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Décision

AC.2001.0066

TA - AC.2001.0066 - 2002-10-21 - PITTET Edouard et crts c/SESA/SAT/Villars-le-Terroir

21 octobre 2002Français67 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Stéphane Pittet est

agriculteur à Villars-le-Terroir. Il exploite un domaine de 26,7 ha, dont 12,7

ha en pleine propriété et 14 ha en fermage. Il est propriétaire de la parcelle

no 160 sise au nord-ouest du territoire communal (secteur de Montofrey). Ce

bien-fonds, d'une superficie totale de 31'049 m², comprend d'une part, 29'131

m² en nature de pré-champ, 1013 m² en nature de pré-jardin, et d'autre part, un

rural de 758 m² ainsi qu'une habitation no ECA 342 de 137 m².

La parcelle no 160 a

été colloquée en zone agricole selon le plan des zones de la commune, approuvé

le 7 décembre 1984 par le Conseil d'Etat. L'art. 2.5 du règlement général sur

les constructions et l'aménagement du territoire de la commune approuvé le 16

mars 1994 par le Conseil d'Etat, dispose que la zone agricole est destinée à la

culture du sol et aux activités qui, dans la région, s'exercent

traditionnellement dans l'aire agricole. En vertu de l'alinéa 3 de cette

disposition, peuvent notamment être autorisées dans cette zone, sous réserve le

cas échéant, de l'adoption préalable d'un plan de quartier ou d'un plan partiel

d'affectation, des constructions qui sont en relation avec des activités

assimilables à l'agriculture, des réalisations dont l'implantation en dehors de

la zone à bâtir ou en un lieu déterminé est imposé par leur destination. L'art.

10.4 du règlement prévoit quant à lui que les établissements de production

d'animaux de rente ou d'élevage nécessitant une étude d'impact tels que les

porcheries, ne peuvent être autorisées que, dans la zone agricole, moyennant

adoption préalable d'un plan de quartier ou d'un plan partiel d'affectation

réglant les problèmes d'environnement et d'équipements.

B. Le recourant Edouard

Pittet est propriétaire de la parcelle no 398. Cette parcelle comprend un

bâtiment no ECA 394 loué par le recourant Pascal Pollien. Les recourants

Coullery sont propriétaires de la parcelle no 151. Le recourant René Dutoit est

propriétaire de la parcelle no 153. Le recourant Roger Pittet est propriétaire

de la parcelle no 150. Le recourant Jean-Marie Dutoit est propriétaire de la

parcelle no 152. L'ensemble de ces parcelles sont bâties. Les recourants Roger

Pittet, Thierry Pittet et Martine Brahim Pittet sont respectivement

propriétaires des parcelles nos 395, 397 et 396. Dites parcelles ne sont pas

bâties. L'ensemble de ces biens-fonds sont colloqués en zone villas par le plan

des zones. Cette zone est destinée aux constructions, installations et

aménagements qui sont en relation avec l'habitation et/ou des activités ou

usages compatibles avec l'habitation (art. 2.2 du règlement). Elle est entourée

par la zone agricole dans laquelle se trouvent plusieurs exploitations, dont

celle de Stéphane Pittet.

La parcelle du

constructeur est délimitée au sud par un chemin public (chemin de Montofrey) et

à l'est par une autre parcelle non construite, également colloquée en zone

agricole. Les parcelles des recourants sont situées au sud du chemin de

Montofrey.

Le rural (no ECA 341)

dans lequel le projet litigieux devrait être réalisé est situé à l'angle

sud-est de la parcelle no 160, à une distance de quelque 40 mètres du chemin de

Montofrey. C'est la parcelle no 151 (appartenant à Gérard et Christine

Coullery) qui est la plus proche du rural et, par conséquent, des écuries

litigieuses. Les parcelles des recourants Edouard Pittet, Pascal Pittet, René

Dutoit sont situées le long du chemin de Montofrey en direction de l'est. Plus

au sud, se trouvent les parcelles de Roger Pittet, Thierry Pittet, Jean-Marie

Dutoit et Martine Brahim-Pittet. La distance séparant le rural de la limite nord

de la parcelle no 151 s'élève à 45 mètres si l'on prend comme point de

référence l'angle sud-est du bâtiment; cette distance est portée à un peu plus

de 72 mètres si l'on prend comme point de référence l'intersection des

diagonales de l'écurie la plus proche (non encore réalisée) et à quelque 75

mètres si l'on prend comme point de référence l'intersection de l'écurie déjà

existante. Si l'on procède aux mesures à partir de l'habitation sise sur la

parcelle no 151 - et non plus à partir de la limite de propriété -, les

distances seront respectivement portées à 78 mètres et 83 mètres, en chiffres

ronds.

C. Dans le courant de

l'année 1999, Stéphane Pittet s'est lancé dans la production porcine pour

diversifier son revenu agricole. Le rural sis sur la parcelle no 160 a été

aménagé pour permettre l'engraissage de quelque soixante bêtes. Il a débuté

cette activité sans avoir sollicité de permis de construire.

Appelé à régulariser

sa situation, Stéphane Pittet, représenté par l'Atelier d'architecture Favre et

Pelet SA, à Assens, a déposé une demande de permis de construire le 7 septembre

2000. Le projet prévoyait la création de deux porcheries, sur surface paillée,

dans le rural existant, d'une capacité totale de 156 porcs. L'une devrait

accueillir 60 bêtes, une aire de sortie sur place bétonnée étant prévue dans

l'angle nord-ouest du bâtiment; l'autre était prévue pour 90 bêtes, l'aire de

sortie étant prévue dans le prolongement nord du bâtiment. Le projet prévoit

qu'un mur délimite chacune des aires de sortie; une cloison intérieure est

également prévue entre l'écurie située au sud-ouest du bâtiment et l'écurie qui

accueillait les bovins. Les ouvertures situées sur la façade est du rural sont

fermées par des fenêtres fixes.

Le dossier, assorti du

préavis favorable de la commune, a été mis à l'enquête publique du 6 au 26

octobre 2000. Il a soulevé neuf oppositions émanant de propriétaires voisins

qui mettent en évidence les nuisances provoquées par le projet envisagé. Le 13 décembre

2000, les représentants de la Municipalité de Villars-le-Terroir (ci-après : la

municipalité), du Service de l'environnement et de l'énergie (ci-après: le

SEVEN) et du SAT, ainsi qu'une partie des opposants se sont rencontrés pour

discuter du projet litigieux. A cette occasion, les opposants et les membres de

la municipalité ont été informés des exigences requises pour ce type

d'aménagement. Des débats, il est notamment ressorti que le propriétaire venait

de déposer un nouveau projet ayant pour principal effet d'allonger les distances

prises en considération pour le calcul des nuisances. Par courrier du 18

janvier 2001, la municipalité a fait savoir aux opposants que leurs oppositions

étaient devenues sans objet, le projet initial ayant été abandonné. Elle leur a

précisé que le nouveau projet serait mis à l'enquête publique du 23 janvier au

12 février 2001.

D. Le 9 janvier 2001,

Stéphane Pittet a déposé une deuxième demande de permis de construire pour un

projet établi sur la base des recommandations formulées par le représentant du

SEVEN au cours de la réunion du 13 décembre 2000. Il était désormais prévu que

l'aire de promenade ne déborde plus de la façade du bâtiment en direction du

quartier de villas, qu'un mur sépare le bâtiment dans toute sa hauteur de

manière à isoler phoniquement la porcherie du reste de la construction; par

ailleurs, les ouvertures situées sur la façade est devaient être cancellées

pour prévenir l'évacuation d'effluents gazeux. Le projet modifié devait

permettre d'augmenter de plusieurs mètres la distance entre la source des

odeurs et les premières habitations.

En remplissant les

formulaires officiels, les auteurs du projet ont notamment donné des

indications sur la production annuelle de fumier, la contenance de leur fosse à

purin, les surfaces de terres permettant l'épandage du fumier. Ces informations

seront reprises dans toute la mesure utile dans les considérants qui suivent.

E. L'enquête publique a été

ouverte du 23 janvier au 12 février 2001. Elle a fait l'objet d'une opposition

commune de Gérard Coullery, Pascal Pollien, René Dutoit, Roger Pittet,

Jean-Marie Dutoit, Edouard Pittet, Thierry Pittet, ainsi que de Martine

Brahim-Pittet. Ils ont notamment fait valoir que le dossier d'enquête aurait dû

faire l'objet d'une autorisation spéciale avant sa mise à l'enquête publique.

En outre, le projet ne répondrait pas aux exigences de l'art. 22 LAT. Il

entraînerait des nuisances olfactives importantes pour le voisinage. Par

ailleurs, l'examen du dossier ne permettrait pas de penser que l'alimentation

du cheptel pourrait être assurée par les ressources du domaine ou que les

surfaces d'épandages d'engrais de ferme soient suffisantes. Enfin, ils ont fait

valoir que le permis de construire ne pourrait être délivré sur la base de

l'art. 24 LAT, l'implantation du projet litigieux n'étant pas imposée par sa

destination.

Une copie de

l'opposition a été transmise à la Centrale des autorisations par la

municipalité le 19 février 2001. Par courrier du 8 mars 2001, la Centrale des

autorisations (CAMAC) a communiqué à la municipalité les différentes

autorisations spéciales des autorités cantonales concernées. On mentionnera en

particulier les décisions suivantes:

a) Le SESA a délivré

l'autorisation spéciale, eu égard au fait que la capacité de stockage du purin

lui paraissait suffisante. Il a en outre posé diverses conditions relatives à

la collecte du lisier et des eaux de nettoyage, ainsi que des écoulements provenant

de l'aire à fumier et des aires de sortie. Il n'a pas imposé de contrôle

d'étanchéité de la fosse à purin.

b) Le SEVEN a donné un

avis favorable au projet. S'agissant de la lutte contre le bruit, il a fait

valoir que les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devaient pas

dépasser les valeurs de planification, au sens de l'art. 7 de l'ordonnance fédérale

sur la protection contre le bruit (OPB). S'agissant de la protection de l'air,

il a considéré que les modifications apportées au projet respectaient les

distances minimales imposées par la législation. Il a également posé certaines

conditions auxquelles l'exploitant devrait se soumettre pour ne pas incommoder

le voisinage, en relation avec l'évacuation des fosses à purin.

c) Le SAT a lui aussi

délivré l'autorisation requise. Il a notamment considéré que les modifications

apportées au projet étaient conformes aux exigences posées par la

recommandation FAT no 476, en application de l'ordonnance fédérale sur la

protection de l'air (OPair). Il a également admis que les travaux envisagés

étaient conformes à la destination de la zone, la détention de 156 porcs

demeurant dans les limites de la base fourragère du domaine. Enfin, les

conditions de l'art. 34 al. 4 OAT paraissaient remplies, vu la distance avec

les propriétés voisines et compte tenu du caractère agricole du village.

d) L'Etablissement

cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA), le

Service vétérinaire (SVET) ont également délivré l'autorisation spéciale. Pour

sa part, le voyer du 5ème arrondissement, à Moudon, n'a pas formulé de remarque

au sujet du projet litigieux.

F. Par décision du 16 mars

2002, la municipalité a fait savoir au conseil des opposants qu'elle levait

leur opposition et délivrait le permis de construire. A cette décision était

jointe la synthèse CAMAC.

Le 9 avril 2001, les

opposants ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif.

Ils ont notamment fait valoir que le dossier de l'enquête était lacunaire. Il

serait ainsi impossible de contrôler la capacité de stockage réelle du purin.

Les plans fournis à l'appui de la demande de permis ne permettraient pas de

savoir si les prescriptions relatives à l'écoulement du lisier et des eaux de

nettoyage pourraient être respectées. Le SESA n'aurait pas contrôlé à

satisfaction de droit les allégations des constructeurs. Ils remettent également

en cause les calculs réalisés par le SEVEN en application de la norme FAT no

476. Pour déterminer la distance minimale entre la porcherie et les habitants

alentours, il y aurait lieu de prendre en compte de nombreux facteurs de

correction et tenir compte des ouvertures prévues sur l'extrémité sud du

bâtiment. On ignore tout des dispositions prises pour assurer la ventilation et

l'évacuation de l'air vicié. Ils ont également mis en évidence les nuisances

provoquées par de fréquentes vidanges de la fosse à purin. Par ailleurs, ils

soutiennent que le quartier dans lequel ils habitent n'a pas une vocation

agricole, de sorte que les distances ne peuvent être réduites de 30 %, comme

mentionné par le SEVEN. S'agissant de la décision du SAT, ils ont fait valoir

que le dossier de la cause ne permettait pas de savoir si la base fourragère du

domaine était suffisante pour l'entretien de 156 bêtes. Ils ont fait valoir que

l'essentiel des ressources provenaient de terres prises à bail et non des

parcelles dont l'exploitant était propriétaire. Ils ont mis en évidence le fait

que l'on ne pouvait se faire une idée de la stabilité des dispositions

contractuelles à la faveur desquelles le constructeur disposait de ces terres.

Ils ont ensuite fait valoir que les nuisances olfactives provoquées par le

projet constituaient un inconvénient sérieux dont il fallait tenir compte, au

sens de l'art. 34 al. 4 litt. b OAT. Ils ont également relevé que le dossier

d'enquête ne permettait pas de savoir si l'exploitant disposait de surfaces

d'épandage suffisantes. Ils ont enfin fait valoir que le projet envisagé, de

par son importance et les nuisances qu'il provoquerait, ne pouvait être admis

sur la base de l'art. 24 LAT; il nécessitait la mise en oeuvre d'un plan de

quartier ou d'un plan partiel d'affection. Fondés sur ces moyens, ils ont

conclu à l'annulation de la décision municipale accordant le permis de

construire ainsi qu'aux décisions rendues par les services de l'Etat rapportées

dans la synthèse CAMAC du 8 mars 2001. Ils ont encore sollicité l'octroi de

l'effet suspensif ainsi que la mise sur pied d'une vision locale.

G. Dans ses observations du

9 mai 2001, le SESA s'en est remis à justice. Il a fait valoir qu'il était tenu

de se baser sur les indications du constructeur pour calculer la capacité de la

fosse à purin et la surface agricole utile pour l'épandage du lisier. De son

point de vue, le projet respectait les normes applicables en la matière.

Dans ses observations

du 10 mai 2001, la municipalité n'a pas formellement pris position sur les

conclusions des recourants. Elle a cependant fait valoir que le projet

litigieux ne nécessitait pas la mise en oeuvre d'un plan partiel d'affectation

ou d'un plan de quartier, dès lors qu'il ne concernait pas une porcherie

industrielle valant comme activité principale. Par ailleurs, cette exigence

n'avait pas été soulevée par les recourants au cours de la première procédure

de mise à l'enquête ou lors de la séance d'information qui s'est tenue avec les

représentants du SESA et du SAT. Au demeurant, la réalisation envisagée devait

s'intégrer comme activité complémentaire dans un rural existant et permettre à

l'exploitant de diversifier ses revenus.

Dans ses observations

du 11 mai 2001, le SEVEN ne s'est pas formellement déterminé sur les conclusions

du recours. Il a cependant fait valoir que le second projet avait fait l'objet

de modifications ayant pour effet de diminuer les nuisances pour les parcelles

voisines, alors que cela n'aurait pas été nécessaire à la rigueur du droit. Il

a confirmé la fiabilité du modèle de calcul empirique sur lequel se base la

norme FAT no 476. Il a rappelé que les facteurs de correction ont été pris en

considération. Cela étant, la courbe enveloppante déterminée par les distances

minimales des porcheries projetées n'empiéterait sur aucune des parcelles des

recourants. Il a encore fait valoir que la législation ne contiendrait aucune

règle s'agissant de l'épandage, dès lors qu'il s'agirait d'interventions

temporaires dispersées. Il a produit la pièce comportant les calculs sur

lesquels il s'est basé pour rendre son préavis.

Le 8 juin 2001, les

constructeurs Stéphane et Gabrielle Pittet ont fait parvenir au tribunal leurs

observations, dans lesquelles ils ont conclu au rejet du recours. Ils ont

notamment fait valoir que leur exploitation a été implantée en dehors du

village avant que la zone dans laquelle se trouvent les villas des opposants ne

devienne constructible. Ils ont ensuite exposé que les chiffres relatifs à la

surface de leurs parcelles et à la contenance des fosses à purin ne pouvaient

être mis en doute, dès lors qu'ils avaient déjà fait l'objet de vérifications

dans le cadre d'autres procédures. Selon eux, le calcul des distances à

respecter au regard de la norme FAT ne devait pas tenir compte de la porte de

sortie prévue à l'extrémité sud du bâtiment, dès lors qu'un mur devait séparer

la partie porcherie de la partie réservée aux bovins. S'agissant de la vidange

de la fosse, ils ont relevé qu'elle était effectuée à plus de 2 km des

habitations; par ailleurs, l'engraissement des porcs engendrerait moins de

purin que celui des bovins. Ils ont encore fait valoir que l'épandage du purin

avait lieu sur les 24 ha cultivés et non sur les 2,7 ha de prairie. Enfin, ils

ont expliqué les raisons pour lesquelles leurs modes de production étaient

respectueux de l'environnement et des animaux.

Le 23 juillet 2001, le

SAT a conclu au rejet du recours. Il a exposé que le projet litigieux avait

déjà fait l'objet d'une modification pour tenir compte des intérêts du

voisinage, alors que les normes en matière de protection de l'air étaient déjà

respectées par le projet initial. Il a fait valoir que le dossier de mise à

l'enquête était suffisant pour statuer, dès lors que les installations

existantes sont très peu modifiées. Il a rappelé que les distances imposées par

l'OPair étaient respectées. Tout en admettant que les constructeurs dépendaient

en partie du maintien et de la reconduction de certains baux, il n'y a pas lieu

de présumer leur non-renouvellement en l'absence d'indices concrets à cet

égard. Par ailleurs, le projet envisagé respecterait les conditions

d'application de l'art. 34 OAT, dès lors que l'exploitant disposerait d'une

base fourragère nettement supérieure à celle requise pour l'engraissement de

156 porcs. Enfin, la dimension du projet ne nécessiterait pas une mesure de

planification mais s'inscrit dans le cadre de ce qui peut être admis en

conformité avec la zone agricole.

En cours de procédure,

le juge instructeur a interpellé le SESA sur le risque de balayage intérieur

des odeurs au travers de la grange. Dans un courrier du 17 août 2001, cette

autorité a fait valoir que le mur séparant la porcherie de la grange adjacente

devait être totalement étanche pour éviter la propagation des odeurs. Dès lors,

il serait indispensable de supprimer toute ouverture permanente ou obturable.

Dans un courrier du 27 août 2001, le SESA s'est déterminé sur l'existence

d'ouvertures entre la grange et la porcherie. Il a admis que l'autorisation

cantonale devrait être modifiée en ce sens que dites ouvertures devaient être

fermées de manière étanche et non ouvrante, de manière à éviter la propagation

d'odeurs de la porcherie vers la grange, puis vers les habitations.

En cours de procédure,

le juge instructeur a également interpellé le SESA au motif que ses

déterminations ne répondaient pas de manière suffisante aux griefs formulés par

les recourants. Dans un courrier du 12 septembre 2001, cette autorité a fait

valoir que les constructeurs disposaient d'une surface d'épandage largement

suffisante au vu du projet envisagé. Compte tenu du fait que la charge

d'épandage ne peut excéder 2,5 UGBF/ha, la surface à disposition - qui est de

26,81 ha - suffit pour 67 UGBF. Or, les besoins de l'exploitation

n'excéderaient pas 24,96 UGBF. Par ailleurs, compte tenu du fait que la durée

de rétention minimale du purin est de 4,5 mois, le volume nécessaire serait de

187 m3. Or, les exploitants disposeraient de 180 m³ en propre et de 100 m³ chez

Gaspard Pittet. Pour le surplus, il n'y aurait aucune raison de douter des

chiffres recueillis dans le projet litigieux; en cas de doute, il incomberait à

la municipalité de procéder aux contrôles qu'elle pourrait estimer

nécessaires.

Dans leur mémoire

complémentaire du 16 octobre 2001, les recourants ont pris position sur les

observations des différents services concernés. Au SESA, ils reprochent de ne

pas avoir instruit suffisamment au sujet de la fosse à purin. Ils ont également

déploré que les canalisations destinées aux écoulements ne figurent pas sur les

plans, alors que l'on se montre beaucoup plus exigeant pour les canalisations

EC-EU d'une villa par exemple. Ils s'étonnent que la question de l'étanchéité

de la fosse n'ait pas été vérifiée. Puis, ils font valoir que les surfaces

destinées à l'épandage ne seraient pas suffisantes, si l'on tient compte du

fait qu'elles servent à la culture durant une partie de l'année. S'agissant de

la distance minimale entre la porcherie et les habitants, ils estiment pouvoir

prendre d'autres facteurs de correction que ceux qui ont été pris en compte par

le SEVEN dans ses calculs. Ils sont également d'avis que la distance devrait

être mesurée depuis le centre de l'étable. De manière générale, ils remettent

en cause le modèle mathématique utilisé, au motif qu'il ne tiendrait pas compte

de tous les facteurs d'espèce souvent imprévisibles, au gré notamment des

circonstances atmosphériques. Ils ont encore fait valoir que le SEVEN ne

saurait invoquer la vocation agricole du village pour réduire de 30% la

distance de protection, dès lors que les parcelles des opposants

constitueraient un ensemble d'une importance non négligeable réservé à

l'habitat seulement. S'agissant des explications données par le SAT, ils ont

invoqué la nécessité de connaître les conditions auxquelles les constructeurs

ont obtenu de pouvoir prendre à bail les 26,8 ha de terrains destinés à

l'affourage des porcs, ainsi que les conditions familiales des bailleurs.

Dans ses observations

du 22 octobre 2001, le SAT a précisé que la distance limite découlant de la

recommandation FAT no 476 se calculait, dans certaines circonstances, à partir

du point formant l'intersection des diagonales de l'étable et non du bâtiment.

S'agissant du caractère agricole du village, il a fait valoir qu'une

distinction en fonction des quartiers ne se justifiait pas, dès lors que la

recommandation FAT ne le prévoyait pas. Les personnes choisissant de s'établir

en milieu rural devaient s'accommoder des inconvénients découlant notamment des

odeurs dans une mesure plus importante que les résidents d'un village à

vocation résidentielle. Pour le surplus, il a persisté dans ses conclusions

visant au rejet du recours.

Dans un courrier du 29

octobre 2001, le SEVEN a fait valoir que les recourants avaient librement

interprété la recommandation FAT et que leur argumentation n'appelait aucun

commentaire supplémentaire.

Le 5 novembre 2001, la

municipalité a fait valoir qu'elle n'estimait pas nécessaire d'entreprendre un

essai d'étanchéité de la fosse à purin, aucun indice ne permettant de penser

qu'une fuite pourrait se produire.

Le 22 mai 2002, à la

requête du juge instructeur, le SESA a produit un nouvel exemplaire épuré du

questionnaire no 52 relatif au stockage du purin et de la charge de fumure. Il

a encore précisé que Stéphane Pittet dispose maintenant en propre d'une

capacité de stockage suffisante, celle-ci se montant à 180 m³. Dès lors qu'il

loue également une fosse de 100 m³ à Gaspard Pittet, le volume dont il dispose

est largement suffisant. S'agissant de la charge d'épandage, le calcul

montrerait que le projet litigieux entraînerait un maximum de 24,96 UGBF, alors

que la possibilité maximale se monterait à 66,75 UGBF. Il ne se justifierait en

effet pas de distinguer entre les prairies et les terres ouvertes, tant les

unes que les autres étant aptes à recevoir des épandages de purin.

Le 10 juillet 2002,

Stéphane Pittet a précisé que l'écurie qui avait accueilli des bovins était

actuellement vide dans l'attente de pouvoir y installer des porcs; aucune

transformation n'étant nécessaire pour ce faire. S'agissant de l'évacuation de

l'air, il a précisé qu'elle s'effectuait par la porte située au nord du

bâtiment reliant l'aire de repos à l'aire de promenade déjà existante. Il a

enfin confirmé avoir réalisé les transformations requises par le SEVEN

concernant l'obturation des ouvertures existantes entre les porcherie et la

grange. Il a également produit le contrat de bail portant sur la fosse à purin

d'une contenance de 100 m³ conclu pour une durée de dix ans, renouvelable, avec

Gaspard Pittet. Il a enfin produit le procès-verbal établi à la suite du

contrôle d'étanchéité de la fosse à purin effectué par le Service technique

intercommunal du Gros-de-Vaud, à Echallens.

Le 23 juillet 2002, le

SAT a fait valoir que le projet envisagé permettait la délivrance d'une

autorisation de construire, dès lors que les volumes et l'utilisation du rural

n'étaient en rien modifiés. Il a également souligné que les investissements

modestes nécessités par le projet ne laissaient pas craindre que l'opération ne

porte financièrement préjudice au maintien de l'exploitation agricole; au

contraire, une utilisation rationnelle du rural vide aura pour effet d'en

améliorer la rentabilité. Au vu des dettes et de l'importance de

l'exploitation, il n'a pas estimé nécessaire de procéder à un examen détaillé

de la comptabilité, démarche qui s'avérerait disproportionnée dans le cas

d'espèce. Pour sa part, il s'estimait suffisamment renseigné pour admettre la

viabilité de l'entreprise.

Le 16 août 2002, les

recourants ont adressé au tribunal des déterminations complémentaires. Ils ont

fait valoir que les indications figurant sur le questionnaire 52 relatif aux

fosses à purin émanaient du constructeur lui-même, de sorte que ce document ne

saurait être pris en considération. Il en irait de même s'agissant du

procès-verbal établi lors du contrôle d'étanchéité. Ils ont également rappelé

que la distinction devait être faite quant à l'épandage de purin entre terres

ouvertes et prairies. Ils ont ensuite exposé que la distance minimale entre les

porcheries et leurs parcelles ne pouvait être réduite de 30 %. Puis, ils ont

fait valoir que le dossier de la cause ne permettait pas de savoir si l'on se

trouvait dans le cadre de l'art. 16a al. 1er ou 2 LAT. Si la porcherie devait

servir au développement interne, il serait indispensable de démontrer que la

diversification des revenus serait indispensable à la survie de l'exploitation

agricole. Dans l'hypothèse où le projet serait conforme à l'affectation de la

zone, il serait étonnant que le constructeur puisse vivre uniquement de

l'élevage de 156 porcs. Ils ont déploré que la viabilité du projet n'ait pas

été concrètement examinée et n'ait pas fait l'objet d'un rapport écrit. Cela

étant, ils considèrent que les lacunes du dossier commandent le rejet du

projet, cas échéant, un complément d'instruction.

Le 22 août 2002, le

tribunal a procédé à une inspection locale en présence des parties, qui ont pu

faire valoir leurs moyens à la faveur de l'audience qui s'est tenue

immédiatement après. Ce jour là, un léger vent soufflait du nord en direction

du sud; aucune odeur n'était cependant perceptible depuis les parcelles des

recourants, que le tribunal et les parties ont traversées; il en allait de même

depuis le chemin de Montofrey sur lequel l'audience a débuté. A cette occasion,

il a notamment été constaté que l'air vicié devait être évacué par les portes

des écuries donnant sur les aires de promenade, censées demeurer ouvertes en

permanence; aucun autre dispositif n'a été prévu à cet effet. L'évacuation des

eaux usées devrait se faire par une canalisation enterrée reliant l'une et

l'autre des écuries à la fosse à purin, en passant par la partie nord du

bâtiment. Le bâtiment prévu pour accueillir la seconde écurie devrait être

partagé en deux par un mur hermétique, le local ainsi créé, situé au sud du

bâtiment, devant alors servir au stockage des engrais. Les parois qui séparent

la grange des deux écuries contiennent des ouvertures actuellement fermées par

des volets que l'on peut lever; il est cependant prévu de les obstruer au moyen

de tapis de caoutchouc déjà présents dans le bâtiment. L'aire de promenade

existante est délimitée de l'extérieur par une simple barrière; il en irait de

même s'agissant de la seconde aire de promenade projetée. Pour le surplus, le

tribunal a constaté que l'ensemble de l'exploitation était entretenue et se

trouvait dans un état de propreté tout à fait convenable. A l'issue de cette

audience Stéphane Pittet a été invité à produire le rapport établi à son

intention par l'Office de conseil agricole Prométerre le 16 août 2001.

Le 11 septembre 2002,

les recourants se sont déterminés sur ce document qui leur a été transmis par

le juge instructeur. Ils ont tout d'abord relevé que le rapport faisait

allusion à l'élevage de veaux alors qu'il n'en avait jamais été question

jusqu'alors. Cela étant, il y aurait lieu de retrancher des recettes l'apport

de 312'000 fr. provenant de la vente de ces animaux. Faute de connaître

l'endettement de l'exploitation, il n'est pas possible de savoir si le montant

de 48'000 fr. disponible pour les annuités et les intérêts des dettes est

suffisant. Par ailleurs, on ignore l'ampleur des revenus générés par les

activités complémentaires auxquelles il a été fait allusion, en particulier

l'activité de maman de jour exercée par l'épouse de Stéphane Pittet. Ils se

sont encore demandés si ce dernier exploitait l'entreprise pour son propre

compte ou si le domaine appartenait à l'hoirie de feu Fernand Pittet. Ils ont

enfin produit un relevé établi par la station météorologique de Mathod relatif

aux vents dominants dans la région, laissant entrevoir un risque accru d'odeurs

susceptibles d'incommoder le voisinage.

Le 19 septembre 2002,

le SAT s'est également déterminé sur le rapport établi par Prométerre. Dès lors

qu'elle permet de dégager un disponible de 48'000 fr., l'exploitation paraît

viable à condition que l'engraissement des veaux blancs dans l'ancienne étable

soit poursuivie. Il a ensuite admis que l'on ignorait les raisons pour

lesquelles les revenus de travaux pour tiers et les revenus annexes ont

diminué. En revanche, certains travaux pour des tiers peuvent être effectués

par Stéphane Pittet depuis qu'il ne détient pas de bétail laitier, de sorte

qu'il faut tenir compte d'une marge de sécurité supplémentaire. Cela étant, le

SAT a déclaré maintenir ses conclusions.

Le 24 septembre 2002,

Stéphane Pittet s'est déterminé sur les remarques formulées par les recourants.

Il a notamment exposé avoir engraissé deux séries de veaux dans le courant de

l'année 2001 dans l'attente de la décision à intervenir. Cette entreprise ne

s'étant pas montrée concluante, il a préféré y renoncer. Il a encore précisé

que l'activité annexe de son épouse (maman de jour) avait été interrompue suite

à la naissance de son deuxième enfant et serait reprise courant 2003. Il a

ensuite confirmé avoir repris le domaine de l'hoirie. Il a finalement conclu au

rejet du recours.

Considérants

1.

A l'exception de Pascal

Pollien qui loue le bâtiment no ECA 394 sis sur la parcelle no 398 de la

commune, les recourants sont tous propriétaires de parcelles voisines de celle

où doit prendre place la porcherie projetée. De surcroît, celles-ci se trouvent

à une distance de moins de cent mètres des façades de ladite porcherie. Cela

étant, ils bénéficient incontestablement d'un intérêt digne de protection à

l'annulation des décisions querellées (RDAF 1997 I 242). La question de savoir

si la distance précitée est ou non suffisante étant une question à résoudre

dans le cadre de l'examen au fond, le pourvoi est ainsi recevable (art. 37

LJPA). Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Il convient tout

d'abord de se demander si la réalisation envisagée par Stéphane Pittet est

conforme à l'affectation de la zone.

a) La novelle du 20

mars 1998, entrée en vigueur le 1er septembre 2000, précise à quelles

conditions des bâtiments peuvent être jugés conformes à la zone agricole.

aa) L'art. 16a al. 1er

LAT prévoit que les constructions et les installations qui sont nécessaires à

l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice sont conformes à

l'affectation de la zone. Comme sous l'empire de l'ancienne législation, le

critère déterminant sera toujours la dépendance du sol, autrement dit,

l'utilisation du sol en tant que facteur de production (JT 2000 I 654, cons.

3a; ATF 1A.86/2001 du 21 mai 2001, dont copie a été remise aux parties; F.

Meyer Stauffer, La zone agricole, in Journées suisses du droit de la

construction, Fribourg 2001, p. 42). Seront dès lors conformes les constructions

et installations qui servent à une exploitation principalement tributaire du

sol. S'agissant d'exploitations pratiquant la garde d'animaux de rente, le

critère de la dépendance du sol est exprimé par la base fourragère produite par

l'exploitation. La conformité à la zone sera admise lorsque la totalité du

fourrage provient de l'exploitation (F. Meyer Stauffer, op. cit. p. 43).

Le fait que la base

fourragère ne puisse être fournie en totalité par l'exploitation ne signifie

pas encore que la conformité des bâtiments nécessaires doit être niée. Une

partie de la production non tributaire du sol de l'exploitation peut être

admise comme étant conforme si elle répond à la définition du développement

interne (art. 16a al. 2 LAT). L'art. 36 OAT définit la notion de développement

interne comme l'édification de constructions et installations destinées à la

garde d'animaux de rente selon un mode de production indépendant du sol,

lorsqu'il est prévisible que l'exploitation subsiste à long terme grâce au

revenu complémentaire ainsi obtenu; il est également requis que la marge brute

du secteur de production indépendante du sol soit inférieure à celle de la

production dépendante du sol (litt. a) ou que le potentiel en matières sèches

de la culture végétale représente au moins 70% des besoins en matières sèches

des animaux de rente (litt. b).

La matière sèche

(ci-après: MS), qui sert de grandeur de référence, constitue la partie d'un

produit végétal qui reste une fois que l'eau en a été totalement extraite. La

méthode des matières sèches consiste à comparer les besoins en fourrage

convertis en MS de tous les animaux élevés sur le domaine, développement

interne prévu y compris, au potentiel de production converti en MS. L'art. 36

al. 1er litt. b OAT fait abstraction des propriétés et de l'utilisation

effective des cultures pratiquées par l'entreprise; peu importe que les

végétaux soient vendus, donnés en fourrage ou utilisés de tout autre manière:

la détermination du potentiel en MS ne dépend ni de cela, ni des propriétés

fourragères des végétaux; il s'agit d'une valeur standard (Office fédéral du

développement territorial, Commentaire du nouveau droit de l'aménagement du

territoire, Berne 2001, IV, Critères de la marge brute et de la matière sèche

au sens de l'art. 36 OAT, p. 8).

Le développement

interne implique qu'un secteur de production non tributaire du sol - garde

d'animaux de rente, cultures maraîchères ou horticoles indépendantes du sol -

est adjoint à une exploitation tributaire de façon prépondérante du sol afin

que la viabilité de cette exploitation soit assurée (FF 1996 III 489). Cette

notion constitue une codification de la jurisprudence rendue par le Tribunal

fédéral pour des installations d'élevage en application de l'art. 24 aLAT. Tel

ne sera pas le cas pour une porcherie liée à une laiterie, qui fournit une

partie (importante) des aliments sous la forme de petit-lait ou d'un élevage de

porcs qui doit recourir à l'achat de plus de la moitié de la nourriture

nécessaire à l'alimentation des animaux (v. ATF 1A.86/2001 du 21 mai 2001,

cons. 3.3).

L'art. 16a al. 3 LAT

dispose que les constructions et installations dépassant le cadre de ce qui

peut être admis au titre du développement interne peuvent être déclarées

conformes à l'affectation de la zone et autorisées lorsqu'elles seront

implantées dans une partie de la zone agricole que le canton a désignée à cet

effet moyennant une procédure de planification. Au demeurant, on peut laisser

de côté ici l'hypothèse visée par cet al. 3, aucune zone de ce type n'ayant été

créée en l'état.

bb) L'art. 34 al. 1er

OAT définit ce qu'il faut comprendre par conformité à l'affectation de la zone

agricole. Il s'agit des constructions et installations nécessaires et qui sont

installées pour la production de denrées se prêtant à la consommation et à la

transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde des

animaux de rente (litt. a).

cc) En vertu de l'art.

34.

al. 4 OAT, l'autorisation ne peut être délivrée que si aucun intérêt

prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de

l'installation à l'endroit prévu (litt. b).

Il s'agira dès lors de

procéder à une pesée des intérêts en présence et notamment de ceux liés à la

protection de l'environnement. C'est dans ce cadre qu'il y a dès lors lieu de

prendre en considération le préavis du SEVEN, essentiellement en matière de

nuisances olfactives et sonores, ainsi que celui du SESA.

b) Dans la synthèse

CAMAC, le SAT a expliqué les raisons pour lesquelles il avait délivré

l'autorisation requise. Il a considéré que les travaux de transformation de la

porcherie afin d'améliorer l'exploitation pouvaient être admis en conformité à

la destination de la zone, conformément aux art. 81 LATC et 83 RATC. La

détention de 156 porcs resterait dans les limites de la base fourragère du

domaine, constitué de 27 ha de surface agricole utile (SAU). Dans ses

observations du 23 juillet 2001, ce service a exposé que l'exploitant disposait

d'une base fourragère 3,5 fois supérieure à celle que nécessite l'engraissement

de 156 porcs. Il a expliqué que le domaine comprenait 24 ha de terres ouvertes

(produisant 120 quintaux de matière sèche à l'ha) et de 2,7 ha de prairies

naturelles (produisant 100 quintaux de matières sèches à l'ha). Un porc

consommant en moyenne l'équivalent de 5,64 quintaux de matières sèches par

année, l'ensemble du cheptel en consommerait moins de 880 par année, alors que

le domaine permettrait d'en obtenir 3150. Cela étant, les conditions posées par

l'art. 36 al. 1er litt. b OAT sont manifestement remplies. Au vu de ce qui

précède, point n'est besoin d'examiner si la condition alternative (v. M. Bolz,

Zonenkonforme Bauten in der Landwirtschaftszone - neue Aspekte, in ZBl 2001, p.

281, spéc. p. 284) posée par la litt. a de cette disposition est également

remplie.

Les recourants font

valoir que la surface de terre en fermage serait disproportionnée par rapport à

la surface dont l'exploitant disposerait en pleine propriété. Si les calculs

concordent s'agissant de cette dernière, ils divergent cependant en ce qui concerne

la surface louée; selon les recourants, elle compterait 26,8 ha., soit plus du

double de celle détenue en propre. Dès lors qu'on ignore tout des baux à ferme

qui auraient été conclus, il y aurait lieu de craindre que les conditions

posées par la loi en matière d'approvisionnement de l'exploitation ne soit pas

remplies. Ce moyen doit cependant être écarté. L'art. 36 al. 1er litt. b OAT ne

distingue pas les terres affermées des terres en pleine propriété: toutes

doivent être prises en compte pour déterminer les potentiels en matière sèche;

la seule exigence concerne le cas de l'exploitant qui entend affermer de

nouvelles terres: dans ce cas, il sera tenu de le prouver au moyen d'un contrat

écrit (v. à ce sujet, ODT, op. cit., IV, Critères de la marge brute et de la

matière sèche au sens de l'art. 36 OAT, p. 9). Le tribunal fera sienne

l'argumentation développée à ce sujet par le SAT en cours de procédure. S'il

est vrai que l'intéressé afferme une partie du domaine (environ 14 ha sur 26

ha), les recourants n'avancent aucun élément concret qui permettrait de penser

que la reconduction de ses baux puisse être compromise. La loi fédérale sur le

bail à ferme agricole (LBFA) lui offre des garanties importantes à cet égard. A

cet égard, on pourra en particulier se référer aux dispositions ayant trait à

la durée initiale des contrats (art. 7), leur renouvellement (art. 8) ou encore

leur prolongation judiciaire (art. 27). Dans ces conditions, il n'y a pas lieu

de se fonder sur une telle hypothèse.

Ils font également

valoir que le projet des constructeurs s'apparenterait plutôt à une activité

industrielle, qui n'aurait plus de rapport avec une activité agricole. Selon

eux, le fait que la production en céréales servant à nourrir les porcs soit

envoyée à un moulin, et rachetée après avoir été enrichie, ferait perdre à

l'exploitation son caractère autonome. Le fait que les porcs n'appartiennent

pas à l'exploitant, mais à une société qui se contente de les lui mettre à

disposition en vue de leur engraissage, serait également un signe que l'on ne

se trouverait pas dans le cadre d'une activité entrant dans le champ de l'art.

16a LAT. Ce moyen doit être écarté. Le caractère industriel d'une exploitation

implique des processus de transformation liés à d'importants investissements ou

nécessitant un personnel nombreux (ODT, Commentaire du Nouveau droit de

l'aménagement du territoire, Berne 2000, ad art. 34, p. 30; dans le même sens,

M. Bolz, op. cit., p. 288). Au vu des infrastructures nécessaires et de la

capacité de production envisagée, le projet du constructeur est trop modeste

pour que l'on puisse lui reconnaître un caractère industriel. Par ailleurs, il

a été démontré que la production du domaine fournissait l'essentiel de la base

alimentaire des porcs. Peu importe à cet égard que les céréales soient livrées

à une entreprise extérieure pour être restituées à l'exploitant, une fois

enrichies. Cette pratique semble d'ailleurs correspondre aux standards actuels

en la matière. Elle ne contrevient pas à l'art. 36 litt. b OAT. Le critère

déterminant est en effet la capacité de production de l'exploitation agricole

et non l'emploi effectif des produits du sol; le législateur a voulu éviter que

des exploitations se consacrent à la garde d'animaux, sans avoir de lien (bodenlose

Tierhaltung) avec le sol (v. M. Bolz, op. cit., p. 285). A cet égard, force est

de constater que l'approche des recourants est excessive voire déraisonnable.

c) Dans l'hypothèse où

l'on se trouve dans une situation relevant du développement interne, force est

de constater que les conditions posées par l'art. 36 OAT sont remplies. On ne

peut cependant exclure que l'on se trouve dans le cas d'une installation qui

serve à l'exploitation tributaire du sol, au sens de l'art. 34 OAT. Cette

question peut cependant demeurer ouverte. Dans l'une ou l'autre des hypothèses,

le projet est conforme à l'affectation de la zone. On examinera plus loin si un

intérêt prépondérant pourrait s'opposer à la réalisation des porcheries (art.

34.

al. 4 OAT).

d) Au demeurant, que

la porcherie litigieuse soit conforme à la zone agricole ou qu'elle serve au

développement interne de l'exploitation, une autorisation de construire sera

délivrée en application de l'art. 22 al. 2 litt. a LAT pour autant que l'exploitation

agricole puisse subsister à long terme (ATF non publié 1A.86/2001-1P.346/2001

du 21 mai 2002 cons. 3.4).

aa) Selon les

recourants, la viabilité du projet n'a pas été établie à satisfaction de droit.

En premier lieu, on ignore si le constructeur entend se vouer exclusivement à

l'élevage de porcs ou si le projet doit être assimilé à du développement

interne. Le dossier de la cause serait ainsi lacunaire s'agissant des questions

d'ordre financier.

Pour sa part, le SAT a

estimé en substance que la viabilité de l'exploitation était suffisamment

démontrée, compte tenu des caractéristiques du cas d'espèce. L'exploitant est

d'avis que la viabilité de son projet n'a pas à être remise en cause. Le 28

août 2002, il a versé au dossier une copie du budget d'exploitation, qui avait

été établi le 16 août 2001 par l'Office de conseil agricole Prométerre, à

Lausanne.

bb) Selon le Tribunal

fédéral, la viabilité du projet est une condition indispensable pour admettre

la compatibilité du projet avec la destination de la zone agricole que ce soit

pour une installation conforme à la zone parce qu'elle est en relation avec une

exploitation tributaire du sol (art. 34 al. 4 OAT) ou pour une installation

conforme à la zone au titre du développement interne (art. 36 al. 1 OAT). Il

s'agit d'éviter que des autorisations de construire en zone agricole ne soient

délivrées de manière inconsidérée et que les constructions et installations

autorisées soient rapidement mises hors service, à la suite de l'abandon de

l'exploitation agricole (FF 1996 III 503; ATF du 21 mai 2002 précité). La

réalisation de cette condition doit faire l'objet d'un examen concret et précis

dans chaque cas particulier en tenant compte de la structure et de l'importance

de l'exploitation ainsi que des circonstances locales (v. ATF non

publiés 1A.96-100/1999 du 10 février 2000). Pour les projets de grande

envergure, il peut se révéler judicieux d'exiger du requérant l'établissement

d'un concept de gestion d'entreprise (Office fédéral du développement

territorial, Nouveau droit de l'aménagement du territoire, Berne 2000, ch.

2.3.1

ad art. 34 OAT, p. 31), mais tel n'est assurément pas le cas dans la

présente affaire. Que le projet relève du développement interne ou qu'il

s'agisse d'une exploitation tributaire du sol, le revenu supplémentaire à

atteindre de la production indépendante du sol doit en outre apparaître

nécessaire pour assurer à long terme la survie de l'exploitation (TF, arrêt

1A.86/2001-1P.346/2001 précité, ibid.).

cc) En l'espèce, le

constructeur a fait valoir que les investissements nécessités par son projet

étaient minimes. L'instruction a effectivement montré que le coût des travaux

liés à l'aménagement des écuries n'excéderait pas 10'000 francs; il semblerait

même qu'il puisse être limité à quelque 1'000 francs. Cela s'explique par le

fait que les lieux sont déjà configurés pour permettre le séjour des bêtes. Par

ailleurs, la taille de l'exploitation, qui n'accueillera guère plus de 156

porcs, ne requiert pas la mise en place de structures lourdes. Seuls quelques

aménagements secondaires seraient nécessaires. En outre, il ne lui est pas

nécessaire de financer l'acquisition des bêtes, car celles-ci lui sont fournies

par l'entreprise qui livre les céréales. Leur prix d'achat initial est

simplement déduit du prix auquel l'exploitant les vend, une fois engraissés.

A la demande des

recourants, le constructeur a également versé au dossier de la cause une copie

du budget d'exploitation qui avait été établi par l'office de conseil agricole

Prométerre, à Lausanne. A la lecture de ce document, on doit admettre que

l'exploitation paraît viable. Les projections effectuées laissent apparaître un

disponible de 48'000 fr. par année, qui pourrait être consacré aux annuités et

aux intérêts des dettes. De ce montant, ont déjà été retranchés la somme de

24'000 fr., liée au leasing du tracteur, la somme de 45'000 fr. affectée aux

besoins privés. Certes, le salaire réalisé par l'épouse en relation avec son

activité de maman de jour devrait être momentanément retranché; mais, cette source

de revenu pourra à nouveau être prise en compte dès 2003. Par ailleurs, on

tiendra également compte des travaux que Stéphane Pittet pourrait effectuer en

faveur de tiers, du fait de l'arrêt de la production laitière; cette source de

revenu n'a pas été comptabilisée dans le budget établi par Prométerre.

Les recourants font

valoir à juste titre que le document fait référence à l'élevage de veaux

blancs. Toutefois, lors de l'inspection locale, l'intéressé a confirmé qu'il

avait cessé toute activité de ce type dans le courant de l'hiver 2001. Cela

étant, il est vrai que l'on devra retrancher les produits comptabilisés à ce

titre (Fr. 312'000) de son budget. En revanche, il y aura également lieu de ne

pas tenir compte des charges (Fr. 281'000) qui en découlent. D'où une

diminution de 31'000 francs par rapport aux résultats figurant dans le budget.

Cela ne signifie pas encore que l'exploitation soit mise en péril. Le montant

prévu pour les annuités et les charges financières est en effet largement supérieur

à la différence constatée. Les recourants estiment néanmoins qu'il n'est pas

possible de dire que le montant provisionné suffirait à couvrir les coûts de

l'exploitation, dès lors que l'on ignore son endettement réel. Toutefois,

l'examen des comptes détaillés fournis en annexe, permet de constater que les

postes relatifs aux charges financières ne contiennent aucun montant pour 2002.

Le tableau comparatif des flux financiers montre que des intérêts de dettes et

des frais financiers ont été acquittés entre 1996 et 1999; pour cette dernière

année, un montant de 17'600 fr. a été comptabilisé à ce titre; on relève

également qu'un montant de 15'068 fr. a été destiné au remboursement des

dettes. Depuis lors, les comptes de l'exploitation ne font plus allusion à des

charges financières. C'est dire que le montant de 48'000 fr. mentionné dans le

décompte figurant en page 3 du document devait être considéré comme une

provision: il pouvait être entamé sans que l'équilibre des compte ne soit

rompu. Compte tenu de la décision intervenue entre-temps de mettre un terme à

la production bovine, le montant disponible est passé de 48'000 fr. à 17'000

fr., en chiffres ronds. Cela ne permet cependant pas de penser que la viabilité

du projet puisse être mise en péril. La marge est suffisante; d'autant plus que

Stéphane Pittet conserve, comme mentionné précédemment, la possibilité de

réaliser des travaux pour tiers, dont les revenus n'ont pas été comptabilisés.

Au demeurant, la seule dette grevant le budget de l'exploitant concerne le

leasing de son tracteur; elle prendra fin en 2005 déjà, ce qui aura pour effet

de libérer un montant supplémentaire de 24'000 fr. par année.

dd) Au vu de ce qui

précède, force est de constater que le projet du constructeur paraît tout à

fait viable. On pourrait d'ailleurs se demander si l'avenir de l'exploitation

pourrait être compromis au cas où il serait amené à y renoncer. Au vu du budget

établi par Prométerre, la perte des revenus engendrés par l'élevage des porcs

aurait pour effet de rompre l'équilibre de ses comptes. Dans ces conditions, on

doit admettre que les exigences posées pour une installation tributaire du sol

sont remplies (art. 16a al. 1er LAT et 34 OAT); il n'en irait pas autrement si

l'on se trouvait dans le cadre du développement interne (art. 16a al. 2 LAT et

36.

OAT). Au surplus, la taille modeste du projet litigieux ne nécessite pas la

mise en oeuvre de mesures d'instruction complémentaires.

3.

Les recourants estiment

que la délivrance d'une autorisation sur la base de l'art. 24 LAT n'est pas

envisageable (en l'état, cette disposition n'a cependant pas été appliquée). La

municipalité aurait dû imposer un plan de quartier, voire un plan partiel

d'affectation qui tienne compte des intérêts en présence.

a)

Selon l'art. 2 al. 1 LAT, les

cantons et les communes établissent des plans d'aménagement pour leurs

activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire. La jurisprudence

du Tribunal fédéral a déduit de cette disposition que les autorisations de

construire (fondées notamment sur l'art. 24 LAT) doivent respecter les

principes de planification par étapes prévus par la loi fédérale sur

l'aménagement du territoire, à savoir: le plan directeur, le plan d'affectation

et l'autorisation de construire (ATF 113 Ib 374 consid. 5). Le Tribunal fédéral

a ainsi posé le principe selon lequel les constructions ou installations qui,

en raison de leur nature ou de leur destination, appartiennent à une zone

d'affectation, ne peuvent être autorisées par la voie d'une autorisation

exceptionnelle comme celle de l'art. 24 LAT sans que la réglementation des

zones prévues par le droit fédéral ne soit éludée (ATF 115 Ib 151/152 consid.

5d). Il s'agit essentiellement de projets dont la réalisation touche les

objectifs d'aménagement retenus au niveau local ou régional et qui doivent

résulter d'un choix politique conscient dans le respect des principes

démocratiques (ATF 115 Ib 151/152 consid. 5d, 114 Ib 188/189 consid. 3 cb). Tel

est par exemple le cas d'un port prévu par un secteur spécial d'une zone de cure

et de sport (ATF 113 Ib 371 ss), de l'aménagement d'un terrain de golf à neuf

trous sur une surface de 74'050 mètres carrés (ATF 114 Ib 311 ss),

d'installations sportives (courts de tennis ouverts et couverts, terrains de

football) sur une parcelle communale de 34'968 mètres carrés (ATF 114 Ib 180

ss), de la création d'espaces nécessaires au maintien de la population dans les

régions menacées de dépeuplement (ATF 115 Ib 148 ss), ou encore de

l'aménagement d'une décharge régionale d'une capacité de 400'000 à 500'000

mètres cubes (ATF 116 Ib 50 ss). En revanche, la procédure d'autorisation

exceptionnelle conserve son utilité pour les installations techniques dont

l'implantation hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; il

s'agit notamment des antennes des PTT (ATF 117 Ib 28 ss, 115 Ib 131), des

barrages et corrections fluviales (ATF 115 Ib 472 ss), des déchetteries, des

installations d'élevage intensif (ATF 118 Ib 17 ss, 117 Ib 270 ss) ainsi que

des stands de tir qui ne sont pas soumis à l'étude de l'impact sur

l'environnement (ATF 114 Ia 125 ss; v. aussi ATF non publié rendu le 24 mai

1989.

en la cause Commune Ilanz contre Département fédéral de l'intérieur,

consid. 4b; v. encore, s'agissant d'une porcherie non soumise à étude d'impact,

TA, arrêt du 12 août 1997, AC 97/0009, RDAF 1998, 55, lequel a également

considéré qu'une procédure de planification n'était pas nécessaire). La

jurisprudence a ensuite précisé que les constructions et installations soumises

à une étude de l'impact sur l'environnement devaient en principe être étudiées

et localisées dans le cadre de l'élaboration d'un plan d'affectation (ATF 119

Ib p. 440 et ss, consid. 4) s'il n'est pas possible d'effectuer une pesée

complète de tous les intérêts en présence par la procédure d'autorisation de

construire ordinaire (art. 22 LAT) ou extraordinaire (art. 24 LAT).

b) Selon l'art. 9 de

la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE)

l'autorité doit apprécier la conformité au droit fédéral des installations

pouvant affecter sensiblement l'environnement dans le cadre d'une étude

d'impact. Ces installations ont été définies dans l'annexe à l'ordonnance

relative à l'étude de l'impact sur l'environnement du 19 octobre 1988 (OEIE).

Il s'agit notamment des installations destinées à l'élevage d'animaux de rente

comprenant plus de 500 places pour porcs à l'engrais (annexe OEIE, ch. 80.4).

Le projet litigieux, qui concerne un élevage de 156 porcs, ne fait donc pas

partie des installations soumises à l'étude de l'impact.

c) L'art. 35 al. 2 du

règlement vaudois d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et

les constructions du 4 décembre 1995 (RATC), prévoit que les communes

définissent, selon les nécessités, des zones spéciales destinées aux

exploitations et aux installations nouvelles susceptibles de porter un

préjudice important au voisinage telles que les exploitations intensives

d'élevage ou d'engraissement. Cette disposition n'a pas une portée plus étendue

que la jurisprudence fédérale relative à l'art. 2 LAT et elle doit aussi être

interprétée en ce sens que seules les installations susceptibles de porter

préjudice à l'environnement au sens de l'art. 9 LPE doivent en principe faire

l'objet d'une procédure complète de planification préalablement à l'octroi

d'une autorisation de construire. L'art. 10.4 du règlement communal, tout comme

l'art. 35 al. 2 RATC, précise le principe résultant de l'art. 2 LAT selon

lequel les installations d'une certaine importance, pouvant porter préjudice au

voisinage, doivent faire l'objet d'une procédure de planification préalablement

à la procédure d'octroi du permis de construire. L'autorité communale a

appliqué correctement les dispositions précitées en retenant que les élevages

non soumis à l'étude de l'impact sur l'environnement peuvent être autorisés

sans l'adoption préalable d'un plan partiel d'affectation.

d) Le projet de

construction litigieux ne fait donc pas partie des installations qui doivent

être soumises à la procédure de planification en vertu de l'art. 2 LAT, 9 LPE,

35.

al. 2 RATC et 10.4 du règlement communal.

4.

Les recourants sont

d'avis que les prescriptions relatives à la protection de l'air ne sont pas

respectées. Selon eux, la distance séparant les porcheries de leurs parcelles

est trop courte pour éviter la propagation d'odeurs incommodantes provoquées

par l'exploitation litigieuse.

a) A l'audience, les recourants ont confirmé

qu'il ne contestaient pas le principe du recours à la norme FAT no 476 pour le

calcul des distances en matière de protection de l'air. En revanche, ils

remettent en cause la manière dont les calculs ont été réalisés. Cela étant, on

rappellera tout d'abord les principes généraux applicables en la matière.

aa) La loi fédérale sur la protection de

l'environnement assimile toutes les modifications de l'état naturel de l'air

provoquées notamment par la fumée, la suie, les gaz, les poussières et les

odeurs à une pollution atmosphérique (art. 7 al. 3 LPE). La loi fédérale tend à

lutter contre les pollutions atmosphériques à la source (limitation des

émissions) par l'adoption de techniques d'exploitation économiquement

supportables (art. 11 al. 1 LPE). A cette fin, le Conseil fédéral fixe des

valeurs limites d'émissions par voie d'ordonnance (art. 12 LPE). Mais ces

mesures ne suffisent pas toujours à contenir certaines atteintes au-dessous du

seuil de nocivité; des mesures plus sévères doivent être appliquées lorsque les

atteintes nuisibles ou sérieusement incommodantes subsistent (art. 11 al. 3

LPE). Afin de déterminer les seuils au-delà desquels les atteintes peuvent être

qualifiées de nuisibles ou d'incommodantes, le Conseil fédéral fixe aussi par

voie d'ordonnance les valeurs limites d'immissions. En matière de pollution

atmosphérique, ces valeurs sont fixées de manière à ce que, selon l'état de la

science et de l'expérience, les atteintes ne gênent pas de manière sensible la

population et son bien-être (art. 14 lit. b LPE). Ce critère s'applique

notamment aux odeurs, pour lesquelles il n'est pas possible d'établir des

valeurs limites (Conseil fédéral, message relatif à une loi fédérale sur la

protection de l'environnement, FF 1979 III p. 786). Les immissions sont alors

qualifiées d'excessives lorsque, sur la base d'une enquête, il est établi

qu'elles incommodent sensiblement une partie importante de la population (art.

2.

al. 5 lit. b OPair).

bb) S'agissant de la

limitation préventive des émissions provoquées par les installations d'élevage,

l'ordonnance sur la protection de l'air du 16 décembre 1985 (OPair), soumet

celles-ci à des prescriptions spéciales en matière de construction (art. 12 al.

1.

lit. b LPE). Le chiffre 512 de l'annexe II de l'OPair prévoit que les

constructions nouvelles doivent respecter les distances minimales jusqu'aux

zones habitées, définies par les recommandations de la Station fédérale de

recherches d'économie d'entreprise et de génie rural. La Commission cantonale

de recours en matière de constructions, puis le Tribunal administratif ont jugé

que les distances fixées sur la base de ces recommandations (rapport FAT 476)

sont contraignantes (TA AC 91/087 du 20 juillet 1992; CCRC prononcés nos 6969

du 7 août 1991 et 6675 du 15 août 1990).

cc) Selon la nouvelle

version du rapport FAT no 476, éditée en 1996, la distance minimale se calcule

en déterminant tout d'abord les émissions d'odeurs (GB) de l'élevage selon un

facteur d'émission d'odeur propre à chaque catégorie d'animaux, puis en fixant

la distance normalisée (N) en fonction des émissions d'odeurs. La distance

minimale (MA) résulte ensuite des différents facteurs de correction appliqués à

la distance normalisée, tels que la forme de stabulation, les systèmes

d'aération et la topographie des lieux. Pour les porcs, le facteur d'émission

d'odeurs s'élève à 0,20 pour le préengraissement jusqu'à la finition (25 à 110

kg). Avec une installation de 96 porcs, les émissions d'odeurs s'élèvent à

19,20 GB (96 x 0,20). La distance normalisée (N) s'obtient par la formule N =

43.

x ln (GB) - 40. Ainsi, pour un élevage de 96 porcs en préengraissement et

finition, la distance normalisée s'élève à 87 m. (43 x ln de 19,20 - 40).

b) Ceci fait, il y

aura ensuite lieu d'appliquer les facteurs de correction suivants pour

déterminer la distance minimale (MA). A ce stade du raisonnement, les

recourants mettent en doute les critères retenus par le SEVEN.

aa) Il convient de

déterminer le point à partir duquel les émissions d'odeurs seront mesurées. La

distance minimale est la distance à respecter entre le point d'émission d'une

installation d'élevage et les zones habitées. Lorsque l'installation d'élevage

est située dans une zone habitée, la distance faisant foi est celle par rapport

au bâtiment habité le plus proche ou à l'endroit le plus proche où la

construction de maisons d'habitations est autorisée (rapport FAT n° 476, 1996,

p. 16).

Les recourants

faisaient valoir que l'on aurait dû mesurer la distance à partir de la porte de

sortie prévue à l'extrémité sud du bâtiment. Cela étant, les parcelles les plus

proches ne se trouveraient plus qu'à 50 mètres de l'exploitation, soit bien en

deçà de la distance déterminée par le SEVEN. A cet égard, le constructeur et le

SAT ont précisé que cette porte ne devait pas être prise en considération, car

elle donnait sur une partie de l'écurie qui était séparée par un mur de celle

occupée par les porcs; dès lors, la distance se calculerait à partir du point

formant l'intersection des diagonales de l'étable et non du bâtiment. Il est

cependant apparu que des ouvertures existant sur cette paroi favoriseraient un

balayage intérieur des odeurs par le vent au travers de la grange, lorsque les

portes seraient ouvertes. Interpellé à ce sujet, le SEVEN a confirmé que des

ouvertures existaient entre les porcheries et la grange, même si elles étaient

actuellement closes par des volets; elle servaient jadis à alimenter la crèche

des bovins détenus dans l'écurie destinée aux porcs. Cela étant, il a complété

son préavis dans le sens d'une modification de l'autorisation cantonale pour

s'assurer que toutes ces ouvertures soient fermées de manière étanche, afin

d'éviter que les odeurs se propagent au travers de la grange en direction des

habitations. Le constructeur a adhéré à cette nouvelle exigence.

Compte tenu des

conditions supplémentaires dont le SEVEN a assorti le permis de construire, la

porte située à l'extrémité sud de la grange ne saurait être considérée comme le

point d'émission des odeurs. En revanche, on pourrait se demander s'il y aurait

lieu de mesurer la distance à partir des ouvertures séparant les écuries et les

aires de promenade, respectivement situés au nord et nord-ouest du bâtiment.

Toutefois, dans le cas d'espèce, on se référera aux recommandations figurant

dans la norme FAT n° 476, selon laquelle il convient de prendre en

considération le point formant l'intersection des diagonales de l'une et

l'autre des étables dans lesquelles les porcs évoluent.

bb) Les recourants

remettent en cause la manière dont les facteurs d'aggravation ou de diminution

ont été pris en considération. Ils estiment que l'existence de ces variables

laisse une part trop importante à l'appréciation de l'autorité. Après avoir

pris connaissance de sa grille de calculs, ils ont fait valoir que d'autres

facteurs auraient pu être pris en compte, ce qui aurait porté la distance de

protection à 116 mètres, soit au-delà de la distance existant entre les

parcelles et l'exploitation. Pour sa part, le SEVEN a répondu qu'il a pris des

précautions particulières pour déterminer les facteurs de correction, de

manière à éviter l'impact olfactif sur le voisinage.

aaa) Les recourants

font valoir que leurs calculs leur ont permis de déterminer une distance de

protection deux fois plus importante que celle prise en compte par le SEVEN.

Après avoir pris connaissance des facteurs retenus dans la grille de calculs,

ils ont fait valoir que certains d'entre eux avaient été sous-estimés. Il ont

dès lors présenté une grille de calcul qui prend en compte une variante

"filtre de paille" ainsi qu'une variante "sans filtre de paille

et hygiène insuffisante"; dans ces deux hypothèses, les facteurs de

corrections (Fk3 et Fk5) seraient modifiés à la hausse, ce qui aurait pour

effet de porter la distance minimale à plus de 93 mètres ou à plus de 107

mètres au lieu des quelque 68 mètres admis par le SEVEN.

Ces arguments ne se

basent cependant sur aucun élément concret. A la faveur de l'inspection locale,

le tribunal a en effet pu se convaincre que les animaux évoluaient dans des

conditions tout à fait satisfaisantes sur le plan de l'hygiène. Même s'ils le sous-entendent

dans leur calculs, les recourant n'ont cependant à aucun moment prétendu que

l'exploitant ne respectait pas les règles existant en la matière. Il n'en va

pas différemment s'agissant du facteur relatif au filtre de paille. Le tribunal

a pu constater que les animaux ne se trouvaient pas directement en contact avec

le sol: l'espace dans lequel ils évoluaient était aménagé en conséquence et la

paille souillée régénérée quotidiennement. D'ailleurs, on ne saurait présumer

par avance des négligences du constructeur dans la tenue de son élevage. On ne

voit dès lors pas ce qui permet aux recourants de mettre en doute les facteurs

de correction retenus par le SEVEN. Cela étant, il leur appartiendra de

solliciter des mesures techniques supplémentaires si la charge d'odeurs

s'avérait excessive.

bbb) Plus loin, ils

ont fait valoir que l'autorité aurait dû tenir compte d'autres éléments liés

aux circonstances d'espèce. A titre d'exemple, ils ont cité l'exposition du

lieu, la fréquence des vents, la température moyenne. Dans un courrier du 11

septembre 2002, ils ont fait valoir que la direction des vents dominants

n'était pas celle évoquée par le représentant du SEVEN; à l'appui de leur

thèse, ils ont produit un relevé établi par la station météorologique de Mathod

dont il ressortirait que le vent du nord prédomine 155 jours par an et le vent

d'ouest 163 jours par an; il en découlerait un risque accru d'afflux d'odeurs

sur le quartier de villas. En d'autres termes, les nuisances peuvent être

accentuées par les variations atmosphériques. Dans ses déterminations, le SEVEN

a fait valoir qu'il avait tenu compte de la direction défavorable de certains

vents en prenant une marge supplémentaire de 20% (facteur de correction f7).

Il est vrai que la

norme FAT n° 476 (v. p. 6) rappelle que la fréquence des changements de

direction du vent n'est pas prise en compte dans les calculs qui permettent de

déterminer les facteurs de correction. L'occurrence d'une certaine direction de

vent peut avoir pour conséquence que les habitants des maisons situées dans le

rayon de la distance minimale ne souffrent que sporadiquement voire pas du tout

d'immissions d'odeurs ou en souffrent souvent, selon la direction prise par le

vent. Si les mesures météorologiques ou l'analyse du site, effectuée par un

expert, font ressortir des conditions particulières dues au vent, la distance

minimale calculée provisoirement devra être corrigée conformément à

l'appréciation spéciale.

Contrairement à ce qui

a été allégué par les recourants, les paramètres pris en considération par

l'autorité ne sont pas là pour garantir le voisinage une absence totale de

nuisances. L'art. 14 lit. b LPE est destiné à prévenir des nuisances

excessives, propres à entraîner une gêne sensible de la population et de son

bien-être. Le calcul de la distance minimale est destiné à lui assurer que des

mesures techniques supplémentaires au sens de l'art. 2 al. 5 lit. b OPair ne

seront pas nécessaires. Par ailleurs, s'agissant des vents, c'est moins leur

direction que leur vitesse qui est déterminante. A cet égard, le représentant

du SEVEN a expliqué de manière pertinente que les risques de nuisances

olfactives se manifestaient en particulier lorsqu'il n'y avait pas de vent,

voire lorsque sa vitesse était faible. Dans de telles situations, le brassage

de l'air vicié ne peut pas se faire, si bien que les odeurs stagnent ou

évoluent de manière compacte vers le voisinage. Lorsque le vent souffle

normalement, les odeurs sont ventilées et diluées; le voisinage n'est alors pas

incommodé. Au demeurant, il convient de relever que le SEVEN a tenu compte du

régime des vents, initialement non prévu par la norme FAT, en accordant une

pondération plus défavorable pour l'exploitant au facteur de correction f7 (1,2

au lieu de 1,0).

ccc) Les recourants

contestent que la Commune de Villars-le-Terroir puisse être considérée comme un

village à vocation agricole; dès lors, le facteur de réduction de 30% admis par

la norme FAT n° 476 n'aurait pas dû être pris en compte pour déterminer la

distance de protection. Selon eux, le plan des zones laisse apparaître que le

territoire de la commune est principalement occupé par des habitations, seules

deux ou trois fermes encore en exploitation étant disséminés au sein de la zone

agricole; en outre, les recourants résident dans un quartier de villas important

par rapport à la taille du village, dont la construction est antérieure au

projet litigieux. L'exploitant a contesté cette appréciation en faisant valoir

que le quartier des recourants était entouré d'une zone agricole et contenait

quatre exploitations dans un rayon de 300 mètres, ce qui est exact. Pour sa

part, le SAT a fait sienne cette appréciation en précisant qu'il était

insoutenable de distinguer entre les divers quartiers d'une même localité,

d'une part parce que la norme FAT ne le fait pas et d'autre part, parce que

ceux qui choisissent de s'établir en milieu rural doivent s'accommoder de

certains inconvénients dus notamment aux odeurs dans un mesure plus importante

que les résidents d'un village principalement résidentiel. Cela étant, une réduction

de 30% de la distance de protection se justifierait parfaitement.

En l'espèce, il n'a

pas été nécessaire de prendre en considération le caractère agricole de la

localité. Les parcelles des recourants se trouvaient de toute manière hors de

la courbe enveloppante définie par le SEVEN. Cela étant, la question de savoir

s'il est possible de réduire la distance minimale de 30% comme le préconise la

norme FAT pour les zones à vocation agricole peut demeurer ouverte. On

rappellera à cet égard que les distances minimales recommandées par la norme

FAT tiennent d'ores et déjà compte d'une marge de sécurité. Elles sont de 30 à

90% supérieures à la distance à laquelle la qualité de l'odeur (se propageant

de manière circulaire, régulière) est reconnue par 50% des personnes-tests (v.

norme FAT, p. 3).

cc) Les recourants

remettent en cause le contrôle exercé par le SEVEN pour s'assurer de la

conformité du projet à diverses dispositions réglementant la protection de

l'environnement.

aaa) Ils font d'abord

valoir que l'on ne sait rien des dispositions pratiques prises pour assurer une

ventilation et une évacuation convenable de l'air vicié.

Le constructeur admet

qu'il n'a prévu aucun dispositif particulier pour assurer l'évacuation de l'air

vicié. En réalité, la ventilation devrait se faire par les portes de chacune

des écuries, qui demeurent ouvertes de manière permanente.

Dans la mesure où la

distance minimale est respectée, ce procédé n'a rien d'inacceptable. D'autant

plus que l'on ne se trouve pas dans le cadre d'une exploitation de grande

envergure, comportant un nombre important de bêtes. La nécessité d'évacuer

l'air vicié par une cheminée se justifie lorsque le voisinage se trouve à

l'intérieur du rayon de protection ou lorsqu'il existe des circonstances concrètes

qui seraient défavorables à la propagation des odeurs. Dans l'hypothèse où les

immissions seraient excessives, il y aurait lieu de recourir à des mesures

particulières de ce type. La question ne se posera cependant pas avant que

l'installation ne soit en état de fonctionner, et seulement en présence de

plaintes fondées du voisinage.

bbb) Les recourants

craignent également les nuisances provoquées par l'exploitation de la fosse à

purin. Si la vidange a maintenant lieu deux jours par mois, qu'en sera-t-il

lorsque le domaine comptera 156 porcs ? Selon eux, le passage des bossettes à

purin à proximité immédiate des habitations voisines constituera une nuisance

supplémentaire.

D'après les explications

données par l'exploitant en cours d'audience, la fosse à purin n'est pas vidée

de manière systématique lorsqu'elle est pleine, mais au fur et à mesure de ses

besoins. En revanche, les surfaces cultivables ne sauraient être purinées plus

de deux fois par année, ce qui a pour effet de limiter la fréquence des

vidanges. Par ailleurs, l'exploitant a précisé que la vidange de la fosse

précitée s'effectuait à plus de deux kilomètres des habitations. Enfin,

l'engraissement des porcs engendrerait moins de purin que celui des bovins.

Dans ces conditions, il est douteux que la vidange de la fosse à purin puisse

engendrer des nuisances significatives pour le voisinage.

Au demeurant, il convient de ne pas

surestimer la portée des émissions liées à l'épandage. Ainsi, dans un litige

ayant trait à une porcherie, le Tribunal fédéral a en effet eu l'occasion de

juger que la brièveté des opérations d'épandage, l'absence d'un microclimat ou

d'un régime spécifique des vents qui exposerait les recourants à des nuisances

plus intenses que le reste de la population, ne permettaient pas de reconnaître

aux propriétaires des terrains voisins des parcelles purinées un intérêt digne

de protection à contester le projet (RDAF 1997 I 242, spéc. 244).

5.

Les

recourants mettent en doute les contrôles qui ont été opérés par les autorités

au sujet des fosses à purin et des capacités d'épandage assurées par

l'exploitation.

a) Ils

estiment tout d'abord que le dossier de la cause ne permet pas de savoir si les

fosses disposent réellement d'une capacité de stockage suffisante. A cet égard,

ils reprochent au SESA d'avoir purement et simplement reproduit les

déclarations de l'exploitant sans justification aucune.

A la

requête du juge instructeur, le SESA a produit une version corrigée et remise

au net du questionnaire n° 52 et du questionnaire intitulé "Enquête fosses

à purin". Les données qui y sont reportées montrent que le projet

nécessitera une capacité de stockage de purin de 180,5 m³. Or, la fosse dont

l'exploitant dispose en pleine propriété a une contenance de 180 m³, ce qui

serait déjà suffisant. Ce volume lui permet de tenir durant plus de 4 mois sans

avoir à vider la fosse. Par ailleurs, comme il loue également une fosse de 100

m³ à un tiers, force est dès lors de constater qu'il dispose d'une capacité

suffisante au regard du projet envisagé. En cours d'audience, les recourants

ont d'ailleurs admis que la capacité de stockage conférait à l'exploitant une

marge de manoeuvre suffisante.

b) On

ignorerait également dans quelles conditions le lisier et les eaux de

nettoyages seraient recueillies. Les plans déposés ne permettraient pas de

savoir si des canalisations ont été prévues à cet effet.

Les

constatations faites à la faveur de l'inspection locale ont en outre permis de

voir que les eaux usées sont recueillies par une canalisation enterrée reliant

chaque étable à la fosse à purin. Pour le surplus, les eaux usées ménagères

sont raccordées à la station d'épuration. Au reste on remarquera que les

canalisations figurent dans les plans, contrairement à ce qui a été allégué par

les recourants.

c) Ils

mettent également en doute les assurances données s'agissant de l'étanchéité de

la fosse.

Le juge

instructeur a invité l'exploitant à effectuer un contrôle de l'étanchéité de la

fosse à purin existante. Le test a été réalisé par le Service technique

intercommunal du Gros-de-Vaud, à Echallens, en date des 1er et 2 juillet 2002.

Le réservoir à purin a été rempli avec de l'eau jusqu'au niveau maximum

d'utilisation. Après 24 heures, il a été constaté que le niveau d'eau de la

fosse n'avait pas bougé. Le test a dès lors été considéré comme réussi. Cela

étant, les craintes formulées par les recourants peuvent être dissipées et leur

moyen écarté.

d) Les

recourants s'interrogent sur la capacité des surfaces d'épandage à disposition

de l'exploitant.

Dans ses

dernières déterminations, le SESA a précisé que la législation ne distinguait

pas le fait d'épandre du purin sur des prairies ou des terres ouvertes. Ce

service n'a aucune exigence à ce propos dès lors que les unes et les autres

sont aptes à recevoir du purin. Selon le SESA, les possibilités d'épandage du

domaine s'élèvent à 66,75 UGBF, alors que le nombre de bêtes prévu

nécessiterait 24,96 UGBF. La capacité dont dispose l'exploitation est dès lors

largement suffisante. En l'espèce, les calculs réalisés par le SESA sont

détaillés dans les questionnaires versés au dossier. Ils n'y a pas de raison de

s'en écarter. Au demeurant, les recourants ne disent pas sur quels points

l'autorité aurait abusé de son pouvoir d'appréciation, par exemple en omettant

de tenir compte d'éléments essentiels. Au demeurant, à l'audience, les

recourants ont admis que la marge existante était largement suffisante, de

sorte que la question ne paraissait plus litigieuse.

6.

Les recourants

s'élèvent ensuite contre le caractère lacunaire des plans qui ont été soumis à

l'enquête publique. Ils font valoir que le dossier ne donne aucune indication

sur la - ou les - fosse(s) à purin ou au sujet des écoulements. A cet égard, si

la synthèse CAMAC mentionne des prescriptions à respecter en la matière, cela

suppose que mention en soit faite sur les plans, comme cela est exigé pour les

propriétaires de villas.

On doit certes

admettre que les plans figurant au dossier sont peu détaillés. L'ampleur du

projet est cependant modeste. Comme le rappelle à juste titre le SAT, il s'agit

pour l'essentiel de tirer parti d'installation agricoles existantes, qui sont

en fin de compte très peu modifiée. Le projet n'a pas pour effet de créer des

volumes constructibles supplémentaires ni d'en modifier fondamentalement ou de

manière irréversible l'utilisation. L'ouverture d'une enquête publique est

avant tout justifiée par le changement d'affectation qui entraîne désormais des

nuisances olfactives accrues. Dans ces conditions, il n'est dès lors pas

nécessaire que les plans mentionnent de manière détaillée les constructions et

installations qui ne sont pas modifiées.

7.

Il résulte des

considérants qui précèdent que les moyens soulevés par les recourants doivent

être rejetés et les décisions attaquées confirmées. Il y aura cependant lieu de

tenir compte des exigences supplémentaires qui ont été imposées au constructeur

par le SEVEN en cours de procédure. Dans la mesure où elles ont pour effet de

modifier l'autorisation initialement délivrée par le SAT (ce qui est possible

en vertu de l'art. 117 LATC, appliqué ici par analogie), le recours devra être

partiellement admis. Les conclusions des recourants, qui portaient sur

l'existence même du projet de porcheries, ont toutefois été rejetées. Cela étant,

il y a lieu de mettre à leur charge un émolument de justice de 2'500 francs.

Compte tenu de l'issue

du recours, les recourants ne sauraient prétendre à des dépens. Il en ira de

même pour le constructeur et pour la commune de Villars-le-Terroir, dès lors

que l'un et l'autre ont procédé sans le concours d'un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

très partiellement admis.

II. La délivrance par le Service de l'aménagement

du territoire de l'autorisation spéciale requise est subordonnée à la condition

que toutes les ouvertures situées entre les porcheries et la grange soient

fermées de manière étanche et non ouvrante, afin d'empêcher la propagation des

odeurs.

III. La décision de la Municipalité de

Villars-le-Terroir, du 16 mars 2001 est confirmée pour le surplus, de même que

les décisions du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des

eaux, sols et assainissements, du Département des infrastructures, Service de

l'aménagement du territoire, contenus dans la synthèse CAMAC du 8 mars 2001.

IV. Un émolument de

2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants

solidairement entre eux.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 21 octobre 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)