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Décision

AC.2001.0109

TA - AC.2001.0109 - 2003-06-19 - CULAND Sandra, FONTAINE Gérard, ALVAREZ Fernando c/DINF/Corseaux

19 juin 2003Français44 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. D'une surface de 1729

m², la parcelle no 271 du cadastre de Corseaux, propriété de l'Etat de Vaud,

est bordée au nord par la voie ferrée Vevey-Chexbres, à l'est par le chemin du

Basset (qui est une voie piétonne), au sud par la parcelle no 272, également

propriété de l'Etat de Vaud, et à l'ouest par des parcelles privées (no 270,

propriété de Sandra Culand et no 318, propriété de Gilberta et Fernando

Alvarez).

La parcelle no 272,

d'une surface de 1891 m² est bordée à l'ouest par le chemin du Basset et au sud

par la route de la Crottaz. Elle est limitée à l'ouest par un chemin privé

donnant accès à la maison de Gérard Fontaine (parcelle no 267). Et au nord par les

parcelles 270 et 271.

Les parcelles nos 271

et 272 sont situées sur un terrain en pente, dans une zone à aménager par plans

spéciaux selon le plan général d'affectation de la Commune de Corseaux,

approuvé par le Conseil d'Etat le 25 juin 1993. Elles sont bordées à l'ouest et

au nord (au-delà de la voie ferrée Vevey-Chexbres) par une zone de villas, à

l'est et au sud (au-delà de la route de la Crottaz) par une zone artisanale.

B. La Commune de Corseaux a

décidé d'acquérir les parcelles nos 271 et 272 pour y construire une

déchetterie et des bâtiments d'utilité publique (locaux destinés au service de

la voirie et aux pompiers, logement de service pour le concierge-surveillant).

En vue de cette utilisation, elle a établi le plan de quartier "En

Sosselard" qui comporte un sous-périmètre A, d'une surface de 825 m²,

formé d'un peu moins de la moitié de la parcelle no 272, destiné à l'habitat

individuel, et un sous-périmètre B, d'une surface de 2765 m², comportant la

totalité de la parcelle no 271 et un peu plus de la moitié est de la parcelle

no 272, destiné à l'équipement d'intérêt public. Le degré de sensibilité II est

attribué au sous-périmètre A, le degré de sensibilité III au

sous-périmètre B.

Dans le sous-périmètre

B, le plan de quartier permet la construction d'un bâtiment de trois corps

accolés, qui prendrait place dans un périmètre d'implantation en forme de U,

ouvert vers le sud, sur la route de la Crottaz. L'altitude maximum des deux

corps principaux, perpendiculaires à la route de la Crottaz, serait de 392,71

m, soit environ 8 m au-dessus du niveau du sol naturel dans la partie la plus

basse de la parcelle. Elle serait de 393,28 m pour le corps de bâtiment

transversal, parallèle à la voie ferrée Vevey-Chexbres, dans la partie supérieure

de la parcelle no 271, soit une hauteur maximum d'environ 6 m par rapport au

niveau du sol naturel. Pour le surplus, le plan de quartier prescrit la

distance minimale aux limites, l'altitude maximale des toitures, le type et le

revêtement de toitures, les mouvements de terre maximum admis pour les besoins

de circulation autour de la déchetterie, les places de stationnement liées à

l'appartement du concierge, les aménagements extérieurs et l'arborisation.

C. Le plan de quartier

"En Sosselard" a été mis à l'enquête publique du 27 avril au 26 mai

1999. Il était accompagné d'un dossier explicatif comportant un avant-projet

des constructions prévues dans le sous-périmètre B :

L'aile ouest

comprendrait des locaux destinés au service de la voirie, à savoir un garage

pour trois véhicules utilitaires, une surface de stockage liée au garage, un

atelier, une surface de stockage liée à l'atelier, deux places de parc pour le

personnel, ainsi qu'un bureau-vestiaire. L'aile transversale du "U"

contiendra, en souterrain, des locaux destinés au service du feu, à savoir un

garage pour véhicules utilitaires, un atelier d'entretien, ainsi qu'une salle

de réunion et de rencontre; en position dominante sur un seul niveau,

l'appartement du concierge-surveillant. L'aile est comprendrait sept bennes de

21,5 m³ et quatre conteneurs, sous abris, tous destinés à la collecte de

déchets recyclables ou incinérables, une surface de dépôt pour les pneus,

frigos et congélateurs, un local fermé à clef pour les déchets spéciaux, un

poste d'eau avec divers panneaux indicatifs, ainsi qu'un W-C public. La cour

centrale multifonctionnelle semi-enterrée permettrait, entre autres, aux

camions de charger les bennes à évacuer de la déchetterie. La circulation des

véhicules des usagers de la déchetterie s'effectuerait depuis la route de la

Crottaz, le long de l'aile est, parallèlement au chemin du Basset, où les

usagers auraient accès aux bennes, en virant autour de l'extrémité nord de

l'aile est et en revenant vers la route de la Crottaz par la cour centrale.

L'accès des véhicules au logement de fonction de l'employé communal

s'effectuerait par le chemin situé entre la zone villas et l'aile ouest. A

l'entrée du complexe, il est prévu d'installer trois conteneurs à déchets

recyclables qui seraient accessibles durant les heures de fermeture de la

déchetterie.

Le projet de plan de

quartier a suscité trois observations et six oppositions, dont celles de Sandra

Culand, Gérard Fontaine, Gilberta et Fernando Alvares et celle de Christiane de

Siebenthal. Pour l'essentiel, les opposants ont allégué que l'implantation

d'une déchetterie et de locaux d'utilité publique était mal choisie, que le

projet engendrerait des nuisances considérables (bruit, odeurs), ainsi qu'une

circulation de véhicules lourds et privés supplémentaire trop importante. Lors

de sa séance du 15 mai 2000, le conseil communal a décidé d'approuver le plan

de quartier "En Sosselard" et d'autoriser la municipalité à lever les

oppositions.

D. Sandra Culand, Gérard

Fontaine, Gilberta et Fernando Alvarez, ainsi que Christiane de Siebenthal ont

contesté la décision communale auprès du Département des infrastructures (le

département). Le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN), le Service

des eaux, sols et assainissement (SESA) et le Service de l'aménagement du

territoire (SAT) ont conclu au rejet des recours, confirmant ainsi leurs

préavis favorables au projet rendus durant la phase consultative de

l'élaboration du plan de quartier.

Par décision du 14 mai

2001, le département a rejeté les recours.

E. Contre cette décision,

Sandra Culand, Gérard Fontaine, ainsi que Gilberta et Fernando Alvarez ont

formé un recours auprès du Tribunal administratif le 11 juin 2001, concluant à

son annulation, sous suite de frais et dépens.

Le département a

renoncé à répondre au recours. Par mémoire du 3 juillet 2001, la municipalité a

conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Le SESA et le SEVEN

ont également conclu au rejet du recours en se référant à leurs observations adressées

en son temps au département. Le SAT a renoncé à déposer des observations,

renvoyant aux déterminations qu'il avait déposées auprès du département.

Sur requête du juge

instructeur, le SEVEN a produit un cadastre de bruit établi par les CFF en juin

1995 et apporté des précisions concernant les parcelles nos 270 (recte 272) et

271. Le SEVEN a également précisé qu'il n'existait pas de cadastre du bruit

routier, plus particulièrement concernant ces deux parcelles. Pour sa part, la

municipalité a produit un projet de modération du trafic sur la route de la

Crottaz établi en mars 2001 par le Bureau Transitec, à Lausanne.

F. Le Tribunal

administratif a procédé à une inspection locale le 22 mai 2002, en présence des

recourants Fernando Alvarez et Gérard Fontaine, ce dernier accompagné de son

épouse et tous deux assistés de Me Denis Bridel, avocat. Etaient également

présents, pour la municipalité, François Rod, syndic, Jean-Pierre Allégra,

conseiller municipal, Claude Verdon, conseiller municipal, Jean-Luc Jaccard,

boursier communal, assistés de Me Jacques Haldy, avocat, ainsi que, pour le

SEVEN, Dominique Luy, adjoint du chef de service, et, pour le SESA, Antoine

Lathion, adjoint juriste. Le tribunal a procédé à la visite des lieux, qui a

fait l'objet du compte rendu suivant :

"...

Dix

gabarits ont été érigés sur le terrain selon le plan d'implantation dressé par

M. Michel Cardinaux, géomètre officiel à Vevey. Ces gabarits marquent le

périmètre d'implantation des bâtiments, en forme de U ouvert sur la route de la

Crottaz. Si quatre gabarits marquent les extrémités du périmètre d'implantation

des bâtiments est et ouest côté route de la Crottaz, aucun gabarit ne marque

les angles extérieurs est et ouest du périmètre d'implantation du bâtiment nord

formant la branche transversale du U. La marque supérieure des gabarits

correspond à la hauteur maximale définie par le plan de quartier que pourront

atteindre les constructions. La marque inférieure des gabarits correspond au

faîte des bâtiments s'ils étaient réalisés conformément au projet esquissé avec

le plan de quartier. La différence entre les deux niveaux est d'environ 1 m.

Depuis

la route de la Crottaz, le chemin d'accès aux villas de Mme de Siebenthal et de

M. Alvarez longe le côté ouest du sous-périmètre B. Selon M. Jean-Pierre

Allegra, la longueur de la façade extérieure du bâtiment ouest tel qu'il est

esquissé dans le projet communal est d'environ 39,60 m. Le long de ce chemin

d'accès se trouvent la parcelle située dans le sous-périmètre A, la parcelle no

270 propriété de Mme Christiane de Siebenthal (qui n'est pas partie à la

présente procédure) et la parcelle no 318 propriété de M. Fernando Alvarez. Les

villas de Mme de Siebenthal et de M. Alvarez comportent un étage sur

rez-de-chaussée.

Construite

à 17 m du périmètre d'implantation, la villa de Mme de Siebenthal sera la plus

affectée par le projet, sa façade est donnant sur la partie la plus massive du

projet de complexe communal (locaux de voirie); il s'agit toutefois d'une

façade secondaire où ne s'ouvrent que le garage au rez-de-chaussée et une

fenêtre à l'étage.

La

villa de M. Alvarez est implantée légèrement en biais par rapport à celle de

Mme de Siebenthal, sa façade principale n'étant pas orientée vers le sud, mais

vers le sud-est. Le premier étage se situe approximativement au même niveau que

le faîte des constructions prévues par le plan de quartier. La vue y sera peu

affectée par ces dernières. Elle sera en revanche masquée au niveau du

rez-de-chaussée, où elle n'a toutefois rien de remarquable, car elle donne sur

la zone artisanale, soit essentiellement sur une entreprise de peinture. Par

ailleurs, la voie CFF et une installation de lavage de véhicules automobiles

implantée à l'est du projet communal sont également visibles depuis la

propriété de M. Alvarez.

La

propriété de M. Gérard Fontaine est située à l'ouest de celle de M. Alvarez.

Depuis sa terrasse, le projet communal sera très peu visible. On ne distinguera

guère que le haut de l'extrémité du bâtiment ouest donnant sur la route de la

Crottaz.

La

parcelle de Mme Culand est située au sud de la route de la Crottaz, en face de

l'installation de lavage de voitures implantée à l'angle de ladite route et du

chemin du Basset. Le portail donnant accès au jardin, devant la maison, se

trouve à une cinquantaine de centimètres du bord de la chaussée, qui ne

comporte pas de trottoir à cet endroit. Une place de stationnement permettant

de garer deux voitures perpendiculairement à la route de la Crottaz est

aménagée dans l'angle nord-ouest de la parcelle. Pour quitter cette place de

stationnement, la visibilité en direction de l'est est réduite par la présence

des piliers en maçonnerie entourant le portail du jardin et par la haie qui

borde la propriété.

Le

chemin du Basset est bordé, en limite des parcelles nos 271 et 272, par un mur

de soutènement que le projet esquissé avec le plan de quartier prévoit de

conserver.

...".

A l'issue de la visite

des lieux, la municipalité a produit le plan d'implantation des gabarits. Les

recourants, la municipalité, le SEVEN et le SESA ont été entendus dans leurs

explications. Le président du tribunal a tenté la conciliation, qui a échoué.

Le tribunal a délibéré

à huis clos et arrêté séance tenante le dispositif de son arrêt, qui a été

notifié aux parties le 23 mai 2002.

Considérants

1.

L'art. 37 al. 1 de la

loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA) reconnaît la qualité pour agir à quiconque est atteint par la décision

attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou

modifiée. Cet intérêt peut être juridique ou de fait; il ne doit pas

nécessairement correspondre à celui protégé par la norme invoquée. Il faut

toutefois que le recourant soit touché, plus que quiconque ou que la généralité

des administrés, dans un intérêt important, résultant de sa position par

rapport à l'objet litigieux : tel est le cas lorsque sa situation de fait ou de

droit peut être influencée par le sort de la cause.

Selon la

jurisprudence, le voisin a qualité pour agir lorsque son terrain jouxte l'objet

du litige ou se trouve à proximité immédiate de celui-ci (cf. ATF 121 II 171

consid. 2b et les arrêts cités). La distance ne constitue toutefois pas

l'unique critère pour déterminer la qualité pour agir du voisin : ce dernier

peut, selon la topographie des lieux, le régime des vents, la situation des

parcelles ou pour d'autres motifs, être touché plus que quiconque et se voir

ainsi reconnaître la qualité pour recourir alors même qu'il se trouverait à une

distance relativement élevée des lieux. Cette question dépend avant tout d'une

appréciation de l'ensemble des éléments de fait juridiquement pertinents et, en

particulier, de la nature et de l'intensité des nuisances susceptibles

d'atteindre le voisin (ZBl 1995 p. 528; ATF 121 II 171 consid. 2c p. 176; 120

Ib 379 consid. 4c p. 387 et les références citées).

Gilberta et Fernando

Alvarez sont propriétaires d'une parcelle adjacente au périmètre ouest du plan

de quartier. Sandra Culand est propriétaire d'une parcelle située au sud de la

route de la Crottaz, en face de l'installation de lavage de voitures implantée

à l'angle de la route de la Crottaz et du chemin du Basset; ce dernier longe le

périmètre est du plan de quartier. La situation de ces deux parcelles suffit à

fonder la légitimation active de Gilberta et Fernando Alvarez, ainsi que de

Sandra Culand. Quant à Gérard Fontaine, dont la parcelle est sise à l'ouest de

celle de Gilberta et Fernando Alvarez, il aura, depuis sa terrasse, une vue

très partielle sur le haut de l'extrémité de l'aile ouest donnant sur la route

de la Crottaz. Même si sa qualité pour agir peut se discuter, il se justifie

d'entrer en matière sur le fond du litige, celles de Gilberta et Fernando

Alvarez et de Sandra Culand existant sans conteste.

2.

En application de

l'art. 60a al. 3 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire

et les constructions (LATC), le Tribunal administratif est compétent pour

connaître des recours contre les décisions du département en matière de plans

d'affectation. Alors que le département jouit d'un libre pouvoir d'examen (art.

60a al. 2 LATC), le Tribunal administratif limite son contrôle à la légalité de

la décision, qui comprend l'abus et l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 36

let. a LJPA). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du

droit administratif (ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; 108 Ib 205 consid. 4a).

3.

Le plan de quartier est

un plan d'affectation communal limité à une portion déterminée du territoire et

fixant des conditions détaillées d'urbanisme, d'implantation et de construction

dans ce périmètre (art. 64 al. 1 LATC). Le périmètre est délimité autant que

possible par des voies publiques ou privées existantes ou projetées, par des

éléments construits importants ou par des obstacles naturels tels que forêts ou

cours d'eau (art. 65 al. 1 LATC). Il peut comprendre des terrains bâtis ou non

(al. 2). Le plan de quartier peut s'écarter des normes du plan d'affectation, à

condition de respecter les objectifs d'aménagement de la commune et les

principes applicables à l'extension des zones à bâtir. Il abroge dans le

périmètre les règles générales du plan d'affectation qui lui sont contraires

(art. 66 al. 1 LATC). Aux termes de l'art. 69 al. 1 LATC, le plan de quartier

comprend, en règle générale les éléments suivants : (a) le périmètre général,

le cas échéant les sous-périmètres; (b) le périmètre d'implantation des

constructions, les dimensions minimales et maximales et la destination de

celles-ci, ainsi que leurs prolongements extérieurs; (c) l'indication des

bâtiments existants, à conserver ou à démolir; (d) le cas échéant, les surfaces

brutes de plancher, les cotes d'altitude et le nombre de niveaux; (e) les aires

de circulation des piétons et des véhicules, les garages et places de

stationnement ainsi que leur accès; (f) les autres équipements, en particulier

les collecteurs et les conduites d'énergie, existants ou à créer, y compris

leurs raccordements. Selon l'art. 69 al. 2 LATC, le plan de quartier peut

imposer notamment des emplacements collectifs de jeux et de loisirs, des espaces

de verdure et des plantations d'arbres, ainsi que des dispositions concernant

les étapes et les conditions de réalisation.

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, un plan partiel d'affectation - ou un plan de quartier -

tendant à permettre la réalisation d'un projet de construction ou

d'installation déterminé est admissible s'il respecte les buts et les principes

de l'aménagement du territoire (RDAF 1999 1 410 et les références citées). Par

ailleurs, selon le plan général d'affectation de la Commune de Corseaux des 15

novembre 1989 et 23 mars 1992, approuvé par le Conseil d'Etat le 25 juin 1993

(PGA) et son règlement général d'affectation (RGA), les deux parcelles

concernées en l'espèce sont affectées à la zone à aménager par plans spéciaux. Les

art. 52 à 55 RGA réglementent la zone à aménager par plans spéciaux.

4.

Les recourants

allèguent, d'une manière générale, que le plan de quartier "En

Sosselard" viole les art. 1 et 2 de la loi fédérale sur l'aménagement du

territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700), puisqu'il ne serait "rien

d'autre qu'une dérogation inadmissible à tous égards aux dispositions

communales d'aménagement du territoire, soit un moyen d'autoriser des

constructions qui ne répondent à aucun des critères d'aménagement du territoire

régissant actuellement la Commune".

a) Selon les

recourants, l'autorisation de construire trois immeubles accolés permettrait un

volume construit sans commune mesure avec l'espace construit environnant, que

ce soit dans la zone de villas ou dans la zone artisanale, le caractère

résidentiel de la Commune de Corseaux étant gravement mis en danger par le plan

concerné.

Aux termes de l'art.

52.

RGA, la zone à aménager par plans spéciaux est destinée à aménager de façon

cohérente des secteurs privilégiés du point de vue du site ou posant des

problèmes d'organisation particuliers (al. 1). Toute construction nouvelle

autre qu'une dépendance est soumise à l'adoption préalable d'un plan de

quartier ou d'un plan partiel d'affectation tenant compte des caractéristiques

particulières du secteur (al. 2). En l'espèce, le sous-périmètre B du plan de

quartier est délimité par la voie ferrée Vevey-Chexbres, le chemin du Basset,

la route de la Crottaz et des parcelles privées; il constitue une zone de

transition entre la zone artisanale à l'est et la zone de villas à l'ouest.

Cette dernière, qui se prolonge à l'ouest, est prise en sandwich entre la voie

ferrée Vevey-Chexbres et la route de la Crottaz, elle-même longée par la voie

CFF Lausanne-St-Maurice. On ne peut ainsi en aucun cas soutenir que le

sous-périmètre B soit situé dans une zone à caractère purement résidentiel. Le

projet de construction esquissé avec le plan de quartier permettra au contraire

de marquer la transition entre la zone artisanale et la zone de villas. Dans ce

contexte, la construction en "U" autour d'une cour centrale et

partiellement enterrée telle qu'elle est projetée répondra de façon optimale

aux diverses contraintes existantes, telles que la pente et l'impact visuel de

la construction, qui sera limité, la transition entre l'habitat individuel et

la zone artisanale, la limitation des nuisances générées par la circulation des

véhicules dans la cour centrale et autour de la déchetterie ainsi que par la

déchetterie elle-même, qui sera implantée du côté de la zone artisanale.

b) Les recourants

arguent que l'autorisation de construire les trois corps distincts de bâtiments

en plusieurs étapes est de nature à créer des déséquilibres encore plus

considérables au sud du territoire communal, en instaurant une situation

provisoire appelée à durer indéfiniment, cas échéant.

L'art. 9 du règlement

applicable au plan de quartier "En Sosselard" (RPQ) dispose que la

construction d'un bâtiment de trois corps accolés est autorisée (al. 1). Les

différents corps de bâtiment ne doivent pas forcément être construits

simultanément (al. 2). En cas d'une opération par étapes, c'est l'aile ouest

qui sera construite en premier (al. 3). Il ressort clairement de cette

disposition qu'en cas de réalisation par étapes, le corps de bâtiment situé le

plus près de la zone de villas sera réalisé en premier. Cette aile contiendra

les locaux destinés au service de la voirie. Or, si la Commune de Corseaux a

besoin de locaux centralisés pour ses services du feu et de la voirie (actuellement

répartis à travers le village et loués par la commune à des tiers), c'est avant

tout la réalisation d'une déchetterie qu'elle vise. En effet, le terrain sur

lequel elle a provisoirement installé sa déchetterie, limitée aux déchets de

jardin, est affecté à d'autres fins que celles d'utilité publique et doit être

libéré d'ici peu. Dans ces conditions, compte tenu des contraintes

réglementaires imposées par le plan de quartier et l'intérêt concret de

réaliser au plus vite la déchetterie, on voit mal comment une éventuelle

réalisation par étapes de la construction pourrait s'éterniser. Ce d'autant

plus qu'une réalisation par étapes n'est qu'une éventualité et qu'elle aurait

pour effet d'augmenter le coût global de la construction. Dans ce contexte, les

craintes exprimées par les recourants paraissent vaines.

c) Les recourants

allèguent que la distance aux limites de propriété, réduite à 2,50 m seulement,

indépendamment de la longueur des façades, est de nature à compromettre

gravement la qualité de l'habitat environnant, sans compter l'impact esthétique

inacceptable d'une construction extrêmement volumineuse, sans espace de

transition avec la zone de villas.

En dehors des

règlements communaux, le droit public ne connaît aucune disposition imposant

aux constructions une distance minimale à la limite de la propriété voisine.

Les communes sont par conséquent habilitées à fixer librement dans leurs

règlements la distance minimale à respecter entre une construction et la limite

de propriété voisine. Demeurent réservées les dispositions du code rural et

foncier vaudois ainsi que le droit privé du voisinage. En l'occurrence, la

commune peut déroger dans le règlement se rapportant au plan de quartier aux

distances minimales fixées dans le règlement général d'affectation (art. 66 al.

1.

LATC) et rien ne s'oppose à ce que cette distance minimale soit fixée à 2,5

m, quelle que soit la longueur de la façade. Il convient cependant de relever

que le projet construction esquissé avec le plan de quartier prévoit une implantation

de l'aile ouest à 3 m de la limite pour une longueur de façade d'environ 39,60

m. Vue depuis la zone d'habitation, la construction sera certes volumineuse.

Elle sera toutefois masquée par l'arborisation prescrite le long de la façade

extérieure de l'aile ouest, arborisation qui sera définie avec plus de

précision lors de la mise à l'enquête publique du projet de construction et

dont l'art. 17 al. 3 RPQ prévoit d'ores et déjà qu'une attention particulière

sera apportée au choix des essences à planter le long du chemin d'accès aux

habitations. La vue depuis le premier étage de la propriété de Gilberta et

Fernando Alvarez sera peu affectée, cet étage se situant approximativement au

même niveau que le faîte des constructions esquissées avec le plan de quartier;

quant à la vue depuis le rez-de-chaussée, elle n'a actuellement rien de

remarquable puisqu'elle donne essentiellement sur une entreprise de peinture,

la voie CFF, ainsi que sur une installation de lavage de véhicules automobiles.

La propriété la plus affectée par la construction de l'aile ouest sera celle de

Christiane de Siebenthal, qui n'est pas partie à la présente procédure; est

toutefois essentiellement concernée la façade est de son habitation, où ne

s'ouvrent qu'un garage au rez-de-chaussée et une fenêtre à l'étage. Concernant

la propriété de Gérard Fontaine, la construction communale sera très peu

visible depuis sa terrasse, puisqu'on ne distinguera guère que le haut de

l'extrémité de l'aile ouest donnant sur la route de la Crottaz. Dans ce contexte,

l'impact visuel est tout à fait acceptable, la transition entre la construction

communale et les habitations étant assurée par un rideau végétal, dont la

densité et la variété restent à définir.

d) Les recourants

estiment que les mouvements de terre autorisés jusqu'à 6 mètres en dessous du

niveau naturel sont de nature à modifier considérablement le type de

constructions dans la zone concernée, qui ne connaît pas le semi-enfouissement

des constructions, avec pour résultat de se trouver en présence d'un bâtiment

sans aucun répondant sur tout le territoire communal.

L'art. 15 RPQ

autorise, au maximum, un mouvement de terre inférieur "à moins 6 m du

terrain naturel (...) pour les besoins de circulation autour de

la déchetterie" (al. 1). "Le terrain fini autour du bâtiment

doit en principe être en continuité avec les parcelles voisines" (al.

2). Ainsi, le mouvement de terre maximum autorisé concerne clairement la

déchetterie, soit l'aile est du bâtiment. Si le plan de quartier prévoit que la

construction communale pourra être semi-enterrée, c'est précisément pour en

limiter l'impact visuel et permettre une meilleure absorption du bruit généré

par les activités qui se dérouleront sur ce terrain voué à des activités

d'utilité publique. Renoncer à enterrer partiellement la construction dans la

pente aurait pour corollaire la nécessité d'élever la hauteur maximale de la

construction, ce que les recourants ressentiraient à n'en pas douter comme

étant bien plus insupportable. La transition entre la zone artisanale et la

zone de villas s'effectuerait ainsi, du point de vue de la hauteur de la

construction, de façon heurtée.

e) Les recourants

arguent que le type de construction prévu ne trouve, sur le plan esthétique,

aucun répondant sur le territoire communal.

Selon la

jurisprudence, il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller

à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un

large pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF 115 Ia 370, consid. 3, 115 Ia

363, consid. 2 c; 115 Ia 114, consid. 3d; ATF 101 Ia 213, consid. 6a, RDAF

1987, 155; voir aussi Droit vaudois de la construction, note 3 ad art. 86

LATC). Dès lors, le Tribunal administratif observe une certaine retenue dans

l'examen du problème, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre son propre

pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale (AC 1993/034 du 29

décembre 1993). En effet, l'autorité de recours ne revoit que l'abus ou l'excès

du pouvoir d'appréciation, dans la mesure où il s'agit de questions dont la

solution dépend étroitement des circonstances locales (art. 36 let. a LJPA; TA,

arrêt AC 1992/101, du 7 avril 1993). L'examen de l'esthétique interviendra sur

la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou

à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la

subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites

de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (TA,

arrêt AC 1993/240 du 19 avril 1994; AC 1993/257 du 10 mai 1994; AC 1995/268 du

1er mars 1996; AC 1999/0228 du 18 juillet 2000; AC 1998/0166 du 20 avril 2001;

AC 2002/0204 du 30 janvier 2003).

L'inspection locale a

montré que les constructions aux alentours du périmètre en question étaient

assez disparates, dans leur style comme dans leurs dimensions, et dépourvues de

qualités architecturales particulières. La zone artisanale compte notamment une

installation de lavage de véhicules automobiles, ainsi qu'une entreprise de

peinture, visibles depuis les parcelles des recourants. De plus, le projet

esquissé avec le plan de quartier a été conçu de manière à limiter autant que

faire se peut l'impact visuel (bâtiment de trois corps accolés au lieu d'un

bâtiment d'un seul bloc placé au centre du sous-périmètre B, semi-enterrement

afin d'intégrer le bâtiment dans la pente, renonciation à une toiture à deux

pans afin d'alléger l'aspect visuel de la construction). Enfin, le règlement

général d'affectation de la commune autorise, dans toutes les zones, la

construction d'un bâtiment de trois corps accolés au maximum sur le territoire

communal (art. 60 RGA). Il s'ensuit que ce type de construction en plusieurs

corps accolés ne peut être considéré comme une manifestation architecturale

unique sur le territoire communal.

Enfin, on ne saurait

reprocher à des constructions d'intérêt public répondant à des besoins

spécifiques, tels que locaux de voirie ou déchetterie, de se distinguer, par

leur volume et leur architecture, des constructions avoisinantes.

f) Les recourants

redoutent que, même stockés dans des conteneurs multiples, les dépôts

permanents autorisés dans le sous-périmètre B soient totalement ouverts à la

vue du public, ce qui serait de nature à déprécier considérablement la valeur

résidentielle des zones environnantes.

D'une part, les

déchets seront récoltés et stockés sous abris, pour certains dans un local

fermé. Ils ne seront par conséquent en aucun cas totalement ouverts à la vue du

public. D'autre part la déchetterie, se situant dans l'aile est du bâtiment

communal, soit du côté de la zone artisanale, sera totalement invisible pour

les recourants Gilberta et Fernando Alvarez et Gérard Fontaine, ce d'autant

plus que l'aile ouest fera écran entre leurs villas et la déchetterie. Pour sa

part, la recourante Sandra Culand n'aura qu'une vue partielle sur l'extrémité

de l'aile est donnant sur la rue de la Crottaz, sa parcelle étant située en

face de la station de lavage de véhicules. Est prévue au surplus une

arborisation de qualité qui ceinturera le pourtour de la parcelle (art. 17 al.

3.

RPQ), ce qui empêchera une vue directe sur la déchetterie. Enfin, depuis la

zone de villas située au-dessus de la voie ferrée Vevey-Chexbres, la vue sur la

déchetterie sera masquée par l'arborisation prévue ainsi que par la toiture

recouvrant la déchetterie. Par ailleurs, comme on l'a vu ci-avant sous chiffre

4.

a), les zones environnant le sous-périmètre B n'ont pas un caractère purement

résidentiel.

g) Les recourants

estiment que l'implantation d'une déchetterie dégagera des odeurs nauséabondes

pour un environnement particulièrement sensible puisque voué pour l'essentiel à

l'habitation et provoquera des bruits supplémentaires liés à son exploitation,

en particulier un trafic routier supplémentaire.

Comme on vient de le

voir [chiffre 4 a) et f)], l'environnement du sous-périmètre B n'est en aucun

cas voué pour l'essentiel à l'habitation. Pour le surplus, les griefs relatifs

aux odeurs, au bruit et au trafic seront repris ci-après sous chiffre 5 a) et

b).

h) Les recourants

allèguent que la forme cintrée autorisée pour les toitures constituera une

première dans la commune que rien ne justifie dans une portion du territoire

déjà bâtie sans recours à de telles formes et que les matériaux de couverture

des toitures autorisés sont en rupture totale avec la matériaux utilisés sur le

territoire communal, en particulier pour le périmètre concerné, sans compter

les effets éblouissants qui en résulteront.

L'art. 12 RPQ dispose

que les toitures plates sont autorisées. Si leur surface est supérieure à 40

m², elles seront traitées en toiture végétale. En cas d'inaccessibilité, aucun

garde-corps ou barre d'appui de sécurité n'est exigible (al. 1). Les toitures

cintrées sont autorisées (al. 2). Les matériaux de couverture en placage

métallique profilé sont autorisées (al. 3). En l'espèce, la forme cintrée ou

plate végétale des toitures s'impose pour des raisons esthétiques, afin de

limiter la hauteur maximale de la construction et son impact visuel. Des

toitures à deux pans impliqueraient de situer le faîte des toitures à une

hauteur maximale plus élevée que celle fixée actuellement par le règlement du

plan de quartier. L'effet de volume et d'écrasement serait en outre désastreux.

La transition progressive entre la zone artisanale et la zone de villas

disparaîtrait. Il est vrai que le projet de construction esquissé avec le plan

de quartier prévoit des toitures cintrées. Outre le fait que ce projet peut

encore être modifié pour la mise à l'enquête publique et prévoir des toitures

plates recouvertes de végétation, le choix d'un matériau de couverture adéquat

permettra d'éviter un effet éblouissant au cas où la municipalité opterait en

fin de compte pour des toitures cintrées. Dans ce contexte, il convient de

relever que la commune est consciente du problème, puisque l'art. 12 al. 3 RPQ

prévoit la possibilité de recourir à une couverture en placage métallique

profilé.

5.

Les recourants

soutiennent que le plan de quartier "En Sosselard" viole la loi

fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE; RS

814.

), l'ordonnance fédérale sur la protection de l'air du 16 décembre 1985

(OPair; RS 814.318.142.1), ainsi que l'ordonnance fédérale sur la protection

contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB; RS 814.41).

a) Ils estiment plus

particulièrement que la réalisation du plan de quartier générera un

accroissement du bruit lié notamment à l'augmentation du trafic et à

l'exploitation de la déchetterie, du bâtiment de la voirie et du service du

feu. Plus spécialement, les recourants allèguent que si, selon les estimations

du SEVEN, l'exploitation de la déchetterie générera un trafic sur la route de

la Crottaz d'environ 100 mouvements quotidiens supplémentaires, cette moyenne

n'est pas relevante, car les usagers ne se rendront pas à la déchetterie de

manière régulière chaque jour, mais à des heures données en fin de journée ou

le samedi, soit hors des heures ordinaires de travail. En sus, du fait que les

recourants estiment que le nombre de mouvements supplémentaires de véhicules a

été fixé de manière arbitraire, ils font valoir que l'autorité intimée ne

disposait pas de données suffisamment précises pour admettre que l'art. 9 OPB

(utilisation accrue des voies de communication) sera respecté, ce d'autant plus

que n'ont pas été pris en compte les mouvements de véhicules liés à la voirie

et au service du feu.

Lors de la création

d'une nouvelle installation fixe, de même qu'en cas de modification d'une

installation fixe existante, les émissions de bruit générées par l'exploitation

ou par le trafic doivent être limitées conformément aux dispositions de

l'autorité, dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique

et de l'exploitation et économiquement supportable (limitation préventive des

immissions; art. 11 al. 2 LPE, 7 al. 1 let. a OPB). Les émissions doivent

cependant être limitées au moins de telle façon que les immissions de bruit

dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs

limites dites de planification (art. 11 al. 3 LPE, 7 al. 1 let. b OPB). De

plus, l'installation nouvelle ou modifiée ne doit pas entraîner le dépassement

des valeurs limites d'immission consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de

communication, ni la perception d'immissions de bruit plus élevées en raison de

l'utilisation accrue d'une voie de communication nécessitant un assainissement

(art. 9 OPB) (RDAF 1999 I 414).

Concernant la

limitation préventive des émissions de la déchetterie, le SEVEN a précisé qu'il

n'avait pas procédé à une estimation des nuisances sonores générées par la

déchetterie. Ces dernières dépendront de son organisation, notamment des heures

d'ouverture et des types de conteneurs utilisés. Il appartiendra à la

municipalité de préciser ces spécificités dans le cadre de la procédure d'octroi

du permis de construire. Il convient de relever ici, comme l'a fait le SEVEN,

que les valeurs de planification ne seront fort probablement pas dépassées dans

la zone de villas eu égard au fait que la voie de circulation autour de la

déchetterie et la cour centrale seront semi-enterrées et que l'aile ouest du

bâtiment communal formera un écran contre le bruit entre la déchetterie et la

zone de villas. Ces considérations valent également pour l'exploitation des

services de la voirie et du feu, dont les activités ne sont pas significatives

au regard de l'exploitation de la déchetterie.

Concernant les

nuisances sonores générées par l'accroissement du trafic sur la route de la

Crottaz dû aux usagers de la déchetterie, le SEVEN a évalué cet accroissement à

100.

mouvements par jour en se fondant sur le nombre d'habitants de la Commune

de Corseaux et en admettant que chaque ménage se rend une fois toutes les trois

semaines à la déchetterie. Les recourants contestent cette évaluation, qu'ils

jugent arbitraire, sans avancer toutefois aucun argument propre à la remettre

en cause. Compte tenu du trafic actuel existant sur la route de la Crottaz, que

le SEVEN évalue à environ 3'300 mouvements selon les données du cadastre de

bruit de la ville de Vevey, l'accroissement du trafic sur la route de la

Crottaz sera d'environ 3%; le SEVEN en conclut que les exigences de l'art. 9

OPB, en l'occurrence de l'art. 9 let. a OPB, pourront être respectées. Au

surplus, on peut penser que l'accroissement ne sera pas de 100 mouvements par

jour, mais d'un chiffre inférieur, compte tenu du fait que l'actuelle

déchetterie provisoire de la commune, limitée aux déchets de jardin, est

installée le long de la route de la Crottaz et qu'une partie des habitants s'y

rendent d'ores et déjà régulièrement. Quant à l'accroissement de la charge

sonore résultant du trafic routier supplémentaire induit par les véhicules de

la voirie et du service du feu, il sera insignifiant. En cours d'instruction du

recours, le SEVEN a informé le tribunal qu'il n'existait pas de cadastre du

bruit routier pour les parcelles nos 271 et 272. Il a exposé que "Selon

les dernières données connues concernant le trafic routier et en tenant compte

de l'éloignement de la parcelle par rapport à la route du lac qui accueille le

trafic le plus important, les valeurs limites d'immission pour le jour (60

dB(A)) et pour la nuit (50 dB(A)) pour la parcelle 270 (recte 272)

telles définies à l'annexe 3 de l'OPB devraient être respectées. ... Pour la

parcelle 271, les valeurs limites d'immission sont nettement respectées.".

Le SEVEN a produit un cadastre du bruit des CFF de juin 1995. Il ressort de ce

dernier que sur la parcelle no 271, qui fera partie du sous-périmètre B et à

laquelle est attribué le degré de sensibilité III, les valeurs limites

d'immission du bruit ferroviaire ne sont pas dépassées, que ce soit de jour ou

de nuit. Par contre, au sud de la parcelle no 272, qui fera partiellement

partie du sous-périmètre A et à laquelle est attribué le degré de sensibilité

II, les valeurs limites d'immission du bruit ferroviaire sont nettement

dépassées de jour et de nuit. Selon le SEVEN, un futur projet de construction

sur cette parcelle, qui sera colloquée en zone de villas, devra, en application

de l'art. 31 OPB, "prévoir des mesures de protection contre le bruit de

manière à respecter les valeurs limites du bruit ferroviaire.". Ces

mesures seront également efficaces contre les nuisances sonores dues au trafic

routier de la rue de la Crottaz. Pour le surplus, le cadastre du bruit des CFF

de juin 1995 ne contient pas de relevé d'immissions qui soit situé sur une

parcelle appartenant aux recourants. Quoi qu'il en soit, il ressort des

observations du SEVEN que le bruit ferroviaire masque, en partie pour le moins,

le bruit routier et qu'un accroissement peu sensible du trafic sur la route de

la Crottaz ne sera pas perceptible dans le voisinage (on rappelle que pour une

augmentation de 0,6 dB(A), il faut une augmentation relative du trafic

d'environ 15 % ou une augmentation de la proportion des véhicules bruyants de 3

% ou une combinaison des deux).

Les recourants

critiquent la méthode du SEVEN qui consiste à effectuer son évaluation de

l'accroissement du trafic généré par la déchetterie en se fondant sur une

moyenne d'environ 100 mouvements de véhicules par jour, sans prendre en

considération un accroissement du trafic concentré sur les fins de journées ou

les samedis. Ce faisant, les recourants perdent de vue que la détermination du

niveau d'évaluation pour le bruit du trafic routier tend précisément à établir

le trafic moyen de jour et de nuit, soit la moyenne annuelle du trafic horaire

entre 6 et 22 heures et entre 22 et 6 heures (chiffre 3 de l'annexe 3 à l'OPB).

b) Les recourants font

valoir que les conteneurs de la déchetterie produiront des nuisances olfactives

qui se disperseront sans retenue dans l'environnement, en particulier sur les

parcelles de Sandra Culand et des époux Alvarez, les conteneurs étant certes

couverts, mais non enfermés.

Afin de lutter contre

les pollutions atmosphériques telles que les odeurs (cf. art. 7 al. 3 LPE),

pour lesquelles il n'existe pas de valeurs limites d'immission, l'autorité fixe

une limitation préventive dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de

la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable (art. 11 al. 2

LPE, 4 al. 1 OPair); s'il est à prévoir qu'une installation projetée entraînera

des immissions excessives, quand bien même elle respecte la limitation

préventive des émissions, l'autorité impose une limitation d'émissions complémentaire

ou plus sévère (art. 11 al. 3 LPE, 5 al. 1 OPair) (RDAF 1999 I 414).

En l'espèce, aussi

bien le SEVEN que le SESA relèvent que les nombreuses déchetteries qui ont été

réalisées au cours de ces dernières années dans le canton de Vaud n'ont jamais

fait l'objet de plaintes de la part du voisinage en raison d'une pollution de

l'air et plus particulièrement d'odeurs. Il n'est pas prévu de composter des

déchets organiques sur le site de la déchetterie communale; les déchets

organiques seront transportés vers une installation de compostage comme le

centre de Villeneuve (SA Compost Chablais Riviera). Les seuls déchets

susceptibles de causer des problèmes d'odeurs sont les déchets organiques. Plus

exactement, ce ne sont pas les déchets organiques en soi qui peuvent créer des

problèmes d'odeurs, mais leur stockage et par conséquent leur éventuelle

fermentation. Afin d'éviter ce genre de problèmes (la pluie et le rayonnement

solaire direct agissant comme accélérateurs de fermentation), la commune a

prévu de placer les conteneurs sous abris. Par ailleurs, moyennant une

réglementation adéquate des horaires d'ouverture de la déchetterie et

l'organisation d'un enlèvement régulier de ce type de déchets, les problèmes de

production d'odeurs nauséabondes pourront être maîtrisés de manière

satisfaisante, comme l'ont fait jusqu'ici d'autres déchetteries dans le canton.

Certes, de telles mesures n'excluent pas que des odeurs désagréables puissent

occasionnellement être perçues dans le voisinage, mais cette situation n'est

pas contraire à l'art. 5 al. 1 OPair (RDAF 1999 I 415).

c) Les recourants font

valoir que la déchetterie projetée est disproportionnée par rapport aux besoins

de la commune et qu'elle présente une surcapacité, notamment en raison de la

dimension des bennes.

Les cantons planifient

la gestion de leurs déchets. Ils définissent notamment leurs besoins en

installations d'élimination des déchets, évitent les surcapacités et fixent les

emplacements de ces installations (art. 31 LPE). Les cantons veillent à ce que les

déchets urbains valorisables, tels le verre, le papier, les métaux et les

textiles, soient dans la mesure du possible collectés séparément et valorisés

(art. 6 de l'ordonnance fédérale sur le traitement des déchets du 10 décembre

1990.

[OTD; RS 814.600]). Les cantons encouragent la valorisation des déchets

compostables par les particuliers eux-mêmes, notamment par le biais

d'informations et de conseils (art. 7 al. 1 OTD). Si les particuliers n'ont pas

la possibilité de valoriser eux-mêmes leurs déchets compostables, les cantons

veillent à ce que les déchets soient dans la mesure du possible collectés

séparément et valorisés (art. 7 al. 2 OTD). Les cantons veillent à ce que les

déchets spéciaux produits en petites quantités par les ménages et par l'artisanat

soient collectés séparément et traités de façon appropriée (art. 8 al. 1 OTD).

Ils veillent notamment à la création de postes de collecte et, si nécessaire,

assurent l'organisation de collectes périodiques (art. 8 al. 2 OTD). Le canton

de Vaud a adopté des dispositions d'exécution de la législation fédérale qui

figurent dans la loi du 13 décembre 1989 sur la gestion des déchets (LGD) ainsi

que dans son règlement d'application du 3 décembre 1993. Aux termes de l'art.

10.

al. 1 LGD, les communes sont tenues de collecter, de transporter et de

traiter notamment les déchets urbains conformément au plan cantonal de gestion

des déchets. Elles organisent la collecte séparée des déchets recyclables et

créent des centres de ramassage de ces matériaux (art. 11 LGD). Les communes

organisent également et en collaboration avec le canton un service de collecte

des petites quantités de déchets spéciaux détenus par des particuliers,

provenant de produits acquis dans le commerce de détail et non repris par les fournisseurs

(art. 17 LGD). Selon le plan cantonal de gestion des déchets approuvé par le

Conseil d'Etat le 3 décembre 1993, la déchetterie est un dispositif fixe

permettant le tri des déchets dont un important facteur de succès est dû à la

présence d'une personne à même de conseiller la population et d'exercer une

surveillance. Tout en ayant comme objectif principal la collecte sélective des

déchets, la déchetterie fait également office de "filtre" réduisant

la quantité de matières à mettre en décharges et améliorant par conséquent la

gestion de ces dernières. Plusieurs catégories de déchets peuvent être

collectés séparément en déchetterie, Ce sont, par ordre de quantité

décroissante : - les matières organiques compostables, - les papiers et

cartons, - le verre, - les métaux ferreux, - certaines matières plastiques, -

les métaux non ferreux (y compris l'aluminium), - les textiles, - les

"encombrants" (meubles et gros déchets), - les appareils

électroménagers. Les déchetteries peuvent aussi recevoir les déchets spéciaux

des ménages, tels que huiles, piles, batteries, néons et toxiques (restes de

peintures, médicaments périmés, etc.). (ch. 2.1.6). Dans le chapitre concernant

les installations de collectes sélectives nécessaires au bon fonctionnement du

système de gestion des déchets prévu par le plan cantonal (ch. 3.2.1.2) sont

prévues des déchetteries communales ou intercommunales permettant la collecte

séparée de la plupart des déchets, équipées de conteneurs, de bennes, voire,

selon l'importance de la population desservie, de bâtiments et de quais de

déchargement. Ces déchetteries sont implantées dans les communes comptant

généralement plus de 500 habitants.

La Commune de Corseaux

compte environ 2'100 habitants (2'072 hab. le 31 décembre 2002 selon les

statistiques du SCRIS). Sa population se situe nettement au-dessus du nombre

minimal de 500 habitants pour que la collecte des déchets recyclables et

spéciaux à laquelle la commune est légalement tenue (art. 10 al. 1 LGD)

s'effectue par le biais d'une déchetterie plutôt que par tournées de ramassage.

Les recourants estiment néanmoins que la déchetterie projetée est

disproportionnée, sans toutefois présenter d'autre argument concret à l'appui

de leur critique qu'une discussion sur la capacité des bennes. Or, la taille

d'une déchetterie est avant tout déterminée par le nombre de bennes qui doivent

être mises à disposition, nombre qui est d'abord fonction du nombre de

catégories de déchets triés, bien plus que de leur quantité. Qu'une commune

compte 500 habitants ou 10'000, il paraît évident que sa déchetterie ne pourra

pas compter une seule et même benne pour le papier et le verre. Ensuite

seulement entre en considération la dimension des bennes, dictée par la

quantité de déchets triés produits par les habitants de la commune et par

l'organisation optimale de leur enlèvement et leur transport vers un centre de

traitement. Des bennes ou des conteneurs sous-dimensionnés auraient pour

corollaire un ballet perpétuel de camions de transport, ce qui ne serait ni

écologiquement ni financièrement défendable. S'appuyant sur la quantité de

déchets recyclables (objets encombrants, déchets compostables, papiers et

cartons, verre, métaux) produits par les habitants de Corseaux en 1999, soit

323.

tonnes (données statistiques du SCRIS), ainsi que sur les expériences

faites dans le canton (en l'an 2000, 235 communes exploitaient 191 déchetteries

et 49 autres concernant 73 communes étaient en projet), le SESA a estimé que le

projet de déchetterie de la Commune de Corseaux garantissait une utilisation

rationnelle de l'installation, qui n'était, par conséquent, ni surdimensionnée

ni disproportionnée.

6.

Les recourants

allèguent que la construction telle qu'elle est projetée par la commune viole

l'art. 86 LATC (esthétique et intégration des constructions) et que des

constructions de plus petites tailles disposées de manière différente auraient

été esthétiquement préférables, les formes et volumes n'étant pas dictés par

l'affectation des locaux pas plus que les matériaux autorisés par le plan de quartier.

La question de

l'esthétique et de l'intégration du projet communal a été exhaustivement

traitée ci-avant sous chiffre 4 e). Tout au plus peut-on constater ici que

l'implantation de plusieurs constructions plus petites aurait eu pour effet de

singulièrement compliquer la circulation des véhicules en tous genres sur le

site et n'aurait en aucun cas contribué à une exploitation rationnelle de la

déchetterie et des services de la voirie et du feu.

7.

Les recourants, en

particulier Sandra Culand, font valoir que le projet communal aura pour effet

d'augmenter de manière considérable le trafic sur la route de la Crottaz. Ils

doutent que les mesures de modération du trafic envisagées seront prises et

efficaces et que le problème de la sécurité du trafic pourra être évoqué lors

de la procédure d'autorisation de construire.

Il a été démontré plus

haut (chiffre 5 a) que l'accroissement du trafic sur la route de la Crottaz

sera peu sensible. Si danger il y a en raison du trafic sur la route de la

Crottaz, il s'agit du trafic existant. Par ailleurs, il ressort du projet de

modération du trafic sur la route de la Crottaz établi en mars 2001 par le

bureau Transitec que ce danger est essentiellement dû à la limitation de

vitesse trop élevée (60 km/h), ainsi qu'à la configuration de la route de la

Crottaz (chaussée rectiligne), longée par la voie CFF (manque d'obstacles

visuels), qui incite aux excès de vitesse. Aux abords de la future déchetterie,

au contraire, la chaussée n'est plus tout à fait rectiligne, la voie CFF

s'écarte de la route de la Crottaz et il existe des constructions de part et

d'autre de la chaussée; on peut penser qu'un aménagement judicieux de l'accès à

la déchetterie contribuera encore, sur ce tronçon, à modérer la vitesse des

véhicules.

8.

Conformément aux art.

38.

et 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), il y a lieu de mettre un émolument de justice à la

charge des recourants déboutés, ainsi que les dépens auxquels a droit la

Commune de Corseaux, qui obtient gain de cause et a procédé par l'intermédiaire

d'un avocat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Département des infrastructures du 14 mai 2001 est confirmée.

III. Un émolument

de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis solidairement à la charge de

Sandra Culand, Gérard Fontaine, ainsi que Gilberta et Fernando Alvarez.

IV. Sandra Culand,

Gérard Fontaine, ainsi que Gilberta et Fernando Alvarez verseront solidairement

à la Commune de Corseaux une indemnité de 2'400 (deux mille quatre cents)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 19 juin 2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Dans la mesure où il fait application du

droit fédéral, le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès

sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le

recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation

judiciaire (RS 173.110)