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Décision

AC.2001.0089

TA - AC.2001.0089 - 2003-04-01 - Société de développement des Baumettes et consorts/Association Centre Socioculturel de s Musulmans de Lausanne, BANQUE CANTONALE VAUDOISE, Municipalité de Prilly, Serv

1 avril 2003Français40 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La Banque Cantonale

Vaudoise SA (ci-après: la BCV) est propriétaire de la parcelle no 705 du

cadastre de Prilly sise chemin des Chardonnerets no 1 / avenue de la Confrérie

no 11. Sur ce bien-fonds est construit un bâtiment abritant un entrepôt et un

atelier de montage, tous deux désaffectés depuis quatre ans. La parcelle est

sise dans une bande de terrains colloquée en zone urbaine de l'ordre non

contigu au sens des art. 5 et 24 à 46 du règlement de la commune de Prilly sur

le plan d'extension (ci-après: RPE), adopté par le conseil communal le 15

octobre 1951 et approuvé par le Conseil d'Etat le 15 décembre 1951. La bande de

terrains de cette zone s'inscrit, à l'est, le long de l'avenue de la Confrérie

(qui marque la frontière avec la Commune de Lausanne) et à l'ouest d'une zone

de villas, qui constitue pour partie le quartier dit "des Baumettes".

Le Centre

SocioCulturel des Musulmans de Lausanne (ci-après: CCML ou constructeur) est

une association au sens des art. 60 ss CC. Les statuts de l'association (art.

2) définissent ses buts comme il suit:

"- Organiser des activités culturelles,

cultuelles, éducatives et sociales (conférences, séminaires, théâtre, choral,

cours de langues, cours d'informatique, ... );

- Promouvoir des liens d'amitié et de

coopération avec d'autres associations pour une meilleure intégration, et

établir des dialogues inter-religieux;

- Elargir et développer l'échange culturel

entre les musulmans et les non musulmans, dans l'amitié et le respect mutuel

sur diverses thématiques (art, culture, histoire des civilisations ... );

- Offrir un centre de documentation avec

bibliothèque (revues, livres, cassettes vidéo et audio, diapositives, CD-ROM,

posters, expositions ... );

- Offrir un espace de jeux animé pour enfants

(crèche, garderie, ... )".

Cette association a

été créée le 12 février 2000. En annexe au procès-verbal de l'assemblée

constitutive figure le texte suivant, daté du même jour:

"L'Assemblée Générale a décidé de

s'engager pour l'acquisition de locaux permettant de réaliser les objectifs

cités dans les statuts.

Elle a délégué le bureau exécutif d'oeuvrer

afin d'acquérir :

l'immeuble

Chemin Chardonnerets 1 à Prilly (VD)

et les membres de ce

même bureau (B.E.) engagent leur signature pour tous les actes concernant cet

achat."

La société de

développement des Baumettes, fondée le 31 octobre 1931, est également une

association au sens des art. 60 ss CC. Elle a pour but de contribuer au développement

et à l'embellissement du quartier; à ces fins,

"elle s'occupe de maintenir en bon état

d'entretien son réseau des chemins privés avec la collaboration financière des

intéressés. Elle veille à l'observation des servitudes créées sur les Baumettes

dans l'intérêt commun des propriétaires de parcelles. Elle apporte son concours

aux autorités communales de Prilly, dans la mesure de ses moyens pour tout ce

qui est favorable aux intérêts et à l'avenir du quartier."

B. Le CCML a conçu le

projet d'acquérir l'immeuble propriété de la BCV et de transformer le bâtiment

existant de manière à pouvoir y tenir:

1) une réunion

hebdomadaire pouvant rassembler jusqu'à cent vingt personnes les vendredis de

12 à 14 heures;

2) des cours dispensés

par des membres bénévoles aux enfants en âge de scolarité, les mercredis

après-midi (deux classes et deux maîtres), les samedis matin (également deux

classes et deux maîtres) et les samedis après-midi (occasionnellement,

seulement une classe et un maître);

3) deux réunions

annuelles de quelques trois cents personnes à l'occasion des fêtes du Ramadan.

Il est prévu en outre

d'aménager:

4) une garderie

d'enfants;

5) une bibliothèque

avec salles de conférences;

6) des bureaux pour la

direction du centre;

7) un appartement de

fonction.

Le 2 mai 2000, la BCV

et le CCML sont convenus par acte notarié de la vente de l'immeuble de Prilly,

notamment à la condition résolutoire suivante:

"la délivrance par la Municipalité de la

commune de Prilly du permis de construire définitif et exécutoire concernant

les travaux de transformation et d'aménagement de l'immeuble objet du présent

acte, ainsi qu'à l'absence de toute opposition de droit privé ou à leur rejet

définitif".

Il est à noter que le

contrat du 2 mai 2000 a été complété par un "acte de constat, modification

et prolongation de vente à terme conditionnelle" du 31 janvier 2001.

C. Le 13 juillet 2000, la

BCV et le CCML ont déposé conjointement, sous la signature de l'architecte

Jacques Gross à Lausanne, une demande de permis de construire portant sur le

changement d'affectation de l'immeuble, ainsi que sur des transformations

intérieures : "isolations périphériques, création de salles de sport,

polyvalentes, classes, bibliothèque, un appartement pour le concierge".

Le dossier de

transformation a été soumis à l'enquête publique du 4 au 23 août 2002. La

Société de développement des Baumettes, le 19 août 2000, a formé opposition au

projet en son nom et au nom de ses membres, en invoquant les motifs suivants:

"Trop forte augmentation du trafic sur le

chemin sans issue des Baumettes situé dans un quartier résidentiel à faible

densité. Ce chemin ne comporte pas de trottoir et les croisements y sont

difficiles.

Le nombre de places annoncé ne correspondrait

pas à la surface disponible. Il est insuffisant par rapport à l'affectation

future proposée de l'immeuble. Dans la mise à l'enquête, il est en effet

spécifié "Bâtiments et locaux destinés à recevoir un grand nombre de

personnes". Nous nous référons aussi au plan directeur communal, art.

4.1.2, premier alinéa.

Dans la mise à l'enquête, au chapitre

"Education, santé, social (demandes d'autorisation spéciale et préavis

cantonaux) "il est spécifié : Autre établissement d'accueil à caractère

scolaire. Comme il est fait mention de salles de classe, aucune issue de

secours et aucun espace préau externe ne sont mentionnés.

Des nuisances supplémentaires inacceptables,

notamment nocturnes, seront engendrées par l'affectation de ce bâtiment. Le

permis de construire mentionne une modification du degré de sensibilité au

bruit. Le service de lutte contre les nuisances avait refusé une telle

modification concernant la parcelle 705 en 1995 déjà.

Dans le plan directeur communal, au chapitre

"vocation du territoire" le secteur est défini comme résidentiel à

faible densité. Cet immeuble fait partie intégrante du quartier des Baumettes

et ne correspondra plus à l'affectation de cette zone.

"

Aux termes du rapport

du 7 décembre 2000 de la Centrale des autorisations CAMAC, les départements et

services concernés ont délivré les autorisations spéciales requises ou émis des

préavis positifs.

L'Office cantonal de

la police du commerce (OCPC) a relevé en préambule ce qui suit:

"Cet immeuble abritait auparavant un dépôt

de meubles, propriété de Mon Foyer SA (actuellement locaux bruts). Il se

compose de trois étages, qui seront exploités comme il suit: l'entrée du cercle

se fera par l'avenue de la Confrérie 11, soit au rez-de-chaussée inférieur, où

se situera d'une part, la buvette à l'entrée et la grande salle de trois cents

places (pièce principale du cercle, destinée à des conférences) et d'autre part

un parking couvert de cinq places. Aux rez-de-chaussée supérieur et premier

étage, il y aura des salles de classes pour enfants (cours de soutien scolaire

et d'arabe les mercredi et samedi), une salle d'exposition, une bibliothèque et

des bureaux. Quant au dernier étage, il comprendra l'appartement du concierge

de l'immeuble et du centre, ainsi que des bureaux et salle de réunion destinés

aux membres de la direction du centre. L'entrée située au chemin des

Chardonnerets 1 ne sera utilisée que par le concierge et par les membres de la

direction du centre. Les places de parc seront situées comme il suit: le

parking au rez-de-chaussée comprenant cinq places de parc intérieures et huit

places extérieures, sises à l'avenue de la Confrérie 11; 12 places de parc à

l'extérieur, sises au chemin des Chardonnerets 1, dont cinq font l'objet d'une

servitude d'usage. Le nombre des places de parc à disposition sera donc de

vingt".

Au sujet des nuisances

sonores, l'office a fait état des problèmes que soulevaient les oppositions:

"1 - Degré de sensibilité : il s'agit d'un immeuble situé en plein quartier d'habitation et de

logements, donc soumis au degré de sensibilité II (activités ne doivent pas

troubler la tranquillité du quartier).

2 - Emissions sonores provenant de l'intérieur

de l'établissement : aucun concert ou spectacle de

musique ne sont prévus. Pas de diffusion de musique prévue. Toutefois, en cas

de diffusion de musique, le niveau sonore ne doit pas dépasser le niveau de

bruit de fond, soit 65 dB(A). Les cours à l'intention des enfants auront lieu

de jour. Enfin l'exploitation du centre devra se faire avec les portes et

fenêtres fermées.

3 - Emissions sonores provenant de

l'extérieur de l'établissement : s'agissant de bruits

de comportement des membres à la sortie du centre, ils sont de la

responsabilité de l'exploitant (futur titulaire de la patente). Il appartiendra

à ce dernier de prendre toutes les mesures nécessaires propres à limiter ces

bruits, étant précisé que dans le cas contraire, une décision de fermeture du

cercle pourrait alors être prise. Il convient de préciser que l'accès du centre

par les membres se fera exclusivement par l'avenue de la Confrérie 11, afin de

préserver la tranquillité du quartier côté chemin des Chardonnerets 1. Enfin

les horaires prévus relativement sévères par rapport aux horaires du règlement

de police mais nécessaires en quartier d'habitation, permettront de préserver

la tranquillité publique.

4 - Places de parc :

elles sont au nombre de 20 (plus 5 si l'on compte celles qui font l'objet d'une

servitude d'usage par un tiers). Ce nombre devrait être suffisant, s'agissant

d'un centre comprenant environ 50 membres. De plus, ce centre se situe à

proximité du centre de Prilly, permettant aux membres de venir au centre par

les transports publics, puis à pieds.

5 - Augmentation du trafic : compte tenu du fait que l'accès du centre se fera exclusivement par

l'avenue de la Confrérie 11, il ne devrait pas y avoir une augmentation du

trafic au chemin des Chardonnerets 1."

Ceci constaté, l'OCPC

a émis un préavis positif sous réserve des cinq conditions énoncées plus loin

par le Service de l'environnement et de l'énergie (ci-après: le SEVEN).

Le SEVEN a également

émis un préavis positif, sous réserve de l'observation des cinq conditions impératives

suivantes:

"1.- L'exploitation de l'établissement

doit être faite avec les portes et fenêtres fermées;

2.- l'entrée principale devra se faire par le

chemin de la Confrérie;

3.- l'entrée secondaire et le parking au chemin

des Chardonnerets sont réservés au concierge et aux membres de la direction;

4.- les horaires sont limités de 8h.00 à

22h.00;

5.- en cas de diffusion de musique, le niveau

sonore ne doit pas dépasser le niveau de bruit de fond, soit 65 dB(A) en

moyenne (Leq) mesuré sans le public".

Dans son préavis, le

SEVEN a encore précisé:

Dans le cas où l'exploitant souhaiterait

diffuser de la musique à un niveau sonore plus élevé ou organiser de manière

régulière des animations successibles d'être gênantes pour le voisinage

(concerts ...), il devra fournir une étude acoustique montrant que les

exigences de la directive sont respectées. Le cas échéant, cette étude devra

aussi définir les mesures de réduction des nuisances sonores nécessaires au

respect de cette directive."

Le Service de

l'enseignement spécialisé (SES) a délivré l'autorisation spéciale requise.

Le voyer du 2ème

arrondissement de Morges n'a formulé aucune remarque.

D. Par décision du 8 mai

2001, la municipalité a autorisé le projet du CCML. La décision expose que:

"quelques modifications ont été exigées

par rapport aux plans déposés à l'enquête publique. Il s'agit d'une part de

l'abandon du fitness envisagé au rez-de-chaussée inférieur, à l'intérieur d'une

surface destinée, selon l'art. 31 bis RPE, exclusivement à un garage. D'autre

part, les places de stationnement organisées initialement en épi le long de

l'avenue de la Confrérie n'ont pas été admises pour des questions de sécurité

du public et des usagers. Finalement, huit places de stationnement seront

disposées longitudinalement à cet endroit, sur la parcelle privée.

L'architecte en a profité pour redistribuer les

places au niveau du chemin des Chardonnerets portant sur l'ensemble du

bien-fonds le nombre de cases à vingt-cinq, dont cinq sont attribuées par servitude

à la parcelle no 706, propriété de Mme Colette VUILLEMIN. (...).

Ce nombre de places de stationnement répond,

selon la norme Union Suisse des Professionnels de la Route, à l'exigence

minimale en fonction du programme des locaux qu'il est prévu d'aménager dans

cet immeuble.

L'exigence minimale peut être admise compte

tenu de la situation urbaine du bâtiment et de la proximité des transports

publics".

Au demeurant, la

municipalité rappelle les conditions énoncées par le SEVEN, appelées à faire partie

intégrante du permis de construire.

Le

15 mai 2001, la Société de développement des Baumettes et six de ses

membres, habitant à proximité du futur centre, à savoir: Daniel Laufer, Gérard

Grangier, Colette Vuillemin, Roland Durussel, Max Hugi et Pierre Mérinat ont

recouru contre cette décision. Leurs arguments sont, en résumé, les suivants:

Les recourants font

valoir en premier lieu que le projet a un caractère socio-culturel. Il ne

serait pas conforme à l'affectation de la zone urbaine de l'ordre non contigu

qui est réservée, sauf exception, aux habitations ou aux établissements

artisanaux ou commerciaux. Le projet compromettrait le caractère du quartier de

sorte qu'aucune exception ne saurait être tolérée en l'espèce.

En second lieu, les

recourants font valoir, concernant les salles de classe, que le Service de

l'enseignement spécialisé a délivré l'autorisation spéciale requise sans la

motiver. Ils relèvent encore: "ainsi, le dossier est-il manifestement

lacunaire à défaut d'avoir obtenu ces autorisations spéciales du Département

(...) et à défaut d'un examen de la compatibilité entre les exigences du

règlement sur les constructions scolaires et le projet, comme l'étude au regard

de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)

d'éventuelles installations de jeux".

Interpellé, le Service

de l'enseignement spécialisé a fait savoir par lettre du 18 juin 2001 qu'il

n'était pas concerné: dès lors que le projet de construction ne prévoyait pas

de classes destinées à l'enseignement spécialisé, il ne saurait s'y opposer.

Dans sa réponse du 18

juin 2000, le SEVEN a répété les conditions formulées dans le rapport de la

CAMAC du 7 décembre 2000 et rappelées ci-dessus (let. C). Il a relevé, en ce

qui concerne les nuisances liées aux enfants à l'extérieur (récréation), que les

cours ne sont prévus qu'un jour et demi par semaine et que dans ce cas une

surveillance continue des enfants devrait être suffisante pour éviter toute

perturbation excessive. Le SEVEN estime que le projet respecte les exigences

légales en matière de protection contre le bruit.

Le Département de

l'économie, le 18 juin 2000, a confirmé le préavis favorable de l'OCPC et

conclu au rejet du recours avec suite de frais.

Par actes

respectivement du 24 juillet et du 30 août 2001, le CCML et la municipalité ont

conclu, sous suite de dépens, au rejet du recours.

Interpellée, la BCV ne

s'est pas déterminée.

E. Le tribunal a tenu

audience le 10 juin 2002 à Prilly. Ont participé à cette audience:

- l'association recourante, Société de

développement des Baumettes, représentée par son président Jean-Pierre Genoud

et Jacqueline Lasserre, Daniel Laufer, Gérald Grangier et Roland Durussel

personnellement, tous assistés de Me Henri Baudraz, avocat à Lausanne; il a été

précisé que Jean-Pierre Genoud représentait les recourants Colette Vuillemin et

Max Hugi;

- pour la municipalité: Alain Gilliéron,

conseiller municipal des travaux et de l'urbanisme, Patrick Hassler, chef de

service, assistés de Me Raymond Didisheim, avocat à Lausanne;

- pour le CCML, constructeur: Mohamed Karmous,

président, Imed M'Ghirbi, secrétaire, Montasser Ben'Mrad, conseiller, assistés

de Me Jean-Claude Perroud, avocat à Lausanne;

- pour la BCV: Albert Tabotta, collaborateur;

- pour l'Office cantonal de la police du

commerce: Alain Jeanmonod, chef de la police cantonale du commerce, et Florence

Merz, juriste;

- pour le Service de l'environnement et de

l'énergie: Dimitri Magnin, ingénieur.

Le tribunal a relevé

que deux établissements scolaires ont été aménagés dans des zones proches à

Prilly: un pavillon pour deux classes enfantines dans la zone de villas du

quartier des Baumettes et un établissement scolaire dans la zone périphérique.

A cet égard, les recourants ont souligné que, s'agissant de l'école enfantine,

les problèmes se posent de manière tout à fait différente, en premier lieu

parce qu'il est important qu'une école pour petits enfants soit aménagée à

proximité des habitations, ensuite parce que les enfants des classes enfantines

se rendent en principe à l'école à pieds.

Le CCML a produit une

liste d'entreprises établies en zone urbaine de l'ordre non contigu à Prilly:

une carrosserie, un installateur-électricien, une menuiserie, une

station-service, une entreprise de meubles et d'équipements scolaires, par

exemple. Il a fait ajouter à cette liste le Centre culturel tunisien, route de

Cossonay.

Les recourants l'ont

rappelé, la municipalité, dans une lettre du 8 mai 2000, avait indiqué que la

salle polyvalente n'avait pas été prise en compte pour le calcul des places de

parc exigées autour du bâtiment.

Lors de l'inspection

locale organisée en fin d'audience, le tribunal a notamment observé ce qui suit

:

a ) Le bâtiment

litigieux se trouve effectivement à moins de cinq minutes à pied du grand

parking de la Coop.

b) Les rues

perpendiculaires au chemin des Baumettes - à savoir les chemins du Verger, de

la Moraine et des Chardonnerets - ne sont accessibles qu'à pied depuis l'avenue

de la Confrérie : ci et là un escalier (chemin du Verger et des Chardonnerets)

ou encore une barrière fixe (chemin de la Moraine) interdisent l'accès aux

véhicules.

c) Le tribunal

constate que l'accès au bâtiment litigieux par le quartier des Baumettes n'est

certes pas interdit, mais assurément moins commode et moins rapide que par

l'avenue de la Confrérie. Le parcage y est soit interdit par un panneau

d'interdiction (parfois complété par une mise à ban, mais pas au chemin des

Chardonnerets), soit peu pratique, notamment en raison de l'étroitesse des

accès. Au surplus, la circulation est limités à 30 km/h dans le quartier des

Baumettes.

d) Devant le centre,

au droit du no 11 de l'avenue de la Confrérie, les voitures et camions sont

parqués en épi, alors que les places sont marquées parallèlement à la façade du

bâtiment. Manifestement, on est en présence d'un parking "sauvage".

e) L'intérieur du

bâtiment montre clairement une structure d'usine; rien n'est adapté à

l'habitation; le bâtiment est pourvu d'un monte-charge (qu'il est prévu de supprimer).

f) La vision des lieux

confirme au demeurant ce que les photographies produites avaient déjà montré:

plusieurs dizaines de places de parc sont disponibles en zone bleue sur

l'avenue de la Confrérie.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administrative (ci-après: LJPA), le recours est

intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions de formes

requises par l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA.

2.

a) Il convient en

premier lieu d'examiner si la qualité pour recourir peut être reconnue aux

recourants. La loi du 26 février 1996, modifiant celle du 18 décembre 1989 sur

la juridiction et la procédure administratives (LJPA), a introduit à l'art. 37

al. 1 une nouvelle définition de la qualité pour recourir, dont la teneur est

la suivante :

"Le droit de recours appartient à toute

personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un

intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée."

Cette disposition a

été adoptée afin d'harmoniser la qualité pour recourir devant l'instance

cantonale avec la définition de la qualité pour recourir en droit administratif

fédéral (BGC février-mars 1996 p. 4489). La définition de la qualité pour

recourir donnée par le nouvel art. 37 al. 1 LJPA correspond à celle de l'art.

103.

lit. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), selon laquelle la

qualité pour recourir est reconnue à "quiconque est atteint par la

décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée

ou modifiée". La jurisprudence du Tribunal fédéral sur l'art. 103 lit. a

OJ est ainsi directement applicable à l'art. 37 al. 1 LJPA pour définir

l'étendue du cercle des administrés autorisés à contester devant le Tribunal

administratif une décision susceptible de recours au sens de l'art. 29 LJPA.

Selon la jurisprudence fédérale, l'intérêt digne de protection peut être de

fait ou de droit. Il permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il

est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre,

par la décision contestée. Le recourant peut en outre invoquer la violation de

dispositions de droit public qui n'ont pas pour but de protéger ses intérêts;

mais lorsque la décision contestée favorise un tiers, la règle établie pour

éviter l'action populaire veut que le recourant soit touché dans une mesure et

avec une intensité plus grande que quiconque, de façon spéciale et directe. Il

doit être dans un rapport spécial, digne d'intérêt et particulièrement étroit

avec l'objet du litige (voir notamment les ATF 121 II 174 consid. 2b; 120 Ib

51-52 consid. 2a; 119 Ib 183-184 consid. 1c; 116 Ib 323-324 consid. 2a; 113 Ib

228.

consid. 1c; 112 Ib 158-159 consid. 3; 111 Ib 159-160 consid. 1b, 291-292

consid. 1b; 110 Ib 100 et ss consid. 1; 108 Ib 93 et ss consid. 3b; 107 Ib

45-46 consid. 1c, ainsi que l'arrêt de principe ATF 104 Ib 248 et ss consid. 5

à 7).

b) Le voisin a en

principe qualité pour recourir au sens de l'art. 103 lit. a OJ, et donc de

l'art. 37 al. 1 LJPA, lorsque son terrain se trouve à proximité du lieu de

construction et s'il subit des inconvénients liés à la réalisation du plan

contesté; par exemple, une augmentation du trafic sur les voies d'accès à son

bien-fonds, ou les immissions provenant de la nouvelle construction (bruit,

odeurs, fumée, etc.) ou encore la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un

site dont le voisin pourrait jouir sans l'édification du bâtiment en cause

(arrêt AC 1998/005 du 30 avril 1999). La jurisprudence fédérale n'a pas

expressément subordonné la qualité pour agir à la condition que le voisin soit

propriétaire de l'immeuble subissant les immissions liées à la réalisation d'un

projet de construction. Le locataire d'un appartement ou d'une surface

commerciale subit de la même manière que le propriétaire les inconvénients liés

à la réalisation du plan, notamment en ce qui concerne les nuisances; il a,

tout comme le propriétaire, un intérêt digne de protection à contester la décision

(voir sur la qualité pour recourir des locataires, les arrêts AC 1997/010 du

2.

avril 1997, AC 1997/179 du 24 juillet 1998 et AC 2000/0001 du

5.

octobre 2000). En l'espèce, il n'est pas douteux que les recourants Colette

Vuillemin, Roland Durussel et Max Hugi, voisins directs, seront touchés par

l'exploitation du centre, en particulier par les inconvénients résultant des

réunions hebdomadaires de plus de 100 personnes, des cours donnés deux fois par

semaine, avec tous les inconvénients liés à ces activités, tels que bruit de

comportement à l'extérieur du bâtiment après les réunions, augmentation

prévisible du trafic, notamment celui des parents amenant les enfants en

classe.

c) La qualité pour

recourir des associations à but idéal est en principe subordonnée à l’existence

d’une base légale leur conférant le droit de recourir dans des domaines

spécifiques du droit administratif, à moins qu’elles n’interviennent dans leur

propre intérêt ou dans l’intérêt de leurs membres (voir arrêt AC 98/046 du 11

septembre 1998).

aa) Selon l'ancienne

teneur de l'art. 37 al. 1 LJPA, en vigueur jusqu'au 30 avril 1996, le droit de

recours appartenait à toute personne physique ou morale qui justifiait d'un

intérêt protégé par la loi applicable. Cette formulation avait été proposée par

la Commission du Grand Conseil chargée de rapporter sur le projet de loi sur la

juridiction administrative afin, notamment, de maintenir la base légale sur

laquelle la qualité pour recourir des associations avait été définie par la

jurisprudence de l'ancienne Commission cantonale de recours en matière de

constructions (BGC automne 1989 p. 698). Le Conseil d'Etat s'était rallié

à cette proposition, préférant ne pas changer le système et s'en remettant au

Tribunal administratif pour harmoniser la jurisprudence et, le cas échéant,

pour affiner certaines définitions. Le Grand Conseil, pour sa part, avait

clairement manifesté son opposition à tout retour en arrière, qui définirait la

qualité pour recourir des associations à but idéal de manière plus restrictive

(BGC automne 1989, p. 764 ss; voir aussi RDAF 1972, 72 et 74-76). Le

Dispositif

Tribunal administratif a décidé de ne pas s'écarter sur ce point de la

jurisprudence de la commission de recours, selon laquelle les associations à

but idéal possédant la personnalité juridique ont qualité pour recourir

lorsqu'elles invoquent des moyens ressortissant essentiellement à l'ordre

public et que la défense des intérêts généraux en cause constitue leur but

statutaire, spécifique et essentiel, voire exclusif (RDAF 1978, 256); il a

exigé cependant que les intérêts généraux défendus par l'association

correspondent à l'intérêt projeté par la norme dont la violation est alléguée

(RDAF 1993, 228-229) et que l'association soit fondée depuis cinq ans au moins

lors du dépôt du recours (RDAF 1994, 137 ss). Le tribunal a en outre dénié la

qualité pour recourir au Groupement pour la protection de l'environnement,

admise par l'ancienne commission de recours, en raison du fait qu'il s'agissait

d'un parti politique participant activement à la vie politique (arrêt AC

1995/088 du 7 septembre 1995).

bb) Le tribunal a

ensuite précisé que les associations à but idéal ne pouvaient justifier d'un

intérêt protégé par la loi applicable au sens de l'art. 37 LJPA, puisque

l'intérêt public qu'elles défendent était en réalité celui de la collectivité;

leur qualité pour recourir devait donc trouver son fondement non pas dans une

création jurisprudentielle, mais par une disposition légale qui légitime le

contrôle qu'elles peuvent exercer par la voie du recours (voir arrêts AC

1994/189 du 12 janvier 1996 et AC 1995/268 du 1er mars 1996). A la suite de la

décision du Grand Conseil du 26 février 1996 refusant d'introduire une telle

base légale à l'art. 37 LJPA, le tribunal a estimé qu'il convenait de mettre un

terme à la jurisprudence reprise de l'ancienne Commission de recours en matière

de constructions sur la qualité pour agir des associations à but idéal et de

subordonner la qualité pour recourir de telles associations à l'existence d'une

base légale qui leur attribue expressément cette compétence (voir arrêt AC

1995/073 du 28 juin 1996).

cc) L'art. 90 de la

loi sur la protection de la nature des monuments et des sites du 10 décembre

1969 (LPNMS), attribue aux associations d'importance cantonale, qui, aux termes

de leurs statuts, se vouent à la protection de la nature, des monuments et des

sites, le droit de recourir contre les décisions prises en application de cette

loi; il s’agit notamment des décisions sur les plans d'affectation ou les autorisations

de construire qui doivent tenir compte des impératifs de protection résultant

de cette législation (voir art. 2 et 28 du règlement du 22 mars 1989

d'application de la LPNMS et l'arrêt AC 1994/102 du 3 mai 1995; voir aussi RDAF

1986, 219). L’art. 12 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du

paysage du 1er juillet 1966 (LPN, RS 451) attribue aux organisations

d’importance nationale désignée par le Conseil fédéral le droit de recourir

lorsqu’elles invoquent des objections en relation directe avec les intérêts de

la protection de la nature et du paysage (ATF 115 Ib consid. 1d, p. 478-480).

Le droit fédéral attribue aussi le droit de recourir aux organisations

d’importance nationale en matière de protection de l’environnement pour les objets

soumis à l’étude de l’impact sur l’environnement (art. 55 de la loi fédérale

sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983, LPE, RS 814.01) ainsi

qu’en matière de chemin pour piétons ou randonnées pédestres (art. 14 al. 1

let. b de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de

randonnées pédestres, LCPR, RS 704).

dd) Il n'existe pas en

droit cantonal ou fédéral une base légale qui permette aux associations de

développement de quartier de recourir en matière de police des constructions.

Le droit de recourir est cependant accordé aux associations (comme à tout justiciable)

lorsqu'elles sont touchées dans leurs intérêts propres; la jurisprudence du

Tribunal fédéral reconnaît en outre aux associations le droit de recourir dans

l'intérêt de leurs membres, lorsque les statuts leur assignent ce but et que la

majorité ou un nombre important d'entre eux sont touchés et auraient

personnellement qualité pour recourir (voir notamment les ATF 120 Ib 27 consid.

2 p. 29; 118 Ib 381 consid. 2b/cc p. 391; 118 Ib 206 consid. 8c p. 216). En

l'espèce, les statuts précisent que l'association regroupe les propriétaires et

les habitants du quartier des Baumettes, qu'elle s'efforce de contribuer au

développement et à l'embellissement du quartier, qu'elle s'occupe de maintenir

en bon état d'entretien son réseau des chemins privés et veille à l'observation

des servitudes créées sur les Baumettes dans l'intérêt général; elle apporte

aussi son concours aux autorités communales de Prilly pour tout ce qui est

favorable aux intérêts et à l'avenir du quartier. Au demeurant, elle interdit

toute discussion politique ou religieuse en son sein. On peut déduire de ces

statuts que l'association a bien pour but la défense des intérêts de ses

membres dans des tâches qui sont liées ou connexes aux activités de

constructions, d'équipement et de planification dans le périmètre du quartier

(observation des servitudes, etc.); il n'est pas douteux non plus qu'une partie

de ses membres habitent à proximité du centre contesté et seraient touchés

directement par l'exploitation du centre pour se voir reconnaître

individuellement le droit de recourir. On peut se demander dès lors si

l'association n'a pas un intérêt propre à contester la décision communale,

puisqu'elle exerce elle-même des tâches concernant l'entretien des accès et

qu'elle collabore au développement du quartier en apportant son concours aux

autorités communales pour tout ce qui est favorable aux intérêts du quartier.

La qualité pour recourir ne peut donc être niée d'emblée à l'association

"Société de développement des Baumettes". Il n'est toutefois pas

nécessaire de déterminer avec plus de précision la nature des activités de

l'association pour décider si la qualité pour recourir peut lui être accordée,

dès lors que le tribunal doit de toute manière entrer en matière sur le fond du

recours.

3. La parcelle no 705 se

situe dans la zone urbaine de l'ordre non contigu, régie plus particulièrement

par les art. 24 ss RPE.

a) La municipalité, et

en définitive le constructeur aussi, admettent que les ouvrages implantés sur

ce bien-fonds - et qu'il est prévu de maintenir sans changement - ne sont pas

conformes à la réglementation précitée. En effet, ils ne respectent pas l'art.

30 RPE selon lequel la surface bâtie ne doit pas dépasser le cinquième de la

surface du terrain. Dès lors, il convient d'examiner le caractère réglementaire

du projet incriminé à la lumière de l'art. 80 de la loi cantonale du 4 décembre

1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (ci-après: LATC),

applicable aux bâtiments non conformes aux règles de la zone à bâtir. Selon

l'art. 80 LATC, les bâtiments existant non conformes aux règles de la zone à

bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments,

à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol,

ou à l'affectation de la zone , mais n'empiétant pas sur une limite des

constructions, peuvent être entretenus ou réparés (al. 1). Leur transformation

dans les limites du volume existant ou leur agrandissement peuvent être

autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au

développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne

doivent en outre pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les

inconvénients qui en résultent pour le voisinage (al. 2).

b) Le projet ne

prévoit aucun agrandissement, mais exclusivement des transformations

intérieures assorties d'un changement d'affectation; la surface bâtie existante

ne sera de ce fait pas modifiée et il n'y a donc pas une aggravation de

l'atteinte existante au coefficient d'occupation du sol, limitant la surface

bâtie admissible au cinquième de la surface du terrain (art. 30 RPE).

4. Il s'agit encore

d'examiner si les travaux envisagés portent une atteinte sensible au

développement, au caractère ou à la destination de la zone. A cet effet, il

convient de déterminer préalablement si la nouvelle affectation projetée est

conforme à la destination de la zone urbaine de l'ordre non contigu.

a) Selon la définition

de l'art. 24 RPE, "la zone urbaine de l'ordre non contigu est destinée à

l'habitation collective; des villas, conformes aux prescriptions des art 58 à

65, peuvent y être autorisées ainsi que des établissements artisanaux ou commerciaux

pour autant qu'ils ne portent pas préjudice à l'habitation ou qu'ils ne

compromettent pas le caractère du quartier". Ainsi la zone urbaine de

l'ordre non contigu, qui autorise des affectations multiples, est mixte.

b) La jurisprudence de

la commission de recours (CCRC), puis du tribunal de céans, s'est montrée

relativement stricte en zone exclusivement destinée à l'habitation

(principalement la zone villas), en excluant par exemple la possibilité d'y

ériger un centre d'hébergement pour requérants d'asile (AC 1991/0147 du 18 août

1992) ou un institut de jeunes gens (RDAF 1960, 285) ou encore un EMS

susceptible d'accueillir une vingtaine de personnes (RDAF 1975, 140). La CCRC a

cependant autorisé l'aménagement d'une salle de réunion de dimensions modestes

(pour moins de cent participants), située au sous-sol d'une villa, sise

elle-même en bordure d'une route passante, en relevant qu'on ne saurait

prohiber dans une zone villas toute affectation autre que l'habitation pour

autant qu'elle ne soit pas incommodante (RDAF 1973, 221). Et récemment, le

tribunal a jugé qu'une garderie était conforme à la destination d'une zone

réservée à l'habitation individuelle (arrêt AC 1997/0044 du 23 novembre 1999,

publié in RDAF 2000, 244). D'autres arrêts ont admis que des activités du type

de celles que le constructeur se propose d'abriter dans son centre doivent

précisément prendre place dans une zone mixte. Ainsi, le tribunal a jugé qu'un

groupe scolaire est conforme à la zone village ayant un caractère mixte (AC

1992/0076 du 4 mai 1993); il a admis, dans une telle zone, la réalisation d'un

complexe sportif avec salle polyvalente, logements pour le concierge, quelques

enseignants et éventuellement d'autres habitants (AC 1992/0140 du 7 janvier

1993); et il a au surplus considéré qu'une zone réservée à l'habitat individuel

et groupé était susceptible d'accueillir des commerces et des activités

artisanales, à certaines conditions (CCRC, prononcé no 7535 du 9 mars 1992).

c) En l'espèce, le

projet contesté doit permettre aux membres d'une association de tenir des

réunions et des conférences, d'avoir accès à une bibliothèque ou à des

expositions temporaires, de permettre à leurs enfants de suivre des cours

d'arabe. Il a été question en outre que le centre reste ouvert et permette, sur

demande, aux habitants de Prilly de fréquenter la bibliothèque ou de suivre des

cours d'arabe. Ainsi, l'utilisation du centre n'aura que peu de liens avec une

activité professionnelle, sous réserve des cours donnés par les enseignants

dans les classes et les activités de bureau assurant la direction et le

secrétariat du centre. Le projet comporte aussi un logement de trois pièces,

qui est conforme à la règle autorisant les affectations liées à l'habitation.

En droit, dans cette zone qui longe l'avenue de la Confrérie, les activités

scolaires ou liées aux rencontres et réunions ne sont expressément ni

autorisées, ni exclues; il faut toutefois admettre qu'une école privée se

révélerait compatible avec une zone autorisant des activités commerciales sans

en préciser la nature. Il en va de même, par exemple, de salles de spectacle ou

de cinéma dont la conformité à une zone autorisant les affectations

commerciales a été admise par la jurisprudence (arrêt AC 1997/0179 du 24

juillet 1998). Dès lors que l'implantation d'établissements artisanaux ou

commerciaux est admissible en zone urbaine de l'ordre non contigu, il y a lieu

de considérer que les cercles et autres lieux de réunion pour des activités

socioculturelles ne saurait être par principe prohibée dans une telle zone.

5. a) L'art. 24 RPE

prévoit expressément que les constructions autorisées dans la zone urbaine de

l'ordre non contigu, mais qui ne sont pas destinées à l'habitation collective,

ne doivent pas compromettre le caractère du quartier; cette exigence est

comparable à celle de l'art. 80 al. 2 LATC. Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, ce type d'exigences, fondées sur le droit cantonal ou le droit

communal, conservent leur portée propre même après l'entrée en vigueur de la

loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE).

C'est également sous l'angle du droit cantonal et communal qu'il y a lieu

d'examiner les conséquences possibles que peuvent entraîner une construction ou

une installation sur l'éventuelle mise en danger des piétons ou le problème du

stationnement (voir notamment: ATF 118 Ia 112, JT 1994 I 445, consid. 1a; ATF

118 Ib 590, JT 1994 I 485, consid. 3a).

b) Le secteur, régi

par les règles de la zone urbaine de l'ordre non contigu, longe l'avenue de la

Confrérie et comprend sur sa partie ouest des constructions de type villa (dont

celles des recourants Durussel et Hugi). Dans les faits, il ferme sur sa limite

est le quartier des Baumettes, colloqué pour l'essentiel en zone de villas.

Tout le secteur est soumis au degré de sensibilité II. Avec raison, la

municipalité relève qu'une certaine retenue s'impose dans l'appréciation de la

situation du quartier dans la mesure où les propriétaires de biens-fonds situés

dans la zone de villas sont juridiquement tenus de tolérer, dans le périmètre

voisin de la zone urbaine de l'ordre non contigu, des constructions conformes à

la destination de cette zone, notamment des établissements artisanaux ou

commerciaux. Sur ces questions, il a été établi en audience que différentes

entreprises s'étaient établies sur le territoire communal dans la zone de

l'ordre non contigu, par exemple une carrosserie, une menuiserie, une

station-service, une entreprise de meubles et d'équipements scolaires; le

Centre culturel tunisien est également implanté dans cette zone.

c) En l'espèce, on ne

voit pas quelles activités envisagées par le constructeur pourrait compromettre

le caractère du quartier.

La réunion

hebdomadaire, qui pourra rassembler jusqu'à cent vingt personnes, se déroulera

le vendredi de 12 à 14 heures. L'accès au Centre par les participants se fera

exclusivement par l'avenue de la Confrérie 11 afin de préserver la tranquillité

du quartier du côté du chemin des Chardonnerets. Les séances se dérouleront à

un moment de la journée relativement peu sensible et particulièrement favorable

du point de vue de la capacité de places de stationnement disponibles à

proximité, notamment dans les parkings publics avoisinants. En outre, il est à

relever que les participants seront incités à se rendre au Centre au moyen des

transports publics, vu leur proximité.

Les cours dispensés

par les membres de l'association concernent des enfants en âge de scolarité

obligatoire, soit de 6 à 16 ans. Ils seront donnés le mercredi après-midi et le

samedi, matin et après-midi, à raison de deux périodes d'une heure et demie,

avec une pause de 15 minutes. L'association compte environ quatre-vingts

élèves, l'objectif prévu étant au maximum de cent vingt élèves, répartis en

trois groupes de quarante élèves chacun. L'entrée et la sortie des élèves se

fera également par l'accès de l'immeuble existant à l'avenue de la Confrérie

11, de sorte que le trafic automobile lié à ces arrivées et départs

n'engendrera guère de perturbations pour les habitants du quartier de villas et,

notamment, pour les recourants. Quant à l'animation qui pourrait résulter du

passage, à pied, de certains élèves par les chemins des Chardonnerets ou des

Baumettes, il n'est manifestement pas de nature à compromettre le caractère des

lieux, ni à troubler la tranquillité du quartier.

Deux réunions

annuelles de quelque trois cents personnes se dérouleront dans la grande salle

aménagée dans le bâtiment principal. L'accès des participants se fera

également, et exclusivement, par l'entrée située à l'avenue de la Confrérie

11. A cet égard, outre le caractère exceptionnel de ces réunions, leur

organisation et leur tenue n'est pas en soi de nature à engendrer des

débordements propres à compromettre le caractère ou la tranquillité des lieux.

6. Les recourants relèvent

que les vingt places de parc prévues pour une salle de 300 places et l'allée et

venue des parents de quelque cent cinquante élèves n'est manifestement pas

suffisant.

La réglementation

communale dispose à ce sujet à son art. 92 ter RPE :

"Lors de la construction de tout bâtiment,

une place privée de stationnement pour les véhicules automobiles doit être

aménagée. La surface de cette place dépend de la destination et de

l'importance du bâtiment.

Pour le bâtiment d'habitation, la place de parc

et les garages doivent pouvoir contenir, ensemble, un nombre de voitures

automobiles au moins égal aux 2/3 du nombre des logements. Pour les autres

bâtiments, la Municipalité fixe le nombre des voitures à prendre en

considération".

Le projet prévoit

vingt-cinq places de stationnement, dont cinq font l'objet d'une servitude

d'usage en faveur de la recourante Colette Vuillemin. Quant aux vingt places

restantes, la municipalité en a limité le nombre au minimum recommandé par la

norme SN 640'601a de l'Union suisse des professionnels de la route (USPR/VSS).

La limite fixée à vingt places a été arrêtée comme il suit :

- logement

de service, 120 m² : 1 place

- surface

administrative, 223 m², soit 15 places x 0,6 : 9 places

- visiteurs

:

2 places

- salles

de classes : 8

places

soit au total 20

places

Les vingt-cinq places

prévues seront réparties comme il suit : cinq places intérieures; huit places

extérieures sises le long de l'avenue de la Confrérie et douze places de parc

extérieures, accessibles par le chemin des Chardonnerets (dont cinq feront l'objet

d'une servitude d'usage). Ainsi, seules sept places de stationnement, pour les

besoins des responsables du Centre, seront crées du côté du chemin des

Chardonnerets, l'une destinée au concierge, les autres aux membres de la

direction de l'association. On relèvera que cette option aura un effet

nettement dissuasif sur les membres de l'association qui auraient été tentés

d'accéder au Centre par le quartier des Baumettes et le chemin des

Chardonnerets.

Au demeurant, ainsi

que les recourants l'ont rappelé en audience, la salle polyvalente n'a pas été

prise en compte dans le calcul des places de parc exigibles; la municipalité

l'a elle-même admis dans une lettre du 8 mai 2001 aux opposants. Ce point de vue

se justifie au regard du caractère très occasionnel des manifestations prévues

: deux réunions annuelles ne requièrent pas de dispositions particulières quand

les parkings existants à proximité ont une capacité largement suffisante pour

accueillir les véhicules des participants. Cette conclusion s'impose d'autant

plus que l'estimation des besoins en places de stationnement ne tient pas

compte de la proximité directe de deux lignes de transports publics

performantes (nos 7 et 9) alors que l'art. 40a RATC précise qu'il convient de

tenir compte des facteurs de réduction prévus pour ce motif par la norme de

l'Union suisse des professionnels de la route.

7. Indépendamment de sa

compatibilité avec les dispositions du droit communal définissant la vocation

de la zone urbaine de l'ordre non contigu, le projet litigieux doit être

conforme aux exigences de la législation fédérale sur la protection de

l'environnement, en particulier à l'art. 11 al. 3 LPE.

A cet égard, le SEVEN

et l'OCPC ont émis des préavis positifs, subordonnés au respect de cinq

conditions, sévères - et même inhabituellement rigoureuses - quant à

l'exploitation du Centre. Le permis délivré par la municipalité reprend ces

mêmes conditions.

En audience, le SEVEN

a rappelé que, selon les estimations faites, l'avenue de la Confrérie

supportait un trafic de l'ordre de 6'370 véhicules par jour et qu'on comptait

environ 700 passages de véhicules par jour dans le quartier des Baumettes

proprement dit.

En l'occurrence, les

recourants n'ont pas prétendu que le projet violerait les exigences fédérales

en matière de protection de l'environnement. Ils ont manifesté leur inquiétude

face à des débordements qui déboucheraient rapidement sur une situation

difficilement maîtrisable. Or, précisément, les conditions d'exploitation et,

comme exposé plus haut, la limitation des places de parc, les mesures prises

pour que les participants accèdent au bâtiment par l'avenue de la Confrérie

constituent autant de mesures qui montrent que les préoccupations des recourants

ont été prises en considération.

8. Enfin, les recourants

dénonçaient l'absence d'autorisation spéciale du Service de l'enseignement

spécialisé. Ce grief a été abandonné, à juste titre, au vu des déterminations

d¿osées le 18 juin 2001 par ledit service.

9. Pour tous ces motifs,

le recours ne peut qu'être rejeté. L'émolument de justice doit être mis à la

charge des recourants, solidairement entre eux. Peu importe qu'ils aient ou non

tous qualité pour agir, puisqu'ils ont tous procédé, et avec l'aide du même

conseil. Il en va de même pour les dépens qu'il convient d'allouer à l'autorité

intimée et au constructeur, tous deux assistés.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II. La décision

rendue le 8 mai 2001 par la Municipalité de Prilly autorisant la création d'un

centre socio-culturel est maintenue.

III. Un émolument

de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des

recourants Société de développement des Baumettes et consorts, solidairement

entre eux.

IV. Les recourants

Société de développement des Baumettes et consorts sont solidairement débiteurs

de la Commune de Prilly d'une somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de

dépens.

V. Les recourants

Société de développement des Baumettes et consorts sont solidairement débiteurs

de l'association Centre SocioCulturel des musulmans de Lausanne d'une somme de

2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

ft/jc/Lausanne, le 1er avril 2003

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss. de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)