AC.2001.0073
TA - AC.2001.0073 - 2003-12-15 - FEDERATION INTERNATIONALE DE MOTOCYCLISME c/ Mies/Orange Communications SA/Artisimmo SA
15 décembre 2003Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2001.0073
Autorité:, Date décision:
TA, 15.12.2003
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
FEDERATION INTERNATIONALE DE MOTOCYCLISME c/ Mies/Orange Communications SA/Artisimmo SA
DISTANCE À LA LIMITE
CONSTRUCTION ANNEXE
RLATC-39-1
Résumé contenant:
Les dépendances proprement dites ou les ouvrages qui leur sont assimilés ne peuvent être autorisés dans les ''espaces réglementaires'' que si leur utilisation est destinée aux besoins du bâtiment principal situé sur la même parcelle.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 décembre 2003
sur le recours interjeté par la FEDERATION
INTERNATIONALE DE MOTOCYCLISME, à Mies, représentée par Me Benoît Bovay,
avocat à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Mies
du 22 mars 2001 autorisant Orange Communications SA à implanter des
équipements techniques de téléphonie mobile sur la parcelle no 589, propriété
de Artisimmo SA.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Pascal Langone et M. Alain Matthey, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Artisimmo SA est
propriétaire de la parcelle no 589 du cadastre de Mies. D'une surface de 1'203
m², ce bien-fonds supporte un bâtiment affecté à des activités artisanales et
commerciales (no ECA 654, no 24 de la route de Gare). Elle est bordée au sud
par la parcelle no 901, propriété de la Fédération internationale de
motocyclisme (FIM), dont le centre administratif se trouve à proximité, sur la
parcelle no 310 jouxtant, au sud ouest, la parcelle no 901. Un parking a été
récemment aménagé sur cette dernière, où la FIM envisage de construire
ultérieurement. Les lieux sont situés dans la zone d'activités définie par les
art. 27 et suivants du règlement sur le plan des zones et la police des constructions
de la Commune de Mies, approuvé par le Conseil d'Etat le 6 mars 1985 (ci-après
: RPZ).
B. Orange Communications SA
projette d'installer à l'angle sud du bâtiment d'Artisimmo SA plusieurs
antennes, dont trois de type Kathrein 739495, sur un mât de 11 m fixé à la
façade sud-ouest. Pour la maintenance, une plate-forme en caillebotis
métallique serait aménagée au niveau de la toiture; une échelle à crinoline,
fixée sur la façade sud-est du bâtiment, lui donnerait accès. L'installation,
qui culminerait à quelques 18 m du pied de la façade et à environ 7 m du faîte
du bâtiment, serait complétée par une armoire technique longue de 3,08 m, large
de 1,08 m et haute de 1,51 m, placée dans l'angle sud de la parcelle no 589,
sur un radier en béton de 5,66 m sur 1,78 m bordé sur trois côtés de murs de
soutènement d'environ 1,3 m de haut.
C. Mis à l'enquête du 5
décembre 2000 au 5 janvier 2001, ce projet a suscité l'opposition de la FIM,
qui lui reprochait d'une part son caractère inesthétique, d'autre part
d'exposer le futur bâtiment qui pourrait être construit sur la parcelle no 901
à des immissions excessives de rayonnement non ionisant (RNI). L'évaluation des
immissions RNI jointe à la demande de permis de construire n'indiquait pas de
lieu à utilisation sensible sur la parcelle no 901.
Considérant que les
valeurs limites d'immissions prescrites par l'ordonnance du 23 décembre 1999
sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) étaient respectées,
le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) a préavisé favorablement
(v. communication de la centrale des autorisations du Département des
infrastructures [CAMAC] du 5 février 2001). Pour sa part, la Municipalité de
Mies a rejeté l'opposition de la FIM par lettre du 20 mars 2001.
D. La FIM a recouru contre
cette décision le 12 avril 2001. En bref, elle fait valoir que l'installation
projetée ne respecte pas la réglementation communale sur l'aménagement du
territoire et les constructions, notamment pas la distance minimum entre le
bâtiment no ECA 654 et les limites de propriété, ni la hauteur maximum des
bâtiments; elle ne satisferait en outre pas aux exigences de l'ORNI.
La Municipalité de
Mies a déposé sa réponse le 20 juillet 2001, concluant au rejet du recours.
Orange Communications SA en a fait de même, par mémoire du 29 juin 2001. Le
Service de l'environnement et de l'énergie s'est également exprimé, sans
prendre de conclusions formelles.
L'effet suspensif,
accordé provisoirement au recours lors de son enregistrement, a été confirmé
par décision incidente du 24 juillet 2001.
Orange Communications
SA a produit le 2 août 2001 une nouvelle évaluation des immissions RNI de
l'installation projetée, prenant en considération, pour les terrains non bâtis
les plus proches, un point d'immission situé non plus sur la parcelle no 196,
mais sur la parcelle no 901.
La recourante, Orange
Communications SA et le SEVEN se sont encore exprimés ultérieurement sur cette
évaluation.
Les parties n'ayant
pas requis d'autres mesures d'instruction, le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
La recourante fait
valoir que le bâtiment no ECA 654 ne serait pas réglementaire, parce que trop
haut et trop proche de la parcelle no 901. Ceci aurait pour conséquence de
proscrire toute transformation ou agrandissement qui aggraverait l'atteinte à
la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le
voisinage (art. 80 al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions [LATC]).
La municipalité a
joint à sa réponse un rapport et des plans établis par le bureau d'ingénieur
géomètre Bovard et Nickl SA, qu'elle avait chargé de vérifier le bien-fondé de
ce grief. Il en ressort que la façade sud-ouest du bâtiment no ECA 654 se
présente de manière légèrement oblique par rapport à la limite entre la
parcelle no 589 et les parcelles nos 196 et 901, l'angle ouest du bâtiment se
trouvant à 6 m 37 de la parcelle no 196 et l'angle sud à 5 m 70 de la parcelle
no 901. Il s'ensuit que la distance minimum de 6 m prescrite par l'art. 28 al.
3.
RPZ est respectée; l'art. 51 RPZ prévoit en effet que lorsque la façade d'un
bâtiment se présente obliquement par rapport à la limite de propriété, la
distance réglementaire est mesurée à partir du milieu de la façade, perpendiculairement
à la limite, et qu'à l'angle le plus rapproché de la limite, la distance
réglementaire ne pourra pas être diminuée de plus d'un mètre, cela à un angle
seulement de la façade, qu'il comporte ou non des décrochements. Les autres
façades du bâtiment se trouvent également à plus de 6 m des limites de
propriété voisines.
D'autre part l'art. 29
RPZ fixe à 7 m la hauteur maximale à la corniche ou à l'acrotère et à 9 m celle
au faîte. La hauteur au faîte est mesurée au milieu du bâtiment à partir de la
cote moyenne du sol naturel occupé par la construction (art. 53 al. 1 RPZ). La
hauteur à la corniche est mesurée au milieu de chaque façade, à partir du sol
naturel ou du trottoir existant ou prévu jusqu'à l'arrête supérieure de la
sablière (v. art. 53 al. 2 RPZ). Selon Bovard et Nickl SA, la hauteur maximale
à la corniche par rapport au niveau du terrain naturel au milieu de la façade
sud-ouest (qui est la plus haute) est respectée. En revanche la hauteur au
faîte par rapport au niveau du terrain naturel au centre du bâtiment dépasse de
13.
cm le maximum de 9 mètres. Le rapport note toutefois que "ces
résultats sont indicatifs du fait qu'il est impossible de déterminer de façon
précise le terrain naturel avant la construction". Compte tenu de
l'incertitude qui règne sur la valeur exacte de la cote moyenne du sol naturel
avant la construction, la faible différence entre la hauteur maximale au faîte
prescrite par le règlement et celle mesurée après coup par Bovard et Nickl SA
(moins de 1,5%) ne permet pas d'affirmer que le bâtiment no ECA 654 n'est pas
réglementaire.
Quoi qu'il en soit,
cette question n'apparaît pas décisive dans la mesure où, comme on va le voir,
l'adjonction de l'installation litigieuse n'est pas assimilable à une
surélévation ou une autre forme d'agrandissement du bâtiment existant.
2.
a) Les distances
minimales entre bâtiments et limites de propriété se mesurent, en règle
générale, à partir du nu de la façade, sans tenir compte d'éléments saillants
tels qu'avant-toits, balcons, terrasses non-couvertes, seuils et perrons
(l'art. 55 RPZ exclut expressément ces éléments du calcul de la surface bâtie).
Une installation technique telle que l'antenne litigieuse, qui ne présente
qu'un volume réduit et une faible saillie par rapport à la façade (le diamètre
du mât d'antenne serait de 30 cm et l'antenne la plus extérieure se trouverait
à 1 m du plan de la façade) ne peut être assimilée à un avant-corps entrant
dans le calcul des dimensions du bâtiment. Il en va de même pour l'échelle à
crinoline apposée sur la façade sud-est (v. arrêt AC 1998/0051 du
7.
septembre 1998 pour le cas d'un escalier à l'air libre).
b) L'armoire technique
et l'ouvrage en maçonnerie sur lequel elle prendrait place constitueraient en
revanche un élément de construction distinct, occupant une surface d'une
dizaine de mètres carrés à proximité immédiate des parcelles voisines (nos 901
et 195). La municipalité et la constructrice considèrent qu'il peut être
autorisé sur la base de l'art. 39 du règlement du 19 septembre 1986
d'application de la LATC (RATC). Sauf dispositions communales contraires - qui
font ici défaut - les municipalités sont en effet compétentes pour autoriser,
dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites
de propriétés, la construction de dépendances de peu d'importance, dont
l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal (art. 39 al. 1
RATC). Par dépendance de peu d'importance, on entend des constructions
distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et
dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment
principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour
deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à
l'habitation ou à l'activité professionnelle (al. 2). Ces règles sont également
valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites : murs de
soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment (al. 3).
En outre, ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles
n'entraînent aucun préjudice pour les voisins (al. 4).
Qu'on les qualifie de
dépendance proprement dite ou d'ouvrage assimilé, l'armoire technique et son
assise ne peuvent donc être autorisés, sans égard à la distance minimum entre
bâtiments et limites de propriété, qu'à la condition que leur utilisation soit "liée
à l'occupation du bâtiment principal" (art. 39 al. 1 RATC). Cette
disposition impose en effet que l'utilisation des dépendances proprement dites
ou des ouvrages qui leur sont assimilés soit effectivement destinée aux besoins
du bâtiment principal situé sur la même parcelle. L'absence de ce lien
fonctionnel fait obstacle à l'autorisation (en ce qui concerne l'implantation
de places de stationnement, v. arrêts AC 1998/0123 du 7 mars 2001, consid. 3 b;
AC 1997/0175 du 23 décembre 1998, consid. 2; AC 1992/0409 du 31 août 1993, consid.
2.
a, et les références citées). En l'occurrence il n'existe aucun lien entre
l'installation de téléphonie mobile projetée et l'utilisation actuelle du
bâtiment no ECA 654. Orange Communications SA ne loue dans ce bâtiment aucune
surface dont l'utilisation présenterait un quelconque lien fonctionnel avec
l'installation litigieuse; cette dernière est entièrement située à l'extérieur
du bâtiment, qui ne fait que servir de support au mât d'antenne. La situation
est ainsi comparable à celle jugée dans certains des arrêts précités, où un
propriétaire souhaite aménager en limite de propriété des places de
stationnement qui ne répondent pas aux besoins du bâtiment qui se trouve sur sa
parcelle, mais sont destinées à des tiers. L'une des conditions cumulatives qui
auraient permis à la municipalité d'autoriser l'installation litigieuse en
application de l'art. 39 LATC n'est ainsi pas remplie. Le recours doit en
conséquence être admis, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant les
autres griefs invoqués par la recourante.
3.
Conformément aux art.
38.
et 55 LJPA, un émolument de justice et des dépens seront mis à la charge de
la partie déboutée. Lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et
l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont
opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée,
à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou
modifiée, d'assumer les frais et dépens (RDAF 1994 p. 324). L'émolument de
justice sera en conséquence mis à la charge d'Orange Communications SA, qui
supportera également les dépens auxquels peut prétendre la recourante, qui a
procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtient gain de cause.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
la Municipalité de Mies du 22 mars 2001 levant l'opposition de la Fédération
internationale de motocyclisme au projet d'implantation d'équipements
techniques de téléphonie mobile sur la parcelle no 589, propriété d'Artisimmo
SA, est annulée.
III. Un émolument
de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge d'Orange Communications
SA.
IV. Orange
Communications SA versera à la Fédération internationale de motocyclisme un
montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
jc/mad/Lausanne, le 15 décembre 2003
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint.