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Décision

AC.2001.0105

TA - AC.2001.0105 - 2002-03-05 - MALHERBE Sébastien et crts c/SAT, SESA et Chavornay

5 mars 2002Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Gaston Malherbe,

Sébastien Malherbe et Raymond Beauverd exploitent dans la région de Chavornay

des domaines agricoles totalisant environ 104 hectares; ils se consacrent aux

grandes cultures, principalement les céréales et les betteraves sucrières.

Gaston Malherbe et Raymond Beauverd sont également actionnaires et

administrateurs de la société Beauverd & Malherbe SA, active dans le domaine

de l'éparage, de l'entretien d'espaces verts, de l'arrachage de betteraves et

du commerce phytosanitaire. La société Beauverd & Malherbe SA est elle-même

actionnaire de la société Transbett SA, active dans le domaine de l'arrachage,

du transport et du conditionnement des betteraves sucrières. Les intéressés

disposent d'un important parc de machines qu'ils utilisent indifféremment pour

leurs exploitations agricoles et pour les activités des sociétés Beauverd &

Malherbe SA et celles de Transbett SA.

Gaston Malherbe est

propriétaire d'un rural dans le village de Chavornay, sis chemin du Verneret 7,

disposant d'une grange partiellement transformée (d'environ 300 m2) pouvant

servir à l'entreposages de petites machines et au stockage de céréales et

d'engrais. Il est également copropriétaire avec son frère Daniel d'un ancien

rural sis à la Grand rue dans le village de Chavornay.

Raymond Beauverd est

propriétaire d'un hangar d'environ 600 m2 sis sur la parcelle 211 de la Commune

de Chavornay, colloquée en zone d'activité à teneur du plan partiel

d'affectation "Sous ville, Perrevuit, Les Places, Vers la Gare,

Saint-Marcel" approuvé par le département des travaux publics, de

l'aménagement et des transports le 23 décembre 1996 (ci après: le PPA). La parcelle

211 est comprise dans un secteur qui fait l'objet d'un remaniement parcellaire.

Raymond Beauverd, Gaston Malherbe et Sébastien Malherbe (ces deux derniers au

bénéfice d'un contrat de bail) entreposent dans ce hangar diverses machines de

leurs exploitations agricoles ainsi que des machines appartenant aux sociétés

Beauverd & Malherbe SA et Transbett SA. Le hangar comprend également un

local sécurisé pour le stockage des produits phytosanitaires et un atelier pour

l'entretien des machines. S'y ajoute en outre un container extérieur abritant

des bureaux.

B. Sébastien Malherbe est

propriétaire de la parcelle 306 de la commune de Chavornay, sise dans la zone

agricole du PPA. En mars 2001, Gaston Malherbe, Sébastien Malherbe et

Raymond Beauverd ont requis l'autorisation préalable d'implanter sur cette

parcelle un hangar d'une surface de 2'312 m2 destiné à l'entreposage de

machines agricoles ainsi qu'au stockage de céréales, d'engrais et de produits

phytosanitaires; outre une surface de 126 m2 destinée à un logement, le

bâtiment comprendrait également des bureaux sur une surface d'environ 90 m2

ainsi qu'un atelier de mécanique destiné à l'entretien des machines agricoles.

Ouverte du 6 au 25 avril 2001, l'enquête publique n'a suscité aucune

opposition.

Le

16 mai 2001, la Centrale des autorisations du Département des

infrastructures a transmis à la Municipalité de Chavornay une synthèse

comprenant notamment le refus du Service de l'aménagement du territoire

(ci-après: SAT) de délivrer l'autorisation spéciale requise pour les

constructions hors zones à bâtir et un préavis du Service des eaux, sols et

assainissement (ci-après : SESA) posant comme condition que la réparation et

l'entretien de véhicules ou d'engins autres que ceux de l'exploitation agricole

ne soient pas autorisés dans le hangar. Le 29 mai 2001, la

Municipalité de Chavornay a refusé de délivrer l'autorisation préalable

d'implantation en raison du refus du SAT de délivrer l'autorisation spéciale

nécessaire.

Sébastien Malherbe,

Gaston Malherbe et Raymond Beauverd se sont pourvus contre cette décision

auprès du Tribunal administratif le 8 juin 2001. Le SESA, la

municipalité et le SAT ont déposé des réponses en date des 10 juillet, 26

juillet et 30 juillet 2001. Le SAT a conclu au rejet du recours; la

municipalité en a implicitement proposé l'admission. Les recourants ont déposé

un mémoire complémentaire le 24 septembre 2001. Ce dernier était

accompagné d'un rapport établi par l'Office d'estimation de l'association

Prométerre intitulé "Rapport relatif à l'appréciation des besoins en

surfaces de remisage de machines agricoles et des disponibilités actuelles dans

la perspective de la construction d'un hangar à machines-dépôt-atelier"

(ci après: "le rapport Prométerre"). Le SAT s'est déterminé sur le

mémoire complémentaire et le rapport Prométerre en date du

15 octobre 2001.

Le tribunal a tenu

audience le 9 janvier 2002 en présence de deux des recourants et de

leur architecte assistés de leur conseil, de deux représentants du SAT et d'un

représentant de la municipalité. L'auteur du rapport Prométerre a été entendu

comme témoin. Il a été procédé à une vision des lieux.

Considérants

1.

Lors de l'audience

finale, les recourants ont requis du SAT la production de quatre dossiers

concernant la construction de hangars en zone agricole.

Le droit d'être

entendu, tel qu'il découle actuellement de l'art. 29 al. 2 Cst., comprend

notamment le droit de produire des preuves pertinente (cf. ATF 124 II 132

consid. 2b p. 137 et la jurisprudence citée). Une autorité peut toutefois

refuser d'ordonner l'administration de preuves régulièrement offertes lorsque,

en procédant à une appréciation anticipée, elle parvient à la conclusion que

l'administration des preuves ainsi offertes ne pourrait rien apporter de

nouveau par rapport aux éléments dont elle dispose déjà (ATF 119 Ib 492 consid.

5.

b/bb p. 505/506 et la jurisprudence citée).

Les recourants ont

requis la production de 4 dossiers de hangars en zone agricole au seul motif

que leur examen devrait permettre de déterminer la pratique des autorités

cantonales en la matière. Cette requête a été rejetée dès lors que le caractère

très divers et les spécificités de chaque exploitation agricole ne permettent

pas de dégager une pratique qui pourrait être relevante dans le cadre du présent

litige. Les recourants n'ont au surplus pas indiqué en quoi la production des

différents dossiers pourrait être utile à l'examen de la légalité du projet

auquel doit procéder le tribunal.

2.

a) Les recourants

soutiennent que les locaux dont ils disposent, y compris le hangar en zone

d'activité, ne couvrent pas leurs besoins en matière d'entreposage de machines

et de stockage de produits. Selon eux, le projet litigieux serait par

conséquent nécessaire à leurs exploitations au sens de l'art. 16 a de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT). Ils relèvent

également que l'implantation choisie se justifierait par sa position centrale

et par les facilités d'accès routiers existant ou en voie de modification dans

le périmètre du PPA. Ils précisent à cet égard que le syndicat d'amélioration

foncière serait favorable au déplacement en zone agricole des activités liées à

l'agriculture actuellement déployées dans le hangar en zone d'activité.

De son côté, le SAT

fait valoir que, compte tenu des surfaces disponibles, les besoins des

recourants pourraient être couverts par un agrandissement du hangar existant,

sans qu'une nouvelle construction en zone agricole soit nécessaire. La

municipalité relève pour sa part qu'elle aurait délivré l'autorisation

préalable d'implantation dès lors que le hangar existant se trouve dans une

zone destinée aux activités industrielles ou artisanales et non pas agricoles

et que son agrandissement se heurterait aux besoins d'équipement de la zone

d'activité comprenant une extension des liaisons ferroviaires. La municipalité

relève également que la centralisation des machines agricoles dans le hangar

projeté réduirait les nuisances générées par la circulation de ces véhicules

dans le village.

b) Selon la jurisprudence,

les constructions agricoles, pour être conformes à la zone, doivent être

adaptées, notamment par leur importance et leur implantation, aux besoins

objectifs de l'exploitation en cause (ATF 113 Ib 312, arrêt TA AC 98/0192 du

18.

août 1999). Ces principes, dégagés par le Tribunal fédéral de

l'ancien art. 22 LAT, ont été confirmés par la novelle du

20.

mars 1998: l'art. 16a LAT prévoit ainsi désormais que ne sont

conformes à l'affectation de la zone agricole que les constructions qui sont nécessaires

à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette exigence a été

reprise à l'art. 34 al. 4 lit a de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur

l'aménagement du territoire (OAT) qui prévoit qu'une autorisation pour une

construction en zone agricole ne peut être délivrée que si cette dernière est

nécessaire à l'exploitation en question.

c) aa) Pour ce qui est

de l'entreposage des machines et le stockage des céréales, des engrais et des

produits phytosanitaires, le rapport Prométerre arrive à la conclusion que les

recourants ont besoin de 1'632 m2 pour l'ensemble de leur activité, y compris

celles de Beauverd & Malherbe SA et de Transbett SA. Le SAT conteste ce

chiffre en soutenant qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des besoins en

rangement de l'entreprise Beauverd & Malherbe SA pour ses activités dans le

domaine de l'entretien des espaces verts qui, selon lui, ne relèvent pas de

l'agriculture. S'agissant des surfaces qui peuvent être utilisées actuellement,

l'expert retient une surface disponible de 685 m2, à savoir 100 m2 dans le

rural sis chemin de Verneret et 585 m2 pour le hangar en zone d'activité. Le

SAT conteste également ces chiffres en relevant notamment qu'une surface

supplémentaire d'environ 200 m2 devrait pouvoir être utilisée dans la grange du

rural du Verneret, en tous les cas pour le stockage de petit matériel et de

produits.

bb) Pour résoudre le

présent litige, il n'est pas nécessaire que le tribunal détermine de manière

précise les surfaces disponibles et celles qui sont nécessaires aux différentes

exploitations pour l'entreposage des machines agricoles et le stockage des

céréales et des produits. Il suffit de constater que, même si l'on prend les

chiffres les plus favorables aux recourants, à savoir ceux retenus par

l'expert, la surface du hangar projeté excède manifestement les besoins: en

effet, si l'on prend en considération une surface actuellement disponible de

685.

m2 et des besoins se montant au total à 1'632 m2, on constate que le besoin

en surfaces supplémentaires pour l'entreposage et le stockage ascende au

maximum à 950 m2, soit très nettement moins que ce que prévoit le projet

litigieux.

Lors de la vision des

lieux, le tribunal a également pu constater que les travaux d'équipement prévus

dans le secteur considéré ne remettent pas fondamentalement en cause

l'utilisation du hangar. Certes, l'accès risque d'être un peu plus difficile à

l'avenir avec notamment l'obligation de faire un détour pour accéder au réseau

routier environnant. Il n'est également pas exclu que la cohabitation avec le

trafic lourd lié à la zone industrielle rende parfois un peu plus difficile les

déplacements des véhicules agricoles. Ces difficultés n'apparaissent toutefois

pas insurmontables et elle n'impliquent en tous les cas pas une impossibilité

objective d'utiliser à l'avenir le hangar existant. Il importe au surplus peu

que la municipalité et le syndicat d'amélioration foncière souhaitent réserver

la zone à des activités de nature purement industrielle: en effet,

l'utilisation du hangar existant (entreposage de grosses machines, atelier de

réparation, stockage) n'est pas totalement étrangère à l'affectation de la zone

en sorte qu'il ne saurait être question de faire totalement abstraction des

surfaces existant actuellement en zone d'activité et de les reporter

entièrement en zone agricole. Enfin, on constate que la construction du hangar

projeté serait sans incidence sur les nuisances générées par la circulation des

véhicules lourds dans le village dès lors que ces derniers sont déjà entreposés

à l'extérieur du village. Il ne s'agit dès lors également pas d'un motif

pertinent justifiant une construction en zone agricole.

d) En conclusion, on

constate que le projet est largement surdimensionné par rapport aux besoins. Il

ne s'agit dès lors pas d'une construction conforme à la destination de la zone

au sens des art. 16 a LAT et 34 al. 4 lit. a OAT.

3.

Le projet mis à

l'enquête publique comprend un logement pour un des exploitants.

a) Selon la

jurisprudence, la construction de logements en zone agricole ne se justifie que

si elle est indispensable, compte tenu des besoins de l'exploitation (ATF 112

Ib 259). L'art. 34 al. 3 OAT codifie cette jurisprudence en prévoyant désormais

que sont conformes à la zone agricole les constructions qui servent aux logements

indispensables à l'entreprise agricole. Un logement n'est conforme à la zone

agricole que si la présence permanente sur le domaine des personnes concernées

est indispensable, cette question étant examinée notamment en fonction de la

distance à la zone à bâtir et des tâches de surveillance nécessitées par

l'exploitation (Office fédéral du développement territorial, Explications

relatives à l'OAT et recommandations pour la mise en oeuvre, Berne 2000, ch.

2.3

, p. 30).

b) aa) Les recourants

se consacrent aux grandes cultures, principalement céréalières, et n'ont pas de

bétail. Or, à la différence d'un domaine comportant du bétail laitier, qui, en

principe, requiert la présence de l'agriculteur sur son exploitation en raison

des soins à donner aux animaux, un domaine dirigé essentiellement vers la

culture céréalière n'exige pas une telle disponibilité de la part de

l'intéressé, qui ne se trouve pas confronté à des situations si urgentes qu'il

ne puisse pas se déplacer depuis une zone d'habitation voisine. On constate

également que les recourants Gaston Malherbe et Raymond Beauverd exploitent

leurs domaines depuis plusieurs années tout en habitant dans le village de

Chavornay et qu'ils n'ont pas démontré, ou même allégué, que ceci leur posait

une problème. Il n'existe ainsi pas de motif lié à l'exploitation qui, en

l'espèce, justifierait la construction d'un logement en zone agricole.

bb) Lors de l'audience

finale, les recourants ont également évoqué des motifs liées à la surveillance

du hangar.

Si, dans certain cas,

des besoins de surveillance peuvent effectivement justifier la présence de

l'exploitant sur son domaine, tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, eu

égard à son emplacement et à l'utilisation qui est prévue, le tribunal arrive à

la conclusion, notamment sur la base de l'avis de son assesseur spécialisé, que

le bâtiment peut faire l'objet de mesures de surveillance suffisantes sans que

la présence permanente d'un exploitant sur le site soit nécessaire (cf. ATF 113

Ib 307).

4.

Les recourants s'en

prennent également au préavis délivré par le SESA dans la mesure où cette

dernier mentionne que la réparation et l'entretien de véhicules ou d'engins

autres que ceux de l'exploitation agricole ne sont pas admissibles dans le

hangar.

On l'a vu, l'art. 16a

al. 1 LAT prévoit que seules sont conformes à l'affectation de la zone agricole

les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation: un

bâtiment sis en zone agricole ne peut donc pas servir à l'entreposage ou à

l'entretien de véhicules qui n'ont pas de lien avec l'exploitation. La

condition posée par le SESA dans son préavis ne faisant que confirmer ce

principe, les griefs soulevés par les recourants à cet égard doivent être

écartés. On relève d'ailleurs que ce moyen est motivé sommairement, les

recourants se contentant d'invoquer des motifs de commodité liés aux

différentes activités qu'ils exercent soit directement, soit par

l'intermédiaire des sociétés Beauverd & Malherbe SA ainsi que Transbett SA.

5.

Les recourants s'en

prennent également à la décision de la municipalité refusant l'autorisation

préalable d'implantation.

Il résulte de l'art.

75.

al. 1 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la loi du

4.

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

(RATC) que la municipalité ne peut pas délivrer un permis de construire ou une

autorisation préalable d'implantation si les autorisations spéciales requises

n'ont pas été obtenues préalablement. C'est par conséquent à juste titre que la

municipalité a refusé d'accorder l'autorisation préalable d'implantation

demandée par les recourants puisque le SAT avait refusé d'octroyer

l'autorisation spéciale requise pour les constructions hors des zones à bâtir.

Dès lors que le

présent arrêt confirme la décision rendue par le SAT, la décision de la

municipalité refusant d'octroyer l'autorisation préalable d'implantation doit

également être confirmée.

6.

Il y a lieu de mettre à

la charge des recourants, qui succombent, un émolument de justice arrêté à

2'500 (deux mille cinq cents) francs. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au

SAT dès lors que ce dernier obtient gain de cause sans l'assistance d'un

mandataire extérieur à l'administration. La municipalité ne saurait également

prétendre à l'allocation de dépens puisque, d'une part, elle a conclu à

l'admission du recours et que, d'autre part, elle n'était pas assistée d'un

mandataire extérieur à son administration.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. Les décisions

attaquées sont confirmées.

III. Un émolument

de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des

recourants.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 5 mars 2002

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)