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Décision

AC.2001.0088

TA - AC.2001.0088 - 2005-11-21 - OLIGER, PPE Baie des Cygnes et consorts, BEARD John-Eric et Christine et consorts/Municipalité de Vevey, SINGER, Service de l'environnement et de l'énergie, Service de

21 novembre 2005Français70 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La communauté des copropriétaires de la PPE "La Baie

des Cygnes" est propriétaire d'un bâtiment sis sur la parcelle no 497 du

cadastre de la Commune de Vevey. Isabelle et Serge Gabellon sont propriétaires

des lots nos 15, 16, 19 et 20 de la PPE et Svein et Anna-Lise Seem sont

propriétaires des lots nos 17 et 18.

La parcelle en cause est située entre la rue du Lac

et le quai Perdonnet. A l'ouest, elle est contiguë au bâtiment dans lequel

Jacques Oliger exploite un café-restaurant à l'enseigne "Le Charly's"

ainsi qu'un bar à l'enseigne "Le Scotch"; à l'est, elle jouxte le

bâtiment dans lequel Charles Singer exploite un café-restaurant à l'enseigne

"Grand Café des Mouettes" (ci-après : restaurant "Les

Mouettes").

B.

La patente octroyée à Jacques Oliger le 17 juin 1998 par

l'Office cantonal de la police du commerce (ci-après : OCPC) autorise pour le

restaurant "Le Charly's" une salle à boire de 30 places, une salle à

manger de 40 places et une terrasse de 40 places; et, pour le bar "Le

Scotch", un bar de 55 places et une terrasse de 10 places.

Le 18 avril 1990, la Direction de police de la

Commune de Vevey avait autorisé l'ancien exploitant du bar "Le Scotch"

à aménager une terrasse sur le quai Perdonnet, en face de l'établissement, sur

une surface de 36,9 m². Cette décision autorisait l'installation d'un comptoir

de 3 m x 3 m x 1,15 m ainsi que 6 tables et 24 chaises. L'exploitation était

autorisée jusqu'à 24 heures, sans prolongation possible.

Pour la saison suivante, la Municipalité de Vevey

(ci-après : la municipalité) a autorisé l'exploitant du bar "Le

Scotch" à aménager une terrasse sur le quai Perdonnet, sur une surface de

36,4 m² soit 13 m x 2,8 m où pouvaient être installés un comptoir de 9 m x 1,65

m, 6 tables et 24 chaises. L'exploitation était autorisée jusqu'à 24 heures,

sans prolongation possible.

Le 31 mars 1992, la Direction de police a autorisé

l'exploitant du bar "Le Scotch" à aménager une terrasse et deux bars

en face de son établissement sur une surface à déterminer. L'exploitation était

à nouveau autorisée jusqu'à 24 heures, chaque soir, sans prolongation possible.

L'usage d'appareils diffuseurs de son n'était pas autorisé.

Le 19 mars 1998, la Direction de la sécurité a

autorisé à bien plaire Jacques Oliger, nouveau propriétaire des établissements

"Le Scotch" et "Le Charly's", à exploiter une terrasse sur

le quai Perdonnet sous forme de cabanon. Cette décision prévoyait notamment les

modalités d'exploitation suivantes :

- fermeture impérative du débit de boisson à 24

heures tous les soirs, avec faculté de servir la clientèle jusqu'à 23h45 au

plus tard;

- interdiction de diffusion de musique au moyen

d'appareils diffuseurs de son, même à très faible volume;

- possibilité de prévoir quatre animations au

maximum pour l'entier de la saison, selon un programme à soumettre à la

municipalité avant le 15 mai de chaque année;

- ordre d'inciter les consommateurs à quitter les

lieux sitôt la fin de l'exploitation de la terrasse.

L'autorisation d'exploiter la terrasse des

établissements "Le Scotch" et "Le Charly's" aux conditions

mentionnées ci-dessus a été renouvelée pour les saisons 1999 et 2000. Ceci a

été confirmé formellement par la Direction de la sécurité dans un courrier

adressé le 10 mai 2000 à Serge Gabellon, qui était intervenu auprès d'elle.

C.

La patente octroyée à Charles Singer pour l'exploitation

du restaurant "Les Mouettes", renouvelée pour la dernière fois le 19

avril 1999, autorise une salle de consommation de 105 places et une terrasse de

40 places.

Depuis le début de son exploitation, cet

établissement comprend une terrasse sise le long du bâtiment, sur le domaine

public. Dans différentes décisions prises entre les mois de mars et de juillet

2000, la municipalité a renouvelé l'autorisation d'exploiter cette terrasse,

autorisé son extension en direction de l'ouest sur environ 7,50 m devant le

commerce "Le Nomade" et autorisé l'installation d'une tireuse à bière

sur la terrasse.

Par décision du 7 juillet 2000, la municipalité a

fixé les modalités d'exploitation de la terrasse du restaurant "Les

Mouettes" de la manière suivante :

- le mobilier doit être constitué de tables et de

chaises permettant aux consommateurs le confort nécessaire;

- le titulaire de la patente peut installer des

structures légères de service qui se limiteront à une table de service, un

frigo pour boissons, un congélateur pour glaces et une tireuse à bière; ces

installations devront être mobiles;

- aucun aménagement fixe (hormis les parasols dans

une version définitive de l'aménagement de la Grande-Place) ne pourra être

installé;

- la mise en place d'un bar est totalement exclue.

D.

Par acte du 31 mai 2000, Serge et Isabelle Gabellon ont

Considérants

recouru au Tribunal administratif contre la décision municipale du 10 mai 2000

renouvelant pour l'année 2000 l'autorisation accordée aux établissements

"Le Scotch" et "Le Charly's" d'exploiter une terrasse avec

un bar sur le quai Perdonnet, concluant à l'annulation de cette décision.

En date du 10 juillet 2000, la communauté des

copropriétaires de la PPE "La Baie des Cygnes", Serge et Isabelle

Gabellon ainsi que Svein et Anna-Lise Seem ont recouru conjointement contre la

décision municipale du 17 mars 2000 renouvelant pour l'année 2000 l'autorisation

accordée à l'exploitant du restaurant "Les Mouettes" d'exploiter une

terrasse au droit de cet établissement et l'autorisant à étendre celle-ci

devant le commerce "Le Nomade", concluant à l'annulation de cette

décision. Le 23 juillet 2000, les recourants ont précisé les conclusions du

recours du 10 juillet 2000 en concluant avec suite de frais et dépens à

l'annulation des décisions de la municipalité du 17 mars et du 30 juin 2000

renouvelant pour l'année 2000 l'autorisation accordée à l'exploitant du restaurant

"Les Mouettes" d'exploiter une terrasse au droit de cet établissement

et autorisant l'extension de dite terrasse devant le commerce "Le

Nomade" et à l'annulation de la décision de la municipalité du 7 juillet

2000.

autorisant l'exploitant du restaurant "Les Mouettes" à remettre

en place une tireuse à bière sur sa terrasse.

Par arrêt du 8 février 2001, le Tribunal

administratif a admis les recours et a annulé les décisions municipales en

considérant pour l’essentiel que l’aménagement d’une terrasse sur le domaine

public pouvait faire l’objet d’une procédure d’autorisation de construire au

sens des art. 103 et ss de la loi sur l’aménagement du territoire et les

constructions, et que l’exploitation d’une terrasse sur le domaine public

devait également faire l’objet d’une décision du Département de l’économie afin

qu’elle soit intégrée dans les conditions de la patente de l’établissement. Il

a enfin estimé que la municipalité n’avait pas procédé à une évaluation

suffisante des imitions de bruit provenant des terrasses litigieuses de manière

à s’assurer que selon l’état de la science et de l’expérience, ces immissions

ne gênaient pas de manière sensible la population dans son bien-être.

E.

Par décision du 18 avril 2001, la municipalité a autorisé

Jacques Oliger à exploiter la terrasse du Charly’s sur le domaine public durant

l’année 2001 en reprenant les conditions fixées les précédentes années. Elle a

précisé qu’elle avait décidé de charger la société Gartenmann Engineering SA de

procéder à une expertise de bruit concernant les nuisances provoquées par

l’exploitation de la terrasse. Il était encore indiqué que le rapport de l'expert

sera examiné en collaboration avec le Service de l’environnement et de

l’énergie afin de prendre toutes les dispositions nécessaires qui résulteraient

de cette enquête.

Préalablement, le Service de l’environnement et de

l’énergie avait adressé à la municipalité le 2 avril 2001 un préavis sur les

conditions d’exploitation des terrasses du Quai Perdonnet. Les autorisations d’exploitation

des terrasses devaient être accordées aux conditions suivantes :

- l’exploitation de la terrasse est autorisée

depuis la semaine avant Pâques jusqu’au 31 octobre 2001,

- la fermeture de la terrasse est fixée à 23h en

semaine (du dimanche soir au jeudi soir) et à 24h le week-end (le vendredi soir

et le samedi soir),

- le service à la clientèle doit être arrêté 15 minutes

avant la fermeture de la terrasse,

- les tables et les chaises doivent être pliées et

rangées avant l’heure de fermeture,

- la diffusion de musique sur les terrasses est

interdite,

- l’exploitant doit veiller à ne pas servir de

clients qui consomment à l’extérieur de l’établissement,

- l’exploitant doit inciter les consommateurs à

quitter les lieux à la fin de l’exploitation de la terrasse.

F. La communauté des copropriétaires de la

propriété par étages « La Baie des Cygnes » ainsi que Serge et

Isabelle Gabellon, Svein et Anna-Lise Seem, Hans et Erna Schenk ont contesté par

le dépôt d'un recours la décision de la municipalité en concluant à son annulation

(AC 2001.0088).

La municipalité s’est déterminée sur le recours le

29.

mai 2001 en concluant à son rejet. L’exploitant Jacques Oliger s’est

également déterminé sur le recours le 30 mai 2001 en concluant à son rejet. Le

Département de l’économie ainsi que le Service de l’environnement et de

l’énergie ont rappelé les conditions qui ont été posées dans le préavis pour

l’exploitation des terrasses.

G. Par décision du 21 mai 2001, le

Département de l’économie a fixé les conditions applicables à l’agrandissement

des conditions d’exploitation de la terrasse du café-restaurant « Les

Mouettes » à Vevey. Charles Singer a contesté cette décision par le dépôt

d’un recours au Tribunal administratif le 8 juin 2001. Il conclut à

l’annulation de la décision du 21 mai 2001 et demande l’autorisation

d’exploiter la terrasse avec une capacité de soixante-neuf places jusqu’à 24h

tous les jours de la semaine (AC 2001.0107).

La municipalité s’est déterminée sur le recours le

29.

juin 2001 en concluant à son admission. Le Service de l’environnement et de

l’énergie s’est également déterminé sur le recours le 6 juillet 2001 en

concluant implicitement à son rejet. Le Département de l’économie s’est

également déterminé sur le recours le 10 juillet 2001 en concluant à son rejet.

Les recourants « La Baie des Cygnes » et consorts se sont également

déterminés sur le recours le 20 juin 2001 en concluant à son rejet.

H. En date du 19 novembre 2002, la

municipalité a transmis au tribunal le rapport d’expertise du Bureau d’ingénieurs

Gartenmann. Il ressort des conclusions de l’expertise que les nuisances

perceptibles aux fenêtres des voisins des établissements publics « Le

Charly’s » et « Les Mouettes » sont essentiellement des bruits

de comportement de la clientèle ainsi que des bruits de service sur la

terrasse. Les bruits audibles proviennent des conversations plus ou moins

animées, de rires, du service ou de verres qui s’entrechoquent. Les bruits en

provenance des terrasses seraient nettement perceptibles aux fenêtres du voisinage.

L’expert estime que les nuisances causées par la clientèle après l’heure de

fermeture (23h, sauf le vendredi et samedi 24h) ajoutées au bruit provoqué lors

des travaux de rangement des terrasses, peuvent être qualifiées de très

gênantes à cause des fortes émergences de bruit.

Les parties ont eu la possibilité de se déterminer

sur l’expertise. Le Service de l’environnement et de l’énergie a estimé que

l’étude présentait d'importantes lacunes et qu'elle ne pouvait être prise en

considération par le tribunal.

Dispositif

Le tribunal a ensuite décidé de procéder à une

visite des lieux hors la présence des parties et a ordonné une expertise

complémentaire.

I. Dans l’intervalle, Jacques Oliger a

recouru le 8 mai 2003 auprès du Tribunal administratif contre la décision du

Département de l’économie du 23 avril 2003 relative à l’exploitation du

café-restaurant « Le Charly’s » et « Le Scotch »

(AC.2003.0086). Le recourant conteste essentiellement le nombre de vingt-six

places prévues pour la terrasse couverte rattachée au bâtiment en expliquant

que cette terrasse dispose d’une capacité de quarante places. Les recourants

PPE « La Baie des Cygnes » et consorts se sont déterminés sur le

recours en concluant à son rejet. Le tribunal a transmis aux parties le

procès-verbal de la visite des lieux effectuée le 2 juillet 2003 sans la

présence des parties.

F.

L’expert mandaté par le tribunal a remis son rapport le 15

janvier 2004. L'expertise comprend un rapport méthodologique sur le mode de

l’évaluation des immissions ainsi que l’expertise acoustique concernant le

bruit en provenance des installations extérieures des établissements publics « Le

Charly’s », « Le Scotch » et «Les Mouettes ». Le rapport

méthodologique comporte les précisions suivantes :

"Introduction

But de

l’expertise

L’expertise acoustique qui

m’a été confiée par le Tribunal administratif comporte 2 dossiers distincts,

dans lesquels il y a lieu de déterminer les niveaux de bruit, et l’évaluation

des nuisances correspondantes dues à l’exploitation, le soir, de 5 terrasses de

3 établissements indépendants les uns des autres, soit :

1. Terrasse

et bar sur le quai Perdonnet, promenade côté lac, du « Charly’s et Scotch»

2. Terrasse

au 1er étage du « Charly’s », côté lac, pouvant être fermée par des

vitrages mobiles

3. Terrasse

du « Charly’s » sur placette rue du Lac

4. Terrasse

des « Mouettes » sur trottoir côté bâtiments

5. Terrasse

de « Pizza Taxi » sur trottoir côté bâtiments

Il s’agit de déterminer les

niveaux de bruit en provenance de chacune de ces terrasses, en tenant compte,

dans la mesure du possible, des bruits émis par la clientèle, voire par le

personnel, également après fermeture des établissements.

La période de détermination

des niveaux de bruit considérée est celle se situant entre 22.00 et 01.30

Chronologie

de l’expertise, principales dates

Dès le 11 avril 2002

Etude

et suivi des dossiers suivants

Þ

AC001/0088(EB)

Recours baie des Cygnes et crts contre décision du 18 avril 2001 de la

municipalité de Vevey et décision du 21 mai 2001 du Département de l’économie.

Þ

AC001/0101(EB)

Recours Prizzi Vicenzo (Luciano Macagnino) contre décision du département de

l’économie du 15 mai 2001 fixant les conditions d’exploitation de la terrasse

du café restaurant Pizza Taxi

Plusieurs

visites des lieux, prise de photos, recherche d’informations complémentaires

Séances de mise en œuvre

Þ

Le 6 février 2003,

séance avec les avocats Me R.

Didisheim, Me A.-C. Favre et Me Ph. Vogel pour dossier AC001/0088

Þ

Le 14 février 2003,

séance avec les avocats Me N.

Mattenberg et Me J. Bénédict pour dossier AC001/0101

Conclusion des séances : après exposé de la méthodologie, les parties

souhaitent que de nouvelles campagnes de mesurages soient réalisées durant la

saison d’été 2003

Mesurages

Þ

17 juin 2003,

installation d’une station météo sur la terrasse au dessus de l’appartement de

M. Micheloud, quai Perdonnet 31.

Þ

18-19 juillet 2003,

mesurages du bruit dans la zone proche des terrasses Charly’s et Mouettes

Þ

19-20 août 2003,

mesurages du bruit dans la zone proche de la terrasse Pizza Taxi

Þ

27-28 août 2003,

mesurages du bruit dans la zone proche des terrasses Charly’s et Mouettes

Þ

2 septembre 2003

désinstallation de la station météo

Objectif de ce rapport

Ce rapport tente de poser

des bases méthodologiques cohérentes pour l’ensemble des situations à traiter.

Bases juridiques et techniques

Dossier du

TA

Þ

Dossier AC001/0088

(EB) Recours Baie des Cygnes et crts contre décision du 18 avril 2001 de la

Municipalité de Vevey et décision du 21 mai 2001 du Département de l’économie

Þ

Dossier AC001/0101

(EB) Recours Prizzi Vicenzo (Luciano Macagnino) contre décision du Département

de l’économie du 15 mai 2001 fixant les conditions d’exploitation de la

terrasse du café-restaurant Pizza Taxi

Þ

Situation des

établissements et de leurs installations extérieures mentionnés (annexes 1).

Juridictions

suisse 1-2, cantonales 5 et vaudoise 3-4

1. Loi

sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (LPE)

2. Ordonnance

sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB)

3. Loi

sur les auberges et les débits de boissons du 11 décembre 1984 (LADB)

4. Loi

sur les auberges et les débits de boissons du 26 mars 2002 (LADB)

5. Directive

du Cercle bruit, section romande, du 10 mars 1999 : Détermination et évaluation

des nuisances sonores liées à l'exploitation des établissements publics

Normes,

directives et publications étrangères, bibliographie

6. VDI 3726 Schallschutz bei Gaststätten und Kegelbahnen, janvier

1991

7. Wolfgang Probst : Berichte B 2/94 Geräuschentwiklung von

Sportanlagen …..

8. Wolfgang Probst: Zeitschrift für Lärmbekämpfung 1994, p 151

9. Freizeit-Lärm Tagung, juin 1999

10. VDI 3770 Emmissionskennwerte von Schallquellen, Sport und

Freizeitanlagen avril 2002

11. VDI 2714 Schallausbreitung in Freien janvier 1988

12. VDI 2720 Schallschutz durch Abschirmung in Freien, novembre 1987

13. Bayerische Landesamt für Umweltschutz, Hainz Bayer: Geräusche von

Biergärten, ein Vergleich verschiedener Prognoseansätze. Janvier 1999.

14. ÖNORM S 5012 Schalltechnische Grundlagen für die Einrichtung von

Gastgewerbebetrieben, verglechbaren Einrichtungen sowie den damit verbundenen

Anlagen. Février 2000.

15. ÖAL Richtlinie Nr. 6/18 Die Wirkung des Lärms auf den Menschen.

Novembre 1991

16. Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) août 1998

17. 18.

BImSchV - Sportanlagenlärmschutzverordnung

18. OMS

Community noise, environmental health criteria document. Juin 1993 et documents

ultérieurs, principalement les chapitres 3 et 4, avril 1999, et la note de

février 2001 page 5

19. Directive

européenne 2002/49/EC juin 2002

20. Normes

ISO/FDIS 1996-avril 2003 et ISO/DIS 1996-2 (en consultation jusqu’au 29.10.03)

21. TNO

(Hollande) Night-time noise events and awakening .Rapport 2003-32 de Mediema,

Passchier-Vermeer et Vos.

22. State-of-the-art in noise valuation” Vainio Paquet, Final report

july 2002

23. VDI 3723 „Anwendung statistischer Methoden bei der Kennzeichnunug

schwankender Geräuschimmissionen“ de mai 1993

24 Acoustics Bulletin nov-dec 2003 „Control of Noise from Pubs and

Clubs”

Nombreuses

autres publications

Définitions, terminologie

Descripteurs

acoustiques, indicateurs de bruit

Les descripteurs ou

indicateurs de bruit utilisés dans ce rapport ou ses annexes sont les

suivants :

Þ

LwA : puissance

de bruit de la source en dB(A)

Þ

LAeq(t) ou Leq(t) :

niveau moyen énergétique durant la période t, en dB(A)

Þ

LAF : niveau

instantané mesuré avec la constante de temps Fast en dB(A)

Þ

LAF,max : niveau

maximum mesuré avec la constante de temps Fast en dB(A)

Þ

Ln, niveau LAF

dépassé pendant n% du temps, p.ex. L1 et L95

Þ

LAFTeq ou LFT,5 ou

Taktmax(5s) ou Taktmax(t): moyenne énergétique des niveaux LAF,max

obtenus dans des tranches successives de 5 secondes durant la période T, en

dB(A). (TA Lärm16)

Þ

LWAT,5 :moyenne

énergétique des puissances LWAFT,5, maxima obtenus dans des tranches

successives de 5 secondes durant la période T, ou LWATm calculé d’après

Taktmax(5s) en dB(A)

Þ

Ls : maximum

LAeq(1 heure) calculé à l’immission, corrigé en tenant compte du nombre

d’utilisateurs et des aspects impulsifs du bruit.

Þ

Lr : niveau

d’évaluation à l’immission, en général déterminé à partir de LAeq(Ti) et de

termes correctifs tenant compte du type de bruit, des composantes tonales, des

composantes impulsives, éventuellement d’autres paramètres (voir § 7.

Commentaires et § 8. Conclusion) et de la durée du bruit ti par rapport à la

durée de la période de référence considérée tr. C’est un indicateur de bruit

exprimé, en général, en dB(A).

Qualification

de la perception

Définitions

Selon la directive européenne19

(DE),(art 3, a), b), c)) on a les définitions suivantes :

Þ

DE ® Nuisance, « effets nuisibles » : « Les effets néfastes pour la santé

humaine ». Ils sont la plupart du temps définis sur des bases statistiques

et représentés par des valeurs limites d’exposition.

Remarque GM : Le terme « nuisance » correspond à une

dégradation du bien-être de la population en général, sa limitation est

définie, pour ce qui concerne le bruit, par les valeurs limites d’immission.

Celles-ci ont été admises de manière générale, en fonction de l’origine du

bruit. En Suisse, elles correspondent statistiquement, à environ 25% de

personnes notablement gênées.

Þ

DE ® « Gêne » : « Le degré de nuisance généré par le bruit de

l’environnement déterminé par des enquêtes sur le terrain ».

Remarque GM : La gêne peut être ressentie indépendamment du niveau

de bruit. Dans bien des cas, celui-ci n’est pas le seul paramètre en cause

(voir autres paramètres en § 7.). Elle peut être ressentie par une seule

personne comme dans tout un quartier. C’est à une enquête de déterminer si la

gêne est générale, ressentie par une minorité représentative ou par une très

faible minorité.

Les dossiers n’ayant

essentiellement trait qu’à la gêne et aux nuisances en période nocturne, je me

limiterai à décrire les paramètres en liaison avec cette période

Types de gêne et descripteur

Les principales gênes

ressenties durant la période nocturne sont :

Þ

Les difficultés

d’endormissement, (dépassements du bruit de fond, avec pointes de bruit et/ou

fréquences dominantes), dépend de chaque individu.

Þ

Le réveil (pointes de

40 à 65 dB(A) ou dépassant de 20 dB le bruit de fond), dépend de chaque

individu

Þ

La qualité du sommeil

(indépendant du bruit si celui-ci est inférieur à 20 dB(A) ou de 5 dB(A)

inférieur au bruit de fond), dépend de chaque individu

J’ai estimé que le

descripteur Taktmax(1h) en dB(A) est celui pouvant indiquer le mieux la gêne,

soit de nuit, dans l’encadrement d’une fenêtre ouverte de chambre à

coucher :

Þ

Gêne

moyenne : Taktmax(5s) sur 1h : 45 à 50 dB(A)

Þ

Gêne

notable : Taktmax(5s) sur 1h : 50 à 55 dB(A)

Þ

Gêne importante,

nuisance : Taktmax(5s) sur 1h ≥ 55 dB(A)

Mode

d’évaluation des niveaux sonores

Méthodes

Par mesurages

Dans les cas présents, les

mesurages ne peuvent matériellement et économiquement être suffisamment

nombreux pour qu’ils puissent permettre l’établissement d’une statistique.

Cependant, les mesurages que nous avons réalisés peuvent être considérés comme

des échantillons représentatifs car l’ensemble des conditions suivantes ont pu

être réunies, soit:

Þ

Des conditions

météorologiques permettant de se tenir avec plaisir à l’extérieur, debout ou

assis.

Þ

Une fréquentation des

terrasses allant de proche du maximum jusqu’au minimum à la fermeture.

Þ

Effets « de queue »

de fermeture par les derniers clients, y compris les bruits de voix et de

manutention par le personnel, avant que d’atteindre l’extinction de la source.

Þ

Un ensemble de moyens

d’enregistrement et de mesurages des bruits permettant une analyse la plus

détaillée possible des variations et de l’origine des niveaux de bruit.

Þ

Un opérateur

particulièrement compétent et attentif quant à l’origine des bruits lors des

mesurages et enregistrements sur place, à l’emplacement indiqué dans l’OPB,

soit au milieu de l’encadrement d’une fenêtre d’un local sensible au bruit.

Þ

Un opérateur

particulièrement attentif lors du dépouillement, du classement et du codage des

mesurages et enregistrements réalisés.

Þ

Une synthèse des

résultats faisant ressortir l’effet des différentes sources répertoriées au

travers des descripteurs du bruit les plus pertinents, soit

·

Le niveau statistique

L95 (t) (niveau dépassé pendant 95% du temps t considéré).Désigné dans

les annexes par L95,i (1h) et L95,i (ti), ti étant la durée d’émergence

de la source i.

·

Le niveau LAeq (ti

)(niveau énergétique moyen) d’une source i lors de la durée ti de ses

émergences par rapport aux autres sources. Désigné dans les annexes par

Leq,i (ti)

·

Le niveau LAeq,i (1h)

(niveau énergétique moyen) d’une source i lors de la durée d’observation, en

général 1 heure. Désigné dans les annexes par Leq,i (1h)

·

Le LAFTeq ou

Taktmax(5s) ou Taktmax, soit la moyenne énergétique des niveaux

LAFT(5s),maxima obtenus dans des tranches successives de 5 secondes durant les

périodes ti d’émergence d’une source i par rapport aux autres sources ou

rapporté au temps d’observation (1h). Désigné dans les annexes par Taktmax,i

(ti) et Taktmax,i (1h). (voirTA Lärm)

·

Lr : niveau d’évaluation à l’immission. Bien qu’aucune

valeur limite ne soit spécifiée, on peut évaluer le niveau de gêne comme étant

proche du niveau Taktmax,i (1h).

Remarques sur la méthode par mesurages

Þ

L’avantage des

mesurages est de rendre compte

de situations réelles existant à un moment donné, tout en constatant les

fluctuations possibles de l’occupation des terrasses.

Ces mesurages permettent en outre d’obtenir les détails de l’évolution, dans le

temps des divers bruits en fonction de leur source d’origine (terrasses, bar,

bruit routier, passants, parasites, etc.)

Þ

Le désavantage des

mesurages est qu’au vu du peu

de nombre possible de situations mesurées ou mesurables, il y a danger de

généraliser sur la base des quelques situations observées.

En effet, il est certain que les niveaux de bruit peuvent varier beaucoup d’un

soir à l’autre, et d’une heure à l’autre, ne pouvant ainsi affirmer que les

mesurages réalisés sont totalement représentatifs.

Il est en outre difficile d’éliminer l’ensemble des bruits perturbateurs,

particulièrement en zone déjà bruyante (trafic routier lointain entre autres).

Cet ensemble forme un bruit de fond qui peut masquer entièrement ou

partiellement les seuls bruits en provenance de la place.

Ces mesurages ne pouvant matériellement et économiquement être suffisamment

nombreux pour qu’ils puissent permettre l’établissement d’une statistique23,

ils ne peuvent être considérés que comme de simples sondages isolés. Il est cependant

intéressant de les comparer aux calculs issus des données de la littérature

technique 6, 13, 14. La visite sur place permet aussi de se rendre

compte des conditions d’exploitation et du contexte local.

Pour être statistiquement

représentatifs23, il faudrait qu’un ensemble de conditions soient

réunies, soit des mesurages :

Þ

Durant plusieurs

soirées des dimanches à jeudis, de soirs des vendredis, samedis et veilles de

fériés.

Þ Dans différentes situations

météorologiques

Þ Répartis sur la période d’exploitation

autorisée.

Þ Avec un nombre variable de clients.

Par calcul

Les calculs sont faits à

partir d’un logiciel que nous avons nous-mêmes développé.

Les personnes, ou groupes de

personnes sont répartis tels qu’ils le seraient en réalité sur les terrasses ou

au bar, en tenant compte du nombre total de places figurant dans la patente, de

la localisation, des dimensions et de la surface occupée. La puissance de bruit

moyenne est modulée en fonction du nombre de personnes, toutes ne parlant pas

en même temps au niveau maximum. Plus il y a de personnes, plus la puissance

globale est élevée, mais plus la puissance moyenne par personne s’abaisse.

Les sources de bruit sont

essentiellement constituées par les voix des clients qui, dans la simulation,

sont concentrées par groupes de 4 (tables, bar) représentant l’ensemble des

personnes également réparties sur les surfaces ou zones d’accueil (terrasses ou

devant le bar).

Une puissance de bruit

moyenne est attribuée à chaque utilisateur-source sur la base des données tirées

de Probst 7-8, soit :

Puissance

Niveau

à 1m

LwA

en dB(A)

LAeq

en dB(A)

Parler

à voix normale

65

54

Parler

à voix élevée

70

59

Parler

à voix très élevée

75

64

Des indications sont aussi

données par Probst 7 en ce qui concerne les corrections à apporter

au bruit produit par l’ensemble des utilisateurs, d’une part en fonction de

leur nombre et d’autre part pour tenir compte des aspects impulsifs. La

puissance de bruit moyenne admise pour la part des clients sources de bruit est

LwA de 65 à 70 dB(A) par client assis et de 70 à 75 dB(A) par client debout.

Remarques sur la méthode par calculs

Þ

L’avantage de la

méthode de détermination par calculs est que les sources de bruit peuvent être précisément définies de même

que les niveaux de bruit en de nombreux points d’immission, tout type de

perturbation étant éliminé,.

Þ

Le désavantage de

la méthode de détermination par calculs est qu’on ne tient compte que des voix et non de

bruits aléatoires d’origine mécanique (chocs sur tables ou au sol, chute d’objets,

etc.) et qu’on ne saisit l’évolution dans le temps que par le nombre de

clients.

Mode

d’évaluation des nuisances sonores

Base LPE 1

L’art. 11 LPE est concerné en

ce qu’il indique qu’il y a lieu de limiter les nuisances à titre préventif.

L’art. 15 LPE indique que des

valeurs limites d’immission sont fixées de manière que, selon l’état de la

science et de l’expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent

pas de manière sensible la population dans son bien-être

(« sensible » dans la traduction en français, « erheblich »

dans la version originale en allemand) (voir « nuisance » en 4.2).

L’art. 25 LPE indique que les

valeurs limites à appliquer pour les nouvelles installations sont les valeurs

de planification, que l’autorité d’exécution peut exiger qu’un pronostic de

bruit soit fait, et que des allègements peuvent être accordés en fonction de

l’utilité publique, pour autant que les valeurs limites d’immission ne soient

pas dépassées.

Base OPB 2.

Art. 2 al. 1 Une terrasse

d’établissement public doit à l’évidence être considérée comme une installation

fixe produisant du bruit, ce qui est confirmé par la jurisprudence du Tribunal

Fédéral (cf.1A.139/2002 du 5 mars 2003).

Aucune valeur limite n’est

donnée par l’OPB pour ce type d’installation.

Cependant, de manière

générale, les valeurs limites du niveau d’évaluation Lr sont les suivantes

pour les valeurs de planification (VP) et les valeurs limites d’immission

(VLI), pour les périodes de jour, soir et nuit, telles qu’admises par le TF

pour ce type d’installation (arrêt mentionné), avec valeurs du soir interpolées

entre jour et nuit OPB:

OPB

:

TF

Jour

06.00-20.00

Soir

20.00-22.00

Nuit

22.00-06.00

DS

II VP

55

50

45

DS

II VLI

60

55

50

DS

III VP

60

55

50

DS

III VLI

65

60

55

Dans le cas particulier des

dossiers mentionnés, seront examinées en priorité, les situations après 22.00

Autres bases

OMS 18

Directive

OMS

Tous

types de bruits

Fenêtre

entr'ouverte

LAeq

extérieur (8h)

LAFmax

extérieur

LAeq

intérieur (8h)

LAFmax

intérieur

Nuit

22.00-06.00

45

60

30

45

Angleterre 24

Recommandations, reste à

tester

Angleterre

Bruits

de comportement

A

3,5 m façade

A 1

m façade

Fenêtre

fermée

LAeq

extérieur (5 min)

LAFmax

extérieur

LAeq

intérieur (5 min)

LAFmax

intérieur

Nuit

23.00-07.00

55

70

30

45

Conditions de réalisation et analyse des mesurages

Les mesurages doivent être

réalisés lorsque les conditions météorologiques sont favorables à ce que la

population se plaise à rester à l’extérieur.

Pour connaître les conditions

météorologiques durant la période pendant laquelle nos mesurages acoustiques

pouvaient être réalisés, nous avons installé une station météo, nous permettant

d’obtenir toute donnée météo locale durant une part importante de la saison

d’été 2003, soit du 17 juin au 2 septembre, particulièrement durant les

périodes de mesurages.

Il est très important, lors

des mesurages acoustiques, de distinguer l’origine des sources, afin de ne pas

pénaliser une source par rapport à l’autre. Le travail d’analyse des résultats

peut cependant requérir beaucoup de temps.

Matériel

utilisé pour mesurages

Acoustique

Þ

Système de mesure

Symphonie de 01DB

Þ

Microphone Norsonic

1225 et préamplificateur Norsonic 1201

Þ

Microphone Bruël et

Kjaer 4165 et préamplificateur Norsonic 1201

Þ

Source étalon Bruël

et Kjaer 4231

Þ

Enregistreur DAT Sony

DTC-790

Météorologique

Þ

Station

météorologique Reinhardt MWS 9 (température, hygrométrie, pluviométrie,

ensoleillement, vitesse et rose des vents)

Commentaires.

La prise en compte du

contexte comprenant un ensemble d’établissements et de leurs terrasses m’ont

amené à définir une méthodologie permettant d’analyser chacune des situations

sur des bases identiques, sans préjuger que d’autres facteurs que le seul bruit

pourraient intervenir dans une décision.

Le but de cette expertise ne

peut être de définir des valeurs limites de bruit qui seraient de toute façon

contestées par l’une ou l’autre des parties par référence à des arrêts passés

de juridictions fédérales ou cantonales.

Le but est plutôt d’apporter

un éclairage à un problème qui ne se situe pas seulement au niveau du bruit

mais à d’autres facteurs dont certains sont mentionnés ci-dessous.

Paramètres

de base directement liés à la production de bruit

Þ

Le nombre et la

diversité d’origine des sources de bruit,

Þ

Les horaires

d’exploitation des terrasses, voire de l’intérieur des établissements

Þ

La proximité de

logements avec locaux sensibles au bruit, particulièrement les chambres à

coucher

Þ

La présence ou non de

dispositifs de protection, éventuellement saisonniers, tels écrans, couvertures

ou possibilité de complète de fermeture.

Þ

Les sources de bruit

qui ne sont pas directement dépendantes des établissements (passages de

voitures, motos, promeneurs, bateaux, chiens, etc.)

Autres

paramètres

D’autres paramètres peuvent

intervenir dans une décision relative à une autorisation, soit de modification

d’horaires, soit de modification de surface extérieure d’exploitation, etc. Ces

paramètres dont je ne préjuge pas de l’importance sont les suivants :

Þ

utilité économique,

Þ

importance

touristique,

Þ

utilité sociale,

Þ

caractère de la zone,

Þ

etc.

Traitement

des dossiers

Chaque dossier fait

l’objet d’un rapport distinct se basant sur la méthodologie décrite dans ce

rapport en indiquant les résultats des calculs et mesurages, assortis de

commentaires."

L'expertise acoustique concernant les mesures de

bruit des établissements publics « Le Charly’s », « Le

Scotch » et « Les Mouettes » a la teneur suivante :

"Introduction

Chaque recours ayant des objectifs multiples ou différents des

autres, ce rapport concerne essentiellement l’étude et l’analyse des problèmes

de bruit liés à la présence des terrasses des établissement Scotch, Charly’s et

Mouettes, ayant des impacts individuels ou conjoints.

Bases de l’étude et de ce

rapport

Þ

AC001/0088(EB) Recours baie des Cygnes et crts

contre décision du 18 avril 2001 de la municipalité de Vevey et décision du 21

mai 2001 du Département de l’économie.

Þ

AC001/0107 (EB) Recours Charles Singer contre

décision du Département de l’économie du 21 mai 2001fixant les conditions

d’exploitation de la terrasse du café-restaurant Les Mouettes à Vevey.

Þ

Rapport méthodologique annexé.

Objet des recours (rappel)

Charly’s et Scotch

Communauté « Baie des Cygnes » : Demande

d’annulation de l’autorisation d’exploitation de la terrasse avec bar sur le

quai Perdonnet. Demande d’annulation de l’autorisation d’ouverture de la

terrasse et du bar sur le quai Perdonnet jusqu’à 24.00. (SEVEN : 23.00

semaine dim-jeu et 24.00 le week-end ven-sam). Demande que la Municipalité se

conforme au préavis du SEVEN.

Mouettes

Communauté « Baie des Cygnes » : Demande

d’annulation de l’autorisation d’extension de la terrasse

Charles Singer : Contre décision du DEC, pas d’extension de

la terrasse de 40 à 70 places, fermeture à 23.00 en semaine. Charles Singer

précise : total 57 places, soit extension par 12 places assises à l’ouest

42 places restauration (situation actuelle) et 15 places pour service boisson à

l’est.

Lieux d’immission considérés

Les lieux d’immission ont été pris pour les 5 premiers, identiques

à ceux qui ont fait l’objet de mesurages lors de l’expertise du bureau

Gartenmann Engineering SA. Voir situation annexe 1

point

Lieu

d’immission, encadrement fenêtre ouverte

1

Lac

43, 1er étage sud, Gabellon

2

Lac

43, 3ème étage sud, cabinet Gabellon

3

Lac

43, 1er étage sur cour, Gabellon

4

Lac

39, 2ème étage séjour ouest, Seem

5

Lac

39, 2ème étage cuisine habitable sud, Seem

6

Ancien

Port 1, 3ème étage

Ces lieux d’immission se situent en zone

de degré de sensibilité III

Calculs des immissions de

bruit en provenance des terrasses

Puissances de bruit de personnes LwA, voir 5.1.3 du rapport

méthodologique annexé

Définition des descripteurs acoustiques, voir 4.1 du rapport

méthodologique annexé

Bases des calculs

®

Personnes assises sur les terrasses du Scotch du

Charly’s ou des Mouettes :

LwA /personne = 67 dB(A) (voix normale à élevée)

®

Personnes debout au bar du Scotch (ou

Charly’s) :

LwA /personne = 74 dB(A) (voix élevée à très élevée)

®

Le niveau moyen LAeq et le Taktmax de l’ensemble

des personnes parlant à cette puissance est estimé pouvoir durer environ ¼

d’heure, ils seraient plus faibles de 3 à 6 dB sur une heure.

La précision des calculs est de ± 2 dB

Terrasses Scotch et Charly’s

Terrasse et bar sur quai

Perdonnet

Autorisation du 01.04.92 pour un bar et 40 places assises, le tout

sur 135 m2 (45x3 m)

Autorisation de la municipalité du 16.04.2002 jusqu’à 22.00

Autorisation pour 2001 du 08.04.2002 jusqu’à 23.45 suite arrêt TA

AC00/0078)

Emission de bruit

Les calculs ont été faits dans les différentes situations

suivantes après observations sur place :

a) 64 personnes au bar, 20 personnes assises aux tables ouest, 20

personnes assises aux tables est

b) 32 personnes au bar, 10 personnes assises aux tables ouest, 10

personnes assises aux tables est

c) 16 personnes au bar, 5 personnes assises aux tables ouest, 5 personnes

assises aux tables est

Les valeurs calculées sont les suivantes :

®

LAeq(1/4h), il correspond à l’ensemble des

personnes parlant simultanément à la puissance indiquée plus haut (voix normale

à élevée), ou à la moitié des personnes parlant simultanément à une puissance

de 3 dB plus élevée qu’indiqué plus haut (voix élevée), cas possible, ou un

quart des personnes parlant simultanément à une puissance de 6 dB plus élevée

qu’indiqué plus haut (voix élevée à très élevée).

®

Taktmax (1/4h) se situe, tant par

simulation, que au vu de résultats de mesurages entre 4 et 8 dB au dessus du

LAeq(t), sa valeur la plus probable a été admise supérieure de 6 dB au LAeq(t).

Le Taktmax(1h) a été admis à 3 dB inférieur au Taktmax (1/4h) et supérieur

de 6 dB au LAeq(1h).

Le LAeq(10s) (utilisé dans la directive du cercle bruit), sans

indication de la durée d’observation, a l’inconvénient d’être trop

aléatoire, du moins dans le cas des terrasses et des bruits de comportement..

Résultats des calculs

LAeq(1/4h)

en dB(A)

64

pers au bar, 40 pers assises

32

pers au bar, 20 pers assises

16

pers au bar, 10 pers assises

1.

Lac 43, 1er étage sud

50.6

47.2

44.0

2.

Lac 43, 3ème étage sud

50.4

47.0

43.8

3.

Lac 43, 1er étage sur cour

48.2

44.8

41.6

4.

Lac 39, 2ème étage séjour Seem ouest

50.5

47.1

43.9

5.

Lac 39, 2ème étage cuisine Seem sud

50.5

47.1

43.9

6.

Ancien Port 1, 3ème étage

48.1

44.7

41.5

Ces résultats apparaissent sous forme

graphique à l’annexe 7

Taktmax (1h) en dB(A)

64

pers au bar, 40 pers assises

32

pers au bar, 20 pers assises

16

pers au bar, 10 pers assises

1.

Lac 43, 1er étage sud

53.6

50.2

47.0

2.

Lac 43, 3ème étage sud

53.4

50.0

46.8

3.

Lac 43, 1er étage sur cour

51.2

47.8

44.6

4.

Lac 39, 2ème étage séjour Seem ouest

53.5

50.1

46.9

5.

Lac 39, 2ème étage cuisine Seem sud

53.5

50.1

46.9

6.

Ancien Port 1, 3ème étage

51.1

47.7

44.5

Ces résultats apparaissent sous forme

graphique à l’annexe 2

La précision des calculs est de ± 2 dB

Terrasse au 1er étage

Actuellement 26 places, terrasse pouvant être fermée par vitrages

coulissants ou en imposte La puissance de bruit globale des clients LwA est

estimée à 80 dB(A)

Le niveau moyen de bruit LAeq(1h), diffus, dans ce local

fermé, entièrement occupé, est estimé à 71 dB(A) et le Taktmax à 77 dB(A).

Pour une fenêtre se situant à une distance de 18 m (p.ex. point. 1

ou 2), on aurait :

Þ

Vitrage Est ouvert : LAeq (1/4h) = 46 dB(A) et

Taktmax(1h) = 49 dB(A)

Þ

Un seul des vitrages centraux Sud ouvert :

LAeq (1/4h) = 31 dB(A) et Taktmax(1h) = 34 dB(A) , pour autant que les

vitrages aient une valeur d’isolation R’w 25 dB, joints compris.

Terrasse sur placette rue du

Lac

Autorisation du 02.05.85, 24 places, 30 m2, fermeture admise à

20.00, mais autorisée à 22.00

La puissance de bruit possible de cette terrasse est telle ( env

81 dB(A)) qu’au vu de la situation en espace réverbérant les niveaux de bruit

aux fenêtres de locaux sensibles au bruit des logements seront tels que la gêne

sera notable (p. ex. chambre d’enfant), d’autant que pour des appartement

traversants, ce côté devrait être le côté calme. En conséquence, une fermeture

à 20.00 préférable à mon avis. Un calcul est inutile.

Terrasse des Mouettes

Terrasse selon patente 40 places et concession du .1.06.94 sur 45

m2 (22.5*2 m)

Terrasse selon demande d’extension à 70 places

Le calcul de LAeq et de Taktmax est fait pour le ¼ d’heure le

plus bruyant

Les calculs ont été faits dans les différentes situations

suivantes en fonction de la situation initiale et de la demande d’extension:

a) 20 personnes sur la terrasse en situation initiale (patente de 40

places)

b) 40 personnes sur la terrasse en situation initiale (patente de 40

places)

c) 20 personnes sur la terrasse avec extension côté Est (demande pour 70

places)

d) 40 personnes sur la terrasse avec extension côté Est (demande pour 70

places)

e) 70 personnes sur la terrasse avec extension côté Est (demande pour 70

places)

Résultats des calculs

LAeq(1/4h)

en dB(A)

20 pers

40 places

40 pers

40 places

20 pers

70 places

40 pers

70 places

70 pers

70 places

1.

Lac 43, 1er étage sud

37.3

40.3

38.0

41.0

43.4

2.

Lac 43, 3ème étage sud

37.1

40.1

37.8

40.8

43.2

3.

Lac 43, 1er étage sur cour

36.2

39.2

36.7

39.7

42.1

4.

Lac 39, 2ème étage séjour Seem ouest

41.9

44.9

43.0

46.0

48.5

5.

Lac 39, 2ème étage cuisine Seem sud

47.5

50.5

49.1

52.1

54.5

6.

Ancien Port 1, 3ème étage

47.7

50.8

47.2

50.2

52.6

Ces résultats apparaissent sous forme graphique à l’annexe 9

Taktmax(1h)

en dB(A)

20 pers

40 places

40 pers

40 places

20 pers

70 places

40 pers

70 places

70 pers

70 places

1.

Lac 43, 1er étage sud

43.3

46.3

44.0

47.0

49.4

2.

Lac 43, 3ème étage sud

43.1

46.1

43.8

46.8

49.2

3.

Lac 43, 1er étage sur cour

42.2

45.2

42.7

45.7

48.1

4.

Lac 39, 2ème étage séjour Seem ouest

47.9

50.9

49.0

52.0

54.5

5.

Lac 39, 2ème étage cuisine Seem sud

53.5

56.5

55.1

58.1

60.5

6.

Ancien Port 1, 3ème étage

53.7

56.8

53.2

56.2

58.6

Ces résultats apparaissent sous forme graphique à l’annexe 3

Nota : L’augmentation de niveau au point 5 dans le cas de 40

personnes sur la terrasse de 70 places par rapport au niveau en provenance de

la terrasse de 40 places et 40 personnes est due à l’extension vers l’ouest de

la terrasse, soit sous la fenêtre de la cuisine Seem.

La précision des calculs est de ± 2 dB

Mesurages des immissions de

bruit

Campagne

Lieux de mesurages et

enregistrement des immissions

Les lieux de mesurages et d’enregistrements sonores ont été

choisis pour permettre de distinguer le mieux possible les immissions à niveau

élevé et émergeant des autres de chacune des sources, soit les terrasses

Charly’s, la terrasse Mouettes, les promeneurs et le trafic routier. Les

perturbations en provenance d’autres sources ont été éliminées (source étalon,

habitants, manutention équipement, opérateur, etc). Ces lieux sont les

suivants :

Þ

4. Lac 39, 2ème étage séjour Seem, oue5. Lac 39,

2ème étage cuisine Seem, sudLes mesurages, dépouillement des mesurages,

classement des résultats et codage des sources ont été réalisés par mon collaborateur

M. Christophe Curchod.

Dates et périodes

Les dates et périodes des mesurages ont été choisie lorsque les

conditions météo (voir annexes 4.1 et 4.2) étaient favorables à la fréquentation des terrasses soit :

Þ

en semaine la nuit du mercredi 27 au jeudi 28 août

2003

Þ

le week-end, la nuit du vendredi 18 au samedi 19

juillet 2003,

durant une période située dans les 2 cas entre 22.00 et 01.00.

(L'expertise comporte les résultats des mesurages au point N°5.

Lac 39, 2ème étage cuisine Seem sud et au point N°4.

Lac 39, 2ème étage, séjour Seem, ouest)

Quelques exemples de l’évolution des niveaux dans le temps,

pour les 2 points de mesure, avec indication des périodes d’émergence des

différentes sources figurent aux annexes 5.1 à 5.12 pour

les 1/2 heures au delà de 23.00.

Résultats synthétiques

Charly’s

L’annexe 7 présente, sous

forme graphique, le résultats des calculs Taktmax (1h) aux différents points

d’immission du bruit en provenance de la terrasse du Charly’s lors de 3

situations de densité de la clientèle.

L’annexe 8 présente, au

point d’immission N° 5, parmi les plus exposés, le résultat des mesurages du

bruit de la source Charly’s et du bruit global, avec le résultat des calculs en

fonction de la densité de clientèle.

Mouettes

L’annexe 9 présente, sous

forme graphique, le résultats des calculs Taktmax (1h)aux différents points

d’immission du bruit en provenance de la terrasse des Mouettes lors de

situations de densité de la clientèle, avec et sans extension de la terrasse,

sur la base du nombre de personnes indiqué sur la patente actuelle ou sur la

demande de patente avec extension.

Charly’s + Mouettes

Les résultats synthétiques des calculs et mesurages, au point

d’immission N° 5, figurent sous forme graphique à l’annexe

6.1 page 1 (Leq en dB(A)) et page 2 (Taktmax

en dB(A)) pour les mesurages du 18-19.07.03 et à l’annexe 6.2 page 1 (Leq en

dB(A)) et page 2 (Taktmax en dB(A)) pour les mesurages du 27-28.08.03.

Les valeurs de Leqi (ti) ont été ajustées en tenant compte que

durant l’émergence de la source i d’une durée ti, les autres sources n’étaient

pas absentes. En dehors de émergences i durant ti, le niveau considéré pour le

Leq,i durant 1 heure a été le L95 (to) global durant (to – ti) pendant la

période considérée, to étant la durée de mesurage significative hors

perturbations. Le L95 (1h) a été admis égal au L95(to)

Commentaires

On constate que dans pratiquement tous les cas, le bruit dominant

est celui en provenance du trafic, indépendamment d’émergence dues aux

différentes natures des spectres. Cependant, on peut affirmer que des mesurages

ne différenciant pas les sources amèneraient à des conclusions entachées

d’erreurs.

Le descripteur Taktmax(1h) en dB(A) est, à mon avis, celui pouvant

indiquer le mieux la gêne, voir 4.2.2 du rapport méthodologique.

Conclusion

J’ai estimé que le descripteur Taktmax(1h) en dB(A) est celui pouvant

indiquer le mieux la gêne mon évaluation du niveau de gêne figure en 4.2.2 du

rapport méthodologique

Les résultats de nos mesurages et calculs ne concernent que le

paramètre bruit. D’autres paramètres peuvent aussi être importants et

intervenir lors dune décision administrative quant aux heures limites

d’exploitation et à l’étendue des terrasses.

Dans ma mission, j’ai uniquement recherché à informer, de la

manière la plus objective et indépendante possible, tant les parties que les

responsables de prise de décision.

L’évaluation du bruit en provenance des terrasses, que ce soit par

mesurages ou par calculs est un exercice délicat requérant des moyens

techniques et temps d’étude importants.

Outre les chiffres et les graphiques

de ce rapport, des enregistrements sonores sont à disposition. Cependant,

l’écoute de ces enregistrements peut amener à des conclusions erronées du fait

du manque de repères précis quant à l’importance du bruit produit au niveau de

haut-parleurs ou d’écouteurs qui dépend du réglage d’un potentiomètre. Elle ne

permet que de distinguer l’émergence d’une source par rapport à une

autre."

Les parties ont eu la possibilité de se déterminer

sur les deux rapports d'expertise.

G.

Dans l'intervalle, John-Eric et Christine Béard, Germano

et Murielle Da Rocha, Gérard Dufour, Nicole Klopfenstein, Paulette Philippe et

Anthony Reber, Hans et Erna Schenk, et Janine Portner, tous domiciliés à la rue

du Lac, ont recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision de la

municipalité de Vevey fixant pour l'année 2004 l'horaire de fermeture de la

terrasse du café-restaurant "Le Charly's" à 22h00 sur la rue du Lac

45 (AC 2004.0108).

La municipalité s'est déterminée sur le recours le

17 juin 2004 en concluant à son rejet. Le Service de l'environnement et de

l'énergie s'est également déterminé sur le recours le 16 juin 2004 en estimant

qu'une restriction d'horaire à 20h00 pouvait être efficace pour réduire les nuisances

sonores pour autant qu'il n'y ait pas de source de bruit du même type dans la

rue.

La Police cantonale du commerce s'est déterminée le

21 juin 2004 en s'en remettant à justice.

Jacques Oliger s'est également déterminé sur le

recours le 1er octobre 2004 en concluant à son rejet.

H.

Le tribunal a tenu une audience à Vevey le 25 octobre

2004. Le compte-rendu résumé de l'audience a la teneur suivante :

"Les parties précisent l’objet des

différents recours joints dans le cadre de cette audience :

Dans le recours PPE Baie des Cygnes et consorts

(AC.2001.0088), les recourants demandent que les conditions d’exploitation des

terrasses soient fixées de manière conforme aux exigences du Service de

l’environnement et de l’énergie non seulement quant à l’horaire (23h00 la

semaine du dimanche au jeudi et 24h00 le vendredi et le samedi) mais également

aux autres conditions mentionnées dans le préavis du SEVEN.

En ce qui concerne le recours formé par Charles

Singer contre la décision du Département de l’économie du 21 mai 2001

(AC.2001.0107), le recourant demande à pouvoir réaliser l’extension de la

terrasse qui avait été autorisée l’année précédente par la municipalité. Le

recourant explique que c’est la raison pour laquelle il a maintenu l’extension

de la terrasse malgré la décision de refus de l’effet suspensif.

En ce qui concerne le recours de Jacques Oliger

contre la décision du Service de l’économie et du tourisme fixant les

conditions d’exploitation de la terrasse du Charly’s (AC.2003.0086), il porte

sur le nombre de places admises sur la terrasse. Le recourant Jacques Oliger

admet que le nombre de 26 places a été indiqué sur les formulaires de demande

de permis de construire, mais il s’agissait d’une erreur, car la terrasse

comprenait bien 42 places. Les recourants PPE Baie des Cygnes et consorts

soutiennent toutefois que le nombre de 26 places avait fait l’objet d’un accord

auquel la synthèse CAMAC de 1999 fait référence. Le recourant Jacques Oliger

explique toutefois que depuis cet accord, d’importants travaux ont été réalisés

par la mise en place de vitrages qui apporteraient une amélioration importante

pour le voisinage notamment en ce qui concerne la diffusion de musique. Les

recourants PPE Baie des Cygnes et consorts soutiennent que les conditions

d’exploitation du Charly’s s’étaient modifiées depuis les travaux effectués,

notamment par la suppression de toute séparation (vitrage) entre

l’établissement même et la terrasse du premier étage.

Les premières terrasses ont été aménagées sur

le Quai Perdonnet en 1989. Les autorisations se sont étendues à deux autres

terrasses, de sorte que pendant une certaine période trois terrasses étaient

exploitées sur le Quai Perdonnet. Le recourant Charles Singer précise qu’il

exploitait lui-même une terrasse sur le Quai Perdonnet mais qu’il avait

abandonné cette exploitation. Actuellement, il ne reste plus qu’une seule

terrasse sur le quai, liée à l’exploitation du Charly’s. Jacques Oliger

bénéficie aussi d’une autorisation pour quatre animations musicales par année

mais il précise qu’il ne fait pas usage de ces autorisations spéciales. Quant à

la PPE Baie des Cygnes, elle a été constituée en 1992.

Le tribunal procède à l’audition du témoin

John-Eric Béart, domicilié à la rue du Lac 45. Son logement est formé par un

duplex dans les combles de l’immeuble du Charly’s. Son appartement comprend une

terrasse qui donne sur le Quai Perdonnet. Il explique que pendant la belle

saison, la terrasse du Quai Perdonnet est conviviale la journée, mais les

nuisances augmentent en fin de journée. Dans la soirée, les personnes

s’interpellent et les bruits de discussions augmentent. Il s’agit en quelque

sorte d’un gros brouhaha qui devient de plus en plus fort que la soirée avance.

Des personnes restent même sous une sorte de tente lorsqu’il pleut. Alors même

que le service devrait être terminé à 23h45, le bar resterait ouvert et des

boissons seraient servies jusqu’à minuit.

L’exploitant Jacques Oliger le conteste ;

il explique toutefois que juste avant la fin du service, il est amené à servir

une à trois bières par personnes, de sorte que les clients restent attablés

bien après la fin du service.

Le témoin précise que sa chambre à coucher

donne sur le Quai Perdonnet et qu’il entend une activité qui perdure après

minuit. Cette activité gêne son épouse dans la phase d’endormissement. Le bruit

la réveille parfois lors de certains débordements à 00h45, voire jusqu’à 2h00

du matin. Il arrive ainsi que des jeunes s’installent sur la terrasse avec

leurs propres provisions de bières à 3h00 du matin.

Les représentants de la municipalité précisent

qu’il existe effectivement plusieurs attroupements de jeunes et de moins jeunes

sur les quais mais qu’ils ne sont pas uniquement concentrés autour de la

terrasse du Charly’s. Les jeunes se regroupent par exemple au débarcadère ou

encore plus à l’ouest.

Le témoin précise qu’il a observé un changement

depuis 1994. Il a assisté à une dégradation progressive de la qualité de

vie ; cet avis serait partagé par les autres habitants de l’immeuble. Il

n’a pas non plus noté une réelle amélioration lors de la réalisation des

travaux de transformation de la terrasse du 1er étage. Il relève que

la fermeture de la terrasse permet une exploitation de l’établissement pendant

tout l’hiver avec un accroissement des bruits liés à l’arrivée et à la sortie

de la clientèle.

Le recourant Charles Singer exploite des

établissements sur le Quai Perdonnet depuis 21 ans. Il dresse un bref

historique. Le bar Le Scotch bénéficiait à l’époque d’une autorisation

d’ouverture jusqu’à 5h00 du matin. Entre Le Scotch et Le Grand Café des

Mouettes, la discothèque « Cadix » bénéficiait aussi d’heures

d’ouverture tardives. Les exploitants de cette discothèque ont toutefois fait

faillite. La modification des horaires du Scotch et la suppression de la discothèque

auraient amélioré la qualité de vie des habitants. Il relève aussi que la

municipalité avait décidé à l’époque de fermer le quai à la circulation le

week-end pour augmenter l’animation sur les quais. Mais cette mesure n’avait

pas donné les résultats escomptés et elle avait été abandonnée. A l’époque, il

existait une double circulation sur le quai. La municipalité relève qu’elle

avait interdit l’agrandissement du Scotch, mais que le recours de l’exploitant

au Tribunal administratif avait été admis. Actuellement, il existe des

animations musicales liées à la fête du 1er août qui dure du

vendredi au dimanche ; la musique est autorisée jusqu’à 1h00 du matin et

l’exploitation du bar jusqu’à 2h00.

Les parties expliquent qu’un accord est

intervenu entre les représentants de la municipalité, les voisins concernés et

l’exploitant Jacques Oliger en 1996 au sujet du mode d’exploitation du

Charly’s. La rencontre réunissait l’exploitant Jacques Oliger, les voisins

Gabellon et Béart ainsi que le Commandant de police Francey et la municipale

responsable des travaux. Au cours de cette séance, il a été convenu que la

terrasse extérieure du Charly’s café donnant sur la rue du Lac devait être

fermée à 20h00. En contrepartie, les voisins ne s’opposaient pas aux travaux de

réfection et d’aménagement de la terrasse du Charly’s au premier étage. En

outre, Jacques Oliger s’engageait à fermer l’accès par le Charly’s café sur la

rue du Lac, de manière à ce que toute la clientèle sorte sur le Quai Perdonnet.

Jacques Oliger a respecté cet accord jusqu’au moment où il a réalisé les

travaux de fermeture de la terrasse du premier étage ; il a alors demandé

à la municipalité de pouvoir ouvrir la terrasse du Charly’s café sur la rue du

Lac jusqu’à 22h00. Le nouveau municipal qui n’avait pas participé aux

discussions antérieures a donné son accord.

Les recourants relèvent que pendant l’été, la

terrasse du premier étage n’est pas complètement fermée et que même si le

vitrage latéral sur le côté est de la terrasse est fermé, deux baies vitrées

restent ouvertes sur le côté sud en laissant échapper ainsi le bruit sur la

rue.

Jacques Oliger explique que l’accord de 1996

n’était pas un accord mais les représentants de la municipalité lui ont imposé

de fermer la terrasse du Charly’s café sur la rue du Lac à 20h00. Il a toujours

contesté cette restriction et lorsque le nouveau municipal en charge du

dicastère a pris ses fonctions, il a accepté la demande visant à prolonger

l’horaire de fermeture de la terrasse jusqu’à 22h00.

Le tribunal procède ensuite à la vision des

extraits vidéo qui ont été filmés par le recourant Gabellon. Il s’agit de

séquences prises entre la période allant du 21 juin au 2 septembre 2000 et du

22 juin au 30 juin 2001 entre 23h00 et 1h00 du matin. Le tribunal observe qu’au

moment de l’heure de la fermeture, la terrasse sur le quai reste souvent

occupée par une clientèle qui s’attarde sans que l’on puisse déterminer

distinctement l’importance du bruit qui résulte de cette situation.

L’expert Gilbert Monay est ensuite entendu par

le tribunal. Il relève que son expertise tend à apporter un critère objectif

sur la mesure du niveau de bruit existant dans les logements situés à proximité

des terrasses en cause. Il précise qu’il a orienté ses recherches afin de

trouver un descripteur qui permette de quantifier le plus objectivement

possible la nuisance ou la gêne due aux bruits de comportement. Il souligne que

l’ordonnance sur la protection contre le bruit est lacunaire sur ce point. Il

s’est référé aux études allemandes et en particulier au descripteur

TAKTMAX(5s). Il a estimé que le descripteur TAKTMAX(5s) permet le mieux

d’apprécier la gêne dans l’encadrement d’une fenêtre ouverte de la chambre à

coucher. Lorsque le TAKTMAX(5s) sur une heure se situe entre 45 et 50 dB(A), il

s’agit d’une gêne moyenne, lorsque le TAKTMAX(5s) sur une heure se situe entre

50 et 55 dB(A), on est en présence d’une gêne notable et enfin, lors que le

TAKTMAX(5s) sur une heure dépasse 55 dB(A), la gêne peut être qualifiée

d’importante et assimilée à une nuisance.

L’expert précise que le descripteur TAKTMAX(5s)

mesure sur une période de 5 secondes toutes les valeurs de pointe ;

ensuite, une moyenne est établie sur une période d’une heure. Selon l’expert,

il s’agit du descripteur le plus apte à quantifier, à objectiviser et à

déterminer l’importance d’une gêne résultant de bruits de comportement.

L’expert précise aussi que le bruit ne représente que l’une des composantes de

la gêne qui peut atteindre des proportions relativement élevées pour les stands

de tir par exemple (80 %). Toutefois, pour les bruits de comportement, cette

proportion serait plus faible et d’autres facteurs subjectifs importants

interviennent pour apprécier la gêne. L’expert précise que le descripteur prévu

par la directive du cercle bruit, à savoir le LAeq MAX(10s) ne fait que mesurer

la moyenne des valeurs de pointe sur une période de 10 secondes et aboutit

à des valeurs plus faibles de 2 à 4 dB(A) par rapport au TAKTMAX(5s). Aussi, le

TAKTMAX permet de distinguer les émergences gênantes par rapport au bruit de

fond. La méthode d’évaluation selon le TAKTMAX serait couramment pratiquée en

Allemagne et donnerait des résultats satisfaisants à la fois quant à la

détermination des valeurs limites et lors du contrôle du respect de ces

valeurs ; une difficulté intervient pour éliminer les autres sources de

bruit que celles qui font l’objet de la restriction ou de la limitation. Il

précise encore que d’autres critères peuvent entrer en ligne de compte pour

apprécier la gêne, notamment la durée d’exploitation des terrasses ainsi que le

degré de sensibilité et l’application des valeurs de planification. A cet

égard, il est précisé que le degré de sensibilité III est attribué au secteur

et que les valeurs de planification doivent également être retenues pour les

terrasses qui ont été installées après l’entrée en vigueur de la loi fédérale

sur la protection de l’environnement le 1er janvier 1985.

L’expert précise encore que lors des mesures de bruit effectuées, le bruit

routier qui était à séparer des bruits de comportement de la clientèle,

représentait la composante la plus importante des nuisances.

Le conseil de la recourante PPE Baie des Cygnes

relève qu’au point 6.2 de l’expertise, la durée de l’émergence du niveau de

bruit des terrasses augmente depuis 24h00 alors que le niveau du bruit de fonds

diminue. Il relève également qu’entre 00h00 et 1h00 du matin, le niveau de

bruit mesuré dépasse pendant 95 % du temps le niveau du bruit de fonds. En

outre, l’expert s’est basé sur 26 places de la terrasse du premier étage alors

qu’elle est effectivement occupée par 42 places. A l’annexe 5, le conseil des

recourants PPE Baie des Cygnes et consorts relève que la terrasse des Mouettes

était la principale source de bruit enregistrée entre 00h30 et 1h00 du matin

pendant la nuit du 27 au 28 août 2003. Enfin, en ce qui concerne l’annexe 7, le

bruit est calculé sur la base du descripteur TAKTMAX (1/4 h) et non pas du LAeq

(1/4 h).

Il est ensuite procédé aux plaidoiries avant la

visite des lieux. Après les plaidoiries, le tribunal se déplace dans

l’établissement du Charly’s et monte au premier étage par l’escalier donnant

sur le Quai Perdonnet. Il constate que la terrasse a été aménagée dans une

surface qui fait maintenant partie intégrante du restaurant et les vitrages qui

séparaient le restaurant de la terrasse ont été enlevés. Le tribunal traverse

l’établissement et redescend par le Charly’s café sur la terrasse de la rue du

Lac ; il se déplace ensuite dans l’appartement de M. Béart qui forme un

duplex au niveau des combles du même immeuble. M. Béart fait visionner au

tribunal un extrait d’un film vidéo montrant l’animation autour de la terrasse

lors de la fermeture à 24h00 avec un bruit relativement important qui persiste

après la fermeture. Le tribunal lève la séance à 14h00, après la visite de

l’appartement."

La possibilité a été donnée aux

parties de se déterminer sur le compte-rendu résumé de l'audience et de déposer

un mémoire final.

A. Recours PPE Baie des Cygnes et consorts

(AC.2001.0088) et Recours John- Eric Béard et consorts (AC.2004.0108)

1.

a) La loi fédérale sur la protection de l'environnement du

7 octobre 1983 (LPE) a pour objet de protéger l'homme contre les atteintes

nuisibles ou incommodantes en définissant des normes de qualité de

l'environnement (Conseil fédéral,

Message relatif à une loi fédérale sur la protection de l'environnement du 31

octobre 1979, FF 1989 III p. 774). L'art. 11 LPE prévoit de limiter tout

d'abord à la source les émissions de polluants atmosphériques ou de bruit (al.

1) indépendamment des nuisances existantes (al. 2); c'est-à-dire, même en

l'absence d'une preuve formelle d'un préjudice à l'environnement, mais pour

autant que les mesures soient techniquement possibles, économiquement

supportables et réalisables du point de vue de l'exploitation (message précité

FF 1979 III p. 774). Si les atteintes restent nuisibles ou incommodantes malgré

les mesures prises pour limiter les émissions à la source, l'autorité peut

imposer une limitation des émissions plus sévère ou ordonner des prescriptions

d'exploitation telles que les restrictions temporaires ou locales de l'activité

(art. 11 al. 3 LPE; message précité FF 1979 III p. 783). L'art. 11 LPE instaure

donc un examen de la limitation des émissions en deux étapes; dans la première

étape (al. 1 et 2), il convient de limiter les émissions à titre préventif

notamment par l'application de valeurs limites d'émissions ou des prescriptions

en matière de construction ou d'exploitation selon l'art. 12 LPE; dans une

deuxième étape (al. 3), il y a lieu de vérifier si, malgré les mesures prises à

la source, les atteintes à l'environnement restent nuisibles ou incommodantes

et nécessitent une réduction plus importante des émissions (voir notamment ATF

124 II 520 consid. 4a, 118 Ib 596 consid. 3b, 238 consid. 2a; 117 Ib 34 consid.

6a; 116 Ib 438 ss consid. 5; 115 Ib 462 consid. 3a et b).

b) La procédure de limitation des émissions en deux

étapes s'applique aussi à la lutte contre le bruit (ATF 116 Ib 168 consid. 8);

le seul respect des valeurs de planification, prévues par l'art. 23 LPE, ne

signifie en effet pas nécessairement que toutes les mesures préventives de

limitation des émissions, exigibles en vertu de l'art. 11 al. 2 LPE aient été

prises (ATF 124 II 521 consid. 4b); les art. 7 al. 1 et 8 al. 1 de l'ordonnance

sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) reprennent

d'ailleurs le principe de la limitation préventive des émissions en première

étape, découlant de l'art. 11 al. 1 et 2 LPE (voir ATF 118 Ib 596 consid. 3c,

237 ss); une limitation plus sévère devant intervenir en seconde étape lorsque

les valeurs limites d'exposition au bruit définies aux annexes 3 à 7 de l'OPB

sont dépassées (art. 7 al. 1 lit. b, 8 al. 2, 9 lit. a OPB; ATF 115 Ib 463-464

consid. 3d). L'ordonnance sur la protection contre le bruit ne fixe cependant

pas de valeurs limites d'émissions pour les installations fixes. Ainsi, dans la

première étape de limitation préventive des émissions, il faut déterminer si la

conception du projet, les mesures de construction envisagées et les modalités

d'exploitation, notamment les horaires, permettent de limiter les émissions

provenant de l'exploitation des établissements publics directement en

application de l'art. 11 al. 2 LPE (arrêt AC.1998.0182 du 20 juillet 2000).

c) En l'espèce, la municipalité a déterminé dans la

décision du 18 avril 2001 les conditions d'exploitation de la terrasse du

café-restaurant "Le Charly's". Elle a fixé la fermeture à 24h00,

avec la faculté de servir la clientèle jusqu'à 23h45. Le responsable de

l'établissement devait veiller à ce que la clientèle quitte l'endroit au moment

de la fermeture et la municipalité rappelait également l'interdiction formelle

d'utiliser des appareils de diffuseurs de sons même à faible volume. La

décision municipale s'écarte du préavis du Service de l'environnement et de

l'énergie du 26 avril 2001 qui demandait que la fermeture de la terrasse soit

fixée à 23h00 en semaine (du dimanche soir au jeudi soir) et à 24h00 le

week-end (le vendredi soir et le samedi soir). Le préavis fixe encore

différentes conditions concernant l'arrêt du service à la clientèle quinze

minutes avant la fermeture de la terrasse, en précisant que les travaux de

rangement devaient être terminés avant l'heure de la fermeture. La diffusion de

la musique devait être interdite et après la fermeture de la terrasse

l'exploitant devait veiller à ne pas servir des clients qui consommeraient à

l'extérieur de l'établissement. L'exploitant devait inciter aussi les

consommateurs à quitter les lieux sitôt la fin de l'exploitation de la

terrasse.

En ce qui concerne la terrasse située à l'arrière de

l'établissement « Le Charly's », côté rue du Lac, la municipalité

précise que l'heure de fermeture à 22h00 s'impose en raison du fait qu'aucune

restriction particulière ne se justifie avant 22h00. Le Service de

l'environnement et de l'énergie s'est toutefois rallié aux conclusions de

l'expert pour la fermeture de la terrasse à 20h00 en raison du fait que

l'établissement bénéficie déjà de deux terrasses côté Quai Perdonnet qui

produisent des nuisances significatives alors que l'autre côté des bâtiments

devrait pouvoir rester dans une zone de calme.

2.

La détermination des horaires d'exploitation et de

fermeture d'une terrasse d'un établissement public relève de la loi fédérale sur

la protection de l'environnement (v. ATF 123 II 325 consid. 4c, v. aussi ATF

1A.282/2000 du 15 mai 2001 publié in DEP 2001 p. 923 consid. 4 ainsi que

l'arrêt 1A.262/2000 du 6 juillet 2001 publié in DEP 2001 p. 1095 consid. 2-3).

L'art. 2 du règlement d'application de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la

protection de l'environnement prévoit que l'application de la législation sur

la protection de l'environnement incombe aux autorités cantonales et communales

dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par les lois et

règlements en vigueur (al. 1) ; s'il y a lieu à autorisation spéciale au

sens de la législation sur l'aménagement du territoire et les constructions,

l'autorité compétente est le département désigné par cette législation

(al. 2). En l'espèce, la création d'une terrasse sur le domaine public

ainsi que l'agrandissement d'une terrasse existante donnent lieu à une

autorisation spéciale du Département de l'économie en vertu de l'art. 44 al. 1

de la loi sur les auberges et débits de boissons du 26 mars 2002. La

jurisprudence du Tribunal administratif a encore précisé qu'une modification

des conditions d'exploitation par une augmentation des horaires de fermeture

doit également être soumise à une autorisation du département (v. arrêt AC.2000.0078

du 8 février 2001). L'exigence de l'autorisation cantonale reprise à l'art. 120

let. c et d LATC figure également dans l'Annexe II au RATC pour les

établissements publics. Ainsi, la compétence pour fixer les horaires

d'exploitation en application des mesures de prévention prévues par la

législation sur la protection de l'environnement relève de l'autorité

cantonale, en particulier du Département de l'économie et non de la

municipalité.

Les décisions municipales des 18 avril 2001 et 20

avril 2004 qui fixent l'horaire de fermeture des terrasses de l'établissement

"Le Charly's" ne reposent donc pas sur une base légale suffisante.

Seul le Département de l'économie en statuant sur la licence peut fixer les

conditions d'exploitation des terrasses en cause en arrêtant les horaires de

fermeture sur la base du préavis du Service de l'environnement et de l'énergie.

Pour ce motif déjà, les deux décisions attaquées doivent être annulées. Il

convient encore d'examiner si les conditions d'exploitation fixées par

l'autorité cantonale sont conformes aux exigences de la législation sur la

protection de l'environnement.

3.

a) Le tribunal doit déterminer les valeurs limites

d'exposition applicables aux bruits de comportements liés à l'exploitation et à

la fermeture de terrasses d’établissements publics situées sur le domaine

public. A cet égard, la jurisprudence a précisé que les valeurs limites

d’exposition mentionnées dans les annexes à l’OPB ont une portée significative

lorsqu’elles sont associées à des procédures de relevés et d’évaluations. C'est

pourquoi la jurisprudence fédérale a précisé que les valeurs limites

d’exposition aux bruits de l’industrie et des arts et métiers, telles qu’elles

sont précisées à l’annexe 6 de l’OPB ne peuvent pas s’appliquer de manière directe

aux établissements publics tels que discothèques et dancings; en effet, les

genres de bruits en cause sont principalement des bruits de comportements,

comme par exemple les conversations des clients, les cris et les rires ou le

bruit de vaisselle et de verres (ATF 123 II 74, consid. 4b, p. 83). De plus,

les émissions de bruit provenant de tels établissements se concentrent quelques

heures la nuit et ce type de bruit n’est pas adapté au type d’évaluation

utilisé dans l’annexe 6 qui ne permet pas d'apprécier de manière objective les

perturbations réelles subies par le voisinage. Enfin, le bruit de comportement

se détaille par son contenu informatif. Il peut avoir des effets très

perturbants qui ne sauraient se réduire à des valeurs limites d’exposition.

b) En l’absence de valeurs limites d’exposition,

l’autorité d’exécution doit apprécier les émissions de bruit directement sur la

base de l’art. 15 LPE en tenant compte des principes posés aux art. 19 et 23

LPE (voir art. 40 al. 3 OPB). L’art. 15 LPE pose à cet égard le critère de la

gêne sensible de la population dans son bien-être en tenant compte des

catégories de personnes particulièrement sensibles (art. 13 al. 2 LPE). Ce sont

donc des valeurs générales fondées sur l’expérience et non pas simplement des

avis particuliers qui sont déterminants. Il convient donc d’appliquer des

critères objectifs, même lorsqu’il s’agit d’apprécier des émissions de bruit

directement sur la base de l’art. 15 LPE (ATF 115 Ib 446, consid. 3b, p. 451).

La jurisprudence a encore précisé que, selon les circonstances, il est possible

de prendre en considération des directives étrangères voire privées, basées sur

des données scientifiques suffisamment sérieuses, dans la mesure où les

critères qui les fondent s’accordent avec le droit suisse de la protection

contre le bruit (ATF 117 Ib 28, consid. 4b, pp. 32 et ss.). Aussi,

l’application des valeurs limites d’exposition, même par analogie, suppose que

l’on puisse appréhender de façon simple et sûre certaines situations typiques au

moyen d’amplitudes acoustiques. Or, cette condition est difficilement remplie

par les bruits de comportements de courte durée qu’il est délicat d’appréhender

par des méthodes statistiques. Il n’existe pas d’étude socio-psychologique en

Suisse sur les effets des bruits de comportements liés aux services d’un

établissement public qui permettrait de faire le lien entre un niveau sonore et

la gêne ou la perturbation qui en résulterait. Il y aurait ainsi un risque

évident d’erreurs à appliquer les valeurs limites d’exposition de l’annexe 6

OPB. Le juge doit alors faire abstraction et se fonder sur son expérience pour

apprécier dans chaque cas concret si une atteinte est admissible (ATF 123 II

74, consid. 4b, 4c et 5a. pp. 83 et ss.). Il convient de prendre en considération

la nature du bruit, l’endroit et la fréquence de ses manifestations de même que

le degré de sensibilité voire les charges sonores dans la zone où sont

produites les immissions en question (ATF 123 II 325, consid. 4d/bb,

pp. 334-335).

La jurisprudence a fixé les critères à retenir pour

apprécier l’importance des immissions provoquées par les bruits de

comportements. Lorsqu’il s’agit d’une installation nouvelle devant respecter

les valeurs de planification, le Tribunal fédéral a considéré, sous l’angle de

l’art. 25 al. 1 LPE, que les bruits de comportements des clients ne devaient en

principe pas provoquer durant la nuit davantage que des dérangements minimes.

Cette appréciation doit prendre en considération le genre de bruit, le moment

où il se produit et la fréquence à laquelle il se répète, ainsi que le niveau

de bruit ambiant et le degré de sensibilité de la zone (ATF 130 II 32, consid.

2.2, p. 36). Toutefois, lorsque l’observation des valeurs de planification

constitue une charge disproportionnée, il faut alors au moins que les valeurs

limites d’immission ne soient pas dépassées. Ainsi, les restrictions

d’exploitation doivent au moins permettre une exploitation de l’établissement

sans gêne sensible pour le voisinage (ATF 130 II 32, consid. 2.2b, p. 36 ;

voir aussi Anne Christine Favre op. cit. p. 305).

c) En l'espèce, l'expert a proposé d'utiliser pour

l'évaluation du bruit de comportement le critère de mesure utilisé en Allemagne

désigné Taktmax (1h) en dB(A). Selon les indications données par l'expert lors

de l'audience, la valeur Taktmax située entre 45 et 55 dB(A) constitue une gêne

sensible dans le bien-être des habitants alors que lorsque la valeur dépasse 55

dB(A), la gêne peut être considérée comme importante. Aussi, les différentes

mesures ont montré que le niveau de bruit des terrasses varie mais dépasse

souvent le seuil de 55 dB(A) que ce soit dans la tranche d'horaire de 22h00 à

23h00 ou dans celle de 23h00 à 24h00 et même aussi, quoique moins souvent, pendant

la période allant de 00h00 à 01h00. Aussi le tribunal constate que les

composantes du bruit de fond (promeneur et trafic) présentent une intensité à

peu près égale à celle des bruits de comportements sur les terrasses et dépassent

même le bruit provenant des terrasses depuis 24h00. Par exemple, l'expert a

mesuré un niveau de 66 dB(A) pour le bruit du trafic de 23h00 à 24h00 et de

60.8 dBA de 00h00 jusqu'à 01h00. Toutefois, le quai

Perdonnet est un site touristique et un lieu de détente important en Ville de

Vevey. L'ouverture des terrasses répond à un intérêt public visant à offrir aux

habitants et aux touristes un lieu de détente à proximité directe du lac.

L'observation des valeurs de planification entraînerait des charges disproportionnées

et l'intérêt public lié aux objectifs touristiques recherchés par la commune

permet un allégement au sens de l'art. 25 al. 2 LPE. Le Quai Perdonnet avec ses

terrasses constitue en effet un pôle important de détente de la population

pendant la période d’été qu'il se justifie de maintenir du point de vue des

objectifs d'aménagement du territoire recherchés par la commune. Par ailleurs,

le degré de sensibilité III est applicable à la zone. Le tribunal estime

ainsi que les habitants doivent tolérer une gêne liée à l'exploitation des

terrasses jusqu'à 23h00 pendant la semaine, et jusqu'à 24h00 les soirs du

week-end (vendredi et samedi soirs). Cette appréciation est d'ailleurs conforme

au préavis du Service de l'environnement et de l'énergie. Elle implique

cependant que la terrasse située à l'arrière de l'établissement soit fermée dès

20h00 afin de maintenir une zone de calme sur les logements traversants

concernés par les nuisances du Quai Perdonnet.

Ainsi, il appartient au Département de l'économie de

fixer dans la licence les horaires et les conditions d'exploitation prévues par

le Service de l'environnement et de l'énergie étant précisé que la terrasse du

Charly's située côté nord à la rue du Lac doit impérativement être fermée à

20h00 afin de maintenir une zone de calme pour les logements des appartements

traversants exposés aux nuisances des terrasses du Quai Perdonnet. Ainsi, les

recours formés par la PPE Baie des Cygnes et consorts et par John-Eric Béard et

consorts doivent être admis dans cette mesure, les décisions municipales

annulées et le dossier renvoyé afin que le Département de l'économie statue sur

les licences en fixant les conditions d'ouverture des terrasses conformément

aux considérants du présent arrêt et après avoir sollicité le préavis du

Service de l'environnement et de l'énergie.

B. Recours Charles Singer contre la décision du

Département de l'économie du 21 mai 2001 (AC.2001.0107)

4.

Le recourant conteste essentiellement les conditions

d'exploitation de la terrasse qui lui sont imposées par le Département de

l'économie. Toutefois, le tribunal constate que ces conditions sont conformes à

celles qui doivent être appliquées à la terrasse de l'établissement "Le

Charly's" située sur le Quai Perdonnet et qu'il convient donc pour les

mêmes motifs de les maintenir. En ce qui concerne l'extension de la terrasse,

le Tribunal administratif a déjà admis son extension dans l'arrêt AC.2000.0078.

Ainsi, le recours de Charles Singer doit être rejeté dans la mesure où il

conteste les conditions d'exploitation de la terrasse fixées par le Département

de l'économie.

C. Recours Jacques Oliger contre la décision du

Service de l'économie et du tourisme du 23 avril 2003 (AC.2003.0086)

5.

Le recourant conteste le nombre de places fixé par la

patente pour la terrasse couverte aménagée au premier étage de l'établissement

côté Quai Perdonnet. Le tribunal constate à cet égard que la terrasse en cause

n'a plus vraiment les caractéristiques d'une terrasse couverte mais bien d'un

espace fermé utilisable l'été comme l'hiver. Cet espace dispose de baies

vitrées qui peuvent s'ouvrir mais en définitive, l'espace transformé fait

partie de l'établissement et ne peut être assimilé à une terrasse extérieure.

En outre, la licence doit effectivement correspondre au nombre de places

admissibles qui peuvent raisonnablement être aménagées dans l'espace en cause,

étant précisé que les mesures préventives de limitation du bruit imposées à

l'exploitant doivent être rigoureusement maintenues. Ainsi, dans la mesure où

la décision du Service de l'économie et du tourisme délimite le nombre de

places de la terrasse couverte à 26, elle doit être annulée et le dossier renvoyé

à cette autorité afin qu'elle fixe un nombre de places conforme à l'état des

lieux et qu'elle se prononce sur la qualification de cet espace (terrasse ou

salle fermée).

D. Conclusions

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que les recours

formés par la PPE Baie des Cygnes et consorts ainsi que par John-Eric Béard et

consorts doivent être admis et les décisions de la municipalité des 18 avril

2001 et 20 avril 2004 annulées. Le dossier est renvoyé au Département de

l'économie afin qu'il statue sur les licences nécessaires à l'exploitation des

terrasses en fixant les conditions d'exploitation des terrasses conformément aux

considérants du présent arrêt et en tenant compte du préavis du Service de

l'environnement et de l'énergie. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre

les frais d'expertise à la charge de l'exploitant de l'établissement "Le

Charly's". En outre, les recourants ont droit aux dépens qu'ils ont

requis, arrêtés à 3'000 fr. Les frais de justice, arrêtés à 1'500 fr., sont mis

à la charge de l'exploitant.

7.

Le recours formé par Charles Singer contre la décision du

Département de l'économie du 21 mai 2001 doit être rejeté et la décision

attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre les frais de

justice, arrêtés à 1'000 fr., à la charge du recourant. Enfin, le recours formé

par Jacques Oliger contre la décision du Service de l'économie et du tourisme

du 23 avril 2003 est admis ; la décision attaquée est annulée dans la

mesure où elle fixe le nombre de places de la terrasse couverte à 26 et le

dossier renvoyé à cette autorité afin qu'elle statue sur la licence en

déterminant la nature de l'espace compris dans la terrasse réaménagée et le

nombre de places correspondant à la situation effective. Au vu de ce résultat,

et compte tenu de l'ensemble des circonstances, le tribunal estime que le

recourant a droit à l'allocation de dépens, arrêtés à 1'000 fr., à la charge

des recourants PPE Baie des Cygnes et consorts qui se sont opposés à ses

conclusions. Pour les mêmes motifs, il convient de mettre les frais de justice

à leur charge pour un montant de 1'000 fr.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

A. Recours

PPE Baie des Cygnes et consorts (AC.2001.0088) et Recours John- Eric

Béard et consorts (AC.2004.0108)

I.

Les recours sont admis.

II.

La décision de la Municipalité de Vevey du 18 avril 2001

concernant l'exploitation de la terrasse de l'établissement public "Le

Charly's" située sur le Quai Perdonnet est annulée. Le dossier est renvoyé

au Département de l'économie afin qu'il statue sur la licence en fixant les conditions

d'exploitation conformément aux considérants du présent arrêt.

III.

La décision de la Municipalité de Vevey du 20 avril 2004

fixant l'horaire d'exploitation de la terrasse de l'établissement public

"Le Charly's" située côté nord à la rue du Lac est annulée. Le

dossier est renvoyé au Département de l'économie afin qu'il statue sur la

licence liée à l'exploitation de cette terrasse en fixant les conditions

d'exploitation conformément aux considérants du présent arrêt.

IV.

Les frais d'expertise arrêtés à 12'456 fr. 05 (douze mille

quatre cent cinquante-six francs et cinq centimes) sont mis à la charge de

l'exploitant Jacques Oliger. L'exploitant Jacques Oliger est en outre débiteur

des recourants PPE Baie des Cygnes et consorts et John-Eric Béard et consorts,

solidairement entre eux, d'une somme de 3'000 (trois mille) francs à titre de

dépens.

V.

Les frais de justice, arrêtés à 1'500 (mille cinq cents)

francs, sont mis à la charge de l'exploitant Jacques Oliger.

B. Recours

Charles Singer contre la décision du Département de l'économie du 21

mai 2001 (AC.2001.107)

VI.

Le recours formé par Charles Singer est rejeté.

VII.

La décision du Département de l'économie du 21 mai 2001

est maintenue.

VIII.

Les frais de justice, arrêtés à 1'000 (mille) francs, sont

mis à la charge du recourant Charles Singer.

IX.

Le recourant Charles Singer est débiteur des recourants

PPE Baie des Cygnes et consorts, solidairement entre eux, d'une indemnité de

1'000 (mille) francs à titre de dépens.

C. Recours

Jacques Oliger contre la décision du Service de l'économie et du tourisme du

23 avril 2003 (AC. 2003.0086)

X.

Le recours est admis.

XI.

La décision du Service de l'économie et du tourisme du 23

avril 2003 est annulée dans la mesure où elle fixe le nombre de places sur la

terrasse couverte à 26. Le dossier est renvoyé à cette autorité afin qu'elle

complète l'instruction dans le sens des considérants et statue à nouveau.

XII.

Les tiers intéressés PPE Baie des Cygnes et consorts sont

débiteurs du recourant Jacques Oliger d'une indemnité de 1'000 (mille) francs à

titre de dépens.

XIII.

Les frais de justice, arrêtés à 1'000 (mille) francs, sont

mis à la charge des tiers intéressés PPE Baie des Cygnes et consorts, solidairement

entre eux.

sn/np/Lausanne, le 21 novembre 2005

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).