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Décision

AC.2001.0103

TA - AC.2001.0103 - 2007-01-10 - BEDOY/HECK Eva et consorts, Municipalité de Grandvaux

10 janvier 2007Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Pascal Bedoy est propriétaire de la

parcelle no 193 de Grandvaux. Cette parcelle, d'une surface de 289 m², se trouve

dans le périmètre du plan de quartier "Crêt-Mouton-Les Côtes du

Signal" et se trouve dans un lotissement qui compte douze parcelles,

supportant chacune une villa; ces habitations sont réparties en trois groupes

de villas contiguës. La villa dont Pascal Bedoy est propriétaire constitue

l'extrémité nord du groupe de villas situé au centre du lotissement; elle est

mitoyenne au sud avec la villa située sur la parcelle no 192, propriété d'Eva

Heck. La façade nord de la villa de Pascal Bedoy se trouve à quelques mètres de

la façade sud de la villa située sur la parcelle no 194, propriété d'Adrian

Rickli, qui constitue l'extrémité sud du groupe de villas voisin

B.

Le 8 décembre 1992, Pascal Bedoy a

obtenu un permis de construire concernant l'agrandissement de la terrasse

située devant la façade ouest de sa villa et la construction sur la terrasse

d'une pergola (7 m. sur 3,70 mètres) fermée sur son côté nord pas une paroi

coupe-vent ajourée et amovible, avec pose d'une tente solaire (4 m sur 3,50

mètres), en dérogation à l'art. 8 du règlement du plan de quartier relatif au

périmètre d'implantation. La municipalité a relevé dans sa lettre accompagnant

le document précité que "le présent permis de construire tend à légaliser

la construction de la pergola qui a commencé sans autorisation".

Par lettre du 20 avril 1993, Eva Heck,

dont l'intervention orale avait conduit à faire mettre les travaux commencés à

l'enquête publique, est intervenue pour se plaindre de ne pas avoir été

prévenue de cette dernière. La municipalité lui a répondu que la procédure ne

prévoyait pas que tous les voisins soient avisés de l'enquête publique.

C.

Par courrier du 15 juillet 1997, la

municipalité, à la suite d'une visite de contrôle effectuée le 3 juillet 1997,

a demandé à Pascal Bedoy de se conformer aux plans soumis à l'enquête en 1992

et d'enlever dans un délai de six mois les vitrages posés sur les éléments de

la pergola et d'installer à la place la tente solaire indiquée sur le plan.

Par lettre du 8 décembre 1997, Pascal

Bedoy a expliqué à la municipalité qu'il avait posé un vitrage sur la pergola

afin de protéger son jacuzzi des intempéries et de pouvoir en profiter toute

l'année; par ailleurs, il a demandé à la commune de lui indiquer comment

régulariser la situation pour pouvoir maintenir son installation.

Invité par courrier de la municipalité

du 23 décembre 1997 à soumettre à l'enquête l'installation du vitrage sur la

pergola, ainsi que l'installation du jacuzzi sur sa terrasse, l'intéressé a,

par l'intermédiaire de son architecte, transmis à la municipalité, en date du

30 janvier 1998, un premier plan des divers aménagements projetés et demandé à

l'autorité de lui faire part de ses remarques éventuelles sur le projet. Par

courrier du 12 février 1998, la municipalité a exigé que le constructeur

indique dans sa demande de permis de construire si la paroi prévue était

vitrée, amovible ou mobile, si la tente solaire subsistait et qu'il fasse

apparaître sur le plan d'enquête le cabanon de jardin érigé sans autorisation.

Le 27 février 1998, Pascal Bedoy a,

par la plume de son architecte, transmis son dossier concernant la

régularisation de l'installation d'un jacuzzi, la pose d'une paroi vitrée fixe

en limite de propriété sud, la fermeture frontale ouest de la pergola à l'aide

d'une paroi vitrée amovible, la pose d'une couverture en verre sur la pergola,

l'installation d'une tente de protection solaire sur la couverture en verre

avec retombée verticale devant la paroi ouest et la régularisation du

déplacement du cabanon de jardin. Il a précisé que les parois projetées

seraient constituées de cadres de bois vernis entièrement vitrés (comme pour la

paroi nord existante), que ces cadres seraient amovibles sur la façade ouest et

fixes sur la façade sud et qu'ils pourront, selon les saisons, être entièrement

démontés. Il a indiqué qu'il était désormais prévu d'installer une tente de

protection solaire de 7,5 m de long au lieu de 4 m, recouvrant entièrement la

pergola afin d'éviter tout échauffement, cette toile retombant devant la paroi

ouest de la pergola. Enfin, il a ajouté que le cabanon de jardin figurait déjà,

comme le barbecue, sur le plan de 1992 et qu'il a été nécessaire de le déplacer

au nord de la villa, en raison de l'installation du jacuzzi.

La demande de permis de construire

déposée par l'intéressé prévoit une dérogation à l'art. 8 du règlement quant au

périmètre d'implantation. Le projet tel que décrit ci-dessus a été mis à

l'enquête publique du 13 mars au 1er avril 1998. On constate sur le plan

d'enquête que le jacuzzi (2,2 m sur 2,2 m) est installé directement le long de

la paroi vitrée fermant le côté sud de la pergola, soit du côté de la propriété

d'Eva Heck. Le cabanon de jardin (1,3 m sur 1 m) est installé le long de la

façade nord de la villa, à environ 10 mètres de la pergola. La couverture en

verre prévue sur la pergola a une longueur de 7,02 m sur 3,56 m, soit une

surface de 25 m² environ.

Le projet mis à l'enquête a suscité

six oppositions de la part des voisins de Pascal Bedoy, soit d'Eva Heck

(Crêt-Mouton 7), d'Adrian Rickli (Crêt-Mouton 9), de Marc-Tell et Kerstin

Schmid (Crêt-Mouton 10), de Lydia Tschanz et Marcel Rüttiman (Crêt- Mouton 11),

de Jean-Claude et Ingrid Borra (Crêt-Mouton 6), et de Michel Cuany (Crêt-Mouton

2).

D.

Par décision du 16 avril 1998, la

municipalité a refusé de délivrer le permis de construire requis par Pascal

Bedoy, considérant que le projet déroge aux art. 8, 9 et 11 du plan de quartier

de Crêt-Mouton et qu'il va à l'encontre de la servitude de vue oblique inscrite

au Registre foncier. Cette décision précise ce qui suit:

"Avant de statuer sur la question de la

remise en état des lieux, la Municipalité convoquera prochainement le

propriétaire et les opposants pour tenter de trouver une solution acceptable

pour toutes les parties."

Contre cette décision, Pascal Bedoy a

déposé un recours (AC.1998.0077) en date du 4 mai 1998. Il faisait valoir que

la municipalité lui avait délivré un permis de construire en 1992 pour édifier

une pergola et lui avait alors accordé la dérogation qu'elle lui refuse dans le

cadre du projet litigieux. Il contestait par ailleurs la nécessité d'obtenir un

permis de construire pour l'installation d'un jacuzzi, ainsi que pour la pose

de quelques plaques de verres sur la pergola dûment autorisée. Il demandait dès

lors que la mise en place du jacuzzi, ainsi que le déplacement du cabanon de

jardin soient autorisés. Il demandait également à pouvoir maintenir et

éventuellement compléter la couverture en verre projetée et déjà partiellement

réalisée et il expliquait qu'il avait fait fermer les deux dernier côtés de la

pergola afin de pouvoir profiter de cet espace les jours de mauvais temps et

pour tenter de diminuer les désagréments sonores qu'il pourrait causer à ses

voisins.

L'autorité intimée s'est déterminée

sur le recours le 5 juin 1998 en concluant au rejet du recours. Elle soutenait

que la pergola initiale est devenue une construction couverte habitable et

qu'elle constituait désormais un avant-corps de la villa, dérogeant à plusieurs

titres aux dispositions du Plan de quartier Crêt-Mouton.

Les opposants Schmid, Rickli, Tchanz

et Rüttiman ont informé le tribunal qu'ils maintenaient leur opposition au

projet. Par courrier du 19 juin 1998, les opposants précités, ainsi qu'Eva Heck

et les époux Borra ont, par la plume de l'avocat Philippe Jaton, déposé des

observations sur le recours, faisant leur la réponse de la municipalité et

concluant au rejet du recours.

Par courrier du 6 août 1998, le

conseil des opposants a informé la municipalité, avec copie au tribunal, que le

recourant avait fait poser une paroi en verre séparant le jacuzzi du reste de

la terrasse et lui a demandé de faire procéder à son enlèvement immédiat.

En date du 3 février 1999, le tribunal

a tenu audience et procédé à une inspection locale. A la fin de cette audience,

le recourant a retiré son recours. La cause a été rayée du rôle par décision du

juge instructeur du 4 février 1999.

E.

La municipalité est demeurée dans l'attente des

discussions que le recourant déclarait vouloir engager avec ses voisins mais au

terme du délai qu'elle avait imparti, le recourant a demandé la régularisation

des aménagements réalisés, avec dispense d'enquête publique, ce que la

municipalité a refusé. Le recourant n'a trouvé aucun accord et les opposants

sont à nouveau intervenus pour demander l'enlèvement des installations non

autorisées.

Par décision du 9 mai 2001, la

municipalité a ordonné la suppression des travaux "réalisés de manière non

conforme aux prescriptions légales et réglementaires" d'ici au 30 juin

2001, avec menace d'exécution forcée.

F.

Par acte du 1er juin 2001,

complété par un mémoire de son conseil du 20 juin 2001, Pascal Bedoy a recouru

contre cette décision en demandant son annulation. Il expose que l'objet du

litige est constitué du jacuzzi non fixé au sol de manière permanente et rempli

à l'aide d'un tuyau d'arrosage, de sa couverture par deux plaques de verre, d'une

plaque de plexiglas amovible côté jardin et d'une bâche amovible fermant

l'espace de 60 cm entre la paroi lattée préexistante et l'angle de la pergola.

Il fait valoir que ces aménagements n'ont pas à faire l'objet d'une

autorisation et qu'à tout le moins, ils devraient être dispensés d'enquête

publique.

La municipalité a conclu au rejet du recours par

acte du 6 juillet 2001.

Interpellés selon la pratique habituelle du tribunal,

les opposants ont manifesté leur incompréhension par lettre du 27 juin 2001

puis se sont déterminés le 4 juillet 2001 en annonçant qu'ils ne

participeraient pas à l'audience. Celle-ci s'est déroulée en présence du

recourant assisté de son conseil, du conseiller municipal Freymond assisté du

conseil de la commune (ce dernier accompagné de son stagiaire), et de

l'opposant Borra. Le Tribunal a procédé à une inspection locale au cours de

laquelle des photographies ont été prises. Le jacuzzi comporte un entourage en

bois verni et il est recouvert d'une bâche brune. La pergola

n'est pas construite entièrement: les seules poutres transversales de la

pergola qui ont été posées sont précisément celles qui soutiennent les plaques

de verre disposées au-dessus du jacuzzi. L'opposant Borra a expliqué que

le recourant, quand il rentre de son travail (il est restaurateur) se sert du jacuzzi

la nuit (le recourant a contesté le faire entre 22 heures et 7 heures), que la

pluie fait du bruit sur les plaques de verre horizontales et que la bâche

claque au vent.

Le Tribunal a délibéré immédiatement et adopté le

dispositif du présent arrêt.

Les opposants ont demandé la notification du

dispositif. Le conseil de la commune s'est enquis de l'aboutissement de la

procédure. Les parties ont été informées le 11 décembre 2006 que l'arrêt serait

notifié à fin 2006 ou au début de 2007.

Considérants

1.

La décision attaquée ne désigne pas les aménagements dont

elle exige la suppression mais il n'est pas contesté qu'il s'agit de ceux qui

sont énumérés dans le mémoire déposé par le conseil du recourant le 20 juin 2001 (le jacuzzi, sa couverture par des plaques de verre,

une plaque de plexiglas et une bâche). N'est pas litigieuse la pergola

constituée de poutres en bois sur lesquelles reposent les deux plaques de verre

qui sont, elles, parmi les objets litigieux.

2.

La parcelle du recourant se trouve

dans la zone d'habitation en ordre compact définie par le plan de quartier

"Crêt-Mouton - Les Côtes du Signal", approuvé par le Conseil d'Etat

le 5 octobre 1984. La zone d'habitation en ordre compact est régie notamment

par les dispositions suivantes du règlement du plan de quartier:

Chapitre III - Zone d'habitation en ordre

compact

Art. 7

Cette zone est destinée à l'habitation

familiale par groupes de bâtiments en ordre compact.

Chaque bâtiment ne comprend qu'un logement.

Art. 8

Les groupes de bâtiments sont implantés à

l'intérieur des périmètres de constructions a), b), c) et d) figurant au plan.

Chaque groupe compte de 2 à 4 bâtiments et la

longueur cumulée des façades n'excède pas 30 m', dépendances non comprises.

(...)

Art. 11

Les bâtiments d'un même groupe doivent former

une unité architecturale.

Le plan de situation mis à l'enquête

en 1998 montre que la pergola (dans sa plus grande partie) et le jacuzzi (avec

la couverture en verre qui le protège) se trouvent en dehors du périmètre

d'implantation (ou " de construction") défini par le plan.

3.

Le recourant conteste l'ordre de

supprimer les aménagements litigieux en faisant valoir qu'ils ne seraient pas

soumis à autorisation.

Selon l'art. 103 de la loi sur l'aménagement du

territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (ci-après: LATC), aucun

travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant

de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain

ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Sont ainsi

soumises à autorisation (voir le rappel qu'en fait l'arrêt AC.2000.0079 du 29 décembre 2000) toutes les opérations, même provisoires

(RDAF 1990, p. 241) modifiant notablement l'occupation du sol, soit par un

travail sur un fonds libre d'ouvrage jusqu'alors, soit par l'augmentation d'une

bâtisse existante, soit encore par le changement de nature ou d'affectation, de

volume ou d'aspect de celle-ci (RDAF 1988 p. 369). Sont notamment subordonnés à

l'octroi d'une autorisation de bâtir: les auvents (abritant l'entrée d'une

maison), les filets paragrêle, les pergolas (recouvrant un balcon), un

avant-toit fermé et les places de stationnement pour véhicules (B. Bovay, Le

permis de construire en droit vaudois, 1988, p. 37 à 41 et les références

citées), une véranda consistant en la fermeture d'un avant-toit par des vitres

amovibles en vue d'obtenir une surface habitable de 31,5 m2 supplémentaires (AC.1997.0089

du 15 décembre 1997), ainsi qu'un couvert à vélos (arrêt AC.1996.0131 du 29 mai

1997).

A titre d'exemple encore, un arrêt AC.2002.00221 du

18.

mai 2005 rappelle que la question de savoir si la construction d'un

poulailler est soumise à autorisation en vertu de l'art. 103 LATC peut s'avérer

délicate dans certains cas. Il est arrivé au Tribunal administratif de juger

qu'un petit abri en bois de 2 m² dépourvu de toute fondation, même si l'espace

réservé aux poules est clos par un grillage, ne constitue pas un ouvrage soumis

à autorisation (AC.1999.0110 du 12 août 2002; voir aussi AC.1991.0079 du 12 mai

1992.

selon lequel un enclos en treillis pour un chien n’est pas soumis à

enquête publique). Le premier arrêt cité se réfère toutefois à divers

précédents concernant des constructions plus étendues pour lesquelles les

autorisations avaient été jugées nécessaires (RDAF 1990 p. 246 et 1972 p. 279).

La jurisprudence considère qu'à la rigueur de son

texte, l'art. 103 LATC n'exige la délivrance d'un permis de construire que

lorsque des travaux sont effectués sur un bâtiment ou un terrain. Il n'est

cependant pas contesté qu'une autorisation soit également nécessaire en

présence d'un simple changement d'affectation. Il faut cependant veiller, eu égard

à la garantie constitutionnelle de la liberté individuelle, à ne pas étendre le

champ d'application d'une telle autorisation au point d'en faire l'instrument

d'un contrôle systématique de l'autorité sur la présence et l'activité des

personnes ou sur l'utilisation de biens dans les constructions existantes: le

permis de "construire" ne doit pas devenir une autorisation générique

à laquelle l'autorité pourrait sans autre subordonner tous les faits de la vie

qu'il pourrait lui paraître souhaitable de soumettre à son contrôle

(AC.1997.0044 du 23 novembre 1999, RDAF 2000 I 244; AC.2003.0178 du 27

avril 2004; voir par exemple AC.2005.0251 du 6 novembre 2006). Suivant en cela

la jurisprudence du Tribunal fédéral, le Tribunal administratif considère qu'en

l'absence de travaux, on ne se trouve en présence d'un changement d'affectation

soumis à autorisation qu'en cas de changement significatif du point de vue de

la planification (c'est à dire de l'affectation définie en l'espèce par

l'autorité de planification) ou du point de vue de l'environnement (ATF 113 Ib

219, consid. 4d p. 223; AC.1997.0044 déjà cité; AC.2001.0029 du

8.

octobre 2001; AC.2000.0214 du 15 juin 2002; AC.2002.0127 du 23

avril 2003, AC.2003.0095 du 6 janvier 2004).

4.

Pour juger la question de savoir si la

présence du jacuzzi du recourant sur sa terrasse est assujettie à une

autorisation au sens de l'art. 103 LATC, il faut tenir compte du fait que le

sol où il est posé ne subit pas de changement et que l'apparence de la villa

n'est pas sensiblement influencée par ce dispositif, qui n'est pas plus

frappant pour la vue qu'une table ou des bancs. Il est d'ailleurs probable que

si l'on se trouvait sur une parcelle plus vaste avec une villa bénéficiant d'un

certain dégagement, la question d'une autorisation municipale pour un tel appareil

ne se poserait même pas. En soi, le jacuzzi, pas plus que des hauts parleurs ou

une radio allumée sur la terrasse, ne relève pas du droit de la police des

constructions. C'est surtout en raison de l'exiguïté des lieux et de la promiscuité

qui caractérise le lotissement (et peut-être en raison du comportement du

recourant auquel les voisins semblent reprocher son manque d'égards) que la

municipalité a été sollicitée d'intervenir par les opposants. Les inconvénients

de cette nature ne sont pas cependant pas tous saisis par les règles du droit

public. L'un des cas où les inconvénients pour les voisins sont saisis par le

droit public est - mais seulement lorsqu'un permis de construire est exigé -

celui des dépendances situées hors des espaces réglementaires, comme on le

verra plus loin. Pour le reste, la présence d'un jacuzzi, d'un bassin gonflable

ou de jouets pour enfants par exemple n'ont pas, même si leur utilisation est

susceptible de provoquer des nuisances pour les voisins, à être traités sous

l'angle du droit public des constructions: ils ne sont pas assujettis à une

autorisation municipale sous la forme d'un permis de construire, qui ne doit

pas devenir l'instrument d'un contrôle systématique de l'autorité sur la

présence et l'activité des personnes ou sur l'utilisation de biens de toute

nature.

5.

Il en va différemment pour les

plaques de verre que le recourant a disposées entre les poutres de la pergola

pour protéger l'endroit où est posé le jacuzzi. Certes, le recourant soutient

qu'une autorisation ne serait nécessaire pour aucun des aménagements litigieux

mais il est incontestable qu'une pergola, même si le droit communal ne la fait

en général pas entrer dans le calcul d'un éventuel coefficient d'occupation du

sol parce qu'elle n'est pas couverte (AC.1993.0329 du 13 juillet 1993; AC.2004.0253

du 2 mai 2005), est subordonnée à l'octroi d'un permis de construire (mêmes

arrêts; hésitant pour un simple support pour plantes grimpantes: AC.1996.0228

du 18 août 1997). Il en va de même pour les couverts de toutes sortes si bien

qu'en l'espèce, la transformation (partielle, par du verre) de la pergola en un

couvert étanche est assujettie à autorisation.

En l'espèce, la pergola (dans sa plus

grande partie) et l'emplacement du jacuzzi (avec la couverture en verre qui le

protège) se trouvent en dehors du périmètre d'implantation (ou "de

construction") défini par le plan. Il y donc lieu d'appliquer par analogie

les règles sur la construction de dépendances situées dans les "espaces

réglementaires" au sens de l'art. 39 RATC. Ces constructions ne

peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice

pour les voisins (art. 39 al. 4 RATC). Selon la jurisprudence

bien établie, ce dernier alinéa doit être interprété en ce sens que

l’ouvrage en question ne doit pas entraîner d’inconvénient appréciable ou être

supportable sans sacrifice excessif (RDAF 1988 p. 425; 2000 I 257; voir par

exemple en dernier lieu AC.2003.0115 du 27 octobre 2006).

Pour apprécier la question des inconvénients

déterminants, il faut en l'espèce appliquer un critère rigoureux en raison de

l'exiguïté des lieux et de la promiscuité qui caractérise le lotissement (il

est révélateur que l'ordre des constructions soit dénommé "compact"

par le règlement). A cet égard, il n'y a pas lieu de mettre en doute le fait

que la pluie tombant sur les dalles de verres disposées sur la pergola est de

nature à provoquer un bruit géant pour les voisins, dont les fenêtres du

bâtiment contigu sont très proches et situées presque au-dessus de cette

couverture. Pour ce motif, celle-ci ne peut pas être autorisée. Il y a donc

lieu de confirmer l'ordre d'enlever les plaques de verre litigieuses.

6.

Il en va enfin de même pour les

éléments que le recourant a commencé de disposer en vue de fermer

progressivement l'espace de sa terrasse, à savoir pour la bâche et la plaque

translucide. Outre le fait que la bâche claque bruyamment au vent, ce qui n'est

pas admissible pour les motifs évoqués plus haut, il n'est en effet pas douteux

que la fermeture de cet espace serait contraire au règlement puisqu'on se

trouve en dehors du périmètre d'implantation. Il y a lieu en l'espèce, compte

tenu de ce que révèle le dossier quant à l'évolution de la situation, de

veiller à mettre un terme à la propension du recourant à étendre

progressivement son emprise sur l'espace inconstructible.

7.

Il résulte des considérants qui

précèdent que la décision municipale, après avoir été précisée quant à la

définition de l'objet du litige, doit être confirmée sauf pour ce qui concerne

la présence du jacuzzi. Le recours n'est ainsi que très partiellement admis. Il

n'y a pas lieu d'accorder des dépens au recourant qui a provoqué la procédure

en mettant l'autorité devant le fait accompli, ni à la commune dont la décision

doit être modifiée. Un émolument, réduit toutefois, est mis à la charge du

recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est très partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité de

Grandvaux du 9 mai 2001 est maintenue en tant qu'elle ordonne l'enlèvement de

la couverture de la pergola par des plaques de verre et sa

fermeture par une plaque de plexiglas et une bâche; elle est annulée pour le surplus.

III.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents)

francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 janvier 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.