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Décision

AC.2001.0099

TA - AC.2001.0099 - 2002-04-18 - c/Begnins

18 avril 2002Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________ est

propriétaire de la parcelle 1******** du cadastre de la Commune de C.________.

Ce bien-fonds, situé dans l'ancien village, constitue la parcelle centrale d'un

îlot entouré au nord-est par la rue de B.________ et au sud-ouest par la route

de D.________. Une construction contiguë à la parcelle voisine 2******** est

édifiée dans la partie nord du bien-fonds. Une ancienne dépendance construite

sur la limite du domaine public de la rue de B.________ a été prolongée par un

couvert servant de bûcher construit en limite de propriété sur un mur séparant

la parcelle de la rue de B.________. L'abri était destiné à l'entreposage du

bois de l'ancien propriétaire qui exerçait l'activité de tonnelier.

B. A.________ a déposé

auprès de la municipalité le 6 juillet 1999 une demande de permis de construire

en vue de réaliser différents travaux de transformation du bâtiment existant,

notamment la création d'ouvertures en toiture et l'aménagement d'un avant-toit

ainsi que la démolition des dépendances contiguës avec la parcelle 2******** et

du mur soutenant le couvert à bois (bûcher). Le dossier de la demande de permis

de construire a été mis à l'enquête publique du 23 juillet au 13 août 1999 et

il n'a pas soulevé d'oppositions. Le permis de construire a été délivré le 24

août 1999 et le permis d'habiter le 23 octobre 2000.

C. En date du 8 janvier

2001, A.________ a présenté à la municipalité un nouveau dossier de plans en

vue de transformer l'ancien couvert à bois (bûcher) en abri pour deux voitures

avec une toiture prévue dans le prolongement de la dépendance existante. La

municipalité a répondu le 10 janvier 2001 qu'elle soumettait ces travaux à une

nouvelle enquête publique en raison des modifications trop importantes par

rapport au premier projet mis à l'enquête publique en 1999. A.________ a déposé

une nouvelle demande de permis de construire le 28 mars 2001 portant sur le

remplacement du bûcher par le couvert à deux voitures. Le dossier a été mis à

l'enquête publique du 10 avril au 3 mai 2001 et il a soulevé l'opposition de

propriétaires voisins qui s'opposaient à la démolition du mur existant sur

lequel l'ancien bûcher a été construit ainsi qu'à l'accès direct depuis la rue

de B.________ sur les places de stationnement qui entraînait la suppression de

places de parc existantes. La municipalité a répondu le 10 mai 2001 aux

opposants que la démolition du mur avait déjà été autorisée lors de la

précédente enquête ouverte en 1999 mais que les places de parc sur le domaine

public seraient maintenues. Elle a informé A.________ par lettre du 10 mai 1999

de la réponse donnée à l'opposition des voisins.

D. A.________ a recouru

contre cette décision auprès du Tribunal administratif par acte non motivé du

30 mai 2001. Le recourant a complété les motifs de son recours le 11 juin 2001

en se plaignant essentiellement du fait que les normes de l'Union suisse des

professionnels de la route n'étaient pas appliquées et que la situation

actuelle entraînait certains dangers sur la rue de B.________. La municipalité

s'est déterminée sur le recours en concluant à son rejet. La possibilité a été

donnée au recourant de déposer un mémoire complémentaire.

E. Le tribunal a tenu une

audience à C.________ le 30 octobre 2001 et il a procédé à une visite des

lieux. Il a constaté que l'ancien bûcher avait déjà été démoli avec le mur en

limite de propriété et que l'accès au couvert à voitures depuis la voie

publique nécessitait la suppression d'une à deux places de stationnement sur le

domaine public. Le tribunal a aussi constaté que le recourant bénéficiait déjà

d'un accès de quatre mètres de large environ sur la voie publique et que le

propriétaire de la parcelle voisine, située de l'autre côté de la rue, avait pu

aménager devant son accès (portail) deux places de stationnement donnant

directement sur la rue de B.________. Le recourant a précisé qu'il entendait

aménager les places de stationnement sous le couvert afin que les voitures

puissent stationner sur sa propriété et sortir sans devoir faire de manoeuvres

de rebroussement ou de marche arrière sur la voie publique; selon le recourant,

la voiture entrerait sur les places depuis la rue de B.________ et en

ressortirait par l'accès actuel en tournant dans l'espace compris entre le

futur couvert et le bâtiment existant; le tribunal a cependant constaté, en

appliquant des courbes de balayage au plan (1/500), qu'à première vue, une

telle manoeuvre posait des difficultés pratiques en raison du manque de place

disponible entre le couvert à voiture projeté et la façade du bâtiment

existant. Le schéma ci-dessous, établi par l'assesseur spécialisé du tribunal,

montre que l'espace disponible ne permet pas directement la sortie du véhicule

par une seule manoeuvre.

F. Toutefois, la

simulation sur plan ne permet pas d'estimer le nombre de manoeuvres nécessaires

pour sortir des places prévues. C'est pourquoi, une mesure d'instruction

complémentaire a encore été effectuée sur place le 26 février 2002 pour

déterminer si les manoeuvres envisagées par le recourant étaient praticables.

Plusieurs essais ont été effectués tant par le recourant avec ses deux voitures

(VW Transporteur et VW Polo) que par le représentant de la commune avec son

propre véhicule (Citroën Xsara Break); huit essais différents ont été réalisés.

Il en résulte que dans le meilleur des cas, sans le poteau central côté cour, la

sortie depuis les places projetées nécessite trois manoeuvres (deux marches

avant et une marche arrière) en utilisant les voitures du recourant qu'il

conduit lui-même depuis les emplacements les mieux adaptés aux dimensions des

véhicules; dans les autres cas de figure, la sortie des places nécessite 4 à 7

manoeuvres. Dans son rapport du 26 février 2002, l'assesseur spécialisé arrive

à la conclusion que la sortie prévue par le recourant nécessite de nombreuses

manoeuvres, non seulement pour les usagers non habitués, mais aussi pour le

recourant, ce qui permettrait de penser que la plupart des conducteurs

sortiraient des places en marche arrière. L'assesseur spécialisé constate

encore qu'il est possible de stationner trois véhicules dans la cour en entrant

en marche avant par l'accès existant, puis en sortant également en marche avant

après avoir effectué moins de manoeuvres que celles nécessitées depuis les

places prévues sous le couvert projeté.

Le recourant s'est

déterminé sur le rapport de l'assesseur spécialisé le 9 mars 2002; il

insiste sur le fait qu'il est possible de sortir des places projetées en trois

manoeuvres dans les différents cas de figure qui ont fait l'objet des essais;

il critique aussi la proposition de l'assesseur spécialisé sur le stationnement

de trois véhicules dans la cour en expliquant que la manoeuvre d'entrée en

marche avant serait des plus délicate. L'assesseur spécialisé a fait part de

son avis sur les déterminations du recourant, en produisant une illustration

avec une simulation sur plan de l'entrée d'un véhicule en marche avant dans la

cour de la parcelle 1********.

Considérants

1.

Déposé dans un délai de

vingt jours fixé par l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure

administratives du 18 décembre 1989 et motivé dans le délai imparti à cet effet

par le juge instructeur en application de l'art. 35 LJPA, le recours est

recevable. Il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant se plaint

du fait que la municipalité refuse d'autoriser l'accès au couvert à voitures

depuis la rue de B.________, ce qui compromet son projet et ne permettrait pas

d'améliorer les conditions de l'accès actuel. Il estime aussi que la nouvelle

construction devrait être assimilée à la transformation d'un ancien bûcher en

abri à voitures dont l'accès par la voie publique pourrait être autorisé pour

répondre aux exigences des normes de l'Union suisse des professionnels de la

route (VSS). La municipalité soutient de son côté que le projet de

reconstruction de l'ancien bûcher en couvert à voitures ne peut être admis car

il est grevé par une limite des constructions.

a) L'art. 36 de la loi

sur les routes du 10 décembre 1991 (LR) fixe les distances minimum à observer

pour les constructions de part et d'autre des routes en fonction de leur

classification; cette disposition réserve aussi les plans d'affectation fixant

les limites des constructions. Le plan d'extension partiel "Centre de

C.________", approuvé par le Conseil d'Etat le 22 septembre 1981, comporte

en annexe un plan fixant les limites des constructions dans le village. Pour la

parcelle 2********, la limite des constructions reprend vraisemblablement

l'emprise des anciennes constructions du noyau du village, implantées sur le

front de la rue de B.________; la limite comporte ainsi un décrochement au

milieu de la parcelle. Le projet de couvert à voitures est grevé dans sa plus

grande partie par la limite des constructions. Il convient donc de déterminer

si cette situation s'oppose à la réalisation du projet en cause.

b) L'art. 37 al. 1 LR

règle le cas des constructions souterraines et celui des dépendances de peu

d'importance situées aux abords des routes. Selon cette disposition, à défaut

de plan fixant la limite des constructions souterraines, l'autorité compétente

peut autoriser des dépendances de peu d'importance et les constructions

souterraines à une distance de trois mètres au moins du bord de la chaussée,

même si la dépendance se situe dans l'espace grevé par l'interdiction de bâtir

qui résulte du plan fixant la limite des constructions.

aa) La loi sur les

routes ne définit pas la notion de dépendance de peu d'importance et il faut

donc se référer aux dispositions de la loi vaudoise sur l'aménagement du

territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC) et à son règlement

d'application du 19 septembre 1986 (RATC). Selon l'art. 39 RATC, les

municipalités peuvent autoriser dans les espaces réglementaires entre bâtiments

et limites de propriété la construction de dépendances de peu d'importance dont

l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal (al. 1). Par

dépendance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans

communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance

par rapport à celui du bâtiment principal, tels que pavillons, réduits de

jardin ou garages particuliers pour deux voitures (al. 2). Les places de

stationnement à l'air libre sont assimilées aux dépendances (al. 3). Les

dépendances et les places de stationnement qui leur sont assimilées ne peuvent

en principe être construites à moins d'une distance de 3 mètres du bord de la

chaussée, sous réserve des situations qui suivent :

bb) L'art. 37 al. 1 LR

permet de prévoir une distance plus courte pour les constructions souterraines

au moyen d'un plan spécial fixant les limites des constructions souterraines.

Le texte de cette disposition ne parle toutefois pas de plans fixant les

limites de construction des dépendances, alors que l'art. 37 LR est censé

régler à la fois la situation des constructions souterraines et celle des

dépendances situées dans les espaces grevés par les limites des constructions.

Il faut en déduire que l'on est en présence d'une lacune que le juge doit

combler en agissant de la même manière que s'il intervenait comme législateur,

par l'application des principes généraux du droit (ATF 112 I a 263 consid. 5).

cc) Dans la mesure où

le législateur a voulu instaurer un régime spécial pour les dépendances et pour

les constructions souterraines en les autorisant à une distance de trois mètres

du bord de la chaussée dans les espaces grevés par la limite des constructions,

il faut en déduire que la possibilité d'implanter une dépendance à une distance

inférieure du bord de la chaussée par un plan spécial doit être admise comme

pour les constructions souterraines; l'art. 9 al. 1 LR prévoit d'ailleurs que

les plans fixant les limites des constructions peuvent aussi comporter une

limite secondaire pour les constructions souterraines et pour les dépendances

de peu d'importance. Il se pose encore la question de savoir si la commune peut

et doit adopter à cet effet un plan fixant une limite spéciale pour les

dépendances, ou si une disposition réglementaire suffit. L'implantation d'une

dépendance à une distance de moins de trois mètres du bord de la chaussée peut

entraîner des risques particuliers (visibilité) et elle peut nécessiter une

analyse détaillée des possibilités d'implantation qui justifie l'étude d'un

plan spécial pour tenir compte des problème de visibilités et de sécurité.

Toutefois, lorsque seules les places de stationnement couvertes ou non sont en

cause, l'accès aux places nécessite de toute manière une autorisation spéciale

(art. 32 et 33 LR), qui permet à l'autorité d'examiner tous les aspects liés à

la sécurité des usagers et de visibilité de cas en cas, notamment les questions

de visibilité, en tenant compte des caractéristiques particulières de la route

et de son environnement. Il suffit donc que la réglementation communale

autorise expressément l'aménagement de places de stationnement dans l'espace

grevé par la limite des constructions, sans qu'il soit nécessaire que la

commune adopte un plan spécial fixant la limite jusqu'à laquelle les

dépendances peuvent être construites par rapport à la route. La jurisprudence

admet ainsi que la réglementation communale peut autoriser les places de

stationnement dans les espaces grevés par les limites de construction sans

restreindre leur implantation à une distance de 3 mètres du bord de la

chaussée, pour autant que les exigences de sécurité requises par la loi sur les

routes sont respectées (voir arrêts AC 96/0262 du 4 juin 1997, AC 98/0160

du 11 décembre 1998, AC 99/0018 du 19 juillet 1999 et AC

99/0071 du 6 septembre 2000). Cette solution se justifie également dans la

mesure où les places de stationnement extérieures pourraient être assimilées à

des aménagements extérieurs régis par l'art. 39 LR.

c) En l'espèce, le

plan d'extension partiel "Centre de C.________" classe la totalité de

la parcelle 2******** dans une zone désignée "surfaces des prolongements

extérieurs des bâtiments". Selon l'art. 20 du règlement du plan

d'extension partiel "Centre de C.________" (ci-après : RPEP), les

surfaces des prolongements extérieurs sont destinées au dégagement extérieur

des bâtiments, aux cours et aux jardins (al. 1). Elles sont inconstructibles à

l'exception notamment des dépendances de peu d'importance, tels que garages

pour une ou deux voitures, petits dépôts, pavillons de jardin dont la hauteur

de la corniche ne dépasse pas 2,50 mètres (al. 2). La zone désignée

"surface des prolongements extérieurs des bâtiments" est délimitée de

manière précise par un plan d'affectation spécial; cette zone se situe au-delà

de la limite des constructions prévue par le plan d'extension partiel

"Centre de C.________" et s'étend sur l'entier de la parcelle

2******** jusqu'au bord de la chaussée et autorise la construction de places de

stationnement et de garages pour une ou deux voitures. Il faut en déduire

qu'une telle mesure de planification a la même portée qu'un plan fixant la

limite des constructions des dépendances et permet la construction de

dépendances au delà de la distance de trois mètres fixée par l'art. 37 LR, mais

uniquement en ce qui concerne les places de stationnement ou garages qui

nécessitent un accès direct sur la route soumis à l'autorisation prévue par

l'art. 32 ou 39 LR. Les autres exigences prévues par ces dispositions

concernant la sécurité aux abords des routes (visibilité notamment) devant

naturellement être remplies.

3.

a) Selon l'art. 32 LR,

l'aménagement d'un accès privé sur une route est soumis à une autorisation qui

est délivrée par la municipalité pour les routes communales (al. 1).

L'autorisation n'est donnée que si l'accès est indispensable pour les besoins

du fonds, s'il correspond à l'usage commun de la route, en particulier s'il

n'en résulte pas d'inconvénients pour la fluidité ou la sécurité du trafic, et

si l'accès envisagé s'intègre à l'aménagement du territoire et à

l'environnement (al. 2). Cette disposition ne donne ainsi aucun droit du propriétaire

à obtenir les accès les plus commodes de son fonds sur la voie publique.

b) Le recourant

bénéficie déjà d'un accès sur son fonds. Il soutient toutefois que cet accès ne

respecterait pas les conditions prévues par les normes VSS SN 640 050 (accès

riverains) et SN 640 273 (carrefour visibilité); il serait en effet obligé de

sortir en marche arrière sur la voie publique sans bénéficier d'une visibilité

suffisante; le recourant estime ainsi que l'aménagement des deux places prévues

sous le couvert est nécessaire pour permettre aux véhicules de sortir en marche

avant par l'accès actuel, qui serait trop dangereux en raison des voitures

stationnées sur la rue.

aa) La norme VSS SN

640'050 (accès riverains) distingue trois types d'accès riverains (A, B ou C)

en fonction de la catégorie de route sur laquelle débouche l'accès et le nombre

de places desservies. Pour un chemin d'accès menant à une parcelle qui compte

jusqu'à 15 places de stationnement, l'accès riverain de type A n'impose

pas de manière absolue une sortie et une entrée en marche avant; la largeur de

l'accès peut être réduite à trois mètres. Par ailleurs, pour apprécier si les

distances de visibilité à la sortie de l'accès riverain sont suffisantes, la

norme VSS SN 640'273 (carrefours visibilité) sert de référence. Or, en

l'espèce, la distance de visibilité définie par la norme n'est pas respectée,

ni pour la manoeuvre de sortie en marche avant, ni pour celle en marche

arrière. Il convient donc de déterminer si cette situation nécessite l'octroi

du permis de construire pour l'abri à voiture, et par conséquent la suppression

des places de parc existantes devant le couvert. Bien que le tribunal se réfère

en général aux normes de l'Union des professionnels suisses de la route pour

apprécier si un accès est suffisant, la jurisprudence a précisé que ces normes

ne sont pas des règles de droit et qu'elles ne lient pas l'autorité de recours;

leur portée étant comparable à celle d'un avis d'expert (arrêts AC 98/0005 du

30.

avril 1999 et AC 99/0071 du 6 septembre 2000 consid. 5a et l'arrêt AC

99/0048 du 20 septembre 2000. La norme VSS SN 640'273 (carrefours visibilité)

n'impose d'ailleurs le respect strict de la distance de visibilité que pour les

accès aux constructions nouvelles et prévoit certaines mesures pour les accès

privés existants qui n'offrent pas une visibilité suffisante (arrêt AC 96/0116

du 29 octobre 1998); ces mesures consistent notamment à déplacer la

ligne d'arrêt plus en avant, à abaisser la vitesse sur la route prioritaire ou

encore à mettre en place un miroir de signalisation (voir chiffre 9 de la norme

VSS SN 640'273). Dans les milieux bâtis resserrés des vieux bourgs et anciens

villages, les formes et le resserrement des rues imposent des vitesses réduites

ce qui permet en principe d'anticiper à temps les mouvements et manoeuvres de

sortie et d'entrée sur les accès privés.

bb) Il ressort de

l'instruction du recours que les manoeuvres envisagées par le recourant pour

entrer sous le couvert projeté depuis la voie publique puis sortir par l'accès

actuel en marche avant ne sont pas aisées. L'espace disponible entre la

construction principale et le couvert à voitures projeté nécessite dans le

meilleur des cas trois manoeuvres. Si le conducteur recule depuis les places

projetées sur la route communale, il peut sortir et rejoindre la voie publique

en effectuant seulement deux manoeuvres; avec une telle manoeuvre, les

problèmes de sécurité et de visibilité seront comparables à ceux invoqués par

le recourant avec l'accès actuel. Le recourant a de toute manière la

possibilité d'entrer en marche arrière par l'accès existant sur son bien-fonds

pour ressortir en marche avant. Les problèmes de visibilité invoqués n'imposent

donc pas à la municipalité d'autoriser un nouvel accès sur la parcelle du

recourant par la création du couvert à voiture projeté.

cc) Bien que l'objet

du recours concerne essentiellement la décision municipale sur le projet de

construction du couvert, la municipalité a indiqué dans sa réponse aux

opposants qu'elle avait décidé de maintenir les places de stationnement

existantes. La suppression de places de stationnement sur le domaine public

relève de la législation sur la circulation routière et fait en principe

l'objet d'une procédure distincte; le tribunal ne peut donc se prononcer définitivement

sur cette question, qui n'est abordée que de manière incidente dans la présente

procédure pour déterminer si les conditions de l'art. 32 LR sont remplies pour

autoriser un nouvel accès. A cet égard, l'autorité communale estime que le

maintien des places de stationnement sur le domaine public répond à un besoin

dans le village; or, il existe un intérêt public important visant à permettre

aux habitants du village de stationner leur véhicule à proximité de leur

habitation (voir arrêt AC 95/0051). Il est vrai que les travaux de

transformation réalisés sur le bâtiment principal du recourant ont pu augmenter

ses propres besoins en places de stationnement, mais l'assesseur spécialisé a

montré qu'il était possible dans la configuration actuelle de la cour, de

stationner jusqu'à trois véhicules. Cette proposition a été critiquée par le

recourant, mais les manoeuvres de sortie en marche avant qu'elle implique sont

comparables à celles qu'il a proposées dans les croquis 2 et 3 annexés à sa

lettre du 9 mars 2002, et l'assesseur spécialisé a montré que la manoeuvre

d'entrée en marche avant était également possible, dans l'illustration No 2 de

ses commentaires à la lettre du recourant du 9 mars 2002.

4.

Ainsi, la municipalité

n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en estimant que les conditions

d'application de l'art. 32 LR n'étaient pas remplies pour autoriser un nouvel

accès sur le fonds du recourant et en refusant de délivrer le permis de

construire du couvert projeté. Il résulte des explications qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce

résultat, il y a lieu de mettre à la charge du recourant un émolument de

justice fixé à 1'500 fr. La commune, qui obtient gain de cause à l'aide d'un

homme de loi, a droit aux dépens qu'elle a requis, arrêtés à 1'500 fr.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

la Municipalité de C.________ du 10 mai 1999 est maintenue.

III. Un émolument

de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant

A.________.

IV. Le recourant

A.________ est débiteur de la Commune de C.________ d'une somme de 1'500 (mille

cinq cents) francs à titre de dépens.

np/Lausanne, le 18 avril 2002.

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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