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Décision

AC.2001.0115

TA - AC.2001.0115 - 2001-08-27 - MULLER/BOURQUI c/St-Cergue

27 août 2001Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Les époux Patrick et

Florence Scozzaro habitent un chalet sis au lieu-dit "Guinfard", à

environ un kilomètre au sud de la localité de St-Cergue, au bénéfice d'un droit

distinct et permanent de superficie, immatriculé au registre foncier sous no

952, et grevant la parcelle 353, propriété de la commune. Immédiatement à côté

de ce chalet, ont été érigés entre 1983 et 1985 deux groupes d'habitations

collectives constitués en PPE, sur la parcelle 1636 (également un droit

distinct et permanent de superficie grevant la parcelle 353). André et

Dominique Muller occupent depuis une dizaine d'années un de ces logements en

qualité de copropriétaires, de même que Roland Bourqui et Monique Juillerat.

La zone de Guinfard

dans laquelle se situe toutes ces propriétés est régie par un plan de quartier,

approuvé par le Conseil d'Etat le 12 novembre 1976. L'accès à la parcelle des

époux Scozzaro est assuré sur son côté ouest par un chemin d'une cinquantaine

de mètres qui débouche sur une petite route conduisant à la route cantonale

St-Cergue - La Givrine. Le tracé de ce chemin emprunte la parcelle 1636 en

vertu d'une servitude de passage, constituée en 1961, sous no 103'997, au

bénéfice de la parcelle 952 (fonds dominant) et à charge de la parcelle 353

(fonds servant).

B. Du 8 au 28 mai 2001, les

époux Scozzaro ont soumis à l'enquête publique un projet d'agrandissement de

leur chalet, comportant notamment l'élévation de la toiture existante,

l'agrandissement des combles et la création d'un garage de deux places indépendant

du chalet lui-même. Les opposants André et Dominique Muller, ainsi que Roland

Bourqui et Monique Juillerat ont déposé le 20 mai 2001 une opposition tenant

essentiellement à la création du garage. Ils font valoir que l'accès

s'exercerait sans droit au travers de la parcelle 1636, et que les nuisances

sonores provoquées par l'usage du garage perturberaient excessivement la

tranquillité des habitants de la copropriété. Par décision du 7 juin 2001, la

municipalité a levé ces oppositions. C'est contre cette décision que sont

dirigés les recours déposés le 14 juin 2001 (André et Dominique Muller) et le

21 juin 2001 (Roland Bourqui et Monique Juillerat). Les constructeurs se sont

déterminés par l'intermédiaire de leur architecte le 25 mai 2001, concluant au

rejet des recours, de même que la municipalité, en date du 26 juillet 2001.

Le tribunal a procédé

à une visite des lieux, en présence des parties, le 16 août 2001.

Considérants

1.

Déposés en temps utile

et selon les formes légales par les propriétaires voisins immédiats de la

construction litigieuse, les recours sont recevables à la forme. L'objet du

litige est la construction du garage, les opposants faisant valoir l'absence

d'un droit d'accès à celui-ci et demandant en outre son déplacement sur la

partie sud de la parcelle 952 de manière à restreindre les inconvénients

résultant pour le voisinage de son utilisation. Les opposants, comme ils l'ont

confirmé à la vision locale du 16 août 2001, ne contestent pas en revanche les

travaux d'agrandissement devant être effectués sur le chalet lui-même.

2.

Selon l'art. 104 al. 3

de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC), le permis de construire ne peut être délivré "que

lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à

l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété

d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique". Comme l'indique le

texte clair de cette disposition, les équipements qui empruntent la propriété

d'autrui doivent être au bénéfice d'un titre juridique au moment de la

délivrance du permis de construire déjà, seule leur réalisation pouvant

intervenir ultérieurement, avant l'achèvement de la construction. Il s'agit de

créer une situation de droit privé qui soit claire pour l'autorité

administrative, de manière à prévenir des conflits ultérieurs. On doit en

déduire, en cas de doute sur l'ampleur des droits conférés par une servitude,

que l'autorité doit attendre que cette incertitude touchant un droit privé soit

levée avant de délivrer le permis de construire (arrêt AC 95/0154 du 6 décembre

1995.

et AC 95/0256 du 13 mars 1998). Lorsque le contenu d'une servitude de

passage n'est pas facilement déterminable ou lorsque le contrat constitutif de

la servitude ne peut pas être interprété de manière sûre, le permis de

construire doit être refusé jusqu'à ce que le constructeur puisse suffisamment

justifier de son droit de passage, au besoin avec l'aide du juge civil

compétent (v. ZBl 1981 p. 464). En d'autres termes, la municipalité qui accorde

un permis de construire peut connaître de questions préjudicielles de droit

civil lorsqu'elle peut y répondre facilement et de manière sûre. En revanche

dès qu'il existe un doute sur le contenu ou sur l'étendue des droits civils

dont elle a à connaître, elle doit renvoyer les parties à agir devant le juge

civil compétent et subordonner l'octroi du permis de construire à la décision

de ce dernier.

3.

En l'espèce, il est

constant que tant le chalet que le garage des constructeurs sont accessibles au

moyen d'un chemin empierré permettant le passage des véhicules automobiles

légers et lourds, comme le tribunal a pu le constater sur place. Il est

également établi que ce chemin existe depuis longtemps à cet endroit, en tout

cas depuis une époque antérieure à la constitution de la copropriété voisine.

Il résulte au surplus du dossier que ce passage est exercé depuis 1961 au

bénéfice d'une servitude grevant la parcelle 353 et, depuis 1983, la parcelle

1636.

également (art. 744 CC), même si (v. la réponse du Registre foncier de

Nyon à la requête du juge instructeur, toutes deux du 13 août 2001) le droit de

passage, considéré comme l'accessoire du droit distinct et permanent de

superficie, n'a pas été retranscrit dans l'intitulé des servitudes lors de la

réinscription des feuillets de la Commune de St-Cergue en 1985. Dans ces

conditions, et suivant l'attestation du registre foncier, il faut admettre que

les constructeurs sont au bénéfice d'un titre leur permettant d'emprunter la

propriété d'autrui pour accéder à leur bien-fonds, au sens de l'art. 104 al. 3

LATC et que la municipoalité ne pouvait pas refuser le permis de construire à

cet égard.

4.

Les recourants ont

certes fait valoir qu'ils ignoraient l'existence de cette servitude lorsqu'ils

ont acquis leur part de copropriété, ce qui ne saurait être exclu dans la

mesure où ce droit n'apparaissait plus au feuillet no 1636 au moment de

l'acquisition de ces parts. Se posera ainsi éventuellement la question d'une

acquisition de bonne foi (art. 973 CC) et de ses conséquences, question que le

tribunal ne saurait trancher à titre incident dans le cadre de la présente

procédure et sur laquelle il appartiendra le cas échéant au juge civil de se

prononcer de manière définitive.

5.

Il en va de même de

l'assiette de la servitude, que les recourants voudraient voir déplacée sur la

partie sud de la parcelle 952. Les intéressés allèguent à cet égard qu'un

ancien chemin existait à cet endroit, et que c'est ainsi de cette manière que

la servitude s'exercerait "... à l'endroit le moins dommage

possible", conformément à l'acte constitutif de 1961. Le tribunal a pu

constater, effectivement, les vestiges d'un chemin très ancien conduisant

devant la façade sud du chalet des constructeurs. Mais cette voie n'a plus été

utilisée manifestement, depuis très longtemps, à la différence du tracé actuel

que tant les constructeurs que leur prédécesseur (René Longchamp) ont toujours

connu à cet endroit, de même a fortiori que les recourants qui ont acquis leur

logement il y a une dizaine d'années. En l'état, le Tribunal administratif

constate que la servitude a été exercée sur ce tracé pendant longtemps et de

bonne foi (art. 738 al. 2 CC), de sorte que sous réserve d'une décision du juge

civil imposant une solution contraire, il ne peut que prendre acte de cette

situation de fait qui n'est pas contraire au droit public.

6.

Quant aux nuisances

invoquées par les recourants, elles ne sauraient conduire à un refus du permis

de construire. Le degré de sensibilité II a été fixé dans la zone correspondant

au plan de quartier "Guinfard" (art. 37 du règlement communal sur le

plan général d'affectation et la police des constructions de la commune,

approuvé par le Conseil d'Etat le 9 août 1995), ce qui est normal pour une zone

d'habitation (art. 43 al. 1 lit. b OPB). On ne voit pas que les valeurs limites

d'exposition imposées par l'ordonnance (annexe 3) puissent être en l'espèce

dépassées, dans la mesure où le chemin d'accès au chalet des constructeurs

n'est utilisé que par ces derniers et leurs visiteurs, à l'exclusion de toute

exploitation de nature commerciale. Les quelques mouvements par jour de

véhicules légers que comportent normalement l'utilisation de la parcelle ne

vont pas augmenter avec la construction des garages et ne sauraient ainsi

entraîner des nuisances allant au-delà de ce que les personnes installées dans

une zone d'habitation doivent supporter. Pour le surplus, le respect des

dispositions du règlement communal de police, auquel les autorités communales

doivent veiller, suffit à empêcher des comportements inacceptables pour le

voisinage (rentrées bruyantes au milieu de la nuit, par exemple).

7.

Les recours doivent

dans ces conditions être rejetés, aux frais de leurs auteurs déboutés (art. 55

LJPA). Aucune partie n'ayant procédé avec l'aide d'un conseil, il n'y a pas

lieu d'allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Les recours

sont rejetés.

II. La décision du

7 juin 2001 de la Mun icipalité de St-Cergue levant les oppositions des

recourants au projet d'agrandissement et de construction d'un garage sur la

parcelle 952 est confirmée.

III. Un émolument

judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants André et

Dominique Muller, solidairement.

IV. Un émolument

judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants Roland

Bourqui et Monique Juillerat, solidairement.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ft/Lausanne, le 27 août 2001

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint