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Décision

AC.2001.0108

TA - AC.2001.0108 - 2001-10-31 - ROUGE Anne et Edouard c/DINF/Montagny-près-Yverdon

31 octobre 2001Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Les époux Anne et

Edouard Rouge sont copropriétaires par moitié de la parcelle no 341 du cadastre

de la Commune de Montagny-près-Yverdon. Sise au lieu dit "Secrétaires",

en zone du village, cette parcelle est régie par le plan d'affectation et le

règlement communal sur le plan d'extension et la police des construction

(ci-après : RPE) approuvé par le Conseil d'Etat le 2 mars 1984. Le RPE a fait

l'objet de diverses révisions partielles, sans mise à l'enquête publique ni

soumission pour approbation auprès du Conseil d'Etat, respectivement les 14 mai

1986 (art. 86), 25 avril 1990 (art. 6, 35, 37, 54, 58, 73, 77, 86, 87 et 97) et

26 juin 1991 (art. 9, 11, 22, 24, 34, 73, 86, 89, 97).

B. En 1993, un immeuble de

trois unités de logement PPE s'est construit sur la parcelle voisine no 258,

d'une surface de 814 m², dont les copropriétaires sont Alain Wassmer pour 1/3,

Janine Compondu pour 1/3 et Jean-François ainsi que Laurence Garcia chacun pour

1/6. Cette parcelle comprend diverses dépendances, à savoir trois places de

parc extérieures aménagées au sud-est à plus de six mètres de la limite des

constructions, trois places de stationnement supplémentaires et une place pour

les cycles, construite sur un terre-plein à l'est, le long du chemin du Temple

et enfin deux cabanons sis sur un terre-plein au nord de la parcelle, l'une

d'elle occupant tout l'angle nord-est de la parcelle.

C. Plusieurs litiges entre

les époux Rouge et les propriétaires de la PPE ont abouti devant le Tribunal

administratif : d'abord lors de l'octroi du permis de construire l'immeuble,

les époux Rouge ayant toutefois retiré leur pourvoi lors de l'audience du 1er

avril 1993, le dossier ayant été classé par décision du 7 avril 1993 (causes AC

92/221 et 92/272); puis, en 1996, au sujet de la construction de dépendances

sur la PPE (mur de soutènement, cabanon de jardin de 5 m² et dallage de 9 m²),

le recours des époux Rouge ayant été rejeté par arrêt du 21 janvier 1998 du

Tribunal administratif (AC 96/0258) ; enfin, en 1999, au sujet d'un permis de

construire un couvert à voitures et un abri à vélos sur les places à l'air

libre existantes, à l'est de la parcelle no 258, procédure qui a abouti à une

décision de classement du juge instructeur du Tribunal administratif rendue le

31 mai 1999 avec allocation d'une indemnité de dépens en faveur des recourants,

compte tenu de l'annulation par la municipalité du permis de construire

litigieux (AC 00/0050).

D. Lors de la procédure de

révision totale du RPE, le nouveau texte a été soumis à l'enquête publique du

16 avril au 17 mai 1999, mais sans que le rapport préalable prévu par l'art. 26

OAT (actuellement art. 47 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28

juin 2000 entrée en vigueur le 1er septembre 2000) et par l'art. 56 de la loi

vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC) n'ait été requis auprès du Service de l'aménagement du

territoire (SAT). Les oppositions formées contre ce projet, dont deux émanant

de chacun des époux Rouge, ont toutes été levées par le Conseil général

lorsqu'il a adopté le RPE dans sa séance du 17 juin 1999 avec deux amendements.

E. Le 5 juillet 1999, les

époux Rouge ont adressé une demande de réexamen de leur opposition auprès du

DINF, concluant à ce que les modifications réglementaires adoptées au niveau

municipal ne soient pas légalisées. Selon eux, ces dispositions sont dépourvues

d'intérêt public, en particulier s'agissant de l'art. 86 RPE, dont la teneur

est incohérente par rapport aux principes d'aménagement du territoire local et

aux dispositions topiques du droit cantonal constitutif du régime particulier

dont sont admises à bénéficier les dépendances "de peu d'importance".

Sur le plan formel, les recourants se plaignent de l'absence d'un rapport

d'aménagement au sens de l'art. 26 OAT et soutiennent que l'art. 86 RPE est

arbitraire dans la mesure où il vise à entériner une pratique illégale de 9 ans

et vise en particulier à octroyer le permis de construire litigieux sur la

parcelle no 258. Les recourants soutiennent que cet article contient une

contradiction entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, le premier se référant à une ou

deux dépendances alors que le second se réfère à une ou plusieurs dépendances

pouvant atteindre au maximum 60 m². Selon les époux Rouge, cette disposition

est également contraire aux principes fondamentaux d'aménagement local, censés

promouvoir l'ordre non contigu des constructions, de même qu'elle permettrait

des constructions disproportionnées dans les espaces réglementaires réputés non

constructibles.

F. Par décision du 18

avril 2000, le chef du DINF a approuvé le RPE, sous réserve des droits des

tiers, à l'exception de l'art. 86, au sujet duquel la décision a été suspendue

jusqu'à droit connu sur l'issue du recours formé par les époux Rouge. Dans

cette décision, il a été proposé, d'un commun accord avec les autorités

communales, de suspendre l'approbation de l'art. 86 litigieux jusqu'à

connaissance du résultat de la consultation officielle du projet du nouveau

règlement d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et les

constructions (RATC). Il est de plus mentionné que par la suite, l'art. 86 du

règlement pourrait être modifié, en introduisant la notion de proportion entre

le bâtiment principal et la ou les dépendances, conformément à l'art. 39 RATC

nouveau.

G. Par décision du 14 mai

2001, le chef du DINF a rejeté le pourvoi, considérant en bref que l'art. 86

RPE est conforme à la législation en vigueur, l'autorité communale n'ayant pas

outrepassé son pouvoir d'appréciation. La motivation de cette décision sera

reprise ci-dessous, pour autant que de besoin.

H. Par mémoire de recours

du 11 juin 2001, les époux Rouge se sont pourvus contre la décision précitée,

concluant, avec dépens, à l'admission du recours et, principalement, à

l'annulation de la décision attaquée et, subsidiairement, à ce que les

modifications projetées de l'art. 86 RPE soient refusées. A l'appui de leur

recours, les époux Rouge se plaignent de la procédure d'adoption du nouvel RPE,

de l'absence d'un rapport fondé sur l'art. 26 OAT, de même qu'ils élèvent des

griefs liés à la notification de la décision dont est recours. Ils soutiennent

par ailleurs qu'une contradiction existe entre le texte des alinéas 1 et 2 de

l'art. 86 RPE relatif aux dépendances de peu d'importance, au sens de l'art. 39

RATC et que cette disposition conduirait à une occupation déraisonnable de

l'espace réglementaire et permettrait d'entériner une pratique antérieure illégale,

en particulier s'agissant du projet en attente sur la parcelle no 258. Ces

moyens seront repris, ci-dessous, pour autant que de besoin.

Les recourants ont

effectué en temps utile le dépôt de garantie requis à hauteur de 2'500 francs.

I. Par courrier du 15

juin 2001, le Service de justice, de l'intérieur et des cultes (ci-après :

SJIC), chargé d'instruire les recours de première instance pour le chef du

DINF, a renoncé à produire ses déterminations, en chargeant le SAT de produire

le dossier de la cause.

J. Dans ses déterminations

du 29 juin 2001, la municipalité a conclu, sous suite de frais et dépens, au

rejet du recours. Elle relève que le nouvel art. 86 RPE a été proposé pour

satisfaire aux besoins de la population et à leur mode de vie. Selon elle en

effet, une surface de 60 m² n'est nullement excessive vu les besoins de

nombreuses familles qui possèdent deux véhicules ou plus, construisent des

piscines et ont besoin d'abri pour garer leurs vélos ou poussettes, ainsi que

de cabanons pour entreposer leurs outils. La municipalité relève de plus que

c'est à tort que les recourants imaginent le cas de plusieurs dépendances de 60

m², accolées les unes aux autres, alors que c'est l'ensemble des dépendances

qui doit faire un maximum de 60 m² et non chacune des dépendances. La

municipalité rappelle enfin que les dépendances restent de plus soumises à la

condition de l'art. 39 RATC de ne pas entraîner de préjudice pour les voisins,

cette restriction donnant toute garantie que l'on ne saurait faire une utilisation

déraisonnable de la possibilité de construire des dépendances, ce quelle que

soit la zone concernée, y compris lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, de la

zone village.

