AC.2001.0105
TA - AC.2001.0105 - 2002-03-05 - MALHERBE Sébastien et crts c/SAT, SESA et Chavornay
5 mars 2002Français16 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2001.0105
Autorité:, Date décision:
TA, 05.03.2002
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MALHERBE Sébastien et crts c/SAT, SESA et Chavornay
LAT-16a-1
OAT-34-3
Résumé contenant:
Rappel des conditions qui doivent être remplies pour qu'un logement soit admissible en zone agricole. Conditions non remplies en l'espèce.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 5 mars 2002
sur le recours interjeté par
1. Sébastien
MALHERBE, Verneret 7, 1373 Chavornay
2. Gaston MALHERBE, Verneret 7, 1373 Chavornay
3. Raymond BEAUVERD, Grand-Rue 34, CP 37, 1373 Chavornay
dont le conseil commun est l'avocat Christian
Fischer, avocat, avenue Juste-Olivier 9, 1006 Lausanne
contre
1. la décision du Service de l'aménagement
du territoire du 16 mai 2001 refusant de leur délivrer
l'autorisation spéciale pour la construction d'un hangar agricole avec un
logement au lieu dit "Les Places" à Chavornay;
2. la décision du Service des eaux, sols et
assainissement du 16 mai 2001 accordant un préavis favorable sous
réserve que la réparation et l'entretien de véhicules ou d'engins autres que
ceux de l'exploitation agricole ne soient pas admis dans le hangar;
3. la décision de la Municipalité de
Chavornay du 29 mai 2001 leur refusant l'autorisation préalable
d'implantation relative au projet précité.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. François
Kart, président; Mme Silvia Uehlinger et M.
Jean-Luc Colombini, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Gaston Malherbe,
Sébastien Malherbe et Raymond Beauverd exploitent dans la région de Chavornay
des domaines agricoles totalisant environ 104 hectares; ils se consacrent aux
grandes cultures, principalement les céréales et les betteraves sucrières.
Gaston Malherbe et Raymond Beauverd sont également actionnaires et
administrateurs de la société Beauverd & Malherbe SA, active dans le domaine
de l'éparage, de l'entretien d'espaces verts, de l'arrachage de betteraves et
du commerce phytosanitaire. La société Beauverd & Malherbe SA est elle-même
actionnaire de la société Transbett SA, active dans le domaine de l'arrachage,
du transport et du conditionnement des betteraves sucrières. Les intéressés
disposent d'un important parc de machines qu'ils utilisent indifféremment pour
leurs exploitations agricoles et pour les activités des sociétés Beauverd &
Malherbe SA et celles de Transbett SA.
Gaston Malherbe est
propriétaire d'un rural dans le village de Chavornay, sis chemin du Verneret 7,
disposant d'une grange partiellement transformée (d'environ 300 m2) pouvant
servir à l'entreposages de petites machines et au stockage de céréales et
d'engrais. Il est également copropriétaire avec son frère Daniel d'un ancien
rural sis à la Grand rue dans le village de Chavornay.
Raymond Beauverd est
propriétaire d'un hangar d'environ 600 m2 sis sur la parcelle 211 de la Commune
de Chavornay, colloquée en zone d'activité à teneur du plan partiel
d'affectation "Sous ville, Perrevuit, Les Places, Vers la Gare,
Saint-Marcel" approuvé par le département des travaux publics, de
l'aménagement et des transports le 23 décembre 1996 (ci après: le PPA). La parcelle
211 est comprise dans un secteur qui fait l'objet d'un remaniement parcellaire.
Raymond Beauverd, Gaston Malherbe et Sébastien Malherbe (ces deux derniers au
bénéfice d'un contrat de bail) entreposent dans ce hangar diverses machines de
leurs exploitations agricoles ainsi que des machines appartenant aux sociétés
Beauverd & Malherbe SA et Transbett SA. Le hangar comprend également un
local sécurisé pour le stockage des produits phytosanitaires et un atelier pour
l'entretien des machines. S'y ajoute en outre un container extérieur abritant
des bureaux.
B. Sébastien Malherbe est
propriétaire de la parcelle 306 de la commune de Chavornay, sise dans la zone
agricole du PPA. En mars 2001, Gaston Malherbe, Sébastien Malherbe et
Raymond Beauverd ont requis l'autorisation préalable d'implanter sur cette
parcelle un hangar d'une surface de 2'312 m2 destiné à l'entreposage de
machines agricoles ainsi qu'au stockage de céréales, d'engrais et de produits
phytosanitaires; outre une surface de 126 m2 destinée à un logement, le
bâtiment comprendrait également des bureaux sur une surface d'environ 90 m2
ainsi qu'un atelier de mécanique destiné à l'entretien des machines agricoles.
Ouverte du 6 au 25 avril 2001, l'enquête publique n'a suscité aucune
opposition.
Le
16 mai 2001, la Centrale des autorisations du Département des
infrastructures a transmis à la Municipalité de Chavornay une synthèse
comprenant notamment le refus du Service de l'aménagement du territoire
(ci-après: SAT) de délivrer l'autorisation spéciale requise pour les
constructions hors zones à bâtir et un préavis du Service des eaux, sols et
assainissement (ci-après : SESA) posant comme condition que la réparation et
l'entretien de véhicules ou d'engins autres que ceux de l'exploitation agricole
ne soient pas autorisés dans le hangar. Le 29 mai 2001, la
Municipalité de Chavornay a refusé de délivrer l'autorisation préalable
d'implantation en raison du refus du SAT de délivrer l'autorisation spéciale
nécessaire.
Sébastien Malherbe,
Gaston Malherbe et Raymond Beauverd se sont pourvus contre cette décision
auprès du Tribunal administratif le 8 juin 2001. Le SESA, la
municipalité et le SAT ont déposé des réponses en date des 10 juillet, 26
juillet et 30 juillet 2001. Le SAT a conclu au rejet du recours; la
municipalité en a implicitement proposé l'admission. Les recourants ont déposé
un mémoire complémentaire le 24 septembre 2001. Ce dernier était
accompagné d'un rapport établi par l'Office d'estimation de l'association
Prométerre intitulé "Rapport relatif à l'appréciation des besoins en
surfaces de remisage de machines agricoles et des disponibilités actuelles dans
la perspective de la construction d'un hangar à machines-dépôt-atelier"
(ci après: "le rapport Prométerre"). Le SAT s'est déterminé sur le
mémoire complémentaire et le rapport Prométerre en date du
15 octobre 2001.
Le tribunal a tenu
audience le 9 janvier 2002 en présence de deux des recourants et de
leur architecte assistés de leur conseil, de deux représentants du SAT et d'un
représentant de la municipalité. L'auteur du rapport Prométerre a été entendu
comme témoin. Il a été procédé à une vision des lieux.
Considérants
1.
Lors de l'audience
finale, les recourants ont requis du SAT la production de quatre dossiers
concernant la construction de hangars en zone agricole.
Le droit d'être
entendu, tel qu'il découle actuellement de l'art. 29 al. 2 Cst., comprend
notamment le droit de produire des preuves pertinente (cf. ATF 124 II 132
consid. 2b p. 137 et la jurisprudence citée). Une autorité peut toutefois
refuser d'ordonner l'administration de preuves régulièrement offertes lorsque,
en procédant à une appréciation anticipée, elle parvient à la conclusion que
l'administration des preuves ainsi offertes ne pourrait rien apporter de
nouveau par rapport aux éléments dont elle dispose déjà (ATF 119 Ib 492 consid.
5.
b/bb p. 505/506 et la jurisprudence citée).
Les recourants ont
requis la production de 4 dossiers de hangars en zone agricole au seul motif
que leur examen devrait permettre de déterminer la pratique des autorités
cantonales en la matière. Cette requête a été rejetée dès lors que le caractère
très divers et les spécificités de chaque exploitation agricole ne permettent
pas de dégager une pratique qui pourrait être relevante dans le cadre du présent
litige. Les recourants n'ont au surplus pas indiqué en quoi la production des
différents dossiers pourrait être utile à l'examen de la légalité du projet
auquel doit procéder le tribunal.
2.
a) Les recourants
soutiennent que les locaux dont ils disposent, y compris le hangar en zone
d'activité, ne couvrent pas leurs besoins en matière d'entreposage de machines
et de stockage de produits. Selon eux, le projet litigieux serait par
conséquent nécessaire à leurs exploitations au sens de l'art. 16 a de la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT). Ils relèvent
également que l'implantation choisie se justifierait par sa position centrale
et par les facilités d'accès routiers existant ou en voie de modification dans
le périmètre du PPA. Ils précisent à cet égard que le syndicat d'amélioration
foncière serait favorable au déplacement en zone agricole des activités liées à
l'agriculture actuellement déployées dans le hangar en zone d'activité.
De son côté, le SAT
fait valoir que, compte tenu des surfaces disponibles, les besoins des
recourants pourraient être couverts par un agrandissement du hangar existant,
sans qu'une nouvelle construction en zone agricole soit nécessaire. La
municipalité relève pour sa part qu'elle aurait délivré l'autorisation
préalable d'implantation dès lors que le hangar existant se trouve dans une
zone destinée aux activités industrielles ou artisanales et non pas agricoles
et que son agrandissement se heurterait aux besoins d'équipement de la zone
d'activité comprenant une extension des liaisons ferroviaires. La municipalité
relève également que la centralisation des machines agricoles dans le hangar
projeté réduirait les nuisances générées par la circulation de ces véhicules
dans le village.
b) Selon la jurisprudence,
les constructions agricoles, pour être conformes à la zone, doivent être
adaptées, notamment par leur importance et leur implantation, aux besoins
objectifs de l'exploitation en cause (ATF 113 Ib 312, arrêt TA AC 98/0192 du
18.
août 1999). Ces principes, dégagés par le Tribunal fédéral de
l'ancien art. 22 LAT, ont été confirmés par la novelle du
20.
mars 1998: l'art. 16a LAT prévoit ainsi désormais que ne sont
conformes à l'affectation de la zone agricole que les constructions qui sont nécessaires
à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette exigence a été
reprise à l'art. 34 al. 4 lit a de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur
l'aménagement du territoire (OAT) qui prévoit qu'une autorisation pour une
construction en zone agricole ne peut être délivrée que si cette dernière est
nécessaire à l'exploitation en question.
c) aa) Pour ce qui est
de l'entreposage des machines et le stockage des céréales, des engrais et des
produits phytosanitaires, le rapport Prométerre arrive à la conclusion que les
recourants ont besoin de 1'632 m2 pour l'ensemble de leur activité, y compris
celles de Beauverd & Malherbe SA et de Transbett SA. Le SAT conteste ce
chiffre en soutenant qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des besoins en
rangement de l'entreprise Beauverd & Malherbe SA pour ses activités dans le
domaine de l'entretien des espaces verts qui, selon lui, ne relèvent pas de
l'agriculture. S'agissant des surfaces qui peuvent être utilisées actuellement,
l'expert retient une surface disponible de 685 m2, à savoir 100 m2 dans le
rural sis chemin de Verneret et 585 m2 pour le hangar en zone d'activité. Le
SAT conteste également ces chiffres en relevant notamment qu'une surface
supplémentaire d'environ 200 m2 devrait pouvoir être utilisée dans la grange du
rural du Verneret, en tous les cas pour le stockage de petit matériel et de
produits.
bb) Pour résoudre le
présent litige, il n'est pas nécessaire que le tribunal détermine de manière
précise les surfaces disponibles et celles qui sont nécessaires aux différentes
exploitations pour l'entreposage des machines agricoles et le stockage des
céréales et des produits. Il suffit de constater que, même si l'on prend les
chiffres les plus favorables aux recourants, à savoir ceux retenus par
l'expert, la surface du hangar projeté excède manifestement les besoins: en
effet, si l'on prend en considération une surface actuellement disponible de
685.
m2 et des besoins se montant au total à 1'632 m2, on constate que le besoin
en surfaces supplémentaires pour l'entreposage et le stockage ascende au
maximum à 950 m2, soit très nettement moins que ce que prévoit le projet
litigieux.
Lors de la vision des
lieux, le tribunal a également pu constater que les travaux d'équipement prévus
dans le secteur considéré ne remettent pas fondamentalement en cause
l'utilisation du hangar. Certes, l'accès risque d'être un peu plus difficile à
l'avenir avec notamment l'obligation de faire un détour pour accéder au réseau
routier environnant. Il n'est également pas exclu que la cohabitation avec le
trafic lourd lié à la zone industrielle rende parfois un peu plus difficile les
déplacements des véhicules agricoles. Ces difficultés n'apparaissent toutefois
pas insurmontables et elle n'impliquent en tous les cas pas une impossibilité
objective d'utiliser à l'avenir le hangar existant. Il importe au surplus peu
que la municipalité et le syndicat d'amélioration foncière souhaitent réserver
la zone à des activités de nature purement industrielle: en effet,
l'utilisation du hangar existant (entreposage de grosses machines, atelier de
réparation, stockage) n'est pas totalement étrangère à l'affectation de la zone
en sorte qu'il ne saurait être question de faire totalement abstraction des
surfaces existant actuellement en zone d'activité et de les reporter
entièrement en zone agricole. Enfin, on constate que la construction du hangar
projeté serait sans incidence sur les nuisances générées par la circulation des
véhicules lourds dans le village dès lors que ces derniers sont déjà entreposés
à l'extérieur du village. Il ne s'agit dès lors également pas d'un motif
pertinent justifiant une construction en zone agricole.
d) En conclusion, on
constate que le projet est largement surdimensionné par rapport aux besoins. Il
ne s'agit dès lors pas d'une construction conforme à la destination de la zone
au sens des art. 16 a LAT et 34 al. 4 lit. a OAT.
3.
Le projet mis à
l'enquête publique comprend un logement pour un des exploitants.
a) Selon la
jurisprudence, la construction de logements en zone agricole ne se justifie que
si elle est indispensable, compte tenu des besoins de l'exploitation (ATF 112
Ib 259). L'art. 34 al. 3 OAT codifie cette jurisprudence en prévoyant désormais
que sont conformes à la zone agricole les constructions qui servent aux logements
indispensables à l'entreprise agricole. Un logement n'est conforme à la zone
agricole que si la présence permanente sur le domaine des personnes concernées
est indispensable, cette question étant examinée notamment en fonction de la
distance à la zone à bâtir et des tâches de surveillance nécessitées par
l'exploitation (Office fédéral du développement territorial, Explications
relatives à l'OAT et recommandations pour la mise en oeuvre, Berne 2000, ch.
2.3
, p. 30).
b) aa) Les recourants
se consacrent aux grandes cultures, principalement céréalières, et n'ont pas de
bétail. Or, à la différence d'un domaine comportant du bétail laitier, qui, en
principe, requiert la présence de l'agriculteur sur son exploitation en raison
des soins à donner aux animaux, un domaine dirigé essentiellement vers la
culture céréalière n'exige pas une telle disponibilité de la part de
l'intéressé, qui ne se trouve pas confronté à des situations si urgentes qu'il
ne puisse pas se déplacer depuis une zone d'habitation voisine. On constate
également que les recourants Gaston Malherbe et Raymond Beauverd exploitent
leurs domaines depuis plusieurs années tout en habitant dans le village de
Chavornay et qu'ils n'ont pas démontré, ou même allégué, que ceci leur posait
une problème. Il n'existe ainsi pas de motif lié à l'exploitation qui, en
l'espèce, justifierait la construction d'un logement en zone agricole.
bb) Lors de l'audience
finale, les recourants ont également évoqué des motifs liées à la surveillance
du hangar.
Si, dans certain cas,
des besoins de surveillance peuvent effectivement justifier la présence de
l'exploitant sur son domaine, tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, eu
égard à son emplacement et à l'utilisation qui est prévue, le tribunal arrive à
la conclusion, notamment sur la base de l'avis de son assesseur spécialisé, que
le bâtiment peut faire l'objet de mesures de surveillance suffisantes sans que
la présence permanente d'un exploitant sur le site soit nécessaire (cf. ATF 113
Ib 307).
4.
Les recourants s'en
prennent également au préavis délivré par le SESA dans la mesure où cette
dernier mentionne que la réparation et l'entretien de véhicules ou d'engins
autres que ceux de l'exploitation agricole ne sont pas admissibles dans le
hangar.
On l'a vu, l'art. 16a
al. 1 LAT prévoit que seules sont conformes à l'affectation de la zone agricole
les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation: un
bâtiment sis en zone agricole ne peut donc pas servir à l'entreposage ou à
l'entretien de véhicules qui n'ont pas de lien avec l'exploitation. La
condition posée par le SESA dans son préavis ne faisant que confirmer ce
principe, les griefs soulevés par les recourants à cet égard doivent être
écartés. On relève d'ailleurs que ce moyen est motivé sommairement, les
recourants se contentant d'invoquer des motifs de commodité liés aux
différentes activités qu'ils exercent soit directement, soit par
l'intermédiaire des sociétés Beauverd & Malherbe SA ainsi que Transbett SA.
5.
Les recourants s'en
prennent également à la décision de la municipalité refusant l'autorisation
préalable d'implantation.
Il résulte de l'art.
75.
al. 1 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la loi du
4.
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions
(RATC) que la municipalité ne peut pas délivrer un permis de construire ou une
autorisation préalable d'implantation si les autorisations spéciales requises
n'ont pas été obtenues préalablement. C'est par conséquent à juste titre que la
municipalité a refusé d'accorder l'autorisation préalable d'implantation
demandée par les recourants puisque le SAT avait refusé d'octroyer
l'autorisation spéciale requise pour les constructions hors des zones à bâtir.
Dès lors que le
présent arrêt confirme la décision rendue par le SAT, la décision de la
municipalité refusant d'octroyer l'autorisation préalable d'implantation doit
également être confirmée.
6.
Il y a lieu de mettre à
la charge des recourants, qui succombent, un émolument de justice arrêté à
2'500 (deux mille cinq cents) francs. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au
SAT dès lors que ce dernier obtient gain de cause sans l'assistance d'un
mandataire extérieur à l'administration. La municipalité ne saurait également
prétendre à l'allocation de dépens puisque, d'une part, elle a conclu à
l'admission du recours et que, d'autre part, elle n'était pas assistée d'un
mandataire extérieur à son administration.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. Les décisions
attaquées sont confirmées.
III. Un émolument
de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des
recourants.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 5 mars 2002
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)