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Décision

AC.2001.0070

TA - AC.2001.0070 - 2006-07-26 - COSTANTINO/Municipalité de La Tour-de-Peilz

26 juillet 2006Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Paola Costantino est propriétaire de

la parcelle no 1964 sise sur la commune de La Tour-de-Peilz. Cette parcelle se

situe en partie en zone constructible (zone 5, ordre non contigu de faible

densité et de bâtiments bas) pour environ deux tiers de sa surface, et en

partie en zone 6, de verdure, pour environ un tiers (295 m2). La zone de

verdure est constituée par un talus, flanqué sur une partie de sa base par un

mur de soutènement; ce mur marque la limite de la zone de verdure sur la

parcelle de Paola Costantino.

B.

a) En 1998, Paola Costantino a mis à

l'enquête publique la construction d'un garage souterrain en limite sud-ouest

de sa parcelle, mais il s'est avéré, lors de la visite de la commission de

salubrité, que la constructrice avait agrémenté les murs du garage de fenêtres

et qu'elle n'avait pas respecté l'implantation annoncée dans les plans, la

construction empiétant même sur les parcelles voisines; ce dernier point a été

réglé conventionnellement entre les parties intéressées. La commission a

également découvert que Paola Costantino avait édifié une dépendance bétonnée

de 10 m2 entre sa villa et le garage.

b) Par décision du 2 novembre 1999, la

municipalité a exigé la démolition de la dépendance construite sans

autorisation. Elle a accepté, le 19 novembre 1999, de surseoir à l'exécution de

son ordre pour autant que Paola Costantino présente, avec des plans et coupes,

une solution qui tendrait à rendre à la construction "une certaine

légalité" en la transformant en une construction souterraine. Le 10

décembre 1999, la municipalité a dénoncé Paola Costantino au Préfet du district

de Vevey pour avoir construit illicitement le local bétonné de 10 m2. Dans sa

dénonciation, la municipalité souligne notamment que cette construction dépasse

le potentiel à bâtir de la parcelle, qui est déjà entièrement épuisé par le

bâtiment existant; elle mentionne également qu'elle a suspendu son ordre de

démolition, les travaux litigieux pouvant être complétés par un apport de terre

végétale "destiné à rendre à l'objet un caractère

"artificiel" de construction souterraine". La dépendance

contestée a été en définitive régularisée, une fois la dalle du toit recouverte

de gazon. Paola Costantino a été condamnée à une amende préfectorale de 12'150 fr.

le 20 juillet 2001.

C.

Ayant constaté l'existence d'un mur

de soutènement nouveau et d'une dépendance non autorisée, la municipalité de La

Tour-de-Peilz a intimé à Paola Costantino, par décision du 27 mars 2001,

l'ordre de démolir ces installations dans un délai au 30 avril 2001.

L'infraction a par ailleurs été dénoncée au Préfet du district de Vevey.

Agissant en temps utile par acte du 11

avril 2001, Paola Costantino a recouru contre la décision de démolition dont

elle demande l'annulation.

La municipalité a répondu au recours

le 10 mai 2001 et a conclu au rejet du recours.

La recourante s'est déterminée le 25

juin 2001.

Le Tribunal a tenu audience le 28

novembre 2002 et a procédé à une inspection locale. La recourante a rehaussé le

mur de soutènement existant de 60 cm et l'a prolongé de 1 m. 80. La visite du

local litigieux, qui prolonge le mur, a montré qu'il était complètement aménagé

avec une finition soignée (porte avec serrure, porte en partie vitrée, fenêtres

avec rebords, murs peints, prise électrique, bouton de réglage électrique des

stores - non encore posés - aération, catelles); il compte 3 m 60 sur 2 m 68 de

côté, avec une hauteur de 2 m 40; quelques objets y sont entreposés, mais de la

place est disponible. On voit sur la parcelle 1978 au sud-ouest de celle de la recourante

la pente prononcée du terrain; les propriétaires ont laissé telle quelle cette

partie de leur bien-fonds en zone verdure, avec un ou deux troncs d'arbres

fixés latéralement pour tout étagement. Des laurelles sont plantés au bord de

la propriété, sur la parcelle 1978, avec l'accord des propriétaires intéressés,

mais de manière à permettre un passage le long du mur sud-ouest du local. Deux

terrasses superposées ont été construites derrière le mur et le local, et on peut

y accéder par un escalier et des chemins dallés. L'aspect pentu du terrain a

disparu; il y a un arbre derrière le mur d'origine, sur la première terrasse.

Le Tribunal a également visité le garage construit en zone de verdure ainsi que

l'annexe objet de la décision du 2 novembre 1999, qui est de finition soignée

et où la recourante stocke quelques objets. Le garage est une importante

construction de l'ordre de 60 m², avec des grandes fenêtres, des WC et une

douche, une cuisine (deux plaques de chauffe, un évier et un frigidaire). Il y

a de grandes armoires au fond. Le toit est recouvert d'une couche de terre

engazonnée; une balustrade y a été installée. Le garage, qui pourrait très facilement

accueillir deux véhicules, sert d'atelier mécanique au fils de la recourante

qui y parque une voiture de rallye. La municipalité a relevé que la villa

comportait déjà un garage pour deux voitures.

La recourante a exposé qu'au cours de

l'exécution des travaux sur le mur, la personne chargée du terrassement avait

proposé la construction d'un "petit local pour les outils et le

matériel". Avant ces aménagements la recourante a expliqué qu'elle

était "tout le temps embêtée"; elle ne trouvait pas de

personnel qui accepte de travailler sur ce "gros talus" trop

en pente (d'aucuns étaient tombés et s'étaient blessés). Par ailleurs, la recourante

aime avoir une villa où l'entretien est bien fait; la terre et les feuilles

descendaient sur sa terrasse qui est devant le salon en cas d'orage ou de

pluie. Les travaux ont permis de terrasser la partie supérieure du terrain en

pente; derrière le local il y a un jardin potager pour faire "joli et

propre"; il n'y a aujourd'hui "plus de chenit qui descend".

La recourante a investi 30'000 fr. dans la construction; elle aime faire "les

choses solides"; un mur simple l'aurait "étouffée";

des "catelles luxueuses" ont été mises dans le local, qui

"sert à parquer la tondeuse". La recourante a devisé les

travaux de remise en état antérieur à 10'000 francs.

Considérants

1.

a) L'autorisation de construire dans

une zone de verdure fixée par un plan d'affectation, ménagée dans le milieu

bâti, relève du droit cantonal et ne requiert pas de dérogation au sens de

l'art. 24 de la loi fédérale sur l'aménagement de territoire (ATF 116 Ib 377,

JT 1992 I 467).

Aux termes de l'art. 54 al. 1 de la

loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions

(LATC), les zones protégées sont destinées en particulier à la protection des

sites, des paysages d'une beauté particulière, des rives de lacs et de cours

d'eaux, des réserves naturelles ou des espaces de verdure. Seules peuvent y

être autorisées les constructions et les installations conformes au but assigné

à la zone, ne portant pas préjudice à l'aménagement rationnel du territoire et

au site ou imposées par leur destination, si aucun intérêt prépondérant ne s'y

oppose.

En droit communal, la matière est

régie par le règlement sur le plan d’extension et la police des constructions

du 5 juillet 1972 (RPE), comportant des modifications approuvées par le Conseil

d’Etat le 17 décembre 1982 et le 30 novembre 1984. La zone de verdure (zone 6)

est définie à l’art. 46 RPE : elle est destinée à la sauvegarde des sites

et à la création d'îlots de verdure. Elle est caractérisée par l'interdiction

de bâtir (al.1). Toutefois, la municipalité peut y autoriser des bâtiments de

minime importance et l'agrandissement de bâtiments existants à condition que

ces constructions ne portent pas préjudice au site. Dans ce cas, elle prend

l'avis de la commission d'urbanisme (al. 2).

Il convient d'interpréter strictement

les dispositions qui ne permettent d'entamer les zones de verdure qu'en faveur

de constructions de faible importance, moyennant qu'elles s'intègrent au site

ou que leur destination soit compatible avec les buts de la zone (RDAF 1973, p.

141; AC 1992/118 du 28 septembre 1992; AC 1999/0097 du 16 janvier 2001, arrêt

dans lequel la compatibilité du projet à la zone de verdure, jugée douteuse, a

toutefois été laissée ouverte).

La municipalité a souligné que la

finalité essentielle de ses zones de verdure était de préserver le caractère

spécifique du relief et du paysage de la région de la Tour-de-Peilz, dont elles

sont les points marquants; toute construction dans ces zones est visible et

fait percevoir comme construits des endroits où l'on devrait voir de la

végétation. Le Tribunal relève que la zone de verdure en cause offre une

transition entre la partie vallon et la partie haute du versant; elle constitue

la trace d'un ancien boisement.

En l'occurrence, la façade du local

litigieux, agrémentée comme le serait celle d'un petit pavillon, est visible

depuis l'aval et modifie le caractère des lieux. Le jardin potager sur le toit

n'est en outre qu'une couverture végétale qui ne suffit pas pour restituer son

caractère à la zone. Le profil du terrain, étagé, est modifié de manière

clairement contraire au but visé par la réglementation communale; la zone de

verdure devait protéger l'aspect topographique d'un versant alors que la

parcelle de la recourante illustre en l'état un paysage de terrasses. On

relèvera qu'un tel aménagement n'est nullement imposé par la pente du sol, par

les nécessités des travaux de jardinage ou par le ravinement de la terre qui

descendrait. L'aménagement de la pente sur la parcelle voisine avec quelques

troncs d'arbres transversaux est l'exemple d'une autre solution, conforme à la

zone. De plus, le local est une réalisation en béton, avec un important volume

et une réalisation relativement luxueuse, qui ne permet pas de parler d'une

construction de minime importance. Enfin, le besoin de construire une

"cabane à outils" n'est apparu, comme une occasion favorable, que

pendant des travaux de rehaussement du mur; la recourante dispose en effet

d'importantes réserves de place pour ranger du matériel de jardinage; le local

ne répond donc à aucun besoin reconnu (la recourante n'y entrepose au demeurant

que quelques objets qui n'épuisent ni le volume, ni la place disponible).

b) Les constructions souterraines ne

provoquant aucune modification notable du niveau naturel antérieur du terrain

ne sont pas comptées dans le calcul des dimensions des bâtiments, ni dans le

calcul des distances aux limites de la surface bâtie. Elles sont autorisées

dans toutes les zones. La municipalité ne peut les interdire ou les limiter que

dans la mesure où leur utilisation constituerait une gêne sensible pour le

voisinage ou serait incompatible avec le caractère du quartier (art. 58 RPE).

Le local, avec deux côtés apparents

(façade et limite ouest de propriété) présente un caractère d'élévation

évident; érigé au pied du talus, qu'il empiète, il modifie sensiblement le

terrain naturel, tout comme le prolongement du mur qui soutient les

terrassements. Peu importe que le toit du local ait été recouvert de terre; le

local ne peut nullement être qualifié, visuellement déjà, de construction

souterraine et être autorisé à ce titre.

2.

A défaut de dispositions expresses

contraires, la partie non constructible d'un bien-fonds, qui n'est situé qu'en

partie dans une zone constructible, ne peut être prise en compte dans le calcul

de l'indice d'utilisation (ATF 109 Ia 30, JT 1985 I 496). Le Tribunal

administratif a par ailleurs jugé qu'une base réglementaire était nécessaire

pour la prise en compte d'une partie de la parcelle en zone de verdure dans le

calcul du coefficient (RDAF 1987 p. 541). De l’avis de l’autorité communale,

l’art. 45 RPE offre une telle base légale. Cette disposition définit pour la

zone 5 (ordre non contigu de faible densité et de bâtiments bas) des rapports

maxima "entre la surface bâtie et la surface totale de la parcelle"

en fonction de la hauteur du bâtiment. On peut dès lors admettre avec

l’autorité intimée que le coefficient d’occupation du sol (COS) se calcule sur

l'ensemble de la parcelle. Il n'est au demeurant pas contesté en l'espèce que

la villa de la recourante, à elle seule, utilise le potentiel du COS calculé

sur la seule partie constructible de la parcelle et que ce potentiel

constructible est dépassé si l’on considère les constructions en rapport avec

la surface totale de la parcelle.

Il faut dès lors constater que la

construction - qui compte dans le calcul de la surface bâtie, comme toutes les

annexes et dépendances (art. 57 bis al. 3 RPE) - non conforme à la zone de

verdure, viole également les prescriptions communales sur l'indice d'occupation

du sol.

3.

Il reste à examiner le litige sous

l'angle de l'art. 105 LATC, selon lequel la municipalité (à son défaut, le

département) est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou

modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux

prescriptions légales et réglementaires.

L'ordre de démolir une construction

édifiée sans permis et pour laquelle une autorisation ne pouvait être accordée

n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui

place l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle accorde

plus d'importance à la nécessité de rétablir une situation conforme au droit

(et aux intérêts des autres propriétaires concernés) que des inconvénients qui

en découlent pour le constructeur (ATF 108 Ia 216 consid. 4b). L'autorité doit

renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si

l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la

démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi

se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de

faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé

dans l'intervalle (ATF 123 II 248 consid. 4a; RDAF 1993 p. 310 consid. 2b). Le

Tribunal administratif se montre strict à cet égard et confirme en principe les

ordres de remise en état (AC 1999/0034 du 28 juin 1999 et les arrêts cités; AC

1999/0105, confirmé par le Tribunal fédéral dans un arrêt du 10 avril 2001,

1P.90/2001/VIZ), ne renonçant à cette sévérité que lorsqu'il est possible de

remédier aux irrégularités (AC 1996/206 du 15 mai 1998 et AC 1999/0007 du 28

avril 1999).

La recourante a fait valoir que,

convaincue qu'une construction recouverte de terre végétale constituait aux

yeux de la municipalité un ouvrage licite (construction souterraine) qui

n'avait pas besoin d'une mise à l'enquête, elle a pensé que son local échappait

à toute procédure. Elle a soutenu également que, suite à l'adoption de l'art.

72d du règlement d’application de la LATC (RATC), l'ouvrage réalisé devait

échapper à toute enquête publique, même dans l'hypothèse où on ne lui

reconnaîtrait pas le caractère de construction souterraine, et qu'il serait,

partant, parfaitement inéquitable et disproportionné d'exiger d'elle la

démolition d'un local qui pourrait être ensuite autorisé sans mise à l'enquête.

L'art. 72d RATC, introduit par une

novelle du 14 mai 2001, dresse une liste exemplaire des travaux de minime

importance - au sens de l'art. 111 LATC - pouvant être dispensés d'enquête

publique pour autant qu'aucun intérêt public ne soit touché et pour autant qu'il

ne soient pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de

protection. Il ne ressort cependant pas de cette disposition que les dimensions

d'une construction ou l'ampleur des travaux constitueraient des critères pour

juger de la compétence des autorités; la loi prévoit au contraire de soumettre

tous les projets à autorisation (art. 103 LATC). Il en résulte un contrôle

systématique de tous les projets, dont certains seraient - et le cas présent

l'illustre - érigés dans l'illégalité en l'absence d'une telle formalité. C'est

au cours de l'examen des documents qui lui sont soumis que la municipalité peut

décider de dispenser de mise à l'enquête; la dispense d'enquête publique

n'implique pas une dispense d'autorisation au sens de l'art. 103 LATC (Droit

fédéral et vaudois de la construction, code annoté, notes ad art. 72d RATC).

La pesée des intérêts en présence ne

permet pour le surplus pas de déroger au principe de l'art. 105 LATC. Comme

cela a été relevé plus haut, l'ouvrage litigieux a été construit sans

autorisation et, violant les art. 46 et 58 RPE et l'indice d'occupation du sol,

il ne peut pas être régularisé. La recourante, déjà mise en cause dans une

précédente procédure de construction illicite ayant abouti à une amende, n'a

pas présenté de motif convaincant de se croire fondée à aller de l'avant sans soumettre

préalablement son projet à l'autorité; elle ne peut donc se prévaloir de sa

bonne foi. De plus, il s'avère que la suppression de cette construction

n'entraînera que des inconvénients très limités pour la recourante et ne

portera en aucun cas atteinte à la faculté d'utiliser sa villa et sa terrasse

dans des conditions tout à fait acceptables. Le coût prévisible de la remise en

état, devisé à 10'000 fr. environ par la recourante, n'est pas de nature à lui

causer un dommage financier inacceptable ou disproportionné. L'intérêt de la recourante,

dont le projet ne tendait essentiellement qu'à améliorer quelque peu les

conditions d'utilisation de sa terrasse, doit ainsi céder le pas devant

l'intérêt public à faire appliquer, au plus près de ses buts, la réglementation

sur l'aménagement du territoire en préservant la fonction de la zone de verdure

à laquelle la construction illégale porte atteinte.

La municipalité a évoqué que le

rehaussement du mur serait susceptible de régularisation. La recourante pourra,

dans le délai qui lui sera imparti pour remettre les lieux dans leur état

antérieur, requérir l'accord de la municipalité sur ce point. La possibilité

pour la recourante de solliciter cette autorisation municipale ne la dispense

cependant pas, en l'état actuel des choses, de supprimer son local et la

prolongation du mur dans le délai fixé et de rendre au terrain son aspect

antérieur.

4.

Il résulte de ce qui précède que le

recours doit être rejeté. Un émolument de justice est mis à la charge de la recourante.

La décision municipale étant confirmée, un nouveau délai d'exécution, échéant

au 31 décembre 2006, est imparti à la recourante pour procéder à la démolition

du local et à la remise en l'état antérieur des lieux.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision de la municipalité de La Tour-de-Peilz

du 27 mars 2001 est confirmée, un nouveau délai d'exécution étant fixé au 31

décembre 2006.

III.

Un émolument de justice de 2'500

(deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Paola Costantino.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 juillet 2006

Le

président : Le

greffier :

Le présent arrêt

est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint