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Décision

AC.2001.0043

TA - AC.2001.0043 - 2001-10-26 - CHAIGNAT Francis c/ Yvonand

26 octobre 2001Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le recourant est

propriétaire à Yvonand de la parcelle 120 située dans l'angle formé par la rue

de la Bauma, qui la borde au sud-est, et le chemin du Grand-Clos, qui la borde

au nord-ouest. La rue de la Bauma, large de 6 mètres, débouche à son extrémité

nord-est sur la route cantonale et dessert au sud-ouest différents quartiers

d'habitation dont celui de Treysala. Le chemin du Grand-Clos est une voie sans

issue qui dessert quelques parcelles, dont la parcelle 114 appartenant à

Pierre-André Jaccard et la parcelle 1931 où est édifié le bâtiment de la PPE du

Grand-Clos. Le plan cadastral montre qu'au débouché du chemin du Grand-Clos sur

la route de la Bauma, l'angle des parcelles adjacentes est coupé de manière à

ménager en faveur du domaine public une "patte d'oie" évasant le

débouché. Au débouché du chemin du Grand-Clos se trouve un signal "Cédez

le passage" et une ligne d'attente (OSR 6.13) est peinte sur la chaussée.

Le long de la rue de la Bauma est peinte sur la chaussée une bande

longitudinale pour piéton (OSR 6.19) d'une largeur d'environ un mètre à compter

de la limite des parcelles adjacentes.

La maison du recourant

Chaignat a été construite en 1981. Elle est entourée le long de la rue de la

Bauma et du chemin du Grand-Clos par une haie de laurelles, plantée à l'époque

de la construction. L'inspection locale effectuée le 28 août 2000 a permis de

constater que la distance entre la limite de la parcelle et le pied des plants

constituant cette haie est de 60 cm le long de la rue de la Bauma et de 50 cm

le long du chemin du Grand-Clos. La hauteur de cette haie excède de plusieurs

décimètres le maximum de 60 cm dont il sera question plus loin. En tous les

cas, et malgré la patte d'oie décrite plus haut, cette hauteur masque la vue

pour les conducteurs de voitures empruntant le débouché du chemin du Grand-Clos

sur la rue de la Bauma.

B. Des faits qui ont déjà

été évoqués devant le Tribunal administratif dans la cause AC 95/043 (EP), on

retiendra qu'à la suite d'un accident de voiture survenu à l'intersection des

deux voies précitées et impliquant Pierre-André Jaccard et Nicole Fellay, qui

est l'administratrice de la PPE du Grand-Clos, la municipalité a invité Francis

Chaignat, par lettre du 28 septembre 1994, puis par décision du 23 février

1995, à élaguer (cette décision ne précisait aucune hauteur ni distance) une

partie de la végétation de sa propriété, qui masquait la visibilité au débouché

du chemin du Grand-Clos. Francis Chaignat avait recouru contre cette décision

et cette cause s'est terminée devant le Tribunal administratif par une

transaction prévoyant la pose d'un miroir. Cette transaction est toutefois

restée sans effet.

C. C'est ainsi que la

municipalité a rendu le 15 février 2000 une nouvelle décision ordonnant

l'élagage de la haie avec menaces d'exécution par substitution.

Sur recours, le

Tribunal administratif a jugé que l'élagage de la haie avait été ordonné à

juste titre mais il a très partiellement admis le recours en renvoyant le

dossier à la municipalité pour qu'elle rende une nouvelle décision maintenant

le principe de la précédente mais déterminant exactement, après examen détaillé

des lieux et des conditions de visibilité, quelle est l'ampleur du rabattage de

la haie auquel le recourant devait procéder (arrêt AC 00/0029 du 18 décembre

2000).

D. La municipalité a statué

à nouveau par décision du 28 février 2001. Elle s'est référée à la norme SN

640'273 de l'Union des professionnels suisses de la route. Elle a joint à sa

décision un croquis représentant la situation visée par cette norme avec un

tableau de chiffres indiquant les distances minimales par rapport aux vitesses,

ainsi qu'une copie du plan cadastral sur laquelle sont figurées les longueurs

visées par la décision. Sur cette copie du plan cadastral, le point P

correspond, à l'emplacement de la patte d'oie déjà décrite, à l'intersection

des droites tirées dans le prolongement des limites de la parcelle du recourant

le long de la rue de la Bauma et du chemin du Grand-Clos. La décision a la

teneur suivante :

"Sur le côté bordant le Chemin du

Grand-Clos (= secteur A du plan annexé), la haie sera maintenue à une hauteur

n'excédant pas 2 mètres sur toute la longueur, jusqu'à une distance de 2,32

mètres de la Rue de la Bauma, mesurée depuis l'angle sud formé par les bordure

des deux artères (= point P du plan annexé).

Sur le côté bordant le Chemin du Grand-Clos (=

secteur y du plan annexé), depuis la distance de 2,32 mètres de la Rue de la

Bauma, mesurée depuis l'angle sud formé par les bordure des deux artères (=

point P du plan annexé), jusqu'à la bordure de la chaussée de la Bauma, la haie

sera rabattue à une hauteur n'excédant pas 60 centimètres.

Le long de la Rue de la Bauma, jusqu'à une

distance de 25,78 mètres de la Rue de la Bauma, mesurée depuis l'angle sud

formé par les bordure des deux artères (= point P du plan annexé), la haie sera

rabattue à une hauteur n'excédant pas 60 centimètres (= secteur X du plan

annexé). "

E. Par acte du 12 mars

2001, le recourant s'est pourvu contre cette décision en concluant à son

annulation.

La PPE Le Grand-Clos

s'est déterminée le 19 mars 2001 en faveur de la pose d'un miroir.

La municipalité a

répondu au recours par acte du 15 mai 2001, en concluant au rejet du recours

tout en déclarant qu'un point de celui-ci pouvait être pris en considération.

A la demande du

recourant, la municipalité a été interpellée sur sa position exacte. Par lettre

du 20 juin 2001, la municipalité a exposé qu'il suffisait d'élaguer la haie

comme elle l'avait demandé dans la décision attaquée du 28 février 2001, tout

en ajoutant qu'en fait, elle s'en remettait à la décision du Tribunal administratif.

La municipalité a

également signalé que le recourant avait planté une nouvelle haie sur sa

parcelle en retrait de la haie existante le long de la rue de la Bauma.

Constatant qu'il

paraissait bien difficile de savoir ce qu'exigeait la municipalité, le juge

instructeur a suggéré au recourant de procéder à l'élagage qu'il juge

nécessaire dans l'attente de l'inspection locale appointée au 9 octobre 2001.

F. Le Tribunal

administratif a procédé à une inspection locale le 9 octobre 2001. Etaient

présents le recourant, assisté de son conseil, Nicole Fellay, administratrice

de la PPE Le Grand-Clos, ainsi que Christine Burnand, conseillère municipale,

et Yvan Arnaud, technicien communal. Le propriétaire Jaccard ne s'est pas

présenté.

On précisera encore que

la haie existante sépare la parcelle du recourant de la rue de la Bauma sur

toute la longueur de la parcelle, sauf à l'extrémité nord-est où s'ouvre

l'accès pour véhicule de la parcelle; à cet endroit, la haie est taillée de

manière à ménager la visibilité, en biais du côté du chemin du Grand-Clos, et

en escalier sur le côté opposé. A l'intérieur de la parcelle, le terrain le

long de la haie existante est engazonné dans la partie sud (côté chemin du

Grand-Clos) tandis que la partie nord est une cour pavée. Le tribunal a

constaté la présence, sur la partie engazonnée, d'une nouvelle ligne de

laurelles doublant la haie qui longe la rue de la Bauma, entre le débouché du

chemin du Grand-Clos et sur toute la longueur de la partie engazonnée de la

parcelle. Le long de cette nouvelle plantation, la haie préexistante a été

rabattue, trois semaines avant l'audience d'après ce qu'a indiqué le recourant,

qui a précisé qu'il s'agit de protéger de la vue et de la poussière l'endroit

où il se tient devant sa maison.

Considérants

1.

C'est en vain que le

recourant demande l'annulation de la décision attaquée. En effet, le tribunal a

déjà jugé dans l'arrêt du 18 décembre 2000 (AC 00/0029) que sur le principe,

c'est à juste titre que la municipalité a ordonné l'élagage de sa haie.

Le litige ne peut donc

plus porter que sur la mesure exacte de cet élagage.

2.

La nouvelle décision

municipale, du 26 février 2001, laisse subsister la haie litigieuse (du moins à

une hauteur de 2 mètres) sur la presque totalité de la longueur du chemin du

Grand-Clos : la haie ne devra être rabattue que sur le dernier tronçon, d'une

longueur de 2,32 mètres. Le recourant se plaint de ce que cette décision, en

tant qu'elle ordonne l'élagage sur une longueur de 25,78 mètres le long de la rue

de la Bauma, revient à lui faire enlever la quasi-totalité de sa haie. C'est

exact car cette longueur, à vue d'oeil, correspond probablement à peu près à la

distance qui sépare le débouché du chemin du Grand-Clos de l'endroit où la haie

existante s'interrompt afin de ménager l'accès pour véhicule de la parcelle du

recourant. Ce dernier a entrepris de planter une seconde haie en retrait de la

première, mais cette nouvelle plantation ne s'étend que sur la partie

engazonnée de la parcelle et s'interrompt précisément à l'endroit où commence

la partie pavée de la cour d'accès. La plantation d'une haie le long de cette

cour pavée impliquerait des travaux et le recourant aurait manifestement

intérêt à les éviter.

3.

Le recourant conteste

tout d'abord l'application de la norme USPR 640'273. Il ne s'en prend pas au

principe de cette application, à juste titre, car le tribunal a déjà eu

l'occasion de constater que cette norme peut être utilisée, au moins à titre

d'avis d'expert (AC 96/0116, C. c/Préverenges, du 29 octobre 1998). En

revanche, le recourant soutient que cette norme viserait l'hypothèse contraire

à celle qui est réalisée en l'espèce, où le véhicule qui débouche du chemin du

Grand-Clos n'a pas la priorité. Ce grief est mal fondé. Il suffit pour s'en

convaincre de constater que sur le croquis figurant en page 2 de la norme

précitée (cas a), le chemin dont il s'agit de préserver la visibilité, dans une

configuration tout à fait analogue à celle du chemin du Grand-Clos, présente un

débouché marqué par une ligne d'attente (OSR 6.13). On est donc bien dans la

même hypothèse que celle du débouché litigieux.

4.

Sur place, les

représentants de la commune ont été interpellés au sujet de la vitesse des

véhicules qui circulent sur la rue de la Bauma. La vitesse maximale y est de 50

km/h et la commune n'a pas l'intention de l'abaisser. C'est donc à juste titre

que la décision municipale se fonde sur l'hypothèse de véhicules circulant à 50

km/h. D'ailleurs, une rapide évaluation permet de constater que cette

vitesse-là peut être aisément atteinte par un véhicule qui accélérerait depuis

le débouché du chemin de la Bauma sur la route cantonale : la rue de la Bauma

est longue d'environ 280 mètres, ce qui laisse à un véhicule accélérant

normalement le temps d'atteindre cette vitesse devant le débouché du chemin du

Grand-Clos, puis de freiner à l'approche du carrefour suivant.

5.

Le recourant a aussi

fait valoir sur place que la décision attaquée ne prend pas correctement en

compte la présence d'une bande réservée aux piétons le long de la rue de la

Bauma. Cela modifierait l'un des paramètres du calcul, à savoir l'espace entre

la limite de propriété où commence le domaine public, et le point d'observation

du conducteur dans le véhicule qui circule sur cette rue.

En consultant le tableau

de chiffres annexé à la décision attaquée, qui reproduit sous forme d'abaque

les diverses valeurs que peuvent prendre chacune des variables intervenant dans

le calcul, on constate que la commune a pris en compte, dans le tableau

concernant la vitesse de 50 km/h, une distance de 2 mètres entre le point

d'observation du véhicule et le bord de la chaussée (variable "B" du

tableau établi par la commune, correspondant à la variable "d" du

"cas a" dans la norme SN 640'273). La critique que le recourant dirige

contre ce choix est fondée sur l'idée qu'on peut s'attendre à ce que dans ce

quartier, les véhicules circulant sur la rue de la Bauma n'empiéteront pas sur

la bande longitudinale pour piétons marquée sur la chaussée. Ils se tiendront

donc à plus de 2 mètres du bord de la chaussée. De fait, si on se reporte à

nouveau aux tableaux de chiffres que contient la décision attaquée en admettant

l'hypothèse d'une distance de 3 mètres entre le véhicule et le bord de la

chaussée, on constate que la distance sur laquelle la haie devrait être élaguée

le long de la rue de la Bauma serait réduite à 20,73 mètres, à la place de

25,78 mètres.

Il faut cependant s'en

tenir à la constatation rigoureuse que le long de la rue de la Bauma, c'est une

bande longitudinale pour piétons (au sens du nº 6.19 de l'annexe 2 de

l'ordonnance sur la signalisation routière, OSR) qui est marquée sur la

chaussée, à 1 mètre environ de la limite de propriété des différentes parcelles

privées qui, comme celle du recourant, bordent cette rue. C'est à tort que le

recourant croit pouvoir en déduire qu'il s'agit d'une surface équivalant à

celle d'un trottoir où l'on peut compter que toute circulation doit être

bannie. En effet, l'art. 41 al. 3 OCR n'interdit pas la circulation sur les

bandes longitudinales pour piétons. Il prévoit seulement que ces bandes

marquées sur la chaussée ne peuvent être empruntées par les véhicules que si la

circulation des piétons ne s'en trouve pas entravée. On peut ainsi s'attendre à

ce que des véhicules circulent sur cette surface en l'absence de piétons (par

exemple pour croiser un cycliste dont la faible largeur ne les incitera

cependant pas à ralentir) et il faut donc prendre cette hypothèse en

considération dans le calcul de la visibilité. C'est donc finalement à juste

titre que la décision municipale est partie de l'hypothèse que les véhicules

peuvent emprunter la chaussée de la rue de la Bauma sur toute la largeur du

domaine public. Il en résulte qu'en assignant à la variable "B" de

son croquis (variable "d" dans la norme 640'273) la valeur de 2

mètres, la décision communale a correctement apprécié la situation et ne

procède en tout cas pas d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 LJPA).

Vu ce qui précède, le

recours s'avère entièrement mal fondé. Il y a donc lieu de mettre un émolument

à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 28 février 2001 par la Municipalité d'Yvonand est maintenue.

III. Un émolument

de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant Francis

Chaignat.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

ft/Lausanne, le 26 octobre 2001

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint