AC.2001.0092
TA - AC.2001.0092 - 2001-09-25 - WENGER Nicolas et crt c/Coppet
25 septembre 2001Français10 min
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N° affaire:
AC.2001.0092
Autorité:, Date décision:
TA, 25.09.2001
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
WENGER Nicolas et crt c/Coppet
PISCINE
RLATC-39
Résumé contenant:
Confirmation par le TA du refus de la municipalité d'autoriser une piscine dans un périmètre d'espaces non-bâtis en vertu de l'interprétation des dispositions réglementaires applicables. Nuisances résultant de l'exploitation de la piscine considérées en outre in casu comme excessives en raison de la proximité du jardin voisin (2,50 m).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 25 septembre 2001
sur le recours interjeté par Nicolas et
Geneviève WENGER, représentés par Me Philippe Reymond, avocat à Lausanne
contre
la décision de la Municipalité de Coppet
du 2 mai 2001 (projet de transformation d'un bâtiment et de construction d'une
piscine).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Rolf Ernst et M. Renato Morandi, assesseurs.
Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Les recourants Nicolas
et Geneviève Wenger sont propriétaires, à Coppet, de la parcelle immatriculée
au registre foncier sous no 670. Il s'agit d'un immeuble de très petite surface
(moins de 300 m²) sis en plein centre du bourg de Coppet, et occupé
actuellement par trois bâtiments (soit, selon les désignations cadastrales, une
dépendance rurale et deux remises). Jouxtant la limite nord-est de la parcelle
670 se trouve la propriété de Michèle Favrichon (parcelle no 47) occupée par
deux bâtiments d'habitation et un jardin.
Selon le plan de zones
communal, tous ces biens-fonds se trouvent dans la zone de l'ancienne ville
régie par le plan partiel d'affectation du même nom adopté par le conseil
communal le 27 juin 1994 et approuvé par le Conseil d'Etat le 3 avril 1996,
avec le règlement y afférent (ci-après : RPPA).
B. En mars 2001, les
recourants ont soumis à l'enquête publique un projet de transformation et de
léger agrandissement de leur bâtiment, projet prévoyant en outre la
construction d'une piscine (6 m sur 3,75 m) dont le bord, au nord-ouest, se
trouve à environ 2,50 m du mur séparant la parcelle 670 de la parcelle 47.
C. Par lettre du 14 mars
2001, Michèle Favrichon a formé opposition en alléguant, en substance, que la
piscine engendrerait pour sa propriété des nuisances inacceptables, compte tenu
de la proximité, et faisant en outre valoir que la transformation des bâtiments
imposerait une réfection de la façade de sa propre maison.
D. Par décision du 2 mai
2001, la municipalité, tout en autorisant la transformation des bâtiments
propriété des époux Wenger, a refusé la construction de la piscine. C'est
contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 18 mai 2001.
La municipalité s'est déterminée en date du 20 juin 2001, concluant au rejet du
recours, de même que Michèle Favrichon, selon mémoire du 10 août 2001.
Le tribunal a en outre
procédé à une visite des lieux en présence des parties et de leurs conseils le
16 août 2001. A l'issue de cette inspection locale, un second échange
d'écritures a été décidé, qui a eu lieu les 21 août et 6 septembre 2001. Le
Tribunal administratif a ensuite statué.
Considérants
1.
Déposé en temps utile
et selon les formes légales par les propriétaires destinataires de la décision
attaquée, le recours est recevable à la forme. Est litigieux le refus
d'autoriser la construction d'une piscine sur la parcelle 670. La décision
municipale est fondée sur le fait que le règlement du PPA n'autorise les
piscines dans les jardins privés qu'en bordure du bourg, et non pas au centre
de celui-ci. Pour les recourants en revanche, une piscine est une dépendance
susceptible d'être autorisée, dans la mesure où l'art. 3.4 RPPA n'exclut pas
expressément les piscines.
2.
Le PPA de
l'Ancienne-Ville définit le périmètre de cette dernière, ainsi que différents
sous-périmètres (le Bourg, le Château, le Faubourg Nord, le Faubourg Sud) et
quatre types d'espaces non bâtis (A, B, C et D). Deux de ces espaces sont voués
à l'usage de jardins privés, le règlement distinguant suivant qu'ils sont en
limite périphérique du bourg (type B, régi par l'art. 3.3) ou au centre de
celui-ci (type C, régi par l'art. 3.4). Les espaces type B (bordure du bourg)
sont inconstructibles à l'exception de petites dépendances n'excédant pas 25 % de
la surface non bâtie de la parcelle, au maximum 16 m². La construction de
piscine est expressément autorisée, avec référence à l'art. 64 RPE. Les espaces
de type C (centre du bourg) ont pour but de fournir des aires de dégagement
dépendantes des bâtiments situés en bordure des rues. Y sont possibles, à des
conditions sévères, et avec l'accord du voisin, la démolition et la
reconstruction des bâtiments existants, ainsi que la construction de nouvelles
dépendances de peu d'importance d'une hauteur maximum de 3 m, cette hauteur
devant être calculée également par rapport aux fonds voisins. L'art. 3.4 ne
mentionne pas les piscines.
3.
La décision attaquée
est motivée par une référence aux art. 3.3 et 3.4 RPPA, ce qui indique que la
municipalité s'en est tenue à la lettre de la réglementation applicable : selon
elle si le règlement précise que les piscines sont autorisées dans les espaces
type B, il faut en déduire a contrario qu'elles ne le sont pas dans les autres
espaces non bâtis. Le Tribunal administratif peut suivre l'autorité municipale
sur ce point, dans la mesure où les textes sont clairs. Or, selon la
jurisprudence, on ne peut s'écarter d'un texte clair que lorsque des raisons
sérieuses permettent de penser, sans doute possible, que ce texte ne restitue
pas le sens véritable de la norme et conduit à des résultats que le législateur
ne peut avoir voulu et qui heurte le sentiment de la justice ou le principe de
l'égalité de traitement (ATF 118 II 333 consid. 3e, et les références citées).
Le principe est ainsi qu'une norme claire n'a pas besoin d'interprétation et
qu'il n'appartient pas au juge de modifier la portée d'un tel texte (ATF 122
III 415 consid. 2b). Le Tribunal administratif n'a pas dit autre chose,
s'agissant du domaine particulier de l'interprétation des règlements communaux,
lorsqu'il a considéré qu'un procédé d'interprétation ne doit pas avoir pour
effet de supplanter les règles claires édictées par le législateur communal (AC
98/0043 du 3 septembre 1998) et qu'il fallait veiller à ne pas restreindre à
cet égard la latitude de jugement de l'autorité communale mais s'en référer
d'abord en principe au système réglementaire élaboré par le législateur
communal (AC 99/0024 du 27 avril 1999).
4.
De toute manière, et
même s'il y avait lieu d'interpréter, rien ne permet de penser que la
différence de régime prévu, s'agissant des piscines, entre les espaces types B
et C n'ait pas été voulue. Au contraire, il suffit de considérer le PPA
lui-même pour s'apercevoir que les espaces à usage de jardin privé au centre du
bourg sont de très petites dimensions, peu nombreux, souvent entourés de
bâtiments sur plusieurs côtés, alors que les espaces à usage de jardin privé en
bordure du bourg comprennent des parcelles aux dimensions nettement plus
grandes, beaucoup plus nombreuses et rarement cernées par des bâtiments. Or,
sous l'angle des nuisances pour les voisins, cette différence de circonstances
est importante pour que les bruits de comportement qu'implique une piscine sont
fortement répercutés si celle-ci est entourée de bâtiments alors qu'ils sont
moins marqués dans un espace dégagé. La différence de régime s'explique donc de
manière logique par des différences de fait significative, ce qui justifie
aussi de s'en tenir à la lettre de la réglementation applicable.
5.
Enfin, et même si
suivant les recourants on devait admettre qu'une piscine peut être autorisée au
titre de "dépendance de peu d'importance" au sens de la lettre b de
l'art. 3.4 régissant les espaces type C, l'autorité municipale resterait en droit
de refuser une telle installation sur la parcelle 670. La notion de dépendance
de peu d'importance doit en effet se comprendre au sens de la législation
cantonale (art. 39 al. 2 RATC; art. 37 al. 1 LR). Il est vrai que la
jurisprudence a admis, à certaines conditions, qu'une piscine soit une
dépendance ou lui soit assimilée (v. Droit vaudois de la construction, 2ème éd.
1994, rem. 3 ad art. 39 RATC; v. aussi un arrêt du Tribunal administratif, AC
92/0277 du 29 juin 1993). Mais les dimensions de l'ouvrage, rapportées à celles
de l'immeuble, sont à cet égard déterminantes. Or, en l'espèce la piscine
aurait une surface de 22 m², ce qui est considérable par rapport à la surface
totale de la parcelle (282 m² dont 207 m² non bâti) et dépasserait par exemple
nettement le maximum de 16 m² possible dans l'espace B. La piscine litigieuse
ne peut dès lors être considérée comme étant de peu d'importance au vu des
dimensions de l'immeuble et des circonstances locales.
A cela s'ajoute que,
sous l'angle du préjudice au voisinage, une telle installation ne serait pas
non plus acceptable. Une piscine engendre des bruits de comportement qui
peuvent être très gênants pour le voisinage. Il est vrai que, dans sa
jurisprudence relative à l'art. 39 al. 4 RATC, le Tribunal administratif,
suivant la position adoptée avant lui par l'ancienne Commission cantonale de
recours en matière de constructions, a considéré que la notion "d'aucun
préjudice pour les voisins" devait se voir attribuer une portée relative,
dans le cadre d'une pesée des intérêts contradictoires en présence, à savoir
l'intérêt public et privé des voisins au respect de la norme de base et
l'intérêt privé du constructeur à pouvoir réaliser une dépendance. Est dès lors
considérée comme admissible une gêne supportable sans sacrifices excessifs de
la part des voisins (cf. Droit vaudois de la construction, 2ème éd., rem. 6 ad
art. 39 RATC). En l'espèce, les constructeurs font valoir que la piscine
litigieuse est destinée strictement à leur usage personnel, y compris les
membres de leur famille, mais à l'exclusion de tiers, et que l'utilisation dans
ce cadre-là restera très limitée, compte tenu aussi du fait qu'il s'agit d'une
installation de plein-air qu'on ne peut utiliser sous nos latitudes qu'un
nombre limité de jours dans l'année. Si cette argumentation ne manque pas de
certain poids, il faut aussi relever que c'est précisément pendant ces
journées-là que l'opposante peut utiliser son jardin, et est par conséquent
exposée à subir les nuisances, sonores notamment, de l'ouvrage litigieux. Est
surtout déterminant à cet égard le fait que cette piscine est extrêmement
proche (environ 2,50 mètres) du jardin de l'opposante, ce qui veut dire
pratiquement que cette dernière verra sa tranquillité perturbée au-delà de ce
que l'on peut attendre qu'elle tolère durant les belles journées d'été. Dès
lors, la piscine litigieuse ne saurait être autorisée à titre de dépendance.
6.
Il résulte de ce qui
précède que le recours doit être rejeté, aux frais de leurs auteurs déboutés,
qui doivent une indemnité à titre de dépens à l'opposante, qui a procédé avec
l'aide d'un conseil (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
la Municipalité de Coppet du 2 mai 2001 est confirmée.
III. Un émolument
judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des
recourants Nicolas et Geneviève Wenger, solidairement.
IV. Les recourants
Nicolas et Geneviève Wenger verseront solidairement à Michèle Favrichon une
indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
ft/Lausanne, le 25 septembre 2001
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint