AC.2001.0041
TA - AC.2001.0041 - 2006-07-25 - BORGEAUD/Département des infrastructures, Municipalité de Morrens, Service de l'aménagement du territoire
25 juillet 2006Français44 min
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N° affaire:
AC.2001.0041
Autorité:, Date décision:
TA, 25.07.2006
Juge:
VP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BORGEAUD/Département des infrastructures, Municipalité de Morrens, Service de l'aménagement du territoire
ROUTE COMMUNALE
ZONE AGRICOLE
PROCÉDURE DE PLANIFICATION
LATC-53
LAT-16
LRou-11
LRou-13
Résumé contenant:
Le plan des zones de 1978 a classé en zone agricole les terrains qui auraient pu être utilisés pour le tracé d'une nouvelle route de contournement du village. L'abandon du projet de route ne permet pas de modifier l'affectation de la zone agricole lorsque cette affectation est conforme aux dispositions des art. 16 LAT et 53 LATC.
CANTON dE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 25 juillet 2006
sur le recours interjeté par
l'hoirie Borgeaud, représentée par Serge Ounini, rue de la Prulay 66, 1217
Meyrin,
contre
la décision du Département
des infrastructures du 2 février 2001 rejetant le recours formé contre la
décision de la Municipalité de Morrens du 16 juin 2000 refusant d’entrer en
matière sur une demande de révision du plan des zones communal.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section:
M. Vincent Pelet, président; M. Olivier Renaud et M. Antoine Thélin,
assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le territoire de la commune de Morrens est régi par un
plan de zones et un règlement communal sur le plan d’extension et la police des
constructions, approuvés par le Conseil d’Etat le 16 août 1978. Ce règlement a
fait l’objet de deux révisions, approuvées par le Conseil d’Etat,
respectivement le 23 mars 1990 et le 24 janvier 1996.
B.
L'hoirie Borgeaud est propriétaire sur la commune de
Morrens de la parcelle n° 90 d'une surface de 8'816 m2. Cette parcelle est
classée en zone agricole selon le plan d’extension du 16 août 1978
(ci-après : plan d’extension).
D'une forme rectangulaire, la parcelle est bordée à
l'ouest par une zone d'utilité publique, au nord, au sud et à l'est par une
zone agricole. Une poche destinée à l’habitation individuelle, constituée par
deux petites parcelles (n° 573 et n° 574) borde la parcelle au nord-ouest le
long de la route.
C.
Le 16 décembre 1999, l'hoirie Borgeaud a déposé une
demande de révision du plan d’extension tendant à l'affectation de la parcelle
n° 90 en zone à bâtir. En bref, la requérante rappelle la situation de sa
parcelle, placée au centre d’un périmètre pour partie déjà construit et qui
pourrait former un hameau d’habitation cohérent.
La Municipalité de Morrens (ci-après: la
municipalité) a répondu négativement à la requête, le 3 janvier 2000 :
"Contrairement à ce que vous
pouvez penser, ce plan n'est pas du tout obsolète. Il contient en particulier
des zones dites "intermédiaires" considérées comme des réserves de
terrain à bâtir. Plusieurs de ces zones ont effectivement été affectées à la
construction par plan de quartier ou plan d'extension partiel ou encore par
plan partiel d'affectation. Actuellement, plusieurs plans de quartiers sont à l'étude
pour l'affectation des zones intermédiaires situées au nord du village
(secteurs Montellier et Pré-au-Grand).
Les réserves prévues dans le plan
d'extension de 1978 sont donc suffisantes pour les 20 prochaines années selon
les objectifs d'aménagement fixés dans une Base directrice approuvée par le
Conseil communal en 1997. Cette base directrice a d'ailleurs fait l'objet d'un
accord par le Service de l'aménagement du territoire de l'Etat de Vaud".
Par lettre du 17 janvier 2000, le Service de
l’aménagement du territoire (ci-après : le SAT) a fait savoir à la
municipalité qu’il ne pourrait entrer en matière sur la requête de l’hoirie
Borgeaud, « compte tenu des orientations que vous avez retenues pour le
développement de votre localité ».
D.
Le 29 mai 2000, l’hoirie Borgeaud a renouvelé sa requête à
la commune de Morrens ; la requérante sollicite un nouvel examen de la
situation, en relevant que le classement de la parcelle se justifiait à
l’époque par un projet de "route de contournement", qui avait été depuis
lors abandonné.
La municipalité a confirmé sa position par une
décision formelle, datée du 16 juin 2000.
L'hoirie Borgeaud a recouru contre cette décision le
5 juillet 2000 auprès du Département des infrastructures. L’hoirie conclut à
l'annulation de la décision attaquée et à ce que la Municipalité de Morrens
soit invitée à reconsidérer la situation de la parcelle n° 90.
Par décision du 2 février 2001, notifiée le 12, le
Département des infrastructures a rejeté le recours. Cette décision rappelle le
système instauré par l'art. 53 al. 3 de la loi vaudoise sur l’aménagement du
territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC, RSV 700.11), qui pose
le principe de l'immutabilité de la zone agricole pour une durée de 25 ans, dès
l'approbation du plan d'affectation qui fixe la zone - c'est-à-dire en
l'espèce, à compter du 16 août 1978; de plus, expose le département, les
conditions d'une dérogation au sens des art. 15 de la loi fédérale sur
l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT, RS 700) et 48 LATC ne sont en
l'espèce pas réalisées, si bien que le transfert de la zone agricole à la zone
à bâtir n'est pas justifié pour la parcelle en cause.
E.
L'hoirie Borgeaud a recouru contre cette décision auprès
du Tribunal administratif le 5 mars 2001. Le recours conclut, avec suite de
frais et dépens, à faire constater:
- que l'art. 53 LATC n’est pas applicable à la
parcelle en cause ;
- que les conditions d’une dérogation fondée sur
l’art. 15 LAT sont réalisées en l’espèce.
Au surplus, la recourante demande « réparation
de l'injustice des décisions du Service de l’aménagement du territoire, qui a
exclu cette parcelle de toute perspective de développement à cause du projet de
route » pour plus de 25 ans, et la fixation d'une indemnité pour le préjudice
subi pour la non-revalorisation normale de la parcelle.
Dans une lettre du 2 avril 2001, l'autorité intimée
a fait savoir qu'elle renonçait à répondre au recours.
En transmettant son dossier au tribunal, le 5 avril
2001, le SAT s’est référé à ses déterminations du 7 septembre 2000 à l'autorité
intimée, qui rappelait que l’art. 53 LATC était applicable.
La municipalité a conclu au rejet du recours le 17
avril 2001. Dans ses déterminations, elle relève notamment :
"L'idée d'une deuxième route
de traversée du village (route de contournement dans le recours) n'est pas
totalement abandonnée. En effet une motion (...) dans ce sens a été déposée au
Conseil communal le 12 octobre 2000 (motion Nicolas). Par ailleurs, le chef du
Département des infrastructures, dans le cadre de l'aménagement des espaces
publics, par lettre du 12 février 2001, encourage la Municipalité à préserver
une bande de terrain pour une deuxième traversée de village (...)."
Enfin, elle indique que le classement de cette
parcelle, qui ne suivrait pas la procédure habituelle, entraînerait
immanquablement une inégalité de traitement à l'égard d'autres propriétaires.
F.
Le tribunal a tenu une audience à Morrens le 28 octobre
2002 en présence des parties. A l'issue de cette audience, le tribunal a
procédé à une inspection locale. Le procès-verbal de l’audience a été
communiqué aux parties.
F.
Considérants
1.
Il convient d'examiner si le département a respecté les
limites de son pouvoir d’examen et si sa décision respecte le cadre de
l'autonomie communale tel qu’il est délimité par la législation cantonale sur
les routes et sur l'aménagement du territoire.
a) La loi du 4 mars 2003 modifiant la procédure de
recours en matière de plan d'affectation a limité le pouvoir d'examen du
département compétent (actuellement Département des institutions et des
relations extérieures) à un contrôle en légalité (voir nouvel art. 61 al. 1
LATC entré en vigueur le 1er janvier 2004). Les dispositions
transitoires précisent toutefois que ces modifications ne sont pas applicables
aux plans qui ont été déjà adoptés par le conseil de la commune (art. 3 de la
loi du 4 mars 2003). En l'espèce, l'autorité communale a refusé d’entrer en
matière sur la demande de révision du plan des zones le 16 juin 2000 et le
département a statué sur le recours formé contre cette décision le 2 février
2001; ce sont donc les anciens art. 60 à 61 LATC, en vigueur jusqu'au
31.
décembre 2003, qui sont applicables pour déterminer quelle était
l'étendue du pouvoir d'examen du département lorsqu'il a statué pour annuler la
décision communale. Selon l'art. 60a LATC (alors en vigueur), le département se
prononçait sur les recours contre les décisions en matière de plans
d'affectation avec un plein pouvoir d’examen, c'est-à-dire un contrôle qui
s’étendait à l’opportunité. Dans le contrôle de l'opportunité, l'autorité
cantonale peut intervenir non seulement lorsque la mesure d'aménagement retenue
par la commune est dépourvue de tout fondement objectif et se révèle
insoutenable, mais aussi lorsque la décision communale paraît inappropriée à
des intérêts qui dépassent la sphère communale ou ne correspond pas aux buts et
principes régissant l'aménagement du territoire, ou encore n'en tient pas
suffisamment compte (ATF 112 Ia 271 consid. 2c; 110 Ia 52-53 consid. 3; 98 Ia
435.
consid. 4a).
b) Par ailleurs, même dans un contrôle limité à la
légalité du plan, l'autorité doit encore examiner les différents points faisant
l'objet du rapport que l'autorité de planification doit adresser à l'autorité
d'approbation du plan en vertu de l'art. 47 de l'ordonnance sur l'aménagement
du territoire du 28 juin 2000 (OAT). Il s'agit notamment de la conformité du
plan d'affectation au plan directeur cantonal (art. 26 al. 2 LAT), aux
conceptions et plans sectoriels de la Confédération (art. 13 LAT), ainsi qu'aux
buts et principes régissant l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT). Le
contrôle porte aussi sur le respect des exigences découlant d'autres
dispositions du droit fédéral et cantonal de la protection de l'environnement
au sens large; il s'agit des dispositions concernant la protection du
patrimoine naturel et culturel, notamment celles sur la protection de la
nature, du paysage, des forêts et des monuments historiques (voir art. 47 al. 1
in fine OAT). L’autorité d’approbation du plan doit encore s’assurer que les
principes de planification posés aux art. 2 et 3 OAT sont respectés et que la
mesure s’intègre au programme d’équipement (art. 31 OAT).
c) Le pouvoir d'examen du Tribunal administratif,
dans le régime transitoire prévu par l'art. 3 de la loi du 4 mars 2003
modifiant la procédure de recours en matière de plan d'affectation, est en
revanche limité à un contrôle en légalité de la décision du département, qui
s'étend à l'excès ou à l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let a LJPA).
Le tribunal ne peut substituer son appréciation à celle de l'autorité de
planification et il doit seulement vérifier si l'autorité intimée a pris en
compte tous les intérêts à prendre en considération et n'intervenir que si elle
n'a pas tenu compte d'intérêts importants, ou encore, les aurait appréciés de
façon erronée (voir l'arrêt TA RE 2001/0027 du 12 octobre 2001, consid.
2b; voir aussi les arrêts RE 2000/0017 du 14 août 2000, RE 2000/0037 du 18
janvier 2001, RE 1999/0005 du 16 avril 1999, RE 1999/0014 du 14 juillet
1999, ainsi que ATF de référence non publié rendu le 11 novembre 1998 dans
la cause M. c/OFDEE consid. 2a).
Ainsi, en matière de planification, le tribunal
n'intervient que si l'autorité n'a pas pris en considération, dans la pesée
d’intérêts requise par l’art. 3 OAT, un intérêt public important qui résulte,
par exemple, du plan directeur cantonal, ou encore des buts et principes
régissant l'aménagement du territoire (arrêt TA GE 1992/0127 du 14 mai 2001 et
AC 2000/0165 du 19 février 2002) ou n’a pas tenu compte des intérêts privés qui
entrent en ligne de compte (arrêt TA AC 2001/0220 du 17 juin 2004, ainsi que
l’arrêt AC 1994/0156 du 20 janvier 1998).
2.
Les recourants demandent en substance que leur parcelle
soit transférée de la zone agricole à la zone à bâtir en raison de l’abandon
d’un projet de route de traversée du village et ils demandent aussi dans les
conclusions du recours « d’estimer à juste titre les préjudices subi par
l’hoirie, pour non-revalorisation normale de cette parcelle à cause du projet
routier ». Il convient dès lors de déterminer si les conditions requises
par l’art. 21 al. 2 LAT pour modifier un plan d’affectation sont remplies.
a) L'art. 21 al. 2 LAT dispose que "lorsque les
circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d’affectation feront
l'objet des adaptations nécessaires" (dans le texte allemand: "Haben
sich die Verhältnisse erheblich geändert, so werden die Nutzungspläne überprüft
und nötigenfalls angepasst"). Le droit cantonal connaît la même règle,
formulée de manière légèrement différente ; selon l’art. 63 LATC "les
plans d’affectation sont réexaminés lorsque les circonstances ont sensiblement
changé. La procédure prévue aux art. 56 à 62 est applicable en cas de
modifications". La loi fédérale sur l'aménagement du territoire laisse en
principe aux cantons la tâche de régler la procédure d'établissement des plans
d’affectation (art. 25 al. 1 LAT), notamment de préciser de quelle façon elle
peut être introduite; le droit cantonal peut ainsi, par une disposition
spéciale, conférer aux propriétaires touchés ou à des tiers un droit
"d'initiative" dans ce domaine (cf. Heinz AEMISEGGER, Leitfaden zum
Raumplanungsgesetz, Berne 1980, p. 83; DFJP/OFAT, Etude relative à la loi
fédérale sur l'aménagement du territoire, Berne 1981, n. 12 ad art. 21). A ce
propos, le Grand Conseil a adopté l'art. 75 al. 2 LATC, qui a la teneur
suivante:
"(...) Tout intéressé peut
demander l'abandon ou la révision d'un plan dix ans au moins après son entrée
en vigueur, une nouvelle demande ne pouvant être présentée que dix ans après le
rejet de la précédente. L'autorité saisie de la demande, c'est-à-dire la
municipalité pour les plans communaux et le Conseil d'Etat
pour les plans cantonaux, doit se déterminer dans les trois mois dès réception
de la demande; si la demande est agréée, il est procédé conformément aux
dispositions des chapitres I à IV" [= art. 43 à 74 LATC].
b) L'établissement d'un plan d’affectation au sens
des art. 14 ss LAT exige une pesée globale de tous les intérêts déterminants en
relation avec l'utilisation du sol (cf. ATF 119 Ia 411 consid.
1b, 114 Ia 364 consid. 4 et les arrêts cités). Lorsqu'il s'est écoulé un
certain temps depuis l'entrée en vigueur d'un plan d’affectation, il peut
arriver que l'on constate une évolution des circonstances de fait qui avaient
été prises en considération à la date de son adoption; les prévisions qui
avaient été opérées, notamment quant à la surface des terrains nécessaires pour
la construction dans les quinze années à venir (art. 15 let. b LAT), peuvent a
posteriori se révéler inexactes. Par ailleurs, dans l'intervalle, les normes
qui sont en relation avec l'aménagement du territoire - dans le domaine de la
protection de l'environnement par exemple - auront parfois été révisées ou
complétées. Toutes ces modifications des circonstances de fait ou juridiques
pourraient en théorie justifier une adaptation périodique fréquente de
l'instrument de synthèse et de coordination qu'est le plan d’affectation.
Cependant, un tel plan doit aussi, pour remplir ses fonctions, bénéficier d'une
certaine stabilité (cf. ATF 119 Ib 480 consid.
5c, 114 Ia 32 consid. 6, 109 Ia 113 consid. 3; ZBl 90/1989 p. 363 consid. 4c).
Selon l'art. 21 al. 1 LAT, les plans d’affectation ont force obligatoire pour
chacun, contrairement aux plans directeurs, qui ne lient que les autorités
(art. 9 al. 1 LAT). En exigeant une modification sensible des circonstances
avant qu'une procédure de révision ne soit engagée, le législateur fédéral a
tenu compte, en particulier, de l'intérêt du propriétaire à la stabilité du
régime juridique applicable à son terrain ; dans le projet du Conseil
fédéral, la disposition topique était rédigée ainsi: "lorsque les circonstances
exigent que les plans d’affectation soient modifiés, ils seront adaptés aux
nouvelles conditions" (FF 1978 I 1046); les Chambres fédérales ont amendé
le projet sur ce point - seule une évolution "sensible" peut
justifier un réexamen et une adaptation - en invoquant la nécessité d'assurer
aux particuliers une certaine sécurité juridique (Bulletin officiel du Conseil
national, 1979, p. 334). De même, dans la jurisprudence fédérale, l'assurance
d'une certaine stabilité du plan, ou d'une certaine sécurité juridique dans ce
domaine, a été mise en relation avec la garantie de la
propriété (cf. ATF 118 Ia 510 consid.
4d, 114 Ia 32 consid. 6, 109 Ia 113 consid. 3). Mais la stabilité du plan n'est
pas destinée à protéger seulement les intérêts des propriétaires; le cas
échéant les différentes autorités, qui doivent par exemple réaliser des réseaux
d'équipement (art. 19 al. 2 LAT) ou mettre en oeuvre d'autres prescriptions en
relation avec l'utilisation du sol, peuvent elles aussi compter sur une
certaine sécurité juridique dans ce domaine.
ba) Une mesure d'aménagement du territoire qui n'est
pas ou plus justifiée par un intérêt public prépondérant n'est en principe pas
compatible avec l'art. 26 Cst. (cf. ATF 119 Ia 411 consid.
1b, 118 Ia 384 consid. 4a et les arrêts cités). Selon la jurisprudence,
lorsqu'une révision totale d'un plan d’affectation est entreprise, chaque
propriétaire foncier est fondé à demander que le régime applicable à son
terrain soit réexaminé, même s'il n'est pas prévu a priori de le modifier, et
il peut faire valoir que certaines restrictions ne sont plus justifiées;
l'autorité doit en effet vérifier si, compte tenu de l'évolution des
circonstances, le maintien de la réglementation critiquée est toujours
compatible avec l'art. 22ter Cst. (ATF 115 Ia 85 consid.
3b). Par ailleurs, quand bien même le contrôle incident ou préjudiciel d'un
plan d’affectation dans la procédure relative à un "acte
d'application" - notamment dans le cadre d'un recours contre un refus de
permis de construire - est en principe exclu (ATF 116 Ia 207 consid.
3b, 115 Ib 335 consid. 4c, 106 Ia 383 consid. 3c et les arrêts cités), la
jurisprudence admet ce contrôle lorsque les circonstances ou les dispositions
légales se sont modifiées, depuis l'adoption du plan, dans une mesure telle que
l'intérêt public au maintien des restrictions imposées au propriétaire concerné
pourrait avoir disparu (ATF 106 Ia 383 consid.
3c; arrêt du 26 octobre 1983 reproduit in ZBl 87/1986 p. 501, consid. 2). Cette
précision jurisprudentielle correspond à l'obligation de réexamen des plans
d’affectation prévue à l'art. 21 al. 2 LAT (cf. Pierre MOOR, Les voies de droit
fédérales dans l'aménagement du territoire, in: L'aménagement du territoire en
droit fédéral et cantonal, Lausanne 1990, p. 177/178). Même si la révision
totale d'un plan d’affectation n'est pas engagée d'office, et indépendamment
d'une procédure dans laquelle ce plan pourrait être contrôlé à titre
préjudiciel, un propriétaire foncier peut se prévaloir, à certaines conditions,
d'un droit de nature formelle à ce que l'autorité
compétente réexamine et le cas échéant adapte, conformément à l'art. 21 al. 2
LAT, les mesures de planification s'appliquant à son immeuble, au motif qu'à la
suite d'une modification sensible des circonstances, ces mesures ne seraient
plus compatibles avec l'art. 22ter Cst. (ATF 114 Ia 335 consid.
1).
bb) Toutefois, lorsqu'un plan d’affectation en
vigueur a été établi sous l'empire de la loi fédérale sur l'aménagement du
territoire, afin de mettre en oeuvre les objectifs et principes de cette
législation, il existe une présomption de validité des restrictions imposées
aux propriétaires fonciers touchés (les plans d’affectation qui n'ont pas
encore été adaptés aux exigences de la loi fédérale sur l'aménagement du
territoire ne bénéficient pas de cette présomption et il n'y a pas lieu de
garantir leur stabilité: en vertu de l'art. 35 al. 1 let. b et al. 3 LAT, ils
ont perdu leur validité à compter du 1er janvier 1988 en ce qui concerne le
territoire destiné à la construction - cf. ATF 118 Ib 38 consid.
4a). Plus le plan d’affectation est récent, plus on peut compter sur sa
stabilité et plus cette présomption de validité sera difficile à renverser (cf.
ATF 113 Ia 444 consid.
5b). En particulier, le propriétaire qui demande le classement de son
bien-fonds dans une zone à bâtir ("Einzonung") ou l'augmentation des
possibilités d'utilisation du sol dans une zone déjà constructible
("Aufzonung") devra démontrer, lorsque le plan d’affectation
litigieux est en vigueur depuis quelques années seulement, que les besoins pour
les quinze années suivant l'adoption du plan ont été mal estimés ou
sous-estimés (cf. art. 15 let. b LAT) et que, sur les autres points
déterminants - pour la délimitation des zones à bâtir, le besoin en terrains
constructibles n'est pas décisif à lui seul (cf. ATF 118 Ia 151 consid.
4b, 114 Ia 364 consid. 4) -, les circonstances se sont sensiblement modifiées.
Si le droit cantonal de procédure peut, par exemple, permettre à des tiers - et
non seulement au propriétaire touché - de présenter une requête tendant, sur la
base de l'art. 21 al. 2 LAT, au réexamen ou à l'adaptation d'un plan
d’affectation (cf. art. 25 al. 1 LAT; cf. supra, consid. 2a), il ne saurait
cependant supprimer ou affaiblir la présomption de validité du plan
d’affectation, car elle découle des principes matériels de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire.
bc) Un propriétaire foncier peut, en se prévalant de
la garantie de l'art. 26 Cst., demander le réexamen et l'adaptation d'un plan
d’affectation non seulement en vue d'obtenir la révision du régime applicable
à son propre bien-fonds, mais aussi pour faire modifier ou abroger la
réglementation adoptée pour des immeubles voisins; cette réglementation peut en effet, selon son contenu, entraîner des restrictions
dans l'utilisation des propriétés attenantes (cf. la jurisprudence relative à
l'art. 88 OJ et à l'intérêt juridiquement protégé du voisin recourant contre
l'adoption d'un plan dont le périmètre n'inclut pas son terrain - ATF 119 Ia 362 consid.
1b, 116 Ia 193 consid. 1b et les arrêts cités). Dans une telle situation
toutefois, non seulement la collectivité, mais encore le propriétaire du
terrain visé sont en principe intéressés à la stabilité et à la réalisation du
plan: la présomption de validité est en conséquence d'autant plus difficile à
renverser. Cela étant, si le particulier - qui démontre que les divers
intérêts publics pris en considération à l'occasion de l'adoption de la mesure
de planification critiquée ne sont plus prépondérants par rapport à ses
intérêts de propriétaire - peut être fondé à obtenir le réexamen d'un plan
d’affectation en vigueur sur la base de l'art. 21 al. 2 LAT, le droit fédéral
ne confère en revanche aucune prétention juridique à celui qui invoque
uniquement un intérêt général à adapter les mesures d'aménagement du territoire
à l'évolution des circonstances ou qui se prévaut d'autres motifs sans rapport
direct avec les possibilités d'utilisation de sa propriété.
c) En droit vaudois, l'art. 75 al. 2 LATC donne à
tous les intéressés, moyennant le respect d'un délai de dix ans dès l'entrée en
vigueur d'un plan d’affectation, un droit d'initiative dans ce domaine. Les
exigences formelles pour l'exercice de ce droit d'initiative sont moins
strictes que celles auxquelles une requête en réexamen du plan fondée
directement sur l'art. 21 al. 2 LAT est soumise; toutefois, comme cela a déjà
été relevé, le droit fédéral ne s'y oppose pas (art. 25 al. 1 LAT; cf. supra
consid. 2a). Quant à l'art. 63 LATC, il ne saurait avoir une portée différente
de l'art. 21 al. 2 LAT, ces deux dispositions ayant matériellement la même
teneur. Sur ce point, le droit cantonal ne contredit ni le sens, ni l'esprit du
droit fédéral (cf. ATF 119 Ia 321 consid.
5, 118 Ia 299 consid. 3a et les arrêts cités).
3.
Les recourants allèguent que la parcelle 90 a été classée
en zone agricole en 1978 en vue de la construction d'une route de traversée du
village. Le projet de construction de la route n'ayant pas abouti après 20 ans,
ils demandent la « non-application » de l'art. 53 LATC et le classement
de la parcelle en zone à bâtir.
a) L'art. 53 al. 3 LATC prévoit que les zones
agricoles ne peuvent être modifiées avant un délai de vingt-cinq ans dès leur
approbation par le Département des travaux publics, de l'aménagement et des
transports (actuellement Département des institutions et des relations
extérieures), sauf dérogations exceptionnelles accordées par celui-ci. Cette
disposition a été introduite lors de la révision de l'ancienne loi vaudoise sur
les constructions et l'aménagement du territoire du 13 septembre 1976 (LCAT)
qui instaurait à son art. 25bis pour chaque commune l'obligation de créer des
zones agricoles et qui fixait la durée de ces zones à vingt-cinq ans afin de
garantir aux agriculteurs la stabilité de leur domaine pendant une génération (Eric
Brandt, Les plans d'affectation dans le contentieux administratif
vaudois, in RDAF 1986 p. 240; v. aussi BGC session septembre 1976 p. 839).
L'octroi ou le refus d'une dérogation concernant la durée de vingt-cinq ans des
zones agricoles doit cependant être examiné à la lumière des principes posés à
l'art. 21 al. 2 LAT. Mais en raison de l'intérêt particulièrement important à
la création ou au maintien des zones agricoles, une modification de
l'affectation avant l'échéance du délai de vingt-cinq ans doit être justifiée
par un besoin impérieux au niveau local et régional (voir arrêts AC 2003/0132
du 31 octobre 2005, AC 1999/0035 du 19 octobre 2001 et AC 1997/0095 du 17 mars
1998).
b) En l’espèce, le plan général d’affectation de la
commune de Morrens a été approuvé par le Conseil d’Etat le 16 août 1978, soit
avant l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire,
mais en application des dispositions des art. 25bis et 25ter de l’ancienne LCAT
dont les principes matériels étaient comparable aux art. 48 ss LATC en ce qui
concerne la délimitation des zones à bâtir (ErIc Brandt, op. cit, p. 240 à 242). Le délai de 25 ans prévu à
l’art. 53 al. 3 LATC est arrivé ainsi à échéance le 16 août 2003, mais il
n’était pas encore échu au moment où la décision attaquée a été prise par la
municipalité. Toutefois, l’écoulement du délai de 25 ans ne signifie pas encore
que les intérêts liés à la création de la zone agricole n’existeraient plus ou
que l’affectation de la zone devrait automatiquement être modifiée. Le délai de
25.
ans est seulement un délai d’ordre qui dispense l’autorité de planification
de suivre la procédure dérogatoire prévue par l’art. 53 al. 3 LATC avant
d’entreprendre l’étude de la modification du plan des zones.
c) Selon l’art. 16 al. 1 LAT, la zone agricole sert
à garantir la base d’approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le
paysage et les espaces de délassement et à assurer l’équilibre
écologique ; elle devrait être maintenue autant que possible libre de
toute construction en raison de ses différentes fonctions et comprendre d’une
part, les terrains qui se prêtent à l’exploitation agricole ou à l’horticulture
productrice et sont nécessaire à l’accomplissement des différentes tâches
dévolues à l’agriculture (let. a) et d’autre part les terrains qui, dans
l’intérêt général, doivent être exploités par l’agriculture (let. b). Il
importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d’une
certaine étendue (art. 16 al. 2 LAT) et les cantons, dans leurs plans
d’aménageant, doivent tenir compte des différentes fonctions de la zone
agricole (art. 16 al. 3 LAT). Ainsi l’art. 16 LAT ne limite pas la durée des
zones agricoles qui doivent être maintenues lorsqu’elles correspondent aux
critères fixés par le droit fédéral. En d’autres termes, l’écoulement du délai
de 25 ans ne donne aucun droit au propriétaire foncier d’obtenir l’abandon ou
une modification d’une zone agricole. C’est seulement dans le cadre de la pesée
de l’ensemble des intérêts en présence, requise à la fois par les art. 21 al.
2, 15 et 16 LAT, que l’on peut déterminer si une zone agricole, adoptée
conformément aux exigences du droit fédéral, peut ou doit être modifiée.
4.
Il convient de déterminer si les circonstances se sont
modifiées de telle manière depuis l’adoption du plan des zones communal que le
classement de la parcelle 90 en zone agricole ne se justifie plus et qu’une
affectation en zone à bâtir s’impose en application de l’art. 15 LAT.
a) Le plan d'affectation doit être élaboré sur la
base des plans directeurs (art. 43 al. 1 LATC et 26 al. 2 LAT). L’art. 48 al. 2
LATC confirme encore que les zones à bâtir doivent être délimitées dans le
cadre fixé par les plans directeurs ; cette disposition précise encore que
les zones à bâtir doivent comprendre les terrains déjà largement bâtis ou
probablement nécessaires à la construction dans les 15 ans à venir et qui
seront équipés dans ce délai. Cette règle n'a pas de portée propre par rapport
à l’art. 15 LAT, précisant que les zones à bâtir comprennent les terrains
propres à la construction qui sont déjà largement bâtis (let. a) ou seront
probablement nécessaires à la construction dans les 15 ans à venir et seront
équipés dans ce laps de temps (let. b).
b) Selon la jurisprudence, le terrain largement bâti
au sens de l'art. 15 al. 1 let. a LAT comprend un territoire construit de
manière regroupée avec ses brèches dans la continuité du tissu bâti (Baulücken)
(ATF 119 Ib 136 consid. 4b). Il doit appartenir de manière cohérente au milieu
bâti et en partager les qualités (ATF 117 Ia 437). En revanche, les parties de
territoire situées à la périphérie, même partiellement bâties, ainsi que les périmètres
non construits qui ont une fonction autonome par rapport à l'environnement
construit ne peuvent pas être considérés comme des terrains largement bâtis. De
même, les brèches importantes dans le milieu bâti, qui servent à l'aération du
tissu urbain ainsi qu'à la création d'aires de délassement ne font pas partie
du milieu déjà largement bâti (ATF 121 II 424 consid. 5a). Ainsi pour qualifier
un terrain de largement bâti, l'on doit se trouver en présence d'un groupement
de constructions formant un noyau (ATF 116 Ia 335 consid.
4a p. 337), soit un milieu bâti de manière compacte comportant des accès et des
infrastructures, comprenant également des surfaces non bâties, formant des
brèches dans le tissu bâti, mais il doit s'agir de surfaces de peu d'importance
par rapport à l'étendue du milieu bâti dans lequel elles s'insèrent (ATF 122 II 462 consid.
6a). En l’espèce, la parcelle 90 couvre une surface de plus de 8000 m2 libre de
toute construction et qui trouve son prolongement sur une aire agricole qui
rejoint au nord-est la rive boisée du Talent. Il s’agit en fait d’un vaste
secteur non bâti qui présente une fonction indépendante et dont la parcelle 90
fait partie intégrante. Il est vrai que dans sa partie ouest, longeant une
route communale, la parcelle 90 est bordée au nord par une petite zone de
villas couvrant deux parcelles déjà construites ; mais cette zone se
rattache plutôt à la zone de villas située de l’autre côté de la route cantonale
et ne modifie pas le caractère essentiellement agricole du secteur non bâti à
l’est de la route communale. Les caractéristiques de la parcelle 90 et celles
de son environnement ne permettent ainsi pas de qualifier les lieux de
largement bâtis au sens de l’art. 15 al. 1 let. a LAT.
c) Il se pose encore la question de savoir si le
classement de la parcelle 90 en zone à bâtir se justifie en raison des besoins
prévisibles dans les 15 ans à venir au sens de l’art. 15 let. b LAT. Le critère du besoin prévisible dans les quinze ans à venir
a été relativisé par la jurisprudence. Il constitue l'un des éléments à prendre
en considération dans la pesée des intérêts, car la demande privée ne suffit
pas à justifier l'extension de zones à bâtir (ATF 116 Ia 341-342 consid. 3b/aa;
114.
Ia 368 à 370 consid. 4). La question de savoir si une commune dispose de
réserves suffisantes s'apprécie en tenant compte des objectifs des plans
directeurs et en fonction de la situation locale et régionale ainsi que des
autres besoins à prendre en considération, notamment dans le domaine de la
protection des terrains agricoles et du paysage (ATF 118 Ia 158 consid. 4d; 116
Ia 339 consid 3a p. 341,115 Ia 360 consid. 3f/bb).
ca) Le plan directeur cantonal a été adopté par le
Grand Conseil par décret du 20 mai 1987. L’art. 2 du décret précise que les
éléments du plan directeur qui lient les autorités sont les objectifs et les
éléments prospectifs contenus dans les cartes. A cet égard, la carte du plan
général d'urbanisation (carte 1.1.1) met en place un réseau de centres urbains
bien desservis par les transports publics en prévoyant expressément de
"soutenir le rôle dévolu aux centres notamment par la concentration
d'activités économiques et de services diversifiés et par la densification de
l'habitat" (objectif 1.2.b du plan directeur cantonal). Le plan directeur
cantonal distingue différents milieux d’habitat, soit le milieu urbain,
périurbain, rural et le milieu de montagne. La commune de Morrens se situe à la
limite des milieux rural et périurbain. Le milieu périurbain est constitué par
la rencontre des milieux urbain et rural ; il est moyennement occupé, mais
très hétérogène. Les agglomérations ont pénétré l’espace rural en profondeur,
transportant une part du mode de vie urbain dans les villages et déterminant un
nouvel espace investi surtout par l’habitat individuel, qui s’étale plus ou
moins largement (plan directeur cantonal p. 109). Dans le milieu périurbain, le
plan directeur fixe les objectifs suivant : d’une part, « distinguer
les espaces homogènes les plus propices à l‘agriculture, qui doivent lui être
réservés en priorité, des espaces largement urbanisés qui seront consacrés si
nécessaire à l’extension des localités » (objectif 1.5.h), et d’autre
part, « restructurer rationnellement les aires à urbaniser, notamment en
luttant contre la dispersion, en favorisant de nouvelles formes d’habitat, et
en soutenant la mise en place de foyers d’activités, d’équipement et de
transports collectifs » (objectif 1.5.i). Pour économiser le sol et favoriser
les relations sociales, il faut développer un habitat plus groupé, à proximité
immédiate des villages. Il est également nécessaire de restructurer et de
vivifier ces aires, en y favorisant l'implantation d'activités non gênantes et
d'un minimum de services courants (plan directeur cantonal p. 111).
cb) Par ailleurs, les objectifs du plan directeur
cantonal s’inscrivent dans la politique de développement durable de la
Confédération en matière d’utilisation du sol et d’aménagement du territoire. Le
Conseil fédéral a défini, à cette fin notamment, les stratégies d'organisation
du territoire en Suisse dans son rapport sur les Grandes lignes de
l'organisation du territoire suisse du 22 mai 1996 (FF 1996 III p. 526 et ss).
Les stratégies de l'organisation du territoire constituent un ensemble cohérent
de principes appelés à orienter - conformément aux buts et principes énoncés
aux art. 1 et 3 LAT - les activités liées à la planification (rapport sur les
Grandes lignes, FF 1996 III p. 559). Elles visent à garantir les conditions
d'un développement durable qui constitue l’un des buts de la nouvelle
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (voir art. 2 al. 4 et 73 Cst.). Un
développement est durable selon le Conseil fédéral, s'il tient compte des
contraintes économiques, sociales et écologiques, et s'il garantit que les
besoins de la génération actuelle sont satisfaits sans porter préjudice aux
facultés des générations futures de satisfaire leurs propres besoins (rapport
sur les Grandes lignes, FF 1996 III p. 563). A cette fin, le développement de
l'urbanisation doit davantage être canalisé vers l'intérieur du milieu bâti
afin de mettre progressivement un terme à l'extension débordante des
agglomérations. Il y a donc lieu de satisfaire les besoins futurs en matière de
construction en premier lieu dans le tissu déjà urbanisé, ce qui permet
d'utiliser plus rationnellement les infrastructures existantes de transports,
d'approvisionnement et d'élimination des déchets. L'un des objectifs
prioritaires de la politique du développement en Suisse tend à consolider le
réseau polycentrique des villes afin que les petites et moyennes villes, bien
desservies par le rail, offrent une solution de rechange à l'extension
débordante des agglomérations. Il en résulte que le développement doit être
localisé à proximité des arrêts de transports publics les mieux desservis qui
se prêtent particulièrement bien à une densification de l'habitat ou à la
localisation de pôles de développement (rapport sur les Grandes lignes, FF 1996
III p. 566 à 569 et 571 à 573).
cc) En l’espèce, la Commune de Morrens ne fait pas
partie du réseau des centres bien desservis par les transports publics, tel
qu’il est désigné par le plan directeur cantonal (voir plan directeur cantonal,
p. 61 ss). Située entre le centre cantonal de Lausanne et le centre d’Echallens
(qualifié de centre de deuxième niveau (v. p. 63 du plan directeur cantonal),
la commune de Morrens ne bénéficie pas d’un réseau de transport public
performant. Ces différents éléments montrent que dans l’appréciation du besoin,
les objectifs de planification de rang supérieurs n’imposent pas, ni ne
prévoient pour la commune de Morrens un rôle spécifique qui imposerait une
densification et une extension des possibilités de construire. Aussi, selon la jurisprudence fédérale, une planification orientée
uniquement selon le critère du besoin n’est pas possible car elle serait
contraire à l’objectif principal visé par la loi fédérale consistant à veiller
à une utilisation mesurée du sol (art. 1er al. 1 LAT). Les autorités
doivent procéder à une pesée de l’ensemble des intérêts en présence. Les zones
à bâtir ne peuvent continuellement s’agrandir et finalement supplanter tous les
autres intérêts (ATF 117 Ia 434 consid. 3f p. 438 439). La loi fédérale prévoit
expressément de limiter l’étendue des territoires réservés à l’habitat (art. 3
a. 3 LAT). Aussi, le Tribunal fédéral admet-il que les mesures restrictives
dans ce domaine sont admissibles et défendable sous l’angle de la
Constitution. Le fait que le terrain litigieux dispose de l’équipement de base
n’est à lui seul pas déterminant, mais constitue seulement un élément à prendre
en considération dans la pesée des intérêts (ATF 117 Ia 434 consid. 3g p. 439,
ATF 116 Ia 197 consid. 2b p. 201 et ATF 113 Ia 367 consid. 2b).
d) Il est vrai que le
dossier ne comporte pas une analyse détaillée des capacités disponibles dans
les zones à bâtir légalisées du plan de 1978, mais l’examen du plan de l’aperçu
de l’état de l'équipement (juillet 2001) permet d’observer que plusieurs
parcelles en zone d’habitations individuelles sont encore disponibles ; en
outre, la zone du village, régie par un plan d’extension partiel, présente
encore quelques volumes encore disponibles d’anciennes constructions.
L’ensemble de ces terrains doit être pris en considération pour apprécier le
besoin au sens de l’art. 15 al. 1 let. b LAT, même lorsque
leurs propriétaires n’ont pas, au moment déterminant, l’intention de les vouer
à la construction (ATF 116 Ia 328 consid. 4c p. 333-334). Par ailleurs, la
population de Morrens a passé de 623 habitants en 1980 à 834 en 1990 et à 888
en l’an 2000 ; elle s’élève aujourd’hui à un peu moins de 950 habitants.
La population a ainsi augmenté d’environ 120 habitants ces quinze dernières
années. Cette augmentation, relativement modeste, correspond au rôle dévolu à
la Commune de Morrens par le plan directeur cantonal. Une éventuelle extension
de la zone à bâtir ne peut aussi se décider sur la base de la seule demande
d’un propriétaire, mais doit plutôt se fonder sur un examen d’ensemble ;
en l’état, les recourants n’ont pas démontré l’existence d’un besoin justifiant
une extension de la zone à bâtir sur la parcelle 90.
5.
Les recourants invoquent essentiellement l’abandon d’un
projet routier pour demander le classement de la parcelle 90 en zone à bâtir.
Une lettre de la municipalité du 12 octobre 1988 précise à cet égard que
« l’Etat s’est réservé un tracé pour la future route de détournement de
Morrens » et une correspondance du 8 mars 1994 observe encore que
« sur cette parcelle, est inscrit le tracé d’une route en vue de décharger
la traversée de Morrens par le centre du village ».
a) Selon l’art. 75 Cst, les cantons doivent établir
des plans d'aménagement en vue d'assurer une utilisation judicieuse et mesurée
du sol ainsi qu'une occupation rationnelle du territoire. La loi fédérale sur
l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT) prévoit à cet effet les plans
directeurs, les plans d'affectation et la procédure d'autorisation de
construire. Ces instruments de planification ont un rapport étroit entre eux et
ils forment un tout au sein duquel chaque élément remplit une fonction
spécifique. C'est dans une procédure assurant la protection juridique des
intéressés (art. 33 LAT) et la participation de la population (art. 4 LAT) que
sont élaborés les plans d'affectation à caractère contraignant pour les
particuliers (art. 21 al. 1 LAT) après pesée et harmonisation de l'ensemble des
intérêts en présence (art. 1 al. 1 et 2 al. 1 LAT) et selon les indications des
plans directeurs (art. 6 ss et 26 al. 2 LAT). La procédure d'autorisation
de bâtir sert à vérifier si les constructions ou installations sont
conformes à la réglementation exprimée par les plans d'affectation; elle vise à
assurer la réalisation du plan cas par cas (ATF 116 Ib 53 consid. 3a).
b) La planification et la construction de routes (à
l'exception des routes nationales), font partie des activités régies par les
instruments de planification prévus par la loi fédérale sur l'aménagement du
territoire. L'état et le développement souhaité de l'urbanisation, des
transports et communications, ainsi que des constructions et installations
publiques sont définis par les cantons lorsqu'ils établissent leurs plans
directeurs (art. 6 LAT), qui lient les autorités (art. 9 LAT). Les plans
d'affectation généraux déterminent globalement le mode d'utilisation du sol
dans la commune, et les plans d'affectation spéciaux - tels les plans
d'alignement - fixent la réglementation de détail qui déroge à l'affectation
générale (ATF 111 Ib 13ss, 109 Ib 122/123 consid. 5a). Le projet de
construction de route, qui doit être en principe conforme au plan d'alignement,
peut toutefois aussi être mis à l'enquête publique sous la forme d'un plan
d'affectation spécial selon l'art. 14 LAT, et avoir la portée matérielle d'une
autorisation de construire quand, par son approbation et son entrée en force,
il permet d'entreprendre directement les travaux; dans ce cas, le projet de
construction fixe le tracé de la route sur lequel il définit une affectation
spéciale du sol, distincte de la réglementation générale, qui permet la
réalisation des travaux (ATF 116 Ib 159 consid. 1a p 162-163; 112 Ib 164
consid. 2b p. 166).
c) La loi vaudoise sur les routes du 10 décembre
1991.
(LR) soumet les projets de construction de routes à la procédure régissant
l'adoption des plans d'affectation (BGC automne 1991 p. 750). Le projet de
construction de la route, comportant le tracé et les ouvrages nécessaires (art.
11.
LR), est mis à l'enquête publique durant trente jours dans la ou les
communes territoriales intéressées (art. 13 al. 1 LR); l'autorité d'adoption
est le conseil communal ou général pour les plans communaux, avec un recours
auprès du département; les art. 57 à 62 LATC sont applicables par analogie (al.
2). Le projet de route est ainsi un plan d'affectation spécial qui définit la
destination du sol sur le tracé réservé à sa construction, et l'approbation par
le département permet la réalisation des travaux. Les terrains nécessaires à
l'ouvrage peuvent être acquis de gré à gré, par remaniement parcellaire ou par
expropriation, l'expropriation faisant toutefois l'objet d'une procédure
distincte, prévue par la loi sur l'expropriation (art. 14 LR). Les plans fixant
les limites des constructions, prévus par l'art. 9 LR, sont aussi des plans
d'affectation spéciaux soumis à la procédure prévue aux art. 57 à 62 LATC, qui
prévoit une enquête publique de 30 jours (art. 57), l'adoption par le conseil
de la commune (art. 58 à 60 LATC), ainsi que le recours et l'approbation auprès
du département (art. 60 à 62 LATC), mais ils exercent une autre fonction que
celle du projet de construction; ces plans concernent les espaces à garder
libres en vue de la construction ou de l'aménagement de la route en définissant
les restrictions de droit public nécessaires à cet effet (BGC automne 1991 p.
750). Le plan fixant les limites des constructions n'entraîne en principe pas
de restrictions graves au droit de propriété pouvant donner lieu à une
indemnisation (ATF 109 Ib 118 consid. 3b); il doit en revanche être
justifié par un besoin futur suffisamment concrétisé (voir ATF 118 Ia 372
consid. 4 p. 374).
d) Selon la jurisprudence fédérale le projet de
route ne doit pas seulement se fonder sur des impératifs de fluidité et de
sécurité du trafic, mais aussi, comme pour tous les plans d'affectation,
résulter d'une pesée de l'ensemble des intérêts qui apparaissent pertinents,
notamment les intérêts visés aux art. 1 et 3 LAT (ATF 118 Ia 504 ss).
S'agissant d'une activité ayant des effets sur l'organisation du territoire au
sens de l'art. 1 al. 2 let. b OAT, l'autorité de planification doit notamment
procéder aux différents examens prévus par l'art. 2 al. 1 OAT, en particulier,
étudier les possibilités et variantes qui entrent en ligne de compte (let. b)
et vérifier si la solution choisie est compatible avec les plans et
prescriptions de la Confédération, des cantons, des régions et des communes,
relatives à l'utilisation du sol, en particulier les plans directeurs (let. e).
Si l'approbation d'un plan d'alignement a un caractère contraignant sur le
tracé de la route et les éventuelles expropriations qu'il implique, l'autorité
d'approbation du plan doit procéder à une pesée globale des intérêts en jeu,
requise par l'art. 3 OAT, en assurant la coordination de l'ensemble des
dispositions légales qui entrent en ligne de compte (art. 25a LAT). Elle doit
notamment prendre en considération les intérêts privés des propriétaires en ce
qui concerne les empiétements sur leur fonds et l'expropriation qui en serait
la conséquence. Il en va de même des intérêts de la protection de la nature et
du paysage qui ne peuvent plus faire l'objet d'une pesée dans le cadre de la
procédure de la préparation du projet définitif (ATF 118 Ia 504 consid. 5a et b
p. 507).
e) En l’espèce, le tribunal constate que ni le
canton, ni la commune n’ont légalisé un plan fixant les limites des
constructions pour réserver le tracé d’une route de traversée du village. Il
est vrai que le plan des zones de 1978 a été étudié de manière à éviter de classer
en zone à bâtir les terrains situés de part et d’autre du tracé d’un projet de
route de traversée. Toutefois, même si une partie du tracé est prévue en zone
agricole, l’adoption d’un plan fixant les limites des constructions permettrait
d’éviter l’implantation de constructions conformes à l’affectation de la zone en
zone agricole. Mais cette étape n’est pas nécessaire car la procédure prévue
par l’art. 13 LR permet précisément d’adopter un projet routier sous la forme
juridique d’un plan d'affectation spécial qui définit la destination du sol sur
le tracé réservé à sa construction, et l'approbation de ce plan par le
département permet la réalisation des travaux et a la valeur d’une autorisation
de construire. Par ailleurs, le projet de route mis au point par le Service
des routes n’a jamais été mis à l’enquête publique à la suite du refus opposé à
ce projet par le Conseil communal de Morrens dans les années huitante.
Toutefois, ni les autorités communales, ni le Services des routes n’ont
clairement exprimé l’intention d’abandonner le projet de route.
f) Cela étant précisé, une zone agricole n’a pas
pour but, ni pour fonction de réserver le tracé futur d’une route de
contournement. Un terrain doit être classé en zone agricole lorsqu’il remplit
les conditions requises par l’art. 16 LAT. Mais le fait que le tracé d’un
projet de route se superpose à une affectation agricole n’est en soi pas
contraire au droit fédéral de l’aménagement du territoire tant que le
classement du terrain en zone agricole est justifié par des motifs d’urbanisme
objectifs et conformes aux buts et principes régissant l’aménagement du
territoire. A cet égard, le tribunal constate que la parcelle 90 est
effectivement utilisée à des fins agricoles et qu’elle fait partie d’un vaste
secteur agricole pour l’essentiel non bâti et qui se prolonge en direction du
nord jusqu’aux forêts longeant le cours du Talent. La délimitation de la zone
agricole répond ainsi aux critères de l’art. 16 al. 2 LAT s’agissant d’une
surface continue et d’une certaine étendue. La zone fait en outre partie des
surfaces d’assolement au sens des art. 26 à 30 OAT et sa délimitation répond
aux différentes fonctions assignées à la zone agricole selon l’art. 16 al. 1
LAT (approvisionnement et protection du paysage). Le classement la parcelle 90
en zone agricole est aussi conforme aux objectifs du plan directeur cantonal
concernant l’habitat en milieu périurbain, qui visent à distinguer les espaces
homogènes les plus propices à l’agriculture, qui doivent lui être réservés en priorité,
des espaces déjà largement urbanisés, qui seront consacrés si nécessaire à
l’extension des localités (objectif 1.5.h du plan directeur cantonal).
6.
a) En définitive, le tribunal constate que les
circonstances ne se sont pas modifiées depuis l’adoption du plan des zone de
1978.
au point que le classement de la parcelle 90 en zone agricole ne
répondrait plus à un intérêt public suffisant. Ce bien-fonds fait partie d’une
zone agricole délimitée de manière conforme à l’art. 16 LAT et les seules
corrections de limites de zones adoptées en 1999 n’ont pas eu d’incidences sur
les circonstances qui ont justifiés le classement du terrain en zone agricole.
Il est vrai que les réserves en terrains à bâtir disponibles sont peu
nombreuses, mais la commune de Morrens dispose d’un potentiel important en zone
intermédiaire qui s’élève à plus de 87'000 m2 selon l’aperçu de l’état de
l’équipement. Or, la zone intermédiaire a précisément la fonction de zone de
réserve au sens de l’art. 18 al. 2 LAT destinée à l’extension future des zones
à bâtir (voir Eric BRANDT, op. cit. p. 240). Le plan des zones de 1978 a
délimité les zones intermédiaires sur des secteurs contigus aux zones
constructibles et ces zones sont prévues pour un éventuel classement ultérieur
en zone à bâtir si les objectifs de développement retenus par l’autorité
communale le justifient (voir ATF 121 I 245 consid. 8c/aa p. 250).
b) C’est dans le cadre de l’étude du plan directeur
communal (art. 38 LATC) que les autorités communales devront déterminer les
objectifs d’aménagement recherchés et définir le développement souhaité, en
assurant une information et une participation de la population conforme aux
exigences des art. 4 LAT, 3 LATC et 6 RATC. L’étude du plan directeur communal,
permettra de définir l’importance et la localisation des secteurs de
développement de manière conforme à l’art. 15 LAT, prenant en considération
l’ensemble des circonstances déterminantes. C’est aussi dans le cadre de
l’étude du plan directeur communal que les autorités communale examineront si
le projet de route de traversée de village doit être maintenu ou abandonné,
bien que cette question n’ait pas une incidence directe sur le classement de la
parcelle 90 en zone agricole.
Enfin, la demande des recourants concernant
d'éventuels préjudices liés au projet de route est irrecevable devant le
Tribunal administratif (art. 1er al. 3 LJPA) et doit faire l'objet
d'une action devant les juridictions civiles compétentes.
7.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable et la décision du
département maintenue. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre les frais de
justice, arrêtés à 2000 fr. à la charge des recourants (art. 55 al. 1
LJPA); il n’y a en outre pas lieu de leur allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours
est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision
rendue par le Département des infrastructures le 2 février 2001 est maintenue.
III. Un émolument
de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux.
IV. Il n’est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 25 juillet 2006
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Dans la mesure où il applique le droit public fédéral,
le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification,
d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce
conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)