AC.2001.0043
TA - AC.2001.0043 - 2001-10-26 - CHAIGNAT Francis c/ Yvonand
26 octobre 2001Français14 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2001.0043
Autorité:, Date décision:
TA, 26.10.2001
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CHAIGNAT Francis c/ Yvonand
DESTRUCTION
HAIE
HAUTEUR DE LA CONSTRUCTION
ROUTE
DOMAINE PUBLIC
LRou-39
OCR-41-3
OSR-annexe-2-6-19
RLRou-8
RLRou-9
Résumé contenant:
Taille d'une haie en bordure de route. Application de la norme SN 640'273 par la commune, confirmée par le TA. La présence d'une bande jaune pour piétons au bord de la route ne permet pas de compter que les véhicules circuleront plus loin du bord (diminuant l'espace à laisser libre) car cette bande (OSR 6.19) n'est pas interdite à la circulation en l'absence de piétons (art. 41 al. 3 OCR).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 octobre 2001
sur le recours interjeté par Francis
CHAIGNAT, à Yvonand, dont le conseil est l'avocat Marc-Etienne Favre, à
Lausanne,
contre
la décision rendue 28 février 2001 par la Municipalité
d'Yvonand (élagage d'une haie).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; MM. Philippe Gasser et Jean-Daniel Rickli, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le recourant est
propriétaire à Yvonand de la parcelle 120 située dans l'angle formé par la rue
de la Bauma, qui la borde au sud-est, et le chemin du Grand-Clos, qui la borde
au nord-ouest. La rue de la Bauma, large de 6 mètres, débouche à son extrémité
nord-est sur la route cantonale et dessert au sud-ouest différents quartiers
d'habitation dont celui de Treysala. Le chemin du Grand-Clos est une voie sans
issue qui dessert quelques parcelles, dont la parcelle 114 appartenant à
Pierre-André Jaccard et la parcelle 1931 où est édifié le bâtiment de la PPE du
Grand-Clos. Le plan cadastral montre qu'au débouché du chemin du Grand-Clos sur
la route de la Bauma, l'angle des parcelles adjacentes est coupé de manière à
ménager en faveur du domaine public une "patte d'oie" évasant le
débouché. Au débouché du chemin du Grand-Clos se trouve un signal "Cédez
le passage" et une ligne d'attente (OSR 6.13) est peinte sur la chaussée.
Le long de la rue de la Bauma est peinte sur la chaussée une bande
longitudinale pour piéton (OSR 6.19) d'une largeur d'environ un mètre à compter
de la limite des parcelles adjacentes.
La maison du recourant
Chaignat a été construite en 1981. Elle est entourée le long de la rue de la
Bauma et du chemin du Grand-Clos par une haie de laurelles, plantée à l'époque
de la construction. L'inspection locale effectuée le 28 août 2000 a permis de
constater que la distance entre la limite de la parcelle et le pied des plants
constituant cette haie est de 60 cm le long de la rue de la Bauma et de 50 cm
le long du chemin du Grand-Clos. La hauteur de cette haie excède de plusieurs
décimètres le maximum de 60 cm dont il sera question plus loin. En tous les
cas, et malgré la patte d'oie décrite plus haut, cette hauteur masque la vue
pour les conducteurs de voitures empruntant le débouché du chemin du Grand-Clos
sur la rue de la Bauma.
B. Des faits qui ont déjà
été évoqués devant le Tribunal administratif dans la cause AC 95/043 (EP), on
retiendra qu'à la suite d'un accident de voiture survenu à l'intersection des
deux voies précitées et impliquant Pierre-André Jaccard et Nicole Fellay, qui
est l'administratrice de la PPE du Grand-Clos, la municipalité a invité Francis
Chaignat, par lettre du 28 septembre 1994, puis par décision du 23 février
1995, à élaguer (cette décision ne précisait aucune hauteur ni distance) une
partie de la végétation de sa propriété, qui masquait la visibilité au débouché
du chemin du Grand-Clos. Francis Chaignat avait recouru contre cette décision
et cette cause s'est terminée devant le Tribunal administratif par une
transaction prévoyant la pose d'un miroir. Cette transaction est toutefois
restée sans effet.
C. C'est ainsi que la
municipalité a rendu le 15 février 2000 une nouvelle décision ordonnant
l'élagage de la haie avec menaces d'exécution par substitution.
Sur recours, le
Tribunal administratif a jugé que l'élagage de la haie avait été ordonné à
juste titre mais il a très partiellement admis le recours en renvoyant le
dossier à la municipalité pour qu'elle rende une nouvelle décision maintenant
le principe de la précédente mais déterminant exactement, après examen détaillé
des lieux et des conditions de visibilité, quelle est l'ampleur du rabattage de
la haie auquel le recourant devait procéder (arrêt AC 00/0029 du 18 décembre
2000).
D. La municipalité a statué
à nouveau par décision du 28 février 2001. Elle s'est référée à la norme SN
640'273 de l'Union des professionnels suisses de la route. Elle a joint à sa
décision un croquis représentant la situation visée par cette norme avec un
tableau de chiffres indiquant les distances minimales par rapport aux vitesses,
ainsi qu'une copie du plan cadastral sur laquelle sont figurées les longueurs
visées par la décision. Sur cette copie du plan cadastral, le point P
correspond, à l'emplacement de la patte d'oie déjà décrite, à l'intersection
des droites tirées dans le prolongement des limites de la parcelle du recourant
le long de la rue de la Bauma et du chemin du Grand-Clos. La décision a la
teneur suivante :
"Sur le côté bordant le Chemin du
Grand-Clos (= secteur A du plan annexé), la haie sera maintenue à une hauteur
n'excédant pas 2 mètres sur toute la longueur, jusqu'à une distance de 2,32
mètres de la Rue de la Bauma, mesurée depuis l'angle sud formé par les bordure
des deux artères (= point P du plan annexé).
Sur le côté bordant le Chemin du Grand-Clos (=
secteur y du plan annexé), depuis la distance de 2,32 mètres de la Rue de la
Bauma, mesurée depuis l'angle sud formé par les bordure des deux artères (=
point P du plan annexé), jusqu'à la bordure de la chaussée de la Bauma, la haie
sera rabattue à une hauteur n'excédant pas 60 centimètres.
Le long de la Rue de la Bauma, jusqu'à une
distance de 25,78 mètres de la Rue de la Bauma, mesurée depuis l'angle sud
formé par les bordure des deux artères (= point P du plan annexé), la haie sera
rabattue à une hauteur n'excédant pas 60 centimètres (= secteur X du plan
annexé). "
E. Par acte du 12 mars
2001, le recourant s'est pourvu contre cette décision en concluant à son
annulation.
La PPE Le Grand-Clos
s'est déterminée le 19 mars 2001 en faveur de la pose d'un miroir.
La municipalité a
répondu au recours par acte du 15 mai 2001, en concluant au rejet du recours
tout en déclarant qu'un point de celui-ci pouvait être pris en considération.
A la demande du
recourant, la municipalité a été interpellée sur sa position exacte. Par lettre
du 20 juin 2001, la municipalité a exposé qu'il suffisait d'élaguer la haie
comme elle l'avait demandé dans la décision attaquée du 28 février 2001, tout
en ajoutant qu'en fait, elle s'en remettait à la décision du Tribunal administratif.
La municipalité a
également signalé que le recourant avait planté une nouvelle haie sur sa
parcelle en retrait de la haie existante le long de la rue de la Bauma.
Constatant qu'il
paraissait bien difficile de savoir ce qu'exigeait la municipalité, le juge
instructeur a suggéré au recourant de procéder à l'élagage qu'il juge
nécessaire dans l'attente de l'inspection locale appointée au 9 octobre 2001.
F. Le Tribunal
administratif a procédé à une inspection locale le 9 octobre 2001. Etaient
présents le recourant, assisté de son conseil, Nicole Fellay, administratrice
de la PPE Le Grand-Clos, ainsi que Christine Burnand, conseillère municipale,
et Yvan Arnaud, technicien communal. Le propriétaire Jaccard ne s'est pas
présenté.
On précisera encore que
la haie existante sépare la parcelle du recourant de la rue de la Bauma sur
toute la longueur de la parcelle, sauf à l'extrémité nord-est où s'ouvre
l'accès pour véhicule de la parcelle; à cet endroit, la haie est taillée de
manière à ménager la visibilité, en biais du côté du chemin du Grand-Clos, et
en escalier sur le côté opposé. A l'intérieur de la parcelle, le terrain le
long de la haie existante est engazonné dans la partie sud (côté chemin du
Grand-Clos) tandis que la partie nord est une cour pavée. Le tribunal a
constaté la présence, sur la partie engazonnée, d'une nouvelle ligne de
laurelles doublant la haie qui longe la rue de la Bauma, entre le débouché du
chemin du Grand-Clos et sur toute la longueur de la partie engazonnée de la
parcelle. Le long de cette nouvelle plantation, la haie préexistante a été
rabattue, trois semaines avant l'audience d'après ce qu'a indiqué le recourant,
qui a précisé qu'il s'agit de protéger de la vue et de la poussière l'endroit
où il se tient devant sa maison.
Considérants
1.
C'est en vain que le
recourant demande l'annulation de la décision attaquée. En effet, le tribunal a
déjà jugé dans l'arrêt du 18 décembre 2000 (AC 00/0029) que sur le principe,
c'est à juste titre que la municipalité a ordonné l'élagage de sa haie.
Le litige ne peut donc
plus porter que sur la mesure exacte de cet élagage.
2.
La nouvelle décision
municipale, du 26 février 2001, laisse subsister la haie litigieuse (du moins à
une hauteur de 2 mètres) sur la presque totalité de la longueur du chemin du
Grand-Clos : la haie ne devra être rabattue que sur le dernier tronçon, d'une
longueur de 2,32 mètres. Le recourant se plaint de ce que cette décision, en
tant qu'elle ordonne l'élagage sur une longueur de 25,78 mètres le long de la rue
de la Bauma, revient à lui faire enlever la quasi-totalité de sa haie. C'est
exact car cette longueur, à vue d'oeil, correspond probablement à peu près à la
distance qui sépare le débouché du chemin du Grand-Clos de l'endroit où la haie
existante s'interrompt afin de ménager l'accès pour véhicule de la parcelle du
recourant. Ce dernier a entrepris de planter une seconde haie en retrait de la
première, mais cette nouvelle plantation ne s'étend que sur la partie
engazonnée de la parcelle et s'interrompt précisément à l'endroit où commence
la partie pavée de la cour d'accès. La plantation d'une haie le long de cette
cour pavée impliquerait des travaux et le recourant aurait manifestement
intérêt à les éviter.
3.
Le recourant conteste
tout d'abord l'application de la norme USPR 640'273. Il ne s'en prend pas au
principe de cette application, à juste titre, car le tribunal a déjà eu
l'occasion de constater que cette norme peut être utilisée, au moins à titre
d'avis d'expert (AC 96/0116, C. c/Préverenges, du 29 octobre 1998). En
revanche, le recourant soutient que cette norme viserait l'hypothèse contraire
à celle qui est réalisée en l'espèce, où le véhicule qui débouche du chemin du
Grand-Clos n'a pas la priorité. Ce grief est mal fondé. Il suffit pour s'en
convaincre de constater que sur le croquis figurant en page 2 de la norme
précitée (cas a), le chemin dont il s'agit de préserver la visibilité, dans une
configuration tout à fait analogue à celle du chemin du Grand-Clos, présente un
débouché marqué par une ligne d'attente (OSR 6.13). On est donc bien dans la
même hypothèse que celle du débouché litigieux.
4.
Sur place, les
représentants de la commune ont été interpellés au sujet de la vitesse des
véhicules qui circulent sur la rue de la Bauma. La vitesse maximale y est de 50
km/h et la commune n'a pas l'intention de l'abaisser. C'est donc à juste titre
que la décision municipale se fonde sur l'hypothèse de véhicules circulant à 50
km/h. D'ailleurs, une rapide évaluation permet de constater que cette
vitesse-là peut être aisément atteinte par un véhicule qui accélérerait depuis
le débouché du chemin de la Bauma sur la route cantonale : la rue de la Bauma
est longue d'environ 280 mètres, ce qui laisse à un véhicule accélérant
normalement le temps d'atteindre cette vitesse devant le débouché du chemin du
Grand-Clos, puis de freiner à l'approche du carrefour suivant.
5.
Le recourant a aussi
fait valoir sur place que la décision attaquée ne prend pas correctement en
compte la présence d'une bande réservée aux piétons le long de la rue de la
Bauma. Cela modifierait l'un des paramètres du calcul, à savoir l'espace entre
la limite de propriété où commence le domaine public, et le point d'observation
du conducteur dans le véhicule qui circule sur cette rue.
En consultant le tableau
de chiffres annexé à la décision attaquée, qui reproduit sous forme d'abaque
les diverses valeurs que peuvent prendre chacune des variables intervenant dans
le calcul, on constate que la commune a pris en compte, dans le tableau
concernant la vitesse de 50 km/h, une distance de 2 mètres entre le point
d'observation du véhicule et le bord de la chaussée (variable "B" du
tableau établi par la commune, correspondant à la variable "d" du
"cas a" dans la norme SN 640'273). La critique que le recourant dirige
contre ce choix est fondée sur l'idée qu'on peut s'attendre à ce que dans ce
quartier, les véhicules circulant sur la rue de la Bauma n'empiéteront pas sur
la bande longitudinale pour piétons marquée sur la chaussée. Ils se tiendront
donc à plus de 2 mètres du bord de la chaussée. De fait, si on se reporte à
nouveau aux tableaux de chiffres que contient la décision attaquée en admettant
l'hypothèse d'une distance de 3 mètres entre le véhicule et le bord de la
chaussée, on constate que la distance sur laquelle la haie devrait être élaguée
le long de la rue de la Bauma serait réduite à 20,73 mètres, à la place de
25,78 mètres.
Il faut cependant s'en
tenir à la constatation rigoureuse que le long de la rue de la Bauma, c'est une
bande longitudinale pour piétons (au sens du nº 6.19 de l'annexe 2 de
l'ordonnance sur la signalisation routière, OSR) qui est marquée sur la
chaussée, à 1 mètre environ de la limite de propriété des différentes parcelles
privées qui, comme celle du recourant, bordent cette rue. C'est à tort que le
recourant croit pouvoir en déduire qu'il s'agit d'une surface équivalant à
celle d'un trottoir où l'on peut compter que toute circulation doit être
bannie. En effet, l'art. 41 al. 3 OCR n'interdit pas la circulation sur les
bandes longitudinales pour piétons. Il prévoit seulement que ces bandes
marquées sur la chaussée ne peuvent être empruntées par les véhicules que si la
circulation des piétons ne s'en trouve pas entravée. On peut ainsi s'attendre à
ce que des véhicules circulent sur cette surface en l'absence de piétons (par
exemple pour croiser un cycliste dont la faible largeur ne les incitera
cependant pas à ralentir) et il faut donc prendre cette hypothèse en
considération dans le calcul de la visibilité. C'est donc finalement à juste
titre que la décision municipale est partie de l'hypothèse que les véhicules
peuvent emprunter la chaussée de la rue de la Bauma sur toute la largeur du
domaine public. Il en résulte qu'en assignant à la variable "B" de
son croquis (variable "d" dans la norme 640'273) la valeur de 2
mètres, la décision communale a correctement apprécié la situation et ne
procède en tout cas pas d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 LJPA).
Vu ce qui précède, le
recours s'avère entièrement mal fondé. Il y a donc lieu de mettre un émolument
à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 28 février 2001 par la Municipalité d'Yvonand est maintenue.
III. Un émolument
de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant Francis
Chaignat.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
ft/Lausanne, le 26 octobre 2001
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint