AC.2001.0040
TA - AC.2001.0040 - 2001-10-25 - VONNEZ Jean-Pierre c/Payerne
25 octobre 2001Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2001.0040
Autorité:, Date décision:
TA, 25.10.2001
Juge:
DH
Greffier:
FFG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
VONNEZ Jean-Pierre c/Payerne
CLÔTURE
CONTESTATION CIVILE
JUGE DE PAIX
CRF-32
RLATC-39
Résumé contenant:
Est rejeté le recours d'un voisin se plaignant de la hauteur excessive d'une palissade en rondins érigée par la voisine en limite des deux parcelles. Le Tribunal administratif juge que la condition posée par l'art. 39 al. 4 RATC est remplie et que c'est en vain que le recourant se fonde sur l'art. 32 CRF, cette disposition relevant du contentieux civil attribué à la Justice de paix (art. 107 ch. 3 CRF).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 25 octobre 2001
sur le recours interjeté par Jean-Pierre
VONNEZ, domicilié Vers-chez-Savary, à Vers-chez-Perrin,
contre
la décision du 6 février 2001 de la Municipalité
de Payerne, représentée par Me Philippe-Edouard Journot, avocat à Lausanne
(octroi du permis de construire des aménagements extérieurs et du permis
d'habiter la maison familiale sur la parcelle no 4766 du cadastre de Payerne,
sise à Vers-chez-Savary, appartenant à Anne-France Ney-Givel).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Rolf Ernst et M. Jean-W. Nicole, assesseurs.
Greffière: Mme Françoise Ferrari Gaud.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Anne-France Ney-Givel
est propriétaire de la parcelle no 4766 du cadastre de Payerne, à
Vers-chez-Savary. D'une surface totale de 2'138 m², cette parcelle est
construite d'une maison d'habitation, dans la zone des Hameaux régie par le
plan d'extension partiel et le règlement fixant le périmètre des zones spéciales
pour les hameaux de Vers-chez-Savary, Corges, Vers-chez-Perrin et Etrabloz,
approuvé par le Conseil d'Etat le 29 novembre 1968 (PPA ET RPPA) et par le
règlement sur le plan général d'affectation et la police des constructions
approuvé par le Conseil d'Etat le 13 mars 1996 (ci-après : PGA et RPGA).
Cette parcelle forme
une sorte d'appendice dans sa partie sud-ouest, dont le bord nord-ouest se
trouve à la limite de propriété des parcelles portant le no 1626 de Jean-Marc
Jaccoud au nord, no 1985 de Jean-Pierre Vonnez à l'ouest et no 4765 de Frank
Givel au sud, cette dernière étant construite d'une habitation mitoyenne d'avec
la maison de Anne-France Ney-Givel.
B. Un projet de
construction portant sur des aménagements extérieurs de la maison de la constructrice
a fait l'objet d'une mise à l'enquête publique No 5/1999 du 19 janvier au 8
février 1999. Selon la demande de permis de construire, sont concernés divers
aménagements extérieurs dont le coût total a été estimé à 50'000 francs. Selon
le plan d'architecte dressé pour enquête complémentaire le 20 octobre 1998, il
s'agit notamment de la pose d'une palissade en rondins de bois sur le mur en
béton en limite de propriété, à la hauteur du niveau du terrain remblayé, de
places de stationnement et de la pose d'un caniveau et d'un carré de sable
occupant l'angle nord en limite des parcelles nos 1626 et 1985.
C. Le 4 février 1999,
Jean-Pierre Vonnez a formé opposition, invoquant des vices de forme, à savoir
que le dossier d'enquête ne contient pas les coupes nécessaires à la bonne
compréhension du projet avec indication du terrain naturel, qu'il ne contient
pas de demande de dérogation pour les rehaussements et comblements de terrain
entrepris en limite de propriété sans mise à l'enquête préalable et qu'il représente
des constructions déjà entreprises. Se fondant sur l'art. 39 RATC, l'opposant
invoque, au fond, qu'il s'agit en réalité non pas d'un mur de clôture mais de
soutènement et d'un rehaussement indu de terrain, dont la construction ne peut
être autorisée qu'à la condition de l'art. 39 al. 3 RATC qu'il n'entraîne aucun
préjudice pour les voisins. Or, cette condition n'est pas remplie si l'on
considère que sa propre parcelle est pratiquement écrasée du fait du
rehaussement de la parcelle no 4766, diminuant par là-même la valeur vénale de
son bien-fonds. Quant au carré de sable prévu dans l'angle nord-est de la
limite de propriété, l'opposant signale qu'un branchement électrique y est
prévu. Selon l'opposant, au vu des expériences vécues depuis 1992 concernant les
constructions sauvages pratiquées par la propriétaire de la parcelle no 4766,
il y a lieu de craindre que ce prétendu carré de sable ne se transforme
soudainement en une construction de bien plus grande importance.
D. L'opposant a été entendu
par une délégation municipale à la suite de son opposition et, à sa demande
d'explications complémentaires concernant notamment les altitudes du terrain
naturel, la constructrice a déposé quatre coupes relatives aux aménagements
extérieurs. Une séance a ensuite eu lieu auprès de la Direction des travaux de
la Commune de Payerne, le 31 mai 1999, à la suite de laquelle la municipalité a
enjoint les deux voisins de se mettre d'accord sur le point litigieux, en
figurant la cote du terrain naturel sur les coupes produites.
Une convention a été
signée par Anne-France Ney-Givel et Jean-Pierre Vonnez, en date du 15 juillet
1999, ces derniers ayant également signé les plans d'architectes y relatifs.
E. Par décision du 6
février 2001, la municipalité a écarté l'opposition de Jean-Pierre Vonnez,
compte tenu des plans complémentaires avec indication du terrain naturel,
approuvés par Anne-France Ney-Givel et Jean-Pierre Vonnez ainsi que de la
convention signée par ces derniers. La municipalité a octroyé le permis de
construire des aménagements extérieurs, de même que le permis d'habiter la
maison familiale pour le rez-de-chaussée et le sous-sol.
F. Par mémoire de recours
du 2 mars 2001, Jean-Pierre Vonnez s'est pourvu contre la décision précitée. Il
se plaint du fait que la commune a accepté, à plusieurs reprises, des
constructions faites par Anne-France Ney-Givel et son époux sans mise à
l'enquête. Il s'agit du mur de clôture séparant les deux propriétés, d'une
hauteur de 80-100 cm selon la lettre du 8 février 1994 de M. Arnold, architecte
à son intention, qui s'est transformé en mur de soutènement d'une hauteur de
120 cm, afin de rehausser le niveau du terrain. A ce mur s'est ajoutée une
palissade en rondins, admise par la municipalité, mais dont il conteste la
conformité avec l'art. 32 du code rural, dans la mesure où elle mesure 240 cm à
l'extrémité nord de sa propre parcelle. Le recourant précise qu'il s'était
plaint de cette hauteur et avait demandé que cette palissade soit coupée à 200
cm, selon l'art. 32 du code rural, de même qu'il s'était opposé au rehaussement
du terrain, qui écrase sa propre parcelle et en diminue la valeur d'une manière
non négligeable. Le recourant se plaint de plus de la délivrance du permis
d'habiter, alors que certaines exigences de la municipalité n'ont pas été
respectées, notamment s'agissant de la pose des fenêtres (lettre du 13 août
1998).
Le recourant a
effectué en temps utile l'avance de frais requise à hauteur de 2'500 francs.
G. Par décision
présidentielle du 6 mars 2001, l'effet suspensif a été provisoirement accordé
au recours.
H. Le recourant a complété
son mémoire de recours le 28 mars 2001, de même qu'il a déposé diverses pièces
au dossier. Le recourant relève que le 16 janvier 1998, il avait demandé la
révocation du permis de construire et la remise en état pour tous les travaux
effectués sans autorisation et sans mise à l'enquête. De plus, se fondant sur
un courrier du 26 avril 2000, il allègue que la municipalité a fixé à
Anne-France Ney-Givel un délai au 30 juin 2000 pour terminer les travaux ayant
fait l'objet du permis de construire de 1992, à défaut de quoi elle refuserait
le permis d'habiter pour toutes les parties non exécutées. Or, selon le
recourant, tel n'a pas été le cas les travaux n'étant pas terminés.
I. Dans sa réponse du 20
avril 2001, la municipalité a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet
du recours. La municipalité indique que la démolition de l'ancien bâtiment et
la construction de la maison familiale avec une véranda sur la parcelle de la
constructrice a fait l'objet d'une mise à l'enquête publique du 17 juillet au 5
août 1992, à l'issue de laquelle le permis de construire a été délivré le 25
novembre 1992. L'enquête publique no 5/1999 s'étant déroulée du 19 janvier au 8
février 1999 ne concerne que les aménagements extérieurs. Par ailleurs, se
référant à la convention signée par la constructrice et le recourant, en date
du 15 juillet 1999 et des plans d'architectes y relatifs, la municipalité
relève que le recourant pourrait être de mauvaise foi s'il venait à contester
maintenant l'emplacement du terrain naturel, respectivement les ouvrages
autorisés par la décision querellée. Quant à la question de la non-conformité
prétendue par le recourant eu égard au code rural et du fait que le
rehaussement écraserait sa parcelle et en diminuerait la valeur d'une manière
non négligeable, la municipalité observe qu'il s'agit là d'un problème de droit
privé dont elle n'a pas à connaître.
J. La constructrice s'est
déterminée le 5 avril 2001, notamment en demandant à être entendue, de même que
son époux et leur conseiller technique. Elle relate que dès le début, le
recourant n'a cessé de perturber le bon déroulement des travaux, par de
multiples interventions auprès des autorités et du juge de paix. Par ailleurs,
elle se réfère à la séance s'étant déroulée avec divers membres de la
municipalité le 5 septembre 1997, lors de laquelle le recourant avait accepté
les travaux d'aménagements extérieurs, non seulement s'agissant de ceux déjà
exécutés, en particulier le remblayage, mais également s'agissant de ceux à
venir. La constructrice a précisé que dès le prononcé de l'effet suspensif, les
travaux d'aménagements extérieurs en cours ont été stoppés, tandis que les
travaux de réalisation de l'immeuble sans rapport avec le litige ont été
poursuivis, notamment s'agissant de la pose des fenêtres et de leurs
encadrements au premier étage.
K. Indépendamment de son
opposition et du présent recours, Jean-Pierre Vonnez a ouvert action devant le
Juge de Paix du Cercle de Payerne, par demande du 16 janvier 1998, en concluant
à la remise en état des lieux.
L. En date du 30 mai 2001,
une audience s'est déroulée sur place en présence du recourant personnellement,
accompagné de sa fille, de la constructrice personnellement et, pour la
municipalité, de M. Hurni, syndic accompagné de Me Philippe-Edouard Journot,
avocat. Le Tribunal administratif a procédé à une vision locale. Les parties
ont été entendues dans leurs explications. Il a été précisé qu'est seule en
litige la palissade de rondins érigée sur le mur en maçonnerie séparant les
propriétés Vonnez et Ney-Givel.
Le Tribunal
administratif a délibéré à huis clos à l'issue de l'audience.
Considérants
1.
a) L'objet du litige
est déterminé par la décision attaquée et l'acte de recours (conclusions et
moyens). Dans le cas d'espèce, il a été précisé, lors de l'audience du 30 mai
2001, qu'est seule en litige la palissade de rondins érigée sur le mur en
maçonnerie séparant les propriétés Vonnez et Ney-Givel. Le litige au fond
s'inscrit dans le champ d'application de l'art. 39 RATC, dont l'alinéa 2 a été
modifié par règlement du 14 mai 2001 entré immédiatement en vigueur, qui a la
teneur suivante (ancien art. 39 RATC ) :
"A défaut de
dispositions communales contraires, les municipalités sont compétentes pour
autoriser, après enquête publique, sous réserve de l'article 111 de la loi,
dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites
de propriétés, la construction de dépendances de peu d'importance, dont
l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal.
Par dépendances de
peu d'importance, on entend de petites constructions distinctes du bâtiment
principal, sans communication interne avec celui-ci, comportant un
rez-de-chaussée et ne dépassant pas trois mètres de hauteur à la corniche,
mesurés depuis le terrain naturel, telles que pavillons, réduits de jardin ou
garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en
aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.
Ces règles sont
également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites
: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre
notamment.
Ces constructions ne
peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice
pour les voisins.
Sont réservées les
dispositions du Code rural et de la loi vaudoise d'introduction du Code civil,
ainsi que celles relatives à la prévention des incendies et aux campings et
caravanings."
L'alinéa 2 nouveau
RATC se présente ainsi :
"Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions
distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et
dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment
principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour
deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à
l'habitation ou à l'activité professionnelle."
L'art. 83
RPGA de la commune, - applicable par renvoi de l'art. 9 RPPA de la zone des
hameaux, - correspond au texte de l'art. 39 RATC ancien.
b) Le règlement
distingue les dépendances proprement dites des autres ouvrages implantés dans
les espaces dits réglementaires que l'art. 39 al. 3 RATC assimile aux
dépendances, à savoir les places de stationnement à l'air libre, les murs de
soutènement ou encore les clôtures (AC 99/0040 du 27 juillet 1999). L'alinéa 3
est resté intact, si bien que l'exigence demeure selon laquelle la construction
de dépendances de peu d'importance dans les espaces dits réglementaires est
tolérée à titre exceptionnel pour autant qu'elle ne crée pas des inconvénients
appréciables pour les voisins ou qu'elle soit supportable sans sacrifice
excessif de ceux-ci (Droit vaudois de la construction, 2e éd. Lausanne 1994, p.
269, ch. 6 ad. art. 39 RATC; arrêts AC 96/0125 du 16 avril 1997 et 96/0258 du
21.
janvier 1998).
c) De nature
dérogatoire, le régime des dépendances repose sur l'art. 6 al. 2 LATC (v. aussi
art. 23 LAT) et, comme la jurisprudence a déjà eu l'occasion de le constater,
les restrictions auxquelles l'art. 39 al. 1 RATC soumet les dépendances sont
applicables en l'absence de dispositions communales contraires, à titre de
droit cantonal supplétif (AC 96/0045 du 16 octobre 1996, in RDAF 1997 I 232 ss;
AC 91/198 du 7 septembre 1992). Lorsque les règlements communaux prévoient des
dispositions définissant la dépendance de manière différente, celles-ci
prennent le pas sur les dispositions de l'art. 39 RATC, qu'elles soient plus
restrictives ou moins restrictives que la réglementation cantonale. Cette
dernière reste toutefois applicable à titre de droit cantonal supplétif pour
toutes les hypothèses qui ne sont pas prévues par le règlement communal (AC
99/0099 du 18 novembre 1999; AC 91/198 du 7 septembre 1992). De plus, cette disposition
est l'une des quelques dispositions dérogatoires de la législation cantonale
immédiatement applicables par les municipalités (cf. Didisheim, Modifications
de limites et dérogations en droit vaudois: quelques réflexions à propos des
articles 83 et 85 LATC, in RDAF 1991, 400 ss, not. 414). La jurisprudence en a
déduit que les règles applicables aux dépendances doivent être interprétées de
manière restrictive (voir par exemple RDAF 1980, 361) et, déniant à ce régime
le caractère de "Kannvorschrift", à savoir que la décision
n'est pas laissée à la libre appréciation de la municipalité, le Tribunal
administratif a interprété l'art. 39 RATC en ce sens que la dépendance qui
répond aux conditions légales et réglementaires, respectant ainsi les limites
imposées, doit être autorisée ( AC 96/0045 du 16 octobre 1996 consid. 2a).
d) Dans le cas
particulier, on ne saurait nier que la palissade litigieuse diminuera le
dégagement dont bénéficie actuellement le bâtiment du recourant en direction du
nord-est. Toutefois, si l'impression de surplomb paraît effectivement sensible,
en raison du rehaussement du terrain aménagé sur la propriété de la
constructrice, la configuration qui résulte de ces remblais, auxquels le
recourant a du reste consenti, n'est nullement imputable à la constructrice,
laquelle a prévu la réalisation de places de parc. En conclusion, le tribunal
de céans ne saurait qualifier le préjudice comme étant insupportable au sens
des principes rappelés ci-dessus, dès lors que la maison d'habitation se trouve
non pas en face de la palissade, mais dans le prolongement de celle-ci.
L'utilisation du jardin, nécessairement restreinte à un nombre de jours limités
dans l'année, n'est quant à elle pas péjorée de manière inacceptable par la
clôture litigieuse.
2.
a) L'art. 39 al. 5 RATC
réserve les dispositions du code rural et foncier (CRF). Le recourant fait
valoir que celles-ci ne seraient pas respectées, en particulier l'art. 32 CRF,
dès lors que le mur de soutènement d'une hauteur de 120 cm a été construit afin
de rehausser le niveau du terrain et qu'ensuite, à côté de ce mur s'est ajoutée
une palissade en rondins dont il conteste la conformité avec l'art. 32 du code
rural, dès lors que la palissade mesure 240 cm à l'extrémité nord de sa propre
parcelle. Pour sa part, la municipalité observe qu'il s'agit là d'un problème
de droit privé dont elle n'a pas à connaître.
b) L'action en
abaissement fondée sur l'art. 32 CRF relève du contentieux civil propre au CRF
et échappe à la cognition du Tribunal administratif, la compétence pour en
connaître étant attribuée au juge de paix, selon l'art. 107 ch. 3 CRF (Denis
Piotet, Le Droit privé vaudois de la propriété foncière, Lausanne, 1991, no
1501.
p. 654). Le renvoi exprès de l'art. 39 al. 5 RATC au CRF n'y change rien, si
ce n'est que les règles de fond du CRF peuvent guider le juge administratif
pour interpréter une norme de droit public ou, cas échéant, pour appliquer le
CRF à titre de droit public supplétif. Cela étant, et sans préjuger le sort
d'une démarche pendante ou future devant le juge de paix, on peut formuler,
pour être complet, les observations ci-après, en se référant à l'art. 32 CRF
dont la teneur est la suivante :
"La hauteur du
mur de clôture, établi à la limite ou mitoyen, ne peut, sans consentement du
propriétaire du fonds voisin, être supérieure à deux mètres, ou à un mètre si
le fond voisin est une vigne ou est situé en zone agricole ou intermédiaire.
Si le mur soutient
le terrain d'un fonds naturellement plus élevé, la hauteur se mesure depuis le
niveau du terrain naturel de ce fonds.
Le propriétaire qui
veut donner à son mur une plus grande hauteur doit l'éloigner de la limite à
une distance minimale égale à la moitié de ce qui excède la hauteur légale.
Les dispositions du
présent article ne sont pas applicables aux murs de clôture des cours
attenantes à des maisons d'habitation ou aux dépendances de ces maisons, ni aux
murs établis en application de l'art. 26."
Comme la lettre de
l'alinéa 2 l'indique, la hauteur du mur de clôture, établi à la limite ou
mitoyen, ne peut être supérieure à deux mètres sans consentement du
propriétaire du fonds voisin et, s'il soutient le terrain d'un fonds
naturellement plus élevé, la hauteur se mesure depuis le niveau du terrain
"naturel" de ce fonds, c'est-à-dire le niveau tel qu'il se présente
sans tenir compte d'un rehaussement créé artificiellement (voir, pour la
pratique antérieure contraire qui partait, sauf abus de droit, du niveau
surélevé, même artificiellement, du fonds voisin, Denis Piotet, op. cit., no
1453.
p. 638 s.). Selon les plans de coupes de l'architecte dressés le 17 mai
1999.
et signés par les parties, la palissade, - dont la longueur est de l'ordre
de 17,5 mètres en limite des propriétés litigieuses -, a une hauteur oscillant
respectivement entre 65 cm et 1 mètre, compte tenu du rehaussement de terrain,
alors que la hauteur de celle-ci est de l'ordre de 2,2 mètres à compter du
niveau naturel de la parcelle de la constructrice, donc supérieure à celle que
prévoit l'art. 32 al. 1 CRF. Mais il n'est pas certain que cette disposition
soit applicable en l'espèce, la portion de terrain que délimite la palissade
litigieuse pouvant peut-être être considérée comme une "cour attenante à
des maisons d'habitation" au sens de l'alinéa 4. Tous ces points relèvent
toutefois du juge civil, comme on l'a vu. Ils ne changent rien à l'appréciation
que doit faire l'autorité administrative quant aux préjudices portés au
voisinage (consid. 1 ci-dessus), une différence de hauteur de l'ordre de 10 %
ne jouant pas de rôle à cet égard.
3.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours. Conformément à l'art. 55 al. 1 LJPA,
les frais et dépens sont en principe supportés par la ou les parties qui
succombent. L'art. 55 al. 2 LJPA prévoit en outre que le tribunal peut mettre
un émolument à la charge des communes et leur allouer des dépens. Vu l'issue du
pourvoi, l'émolument de justice, arrêté à 2'000 francs, est mis à la charge du
recourant, de même que les dépens, arrêtés à 1'500 francs, auxquels la commune
a droit, ayant été assistée par un mandataire professionnel.
Par
ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
la Municipalité de Payerne (octroi du permis de construire des aménagements
extérieurs et du permis d'habiter la maison familiale sur la parcelle no 4766
du cadastre de Payerne, hameaux de 1551 Vers-chez-Savary, appartenant à
Anne-France Ney-Givel), du 6 février 2001 est confirmée.
III. Un émolument
judiciaire, arrêté à 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de Jean-Pierre
Vonnez.
IV. Jean-Pierre
Vonnez versera à la Commune de Payerne une indemnité de 1'500 (mille cinq
cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 25 octobre 2001
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint