AC.2001.0090
TA - AC.2001.0090 - 2002-05-27 - REY Raymond c/Yvonand/SFFN
27 mai 2002Français32 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2001.0090
Autorité:, Date décision:
TA, 27.05.2002
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
REY Raymond c/Yvonand/SFFN
BESOIN{EN GÉNÉRAL}
DISTANCE À LA FORÊT
PESÉE DES INTÉRÊTS
LFo-17
LVFo-5-2
Résumé contenant:
Une dérogation à l'interdiction d'implanter des constructions à moins de 10 m de la lisière de la forêt ne peut pas être accordée pour la transformation d'un couvert devant la porte-fenêtre de la cuisine en une véranda fermée, entièrement ou presque entièrement comprise dans la bande de 10 mètres, dont l'absence ne met pas en péril la jouissance de l'habitation existante. Confirmation de l'ordre de démolition.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 27 mai 2002
sur le recours interjeté par Raymond REY,
à Yvonand, dont le conseil est l'avocat Robert Liron,
contre
la décision de la Municipalité d'Yvonand
refusant le permis de construire une véranda, ordonnant sa démolition et
notifiant le refus du Service des forêts, de la faune et de la nature
d'accorder une dérogation quant à la distance à la forêt.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Olivier Renaud et M. Guy Berthoud, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Raymond Rey est
copropriétaire de la parcelle 206 de 1496 m² située en bordure sud du village
d'Yvonand, entre le cours d'eau de la Mentue à l'ouest et l'avenue des Sports à
l'est. Cette parcelle est enclavée dans la parcelle 205 appartenant à la
Commune d'Yvonand, de 26'288 m², qui est couverte de forêt au nord et au sud de
la parcelle du recourant. A l'est, une mince bande de terrain nu faisant partie
de la parcelle communale 205 sépare la parcelle du recourant de l'avenue des
Sports. Il en va de même du côté ouest de la parcelle du recourant, où une
bande de terrain appartenant à la parcelle communale 205 sépare celle du
recourant de la Mentue. On reviendra plus loin sur l'état de cette bande-là de terrain,
dont la largeur sur le plan cadastral est comprise entre environ 7 mètres (dans
la partie médiane de la parcelle) et 9 mètres environ (aux extrémités nord et
sud de la limite de parcelle).
Le règlement communal
sur le plan général d'affectation d'Yvonand actuellement en vigueur a été
adopté par la municipalité le 30 mars 1992 et par le conseil communal le 14
décembre 1992. Après avoir fait l'objet d'une enquête publique complémentaire
en avril 1993, il a été approuvé par le Conseil d'Etat le 3 septembre 1993. Le
plan annexé à ce règlement est daté, dans l'exemplaire versé au dossier par
l'autorité communale, du 3 juillet 1977, mais le conseil du recourant possédait
à l'audience un exemplaire où le plan est daté de 1997; celui-ci ne présentait
cependant pas de divergence pour ce qui concerne les parcelles litigieuses: la
parcelle 206 du recourant est colloquée en zone d'habitation de faible densité
tandis que la parcelle communale 205 est colloquée dans l'aire forestière pour
ce qui concerne les parties situées au nord, au sud et à l'ouest de la parcelle
du recourant (la bande située à l'est, d'ailleurs non litigieuse, ne peut pas
être discernée en raison de l'échelle trop réduite du plan figurant au
dossier). Le bord opposé de la Mentue (côté est) est également colloqué dans
l'aire forestière. Il n'est pas contesté (l'inspecteur forestier l'a confirmé
en audience) qu'il n'y a pas eu de constatation de la nature forestière lors de
la procédure d'élaboration de la planification communale. On notera encore que
sur la carte nationale au 1:25'000 (édition 1990), la couleur verte figurant la
forêt le long de la Mentue s'interrompt au sud de la parcelle du recourant et
reprend au nord de celle-ci.
La centre de la
parcelle du recourant est bâti de deux habitations contiguës (on fera
abstraction du réduit implanté au sud). L'une, au nord, date du début du XXe
siècle d'après les indications des parties; son angle ouest, soit du côté de la
Mentue, est à environ 5,5 mètres de la limite de propriété. L'autre, au sud, a
été construite pour le fils du recourant (c'est alors que l'ensemble a été
constitué en PPE) sur la base d'un permis de construire délivré le 23 mars
1990, qui indique une dérogation à l'art. 25 du règlement communal, la surface
à construire dépassant de 5 m² le maximum autorisé. Le plan d'enquête
correspondant, qui fait également mention de cette dérogation, indique par une
cote que la distance entre la limite ouest (soit côté Mentue) de la parcelle et
l'angle ouest le plus rapproché de la nouvelle construction est de 9 mètres.
D'après les explications de l'inspecteur forestier entendu en audience, une
dérogation à la distance minimale à la forêt de 10 mètres aurait été accordée
en considération de ce faible dépassement; cependant, ni le permis de construire
ni le plan de situation ne mentionnent qu'une dérogation aurait été nécessaire
et accordée sur ce point.
L'élévation des
façades mise à l'enquête en 1990, dont l'original a été produit à l'audience,
montre que la partie préexistante de la construction (celle du nord, soit la
maison du recourant) comportait, sur l'un des décrochements de la façade
sud-ouest (soit du côté de la Mentue), une porte-fenêtre surmontée d'un
avant-toit soutenu par deux piliers. La largeur de cet avant-toit, mesurée sur
le relevé de la façade sud-ouest de l'architecte, est de 3,20 mètres. Son
avancement par rapport au nu de la façade ne peut pas être mesuré car sur
l'élévation de la façade nord-ouest où cet avant-toit devrait apparaître de
profil, il ne figure pas sur le relevé de l'architecte.
Le recourant expose
dans son mémoire du 5 octobre 2001 que la surface située sous l'avant-toit
était utilisée comme une terrasse prolongeant la cuisine. Il a précisé à
l'audience, sans que ses dires soient contestés, qu'il avait bétonné la surface
située sous l'avant toit, devant la porte-fenêtre, il y a vingt ans environ,
avec l'aide de son fils.
En décembre 2000,
après avoir remplacé l'avant-toit quelque temps auparavant, le recourant en a
fermé les côtés par des vitrages, créant ainsi une véranda dont la demande de
permis de construire dont il sera question plus loin indique qu'elle a coûté
30'000 francs. Il a aussi rehaussé la surface bétonnée, compensant ainsi la
hauteur de la marche d'escalier qui se trouvait devant la porte-fenêtre.
D'après le plan de situation de l'enquête dont il sera question plus loin, la
distance entre l'angle le plus rapproché de la véranda et la limite ouest de
propriété est d'environ 4,90 mètres. Presque carrée, la véranda mesure 3,45
mètres le long de la façade, en avant de laquelle elle s'éloigne de 3,10
mètres. Ses faces forment un angle d'environ 45º par rapport à la limite de
propriété. L'intérieur de la véranda ne paraît pas encore entièrement terminé
car on y voit des conduits électriques encore apparents et le sol est en béton
brut.
Pour ce qui concerne
la bande de terrain appartenant à la parcelle communale no 205 que sépare la
parcelle du recourant de la Mentue, les pièces du dossier et l'instruction
(notamment les mesures effectuées à l'aide d'une chevillière durant
l'inspection locale) montrent ce qui suit:
- la largeur de cette bande est comprise,
comme indiqué ci-dessus sur la base du plan cadastral, entre environ 7 mètres
(dans la partie médiane de la parcelle, au droit de la construction) et 9
mètres environ (aux extrémités nord et sud de la parcelle); la longueur de
cette bande est d'environ 67 mètres;
- cette bande a été plantée, parallèlement
à la Mentue, d'une rangée d'épicéas qui ont remplacé il y environ 20 ans une
rangée de peupliers alors parvenus à maturité; ces épicéas mesurent
actuellement 12 mètres environ; ce sont des arbres qui peuvent atteindre à
maturité 30 à 35 mètres de hauteur.
- entre le côté est des troncs des épicéas
et la limite de parcelle du recourant (marquée dans le terrain par des piquets
métalliques), la distance est d'environ 3,50 mètres. Les branches des épicéas
s'étendent vers l'est jusqu'à la limite de la parcelle du recourant, voire
dépassent cette limite. L'inspecteur forestier a relevé qu'au pied des troncs,
la végétation forestière (orties, drageons de cerisier, etc.) couvre une bande
de 30 à 40 centimètres du côté de la parcelle du recourant. Le reste, en
direction de la parcelle du recourant, est, comme la portion adjacente de la
parcelle du recourant, en "gazon rustique" (selon l'expression d'un
des participants à l'audience), soit en prairie en somme (on y voit
actuellement des pissenlits en fleur), du moins dans la partie sud. Dans la
partie basse au nord, cette végétation a été recouverte de limon par la crue de
la Mentue survenue en 2001.
- à l'opposé, soit du côté ouest des
épicéas, divers feuillus (frêne, aulne, saule, cerisier, noisetiers, etc.,
selon les indications de l'inspecteur forestier) se sont installés jusqu'au
bord de la Mentue. Une distance de 6,20 mètres a été mesurée entre le côté est
des troncs d'épicéas (côté parcelle du recourant) et le côté ouest (côté
Mentue) du tronc d'un arbre poussant quasiment au bord de l'eau (on précisera
que le domaine public aborné sur la plan de situation inclut non seulement le
cours d'eau mais encore, manifestement au vu de cette mesure, une partie de la
berge.
- la berge de la Mentue est haute et
abrupte. L'inspecteur forestier a fait observer qu'il n'y pas d'enrochement
sauf au droit des ouvrages comme la passerelle située un peu plus au nord. On
voit toutefois aussi un enrochement maintenant la berge opposée à l'ouest mais
les assesseurs ont remarqué (le fait n'a pas été évoqué en audience) qu'il
s'agit probablement d'une ouvrage de protection de la berge car il se trouve en
face du débouché du déversoir de crue (figurant sur le plan de situation de
1990 déjà évoqué) qui traverse l'extrémité sud de la parcelle du recourant.
- le tracé de la Mentue, entre le pied des
coteaux situés au sud et le village d'Yvonand, est pratiquement rectiligne sur
plus d'un kilomètre. Ce tracé a peut-être été rectifié par l'homme à une époque
reculée. L'inspecteur forestier entendu en audience a cependant déclaré, sans
être contredit, qu'il ne s'agit pas d'un cours d'eau corrigé car il n'y a eu ni
arrêté d'endiguement ni entreprise de correction fluviale.
- le plan cadastral (dont le plan de
situation d'enquête est un extrait) indique par le liséré habituel que la
limite de la forêt concorde avec la limite entre la parcelle communale 205 et
la parcelle 206 du recourant sur les côtés nord, sud et ouest de cette
dernière.
B. Saisie d'un rapport du
technicien communal signalant la véranda construite sans autorisation, la
municipalité a invité le recourant à présenter un dossier d'enquête d'ici au 31
janvier 2001 sous peine de dénonciation au préfet. Ayant écrit qu'il ignorait
que la pose d'une véranda sous son avant-toit nécessitait une autorisation, le
recourant a demandé un délai et l'enquête a eu lieu du 2 au 22 mars 2001.
Soumis à divers
services cantonaux, le dossier a suscité des prises de position dont on citera
ci-dessous un extrait selon la teneur reproduite dans la synthèse établie par
le Centrale des autorisations en matière d'autorisation de construire (CAMAC)
en date du 26 mars 2001:
"Le Service
des forêts, de la faune et de la nature, Inspection des forêts du 8e
arrondissement à Pailly (SFFN-FOO8) refuse de délivrer
l'autorisation spéciale requise.
Le présent dossier requiert une autorisation de
construction à moins de 10 mètres de la lisière. Les critères d'octroi pour la
dérogation ne sont pas satisfaits. Aucun intérêt public ni un emplacement
obligatoire ne sont présents. La véranda, déjà construite, doit donc être
démolie et le requérant dénoncé pour construction illicite.
A titre d'information, bien que ces décisions
ne puissent en l'espèce être prises en considération compte tenu du caractère
négatif de la présente synthèse, nous vous les transmettons ci-après :
Le Service des eaux, sols et assainissement,
Division économie hydraulique (SESA- EH1) aurait
délivré l'autorisation spéciale requise aux conditions impératives ci-dessous :
Le SESA autorise la construction projetée.
Toutefois, les aménagements extérieurs éventuels ne toucheront en aucun cas à
la berge. Le propriétaire est seul responsable, à l'entière décharge de l'Etat
de Vaud, des dégâts éventuels dont le cours d'eau serait l'objet ou la cause.
Base légale: art. 12 de la loi sur la police
des eaux dépendant du domaine public.
Le Service des forêts, de la faune et de la
nature, Centre de conservation de la faune et de la nature (SFFN-CCFN) aurait préavisé favorablement au présent projet dont l'exécution
aurait dû respecter les conditions impératives ci-dessous :
Considérant l'ouvrage présenté, le CCFN délivre
un préavis favorablement à la construction de la véranda couverte. Le Centre
demande toutefois que la lisière forestière, ainsi que la zone de transition au
cordon boisé riverain soient préservées de toute atteinte et pression
supplémentaire."
C. Par décision du 2 mai
2001, la municipalité, communiquant au recourant la synthèse CAMAC citée
ci-dessus et constatant qu'elle ne pouvait pas délivrer le permis de construire
sollicité, a ordonné la démolition de la véranda dans un délai fixé au 30 juin
2001. Elle précisait qu'à défaut, elle serait dans l'obligation de dénoncer le
recourant à la préfecture et que tel ne serait pas le cas s'il s'exécutait,
contrairement à l'avis du Service des forêts, de la faune et de la nature
(ci-après SFFN) formulé dans la synthèse CAMAC.
D. Par acte du 16 mai 2001,
le recourant s'est pourvu contre cette décision en concluant à l'octroi du
permis de construire sollicité. Annonçant son mandat, son conseil est alors
intervenu en demandant que le Service des forêts soit interpellé sur diverses
questions.
La municipalité s'est
déterminée le 7 août 2001 en exposant que sa détermination était liée à celle
du SFFN, qui a été déposée le 18 septembre 2001 et conclut au rejet du recours.
Le conseil du
recourant a déposé un mémoire complémentaire le 5 octobre 2001 sur lequel le
SFFN s'est déterminé le 12 février 2002.
E. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 29 avril 2002. Ont participé à cette audience
le recourant assisté de son conseil, Elisabeth Delay, syndique, et Pierre-André
Clivaz, conseiller municipal, ainsi que l'inspecteur forestier Pierre Cherbuin.
Le tribunal a d'abord entendu les parties en salle, puis il s'est déplacé sur
place pour procéder à une inspection locale, ensuite de quoi, dérogeant à sa
pratique actuelle, il est encore retourné en salle pour entendre les
explications finales des parties.
Les éléments de fait
résultant de l'instruction ont déjà été relatés plus haut. On ajoutera
qu'interpellée, la municipalité a précisé que rien du point de vue du droit communal
ne s'opposerait à la délivrance du permis de construire sollicité.
Considérants
1.
L'art. 5 de la loi
forestière cantonale du 19 juin 1996 prévoit que l'implantation de
constructions à moins de 10 m de la lisière de la forêt est interdite.
Le recourant conteste
sur le principe que l'autorité cantonale intimée ait eu à se prononcer en
l'espèce sur l'octroi d'une dérogation à la distance à la forêt. Il fait valoir
que la Mentue est bordée à l'endroit litigieux d'un cordon boisé (il relève que
le Centre de conservation de la faune et de la nature, dépendant du Service des
forêts, parle de "zone de transition au cordon boisé riverain"). Il
conteste ainsi qu'on se trouve en présence d'une forêt.
Le plan d'affectation
communal en vigueur a été approuvé par le Conseil d'Etat le 3 septembre 1993,
date de son entrée en vigueur (art. 95 al. 2 dudit règlement et art. 94 de la
loi sur les communes). Il est donc postérieur à l'entrée en vigueur, le 1er
janvier 1993, de la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo) dont
l'art. 10 al. 2 exige qu'une constatation de la nature forestière soit
ordonnée, lors de l'édiction et de la révision des plans d'affectation, là où
les zones à bâtir confineront à la forêt. Cependant, apparemment parce que la
procédure de planification était déjà largement engagée avant 1993, il n'y a
pas eu de constatation de nature forestière à cette occasion. Cela a d'ailleurs
été confirmé par l'inspecteur forestier à l'audience.
Cela ne signifie pas
encore que, comme semble l'avoir envisagé ce représentant de l'autorité
cantonale lors de l'audience, la fixation de la lisière serait de la compétence
du seul Service des forêts sans possibilité de contestation en l'absence d'une
procédure formelle de constatation de nature forestière. Certes, l'art. 15 al.
3.
du règlement du 16 mai 1980 d'application de l'ancienne loi forestière
cantonale du 5 juin 1979 (ce règlement est toujours en vigueur malgré
l'abrogation de cette loi par celle du 19 juin 1996) prévoit, au sujet de la
délimitation de la lisière, que "En tous les cas, le service décide".
Cette disposition dont la portée n'est pas très claire ne peut guère signifier
qu'aucun recours n'est possible, ne serait-ce qu'en raison de l'art. 98a OJF
qui exige que le canton institue une autorité judiciaire de recours. De toute
manière, il ne s'agit que d'une disposition figurant dans une ordonnance. Or,
seule une disposition figurant dans une loi pourrait écarter la compétence
générale du Tribunal administratif en prévoyant que "l'autorité statue
définitivement", conformément à l'hypothèse que réserve l'art. 4 al. 2 in
fine LJPA.
Il y a donc lieu, pour
statuer sur le litige relatif à la distance à la forêt, que le Tribunal
administratif tranche à titre préjudiciel la question de savoir si la
construction litigieuse est à proximité d'une forêt.
2.
La loi fédérale sur les
forêts du 4 octobre 1991 (LFo) et l'ordonnance sur les forêts du 30 novembre
1992.
(OFo) prévoient ce qui suit;
Article premier LFo - But
1.
La présente loi a
pour but:
a. d'assurer la conservation des forêts
dans leur étendue et leur répartition géographique;
b. de protéger les forêts en tant que
milieu naturel;
c. de garantir que les forêts puissent
remplir leurs fonctions, notamment leurs fonctions protectrice, sociale et économique
(fonctions de la forêt);
d. de maintenir et promouvoir
l'économie forestière.
2.
Elle a en outre pour but de contribuer à protéger la population et les
biens d'une valeur notable contre les avalanches, les glissements de terrain,
l'érosion et les chutes de pierres (catastrophes naturelles).
Art. 2 LFo - Définition de la forêt
1.
Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou
d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine,
leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas
pertinents.
2.
Sont assimilés aux
forêts:
a. les forêts pâturées, les pâturages
boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers;
b. les
surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les
vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres
constructions ou installations forestières;
c. les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser.
3.
Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes
isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les
cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme
ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des
installations de barrage.
4.
Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser
la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une
surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que
doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le
peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice
particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables.
Art. 1 OFo - Définition de la forêt (art. 2,
4.
e al. 3 )
1.
Les cantons
précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme
forêt, dans les limites suivantes:
a. surface comprenant une lisière
appropriée: 200 à 800 m 2 .
b. largeur comprenant une lisière
appropriée: 10 à 12 m;
c. âge du peuplement sur une surface
conquise par la forêt: 10 à 20 ans.
2.
Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice
particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment
de sa surface, de sa largeur ou de son âge.
La loi forestière
cantonale (LVFo) du 19 juin 1996, à son art. 2 al. 1, a fait usage de la
compétence prévue par l'art. 2 al. 4 LFo et l'art. 1 al. 1 OFo. La teneur de
cette disposition est la suivante :
"Sont considérées comme
forêts au sens de la législation fédérale :
a) les surfaces boisées de 800 m²
et plus;
b) les cordons boisés de 10 m. de largeur et plus;
c) les surfaces conquises par un peuplement depuis plus de 20
ans;
d) les rives et berges boisées des cours d'eau non corrigés;
e) les rideaux-abris."
On rappellera encore
que les limites de bois figurant sur les plans cadastraux et les surfaces de
bois indiquées sur les feuillets cadastraux ne sont pas déterminantes (art. 2
al. 1, 2ème phrase LFo).
3.
Le recourant observe
que la largeur de la parcelle 205, entre la Mentue et la parcelle 206,
n'atteint pas la largeur minimale de 10 mètres fixée à l'art. 2 al. 1 lit. b
LVFo, et que le cordon boisé qui se trouve dans ce couloir a une profondeur de
moitié moindre. Il en conclut que le service cantonal intimé n'avait pas à se
prononcer.
Il est exact que la
largeur de la parcelle communale 205 est d'environ 7 mètres au droit de la
construction du recourant. Les épicéas, qui sont les arbres situés le plus près
de la limite du recourant, sont à environ 3,50 mètres de la limite, mais cela
ne signifie pas que la lisière soit située à leurs pieds. A l'opposé, soit du
côté de la Mentue, la surface plantée d'arbres s'étend apparemment, au-delà de
la limite de la parcelle communale, sur le domaine public aborné, qui inclut
probablement une partie de la berge. On peut toutefois renoncer à déterminer où
se trouve exactement la lisière de la forêt et quelle est la largeur exacte du
boisé à cet endroit. En effet, l'autorité cantonale intimée invoque l'art. 2
al. 1 lit. d LVFo qui considère comme forêt les rives et berges boisées des
cours d'eau non corrigés. Le recourant, qui ne conteste pas qu'on se trouve en
présence d'un cours d'eau non corrigé, a fait valoir en audience qu'on
aboutirait à une solution disproportionnée si l'on considérait toute berge
boisée comme une forêt même si sa largeur est très réduite. L'inspecteur
forestier a fait valoir que précisément, tel est bien la portée de l'art. 2 al.
1.
lit. d LVFo et que le droit vaudois est plus sévère sur ce point que le droit
fédéral résultant de la nouvelle loi fédérale sur les forêts.
C'est cette dernière
opinion qui est fondée, du moins dans son résultat. En effet, si l'on peut
effectivement envisager comme cumulatives les conditions de largeur et de
surface de l'art. 2 al. 1 lit. a et b LVFo (dans ce sens AC 98/133 du 15 juin
1999), la règle de l'art. 2 al. 1 lit. d LVFo instaure une condition unique et
indépendante de soumission au régime forestier, visant les rives et berges
boisées des cours d'eau non corrigés. L'exposé des motifs présenté par le
Conseil d'Etat à l'appui du projet de nouvelle loi forestière précisait
clairement que la nouvelle loi fédérale ne soumettait plus explicitement les
rives et berges boisées à la législation forestière, mais que le projet cantonal
proposait de maintenir cet assujettissement pour assurer la conservation des
boisés qui fixent les rives; il en allait de même, pour assurer leur pérennité,
des nombreux rideaux-abris du territoire cantonal dont la très grande majorité,
précisait le message du Conseil d'Etat, sont de toute manière soumis à la
législation forestière en raison de leur largeur supérieure à 10 mètres (BGC
juin 1996 p. 899). Le projet de loi renonçait donc expressément à prendre en
compte la largeur des rideaux-abris comme condition de leur soumission au
régime forestier. Il en va de même pour les rives et berges boisées, pour
lesquelles il n'est ainsi pas nécessaire que la largeur minimale de 10 mètres
soit atteinte pour entraîner la soumission au régime forestier. C'est d'autant
plus clair, s'agissant des rives boisées, que lors des débats du Grand Conseil,
celui-ci a été saisi d'un amendement tendant à supprimer la lettre d relative
aux rives boisées, pour le motif qu'il ne fallait pas imposer une restriction à
laquelle le législateur fédéral avait renoncé. Cet amendement a été combattu
par le représentant du Conseil d'Etat, qui invoquait l'aspect esthétique des
cours d'eau non corrigés et la fonction protectrice de la végétation des rives
contres les affouillements; le Grand Conseil a repoussé cet amendement tant au
premier qu'au second débat (BGC juin 1996 p. 956 s. et 1843 s.).
On observera au
passage que, d'après le Message du Conseil fédéral relatif à la LFo de 1991, ce
sont les critères qualitatifs qui sont déterminants pour le définition de la
forêt si bien que les critères quantitatifs (largeur, surface, âge) perdent
leur pertinence lorsque les conditions sont particulières et que l'on se trouve
par exemple en présence de végétations alluviales ou riveraines ou de brise-vent
(Feuille fédérale 1988 III 174). On devrait donc probablement considérer, même
en l'absence d'une norme cantonale comme l'art. 2 al. 1 lit. d de la loi
forestière cantonale (LVFo), que les rives boisées, même si elles ne sont plus
mentionnées par la loi fédérale (elles l'étaient auparavant à l'art. 1 al. 2 de
l'ordonnance d'exécution du 1er octobre 1965) tombent, s'agissant de leur
qualité de forêt, dans le champ d'application du critère qualitatif formulé à
l'art. 2 al. 4, dernière phrase, LFo et à l'art. 1 al. 2 OFo: il semble en
effet s'agir de peuplements exerçant une fonction protectrice particulièrement
importante au sens des cette disposition (v. en outre ATF 107 Ib 50, rendu sous
l'empire de l'ancien droit, dont il résulte que, puisqu'elles étaient
expressément mentionnées comme forme particulière de forêt - art. 1 al. 2 de
l'ancienne OFo du 1er octobre 1965 -, on ne peut renoncer à considérer les
rives boisées comme forêt que si, en raison de leur peu d'étendue, elles
peuvent être considérées comme des arbres isolés au sens de l'art. 1 al. 3 de
la même ordonnance).
C'est donc à tort que
le recourant conteste la présence d'une forêt soumise au régime forestier entre
sa parcelle et la Mentue.
4.
Le recourant soutient
que la distance entre la construction litigieuse et la forêt devrait être
calculée depuis le milieu de la façade de la véranda, ce qui permettrait de
constater qu'elle est supérieure à 10 mètres.
Il s'agirait en somme
de procéder de la même manière que pour calculer la distance d'une construction
à la limite de parcelle, dans l'hypothèse d'une limite oblique pour laquelle la
plupart des règlements communaux (v. p. ex. l'art. 60 de celui d'Yvonand)
prévoient, en prescrivant une mesure perpendiculaire au milieu de la façade, un
assouplissement possible, en général d'un mètre au maximum, pour la partie de
la façade la plus proche de la limite. Telle n'est cependant pas la portée de
la règle de l'art. 5 de la loi forestière cantonale. La distance de 10 mètres
s'applique non pas aux façades des bâtiments, avec toutes les difficultés
d'interprétation que peut entraîner la présence de lignes obliques, brisées,
etc., mais bien, selon le texte de l'art. 5 de la loi forestière cantonale, à
"l'implantation", c'est à dire à tout emplacement où une construction
doit prendre pied dans le sol. Comme l'a indiqué l'inspecteur forestier, on se
trouve en présence d'une règle qui rend inconstructible (sauf dérogation) une
bande de 10 mètres dès la lisière de la forêt.
5.
Les parties sont
divisées sur la question de savoir où se trouve exactement la lisière.
L'inspecteur forestier soutient que la lisière concorde avec la limite de
propriété compte tenu de la configuration des lieux dans son ensemble et du
zonage; il relève aussi que la parcelle communale 205 a toujours été exploitée
comme forêt dans sa totalité et qu'il faut tenir compte de la nécessité
d'accéder à la forêt en empruntant la bande de terrain dénuée d'arbres entre
les épicéas et la limite de la parcelle du recourant. Ce dernier, de son côté,
fait valoir que la lisière doit être fixée conformément à l'art. 15 al. 2 de la
loi forestière, qui prévoit qu'en cas d'ambiguïté, la lisière est définie par
une ligne virtuelle sise au minimum à deux mètres des troncs.
Le tribunal considère
que le litige peut être tranché sans que soient départagés les points de vue
divergents des parties quant à l'emplacement exact de la lisière. En effet,
comme les troncs des épicéas se trouvent à environ 3,50 mètres de la limite de
parcelle, il n'y aurait guère qu'une différence d'environ 1,50 mètre entre la
ligne virtuelle située à deux mètres des troncs et la limite de propriété. Ce
qui est certain, c'est que la distance de 10 mètres n'est pas respectée par la
véranda, dont l'angle ouest est à 4,90 mètres environ de la limite de parcelle.
Elle serait comprise entièrement dans la bande des 10 mètres (sa diagonale
mesure environ 5 mètres) selon la version de l'inspecteur forestier, et presque
entièrement dans la version du recourant.
6.
Le recourant fait
valoir que la dérogation devrait être accordée parce que les conditions de
l'art. 5 al. 2 de la loi forestière cantonale (LVFo) sont respectées:
- la véranda ne peut être édifiée qu'à
l'endroit où elle se trouve, qui correspond à la porte-fenêtre donnant dans la
cuisine;
- l'intérêt de sa réalisation prime le
principe de la conservation de l'aire forestière, qui n'a pas été menacée
jusqu'ici par la terrasse existante, qu'il s'agit de vitrer pour la protéger du
courant d'air froid qui descend la Mentue le soir, d'après les précisions
fournies sur place;
- il n'y pas de danger pour l'environnement
- la pose de panneaux vitrés ne gêne pas
l'accès à la forêt.
Il est vrai qu'ainsi
présentée en regard des conditions énoncées par l'art. 5 de la loi forestière,
l'argumentation du recourant paraît soutenable, mais il ne faut pas perdre de
vue qu'il ne s'agit pas de procéder à une simple pesée d'intérêts qui seraient
entre eux d'un poids équivalent. Comme toujours en matière de forêt, l'intérêt
de celle-ci l'emporte en principe et ce n'est que si l'intérêt à l'octroi d'une
dérogation revêt une importance qualifiée que l'intérêt opposé de la forêt peut
lui céder le pas. Il est utile à cet égard de mettre en rapport l'art. 5 de la
loi forestière actuelle et la disposition correspondante de l'ancienne loi
forestière cantonale, qui subordonnait l'octroi d'une dérogation à l'existence
d'un "besoin prépondérant":
Loi forestière
du 5 juin 1979
Art. 12a
Constructions à proximité de la forêt
Aucune construction
ne sera établie à moins de 10 mètres d'une lisière.
Le département peut
toutefois autoriser des dérogations en faveur de constructions dont
l'implantation à moins de 10 mètres d'une lisière répond à un besoin
prépondérant.
Pour qu'un besoin soit reconnu prépondérant,
il faut:
Loi forestière du 19 juin 1996
Art. 5
Construction à proximité de la forêt
L'implantation de constructions à moins de
10.
m de la lisière de la forêt est interdite.
Le département peut toutefois autoriser des
dérogations lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a) que la construction ne puisse être édifiée ailleurs qu'à
l'endroit prévu;
b) que l'intérêt de sa réalisation l'emporte sur la protection de
l'aire forestière;
c) qu'aucun motif de police ou d'esthétique ne s'y oppose.
L'aménagement des
zones limitrophes doit permettre la sortie des bois et l'accès du public la
forêt.
a) la construction ne
peut être édifiée ailleurs qu'à l'endroit prévu;
b) l'intérêt de sa
réalisation l'emporte sur la protection de l'aire forestière;
c) il n'en résulte pas
de sérieux danger pour l'environnement;
d) l'aménagement des
zones limitrophes répond aux conditions de l'article 6 de la présente loi.
On rappellera au
passage que dans sa teneur originelle, la loi forestière de 1979 prévoyait une
distance de 10 mètres sans prévoir la possibilité de dérogations. L'exposé des
motifs précisait qu'il paraissait préférable de s'en tenir à une exigence
minimale et de la faire respecter plutôt que de poser des exigences telles que
la dérogation devienne la règle générale (BGC 1979 printemps p. 890). Un
amendement tendant à porter cette distance à 30 mètres a été refusé en premier
et second débat (BGC précité p. 937-943 et p. 1278-1280) tandis qu'un
amendement du député Liron créant une exception pour les campings et
caravanings, accepté au premier débat, a été abandonné au second comme
probablement contraire au droit fédéral (BGC précité p. 1280-1282). Par la
suite, le Grand Conseil a toutefois, sur proposition du Conseil d'Etat qui
invoquait les recours dont il avait été saisi, introduit l'art. 12a cité
ci-dessus par une novelle du 24 novembre 1981, en précisant que les critères
énumérés étaient les mêmes que ceux qui sont utilisés pour apprécier les
demandes de défrichement (BGC automne 1981 p. 389). On rappellera à ce sujet
que les défrichements (selon la loi fédérale actuelle) sont subordonnés à la
démonstration d'exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt, les
motifs financiers et en particulier la volonté de se procurer du terrain à bon
marché pour des fins non forestières étant d'emblée exclus (art. 5 LFo). C'est
cette primauté qualifiée que traduit l'exigence d'un "besoin
prépondérant" comme condition d'une dérogation à la distance de 10
mètres à la forêt. Certes, l'exigence d'un "besoin prépondérant"
a disparu du texte de l'art. 5 de la loi forestière actuelle mais on n'en
trouve aucune explication dans l'exposé de motifs (BGC juin 1996 p. 900) et la
question n'a pas été évoquée aux débats (BGC ibidem p. 960). On cherche en vain
un commentaire à ce sujet dans un article paru en 1998 (Aubert, La protection
des lisières en droit fédéral et en droit vaudois, RDAF 1998 I p. 1) qui ne
fait aucune mention de la nouvelle loi forestière cantonale de 1996. Peu
importent ces silences, toutefois. Il convient de s'en référer aux travaux
préparatoires de la novelle du 24 novembre 1981 dont il résulte que les
critères permettant l'octroi de dérogations à la distance à la forêt sont les
mêmes que ceux qui sont utilisés pour apprécier les demandes de défrichement.
C'est dire que c'est à la lumière de cette exigence de prépondérance qualifiée,
qui implique quasiment une nécessité ou une contrainte majeure, qu'il faut
apprécier si, au sens de l'art. 5 al. 2 lit. b de la loi forestière actuelle,
l'intérêt de la réalisation de la construction l'emporte sur la protection de
l'aire forestière.
En l'espèce, le motif
invoqué par le recourant pour implanter la véranda litigieuse à moins de 10
mètres de la forêt relève de la simple commodité personnelle. Aucun intérêt
public n'est en cause et du point de vue de l'intérêt privé du recourant, on
est loin d'un besoin impérieux car la jouissance de l'habitation du recourant
n'est pas mise en péril par l'absence de la véranda: cette construction est
utilisée depuis le début du siècle sans véranda du côté de la forêt et la
situation ne s'est en rien modifiée. La véranda, une fois achevée, devrait bien
au contraire être assimilée à une pièce supplémentaire augmentant la surface
habitable, ceci en direction de la forêt. Le tribunal juge en conséquence que l'intérêt
de cette réalisation, qui ne procède ni d'une quasi-nécessité ni des effets
d'une contrainte majeure, ne l'emporte pas sur la protection de l'aire
forestière au sens de l'art. 5 al. 2 lit. b de la loi forestière cantonale.
7.
Vu ce qui précède, c'est
à juste titre que l'autorité cantonale compétente a refusé d'accorder au
recourant une dérogation à la distance de 10 mètres par rapport à la forêt. Le
recours doit donc être rejeté sur ce point. Quant au bien fondé de l'ordre de
démolition, le recourant n'invoque pas, à juste titre, une violation du
principe de la proportionnalité. Il explique lui-même, dans son recours du 16
mai 2001, que la véranda est démontable en cas de nécessité.
Le recours sera donc
rejeté aux frais du recourant, qui n'a pas droit à des dépens. On tiendra
toutefois compte de l'objet relativement limité du litige en réduisant
l'émolument à un montant inférieur à l'émolument ordinaire de 2'500 francs
prévus par l'art. 4 du règlement du 24 juin 1998 sur les émoluments et les
frais perçus par le Tribunal administratif.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
la Municipalité d'Yvonand, ainsi que celle du Service des forêts, de la faune
et de la nature, sont maintenues.
III. Un émolument
de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant Raymond
Rey.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 27 mai 2002
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)