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Décision

AC.2001.0086

TA - AC.2001.0086 - 2001-10-15 - PAHUD Anne-Claude c/Mex

15 octobre 2001Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le plan de quartier

"En Longet" de la Commune de Mex - plan dont l'addendum no 1 a été

légalisé le 8 mai 1987 - régit un compartiment de terrain situé au nord du

village, entre la route de Cossonay à l'ouest et le chemin du Dernier Mur à

l'est. Ce plan de quartier est soumis à un règlement spécial (RPQ); à titre

supplétif, l'art. 23 RPQ renvoie à la réglementation communale

générale ainsi qu'au droit cantonal.

A l'intérieur du

périmètre du plan de quartier, les parcelles nos 57 à 59 supportent chacune un

bâtiment d'habitation soumis au régime de la propriété par étages. Quant aux

parcelles nos 352 (11'505 m2), 60 (1'466 m2) et 61 (613 m2), elles se trouvent

actuellement en nature de pré-champ; toutes trois appartiennent à la société

CFI Compagnie Foncière et Immobilière SA.

B. Le 14 février 2001, la

société CFI Compagnie Foncière et Immobilière SA a requis l'autorisation de

construire deux bâtiments d'habitation et un garage souterrain : ouverte du 27

février au 19 mars 2001, l'enquête publique a suscité quelques interventions

dont celle d'Anne-Claude Pahud, membre de la PPE propriétaire de la parcelle no

57. Après avoir fait apporter au projet quelques corrections peu importantes,

la municipalité a levé l'opposition d'Anne-Claude Pahud; datée du 12 avril

2001, cette décision a été notifiée successivement par envoi recommandé (non

retiré par la destinataire) puis sous pli simple.

C. Par acte du 14 mai 2001,

Anne-Claude Pahud a recouru : elle conclut à la validation de son opposition et

au refus du permis de construire sollicité. La municipalité et la constructrice

proposent le rejet du pourvoi, en tant que recevable. Le tribunal a tenu séance

le 25 septembre 2001, en présence du conseil de la recourante, d'une délégation

municipale accompagnée du conseil de l'autorité intimée ainsi que d'un

administrateur de la société constructrice accompagné de son conseil; il a été

procédé à une inspection locale.

Considérants

1.

C'est le 17 avril 2001

que la recourante a été avisée pour la première fois de l'envoi recommandé

contenant la décision attaquée. Non retiré, ce pli est réputé avoir été notifié

le dernier jour du délai de garde, soit le 24 avril 2001 (ATF 109 Ia 15) : la

recourante, qui a agi le 14 mai 2001, a ainsi respecté le délai de recours de

vingt jours prescrit par l'art. 31 al. 2 LJPA. Le pourvoi étant formellement et

matériellement recevable, il se justifie d'entrer en matière sur le fond du

litige.

2.

Selon l'art. 36 LJPA,

le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit,

y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la

constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à

l'opportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière hypothèse

n'est pas réalisée en l'espèce.

Commet un excès de son

pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté

d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en

optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut

également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de

l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère

comme liée (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol.

I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : l'expression

est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte

accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des

motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer); mais elle peut également

être comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou

recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes

constitutionnels (voir notamment TA, arrêts AC 97/0054 du 22 décembre 1997, AC

99/0199 du 26 mai 2000, AC 99/0047 du 29 août 2000 et AC 99/0172 du 16 novembre

2000).

3.

L'art. 13 RPQ prévoit

que les bâtiments du plan de quartier seront réalisés d'une manière

traditionnelle. Il devra s'agir de béton peint ou de crépi rustic pour les

façades, de tuiles plates du pays pour les toitures et de bois peint ou teinté

pour les menuiseries.

Selon la recourante,

le dossier d'enquête ne permettrait pas de s'assurer que la disposition

précitée sera respectée. Il suffit toutefois de constater que la demande de

permis de construire annonce tant le matériau des façades (crépi sur maçonnerie

de couleur beige) que le mode de couverture (tuile plate); pour le surplus, ni

la réglementation communale ni le droit cantonal (art. 69 RATC) n'exigent que

le traitement des menuiseries soit précisé au stade de la demande d'autorisation

de bâtir déjà.

4.

A teneur de l'art. 2

RPQ, le plan de quartier doit assurer une extension harmonieuse du village par

l'intégration des nouveaux immeubles à construire en ce qui concerne

l'implantation, la volumétrie, les toitures, les matériaux et les couleurs.

Selon l'art. 8 RPQ, les bâtiments seront en contiguïté et décrochés en plan et

en hauteur par rapport au bloc voisin; les façades d'un même bâtiment seront

interrompues par des décrochements, correspondant à l'esprit de ceux indiqués

par l'image du plan. L'art. 14 RPQ prévoit que les couleurs des façades

devront s'harmoniser avec celles du village.

a) Pour la recourante,

les dispositions précitées ne seront pas respectées. Selon elle, les bâtiments

projetés constitueront des blocs très différents des constructions existantes :

ils s'en distingueront notamment par les façades (de couleur beige et

dépourvues de bow-windows), par le traitement des entrées comme aussi par la

configuration des décrochements. Elle ajoute que les ouvrages prévus seront

d'un standing inférieur à celui des bâtiments existants, présentant tous un

caractère résidentiel de haut niveau.

La municipalité et la

constructrice objectent en substance que, si le plan impose un effort

d'harmonisation, il ne va pas jusqu'à exiger une identité entre bâtiments; ceux

qui ont déjà été construits diffèrent d'ailleurs entre eux. Elles font aussi

observer que les éléments de construction dont la recourante déplore l'absence

n'ont aucun caractère obligatoire.

b) La visite des lieux

a permis de constater que les bâtiments implantés sur les parcelles nos 57 et

59.

sont assez semblables dans leur conception générale et ont par ailleurs en

commun des bow-windows en pignons est et ouest ainsi que des lucarnes coiffées

d'une toiture à deux pans; en revanche, l'ouvrage édifié sur la parcelle no 58

- avec notamment ses arcades au rez-de-chaussée et ses lucarnes arrondies - se

distingue assez sensiblement des deux autres. Quant à la couleur des façades

des trois ouvrages, elle n'est pas non plus uniforme : elle va en effet du rose

pâle au rose vif. Ainsi les bâtiments existants ne sont-ils pas identiques

entre eux; au demeurant, la municipalité et la constructrice le notent à juste

titre, rien ne proscrit certaines différences.

Dans ce contexte, les

constructions incriminées ne devraient poser aucun problème d'intégration :

ainsi les façades sud-ouest - qu'il s'agisse des ouvertures, des balcons ou

encore des lucarnes - ne frapperont pas par une conception particulièrement

insolite, l'absence de bow-windows et de marquises choquera d'autant moins que

ces éléments de construction ne se retrouvent pas partout, et la couleur beige

des nouveaux bâtiments - teinte qui, soit dit en passant, n'est pas rare dans

le village tout proche - ne jurera pas avec le rose des constructions

existantes. Quant aux décrochements qui ponctueront chaque corps de bâtiment,

ils ne trahiront nullement l'esprit de l'art. 8 RPQ : en effet, si la

formulation de cette disposition manque quelque peu de précision, les coupes

schématiques liées au plan démontrent clairement que le but des décrochements

en plan et des ruptures en hauteur est d'atténuer l'effet de masse des

bâtiments du plan de quartier. Enfin, aucune prescription n'impose un caractère

résidentiel; au surplus, on ne voit pas en quoi la conception architecturale

des ouvrages critiqués serait inconciliable avec la constitution de PPE, comme

paraît le craindre la recourante.

c) En conclusion, on

cherche en vain en quoi la municipalité aurait abusé de son pouvoir d'appréciation.

En conséquence, ce moyen de recours se révèle manifestement mal fondé.

5.

Les périmètres

d'implantation prévus par le plan de quartier s'articulent autour d'une place

de jeux, dont l'art. 21 RPQ fixe la surface à 800 m2; quant à l'accès aux

parkings et aux places de stationnement, teinté en orange, il contourne les

bâtiments par l'arrière le long des limites nord et sud du périmètre du plan.

Sur ce point, le projet litigieux consacre une option différente : les

véhicules gagneront en effet le parking souterrain en traversant la partie

centrale, en surface puis au-dessous de l'emprise de l'aire de jeux.

a) A l'audience, la

recourante a contesté cet aménagement : elle fait valoir que, en soi non

conforme au droit, il amputera au surplus la surface de la place de jeux et

présentera certains dangers. A quoi la municipalité et la constructrice

objectent en substance que cette solution - qui ne gênera en rien la recourante

- apparaît logique : elle permettra en effet de libérer, au profit des

piétons et des enfants, le cheminement initialement prévu au nord du périmètre.

b) aa) L'art. 85 al. 1

LATC dispose que, dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des

dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées

par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des

circonstances objectives le justifient; l'octroi de dérogations ne doit pas

porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de

tiers. Applicable par le biais de l'art. 23 RPQ, l'art. 73 lit. c du règlement

régissant le plan général d'affectation reprend, mot pour mot, le texte de la

disposition précitée.

bb) Une dérogation

importante peut se révéler indispensable pour éviter les effets rigoureux de la

réglementation ordinaire (ATF 120 II 112 consid. 3d/aa p. 114; 118 Ia 175

consid. 2d p. 178/179; 114 V 298 consid. 3e p. 302/303; 108 Ia 74 consid. 4a p.

79.

et les références citées). En tous les cas, la dérogation doit servir la loi

ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci; l'autorisation

exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention

présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier.

L'octroi d'une

dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle,

à défaut de quoi l'autorité compétente pour délivrer des permis de construire

se substituerait au législateur cantonal ou communal par le biais de sa

pratique dérogatoire (ATF 112 Ib 51 consid. 5 p. 53) Il implique une pesée

entre les intérêts public et privés de tiers au respect des dispositions dont

il s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire privé requérant

l'octroi d'une dérogation; toutefois, des raisons purement économiques ou

l'intention d'atteindre la meilleure solution architecturale, ou une

utilisation optimale du terrain, ne suffisent pas à elles seules à conduire à

l'octroi d'une dérogation (cf. Rhinow/Krähenmann, Schweizerische

Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Bâle 1990, no 37, p. 110; Benoît

Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, Lausanne 1988, p. 189 ss;

Raymond Didisheim, Modifications de limites et dérogations en droit vaudois de

la construction, in RDAF 1991, p. 415).

cc) Par rapport au

tracé des circulations prévu par le plan, l'accès au parking souterrain partira

à peu près perpendiculairement en direction de l'est; après quelques mètres à

ciel ouvert, il s'enfoncera dans le sol sous la place de jeux. Pour déterminer

si cette dérogation est admissible ou non, il y a lieu de procéder à la pesée

des intérêts exigée par l'art. 73 lit. c de la réglementation communale

générale.

A cet égard, force est

de constater que la solution prévue par la constructrice et approuvée par la

municipalité apparaît non seulement admissible mais même plus conforme à

l'intérêt général que celle initialement envisagée par le plan : en effet,

plutôt que de densifier la circulation des véhicules à proximité des bâtiments

d'habitation, elle aura pour avantage de la concentrer dans la partie ouest du

périmètre, aux abords de la route cantonale. Cette option ne causera aucun

préjudice aux résidents, au contraire : la surface de la place de jeux ne sera

pas réduite et l'allée primitivement affectée au trafic pourra, elle aussi, se

prêter à des activités récréatives. Au surplus, toute autre exception est

exclue puisque le plan de quartier se trouve en phase d'achèvement. Enfin, la

recourante dramatise quelque peu la situation en évoquant les dangers de cet

aménagement : s'il est vrai que la pente du terrain conduira inévitablement à

l'apparition de vides de part et d'autre de la voie d'accès au parking

souterrain, il suffira de prendre quelques mesures constructives pour garantir

la sécurité, ce que le Bureau de prévention des accidents aurait certainement

exigé d'office si la municipalité ne les avait pas d'ores et déjà envisagées.

c) Ainsi l'autorité

intimée n'a-t-elle pas non plus abusé de son pouvoir d'appréciation en

admettant de s'écarter sur ce point du plan de quartier; au demeurant, au

regard de l'occupation du sol en surface, il s'agit d'une dérogation

objectivement peu importante. En conséquence, ce grief doit être écarté lui

aussi.

6.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant au sens de l'art. 55 al.

1er LJPA, la recourante supportera un émolument de justice, fixé à 2'500 fr.:

ce montant est compensé par l'avance de frais opérée. Enfin, il y a lieu de

fixer à 1'500 fr. le montant des dépens que la recourante devra verser d'une

part à la municipalité et d'autre part à la constructrice, qui obtiennent gain

de cause avec le concours d'hommes de loi.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

attaquée est confirmée.

III. Un émolument

de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la

recourante Anne-Claude Pahud.

IV. a) La recourante

Anne-Claude Pahud est la débitrice de la Commune de Mex de la somme de 1500

(mille cinq cents) francs à titre de dépens.

b) La recourante

Anne-Claude Pahud est la débitrice de la société CFI Compagnie Foncière et

Immobilière SA de la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de

dépens.

np/Lausanne, le 15 octobre 2001.

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint