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Décision

AC.2001.0092

TA - AC.2001.0092 - 2001-09-25 - WENGER Nicolas et crt c/Coppet

25 septembre 2001Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Les recourants Nicolas

et Geneviève Wenger sont propriétaires, à Coppet, de la parcelle immatriculée

au registre foncier sous no 670. Il s'agit d'un immeuble de très petite surface

(moins de 300 m²) sis en plein centre du bourg de Coppet, et occupé

actuellement par trois bâtiments (soit, selon les désignations cadastrales, une

dépendance rurale et deux remises). Jouxtant la limite nord-est de la parcelle

670 se trouve la propriété de Michèle Favrichon (parcelle no 47) occupée par

deux bâtiments d'habitation et un jardin.

Selon le plan de zones

communal, tous ces biens-fonds se trouvent dans la zone de l'ancienne ville

régie par le plan partiel d'affectation du même nom adopté par le conseil

communal le 27 juin 1994 et approuvé par le Conseil d'Etat le 3 avril 1996,

avec le règlement y afférent (ci-après : RPPA).

B. En mars 2001, les

recourants ont soumis à l'enquête publique un projet de transformation et de

léger agrandissement de leur bâtiment, projet prévoyant en outre la

construction d'une piscine (6 m sur 3,75 m) dont le bord, au nord-ouest, se

trouve à environ 2,50 m du mur séparant la parcelle 670 de la parcelle 47.

C. Par lettre du 14 mars

2001, Michèle Favrichon a formé opposition en alléguant, en substance, que la

piscine engendrerait pour sa propriété des nuisances inacceptables, compte tenu

de la proximité, et faisant en outre valoir que la transformation des bâtiments

imposerait une réfection de la façade de sa propre maison.

D. Par décision du 2 mai

2001, la municipalité, tout en autorisant la transformation des bâtiments

propriété des époux Wenger, a refusé la construction de la piscine. C'est

contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 18 mai 2001.

La municipalité s'est déterminée en date du 20 juin 2001, concluant au rejet du

recours, de même que Michèle Favrichon, selon mémoire du 10 août 2001.

Le tribunal a en outre

procédé à une visite des lieux en présence des parties et de leurs conseils le

16 août 2001. A l'issue de cette inspection locale, un second échange

d'écritures a été décidé, qui a eu lieu les 21 août et 6 septembre 2001. Le

Tribunal administratif a ensuite statué.

Considérants

1.

Déposé en temps utile

et selon les formes légales par les propriétaires destinataires de la décision

attaquée, le recours est recevable à la forme. Est litigieux le refus

d'autoriser la construction d'une piscine sur la parcelle 670. La décision

municipale est fondée sur le fait que le règlement du PPA n'autorise les

piscines dans les jardins privés qu'en bordure du bourg, et non pas au centre

de celui-ci. Pour les recourants en revanche, une piscine est une dépendance

susceptible d'être autorisée, dans la mesure où l'art. 3.4 RPPA n'exclut pas

expressément les piscines.

2.

Le PPA de

l'Ancienne-Ville définit le périmètre de cette dernière, ainsi que différents

sous-périmètres (le Bourg, le Château, le Faubourg Nord, le Faubourg Sud) et

quatre types d'espaces non bâtis (A, B, C et D). Deux de ces espaces sont voués

à l'usage de jardins privés, le règlement distinguant suivant qu'ils sont en

limite périphérique du bourg (type B, régi par l'art. 3.3) ou au centre de

celui-ci (type C, régi par l'art. 3.4). Les espaces type B (bordure du bourg)

sont inconstructibles à l'exception de petites dépendances n'excédant pas 25 % de

la surface non bâtie de la parcelle, au maximum 16 m². La construction de

piscine est expressément autorisée, avec référence à l'art. 64 RPE. Les espaces

de type C (centre du bourg) ont pour but de fournir des aires de dégagement

dépendantes des bâtiments situés en bordure des rues. Y sont possibles, à des

conditions sévères, et avec l'accord du voisin, la démolition et la

reconstruction des bâtiments existants, ainsi que la construction de nouvelles

dépendances de peu d'importance d'une hauteur maximum de 3 m, cette hauteur

devant être calculée également par rapport aux fonds voisins. L'art. 3.4 ne

mentionne pas les piscines.

3.

La décision attaquée

est motivée par une référence aux art. 3.3 et 3.4 RPPA, ce qui indique que la

municipalité s'en est tenue à la lettre de la réglementation applicable : selon

elle si le règlement précise que les piscines sont autorisées dans les espaces

type B, il faut en déduire a contrario qu'elles ne le sont pas dans les autres

espaces non bâtis. Le Tribunal administratif peut suivre l'autorité municipale

sur ce point, dans la mesure où les textes sont clairs. Or, selon la

jurisprudence, on ne peut s'écarter d'un texte clair que lorsque des raisons

sérieuses permettent de penser, sans doute possible, que ce texte ne restitue

pas le sens véritable de la norme et conduit à des résultats que le législateur

ne peut avoir voulu et qui heurte le sentiment de la justice ou le principe de

l'égalité de traitement (ATF 118 II 333 consid. 3e, et les références citées).

Le principe est ainsi qu'une norme claire n'a pas besoin d'interprétation et

qu'il n'appartient pas au juge de modifier la portée d'un tel texte (ATF 122

III 415 consid. 2b). Le Tribunal administratif n'a pas dit autre chose,

s'agissant du domaine particulier de l'interprétation des règlements communaux,

lorsqu'il a considéré qu'un procédé d'interprétation ne doit pas avoir pour

effet de supplanter les règles claires édictées par le législateur communal (AC

98/0043 du 3 septembre 1998) et qu'il fallait veiller à ne pas restreindre à

cet égard la latitude de jugement de l'autorité communale mais s'en référer

d'abord en principe au système réglementaire élaboré par le législateur

communal (AC 99/0024 du 27 avril 1999).

4.

De toute manière, et

même s'il y avait lieu d'interpréter, rien ne permet de penser que la

différence de régime prévu, s'agissant des piscines, entre les espaces types B

et C n'ait pas été voulue. Au contraire, il suffit de considérer le PPA

lui-même pour s'apercevoir que les espaces à usage de jardin privé au centre du

bourg sont de très petites dimensions, peu nombreux, souvent entourés de

bâtiments sur plusieurs côtés, alors que les espaces à usage de jardin privé en

bordure du bourg comprennent des parcelles aux dimensions nettement plus

grandes, beaucoup plus nombreuses et rarement cernées par des bâtiments. Or,

sous l'angle des nuisances pour les voisins, cette différence de circonstances

est importante pour que les bruits de comportement qu'implique une piscine sont

fortement répercutés si celle-ci est entourée de bâtiments alors qu'ils sont

moins marqués dans un espace dégagé. La différence de régime s'explique donc de

manière logique par des différences de fait significative, ce qui justifie

aussi de s'en tenir à la lettre de la réglementation applicable.

5.

Enfin, et même si

suivant les recourants on devait admettre qu'une piscine peut être autorisée au

titre de "dépendance de peu d'importance" au sens de la lettre b de

l'art. 3.4 régissant les espaces type C, l'autorité municipale resterait en droit

de refuser une telle installation sur la parcelle 670. La notion de dépendance

de peu d'importance doit en effet se comprendre au sens de la législation

cantonale (art. 39 al. 2 RATC; art. 37 al. 1 LR). Il est vrai que la

jurisprudence a admis, à certaines conditions, qu'une piscine soit une

dépendance ou lui soit assimilée (v. Droit vaudois de la construction, 2ème éd.

1994, rem. 3 ad art. 39 RATC; v. aussi un arrêt du Tribunal administratif, AC

92/0277 du 29 juin 1993). Mais les dimensions de l'ouvrage, rapportées à celles

de l'immeuble, sont à cet égard déterminantes. Or, en l'espèce la piscine

aurait une surface de 22 m², ce qui est considérable par rapport à la surface

totale de la parcelle (282 m² dont 207 m² non bâti) et dépasserait par exemple

nettement le maximum de 16 m² possible dans l'espace B. La piscine litigieuse

ne peut dès lors être considérée comme étant de peu d'importance au vu des

dimensions de l'immeuble et des circonstances locales.

A cela s'ajoute que,

sous l'angle du préjudice au voisinage, une telle installation ne serait pas

non plus acceptable. Une piscine engendre des bruits de comportement qui

peuvent être très gênants pour le voisinage. Il est vrai que, dans sa

jurisprudence relative à l'art. 39 al. 4 RATC, le Tribunal administratif,

suivant la position adoptée avant lui par l'ancienne Commission cantonale de

recours en matière de constructions, a considéré que la notion "d'aucun

préjudice pour les voisins" devait se voir attribuer une portée relative,

dans le cadre d'une pesée des intérêts contradictoires en présence, à savoir

l'intérêt public et privé des voisins au respect de la norme de base et

l'intérêt privé du constructeur à pouvoir réaliser une dépendance. Est dès lors

considérée comme admissible une gêne supportable sans sacrifices excessifs de

la part des voisins (cf. Droit vaudois de la construction, 2ème éd., rem. 6 ad

art. 39 RATC). En l'espèce, les constructeurs font valoir que la piscine

litigieuse est destinée strictement à leur usage personnel, y compris les

membres de leur famille, mais à l'exclusion de tiers, et que l'utilisation dans

ce cadre-là restera très limitée, compte tenu aussi du fait qu'il s'agit d'une

installation de plein-air qu'on ne peut utiliser sous nos latitudes qu'un

nombre limité de jours dans l'année. Si cette argumentation ne manque pas de

certain poids, il faut aussi relever que c'est précisément pendant ces

journées-là que l'opposante peut utiliser son jardin, et est par conséquent

exposée à subir les nuisances, sonores notamment, de l'ouvrage litigieux. Est

surtout déterminant à cet égard le fait que cette piscine est extrêmement

proche (environ 2,50 mètres) du jardin de l'opposante, ce qui veut dire

pratiquement que cette dernière verra sa tranquillité perturbée au-delà de ce

que l'on peut attendre qu'elle tolère durant les belles journées d'été. Dès

lors, la piscine litigieuse ne saurait être autorisée à titre de dépendance.

6.

Il résulte de ce qui

précède que le recours doit être rejeté, aux frais de leurs auteurs déboutés,

qui doivent une indemnité à titre de dépens à l'opposante, qui a procédé avec

l'aide d'un conseil (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

la Municipalité de Coppet du 2 mai 2001 est confirmée.

III. Un émolument

judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des

recourants Nicolas et Geneviève Wenger, solidairement.

IV. Les recourants

Nicolas et Geneviève Wenger verseront solidairement à Michèle Favrichon une

indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

ft/Lausanne, le 25 septembre 2001

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint