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Décision

AC.2001.0040

TA - AC.2001.0040 - 2001-10-25 - VONNEZ Jean-Pierre c/Payerne

25 octobre 2001Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Anne-France Ney-Givel

est propriétaire de la parcelle no 4766 du cadastre de Payerne, à

Vers-chez-Savary. D'une surface totale de 2'138 m², cette parcelle est

construite d'une maison d'habitation, dans la zone des Hameaux régie par le

plan d'extension partiel et le règlement fixant le périmètre des zones spéciales

pour les hameaux de Vers-chez-Savary, Corges, Vers-chez-Perrin et Etrabloz,

approuvé par le Conseil d'Etat le 29 novembre 1968 (PPA ET RPPA) et par le

règlement sur le plan général d'affectation et la police des constructions

approuvé par le Conseil d'Etat le 13 mars 1996 (ci-après : PGA et RPGA).

Cette parcelle forme

une sorte d'appendice dans sa partie sud-ouest, dont le bord nord-ouest se

trouve à la limite de propriété des parcelles portant le no 1626 de Jean-Marc

Jaccoud au nord, no 1985 de Jean-Pierre Vonnez à l'ouest et no 4765 de Frank

Givel au sud, cette dernière étant construite d'une habitation mitoyenne d'avec

la maison de Anne-France Ney-Givel.

B. Un projet de

construction portant sur des aménagements extérieurs de la maison de la constructrice

a fait l'objet d'une mise à l'enquête publique No 5/1999 du 19 janvier au 8

février 1999. Selon la demande de permis de construire, sont concernés divers

aménagements extérieurs dont le coût total a été estimé à 50'000 francs. Selon

le plan d'architecte dressé pour enquête complémentaire le 20 octobre 1998, il

s'agit notamment de la pose d'une palissade en rondins de bois sur le mur en

béton en limite de propriété, à la hauteur du niveau du terrain remblayé, de

places de stationnement et de la pose d'un caniveau et d'un carré de sable

occupant l'angle nord en limite des parcelles nos 1626 et 1985.

C. Le 4 février 1999,

Jean-Pierre Vonnez a formé opposition, invoquant des vices de forme, à savoir

que le dossier d'enquête ne contient pas les coupes nécessaires à la bonne

compréhension du projet avec indication du terrain naturel, qu'il ne contient

pas de demande de dérogation pour les rehaussements et comblements de terrain

entrepris en limite de propriété sans mise à l'enquête préalable et qu'il représente

des constructions déjà entreprises. Se fondant sur l'art. 39 RATC, l'opposant

invoque, au fond, qu'il s'agit en réalité non pas d'un mur de clôture mais de

soutènement et d'un rehaussement indu de terrain, dont la construction ne peut

être autorisée qu'à la condition de l'art. 39 al. 3 RATC qu'il n'entraîne aucun

préjudice pour les voisins. Or, cette condition n'est pas remplie si l'on

considère que sa propre parcelle est pratiquement écrasée du fait du

rehaussement de la parcelle no 4766, diminuant par là-même la valeur vénale de

son bien-fonds. Quant au carré de sable prévu dans l'angle nord-est de la

limite de propriété, l'opposant signale qu'un branchement électrique y est

prévu. Selon l'opposant, au vu des expériences vécues depuis 1992 concernant les

constructions sauvages pratiquées par la propriétaire de la parcelle no 4766,

il y a lieu de craindre que ce prétendu carré de sable ne se transforme

soudainement en une construction de bien plus grande importance.

D. L'opposant a été entendu

par une délégation municipale à la suite de son opposition et, à sa demande

d'explications complémentaires concernant notamment les altitudes du terrain

naturel, la constructrice a déposé quatre coupes relatives aux aménagements

extérieurs. Une séance a ensuite eu lieu auprès de la Direction des travaux de

la Commune de Payerne, le 31 mai 1999, à la suite de laquelle la municipalité a

enjoint les deux voisins de se mettre d'accord sur le point litigieux, en

figurant la cote du terrain naturel sur les coupes produites.

Une convention a été

signée par Anne-France Ney-Givel et Jean-Pierre Vonnez, en date du 15 juillet

1999, ces derniers ayant également signé les plans d'architectes y relatifs.

E. Par décision du 6

février 2001, la municipalité a écarté l'opposition de Jean-Pierre Vonnez,

compte tenu des plans complémentaires avec indication du terrain naturel,

approuvés par Anne-France Ney-Givel et Jean-Pierre Vonnez ainsi que de la

convention signée par ces derniers. La municipalité a octroyé le permis de

construire des aménagements extérieurs, de même que le permis d'habiter la

maison familiale pour le rez-de-chaussée et le sous-sol.

F. Par mémoire de recours

du 2 mars 2001, Jean-Pierre Vonnez s'est pourvu contre la décision précitée. Il

se plaint du fait que la commune a accepté, à plusieurs reprises, des

constructions faites par Anne-France Ney-Givel et son époux sans mise à

l'enquête. Il s'agit du mur de clôture séparant les deux propriétés, d'une

hauteur de 80-100 cm selon la lettre du 8 février 1994 de M. Arnold, architecte

à son intention, qui s'est transformé en mur de soutènement d'une hauteur de

120 cm, afin de rehausser le niveau du terrain. A ce mur s'est ajoutée une

palissade en rondins, admise par la municipalité, mais dont il conteste la

conformité avec l'art. 32 du code rural, dans la mesure où elle mesure 240 cm à

l'extrémité nord de sa propre parcelle. Le recourant précise qu'il s'était

plaint de cette hauteur et avait demandé que cette palissade soit coupée à 200

cm, selon l'art. 32 du code rural, de même qu'il s'était opposé au rehaussement

du terrain, qui écrase sa propre parcelle et en diminue la valeur d'une manière

non négligeable. Le recourant se plaint de plus de la délivrance du permis

d'habiter, alors que certaines exigences de la municipalité n'ont pas été

respectées, notamment s'agissant de la pose des fenêtres (lettre du 13 août

1998).

Le recourant a

effectué en temps utile l'avance de frais requise à hauteur de 2'500 francs.

G. Par décision

présidentielle du 6 mars 2001, l'effet suspensif a été provisoirement accordé

au recours.

H. Le recourant a complété

son mémoire de recours le 28 mars 2001, de même qu'il a déposé diverses pièces

au dossier. Le recourant relève que le 16 janvier 1998, il avait demandé la

révocation du permis de construire et la remise en état pour tous les travaux

effectués sans autorisation et sans mise à l'enquête. De plus, se fondant sur

un courrier du 26 avril 2000, il allègue que la municipalité a fixé à

Anne-France Ney-Givel un délai au 30 juin 2000 pour terminer les travaux ayant

fait l'objet du permis de construire de 1992, à défaut de quoi elle refuserait

le permis d'habiter pour toutes les parties non exécutées. Or, selon le

recourant, tel n'a pas été le cas les travaux n'étant pas terminés.

I. Dans sa réponse du 20

avril 2001, la municipalité a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet

du recours. La municipalité indique que la démolition de l'ancien bâtiment et

la construction de la maison familiale avec une véranda sur la parcelle de la

constructrice a fait l'objet d'une mise à l'enquête publique du 17 juillet au 5

août 1992, à l'issue de laquelle le permis de construire a été délivré le 25

novembre 1992. L'enquête publique no 5/1999 s'étant déroulée du 19 janvier au 8

février 1999 ne concerne que les aménagements extérieurs. Par ailleurs, se

référant à la convention signée par la constructrice et le recourant, en date

du 15 juillet 1999 et des plans d'architectes y relatifs, la municipalité

relève que le recourant pourrait être de mauvaise foi s'il venait à contester

maintenant l'emplacement du terrain naturel, respectivement les ouvrages

autorisés par la décision querellée. Quant à la question de la non-conformité

prétendue par le recourant eu égard au code rural et du fait que le

rehaussement écraserait sa parcelle et en diminuerait la valeur d'une manière

non négligeable, la municipalité observe qu'il s'agit là d'un problème de droit

privé dont elle n'a pas à connaître.

J. La constructrice s'est

déterminée le 5 avril 2001, notamment en demandant à être entendue, de même que

son époux et leur conseiller technique. Elle relate que dès le début, le

recourant n'a cessé de perturber le bon déroulement des travaux, par de

multiples interventions auprès des autorités et du juge de paix. Par ailleurs,

elle se réfère à la séance s'étant déroulée avec divers membres de la

municipalité le 5 septembre 1997, lors de laquelle le recourant avait accepté

les travaux d'aménagements extérieurs, non seulement s'agissant de ceux déjà

exécutés, en particulier le remblayage, mais également s'agissant de ceux à

venir. La constructrice a précisé que dès le prononcé de l'effet suspensif, les

travaux d'aménagements extérieurs en cours ont été stoppés, tandis que les

travaux de réalisation de l'immeuble sans rapport avec le litige ont été

poursuivis, notamment s'agissant de la pose des fenêtres et de leurs

encadrements au premier étage.

K. Indépendamment de son

opposition et du présent recours, Jean-Pierre Vonnez a ouvert action devant le

Juge de Paix du Cercle de Payerne, par demande du 16 janvier 1998, en concluant

à la remise en état des lieux.

L. En date du 30 mai 2001,

une audience s'est déroulée sur place en présence du recourant personnellement,

accompagné de sa fille, de la constructrice personnellement et, pour la

municipalité, de M. Hurni, syndic accompagné de Me Philippe-Edouard Journot,

avocat. Le Tribunal administratif a procédé à une vision locale. Les parties

ont été entendues dans leurs explications. Il a été précisé qu'est seule en

litige la palissade de rondins érigée sur le mur en maçonnerie séparant les

propriétés Vonnez et Ney-Givel.

Le Tribunal

administratif a délibéré à huis clos à l'issue de l'audience.

Considérants

1.

a) L'objet du litige

est déterminé par la décision attaquée et l'acte de recours (conclusions et

moyens). Dans le cas d'espèce, il a été précisé, lors de l'audience du 30 mai

2001, qu'est seule en litige la palissade de rondins érigée sur le mur en

maçonnerie séparant les propriétés Vonnez et Ney-Givel. Le litige au fond

s'inscrit dans le champ d'application de l'art. 39 RATC, dont l'alinéa 2 a été

modifié par règlement du 14 mai 2001 entré immédiatement en vigueur, qui a la

teneur suivante (ancien art. 39 RATC ) :

"A défaut de

dispositions communales contraires, les municipalités sont compétentes pour

autoriser, après enquête publique, sous réserve de l'article 111 de la loi,

dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites

de propriétés, la construction de dépendances de peu d'importance, dont

l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal.

Par dépendances de

peu d'importance, on entend de petites constructions distinctes du bâtiment

principal, sans communication interne avec celui-ci, comportant un

rez-de-chaussée et ne dépassant pas trois mètres de hauteur à la corniche,

mesurés depuis le terrain naturel, telles que pavillons, réduits de jardin ou

garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en

aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.

Ces règles sont

également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites

: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre

notamment.

Ces constructions ne

peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice

pour les voisins.

Sont réservées les

dispositions du Code rural et de la loi vaudoise d'introduction du Code civil,

ainsi que celles relatives à la prévention des incendies et aux campings et

caravanings."

L'alinéa 2 nouveau

RATC se présente ainsi :

"Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions

distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et

dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment

principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour

deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à

l'habitation ou à l'activité professionnelle."

L'art. 83

RPGA de la commune, - applicable par renvoi de l'art. 9 RPPA de la zone des

hameaux, - correspond au texte de l'art. 39 RATC ancien.

b) Le règlement

distingue les dépendances proprement dites des autres ouvrages implantés dans

les espaces dits réglementaires que l'art. 39 al. 3 RATC assimile aux

dépendances, à savoir les places de stationnement à l'air libre, les murs de

soutènement ou encore les clôtures (AC 99/0040 du 27 juillet 1999). L'alinéa 3

est resté intact, si bien que l'exigence demeure selon laquelle la construction

de dépendances de peu d'importance dans les espaces dits réglementaires est

tolérée à titre exceptionnel pour autant qu'elle ne crée pas des inconvénients

appréciables pour les voisins ou qu'elle soit supportable sans sacrifice

excessif de ceux-ci (Droit vaudois de la construction, 2e éd. Lausanne 1994, p.

269, ch. 6 ad. art. 39 RATC; arrêts AC 96/0125 du 16 avril 1997 et 96/0258 du

21.

janvier 1998).

c) De nature

dérogatoire, le régime des dépendances repose sur l'art. 6 al. 2 LATC (v. aussi

art. 23 LAT) et, comme la jurisprudence a déjà eu l'occasion de le constater,

les restrictions auxquelles l'art. 39 al. 1 RATC soumet les dépendances sont

applicables en l'absence de dispositions communales contraires, à titre de

droit cantonal supplétif (AC 96/0045 du 16 octobre 1996, in RDAF 1997 I 232 ss;

AC 91/198 du 7 septembre 1992). Lorsque les règlements communaux prévoient des

dispositions définissant la dépendance de manière différente, celles-ci

prennent le pas sur les dispositions de l'art. 39 RATC, qu'elles soient plus

restrictives ou moins restrictives que la réglementation cantonale. Cette

dernière reste toutefois applicable à titre de droit cantonal supplétif pour

toutes les hypothèses qui ne sont pas prévues par le règlement communal (AC

99/0099 du 18 novembre 1999; AC 91/198 du 7 septembre 1992). De plus, cette disposition

est l'une des quelques dispositions dérogatoires de la législation cantonale

immédiatement applicables par les municipalités (cf. Didisheim, Modifications

de limites et dérogations en droit vaudois: quelques réflexions à propos des

articles 83 et 85 LATC, in RDAF 1991, 400 ss, not. 414). La jurisprudence en a

déduit que les règles applicables aux dépendances doivent être interprétées de

manière restrictive (voir par exemple RDAF 1980, 361) et, déniant à ce régime

le caractère de "Kannvorschrift", à savoir que la décision

n'est pas laissée à la libre appréciation de la municipalité, le Tribunal

administratif a interprété l'art. 39 RATC en ce sens que la dépendance qui

répond aux conditions légales et réglementaires, respectant ainsi les limites

imposées, doit être autorisée ( AC 96/0045 du 16 octobre 1996 consid. 2a).

d) Dans le cas

particulier, on ne saurait nier que la palissade litigieuse diminuera le

dégagement dont bénéficie actuellement le bâtiment du recourant en direction du

nord-est. Toutefois, si l'impression de surplomb paraît effectivement sensible,

en raison du rehaussement du terrain aménagé sur la propriété de la

constructrice, la configuration qui résulte de ces remblais, auxquels le

recourant a du reste consenti, n'est nullement imputable à la constructrice,

laquelle a prévu la réalisation de places de parc. En conclusion, le tribunal

de céans ne saurait qualifier le préjudice comme étant insupportable au sens

des principes rappelés ci-dessus, dès lors que la maison d'habitation se trouve

non pas en face de la palissade, mais dans le prolongement de celle-ci.

L'utilisation du jardin, nécessairement restreinte à un nombre de jours limités

dans l'année, n'est quant à elle pas péjorée de manière inacceptable par la

clôture litigieuse.

2.

a) L'art. 39 al. 5 RATC

réserve les dispositions du code rural et foncier (CRF). Le recourant fait

valoir que celles-ci ne seraient pas respectées, en particulier l'art. 32 CRF,

dès lors que le mur de soutènement d'une hauteur de 120 cm a été construit afin

de rehausser le niveau du terrain et qu'ensuite, à côté de ce mur s'est ajoutée

une palissade en rondins dont il conteste la conformité avec l'art. 32 du code

rural, dès lors que la palissade mesure 240 cm à l'extrémité nord de sa propre

parcelle. Pour sa part, la municipalité observe qu'il s'agit là d'un problème

de droit privé dont elle n'a pas à connaître.

b) L'action en

abaissement fondée sur l'art. 32 CRF relève du contentieux civil propre au CRF

et échappe à la cognition du Tribunal administratif, la compétence pour en

connaître étant attribuée au juge de paix, selon l'art. 107 ch. 3 CRF (Denis

Piotet, Le Droit privé vaudois de la propriété foncière, Lausanne, 1991, no

1501.

p. 654). Le renvoi exprès de l'art. 39 al. 5 RATC au CRF n'y change rien, si

ce n'est que les règles de fond du CRF peuvent guider le juge administratif

pour interpréter une norme de droit public ou, cas échéant, pour appliquer le

CRF à titre de droit public supplétif. Cela étant, et sans préjuger le sort

d'une démarche pendante ou future devant le juge de paix, on peut formuler,

pour être complet, les observations ci-après, en se référant à l'art. 32 CRF

dont la teneur est la suivante :

"La hauteur du

mur de clôture, établi à la limite ou mitoyen, ne peut, sans consentement du

propriétaire du fonds voisin, être supérieure à deux mètres, ou à un mètre si

le fond voisin est une vigne ou est situé en zone agricole ou intermédiaire.

Si le mur soutient

le terrain d'un fonds naturellement plus élevé, la hauteur se mesure depuis le

niveau du terrain naturel de ce fonds.

Le propriétaire qui

veut donner à son mur une plus grande hauteur doit l'éloigner de la limite à

une distance minimale égale à la moitié de ce qui excède la hauteur légale.

Les dispositions du

présent article ne sont pas applicables aux murs de clôture des cours

attenantes à des maisons d'habitation ou aux dépendances de ces maisons, ni aux

murs établis en application de l'art. 26."

Comme la lettre de

l'alinéa 2 l'indique, la hauteur du mur de clôture, établi à la limite ou

mitoyen, ne peut être supérieure à deux mètres sans consentement du

propriétaire du fonds voisin et, s'il soutient le terrain d'un fonds

naturellement plus élevé, la hauteur se mesure depuis le niveau du terrain

"naturel" de ce fonds, c'est-à-dire le niveau tel qu'il se présente

sans tenir compte d'un rehaussement créé artificiellement (voir, pour la

pratique antérieure contraire qui partait, sauf abus de droit, du niveau

surélevé, même artificiellement, du fonds voisin, Denis Piotet, op. cit., no

1453.

p. 638 s.). Selon les plans de coupes de l'architecte dressés le 17 mai

1999.

et signés par les parties, la palissade, - dont la longueur est de l'ordre

de 17,5 mètres en limite des propriétés litigieuses -, a une hauteur oscillant

respectivement entre 65 cm et 1 mètre, compte tenu du rehaussement de terrain,

alors que la hauteur de celle-ci est de l'ordre de 2,2 mètres à compter du

niveau naturel de la parcelle de la constructrice, donc supérieure à celle que

prévoit l'art. 32 al. 1 CRF. Mais il n'est pas certain que cette disposition

soit applicable en l'espèce, la portion de terrain que délimite la palissade

litigieuse pouvant peut-être être considérée comme une "cour attenante à

des maisons d'habitation" au sens de l'alinéa 4. Tous ces points relèvent

toutefois du juge civil, comme on l'a vu. Ils ne changent rien à l'appréciation

que doit faire l'autorité administrative quant aux préjudices portés au

voisinage (consid. 1 ci-dessus), une différence de hauteur de l'ordre de 10 %

ne jouant pas de rôle à cet égard.

3.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours. Conformément à l'art. 55 al. 1 LJPA,

les frais et dépens sont en principe supportés par la ou les parties qui

succombent. L'art. 55 al. 2 LJPA prévoit en outre que le tribunal peut mettre

un émolument à la charge des communes et leur allouer des dépens. Vu l'issue du

pourvoi, l'émolument de justice, arrêté à 2'000 francs, est mis à la charge du

recourant, de même que les dépens, arrêtés à 1'500 francs, auxquels la commune

a droit, ayant été assistée par un mandataire professionnel.

Par

ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

la Municipalité de Payerne (octroi du permis de construire des aménagements

extérieurs et du permis d'habiter la maison familiale sur la parcelle no 4766

du cadastre de Payerne, hameaux de 1551 Vers-chez-Savary, appartenant à

Anne-France Ney-Givel), du 6 février 2001 est confirmée.

III. Un émolument

judiciaire, arrêté à 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de Jean-Pierre

Vonnez.

IV. Jean-Pierre

Vonnez versera à la Commune de Payerne une indemnité de 1'500 (mille cinq

cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 25 octobre 2001

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint