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Décision

AC.2001.0090

TA - AC.2001.0090 - 2002-05-27 - REY Raymond c/Yvonand/SFFN

27 mai 2002Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Raymond Rey est

copropriétaire de la parcelle 206 de 1496 m² située en bordure sud du village

d'Yvonand, entre le cours d'eau de la Mentue à l'ouest et l'avenue des Sports à

l'est. Cette parcelle est enclavée dans la parcelle 205 appartenant à la

Commune d'Yvonand, de 26'288 m², qui est couverte de forêt au nord et au sud de

la parcelle du recourant. A l'est, une mince bande de terrain nu faisant partie

de la parcelle communale 205 sépare la parcelle du recourant de l'avenue des

Sports. Il en va de même du côté ouest de la parcelle du recourant, où une

bande de terrain appartenant à la parcelle communale 205 sépare celle du

recourant de la Mentue. On reviendra plus loin sur l'état de cette bande-là de terrain,

dont la largeur sur le plan cadastral est comprise entre environ 7 mètres (dans

la partie médiane de la parcelle) et 9 mètres environ (aux extrémités nord et

sud de la limite de parcelle).

Le règlement communal

sur le plan général d'affectation d'Yvonand actuellement en vigueur a été

adopté par la municipalité le 30 mars 1992 et par le conseil communal le 14

décembre 1992. Après avoir fait l'objet d'une enquête publique complémentaire

en avril 1993, il a été approuvé par le Conseil d'Etat le 3 septembre 1993. Le

plan annexé à ce règlement est daté, dans l'exemplaire versé au dossier par

l'autorité communale, du 3 juillet 1977, mais le conseil du recourant possédait

à l'audience un exemplaire où le plan est daté de 1997; celui-ci ne présentait

cependant pas de divergence pour ce qui concerne les parcelles litigieuses: la

parcelle 206 du recourant est colloquée en zone d'habitation de faible densité

tandis que la parcelle communale 205 est colloquée dans l'aire forestière pour

ce qui concerne les parties situées au nord, au sud et à l'ouest de la parcelle

du recourant (la bande située à l'est, d'ailleurs non litigieuse, ne peut pas

être discernée en raison de l'échelle trop réduite du plan figurant au

dossier). Le bord opposé de la Mentue (côté est) est également colloqué dans

l'aire forestière. Il n'est pas contesté (l'inspecteur forestier l'a confirmé

en audience) qu'il n'y a pas eu de constatation de la nature forestière lors de

la procédure d'élaboration de la planification communale. On notera encore que

sur la carte nationale au 1:25'000 (édition 1990), la couleur verte figurant la

forêt le long de la Mentue s'interrompt au sud de la parcelle du recourant et

reprend au nord de celle-ci.

La centre de la

parcelle du recourant est bâti de deux habitations contiguës (on fera

abstraction du réduit implanté au sud). L'une, au nord, date du début du XXe

siècle d'après les indications des parties; son angle ouest, soit du côté de la

Mentue, est à environ 5,5 mètres de la limite de propriété. L'autre, au sud, a

été construite pour le fils du recourant (c'est alors que l'ensemble a été

constitué en PPE) sur la base d'un permis de construire délivré le 23 mars

1990, qui indique une dérogation à l'art. 25 du règlement communal, la surface

à construire dépassant de 5 m² le maximum autorisé. Le plan d'enquête

correspondant, qui fait également mention de cette dérogation, indique par une

cote que la distance entre la limite ouest (soit côté Mentue) de la parcelle et

l'angle ouest le plus rapproché de la nouvelle construction est de 9 mètres.

D'après les explications de l'inspecteur forestier entendu en audience, une

dérogation à la distance minimale à la forêt de 10 mètres aurait été accordée

en considération de ce faible dépassement; cependant, ni le permis de construire

ni le plan de situation ne mentionnent qu'une dérogation aurait été nécessaire

et accordée sur ce point.

L'élévation des

façades mise à l'enquête en 1990, dont l'original a été produit à l'audience,

montre que la partie préexistante de la construction (celle du nord, soit la

maison du recourant) comportait, sur l'un des décrochements de la façade

sud-ouest (soit du côté de la Mentue), une porte-fenêtre surmontée d'un

avant-toit soutenu par deux piliers. La largeur de cet avant-toit, mesurée sur

le relevé de la façade sud-ouest de l'architecte, est de 3,20 mètres. Son

avancement par rapport au nu de la façade ne peut pas être mesuré car sur

l'élévation de la façade nord-ouest où cet avant-toit devrait apparaître de

profil, il ne figure pas sur le relevé de l'architecte.

Le recourant expose

dans son mémoire du 5 octobre 2001 que la surface située sous l'avant-toit

était utilisée comme une terrasse prolongeant la cuisine. Il a précisé à

l'audience, sans que ses dires soient contestés, qu'il avait bétonné la surface

située sous l'avant toit, devant la porte-fenêtre, il y a vingt ans environ,

avec l'aide de son fils.

En décembre 2000,

après avoir remplacé l'avant-toit quelque temps auparavant, le recourant en a

fermé les côtés par des vitrages, créant ainsi une véranda dont la demande de

permis de construire dont il sera question plus loin indique qu'elle a coûté

30'000 francs. Il a aussi rehaussé la surface bétonnée, compensant ainsi la

hauteur de la marche d'escalier qui se trouvait devant la porte-fenêtre.

D'après le plan de situation de l'enquête dont il sera question plus loin, la

distance entre l'angle le plus rapproché de la véranda et la limite ouest de

propriété est d'environ 4,90 mètres. Presque carrée, la véranda mesure 3,45

mètres le long de la façade, en avant de laquelle elle s'éloigne de 3,10

mètres. Ses faces forment un angle d'environ 45º par rapport à la limite de

propriété. L'intérieur de la véranda ne paraît pas encore entièrement terminé

car on y voit des conduits électriques encore apparents et le sol est en béton

brut.

Pour ce qui concerne

la bande de terrain appartenant à la parcelle communale no 205 que sépare la

parcelle du recourant de la Mentue, les pièces du dossier et l'instruction

(notamment les mesures effectuées à l'aide d'une chevillière durant

l'inspection locale) montrent ce qui suit:

- la largeur de cette bande est comprise,

comme indiqué ci-dessus sur la base du plan cadastral, entre environ 7 mètres

(dans la partie médiane de la parcelle, au droit de la construction) et 9

mètres environ (aux extrémités nord et sud de la parcelle); la longueur de

cette bande est d'environ 67 mètres;

- cette bande a été plantée, parallèlement

à la Mentue, d'une rangée d'épicéas qui ont remplacé il y environ 20 ans une

rangée de peupliers alors parvenus à maturité; ces épicéas mesurent

actuellement 12 mètres environ; ce sont des arbres qui peuvent atteindre à

maturité 30 à 35 mètres de hauteur.

- entre le côté est des troncs des épicéas

et la limite de parcelle du recourant (marquée dans le terrain par des piquets

métalliques), la distance est d'environ 3,50 mètres. Les branches des épicéas

s'étendent vers l'est jusqu'à la limite de la parcelle du recourant, voire

dépassent cette limite. L'inspecteur forestier a relevé qu'au pied des troncs,

la végétation forestière (orties, drageons de cerisier, etc.) couvre une bande

de 30 à 40 centimètres du côté de la parcelle du recourant. Le reste, en

direction de la parcelle du recourant, est, comme la portion adjacente de la

parcelle du recourant, en "gazon rustique" (selon l'expression d'un

des participants à l'audience), soit en prairie en somme (on y voit

actuellement des pissenlits en fleur), du moins dans la partie sud. Dans la

partie basse au nord, cette végétation a été recouverte de limon par la crue de

la Mentue survenue en 2001.

- à l'opposé, soit du côté ouest des

épicéas, divers feuillus (frêne, aulne, saule, cerisier, noisetiers, etc.,

selon les indications de l'inspecteur forestier) se sont installés jusqu'au

bord de la Mentue. Une distance de 6,20 mètres a été mesurée entre le côté est

des troncs d'épicéas (côté parcelle du recourant) et le côté ouest (côté

Mentue) du tronc d'un arbre poussant quasiment au bord de l'eau (on précisera

que le domaine public aborné sur la plan de situation inclut non seulement le

cours d'eau mais encore, manifestement au vu de cette mesure, une partie de la

berge.

- la berge de la Mentue est haute et

abrupte. L'inspecteur forestier a fait observer qu'il n'y pas d'enrochement

sauf au droit des ouvrages comme la passerelle située un peu plus au nord. On

voit toutefois aussi un enrochement maintenant la berge opposée à l'ouest mais

les assesseurs ont remarqué (le fait n'a pas été évoqué en audience) qu'il

s'agit probablement d'une ouvrage de protection de la berge car il se trouve en

face du débouché du déversoir de crue (figurant sur le plan de situation de

1990 déjà évoqué) qui traverse l'extrémité sud de la parcelle du recourant.

- le tracé de la Mentue, entre le pied des

coteaux situés au sud et le village d'Yvonand, est pratiquement rectiligne sur

plus d'un kilomètre. Ce tracé a peut-être été rectifié par l'homme à une époque

reculée. L'inspecteur forestier entendu en audience a cependant déclaré, sans

être contredit, qu'il ne s'agit pas d'un cours d'eau corrigé car il n'y a eu ni

arrêté d'endiguement ni entreprise de correction fluviale.

- le plan cadastral (dont le plan de

situation d'enquête est un extrait) indique par le liséré habituel que la

limite de la forêt concorde avec la limite entre la parcelle communale 205 et

la parcelle 206 du recourant sur les côtés nord, sud et ouest de cette

dernière.

B. Saisie d'un rapport du

technicien communal signalant la véranda construite sans autorisation, la

municipalité a invité le recourant à présenter un dossier d'enquête d'ici au 31

janvier 2001 sous peine de dénonciation au préfet. Ayant écrit qu'il ignorait

que la pose d'une véranda sous son avant-toit nécessitait une autorisation, le

recourant a demandé un délai et l'enquête a eu lieu du 2 au 22 mars 2001.

Soumis à divers

services cantonaux, le dossier a suscité des prises de position dont on citera

ci-dessous un extrait selon la teneur reproduite dans la synthèse établie par

le Centrale des autorisations en matière d'autorisation de construire (CAMAC)

en date du 26 mars 2001:

"Le Service

des forêts, de la faune et de la nature, Inspection des forêts du 8e

arrondissement à Pailly (SFFN-FOO8) refuse de délivrer

l'autorisation spéciale requise.

Le présent dossier requiert une autorisation de

construction à moins de 10 mètres de la lisière. Les critères d'octroi pour la

dérogation ne sont pas satisfaits. Aucun intérêt public ni un emplacement

obligatoire ne sont présents. La véranda, déjà construite, doit donc être

démolie et le requérant dénoncé pour construction illicite.

A titre d'information, bien que ces décisions

ne puissent en l'espèce être prises en considération compte tenu du caractère

négatif de la présente synthèse, nous vous les transmettons ci-après :

Le Service des eaux, sols et assainissement,

Division économie hydraulique (SESA- EH1) aurait

délivré l'autorisation spéciale requise aux conditions impératives ci-dessous :

Le SESA autorise la construction projetée.

Toutefois, les aménagements extérieurs éventuels ne toucheront en aucun cas à

la berge. Le propriétaire est seul responsable, à l'entière décharge de l'Etat

de Vaud, des dégâts éventuels dont le cours d'eau serait l'objet ou la cause.

Base légale: art. 12 de la loi sur la police

des eaux dépendant du domaine public.

Le Service des forêts, de la faune et de la

nature, Centre de conservation de la faune et de la nature (SFFN-CCFN) aurait préavisé favorablement au présent projet dont l'exécution

aurait dû respecter les conditions impératives ci-dessous :

Considérant l'ouvrage présenté, le CCFN délivre

un préavis favorablement à la construction de la véranda couverte. Le Centre

demande toutefois que la lisière forestière, ainsi que la zone de transition au

cordon boisé riverain soient préservées de toute atteinte et pression

supplémentaire."

C. Par décision du 2 mai

2001, la municipalité, communiquant au recourant la synthèse CAMAC citée

ci-dessus et constatant qu'elle ne pouvait pas délivrer le permis de construire

sollicité, a ordonné la démolition de la véranda dans un délai fixé au 30 juin

2001. Elle précisait qu'à défaut, elle serait dans l'obligation de dénoncer le

recourant à la préfecture et que tel ne serait pas le cas s'il s'exécutait,

contrairement à l'avis du Service des forêts, de la faune et de la nature

(ci-après SFFN) formulé dans la synthèse CAMAC.

D. Par acte du 16 mai 2001,

le recourant s'est pourvu contre cette décision en concluant à l'octroi du

permis de construire sollicité. Annonçant son mandat, son conseil est alors

intervenu en demandant que le Service des forêts soit interpellé sur diverses

questions.

La municipalité s'est

déterminée le 7 août 2001 en exposant que sa détermination était liée à celle

du SFFN, qui a été déposée le 18 septembre 2001 et conclut au rejet du recours.

Le conseil du

recourant a déposé un mémoire complémentaire le 5 octobre 2001 sur lequel le

SFFN s'est déterminé le 12 février 2002.

E. Le Tribunal

administratif a tenu audience le 29 avril 2002. Ont participé à cette audience

le recourant assisté de son conseil, Elisabeth Delay, syndique, et Pierre-André

Clivaz, conseiller municipal, ainsi que l'inspecteur forestier Pierre Cherbuin.

Le tribunal a d'abord entendu les parties en salle, puis il s'est déplacé sur

place pour procéder à une inspection locale, ensuite de quoi, dérogeant à sa

pratique actuelle, il est encore retourné en salle pour entendre les

explications finales des parties.

Les éléments de fait

résultant de l'instruction ont déjà été relatés plus haut. On ajoutera

qu'interpellée, la municipalité a précisé que rien du point de vue du droit communal

ne s'opposerait à la délivrance du permis de construire sollicité.

Considérants

1.

L'art. 5 de la loi

forestière cantonale du 19 juin 1996 prévoit que l'implantation de

constructions à moins de 10 m de la lisière de la forêt est interdite.

Le recourant conteste

sur le principe que l'autorité cantonale intimée ait eu à se prononcer en

l'espèce sur l'octroi d'une dérogation à la distance à la forêt. Il fait valoir

que la Mentue est bordée à l'endroit litigieux d'un cordon boisé (il relève que

le Centre de conservation de la faune et de la nature, dépendant du Service des

forêts, parle de "zone de transition au cordon boisé riverain"). Il

conteste ainsi qu'on se trouve en présence d'une forêt.

Le plan d'affectation

communal en vigueur a été approuvé par le Conseil d'Etat le 3 septembre 1993,

date de son entrée en vigueur (art. 95 al. 2 dudit règlement et art. 94 de la

loi sur les communes). Il est donc postérieur à l'entrée en vigueur, le 1er

janvier 1993, de la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo) dont

l'art. 10 al. 2 exige qu'une constatation de la nature forestière soit

ordonnée, lors de l'édiction et de la révision des plans d'affectation, là où

les zones à bâtir confineront à la forêt. Cependant, apparemment parce que la

procédure de planification était déjà largement engagée avant 1993, il n'y a

pas eu de constatation de nature forestière à cette occasion. Cela a d'ailleurs

été confirmé par l'inspecteur forestier à l'audience.

Cela ne signifie pas

encore que, comme semble l'avoir envisagé ce représentant de l'autorité

cantonale lors de l'audience, la fixation de la lisière serait de la compétence

du seul Service des forêts sans possibilité de contestation en l'absence d'une

procédure formelle de constatation de nature forestière. Certes, l'art. 15 al.

3.

du règlement du 16 mai 1980 d'application de l'ancienne loi forestière

cantonale du 5 juin 1979 (ce règlement est toujours en vigueur malgré

l'abrogation de cette loi par celle du 19 juin 1996) prévoit, au sujet de la

délimitation de la lisière, que "En tous les cas, le service décide".

Cette disposition dont la portée n'est pas très claire ne peut guère signifier

qu'aucun recours n'est possible, ne serait-ce qu'en raison de l'art. 98a OJF

qui exige que le canton institue une autorité judiciaire de recours. De toute

manière, il ne s'agit que d'une disposition figurant dans une ordonnance. Or,

seule une disposition figurant dans une loi pourrait écarter la compétence

générale du Tribunal administratif en prévoyant que "l'autorité statue

définitivement", conformément à l'hypothèse que réserve l'art. 4 al. 2 in

fine LJPA.

Il y a donc lieu, pour

statuer sur le litige relatif à la distance à la forêt, que le Tribunal

administratif tranche à titre préjudiciel la question de savoir si la

construction litigieuse est à proximité d'une forêt.

2.

La loi fédérale sur les

forêts du 4 octobre 1991 (LFo) et l'ordonnance sur les forêts du 30 novembre

1992.

(OFo) prévoient ce qui suit;

Article premier LFo - But

1.

La présente loi a

pour but:

a. d'assurer la conservation des forêts

dans leur étendue et leur répartition géographique;

b. de protéger les forêts en tant que

milieu naturel;

c. de garantir que les forêts puissent

remplir leurs fonctions, notamment leurs fonctions protectrice, sociale et économique

(fonctions de la forêt);

d. de maintenir et promouvoir

l'économie forestière.

2.

Elle a en outre pour but de contribuer à protéger la population et les

biens d'une valeur notable contre les avalanches, les glissements de terrain,

l'érosion et les chutes de pierres (catastrophes naturelles).

Art. 2 LFo - Définition de la forêt

1.

Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou

d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine,

leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas

pertinents.

2.

Sont assimilés aux

forêts:

a. les forêts pâturées, les pâturages

boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers;

b. les

surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les

vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres

constructions ou installations forestières;

c. les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser.

3.

Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes

isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les

cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme

ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des

installations de barrage.

4.

Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser

la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une

surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que

doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le

peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice

particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables.

Art. 1 OFo - Définition de la forêt (art. 2,

4.

e al. 3 )

1.

Les cantons

précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme

forêt, dans les limites suivantes:

a. surface comprenant une lisière

appropriée: 200 à 800 m 2 .

b. largeur comprenant une lisière

appropriée: 10 à 12 m;

c. âge du peuplement sur une surface

conquise par la forêt: 10 à 20 ans.

2.

Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice

particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment

de sa surface, de sa largeur ou de son âge.

La loi forestière

cantonale (LVFo) du 19 juin 1996, à son art. 2 al. 1, a fait usage de la

compétence prévue par l'art. 2 al. 4 LFo et l'art. 1 al. 1 OFo. La teneur de

cette disposition est la suivante :

"Sont considérées comme

forêts au sens de la législation fédérale :

a) les surfaces boisées de 800 m²

et plus;

b) les cordons boisés de 10 m. de largeur et plus;

c) les surfaces conquises par un peuplement depuis plus de 20

ans;

d) les rives et berges boisées des cours d'eau non corrigés;

e) les rideaux-abris."

On rappellera encore

que les limites de bois figurant sur les plans cadastraux et les surfaces de

bois indiquées sur les feuillets cadastraux ne sont pas déterminantes (art. 2

al. 1, 2ème phrase LFo).

3.

Le recourant observe

que la largeur de la parcelle 205, entre la Mentue et la parcelle 206,

n'atteint pas la largeur minimale de 10 mètres fixée à l'art. 2 al. 1 lit. b

LVFo, et que le cordon boisé qui se trouve dans ce couloir a une profondeur de

moitié moindre. Il en conclut que le service cantonal intimé n'avait pas à se

prononcer.

Il est exact que la

largeur de la parcelle communale 205 est d'environ 7 mètres au droit de la

construction du recourant. Les épicéas, qui sont les arbres situés le plus près

de la limite du recourant, sont à environ 3,50 mètres de la limite, mais cela

ne signifie pas que la lisière soit située à leurs pieds. A l'opposé, soit du

côté de la Mentue, la surface plantée d'arbres s'étend apparemment, au-delà de

la limite de la parcelle communale, sur le domaine public aborné, qui inclut

probablement une partie de la berge. On peut toutefois renoncer à déterminer où

se trouve exactement la lisière de la forêt et quelle est la largeur exacte du

boisé à cet endroit. En effet, l'autorité cantonale intimée invoque l'art. 2

al. 1 lit. d LVFo qui considère comme forêt les rives et berges boisées des

cours d'eau non corrigés. Le recourant, qui ne conteste pas qu'on se trouve en

présence d'un cours d'eau non corrigé, a fait valoir en audience qu'on

aboutirait à une solution disproportionnée si l'on considérait toute berge

boisée comme une forêt même si sa largeur est très réduite. L'inspecteur

forestier a fait valoir que précisément, tel est bien la portée de l'art. 2 al.

1.

lit. d LVFo et que le droit vaudois est plus sévère sur ce point que le droit

fédéral résultant de la nouvelle loi fédérale sur les forêts.

C'est cette dernière

opinion qui est fondée, du moins dans son résultat. En effet, si l'on peut

effectivement envisager comme cumulatives les conditions de largeur et de

surface de l'art. 2 al. 1 lit. a et b LVFo (dans ce sens AC 98/133 du 15 juin

1999), la règle de l'art. 2 al. 1 lit. d LVFo instaure une condition unique et

indépendante de soumission au régime forestier, visant les rives et berges

boisées des cours d'eau non corrigés. L'exposé des motifs présenté par le

Conseil d'Etat à l'appui du projet de nouvelle loi forestière précisait

clairement que la nouvelle loi fédérale ne soumettait plus explicitement les

rives et berges boisées à la législation forestière, mais que le projet cantonal

proposait de maintenir cet assujettissement pour assurer la conservation des

boisés qui fixent les rives; il en allait de même, pour assurer leur pérennité,

des nombreux rideaux-abris du territoire cantonal dont la très grande majorité,

précisait le message du Conseil d'Etat, sont de toute manière soumis à la

législation forestière en raison de leur largeur supérieure à 10 mètres (BGC

juin 1996 p. 899). Le projet de loi renonçait donc expressément à prendre en

compte la largeur des rideaux-abris comme condition de leur soumission au

régime forestier. Il en va de même pour les rives et berges boisées, pour

lesquelles il n'est ainsi pas nécessaire que la largeur minimale de 10 mètres

soit atteinte pour entraîner la soumission au régime forestier. C'est d'autant

plus clair, s'agissant des rives boisées, que lors des débats du Grand Conseil,

celui-ci a été saisi d'un amendement tendant à supprimer la lettre d relative

aux rives boisées, pour le motif qu'il ne fallait pas imposer une restriction à

laquelle le législateur fédéral avait renoncé. Cet amendement a été combattu

par le représentant du Conseil d'Etat, qui invoquait l'aspect esthétique des

cours d'eau non corrigés et la fonction protectrice de la végétation des rives

contres les affouillements; le Grand Conseil a repoussé cet amendement tant au

premier qu'au second débat (BGC juin 1996 p. 956 s. et 1843 s.).

On observera au

passage que, d'après le Message du Conseil fédéral relatif à la LFo de 1991, ce

sont les critères qualitatifs qui sont déterminants pour le définition de la

forêt si bien que les critères quantitatifs (largeur, surface, âge) perdent

leur pertinence lorsque les conditions sont particulières et que l'on se trouve

par exemple en présence de végétations alluviales ou riveraines ou de brise-vent

(Feuille fédérale 1988 III 174). On devrait donc probablement considérer, même

en l'absence d'une norme cantonale comme l'art. 2 al. 1 lit. d de la loi

forestière cantonale (LVFo), que les rives boisées, même si elles ne sont plus

mentionnées par la loi fédérale (elles l'étaient auparavant à l'art. 1 al. 2 de

l'ordonnance d'exécution du 1er octobre 1965) tombent, s'agissant de leur

qualité de forêt, dans le champ d'application du critère qualitatif formulé à

l'art. 2 al. 4, dernière phrase, LFo et à l'art. 1 al. 2 OFo: il semble en

effet s'agir de peuplements exerçant une fonction protectrice particulièrement

importante au sens des cette disposition (v. en outre ATF 107 Ib 50, rendu sous

l'empire de l'ancien droit, dont il résulte que, puisqu'elles étaient

expressément mentionnées comme forme particulière de forêt - art. 1 al. 2 de

l'ancienne OFo du 1er octobre 1965 -, on ne peut renoncer à considérer les

rives boisées comme forêt que si, en raison de leur peu d'étendue, elles

peuvent être considérées comme des arbres isolés au sens de l'art. 1 al. 3 de

la même ordonnance).

C'est donc à tort que

le recourant conteste la présence d'une forêt soumise au régime forestier entre

sa parcelle et la Mentue.

4.

Le recourant soutient

que la distance entre la construction litigieuse et la forêt devrait être

calculée depuis le milieu de la façade de la véranda, ce qui permettrait de

constater qu'elle est supérieure à 10 mètres.

Il s'agirait en somme

de procéder de la même manière que pour calculer la distance d'une construction

à la limite de parcelle, dans l'hypothèse d'une limite oblique pour laquelle la

plupart des règlements communaux (v. p. ex. l'art. 60 de celui d'Yvonand)

prévoient, en prescrivant une mesure perpendiculaire au milieu de la façade, un

assouplissement possible, en général d'un mètre au maximum, pour la partie de

la façade la plus proche de la limite. Telle n'est cependant pas la portée de

la règle de l'art. 5 de la loi forestière cantonale. La distance de 10 mètres

s'applique non pas aux façades des bâtiments, avec toutes les difficultés

d'interprétation que peut entraîner la présence de lignes obliques, brisées,

etc., mais bien, selon le texte de l'art. 5 de la loi forestière cantonale, à

"l'implantation", c'est à dire à tout emplacement où une construction

doit prendre pied dans le sol. Comme l'a indiqué l'inspecteur forestier, on se

trouve en présence d'une règle qui rend inconstructible (sauf dérogation) une

bande de 10 mètres dès la lisière de la forêt.

5.

Les parties sont

divisées sur la question de savoir où se trouve exactement la lisière.

L'inspecteur forestier soutient que la lisière concorde avec la limite de

propriété compte tenu de la configuration des lieux dans son ensemble et du

zonage; il relève aussi que la parcelle communale 205 a toujours été exploitée

comme forêt dans sa totalité et qu'il faut tenir compte de la nécessité

d'accéder à la forêt en empruntant la bande de terrain dénuée d'arbres entre

les épicéas et la limite de la parcelle du recourant. Ce dernier, de son côté,

fait valoir que la lisière doit être fixée conformément à l'art. 15 al. 2 de la

loi forestière, qui prévoit qu'en cas d'ambiguïté, la lisière est définie par

une ligne virtuelle sise au minimum à deux mètres des troncs.

Le tribunal considère

que le litige peut être tranché sans que soient départagés les points de vue

divergents des parties quant à l'emplacement exact de la lisière. En effet,

comme les troncs des épicéas se trouvent à environ 3,50 mètres de la limite de

parcelle, il n'y aurait guère qu'une différence d'environ 1,50 mètre entre la

ligne virtuelle située à deux mètres des troncs et la limite de propriété. Ce

qui est certain, c'est que la distance de 10 mètres n'est pas respectée par la

véranda, dont l'angle ouest est à 4,90 mètres environ de la limite de parcelle.

Elle serait comprise entièrement dans la bande des 10 mètres (sa diagonale

mesure environ 5 mètres) selon la version de l'inspecteur forestier, et presque

entièrement dans la version du recourant.

6.

Le recourant fait

valoir que la dérogation devrait être accordée parce que les conditions de

l'art. 5 al. 2 de la loi forestière cantonale (LVFo) sont respectées:

- la véranda ne peut être édifiée qu'à

l'endroit où elle se trouve, qui correspond à la porte-fenêtre donnant dans la

cuisine;

- l'intérêt de sa réalisation prime le

principe de la conservation de l'aire forestière, qui n'a pas été menacée

jusqu'ici par la terrasse existante, qu'il s'agit de vitrer pour la protéger du

courant d'air froid qui descend la Mentue le soir, d'après les précisions

fournies sur place;

- il n'y pas de danger pour l'environnement

- la pose de panneaux vitrés ne gêne pas

l'accès à la forêt.

Il est vrai qu'ainsi

présentée en regard des conditions énoncées par l'art. 5 de la loi forestière,

l'argumentation du recourant paraît soutenable, mais il ne faut pas perdre de

vue qu'il ne s'agit pas de procéder à une simple pesée d'intérêts qui seraient

entre eux d'un poids équivalent. Comme toujours en matière de forêt, l'intérêt

de celle-ci l'emporte en principe et ce n'est que si l'intérêt à l'octroi d'une

dérogation revêt une importance qualifiée que l'intérêt opposé de la forêt peut

lui céder le pas. Il est utile à cet égard de mettre en rapport l'art. 5 de la

loi forestière actuelle et la disposition correspondante de l'ancienne loi

forestière cantonale, qui subordonnait l'octroi d'une dérogation à l'existence

d'un "besoin prépondérant":

Loi forestière

du 5 juin 1979

Art. 12a

Constructions à proximité de la forêt

Aucune construction

ne sera établie à moins de 10 mètres d'une lisière.

Le département peut

toutefois autoriser des dérogations en faveur de constructions dont

l'implantation à moins de 10 mètres d'une lisière répond à un besoin

prépondérant.

Pour qu'un besoin soit reconnu prépondérant,

il faut:

Loi forestière du 19 juin 1996

Art. 5

Construction à proximité de la forêt

L'implantation de constructions à moins de

10.

m de la lisière de la forêt est interdite.

Le département peut toutefois autoriser des

dérogations lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a) que la construction ne puisse être édifiée ailleurs qu'à

l'endroit prévu;

b) que l'intérêt de sa réalisation l'emporte sur la protection de

l'aire forestière;

c) qu'aucun motif de police ou d'esthétique ne s'y oppose.

L'aménagement des

zones limitrophes doit permettre la sortie des bois et l'accès du public la

forêt.

a) la construction ne

peut être édifiée ailleurs qu'à l'endroit prévu;

b) l'intérêt de sa

réalisation l'emporte sur la protection de l'aire forestière;

c) il n'en résulte pas

de sérieux danger pour l'environnement;

d) l'aménagement des

zones limitrophes répond aux conditions de l'article 6 de la présente loi.

On rappellera au

passage que dans sa teneur originelle, la loi forestière de 1979 prévoyait une

distance de 10 mètres sans prévoir la possibilité de dérogations. L'exposé des

motifs précisait qu'il paraissait préférable de s'en tenir à une exigence

minimale et de la faire respecter plutôt que de poser des exigences telles que

la dérogation devienne la règle générale (BGC 1979 printemps p. 890). Un

amendement tendant à porter cette distance à 30 mètres a été refusé en premier

et second débat (BGC précité p. 937-943 et p. 1278-1280) tandis qu'un

amendement du député Liron créant une exception pour les campings et

caravanings, accepté au premier débat, a été abandonné au second comme

probablement contraire au droit fédéral (BGC précité p. 1280-1282). Par la

suite, le Grand Conseil a toutefois, sur proposition du Conseil d'Etat qui

invoquait les recours dont il avait été saisi, introduit l'art. 12a cité

ci-dessus par une novelle du 24 novembre 1981, en précisant que les critères

énumérés étaient les mêmes que ceux qui sont utilisés pour apprécier les

demandes de défrichement (BGC automne 1981 p. 389). On rappellera à ce sujet

que les défrichements (selon la loi fédérale actuelle) sont subordonnés à la

démonstration d'exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt, les

motifs financiers et en particulier la volonté de se procurer du terrain à bon

marché pour des fins non forestières étant d'emblée exclus (art. 5 LFo). C'est

cette primauté qualifiée que traduit l'exigence d'un "besoin

prépondérant" comme condition d'une dérogation à la distance de 10

mètres à la forêt. Certes, l'exigence d'un "besoin prépondérant"

a disparu du texte de l'art. 5 de la loi forestière actuelle mais on n'en

trouve aucune explication dans l'exposé de motifs (BGC juin 1996 p. 900) et la

question n'a pas été évoquée aux débats (BGC ibidem p. 960). On cherche en vain

un commentaire à ce sujet dans un article paru en 1998 (Aubert, La protection

des lisières en droit fédéral et en droit vaudois, RDAF 1998 I p. 1) qui ne

fait aucune mention de la nouvelle loi forestière cantonale de 1996. Peu

importent ces silences, toutefois. Il convient de s'en référer aux travaux

préparatoires de la novelle du 24 novembre 1981 dont il résulte que les

critères permettant l'octroi de dérogations à la distance à la forêt sont les

mêmes que ceux qui sont utilisés pour apprécier les demandes de défrichement.

C'est dire que c'est à la lumière de cette exigence de prépondérance qualifiée,

qui implique quasiment une nécessité ou une contrainte majeure, qu'il faut

apprécier si, au sens de l'art. 5 al. 2 lit. b de la loi forestière actuelle,

l'intérêt de la réalisation de la construction l'emporte sur la protection de

l'aire forestière.

En l'espèce, le motif

invoqué par le recourant pour implanter la véranda litigieuse à moins de 10

mètres de la forêt relève de la simple commodité personnelle. Aucun intérêt

public n'est en cause et du point de vue de l'intérêt privé du recourant, on

est loin d'un besoin impérieux car la jouissance de l'habitation du recourant

n'est pas mise en péril par l'absence de la véranda: cette construction est

utilisée depuis le début du siècle sans véranda du côté de la forêt et la

situation ne s'est en rien modifiée. La véranda, une fois achevée, devrait bien

au contraire être assimilée à une pièce supplémentaire augmentant la surface

habitable, ceci en direction de la forêt. Le tribunal juge en conséquence que l'intérêt

de cette réalisation, qui ne procède ni d'une quasi-nécessité ni des effets

d'une contrainte majeure, ne l'emporte pas sur la protection de l'aire

forestière au sens de l'art. 5 al. 2 lit. b de la loi forestière cantonale.

7.

Vu ce qui précède, c'est

à juste titre que l'autorité cantonale compétente a refusé d'accorder au

recourant une dérogation à la distance de 10 mètres par rapport à la forêt. Le

recours doit donc être rejeté sur ce point. Quant au bien fondé de l'ordre de

démolition, le recourant n'invoque pas, à juste titre, une violation du

principe de la proportionnalité. Il explique lui-même, dans son recours du 16

mai 2001, que la véranda est démontable en cas de nécessité.

Le recours sera donc

rejeté aux frais du recourant, qui n'a pas droit à des dépens. On tiendra

toutefois compte de l'objet relativement limité du litige en réduisant

l'émolument à un montant inférieur à l'émolument ordinaire de 2'500 francs

prévus par l'art. 4 du règlement du 24 juin 1998 sur les émoluments et les

frais perçus par le Tribunal administratif.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

la Municipalité d'Yvonand, ainsi que celle du Service des forêts, de la faune

et de la nature, sont maintenues.

III. Un émolument

de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant Raymond

Rey.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 27 mai 2002

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)