AC.2001.0111
TA - AC.2001.0111 - 2001-10-17 - PARILLO et VAN UCHELEN c/ Altwegg et crts et GINGINS
17 octobre 2001Français28 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2001.0111
Autorité:, Date décision:
TA, 17.10.2001
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PARILLO et VAN UCHELEN c/ Altwegg et crts et GINGINS
FRAIS DE CONSTRUCTION
HAUTEUR{EN GÉNÉRAL}
PERMIS DE CONSTRUIRE
PROPORTIONNALITÉ
REMISE EN L'ÉTAT
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
TOIT
LATC-105
Résumé contenant:
Permis de construire autorisant 2 villas, les plans cotant la hauteur au faîte et à la corniche sur le terrain fini et non sur le terrain naturel. Pas de révocation pour tromperie (cas de révocation ?) car les plans montraient qu'un remblai était prévu. Exécution plus haut que le permis: il est disproportionné d'exiger 55'000 francs de travaux par villa pour abaisser la corniche (d'importance secondaire) de 27 cm si la hauteur au faîte (déterminant la masse) respecte le règlement.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 13 septembre 2004
sur le recours interjeté par Salvatore et
Nathalie PARILLO ainsi que Jan et Lisa Michael VAN UCHELEN,
dont le conseil est l'avocat Benoît Bovay,
contre
la décision rendue le 21 mai 2001 par la Municipalité
de Gingins (révocation du permis de construire deux villas et conditions
mises à la délivrance d'un nouveau permis de construire), dont le conseil est
l'avocat Alexandre Bonnard,
sur l'intervention de
Philippe Altwegg, Juan Luis Calero, Françoise Eude et
Keith Wrainwright, dont le conseil est
l'avocat Denys Gilliéron.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Rolf Ernst et M. Jean W. Nicole.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le 15 décembre 1999 la
Municipalité de Gingins a autorisé Salvatore Parrillo, Nathalie Tanner
Parrillo, Jan van Uchelen et Lisa Michael van Uchelen à construire sur la
parcelle no 2 du cadastre de Gingins, une villa jumelée (en réalité deux villas
individuelles d'un étage sur rez-de-chaussée, reliées par un couvert à voiture
dont le sous-sol est occupé par des locaux techniques et un abri PC communs).
Cette parcelle est bordée au sud par le chemin de Mont d'Eaux.
a) Les lieux sont situés
en zone de villas, régie par le règlement sur les constructions et
l'aménagement du territoire (ci-après RCAT) approuvé par le Conseil d'Etat le
19 novembre 1983.
Les hauteurs admises
sont régies par l'art. 6.1 du RCAT, qui contient un tableau de chiffres (dont
on ne reproduira ci-dessous que la ligne concernant la zone villas) et un
croquis, dans la teneur suivante:
"En aucun endroit du bâtiment, accès au
sous-sol de largeur limitée excepté, les hauteurs ne peuvent dépasser les cotes
suivantes:
h H
ZVI 5.00
M 9.00 M
"
b) Le permis de construire
du 15 décembre 1999 fait suite à une enquête, organisée du 23 novembre au 13
décembre 1999, qui n'a pas suscité d'opposition. Au dossier de cette enquête
figure un plan de situation du géomètre Schenk où sont indiquées diverses cotes
d'altitude à partir d'un niveau fictif fixé à 100 sur la borne située dans
l'angle sud-ouest de la parcelle (point 11). Ces cotes d'altitude correspondent
au terrain naturel et sont indiquées pour les divers angles des deux villas. On
relève notamment que pour la villa nord (villa van Uchelen), le point le plus
bas (no 3), qui correspond à l'angle sud-ouest, est à la cote 101.42, et que le
point 4 (angle ouest de la même villa) est à 101.94. Quant à la villa sud
(Parillo), le point 8, qui correspond à son angle le plus bas, au sud-est, est
à la cote 100.18.
