AC.2001.0088
TA - AC.2001.0088 - 2005-11-21 - OLIGER, PPE Baie des Cygnes et consorts, BEARD John-Eric et Christine et consorts/Municipalité de Vevey, SINGER, Service de l'environnement et de l'énergie, Service de
21 novembre 2005Français70 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2001.0088
Autorité:, Date décision:
TA, 21.11.2005
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
OLIGER, PPE Baie des Cygnes et consorts, BEARD John-Eric et Christine et consorts/Municipalité de Vevey, SINGER, Service de l'environnement et de l'énergie, Service de l'économie et du tourisme
PROTECTION CONTRE LE BRUIT
VALEUR LIMITE D'IMMISSIONS
LPE-11-2
LPE-11-3
LPE-15
Résumé contenant:
Pour respecter les valeurs limites d'immission, le bruit provoqué par l'exploitation d'une terrasse sur le domaine public ne doit pas provoquer une gêne sensible pour le voisinage. Pour évaluer les immissions, le tribunal peut se référer au Taktmax (1h) utilisé en Allemagne, qui prend en considération les niveaux maximas enregistrés pendant une période de 5 secondes avec une moyenne de ces niveaux pendant une heure.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 21 novembre 2005
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Bertrand Dutoit et M.
Antoine Thélin, assesseurs.
recourants
1.
PPE Baie des Cygnes et consorts, à
Vevey, représentés par Me Anne-Christine FAVRE, avocate à Vevey,
2.
Jacques OLIGER, à Vevey,
représenté par Me Jacques MICHOD, avocat à Lausanne,
3.
BEARD John-Eric et Christine et
consorts, à Vevey, représentés par Me Anne-Christine
FAVRE, avocate à Vevey,
autorité intimée
1.
Service de l'économie et du
tourisme, Police cantonale du commerce, à Lausanne
autorités concernées
1.
Municipalité de Vevey, représentée
par Me Philippe VOGEL, avocat à Lausanne,
2.
Service de l'environnement et de
l'énergie, à Epalinges,
exploitant
Charles SINGER, Café restaurant Les
Mouettes, à Vevey
Objet
Conditions d'exploitation de terrasses sur le domaine
public
Recours PPE Baie des Cygnes et crts contre décisions des
18 avril 2001 et 20 avril 2004 de la Municipalité de Vevey et décision du 21
mai 2001 du Département de l'économie (joints 01/107 - 03/086 - 04/108)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La communauté des copropriétaires de la PPE "La Baie
des Cygnes" est propriétaire d'un bâtiment sis sur la parcelle no 497 du
cadastre de la Commune de Vevey. Isabelle et Serge Gabellon sont propriétaires
des lots nos 15, 16, 19 et 20 de la PPE et Svein et Anna-Lise Seem sont
propriétaires des lots nos 17 et 18.
La parcelle en cause est située entre la rue du Lac
et le quai Perdonnet. A l'ouest, elle est contiguë au bâtiment dans lequel
Jacques Oliger exploite un café-restaurant à l'enseigne "Le Charly's"
ainsi qu'un bar à l'enseigne "Le Scotch"; à l'est, elle jouxte le
bâtiment dans lequel Charles Singer exploite un café-restaurant à l'enseigne
"Grand Café des Mouettes" (ci-après : restaurant "Les
Mouettes").
B.
La patente octroyée à Jacques Oliger le 17 juin 1998 par
l'Office cantonal de la police du commerce (ci-après : OCPC) autorise pour le
restaurant "Le Charly's" une salle à boire de 30 places, une salle à
manger de 40 places et une terrasse de 40 places; et, pour le bar "Le
Scotch", un bar de 55 places et une terrasse de 10 places.
Le 18 avril 1990, la Direction de police de la
Commune de Vevey avait autorisé l'ancien exploitant du bar "Le Scotch"
à aménager une terrasse sur le quai Perdonnet, en face de l'établissement, sur
une surface de 36,9 m². Cette décision autorisait l'installation d'un comptoir
de 3 m x 3 m x 1,15 m ainsi que 6 tables et 24 chaises. L'exploitation était
autorisée jusqu'à 24 heures, sans prolongation possible.
Pour la saison suivante, la Municipalité de Vevey
(ci-après : la municipalité) a autorisé l'exploitant du bar "Le
Scotch" à aménager une terrasse sur le quai Perdonnet, sur une surface de
36,4 m² soit 13 m x 2,8 m où pouvaient être installés un comptoir de 9 m x 1,65
m, 6 tables et 24 chaises. L'exploitation était autorisée jusqu'à 24 heures,
sans prolongation possible.
Le 31 mars 1992, la Direction de police a autorisé
l'exploitant du bar "Le Scotch" à aménager une terrasse et deux bars
en face de son établissement sur une surface à déterminer. L'exploitation était
à nouveau autorisée jusqu'à 24 heures, chaque soir, sans prolongation possible.
L'usage d'appareils diffuseurs de son n'était pas autorisé.
Le 19 mars 1998, la Direction de la sécurité a
autorisé à bien plaire Jacques Oliger, nouveau propriétaire des établissements
"Le Scotch" et "Le Charly's", à exploiter une terrasse sur
le quai Perdonnet sous forme de cabanon. Cette décision prévoyait notamment les
modalités d'exploitation suivantes :
- fermeture impérative du débit de boisson à 24
heures tous les soirs, avec faculté de servir la clientèle jusqu'à 23h45 au
plus tard;
- interdiction de diffusion de musique au moyen
d'appareils diffuseurs de son, même à très faible volume;
- possibilité de prévoir quatre animations au
maximum pour l'entier de la saison, selon un programme à soumettre à la
municipalité avant le 15 mai de chaque année;
- ordre d'inciter les consommateurs à quitter les
lieux sitôt la fin de l'exploitation de la terrasse.
L'autorisation d'exploiter la terrasse des
établissements "Le Scotch" et "Le Charly's" aux conditions
mentionnées ci-dessus a été renouvelée pour les saisons 1999 et 2000. Ceci a
été confirmé formellement par la Direction de la sécurité dans un courrier
adressé le 10 mai 2000 à Serge Gabellon, qui était intervenu auprès d'elle.
C.
La patente octroyée à Charles Singer pour l'exploitation
du restaurant "Les Mouettes", renouvelée pour la dernière fois le 19
avril 1999, autorise une salle de consommation de 105 places et une terrasse de
40 places.
Depuis le début de son exploitation, cet
établissement comprend une terrasse sise le long du bâtiment, sur le domaine
public. Dans différentes décisions prises entre les mois de mars et de juillet
2000, la municipalité a renouvelé l'autorisation d'exploiter cette terrasse,
autorisé son extension en direction de l'ouest sur environ 7,50 m devant le
commerce "Le Nomade" et autorisé l'installation d'une tireuse à bière
sur la terrasse.
Par décision du 7 juillet 2000, la municipalité a
fixé les modalités d'exploitation de la terrasse du restaurant "Les
Mouettes" de la manière suivante :
- le mobilier doit être constitué de tables et de
chaises permettant aux consommateurs le confort nécessaire;
- le titulaire de la patente peut installer des
structures légères de service qui se limiteront à une table de service, un
frigo pour boissons, un congélateur pour glaces et une tireuse à bière; ces
installations devront être mobiles;
- aucun aménagement fixe (hormis les parasols dans
une version définitive de l'aménagement de la Grande-Place) ne pourra être
installé;
- la mise en place d'un bar est totalement exclue.
D.
Par acte du 31 mai 2000, Serge et Isabelle Gabellon ont
Considérants
recouru au Tribunal administratif contre la décision municipale du 10 mai 2000
renouvelant pour l'année 2000 l'autorisation accordée aux établissements
"Le Scotch" et "Le Charly's" d'exploiter une terrasse avec
un bar sur le quai Perdonnet, concluant à l'annulation de cette décision.
En date du 10 juillet 2000, la communauté des
copropriétaires de la PPE "La Baie des Cygnes", Serge et Isabelle
Gabellon ainsi que Svein et Anna-Lise Seem ont recouru conjointement contre la
décision municipale du 17 mars 2000 renouvelant pour l'année 2000 l'autorisation
accordée à l'exploitant du restaurant "Les Mouettes" d'exploiter une
terrasse au droit de cet établissement et l'autorisant à étendre celle-ci
devant le commerce "Le Nomade", concluant à l'annulation de cette
décision. Le 23 juillet 2000, les recourants ont précisé les conclusions du
recours du 10 juillet 2000 en concluant avec suite de frais et dépens à
l'annulation des décisions de la municipalité du 17 mars et du 30 juin 2000
renouvelant pour l'année 2000 l'autorisation accordée à l'exploitant du restaurant
"Les Mouettes" d'exploiter une terrasse au droit de cet établissement
et autorisant l'extension de dite terrasse devant le commerce "Le
Nomade" et à l'annulation de la décision de la municipalité du 7 juillet
2000.
autorisant l'exploitant du restaurant "Les Mouettes" à remettre
en place une tireuse à bière sur sa terrasse.
Par arrêt du 8 février 2001, le Tribunal
administratif a admis les recours et a annulé les décisions municipales en
considérant pour l’essentiel que l’aménagement d’une terrasse sur le domaine
public pouvait faire l’objet d’une procédure d’autorisation de construire au
sens des art. 103 et ss de la loi sur l’aménagement du territoire et les
constructions, et que l’exploitation d’une terrasse sur le domaine public
devait également faire l’objet d’une décision du Département de l’économie afin
qu’elle soit intégrée dans les conditions de la patente de l’établissement. Il
a enfin estimé que la municipalité n’avait pas procédé à une évaluation
suffisante des imitions de bruit provenant des terrasses litigieuses de manière
à s’assurer que selon l’état de la science et de l’expérience, ces immissions
ne gênaient pas de manière sensible la population dans son bien-être.
E.
Par décision du 18 avril 2001, la municipalité a autorisé
Jacques Oliger à exploiter la terrasse du Charly’s sur le domaine public durant
l’année 2001 en reprenant les conditions fixées les précédentes années. Elle a
précisé qu’elle avait décidé de charger la société Gartenmann Engineering SA de
procéder à une expertise de bruit concernant les nuisances provoquées par
l’exploitation de la terrasse. Il était encore indiqué que le rapport de l'expert
sera examiné en collaboration avec le Service de l’environnement et de
l’énergie afin de prendre toutes les dispositions nécessaires qui résulteraient
de cette enquête.
Préalablement, le Service de l’environnement et de
l’énergie avait adressé à la municipalité le 2 avril 2001 un préavis sur les
conditions d’exploitation des terrasses du Quai Perdonnet. Les autorisations d’exploitation
des terrasses devaient être accordées aux conditions suivantes :
- l’exploitation de la terrasse est autorisée
depuis la semaine avant Pâques jusqu’au 31 octobre 2001,
- la fermeture de la terrasse est fixée à 23h en
semaine (du dimanche soir au jeudi soir) et à 24h le week-end (le vendredi soir
et le samedi soir),
- le service à la clientèle doit être arrêté 15 minutes
avant la fermeture de la terrasse,
- les tables et les chaises doivent être pliées et
rangées avant l’heure de fermeture,
- la diffusion de musique sur les terrasses est
interdite,
- l’exploitant doit veiller à ne pas servir de
clients qui consomment à l’extérieur de l’établissement,
- l’exploitant doit inciter les consommateurs à
quitter les lieux à la fin de l’exploitation de la terrasse.
F. La communauté des copropriétaires de la
propriété par étages « La Baie des Cygnes » ainsi que Serge et
Isabelle Gabellon, Svein et Anna-Lise Seem, Hans et Erna Schenk ont contesté par
le dépôt d'un recours la décision de la municipalité en concluant à son annulation
(AC 2001.0088).
La municipalité s’est déterminée sur le recours le
29.
mai 2001 en concluant à son rejet. L’exploitant Jacques Oliger s’est
également déterminé sur le recours le 30 mai 2001 en concluant à son rejet. Le
Département de l’économie ainsi que le Service de l’environnement et de
l’énergie ont rappelé les conditions qui ont été posées dans le préavis pour
l’exploitation des terrasses.
G. Par décision du 21 mai 2001, le
Département de l’économie a fixé les conditions applicables à l’agrandissement
des conditions d’exploitation de la terrasse du café-restaurant « Les
Mouettes » à Vevey. Charles Singer a contesté cette décision par le dépôt
d’un recours au Tribunal administratif le 8 juin 2001. Il conclut à
l’annulation de la décision du 21 mai 2001 et demande l’autorisation
d’exploiter la terrasse avec une capacité de soixante-neuf places jusqu’à 24h
tous les jours de la semaine (AC 2001.0107).
La municipalité s’est déterminée sur le recours le
29.
juin 2001 en concluant à son admission. Le Service de l’environnement et de
l’énergie s’est également déterminé sur le recours le 6 juillet 2001 en
concluant implicitement à son rejet. Le Département de l’économie s’est
également déterminé sur le recours le 10 juillet 2001 en concluant à son rejet.
Les recourants « La Baie des Cygnes » et consorts se sont également
déterminés sur le recours le 20 juin 2001 en concluant à son rejet.
H. En date du 19 novembre 2002, la
municipalité a transmis au tribunal le rapport d’expertise du Bureau d’ingénieurs
Gartenmann. Il ressort des conclusions de l’expertise que les nuisances
perceptibles aux fenêtres des voisins des établissements publics « Le
Charly’s » et « Les Mouettes » sont essentiellement des bruits
de comportement de la clientèle ainsi que des bruits de service sur la
terrasse. Les bruits audibles proviennent des conversations plus ou moins
animées, de rires, du service ou de verres qui s’entrechoquent. Les bruits en
provenance des terrasses seraient nettement perceptibles aux fenêtres du voisinage.
L’expert estime que les nuisances causées par la clientèle après l’heure de
fermeture (23h, sauf le vendredi et samedi 24h) ajoutées au bruit provoqué lors
des travaux de rangement des terrasses, peuvent être qualifiées de très
gênantes à cause des fortes émergences de bruit.
Les parties ont eu la possibilité de se déterminer
sur l’expertise. Le Service de l’environnement et de l’énergie a estimé que
l’étude présentait d'importantes lacunes et qu'elle ne pouvait être prise en
considération par le tribunal.
Dispositif
Le tribunal a ensuite décidé de procéder à une
visite des lieux hors la présence des parties et a ordonné une expertise
complémentaire.
I. Dans l’intervalle, Jacques Oliger a
recouru le 8 mai 2003 auprès du Tribunal administratif contre la décision du
Département de l’économie du 23 avril 2003 relative à l’exploitation du
café-restaurant « Le Charly’s » et « Le Scotch »
(AC.2003.0086). Le recourant conteste essentiellement le nombre de vingt-six
places prévues pour la terrasse couverte rattachée au bâtiment en expliquant
que cette terrasse dispose d’une capacité de quarante places. Les recourants
PPE « La Baie des Cygnes » et consorts se sont déterminés sur le
recours en concluant à son rejet. Le tribunal a transmis aux parties le
procès-verbal de la visite des lieux effectuée le 2 juillet 2003 sans la
présence des parties.
F.
L’expert mandaté par le tribunal a remis son rapport le 15
janvier 2004. L'expertise comprend un rapport méthodologique sur le mode de
l’évaluation des immissions ainsi que l’expertise acoustique concernant le
bruit en provenance des installations extérieures des établissements publics « Le
Charly’s », « Le Scotch » et «Les Mouettes ». Le rapport
méthodologique comporte les précisions suivantes :
"Introduction
But de
l’expertise
L’expertise acoustique qui
m’a été confiée par le Tribunal administratif comporte 2 dossiers distincts,
dans lesquels il y a lieu de déterminer les niveaux de bruit, et l’évaluation
des nuisances correspondantes dues à l’exploitation, le soir, de 5 terrasses de
3 établissements indépendants les uns des autres, soit :
1. Terrasse
et bar sur le quai Perdonnet, promenade côté lac, du « Charly’s et Scotch»
2. Terrasse
au 1er étage du « Charly’s », côté lac, pouvant être fermée par des
vitrages mobiles
3. Terrasse
du « Charly’s » sur placette rue du Lac
4. Terrasse
des « Mouettes » sur trottoir côté bâtiments
5. Terrasse
de « Pizza Taxi » sur trottoir côté bâtiments
Il s’agit de déterminer les
niveaux de bruit en provenance de chacune de ces terrasses, en tenant compte,
dans la mesure du possible, des bruits émis par la clientèle, voire par le
personnel, également après fermeture des établissements.
La période de détermination
des niveaux de bruit considérée est celle se situant entre 22.00 et 01.30
Chronologie
de l’expertise, principales dates
Dès le 11 avril 2002
Etude
et suivi des dossiers suivants
Þ
AC001/0088(EB)
Recours baie des Cygnes et crts contre décision du 18 avril 2001 de la
municipalité de Vevey et décision du 21 mai 2001 du Département de l’économie.
Þ
AC001/0101(EB)
Recours Prizzi Vicenzo (Luciano Macagnino) contre décision du département de
l’économie du 15 mai 2001 fixant les conditions d’exploitation de la terrasse
du café restaurant Pizza Taxi
Plusieurs
visites des lieux, prise de photos, recherche d’informations complémentaires
Séances de mise en œuvre
Þ
Le 6 février 2003,
séance avec les avocats Me R.
Didisheim, Me A.-C. Favre et Me Ph. Vogel pour dossier AC001/0088
Þ
Le 14 février 2003,
séance avec les avocats Me N.
Mattenberg et Me J. Bénédict pour dossier AC001/0101
Conclusion des séances : après exposé de la méthodologie, les parties
souhaitent que de nouvelles campagnes de mesurages soient réalisées durant la
saison d’été 2003
Mesurages
Þ
17 juin 2003,
installation d’une station météo sur la terrasse au dessus de l’appartement de
M. Micheloud, quai Perdonnet 31.
Þ
18-19 juillet 2003,
mesurages du bruit dans la zone proche des terrasses Charly’s et Mouettes
Þ
19-20 août 2003,
mesurages du bruit dans la zone proche de la terrasse Pizza Taxi
Þ
27-28 août 2003,
mesurages du bruit dans la zone proche des terrasses Charly’s et Mouettes
Þ
2 septembre 2003
désinstallation de la station météo
Objectif de ce rapport
Ce rapport tente de poser
des bases méthodologiques cohérentes pour l’ensemble des situations à traiter.
Bases juridiques et techniques
Dossier du
TA
Þ
Dossier AC001/0088
(EB) Recours Baie des Cygnes et crts contre décision du 18 avril 2001 de la
Municipalité de Vevey et décision du 21 mai 2001 du Département de l’économie
Þ
Dossier AC001/0101
(EB) Recours Prizzi Vicenzo (Luciano Macagnino) contre décision du Département
de l’économie du 15 mai 2001 fixant les conditions d’exploitation de la
terrasse du café-restaurant Pizza Taxi
Þ
Situation des
établissements et de leurs installations extérieures mentionnés (annexes 1).
Juridictions
suisse 1-2, cantonales 5 et vaudoise 3-4
1. Loi
sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (LPE)
2. Ordonnance
sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB)
3. Loi
sur les auberges et les débits de boissons du 11 décembre 1984 (LADB)
4. Loi
sur les auberges et les débits de boissons du 26 mars 2002 (LADB)
5. Directive
du Cercle bruit, section romande, du 10 mars 1999 : Détermination et évaluation
des nuisances sonores liées à l'exploitation des établissements publics
Normes,
directives et publications étrangères, bibliographie
6. VDI 3726 Schallschutz bei Gaststätten und Kegelbahnen, janvier
1991
7. Wolfgang Probst : Berichte B 2/94 Geräuschentwiklung von
Sportanlagen …..
8. Wolfgang Probst: Zeitschrift für Lärmbekämpfung 1994, p 151
9. Freizeit-Lärm Tagung, juin 1999
10. VDI 3770 Emmissionskennwerte von Schallquellen, Sport und
Freizeitanlagen avril 2002
11. VDI 2714 Schallausbreitung in Freien janvier 1988
12. VDI 2720 Schallschutz durch Abschirmung in Freien, novembre 1987
13. Bayerische Landesamt für Umweltschutz, Hainz Bayer: Geräusche von
Biergärten, ein Vergleich verschiedener Prognoseansätze. Janvier 1999.
14. ÖNORM S 5012 Schalltechnische Grundlagen für die Einrichtung von
Gastgewerbebetrieben, verglechbaren Einrichtungen sowie den damit verbundenen
Anlagen. Février 2000.
15. ÖAL Richtlinie Nr. 6/18 Die Wirkung des Lärms auf den Menschen.
Novembre 1991
16. Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) août 1998
17. 18.
BImSchV - Sportanlagenlärmschutzverordnung
18. OMS
Community noise, environmental health criteria document. Juin 1993 et documents
ultérieurs, principalement les chapitres 3 et 4, avril 1999, et la note de
février 2001 page 5
19. Directive
européenne 2002/49/EC juin 2002
20. Normes
ISO/FDIS 1996-avril 2003 et ISO/DIS 1996-2 (en consultation jusqu’au 29.10.03)
21. TNO
(Hollande) Night-time noise events and awakening .Rapport 2003-32 de Mediema,
Passchier-Vermeer et Vos.
22. State-of-the-art in noise valuation” Vainio Paquet, Final report
july 2002
23. VDI 3723 „Anwendung statistischer Methoden bei der Kennzeichnunug
schwankender Geräuschimmissionen“ de mai 1993
24 Acoustics Bulletin nov-dec 2003 „Control of Noise from Pubs and
Clubs”
Nombreuses
autres publications
Définitions, terminologie
Descripteurs
acoustiques, indicateurs de bruit
Les descripteurs ou
indicateurs de bruit utilisés dans ce rapport ou ses annexes sont les
suivants :
Þ
LwA : puissance
de bruit de la source en dB(A)
Þ
LAeq(t) ou Leq(t) :
niveau moyen énergétique durant la période t, en dB(A)
Þ
LAF : niveau
instantané mesuré avec la constante de temps Fast en dB(A)
Þ
LAF,max : niveau
maximum mesuré avec la constante de temps Fast en dB(A)
Þ
Ln, niveau LAF
dépassé pendant n% du temps, p.ex. L1 et L95
Þ
LAFTeq ou LFT,5 ou
Taktmax(5s) ou Taktmax(t): moyenne énergétique des niveaux LAF,max
obtenus dans des tranches successives de 5 secondes durant la période T, en
dB(A). (TA Lärm16)
Þ
LWAT,5 :moyenne
énergétique des puissances LWAFT,5, maxima obtenus dans des tranches
successives de 5 secondes durant la période T, ou LWATm calculé d’après
Taktmax(5s) en dB(A)
Þ
Ls : maximum
LAeq(1 heure) calculé à l’immission, corrigé en tenant compte du nombre
d’utilisateurs et des aspects impulsifs du bruit.
Þ
Lr : niveau
d’évaluation à l’immission, en général déterminé à partir de LAeq(Ti) et de
termes correctifs tenant compte du type de bruit, des composantes tonales, des
composantes impulsives, éventuellement d’autres paramètres (voir § 7.
Commentaires et § 8. Conclusion) et de la durée du bruit ti par rapport à la
durée de la période de référence considérée tr. C’est un indicateur de bruit
exprimé, en général, en dB(A).
Qualification
de la perception
Définitions
Selon la directive européenne19
(DE),(art 3, a), b), c)) on a les définitions suivantes :
Þ
DE ® Nuisance, « effets nuisibles » : « Les effets néfastes pour la santé
humaine ». Ils sont la plupart du temps définis sur des bases statistiques
et représentés par des valeurs limites d’exposition.
Remarque GM : Le terme « nuisance » correspond à une
dégradation du bien-être de la population en général, sa limitation est
définie, pour ce qui concerne le bruit, par les valeurs limites d’immission.
Celles-ci ont été admises de manière générale, en fonction de l’origine du
bruit. En Suisse, elles correspondent statistiquement, à environ 25% de
personnes notablement gênées.
Þ
DE ® « Gêne » : « Le degré de nuisance généré par le bruit de
l’environnement déterminé par des enquêtes sur le terrain ».
Remarque GM : La gêne peut être ressentie indépendamment du niveau
de bruit. Dans bien des cas, celui-ci n’est pas le seul paramètre en cause
(voir autres paramètres en § 7.). Elle peut être ressentie par une seule
personne comme dans tout un quartier. C’est à une enquête de déterminer si la
gêne est générale, ressentie par une minorité représentative ou par une très
faible minorité.
Les dossiers n’ayant
essentiellement trait qu’à la gêne et aux nuisances en période nocturne, je me
limiterai à décrire les paramètres en liaison avec cette période
Types de gêne et descripteur
Les principales gênes
ressenties durant la période nocturne sont :
Þ
Les difficultés
d’endormissement, (dépassements du bruit de fond, avec pointes de bruit et/ou
fréquences dominantes), dépend de chaque individu.
Þ
Le réveil (pointes de
40 à 65 dB(A) ou dépassant de 20 dB le bruit de fond), dépend de chaque
individu
Þ
La qualité du sommeil
(indépendant du bruit si celui-ci est inférieur à 20 dB(A) ou de 5 dB(A)
inférieur au bruit de fond), dépend de chaque individu
J’ai estimé que le
descripteur Taktmax(1h) en dB(A) est celui pouvant indiquer le mieux la gêne,
soit de nuit, dans l’encadrement d’une fenêtre ouverte de chambre à
coucher :
Þ
Gêne
moyenne : Taktmax(5s) sur 1h : 45 à 50 dB(A)
Þ
Gêne
notable : Taktmax(5s) sur 1h : 50 à 55 dB(A)
Þ
Gêne importante,
nuisance : Taktmax(5s) sur 1h ≥ 55 dB(A)
Mode
d’évaluation des niveaux sonores
Méthodes
Par mesurages
Dans les cas présents, les
mesurages ne peuvent matériellement et économiquement être suffisamment
nombreux pour qu’ils puissent permettre l’établissement d’une statistique.
Cependant, les mesurages que nous avons réalisés peuvent être considérés comme
des échantillons représentatifs car l’ensemble des conditions suivantes ont pu
être réunies, soit:
Þ
Des conditions
météorologiques permettant de se tenir avec plaisir à l’extérieur, debout ou
assis.
Þ
Une fréquentation des
terrasses allant de proche du maximum jusqu’au minimum à la fermeture.
Þ
Effets « de queue »
de fermeture par les derniers clients, y compris les bruits de voix et de
manutention par le personnel, avant que d’atteindre l’extinction de la source.
Þ
Un ensemble de moyens
d’enregistrement et de mesurages des bruits permettant une analyse la plus
détaillée possible des variations et de l’origine des niveaux de bruit.
Þ
Un opérateur
particulièrement compétent et attentif quant à l’origine des bruits lors des
mesurages et enregistrements sur place, à l’emplacement indiqué dans l’OPB,
soit au milieu de l’encadrement d’une fenêtre d’un local sensible au bruit.
Þ
Un opérateur
particulièrement attentif lors du dépouillement, du classement et du codage des
mesurages et enregistrements réalisés.
Þ
Une synthèse des
résultats faisant ressortir l’effet des différentes sources répertoriées au
travers des descripteurs du bruit les plus pertinents, soit
·
Le niveau statistique
L95 (t) (niveau dépassé pendant 95% du temps t considéré).Désigné dans
les annexes par L95,i (1h) et L95,i (ti), ti étant la durée d’émergence
de la source i.
·
Le niveau LAeq (ti
)(niveau énergétique moyen) d’une source i lors de la durée ti de ses
émergences par rapport aux autres sources. Désigné dans les annexes par
Leq,i (ti)
·
Le niveau LAeq,i (1h)
(niveau énergétique moyen) d’une source i lors de la durée d’observation, en
général 1 heure. Désigné dans les annexes par Leq,i (1h)
·
Le LAFTeq ou
Taktmax(5s) ou Taktmax, soit la moyenne énergétique des niveaux
LAFT(5s),maxima obtenus dans des tranches successives de 5 secondes durant les
périodes ti d’émergence d’une source i par rapport aux autres sources ou
rapporté au temps d’observation (1h). Désigné dans les annexes par Taktmax,i
(ti) et Taktmax,i (1h). (voirTA Lärm)
·
Lr : niveau d’évaluation à l’immission. Bien qu’aucune
valeur limite ne soit spécifiée, on peut évaluer le niveau de gêne comme étant
proche du niveau Taktmax,i (1h).
Remarques sur la méthode par mesurages
Þ
L’avantage des
mesurages est de rendre compte
de situations réelles existant à un moment donné, tout en constatant les
fluctuations possibles de l’occupation des terrasses.
Ces mesurages permettent en outre d’obtenir les détails de l’évolution, dans le
temps des divers bruits en fonction de leur source d’origine (terrasses, bar,
bruit routier, passants, parasites, etc.)
Þ
Le désavantage des
mesurages est qu’au vu du peu
de nombre possible de situations mesurées ou mesurables, il y a danger de
généraliser sur la base des quelques situations observées.
En effet, il est certain que les niveaux de bruit peuvent varier beaucoup d’un
soir à l’autre, et d’une heure à l’autre, ne pouvant ainsi affirmer que les
mesurages réalisés sont totalement représentatifs.
Il est en outre difficile d’éliminer l’ensemble des bruits perturbateurs,
particulièrement en zone déjà bruyante (trafic routier lointain entre autres).
Cet ensemble forme un bruit de fond qui peut masquer entièrement ou
partiellement les seuls bruits en provenance de la place.
Ces mesurages ne pouvant matériellement et économiquement être suffisamment
nombreux pour qu’ils puissent permettre l’établissement d’une statistique23,
ils ne peuvent être considérés que comme de simples sondages isolés. Il est cependant
intéressant de les comparer aux calculs issus des données de la littérature
technique 6, 13, 14. La visite sur place permet aussi de se rendre
compte des conditions d’exploitation et du contexte local.
Pour être statistiquement
représentatifs23, il faudrait qu’un ensemble de conditions soient
réunies, soit des mesurages :
Þ
Durant plusieurs
soirées des dimanches à jeudis, de soirs des vendredis, samedis et veilles de
fériés.
Þ Dans différentes situations
météorologiques
Þ Répartis sur la période d’exploitation
autorisée.
Þ Avec un nombre variable de clients.
Par calcul
Les calculs sont faits à
partir d’un logiciel que nous avons nous-mêmes développé.
Les personnes, ou groupes de
personnes sont répartis tels qu’ils le seraient en réalité sur les terrasses ou
au bar, en tenant compte du nombre total de places figurant dans la patente, de
la localisation, des dimensions et de la surface occupée. La puissance de bruit
moyenne est modulée en fonction du nombre de personnes, toutes ne parlant pas
en même temps au niveau maximum. Plus il y a de personnes, plus la puissance
globale est élevée, mais plus la puissance moyenne par personne s’abaisse.
Les sources de bruit sont
essentiellement constituées par les voix des clients qui, dans la simulation,
sont concentrées par groupes de 4 (tables, bar) représentant l’ensemble des
personnes également réparties sur les surfaces ou zones d’accueil (terrasses ou
devant le bar).
Une puissance de bruit
moyenne est attribuée à chaque utilisateur-source sur la base des données tirées
de Probst 7-8, soit :
Puissance
Niveau
à 1m
LwA
en dB(A)
LAeq
en dB(A)
Parler
à voix normale
65
54
Parler
à voix élevée
70
59
Parler
à voix très élevée
75
64
Des indications sont aussi
données par Probst 7 en ce qui concerne les corrections à apporter
au bruit produit par l’ensemble des utilisateurs, d’une part en fonction de
leur nombre et d’autre part pour tenir compte des aspects impulsifs. La
puissance de bruit moyenne admise pour la part des clients sources de bruit est
LwA de 65 à 70 dB(A) par client assis et de 70 à 75 dB(A) par client debout.
Remarques sur la méthode par calculs
Þ
L’avantage de la
méthode de détermination par calculs est que les sources de bruit peuvent être précisément définies de même
que les niveaux de bruit en de nombreux points d’immission, tout type de
perturbation étant éliminé,.
Þ
Le désavantage de
la méthode de détermination par calculs est qu’on ne tient compte que des voix et non de
bruits aléatoires d’origine mécanique (chocs sur tables ou au sol, chute d’objets,
etc.) et qu’on ne saisit l’évolution dans le temps que par le nombre de
clients.
Mode
d’évaluation des nuisances sonores
Base LPE 1
L’art. 11 LPE est concerné en
ce qu’il indique qu’il y a lieu de limiter les nuisances à titre préventif.
L’art. 15 LPE indique que des
valeurs limites d’immission sont fixées de manière que, selon l’état de la
science et de l’expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent
pas de manière sensible la population dans son bien-être
(« sensible » dans la traduction en français, « erheblich »
dans la version originale en allemand) (voir « nuisance » en 4.2).
L’art. 25 LPE indique que les
valeurs limites à appliquer pour les nouvelles installations sont les valeurs
de planification, que l’autorité d’exécution peut exiger qu’un pronostic de
bruit soit fait, et que des allègements peuvent être accordés en fonction de
l’utilité publique, pour autant que les valeurs limites d’immission ne soient
pas dépassées.
Base OPB 2.
Art. 2 al. 1 Une terrasse
d’établissement public doit à l’évidence être considérée comme une installation
fixe produisant du bruit, ce qui est confirmé par la jurisprudence du Tribunal
Fédéral (cf.1A.139/2002 du 5 mars 2003).
Aucune valeur limite n’est
donnée par l’OPB pour ce type d’installation.
Cependant, de manière
générale, les valeurs limites du niveau d’évaluation Lr sont les suivantes
pour les valeurs de planification (VP) et les valeurs limites d’immission
(VLI), pour les périodes de jour, soir et nuit, telles qu’admises par le TF
pour ce type d’installation (arrêt mentionné), avec valeurs du soir interpolées
entre jour et nuit OPB:
OPB
:
TF
Jour
06.00-20.00
Soir
20.00-22.00
Nuit
22.00-06.00
DS
II VP
55
50
45
DS
II VLI
60
55
50
DS
III VP
60
55
50
DS
III VLI
65
60
55
Dans le cas particulier des
dossiers mentionnés, seront examinées en priorité, les situations après 22.00
Autres bases
OMS 18
Directive
OMS
Tous
types de bruits
Fenêtre
entr'ouverte
LAeq
extérieur (8h)
LAFmax
extérieur
LAeq
intérieur (8h)
LAFmax
intérieur
Nuit
22.00-06.00
45
60
30
45
Angleterre 24
Recommandations, reste à
tester
Angleterre
Bruits
de comportement
A
3,5 m façade
A 1
m façade
Fenêtre
fermée
LAeq
extérieur (5 min)
LAFmax
extérieur
LAeq
intérieur (5 min)
LAFmax
intérieur
Nuit
23.00-07.00
55
70
30
45
Conditions de réalisation et analyse des mesurages
Les mesurages doivent être
réalisés lorsque les conditions météorologiques sont favorables à ce que la
population se plaise à rester à l’extérieur.
Pour connaître les conditions
météorologiques durant la période pendant laquelle nos mesurages acoustiques
pouvaient être réalisés, nous avons installé une station météo, nous permettant
d’obtenir toute donnée météo locale durant une part importante de la saison
d’été 2003, soit du 17 juin au 2 septembre, particulièrement durant les
périodes de mesurages.
Il est très important, lors
des mesurages acoustiques, de distinguer l’origine des sources, afin de ne pas
pénaliser une source par rapport à l’autre. Le travail d’analyse des résultats
peut cependant requérir beaucoup de temps.
Matériel
utilisé pour mesurages
Acoustique
Þ
Système de mesure
Symphonie de 01DB
Þ
Microphone Norsonic
1225 et préamplificateur Norsonic 1201
Þ
Microphone Bruël et
Kjaer 4165 et préamplificateur Norsonic 1201
Þ
Source étalon Bruël
et Kjaer 4231
Þ
Enregistreur DAT Sony
DTC-790
Météorologique
Þ
Station
météorologique Reinhardt MWS 9 (température, hygrométrie, pluviométrie,
ensoleillement, vitesse et rose des vents)
Commentaires.
La prise en compte du
contexte comprenant un ensemble d’établissements et de leurs terrasses m’ont
amené à définir une méthodologie permettant d’analyser chacune des situations
sur des bases identiques, sans préjuger que d’autres facteurs que le seul bruit
pourraient intervenir dans une décision.
Le but de cette expertise ne
peut être de définir des valeurs limites de bruit qui seraient de toute façon
contestées par l’une ou l’autre des parties par référence à des arrêts passés
de juridictions fédérales ou cantonales.
Le but est plutôt d’apporter
un éclairage à un problème qui ne se situe pas seulement au niveau du bruit
mais à d’autres facteurs dont certains sont mentionnés ci-dessous.
Paramètres
de base directement liés à la production de bruit
Þ
Le nombre et la
diversité d’origine des sources de bruit,
Þ
Les horaires
d’exploitation des terrasses, voire de l’intérieur des établissements
Þ
La proximité de
logements avec locaux sensibles au bruit, particulièrement les chambres à
coucher
Þ
La présence ou non de
dispositifs de protection, éventuellement saisonniers, tels écrans, couvertures
ou possibilité de complète de fermeture.
Þ
Les sources de bruit
qui ne sont pas directement dépendantes des établissements (passages de
voitures, motos, promeneurs, bateaux, chiens, etc.)
Autres
paramètres
D’autres paramètres peuvent
intervenir dans une décision relative à une autorisation, soit de modification
d’horaires, soit de modification de surface extérieure d’exploitation, etc. Ces
paramètres dont je ne préjuge pas de l’importance sont les suivants :
Þ
utilité économique,
Þ
importance
touristique,
Þ
utilité sociale,
Þ
caractère de la zone,
Þ
etc.
Traitement
des dossiers
Chaque dossier fait
l’objet d’un rapport distinct se basant sur la méthodologie décrite dans ce
rapport en indiquant les résultats des calculs et mesurages, assortis de
commentaires."
L'expertise acoustique concernant les mesures de
bruit des établissements publics « Le Charly’s », « Le
Scotch » et « Les Mouettes » a la teneur suivante :
"Introduction
Chaque recours ayant des objectifs multiples ou différents des
autres, ce rapport concerne essentiellement l’étude et l’analyse des problèmes
de bruit liés à la présence des terrasses des établissement Scotch, Charly’s et
Mouettes, ayant des impacts individuels ou conjoints.
Bases de l’étude et de ce
rapport
Þ
AC001/0088(EB) Recours baie des Cygnes et crts
contre décision du 18 avril 2001 de la municipalité de Vevey et décision du 21
mai 2001 du Département de l’économie.
Þ
AC001/0107 (EB) Recours Charles Singer contre
décision du Département de l’économie du 21 mai 2001fixant les conditions
d’exploitation de la terrasse du café-restaurant Les Mouettes à Vevey.
Þ
Rapport méthodologique annexé.
Objet des recours (rappel)
Charly’s et Scotch
Communauté « Baie des Cygnes » : Demande
d’annulation de l’autorisation d’exploitation de la terrasse avec bar sur le
quai Perdonnet. Demande d’annulation de l’autorisation d’ouverture de la
terrasse et du bar sur le quai Perdonnet jusqu’à 24.00. (SEVEN : 23.00
semaine dim-jeu et 24.00 le week-end ven-sam). Demande que la Municipalité se
conforme au préavis du SEVEN.
Mouettes
Communauté « Baie des Cygnes » : Demande
d’annulation de l’autorisation d’extension de la terrasse
Charles Singer : Contre décision du DEC, pas d’extension de
la terrasse de 40 à 70 places, fermeture à 23.00 en semaine. Charles Singer
précise : total 57 places, soit extension par 12 places assises à l’ouest
42 places restauration (situation actuelle) et 15 places pour service boisson à
l’est.
Lieux d’immission considérés
Les lieux d’immission ont été pris pour les 5 premiers, identiques
à ceux qui ont fait l’objet de mesurages lors de l’expertise du bureau
Gartenmann Engineering SA. Voir situation annexe 1
N°
point
Lieu
d’immission, encadrement fenêtre ouverte
1
Lac
43, 1er étage sud, Gabellon
2
Lac
43, 3ème étage sud, cabinet Gabellon
3
Lac
43, 1er étage sur cour, Gabellon
4
Lac
39, 2ème étage séjour ouest, Seem
5
Lac
39, 2ème étage cuisine habitable sud, Seem
6
Ancien
Port 1, 3ème étage
Ces lieux d’immission se situent en zone
de degré de sensibilité III
Calculs des immissions de
bruit en provenance des terrasses
Puissances de bruit de personnes LwA, voir 5.1.3 du rapport
méthodologique annexé
Définition des descripteurs acoustiques, voir 4.1 du rapport
méthodologique annexé
Bases des calculs
®
Personnes assises sur les terrasses du Scotch du
Charly’s ou des Mouettes :
LwA /personne = 67 dB(A) (voix normale à élevée)
®
Personnes debout au bar du Scotch (ou
Charly’s) :
LwA /personne = 74 dB(A) (voix élevée à très élevée)
®
Le niveau moyen LAeq et le Taktmax de l’ensemble
des personnes parlant à cette puissance est estimé pouvoir durer environ ¼
d’heure, ils seraient plus faibles de 3 à 6 dB sur une heure.
La précision des calculs est de ± 2 dB
Terrasses Scotch et Charly’s
Terrasse et bar sur quai
Perdonnet
Autorisation du 01.04.92 pour un bar et 40 places assises, le tout
sur 135 m2 (45x3 m)
Autorisation de la municipalité du 16.04.2002 jusqu’à 22.00
Autorisation pour 2001 du 08.04.2002 jusqu’à 23.45 suite arrêt TA
AC00/0078)
Emission de bruit
Les calculs ont été faits dans les différentes situations
suivantes après observations sur place :
a) 64 personnes au bar, 20 personnes assises aux tables ouest, 20
personnes assises aux tables est
b) 32 personnes au bar, 10 personnes assises aux tables ouest, 10
personnes assises aux tables est
c) 16 personnes au bar, 5 personnes assises aux tables ouest, 5 personnes
assises aux tables est
Les valeurs calculées sont les suivantes :
®
LAeq(1/4h), il correspond à l’ensemble des
personnes parlant simultanément à la puissance indiquée plus haut (voix normale
à élevée), ou à la moitié des personnes parlant simultanément à une puissance
de 3 dB plus élevée qu’indiqué plus haut (voix élevée), cas possible, ou un
quart des personnes parlant simultanément à une puissance de 6 dB plus élevée
qu’indiqué plus haut (voix élevée à très élevée).
®
Taktmax (1/4h) se situe, tant par
simulation, que au vu de résultats de mesurages entre 4 et 8 dB au dessus du
LAeq(t), sa valeur la plus probable a été admise supérieure de 6 dB au LAeq(t).
Le Taktmax(1h) a été admis à 3 dB inférieur au Taktmax (1/4h) et supérieur
de 6 dB au LAeq(1h).
Le LAeq(10s) (utilisé dans la directive du cercle bruit), sans
indication de la durée d’observation, a l’inconvénient d’être trop
aléatoire, du moins dans le cas des terrasses et des bruits de comportement..
Résultats des calculs
LAeq(1/4h)
en dB(A)
64
pers au bar, 40 pers assises
32
pers au bar, 20 pers assises
16
pers au bar, 10 pers assises
1.
Lac 43, 1er étage sud
50.6
47.2
44.0
2.
Lac 43, 3ème étage sud
50.4
47.0
43.8
3.
Lac 43, 1er étage sur cour
48.2
44.8
41.6
4.
Lac 39, 2ème étage séjour Seem ouest
50.5
47.1
43.9
5.
Lac 39, 2ème étage cuisine Seem sud
50.5
47.1
43.9
6.
Ancien Port 1, 3ème étage
48.1
44.7
41.5
Ces résultats apparaissent sous forme
graphique à l’annexe 7
Taktmax (1h) en dB(A)
64
pers au bar, 40 pers assises
32
pers au bar, 20 pers assises
16
pers au bar, 10 pers assises
1.
Lac 43, 1er étage sud
53.6
50.2
47.0
2.
Lac 43, 3ème étage sud
53.4
50.0
46.8
3.
Lac 43, 1er étage sur cour
51.2
47.8
44.6
4.
Lac 39, 2ème étage séjour Seem ouest
53.5
50.1
46.9
5.
Lac 39, 2ème étage cuisine Seem sud
53.5
50.1
46.9
6.
Ancien Port 1, 3ème étage
51.1
47.7
44.5
Ces résultats apparaissent sous forme
graphique à l’annexe 2
La précision des calculs est de ± 2 dB
Terrasse au 1er étage
Actuellement 26 places, terrasse pouvant être fermée par vitrages
coulissants ou en imposte La puissance de bruit globale des clients LwA est
estimée à 80 dB(A)
Le niveau moyen de bruit LAeq(1h), diffus, dans ce local
fermé, entièrement occupé, est estimé à 71 dB(A) et le Taktmax à 77 dB(A).
Pour une fenêtre se situant à une distance de 18 m (p.ex. point. 1
ou 2), on aurait :
Þ
Vitrage Est ouvert : LAeq (1/4h) = 46 dB(A) et
Taktmax(1h) = 49 dB(A)
Þ
Un seul des vitrages centraux Sud ouvert :
LAeq (1/4h) = 31 dB(A) et Taktmax(1h) = 34 dB(A) , pour autant que les
vitrages aient une valeur d’isolation R’w 25 dB, joints compris.
Terrasse sur placette rue du
Lac
Autorisation du 02.05.85, 24 places, 30 m2, fermeture admise à
20.00, mais autorisée à 22.00
La puissance de bruit possible de cette terrasse est telle ( env
81 dB(A)) qu’au vu de la situation en espace réverbérant les niveaux de bruit
aux fenêtres de locaux sensibles au bruit des logements seront tels que la gêne
sera notable (p. ex. chambre d’enfant), d’autant que pour des appartement
traversants, ce côté devrait être le côté calme. En conséquence, une fermeture
à 20.00 préférable à mon avis. Un calcul est inutile.
Terrasse des Mouettes
Terrasse selon patente 40 places et concession du .1.06.94 sur 45
m2 (22.5*2 m)
Terrasse selon demande d’extension à 70 places
Le calcul de LAeq et de Taktmax est fait pour le ¼ d’heure le
plus bruyant
Les calculs ont été faits dans les différentes situations
suivantes en fonction de la situation initiale et de la demande d’extension:
a) 20 personnes sur la terrasse en situation initiale (patente de 40
places)
b) 40 personnes sur la terrasse en situation initiale (patente de 40
places)
c) 20 personnes sur la terrasse avec extension côté Est (demande pour 70
places)
d) 40 personnes sur la terrasse avec extension côté Est (demande pour 70
places)
e) 70 personnes sur la terrasse avec extension côté Est (demande pour 70
places)
Résultats des calculs
LAeq(1/4h)
en dB(A)
20 pers
40 places
40 pers
40 places
20 pers
70 places
40 pers
70 places
70 pers
70 places
1.
Lac 43, 1er étage sud
37.3
40.3
38.0
41.0
43.4
2.
Lac 43, 3ème étage sud
37.1
40.1
37.8
40.8
43.2
3.
Lac 43, 1er étage sur cour
36.2
39.2
36.7
39.7
42.1
4.
Lac 39, 2ème étage séjour Seem ouest
41.9
44.9
43.0
46.0
48.5
5.
Lac 39, 2ème étage cuisine Seem sud
47.5
50.5
49.1
52.1
54.5
6.
Ancien Port 1, 3ème étage
47.7
50.8
47.2
50.2
52.6
Ces résultats apparaissent sous forme graphique à l’annexe 9
Taktmax(1h)
en dB(A)
20 pers
40 places
40 pers
40 places
20 pers
70 places
40 pers
70 places
70 pers
70 places
1.
Lac 43, 1er étage sud
43.3
46.3
44.0
47.0
49.4
2.
Lac 43, 3ème étage sud
43.1
46.1
43.8
46.8
49.2
3.
Lac 43, 1er étage sur cour
42.2
45.2
42.7
45.7
48.1
4.
Lac 39, 2ème étage séjour Seem ouest
47.9
50.9
49.0
52.0
54.5
5.
Lac 39, 2ème étage cuisine Seem sud
53.5
56.5
55.1
58.1
60.5
6.
Ancien Port 1, 3ème étage
53.7
56.8
53.2
56.2
58.6
Ces résultats apparaissent sous forme graphique à l’annexe 3
Nota : L’augmentation de niveau au point 5 dans le cas de 40
personnes sur la terrasse de 70 places par rapport au niveau en provenance de
la terrasse de 40 places et 40 personnes est due à l’extension vers l’ouest de
la terrasse, soit sous la fenêtre de la cuisine Seem.
La précision des calculs est de ± 2 dB
Mesurages des immissions de
bruit
Campagne
Lieux de mesurages et
enregistrement des immissions
Les lieux de mesurages et d’enregistrements sonores ont été
choisis pour permettre de distinguer le mieux possible les immissions à niveau
élevé et émergeant des autres de chacune des sources, soit les terrasses
Charly’s, la terrasse Mouettes, les promeneurs et le trafic routier. Les
perturbations en provenance d’autres sources ont été éliminées (source étalon,
habitants, manutention équipement, opérateur, etc). Ces lieux sont les
suivants :
Þ
4. Lac 39, 2ème étage séjour Seem, oue5. Lac 39,
2ème étage cuisine Seem, sudLes mesurages, dépouillement des mesurages,
classement des résultats et codage des sources ont été réalisés par mon collaborateur
M. Christophe Curchod.
Dates et périodes
Les dates et périodes des mesurages ont été choisie lorsque les
conditions météo (voir annexes 4.1 et 4.2) étaient favorables à la fréquentation des terrasses soit :
Þ
en semaine la nuit du mercredi 27 au jeudi 28 août
2003
Þ
le week-end, la nuit du vendredi 18 au samedi 19
juillet 2003,
durant une période située dans les 2 cas entre 22.00 et 01.00.
(L'expertise comporte les résultats des mesurages au point N°5.
Lac 39, 2ème étage cuisine Seem sud et au point N°4.
Lac 39, 2ème étage, séjour Seem, ouest)
Quelques exemples de l’évolution des niveaux dans le temps,
pour les 2 points de mesure, avec indication des périodes d’émergence des
différentes sources figurent aux annexes 5.1 à 5.12 pour
les 1/2 heures au delà de 23.00.
Résultats synthétiques
Charly’s
L’annexe 7 présente, sous
forme graphique, le résultats des calculs Taktmax (1h) aux différents points
d’immission du bruit en provenance de la terrasse du Charly’s lors de 3
situations de densité de la clientèle.
L’annexe 8 présente, au
point d’immission N° 5, parmi les plus exposés, le résultat des mesurages du
bruit de la source Charly’s et du bruit global, avec le résultat des calculs en
fonction de la densité de clientèle.
Mouettes
L’annexe 9 présente, sous
forme graphique, le résultats des calculs Taktmax (1h)aux différents points
d’immission du bruit en provenance de la terrasse des Mouettes lors de
situations de densité de la clientèle, avec et sans extension de la terrasse,
sur la base du nombre de personnes indiqué sur la patente actuelle ou sur la
demande de patente avec extension.
Charly’s + Mouettes
Les résultats synthétiques des calculs et mesurages, au point
d’immission N° 5, figurent sous forme graphique à l’annexe
6.1 page 1 (Leq en dB(A)) et page 2 (Taktmax
en dB(A)) pour les mesurages du 18-19.07.03 et à l’annexe 6.2 page 1 (Leq en
dB(A)) et page 2 (Taktmax en dB(A)) pour les mesurages du 27-28.08.03.
Les valeurs de Leqi (ti) ont été ajustées en tenant compte que
durant l’émergence de la source i d’une durée ti, les autres sources n’étaient
pas absentes. En dehors de émergences i durant ti, le niveau considéré pour le
Leq,i durant 1 heure a été le L95 (to) global durant (to – ti) pendant la
période considérée, to étant la durée de mesurage significative hors
perturbations. Le L95 (1h) a été admis égal au L95(to)
Commentaires
On constate que dans pratiquement tous les cas, le bruit dominant
est celui en provenance du trafic, indépendamment d’émergence dues aux
différentes natures des spectres. Cependant, on peut affirmer que des mesurages
ne différenciant pas les sources amèneraient à des conclusions entachées
d’erreurs.
Le descripteur Taktmax(1h) en dB(A) est, à mon avis, celui pouvant
indiquer le mieux la gêne, voir 4.2.2 du rapport méthodologique.
Conclusion
J’ai estimé que le descripteur Taktmax(1h) en dB(A) est celui pouvant
indiquer le mieux la gêne mon évaluation du niveau de gêne figure en 4.2.2 du
rapport méthodologique
Les résultats de nos mesurages et calculs ne concernent que le
paramètre bruit. D’autres paramètres peuvent aussi être importants et
intervenir lors dune décision administrative quant aux heures limites
d’exploitation et à l’étendue des terrasses.
Dans ma mission, j’ai uniquement recherché à informer, de la
manière la plus objective et indépendante possible, tant les parties que les
responsables de prise de décision.
L’évaluation du bruit en provenance des terrasses, que ce soit par
mesurages ou par calculs est un exercice délicat requérant des moyens
techniques et temps d’étude importants.
Outre les chiffres et les graphiques
de ce rapport, des enregistrements sonores sont à disposition. Cependant,
l’écoute de ces enregistrements peut amener à des conclusions erronées du fait
du manque de repères précis quant à l’importance du bruit produit au niveau de
haut-parleurs ou d’écouteurs qui dépend du réglage d’un potentiomètre. Elle ne
permet que de distinguer l’émergence d’une source par rapport à une
autre."
Les parties ont eu la possibilité de se déterminer
sur les deux rapports d'expertise.
G.
Dans l'intervalle, John-Eric et Christine Béard, Germano
et Murielle Da Rocha, Gérard Dufour, Nicole Klopfenstein, Paulette Philippe et
Anthony Reber, Hans et Erna Schenk, et Janine Portner, tous domiciliés à la rue
du Lac, ont recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision de la
municipalité de Vevey fixant pour l'année 2004 l'horaire de fermeture de la
terrasse du café-restaurant "Le Charly's" à 22h00 sur la rue du Lac
45 (AC 2004.0108).
La municipalité s'est déterminée sur le recours le
17 juin 2004 en concluant à son rejet. Le Service de l'environnement et de
l'énergie s'est également déterminé sur le recours le 16 juin 2004 en estimant
qu'une restriction d'horaire à 20h00 pouvait être efficace pour réduire les nuisances
sonores pour autant qu'il n'y ait pas de source de bruit du même type dans la
rue.
La Police cantonale du commerce s'est déterminée le
21 juin 2004 en s'en remettant à justice.
Jacques Oliger s'est également déterminé sur le
recours le 1er octobre 2004 en concluant à son rejet.
H.
Le tribunal a tenu une audience à Vevey le 25 octobre
2004. Le compte-rendu résumé de l'audience a la teneur suivante :
"Les parties précisent l’objet des
différents recours joints dans le cadre de cette audience :
Dans le recours PPE Baie des Cygnes et consorts
(AC.2001.0088), les recourants demandent que les conditions d’exploitation des
terrasses soient fixées de manière conforme aux exigences du Service de
l’environnement et de l’énergie non seulement quant à l’horaire (23h00 la
semaine du dimanche au jeudi et 24h00 le vendredi et le samedi) mais également
aux autres conditions mentionnées dans le préavis du SEVEN.
En ce qui concerne le recours formé par Charles
Singer contre la décision du Département de l’économie du 21 mai 2001
(AC.2001.0107), le recourant demande à pouvoir réaliser l’extension de la
terrasse qui avait été autorisée l’année précédente par la municipalité. Le
recourant explique que c’est la raison pour laquelle il a maintenu l’extension
de la terrasse malgré la décision de refus de l’effet suspensif.
En ce qui concerne le recours de Jacques Oliger
contre la décision du Service de l’économie et du tourisme fixant les
conditions d’exploitation de la terrasse du Charly’s (AC.2003.0086), il porte
sur le nombre de places admises sur la terrasse. Le recourant Jacques Oliger
admet que le nombre de 26 places a été indiqué sur les formulaires de demande
de permis de construire, mais il s’agissait d’une erreur, car la terrasse
comprenait bien 42 places. Les recourants PPE Baie des Cygnes et consorts
soutiennent toutefois que le nombre de 26 places avait fait l’objet d’un accord
auquel la synthèse CAMAC de 1999 fait référence. Le recourant Jacques Oliger
explique toutefois que depuis cet accord, d’importants travaux ont été réalisés
par la mise en place de vitrages qui apporteraient une amélioration importante
pour le voisinage notamment en ce qui concerne la diffusion de musique. Les
recourants PPE Baie des Cygnes et consorts soutiennent que les conditions
d’exploitation du Charly’s s’étaient modifiées depuis les travaux effectués,
notamment par la suppression de toute séparation (vitrage) entre
l’établissement même et la terrasse du premier étage.
Les premières terrasses ont été aménagées sur
le Quai Perdonnet en 1989. Les autorisations se sont étendues à deux autres
terrasses, de sorte que pendant une certaine période trois terrasses étaient
exploitées sur le Quai Perdonnet. Le recourant Charles Singer précise qu’il
exploitait lui-même une terrasse sur le Quai Perdonnet mais qu’il avait
abandonné cette exploitation. Actuellement, il ne reste plus qu’une seule
terrasse sur le quai, liée à l’exploitation du Charly’s. Jacques Oliger
bénéficie aussi d’une autorisation pour quatre animations musicales par année
mais il précise qu’il ne fait pas usage de ces autorisations spéciales. Quant à
la PPE Baie des Cygnes, elle a été constituée en 1992.
Le tribunal procède à l’audition du témoin
John-Eric Béart, domicilié à la rue du Lac 45. Son logement est formé par un
duplex dans les combles de l’immeuble du Charly’s. Son appartement comprend une
terrasse qui donne sur le Quai Perdonnet. Il explique que pendant la belle
saison, la terrasse du Quai Perdonnet est conviviale la journée, mais les
nuisances augmentent en fin de journée. Dans la soirée, les personnes
s’interpellent et les bruits de discussions augmentent. Il s’agit en quelque
sorte d’un gros brouhaha qui devient de plus en plus fort que la soirée avance.
Des personnes restent même sous une sorte de tente lorsqu’il pleut. Alors même
que le service devrait être terminé à 23h45, le bar resterait ouvert et des
boissons seraient servies jusqu’à minuit.
L’exploitant Jacques Oliger le conteste ;
il explique toutefois que juste avant la fin du service, il est amené à servir
une à trois bières par personnes, de sorte que les clients restent attablés
bien après la fin du service.
Le témoin précise que sa chambre à coucher
donne sur le Quai Perdonnet et qu’il entend une activité qui perdure après
minuit. Cette activité gêne son épouse dans la phase d’endormissement. Le bruit
la réveille parfois lors de certains débordements à 00h45, voire jusqu’à 2h00
du matin. Il arrive ainsi que des jeunes s’installent sur la terrasse avec
leurs propres provisions de bières à 3h00 du matin.
Les représentants de la municipalité précisent
qu’il existe effectivement plusieurs attroupements de jeunes et de moins jeunes
sur les quais mais qu’ils ne sont pas uniquement concentrés autour de la
terrasse du Charly’s. Les jeunes se regroupent par exemple au débarcadère ou
encore plus à l’ouest.
Le témoin précise qu’il a observé un changement
depuis 1994. Il a assisté à une dégradation progressive de la qualité de
vie ; cet avis serait partagé par les autres habitants de l’immeuble. Il
n’a pas non plus noté une réelle amélioration lors de la réalisation des
travaux de transformation de la terrasse du 1er étage. Il relève que
la fermeture de la terrasse permet une exploitation de l’établissement pendant
tout l’hiver avec un accroissement des bruits liés à l’arrivée et à la sortie
de la clientèle.
Le recourant Charles Singer exploite des
établissements sur le Quai Perdonnet depuis 21 ans. Il dresse un bref
historique. Le bar Le Scotch bénéficiait à l’époque d’une autorisation
d’ouverture jusqu’à 5h00 du matin. Entre Le Scotch et Le Grand Café des
Mouettes, la discothèque « Cadix » bénéficiait aussi d’heures
d’ouverture tardives. Les exploitants de cette discothèque ont toutefois fait
faillite. La modification des horaires du Scotch et la suppression de la discothèque
auraient amélioré la qualité de vie des habitants. Il relève aussi que la
municipalité avait décidé à l’époque de fermer le quai à la circulation le
week-end pour augmenter l’animation sur les quais. Mais cette mesure n’avait
pas donné les résultats escomptés et elle avait été abandonnée. A l’époque, il
existait une double circulation sur le quai. La municipalité relève qu’elle
avait interdit l’agrandissement du Scotch, mais que le recours de l’exploitant
au Tribunal administratif avait été admis. Actuellement, il existe des
animations musicales liées à la fête du 1er août qui dure du
vendredi au dimanche ; la musique est autorisée jusqu’à 1h00 du matin et
l’exploitation du bar jusqu’à 2h00.
Les parties expliquent qu’un accord est
intervenu entre les représentants de la municipalité, les voisins concernés et
l’exploitant Jacques Oliger en 1996 au sujet du mode d’exploitation du
Charly’s. La rencontre réunissait l’exploitant Jacques Oliger, les voisins
Gabellon et Béart ainsi que le Commandant de police Francey et la municipale
responsable des travaux. Au cours de cette séance, il a été convenu que la
terrasse extérieure du Charly’s café donnant sur la rue du Lac devait être
fermée à 20h00. En contrepartie, les voisins ne s’opposaient pas aux travaux de
réfection et d’aménagement de la terrasse du Charly’s au premier étage. En
outre, Jacques Oliger s’engageait à fermer l’accès par le Charly’s café sur la
rue du Lac, de manière à ce que toute la clientèle sorte sur le Quai Perdonnet.
Jacques Oliger a respecté cet accord jusqu’au moment où il a réalisé les
travaux de fermeture de la terrasse du premier étage ; il a alors demandé
à la municipalité de pouvoir ouvrir la terrasse du Charly’s café sur la rue du
Lac jusqu’à 22h00. Le nouveau municipal qui n’avait pas participé aux
discussions antérieures a donné son accord.
Les recourants relèvent que pendant l’été, la
terrasse du premier étage n’est pas complètement fermée et que même si le
vitrage latéral sur le côté est de la terrasse est fermé, deux baies vitrées
restent ouvertes sur le côté sud en laissant échapper ainsi le bruit sur la
rue.
Jacques Oliger explique que l’accord de 1996
n’était pas un accord mais les représentants de la municipalité lui ont imposé
de fermer la terrasse du Charly’s café sur la rue du Lac à 20h00. Il a toujours
contesté cette restriction et lorsque le nouveau municipal en charge du
dicastère a pris ses fonctions, il a accepté la demande visant à prolonger
l’horaire de fermeture de la terrasse jusqu’à 22h00.
Le tribunal procède ensuite à la vision des
extraits vidéo qui ont été filmés par le recourant Gabellon. Il s’agit de
séquences prises entre la période allant du 21 juin au 2 septembre 2000 et du
22 juin au 30 juin 2001 entre 23h00 et 1h00 du matin. Le tribunal observe qu’au
moment de l’heure de la fermeture, la terrasse sur le quai reste souvent
occupée par une clientèle qui s’attarde sans que l’on puisse déterminer
distinctement l’importance du bruit qui résulte de cette situation.
L’expert Gilbert Monay est ensuite entendu par
le tribunal. Il relève que son expertise tend à apporter un critère objectif
sur la mesure du niveau de bruit existant dans les logements situés à proximité
des terrasses en cause. Il précise qu’il a orienté ses recherches afin de
trouver un descripteur qui permette de quantifier le plus objectivement
possible la nuisance ou la gêne due aux bruits de comportement. Il souligne que
l’ordonnance sur la protection contre le bruit est lacunaire sur ce point. Il
s’est référé aux études allemandes et en particulier au descripteur
TAKTMAX(5s). Il a estimé que le descripteur TAKTMAX(5s) permet le mieux
d’apprécier la gêne dans l’encadrement d’une fenêtre ouverte de la chambre à
coucher. Lorsque le TAKTMAX(5s) sur une heure se situe entre 45 et 50 dB(A), il
s’agit d’une gêne moyenne, lorsque le TAKTMAX(5s) sur une heure se situe entre
50 et 55 dB(A), on est en présence d’une gêne notable et enfin, lors que le
TAKTMAX(5s) sur une heure dépasse 55 dB(A), la gêne peut être qualifiée
d’importante et assimilée à une nuisance.
L’expert précise que le descripteur TAKTMAX(5s)
mesure sur une période de 5 secondes toutes les valeurs de pointe ;
ensuite, une moyenne est établie sur une période d’une heure. Selon l’expert,
il s’agit du descripteur le plus apte à quantifier, à objectiviser et à
déterminer l’importance d’une gêne résultant de bruits de comportement.
L’expert précise aussi que le bruit ne représente que l’une des composantes de
la gêne qui peut atteindre des proportions relativement élevées pour les stands
de tir par exemple (80 %). Toutefois, pour les bruits de comportement, cette
proportion serait plus faible et d’autres facteurs subjectifs importants
interviennent pour apprécier la gêne. L’expert précise que le descripteur prévu
par la directive du cercle bruit, à savoir le LAeq MAX(10s) ne fait que mesurer
la moyenne des valeurs de pointe sur une période de 10 secondes et aboutit
à des valeurs plus faibles de 2 à 4 dB(A) par rapport au TAKTMAX(5s). Aussi, le
TAKTMAX permet de distinguer les émergences gênantes par rapport au bruit de
fond. La méthode d’évaluation selon le TAKTMAX serait couramment pratiquée en
Allemagne et donnerait des résultats satisfaisants à la fois quant à la
détermination des valeurs limites et lors du contrôle du respect de ces
valeurs ; une difficulté intervient pour éliminer les autres sources de
bruit que celles qui font l’objet de la restriction ou de la limitation. Il
précise encore que d’autres critères peuvent entrer en ligne de compte pour
apprécier la gêne, notamment la durée d’exploitation des terrasses ainsi que le
degré de sensibilité et l’application des valeurs de planification. A cet
égard, il est précisé que le degré de sensibilité III est attribué au secteur
et que les valeurs de planification doivent également être retenues pour les
terrasses qui ont été installées après l’entrée en vigueur de la loi fédérale
sur la protection de l’environnement le 1er janvier 1985.
L’expert précise encore que lors des mesures de bruit effectuées, le bruit
routier qui était à séparer des bruits de comportement de la clientèle,
représentait la composante la plus importante des nuisances.
Le conseil de la recourante PPE Baie des Cygnes
relève qu’au point 6.2 de l’expertise, la durée de l’émergence du niveau de
bruit des terrasses augmente depuis 24h00 alors que le niveau du bruit de fonds
diminue. Il relève également qu’entre 00h00 et 1h00 du matin, le niveau de
bruit mesuré dépasse pendant 95 % du temps le niveau du bruit de fonds. En
outre, l’expert s’est basé sur 26 places de la terrasse du premier étage alors
qu’elle est effectivement occupée par 42 places. A l’annexe 5, le conseil des
recourants PPE Baie des Cygnes et consorts relève que la terrasse des Mouettes
était la principale source de bruit enregistrée entre 00h30 et 1h00 du matin
pendant la nuit du 27 au 28 août 2003. Enfin, en ce qui concerne l’annexe 7, le
bruit est calculé sur la base du descripteur TAKTMAX (1/4 h) et non pas du LAeq
(1/4 h).
Il est ensuite procédé aux plaidoiries avant la
visite des lieux. Après les plaidoiries, le tribunal se déplace dans
l’établissement du Charly’s et monte au premier étage par l’escalier donnant
sur le Quai Perdonnet. Il constate que la terrasse a été aménagée dans une
surface qui fait maintenant partie intégrante du restaurant et les vitrages qui
séparaient le restaurant de la terrasse ont été enlevés. Le tribunal traverse
l’établissement et redescend par le Charly’s café sur la terrasse de la rue du
Lac ; il se déplace ensuite dans l’appartement de M. Béart qui forme un
duplex au niveau des combles du même immeuble. M. Béart fait visionner au
tribunal un extrait d’un film vidéo montrant l’animation autour de la terrasse
lors de la fermeture à 24h00 avec un bruit relativement important qui persiste
après la fermeture. Le tribunal lève la séance à 14h00, après la visite de
l’appartement."
La possibilité a été donnée aux
parties de se déterminer sur le compte-rendu résumé de l'audience et de déposer
un mémoire final.
A. Recours PPE Baie des Cygnes et consorts
(AC.2001.0088) et Recours John- Eric Béard et consorts (AC.2004.0108)
1.
a) La loi fédérale sur la protection de l'environnement du
7 octobre 1983 (LPE) a pour objet de protéger l'homme contre les atteintes
nuisibles ou incommodantes en définissant des normes de qualité de
l'environnement (Conseil fédéral,
Message relatif à une loi fédérale sur la protection de l'environnement du 31
octobre 1979, FF 1989 III p. 774). L'art. 11 LPE prévoit de limiter tout
d'abord à la source les émissions de polluants atmosphériques ou de bruit (al.
1) indépendamment des nuisances existantes (al. 2); c'est-à-dire, même en
l'absence d'une preuve formelle d'un préjudice à l'environnement, mais pour
autant que les mesures soient techniquement possibles, économiquement
supportables et réalisables du point de vue de l'exploitation (message précité
FF 1979 III p. 774). Si les atteintes restent nuisibles ou incommodantes malgré
les mesures prises pour limiter les émissions à la source, l'autorité peut
imposer une limitation des émissions plus sévère ou ordonner des prescriptions
d'exploitation telles que les restrictions temporaires ou locales de l'activité
(art. 11 al. 3 LPE; message précité FF 1979 III p. 783). L'art. 11 LPE instaure
donc un examen de la limitation des émissions en deux étapes; dans la première
étape (al. 1 et 2), il convient de limiter les émissions à titre préventif
notamment par l'application de valeurs limites d'émissions ou des prescriptions
en matière de construction ou d'exploitation selon l'art. 12 LPE; dans une
deuxième étape (al. 3), il y a lieu de vérifier si, malgré les mesures prises à
la source, les atteintes à l'environnement restent nuisibles ou incommodantes
et nécessitent une réduction plus importante des émissions (voir notamment ATF
124 II 520 consid. 4a, 118 Ib 596 consid. 3b, 238 consid. 2a; 117 Ib 34 consid.
6a; 116 Ib 438 ss consid. 5; 115 Ib 462 consid. 3a et b).
b) La procédure de limitation des émissions en deux
étapes s'applique aussi à la lutte contre le bruit (ATF 116 Ib 168 consid. 8);
le seul respect des valeurs de planification, prévues par l'art. 23 LPE, ne
signifie en effet pas nécessairement que toutes les mesures préventives de
limitation des émissions, exigibles en vertu de l'art. 11 al. 2 LPE aient été
prises (ATF 124 II 521 consid. 4b); les art. 7 al. 1 et 8 al. 1 de l'ordonnance
sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) reprennent
d'ailleurs le principe de la limitation préventive des émissions en première
étape, découlant de l'art. 11 al. 1 et 2 LPE (voir ATF 118 Ib 596 consid. 3c,
237 ss); une limitation plus sévère devant intervenir en seconde étape lorsque
les valeurs limites d'exposition au bruit définies aux annexes 3 à 7 de l'OPB
sont dépassées (art. 7 al. 1 lit. b, 8 al. 2, 9 lit. a OPB; ATF 115 Ib 463-464
consid. 3d). L'ordonnance sur la protection contre le bruit ne fixe cependant
pas de valeurs limites d'émissions pour les installations fixes. Ainsi, dans la
première étape de limitation préventive des émissions, il faut déterminer si la
conception du projet, les mesures de construction envisagées et les modalités
d'exploitation, notamment les horaires, permettent de limiter les émissions
provenant de l'exploitation des établissements publics directement en
application de l'art. 11 al. 2 LPE (arrêt AC.1998.0182 du 20 juillet 2000).
c) En l'espèce, la municipalité a déterminé dans la
décision du 18 avril 2001 les conditions d'exploitation de la terrasse du
café-restaurant "Le Charly's". Elle a fixé la fermeture à 24h00,
avec la faculté de servir la clientèle jusqu'à 23h45. Le responsable de
l'établissement devait veiller à ce que la clientèle quitte l'endroit au moment
de la fermeture et la municipalité rappelait également l'interdiction formelle
d'utiliser des appareils de diffuseurs de sons même à faible volume. La
décision municipale s'écarte du préavis du Service de l'environnement et de
l'énergie du 26 avril 2001 qui demandait que la fermeture de la terrasse soit
fixée à 23h00 en semaine (du dimanche soir au jeudi soir) et à 24h00 le
week-end (le vendredi soir et le samedi soir). Le préavis fixe encore
différentes conditions concernant l'arrêt du service à la clientèle quinze
minutes avant la fermeture de la terrasse, en précisant que les travaux de
rangement devaient être terminés avant l'heure de la fermeture. La diffusion de
la musique devait être interdite et après la fermeture de la terrasse
l'exploitant devait veiller à ne pas servir des clients qui consommeraient à
l'extérieur de l'établissement. L'exploitant devait inciter aussi les
consommateurs à quitter les lieux sitôt la fin de l'exploitation de la
terrasse.
En ce qui concerne la terrasse située à l'arrière de
l'établissement « Le Charly's », côté rue du Lac, la municipalité
précise que l'heure de fermeture à 22h00 s'impose en raison du fait qu'aucune
restriction particulière ne se justifie avant 22h00. Le Service de
l'environnement et de l'énergie s'est toutefois rallié aux conclusions de
l'expert pour la fermeture de la terrasse à 20h00 en raison du fait que
l'établissement bénéficie déjà de deux terrasses côté Quai Perdonnet qui
produisent des nuisances significatives alors que l'autre côté des bâtiments
devrait pouvoir rester dans une zone de calme.
2.
La détermination des horaires d'exploitation et de
fermeture d'une terrasse d'un établissement public relève de la loi fédérale sur
la protection de l'environnement (v. ATF 123 II 325 consid. 4c, v. aussi ATF
1A.282/2000 du 15 mai 2001 publié in DEP 2001 p. 923 consid. 4 ainsi que
l'arrêt 1A.262/2000 du 6 juillet 2001 publié in DEP 2001 p. 1095 consid. 2-3).
L'art. 2 du règlement d'application de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la
protection de l'environnement prévoit que l'application de la législation sur
la protection de l'environnement incombe aux autorités cantonales et communales
dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par les lois et
règlements en vigueur (al. 1) ; s'il y a lieu à autorisation spéciale au
sens de la législation sur l'aménagement du territoire et les constructions,
l'autorité compétente est le département désigné par cette législation
(al. 2). En l'espèce, la création d'une terrasse sur le domaine public
ainsi que l'agrandissement d'une terrasse existante donnent lieu à une
autorisation spéciale du Département de l'économie en vertu de l'art. 44 al. 1
de la loi sur les auberges et débits de boissons du 26 mars 2002. La
jurisprudence du Tribunal administratif a encore précisé qu'une modification
des conditions d'exploitation par une augmentation des horaires de fermeture
doit également être soumise à une autorisation du département (v. arrêt AC.2000.0078
du 8 février 2001). L'exigence de l'autorisation cantonale reprise à l'art. 120
let. c et d LATC figure également dans l'Annexe II au RATC pour les
établissements publics. Ainsi, la compétence pour fixer les horaires
d'exploitation en application des mesures de prévention prévues par la
législation sur la protection de l'environnement relève de l'autorité
cantonale, en particulier du Département de l'économie et non de la
municipalité.
Les décisions municipales des 18 avril 2001 et 20
avril 2004 qui fixent l'horaire de fermeture des terrasses de l'établissement
"Le Charly's" ne reposent donc pas sur une base légale suffisante.
Seul le Département de l'économie en statuant sur la licence peut fixer les
conditions d'exploitation des terrasses en cause en arrêtant les horaires de
fermeture sur la base du préavis du Service de l'environnement et de l'énergie.
Pour ce motif déjà, les deux décisions attaquées doivent être annulées. Il
convient encore d'examiner si les conditions d'exploitation fixées par
l'autorité cantonale sont conformes aux exigences de la législation sur la
protection de l'environnement.
3.
a) Le tribunal doit déterminer les valeurs limites
d'exposition applicables aux bruits de comportements liés à l'exploitation et à
la fermeture de terrasses d’établissements publics situées sur le domaine
public. A cet égard, la jurisprudence a précisé que les valeurs limites
d’exposition mentionnées dans les annexes à l’OPB ont une portée significative
lorsqu’elles sont associées à des procédures de relevés et d’évaluations. C'est
pourquoi la jurisprudence fédérale a précisé que les valeurs limites
d’exposition aux bruits de l’industrie et des arts et métiers, telles qu’elles
sont précisées à l’annexe 6 de l’OPB ne peuvent pas s’appliquer de manière directe
aux établissements publics tels que discothèques et dancings; en effet, les
genres de bruits en cause sont principalement des bruits de comportements,
comme par exemple les conversations des clients, les cris et les rires ou le
bruit de vaisselle et de verres (ATF 123 II 74, consid. 4b, p. 83). De plus,
les émissions de bruit provenant de tels établissements se concentrent quelques
heures la nuit et ce type de bruit n’est pas adapté au type d’évaluation
utilisé dans l’annexe 6 qui ne permet pas d'apprécier de manière objective les
perturbations réelles subies par le voisinage. Enfin, le bruit de comportement
se détaille par son contenu informatif. Il peut avoir des effets très
perturbants qui ne sauraient se réduire à des valeurs limites d’exposition.
b) En l’absence de valeurs limites d’exposition,
l’autorité d’exécution doit apprécier les émissions de bruit directement sur la
base de l’art. 15 LPE en tenant compte des principes posés aux art. 19 et 23
LPE (voir art. 40 al. 3 OPB). L’art. 15 LPE pose à cet égard le critère de la
gêne sensible de la population dans son bien-être en tenant compte des
catégories de personnes particulièrement sensibles (art. 13 al. 2 LPE). Ce sont
donc des valeurs générales fondées sur l’expérience et non pas simplement des
avis particuliers qui sont déterminants. Il convient donc d’appliquer des
critères objectifs, même lorsqu’il s’agit d’apprécier des émissions de bruit
directement sur la base de l’art. 15 LPE (ATF 115 Ib 446, consid. 3b, p. 451).
La jurisprudence a encore précisé que, selon les circonstances, il est possible
de prendre en considération des directives étrangères voire privées, basées sur
des données scientifiques suffisamment sérieuses, dans la mesure où les
critères qui les fondent s’accordent avec le droit suisse de la protection
contre le bruit (ATF 117 Ib 28, consid. 4b, pp. 32 et ss.). Aussi,
l’application des valeurs limites d’exposition, même par analogie, suppose que
l’on puisse appréhender de façon simple et sûre certaines situations typiques au
moyen d’amplitudes acoustiques. Or, cette condition est difficilement remplie
par les bruits de comportements de courte durée qu’il est délicat d’appréhender
par des méthodes statistiques. Il n’existe pas d’étude socio-psychologique en
Suisse sur les effets des bruits de comportements liés aux services d’un
établissement public qui permettrait de faire le lien entre un niveau sonore et
la gêne ou la perturbation qui en résulterait. Il y aurait ainsi un risque
évident d’erreurs à appliquer les valeurs limites d’exposition de l’annexe 6
OPB. Le juge doit alors faire abstraction et se fonder sur son expérience pour
apprécier dans chaque cas concret si une atteinte est admissible (ATF 123 II
74, consid. 4b, 4c et 5a. pp. 83 et ss.). Il convient de prendre en considération
la nature du bruit, l’endroit et la fréquence de ses manifestations de même que
le degré de sensibilité voire les charges sonores dans la zone où sont
produites les immissions en question (ATF 123 II 325, consid. 4d/bb,
pp. 334-335).
La jurisprudence a fixé les critères à retenir pour
apprécier l’importance des immissions provoquées par les bruits de
comportements. Lorsqu’il s’agit d’une installation nouvelle devant respecter
les valeurs de planification, le Tribunal fédéral a considéré, sous l’angle de
l’art. 25 al. 1 LPE, que les bruits de comportements des clients ne devaient en
principe pas provoquer durant la nuit davantage que des dérangements minimes.
Cette appréciation doit prendre en considération le genre de bruit, le moment
où il se produit et la fréquence à laquelle il se répète, ainsi que le niveau
de bruit ambiant et le degré de sensibilité de la zone (ATF 130 II 32, consid.
2.2, p. 36). Toutefois, lorsque l’observation des valeurs de planification
constitue une charge disproportionnée, il faut alors au moins que les valeurs
limites d’immission ne soient pas dépassées. Ainsi, les restrictions
d’exploitation doivent au moins permettre une exploitation de l’établissement
sans gêne sensible pour le voisinage (ATF 130 II 32, consid. 2.2b, p. 36 ;
voir aussi Anne Christine Favre op. cit. p. 305).
c) En l'espèce, l'expert a proposé d'utiliser pour
l'évaluation du bruit de comportement le critère de mesure utilisé en Allemagne
désigné Taktmax (1h) en dB(A). Selon les indications données par l'expert lors
de l'audience, la valeur Taktmax située entre 45 et 55 dB(A) constitue une gêne
sensible dans le bien-être des habitants alors que lorsque la valeur dépasse 55
dB(A), la gêne peut être considérée comme importante. Aussi, les différentes
mesures ont montré que le niveau de bruit des terrasses varie mais dépasse
souvent le seuil de 55 dB(A) que ce soit dans la tranche d'horaire de 22h00 à
23h00 ou dans celle de 23h00 à 24h00 et même aussi, quoique moins souvent, pendant
la période allant de 00h00 à 01h00. Aussi le tribunal constate que les
composantes du bruit de fond (promeneur et trafic) présentent une intensité à
peu près égale à celle des bruits de comportements sur les terrasses et dépassent
même le bruit provenant des terrasses depuis 24h00. Par exemple, l'expert a
mesuré un niveau de 66 dB(A) pour le bruit du trafic de 23h00 à 24h00 et de
60.8 dBA de 00h00 jusqu'à 01h00. Toutefois, le quai
Perdonnet est un site touristique et un lieu de détente important en Ville de
Vevey. L'ouverture des terrasses répond à un intérêt public visant à offrir aux
habitants et aux touristes un lieu de détente à proximité directe du lac.
L'observation des valeurs de planification entraînerait des charges disproportionnées
et l'intérêt public lié aux objectifs touristiques recherchés par la commune
permet un allégement au sens de l'art. 25 al. 2 LPE. Le Quai Perdonnet avec ses
terrasses constitue en effet un pôle important de détente de la population
pendant la période d’été qu'il se justifie de maintenir du point de vue des
objectifs d'aménagement du territoire recherchés par la commune. Par ailleurs,
le degré de sensibilité III est applicable à la zone. Le tribunal estime
ainsi que les habitants doivent tolérer une gêne liée à l'exploitation des
terrasses jusqu'à 23h00 pendant la semaine, et jusqu'à 24h00 les soirs du
week-end (vendredi et samedi soirs). Cette appréciation est d'ailleurs conforme
au préavis du Service de l'environnement et de l'énergie. Elle implique
cependant que la terrasse située à l'arrière de l'établissement soit fermée dès
20h00 afin de maintenir une zone de calme sur les logements traversants
concernés par les nuisances du Quai Perdonnet.
Ainsi, il appartient au Département de l'économie de
fixer dans la licence les horaires et les conditions d'exploitation prévues par
le Service de l'environnement et de l'énergie étant précisé que la terrasse du
Charly's située côté nord à la rue du Lac doit impérativement être fermée à
20h00 afin de maintenir une zone de calme pour les logements des appartements
traversants exposés aux nuisances des terrasses du Quai Perdonnet. Ainsi, les
recours formés par la PPE Baie des Cygnes et consorts et par John-Eric Béard et
consorts doivent être admis dans cette mesure, les décisions municipales
annulées et le dossier renvoyé afin que le Département de l'économie statue sur
les licences en fixant les conditions d'ouverture des terrasses conformément
aux considérants du présent arrêt et après avoir sollicité le préavis du
Service de l'environnement et de l'énergie.
B. Recours Charles Singer contre la décision du
Département de l'économie du 21 mai 2001 (AC.2001.0107)
4.
Le recourant conteste essentiellement les conditions
d'exploitation de la terrasse qui lui sont imposées par le Département de
l'économie. Toutefois, le tribunal constate que ces conditions sont conformes à
celles qui doivent être appliquées à la terrasse de l'établissement "Le
Charly's" située sur le Quai Perdonnet et qu'il convient donc pour les
mêmes motifs de les maintenir. En ce qui concerne l'extension de la terrasse,
le Tribunal administratif a déjà admis son extension dans l'arrêt AC.2000.0078.
Ainsi, le recours de Charles Singer doit être rejeté dans la mesure où il
conteste les conditions d'exploitation de la terrasse fixées par le Département
de l'économie.
C. Recours Jacques Oliger contre la décision du
Service de l'économie et du tourisme du 23 avril 2003 (AC.2003.0086)
5.
Le recourant conteste le nombre de places fixé par la
patente pour la terrasse couverte aménagée au premier étage de l'établissement
côté Quai Perdonnet. Le tribunal constate à cet égard que la terrasse en cause
n'a plus vraiment les caractéristiques d'une terrasse couverte mais bien d'un
espace fermé utilisable l'été comme l'hiver. Cet espace dispose de baies
vitrées qui peuvent s'ouvrir mais en définitive, l'espace transformé fait
partie de l'établissement et ne peut être assimilé à une terrasse extérieure.
En outre, la licence doit effectivement correspondre au nombre de places
admissibles qui peuvent raisonnablement être aménagées dans l'espace en cause,
étant précisé que les mesures préventives de limitation du bruit imposées à
l'exploitant doivent être rigoureusement maintenues. Ainsi, dans la mesure où
la décision du Service de l'économie et du tourisme délimite le nombre de
places de la terrasse couverte à 26, elle doit être annulée et le dossier renvoyé
à cette autorité afin qu'elle fixe un nombre de places conforme à l'état des
lieux et qu'elle se prononce sur la qualification de cet espace (terrasse ou
salle fermée).
D. Conclusions
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que les recours
formés par la PPE Baie des Cygnes et consorts ainsi que par John-Eric Béard et
consorts doivent être admis et les décisions de la municipalité des 18 avril
2001 et 20 avril 2004 annulées. Le dossier est renvoyé au Département de
l'économie afin qu'il statue sur les licences nécessaires à l'exploitation des
terrasses en fixant les conditions d'exploitation des terrasses conformément aux
considérants du présent arrêt et en tenant compte du préavis du Service de
l'environnement et de l'énergie. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre
les frais d'expertise à la charge de l'exploitant de l'établissement "Le
Charly's". En outre, les recourants ont droit aux dépens qu'ils ont
requis, arrêtés à 3'000 fr. Les frais de justice, arrêtés à 1'500 fr., sont mis
à la charge de l'exploitant.
7.
Le recours formé par Charles Singer contre la décision du
Département de l'économie du 21 mai 2001 doit être rejeté et la décision
attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre les frais de
justice, arrêtés à 1'000 fr., à la charge du recourant. Enfin, le recours formé
par Jacques Oliger contre la décision du Service de l'économie et du tourisme
du 23 avril 2003 est admis ; la décision attaquée est annulée dans la
mesure où elle fixe le nombre de places de la terrasse couverte à 26 et le
dossier renvoyé à cette autorité afin qu'elle statue sur la licence en
déterminant la nature de l'espace compris dans la terrasse réaménagée et le
nombre de places correspondant à la situation effective. Au vu de ce résultat,
et compte tenu de l'ensemble des circonstances, le tribunal estime que le
recourant a droit à l'allocation de dépens, arrêtés à 1'000 fr., à la charge
des recourants PPE Baie des Cygnes et consorts qui se sont opposés à ses
conclusions. Pour les mêmes motifs, il convient de mettre les frais de justice
à leur charge pour un montant de 1'000 fr.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
A. Recours
PPE Baie des Cygnes et consorts (AC.2001.0088) et Recours John- Eric
Béard et consorts (AC.2004.0108)
I.
Les recours sont admis.
II.
La décision de la Municipalité de Vevey du 18 avril 2001
concernant l'exploitation de la terrasse de l'établissement public "Le
Charly's" située sur le Quai Perdonnet est annulée. Le dossier est renvoyé
au Département de l'économie afin qu'il statue sur la licence en fixant les conditions
d'exploitation conformément aux considérants du présent arrêt.
III.
La décision de la Municipalité de Vevey du 20 avril 2004
fixant l'horaire d'exploitation de la terrasse de l'établissement public
"Le Charly's" située côté nord à la rue du Lac est annulée. Le
dossier est renvoyé au Département de l'économie afin qu'il statue sur la
licence liée à l'exploitation de cette terrasse en fixant les conditions
d'exploitation conformément aux considérants du présent arrêt.
IV.
Les frais d'expertise arrêtés à 12'456 fr. 05 (douze mille
quatre cent cinquante-six francs et cinq centimes) sont mis à la charge de
l'exploitant Jacques Oliger. L'exploitant Jacques Oliger est en outre débiteur
des recourants PPE Baie des Cygnes et consorts et John-Eric Béard et consorts,
solidairement entre eux, d'une somme de 3'000 (trois mille) francs à titre de
dépens.
V.
Les frais de justice, arrêtés à 1'500 (mille cinq cents)
francs, sont mis à la charge de l'exploitant Jacques Oliger.
B. Recours
Charles Singer contre la décision du Département de l'économie du 21
mai 2001 (AC.2001.107)
VI.
Le recours formé par Charles Singer est rejeté.
VII.
La décision du Département de l'économie du 21 mai 2001
est maintenue.
VIII.
Les frais de justice, arrêtés à 1'000 (mille) francs, sont
mis à la charge du recourant Charles Singer.
IX.
Le recourant Charles Singer est débiteur des recourants
PPE Baie des Cygnes et consorts, solidairement entre eux, d'une indemnité de
1'000 (mille) francs à titre de dépens.
C. Recours
Jacques Oliger contre la décision du Service de l'économie et du tourisme du
23 avril 2003 (AC. 2003.0086)
X.
Le recours est admis.
XI.
La décision du Service de l'économie et du tourisme du 23
avril 2003 est annulée dans la mesure où elle fixe le nombre de places sur la
terrasse couverte à 26. Le dossier est renvoyé à cette autorité afin qu'elle
complète l'instruction dans le sens des considérants et statue à nouveau.
XII.
Les tiers intéressés PPE Baie des Cygnes et consorts sont
débiteurs du recourant Jacques Oliger d'une indemnité de 1'000 (mille) francs à
titre de dépens.
XIII.
Les frais de justice, arrêtés à 1'000 (mille) francs, sont
mis à la charge des tiers intéressés PPE Baie des Cygnes et consorts, solidairement
entre eux.
sn/np/Lausanne, le 21 novembre 2005
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).