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Décision

AC.2001.0061

TA - AC.2001.0061 - 2002-05-31 - ALLEGRINI Antonina c/Yvorne

31 mai 2002Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La recourante Antonina

Allegrini est propriétaire, à Yvorne, d'un immeuble immatriculé au registre

foncier sous no 3. Il s'agit d'une grande parcelle de 6'574 m², non bâtie, et

dont une petite partie (un peu plus de 300 m²) est cadastrée en vignes, le

solde étant en nature de pré-champs. Cette propriété, que la recourante a

acquise au début de 1989, se trouve à environ 3 km au nord de la localité

d'Yvorne, le long de la route cantonale conduisant de Aigle à Villeneuve.

B. L'immeuble de la

recourante est régi par les dispositions du plan partiel d'affectation "La

Coche" légalisé en 1988 (approbation du Conseil d'Etat le 20 mai 1988).

Selon cette réglementation, en substance, peuvent être construits des bâtiments

d'habitation individuelle ou collective de 800 m² de surface brute de plancher

dans les périmètres d'implantation prévus par le plan. Seul un bâtiment a été

construit à ce jour à cet endroit, soit sur la parcelle 82, qui jouxte la

parcelle de la recourante au sud-est.

C. Le périmètre du PPA

"La Coche" se trouve dans la région Plan Favey Les Ecots, qui est un

vaste cirque d'érosion dont le fond est occupé par des formations d'éboulement

et par un torrent temporaire, protégé par une digue de déviation construite il

y a une trentaine d'années (digue de Plan Favey).

Le 8 juillet 1996,

suite à de fortes précipitations, une crue avec charriage de matériaux solides

est descendue dans la combe de Plan Favey et a notamment obstrué la digue,

provoquant une inondation du camping voisin. Des travaux d'urgence ont été

ordonnés à l'époque pour nettoyer la digue et lui permettre de jouer son rôle.

Mais, suite à cet

accident et à une intervention du Service cantonal des eaux auprès des trois

communes concernées (Roche, Yvorne et Corbeyrier), il a été décidé de procéder

à deux études de manière à définir les risques de renouvellement d'accident

grave dans la région et de prendre les mesures nécessaires. C'est ainsi qu'une

étude préliminaire a été confiée au bureau d'ingénieurs Karakas et Français SA,

qui a déposé en décembre 1999 un rapport sur l'étude des risques, et en octobre

2000 un autre rapport proposant des solutions, selon trois variantes. Ces

ingénieurs ont proposé de retenir la variante 3, destinée à sécuriser tous les

secteurs en cause avec la mise en oeuvre de mesures diverses, impliquant le

démantèlement de la digue existante ainsi que l'adaptation de la réglementation

communale régissant les différents PPA légalisés dans cette zone du territoire

communal.

D. Suivant les conclusions

de ce rapport, la Commune d'Yvorne a mis en chantier un projet de plan partiel

d'affectation instituant des mesures de protection dans la région Plan Favey

Les Ecots. Après avoir provoqué une discussion avec les propriétaires

intéressés (séance du 30 novembre 2000), ce projet a été mis à l'enquête

publique du 27 mars au 25 avril 2001. La recourante a formé opposition le 11

avril 2001, mettant en cause le choix des mesures techniques de protection

arrêtées ainsi que le plan lui-même qui n'a à ce jour pas été adopté et n'est

pas entré en vigueur.

E. Le 12 février 2001, la

recourante a soumis à la municipalité un dossier d'autorisation préalable

d'implantation pour cinq villas. C'est ce projet qui a été refusé par décision

du 13 mars 2001, contre laquelle est dirigé le présent recours.

F. L'autorité intimée

s'est déterminée le 19 juin 2001, concluant au rejet du pourvoi. Les services

cantonaux concernés ont déclaré s'en remettre à justice. Le Tribunal

administratif a procédé à une visite des lieux le 12 septembre 2001.

Considérants

1.

Déposé en temps utile

et selon les formes légales par le destinataire de la décision attaquée, le

recours est recevable à la forme. Est litigieux le refus du permis

d'implantation fondé sur l'art. 89 LATC, soit sur la nécessité de mettre en

oeuvre les mesures de sécurité prévues par la planification à l'étude

préalablement à toute autorisation de construire.

Dans sa réponse au

recours la municipalité a également fait allusion à l'art. 77 LATC (effet

paralysant ou "anticipé négatif", selon l'ancienne

terminologie d'une planification en voie d'élaboration). Mais l'objet du litige

en procédure contentieuse administrative est défini par le report de droit

réglé par la décision et le contenu de l'acte de recours. Il peut être

restreint en cours de procédure (par exemple une question devient sans objet),

mais pas élargi (JAAC 63 (1999) nos 14 et 78; CR 99/0086 du 27 décembre 1999,

consid. 2). L'autorité de recours ne peut ainsi statuer que sur des points

examinés par l'autorité inférieure (RDAF 1999 I 254).

2.

L'art. 89 LATC dispose

que toute construction sur un terrain ne présentant pas une solidité

suffisante, ou exposée à des dangers spéciaux tels que l'avalanche,

l'éboulement, l'inondation, les glissements de terrain, est interdite avant

l'exécution de travaux propres, à dire d'expert, à le consolider ou à écarter

ces dangers.

En l'espèce, il

résulte du dossier (plus spécialement du document "Etude des risques"

établi en décembre 1999 par Karakas et Français SA) que le secteur La Coche

n'est actuellement que très faiblement exposé à des risques, et qu'il s'agit

exclusivement d'inondations, soit par écoulement du versant soit par remontée

de la nappe phréatique (p. 4 et 11). En cas de réalisation de la variante 3,

comme prévu par le projet de PPA instituant des mesures de protection, le

danger résiduel est l'inondation statique par remontée de la nappe phréatique

(ibidem) danger dont la probabilité d'occurence est qualifiée de faible par la

carte de danger E du 15 décembre 1999 établie par le bureau Karakas et

Français. Dans ce secteur, les mesures de protection prévues consistent à

ajouter des mesures de sécurité en cas de nouvelles constructions (art. 7),

mesures qui se bornent à rehausser les accès de 50 cm par rapport à la planie

du terrain, à prévoir des verres de sécurité pour les fenêtres et les

sauts-de-loup situés moins de 50 cm au dessus de la planie du terrain, à

imposer des citernes et des conduites de mazout pouvant résister à la mise en

flottaison, enfin à disposer aux étages supérieurs des constructions les

installations électriques importantes. Pour le surplus, le PPA mis à l'enquête

en mars 2001 réaffirme qu'il s'agit de permettre la réalisation des nouvelles

constructions prévues et d'assurer l'insertion correcte dans le coteau de La

Coche de bâtiments à caractère mixte, destinés à l'habitat ou à l'artisanat.

Cela signifie que,

l'affectation de la parcelle de la recourante à la construction n'étant pas

remise en cause, seules des mesures ponctuelles devront être prises, en

fonction d'un projet de construction, pour protéger celui-ci contre un risque

"faible" d'inondations résurgentes de la nappe phréatique. Il est

dans ces conditions contraire au principe de proportionnalité de refuser un

permis d'implantation pour des raisons de sécurité. Lorsque des projets

concrets seront établis et soumis à l'autorité municipale en vue d'une

autorisation de construire, il suffira à cette dernière de veiller à ce que les

quelques mesures spéciales de protection recommandées par les experts soient

respectées.

Dans ces conditions,

la décision attaquée n'est pas conforme à la loi, dans la mesure où elle se

fonde sur l'art. 89 LATC.

3.

Quant à l'argument

invoqué par l'autorité intimée en cours de procédure, et tiré de l'art. 77 LATC,

indépendamment qu'il ne fait pas partie de l'objet du litige, il ne résiste pas

à l'examen.

D'une part, et

conformément à la jurisprudence (RDAF 1996 p. 479), il s'agit de mesures

provisionnelles constituant une restriction à la garantie de la propriété et

devant par conséquent respecter les conditions exigées à cet égard, notamment

le principe de la proportionnalité (ibidem, p. 480 et les références citées).

Or tel n'est clairement pas le cas d'un refus pur et simple d'une autorisation

d'implantation fondé sur un faible risque d'inondations auquel, comme on l'a

vu, des mesures de protection simples et faciles à réaliser au moment de la

construction elle-même permettent de faire face.

Enfin, et de toute

manière, les mesures provisionnelles fondées sur l'art. 77 LATC ne doivent pas

s'étendre au-delà d'un certain temps, exigence concrétisée par le texte de la

disposition. En l'espèce, si le délai de huit mois prévu pour la mise à

l'enquête publique a clairement été respecté, en revanche le délai de six mois

depuis le dernier jour de l'enquête publique est largement dépassé, de sorte

que l'autorité communale ne peut plus invoquer l'art. 77 pour refuser

d'autoriser un projet par ailleurs conforme à la réglementation en vigueur.

4.

Il résulte de ce qui

précède que, bien fondé, le recours doit être admis, ce qui entraîne

l'annulation de la décision attaquée et le retour du dossier à l'autorité

intimée pour qu'elle délivre l'autorisation sollicitée. Un émolument de 500 fr.

doit être mis à la charge de la commune (art. 55 al. 2 LJPA), qui doit en outre

des dépens à la recourante, qui a procédé avec l'aide d'un conseil (art. 55 al.

1.

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

23 mars 2001 de la Municipalité d'Yvorne refusant l'autorisation préalable

d'implantation à Antonina Allegrini est annulée, le dossier étant retourné à

cette autorité pour qu'elle statue à nouveau, dans le sens des considérants.

III. Un émolument

judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune

d'Yvorne.

IV. La Commune

d'Yvorne versera à la recourante une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 31 mai 2002

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint