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Décision

AC.2001.0075

TA - AC.2001.0075 - 2001-08-23 - ROD Armand c/SAT/Lutry

23 août 2001Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Armand Rod est

propriétaire de la parcelle no 4099 du cadastre communal de Lutry, sise à

l'intérieur de la zone viticole du plan général d'affectation communal, au no

165 de la route de Bossières. Ce bien-fonds comprend une surface totale de 1368

m². Un bâtiment comprenant une habitation ainsi qu'un couvert à voitures y

occupent une surface de quelque 143.30 m². Le solde de la parcelle est réparti

à raison de 747 m² en nature de place-jardin et 478 m² en nature de vignes.

B. La parcelle et

l'habitation qui s'y trouvait, édifiée dans les années 1930, avaient été

acquises par le père du recourant dans le courant de l'année 1957. C'est

également à cette époque qu'il a été procédé à la construction d'un garage

séparé du corps de bâtiment préexistant. En 1983, le recourant est devenu

propriétaire de ce bien-fonds. Les bâtiments qui se trouvent sur la parcelle

n'ont pas été employés à des fins viticoles.

Le 13 septembre 1983,

Armand Rod a déposé une demande de permis de construire pour des travaux de

transformation et d'agrandissement de sa villa. Dans ses déterminations du 4

novembre 1983, le Service de l'aménagement du territoire (ci-après SAT) a

considéré que, lors de l'examen préalable du plan des zones révisé, il avait

admis l'affectation du secteur en zone d'habitation II, sur la base des art. 6

et 7 de la loi sur le plan de protection de Lavaux (LPPL); ce faisant il a

laissé à la Municipalité de Lutry (ci-après la municipalité) le soin de se

prononcer sur le projet. Le 14 novembre 1983, le permis de construire a été

accordé par l'autorité communale, en dérogation à l'art. 28 LCAT alors en

vigueur. Les travaux réalisés ont permis de réunir l'habitation et le garage,

en les reliant par un corps de bâtiment central. Ils ont également eu pour

effet d'augmenter de 46,29 m² l'emprise au sol des surface bâties qui était

initialement de 97,11 m²; pour leur part, les surfaces de plancher habitables

ont été augmentées de 106,75 m², ainsi que de quelque 11 m² pour le couvert à

voitures.

Le 27 mai 1997, Armand

Rod a déposé une demande de permis de construire en vue de la création d'un

balcon en façade sud-est de sa villa, d'une surface de 7,2 m². Considérant le

projet comme un agrandissement de moindre importance par rapport à l'ensemble

de la construction existante, le SAT a autorisé les travaux en application de

l'art. 24 al. 2 de la LAT dans sa version en vigueur à cette époque. Le 21

juillet 1997, la municipalité a délivré le permis de construire demandé, pour

lequel elle avait d'ailleurs préavisé favorablement.

C. Le règlement sur le plan

d'extension et la police des constructions de la Commune de Lutry (ci-après la

commune), approuvé par le Conseil d'Etat le 14 avril 1959 et entré en vigueur

le 27 avril 1957, colloquait le secteur dans lequel se trouvait la parcelle

litigieuse en zone viticole. L'édification de constructions dans cette zone

était néanmoins possible pour autant que le cadre et le paysage soient

respectés (art. 54) et que la surface construite n'excède pas 10% de la

parcelle (art. 55).

Dans le courant de

l'année 1968, la commune a étudié une nouvelle planification, qui colloquait la

parcelle litigieuse en zone sans affectation spéciale/vigne. Un second projet

de planification, élaboré durant la même année, prévoyait de la placer en zone

de faible densité. Dans le courant de l'année 1969, le conseil communal a

adopté le projet qui avait été mis à l'enquête publique. L'année suivante, le

Conseil d'Etat a partiellement approuvé le plan, la parcelle litigieuse ayant

été colloquée en zone sans affectation spéciale. Dans le plan d'affectation,

approuvé par le Conseil d'Etat le 19 avril 1972 et entré en vigueur le même

jour, la commune a colloqué le secteur de Bossières, plus particulièrement la

parcelle litigieuse en zone sans affectation spéciale/vigne.

La loi sur le plan de

protection de Lavaux du 12 février 1979 (ci-après: LPPL), entrée en vigueur le

9 mai de cette année, a attribué le secteur dans laquelle se trouvait la

parcelle concernée au territoire viticole. La municipalité a par la suite

soumis à l'enquête publique du 22 novembre au 22 décembre 1982 un nouveau plan

général d'affectation, afin de tenir compte, notamment, de l'entrée en vigueur

de la LPPL et des exigences posées à son égard par ses art. 6 et 7. La

proposition municipale s'écartait cependant de la LPPL en ce sens que la

parcelle litigieuse devait être colloquée en zone d'habitation II. Le 24

septembre 1987, après un certain nombre de procédures, le Conseil d'Etat a

approuvé le plan général d'affectation à l'exception de la collocation en zone

à bâtir de 14 parcelles ou parties de parcelles dans la région de Bossières,

parmi lesquelles la parcelle appartenant à Armand Rod. Finalement, la commune a

colloqué ces parcelles en zone viticole. Cette affectation est entrée en force

avec l'approbation du Département des infrastructures le 30 mai 1996. On relève

que le Tribunal administratif a rejeté un recours déposé à l'encontre de cette

décision (AC 96/0139 du 5 octobre 2000).

Dans sa séance du 10

mai 1999, le conseil communal a enfin adopté un nouveau plan directeur communal

prévoyant de placer le secteur de Bossières en territoire de l'habitat individuel,

semi individuel et semi collectif, faible et moyenne densité. Dans sa séance du

28 février 2000, le Conseil d'Etat a approuvé ce plan tout en décidant de

suspendre la procédure d'approbation pour certains secteurs, dont celui de

Bossières, jusqu'à droit connu sur le résultat de la révision de la LPPL.

D. Le 8 novembre 2000,

Armand Rod, par l'intermédiaire de l'architecte Jean-Jacques Rosset, a déposé

auprès de la municipalité une demande de permis de construire en vue de la

création d'une véranda en maçonnerie avec charpente métallique revêtue de

cuivre et vitrage isolant. La surface de l'ouvrage projeté devait être de 19,4

m², ce qui aurait eu pour effet de porter l'ensemble de la surface bâtie à

162,4 m². Le 23 novembre 2000, la Direction des travaux de la commune a

transmis le dossier à la Centrale des autorisations CAMAC du Département des

infrastructures. La mise à l'enquête du projet a eu lieu de du 1er au 21

décembre 2000 et n'a suscité aucune opposition.

Par courrier du 11

janvier 2001, la CAMAC a transmis à la municipalité la synthèse du dossier en

l'informant qu'elle ne pouvait délivrer le permis de construire sollicité,

compte tenu de la position adoptée par le SAT. Par courrier du 24 janvier 2001,

la municipalité a fait part au SAT des raisons pour lesquelles elle ne

partageait pas son point de vue et lui a demandé de bien vouloir reconsidérer

sa détermination. Par courrier du 9 février 2001, le SAT a confirmé sa décision

de refus d'accorder l'autorisation spéciale requise. Se fondant sur le refus de

l'autorité cantonale, la municipalité a refusé, en date du 29 mars 2001, de

délivrer le permis de construire sollicité par Armand Rod.

Le 11 avril 2001,

Armand Rod a recouru à l'encontre de l'une et l'autre de ces décisions par

l'intermédiaire de l'avocat Pierre Jomini, en concluant à ce que l'autorisation

spéciale prévue par les art. 81 et 120a LATC lui soit accordée et que la

municipalité lui délivre le permis de construire. Dans ses observations du 25

avril 2001 adressées au Tribunal administratif, la municipalité a rappelé que

son refus était lié à la position de l'autorité cantonale et a fait sienne les

moyens et conclusions du recourant. Elle a également confirmé que le projet mis

à l'enquête publique en décembre 2000 n'avait suscité aucune opposition de

tierces personnes. Dans ses déterminations du 1er juin 2001, le SAT a conclu au

rejet du recours en requérant production par la municipalité des dossiers

originaux des enquêtes menées en 1983 et 1997.

E. Le Tribunal

administratif a tenu audience le 10 août 2001 à Lutry, en présence des parties

et de leurs représentants. A cette occasion, il a procédé à une inspection

locale de la parcelle litigieuse. Le représentant de la municipalité a produit

un exemplaire du règlement sur le plan d'extension et la police des

constructions de la commune entré en vigueur le 27 avril 1959, un exemplaire du

règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire du 19 avril 1972

dans sa teneur du 31 mai 1978, ainsi que diverses pièces ayant trait à la procédure

d'approbation du plan directeur communal. A l'issue de l'instruction, les

parties ont été entendues dans leurs moyens.

Considérants

1.

Le projet litigieux

vise la création d'une véranda en maçonnerie avec charpente métallique revêtue

de cuivre et vitrages isolants dans la villa appartenant au recourant. Il

s'agit d'étendre une habitation existante qui se trouve sur une parcelle

colloquée dans la zone viticole du PGA de Lutry approuvé par le Conseil d'Etat

du canton de Vaud le 11 octobre 1995, soit hors de la zone à bâtir.

Le litige porte sur la

question de savoir si une autorisation spéciale au sens des art. 120 litt. a

LATC aurait pu être délivrée par l'autorité cantonale. En effet, la loi

fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 pose notamment le

principe de l'autorisation de construire qui n'est délivrée que si la

construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone et si le

terrain est équipé (art. 22 LAT). Dans ces conditions, les constructions et installations

non conformes à l'affectation de la zone ne peuvent être érigées que moyennant

une autorisation exceptionnelle dont les conditions sont essentiellement

données par le droit fédéral pour celles situées hors de la zone à bâtir (art.

24.

ss LAT), sous réserve de la législation d'exécution que l'art. 24d LAT

réserve aux cantons.

2.

a) Selon l'ancien

droit, ce type de situation était régi par l'art. 24 de la loi fédérale du 22

juin 1979 sur l'aménagement du territoire (ci-après : LAT). Plus précisément,

l'alinéa 2 de cette disposition régissait les transformations, agrandissements

et changements d'affectation partiels (pour autant qu'elles n'interviennent pas

dans des constructions nouvelles au sens de l'alinéa 1er); cette disposition

supposait en outre des règles d'application cantonales (en l'occurrence, la

matière était réglée en droit vaudois à l'art. 81 al. 4 de la loi du 4 décembre

1985.

sur l'aménagement du territoire et les constructions; ci-après : LATC).

Dans les autres hypothèses de travaux à réaliser dans des bâtiments existants

hors zone à bâtir, l'art. 24 al. 1 était applicable dans toute sa rigueur.

b) L'objet litigieux

doit désormais être apprécié à l'aune des dispositions nouvellement entrées en

vigueur le 1er septembre 2000, soit les articles 24 et ss nouveaux LAT et la

nouvelle ordonnance sur l'aménagement du territoire (ci-après: OAT). Il a plus

particulièrement trait à l'applicabilité dans le cas d'espèce de l'art. 24c LAT

(disposition qui succède en quelque sorte à l'ancien art. 24 al. 2; v. Message

du Conseil fédéral, in FF 1996 III 485 et ss, not. 511) dont on rappelle ici le

contenu:

"1. Hors de la zone à bâtir, les

constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur

destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone

bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.

2.

L'autorité compétente peut autoriser la

rénovation de telles constructions et installations, leur transformation

partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que

les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement. Dans tous les cas,

les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être

satisfaites."

Le champ d'application

de cette disposition est défini à l'art. 41 OAT à teneur duquel:

"L'art. 24c LAT est applicable aux

constructions et installations qui ont été érigées ou transformées conformément

au droit matériel en vigueur à l'époque, mais qui sont devenues contraires à

l'affectation de la zone à la suite d'une modification de la législation ou des

plans d'aménagement."

L'art. 24c LAT

s'appliquera ainsi aux bâtiments d'habitations édifiés avant le 1er juillet

1972, aux bâtiments anciennement agricoles dont l'affectation a été changée

avant cette date (il en ira de même de constructions, initialement conformes à

la zone, mais devenues par la suite non réglementaires en raison d'un

déclassement - postérieur au 1er juillet 1972 - hors des zones à bâtir); mais

non aux constructions et installations qui servaient à un usage agricole au

moment de la modification du droit car on ne saurait considérer qu'elles soient

devenues contraires à l'affectation de la zone au sens de la loi et de

l'ordonnance (F. Meyer Stauffer, La zone agricole, in: Journées suisses du

droit de la construction, Fribourg 2001, p. 53).

c) En l'espèce,

l'habitation dans laquelle vit le recourant et sur laquelle il souhaite

installer une véranda a été érigée avant le 1er juillet 1972. Il n'est pas

contesté qu'elle se situe dans une zone viticole, soit dans une zone destinée à

la culture du sol et aux activités en relation étroite avec celle-ci (art. 52

LATC). Force est ainsi de constater que ces constructions ne sont pas conformes

à l'affectation de la zone. Cela étant, point n'est besoin de se demander si

elles ont initialement servi à un usage agricole ou si elles ont d'emblée été

vouées à l'habitation. Au vu du texte légal, elles bénéficient cependant de la

garantie de la situation acquise. Il reste néanmoins à se demander si

l'autorité compétente peut autoriser des travaux de transformation partielle ou

un agrandissement mesuré. A cet égard, le texte légal pose comme condition que

les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement, à savoir conformément

au droit matériel en vigueur à l'époque, étant précisé que les exigences

majeures de l'aménagement du territoire devaient de toute manière être

satisfaites.

3.

a) La portée du régime

dérogatoire institué par l'art. 24c al. 2 LAT est définie à l'art. 42 OAT qui a

la teneur suivante:

"1. Les constructions et installations

pour lesquelles l'art. 24c LAT est applicable peuvent faire l'objet de

modifications si l'identité de la construction ou de l'installation et de ses

abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature

esthétique.

2.

Le moment déterminant pour l'appréciation du

respect de l'identité est l'état de la construction au moment de la

modification de la législation ou des plans d'aménagement.

3.

La question de savoir si l'identité de la

construction ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner

en fonction de l'ensemble des circonstances. Elle n'est en tout cas plus

respectée:

a. lorsque la surface utilisée pour un usage

non conforme à l'affectation de la zone est agrandi de plus de 30%, les

agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant comptant pour

moitié; ou

b. lorsque la surface utilisée pour un usage

non conforme à l'affectation de la zone à l'intérieur ou à l'extérieur du

volume bâti existant est agrandie de plus de 100 m² au total.

[...]"

b) Selon le recourant,

en instituant les limites quantitatives mentionnées à l'art. 42 al. 3 OAT, le

Conseil fédéral est allé au delà des intentions du législateur. Cette

disposition contreviendrait dès lors au principe de la légalité.

aa) L'argumentation du

recourant renvoie à la question du fondement et des limites du pouvoir

réglementaire. Le fait de classifier les ordonnances d'exécution comme des

ordonnances indépendantes indique que la compétence réglementaire existe même

en l'absence d'une disposition topique dans la loi, donc sans fondement légal

exprès (P. Moor, Droit administratif, vol I, Berne 1988, n. 3.3.3.1, p. 211).

Il n'en demeure pas moins qu'elles ne peuvent être prises qu'en relation avec

la loi qu'elle exécutent, et à l'intérieur de laquelle elles doivent se

maintenir (P. Moor, op. cit., n. 3.3.3.2, p. 212). Les clauses d'exécution

précisent et détaillent le sens de la loi, en définissant les concepts qu'elle

formule (P. Moor, op. cit., n. 3.3.2, p. 208).

bb) Avant l'entrée en

vigueur de l'art. 42 OAT, les notions de rénovation, de transformation

partielle et de reconstruction ont été considérées comme relevant du droit

fédéral, les cantons étant autorisés à leur donner une interprétation plus

restrictive, mais en aucun cas plus large (J.-M. Henny, Rénovation,

transformation et reconstruction d'installations ou de construction hors de la

zone à bâtir, in RDAF 1988 p. 377, 382). Sous l'empire de l'ancien droit, le

Tribunal fédéral a considéré que la transformation était une notion générique

qui couvrait celle de changement d'affectation, d'aménagement intérieur et

d'agrandissement (ATF107 Ib 237, 241). Une transformation partielle devait

conserver l'identité du bâtiment dans ses éléments essentiels (gabarit, volume,

apparence extérieure, destination et ne pouvait consister qu'en des

aménagements secondaires par rapport à l'ouvrage existant (J-M Henny, op. cit.,

p. 384). Chaque cas devait être apprécié pour lui-même en tenant compte de

toutes les circonstances de fait, en particulier en comparant les surfaces et

les volumes réels dans l'état actuel et après les aménagements projetés (ATF

112.

Ib 94, 97). Après les travaux, le bâtiment ou l'installation devait rester

fondamentalement comparable au bâtiment d'origine, conserver son identité: ne

pouvait ainsi être considéré comme partiel qu'un agrandissement d'importance

réduite par rapport à l'ensemble de la construction, au point que l'on puisse

le qualifier de minime ou de peu d'importance (J-M Henny, op. cit., p. 384). Ainsi

a-t-il été jugé que l'agrandissement d'une maison de vacances de plus d'un

tiers par la couverture d'une terrasse à ciel ouvert, lié à une extension des

cuisines et de divers locaux en sous-sol, ainsi qu'à un complet remaniement de

façade ne pouvait être considéré comme un agrandissement minime au sens de

l'art. 24 al. 2 LAT (ATF 107 Ib 237, 242); une maison de vacances dont la

surface de plancher était passée de 69 m² à 86 m² n'a pas été agréée (ATF 112

Ib 94, 98); un projet d'agrandissement qui faisait passer le volume d'un

bâtiment de 910 m³ à 1060 m³ et sa surface de 200 m² à 273 m² n'a pas été

considéré comme étant de peu d'importance (ATF 112 Ib 94, 97). Il a également

été jugé récemment par le Tribunal fédéral qu'un agrandissement comprenant une

extension de 50% de la surface brute de plancher ainsi que de nouvelles

possibilités d'affectation allait manifestement au delà du cadre posé par

l'art. 24 al. 2 aLAT (arrêt 1A.186/1999 du 4 mai 2000 dans la cause G., publié

in JAB 2001, p. 117). Par ailleurs, il y a lieu de relever que la possibilité

de transformer partiellement, donc d'aménager intérieurement, d'agrandir ou de

changer la destination de l'ouvrage, ne pouvait être utilisée en principe

qu'une seule fois (ATF 112 Ib 277, 278). Des agrandissements ultérieurs

n'étaient possibles que si les transformations, prises dans leur ensemble, ne

dépassaient pas ce qu'autorisait l'art. 24 al. 2 aLAT; pour ne pas ouvrir la

porte à des agrandissements illimités, il y avait lieu de comparer les travaux

effectués avec la situation d'origine et non avec celle résultant de la

précédente transformation (ATF 113 Ib 219, 223; J-M Henny, op. cit., p. 387).

En examinant la teneur

de l'art. 42 OAT, on remarquera que pour admettre une modification des

constructions ou installations entrant dans le champ d'application de l'art.

24c LAT, il est nécessaire de respecter pour l'essentiel son identité (art. 42

al. 1er OAT). Pour savoir si cette condition est respectée, on devra se fonder

sur l'ensemble des circonstances (art. 42 al. 3 OAT). On voit ainsi que les

conditions et critères posés par la jurisprudence sous l'empire de l'ancien

droit ont été repris pour être codifiés dans la disposition litigieuse (F.

Meyer Stauffer, op. cit., p. 54; P. Karlen, Die Ausnahmebewilligung, nach

24-24d RPG, ZBl 2001, spéc. p. 299, ie 6/2001). Il est vrai que l'art. 42 OAT

recourt aussi à des critères d'ordre quantitatif pour définir les limites à

partir desquelles on doit considérer que l'identité de la construction n'est en

tout cas plus respectée. Pour les bâtiments de dimension importante, ces

critères peuvent s'avérer plus sévères que ceux définis par l'ancien droit (P.

Karlen, ibid.). Toutefois, même s'il s'agissait pour l'essentiel d'assurer une

certaine sécurité juridique dans l'application de la disposition, il n'en

demeure pas moins que le fait de satisfaire aux limites mentionnées ne

signifiera pas encore qu'une autorisation en application de l'art. 24c LAT

devrait être accordée: il n'en ira ainsi que si l'identité de la bâtisse est

préservée (F. Meyer Stauffer, op. cit., p. 54). En l'espèce, la question de la

légitimité des critères quantitatifs peut cependant demeurer ouverte pour les

raisons qui seront exposées ci-après.

c) Le recourant

soutient que les travaux d'agrandissement et de transformation réalisés en

1983-1984 ne nécessitaient pas une dérogation au sens de l'art. 24 aLAT. Selon

lui, la parcelle se trouvait à cette époque, dans une zone constructible au

sens du plan des zones de 1972 et la révision que la commune aurait entreprise

ensuite de l'entrée en vigueur de la LCAT la colloquait dans un secteur sis en

zone d'habitation II. Dès lors, pour déterminer si l'agrandissement qui fait

l'objet du présent recours est mesuré au sens de l'art 42 al. 3 OAT, il

faudrait le mettre en rapport avec l'emprise et le volume de la villa au moment

de l'entrée en vigueur du nouveau plan général d'affectation, le 30 mai 1996,

en prenant en compte en outre l'agrandissement mineur réalisé en 1997 (création

d'un balcon).

aa) Il s'agit tout d'abord

de se demander quel était le statut du sol sur lequel se trouve la parcelle

litigieuse avant l'adoption du PGA par le Conseil d'Etat le 30 mai 1996 et,

partant, son influence sur le régime des constructions.

Entrée en vigueur le

1er juillet 1972, la LPEP doit être considérée comme le premier texte légal

ayant introduit une séparation claire entre les zones constructibles et non

constructibles (DETEC, p. 42). Pour le cas où la zone à bâtir était définie

dans la planification communale, son article 19 était applicable. Son article

20.

soumettait en revanche la délivrance de permis pour la construction de

bâtiments ou d'installations hors des zones à bâtir ou, à défaut de telles

zones, hors du périmètre du plan directeur des égouts, à la condition que le

requérant démontre objectivement l'existence d'un besoin. Seule l'autorité

cantonale en matière de protection des eaux avait la compétence d'autoriser la

réalisation d'une construction hors zone à bâtir. Du point de vue de

l'aménagement du territoire, l'art. 20 LPEP avait pour but d'éviter la

dispersion des constructions et de préserver ainsi le paysage (v. art. 27 de

l'Ordonnance du 19 juin 1972 sur la protection des eaux; ci-après: OGPEP; v. en

outre le message du Conseil fédéral relatif à l'arrêté fédéral instituant des

mesures urgentes en matière d'aménagement du territoire du 17 mars 1972, in FF

1972.

I 493 et ss, not. 495; cf. Valérie Scheuchzer, La construction agricole en

zone agricole, thèse Lausanne 1992, pp. 18-19; Christophe A. Bandli, Bauen ausserhalb

der Bauzonen, Diss. Bern 1989, pp. 36-37). On le voit, ce régime dérogatoire

préexistait donc à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1980, de la loi fédérale

du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (ci-après: LAT), ce pour toutes

les zones non constructibles (v. FF 1978 I 1031 et ss, not. 1037; Etude

DFJP/OFAT ad art. 24 LAT n° 2, p. 281). Entrée en vigueur le 1er janvier 1980,

la LAT a poursuivi dans cette ligne et introduit une distinction entre les

zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger.

En l'espèce, depuis le

1er juillet 1972, la zone sans affectation spéciale du territoire communal

avait une vocation agricole; elle ne pouvait en tous les cas être considérée

comme une zone à bâtir. La jurisprudence du Tribunal fédéral a en effet précisé

à plusieurs reprises que ne pouvaient être assimilées à une zone à bâtir les

zones sans affectation spéciale de l'ancien droit cantonal; même si la

législation cantonale ou la réglementation communale y autorisait certaines

constructions, l'art. 20 LPEP, qui visait notamment à garantir une utilisation

rationnelle du territoire, primait désormais toutes les dispositions contraires

(v. ATF 101 Ib 301; 189; 102 Ib 64; 100 Ib 86; 99 Ia 331; cf. en outre, sur ce

point, Violaine Sulliger-Jaccottet, Permis de construire et protection des eaux

contre la pollution, thèse Lausanne 1980, p. 12). Comme l'admet le recourant,

le plan des zones colloquait sa parcelle dans une zone sans affectation

spéciale/vigne. Le statut du sol ne permettait donc pas d'ériger des

constructions ou d'agrandir celles qui s'y trouvaient, sous réserve de

l'obtention d'une dérogation au sens de l'art. 24 al. 2 aLAT. La loi sur le

plan de protection de Lavaux du 12 février 1979, entrée en vigueur le 15 mai de

cette année (ci-après: LPPL; RSV 6.6 C), n'a pas eu d'effet plus favorable pour

le recourant, puisqu'elle a attribué le secteur dans lequel se trouvait sa

parcelle au territoire viticole. Peu importe donc en l'occurrence que le

Tribunal fédéral ait considéré que la LPPL équivalait matériellement a un plan

directeur cantonal (ATF 113 Ib 299). Toute construction ou agrandissement

réalisé sur la parcelle du recourant depuis le 1er juillet 1972 était ainsi

soumis au régime dérogatoire de l'art. 24 al. 2 aLAT.

Le recourant fait

valoir que l'art. 134 litt. b LATC serait entré en vigueur après les

agrandissements de 1983, de sorte que l'autorisation cantonale n'était pas

nécessaire. Cet argument n'est pas relevant dès lors que la nécessité de

l'approbation ou de l'autorisation d'une autorité cantonale (prévue dans la

LPEP) a été confirmée avec l'entrée en vigueur de la LAT le 1er janvier 1980

pour toute construction ou agrandissement hors de la zone à bâtir (v. art. 24

et 25 LAT).

bb) Il convient

maintenant de se demander quels effets pouvait avoir l'adoption par l'autorité

communale d'un plan d'affectation colloquant la parcelle du recourant en zone

d'habitation.

En vertu de l'art. 26

al. 1er et 2 LAT, les plans d'affectation et leurs adaptations doivent être

approuvés par une autorité cantonale qui examinera s'ils sont conformes aux

plans directeurs cantonaux. Le fait d'attribuer cette compétence à l'autorité

cantonale doit être considéré comme l'un des instruments qui servent la mise en

oeuvre des buts définis par la LAT, lesquels figurent à ses art. 1, 3, 15 ss

(Aemisegger/Kuttler/Moor/Ruch, Commentaire de la loi fédérale sur l'aménagement

du territoire, Zurich 1999, n. 4 ad art. 26 LAT). L'obligation de recueillir

l'approbation cantonale permet d'exercer une surveillance sur la planification,

ce qui lui donne une portée plus large que celle d'une pure décision

administrative (Aemisegger/Kuttler/Moor/Ruch, op. cit., n.10 ad art. 26 LAT).

L'approbation des plans d'affectation par l'autorité cantonale leur confère

force obligatoire (art. 26 al. 3 LAT). Aussi longtemps que la décision

d'approbation n'est pas entrée en vigueur, les dispositions du plan ne pourront

être appliquées (Aemisegger/Kuttler/Moor/Ruch, op. cit., n.34 ad art. 26 LAT).

Un refus partiel de l'approbation a pour conséquence que seules entreront en

force les dispositions agréées. Dans le droit cantonal, cette disposition était

concrétisée à l'art. 37 aLCAT, puis à l'art. 61 LATC dont la portée n'a pas

changé sur ce point au travers de l'une ou l'autre de ses versions successives.

Il importe

donc peu, dans le cas d'espèce, que la commune ait adopté ou ait été sur le

point d'adopter un plan général d'affectation prévoyant la collocation de la

parcelle litigieuse en zone d'habitation II. L'art. 26 LAT imposait l'approbation

de l'autorité cantonale. En vertu de l'art. 37 LCAT en vigueur au moment des

faits, cette approbation était de la compétence exclusive du Conseil d'Etat

(sous réserve du recours de droit public au Tribunal fédéral). C'est dire que

le plan général d'affectation dont se prévaut le recourant ne pouvait déployer

aucun effet tant que l'aval de l'autorité cantonale n'avait pas été donné et

n'avait acquis force de chose décidée. Au vu de ce qui précède, le recourant ne

saurait valablement soutenir que sa parcelle pouvait être assujettie au régime

de la zone d'habitation instituée par la réglementation communale. Le régime

juridique de la parcelle litigieuse était donc celui de la zone sans

affectation spéciale, puis celui de la zone viticole. Comme le relève à juste

titre l'autorité intimée, le régime des constructions hors zones à bâtir lui

était applicable à compter du 1er juillet 1972 et l'a été depuis lors sans

interruption. Le recourant ne saurait donc se prévaloir du fait que le SAT lui

ait accordé une autorisation spéciale, voire ait considéré qu'elle n'avait pas

à en délivrer, pour réaliser des travaux d'agrandissement en 1983.

Selon le recourant, la

collocation de sa parcelle en zone d'habitation II permettait d'entreprendre

les travaux d'agrandissement alors même que l'approbation du Conseil d'Etat

n'avait pas encore été délivrée, dès lors que le PGA avait été approuvé par

l'autorité communale. Comme cela a été précisé ci-dessus, les dispositions du

plan d'affectation ne sauraient déployer d'effets avant que la décision

d'approbation ne soit entrée en force (Aemisegger/Kutler/Moor/Ruch, op. cit.,

n. 34 ad art. 26 LAT). Le Tribunal fédéral a en effet considéré que l'on ne

saurait donner à une réglementation sur le point d'entrer en vigueur un effet anticipé

positif (ATF 100 Ia 157, 161 et la jurisprudence citée).

cc) Le recourant fait

encore valoir que des promesses auraient été faites en son temps par les

autorités aux propriétaires concernés par le déclassement. En vertu du principe

de la bonne foi, on ne saurait aujourd'hui rattraper d'éventuelles erreurs de

l'époque en incluant les travaux de 1983 dans le calcul des agrandissements

autorisés à titre dérogatoire.

Cette argumentation se

heurte tout d'abord à l'absence d'éléments concrets susceptibles de rendre

vraisemblables de tels engagements. A supposer que le recourant ait été en

mesure d'en établir l'existence, encore eût-il fallu que les autorités aient

agi dans les limites de leurs compétences (ATF 96 I 11), ce qui ne paraît pas

être le cas, dès lors que les conditions permettant de déroger au régime de la

zone étaient dictées par le droit fédéral. Par ailleurs, selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, seule une assurance donnée par l'administration de façon

concrète et individuelle à un administré peut en principe justifier une

dérogation à la loi (ATF 101 Ia 116, 120). Au demeurant, le recourant ne

prétend pas non plus avoir pris des dispositions sur lesquelles il lui serait

maintenant impossible de revenir sans dommage, en raison des promesses qui lui

auraient été faites.

Dans un arrêt rendu le

1er mars 1994 dans la cause X. et Y. c. DTPAT (publié in RDAF 1997 I 192, 195),

le Tribunal fédéral a considéré que l'autorité qui applique l'art. 24 al. 2 LAT

doit examiner librement, au moment où elle statue, l'état du bâtiment existant

ainsi que les diverses modifications dont il a fait l'objet depuis l'entrée en

vigueur de la mesure de planification qui le soumet au régime applicable aux

constructions situées hors des zones à bâtir. Dans cet examen de l'ampleur des

transformations déjà admises, la juridiction cantonale ne saurait être liée par

la qualification juridique retenue sur ce point par l'autorité de première

instance dans ses précédentes décisions, un tel élément étant en principe, à ce

stade, dépourvu de toute portée; il n'en irait éventuellement autrement que si

l'autorité compétente, en délivrant un permis de construire

"ordinaire" au sens de l'art. 22 al. 2 litt. a LAT, avait donné au

propriétaire l'assurance formelle que les travaux ainsi autorisés ne seraient

pas pris en considération dans l'examen ultérieur d'une demande de dérogation

selon l'art. 24 al. 2 LAT. Le Tribunal fédéral a cependant rappelé que, dans ce

domaine, l'autorité de recours ne serait en principe pas liée par une pratique

cantonale contraire au droit fédéral (RDAF 1997 cité et la jurisprudence

citée).

Mal fondé, ce moyen

doit ainsi être rejeté également.

dd) Au vu de ce qui

précède, force est de constater que la parcelle du recourant se trouve dans une

zone inconstructible depuis le 1er juillet 1972 au moins. Dans ces conditions,

il appert que c'est bien au bénéfice d'un régime dérogatoire, certes avec

l'approbation de l'autorité cantonale que le recourant a pu réaliser les

travaux d'agrandissement de 1983-1984. Comme cela a été relevé ci-dessus (v.

litt. B supra), ces travaux ont permis de réunir le bâtiment principal à

l'annexe; sur le vu des pièces du dossier - on peut comparer à cet égard les

photographies reflétant l'état antérieur à 1983 avec les plans, notamment ceux

des façades, de ces travaux - et des constatations de l'inspection locale,

force est de relever qu'ils ont modifié l'identité du bâtiment dans ses volumes

et ses surfaces réels; ils ont également eu pour effet d'augmenter de 46,29 m²

l'emprise au sol des surfaces bâties qui était initialement de 97,11 m². On ne

saurait parler de transformations de peu d'importance au sens des critères

posés par la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 24 al. 2 aLAT,

désormais codifiée par l'art. 42 OAT. Le recourant ne peut donc tirer encore

profit de l'art. 24c LAT pour augmenter à nouveau la surface de son habitation

s'il a déjà épuisé son droit à procéder à des transformations ou

agrandissements en dérogation à l'art. 22 LAT.

4.

Il resterait à examiner

si les travaux peuvent être autorisés au titre de l'art. 24 nLAT. A cet égard

cependant, la réponse est à l'évidence négative. Il ressort en effet du dossier

que l'agrandissement prévu est destiné au recourant lui-même. Or, au même titre

que dans l'ancien droit, on ne saurait considérer que l'implantation d'une

véranda hors de la zone à bâtir est imposée par la destination du bâtiment. Au

contraire, le logement hors zone doit être réservé aux agriculteurs et cela à

des conditions bien précises.

Dans le cas d'espèce,

le recourant ne justifie en aucune manière l'implantation en zone agricole. Il

n'est pas douteux qu'il s'agit pour lui de réaliser un voeu de convenance

personnelle, motivation par conséquent étrangère à celle pouvant être invoquée

à l'appui de l'art. 24 LAT.

5.

Les considérants qui

précèdent conduisent le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la

décision attaquée. Le recourant ayant succombé, il se justifie de mettre un

émolument à sa charge; au surplus, il ne sera pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

incluse dans la synthèse établie par la Centrale des autorisations CAMAC le 11

janvier 2001, du Département des infrastructures, Service de l'aménagement du

territoire est confirmée.

III. La décision

du 29 mars 2001 de la Municipalité de Lutry refusant la délivrance du permis de

construire sur le bâtiment ECA n° 1143 sis sur la parcelle 4099 est confirmée.

IV. Un émolument de

2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant Armand

Rod.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 23 août 2001

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)