AC.2001.0115
TA - AC.2001.0115 - 2001-08-27 - MULLER/BOURQUI c/St-Cergue
27 août 2001Français10 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2001.0115
Autorité:, Date décision:
TA, 27.08.2001
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MULLER/BOURQUI c/St-Cergue
DROIT DE PASSAGE
ÉQUIPEMENT{CONSTRUCTION}
LATC-104-3
Résumé contenant:
Rappel de la jurisprudence sur le contrôle incident des questions relevant du droit privé. En l'espèce, une servitude de passage assure l'accès à la parcelle du constructeur, qui est dès lors équipée. Recours des opposants rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 27 août 2001
sur les recours interjetés par André et
Dominique MULLER domiciliés au chemin de la Vieille-Ferme 1, à Veyrier,
ainsi que par Roland BOURQUI, domicilié au Bd Arcangier 16, à La
Tour-de-Peilz et Monique JUILLERAT, domiciliée Bd Carl Vogt 93, à Genève
contre
la décision de la Municipalité de St-Cergue
du 7 juin 2001 rejetant leur opposition à des travaux (élévation de la toiture
existante, agrandissement des combles, création d'un garage) sur la propriété Patrick
et Florence Scozzaro, parcelle 952 de St-Cergue).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Rolf Ernst et M. Renato Morandi, assesseurs.
Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Les époux Patrick et
Florence Scozzaro habitent un chalet sis au lieu-dit "Guinfard", à
environ un kilomètre au sud de la localité de St-Cergue, au bénéfice d'un droit
distinct et permanent de superficie, immatriculé au registre foncier sous no
952, et grevant la parcelle 353, propriété de la commune. Immédiatement à côté
de ce chalet, ont été érigés entre 1983 et 1985 deux groupes d'habitations
collectives constitués en PPE, sur la parcelle 1636 (également un droit
distinct et permanent de superficie grevant la parcelle 353). André et
Dominique Muller occupent depuis une dizaine d'années un de ces logements en
qualité de copropriétaires, de même que Roland Bourqui et Monique Juillerat.
La zone de Guinfard
dans laquelle se situe toutes ces propriétés est régie par un plan de quartier,
approuvé par le Conseil d'Etat le 12 novembre 1976. L'accès à la parcelle des
époux Scozzaro est assuré sur son côté ouest par un chemin d'une cinquantaine
de mètres qui débouche sur une petite route conduisant à la route cantonale
St-Cergue - La Givrine. Le tracé de ce chemin emprunte la parcelle 1636 en
vertu d'une servitude de passage, constituée en 1961, sous no 103'997, au
bénéfice de la parcelle 952 (fonds dominant) et à charge de la parcelle 353
(fonds servant).
B. Du 8 au 28 mai 2001, les
époux Scozzaro ont soumis à l'enquête publique un projet d'agrandissement de
leur chalet, comportant notamment l'élévation de la toiture existante,
l'agrandissement des combles et la création d'un garage de deux places indépendant
du chalet lui-même. Les opposants André et Dominique Muller, ainsi que Roland
Bourqui et Monique Juillerat ont déposé le 20 mai 2001 une opposition tenant
essentiellement à la création du garage. Ils font valoir que l'accès
s'exercerait sans droit au travers de la parcelle 1636, et que les nuisances
sonores provoquées par l'usage du garage perturberaient excessivement la
tranquillité des habitants de la copropriété. Par décision du 7 juin 2001, la
municipalité a levé ces oppositions. C'est contre cette décision que sont
dirigés les recours déposés le 14 juin 2001 (André et Dominique Muller) et le
21 juin 2001 (Roland Bourqui et Monique Juillerat). Les constructeurs se sont
déterminés par l'intermédiaire de leur architecte le 25 mai 2001, concluant au
rejet des recours, de même que la municipalité, en date du 26 juillet 2001.
Le tribunal a procédé
à une visite des lieux, en présence des parties, le 16 août 2001.
Considérants
1.
Déposés en temps utile
et selon les formes légales par les propriétaires voisins immédiats de la
construction litigieuse, les recours sont recevables à la forme. L'objet du
litige est la construction du garage, les opposants faisant valoir l'absence
d'un droit d'accès à celui-ci et demandant en outre son déplacement sur la
partie sud de la parcelle 952 de manière à restreindre les inconvénients
résultant pour le voisinage de son utilisation. Les opposants, comme ils l'ont
confirmé à la vision locale du 16 août 2001, ne contestent pas en revanche les
travaux d'agrandissement devant être effectués sur le chalet lui-même.
2.
Selon l'art. 104 al. 3
de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC), le permis de construire ne peut être délivré "que
lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à
l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété
d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique". Comme l'indique le
texte clair de cette disposition, les équipements qui empruntent la propriété
d'autrui doivent être au bénéfice d'un titre juridique au moment de la
délivrance du permis de construire déjà, seule leur réalisation pouvant
intervenir ultérieurement, avant l'achèvement de la construction. Il s'agit de
créer une situation de droit privé qui soit claire pour l'autorité
administrative, de manière à prévenir des conflits ultérieurs. On doit en
déduire, en cas de doute sur l'ampleur des droits conférés par une servitude,
que l'autorité doit attendre que cette incertitude touchant un droit privé soit
levée avant de délivrer le permis de construire (arrêt AC 95/0154 du 6 décembre
1995.
et AC 95/0256 du 13 mars 1998). Lorsque le contenu d'une servitude de
passage n'est pas facilement déterminable ou lorsque le contrat constitutif de
la servitude ne peut pas être interprété de manière sûre, le permis de
construire doit être refusé jusqu'à ce que le constructeur puisse suffisamment
justifier de son droit de passage, au besoin avec l'aide du juge civil
compétent (v. ZBl 1981 p. 464). En d'autres termes, la municipalité qui accorde
un permis de construire peut connaître de questions préjudicielles de droit
civil lorsqu'elle peut y répondre facilement et de manière sûre. En revanche
dès qu'il existe un doute sur le contenu ou sur l'étendue des droits civils
dont elle a à connaître, elle doit renvoyer les parties à agir devant le juge
civil compétent et subordonner l'octroi du permis de construire à la décision
de ce dernier.
3.
En l'espèce, il est
constant que tant le chalet que le garage des constructeurs sont accessibles au
moyen d'un chemin empierré permettant le passage des véhicules automobiles
légers et lourds, comme le tribunal a pu le constater sur place. Il est
également établi que ce chemin existe depuis longtemps à cet endroit, en tout
cas depuis une époque antérieure à la constitution de la copropriété voisine.
Il résulte au surplus du dossier que ce passage est exercé depuis 1961 au
bénéfice d'une servitude grevant la parcelle 353 et, depuis 1983, la parcelle
1636.
également (art. 744 CC), même si (v. la réponse du Registre foncier de
Nyon à la requête du juge instructeur, toutes deux du 13 août 2001) le droit de
passage, considéré comme l'accessoire du droit distinct et permanent de
superficie, n'a pas été retranscrit dans l'intitulé des servitudes lors de la
réinscription des feuillets de la Commune de St-Cergue en 1985. Dans ces
conditions, et suivant l'attestation du registre foncier, il faut admettre que
les constructeurs sont au bénéfice d'un titre leur permettant d'emprunter la
propriété d'autrui pour accéder à leur bien-fonds, au sens de l'art. 104 al. 3
LATC et que la municipoalité ne pouvait pas refuser le permis de construire à
cet égard.
4.
Les recourants ont
certes fait valoir qu'ils ignoraient l'existence de cette servitude lorsqu'ils
ont acquis leur part de copropriété, ce qui ne saurait être exclu dans la
mesure où ce droit n'apparaissait plus au feuillet no 1636 au moment de
l'acquisition de ces parts. Se posera ainsi éventuellement la question d'une
acquisition de bonne foi (art. 973 CC) et de ses conséquences, question que le
tribunal ne saurait trancher à titre incident dans le cadre de la présente
procédure et sur laquelle il appartiendra le cas échéant au juge civil de se
prononcer de manière définitive.
5.
Il en va de même de
l'assiette de la servitude, que les recourants voudraient voir déplacée sur la
partie sud de la parcelle 952. Les intéressés allèguent à cet égard qu'un
ancien chemin existait à cet endroit, et que c'est ainsi de cette manière que
la servitude s'exercerait "... à l'endroit le moins dommage
possible", conformément à l'acte constitutif de 1961. Le tribunal a pu
constater, effectivement, les vestiges d'un chemin très ancien conduisant
devant la façade sud du chalet des constructeurs. Mais cette voie n'a plus été
utilisée manifestement, depuis très longtemps, à la différence du tracé actuel
que tant les constructeurs que leur prédécesseur (René Longchamp) ont toujours
connu à cet endroit, de même a fortiori que les recourants qui ont acquis leur
logement il y a une dizaine d'années. En l'état, le Tribunal administratif
constate que la servitude a été exercée sur ce tracé pendant longtemps et de
bonne foi (art. 738 al. 2 CC), de sorte que sous réserve d'une décision du juge
civil imposant une solution contraire, il ne peut que prendre acte de cette
situation de fait qui n'est pas contraire au droit public.
6.
Quant aux nuisances
invoquées par les recourants, elles ne sauraient conduire à un refus du permis
de construire. Le degré de sensibilité II a été fixé dans la zone correspondant
au plan de quartier "Guinfard" (art. 37 du règlement communal sur le
plan général d'affectation et la police des constructions de la commune,
approuvé par le Conseil d'Etat le 9 août 1995), ce qui est normal pour une zone
d'habitation (art. 43 al. 1 lit. b OPB). On ne voit pas que les valeurs limites
d'exposition imposées par l'ordonnance (annexe 3) puissent être en l'espèce
dépassées, dans la mesure où le chemin d'accès au chalet des constructeurs
n'est utilisé que par ces derniers et leurs visiteurs, à l'exclusion de toute
exploitation de nature commerciale. Les quelques mouvements par jour de
véhicules légers que comportent normalement l'utilisation de la parcelle ne
vont pas augmenter avec la construction des garages et ne sauraient ainsi
entraîner des nuisances allant au-delà de ce que les personnes installées dans
une zone d'habitation doivent supporter. Pour le surplus, le respect des
dispositions du règlement communal de police, auquel les autorités communales
doivent veiller, suffit à empêcher des comportements inacceptables pour le
voisinage (rentrées bruyantes au milieu de la nuit, par exemple).
7.
Les recours doivent
dans ces conditions être rejetés, aux frais de leurs auteurs déboutés (art. 55
LJPA). Aucune partie n'ayant procédé avec l'aide d'un conseil, il n'y a pas
lieu d'allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Les recours
sont rejetés.
II. La décision du
7 juin 2001 de la Mun icipalité de St-Cergue levant les oppositions des
recourants au projet d'agrandissement et de construction d'un garage sur la
parcelle 952 est confirmée.
III. Un émolument
judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants André et
Dominique Muller, solidairement.
IV. Un émolument
judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants Roland
Bourqui et Monique Juillerat, solidairement.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ft/Lausanne, le 27 août 2001
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint