Lexipedia

Décision

AC.2001.0101

TA - AC.2001.0101 - 2005-10-28 - PRIZZI/Département de l'économie Section juridique, MICHELOUD, Municipalité de Vevey, Service de l'environnement et de l'énergie, Service de l'économie, du logement et

28 octobre 2005Français59 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

L’ancien Département de la justice, de la police et des

affaires militaires (actuellement Département de l’économie) a délivré le 5

février 1998 une patente de café-restaurant à Luciano Macagnino. La patente est

valable du 1er juillet 1997 au 31 décembre 2003 pour

l’exploitation de l’établissement « Pizza Taxi » situé au Quai

Perdonnet 32 à Vevey. L’établissement comporte un bar avec dix places, une

salle de consommation à l’intérieur de cinquante places ainsi qu’une terrasse de

quarante places.

B.

a) A la demande de la société Twins Line SA, la Municipalité

de Vevey (ci-après : la municipalité) a autorisé une extension de la

terrasse sur le domaine public. Il s’agissait de procéder à un réaménagement de

la terrasse afin d’autoriser un déplacement latéral d’un mètre en direction de

l’ouest et une extension de trois mètres en direction de l’est. L’extension de

trois mètres à l’est se situait devant la porte d’entrée d’un logement dont la

chambre à coucher donnait sur la terrasse au 1er étage.

b) La demande d’extension de la terrasse a été

transmise à l’Office cantonal de la police du commerce qui a convoqué le

titulaire de la patente, Luciano Macagnino, à une séance le 23 avril 2001. Il

ressort de cette séance que les travaux d’extension de la terrasse ont été exécutés

sans l’accord de l’Office cantonal de la police du commerce. Le procès-verbal

dressé à l’issue de cette séance comporte les précisions suivantes :

« Actuellement l’établissement est exploité selon les

horaires suivants :

Terrasse : 11h00 – 14h00 et 17h00 – 22h30

Etablissement : 11h00 – 14h00 et 17h00 – 23h00

En ce qui concerne le week-end, sur demande uniquement, une

prolongation peut être envisagée jusqu’à 01h00 pour l’établissement.

M. Magnin soulève le problème des nuisances sonores. Il

informe que le SEVEN va fixer des horaires fixes pour l’exploitation de la

terrasse.

Adj Monnard, police Vevey informe que la commune est d’accord

d’accorder jusqu’à 24h00 l’heure de fermeture de la terrasse, sans possibilité

de prolongation.

M. Macagnino répond qu’il n’y a pas de musique sur la

terrasse. Seulement restauration. Les gens ne viennent pas pour boire des

verres, donc il n’est pas nécessaire d’augmenter les horaires d’exploitation de

la terrasse.

Pour ce qui est des environs, l’appartement situé au 1er

étage, à côté de la terrasse, est occupé par un locataire qui vit à Paris. Le

logement est donc souvent inoccupé.

En ce qui concerne les horaires, M. Magnin, SEVEN ne voit pas

d’inconvénient à accorder une heure de fermeture à 24h00 le week-end, sans que

cela soit une obligation. Il est finalement admis que ladite terrasse sera

fermée à

22h30 la semaine

23h30 le week-end.

Les travaux de rangement devront être effectués avec cette

heure.

Confirmation sera faite par écrit.

Finalement, il est admis que dans le pavillon dressé sur la

terrasse, il ne sera servi que des boissons et que selon décision municipale de

1997, il n’y aura aucune musique sur la terrasse. »

c) Le Service de l’environnement et de l’énergie a

adressé le 24 avril 2001 à l’Office cantonal de la police du commerce le

préavis concernant l’agrandissement de la terrasse. Il préavisait favorablement

l’extension de la terrasse en la soumettant aux conditions suivantes :

«

·

L’exploitation de la terrasse est autorisée depuis

la semaine avant Pâques jusqu’au 31 octobre,

·

La fermeture de la terrasse est fixée à 22h30 en

semaine (du dimanche soir au jeudi soir) et à 23h30 le week-end (le vendredi

soir et le samedi soir) ; ces horaires ont été définis en accord avec

l’exploitant,

·

Le service à la clientèle doit être arrêté 15

minutes avant la fermeture de la terrasse,

·

Les tables et les chaises doivent être pliées et

rangées avant l’heure de fermeture,

·

La diffusion de musique sur la terrasse est

interdite,

·

Après la fermeture de la terrasse, l’exploitant

doit veiller à ne pas servir de clients qui consommeraient à l’extérieur de

l’établissement,

·

L’exploitant doit inciter les consommateurs à

quitter les lieux sitôt la fin de l’exploitation de la terrasse.

Sous ces conditions, le SEVEN

considère que l’exploitation de cette terrasse répond aux exigences légales en

matière de protection contre le bruit, en particulier l’art. 15 de la loi

fédérale sur la protection de l’environnement et la directive du 10 mars 1999

concernant la détermination et l’évaluation des nuisances sonores liées à

l’exploitation des établissements publics. »

d) Le Département de l’économie a délivré une nouvelle

patente de café-restaurant à Luciano Macagnino le 15 mai 2001. La patente est

valable du 1er mai 2001 au 31 décembre 2003 pour l’établissement

« Pizza Taxi » comprenant un bar de dix places, une salle de

consommation de cinquante places et une terrasse de cinquante-cinq places. La

décision du Département de l’économie reprend les conditions impératives fixées

par le Service de l’environnement et de l’énergie pour l’exploitation de la

terrasse de cinquante-cinq places.

e) En date du 31 mai 2001, la municipalité s’est

adressée au Département de l’économie pour relever que l’horaire d’exploitation

de la terrasse de « Pizza Taxi » n’était pas comparable à celui des

autres terrasses situées sur le Quai Perdonnet, notamment la terrasse du

café-restaurant « Les Mouettes » ainsi que celle de l’établissement

« Le Charly’s ». La municipalité demandait que l’horaire

d’exploitation de l’ensemble des terrasses situées sur le Quai Perdonnet soit

fixé à 23h pendant la semaine et à 24h les vendredis et samedis soirs, en tous les

cas jusqu'à ce qu’elle ait pu examiner les mesures de l'expertise de bruit

qu’elle entendait faire réaliser pendant l’été. En date du 1er juin 2001,

la municipalité s’adressait à nouveau au Département de l’économie pour préciser

qu’elle souhaitait un horaire d’exploitation uniforme à 24h tous les jours de

la semaine pour l’ensemble des terrasses situées sur le Quai Perdonnet. Le

Département de l’économie répondait le 14 juin 2001 que l’horaire

d’exploitation de l’établissement « Pizza Taxi » avait été fixé en

accord avec l’exploitant Luciano Macagnino.

C.

a) Luciano Macagnino a contesté la décision du Département

de l’économie par le dépôt d’un recours au Tribunal administratif le 5 juin

2001. Il conclut à l’admission du recours et à l’annulation de la décision

attaquée ainsi qu’au renvoi du dossier au département pour nouvelle décision en

ce sens que l’horaire d’exploitation de la terrasse soit fixé conformément aux

propositions de la municipalité et que la patente soit assortie des conditions

y relatives.

b) La municipalité s’est déterminée sur le recours

le 20 juin 2001 ; elle relève les différences d’horaires fixés pour les

cafés-restaurants « Les Mouettes », le bar « Le Charly’s »

et l’établissement « Pizza Taxi ». Elle conclut implicitement à l’admission

du recours. Le Département de l’économie et le Service de l’environnement et de

l’énergie se sont déterminés sur le recours respectivement les 2 et 6 juillet

2001 en concluant à son rejet. Par décision du 24 juillet 2001, le tribunal a

accordé l’effet suspensif au recours en autorisant les horaires d’exploitation

dont l’établissement bénéficiait avant le changement de patente.

c) Le tribunal a ordonné l’apport au dossier d’un

rapport d’expertise effectuée à la demande de la municipalité concernant

l’exploitation des cafés-restaurants « Le Scotch » et « Le

Charly’s » au Quai Perdonnet. Les parties se sont déterminées sur ce

rapport d’expertise en constatant qu’il ne concernait pas l’établissement

« Pizza Taxi ». En date du 12 juin 2002, Luciano Macagnino informait

le tribunal que la patente du café-restaurant « Pizza Taxi » avait

été reprise par son successeur Vincenzo Prizzi.

D.

a) Bernard Micheloud, propriétaire de l’immeuble du Quai

Perdonnet 31, est intervenu dans la procédure pour se plaindre des nuisances

qu’il subissait en raison de l’exploitation de la terrasse. Il a produit un

constat des nuisances sonores liées à la terrasse de l’établissement

« Pizza Taxi » établi par l'ingénieur-conseil Charly Gozel à la

demande de la Justice de paix. Ce constat comporte les précisions suivantes :

« 1. Introduction

Par lettre du 21 août 2002, notre bureau a été mandaté par

Monsieur le Juge de Paix des cercles de Vevey, La Tour-de-Peilz et Montreux

pour procéder au constat des nuisances sonores provoquées par l’exploitation de

la terrasse du restaurant Pizza-Taxi, Quai Perdonnet 31 à Vevey, chez Monsieur

François Micheloud dont l’appartement se situe au 1er étage du même

immeuble, soit immédiatement au dessus du restaurant.

2. Situation

Le restaurant Pizza-Taxi, Quai Perdonnet 31 à Vevey exploite

une terrasse de 60 places environ sur le trottoir devant le restaurant lui-même

qui occupe tout le rez-de-chaussée de l’immeuble. Le plaignant, Monsieur

François Micheloud occupe l’appartement situé au 1er étage du même

immeuble, soit immédiatement au-dessus du restaurant. Les deux fenêtres de sa

chambre à coucher surplombent la terrasse et ne se trouvent qu’à environ 5

mètres des sources de bruit de la terrasse.

La terrasse est constituée d’un plancher en bois, surélevé

par rapport au trottoir et à la route sur laquelle elle empiète. Les chaises et

tables sont métalliques. La terrasse est couverte, pendant les heures

d’exploitation, par trois très grands parasols, mais ceux-ci ne constituent en

aucun cas une protection acoustique vers le haut, en direction des chambres du

plaignant.

Par ailleurs, et selon nos informations, il semble que cette

terrasse est une installation nouvelle au sens de la loi, ayant été érigée

après le 1er janvier 1985.

3. Bases légales

L’évaluation des nuisances sonores crées par l’exploitation

d’une terrasse de restaurant est régie par la Directive du 10 mars 1999 émise

par le Cercle Bruit (Groupement des responsables cantonaux de la protection

contre le bruit) intitulée « Détermination et évaluation des nuisances

sonores liées à l’exploitation des établissements publics », appelée

ci-dessous « la directive ». Cette directive, basée sur la loi

fédérale sur la protection de l’environnement (LPE) et sur l’ordonnance

fédérale sur la protection contre le bruit (OPB) tient en plus largement compte

de la nombreuse jurisprudence en matière de nuisances sonores liées à

l’exploitation d’établissements publics.

4. Sources sonores liées à

l’exploitation de la terrasse

Dans le cas présent, même si le plaignant se trouve dans le

même immeuble que la production des nuisances, il s’agit, au sens de la

directive, d’un cas de sources sonores extérieures, les nuisances provenant de

la terrasse pénétrant dans la chambre par la fenêtre et non par voie

solidienne.

Il est à noter qu’il n’y a pas de production de musique sur

la terrasse.

Par contre la chambre à coucher du plaignant peut être

soumise aux nuisances sonores suivantes, selon les définitions de la directive,

paragraphe 3.1.2 :

Sources sonores extérieures : S6 : Comportement

de la clientèle et service sur la

terrasse

S7 : Travaux

de rangement et de nettoyage de la

terrasse

S9 : Allées

et venues de la clientèle

S11 : Trafic

5. Méthode d’évaluation des

nuisances sonores

Pour l’évaluation des nuisances sonores provoquées par les

sources mentionnées ci-dessus, il n’y a pas de valeur limite définie par l’OPB.

L’évaluation des nuisances se fera par l’estimation de la perception réelle du

bruit, c’est-à-dire en estimant son émergence et son audibilité.

La détermination de l’émergence se fait à partir de deux

mesures de niveaux sonores : d’une part le niveau sonore continu

équivalent Leq qui est le niveau sonore moyen sur une période donnée

et, d’autre part, le niveau sonore maximum d’un événement sonore individuel Lmax.

Lors de l’évaluation des nuisances, il y a également lieu de

tenir compte des heures d’exploitation selon les périodes suivantes :

de

19h00 à 22h00 : période de tranquillité

de

22h00 à 07h00 : période de sommeil

6. Exécution du constat

Date : Vendredi 30 août 2002

Entre 21h45 et 24h00

Temps : Soirée très chaude, sans

vent

Occupation de la terrasse : à

21h45 : env. 30 personnes, soit 50 %

Il avait été prévu de constater les nuisances sonores dues à

la terrasse durant trois soirées, soit une le vendredi 30.08.02, une le samedi

31.08.02 et une autre soirée en semaine. Malheureusement, seules les mesures du

vendredi 30.08.2002 ont pu avoir lieu, les conditions atmosphériques s’étant

totalement détériorées depuis ce jour-là. Le temps d’observation de plus de

deux heures et les conditions météorologiques de la soirée du 30.08.2002 sont

cependant suffisamment représentatifs de la situation d’une soirée d’été

typique.

Point de mesure : Dans l’embrasure de la

fenêtre gauche de la chambre à coucher

de Monsieur François Micheloud

au 1er étage de l’immeuble Quai

Perdonnet 31 à Vevey, soit

immédiatement en surplomb de la

terrasse du restaurant

Pizza-Taxi.

7. Constatations

1. De 21h45 à 23h00, l’exploitation de la terrasse est

normale et consiste à servir les clients déjà à table. Le bruit de fond continu

est pratiquement constant et est de l’ordre de Leq = 57 – 58 dB(A).

Durant cette période le niveau sonore continu a été troublé

par environ 30 événements sonores subits liés à l’exploitation de la

terrasse :

a) Manutention de vaisselle et de

bouteilles : Lmax = >75 dB(A)

b) Manutention de chaises et

tables : = > 72

c) Rires =

> 66

d) Eclats de rire : =

> 77

3. Aucun client n’a quitté la terrasse avant 23h00.

4. Les premiers clients quittent la terrasse à 23h02.

5. De 23h00 à 24h00 le bruit de fond continu baisse

régulièrement au fur et à mesure du départ des clients de Leq = 57 à

Leq = 54 dB(A).

6. Le départ des clients s’est échelonné entre 23h02 et 23h55

en 8 groupes successifs. Chaque départ occasionne une suite de nuisances

sonores telles que déplacements de chaises, manutention de vaisselle et de

bouteilles, discussions, dont les niveaux sonores maximum atteignent ceux qui

sont mentionnés ci-dessus au point 2., les bruits de rangements, plus nombreux,

atteignant même 76-77 dB(A).

7. Le niveau sonore de fond de l’ordre de 55 dB(A) a ainsi

été troublé environ 20 fois entre 23h00 et 24h00 par des événements sonores

impulsifs dus à l’exploitation de la terrasse.

8. Aux environs de 23h30, alors que la terrasse était calme,

il a été constaté que le bruit émis à l’intérieur du restaurant était très

perceptible Lmax = 66 dB(A) car les vitrines du restaurant étaient

restées ouvertes et permettaient donc au bruit de sortir sur la rue et donc

d’être perçu chez le plaignant.

9. Le bruit engendré par la circulation routière a également

été observé. Il peut être considéré comme peu dérangeant car :

a) Le trafic est très faible : moins

d’une voiture par minute

b) Les véhicules roulent extrêmement lentement

et le niveau sonore est

donc faible : entre 65 et 68 dB(A).

c) Le bruit d’un véhicule apparaît et

disparaît progressivement et ne

provoque donc pas d’effet de surprise

comme les bruits impulsifs.

10. L’annexe 1 présente sous forme graphique l’évolution du

niveau sonore durant toute la période d’observation : Courbe

bleue : évolution du niveau sonore continu

Courbe

noire : évolution du niveau sonore maximum

8. Conclusions

1. Il a été constaté que la

terrasse est pratiquement en exploitation jusqu’à 24

heures.

2.

Les bruits occasionnés par l’exploitation de la terrasse

(manutention de chaises, de tables, de vaisselle, de bouteilles, etc.) peuvent

atteindre des niveaux sonores de l’ordre de 75 dB(A) alors que le bruit de fond

continu est de l’ordre de 55 dB(A), d’où une émergence de l’ordre 20 dB.

3.

Les nuisances sonores occasionnées par la clientèle

(éclats de rire, parler fort) atteignent même 77 dB(A), soit également une

émergence de l’ordre de 20 dB, surtout lorsqu’ils se produisent entre 23h00 et

24h00.

4.

Selon les comptages faits, le nombre d’événements sonores

impulsifs que nous avons relevés pendant notre période d’observation est de

l’ordre de 50 sur 2h15, soit en moyenne 1 événement toutes les 1,5 minutes.

5.

En résumé, l’on peut considérer que les nuisances sonores

occasionnées par l’exploitation de la terrasse du restaurant Pizza Taxi sont

importantes pour l’appartement de Monsieur François Micheloud : car il

doit subir en moyenne un événement sonore chaque 1,5 minute entre 22h00 et

24h00 (période dite de sommeil !) et dont le niveau sonore maximum dépasse

jusqu’à 20 dB le bruit de fond, ce qui est considérable.

6.

Pour remédier à une telle situation, il y a lieu

d’examiner avec soin ou au besoin de réexaminer les heures d’exploitation de la

terrasse et de les faire respecter.

7.

Les vitrines du restaurant devraient être fermées à partir

d’une heure à fixer afin d’éviter que le bruit de l’intérieur du restaurant ne

se propage vers l’extérieur et donc en direction de la chambre du plaignant.

8.

Une amélioration de la situation peut également être

obtenue par des mesures constructives : couverture de la terrasse par une

toiture sous forme de verrière, par exemple, empêchant ainsi le son de se

propager vers le haut. »

b) Dans le cadre de la procédure concernant le

café-restaurant « La Mouette » ainsi que la terrasse du

« Charly’s », le tribunal a effectué hors des présences des parties

une inspection locale le 2 juillet 2003. Un compte rendu du procès-verbal

dressé à la suite de cette vision des lieux a été transmis aux parties.

c) Le tribunal a ordonné une expertise acoustique

afin de mesurer le bruit en provenance des installations extérieures de

l’établissement « Pizza Taxi ». Le rapport, déposé le 15 janvier

2004, comprend deux volets, soit un rapport méthodologique avec ses annexes

ainsi que le rapport de mesure de bruit concernant la terrasse de

l’établissement « Pizza Taxi ». Le rapport méthodologique comporte

les précisions suivantes :

"Introduction

But de l’expertise

L’expertise acoustique qui

m’a été confiée par le Tribunal administratif comporte 2 dossiers distincts,

dans lesquels il y a lieu de déterminer les niveaux de bruit, et l’évaluation

des nuisances correspondantes dues à l’exploitation, le soir, de 5 terrasses de

3 établissements indépendants les uns des autres, soit :

1. Terrasse

et bar sur le quai Perdonnet, promenade côté lac, du « Charly’s et Scotch»

2. Terrasse

au 1er étage du « Charly’s », côté lac, pouvant être fermée par des

vitrages mobiles

3. Terrasse

du « Charly’s » sur placette rue du Lac

4. Terrasse

des « Mouettes » sur trottoir côté bâtiments

5. Terrasse

de « Pizza Taxi » sur trottoir côté bâtiments

Il s’agit de déterminer les

niveaux de bruit en provenance de chacune de ces terrasses, en tenant compte,

dans la mesure du possible, des bruits émis par la clientèle, voire par le

personnel, également après fermeture des établissements.

La période de détermination

des niveaux de bruit considérée est celle se situant entre 22.00 et 01.30

Chronologie de l’expertise, principales dates

Dès le 11 avril 2002

Etude

et suivi des dossiers suivants

Þ

AC001/0088(EB)

Recours baie des Cygnes et crts contre décision du 18 avril 2001 de la

municipalité de Vevey et décision du 21 mai 2001 du Département de l’économie.

Þ

AC001/0101(EB)

Recours Prizzi Vicenzo (Luciano Macagnino) contre décision du département de

l’économie du 15 mai 2001 fixant les conditions d’exploitation de la terrasse

du café restaurant Pizza Taxi

Plusieurs

visites des lieux, prise de photos, recherche d’informations complémentaires

Séances de mise en œuvre

Þ

Le 6 février 2003,

séance avec les avocats Me R.

Didisheim, Me A.-C. Favre et Me Ph. Vogel pour dossier AC001/0088

Þ

Le 14 février 2003,

séance avec les avocats Me N.

Mattenberg et Me J. Bénédict pour dossier AC001/0101

Conclusion des séances : après exposé de la méthodologie, les parties

souhaitent que de nouvelles campagnes de mesurages soient réalisées durant la

saison d’été 2003

Mesurages

Þ

17 juin 2003,

installation d’une station météo sur la terrasse au dessus de l’appartement de

M. Micheloud, quai Perdonnet 31.

Þ

18-19 juillet 2003,

mesurages du bruit dans la zone proche des terrasses Charly’s et Mouettes

Þ

19-20 août 2003,

mesurages du bruit dans la zone proche de la terrasse Pizza Taxi

Þ

27-28 août 2003,

mesurages du bruit dans la zone proche des terrasses Charly’s et Mouettes

Þ

2 septembre 2003

désinstallation de la station météo

Objectif de ce rapport

Ce rapport tente de poser

des bases méthodologiques cohérentes pour l’ensemble des situations à traiter.

Bases juridiques et techniques

Dossier du TA

Þ

Dossier AC001/0088

(EB) Recours Baie des Cygnes et crts contre décision du 18 avril 2001 de la

Municipalité de Vevey et décision du 21 mai 2001 du Département de l’économie

Þ

Dossier AC001/0101

(EB) Recours Prizzi Vicenzo (Luciano Macagnino) contre décision du Département

de l’économie du 15 mai 2001 fixant les conditions d’exploitation de la

terrasse du café-restaurant Pizza Taxi

Þ

Situation des

établissements et de leurs installations extérieures mentionnés (annexes 1).

Juridictions suisse 1-2, cantonales 5

et vaudoise 3-4

1. Loi

sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (LPE)

2. Ordonnance

sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB)

3. Loi

sur les auberges et les débits de boissons du 11 décembre 1984 (LADB)

4. Loi

sur les auberges et les débits de boissons du 26 mars 2002 (LADB)

5. Directive

du Cercle bruit, section romande, du 10 mars 1999 : Détermination et évaluation

des nuisances sonores liées à l'exploitation des établissements publics

Normes, directives et publications étrangères,

bibliographie

6. VDI 3726 Schallschutz bei Gaststätten und Kegelbahnen, janvier

1991

7. Wolfgang Probst : Berichte B 2/94 Geräuschentwiklung von

Sportanlagen …..

8. Wolfgang Probst: Zeitschrift für Lärmbekämpfung 1994, p 151

9. Freizeit-Lärm Tagung, juin 1999

10. VDI 3770 Emmissionskennwerte von Schallquellen, Sport und

Freizeitanlagen avril 2002

11. VDI 2714 Schallausbreitung in Freien janvier 1988

12. VDI 2720 Schallschutz durch Abschirmung in Freien, novembre 1987

13. Bayerische Landesamt für Umweltschutz, Hainz Bayer: Geräusche von

Biergärten, ein Vergleich verschiedener Prognoseansätze. Janvier 1999.

14. ÖNORM S 5012 Schalltechnische Grundlagen für die Einrichtung von

Gastgewerbebetrieben, verglechbaren Einrichtungen sowie den damit verbundenen

Anlagen. Février 2000.

15. ÖAL Richtlinie Nr. 6/18 Die Wirkung des Lärms auf den Menschen.

Novembre 1991

16. Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) août 1998

17. 18.

BImSchV - Sportanlagenlärmschutzverordnung

18. OMS

Community noise, environmental health criteria document. Juin 1993 et documents

ultérieurs, principalement les chapitres 3 et 4, avril 1999, et la note de

février 2001 page 5

19. Directive

européenne 2002/49/EC juin 2002

20. Normes

ISO/FDIS 1996-avril 2003 et ISO/DIS 1996-2 (en consultation jusqu’au 29.10.03)

21. TNO

(Hollande) Night-time noise events and awakening .Rapport 2003-32 de Mediema,

Passchier-Vermeer et Vos.

22. State-of-the-art in noise valuation” Vainio Paquet, Final report

july 2002

23. VDI 3723 „Anwendung statistischer Methoden bei der Kennzeichnunug

schwankender Geräuschimmissionen“ de mai 1993

24 Acoustics Bulletin nov-dec 2003 „Control of Noise from Pubs and

Clubs”

Nombreuses

autres publications

Définitions, terminologie

Descripteurs acoustiques, indicateurs de bruit

Les descripteurs ou

indicateurs de bruit utilisés dans ce rapport ou ses annexes sont les

suivants :

Þ

LwA : puissance

de bruit de la source en dB(A)

Þ

LAeq(t) ou Leq(t) :

niveau moyen énergétique durant la période t, en dB(A)

Þ

LAF : niveau

instantané mesuré avec la constante de temps Fast en dB(A)

Þ

LAF,max : niveau

maximum mesuré avec la constante de temps Fast en dB(A)

Þ

Ln, niveau LAF

dépassé pendant n% du temps, p.ex. L1 et L95

Þ

LAFTeq ou LFT,5 ou

Taktmax(5s) ou Taktmax(t): moyenne énergétique des niveaux LAF,max

obtenus dans des tranches successives de 5 secondes durant la période T, en

dB(A). (TA Lärm16)

Þ

LWAT,5 :moyenne

énergétique des puissances LWAFT,5, maxima obtenus dans des tranches

successives de 5 secondes durant la période T, ou LWATm calculé d’après

Taktmax(5s) en dB(A)

Þ

Ls : maximum

LAeq(1 heure) calculé à l’immission, corrigé en tenant compte du nombre

d’utilisateurs et des aspects impulsifs du bruit.

Þ

Lr : niveau

d’évaluation à l’immission, en général déterminé à partir de LAeq(Ti) et de

termes correctifs tenant compte du type de bruit, des composantes tonales, des

composantes impulsives, éventuellement d’autres paramètres (voir § 7.

Commentaires et § 8. Conclusion) et de la durée du bruit ti par rapport à la

durée de la période de référence considérée tr. C’est un indicateur de bruit

exprimé, en général, en dB(A).

Qualification de la perception

Définitions

Selon la directive européenne19

(DE),(art 3, a), b), c)) on a les définitions suivantes :

Þ

DE ® Nuisance, « effets nuisibles » : « Les effets néfastes pour la santé

humaine ». Ils sont la plupart du temps définis sur des bases statistiques

et représentés par des valeurs limites d’exposition.

Remarque GM : Le terme « nuisance » correspond à une

dégradation du bien-être de la population en général, sa limitation est

définie, pour ce qui concerne le bruit, par les valeurs limites d’immission.

Celles-ci ont été admises de manière générale, en fonction de l’origine du

bruit. En Suisse, elles correspondent statistiquement, à environ 25% de personnes

notablement gênées.

Þ

DE ® « Gêne » : « Le degré de nuisance généré par le bruit de

l’environnement déterminé par des enquêtes sur le terrain ».

Remarque GM : La gêne peut être ressentie indépendamment du niveau

de bruit. Dans bien des cas, celui-ci n’est pas le seul paramètre en cause

(voir autres paramètres en § 7.). Elle peut être ressentie par une seule

personne comme dans tout un quartier. C’est à une enquête de déterminer si la

gêne est générale, ressentie par une minorité représentative ou par une très

faible minorité.

Les dossiers n’ayant

essentiellement trait qu’à la gêne et aux nuisances en période nocturne, je me

limiterai à décrire les paramètres en liaison avec cette période

Types de gêne et descripteur

Les principales gênes

ressenties durant la période nocturne sont :

Þ

Les difficultés

d’endormissement, (dépassements du bruit de fond, avec pointes de bruit et/ou

fréquences dominantes), dépend de chaque individu.

Þ

Le réveil (pointes de

40 à 65 dB(A) ou dépassant de 20 dB le bruit de fond), dépend de chaque

individu

Þ

La qualité du sommeil

(indépendant du bruit si celui-ci est inférieur à 20 dB(A) ou de 5 dB(A)

inférieur au bruit de fond), dépend de chaque individu

J’ai estimé que le

descripteur Taktmax(1h) en dB(A) est celui pouvant indiquer le mieux la gêne,

soit de nuit, dans l’encadrement d’une fenêtre ouverte de chambre à

coucher :

Þ

Gêne

moyenne : Taktmax(5s) sur 1h : 45 à 50 dB(A)

Þ

Gêne

notable : Taktmax(5s) sur 1h : 50 à 55 dB(A)

Þ

Gêne importante,

nuisance : Taktmax(5s) sur 1h ≥ 55 dB(A)

Mode

d’évaluation des niveaux sonores

Méthodes

Par mesurages

Dans les cas présents, les

mesurages ne peuvent matériellement et économiquement être suffisamment

nombreux pour qu’ils puissent permettre l’établissement d’une statistique. Cependant,

les mesurages que nous avons réalisés peuvent être considérés comme des

échantillons représentatifs car l’ensemble des conditions suivantes ont pu être

réunies, soit:

Þ

Des conditions

météorologiques permettant de se tenir avec plaisir à l’extérieur, debout ou

assis.

Þ

Une fréquentation des

terrasses allant de proche du maximum jusqu’au minimum à la fermeture.

Þ

Effets « de queue »

de fermeture par les derniers clients, y compris les bruits de voix et de

manutention par le personnel, avant que d’atteindre l’extinction de la source.

Þ

Un ensemble de moyens

d’enregistrement et de mesurages des bruits permettant une analyse la plus

détaillée possible des variations et de l’origine des niveaux de bruit.

Þ

Un opérateur

particulièrement compétent et attentif quant à l’origine des bruits lors des

mesurages et enregistrements sur place, à l’emplacement indiqué dans l’OPB,

soit au milieu de l’encadrement d’une fenêtre d’un local sensible au bruit.

Þ

Un opérateur

particulièrement attentif lors du dépouillement, du classement et du codage des

mesurages et enregistrements réalisés.

Þ

Une synthèse des

résultats faisant ressortir l’effet des différentes sources répertoriées au

travers des descripteurs du bruit les plus pertinents, soit

·

Le niveau statistique

L95 (t) (niveau dépassé pendant 95% du temps t considéré).Désigné dans

les annexes par L95,i (1h) et L95,i (ti), ti étant la durée d’émergence

de la source i.

·

Le niveau LAeq (ti

)(niveau énergétique moyen) d’une source i lors de la durée ti de ses

émergences par rapport aux autres sources. Désigné dans les annexes par

Leq,i (ti)

·

Le niveau LAeq,i (1h)

(niveau énergétique moyen) d’une source i lors de la durée d’observation, en

général 1 heure. Désigné dans les annexes par Leq,i (1h)

·

Le LAFTeq ou

Taktmax(5s) ou Taktmax, soit la moyenne énergétique des niveaux

LAFT(5s),maxima obtenus dans des tranches successives de 5 secondes durant les

périodes ti d’émergence d’une source i par rapport aux autres sources ou

rapporté au temps d’observation (1h). Désigné dans les annexes par Taktmax,i

(ti) et Taktmax,i (1h). (voirTA Lärm)

·

Lr : niveau d’évaluation à l’immission. Bien qu’aucune

valeur limite ne soit spécifiée, on peut évaluer le niveau de gêne comme étant

proche du niveau Taktmax,i (1h).

Remarques sur la méthode par mesurages

Þ

L’avantage des

mesurages est de rendre compte

de situations réelles existant à un moment donné, tout en constatant les

fluctuations possibles de l’occupation des terrasses.

Ces mesurages permettent en outre d’obtenir les détails de l’évolution, dans le

temps des divers bruits en fonction de leur source d’origine (terrasses, bar,

bruit routier, passants, parasites, etc.)

Þ

Le désavantage des

mesurages est qu’au vu du peu

de nombre possible de situations mesurées ou mesurables, il y a danger de

généraliser sur la base des quelques situations observées.

En effet, il est certain que les niveaux de bruit peuvent varier beaucoup d’un

soir à l’autre, et d’une heure à l’autre, ne pouvant ainsi affirmer que les

mesurages réalisés sont totalement représentatifs.

Il est en outre difficile d’éliminer l’ensemble des bruits perturbateurs,

particulièrement en zone déjà bruyante (trafic routier lointain entre autres).

Cet ensemble forme un bruit de fond qui peut masquer entièrement ou

partiellement les seuls bruits en provenance de la place.

Ces mesurages ne pouvant matériellement et économiquement être suffisamment

nombreux pour qu’ils puissent permettre l’établissement d’une statistique23,

ils ne peuvent être considérés que comme de simples sondages isolés. Il est

cependant intéressant de les comparer aux calculs issus des données de la

littérature technique 6, 13, 14. La visite sur place permet aussi de

se rendre compte des conditions d’exploitation et du contexte local.

Pour être statistiquement

représentatifs23, il faudrait qu’un ensemble de conditions soient

réunies, soit des mesurages :

Þ

Durant plusieurs

soirées des dimanches à jeudis, de soirs des vendredis, samedis et veilles de

fériés.

Þ Dans différentes situations

météorologiques

Þ Répartis sur la période d’exploitation

autorisée.

Þ Avec un nombre variable de clients.

Par calcul

Les calculs sont faits à

partir d’un logiciel que nous avons nous-mêmes développé.

Les personnes, ou groupes de

personnes sont répartis tels qu’ils le seraient en réalité sur les terrasses ou

au bar, en tenant compte du nombre total de places figurant dans la patente, de

la localisation, des dimensions et de la surface occupée. La puissance de bruit

moyenne est modulée en fonction du nombre de personnes, toutes ne parlant pas

en même temps au niveau maximum. Plus il y a de personnes, plus la puissance

globale est élevée, mais plus la puissance moyenne par personne s’abaisse.

Les sources de bruit sont

essentiellement constituées par les voix des clients qui, dans la simulation,

sont concentrées par groupes de 4 (tables, bar) représentant l’ensemble des

personnes également réparties sur les surfaces ou zones d’accueil (terrasses ou

devant le bar).

Une puissance de bruit

moyenne est attribuée à chaque utilisateur-source sur la base des données

tirées de Probst 7-8, soit :

Puissance

Niveau

à 1m

LwA

en dB(A)

LAeq

en dB(A)

Parler

à voix normale

65

54

Parler

à voix élevée

70

59

Parler

à voix très élevée

75

64

Des indications sont aussi

données par Probst 7 en ce qui concerne les corrections à apporter au

bruit produit par l’ensemble des utilisateurs, d’une part en fonction de leur

nombre et d’autre part pour tenir compte des aspects impulsifs. La puissance de

bruit moyenne admise pour la part des clients sources de bruit est LwA de 65

à 70 dB(A) par client assis et de 70 à 75 dB(A) par client debout.

Remarques sur la méthode par calculs

Þ

L’avantage de la

méthode de détermination par calculs est que les sources de bruit peuvent être précisément définies de même

que les niveaux de bruit en de nombreux points d’immission, tout type de

perturbation étant éliminé,.

Þ

Le désavantage de

la méthode de détermination par calculs est qu’on ne tient compte que des voix et non de

bruits aléatoires d’origine mécanique (chocs sur tables ou au sol, chute

d’objets, etc.) et qu’on ne saisit l’évolution dans le temps que par le nombre

de clients.

Mode

d’évaluation des nuisances sonores

Base LPE 1

L’art. 11 LPE est concerné en

ce qu’il indique qu’il y a lieu de limiter les nuisances à titre préventif.

L’art. 15 LPE indique que des

valeurs limites d’immission sont fixées de manière que, selon l’état de la

science et de l’expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent

pas de manière sensible la population dans son bien-être

(« sensible » dans la traduction en français, « erheblich »

dans la version originale en allemand) (voir « nuisance » en 4.2).

L’art. 25 LPE indique que les

valeurs limites à appliquer pour les nouvelles installations sont les valeurs

de planification, que l’autorité d’exécution peut exiger qu’un pronostic de

bruit soit fait, et que des allègements peuvent être accordés en fonction de

l’utilité publique, pour autant que les valeurs limites d’immission ne soient

pas dépassées.

Base OPB 2.

Art. 2 al. 1 Une terrasse

d’établissement public doit à l’évidence être considérée comme une installation

fixe produisant du bruit, ce qui est confirmé par la jurisprudence du Tribunal

Fédéral (cf.1A.139/2002 du 5 mars 2003).

Aucune valeur limite n’est

donnée par l’OPB pour ce type d’installation.

Cependant, de manière

générale, les valeurs limites du niveau d’évaluation Lr sont les suivantes

pour les valeurs de planification (VP) et les valeurs limites d’immission

(VLI), pour les périodes de jour, soir et nuit, telles qu’admises par le TF

pour ce type d’installation (arrêt mentionné), avec valeurs du soir interpolées

entre jour et nuit OPB:

OPB

:

TF

Jour

06.00-20.00

Soir

20.00-22.00

Nuit

22.00-06.00

DS

II VP

55

50

45

DS

II VLI

60

55

50

DS

III VP

60

55

50

DS

III VLI

65

60

55

Dans le cas particulier des

dossiers mentionnés, seront examinées en priorité, les situations après 22.00

Autres bases

OMS 18

Directive

OMS

Tous

types de bruits

Fenêtre

entr'ouverte

LAeq

extérieur (8h)

LAFmax

extérieur

LAeq

intérieur (8h)

LAFmax

intérieur

Nuit

22.00-06.00

45

60

30

45

Angleterre 24

Recommandations, reste à

tester

Angleterre

Bruits

de comportement

A

3,5 m façade

A 1

m façade

Fenêtre

fermée

LAeq

extérieur (5 min)

LAFmax

extérieur

LAeq

intérieur (5 min)

LAFmax

intérieur

Nuit

23.00-07.00

55

70

30

45

Conditions de réalisation et analyse des mesurages.

Les mesurages doivent être

réalisés lorsque les conditions météorologiques sont favorables à ce que la

population se plaise à rester à l’extérieur.

Pour connaître les conditions

météorologiques durant la période pendant laquelle nos mesurages acoustiques

pouvaient être réalisés, nous avons installé une station météo, nous permettant

d’obtenir toute donnée météo locale durant une part importante de la saison

d’été 2003, soit du 17 juin au 2 septembre, particulièrement durant les

périodes de mesurages.

Il est très important, lors

des mesurages acoustiques, de distinguer l’origine des sources, afin de ne pas

pénaliser une source par rapport à l’autre. Le travail d’analyse des résultats

peut cependant requérir beaucoup de temps.

Matériel utilisé pour mesurages

Acoustique

Þ

Système de mesure

Symphonie de 01DB

Þ

Microphone Norsonic

1225 et préamplificateur Norsonic 1201

Þ

Microphone Bruël et

Kjaer 4165 et préamplificateur Norsonic 1201

Þ

Source étalon Bruël

et Kjaer 4231

Þ

Enregistreur DAT Sony

DTC-790

Météorologique

Þ

Station

météorologique Reinhardt MWS 9 (température, hygrométrie, pluviométrie,

ensoleillement, vitesse et rose des vents)

Commentaires.

La prise en compte du

contexte comprenant un ensemble d’établissements et de leurs terrasses m’ont

amené à définir une méthodologie permettant d’analyser chacune des situations

sur des bases identiques, sans préjuger que d’autres facteurs que le seul bruit

pourraient intervenir dans une décision.

Le but de cette expertise ne

peut être de définir des valeurs limites de bruit qui seraient de toute façon

contestées par l’une ou l’autre des parties par référence à des arrêts passés

de juridictions fédérales ou cantonales.

Le but est plutôt d’apporter

un éclairage à un problème qui ne se situe pas seulement au niveau du bruit

mais à d’autres facteurs dont certains sont mentionnés ci-dessous.

Paramètres de base directement liés à la production de

bruit

Þ

Le nombre et la

diversité d’origine des sources de bruit,

Þ

Les horaires

d’exploitation des terrasses, voire de l’intérieur des établissements

Þ

La proximité de

logements avec locaux sensibles au bruit, particulièrement les chambres à

coucher

Þ

La présence ou non de

dispositifs de protection, éventuellement saisonniers, tels écrans, couvertures

ou possibilité de complète de fermeture.

Þ

Les sources de bruit

qui ne sont pas directement dépendantes des établissements (passages de

voitures, motos, promeneurs, bateaux, chiens, etc.)

Autres paramètres

D’autres paramètres peuvent

intervenir dans une décision relative à une autorisation, soit de modification

d’horaires, soit de modification de surface extérieure d’exploitation, etc. Ces

paramètres dont je ne préjuge pas de l’importance sont les suivants :

Þ

utilité économique,

Þ

importance

touristique,

Þ

utilité sociale,

Þ

caractère de la zone,

Þ

etc.

Traitement des dossiers

Chaque dossier fait

l’objet d’un rapport distinct se basant sur la méthodologie décrite dans ce

rapport en indiquant les résultats des calculs et mesurages, assortis de

commentaires.

d) L’expertise acoustique concernant l’analyse du

bruit en provenance de l’établissement « Pizza Taxi » a la teneur

suivante :

"Introduction

Chaque recours ayant des objectifs multiples ou différents des

autres, ce rapport se consacre à l’étude et à l’analyse des problèmes de bruit

liés à la présence de la terrasse de l’établissement Pizza Taxi.

Bases de l’étude et de ce rapport

Þ

AC001/0101(EB) Recours Prizzi Vicenzo (Luciano

Macagnino) contre décision du département de l’économie du 15 mai 2001 fixant

les conditions d’exploitation de la terrasse du café restaurant Pizza Taxi.

Þ

Rapport méthodologique annexé.

Objet du recours (rappel)

Pizza Taxi

Recours contre la décision d’horaire de fermeture de la terrasse à

22.30 du dimanche au jeudi et à 23.30 les vendredis et samedis, selon DEC,

SEVEN, TA, au lieu de resp. 23.00 et 24.00.

Lieux d’immission considérés

Les lieux d’immission ont été définis comme représentatifs de

l’environnement habité. Voir situation annexe 1

point

Lieu

d’immission, encadrement fenêtre ouverte

1

Ruelle

du Lac 2, 2ème étage, ch. à coucher Poroushani

2

Quai

Perdonnet 31, 1er étage ch. à coucher Micheloud

3

Ruelle

du Lac 2, 2ème étage chambre angle bâtiment

Ces lieux d’immission se situent en zone de degré de sensibilité

III

Calculs des immissions de bruit en provenance de la

terrasse

Puissances de bruit de personnes LwA, voir 5.1.3 du rapport

méthodologique annexé

Définition des descripteurs acoustiques, voir 4.1 du rapport

méthodologique annexé

Bases des calculs

®

Personnes assises sur la terrasse de Pizza Taxi :

LwA /personne = 67 dB(A) (voix normale à élevée)

®

Le niveau moyen LAeq et le Taktmax de l’ensemble

des personnes parlant à cette puissance est estimé pouvoir durer environ ¼

d’heure, ils seraient plus faibles de 3 à 6 dB sur une heure.

La précision des calculs est de ± 2 dB

Terrasse Pizza Taxi

Terrasse sur trottoir et places de parc

Autorisation du 31.10.2000 pour 40 places assises, le tout sur 45

m2

Une demande de patente pour 65 places en terrasse, couverte en

été, démontée en hiver, a été adressée à la commune de Vevey le 7 janvier 2002.

Une autorisation provisoire sous réserve de la décision du TA a été accordée le

31 juillet 2002

Emission de bruit

La situation actuelle étant quelque peu différente de celle

autorisée, les calculs ont été faits dans les situations suivantes après

observations sur place :

a) 64 personnes assises aux tables

b) 40 personnes assises aux tables

c) 20 personnes assises aux tables

d) 8 personnes assises aux tables

Les valeurs calculées sont les suivantes :

®

LAeq(1/4h), il correspond à l’ensemble des

personnes parlant simultanément à la puissance indiquée plus haut (voix normale

à élevée), ou à la moitié des personnes parlant simultanément à une puissance

de 3 dB plus élevée qu’indiqué plus haut (voix élevée), cas possible, ou un

quart des personnes parlant simultanément à une puissance de 6 dB plus élevée

qu’indiqué plus haut (voix élevée à très élevée).

®

Taktmax (1/4h) se situe, tant par

simulation, que au vu de résultats de mesurages, entre 4 et 8 dB au dessus du

LAeq(t). il a été admis de 6 dB, valeur la plus probable. Le Taktmax(1h) est

de 3 à 4 dB inférieur au Taktmax (1/4h)

Le LAeq(10s) (utilisé dans la directive du cercle bruit), sans

indication de la durée d’observation, a l’inconvénient d’être trop

aléatoire, du moins dans le cas des terrasses et des bruits de comportement..

Résultats des calculs

LAeq(1/4h)

en dB(A)

64 pers

assises

40

pers assises

20

pers assises

8 pers

assises

1.

Ruelle du Lac 2, 2ème étage, ch. à coucher Poroushani

44.6

42.5

39.5

35.6

2.

Quai Perdonnet 31, 1er étage ch. à coucher Micheloud

57.1

55.0

52.0

48.1

3.

Ruelle du Lac 2, 2ème étage chambre angle bâtiment

47.8

45.7

42.7

38.8

Taktmax

(1h) en dB(A)

64 pers

assises

40

pers assises

20

pers assises

8 pers

assises

1.

Ruelle du Lac 2, 2ème étage, ch. à coucher Poroushani

47.6

45.5

42.5

38.6

2.

Quai Perdonnet 31, 1er étage ch. à coucher Micheloud

60.1

58

55

51.1

3.

Ruelle du Lac 2, 2ème étage chambre angle bâtiment

50.8

48.7

45.7

41.8

La précision des calculs est de ± 2 dB

Ces résultats apparaissent sous forme graphique à l’annexe 3 pour les

points N° 1 et 2

Mesurages

des immissions de bruit

Campagne

Lieu de mesurages et enregistrement des immissions

Le lieu de mesurages et d’enregistrements sonores a été choisi

pour permettre de distinguer le mieux possible les immissions à niveau élevé et

émergeant des autres sources, soit les promeneurs et le trafic routier. Les

perturbations en provenance d’autres sources ont été éliminées (source étalon,

habitants, manutention équipement, opérateur, etc). Ce lieu est le

suivant :

Þ

1. Ruelle du Lac 2, 2ème étage, ch. à

coucher Poroushani

Les mesurages, dépouillement des mesurages, classement des

résultats et codage des sources ont été réalisés par mon collaborateur M.

Christophe Curchod.

Des mesurages au point N° 2 ont été réalisés par M. Gozel le 30

août 2002 de 21.45 à 24.00 qui a eu l’amabilité de m’en transmettre les

résultats détaillés. Ces résultats ne différencient pas les sources de manière

détaillée en fonction de leur émergence, et indiquant des niveaux en provenance

de l’ensemble de celles-ci.

Les niveaux au point N° 2 ont été ajustés pour ce qui concerne le

bruit en provenance de la terrasse de la Pizza sur la base de la différence

obtenue par calculs entre les points N° 1 et N° 2, soit 12,5 dB de plus au n°

2. Pour les bruits en provenance du trafic et des promeneurs, les niveaux sont

les mêmes que pour le point N° 1 (même distance). Les niveaux globaux

correspondent bien aux mesurages réalisés par M. Gozel.

Date et périodes de mesurages

La date et périodes des mesurages ont été choisies lorsque les

conditions météo (voir annexe 2) étaient favorables à

la fréquentation de la terrasse soit :

Þ

en semaine la nuit du mardi 19 au mercredi 20 août

2003

durant une période située entre 22.00 et 01.00.

Résultats

Lieu d’immission : Point N°1. Ruelle du Lac 2, 2ème

étage, ch. à coucher Poroushani

Pondération

A

Fast

Date

nuit

du mardi 19 au mercredi 20 août 2003

Durant l’émergence

Durant l’émergence

Période

Source

i

Leq

SEL

Lmin

Lmax

Nb client

L99

L95

L90

L50

L10

L5

L1

Takt 5s

Takt-Leq

Durée ti

dB

dB

dB

dB

dB

dB

dB

dB

dB

dB

dB

dB

dB

Sec.

22:06:32

Pizza

41.6

72.9

32.5

58.5

30 à 50

34.5

36.2

37.0

39.9

43.6

45.2

49.7

46.9

5.3

1352

23:00:00

Promeneurs

44.0

72.0

33.7

59.5

36.2

37.5

38.3

41.7

46.5

48.4

52.6

49.9

5.9

630

Trafic

55.6

85.1

34.2

73.8

37.0

39.9

41.2

49.3

58.0

61.0

67.6

59.5

3.9

892

Global

56.0

85.6

32.5

94.1

35.3

36.9

37.8

41.8

2874

23:00:00

Pizza

37.9

70.1

30.1

55.0

30 à 2

31.7

33.1

33.8

36.6

40.3

41.5

44.4

43.0

5.1

1645

00:00:00

Promeneurs

44.0

72.8

30.6

66.0

33.2

34.4

35.2

39.0

45.8

48.9

54.6

51.6

7.6

765

Trafic

53.1

82.0

32.7

70.2

35.0

37.0

38.1

47.2

56.9

59.1

62.8

56.7

3.6

773

Global

53.7

82.7

30.1

70.2

32.3

33.7

34.5

38.3

3183

00:00:00

Pizza

36.8

62.0

27.0

55.0

2 à 0

28.3

30.2

31.3

34.4

38.8

40.3

45.0

43.1

6.3

334

00:46:34

Promeneurs

38.3

61.3

27.0

54.2

27.8

28.5

29.2

35.4

40.7

43.1

48.0

44.6

6.3

201

Trafic

51.4

78.1

26.7

68.4

28.7

31.5

32.9

39.9

55.4

58.0

62.1

55.7

4.3

472

Global

51.7

78.3

25.1

94.2

26.2

27.0

27.7

34.2

1007

Quelques exemples de l’évolution des niveaux dans le temps avec

indication des périodes d’émergence des différentes sources figurent aux annexes 4.1 à 4.3.pour les 1/2 heures au delà de

23.00.

Résultats synthétiques

Ruelle du Lac 2, 2ème étage, ch. à coucher

Poroushani

L’annexe 3, page 1 présente, sous

forme graphique, les principaux résultats des calculs et mesures en ce point

d’immission du bruit en provenance de la terrasse de la Pizza et des autres

sources lors de différentes situations calculées de densité de la clientèle .

Quai Perdonnet 31, 1er étage ch. à coucher

Micheloud

L’annexe 3, page 2 présente, sous

forme graphique, les principaux résultats des calculs et mesures en ce point

d’immission du bruit en provenance de la terrasse de la Pizza et des autres

sources lors de différentes situations calculées de densité de la clientèle . A

titre d’information, figurent aussi les niveaux LAeq tels que mesurés par M.

Gozel le 30.08.02 entre 22.00 et 24.00.

Commentaires

Hormis pour le Point N° 2, (M. Micheloud dont la fenêtre se trouve

à env. 5 m de la terrasse) le niveau dominant est celui du trafic routier.

Le descripteur Taktmax(1h) en dB(A) est, à mon avis, celui pouvant

indiquer le mieux la gêne

voir 4.2.2 du rapport méthodologique

Conclusion

J’ai estimé que le descripteur Taktmax(1h) en dB(A) est celui pouvant

indiquer le mieux la gêne,

mon évaluation du niveau de gêne figure en 4.2.2 du rapport

méthodologique

L’évaluation du bruit en provenance des terrasses, que ce soit par

mesurages ou par calculs est un exercice délicat requérant des moyens

techniques et de personnel importants.

Le résultat de ces évaluations ne concerne en outre que le

paramètre bruit, d’autres paramètres peuvent être aussi importants lors d’une

décision administrative quant aux heures limites d’exploitation, capacité et

emprise de la terrasse.

Dans ma mission, j’ai uniquement recherché à informer, de la

manière la plus objective et indépendante possible, tant les parties que les

responsables de prise de décision.

Outre les chiffres et les graphiques de ce rapport, des

enregistrements sonores sont à disposition. Cependant, l’écoute de ces

enregistrements peut amener à des conclusions erronées du fait du manque de

repères précis quant à l’importance du bruit produit au niveau de haut-parleurs

ou d’écouteurs qui dépend du réglage d’un potentiomètre. Elle ne permet que de

distinguer l’émergence d’une source par rapport à une autre."

d) Les parties ont eu la possibilité de se

déterminer sur le rapport d’expertise. Dans ses déterminations du 31 mars 2004,

le Service de l’environnement et de l’énergie a mis en doute la méthode

utilisée par l’expert en estimant que la directive du cercle bruit du 10 mars

1999 serait plus adaptée en définissant les principaux paramètres à prendre en

compte et en laissant à l’expert l’évaluation de la gêne selon sa propre

expérience. En ce qui concerne la terrasse de l’établissement « Pizza

Taxi », le Service de l’environnement et de l’énergie constate que la gêne

subie est importante pour le voisin le plus exposé ce qui nécessiterait de fermer

la terrasse à partir de 22h. Toutefois, en considérant que la terrasse est saisonnière

et n’est pas exploitée tous les jours selon les conditions météorologiques ni de

manière régulière, il estime que l’horaire fixé par la décision attaquée, soit

la fermeture à 22h30 en semaine et à 23h30 le week-end serait une mesure

efficace en vue de limiter les nuisances.

E.

a) Le tribunal a tenu une audience le 25 octobre 2004 à

Vevey. Le compte rendu de l’audience a la teneur suivante :

« François Micheloud demande que la terrasse soit

exploitée conformément à l’horaire prévu par le Service de l’environnement et

de l’énergie, à savoir que la fermeture soit ordonnée les jours de la semaine

du dimanche au jeudi à 20h30 et du vendredi au samedi à 23h30.

L’expert précise qu’il a effectué des mesures chez le voisin

direct de François Micheloud et qu’il a extrapolé ces mesures pour apprécier le

niveau de bruit dans l’appartement de François Micheloud. Il a utilisé pour

évaluer ces mesures un descripteur pratiqué en Allemagne, à savoir : le

Taktmax (5 s). L’expert précise que cette méthode de mesure consiste à prendre

en considération les niveaux pendant une heure. L’expert précise que les

nuisances peuvent être qualifiées de gênantes lorsque le niveau de bruit du Taktmax

dépasse 55 dB(A). Or, ce niveau serait dépassé depuis les fenêtres de la

chambre à coucher de François Micheloud.

François Micheloud explique qu’il s’est installé dans le

logement au mois de mars 2002 et qu’il a d’emblée été confronté à d’importantes

nuisances provenant à la fois des bruits de comportement sur la terrasse et des

bruits dans la salle à manger de la pizzeria. Il s’agissait notamment de bruits

liés aux travaux de nettoyage, soit le matin avant l’ouverture ou le soir à la

fermeture. Différentes mesures ont été prises par l’exploitant, notamment des

travaux d’isolation du plafond et la pose de taquets sous les chaises ;

mais ces mesures n’auraient pas donné les effets escomptés.

Le tribunal procède ensuite à une visite des lieux en

présence des parties ; une salle à manger de la pizzeria se situe sous

l’appartement de François Micheloud. Le tribunal observe une installation de

ventilation contre la façade donnant sur le Quai Perdonnet. Les conseils des

parties et les représentants des autorités cantonales procèdent ensuite à la

visite de l’appartement de François Micheloud. Les trois fenêtres de la chambre

à coucher au 1er étage donnent directement sur la terrasse.

L’appartement comprend au même niveau un espace ouvert avec la cuisine et le

séjour, depuis lequel on peut accéder par un escalier à une mezzanine très

largement éclairée et qui s’ouvre sur une terrasse donnant sur le Quai

Perdonnet. »

b) A la suite de l’audience, les pourparlers

transactionnels ont été engagés entre les parties mais sans résultat. Les

parties ont ainsi eu la possibilité de se déterminer sur le compte rendu résumé

de l’audience et de produire un mémoire final.

c) Pendant la durée de la procédure, la Police

cantonale du commerce a délivré une autorisation provisoire d’exploiter à

Vincenzo Prizzi du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2004 pour

les conditions d’exploitation suivantes :

-

une salle (Perdonnet 31) de cinquante-six

personnes,

-

une salle (Perdonnet 32) de quarante personnes,

-

une terrasse de cinquante-six personnes.

Les conditions d’exploitation ont été fixées de la

manière suivante :

« Musique : la musique d’ambiance (75 db/A)

cessera dorénavant dès 22h00 ; un interrupteur-minuterie a été installé.

Coin enfant : cette partie du restaurant sera

fermée dès 22h00.

Bouteilles-assiettes : les bouteilles seront

triées et déposées dans des caisses à bouteilles avec séparation. La

manutention des assiettes se fera plus discrète dès 22h00.

Nettoyage : la préparation de la salle à manger

pour les nettoyages se fera le matin.

Les conditions d’exploitation de la terrasse avaient été

fixées dans une décision du 15 mai 2001 :

·

L’exploitation de la terrasse est autorisée depuis

la semaine avant Pâques jusqu’au 31 octobre,

·

La fermeture de la terrasse est fixée à 22h30 en

semaine (du dimanche soir au jeudi soir) et à 23h30 le week-end (le vendredi

soir et le samedi soir) ; ces horaires ont été définis en accord avec

l’exploitant,

·

Le service à la clientèle doit être arrêté à 15

minutes avant la fermeture de la terrasse,

·

Les tables et les chaises doivent être pliées et

rangées avant l’heure de fermeture,

·

La diffusion de musique sur la terrasse est

interdite,

·

Après la fermeture de la terrasse, l’exploitant

doit veiller à ne pas servir de clients qui consommeraient à l’extérieur de

l’établissement,

·

L’exploitant doit inciter les consommateurs à

quitter les lieux sitôt la fin de l’exploitation de la terrasse.

Cette décision a fait l’objet d’un

recours au Tribunal administratif toujours pendant actuellement. L’effet

suspensif (confirmé le 10 avril 2003) a été accordé au recourant permettant une

exploitation de la terrasse jusqu’à 24h00 au plus tard durant les saisons

estivales). »

L’autorisation provisoire d’exploiter a été

prolongée du 1er janvier 2005 au 30 juin 2005 par décision du

12 avril 2005 aux mêmes conditions. Ces deux décisions n’ont pas fait l’objet

d’un recours.

Considérants

1.

a) La loi fédérale sur la protection de l'environnement du

7.

octobre 1983 (LPE) a pour objet de protéger l'homme contre les atteintes

nuisibles ou incommodantes en définissant des normes de qualité de

l'environnement (Conseil fédéral,

Message relatif à une loi fédérale sur la protection de l'environnement du 31

octobre 1979 FF 1989 III p. 774). L'art. 11 LPE prévoit de limiter tout d'abord

à la source les émissions de polluants atmosphériques ou de bruit (al. 1)

indépendamment des nuisances existantes (al. 2); c'est-à-dire, même en

l'absence d'une preuve formelle d'un préjudice à l'environnement, mais pour

autant que les mesures soient techniquement possibles, économiquement

supportables et réalisables du point de vue de l'exploitation (message précité

FF 1979 III p. 774). Si les atteintes restent nuisibles ou incommodantes malgré

les mesures prises pour limiter les émissions à la source, l'autorité peut

imposer une limitation des émissions plus sévère ou ordonner des prescriptions

d'exploitation telles que les restrictions temporaires ou locales de l'activité

(art. 11 al. 3 LPE; message précité FF 1979 III p. 783). L'art. 11 LPE instaure

donc un examen de la limitation des émissions en deux étapes; dans la première

étape (al. 1 et 2), il convient de limiter les émissions à titre préventif

notamment par l'application de valeurs limites d'émissions ou des prescriptions

en matière de construction ou d'exploitation selon l'art. 12 LPE; dans une

deuxième étape (al. 3), il y a lieu de vérifier si, malgré les mesures prises à

la source, les atteintes à l'environnement restent nuisibles ou incommodantes

et nécessitent une réduction plus importante des émissions (voir notamment ATF

124.

II 520 consid. 4a, 118 Ib 596 consid. 3b, 238

consid. 2a; 117 Ib 34 consid. 6a; 116 Ib 438 ss consid. 5; 115 Ib 462

consid. 3a et b).

b) La procédure de limitation des

émissions en deux étapes s'applique aussi à la lutte contre le bruit (ATF 116

Ib 168 consid. 8); le seul respect des valeurs de planification, prévues par

l'art. 23 LPE, ne signifie en effet pas nécessairement que toutes les mesures

préventives de limitation des émissions, exigibles en vertu de l'art. 11 al. 2

LPE aient été prises (ATF 124 II 521 consid. 4b); les art. 7 al. 1 et 8 al. 1

de l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB)

reprennent d'ailleurs le principe de la limitation préventive des émissions en

première étape, découlant de l'art. 11 al. 1 et 2 LPE (voir ATF 118 Ib 596

consid. 3c, 237 ss); une limitation plus sévère devant intervenir en seconde

étape lorsque les valeurs limites d'exposition au bruit définies aux annexes 3

à 7 de l'OPB sont dépassées (art. 7 al. 1 lit. b, 8 al. 2, 9 lit. a OPB; ATF

115.

Ib 463-464 consid. 3d). L'ordonnance sur la protection contre le bruit ne

fixe cependant pas de valeurs limites d'émissions pour les installations fixes.

Ainsi, dans la première étape de limitation préventive des émissions, il faut

déterminer si la conception du projet, les mesures de construction envisagées

et les modalités d'exploitation, notamment les horaires, permettent de limiter

les émissions provenant de l'exploitation des établissements publics

directement en application de l'art. 11 al. 2 LPE (arrêt AC.1998.0182 du 20

juillet 2000).

c) En l’espèce, l’Office cantonal de la police du

commerce a accordé la patente pour l’agrandissement de la terrasse en reprenant

toutes les conditions fixées par le Service de l’environnement et de l’énergie.

L’horaire a été fixé du dimanche soir au jeudi soir à 22h30 et du vendredi soir

au samedi soir à 23h30. L’exploitation de la terrasse est autorisée depuis la

semaine avant Pâques jusqu’au 31 octobre. Le service à la clientèle doit être

arrêté 15mn avant la fermeture de la terrasse et les tables et les chaises

doivent être pliées et rangées avant l’heure de fermeture. La diffusion de

musique sur la terrasse est interdite et après la fermeture de la terrasse,

l’exploitant doit veiller à ne pas servir des clients qui consommeraient à

l’extérieur de l’établissement. L’exploitant doit ainsi délier le consommateur

à quitter les lieux dès la fin de l’exploitation de la terrasse. L’autorité

cantonale a ainsi fixé les conditions d’exploitation dans le cadre de la

première étape de limitation des émissions prévue à l’art. 11 al. 2 LPE, en

fixant des mesures qui sont techniquement possibles, économiquement

supportables et réalisables du point de vue de l’exploitation. Il convient

d'examiner ensuite dans le cadre de la deuxième étape de limitation des

émissions prévue par l’art. 11 al. 3 LPE, si les atteintes restent nuisibles ou

incommodantes malgré les mesures préventives de limitation des émissions prises

à la source en application de l’art. 11 al. 2 LPE. Il paraît délicat de déterminer

dans l’abstrait si de telles mesures de prévention sont suffisantes sans

analyser concrètement les dérangements que subit la population par

l’exploitation de l’établissement public. Le tribunal doit donc déterminer si les

atteintes restent nuisibles ou incommodantes, et dans l’affirmative, si

d’autres mesures de limitation des émissions plus sévères s’imposent, comme de

nouvelles modifications des horaires d’exploitation.

2.

a) Pour déterminer si les atteintes restent nuisibles ou

incommodantes, le législateur fédéral a chargé le Conseil fédéral d’édicter

par voie d’ordonnance des valeurs limites d'immissions, applicables à

l’évaluation des atteintes (art. 13 al. 1 LPE). A cet effet, il doit tenir

compte de l’effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement

sensibles, tels que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes

enceintes (art. 13 al. 2 LPE). Les valeurs limites d’immissions concrétisent

ainsi la définition légale de la notion d’atteinte nuisible ou incommodante

pour l’ensemble des nuisances traitées par le droit fédéral de la protection de

l’environnement (Anne-Christine Favre,

« La protection contre le bruit dans la Loi sur la protection de

l’environnement », Thèse Lausanne p. 141). L’art. 15 LPE précise que les

valeurs limites d’immissions s’appliquant aux bruits et aux vibrations sont

fixées de manière que, selon l’état de la science et de l’expérience, les

immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la

population dans son bien-être. Toutefois, aux fins d’assurer la protection

contre le bruit causé par de nouvelles installations fixes, le Conseil fédéral

est également chargé d’établir des valeurs limites de planification inférieures

aux valeurs limites d’immissions. Ainsi, de nouvelles installations fixes ne

peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces

seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le

voisinage (art. 25 al. 1 LPE). Des allègements peuvent être accordés si

l’observation des valeurs de planification constitue une charge

disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public

prépondérant, relevant notamment de l’aménagement du territoire. Néanmoins, les

valeurs limites d’immissions ne doivent pas être dépassées (art. 25 al. 2 LPE).

Par ailleurs, le degré de sensibilité III est applicable à la zone dans

laquelle sont admises les entreprises moyennement gênantes. Il convient de

déterminer quelles sont les valeurs limites d'exposition applicables aux bruits

de comportements liés à la fermeture de l’établissement public. A cet égard, la

jurisprudence a précisé que les valeurs limites d’exposition mentionnées dans

les annexes à l’OPB ont une portée significative lorsqu’elles sont associées à

des procédures de relevés et d’évaluations. C'est pourquoi la jurisprudence

fédérale a précisé que les valeurs limites d’exposition aux bruits de

l’industrie et des arts et métiers, telles qu’elles sont précisées à l’annexe 6

de l’OPB ne peuvent pas s’appliquer de manière directe aux établissements

publics tels que discothèques et dancings; en effet, les genres de bruits en

cause sont principalement des bruits de comportement, comme par exemple les

conversations des clients, les cris et les rires ou le bruit de vaisselle et de

verres (ATF 123 II 74, consid. 4b, p. 83). De plus, les émissions de bruit

provenant de tels établissements se concentrent quelques heures la nuit et ce

type de bruit n’est pas adapté au type d’évaluation utilisé dans l’annexe 6 qui

ne permet pas d'apprécier de manière objective les perturbations réelles subies

par le voisinage. Enfin, le bruit de comportement se détaille par son contenu

informatif. Il peut avoir des effets très perturbants qui ne sauraient se

réduire à des valeurs limites d’exposition.

b) En l’absence de valeurs limites d’exposition,

l’autorité d’exécution doit apprécier les émissions de bruits directement sur

la base de l’art. 15 LPE en tenant compte des principes posés aux art. 19 et 23

LPE (voir art. 40 al. 3 OPB). L’art. 15 LPE pose à cet égard le critère de la

gêne sensible de la population dans son bien-être en tenant compte des

catégories de personnes particulièrement sensibles (art. 13 al. 2 LPE). Ce sont

donc des valeurs générales fondées sur l’expérience et non pas simplement des

avis particuliers qui sont déterminants. Il convient donc d’appliquer des

critères objectifs, même lorsqu’il s’agit d’apprécier des émissions de bruits

directement sur la base de l’art. 15 LPE (ATF 115 Ib 446, consid. 3b, p. 451).

La jurisprudence a encore précisé que, selon les circonstances, il est possible

de prendre en considération des directives étrangères voire privées, basées sur

des données scientifiques suffisamment sérieuses, dans la mesure où les

critères qui les fondent s’accordent avec le droit suisse de la protection

contre le bruit (ATF 117 Ib 28, consid. 4b, pp. 32 et ss.). Aussi,

l’application des valeurs limites d’exposition, même par analogie, suppose que

l’on puisse appréhender de façon simple et sûre certaines situations typiques

au moyen d’amplitudes acoustiques. Or, cette condition est difficilement

remplie par les bruits de comportements de courte durée qu’il est délicat

d’appréhender par des méthodes acoustiques. Il n’existerait pas d’étude

sociopsychologique en Suisse sur les effets des bruits de comportements liés

aux services d’un établissement public qui permettrait de faire le lien entre

un niveau sonore et la gêne ou la perturbation qui en résulterait. Il y aurait

ainsi un risque évident d’erreurs à appliquer les valeurs limites d’exposition

de l’annexe 6 OPB. Ainsi lorsque les conditions ne sont pas réunies pour

appliquer des valeurs limites d’exposition, le juge doit alors faire

abstraction et se fonder sur son expérience pour apprécier dans chaque cas concret

si une atteinte est admissible (ATF 123 II 74, consid. 4b, 4c et 5a. pp. 83 et

ss.). Il convient de prendre en considération la nature du bruit, l’endroit et

la fréquence de ses manifestations de même que le degré de sensibilité voire

les charges sonores dans la zone où sont produites les immissions en question

(ATF 123 II 325, consid. 4d/bb, pp. 334-335).

La jurisprudence a fixé les critères à retenir pour

apprécier l’importance des immissions provoquées par les bruits de

comportements. Lorsqu’il s’agit d’une installation nouvelle devant respecter

les valeurs de planification, le Tribunal fédéral a considéré, sous l’angle de

l’art. 25 al. 1 LPE, que les bruits de comportements des clients ne devaient en

principe pas provoquer durant la nuit davantage que des dérangements minimes

pour un degré de sensibilité au bruit de niveau II. Cette appréciation doit

prendre en considération le genre de bruit, le moment où il se produit et la

fréquence à laquelle il se répète, ainsi que le niveau de bruit ambiant et le

degré de sensibilité de la zone (ATF 130 II 32, consid. 2.2, p. 36). Toutefois,

lorsque l’observation des valeurs de planification constitue une charge

disproportionnée, il faut alors au moins que les valeurs limites d’immissions

ne soient pas dépassées. Ainsi, les restrictions d’exploitation doivent au

moins permettre une exploitation de l’établissement sans gêne sensible pour le

voisinage (ATF 130 II 32, consid. 2.2b, p. 36 ; voir aussi Anne Christine

Favre op. cit. p. 305).

c) En l’espèce, l’expertise acoustique réalisée dans

le cadre de la procédure retient un critère d’évaluation appliqué en Allemagne

et désigné "Taktmax (1h) en dB(A)". Ce critère consiste à prendre en

considération les niveaux maximas enregistrés pendant une période de 5 secondes

et de faire la moyenne de ces niveaux pendant une heure. Selon l’expert, les

nuisances peuvent être qualifiées de gênantes lorsque le niveau de bruit du

taktmax dépasse 55 dB(A). En l’espèce, il ressort des mesures effectuées par

l’expert que le niveau de bruit à la fenêtre de la chambre à coucher dudit

tiers intéressé Bernard Micheloud s’élève à environ 58 dB(A) pour la période de

22h à 23h, puis à 55 dB(A) pour la période de 23h à 24h et enfin à un peu

plus de 45 dB(A) pour la période allant de 24h à 1h30. En revanche, le taktmax

(1h) mesuré à la ruelle du Lac 2 est de 45 dB(A) pour la période allant de

22h à 23h, 43 dB(A) pour la période de 23h à 24h et de 35 dB(A) pour la période

allant de 24h à 0h30. Il ressort de ces mesures que le tiers intéressé Bernard

Micheloud subit des émissions excessives pendant la période de 22h à 23h et qui

restent gênantes jusqu’à 00h30.

Toutefois, le Quai Perdonnet est un site touristique

et un lieu de détente important en Ville de Vevey. L'ouverture des terrasses

répond à un intérêt public visant à offrir aux habitants et aux touristes un

lieu de détente à proximité directe du lac. L'observation des valeurs de

planification entraînerait des charges disproportionnées et l'intérêt public

lié aux objectifs touristiques recherchés par la commune permet un allégement

au sens de l'art. 25 al. 2 LPE. Le Quai Perdonnet avec ses terrasses constitue

un pôle important de détente de la population pendant la période d’été qu'il se

justifie de maintenir du point de vue des objectifs d'aménagement du territoire

recherchés par la commune. Par ailleurs, le degré de sensibilité III est

applicable à la zone. Dans un tel contexte, le tribunal estime que pendant la

période de la semaine de travail allant du dimanche soir jusqu’au jeudi soir,

les habitants sont en droit d’être au bénéfice d’une situation de calme à

partir de 23h et que seule une gêne minime peut être admise jusqu'à 7h. En

revanche, pour le week-end, soit les vendredis et samedis soirs, l’horaire

d’exploitation peut s’étendre jusqu’à 24h pour autant que toutes les

dispositions soient prises par l’exploitant afin que les bruits cessent après

24h, c’est-à-dire que les opérations de rangement et de nettoyage de la

terrasse soient terminées à 24h. Le tribunal estime ainsi qu’il convient de

protéger la phase de sommeil allant de 23h à 7h du matin pendant la semaine et

depuis 24h pendant les week-ends. Exceptionnellement, la municipalité pourrait

autoriser des fermetures tardives à 1h du matin dans la mesure où les habitants

concernés sont avertis. Il est vrai que Bernard Micheloud est soumis à des

nuisances importantes jusqu’à 23h, mais le tribunal considère que cette

situation peut être tolérée en raison du fait que son logement comporte une

pièce de séjour donnant à l'arrière sur une zone calme. Aussi, l'exploitant a

pris différentes mesures pour réduire les nuisances par rapport à la situation

décrite par l'expert. Tout d'abord, la guérite destinée au service de la

terrasse a été supprimée de sorte que les bruits liés à tous les travaux de service

qui s'effectuaient depuis cette installation ont été supprimés et ces travaux

sont maintenant réalisés depuis l'intérieur de l'établissement. En outre, les

dimensions de la terrasse ont été réduites ce qui constitue aussi une mesure de

limitation des nuisances dont l'importance est directement liée au nombre de

personnes assises sur la terrasse. Le tribunal estime donc que le recours doit

être partiellement admis pour autoriser l'ouverture de la terrasse jusqu'à

23h00 pendant la semaine et 24h00 pendant le week-end.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être partiellement admis. La décision du Département de l’économie du 15

mai 2001 est réformée en ce sens que la fermeture de la terrasse est fixée à

23h en semaine (du dimanche soir au jeudi soir) et à 24h le week-end (le

vendredi soir et samedi soir). Elle est maintenue pour le surplus. Au vu de ce

résultat, il y a lieu de compenser les dépens et de répartir les frais

d’expertise à parts égales entre l’exploitant et le recourant. Les frais de

justice, arrêtés à 2'000 francs, sont également répartis à parts égales entre

l’exploitant et le tiers intéressé.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Département de l’économie du 15 mai 2001

est réformée en ce sens que la fermeture de la terrasse de l’établissement

« Pizza Taxi » à Vevey est fixée à 23h en semaine (du dimanche soir

au jeudi soir) et à 24h le week-end (le vendredi soir et le samedi soir). Elle

est maintenue pour le surplus.

III.

Les frais d’expertise, arrêtés à 6’645.70 francs (six

mille six cent quarante-cinq francs et septante centimes) sont répartis à parts

égales entre le recourant Vincenzo Prizzi et le tiers intéressé Bernard

Micheloud.

IV.

Les frais de justice, arrêtés à 2'000 (deux mille) francs,

sont répartis à parts égales entre le recourant Vincenzo Prizzi et le tiers

intéressé Bernard Micheloud.

Lausanne, le 28 octobre 2005

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire

l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit

administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art.

103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).