AC.2001.0089
TA - AC.2001.0089 - 2003-04-01 - Société de développement des Baumettes et consorts/Association Centre Socioculturel de s Musulmans de Lausanne, BANQUE CANTONALE VAUDOISE, Municipalité de Prilly, Serv
1 avril 2003Français40 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2001.0089
Autorité:, Date décision:
TA, 01.04.2003
Juge:
VP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Société de développement des Baumettes et consorts/Association Centre Socioculturel de s Musulmans de Lausanne, BANQUE CANTONALE VAUDOISE, Municipalité de Prilly, Service de l'enseignement spécialisé, Service de l'environnement et de l'énergie, Service de l'économie, du logement et du tourisme
CONFORMITÉ À LA ZONE
CENTRE DE RENCONTRES
ZONE DE CENTRE
CHANGEMENT D'AFFECTATION
CONSTRUCTION EXISTANTE
INDICE D'UTILISATION
LATC-80
Résumé contenant:
Qualité pour recourir d'une association de quartier laissée ouverte (casuistique). Une transformation intérieure avec changement d'affectation des locaux n'aggrave pas une atteinte existante au COS. Les cercles et autres lieux de réunion pour des activités socioculturelles sont admissibles en zone urbaine dans la même mesure que les établissements artisanaux ou commerciaux autorisés par le règlement communal.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 1er avril 2003
sur le recours interjeté par l'association SOCIETE
DE DEVELOPPEMENT DES BAUMETTES, par Jean-Pierre Genoud, chemin des Chalets
1, Daniel LAUFER, chemin des Baumettes 12, Gérard GRANGIER,
chemin des Baumettes 13, Colette VUILLEMIN, chemin des Chardonnerets 11,
Roland DURUSSEL, chemin des Chardonnerets 4, Max HUGI, chemin des
Chardonnerets 2, et Pierre MERINAT, chemin des Baumettes 34, tous
domiciliés à Prilly, représentés par l'avocat Henri Baudraz, à Lausanne,
contre
la décision du 8 mai 2001 de la Municipalité
de Prilly, représentée par l'avocat Raymond Didisheim, à Lausanne,
autorisant la création d'un centre socio-culturel (avec salle polyvalente de
300 places, classes, bibliothèque et appartement de concierge) dans l'immeuble
sis sur la parcelle 705, propriété de la Banque Cantonale Vaudoise S.A.
et promise-vendue à l'association Centre SocioCulturel des musulmans de
Lausanne (C.C.M.L.), ayant son siège à Chavannes, représentée par l'avocat
Jean-Claude Perroud, à Lausanne.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Jean-Daniel Rickli et M. Antoine Thélin, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La Banque Cantonale
Vaudoise SA (ci-après: la BCV) est propriétaire de la parcelle no 705 du
cadastre de Prilly sise chemin des Chardonnerets no 1 / avenue de la Confrérie
no 11. Sur ce bien-fonds est construit un bâtiment abritant un entrepôt et un
atelier de montage, tous deux désaffectés depuis quatre ans. La parcelle est
sise dans une bande de terrains colloquée en zone urbaine de l'ordre non
contigu au sens des art. 5 et 24 à 46 du règlement de la commune de Prilly sur
le plan d'extension (ci-après: RPE), adopté par le conseil communal le 15
octobre 1951 et approuvé par le Conseil d'Etat le 15 décembre 1951. La bande de
terrains de cette zone s'inscrit, à l'est, le long de l'avenue de la Confrérie
(qui marque la frontière avec la Commune de Lausanne) et à l'ouest d'une zone
de villas, qui constitue pour partie le quartier dit "des Baumettes".
Le Centre
SocioCulturel des Musulmans de Lausanne (ci-après: CCML ou constructeur) est
une association au sens des art. 60 ss CC. Les statuts de l'association (art.
2) définissent ses buts comme il suit:
"- Organiser des activités culturelles,
cultuelles, éducatives et sociales (conférences, séminaires, théâtre, choral,
cours de langues, cours d'informatique, ... );
- Promouvoir des liens d'amitié et de
coopération avec d'autres associations pour une meilleure intégration, et
établir des dialogues inter-religieux;
- Elargir et développer l'échange culturel
entre les musulmans et les non musulmans, dans l'amitié et le respect mutuel
sur diverses thématiques (art, culture, histoire des civilisations ... );
- Offrir un centre de documentation avec
bibliothèque (revues, livres, cassettes vidéo et audio, diapositives, CD-ROM,
posters, expositions ... );
- Offrir un espace de jeux animé pour enfants
(crèche, garderie, ... )".
Cette association a
été créée le 12 février 2000. En annexe au procès-verbal de l'assemblée
constitutive figure le texte suivant, daté du même jour:
"L'Assemblée Générale a décidé de
s'engager pour l'acquisition de locaux permettant de réaliser les objectifs
cités dans les statuts.
Elle a délégué le bureau exécutif d'oeuvrer
afin d'acquérir :
l'immeuble
Chemin Chardonnerets 1 à Prilly (VD)
et les membres de ce
même bureau (B.E.) engagent leur signature pour tous les actes concernant cet
achat."
La société de
développement des Baumettes, fondée le 31 octobre 1931, est également une
association au sens des art. 60 ss CC. Elle a pour but de contribuer au développement
et à l'embellissement du quartier; à ces fins,
"elle s'occupe de maintenir en bon état
d'entretien son réseau des chemins privés avec la collaboration financière des
intéressés. Elle veille à l'observation des servitudes créées sur les Baumettes
dans l'intérêt commun des propriétaires de parcelles. Elle apporte son concours
aux autorités communales de Prilly, dans la mesure de ses moyens pour tout ce
qui est favorable aux intérêts et à l'avenir du quartier."
B. Le CCML a conçu le
projet d'acquérir l'immeuble propriété de la BCV et de transformer le bâtiment
existant de manière à pouvoir y tenir:
1) une réunion
hebdomadaire pouvant rassembler jusqu'à cent vingt personnes les vendredis de
12 à 14 heures;
2) des cours dispensés
par des membres bénévoles aux enfants en âge de scolarité, les mercredis
après-midi (deux classes et deux maîtres), les samedis matin (également deux
classes et deux maîtres) et les samedis après-midi (occasionnellement,
seulement une classe et un maître);
3) deux réunions
annuelles de quelques trois cents personnes à l'occasion des fêtes du Ramadan.
Il est prévu en outre
d'aménager:
4) une garderie
d'enfants;
5) une bibliothèque
avec salles de conférences;
6) des bureaux pour la
direction du centre;
7) un appartement de
fonction.
Le 2 mai 2000, la BCV
et le CCML sont convenus par acte notarié de la vente de l'immeuble de Prilly,
notamment à la condition résolutoire suivante:
"la délivrance par la Municipalité de la
commune de Prilly du permis de construire définitif et exécutoire concernant
les travaux de transformation et d'aménagement de l'immeuble objet du présent
acte, ainsi qu'à l'absence de toute opposition de droit privé ou à leur rejet
définitif".
Il est à noter que le
contrat du 2 mai 2000 a été complété par un "acte de constat, modification
et prolongation de vente à terme conditionnelle" du 31 janvier 2001.
C. Le 13 juillet 2000, la
BCV et le CCML ont déposé conjointement, sous la signature de l'architecte
Jacques Gross à Lausanne, une demande de permis de construire portant sur le
changement d'affectation de l'immeuble, ainsi que sur des transformations
intérieures : "isolations périphériques, création de salles de sport,
polyvalentes, classes, bibliothèque, un appartement pour le concierge".
Le dossier de
transformation a été soumis à l'enquête publique du 4 au 23 août 2002. La
Société de développement des Baumettes, le 19 août 2000, a formé opposition au
projet en son nom et au nom de ses membres, en invoquant les motifs suivants:
"Trop forte augmentation du trafic sur le
chemin sans issue des Baumettes situé dans un quartier résidentiel à faible
densité. Ce chemin ne comporte pas de trottoir et les croisements y sont
difficiles.
Le nombre de places annoncé ne correspondrait
pas à la surface disponible. Il est insuffisant par rapport à l'affectation
future proposée de l'immeuble. Dans la mise à l'enquête, il est en effet
spécifié "Bâtiments et locaux destinés à recevoir un grand nombre de
personnes". Nous nous référons aussi au plan directeur communal, art.
4.1.2, premier alinéa.
Dans la mise à l'enquête, au chapitre
"Education, santé, social (demandes d'autorisation spéciale et préavis
cantonaux) "il est spécifié : Autre établissement d'accueil à caractère
scolaire. Comme il est fait mention de salles de classe, aucune issue de
secours et aucun espace préau externe ne sont mentionnés.
Des nuisances supplémentaires inacceptables,
notamment nocturnes, seront engendrées par l'affectation de ce bâtiment. Le
permis de construire mentionne une modification du degré de sensibilité au
bruit. Le service de lutte contre les nuisances avait refusé une telle
modification concernant la parcelle 705 en 1995 déjà.
Dans le plan directeur communal, au chapitre
"vocation du territoire" le secteur est défini comme résidentiel à
faible densité. Cet immeuble fait partie intégrante du quartier des Baumettes
et ne correspondra plus à l'affectation de cette zone.
"
Aux termes du rapport
du 7 décembre 2000 de la Centrale des autorisations CAMAC, les départements et
services concernés ont délivré les autorisations spéciales requises ou émis des
préavis positifs.
L'Office cantonal de
la police du commerce (OCPC) a relevé en préambule ce qui suit:
"Cet immeuble abritait auparavant un dépôt
de meubles, propriété de Mon Foyer SA (actuellement locaux bruts). Il se
compose de trois étages, qui seront exploités comme il suit: l'entrée du cercle
se fera par l'avenue de la Confrérie 11, soit au rez-de-chaussée inférieur, où
se situera d'une part, la buvette à l'entrée et la grande salle de trois cents
places (pièce principale du cercle, destinée à des conférences) et d'autre part
un parking couvert de cinq places. Aux rez-de-chaussée supérieur et premier
étage, il y aura des salles de classes pour enfants (cours de soutien scolaire
et d'arabe les mercredi et samedi), une salle d'exposition, une bibliothèque et
des bureaux. Quant au dernier étage, il comprendra l'appartement du concierge
de l'immeuble et du centre, ainsi que des bureaux et salle de réunion destinés
aux membres de la direction du centre. L'entrée située au chemin des
Chardonnerets 1 ne sera utilisée que par le concierge et par les membres de la
direction du centre. Les places de parc seront situées comme il suit: le
parking au rez-de-chaussée comprenant cinq places de parc intérieures et huit
places extérieures, sises à l'avenue de la Confrérie 11; 12 places de parc à
l'extérieur, sises au chemin des Chardonnerets 1, dont cinq font l'objet d'une
servitude d'usage. Le nombre des places de parc à disposition sera donc de
vingt".
Au sujet des nuisances
sonores, l'office a fait état des problèmes que soulevaient les oppositions:
"1 - Degré de sensibilité : il s'agit d'un immeuble situé en plein quartier d'habitation et de
logements, donc soumis au degré de sensibilité II (activités ne doivent pas
troubler la tranquillité du quartier).
2 - Emissions sonores provenant de l'intérieur
de l'établissement : aucun concert ou spectacle de
musique ne sont prévus. Pas de diffusion de musique prévue. Toutefois, en cas
de diffusion de musique, le niveau sonore ne doit pas dépasser le niveau de
bruit de fond, soit 65 dB(A). Les cours à l'intention des enfants auront lieu
de jour. Enfin l'exploitation du centre devra se faire avec les portes et
fenêtres fermées.
3 - Emissions sonores provenant de
l'extérieur de l'établissement : s'agissant de bruits
de comportement des membres à la sortie du centre, ils sont de la
responsabilité de l'exploitant (futur titulaire de la patente). Il appartiendra
à ce dernier de prendre toutes les mesures nécessaires propres à limiter ces
bruits, étant précisé que dans le cas contraire, une décision de fermeture du
cercle pourrait alors être prise. Il convient de préciser que l'accès du centre
par les membres se fera exclusivement par l'avenue de la Confrérie 11, afin de
préserver la tranquillité du quartier côté chemin des Chardonnerets 1. Enfin
les horaires prévus relativement sévères par rapport aux horaires du règlement
de police mais nécessaires en quartier d'habitation, permettront de préserver
la tranquillité publique.
4 - Places de parc :
elles sont au nombre de 20 (plus 5 si l'on compte celles qui font l'objet d'une
servitude d'usage par un tiers). Ce nombre devrait être suffisant, s'agissant
d'un centre comprenant environ 50 membres. De plus, ce centre se situe à
proximité du centre de Prilly, permettant aux membres de venir au centre par
les transports publics, puis à pieds.
5 - Augmentation du trafic : compte tenu du fait que l'accès du centre se fera exclusivement par
l'avenue de la Confrérie 11, il ne devrait pas y avoir une augmentation du
trafic au chemin des Chardonnerets 1."
Ceci constaté, l'OCPC
a émis un préavis positif sous réserve des cinq conditions énoncées plus loin
par le Service de l'environnement et de l'énergie (ci-après: le SEVEN).
Le SEVEN a également
émis un préavis positif, sous réserve de l'observation des cinq conditions impératives
suivantes:
"1.- L'exploitation de l'établissement
doit être faite avec les portes et fenêtres fermées;
2.- l'entrée principale devra se faire par le
chemin de la Confrérie;
3.- l'entrée secondaire et le parking au chemin
des Chardonnerets sont réservés au concierge et aux membres de la direction;
4.- les horaires sont limités de 8h.00 à
22h.00;
5.- en cas de diffusion de musique, le niveau
sonore ne doit pas dépasser le niveau de bruit de fond, soit 65 dB(A) en
moyenne (Leq) mesuré sans le public".
Dans son préavis, le
SEVEN a encore précisé:
Dans le cas où l'exploitant souhaiterait
diffuser de la musique à un niveau sonore plus élevé ou organiser de manière
régulière des animations successibles d'être gênantes pour le voisinage
(concerts ...), il devra fournir une étude acoustique montrant que les
exigences de la directive sont respectées. Le cas échéant, cette étude devra
aussi définir les mesures de réduction des nuisances sonores nécessaires au
respect de cette directive."
Le Service de
l'enseignement spécialisé (SES) a délivré l'autorisation spéciale requise.
Le voyer du 2ème
arrondissement de Morges n'a formulé aucune remarque.
D. Par décision du 8 mai
2001, la municipalité a autorisé le projet du CCML. La décision expose que:
"quelques modifications ont été exigées
par rapport aux plans déposés à l'enquête publique. Il s'agit d'une part de
l'abandon du fitness envisagé au rez-de-chaussée inférieur, à l'intérieur d'une
surface destinée, selon l'art. 31 bis RPE, exclusivement à un garage. D'autre
part, les places de stationnement organisées initialement en épi le long de
l'avenue de la Confrérie n'ont pas été admises pour des questions de sécurité
du public et des usagers. Finalement, huit places de stationnement seront
disposées longitudinalement à cet endroit, sur la parcelle privée.
L'architecte en a profité pour redistribuer les
places au niveau du chemin des Chardonnerets portant sur l'ensemble du
bien-fonds le nombre de cases à vingt-cinq, dont cinq sont attribuées par servitude
à la parcelle no 706, propriété de Mme Colette VUILLEMIN. (...).
Ce nombre de places de stationnement répond,
selon la norme Union Suisse des Professionnels de la Route, à l'exigence
minimale en fonction du programme des locaux qu'il est prévu d'aménager dans
cet immeuble.
L'exigence minimale peut être admise compte
tenu de la situation urbaine du bâtiment et de la proximité des transports
publics".
Au demeurant, la
municipalité rappelle les conditions énoncées par le SEVEN, appelées à faire partie
intégrante du permis de construire.
Le
15 mai 2001, la Société de développement des Baumettes et six de ses
membres, habitant à proximité du futur centre, à savoir: Daniel Laufer, Gérard
Grangier, Colette Vuillemin, Roland Durussel, Max Hugi et Pierre Mérinat ont
recouru contre cette décision. Leurs arguments sont, en résumé, les suivants:
Les recourants font
valoir en premier lieu que le projet a un caractère socio-culturel. Il ne
serait pas conforme à l'affectation de la zone urbaine de l'ordre non contigu
qui est réservée, sauf exception, aux habitations ou aux établissements
artisanaux ou commerciaux. Le projet compromettrait le caractère du quartier de
sorte qu'aucune exception ne saurait être tolérée en l'espèce.
En second lieu, les
recourants font valoir, concernant les salles de classe, que le Service de
l'enseignement spécialisé a délivré l'autorisation spéciale requise sans la
motiver. Ils relèvent encore: "ainsi, le dossier est-il manifestement
lacunaire à défaut d'avoir obtenu ces autorisations spéciales du Département
(...) et à défaut d'un examen de la compatibilité entre les exigences du
règlement sur les constructions scolaires et le projet, comme l'étude au regard
de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
d'éventuelles installations de jeux".
Interpellé, le Service
de l'enseignement spécialisé a fait savoir par lettre du 18 juin 2001 qu'il
n'était pas concerné: dès lors que le projet de construction ne prévoyait pas
de classes destinées à l'enseignement spécialisé, il ne saurait s'y opposer.
Dans sa réponse du 18
juin 2000, le SEVEN a répété les conditions formulées dans le rapport de la
CAMAC du 7 décembre 2000 et rappelées ci-dessus (let. C). Il a relevé, en ce
qui concerne les nuisances liées aux enfants à l'extérieur (récréation), que les
cours ne sont prévus qu'un jour et demi par semaine et que dans ce cas une
surveillance continue des enfants devrait être suffisante pour éviter toute
perturbation excessive. Le SEVEN estime que le projet respecte les exigences
légales en matière de protection contre le bruit.
Le Département de
l'économie, le 18 juin 2000, a confirmé le préavis favorable de l'OCPC et
conclu au rejet du recours avec suite de frais.
Par actes
respectivement du 24 juillet et du 30 août 2001, le CCML et la municipalité ont
conclu, sous suite de dépens, au rejet du recours.
Interpellée, la BCV ne
s'est pas déterminée.
E. Le tribunal a tenu
audience le 10 juin 2002 à Prilly. Ont participé à cette audience:
- l'association recourante, Société de
développement des Baumettes, représentée par son président Jean-Pierre Genoud
et Jacqueline Lasserre, Daniel Laufer, Gérald Grangier et Roland Durussel
personnellement, tous assistés de Me Henri Baudraz, avocat à Lausanne; il a été
précisé que Jean-Pierre Genoud représentait les recourants Colette Vuillemin et
Max Hugi;
- pour la municipalité: Alain Gilliéron,
conseiller municipal des travaux et de l'urbanisme, Patrick Hassler, chef de
service, assistés de Me Raymond Didisheim, avocat à Lausanne;
- pour le CCML, constructeur: Mohamed Karmous,
président, Imed M'Ghirbi, secrétaire, Montasser Ben'Mrad, conseiller, assistés
de Me Jean-Claude Perroud, avocat à Lausanne;
- pour la BCV: Albert Tabotta, collaborateur;
- pour l'Office cantonal de la police du
commerce: Alain Jeanmonod, chef de la police cantonale du commerce, et Florence
Merz, juriste;
- pour le Service de l'environnement et de
l'énergie: Dimitri Magnin, ingénieur.
Le tribunal a relevé
que deux établissements scolaires ont été aménagés dans des zones proches à
Prilly: un pavillon pour deux classes enfantines dans la zone de villas du
quartier des Baumettes et un établissement scolaire dans la zone périphérique.
A cet égard, les recourants ont souligné que, s'agissant de l'école enfantine,
les problèmes se posent de manière tout à fait différente, en premier lieu
parce qu'il est important qu'une école pour petits enfants soit aménagée à
proximité des habitations, ensuite parce que les enfants des classes enfantines
se rendent en principe à l'école à pieds.
Le CCML a produit une
liste d'entreprises établies en zone urbaine de l'ordre non contigu à Prilly:
une carrosserie, un installateur-électricien, une menuiserie, une
station-service, une entreprise de meubles et d'équipements scolaires, par
exemple. Il a fait ajouter à cette liste le Centre culturel tunisien, route de
Cossonay.
Les recourants l'ont
rappelé, la municipalité, dans une lettre du 8 mai 2000, avait indiqué que la
salle polyvalente n'avait pas été prise en compte pour le calcul des places de
parc exigées autour du bâtiment.
Lors de l'inspection
locale organisée en fin d'audience, le tribunal a notamment observé ce qui suit
:
a ) Le bâtiment
litigieux se trouve effectivement à moins de cinq minutes à pied du grand
parking de la Coop.
b) Les rues
perpendiculaires au chemin des Baumettes - à savoir les chemins du Verger, de
la Moraine et des Chardonnerets - ne sont accessibles qu'à pied depuis l'avenue
de la Confrérie : ci et là un escalier (chemin du Verger et des Chardonnerets)
ou encore une barrière fixe (chemin de la Moraine) interdisent l'accès aux
véhicules.
c) Le tribunal
constate que l'accès au bâtiment litigieux par le quartier des Baumettes n'est
certes pas interdit, mais assurément moins commode et moins rapide que par
l'avenue de la Confrérie. Le parcage y est soit interdit par un panneau
d'interdiction (parfois complété par une mise à ban, mais pas au chemin des
Chardonnerets), soit peu pratique, notamment en raison de l'étroitesse des
accès. Au surplus, la circulation est limités à 30 km/h dans le quartier des
Baumettes.
d) Devant le centre,
au droit du no 11 de l'avenue de la Confrérie, les voitures et camions sont
parqués en épi, alors que les places sont marquées parallèlement à la façade du
bâtiment. Manifestement, on est en présence d'un parking "sauvage".
e) L'intérieur du
bâtiment montre clairement une structure d'usine; rien n'est adapté à
l'habitation; le bâtiment est pourvu d'un monte-charge (qu'il est prévu de supprimer).
f) La vision des lieux
confirme au demeurant ce que les photographies produites avaient déjà montré:
plusieurs dizaines de places de parc sont disponibles en zone bleue sur
l'avenue de la Confrérie.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administrative (ci-après: LJPA), le recours est
intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions de formes
requises par l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA.
2.
a) Il convient en
premier lieu d'examiner si la qualité pour recourir peut être reconnue aux
recourants. La loi du 26 février 1996, modifiant celle du 18 décembre 1989 sur
la juridiction et la procédure administratives (LJPA), a introduit à l'art. 37
al. 1 une nouvelle définition de la qualité pour recourir, dont la teneur est
la suivante :
"Le droit de recours appartient à toute
personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un
intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée."
Cette disposition a
été adoptée afin d'harmoniser la qualité pour recourir devant l'instance
cantonale avec la définition de la qualité pour recourir en droit administratif
fédéral (BGC février-mars 1996 p. 4489). La définition de la qualité pour
recourir donnée par le nouvel art. 37 al. 1 LJPA correspond à celle de l'art.
103.
lit. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), selon laquelle la
qualité pour recourir est reconnue à "quiconque est atteint par la
décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée". La jurisprudence du Tribunal fédéral sur l'art. 103 lit. a
OJ est ainsi directement applicable à l'art. 37 al. 1 LJPA pour définir
l'étendue du cercle des administrés autorisés à contester devant le Tribunal
administratif une décision susceptible de recours au sens de l'art. 29 LJPA.
Selon la jurisprudence fédérale, l'intérêt digne de protection peut être de
fait ou de droit. Il permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il
est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre,
par la décision contestée. Le recourant peut en outre invoquer la violation de
dispositions de droit public qui n'ont pas pour but de protéger ses intérêts;
mais lorsque la décision contestée favorise un tiers, la règle établie pour
éviter l'action populaire veut que le recourant soit touché dans une mesure et
avec une intensité plus grande que quiconque, de façon spéciale et directe. Il
doit être dans un rapport spécial, digne d'intérêt et particulièrement étroit
avec l'objet du litige (voir notamment les ATF 121 II 174 consid. 2b; 120 Ib
51-52 consid. 2a; 119 Ib 183-184 consid. 1c; 116 Ib 323-324 consid. 2a; 113 Ib
228.
consid. 1c; 112 Ib 158-159 consid. 3; 111 Ib 159-160 consid. 1b, 291-292
consid. 1b; 110 Ib 100 et ss consid. 1; 108 Ib 93 et ss consid. 3b; 107 Ib
45-46 consid. 1c, ainsi que l'arrêt de principe ATF 104 Ib 248 et ss consid. 5
à 7).
b) Le voisin a en
principe qualité pour recourir au sens de l'art. 103 lit. a OJ, et donc de
l'art. 37 al. 1 LJPA, lorsque son terrain se trouve à proximité du lieu de
construction et s'il subit des inconvénients liés à la réalisation du plan
contesté; par exemple, une augmentation du trafic sur les voies d'accès à son
bien-fonds, ou les immissions provenant de la nouvelle construction (bruit,
odeurs, fumée, etc.) ou encore la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un
site dont le voisin pourrait jouir sans l'édification du bâtiment en cause
(arrêt AC 1998/005 du 30 avril 1999). La jurisprudence fédérale n'a pas
expressément subordonné la qualité pour agir à la condition que le voisin soit
propriétaire de l'immeuble subissant les immissions liées à la réalisation d'un
projet de construction. Le locataire d'un appartement ou d'une surface
commerciale subit de la même manière que le propriétaire les inconvénients liés
à la réalisation du plan, notamment en ce qui concerne les nuisances; il a,
tout comme le propriétaire, un intérêt digne de protection à contester la décision
(voir sur la qualité pour recourir des locataires, les arrêts AC 1997/010 du
2.
avril 1997, AC 1997/179 du 24 juillet 1998 et AC 2000/0001 du
5.
octobre 2000). En l'espèce, il n'est pas douteux que les recourants Colette
Vuillemin, Roland Durussel et Max Hugi, voisins directs, seront touchés par
l'exploitation du centre, en particulier par les inconvénients résultant des
réunions hebdomadaires de plus de 100 personnes, des cours donnés deux fois par
semaine, avec tous les inconvénients liés à ces activités, tels que bruit de
comportement à l'extérieur du bâtiment après les réunions, augmentation
prévisible du trafic, notamment celui des parents amenant les enfants en
classe.
c) La qualité pour
recourir des associations à but idéal est en principe subordonnée à l’existence
d’une base légale leur conférant le droit de recourir dans des domaines
spécifiques du droit administratif, à moins qu’elles n’interviennent dans leur
propre intérêt ou dans l’intérêt de leurs membres (voir arrêt AC 98/046 du 11
septembre 1998).
aa) Selon l'ancienne
teneur de l'art. 37 al. 1 LJPA, en vigueur jusqu'au 30 avril 1996, le droit de
recours appartenait à toute personne physique ou morale qui justifiait d'un
intérêt protégé par la loi applicable. Cette formulation avait été proposée par
la Commission du Grand Conseil chargée de rapporter sur le projet de loi sur la
juridiction administrative afin, notamment, de maintenir la base légale sur
laquelle la qualité pour recourir des associations avait été définie par la
jurisprudence de l'ancienne Commission cantonale de recours en matière de
constructions (BGC automne 1989 p. 698). Le Conseil d'Etat s'était rallié
à cette proposition, préférant ne pas changer le système et s'en remettant au
Tribunal administratif pour harmoniser la jurisprudence et, le cas échéant,
pour affiner certaines définitions. Le Grand Conseil, pour sa part, avait
clairement manifesté son opposition à tout retour en arrière, qui définirait la
qualité pour recourir des associations à but idéal de manière plus restrictive
(BGC automne 1989, p. 764 ss; voir aussi RDAF 1972, 72 et 74-76). Le
Dispositif
Tribunal administratif a décidé de ne pas s'écarter sur ce point de la
jurisprudence de la commission de recours, selon laquelle les associations à
but idéal possédant la personnalité juridique ont qualité pour recourir
lorsqu'elles invoquent des moyens ressortissant essentiellement à l'ordre
public et que la défense des intérêts généraux en cause constitue leur but
statutaire, spécifique et essentiel, voire exclusif (RDAF 1978, 256); il a
exigé cependant que les intérêts généraux défendus par l'association
correspondent à l'intérêt projeté par la norme dont la violation est alléguée
(RDAF 1993, 228-229) et que l'association soit fondée depuis cinq ans au moins
lors du dépôt du recours (RDAF 1994, 137 ss). Le tribunal a en outre dénié la
qualité pour recourir au Groupement pour la protection de l'environnement,
admise par l'ancienne commission de recours, en raison du fait qu'il s'agissait
d'un parti politique participant activement à la vie politique (arrêt AC
1995/088 du 7 septembre 1995).
bb) Le tribunal a
ensuite précisé que les associations à but idéal ne pouvaient justifier d'un
intérêt protégé par la loi applicable au sens de l'art. 37 LJPA, puisque
l'intérêt public qu'elles défendent était en réalité celui de la collectivité;
leur qualité pour recourir devait donc trouver son fondement non pas dans une
création jurisprudentielle, mais par une disposition légale qui légitime le
contrôle qu'elles peuvent exercer par la voie du recours (voir arrêts AC
1994/189 du 12 janvier 1996 et AC 1995/268 du 1er mars 1996). A la suite de la
décision du Grand Conseil du 26 février 1996 refusant d'introduire une telle
base légale à l'art. 37 LJPA, le tribunal a estimé qu'il convenait de mettre un
terme à la jurisprudence reprise de l'ancienne Commission de recours en matière
de constructions sur la qualité pour agir des associations à but idéal et de
subordonner la qualité pour recourir de telles associations à l'existence d'une
base légale qui leur attribue expressément cette compétence (voir arrêt AC
1995/073 du 28 juin 1996).
cc) L'art. 90 de la
loi sur la protection de la nature des monuments et des sites du 10 décembre
1969 (LPNMS), attribue aux associations d'importance cantonale, qui, aux termes
de leurs statuts, se vouent à la protection de la nature, des monuments et des
sites, le droit de recourir contre les décisions prises en application de cette
loi; il s’agit notamment des décisions sur les plans d'affectation ou les autorisations
de construire qui doivent tenir compte des impératifs de protection résultant
de cette législation (voir art. 2 et 28 du règlement du 22 mars 1989
d'application de la LPNMS et l'arrêt AC 1994/102 du 3 mai 1995; voir aussi RDAF
1986, 219). L’art. 12 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du
paysage du 1er juillet 1966 (LPN, RS 451) attribue aux organisations
d’importance nationale désignée par le Conseil fédéral le droit de recourir
lorsqu’elles invoquent des objections en relation directe avec les intérêts de
la protection de la nature et du paysage (ATF 115 Ib consid. 1d, p. 478-480).
Le droit fédéral attribue aussi le droit de recourir aux organisations
d’importance nationale en matière de protection de l’environnement pour les objets
soumis à l’étude de l’impact sur l’environnement (art. 55 de la loi fédérale
sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983, LPE, RS 814.01) ainsi
qu’en matière de chemin pour piétons ou randonnées pédestres (art. 14 al. 1
let. b de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de
randonnées pédestres, LCPR, RS 704).
dd) Il n'existe pas en
droit cantonal ou fédéral une base légale qui permette aux associations de
développement de quartier de recourir en matière de police des constructions.
Le droit de recourir est cependant accordé aux associations (comme à tout justiciable)
lorsqu'elles sont touchées dans leurs intérêts propres; la jurisprudence du
Tribunal fédéral reconnaît en outre aux associations le droit de recourir dans
l'intérêt de leurs membres, lorsque les statuts leur assignent ce but et que la
majorité ou un nombre important d'entre eux sont touchés et auraient
personnellement qualité pour recourir (voir notamment les ATF 120 Ib 27 consid.
2 p. 29; 118 Ib 381 consid. 2b/cc p. 391; 118 Ib 206 consid. 8c p. 216). En
l'espèce, les statuts précisent que l'association regroupe les propriétaires et
les habitants du quartier des Baumettes, qu'elle s'efforce de contribuer au
développement et à l'embellissement du quartier, qu'elle s'occupe de maintenir
en bon état d'entretien son réseau des chemins privés et veille à l'observation
des servitudes créées sur les Baumettes dans l'intérêt général; elle apporte
aussi son concours aux autorités communales de Prilly pour tout ce qui est
favorable aux intérêts et à l'avenir du quartier. Au demeurant, elle interdit
toute discussion politique ou religieuse en son sein. On peut déduire de ces
statuts que l'association a bien pour but la défense des intérêts de ses
membres dans des tâches qui sont liées ou connexes aux activités de
constructions, d'équipement et de planification dans le périmètre du quartier
(observation des servitudes, etc.); il n'est pas douteux non plus qu'une partie
de ses membres habitent à proximité du centre contesté et seraient touchés
directement par l'exploitation du centre pour se voir reconnaître
individuellement le droit de recourir. On peut se demander dès lors si
l'association n'a pas un intérêt propre à contester la décision communale,
puisqu'elle exerce elle-même des tâches concernant l'entretien des accès et
qu'elle collabore au développement du quartier en apportant son concours aux
autorités communales pour tout ce qui est favorable aux intérêts du quartier.
La qualité pour recourir ne peut donc être niée d'emblée à l'association
"Société de développement des Baumettes". Il n'est toutefois pas
nécessaire de déterminer avec plus de précision la nature des activités de
l'association pour décider si la qualité pour recourir peut lui être accordée,
dès lors que le tribunal doit de toute manière entrer en matière sur le fond du
recours.
3. La parcelle no 705 se
situe dans la zone urbaine de l'ordre non contigu, régie plus particulièrement
par les art. 24 ss RPE.
a) La municipalité, et
en définitive le constructeur aussi, admettent que les ouvrages implantés sur
ce bien-fonds - et qu'il est prévu de maintenir sans changement - ne sont pas
conformes à la réglementation précitée. En effet, ils ne respectent pas l'art.
30 RPE selon lequel la surface bâtie ne doit pas dépasser le cinquième de la
surface du terrain. Dès lors, il convient d'examiner le caractère réglementaire
du projet incriminé à la lumière de l'art. 80 de la loi cantonale du 4 décembre
1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (ci-après: LATC),
applicable aux bâtiments non conformes aux règles de la zone à bâtir. Selon
l'art. 80 LATC, les bâtiments existant non conformes aux règles de la zone à
bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments,
à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol,
ou à l'affectation de la zone , mais n'empiétant pas sur une limite des
constructions, peuvent être entretenus ou réparés (al. 1). Leur transformation
dans les limites du volume existant ou leur agrandissement peuvent être
autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au
développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne
doivent en outre pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les
inconvénients qui en résultent pour le voisinage (al. 2).
b) Le projet ne
prévoit aucun agrandissement, mais exclusivement des transformations
intérieures assorties d'un changement d'affectation; la surface bâtie existante
ne sera de ce fait pas modifiée et il n'y a donc pas une aggravation de
l'atteinte existante au coefficient d'occupation du sol, limitant la surface
bâtie admissible au cinquième de la surface du terrain (art. 30 RPE).
4. Il s'agit encore
d'examiner si les travaux envisagés portent une atteinte sensible au
développement, au caractère ou à la destination de la zone. A cet effet, il
convient de déterminer préalablement si la nouvelle affectation projetée est
conforme à la destination de la zone urbaine de l'ordre non contigu.
a) Selon la définition
de l'art. 24 RPE, "la zone urbaine de l'ordre non contigu est destinée à
l'habitation collective; des villas, conformes aux prescriptions des art 58 à
65, peuvent y être autorisées ainsi que des établissements artisanaux ou commerciaux
pour autant qu'ils ne portent pas préjudice à l'habitation ou qu'ils ne
compromettent pas le caractère du quartier". Ainsi la zone urbaine de
l'ordre non contigu, qui autorise des affectations multiples, est mixte.
b) La jurisprudence de
la commission de recours (CCRC), puis du tribunal de céans, s'est montrée
relativement stricte en zone exclusivement destinée à l'habitation
(principalement la zone villas), en excluant par exemple la possibilité d'y
ériger un centre d'hébergement pour requérants d'asile (AC 1991/0147 du 18 août
1992) ou un institut de jeunes gens (RDAF 1960, 285) ou encore un EMS
susceptible d'accueillir une vingtaine de personnes (RDAF 1975, 140). La CCRC a
cependant autorisé l'aménagement d'une salle de réunion de dimensions modestes
(pour moins de cent participants), située au sous-sol d'une villa, sise
elle-même en bordure d'une route passante, en relevant qu'on ne saurait
prohiber dans une zone villas toute affectation autre que l'habitation pour
autant qu'elle ne soit pas incommodante (RDAF 1973, 221). Et récemment, le
tribunal a jugé qu'une garderie était conforme à la destination d'une zone
réservée à l'habitation individuelle (arrêt AC 1997/0044 du 23 novembre 1999,
publié in RDAF 2000, 244). D'autres arrêts ont admis que des activités du type
de celles que le constructeur se propose d'abriter dans son centre doivent
précisément prendre place dans une zone mixte. Ainsi, le tribunal a jugé qu'un
groupe scolaire est conforme à la zone village ayant un caractère mixte (AC
1992/0076 du 4 mai 1993); il a admis, dans une telle zone, la réalisation d'un
complexe sportif avec salle polyvalente, logements pour le concierge, quelques
enseignants et éventuellement d'autres habitants (AC 1992/0140 du 7 janvier
1993); et il a au surplus considéré qu'une zone réservée à l'habitat individuel
et groupé était susceptible d'accueillir des commerces et des activités
artisanales, à certaines conditions (CCRC, prononcé no 7535 du 9 mars 1992).
c) En l'espèce, le
projet contesté doit permettre aux membres d'une association de tenir des
réunions et des conférences, d'avoir accès à une bibliothèque ou à des
expositions temporaires, de permettre à leurs enfants de suivre des cours
d'arabe. Il a été question en outre que le centre reste ouvert et permette, sur
demande, aux habitants de Prilly de fréquenter la bibliothèque ou de suivre des
cours d'arabe. Ainsi, l'utilisation du centre n'aura que peu de liens avec une
activité professionnelle, sous réserve des cours donnés par les enseignants
dans les classes et les activités de bureau assurant la direction et le
secrétariat du centre. Le projet comporte aussi un logement de trois pièces,
qui est conforme à la règle autorisant les affectations liées à l'habitation.
En droit, dans cette zone qui longe l'avenue de la Confrérie, les activités
scolaires ou liées aux rencontres et réunions ne sont expressément ni
autorisées, ni exclues; il faut toutefois admettre qu'une école privée se
révélerait compatible avec une zone autorisant des activités commerciales sans
en préciser la nature. Il en va de même, par exemple, de salles de spectacle ou
de cinéma dont la conformité à une zone autorisant les affectations
commerciales a été admise par la jurisprudence (arrêt AC 1997/0179 du 24
juillet 1998). Dès lors que l'implantation d'établissements artisanaux ou
commerciaux est admissible en zone urbaine de l'ordre non contigu, il y a lieu
de considérer que les cercles et autres lieux de réunion pour des activités
socioculturelles ne saurait être par principe prohibée dans une telle zone.
5. a) L'art. 24 RPE
prévoit expressément que les constructions autorisées dans la zone urbaine de
l'ordre non contigu, mais qui ne sont pas destinées à l'habitation collective,
ne doivent pas compromettre le caractère du quartier; cette exigence est
comparable à celle de l'art. 80 al. 2 LATC. Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, ce type d'exigences, fondées sur le droit cantonal ou le droit
communal, conservent leur portée propre même après l'entrée en vigueur de la
loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE).
C'est également sous l'angle du droit cantonal et communal qu'il y a lieu
d'examiner les conséquences possibles que peuvent entraîner une construction ou
une installation sur l'éventuelle mise en danger des piétons ou le problème du
stationnement (voir notamment: ATF 118 Ia 112, JT 1994 I 445, consid. 1a; ATF
118 Ib 590, JT 1994 I 485, consid. 3a).
b) Le secteur, régi
par les règles de la zone urbaine de l'ordre non contigu, longe l'avenue de la
Confrérie et comprend sur sa partie ouest des constructions de type villa (dont
celles des recourants Durussel et Hugi). Dans les faits, il ferme sur sa limite
est le quartier des Baumettes, colloqué pour l'essentiel en zone de villas.
Tout le secteur est soumis au degré de sensibilité II. Avec raison, la
municipalité relève qu'une certaine retenue s'impose dans l'appréciation de la
situation du quartier dans la mesure où les propriétaires de biens-fonds situés
dans la zone de villas sont juridiquement tenus de tolérer, dans le périmètre
voisin de la zone urbaine de l'ordre non contigu, des constructions conformes à
la destination de cette zone, notamment des établissements artisanaux ou
commerciaux. Sur ces questions, il a été établi en audience que différentes
entreprises s'étaient établies sur le territoire communal dans la zone de
l'ordre non contigu, par exemple une carrosserie, une menuiserie, une
station-service, une entreprise de meubles et d'équipements scolaires; le
Centre culturel tunisien est également implanté dans cette zone.
c) En l'espèce, on ne
voit pas quelles activités envisagées par le constructeur pourrait compromettre
le caractère du quartier.
La réunion
hebdomadaire, qui pourra rassembler jusqu'à cent vingt personnes, se déroulera
le vendredi de 12 à 14 heures. L'accès au Centre par les participants se fera
exclusivement par l'avenue de la Confrérie 11 afin de préserver la tranquillité
du quartier du côté du chemin des Chardonnerets. Les séances se dérouleront à
un moment de la journée relativement peu sensible et particulièrement favorable
du point de vue de la capacité de places de stationnement disponibles à
proximité, notamment dans les parkings publics avoisinants. En outre, il est à
relever que les participants seront incités à se rendre au Centre au moyen des
transports publics, vu leur proximité.
Les cours dispensés
par les membres de l'association concernent des enfants en âge de scolarité
obligatoire, soit de 6 à 16 ans. Ils seront donnés le mercredi après-midi et le
samedi, matin et après-midi, à raison de deux périodes d'une heure et demie,
avec une pause de 15 minutes. L'association compte environ quatre-vingts
élèves, l'objectif prévu étant au maximum de cent vingt élèves, répartis en
trois groupes de quarante élèves chacun. L'entrée et la sortie des élèves se
fera également par l'accès de l'immeuble existant à l'avenue de la Confrérie
11, de sorte que le trafic automobile lié à ces arrivées et départs
n'engendrera guère de perturbations pour les habitants du quartier de villas et,
notamment, pour les recourants. Quant à l'animation qui pourrait résulter du
passage, à pied, de certains élèves par les chemins des Chardonnerets ou des
Baumettes, il n'est manifestement pas de nature à compromettre le caractère des
lieux, ni à troubler la tranquillité du quartier.
Deux réunions
annuelles de quelque trois cents personnes se dérouleront dans la grande salle
aménagée dans le bâtiment principal. L'accès des participants se fera
également, et exclusivement, par l'entrée située à l'avenue de la Confrérie
11. A cet égard, outre le caractère exceptionnel de ces réunions, leur
organisation et leur tenue n'est pas en soi de nature à engendrer des
débordements propres à compromettre le caractère ou la tranquillité des lieux.
6. Les recourants relèvent
que les vingt places de parc prévues pour une salle de 300 places et l'allée et
venue des parents de quelque cent cinquante élèves n'est manifestement pas
suffisant.
La réglementation
communale dispose à ce sujet à son art. 92 ter RPE :
"Lors de la construction de tout bâtiment,
une place privée de stationnement pour les véhicules automobiles doit être
aménagée. La surface de cette place dépend de la destination et de
l'importance du bâtiment.
Pour le bâtiment d'habitation, la place de parc
et les garages doivent pouvoir contenir, ensemble, un nombre de voitures
automobiles au moins égal aux 2/3 du nombre des logements. Pour les autres
bâtiments, la Municipalité fixe le nombre des voitures à prendre en
considération".
Le projet prévoit
vingt-cinq places de stationnement, dont cinq font l'objet d'une servitude
d'usage en faveur de la recourante Colette Vuillemin. Quant aux vingt places
restantes, la municipalité en a limité le nombre au minimum recommandé par la
norme SN 640'601a de l'Union suisse des professionnels de la route (USPR/VSS).
La limite fixée à vingt places a été arrêtée comme il suit :
- logement
de service, 120 m² : 1 place
- surface
administrative, 223 m², soit 15 places x 0,6 : 9 places
- visiteurs
:
2 places
- salles
de classes : 8
places
soit au total 20
places
Les vingt-cinq places
prévues seront réparties comme il suit : cinq places intérieures; huit places
extérieures sises le long de l'avenue de la Confrérie et douze places de parc
extérieures, accessibles par le chemin des Chardonnerets (dont cinq feront l'objet
d'une servitude d'usage). Ainsi, seules sept places de stationnement, pour les
besoins des responsables du Centre, seront crées du côté du chemin des
Chardonnerets, l'une destinée au concierge, les autres aux membres de la
direction de l'association. On relèvera que cette option aura un effet
nettement dissuasif sur les membres de l'association qui auraient été tentés
d'accéder au Centre par le quartier des Baumettes et le chemin des
Chardonnerets.
Au demeurant, ainsi
que les recourants l'ont rappelé en audience, la salle polyvalente n'a pas été
prise en compte dans le calcul des places de parc exigibles; la municipalité
l'a elle-même admis dans une lettre du 8 mai 2001 aux opposants. Ce point de vue
se justifie au regard du caractère très occasionnel des manifestations prévues
: deux réunions annuelles ne requièrent pas de dispositions particulières quand
les parkings existants à proximité ont une capacité largement suffisante pour
accueillir les véhicules des participants. Cette conclusion s'impose d'autant
plus que l'estimation des besoins en places de stationnement ne tient pas
compte de la proximité directe de deux lignes de transports publics
performantes (nos 7 et 9) alors que l'art. 40a RATC précise qu'il convient de
tenir compte des facteurs de réduction prévus pour ce motif par la norme de
l'Union suisse des professionnels de la route.
7. Indépendamment de sa
compatibilité avec les dispositions du droit communal définissant la vocation
de la zone urbaine de l'ordre non contigu, le projet litigieux doit être
conforme aux exigences de la législation fédérale sur la protection de
l'environnement, en particulier à l'art. 11 al. 3 LPE.
A cet égard, le SEVEN
et l'OCPC ont émis des préavis positifs, subordonnés au respect de cinq
conditions, sévères - et même inhabituellement rigoureuses - quant à
l'exploitation du Centre. Le permis délivré par la municipalité reprend ces
mêmes conditions.
En audience, le SEVEN
a rappelé que, selon les estimations faites, l'avenue de la Confrérie
supportait un trafic de l'ordre de 6'370 véhicules par jour et qu'on comptait
environ 700 passages de véhicules par jour dans le quartier des Baumettes
proprement dit.
En l'occurrence, les
recourants n'ont pas prétendu que le projet violerait les exigences fédérales
en matière de protection de l'environnement. Ils ont manifesté leur inquiétude
face à des débordements qui déboucheraient rapidement sur une situation
difficilement maîtrisable. Or, précisément, les conditions d'exploitation et,
comme exposé plus haut, la limitation des places de parc, les mesures prises
pour que les participants accèdent au bâtiment par l'avenue de la Confrérie
constituent autant de mesures qui montrent que les préoccupations des recourants
ont été prises en considération.
8. Enfin, les recourants
dénonçaient l'absence d'autorisation spéciale du Service de l'enseignement
spécialisé. Ce grief a été abandonné, à juste titre, au vu des déterminations
d¿osées le 18 juin 2001 par ledit service.
9. Pour tous ces motifs,
le recours ne peut qu'être rejeté. L'émolument de justice doit être mis à la
charge des recourants, solidairement entre eux. Peu importe qu'ils aient ou non
tous qualité pour agir, puisqu'ils ont tous procédé, et avec l'aide du même
conseil. Il en va de même pour les dépens qu'il convient d'allouer à l'autorité
intimée et au constructeur, tous deux assistés.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision
rendue le 8 mai 2001 par la Municipalité de Prilly autorisant la création d'un
centre socio-culturel est maintenue.
III. Un émolument
de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des
recourants Société de développement des Baumettes et consorts, solidairement
entre eux.
IV. Les recourants
Société de développement des Baumettes et consorts sont solidairement débiteurs
de la Commune de Prilly d'une somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de
dépens.
V. Les recourants
Société de développement des Baumettes et consorts sont solidairement débiteurs
de l'association Centre SocioCulturel des musulmans de Lausanne d'une somme de
2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
ft/jc/Lausanne, le 1er avril 2003
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss. de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)