Le coût des travaux
indiqué sur le permis de construire est de 950'000 francs.
c) Les plans des bâtiments
ont été établis par l'architecte Provenzale. Sur les coupes et sur les
élévations des façades, celui-ci a représenté le sol aménagé (aplani au même
niveau autour de chaque villa, avec un ou plusieurs décrochements du terrain
entre celles-ci) par un trait gras, et le terrain naturel par un trait-point
maigre. Les cotes fournies sur ces différents plans sont les suivantes:
villa
nord (Uchelen)
villa
sud (Parillo)
faîte
109.78
109.18
corniche
106.58
106.18
terrain fini
101.58
101.18
Il résulte clairement
de ces chiffres que l'architecte a calculé les hauteurs maximales de 5 m. à la
corniche et de 9 m. au faîte à partir du terrain fini alors que l'art. 6.1 RCAT
implique de les calculer depuis le terrain naturel lorsque, la construction
étant érigée sur un remblai, le terrain naturel est plus bas. Ainsi, sur
l'élévation des façades nord-est, le plan montre clairement que les hauteurs du
bâtiment sud sont calculées depuis le terrain fini (coté à 101.18) alors que le
terrain naturel (point-trait "T.N.") est figuré plus bas.
d) Dans sa réponse au
recours, la commune expose qu'elle a été trompée par les plans d'enquête, où le
terrain naturel est présenté par une ligne trait-pointillée: cette ligne ne
correspondrait pas au réel terrain naturel et les plans ne révèlent pas ou pas
complètement la nécessité d'un remblai.
Du point de vue des
faits, l'inexactitude relevée est réelle: sur l'élévation des façades
sud-ouest, le terrain fini autour du bâtiment sud est coté à 101.18 et le
trait-point figurant le terrain naturel (non coté) apparaît, au pied de la
façade, à peine en dessous (environ 10 cm d'après ce qu'on peut mesurer à cette
échelle de 1/100) alors que l'altitude réelle du terrain naturel est à 100.30
d'après le plan de situation du géomètre (point 9, angle sud-ouest du bâtiment
sud). L'importance du remblai (de 88 cm et non de 10 cm) n'apparaît pas sur le
plan de l'architecte.
On ajoutera pour être
complet que sur l'élévation des façades nord-est, à l'angle sud-est du bâtiment
sud, le terrain fini est coté à 101.18 tandis que le trait-point (non coté) du
terrain naturel, au pied de la façade, apparaît environ 60 cm en dessous du
terrain fini. Sur le plan de situation du géomètre, le terrain naturel à cet
endroit - point 8 - est à 100.18, soit 100 cm en dessous.
En audience, le
conseil de la commune a attiré l'attention sur le fait que l'altitude réelle du
terrain naturel serait selon lui figurée sur ce plan par un bref tronçon de
trait maigre, oblique, visible sur l'élévation des façades sud ouest, sous le
bâtiment sud (sur l'original figurant au dossier, ce trait a été prolongé à la
main au crayon). Sur ce point précis, il ne semble pas que ce bref trait maigre
corresponde au niveau réel du terrain naturel car sa prolongation vers le sud
aboutit bien plus bas que 88 cm (au point 9 qui vient d'être évoqué) en dessous
du terrain fini.
B. A l'audience du
tribunal, les recourants ont expliqué qu'en raison des bruits qui couraient
dans le voisinage, ils s'étaient rendus peu avant leurs vacances d'été 2000
chez le syndic (celui-ci habite la villa située sur la parcelle voisine au sud,
de l'autre côté du chemin de Mont d'Eaux). Ils précisent (mais le syndic n'a
pas confirmé ce fait) que le syndic les avait rassurés au sujet de la hauteur
de leur construction.
Le 10 juillet 2000, la
municipalité a été interpellée par une lettre de Philippe Altwegg (avec copie
aux autres opposants) qui demandait un contrôle de la hauteur des murs et du
faîte des constructions. Le 11 juillet 2001, le Service technique intercommunal
du district de Nyon (auquel la commune avait adhéré dans l'intervalle;
ci-dessous: le SIT) a adressé un fax à la municipalité en exposant notamment ce
qui suit:
"Il s'avère que les dimensions des deux
villas respectent les plans déposés. Leurs implantations en altitude ont été
contrôlées (estimation), elles concordent avec celles indiquées sur les plans
d'enquête.
Le seul problème est celui du report du terrain
naturel sur les plans d'enquête. En effet, aucun remblai n'était prévu alors
que sur le terrain, un talus d'environ 1 m est visible.
Suite à une courte discussion avec le
contremaître, sur le chantier, il a pu nous donner le point de départ des
constructions, à savoir la borne sud ouest (n° 11 sur le plan du géomètre). Le
niveau de la dalle sur sous-sol de la construction la plus proche de la route
est à 1.27 m au-dessus de ce point. (visibles sur le plan du rez-de-chaussée)
En évaluant sur place, cette altitude respecte les plans d'enquête. Si la
municipalité désire qu'un contrôle précis soit effectué (avec niveau), il
suffit de nous le faire savoir et nous repasserons sur place."
Le 19 juillet 2000,
l'architecte Provenzale a écrit à la municipalité pour lui soumettre le choix
des tuiles des deux villas, en ajoutant ceci:
"Nous profitons également de cette lettre,
suite à divers bruits de voisinage, pour vous confirmer que le remblayage
effectués à ce jour autour des villas est provisoire, car il est uniquement
refait pour les besoins de la pose des échafaudages.
Les raccordements futurs se feront début
septembre, en pente douce pour rattraper le terrain naturel."
Par lettre du 20
juillet 2000, la municipalité a déclaré prendre acte que le remblayage autour
des villas était provisoire pour la pose des échafaudages. Elle ajoutait que le
cas échéant, elle se réservait le droit de demander une enquête complémentaire.
Par lettre du 20
juillet 2000, la municipalité a écrit à Philippe Altwegg que le service
technique intercommunal avait vérifié les cotes, que celles-ci respectaient les
plans déposés et que les implantations en altitude, contrôlées, concordaient
avec celles des plans d'enquête.
Par lettre du 24 août
2000, Philippe Altwegg est intervenu à nouveau en contestant que le remblayage
puisse être provisoire puisqu'il couvrait une partie du sous-sol. Il a joint à
sa lettre une photographie où l'ont voit la villa sud (villa Parillo), dont la
charpente était achevée mais pas couverte, entourée d'un remblai couvrant la
partie supérieure du niveau du sous-sol. Philippe Altwegg exigeait une enquête
complémentaire en menaçant de mandater un avocat.
Mandaté par la
commune, le géomètre Bernard Schenk a déposé un rapport du 7 septembre 2000
consistant en un plan de situation et deux profils présentant les façades des
bâtiments litigieux avec l'indication de l'altitude respective du faîte, de la
chêneau et du "TN fini"
villa
nord (Uchelen)
villa
sud (Parillo)
faîte
110.21
109.58
chêneau
107.06
106.58
rez fini
101.93
101.43
"TN fini"
101.75
101.26
C. Par décision du 8
septembre 2000, la municipalité a ordonné l'arrêt immédiat du chantier. Le
motif indiqué dans cette décision est que "les plans d'enquête ne
représentent pas la réalité (configuration du terrain naturel)".
A la suite d'une
séance du 19 septembre 2000 avec la municipalité, l'architecte Provenzale a
admis une différence de 30 cm par rapport à l'enquête (rehaussement du rez de
15 cm pour permettre le raccordement aux collecteurs sans pompage, et
modification lors de la pose des chenaux, 8 à 9 cm. selon lui), mais contesté
que le dépassement atteigne 1,60 mètre.
La décision municipale
du 8 septembre 2000 a fait l'objet d'un recours (AC 00/161) auquel l'effet
suspensif, accordé par le juge instructeur, a été retiré sur recours de la
municipalité par arrêt de la Section des recours rendu le 6 novembre 2000 (RE
00/023). La cause AC 00/161 a été rayée du rôle après que la municipalité avait
autorisé la poursuite des travaux sur la villa Uchelen (nord) et que le conseil
des époux Parillo (villa sud) avait déclaré qu'elle était sans objet.
D. Du 1er au 21 décembre
2000 a eu lieu, sous la désignation "modification de la hauteur à la
corniche", une première enquête complémentaire qui a suscité l'opposition
des intimés Altwegg et consorts. La municipalité expose dans sa réponse au
recours que cette enquête avait surtout pour but de faire apparaître
correctement le terrain naturel.
La municipalité a
entamé des discussions avec les parties et l'architecte Niederhauser a été
contacté.
E. Du 17 avril au 7 mai
2001 a eu lieu une seconde enquête complémentaire portant sur la modification
de la hauteur à la corniche de la villa Parillo (villa sud). Le projet
consistait à prolonger l'avant-toit pour abaisser la corniche à la cote 106.31
et, comme l'a expliqué l'architecte Niederhauser à l'audience, à créer un
berceau sous l'avant-toit pour diminuer la hauteur visible de la façade. Le prolongement
de l'avant-toit selon cette seconde enquête complémentaire revient à l'abaisser
jusqu'à la limite du linteau des fenêtres du premier étage
Cette nouvelle enquête
a suscité diverses oppositions dont celle des intimés.
La municipalité a
statué par décision du 21 mai 2001 dont la teneur est pour l'essentiel la
suivante:
"1.-
Tout d'abord, confirmant qu'elle estime avoir
été abusée par des plans mentionnant de manière inexacte le terrain naturel et
qui, en réalité, ne respectaient pas l'art. 6.1 du règlement communal en ce qui
concerne la hauteur à la corniche et au faîte, elle décide de révoquer le
permis de construire qui a été délivré le 15 décembre 1999 pour les deux
villas.
2.-
Ensuite, s'agissant de la villa des époux Van
Uchelen, elle constate que le dépassement de la hauteur à la corniche au point
le plus élevé depuis le terrain naturel est selon le contrôle du géomètre
officiel Bernard Schenk de 60 cm. Pour cette villa, elle subordonne la
délivrance d'un nouveau permis de construire à la condition que ce dépassement
soit sinon supprimé, du moins atténué, par exemple par un aménagement de
l'avant-toit dans le sens qui a été proposé par M. Hans Niederhauser,
architecte, pour la villa des époux Parillo et qui a fait l'objet de la
deuxième enquête complémentaire. Le permis d'habiter sera également subordonné
à cet aménagement, qui en principe ne devrait pas nécessiter de nouvelle
enquête complémentaire.
Le nouveau permis de construire spécifique à
cette villa portera également sur la partie du bâtiment, au Sud de la villa,
comprenant les couverts à voitures prévus pour le feuillet 609 de la PPE.
3.-
Constatant en revanche que le projet de
modification de la villa des époux Parrillo et des aménagements extérieurs,
selon le projet de la deuxième enquête publique complémentaire, n'aurait pour
effet que de réduire très faiblement l'important dépassement de hauteur par
rapport à la hauteur réglementaire maxima, le dépassement restant de 1 m.
environ, la Municipalité refuse le permis de construire pour ce projet modifié.
Elle estime qu'il doit être possible de corriger le projet sans frais
disproportionnés de manière à ce qu'il devienne réglementaire, avec une
tolérance qui ne devrait normalement pas dépasser une trentaine de cm.
F. Par acte du 12 juin
2001, les recourants se sont pourvus contre cette décision en concluant à son
annulation en tant qu'elle révoque les autorisations de construire, et à sa
réforme en ce sens que les villas sont autorisées telles qu'elles ont été
réalisées, subsidiairement à ce qu'elles soient autorisées conformément à
l'enquête publique complémentaire ouverte du 17 avril au 7 mai 2001, très
subsidiairement, pour ce qui concerne la villa van Uchelen, conformément à
l'enquête publique complémentaire du 1er au 21 décembre 2001.
La municipalité a
conclu au rejet du recours par acte du 13 juillet 2001. Les intimés en ont fait
de même par acte du 16 juillet 2001.
G. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 4 septembre 2000 à Gingins. Ont participé à
cette audience les époux Parillo, le recourant Van Uchelen, tous assistés de
l'avocat Bovay, le syndic Maurice Juillerat ainsi que les conseillers
municipaux Dassonville et Gicot, assistés de l'avocat Alexandre Bonnard, et
enfin Françoise Eude (qui a dû quitter l'audience avant la fin de l'inspection
locale) assistée du conseil des intimés. L'architecte Niederhauser a également
participé à l'audience. Le tribunal a procédé à une inspection locale sur la
parcelle litigieuse et dans le bâtiment inachevé des époux Parillo, ainsi que dans
le jardin de la maison d'un des intimés, d'où les constructions litigieuses
sont en partie cachées par une haie.
Les recourants ont
produit un devis chiffrant à 55'300 francs le coût qu'impliquerait l'exécution
des travaux prévu par la seconde enquête complémentaire (abaissement de
l'avant-toit du bâtiment sud).
Considérants
1.
Les recourants
demandent l'annulation de la décision du 21 mai 2001 en tant qu'elle révoque le
permis de construire délivré le 15 décembre 1999.
Comme le Tribunal
fédéral l'a rappelé dans un arrêt 1P.32/1992 du 15 avril 1992 (concernant
l'arrêt AC 00/7553 du 12 décembre 1991 publié dans RDAF 1993 p. 144), l'intérêt
public peut exiger que les décisions administratives soient rectifiées
lorsqu'elles ne sont pas conformes au droit objectif. La modification d'une
décision en force, en d'autres termes sa révocation, ne relève naturellement
pas du pouvoir discrétionnaire de l'administration mais présuppose des raisons
impérieuses (cf. Claude Rouiller, La protection de l'individu contre
l'arbitraire de l'Etat, RDS 106 (1987), vol. II, p. 335). L'autorité doit
mettre en balance d'une part l'intérêt à une application correcte du droit
objectif, d'autre part les exigences de la sécurité du droit et de la stabilité
des relations juridiques. Celles-ci l'emportent en principe lorsque la décision
en cause a créé un droit subjectif au profit de l'administré, lorsque celui-ci
a déjà fait usage d'une autorisation obtenue, ou encore lorsque la décision est
le fruit d'une procédure au cours de laquelle les divers intérêts en présence
ont fait l'objet d'un examen approfondi (ATF 115 Ib 155 consid. 3a). Le
titulaire du permis de construire n'acquiert pas un droit public subjectif qui
le placerait dans une situation faisant en principe obstacle à sa révocation
(ATF 103 Ib 208 consid. Sa; cf. Rouiller, op. cit., p. 332). En revanche,
l'octroi d'une telle autorisation fait l'objet d'une procédure ouvrant
largement le droit d'opposition des intéressés et permettant à l'autorité de
statuer après une analyse de tous les intérêts déterminants (cf. Benoît Bovay,
Le permis de construire en droit vaudois, 2e éd., Lausanne 1988, p. 216). Ces
principes ne sont cependant pas absolus et la révocation peut intervenir dans
une des trois hypothèses précitées lorsqu'elle est commandée par un intérêt
public particulièrement important (ATF 115 Ib 155 consid. 3a, 107 Ib 37 consid.
4a).
La décision attaquée
fonde la révocation du permis de construire sur le fait que la municipalité
aurait été trompée. On peut se demander s'il s'agit là d'un motif particulier
de révision qui pourrait être invoqué sans base légale expresse mais dans des
conditions analogues à ce que prévoient les dispositions qui permettent la
révocation d'une autorisation que le titulaire a obtenue frauduleusement en
fournissant des indications inexactes (voir par exemple l'art. 25 al. 1 de la
loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger,
LFAIE). La question peut rester ouverte car on peut d'emblée écarter l'argument
de la tromperie invoqué par la municipalité. En effet, les documents de
l'enquête de 1999 montrent clairement que sur les plans de l'architecte, les
cotes de hauteur sont fournies d'après le niveau du terrain fini et qu'à
plusieurs endroits, ce niveau est supérieur à celui du terrain naturel. On ne
voit pas comment une tromperie pourrait procéder d'une indication non cotée que
l'architecte n'a pas utilisée pour coter les hauteurs indiquées. Il saute au
contraire aux yeux que la municipalité aurait dû, en application de la
prescription élémentaire de l'art. 6.1 du RCAT communal, vérifier le respect
des hauteurs maximales aussi en fonction du niveau du terrain naturel. Que
celui-ci ait été figuré graphiquement moins bas (ce qui est certes critiquable)
que ce qu'on pouvait déduire de la confrontation (de toute manière
indispensable) des plans de l'architecte avec le plan de situation du géomètre
n'y change rien. En effet, l'existence d'un remblai - suffisante pour signaler
la nécessité d'une vérification - résultait des plans.
Pour le surplus, on
rappellera que le permis de construire du 15 décembre 1999 a été délivré à la
suite d'une enquête publique qui n'a pas suscité d'opposition. Comme on le
verra plus loin, la masse totale des bâtiments mise à l'enquête en 1999, telle
qu'elle résulte en particulier de leur hauteur au faîte prévue, était de toute
manière conforme à la réglementation communale. En conséquence, aucun intérêt
public particulièrement important n'était lésé. C'est donc à tort que la
municipalité a décidé la révocation du permis du 15 décembre 1999.
2.
Il convient ensuite
d'examiner les conséquences du fait que lors de l'exécution des travaux,
l'architecte (la municipalité admet dans sa réponse que les recourants sont de
bonne foi) ne s'en est pas tenu aux hauteurs prévues par les plans sur la base
desquels le permis de construire avait été délivré le 15 décembre 1999 après
enquête publique.
Selon la jurisprudence
(voir par exemple AC 99/010 du 13 avril 2000 ou le rappel qu'en font les arrêts
AC 99/051, M. c/ Penthaz, du 22 octobre 1999, ou AC 98/110, R. c/ Bex, du 8
septembre 1999), la seule violation des dispositions de forme relatives à la
procédure d'autorisation de construire ne suffit pas pour ordonner la
démolition d'un ouvrage non autorisé lorsqu'il est conforme aux prescriptions
matérielles qui lui sont applicables (voir arrêts AC 98/0042 du 5 mai 1999
consid. 3, AC 97/0089 du 15 décembre 1997 consid. 2, AC 96/0131 du 29 mai 1997
consid. 2c, AC 95/0177 du 12 décembre 1996 consid. 3a, AC 93/0011 du 8 décembre
1993.
consid. 1, AC 92/0152 du 15 janvier 1996 consid. 4 et AC 00/7415 du 17
février 1992 consid. 3, publiés à la RDAF 1992 p. 488 et ss; voir aussi RDAF
1979.
p. 231 et ss, 1978 p. 412 et ss.). En outre, le fait que les travaux ne
soient pas conformes aux prescriptions matérielles ne justifie pas encore un
ordre de remise en état. La question doit être examinée en application des
principes constitutionnels de la proportionnalité et de la protection de la
bonne foi. Le constructeur peut se voir dispensé de démolir l'ouvrage lorsque
la violation est de peu d'importance ou lorsque la démolition n'est pas
compatible avec l'intérêt public ou encore lorsque le constructeur a pu croire
de bonne foi qu'il était autorisé à édifier l'ouvrage et que le maintien d'une
situation illégale ne heurte pas des intérêts prépondérants (ATF 111 Ib 221
consid. 6, voir aussi arrêts AC 00/7476 du 30 novembre 1993 consid. 2a et AC
00/6116 du 28 janvier 1992 consid. 3a). L'autorité doit examiner d'office quel
est le moyen le plus approprié pour atteindre le but recherché sans porter
excessivement atteinte au droit du constructeur. Elle peut offrir à celui-ci la
possibilité de faire des propositions sur la manière de remédier aux violations
de la réglementation existante. Si ces propositions sont inadéquates,
l'autorité n'en reste pas moins tenue de rechercher, parmi les mesures
d'exécution envisageables, celles qui apparaissent le mieux proportionnées;
elle examinera par exemple au moment d'exécuter sa décision si le but recherché
ne peut être atteint par une solution moins rigoureuse (ATF 108 Ib 219 consid.
4d).
Le Tribunal
administratif a aussi jugé (voir par exemple AC 97/052 du 16 décembre 1998) que
le coût des travaux de remise en état représente également un élément important
à prendre en considération dans le cadre de la pesée des intérêts en présence à
laquelle l'autorité doit se livrer. En outre, celui qui place l'autorité devant
le fait accompli doit accepter que celle-ci accorde une importance accrue au
rétablissement d'une situation conforme au droit, par rapport aux inconvénients
qui résultent pour lui de la démolition de l'ouvrage (RDAF 1992 p. 479 consid.
2c et la référence citée). Toutefois, le fait qu'un administré ne puisse se
prévaloir de sa bonne foi ne le prive pas de la possibilité d'invoquer le
principe de la proportionnalité : il constitue cependant un élément
d'appréciation en sa défaveur (voir A. Grisel, Droit administratif suisse,
1984, vol. I, p. 352; ATF 108 Ia 216, JT 1984 I 514; ATF 111 Ib 213, JT 1987 I
564).
3.
Puisqu'un ordre de
démolition n'entre pas en considération pour un ouvrage non autorisé lorsqu'il
est conforme aux prescriptions matérielles qui lui sont applicables, il
convient tout d'abord de confronter les travaux réalisés avec les règles
applicables et de les comparer au permis de construire délivré.
a) Pour ce qui concerne la
hauteur au faîte, l'art. 6.1 du RCAT communal présente le croquis d'une façade
pignon couverte d'un toit à deux pans, situation dans laquelle il est aisé de
mesurer la hauteur qui sépare le faîte du point situé à son aplomb au pied de
la façade (il suffit par exemple d'extrapoler à cet endroit les altitudes
fournies, aux angles de la construction par le plan de situation du géomètre).
En présence toutefois d'un toit à quatre pans comme en l'espèce, toutes les
façades sont couvertes d'un avant-toit: le faîte se trouve au centre de la
construction si bien qu'il ne surplombe en aucun endroit la façade. Le
représentant de la commune a admis en audience que dans cette situation, il
faut déterminer la hauteur effective du faîte non pas en fonction du sol au
pied des façades, mais en fonction du niveau du sol déterminant à la verticale
du faîte.
aa) Pour ce qui concerne le
faîte du bâtiment sud (Parillo), le conseil des recourants et celui de la
commune ont procédé durant l'audience à cette mesure sur la base des annexes au
rapport du géomètre Schenk du 7 septembre 2000 (présentant le profil des
constructions sur leur façades sud-ouest et nord-est). Au point où le terrain
naturel est le plus bas, le faîte le surmonte d'environ 9,10 à 9,25 mètres
d'après ce que le syndic a conclu. La municipalité évoque d'ailleurs dans sa
réponse au recours un dépassement de 14 centimètres par rapport à la
possibilité de construire, c'est-à-dire par rapport à la hauteur maximale de 9
mètres.
bb) Pour ce qui concerne le
bâtiment nord (Van Uchelen), le point le plus bas du terrain naturel indiqué
sur le plan de situation du géomètre (no 3, qui correspond à l'angle sud-ouest)
est à la cote 101.42 tandis que le faîte construit est à la cote 110.21. Cette
constatation suffit pour conclure, sans plus ample vérification, que le faîte
surplombe le terrain naturel, quel que soit l'endroit de la mesure, de moins de
9.
mètres, le règlement communal étant ainsi respecté.
b) Pour ce qui concerne la
hauteur "à la corniche" (ce terme ne figure pas dans le règlement
communal), le conseil des intimés Altwegg et consorts a fait valoir que la
hauteur maximale prévue par le croquis de l'art. 6.1 du RCAT doit se mesurer
non pas au chéneau mais au sommet de la façade, sous l'avant-toit.
Le Tribunal
administratif a déjà eu l'occasion de se pencher sur le croquis (reproduit dans
l'état de fait du présent arrêt) à l'aide duquel le règlement communal définit
la hauteur "h", Comme l'a indiqué le conseil de la commune en
audience, on le retrouve dans le règlement communal de nombreuses communes de
La Côte qui avaient consulté en son temps le même bureau d'urbanisme. Le
Tribunal administratif a déjà constaté que ce croquis est d'interprétation
délicate: présentant un large chéneau directement accolé au point
d'intersection entre la ligne de la façade et celle de la toiture, il n'indique
pas clairement si la hauteur "h" correspond à la hauteur du sommet de
la façade ou à celle du bord supérieur du chéneau, qui peut se trouver à un
niveau inférieur lorsque le toit est prolongé vers le bas par un avant-toit. Le
tribunal a constaté (AC 00/036 du 10 juillet 2000, Moret c/ Chéserex) que la
municipalité dispose d'une marge d'appréciation qui lui permet, selon
l'interprétation la plus répandue sur ce point, de considérer que le maximum
fixé s'applique au bord supérieur du chéneau (souvent désigné comme
"corniche") et non pas au sommet de la façade ("sablière";
voir sur ces termes: Droit vaudois de la construction, planches 2 et 3 p. 398
et 399).
aa) Pour ce qui concerne le
bâtiment sud (Parillo), le point le plus bas du terrain naturel est à l'angle
sud-est du bâtiment, soit à 100.18 (point 8 du plan de situation du géomètre).
La hauteur maximale de la corniche serait donc à la cote 105.18 mais la
commune, liée comme on l'a vu par le permis de construire afférent aux plans
d'enquête de 1999, a autorisé 106.18 et finalement, le toit construit présente
un chéneau à 106.58.
C'est de ce bâtiment-là
que la seconde enquête complémentaire prévoit de prolonger l'avant-toit pour
abaisser la corniche à la cote 106.31, les travaux correspondant revenant à
55'300 francs.
bb) Pour ce qui concerne le
bâtiment nord (Van Uchelen), le point le plus bas du terrain naturel est à
101.42
Le permis de construire accordé vaut pour une hauteur à la corniche de
106.58
(conforme au règlement à 16 centimètres près) et la hauteur exécutée est
à 107.60.
4.
Dans la décision
attaquée du 21 mai 2001, la municipalité a décidé d'exiger l'aménagement de
l'avant-toit de la villa nord (Van Uchelen) dans le sens de ce que proposait la
seconde enquête complémentaire pour la villa sud. Pour cette dernière (villa
Parillo), elle a refusé cette solution en déclarant qu'elle "estime qu'il
doit être possible de corriger le projet sans frais disproportionnés de manière
à ce qu'il devienne réglementaire, avec une tolérance qui ne devrait
normalement pas dépasser une trentaine de cm." Elle n'indique
cependant pas quelle solution devrait être exécutée.
5.
Reprenant l'ensemble
des éléments qui précèdent, le Tribunal administratif constate que la masse
constituée par les deux villas litigieuses est, compte tenu de leur hauteur au
faîte, conforme au règlement communal pour ce qui est de la villa nord (Van
Uchelen) et très proche de l'être (à 14 cm près selon la commune) pour ce qui
concerne la villa sud (Parillo). C'est donc essentiellement pour modifier la
hauteur à la corniche que la question se pose de savoir s'il convient
d'ordonner une modification des travaux exécutés. Sur ce point, le tribunal
considère, comme l'a observé un des participants à l'audience et contrairement
à ce qu'ont fait valoir les représentants des intimés Altwegg et consorts, que
la hauteur excessive des corniches est sans conséquence sur la présence de
fenêtres à une hauteur permettant de voir dans leur jardin (par dessus la
haie). On constate même au contraire que si les corniches étaient plus basses,
des lucarnes auraient probablement été ménagées directement dans la toiture
(l'art. 7.5 du RCAT communal le permet expressément) si bien que l'altitude des
fenêtres donnant de leur côté aurait pu être plus élevée encore que celles des
fenêtres du premier étage qu'ils critiquent.
Tout bien considéré,
le Tribunal administratif juge que la décision municipale, en tant qu'elle
ordonne une modification de l'avant-toit de la villa nord (Van Uchelen)
permettant de le rabaisser de 27 centimètres pour un coût de 55'000 francs,
viole le principe de la proportionnalité. Il faut bien voir que la hauteur
"à la corniche" n'a qu'une influence secondaire sur la masse du
bâtiment (la commune admet d'ailleurs dans sa réponse au recours que le critère
de la hauteur à la corniche tend à disparaître pour ce motif). Même l'argument
esthétique tiré de la hauteur de la façade, qu'un berceau au ras des linteaux
des fenêtres dissimulerait à son sommet, n'est pas particulièrement convaincant
si l'on songe que cette solution modifierait la physionomie du bâtiment à la
manière d'une casquette abaissée sur les yeux. Il n'y donc pas lieu d'ordonner
une modification du bâtiment nord.
Pour ce qui concerne
le bâtiment sud (Parillo), la décision attaquée n'indique pas en quoi
consisterait, de manière conforme au principe de la proportionnalité, la
modification qui le rendrait réglementaire. Une toiture à la Mansart ne paraît
pas envisagée (à cause de sa composante verticale prohibée) et les autres
solutions évoquées en audience (impliquant la reconstruction totale du toit et
d'une partie des façades) sont également disproportionnées si l'on songe que le
faîte construit est licite à 14 centimètre près et que la municipalité avait
autorisé une corniche à 106.18 (contre 106.58 exécuté). Finalement, la question
de savoir si les recourants sont de bonne foi (la commune l'admet) face aux
mesures unilatérales de leur architecte (dont ils répondent en principe) n'a
guère d'importance face aux données objectives que sont les coûts (assurément
supérieurs aux 55'000 francs évoqués plus haut) d'une modification aux contours
imprécis, confrontés à l'importance secondaire qu'a la hauteur de la corniche
pour l'apparence du bâtiment, sans compter qu'elle demeure pratiquement sans
effet sur la vue des voisins, comme on l'a vu. Finalement, il faut ici aussi
faire droit aux conclusions des recourants qui tendent à ce que le bâtiment
exécuté soit autorisé. Il conviendra finalement que l'aspect du remblai,
provisoirement mis en évidence par le fait qu'il n'est pas raccordé au terrain
environnant, soit amélioré par une décision de la municipalité relative aux
aménagements extérieurs.
6.
Vu ce qui précède, le
recours est admis. Les frais sont à la charge de la commune, qui doit des
dépens aux recourants.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue le 21 mai 2001 par la Municipalité de Gingins est annulée, le dossier
lui étant renvoyé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III, Un émolument
de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de
Gingins.
IV. La somme de
2'500 (deux mille cinq cents) francs est allouée aux recourants à titre de
dépens à charge de la Commune de Gingins.
Lausanne, le 17 octobre 2001
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint