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Décision

AC.2001.0052

TA - AC.2001.0052 - 2001-07-24 - TDC SWITZERLAND AG c/Le Chenit

24 juillet 2001Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Au mois de novembre

2000, la société Diax a mis à l'enquête publique l'installation d'une mât

d'antennes et d'une cabine de télécommunication destinés à la téléphonie mobile

sur le toit d'une scierie sise dans le village du Brassus, Commune du Chenit.

La scierie, qui est colloquée en zone industrielle par le plan d'affectation de

la Commune du Chenit, est entourée de quartiers d'habitations, notamment au

nord-est et au nord-ouest. Deux écoles se trouvent également à quelques

centaines de mètres. A environ 600 mètres se trouve une antenne installée par

l'opérateur Orange sur un bâtiment industriel.

La synthèse de la

centrale des autorisations CAMAC a été communiquée à la municipalité le 30

novembre 2000. Cette synthèse comprend un préavis favorable du Service de

l'environnement et de l'énergie (SEVEN).

B. La mise à l'enquête du

projet a donné lieu à huit oppositions de particuliers et deux oppositions

collectives, comprenant respectivement soixante-neuf et quarante signatures.

Les opposants invoquaient essentiellement les risques pour la santé présentés

par les ondes émises par les antennes de télécommunication et demandaient par

conséquent que l'on procède à des regroupements ou que l'on déplace

l'installation hors des zones à bâtir.

C. Dans une décision du

9 mars 2001, la Municipalité du Chenit a refusé de lever les

oppositions et de délivrer le permis de construire. A l'appui de cette

décision, la municipalité invoquait exclusivement les risques pour la santé de

l'installation et la nécessité par conséquent d'éloigner cette dernière des

habitations.

D. TDC Switzerland AG, qui

a succédé à Diax à titre universel à la suite de la fusion des deux sociétés

intervenue le 23 janvier 2001, s'est pourvue contre cette décision auprès du

Tribunal administratif en date du 29 mars 2001. La commune a déposé

sa réponse le 27 avril 2001. Le SEVEN et le Service de l'aménagement

du territoire (SAT) ont se sont déterminés en date des 30 avril et

3 mai 2001. Les opposants ont déposé des observations le

20 avril 2001.

Le

2 juillet 2001, le tribunal a procédé à une visite des lieux en

présence de représentants de la recourante et de son conseil, de représentants

de la municipalité, d'un représentant du SEVEN ainsi que de plusieurs

opposants.

Considérants

1.

Selon l'art. 36 de la

loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après : LJPA), le pouvoir d'examen du Tribunal

administratif s'étend à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du

pouvoir d'appréciation (litt. a) à la constatation inexacte ou incomplète des

faits pertinents (litt. b), ainsi qu'à l'inopportunité si la loi spéciale le

prévoit (litt c). Cette dernière hypothèse n'est pas remplie en l'espèce.

Commet un excès de son

pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté

d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en

optant pour une solution différente de celle qui s'offre à elle; on peut

également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de

l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère

comme liée (voir notamment A. Grisel, traité de droit administratif, 1984, vol.

I p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : l'expression est

tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte

accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des

motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer), mais elle peut également

être comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou

recouvrant une violation matérielle de certains droits ou principes

constitutionnels (voir notamment TA, arrêts AC 97/0054 du

22.

septembre 1999 et AC 99/0047 du 29 août 2000).

2.

Dans la décision

attaquée, la municipalité invoque exclusivement les nuisances provoquées par

l'installation litigieuse s'agissant de la santé des personnes vivant à

proximité.

a) La question des

nuisances provoquées par une installation de téléphonie mobile doit être

examinée au regard de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la

protection de l'environnement (LPE) et de ses dispositions d'application. La

LPE a notamment pour but de protéger les hommes des atteintes nuisibles ou

incommodantes (art. 1er al. 1 LPE), ces atteintes pouvant notamment être

provoquées par des rayons (art. 7 al. 1 LPE). Pour déterminer à partir de quel

seuil les atteintes sont nuisibles ou incommodantes au sens de l'art. 1er al. 1

LPE, le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs d'immission

(art. 13 al. 1 LPE). S'agissant des rayons non ionisants, le Conseil fédéral a

mis en oeuvre l'art. 13 LPE en édictant le 23 décembre 1999 une

ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI). Cette

ordonnance est entrée en vigueur le 1er février 2000.

aa) Pour qu'une installation

soit conforme à la LPE, il ne suffit pas que les valeurs limites d'immission

soient respectées; il faut encore examiner si le principe de prévention

résultant des art. 1 al. 2 et 11 al. 2 LPE n'exige pas que des limitations

supplémentaires soient imposées à l'exploitant.

Le principe de

prévention postule que les atteintes qui ne sont pas nuisibles ou

incommodantes, mais qui pourraient le devenir, soient réduites à titre

préventif assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). Il implique que, indépendamment des nuisances

existantes, les immissions soient limitées à titre préventif dans la mesure que

permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation, pour autant

que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). A la base de ce

principe se trouve notamment l'idée qu'il faut éviter les risques sur lesquels

il n'est pas possible d'avoir une vue d'ensemble. Ce principe crée une marge de

sécurité, qui tient compte de l'insécurité quant aux effets à long terme des

nuisances sur l'environnement (JT 1993 I 362 cons. 6a).

bb) S'agissant des

rayons non ionisants, l'Office fédéral de l'environnement des forêts et du

paysage (OFEFP) et le Conseil fédéral ont été confrontés aux incertitudes

scientifiques concernant les effets de ces rayons, notamment à long terme.

Comme l'indique le rapport explicatif de l'OFEFP du 23 décembre 1999

relatif au projet d'ORNI, le concept suivant a été finalement pour respecter

les exigences de la LPE :

- des valeurs limites

d'immissions ont été prévues, correspondant à celles qui ont été publiées par

la Commission internationale pour la protection contre le rayonnement non

ionisant (ICNIRP). Ces valeurs concernent les effets thermiques. Elles se

fondent sur des effets qui présentent un risque pour la santé et qui ont pu être

reproduits de manière répétée dans des investigations expérimentales. Elles

permettent d'éviter avec certitude certaines atteintes qui ont été prouvées.

Elles ne permettent en revanche pas de respecter les exigences de la LPE qui

postulent que les valeurs limites d'immission répondent non seulement à l'état

de la science, mais aussi à l'état de l'expérience (voir à cet égard rapport du

23.

décembre 1999 de l'OFEFP p. 6 et 7);

- une limitation

préventive des émissions a été prévue au moyen des valeurs limites des

installations. Ces dernières ont pour but de combler les lacunes des valeurs

limites d'immissions évoquées ci-dessus. Elles sont orientées vers l'avenir en

ce sens qu'elles ont pour objectif de maintenir dès à présent les risques

d'effets nuisibles, qui ne peuvent qu'être présumés ou qui ne sont pas encore

prévisibles, aussi bas que possible. Ces valeurs limites visent notamment à

assurer le respect de l'art. 11 al. 2 LPE dans la mesure où elles fixent la

valeur limite de l'installation aussi basse que le permettent l'état de la

technique et les conditions d'exploitation tout en demeurant économiquement

supportable. Ces valeurs limites tiennent également compte du fait que les

immissions de plusieurs installations peuvent se cumuler, ce qui implique de

s'assurer, par une limitation suffisamment sévère des émissions de chacune des

installations, que la valeur limite d'immission ne soit pas dépassée en cas de

recouvrement des rayonnements. Ces valeurs n'ont pas à être respectées partout,

mais elles doivent impérativement l'être dans les lieux à utilisation sensible

(voir à cet égard rapport explicatif du 23 décembre 1999 de l'OFEFP, p. 7 et

8).

cc) Dans un arrêt du

30.

août 2000, le Tribunal fédéral a jugé que, en cas de respect des valeurs de

l'ORNI, et notamment des valeurs limites de l'installation, on ne peut pas

d'exiger une limitation supplémentaire des nuisances produites par une

installation de téléphonie mobile (ATF 126 II 399).

b) Les immissions de

l'installation litigieuse ont fait l'objet d'un rapport d'évaluation qui a été

soumis au SEVEN. Dans son préavis figurant dans la synthèse CAMAC du 30

novembre 2000, ce dernier a clairement confirmé que l'installation litigieuse

respecte les exigences de l'ORNI et notamment les valeurs limites de l'installation.

Ce point n'est d'ailleurs contesté ni par la municipalité ni par les opposants.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la municipalité ne pouvait dès lors

pas refuser le permis sollicité en se fondant sur les nuisances dues au

rayonnement de l'installation. L'autorité intimée ne pouvait pas non plus

exiger une limitation supplémentaire de nuisances, notamment en subordonnant la

délivrance du permis à l'éloignement de l'installation des zones d'habitation.

3.

Il convient d'examiner

si le permis de construire pouvait être refusé pour d'autres motifs.

a) Dans la décision

attaquée, la municipalité n'invoque pas d'autres motifs que ceux relatifs aux

effets du rayonnement sur la santé des habitants. Lors de l'audience, le syndic

a confirmé que, au surplus, la municipalité du Chenit considérait le projet

comme réglementaire.

b) Les opposants

invoquent également pour l'essentiel les nuisances dues au rayonnement.

Certains ont toutefois également mentionné l'atteinte qu'implique

l'installation litigieuse au niveau esthétique et paysager, invoquant

implicitement une violation de l'art. 86 LATC.

aa) L'art. 86 al. 1

LATC prévoit que la municipalité doit veiller à ce que les constructions,

quelle que soit leur destination ainsi que les aménagements qui leur sont liés,

présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à

l'environnement. L'al. 2 précise que la municipalité doit refuser de délivrer

un permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou culturel. Une disposition du même type figure à l'art. 68 du

règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions

(RPA), qui prévoit notamment que que la Municipalité peut prendre toute mesure

pour éviter l'enlaidissement du territoire communal et que les constructions

susceptibles de nuire au bon aspect d'un lieu sont interdites

Selon la jurisprudence

du Tribunal administratif, le soin de veiller à l'aspect architectural des

constructions appartient en première ligne aux autorités locales qui disposent

à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt AC 99/0112; AC 99/0228 et

références citées). Cela ne vide toutefois pas le contrôle judiciaire de son

sens, le tribunal devant être à même de vérifier si l'autorité intimée s'est

fondée sur des critères pertinents et si l'application de ceux-ci à la

situation concrète est correcte (arrêt AC 96/0160 du 22 avril 1997 et

références citées). Dans ce cas, l'autorité doit notamment veiller à ne pas

appliquer la clause d'esthétique de telle sorte que cela viderait pratiquement

de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 114 1a

345; RDAF 1996 103 consid 3b et les références citées). Un projet peut être

interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou de ses dérivés quand bien même il

satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en

matière de construction.

bb) En l'espèce, la

municipalité admet implicitement que l'installation litigieuse ne soulève pas

de problèmes au regard des art. 86 LATC et 68 RPA. Sur la base des constations

faites lors de la vision locale, le tribunal ne peut que confirmer cette

appréciation: l'antenne litigieuse sera en effet installée sur un bâtiment

industriel, plus précisément sur le silo à copeaux de la scierie. L'impact de

cette installation sur le paysage sera dès lors quasiment inexistant. Au

surplus, une implantation hors de la zone à bâtir, solution préconisée par les

opposants, impliquerait une atteinte beaucoup plus conséquente au niveau

paysager.

4.

Le permis de

construire constitue une autorisation de police à laquelle l'administré a droit

pour autant qu'il remplisse les conditions posées par les textes applicables.

En l'espèce, dès lors

que l'installation litigieuse est conforme aussi bien à la législation fédérale

sur l'environnement qu'à la réglementation communale sur les constructions, la

municipalité devait délivrer le permis de construire requis par la recourante,

sans qu'il lui soit possible de s'y opposer pour des motifs relevant de

l'opportunité ou d'une appréciation politique du dossier.

5.

Vu de ce qui précède,

le recours doit être admis. Les frais, fixés à 2'500 fr., seront partagés

entre la Commune du Chenit et les opposants puisque ces derniers ont participé

à la procédure devant le Tribunal administratif après avoir été dûment avertis

que tout ou partie des frais de justice et des dépens pouvaient être mis à leur

charge en cas de rejet de leurs conclusions. En outre, la commune et les

opposants doivent des dépens à la constructrice, qui obtient gain de cause avec

le concours d'un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue par la Municipalité du Chenit le 9 mars 2001 est réformée en ce sens que

les oppositions sont levées et le permis de construire est délivré à TDC

Switzerland AG.

III. a) Un émolument de

justice de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs est mis à la charge de la

Commune du Chenit.

b) Un émolument de

justice de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs est mis à la charge des

opposants François et Valérie Champion, Olivier et Brigitte Reymond, Christoph

et Monika Guhl, Fabien Guignard, Conrad Rochat, Daniel Aubert, Nicola et Anita

Franchini, Jean-Pierre et Annick Moullet, Danièle Heizmann, Rosalba Guignard,

Michel et Lyliam Occhipinti, Marielle Allamand, Marie-Claire Siegenthaler et

Cécile Rochat, solidairement entre eux.

IV a) La Commune du

Chenit est débitrice de la société constructrice TDC Switzerland AG d'une somme

de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs à titre de dépens.

b) Les opposants

François et Valérie Champion, Olivier et Brigitte Reymond, Christoph et Monika

Guhl, Fabien Guignard, Conrad Rochat, Daniel Aubert, Nicola et Anita Franchini,

Jean-Pierre et Annick Moullet, Danièle Heizmann, Rosalba Guignard, Michel et

Lyliam Occhipinti, Marielle Allamand, Marie-Claire Siegenthaler et Cécile

Rochat sont solidairement débiteurs de la société constructrice TDC Switzerland

AG d'une somme de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs à titre de dépens.

jc/pe/Lausanne, le 24 juillet 2001.

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)