K. Le SAT a déposé son

dossier le 6 juillet 2001 en renonçant également à se déterminer.

L. Par décision

présidentielle du 12 juillet 2001, le juge instructeur a refusé d'accorder

l'effet suspensif au recours.

M. Dans leurs écritures du

6 août 2001, les recourants ont complété leurs moyens, notamment en requérant

de la municipalité la production des rapports fondés sur l'art. 26 OAT et en

déposant trois attestations confirmant que lors de la séance du conseil général

du 15 mai 2001, le syndic a mentionné le fait que les époux Rouge ont été

déboutés par le DINF.

N. La municipalité s'est

encore déterminée le 8 août 2001, indiquant que le syndic, qui se réfère aux

déclarations de la secrétaire du conseil au sujet de ce qu'il a pu dire en

séance, conteste énergiquement avoir tenu les propos mentionnés par les

recourants et avoir eu des contacts directs avec l'autorité pour prendre

connaissance des décisions.

O. Dans leurs écritures des

10 et 21 août 2001, les recourants ont complété leurs moyens.

P. Par avis du 15 août 2001

du juge instructeur, le DINF a été invité à établir la date à laquelle la

décision attaquée a été communiquée aux parties, de même que le SJIC et la

municipalité ont été invités à se déterminer sur le fait résultant de la note

du 21 mars 2000 du SAT au chef du DINF selon laquelle, lors de la procédure de

recours devant le département, une proposition d'admission du recours aurait

été émise par le SJIC, provoquant l'intervention (apparemment hors procédure)

du syndic de la Commune de Montagny-près-Yverdon.

Q. En réponse à l'avis du

15 août précité, le SJIC et le SAT ont répondu, respectivement les 28 et 29

août 2001, quant à la prise de décision proprement dite pour le premier et

quant à la notification des décisions du chef du DINF pour le second. Le SJIC a

exposé qu'il se voit déléguer l'instruction des recours pour les divers départements

ou pour le Conseil d'Etat et prépare des projets de décision à leur intention,

projets susceptibles de modification de la part de ces autorités. Le SJIC a

précisé qu'en l'espèce, il est exact qu'il a d'abord soumis au DINF un projet

tendant à l'admission du recours et que le DINF lui a retourné le dossier avec

instruction de lui rédiger un projet tendant au rejet du recours. Le SJIC a

mentionné le fait qu'il applique les règles en matière d'instruction du recours

et notamment le secret des délibérations. En aucun cas il n'informe l'une ou

l'autre partie du contenu d'un projet de décision susceptible d'être modifié.

Il informe tout au plus les parties qui le demandent de la date probable de la

notification de la décision. Pour le surplus, le SJIC a désigné le SAT comme

responsable de la notification des décisions du chef du DINF, qui se chargera

de se déterminer à ce sujet.

R. Le SAT a répondu que la

décision du DINF relative à l'approbation de l'art. 86 RPE a été prise le 14

mai 2001 et transmise à la municipalité le 15 mai 2001 avec les règlements

approuvés. Ce courrier n'étant pas adressé sous pli recommandé, il ne dispose

pas d'un récépissé postal. Le SAT a précisé que dans la pratique, les décisions

d'approbation et statuant sur les recours sont communiquées simultanément aux

parties. Dans le cas du recours des époux Rouge, la décision du DINF a été

notifiée aux parties le 21 mai 2001, la lettre d'envoi portant la date du 15

mai 2001, mais le récépissé postal est daté du 21 mai 2001. Le SAT a expliqué

que la Commune de Montagny-près-Yverdon, qui a procédé de 1990 à 1999 à la

modification de RPE en plusieurs étapes, souhaitait pouvoir enfin appliquer le

règlement modifié. Elle s'est donc inquiétée de savoir quant son dossier allait

pouvoir être approuvé et elle s'est informée auprès du SJIC pour avoir des

renseignements au sujet de l'état d'avancement du traitement du recours dirigé

contre l'art. 86 RPE puis auprès du SAT pour savoir si une approbation

partielle du règlement communal (sans l'art. 86) était envisageable. Selon la

note du 21 mars 2000 du SAT au chef du DINF, M. Wütrich, syndic de la Commune

de Montagny-près-Yverdon, a été informé par un ou une collaboratrice de l'Etat

de la proposition négative du SJIC relative à l'art. 86 RPE probablement pour

le dissuader d'appliquer le règlement par anticipation. Le SAT a jugé

nécessaire d'informer le chef du DINF de ce fait, de même qu'il a émis une

proposition de modification de l'art. 86 RPE pouvant tenir compte des

propositions de modification du RATC, suggérant que toutes les parties soient

entendues. Il a également proposé une approbation partielle du règlement.

S. Les parties ont renoncé

à la tenue d'une audience, de sorte que le présent arrêt a été rendu à huis

clos, conformément aux avis des 15 et 31 août 2001 du juge instructeur aux

parties.

Considérants

1.

a) Interjeté dans le

délai et la forme prévus par la loi (art. 31 LJPA) auprès de l'autorité

cantonale compétente (art. 61 al. 1 bis LATC), le recours est recevable à la

forme.

b) L'objet du litige

est déterminé par la décision attaquée, fondée in casu sur l'art. 61 al. 1

LATC, par les conclusions et les moyens invoqués dans l'acte de recours. Dans

le cas d'espèce, les dispositions du RPE ont été approuvées par décision

séparée du 18 avril 2000, dans laquelle le DINF avait décidé de suspendre la

procédure quant à l'art. 86 RPE jusqu'à droit connu sur la procédure de

révision en cours du RATC. Par voie de conséquence, la décision du DINF est

litigieuse dans la mesure seule où elle a approuvé l'art. 86 RPE à l'exclusion

des autres dispositions du RPE.

c) Les recourants

soulèvent divers griefs se rapportant à la procédure d'adoption de l'art. 86

RPE, s'agissant de l'absence d'un rapport fondé sur l'art. 47 OAT, de la

volonté de l'autorité communale de favoriser un constructeur, de même que d'un

vice de procédure dans la notification de la décision entreprise, la

municipalité ayant selon eux été informée avant que la notification sous pli

recommandé ne soit exécutée à l'intention des parties. Sur le fond, les

recourants invoquent le fait qu'une contradiction existe entre le texte des

alinéas 1 et 2 de l'art. 86 RPE relatif aux dépendances de peu d'importance, au

sens de l'art. 39 RATC, que cette disposition du RPE - qui mentionne que les

dépendances peuvent atteindre une surface maximale de 60 m² - conduirait à une

occupation déraisonnable de l'espace réglementaire en permettant de plus

d'entériner une pratique antérieure illégale (voir la liste des déposée par les

recourants relatives aux dépendances autorisées), en particulier au sujet du

projet litigieux en attente sur la parcelle no 258.

2.

a) Il sied d'examiner

en premier lieu les griefs formulés par les recourants quant à la procédure

d'adoption du nouvel art. 86 RPE et à la notification de la décision

entreprise. Les recourants se plaignent tout d'abord de l'absence du rapport

préalable fondé sur l'art. 47 OAT. Pour sa part, la municipalité n'a fourni

aucune explication à propos de l'absence de ce rapport.

b) Aux termes de cette

disposition, l'autorité qui établit les plans d'affectation fournit, à

l'intention de l'autorité cantonale compétente pour approuver ces plans (art.

26.

al. 1 LAT), un rapport démontrant leur conformité aux buts et principes de

l'aménagement du territoire (art. 1er et 3 LAT), ainsi que la prise en

considération adéquate des observations émanant de la population (art. 4 al. 2

LAT), des conceptions et des plans sectoriels de la Confédération (art. 13

LAT), du plan directeur (art. 8 LAT) et des exigences découlant d'autres

dispositions du droit fédéral, notamment de la législation sur la protection de

l'environnement. La jurisprudence du Tribunal administratif a déjà jugé que

l'absence de ce rapport n'est pas en soi constitutive d'une violation de la loi

qui pourrait conduire à elle seule à l'annulation du plan. La présentation

dudit rapport n'est pas une formalité dont l'absence constituerait un vice

irrémédiable ; c'est une norme qui définit le contenu minimal du compte-rendu

que l'autorité de planification doit adresser à l'autorité cantonale

d'approbation (Ruch, Commentaires LAT, art. 26 note 13). Il ne s'agit pas d'une

prescription de forme dont la violation pourrait invalider la procédure (AC

98/0059 du 2 juin 2000; voir contra : AC 94/0189 du 12 janvier 1996 selon

lequel qu'un tel rapport est obligatoire depuis l'entrée en vigueur de l'OAT

mais cet arrêt expose aussitôt après que le département alors intimé n'était

pas en mesure de procéder à un examen sérieux des arguments du recourant

"faute d'un tel rapport, ou d'éléments dans le dossier permettant d'en

tenir lieu").

c) Ces considérations

ne sont cependant pas déterminantes, dans le cas d'espèce, dans la mesure où le

projet de RPE a été soumis à l'enquête publique et était destiné à l'autorité

cantonale compétente pour approuver les plans, le DINF ayant du reste reçu

l'avis du SAT selon la note du 21 mars 2000. La question de savoir si

l'omission d'un tel rapport est susceptible de remettre en cause la validité

même de l'art. 86 RPE, voire même de toutes les dispositions du RPE approuvées

séparément le 18 avril 2000 doit ainsi être résolue par la négative. Cette

conclusion s'impose également si l'on considère que le chef du DINF a, en tant

qu'autorité inférieure de recours, un libre pouvoir d'examen, qui s'étend à

l'opportunité, de telle sorte que qu'en l'espèce, le vice de procédure a pu

être comblé à satisfaction. De même, l'art. 61 al. 2 LATC, - selon lequel

l'approbation du RPE, exception faite de l'art. 86, par le chef du DINF, du 18

avril 2000 a rendu ces dispositions obligatoires - permet de conclure, compte

tenu du désistement partiel des recourants intervenu dans la procédure devant

le DINF, que la validité du RPE n'a pas été entravée par l'absence de ce

rapport et que c'est à bon droit que la décision attaquée ne porte que sur

ledit article ne laissant ouverte que la question de la portée de l'art. 86 RPE

(AC 94/0189 du 12 janvier 1996, consid. V.).

d) Il résulte ainsi de

la jurisprudence qu'il suffit que le dossier contienne matériellement les éléments

nécessaires, quelle qu'en soit la forme. Le tribunal de céans considère qu'en

l'espèce, le DINF a valablement approuvé l'ensemble du règlement et que dès

lors, seule la question des dépendances au sens de l'art. 86 RPE demeure

litigieuse. Force est de conclure que le défaut de ce rapport préalable ne

saurait non plus affecter la validité de cette disposition pour des motifs

procéduraux. Le moyen tiré de l'absence de rapport 47 OAT étant mal fondé, il y

a lieu d'examiner les autres griefs d'ordre formel formulés à l'encontre de la

décision dont est recours.

e) Les recourants se

plaignent en effet de ce que la décision attaquée a été portée à la

connaissance du syndic avant d'avoir été notifiée aux parties et que ce dernier

en aurait fait état lors de la séance du conseil général du 15 mai 2001, ce que

confirment trois pièces littérales versées au dossier et signées par trois

membres de ce conseil. Les recourants n'expliquent toutefois pas quelle

conséquence ce grief pourrait avoir, in casu, sur la validité de la décision du

DINF dont est recours.

Il est certain que le

fait de renseigner une partie avant les autres sur l'issue d'une procédure

serait contraire aux règles de l'équité et au principe de l'égalité des armes

entre parties, et par conséquent susceptible d'affecter la décision attaquée

d'un vice entraînant son annulabilité. Il en va de même de l'apparente

intervention "en procédure" du syndic dans le cadre de la procédure

de recours auprès du département, soit avant que la décision d'approbation du

18.

avril 2000 soit prise (on se réfère ici aux déterminations du SJIC et du SAT

des 28 et 29 août 2001).

Enfin, si la

modification litigieuse de l'art. 86 RPE découlait - comme le soutiennent les

recourants, se heurtant sur ce point à une contestation formelle de la

municipalité - de la volonté d'entériner une pratique illégale et de favoriser

un constructeur particulier, on serait en présence d'un cas caractérisé de

détournement de pouvoir, soit d'un acte accompli par une autorité dans les

limites de ses attributions mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle

doit s'inspirer et en violation de certains droits et principes

constitutionnels tels que l'égalité, la protection de la bonne foi et la

proportionnalité (v. par exemple RDAF 1985 p. 397 et les références citées).

Faute de pouvoir acquérir une conviction sur tous ces points, ce qui

nécessiterait encore d'autres mesures d'instruction, le tribunal laissera

ouverte ces questions qu'il n'est pas nécessaire de trancher, dans la mesure où

le recours doit de toute manière être admis sur le fond.

3.

a) L'art. 39 RATC, dont

l'alinéa 2 a été modifié par règlement du 14 mai 2001 entré immédiatement en

vigueur, a la teneur suivante (ancien art. 39 RATC ) :

"A défaut de

dispositions communales contraires, les municipalités sont compétentes pour

autoriser, après enquête publique, sous réserve de l'article 111 de la loi,

dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites

de propriétés, la construction de dépendances de peu d'importance, dont

l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal.

Par dépendances de

peu d'importance, on entend de petites constructions distinctes du bâtiment

principal, sans communication interne avec celui-ci, comportant un

rez-de-chaussée et ne dépassant pas trois mètres de hauteur à la corniche,

mesurés depuis le terrain naturel, telles que pavillons, réduits de jardin ou

garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en

aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.

Ces règles sont

également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites

: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre

notamment.

Ces constructions ne

peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice

pour les voisins.

Sont réservées les

dispositions du Code rural et de la loi vaudoise d'introduction du Code civil,

ainsi que celles relatives à la prévention des incendies et aux campings et

caravanings."

L'alinéa 2 nouveau se

présente ainsi :

"Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions

distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et

dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment

principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour

deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à

l'habitation ou à l'activité professionnelle."

Le droit cantonal ne

définit donc pas, dans la nouvelle version de l'art. 39 al. 2 RATC, la

"dépendance de peu d'importance" par référence à une surface maximale

au sol, ou à d'autres critères quantitatifs - auparavant mentionnés, une

dépendance comportant un rez-de-chaussée et ne devant pas excéder une hauteur

définie maximale, comme l'ancienne version le prévoyait -. Bien au contraire,

force est de constater que le texte nouveau a introduit un critère

d'appréciation variable, puisque le volume d'une dépendance "de peu

d'importance" doit désormais se trouver dans une relation de

proportionnalité suivant le volume du bâtiment principal. La loi distingue les

dépendances proprement dites, par opposition aux autres ouvrages implantés dans

les espaces dits réglementaires que l'art. 39 al. 3 RATC assimile aux

dépendances , à savoir les places de stationnement à l'air libre, les murs de

soutènement ou encore les clôtures (AC 99/0040 du 27 juillet 1999, RPE

permettant 36 m²). L'alinéa 3 est resté intact, si bien que l'exigence demeure

selon laquelle la construction de dépendances de peu d'importance dans les

espaces dits réglementaires est tolérée à titre exceptionnel pour autant

qu'elle ne crée pas des inconvénients appréciables pour les voisins ou qu'elle

soit supportable sans sacrifice excessif de ceux-ci (Droit vaudois de la construction,

2e éd. Lausanne 1994, p. 269, ch. 6 ad. art. 39 RATC).

b) Le litige au fond

s'inscrit dans la sphère de compétence des communes, les art. 2 al. 3 LAT et 2

al. 1er LATC imposant à l'Etat de laisser à celles-ci la liberté d'appréciation

nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. En matière d'aménagement du

territoire, les communes jouissent d'un pourvoir d'appréciation suffisamment

étendu pour que l'on puisse leur reconnaître une autonomie pour autant que

leurs décisions soient compatibles avec les buts de la LAT et de la LATC (voir

par exemple l'arrêt AC 99/099 du 18 novembre 1999; ATF 106 Ia 70, JdT 1982 I

552; ATF 104 Ia 139, JdT 1980 I 243).

De nature dérogatoire,

le régime des dépendances repose sur l'art. 6 al. 2 LATC (v. aussi art. 23 LAT)

et, comme la jurisprudence a déjà eu l'occasion de le constater, les

restrictions auxquelles l'art. 39 al. 1 RATC soumet les dépendances sont

applicables en l'absence de dispositions communales contraires, à titre de

droit cantonal supplétif (AC 96/0045 du 16 octobre 1996, in RDAF 1997 I 232 ss;

AC 91/198 du 7 septembre 1992). Lorsque les règlements communaux prévoient des

dispositions définissant la dépendance de manière différente, celles-ci

prennent le pas sur les dispositions de l'art. 39 RATC, qu'elles soient plus

restrictives ou moins restrictives que la réglementation cantonale. Cette

dernière reste toutefois applicable à titre de droit cantonal supplétif pour

toutes les hypothèses qui ne sont pas prévues par le règlement communal (AC

99/0099 du 18 novembre 1999; AC 91/198 du 7 septembre 1992). De plus, cette

disposition est l'une des quelques dispositions dérogatoires de la législation

cantonale immédiatement applicables par les municipalités (cf. Didisheim,

Modifications de limites et dérogations en droit vaudois: quelques réflexions à

propos des articles 83 et 85 LATC, in RDAF 1991, 400 ss, not. 414). La

jurisprudence en a déduit que les règles applicables aux dépendances doivent

être interprétées de manière restrictive (voir par exemple RDAF 1980, 361) et,

déniant à ce régime le caractère de "Kannvorschrift", à savoir

que la décision n'est pas laissée à la libre appréciation de la municipalité,

le Tribunal administratif a interprété l'art. 39 RATC en ce sens que la

dépendance qui répond aux conditions légales et réglementaires, respectant

ainsi les limites imposées, doit être autorisée (voir TA, arrêt AC 96/0045 du

16.

octobre 1996 consid. 2a).

c) Dans le cas

d'espèce, l'art. 86 RPE a la teneur suivante, suite à son adoption par le

conseil général en séance du 17 juin 1999 :

"La

Municipalité est compétente pour autoriser dans les espaces réglementaires

entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriétés voisines la

construction de 1 ou plusieurs dépendances de peu d'importance. La surface

bâtie supplémentaire ainsi obtenue pour une ou deux dépendances ne peut

dépasser 60 m², surface destinée prioritairement au parcage des véhicules.

Par dépendances, on

entend des garages pour une ou deux voitures, bûchers, pavillons de jardin,

etc. Ces constructions ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à

l'exercice d'une activité professionnelle.

La Municipalité peut

y autoriser des toits à deux ou à un pan.

La hauteur à la

corniche est de 2,00 m. au maximum.

La hauteur au faîte

ne dépassera pas 3,50 m.

Pour les garages,

des dérogations de hauteur peuvent être accordées.

L'art. 96 est

applicable."

d) Le moyen tiré du

contenu du nouvel art. 86 RPE, tant s'agissant du principe de la fixation d'une

surface maximale que s'agissant de l'étendue décidée, à savoir de 60 m²,

consiste à soutenir que la rédaction est contradictoire et qu'elle permettrait

de construire plusieurs dépendances de 60 m². La municipalité a contesté pour

sa part cette interprétation, exposant que le texte, clair selon elle et

principalement applicable aux véhicules automobiles, autorise une ou plusieurs

dépendances dont la surface totale peut atteindre 60 m² au maximum. La

municipalité relève qu'elle a tenu compte de l'évolution des modes de vie,

qu'une surface totale de 60 m² n'est pas excessive, mais qu'elle permet de

satisfaire aux besoins actuels de nombreuses familles qui souhaitent, outre un

cabanon de jardin et/ou une piscine, des dépendances pour réduire deux ou

plusieurs voitures, des vélos, poussettes, etc.

e) Selon le DINF, l'interprétation

de cette disposition, certes moins restrictive que les dispositions légales

cantonales supplétives, échappe néanmoins à la critique dès lors qu'elle vise

en premier lieu le parcage des voitures, qu'il est peu probable qu'un garage

puisse être autorisé sur la base de l'art. 86 al. 2 RPE au vu notamment de la

surface maximale au sol des dites dépendances, qui ne doivent pas atteindre 60

m². Selon l'autorité cantonale intimée, en définissant les dépendances

susceptibles d'être autorisées, l'autorité communale, dont les compétences sont

réservées par l'art. 39 al. 2 RATC, n'a pas outrepassé les compétences dévolues

par la loi.

f) Le Tribunal

administratif ne saurait suivre cette opinion et considère au contraire que

l'art. 86 RPE, qui est applicable à toutes les zones du RPE, est en

contradiction manifeste avec l'art. 39 RATC, duquel il ressort, désormais de

manière expresse, qu'une relation de proportionnalité doit être respectée entre

le bâtiment principal et la ou les dépendances admissibles. La fixation d'une

limite maximale "absolue" quant à la surface au sol des dépendances

de peu d'importance est également contraire aux principes dégagés par la

jurisprudence, le tribunal de céans n'ayant pas fixé une telle limite unique

quant à la dimension au sol, mais ayant toujours tranché les cas concrets au

coup par coup en effectuant une appréciation circonstanciée pour décider ou non

de la prise en compte du caractère "de peu d'importance", compte tenu

des autres conditions légales liées à l'aggravation de l'atteinte et à la

protection du voisinage (AC 96/072 du 26 mai 1998 autorisant un bloc de 4

garages; AC 96/0123 du 26 septembre 1996 refusant un garage de 4 places d'une

surface de 100 m²; AC 01/0025 du 17 mai 2001 refusant une piscine, un cabanon de

jardin et un couvert à voitures ; AC 00/0190 du 5 juin 2001 refusant une

terrasse de 3,20 m² au sol, confirmé par ATF du 24 septembre 2001; RDAF 2000 I

p. 257 ; voir encore un arrêt du Tribunal administratif in RDAF 1992 p. 488,

refusant à un couvert à voiture de 16,20 mètres sur 5,50 mètres.)

g) Il résulte de ce

qui précède qu'une surface au sol prédéfinie de 60 m² est totalement

disproportionnée à celles qui ont pu être admises, selon l'ensemble des

circonstances concrètes et eu égard aux autres conditions posées par l'art. 39

al. 3 RATC. Le tribunal ne peut pas considérer une si grande surface au sol

comme compatible avec la loi, le RATC, - dont la récente révision de l'art. 39

al. 2 RATC a supprimé la prise en compte d'un critère métrique commun à tous

les cas (hauteur maximale, existence d'un seul niveau) -, les exigences de

l'aménagement et les buts poursuivis par la loi. En effet, comme le tribunal de

céans a déjà eu l'occasion de le préciser, on ne saurait méconnaître le fait

que les espaces réglementaires entre bâtiments et la limite de propriété sont,

entre autres objectifs, destinés à protéger les intérêts des voisins (AC

00/0190 du 5 juin 2001 citant l'arrêt AC 98/0125 du 29 mars 1999), bien que la

jurisprudence ait donné une portée restrictive à la notion de préjudice pour

les voisins au sens de l'art. 39 al. 4 RATC : il suffit en effet que la

dépendance projetée n'entraîne pas d'inconvénients appréciables, c'est-à-dire

insupportables sans sacrifices excessifs (voir notamment Droit vaudois de la

construction, 1994, Payot Lausanne, note 6 ad. art. 39 RATC; voir aussi TA,

arrêts AC 96/0125 du 16 avril 1997 et 96/0258 du 21 janvier 1998).

Force est de conclure

que l'on ne saurait suivre le DINF lorsqu'il considère que la municipalité n'a

pas dépassé le cadre de son autonomie en fixant une surface maximale de 60 m²

pour les dépendances dites "de peu d'importance" au sens de l'art. 39

RATC, une telle surface étant, sauf rares exceptions, disproportionnée eu égard

au bâtiment principal et aux nuisances engendrées pour les voisins. De ce point

de vue, cette limite pourrait conduire à ce que des décisions soient prises, de

manière répétées, alors même qu'elles se trouveraient en contradiction avec la

Dispositif

loi et la réglementation en vigueur. Le Tribunal administratif décide en

conséquence d'annuler la décision entreprise en tant qu'elle rejette le recours

des époux Rouge et approuve l'art. 86 RPE de la Commune de

Montagny-près-Yverdon.

4. Les

considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours. Conformément à

l'art. 55 al. 1 LJPA, les frais et dépens sont en principe supportés par la ou

les parties qui succombent. L'art. 55 al. 2 LJPA prévoit en outre que le

tribunal peut mettre un émolument à la charge des communes et leur allouer des

dépens. Vu l'issue du pourvoi, l'émolument de justice, arrêté à 2'500 francs,

est mis à la charge de la Commune de Montagny-près-Yverdon, de même que les

dépens, arrêtés à 1'500 francs, auxquels les recourants ont droit.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

14 mai 2001 rendue par le Département des infrastructures (DINF) rejetant

le recours des époux Rouge et approuvant la modification de l'art. 86 du

règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions

(RPE), est annulée.

III. L'émolument

judiciaire, arrêté à 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge

de la Commune de Montagny-près-Yverdon.

IV. La Commune de

Montagny-près-Yverdon est débitrice de Anne et Edouard Rouge, solidairement

entre eux, d'une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 31 octobre 2001

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint