui peut, exceptionnellement, y autoriser de nouvelles constructions

agricoles ou viticoles (al. 2).

L’art. 18 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979

sur l’aménagement du territoire (LAT ; RS 700) permet en effet aux cantons

de réglementer le territoire sans affectation spéciale, aussi appelé zone de

réserve ou zone intermédiaire, ou encore zone de deuxième étape ; il

concerne le territoire qui n’appartient ni à l’une des trois zones primaires (à

bâtir, agricole et à protéger au sens de l’art. 14 LAT), ni à une autre zone,

sa surface n’étant pas constructible, toute construction ou installation

nécessite une autorisation exceptionnelle au sens des art. 24 ss LAT (ATF 123 I

183.

consid. 3 b/aa ; 115 Ia 341 consid. 6 ; 119 I b 486 consid. 5d ; cf. aussi Brandt/Moor, Commentaire LAT, nos 55 ss ad

art. 18 ; Christophe A. Bandli, Bauen ausserhalb der Bauzone, thèse

Berne 1989, p. 68).

Il ne faut pas confondre la zone de réserve (qui

constitue une zone non constructible pour une durée illimitée) avec la zone

réservée (Planungszonen) au sens de l’art. 27 LAT. La zone réservée constitue

une mesure provisionnelle, limitée à cinq ans au plus, permettant d’éviter que

la modification des plans d’affectation ne soit compromise par des

autorisations de construire délivrées peu avant l’entrée en vigueur du nouveau

droit ( cf Piermarco Zen-Ruffinen / Christine Guy-Ecabert, Aménagement

du territoire, constructions, expropriation, Berne 2001, p. 174 ss et 199 ss).

3.

a) En l’occurrence, les recourants ne contestent pas, à

juste titre, que leur parcelle, sur laquelle ont été réalisés les trois bassins

décoratifs, se trouve dans une zone inconstructible. Ils ne prétendent pas que

les bassins décoratifs seraient liés à une exploitation agricole et pourraient

de ce fait être exceptionnellement autorisés sur la base de l’art. 62 al. 2 RC.

En revanche, les recourants affirment que les bassins décoratifs sont des ouvrages

non soumis à un permis de construire ; par conséquent, ils ne seraient pas

non plus soumis au régime de l’autorisation spéciale pour les constructions

hors des zones à bâtir au sens de l’art. 120 lettre a LATC.

b) Selon l’art. 22 LAT, aucune construction ou

installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité

compétente. L’art. 103 LATC précise qu’aucun travail de construction ou de

démolition en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la

configuration, l’apparence ou l’affectation d’un terrain ou d’un bâtiment, ne

peut être exécuté avant d’avoir été autorisé. C’est manifestement à tort que les

recourants prétendent que les trois bassins décoratifs qu’ils ont réalisés ne

constituent pas des ouvrages assujettis aux règles de la police des

constructions. Il résulte très clairement du dossier d’enquête et du lot de

photographies prises de la propriété des recourants par la commune de Gland les

2.

février et 2 mars 2001 que les travaux extérieurs apportaient un changement

notable de l’aspect du sol. Cela est confirmé par les photographies des bassins

produites le 3 décembre 2004 par les recourants. Ceux-ci ne s’y sont d’ailleurs

pas trompés puisqu’ils ont déposé une demande de permis de construire en bonne

et due forme et ont requis la mise à l’enquête publique pour trois bassins

décoratifs de grande dimension (l’un d’entre eux mesure 26.99 mètres de long

sur 6 mètres de large), dont le coût total était estimé à 100'000 fr.

Le Tribunal de céans a déjà eu l’occasion de juger

que les travaux et ouvrages - tels qu’un bassin et chenal (bateaux) (RDAF 1978

p. 126), une piscine (RDAF 1975 p. 214, 280), voire une piscine gonflable (type

Zodiac) (RDAF 1989 p. 82 ; 1990 p. 240), un étang (RDAF 1992 p. 223), des

terrassements importants (ATF 114 Ib 312) - étaient assujettis à un permis de

construire.

Vu l’importance du projet en cause, il ne fait pas

de doute que les travaux et ouvrages litigieux devaient être soumis à la

procédure de permis de construire, y compris à l’autorisation spéciale pour

constructions hors des zones à bâtir au sens de l’art. 120 lettre a LATC (cf.

aussi art. 25 LAT).

Force est donc de constater que l’implantation des

bassins décoratifs n’était pas conforme à l’affectation de la zone et qu’aucune

dérogation ne pouvait être accordée sur la base des art. 24 ss LAT. D’ailleurs,

les recourants ne s’en prévalent pas. La zone demeure donc inconstructible aussi

longtemps qu’un plan de quartier ou un plan partiel d’affectation (entré en

force) n’en aura pas modifié la destination et défini une affectation.

En définitive, c’est à juste titre que le permis de

construire les bassins décoratifs en extérieur et la porte d’accès a été refusé,

de même que l’autorisation spéciale pour les constructions hors des zones à

bâtir.

4.

Reste à examiner le sort qu’il y a lieu de réserver à ces

constructions qui ont été entre-temps réalisées de manière illicite.

Selon l’art. 105 LATC, la municipalité, à son défaut

le Département des infrastructures, est en droit de faire suspendre et, le cas

échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne

sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires (al. 1). L’art.

130.

al. 3 LATC précise que la municipalité ou l’autorité de recours peuvent

signifier l’ordre de démolir ou de modifier les travaux sous la menace de peines

d’arrêts ou d’amende prévues à l’art. 292 du Code pénal suisse.

Selon la jurisprudence, l’ordre de démolir (ou de

remise en état des lieux) une construction édifiée sans permis et pour laquelle

une autorisation ne peut être accordée n’est en principe pas contraire au

principe de la proportionnalité. L’autorité renonce toutefois à une telle

mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l’intérêt public lésé

n’est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au

maître de l’ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à

construire ou encore s’il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la

construction comme conforme au droit. Celui qui place l’autorité devant un fait

accompli doit cependant s’attendre à ce qu’elle se préoccupe plus de rétablir

une situation conforme au droit que d’éviter les inconvénients qui en découlent

pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4 p. 254 ss ; 111 I b 213 consid. 6).

En l’espèce, les décisions attaquées n’ont pas pour

objet un éventuel ordre de remise en état des lieux. Il appartient donc en

premier lieu à la municipalité et, le cas échéant, au département cantonal

compétent d’examiner l’opportunité d’ordonner ou non une remise en état des lieux

au vu des principes dégagés par la jurisprudence précitée. Les autorités

compétentes devront en particulier tenir compte du fait qu’il n’est pas exclu

qu’un plan du quartier ou un plan partiel d’affectation « La

Falaise », secteur dans lequel est située la parcelle des recourants,

puisse être légalisé prochainement et que le plan soit de nature à permettre la

régularisation, en tout ou partie, des objets construits sans autorisation.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et les

décisions attaquées confirmées. Les frais judiciaires sont mis à la charge des

recourants, qui devront verser à la commune de Gland une indemnité à titre de

dépens. Conformément à la jurisprudence du Tribunal administratif (voir

notamment arrêt AC.2001.0192 du 23 avril 2002), le SAT n’a pas droit à des

dépens quand bien même il obtient gain de cause avec l’assistance d’un avocat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l’aménagement du territoire du

19 octobre 2000 et la décision de la Municipalité de Gland du 2 février 2001

sont maintenues.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants verseront à la Municipalité de Gland une

indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 11 août 2006

Le

président :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

En tant que le droit fédéral est applicable, le présent

arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un

recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce

conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110).