AC.2001.0061
TA - AC.2001.0061 - 2002-05-31 - ALLEGRINI Antonina c/Yvorne
31 mai 2002Français9 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2001.0061
Autorité:, Date décision:
TA, 31.05.2002
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ALLEGRINI Antonina c/Yvorne
PROPORTIONNALITÉ
LATC-89
Résumé contenant:
Il est contraire au principe de proportionnalité de refuser un permis d'implantation en invoquant un risque d'inondation jugé faible par expert et que des mesures simples permettront d'écarter au moment de la construction elle-même.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 31 mai 2002
sur le recours interjeté par Antonina
ALLEGRINI, représentée par Me Pierre Mathyer, avocat à Lausanne
contre
la décision du 23 mars 2001 de la Municipalité
d'Yvorne, représentée par Me Jean Anex, avocat à Lausanne (refus d'un
permis d'implantation pour cinq villas sur la parcelle no 3 au lieu-dit
"La Coche").
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Jean W. Nicole et M. Olivier Renaud, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La recourante Antonina
Allegrini est propriétaire, à Yvorne, d'un immeuble immatriculé au registre
foncier sous no 3. Il s'agit d'une grande parcelle de 6'574 m², non bâtie, et
dont une petite partie (un peu plus de 300 m²) est cadastrée en vignes, le
solde étant en nature de pré-champs. Cette propriété, que la recourante a
acquise au début de 1989, se trouve à environ 3 km au nord de la localité
d'Yvorne, le long de la route cantonale conduisant de Aigle à Villeneuve.
B. L'immeuble de la
recourante est régi par les dispositions du plan partiel d'affectation "La
Coche" légalisé en 1988 (approbation du Conseil d'Etat le 20 mai 1988).
Selon cette réglementation, en substance, peuvent être construits des bâtiments
d'habitation individuelle ou collective de 800 m² de surface brute de plancher
dans les périmètres d'implantation prévus par le plan. Seul un bâtiment a été
construit à ce jour à cet endroit, soit sur la parcelle 82, qui jouxte la
parcelle de la recourante au sud-est.
C. Le périmètre du PPA
"La Coche" se trouve dans la région Plan Favey Les Ecots, qui est un
vaste cirque d'érosion dont le fond est occupé par des formations d'éboulement
et par un torrent temporaire, protégé par une digue de déviation construite il
y a une trentaine d'années (digue de Plan Favey).
Le 8 juillet 1996,
suite à de fortes précipitations, une crue avec charriage de matériaux solides
est descendue dans la combe de Plan Favey et a notamment obstrué la digue,
provoquant une inondation du camping voisin. Des travaux d'urgence ont été
ordonnés à l'époque pour nettoyer la digue et lui permettre de jouer son rôle.
Mais, suite à cet
accident et à une intervention du Service cantonal des eaux auprès des trois
communes concernées (Roche, Yvorne et Corbeyrier), il a été décidé de procéder
à deux études de manière à définir les risques de renouvellement d'accident
grave dans la région et de prendre les mesures nécessaires. C'est ainsi qu'une
étude préliminaire a été confiée au bureau d'ingénieurs Karakas et Français SA,
qui a déposé en décembre 1999 un rapport sur l'étude des risques, et en octobre
2000 un autre rapport proposant des solutions, selon trois variantes. Ces
ingénieurs ont proposé de retenir la variante 3, destinée à sécuriser tous les
secteurs en cause avec la mise en oeuvre de mesures diverses, impliquant le
démantèlement de la digue existante ainsi que l'adaptation de la réglementation
communale régissant les différents PPA légalisés dans cette zone du territoire
communal.
D. Suivant les conclusions
de ce rapport, la Commune d'Yvorne a mis en chantier un projet de plan partiel
d'affectation instituant des mesures de protection dans la région Plan Favey
Les Ecots. Après avoir provoqué une discussion avec les propriétaires
intéressés (séance du 30 novembre 2000), ce projet a été mis à l'enquête
publique du 27 mars au 25 avril 2001. La recourante a formé opposition le 11
avril 2001, mettant en cause le choix des mesures techniques de protection
arrêtées ainsi que le plan lui-même qui n'a à ce jour pas été adopté et n'est
pas entré en vigueur.
E. Le 12 février 2001, la
recourante a soumis à la municipalité un dossier d'autorisation préalable
d'implantation pour cinq villas. C'est ce projet qui a été refusé par décision
du 13 mars 2001, contre laquelle est dirigé le présent recours.
F. L'autorité intimée
s'est déterminée le 19 juin 2001, concluant au rejet du pourvoi. Les services
cantonaux concernés ont déclaré s'en remettre à justice. Le Tribunal
administratif a procédé à une visite des lieux le 12 septembre 2001.
Considérants
1.
Déposé en temps utile
et selon les formes légales par le destinataire de la décision attaquée, le
recours est recevable à la forme. Est litigieux le refus du permis
d'implantation fondé sur l'art. 89 LATC, soit sur la nécessité de mettre en
oeuvre les mesures de sécurité prévues par la planification à l'étude
préalablement à toute autorisation de construire.
Dans sa réponse au
recours la municipalité a également fait allusion à l'art. 77 LATC (effet
paralysant ou "anticipé négatif", selon l'ancienne
terminologie d'une planification en voie d'élaboration). Mais l'objet du litige
en procédure contentieuse administrative est défini par le report de droit
réglé par la décision et le contenu de l'acte de recours. Il peut être
restreint en cours de procédure (par exemple une question devient sans objet),
mais pas élargi (JAAC 63 (1999) nos 14 et 78; CR 99/0086 du 27 décembre 1999,
consid. 2). L'autorité de recours ne peut ainsi statuer que sur des points
examinés par l'autorité inférieure (RDAF 1999 I 254).
2.
L'art. 89 LATC dispose
que toute construction sur un terrain ne présentant pas une solidité
suffisante, ou exposée à des dangers spéciaux tels que l'avalanche,
l'éboulement, l'inondation, les glissements de terrain, est interdite avant
l'exécution de travaux propres, à dire d'expert, à le consolider ou à écarter
ces dangers.
En l'espèce, il
résulte du dossier (plus spécialement du document "Etude des risques"
établi en décembre 1999 par Karakas et Français SA) que le secteur La Coche
n'est actuellement que très faiblement exposé à des risques, et qu'il s'agit
exclusivement d'inondations, soit par écoulement du versant soit par remontée
de la nappe phréatique (p. 4 et 11). En cas de réalisation de la variante 3,
comme prévu par le projet de PPA instituant des mesures de protection, le
danger résiduel est l'inondation statique par remontée de la nappe phréatique
(ibidem) danger dont la probabilité d'occurence est qualifiée de faible par la
carte de danger E du 15 décembre 1999 établie par le bureau Karakas et
Français. Dans ce secteur, les mesures de protection prévues consistent à
ajouter des mesures de sécurité en cas de nouvelles constructions (art. 7),
mesures qui se bornent à rehausser les accès de 50 cm par rapport à la planie
du terrain, à prévoir des verres de sécurité pour les fenêtres et les
sauts-de-loup situés moins de 50 cm au dessus de la planie du terrain, à
imposer des citernes et des conduites de mazout pouvant résister à la mise en
flottaison, enfin à disposer aux étages supérieurs des constructions les
installations électriques importantes. Pour le surplus, le PPA mis à l'enquête
en mars 2001 réaffirme qu'il s'agit de permettre la réalisation des nouvelles
constructions prévues et d'assurer l'insertion correcte dans le coteau de La
Coche de bâtiments à caractère mixte, destinés à l'habitat ou à l'artisanat.
Cela signifie que,
l'affectation de la parcelle de la recourante à la construction n'étant pas
remise en cause, seules des mesures ponctuelles devront être prises, en
fonction d'un projet de construction, pour protéger celui-ci contre un risque
"faible" d'inondations résurgentes de la nappe phréatique. Il est
dans ces conditions contraire au principe de proportionnalité de refuser un
permis d'implantation pour des raisons de sécurité. Lorsque des projets
concrets seront établis et soumis à l'autorité municipale en vue d'une
autorisation de construire, il suffira à cette dernière de veiller à ce que les
quelques mesures spéciales de protection recommandées par les experts soient
respectées.
Dans ces conditions,
la décision attaquée n'est pas conforme à la loi, dans la mesure où elle se
fonde sur l'art. 89 LATC.
3.
Quant à l'argument
invoqué par l'autorité intimée en cours de procédure, et tiré de l'art. 77 LATC,
indépendamment qu'il ne fait pas partie de l'objet du litige, il ne résiste pas
à l'examen.
D'une part, et
conformément à la jurisprudence (RDAF 1996 p. 479), il s'agit de mesures
provisionnelles constituant une restriction à la garantie de la propriété et
devant par conséquent respecter les conditions exigées à cet égard, notamment
le principe de la proportionnalité (ibidem, p. 480 et les références citées).
Or tel n'est clairement pas le cas d'un refus pur et simple d'une autorisation
d'implantation fondé sur un faible risque d'inondations auquel, comme on l'a
vu, des mesures de protection simples et faciles à réaliser au moment de la
construction elle-même permettent de faire face.
Enfin, et de toute
manière, les mesures provisionnelles fondées sur l'art. 77 LATC ne doivent pas
s'étendre au-delà d'un certain temps, exigence concrétisée par le texte de la
disposition. En l'espèce, si le délai de huit mois prévu pour la mise à
l'enquête publique a clairement été respecté, en revanche le délai de six mois
depuis le dernier jour de l'enquête publique est largement dépassé, de sorte
que l'autorité communale ne peut plus invoquer l'art. 77 pour refuser
d'autoriser un projet par ailleurs conforme à la réglementation en vigueur.
4.
Il résulte de ce qui
précède que, bien fondé, le recours doit être admis, ce qui entraîne
l'annulation de la décision attaquée et le retour du dossier à l'autorité
intimée pour qu'elle délivre l'autorisation sollicitée. Un émolument de 500 fr.
doit être mis à la charge de la commune (art. 55 al. 2 LJPA), qui doit en outre
des dépens à la recourante, qui a procédé avec l'aide d'un conseil (art. 55 al.
1.
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
23 mars 2001 de la Municipalité d'Yvorne refusant l'autorisation préalable
d'implantation à Antonina Allegrini est annulée, le dossier étant retourné à
cette autorité pour qu'elle statue à nouveau, dans le sens des considérants.
III. Un émolument
judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune
d'Yvorne.
IV. La Commune
d'Yvorne versera à la recourante une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à
titre de dépens.
Lausanne, le 31 mai 2002
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint