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Décision

AC.2001.0084

TA - AC.2001.0084 - 2001-08-28 - GUENAT Jean-Claude et Graziella c/Savigny

28 août 2001Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Les recourants

Jean-Claude et Graziella Guénat sont propriétaires, à Savigny, de deux

parcelles contiguës (nos 194 et 1214). Sur l'immeuble no 1214 a été construire

récemment une grande villa, habitée par les recourants. La parcelle 194 est

occupée d'une part par une maison d'habitation plus ancienne, sise dans la

partie nord-est de la parcelle, ainsi que par un garage, implanté immédiatement

au bord de la route des Miguettes, qui conduit au centre de la localité de

Savigny. Une clôture métallique de 1,50 m de haut entoure les deux immeubles,

deux portails ayant été aménagés, l'un donnant accès à la parcelle 1214, dans

la partie sud de cette dernière, et l'autre donnant accès au garage.

B. Les époux Guénat sont

propriétaires de deux chiens de race Terre-Neuve, adultes. L'un de ces chiens a

provoqué un accident le 10 novembre 2000, en s'en prenant à une passante sur la

route et en la mordant au bras. Il résulte de l'instruction que le chien a

profité de ce que le portail du garage avait été ouvert pour permettre à la

mère de Graziella Guénat de mettre sa voiture dans le garage.

C. Interpellée par la

personne blessée, la Municipalité de Savigny (ci-après : la municipalité) a

écrit le 12 décembre 2000 aux recourants pour leur rappeler les obligations qui

leur incombent en ce qui concerne la garde des chiens, et pour les sommer de

faire en sorte que ces derniers n'aient plus la possibilité d'accéder au

domaine public sans surveillance. Par courrier du 18 décembre 2000, le conseil

des recourants a exposé à la municipalité quelles mesures avaient été prises

(en substance contrôle des chiens par un vétérinaire comportementaliste, examen

des chiens par un vétérinaire, fixation d'un tendeur sur le portail pour éviter

qu'il reste ouvert, enfermement des animaux à l'intérieur de la maison à chaque

manoeuvre d'entrée et de sortie dans le garage). La municipalité a pris acte de

ces explications (lettre du 12 janvier 2001).

D. Sur ordre du préfet du

District de Lavaux (le 25 janvier 2001), les deux chiens des recourants ont été

examinés par le Dr Debrot, président de la SVPA, après qu'un séquestre et une

mise en fourrière ait été décidée le 31 janvier 2001 par le vétérinaire

cantonal. Le Dr Debrot a émis un rapport dont il résulte, en substance, que les

animaux ne sont pas agressifs, que l'accident du 10 novembre 2000 s'explique

par des circonstances très particulières ayant désorienté le chien. Il conclut

que "... des mesures doivent être prises pour éviter que les chiens ne

sortent de la propriété quant ils ne sont pas en laisse, soit en les gardant à

l'intérieur de la maison lorsque le portail doit être ouvert, soit en créant

par une clôture un sas, de sorte que deux portails ouverts et fermés

successivement empêchent toute tentative d'évasion des chiens".

E. Une entrevue a eu lieu

le 13 mars 2001 au domicile des recourants, mettant en présence le préfet, un

conseiller municipal, un représentant du Service vétérinaire cantonal et un

membre de la SVPA. Lors de cette entrevue, le municipal a confirmé aux

recourants que la commune exigerait des mesures concrètes en vue d'éviter la

sortie des chiens. Le vétérinaire cantonal a en outre invité les recourants à

poursuivre les cours de formation et d'éducation canine entrepris ainsi qu'à

tenir les chiens en laisse en-dehors de leur propriété.

F. Par décision du 12

avril 2001, la municipalité a ordonné la pose d'une clôture supplémentaire

isolant l'entrée du garage du reste de la propriété et fixant un délai au 30

juin 2001 pour l'exécution de ces travaux. C'est contre cette décision qu'est

dirigé le présent recours, déposé le 7 mai 2001. La municipalité s'est

déterminée par lettre du 6 juin 2001, concluant au rejet du pourvoi. Les

parties ont encore échangé des mémoires de réplique et duplique (les 26 juin et

10 juillet 2001), le tribunal terminant l'instruction par une visite des lieux

en présence des parties et leurs conseils le 22 août 2001.

Considérants

1.

Déposé en temps utile

et selon les formes légales par les destinataires de la décision attaquée

auxquels cette dernière impose des mesures concrètes, le recours est recevable

à la forme. En substance, les recourants invoquent la violation du principe de

proportionnalité, soutenant que les mesures qu'ils ont prises, notamment le

maintien des chiens à l'intérieur de la maison à chaque mouvement de voiture

devant le garage, sont suffisantes, et sont même plus adéquates qu'une clôture

pour éviter le renouvellement d'un accident. L'autorité communale persiste

quant à elle à exiger une clôture empêchant la sortie des animaux lorsque le

portail devant le garage et donnant sur la route des Miguettes est ouvert pour

laisser entrer et sortir les véhicules.

2.

La police des animaux

fait partie des attributions conférées par le législateur à la municipalité

(art. 43 litt. c LC; art. 118 et 119 du code rural et foncier). L'autorité

municipale peut ainsi contraindre le propriétaire d'un animal à prendre des

mesures destinées à éviter des dommages, mesures qui peuvent aller jusqu'à

l'obligation de clore le lieu où ils sont établis, en application de l'art. 24

du code rural et foncier (v. sur ce point, Denis Piotet, Le droit privé vaudois

de la propriété foncière, no 1539). Mais cela ne la dispense évidemment pas de

respecter les principes de l'activité administrative, et notamment celui de la

proportionnalité, sous ses trois aspects traditionnels, qui sont la règle

d'aptitude d'une part (le moyen choisi doit être propre à atteindre le but

fixé), la règle de nécessité d'autre part (entre plusieurs moyens adaptés on

choisit celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés), enfin

la règle de proportionnalité au sens étroit, soit la pesée des intérêts

proprement dits (sur tous ces points, voir ATF 123 I 112, plus spéc. consid. 4

cc, p. 121).

3.

En l'espèce, il est

certain que la pose d'une clôture supplémentaire, maintenant l'entrée du garage

isolée du reste de la propriété des recourants pendant les manoeuvres des

véhicules (c'est-à-dire pendant que le portail donnant sur la route des

Miguettes est nécessairement ouvert), est de nature à empêcher la sortie

intempestive des animaux. Ces derniers seront en effet isolés de la voie

publique par deux portails, pouvant et devant être actionnés l'un après

l'autre, de manière à créer un effet de sas. Dans la mesure où ces portails

sont fermés à clés, des actes de malveillance (que les recourants paraissent

craindre) sont également exclus. Même si une sécurité absolue ne peut être

attendue de la mesure (on ne peut jamais exclure l'inattention d'un utilisateur

laissant un bref instant les deux portails ouverts en même temps), il n'en

demeure pas moins qu'elle est propre à atteindre le but fixé, conformément à la

règle d'aptitude.

Reste à examiner s'il

en va de même de la règle de nécessité ainsi que de la pesée des intérêts, qui

se recoupent in casu largement.

La pose d'une clôture

supplémentaire n'est pas de nature à porter une atteinte particulièrement grave

aux intérêts des recourants, dans la mesure où leur propriété est déjà clôturée

et où cela ne changera rien aux modalités d'utilisation de la propriété. Cela

compliquera certes un peu les manoeuvres d'entrée et de sortie avec véhicule,

mais ne sera en tous cas pas plus contraignant, sur le plan des mesures de

protection à prendre pour éviter la sortie des chiens, que l'obligation d'enfermer

ces derniers dans la maison à chaque mouvement de voiture. La mesure devrait au

surplus se révéler d'une efficacité supérieure en créant un obstacle

supplémentaire à la sortie des animaux sans entraîner des frais très élevés.

Dans ces conditions, et dans la mesure où l'intérêt public à éviter la sortie

non surveillée sur la voie publique d'animaux susceptibles de présenter un

danger pour des passants doit être considérée comme prépondérant, force est

d'admettre que les exigences dérivant du respect du principe de la

proportionnalité sont satisfaites.

4.

Le recours doit dans

ces conditions être rejeté, aux frais des recourants déboutés, qui n'ont pas

droit à des dépens. La municipalité, qui a procédé avec l'aide d'un conseil a

droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Le délai fixé par la

décision attaquée étant échu, il convient d'en reporter l'échéance de manière à

laisser aux recourants un délai convenable pour l'exécution des travaux

nécessaires.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

la Municipalité de Savigny du 12 avril 2001 (pose d'une clôture supplémentaire

sur la parcelle 194) est confirmée, le délai imparti pour l'exécution des

travaux étant reporté au 31 octobre 2001.

III. Un émolument

judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants

Jean-Claude et Graziella Guénat, solidairement.

IV. Les recourants

Jean-Claude et Graziella Guénat, solidairement, verseront

à la Commune de Savigny une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à

titre de dépens.

ft/Lausanne, le 28 août 2001

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint