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Décision

AC.2001.0116

TA - AC.2001.0116 - 2004-09-08 - IMHOF Marcel, Marguerite et Patricia c/Municipalité de Cully/SKROEDER Christian et Raoukia

8 septembre 2004Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Christian et Raoukia

Skroeder sont propriétaires de la parcelle no 277 de la Commune de Cully. Une

maison d'habitation de 148 m² est implantée dans l'angle nord-ouest de ce

terrain de 1000 m² bordé par la route de Lausanne au nord et le chemin du

Cheminet à l'est. Contiguë à l'ouest, la parcelle no 276 appartient à

Marguerite Imhof; dans sa partie nord est érigé un bâtiment d'habitation (no

ECA 116) de 216 m² dont l'aile est est constituée d'un ancien fenil servant

aujourd'hui de dépôt et dont la façade est est implantée parallèlement et à

quelques centimètres de la limite de propriété entre les parcelles nos 276 et

277. Presque contiguë à la partie méridionale de cet ancien fenil, sur la

parcelle des époux Skroeder, se trouve une dépendance (no ECA 119) de 33 m².

Le territoire communal

est régi par un règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire

du 21 décembre 1983 (RCCA). Selon le plan de zone lié à ce règlement, le nord

des parcelles concernées est en zone dite de "l'ancienne ville",

le sud étant en zone "villas".

B. Le 13 décembre 2000,

Raoukia et Christian Skroeder ont demandé l'autorisation de construire, entre

leur maison et l'ancien fenil de Mme Imhof, un couvert pour deux véhicules, de

5 m 20 sur 5 m 20. L'angle nord-est de la toiture de ce couvert se situerait à

la limite des constructions, qui est tracée de l'angle nord-est de l'ancien

fenil à l'angle nord-ouest de la maison des constructeurs.

Ouverte du 26 janvier

au 15 février 2001, l'enquête publique a suscité les oppositions de Marcel,

Marguerite et Patricia Imhof. Ces derniers ont notamment dénoncé des

imprécisions dans les plans établis par le géomètre et l'architecte, ainsi que

de probables conséquences nuisibles, de la nouvelle construction sur le mur de

leur ancien fenil.

C. Après avoir requis du

géomètre officiel, l'établissement d'un plan plus précis en ce qui concernait

les distances de la construction projetée d'une part par rapport au bâtiment,

d'autre part par rapport à la limite de propriété, ainsi que de l'architecte la

production d'un plan plus lisible, la Municipalité de Cully a levé l'opposition

de la famille Imhof le 23 mai 2001, et accordé aux époux Skroeder le permis de

construire subordonné à la condition posée par la CAMAC, décrite ci-après.

Le projet se situant

dans une zone S3 de protection, le Service des eaux, sols et assainissements,

Division eaux souterraines, a autorisé la construction envisagée à la condition

que le fond du couvert soit parfaitement étanche, en béton armé et avec une

légère contre-pente vers l'intérieure pour éviter toute infiltration dans le

sous-sol.

D. Le 14 juin 2001, Marcel,

Marguerite et Patricia Imhof ont formé recours contre cette décision. Ils font

valoir en substance que la construction projetée leur créerait des préjudices

appréciables, tels que la perte d'ensoleillement sur la façade est de leur

immeuble, la diminution de la circulation d'air assurant la sécurité de cette

façade construite en moellons jointoyés à la chaux, la quasi-impossibilité

d'assurer l'entretien ou la réfection de cette façade, le risque d'accumulation

de neige contre la façade susceptible d'entraîner la friabilité de son pied,

et, pendant les travaux, de gros risques de déstabilisation. Ils arguent en

outre que le couvert projeté violerait les buts visés par les règles de l'ordre

non contigu applicables au secteur concerné.

Dans sa réponse du 11

juillet 2001, la Municipalité de Cully, par l'intermédiaire de son avocat,

expose les raisons pour lesquelles la construction projetée n'est pas de nature

à entraîner un préjudice appréciable pour les recourants, et précise que, par

définition, une dépendance dans les espaces réglementaires déroge aux règles de

l'ordre non contigu. Elle conclut au rejet du recours.

E. Le Tribunal

administratif a tenu séance le 6 juin 2002, en présence du mandataire des

recourants, de M. Marcel Imhof et des époux Skroeder; il a procédé à une visite

des lieux, à l'occasion de laquelle il a pu constater que l'espace concerné

était délimité au nord par un mur de pierre d'environ 2 m de hauteur et un

portail métallique à double battant, à l'ouest par le bâtiment d'habitation des

constructeurs et à l'est par la façade de l'ancien fenil. Cette façade, dans sa

partie faisant face au bâtiment des époux Skroeder, est entièrement aveugle.

Dans sa partie sud, elle est percée d'une fenêtre au-dessus de la dépendance

(no ECA 119) qui la jouxte sur la parcelle des époux Skroeder. Un bouquet de

noisetier, haut d'environ de 6 à 7 m se dresse immédiatement au sud de

l'emplacement prévu pour le couvert, à environ 1 m 50 de la façade de l'ancien

fenil. Le bas de cette façade présente, dans sa partie septentrionale, des

traces d'humidité. On décèle également quelques minces fissures dans le crépi,

du haut en bas de la façade.

Le tribunal a délibéré

à huis clos et arrêté séance tenante le dispositif de son jugement, qui a été

communiqué aux parties le 7 juin 2002.

Considérants

1.

L'art. 37 al. 1 de la

loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA) reconnaît le droit de recourir à quiconque est atteint par la décision

attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou

modifiée. Cette délimitation correspond à celle des art. 103 lit. a OJ et 48 PA

(v. exposé des motifs et projet de loi modifiant la LJPA, BGC février 1996, p.

4487.

ss); elle peut être interprétée à la lumière de la jurisprudence du

Tribunal fédéral concernant ces deux dispositions (RDAF 1997 I 146). Un intérêt

de fait suffit, mais le recourant doit être touché de façon plus intense que

n'importe quel citoyen et se trouver avec l'objet du litige dans un rapport

spécial, direct et digne d'être pris en considération (ATF 125 I 9, consid. 3c;

124.

V 398 consid. 2b et les références); il faut en outre que l'admission du

recours lui procure un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale

(ATF 121 II 43, consid. 2c aa). La qualité pour recourir est ainsi reconnue au

voisin qui devrait tolérer une habitation nouvelle à proximité immédiate de sa

propre maison (ATF 104 I b 245 consid. 7d; v. aussi ATF 121 II 171 consid. 2b

et les références) ou qui serait menacé d'immissions telles que le bruit (ATF

119.

I b 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 I b 144 consid. 4c) ou les

inconvénients causés par le trafic (ATF 112 I b 170 consid. 5b).

Le couvert projeté

devant être bâti à moins d'un mètre de la parcelle et du bâtiment propriétés de

Mme Marguerite Imhof, cette dernière a indubitablement un intérêt digne de

protection à ce que la réglementation soit respectée. La qualité pour recourir

de son mari et de sa fille est moins évidente, mais n'a pas besoin d'être

tranchée.

2.

Le projet litigieux se

situe en zone de l'ancienne ville, où s'impose l'ordre non contigu. Selon

l'art. 11 al. 1 RCCA, l'ordre non contigu est caractérisé par la distance à

observer entre les bâtiments et les limites de propriétés privées voisines.

Cette distance est d'au moins trois mètres. L'art. 101 RCCA précise toutefois

que la construction de dépendances, de 3 m de hauteur à la corniche et de 5 m

au faîte au plus, à l'usage de garage pour une ou deux voitures au maximum,

buanderie, bûcher, etc. peut être autorisée dans les espaces réglementaires.

Ces petites constructions ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à

l'exercice d'une activité professionnelle. Pour le surplus, l'art. 127 RCCA

renvoie à la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions du 4 décembre 1985 (LATC) et à son règlement d'application du 19

septembre 1986 (RATC). Selon l'art. 39 RATC, les municipalités sont compétentes

pour autoriser, après enquête publique, dans les espaces réglementaires entre

bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété, la construction de dépendances

de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment

principal (al. 1). Par dépendances de peu d'importance, on entend des

constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec

celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du

bâtiment principal, tels que pavillons, réduits de jardin ou garages

particuliers pour deux voitures (al. 2). Ces constructions ne peuvent être

autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les

voisins (al. 4).

De nature dérogatoire,

le régime des dépendances repose sur l'art. 6 al. 2 LATC. De manière générale,

la notion même de dérogation n'implique pas nécessairement l'existence d'un

pouvoir d'appréciation; tel est le cas en particulier lorsque le législateur,

procédant lui-même à la pesée des intérêts en présence, décrit très exactement

les conditions auxquelles des exceptions à la règle générale peuvent être

admises (v. Moor, Droit administratif, vol. I, Berne 1995, no 4.1.3.3, p. 323;

références citées; v. aussi Augustin Macheret, La dérogation en droit public de

la construction, règle ou exception?, in Mélanges André Grisel,

Neuchâtel 1983, p. 557 ss, spéc. 559). Le Tribunal administratif a dès lors

interprété l'art. 39 RATC en ce sens que la dépendance qui répond aux

conditions légales et réglementaires, respectant ainsi les limites imposées,

doit être autorisée (voir Tribunal administratif, arrêt AC 1996/0045 du 16

octobre 1996 consid. 2a).

3.

En l'espèce, le couvert

projeté répond aux exigences de l'art. 101 RACC. Les recourants prétendent

qu'il n'en va pas de même de l'art. 39 al. 4 RATC, l'édification du couvert

leur causant un dommage "appréciable"; selon eux, cet ouvrage

diminuerait dans une large mesure l'ensoleillement et l'aération de la façade

est du fenil, rendrait son entretien ou sa réfection impossible et engendrerait

un risque d'accumulation de la neige contre elle, et partant d'humidité, qui

entraînerait une friabilité de son pied.

Malgré le texte clair

de l'art. 39 al. 4 RATC, il est admis que la condition de l'absence de

préjudice pour les voisins ne doit pas être prise au pied de la lettre, mais

doit être interprétée, selon une jurisprudence constante, en ce sens que

l'ouvrage projeté ne doit pas entraîner d'inconvénients appréciables,

c'est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs (RDAF 2000 I 257; arrêt

AC 2001/0255 du 21 mars 2002, consid. 2c, et les références). Dans le cas

particulier, les craintes des recourants quant à leur mur jointoyé à la chaux ne

sont pas fondées. L'ombre portée par la nouvelle construction ne concerne

qu'une faible surface, déjà peu exposée au soleil vu la hauteur de l'habitation

des époux Skroeder. Elle ne jouera qu'un rôle insignifiant. Le tribunal de

céans a d'ailleurs pu constater que la façade présentait déjà des fissures dans

des zones parfaitement dégagées, ainsi que des traces d'humidité dans sa partie

septentrionale, qui ne sont manifestement pas liées à un manque

d'ensoleillement. En ce qui concerne l'aération de la façade, le projet

prévoit de ne fermer que la partie sud du couvert, tout en démolissant la plus

grande partie du muret actuel. Il en résultera plutôt un accroissement de la

circulation d'air, qui favorisera également la fonte de la neige dans les rares

occasions où celle-ci pourrait s'accumuler au pied de la façade. A noter encore

que la construction d'un couvert, dont les eaux de toitures seront recueillies

et évacuées dans un collecteur communal, devrait plutôt diminuer l'humidité par

rapport à la situation actuelle, où la pluie s'infiltre naturellement dans un

terrain passablement ombragé. Quant aux occasionnels travaux d'entretien ou de

réfection de la façade est de l'ancien fenil, ils demeureront parfaitement

possibles, la présence du couvert litigieux ne compliquant guère l'installation

d'un échafaudage.

Les recourants ne

rendent ainsi pas vraisemblable que la construction d'un couvert, au pied de

la façade aveugle d'un corps de bâtiment utilisé comme dépôt, et donc

invisible depuis leur habitation, leur causera un préjudice quelconque.

4.

Conformément aux art.

38.

et 55 LJPA, un émolument de justice sera mis à charge des recourants

déboutés, qui supporteront également les dépens auxquels peut prétendre la

commune de Cully, dont la municipalité a procédé par l'intermédiaire d'un

avocat et obtient gain de cause.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. Le permis de

construire no 529 délivré à Christian et Roukia Skroeder le 23 mai 2001 est

confirmé.

III. Un émolument

de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Marcel,

Marguerite et Patricia Imhof, solidairement.

IV. Marcel,

Marguerite et Patricia Imhof verseront solidairement une indemnité de 1'500

(mille cinq cents) francs à la Commune de Cully à titre de dépens.

Lausanne, le 8 septembre 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint