AC.2001.0069
TA - AC.2001.0069 - 2001-08-16 - GIROUD William et crts c/Fontaines-sur-Grandson
16 août 2001Français13 min
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N° affaire:
AC.2001.0069
Autorité:, Date décision:
TA, 16.08.2001
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GIROUD William et crts c/Fontaines-sur-Grandson
ÉNERGIE SOLAIRE
LATC-86
LATC-99
Résumé contenant:
Rappel de la jurisprudence relative au rapport entre ces deux dispositions. En l'espèce, et contrairement au principe général, la clause d'esthétique ne doit pas se voir attribuer un caractère prépondérant, l'installation liltigieuse (panneaux solaires de petites dimensions) n'étant pas visible depuis les rues du village.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 16 août 2001
sur le recours interjeté par William GIROUD,
Brigitte GIROUD et Guido BERNASCONI, représentés par Me Robert
Liron, avocat à Yverdon-les-Bains
contre
la décision du 21 mars 2001 de la Municipalité
de Fontaines-sur-Grandson, représentée par Me Benoît Bovay, avocat à
Lausanne (refus d'un capteur solaire sur le toit d'un rural transformé en
maison familiale sur la parcelle no 52).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Alain Matthey et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs.
Greffière : Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
Vu les faits suivants:
A. William Giroud est
propriétaire, à Fontaines-sur-Grandson, de la parcelle no 52, d'une surface de
18'000 m², et comprenant un bâtiment d'habitation ainsi que divers bâtiments
agricoles. Cet immeuble se trouve dans le périmètre de la localité de
Fontaines-sur-Grandson (qui ne dispose pas de plan d'affectation à ce jour). Il
a fait l'objet d'une promesse de vente et d'achat en faveur de Guido Bernasconi
et Brigitte Giroud.
B. Ces derniers ayant
décidé de transformer l'un des bâtiments agricoles en une maison familiale, et
après enquête publique du projet en mai-juin 2000, la municipalité de
Fontaines-sur-Grandson (ci-après la municipalité) a octroyé le 21 septembre
2000 un permis de construire (annulant et remplaçant une précédente
autorisation du 19 juillet).
C. Le 2 novembre 2000, par
l'intermédiaire de leur architecte, les constructeurs ont déposé une demande
d'enquête complémentaire en vue de la pose de panneaux solaires sur le pan sud
du toit du bâtiment transformé. L'enquête publique a eu lieu du 12 décembre au
11 janvier 2001 et a suscité une opposition. Le Service de l'aménagement du
territoire a quand à lui constaté que les travaux projetés pouvaient être
considérés comme compatibles avec les exigences majeures de l'aménagement du
territoire et qu'ils était conformes aux dispositions réglementaires du futur
plan d'affectation communal (en cours d'examen préalable par les services de
l'Etat; voir rapport CAMAC du 22 février 2001, p. 2 et 3).
D. Par décision du 21 mars
2001, la municipalité a refusé l'autorisation d'installer le panneau solaire
litigieux. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé
le 11 avril 2001. La municipalité s'est déterminée en date du 1er juin 2001,
concluant au rejet du pourvoi. Les arguments des parties seront examinés
ci-après pour autant que de besoin.
Le tribunal a pour le
surplus procédé à une visite locale le 7 août 2001, puis a délibéré et décidé
de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Déposé en temps utile
et selon les formes légales par les propriétaire et promettants-acquéreurs de
l'immeuble concerné par la pose du panneau solaire litigieux, le recours est
recevable à la forme. Le litige porte moins sur l'installation d'un panneau
solaire comme tel que sur les modalités de sa fixation au toit : l'autorité
communale, si elle se déclare prête à admettre un panneau complètement intégré
dans la toiture, de manière analogue à un velux, par exemple, s'oppose en
revanche à un panneau surélevé par rapport au toit (une trentaine de
centimètres selon les plans). Elle invoque essentiellement des motifs d'ordre
esthétique et craint de créer un précédent susceptible d'être invoqué par
d'autres constructeurs à l'avenir. Au surplus, et lors de la visite locale du 7
août, la municipalité a encore fait valoir l'imprécision des plans mis à
l'enquête, qui seraient dépourvus des cotes techniques permettant une appréciation
complète.
De leur côté, les
recourants font valoir qu'il s'agit d'installer un panneau solaire d'un type
standard, tel qu'on le trouve dans le commerce, que les modalités de fixation
au toit, même si on cherche à se rapprocher au maximum de celui-ci, doivent
laisser un espace suffisant pour l'écoulement de la neige et d'éventuels
déchets, enfin qu'une intégration complète du panneau dans la toiture serait un
autre ouvrage, créant des difficultés supplémentaires, notamment en ce qui
concerne l'étanchéité, et dont le coût serait nettement supérieur.
2.
L'utilisation de
l'énergie solaire va dans le sens de la politique énergétique que préconise
l’art. 89 de la Constitution fédérale. Fondée sur ces dispositions
constitutionnelles, la nouvelle loi fédérale sur l’énergie (LEne, du 26 juin
1998, entrée en vigueur le 1er janvier 1999 sous réserve de l’art. 15) prévoit
ainsi que le recours aux énergies renouvelables doit être accru (art. 3 al. 1
lit. b) et que les cantons doivent créer dans leur législation des conditions
générales favorisant le recours aux énergies renouvelables (art. 9 al. 1).
L’application de la nouvelle politique énergétique réserve expressément les
intérêts publics prépondérants, qui doivent être préservés (art. 3 al. 4 in
fine) ce qui signifie notamment que la clause d'encouragement de l'énergie
solaire est subordonnée au respect de la clause d'esthétique (RDAF 1999 I 326,
cons. 3a in fine, et les références citées). L’autorité doit donc procéder à
une pesée des intérêts lorsqu’elle est saisie d’une requête tendant à autoriser
une installation permettant l’utilisation de l’énergie solaire, et vérifier que
cette installation ne compromette pas d’autres intérêts publics, en particulier
les règles sur l’esthétique des bâtiments.
3.
En droit cantonal,
l’art. 99 LATC pose également le principe que l’utilisation active ou passive
de l’énergie solaire doit être encouragée et donne aux autorités municipales la
compétence d’accorder des dérogations à diverses règles. Il réserve également
la clause d’esthétique. Comme le Tribunal administratif l'a déjà rappelé
souvent (v. not. AC 96/160 du 22 avril 1997), avec référence à la jurisprudence
du Tribunal fédéral, une interdiction de construire fondée sur cette clause ne
peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit
de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des
qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que
mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 223 consid. 6; v. arrêts TA AC
95/137 du 11 janvier 1996; 95/235 du 22 janvier 1996; 95/023 du 29 mai 1996).
Face à un concept juridique indéterminé, comme en utilisent l'art. 86 LATC et
ses dérivés, l'autorité municipale se voit conférer une latitude de jugement
que le tribunal se doit de respecter (ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d; v. aussi,
Moor, Droit administratif I, 2ème éd., Berne 1994, p. 379 et ss not. 382). Cela
ne vide toutefois pas le contrôle judiciaire de son sens, le tribunal devant
être à même de vérifier si l'autorité intimée s'est fondée sur des critères
pertinents et si l'application de ceux-ci à la situation concrète est correcte
(cf. arrêts AC 95/202 du 23 février 1996, 96/025 du 21 mai 1996 et 96/045 du 16
octobre 1996, déjà cité). On rappellera enfin, comme l'ont fait d'innombrables
arrêts, que l'examen de l'esthétique doit intervenir sur la base de critères
objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens
esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,
inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes
éprouvés et par référence à des notions communément admises (RDAF 1976 p. 268;
AC 91/0121 du 11/05/92; AC 91/0177 du 09/12/92; AC 93/0240 du 19/04/94; AC
93/0257 du 10/05/94; AC 94/0002 du 13/12/94; AC 95/0153 du 06/11/96; AC 95/0234
du 05/11/96; AC 95/0268 du 01/03/96; AC 96/0087 du 07/04/97; AC 96/0180 du
26/09/96; AC 96/0188 du 17/03/98; AC 97/0032 du 24/10/97; AC 97/0198 du
07/05/98; AC 97/0228 du 07/05/98; AC 98/0043 du 30/09/98; AC 98/0051 du
07/09/98; AC 98/0181 du 16/03/99; AC 98/0231 du 29/04/99).
4.
Dans le domaine de la
police des constructions, il n'est pas rare que des intérêts publics, tous en
soi importants et dignes de considération, entrent en conflit entre eux (sans
parler bien entendu des intérêts privés devant également être pris en compte).
Tel est le cas en l'espèce de la clause d'encouragement de l'utilisation de
l'énergie solaire (art. 99 LATC) et de la clause d'esthétique (art. 86 LATC).
Dans un tel cas, comme on l'a vu plus haut, la première est en principe
subordonnée à la seconde (v. outre RDAF 1999 I 328, déjà cité, Nicolas Michel,
Droit public de la construction, Fribourg 1996, p. 316). En l'espèce toutefois,
les exigences liées à l'esthétique ne peuvent se voir attribuer un caractère
prépondérant dans la mesure où le panneau destiné à être installé sur le toit
des constructeurs n'est pratiquement pas visible depuis les maisons où les rues
du village, comme le tribunal a pu le constater lors de la visite des lieux.
Dès lors, le projet des recourants, doit en principe être accueilli
favorablement par les autorités ce que la municipalité ne conteste d'ailleurs
pas. Il n'en demeure pas moins qu'il convient de vérifier que les exigences
légales sont respectées. In casu, compte tenu de l'absence de réglementation
communale en vigueur, entre en considération la règle de l'art. 135 al. 4 LATC,
soit l'exigence d'une compatibilité avec les exigences majeures de
l'aménagement du territoire.
Selon la jurisprudence,
pour déterminer si un projet de construction est compatible avec les exigences
majeures de l'aménagement du territoire, il y a lieu d'examiner s'il est de
nature à compromettre l'établissement d'une zone à bâtir conforme à l'art. 15
LAT (RDAF 1997 I 182 consid. 3a). En l'espèce, la question doit être clairement
résolue par la négative, puisque le bâtiment des constructeurs se trouve à
l'intérieur du périmètre de la localité, soit dans une zone qui sera
nécessairement affectée à l'habitation ou éventuellement à des usages mixtes
(habitation et exploitation agricoles, peut-être petite industrie et
artisanat). On ne voit pas ainsi que les objectifs d'aménagement de la commune
puissent être compromis par l'installation sur la toiture d'une maison
familiale d'un panneau solaire de dimensions modestes (environ 7 m²) ne
couvrant qu'une petite partie de la toiture (d'une surface totale d'environ 90
m²). La présente espèce est à cet égard bien différente de celle jugée par le
tribunal à Corsier-sur-Vevey, qui concernait des capteurs de 13 m²
correspondant à presque la moitié de la surface du pan de toit, lui-même à
proximité immédiate d'un bâtiment classé (église; AC 99/0113 du 12 novembre
1999).
D'ailleurs, la
municipalité ne reproche au projet litigieux qu'un défaut d'intégration à la
toiture, dans la mesure où il s'agit d'une installation superposée au toit et
non pas incorporée à celui-ci. Le tribunal considère toutefois que le grief
n'est pas fondé, dans la mesure où le panneau épouse la pente de la toiture, à
faible distance de celle-ci de sorte qu'il en fait véritablement partie, même
s'il n'est pas compris dans la structure du toit. Quant à la crainte manifestée
par l'autorité municipale d'un précédent, le tribunal peut l'écarter dans la
mesure où l'installation litigieuse se caractérise d'une part par une dimension
très modeste, comme on l'a vu, d'autre part parce qu'elle fait partie d'une
construction nouvelle et ne se greffe pas sur un toit revêtu de vieilles
tuiles, enfin parce que, de par la situation du bâtiment et la hauteur du toit,
elle est pratiquement invisible, comme cela résulte de l'instruction.
6.
Lors de la visite des
lieux, la municipalité a encore soulevé une objection tenant au degré de
précision des plans d'enquête. Le tribunal ne peut toutefois pas la suivre sur
ce point.
Selon la jurisprudence
du Tribunal administratif, le dossier présenté à l'appui d'une demande de
permis de construire doit permettre à tout un chacun de se faire une idée
précise et concrète d'un projet et de renseigner les propriétaires voisins pour
qu'ils puissent, cas échéant, faire valoir des moyens en toute connaissance de
cause (RDAF 1989 456). Le tribunal exige ainsi qu'une enquête publique soit
accompagnée de l'ensemble des indications permettant de se rendre compte de
l'importance et de la nature des travaux projetés. Toute lacune des plans
d'enquête n'entraîne certes pas le refus d'une mise à l'enquête (ou cas échéant
l'annulation du permis de construire si celui-ci a été délivré), mais il n'en
demeure pas moins que les documents fournis à l'autorité de décision doivent
permettre de se faire une idée précise, claire et complète des travaux
envisagés et de leur conformité aux règles de la police des constructions (voir
par exemple AC 95/0120 du 18 décembre 1997, consid. 5a et les références
citées).
Tel est bien le cas en
l'espèce, même en l'absence de cotes techniques tout à fait précises. Le
dossier de plans renseigne sans risque de confusion ni d'erreur sur les
dimensions du panneau solaire, l'endroit où il doit être posé, ainsi que les
modalités de fixation au toit. Même si des variations de quelques centimètres
sont encore possibles (en fonction notamment du type de panneaux solaires qui
sera finalement choisi par les constructeurs), cet élément ne joue aucun rôle
pour décider si l'installation litigieuse enfreint des règles d'esthétique ou
si elle est susceptible de ne pas être compatible avec les exigences majeures
de l'aménagement du territoire, qui sont les seuls objets litigieux dans la
présente espèce.
7.
Dans ces conditions,
c'est à tort que la municipalité a opposé un refus à la demande de permis de
complémentaire. Cette décision doit ainsi être annulée et le dossier retourné à
l'autorité communale, pour qu'elle délivre l'autorisation, conformément aux considérants
qui précèdent. Un émolument judiciaire doit être mis à la charge de la commune
(art. 55 al. 3 LJPA), qui doit des dépens aux recourants, lesquels ont procédé
avec l'aide d'un conseil.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
21 mars 2001 de la Municipalité de Fontaines-sur-Grandson refusant
l'installation d'un panneau solaire sur le toit de la maison familiale érigée
sur la parcelle no 52 est annulée, le dossier étant retourné à cette autorité
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Un émolument
judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la Commune de
Fontaines-sur-Grandson.
IV. La Commune de
Fontaines-sur-Grandson versera aux recourants, solidairement, une indemnité de
2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
ft/Lausanne, le 16 août 2001
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint