AC.2001.0086
TA - AC.2001.0086 - 2001-10-15 - PAHUD Anne-Claude c/Mex
15 octobre 2001Français13 min
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N° affaire:
AC.2001.0086
Autorité:, Date décision:
TA, 15.10.2001
Juge:
FK
Greffier:
JCW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PAHUD Anne-Claude c/Mex
AUTORISATION DÉROGATOIRE{EN GÉNÉRAL}
LATC-85
Résumé contenant:
Admissibilité d'une dérogation au système d'accès prévu à l'intérieur du périmètre d'un plan de quartier : solution plus conforme à l'intérêt public que celle envisagée par le plan.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 octobre 2001
sur le recours interjeté par Anne-Claude
PAHUD, représentée par l'avocat Yves Hofstetter, à Lausanne,
contre
la décision prise le 12 avril 2001 par la Municipalité
de Mex, représentée par l'avocat Benoît Bovay, à Lausanne, levant son
opposition au projet de construction de deux bâtiments d'habitation avec garage
souterrain présenté par la société CFI Compagnie Foncière et
Immobilière SA, représentée par l'avocat François Chaudet, à Lausanne.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. François
Kart, président; M. Pierre-Paul Duchoud et M. Alain Matthey, assesseurs.
Greffier: M. Jean-Claude Weill.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le plan de quartier
"En Longet" de la Commune de Mex - plan dont l'addendum no 1 a été
légalisé le 8 mai 1987 - régit un compartiment de terrain situé au nord du
village, entre la route de Cossonay à l'ouest et le chemin du Dernier Mur à
l'est. Ce plan de quartier est soumis à un règlement spécial (RPQ); à titre
supplétif, l'art. 23 RPQ renvoie à la réglementation communale
générale ainsi qu'au droit cantonal.
A l'intérieur du
périmètre du plan de quartier, les parcelles nos 57 à 59 supportent chacune un
bâtiment d'habitation soumis au régime de la propriété par étages. Quant aux
parcelles nos 352 (11'505 m2), 60 (1'466 m2) et 61 (613 m2), elles se trouvent
actuellement en nature de pré-champ; toutes trois appartiennent à la société
CFI Compagnie Foncière et Immobilière SA.
B. Le 14 février 2001, la
société CFI Compagnie Foncière et Immobilière SA a requis l'autorisation de
construire deux bâtiments d'habitation et un garage souterrain : ouverte du 27
février au 19 mars 2001, l'enquête publique a suscité quelques interventions
dont celle d'Anne-Claude Pahud, membre de la PPE propriétaire de la parcelle no
57. Après avoir fait apporter au projet quelques corrections peu importantes,
la municipalité a levé l'opposition d'Anne-Claude Pahud; datée du 12 avril
2001, cette décision a été notifiée successivement par envoi recommandé (non
retiré par la destinataire) puis sous pli simple.
C. Par acte du 14 mai 2001,
Anne-Claude Pahud a recouru : elle conclut à la validation de son opposition et
au refus du permis de construire sollicité. La municipalité et la constructrice
proposent le rejet du pourvoi, en tant que recevable. Le tribunal a tenu séance
le 25 septembre 2001, en présence du conseil de la recourante, d'une délégation
municipale accompagnée du conseil de l'autorité intimée ainsi que d'un
administrateur de la société constructrice accompagné de son conseil; il a été
procédé à une inspection locale.
Considérants
1.
C'est le 17 avril 2001
que la recourante a été avisée pour la première fois de l'envoi recommandé
contenant la décision attaquée. Non retiré, ce pli est réputé avoir été notifié
le dernier jour du délai de garde, soit le 24 avril 2001 (ATF 109 Ia 15) : la
recourante, qui a agi le 14 mai 2001, a ainsi respecté le délai de recours de
vingt jours prescrit par l'art. 31 al. 2 LJPA. Le pourvoi étant formellement et
matériellement recevable, il se justifie d'entrer en matière sur le fond du
litige.
2.
Selon l'art. 36 LJPA,
le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la
constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à
l'opportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière hypothèse
n'est pas réalisée en l'espèce.
Commet un excès de son
pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté
d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en
optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut
également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de
l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère
comme liée (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol.
I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : l'expression
est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte
accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des
motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer); mais elle peut également
être comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou
recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes
constitutionnels (voir notamment TA, arrêts AC 97/0054 du 22 décembre 1997, AC
99/0199 du 26 mai 2000, AC 99/0047 du 29 août 2000 et AC 99/0172 du 16 novembre
2000).
3.
L'art. 13 RPQ prévoit
que les bâtiments du plan de quartier seront réalisés d'une manière
traditionnelle. Il devra s'agir de béton peint ou de crépi rustic pour les
façades, de tuiles plates du pays pour les toitures et de bois peint ou teinté
pour les menuiseries.
Selon la recourante,
le dossier d'enquête ne permettrait pas de s'assurer que la disposition
précitée sera respectée. Il suffit toutefois de constater que la demande de
permis de construire annonce tant le matériau des façades (crépi sur maçonnerie
de couleur beige) que le mode de couverture (tuile plate); pour le surplus, ni
la réglementation communale ni le droit cantonal (art. 69 RATC) n'exigent que
le traitement des menuiseries soit précisé au stade de la demande d'autorisation
de bâtir déjà.
4.
A teneur de l'art. 2
RPQ, le plan de quartier doit assurer une extension harmonieuse du village par
l'intégration des nouveaux immeubles à construire en ce qui concerne
l'implantation, la volumétrie, les toitures, les matériaux et les couleurs.
Selon l'art. 8 RPQ, les bâtiments seront en contiguïté et décrochés en plan et
en hauteur par rapport au bloc voisin; les façades d'un même bâtiment seront
interrompues par des décrochements, correspondant à l'esprit de ceux indiqués
par l'image du plan. L'art. 14 RPQ prévoit que les couleurs des façades
devront s'harmoniser avec celles du village.
a) Pour la recourante,
les dispositions précitées ne seront pas respectées. Selon elle, les bâtiments
projetés constitueront des blocs très différents des constructions existantes :
ils s'en distingueront notamment par les façades (de couleur beige et
dépourvues de bow-windows), par le traitement des entrées comme aussi par la
configuration des décrochements. Elle ajoute que les ouvrages prévus seront
d'un standing inférieur à celui des bâtiments existants, présentant tous un
caractère résidentiel de haut niveau.
La municipalité et la
constructrice objectent en substance que, si le plan impose un effort
d'harmonisation, il ne va pas jusqu'à exiger une identité entre bâtiments; ceux
qui ont déjà été construits diffèrent d'ailleurs entre eux. Elles font aussi
observer que les éléments de construction dont la recourante déplore l'absence
n'ont aucun caractère obligatoire.
b) La visite des lieux
a permis de constater que les bâtiments implantés sur les parcelles nos 57 et
59.
sont assez semblables dans leur conception générale et ont par ailleurs en
commun des bow-windows en pignons est et ouest ainsi que des lucarnes coiffées
d'une toiture à deux pans; en revanche, l'ouvrage édifié sur la parcelle no 58
- avec notamment ses arcades au rez-de-chaussée et ses lucarnes arrondies - se
distingue assez sensiblement des deux autres. Quant à la couleur des façades
des trois ouvrages, elle n'est pas non plus uniforme : elle va en effet du rose
pâle au rose vif. Ainsi les bâtiments existants ne sont-ils pas identiques
entre eux; au demeurant, la municipalité et la constructrice le notent à juste
titre, rien ne proscrit certaines différences.
Dans ce contexte, les
constructions incriminées ne devraient poser aucun problème d'intégration :
ainsi les façades sud-ouest - qu'il s'agisse des ouvertures, des balcons ou
encore des lucarnes - ne frapperont pas par une conception particulièrement
insolite, l'absence de bow-windows et de marquises choquera d'autant moins que
ces éléments de construction ne se retrouvent pas partout, et la couleur beige
des nouveaux bâtiments - teinte qui, soit dit en passant, n'est pas rare dans
le village tout proche - ne jurera pas avec le rose des constructions
existantes. Quant aux décrochements qui ponctueront chaque corps de bâtiment,
ils ne trahiront nullement l'esprit de l'art. 8 RPQ : en effet, si la
formulation de cette disposition manque quelque peu de précision, les coupes
schématiques liées au plan démontrent clairement que le but des décrochements
en plan et des ruptures en hauteur est d'atténuer l'effet de masse des
bâtiments du plan de quartier. Enfin, aucune prescription n'impose un caractère
résidentiel; au surplus, on ne voit pas en quoi la conception architecturale
des ouvrages critiqués serait inconciliable avec la constitution de PPE, comme
paraît le craindre la recourante.
c) En conclusion, on
cherche en vain en quoi la municipalité aurait abusé de son pouvoir d'appréciation.
En conséquence, ce moyen de recours se révèle manifestement mal fondé.
5.
Les périmètres
d'implantation prévus par le plan de quartier s'articulent autour d'une place
de jeux, dont l'art. 21 RPQ fixe la surface à 800 m2; quant à l'accès aux
parkings et aux places de stationnement, teinté en orange, il contourne les
bâtiments par l'arrière le long des limites nord et sud du périmètre du plan.
Sur ce point, le projet litigieux consacre une option différente : les
véhicules gagneront en effet le parking souterrain en traversant la partie
centrale, en surface puis au-dessous de l'emprise de l'aire de jeux.
a) A l'audience, la
recourante a contesté cet aménagement : elle fait valoir que, en soi non
conforme au droit, il amputera au surplus la surface de la place de jeux et
présentera certains dangers. A quoi la municipalité et la constructrice
objectent en substance que cette solution - qui ne gênera en rien la recourante
- apparaît logique : elle permettra en effet de libérer, au profit des
piétons et des enfants, le cheminement initialement prévu au nord du périmètre.
b) aa) L'art. 85 al. 1
LATC dispose que, dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des
dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées
par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des
circonstances objectives le justifient; l'octroi de dérogations ne doit pas
porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de
tiers. Applicable par le biais de l'art. 23 RPQ, l'art. 73 lit. c du règlement
régissant le plan général d'affectation reprend, mot pour mot, le texte de la
disposition précitée.
bb) Une dérogation
importante peut se révéler indispensable pour éviter les effets rigoureux de la
réglementation ordinaire (ATF 120 II 112 consid. 3d/aa p. 114; 118 Ia 175
consid. 2d p. 178/179; 114 V 298 consid. 3e p. 302/303; 108 Ia 74 consid. 4a p.
79.
et les références citées). En tous les cas, la dérogation doit servir la loi
ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci; l'autorisation
exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention
présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier.
L'octroi d'une
dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle,
à défaut de quoi l'autorité compétente pour délivrer des permis de construire
se substituerait au législateur cantonal ou communal par le biais de sa
pratique dérogatoire (ATF 112 Ib 51 consid. 5 p. 53) Il implique une pesée
entre les intérêts public et privés de tiers au respect des dispositions dont
il s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire privé requérant
l'octroi d'une dérogation; toutefois, des raisons purement économiques ou
l'intention d'atteindre la meilleure solution architecturale, ou une
utilisation optimale du terrain, ne suffisent pas à elles seules à conduire à
l'octroi d'une dérogation (cf. Rhinow/Krähenmann, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Bâle 1990, no 37, p. 110; Benoît
Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, Lausanne 1988, p. 189 ss;
Raymond Didisheim, Modifications de limites et dérogations en droit vaudois de
la construction, in RDAF 1991, p. 415).
cc) Par rapport au
tracé des circulations prévu par le plan, l'accès au parking souterrain partira
à peu près perpendiculairement en direction de l'est; après quelques mètres à
ciel ouvert, il s'enfoncera dans le sol sous la place de jeux. Pour déterminer
si cette dérogation est admissible ou non, il y a lieu de procéder à la pesée
des intérêts exigée par l'art. 73 lit. c de la réglementation communale
générale.
A cet égard, force est
de constater que la solution prévue par la constructrice et approuvée par la
municipalité apparaît non seulement admissible mais même plus conforme à
l'intérêt général que celle initialement envisagée par le plan : en effet,
plutôt que de densifier la circulation des véhicules à proximité des bâtiments
d'habitation, elle aura pour avantage de la concentrer dans la partie ouest du
périmètre, aux abords de la route cantonale. Cette option ne causera aucun
préjudice aux résidents, au contraire : la surface de la place de jeux ne sera
pas réduite et l'allée primitivement affectée au trafic pourra, elle aussi, se
prêter à des activités récréatives. Au surplus, toute autre exception est
exclue puisque le plan de quartier se trouve en phase d'achèvement. Enfin, la
recourante dramatise quelque peu la situation en évoquant les dangers de cet
aménagement : s'il est vrai que la pente du terrain conduira inévitablement à
l'apparition de vides de part et d'autre de la voie d'accès au parking
souterrain, il suffira de prendre quelques mesures constructives pour garantir
la sécurité, ce que le Bureau de prévention des accidents aurait certainement
exigé d'office si la municipalité ne les avait pas d'ores et déjà envisagées.
c) Ainsi l'autorité
intimée n'a-t-elle pas non plus abusé de son pouvoir d'appréciation en
admettant de s'écarter sur ce point du plan de quartier; au demeurant, au
regard de l'occupation du sol en surface, il s'agit d'une dérogation
objectivement peu importante. En conséquence, ce grief doit être écarté lui
aussi.
6.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant au sens de l'art. 55 al.
1er LJPA, la recourante supportera un émolument de justice, fixé à 2'500 fr.:
ce montant est compensé par l'avance de frais opérée. Enfin, il y a lieu de
fixer à 1'500 fr. le montant des dépens que la recourante devra verser d'une
part à la municipalité et d'autre part à la constructrice, qui obtiennent gain
de cause avec le concours d'hommes de loi.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
attaquée est confirmée.
III. Un émolument
de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la
recourante Anne-Claude Pahud.
IV. a) La recourante
Anne-Claude Pahud est la débitrice de la Commune de Mex de la somme de 1500
(mille cinq cents) francs à titre de dépens.
b) La recourante
Anne-Claude Pahud est la débitrice de la société CFI Compagnie Foncière et
Immobilière SA de la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de
dépens.
np/Lausanne, le 15 octobre 2001.
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint