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Décision

AC.2001.0117

TA - AC.2001.0117 - 2002-07-12 - BALSIGER Toni-Raymond c/SAT/St-Légier-La Chiésaz

12 juillet 2002Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le père de Toni-Raymond

Balsiger était auparavant à la tête d'une entreprise agricole, dont le centre

d'exploitation se trouvait à Blonay. Il a transmis ce domaine à son fils (par

étapes, à en croire les allégations de l'intéressé; la ferme de Blonay aurait

notamment été transférée à Toni-Raymond Balsiger en 1990).

Par la suite,

Toni-Raymond Balsiger souhaitant, pour des motifs de santé, réduire quelque peu

ses activités, il a transféré, au début de l'année 2000, l'exploitation de

Blonay à deux agriculteurs, MM. Kurmann. Il a acquis en remploi la parcelle

2359 de St-Légier sise en zone agricole, comprenant deux bâtiments ruraux (à

tout le moins désignés comme tels au registre foncier; il s'agit des bâtiments

ECA nos 532 et 534).

B. En l'état, le domaine

racheté par Toni-Raymond Balsiger comporte 32 hectares, dont 14 en propriété,

composés essentiellement de prairies, sous réserve de 5 hectares de maïs. A

cela s'ajoute l'exploitation d'un alpage de 48 hectares, qui lui est affermé

par la Commune de Blonay à la montagne de Mouce. Il résulte du dossier que le

bail à ferme en question vient d'être renouvelé (contrat du 19 mars 2001) pour

une durée de quinze ans; ce bail a d'ailleurs été consenti à l'intéressé, selon

ses allégations, à la condition qu'il conserve son domicile actuel dans la

Commune de Blonay.

Toni-Raymond Balsiger

exerce par ailleurs une activité de commerce de bétail, laquelle tendrait à

prendre de l'ampleur.

On notera encore que

le bâtiment ECA no 532 comprend une partie habitation dans son aile ouest,

ainsi que des volumes de grange et d'écurie; le bâtiment ECA no 534 est une

petite annexe comprenant divers locaux qualifiés de non habitables par le SAT,

soit un four banal et une ancienne porcherie. Toni-Raymond Balsiger affirme

cependant qu'une pièce de ce bâtiment a été de longue date vouée au logement

(c'est ce qu'il indique d'ailleurs dans le questionnaire 66, sous ch. 4); pour le

SAT, il s'agirait d'une pièce qui aurait servi au logement de

"domestiques".

C. a) A la suite de

pourparlers avec le SAT, Toni-Raymond Balsiger a mis à l'enquête, du 6 au 26

mars 2001, un projet portant sur divers objets, soit essentiellement des travaux

de transformation et d'agrandissement du bâtiment ECA no 532, respectivement

des travaux de même nature sur le bâtiment ECA no 534 (ce second aspect n'avait

pas fait l'objet de discussions préalables avec les services de l'Etat). A

teneur du questionnaire 66 joint au dossier d'enquête, le projet devrait

permettre à l'intéressé de détenir quelque 75 vaches, auxquelles s'ajouteraient

20 têtes de bétail, hébergées dans le cadre de son activité de commerçant de

bétail (v. ch. 7 de ce document).

Au demeurant, le SAT,

puis à sa suite la municipalité, dans sa décision du 17 mai 2001, ont autorisé

le premier volet de ce projet, concernant le bâtiment ECA no 532; le SAT a

considéré que ces travaux pouvaient être admis en conformité à la destination

agricole de la zone; ce faisant, il admettait que Toni-Raymond Balsiger se

trouvait à la tête d'une exploitation agricole, dont le maintien à long terme

était assuré. Le SAT reconnaît également (cela dans une lettre du 13 mai 2002,

rédigée dans le cadre de l'instruction du recours au Tribunal administratif)

que l'on se trouve même en présence d'une exploitation dépassant la moitié de

la somme de travail d'une famille paysanne; il s'agit dès lors en outre d'une

entreprise agricole au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991

sur le droit foncier rural (ci-après : LDFR). En revanche, le SAT et la

municipalité ont refusé les autorisations nécessaires à la création d'un

nouveau logement dans le bâtiment ECA no 534; en substance, l'autorité

cantonale a considéré que l'existence d'un logement dans le bâtiment ECA no 532

suffisait à assurer les besoins de gardiennage liés à l'exploitation de

l'intéressé.

D. Agissant par

l'intermédiaire de l'avocat Marc-Etienne Favre, Toni-Raymond Balsiger a recouru

contre les deux décisions précitées, en tant qu'elles lui refusent les

autorisations nécessaires à la transformation du bâtiment ECA no 534; il

conclut d'ailleurs avec dépens à la réforme de ces décisions en ce sens que ces

autorisations lui soient accordées.

Dans sa réponse du 15

août 2001, le SAT propose le rejet du recours. Quant à la municipalité, elle

précise que son refus découle uniquement de celui opposé par le SAT au projet.

Le recourant a complété ses moyens le 18 septembre 2001 et le SAT en a fait de

même le 15 octobre suivant.

E. Dans le souci d'être

complet, on relèvera que le recourant s'est adressé, au cours de l'automne

2000, au Service des améliorations foncières, dans le but de lui présenter son

intention de se défaire du logement sis dans le bâtiment ECA no 532. Dans son

écriture complémentaire du 18 septembre 2001, le recourant indique cependant

que ce dernier projet a été définitivement abandonné.

F. Le Tribunal

administratif a tenu audience le 23 novembre 2001 à St-Légier-La Chiésaz en

présence des parties et de leurs représentants. Il a procédé à cette occasion à

une inspection locale et auditionné deux témoins, à savoir André Regamey et

Jean-Pierre Richoz.

Le tribunal a ainsi

constaté que les transformations envisagées sur le bâtiment ECA 532 étaient désormais

achevées, de même que le nouveau hangar réalisé au nord dudit bâtiment. Au

demeurant, l'agrandissement du bâtiment ECA 532 est maintenant occupé par du

bétail, soit des vaches, respectivement des veaux. A l'occasion de la visite,

le recourant a d'ailleurs indiqué qu'il disposait en relation avec son domaine

de St-Légier d'un contingent de 350'000 kilos de lait par année. Le jour de

l'audience, l'étable n'accueillait au demeurant aucune bête en relation avec le

commerce de bétail de l'intéressé. Le hangar précité était par ailleurs occupé

pour sa part par des machines liées au domaine.

Le tribunal a

également pu visiter le rez-de-chaussée du logement situé dans le bâtiment ECA

532, maintenu sans changement lors des travaux. Celui-ci est doté d'une cuisine

et d'un vaste séjour au rez-de-chaussée, ainsi que de trois chambres à coucher

à l'étage. Certes d'ancienne facture, ce logement offre néanmoins des

conditions d'habitation confortables.

Le tribunal a

également porté son attention sur le bâtiment ECA no 534, situé au sud du

précédent; il est actuellement composé de trois corps distincts, s'inscrivant

d'est en ouest. Le premier corps est composé d'un premier niveau en dur, dont

la dalle supérieure sert essentiellement de dépôt, celui-ci étant recouvert

d'une toiture à un pan. L'espace entre la toiture et la dalle en question n'est

au demeurant pas fermé. Le second corps de bâtiment comporte quant à lui deux

niveaux fermés, surplombés d'une toiture à deux pans (le faîte suit un tracé

est-ouest). On accède actuellement au second niveau par un escalier sommaire et

provisoire (composé de troncs fendus en deux, officiant comme marches, fort

espacées les unes des autres); le recourant a toutefois expliqué à ce propos

que l'escalier qui existait précédemment a été détruit à l'occasion des

travaux. Quoi qu'il en soit, le tribunal a pu visiter les deux pièces composant

ce second niveau; celles-ci sont très sobrement aménagées, l'une comme séjour,

l'autre comme chambre à coucher (la hauteur des pièces s'élève à 2 m 20). Il

n'y a pas d'eau disponible, ni d'installations sanitaires mais le séjour est

équipé d'un chauffage élémentaire. Selon le recourant lui-même et son conseil,

de telles conditions de logement sont à la limite du convenable, même pour les

employés agricoles. Tout à l'ouest, on trouve un troisième corps de bâtiment,

construit sur un niveau et situé quelque peu en contrebas; il est couvert d'une

toiture à un pan.

Le projet de

transformation vise à créer un logement sur deux niveaux dans le bâtiment ECA 532;

il prendrait place dans le premier et le deuxième corps de bâtiment décrits

ci-dessus (le troisième, en revanche, n'est quasiment pas touché). Sur le plan

de l'aspect extérieur, c'est le premier corps, sis à l'est du bâtiment ECA 534,

qui fait l'objet des aménagements les plus importants. En effet, il

comprendrait désormais deux niveaux complets, surmontés d'une toiture

s'inscrivant dans le prolongement de la couverture actuelle du corps de

bâtiment intermédiaire. Pour le surplus, de nouvelles ouvertures seraient

réalisées aux deux niveaux de ce corps de bâtiment, de manière à en améliorer

l'habitabilité.

Le tribunal a

également entendu par la même occasion les témoignages d'André Regamey et

Jean-Pierre Richoz au sujet essentiellement de l'affectation antérieure du

second niveau du corps de bâtiment intermédiaire. Le premier est au demeurant

l'ancien propriétaire du domaine en question. Il déclare avoir logé dans le

bâtiment ECA 534 dès son adolescence (soit dès l'âge de 10-12 ans, aux environs

de 1955), cela pour une dizaine d'années, soit jusqu'à son départ de la ferme

pour se marier. C'est ensuite sa soeur qui a logé dans ce bâtiment, elle aussi

pour une dizaine d'années. Les deux pièces en question ont ensuite été occupées

par des employés de Toni Balsiger père, puis de Toni-Raymond Balsiger; ces

derniers ont en effet loués le domaine, dès que le père d'André Regamey a cessé

de l'exploiter. Ces déclarations ont au demeurant été confirmées par

Jean-Pierre Richoz, lequel habite dans le voisinage. De manière générale, les

parties ont admis qu'il s'agissait-là d'un logement d'appoint, destiné aux

enfants, puis aux employés des exploitants.

Le recourant a encore

expliqué que l'habitation sise dans le bâtiment ECA 532 accueille actuellement

un couple; le mari travaille à l'extérieur, alors que l'épouse fournit

certaines prestations en faveur de l'exploitation (préparation de repas pour

les employés; elle prend en charge également la nourriture des veaux). Le

recourant admet néanmoins que cette dernière ne saurait être considérée comme

une véritable employée de l'exploitation agricole.

Il explique que, si

son projet de transformation du bâtiment ECA 532 aboutit, il dénoncera le bail

portant sur l'habitation du bâtiment ECA 532, pour y loger l'un de ses employés

et sa famille; il remettra en outre le logement du bâtiment ECA 534 à son autre

employé et sa famille. Il estime en effet avoir besoin de deux employés pour

assurer le fonctionnement de son exploitation agricole et assurer la garde de

son bétail, cela hormis ses propres prestations. Il rappelle que le travail lié

au bétail est extrêmement astreignant, en particulier la traite du bétail

laitier (qui intervient très tôt dans la journée), respectivement le suivi des

opérations de vêlage, qui peuvent intervenir à toute heure du jour et de la

nuit. Il est en outre souhaitable que chacun des employés puisse se remplacer,

notamment en période de vacances. Pour cela, il se justifie, selon lui, que

tous deux logent sur place dans des conditions d'habitation décentes.

G. A la suite de

l'audience, le tribunal a interpellé le recourant en l'invitant à étayer encore

l'existence de ses besoins en relation avec le (second) logement projeté dans

le bâtiment ECA 534. Donnant suite à ces réquisitions, ce dernier a produit un

rapport de l'Office de conseil agricole de Prométerre, daté du 12 avril 2002.

Ce document estime les besoins en travail sur l'exploitation principale à

St-Légier (sans l'exploitation d'estivage et sans l'activité de commerce de

vaches) à 6370 heures, soit 2,4 unités de main-d'oeuvre, à raison de 2700

heures par unité de main-d'oeuvre à plein temps par année (ce qui constitue la

norme FAT pour les exploitants agricoles). Le même document souligne que le

travail d'élevage exige une présence de proximité (pour des motifs de

surveillance, en relation notamment avec la détection des chaleurs, des vêlages

de nuit ou d'accidents). Ce rapport ajoute :

"En l'absence du chef d'exploitation sur

place, les employés doivent être deux pour assurer une présence permanente".

Par ailleurs, le

recourant a produit également sa comptabilité pour les années 2000 et 2001. Au

titre des salaires versés en 2001, on note des traitements de quelque 30'000

francs, le personnel temporaire bénéficiant d'une rémunération s'élevant à un peu

plus de 9'000 francs (on note également des frais divers pour le personnel à

raison d'un montant de l'ordre de 12'000 francs; il s'agit vraisemblablement de

prestations en nature). Pour le SAT, ces chiffres - comparés à ceux découlant

du contrat-type de travail - attestent plutôt la présence d'un seul employé à

plein temps au sein de l'exploitation, avec l'appui d'un auxiliaire (dont on

retrouve la trace sous la rubrique consacrée au traitement du personnel

temporaire). A cet égard, le conseil du recourant a toutefois fourni diverses

explications, s'appuyant d'ailleurs sur les explications de la fiduciaire Agri

Gestion SA du 27 juin 2002; il en ressort notamment que l'intéressé a recouru

au service d'un second employé dans le cadre des travaux de construction du

nouveau rural, le coût de ces travaux étant activé dans la rubrique

investissements. En d'autres termes, la situation reflétée par les comptes 2001

serait transitoire, seule l'expertise Prométerre du 12 avril 2002 devant être

retenue pour apprécier l'effectif nécessaire au sein de son exploitation, soit

2,4 unités de main-d'oeuvre. Par ailleurs, les documents présentés par le

recourant conduisent à retenir l'existence dans l'étable de places pour 75

vaches, qui doivent être réparties entre l'effectif d'élevage et celui affecté

à l'activité de commerce de bétail. Le SAT a retenu une répartition entre ces

deux activités à raison de 50 vaches d'élevage, le solde des places étant

affectées au bétail en transit; là encore, le recourant conteste cette appréciation,

en invoquant le détail des comptes 2001, qui révèlent des revenus provenant

pour l'essentiel de la "paie du lait" (soit du bétail

d'élevage), seul un montant symbolique provenant de la vente de bétail (soit

1'338 fr. au cours de cet exercice); le recourant estime également qu'il

détient 70 vaches d'élevage, effectif d'ailleurs nécessaire à la production

d'un contingent laitier de 350'000 kg de lait.

A l'issue de ce

complément d'instruction, le SAT a également fait connaître sa position finale;

il a ainsi confirmé le refus d'un second logement, devant prendre place dans le

bâtiment ECA 534; il a néanmoins indiqué qu'il ne s'opposerait pas à ce que les

chambres existantes dans ce bâtiment soient remises en état, voire pourvues

d'une salle de bains, de manière à servir de logement d'appoint pour un second

employé. Pour sa part, le recourant a maintenu ses conclusions.

Considérants

1.

La décision municipale

attaquée (contenant d'ailleurs la décision cantonale) a été notifiée par

lettre-signature confiée à la poste le 18 mai 2001; ce document a été reçu par

l'Office postal de Chailly-sur-Montreux le mardi 22 mai 2001 (le délai de garde

venait ainsi à échéance le 29 mai, la remise du pli intervenant toutefois le

lendemain soit le 30 mai 2001). Compté à partir du 29 mai 2001, le délai de

recours de vingt jours est venu à échéance le lundi 18 juin 2001. Déposé à

cette date, le recours a ainsi été formé en temps utile. Il est au surplus

recevable à la forme, l'intéressé, en tant que constructeur, ayant par ailleurs

à l'évidence qualité pour recourir; il convient ainsi d'entrer en matière sur

le fond.

2.

Le pourvoi a pour objet

exclusif le projet de réaliser un logement dans le bâtiment ECA no 534. Le SAT

suggère d'examiner d'abord si ce projet peut être autorisé en tant qu'il serait

conforme à la zone agricole (soit en application de l'art. 16a LAT), puis de

vérifier ensuite à titre subsidiaire si les art. 24c ou 24d LAT permettraient

cette réalisation; on retient cette marche à suivre pour l'examen ci-après,

étant précisé que, dans son écriture complémentaire (ch. 7), le recourant

paraît s'y rallier.

a) La décision du SAT

autorise en effet la transformation du bâtiment ECA no 532, en retenant qu'il

s'agit de travaux conformes à la zone agricole; pour parvenir à ce résultat, le

SAT a préalablement considéré que le recourant se trouve à la tête d'une

entreprise agricole. Dans ces conditions, il est logique d'examiner au

préalable si le projet de transformation du bâtiment ECA no 534 est lui aussi

conforme à la zone agricole; ce n'est qu'en cas de réponse négative qu'il

convient d'examiner encore si celui-ci peut, cas échéant, être autorisé sur la

base des dispositions dérogatoires des art. 24 ss LAT (soit par exemple l'art.

24b LAT, qui concerne des activités accessoires non agricoles liées à une

entreprise agricole, hors de la zone à bâtir).

aa) On notera que

l'art. 16a LAT, qui régit les constructions et installations conformes à

l'affectation de la zone agricole, est complété par l'art. 34 OAT. Selon l'al.

3.

de cette disposition, sont en particulier conformes à l'affectation de cette

zone les constructions qui servent au logement indispensable à l'entreprise

agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite.

Selon un récent arrêt du Tribunal fédéral (du 19 septembre 2001,1A.19/2001,

Commune de Risch), cette disposition n'apporte pas véritablement d'éléments

nouveaux par rapport à la jurisprudence qui prévalait sous l'ancien droit (v. à

cet égard notamment les ATF 121 II 307; ZBl 1995, 376; ATF non publié du 28

avril 1998, cité dans le Bulletin d'information OFAT 3/98 p. 14; v. enfin ATF

non publié du 22 octobre 1990, Commune d'Ecoteaux, 1a.23/1990; v. au surplus

"Nouveau droit de l'aménagement du territoire, explications relatives à

l'ordonnance sur l'aménagement du territoire et recommandations pour la mise en

oeuvre" édité par le Département fédéral de l'environnement, des

transports, de l'énergie et de la communication, Office fédéral du

développement territorial, p. 30 s.).

En substance, la

jurisprudence antérieure, désormais confirmée, pose l'exigence d'un lien

fonctionnel direct entre le logement et l'exploitation. Un logement n'est censé

réputé conforme à la zone agricole que si la présence permanente sur le domaine

des personnes concernées est indispensable; ce point doit être examiné au

regard des tâches de surveillance nécessitées par l'exploitation et en fonction

de la distance à la zone à bâtir la plus proche. Au cas où ces conditions sont

remplies, cela peut conduire à l'admission d'un logement pour le chef de

l'exploitation agricole et, cas échéant, pour ses employés. Comme par le passé,

on peut recourir à la notion d'"entreprise agricole" définie à l'art.

7.

de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (ci-après :

LDFR) pour appliquer l'art. 34 al. 3 OAT (cette solution confirme ainsi la

jurisprudence de l'ATF 121 II 308; cependant, le logement peut s'avérer

indispensable aux besoins de l'exploitation agricole au sens étendu de l'art.

16a LAT, désormais admissibles aussi; mais cette hypothèse n'entre pas en

considération en l'espèce). Les exigences de l'art. 34 al. 4 OAT s'appliquent

également en cas de création d'un logement en zone agricole; ces conditions

pour partie sont considérées comme remplies en relation avec l'autorisation

délivrée pour le bâtiment ECA no 532 (par exemple la lettre c); pour le

surplus, elles recoupent également celles découlant de l'alinéa 3 (lettre a de

l'al. 4). On ne s'y arrêtera donc plus ci-après.

bb) Dans le cas d'espèce,

le bâtiment ECA no 532 abrite déjà un logement. La question est dès lors de

savoir si les besoins de l'exploitation du recourant rendent indispensables la

création d'un second logement.

On se souvient, à cet

égard, que la jurisprudence du Tribunal fédéral retient l'existence de besoins

de gardiennage essentiellement en relation avec la détention de bétail. On

laisse ici de côté le cas de l'entreprise horticole (traité dans l'ATF publié à

la ZBl 1995, précité). Dans l'arrêt du 22 août 2001, rendu en application du

nouveau droit (Commune de Risch), le Tribunal fédéral, sans décrire en détail

ces besoins de gardiennage, a admis deux logements en zone agricole pour le

domaine du recourant (tout en excluant en l'espèce un logement pour les parents

de celui-ci, car ils n'avaient pas vécu précédemment sur le domaine en

question); dans une affaire actuellement en cours au Tribunal administratif, le

SAT a par ailleurs admis également le principe de la réalisation de deux

logements pour deux frères, co-exploitants d'un domaine important, lié à la

détention de quelque 250 têtes de bétail (affaire AC 98/0197, qui a débouché

sur une transaction).

De manière générale,

le SAT souligne que la jurisprudence distingue deux grands types d'hypothèses.

Dans une première catégorie, elle traite de la situation de l'exploitant

lui-même et de sa famille, au sens large; il a été admis, pour des motifs

d'ordre social, que la génération qui prend sa retraite, peut conserver son

habitation sur le domaine où elle a toujours vécu (ATF Commune de Risch

précité). S'agissant par ailleurs de l'hypothèse du logement en zone agricole

des employés, la jurisprudence paraît beaucoup plus rigoureuse et ferme sur

l'exigence d'un lien fonctionnel entre l'habitation et l'exploitation. Aux yeux

du tribunal, cette solution se justifie dans le cadre de l'art. 34 al. 3 OAT,

puisque cette disposition exige que le logement soit indispensable à

l'entreprise agricole.

En l'occurrence, le

SAT a admis, dans son écriture du 13 mai 2002, que l'on se trouvait en présence

d'une entreprise agricole; à juste titre, ce d'autant que l'activité de

commerce de bétail de l'intéressé revêt apparemment dans son exploitation une

importance secondaire (v. lettre de la fiduciaire Agrigestion SA au conseil du

recourant du 27 juin 2002). Se pose ensuite la question de savoir quel est, mis

à part l'engagement de l'exploitant lui-même, l'effectif en employés de cette

entreprise. A cet égard, la comptabilité produite par le recourant n'est pas

très claire, en ce sens que les charges de salaires qui y apparaissent ne

semblent concerner qu'un employé, avec l'appoint de travailleurs temporaires.

On relèvera toutefois que la comptabilité 2001 n'est pas décisive à cet égard,

dans la mesure où elle concerne l'année de construction du nouveau rural; il

paraît donc plus indiqué de se fonder ici sur l'appréciation découlant de

l'expertise Prométerre du 12 avril 2002, qui conclut à un effectif nécessaire

de 2,4 employés.

Etant admis qu'un

logement est nécessaire (soit celui du bâtiment ECA 532) et qu'il soit

effectivement occupé par un employé (voire par l'exploitant lui-même), la

question est de savoir si la création d'un second logement se révèle

indispensable pour les besoins de gardiennage de l'entreprise. On a vu plus

haut que l'activité d'élevage du recourant, évaluée par l'expertise Prométerre,

nécessitait un effectif de 2,4 unités de main-d'oeuvre; le même document

conclut d'ailleurs que, en l'absence du chef d'exploitation sur place, les

employés doivent être deux pour assurer une présence permanente. En d'autres

termes, cette expertise confirme un besoin pour la création de deux logements.

Certes, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral citée par le SAT (arrêt du

28.

avril 1998, non publié, commune d'Alpnach), cette question relève du droit,

de sorte que l'indication de l'expertise n'est pas, à elle seule en tout cas,

déterminante. Le SAT "ne voit au demeurant pas pour quelle raison un

des deux employés - habitant sur place dans le logement existant - ne pourrait

pas assumer une fonction de remplaçant du chef d'exploitation, et assurer ainsi

les services de piquet, notamment en cas de problèmes nocturnes avec le bétail,

alors que l'autre employé serait logé ailleurs. On pourrait imaginer, à la

rigueur, que pendant des périodes limitées (vacances etc.) et en cas de

problèmes prévisibles (vêlage par exemple), les locaux existants dans le

bâtiment litigieux puissent servir de pied-à-terre pour un tiers, afin de

permettre une intervention rapide".

Ce faisant, le SAT fait un pas en direction du recourant pour

reconnaître un besoin portant non pas seulement sur la présence permanente d'un

seul employé, mais en outre pour la présence d'un remplaçant en cas d'absence

du précédent. Cependant, l'approche retenue par l'autorité intimée apparaît en

définitive excessivement rigoureuse, s'agissant d'une exploitation comportant

du bétail, pour laquelle une présence permanente est reconnue comme nécessaire.

Dès lors, il faut compter, s'agissant de personnes ayant un statut d'employé,

que celles-ci doivent pouvoir s'absenter durant leur temps libre, soit non

seulement pendant les périodes de vacances, mais également durant les fins de

semaine, voire même durant des soirées ou en relation avec d'autres obligations

professionnelles ou privées. Il n'est dès lors guère admissible d'exiger d'un

second employé, qui peut avoir un famille, qu'il se sépare de celle-ci à de

très nombreuses occasions pour assurer, depuis un studio, des obligations de

gardiennage de l'exploitation; il n'est pas déraisonnable d'admettre, en ce

type de situation, que ce dernier puisse dès lors lui aussi vivre à proximité

immédiate de l'exploitation et non pas dans une zone à bâtir éloignée de

quelques kilomètres, que se soit à St-Légier ou à Blonay (la situation décrite

ici est donc distincte de celle traitée dans l'ATF commune d'Alpnach où le

logement existant sis en zone à bâtir n'était distant du bâtiment

d'exploitation que de quelque 150 mètres).

Les considérations qui

précèdent conduisent ainsi à admettre le recours. On formulera cependant ici

quelques observations complémentaires. La conclusion retenue ci-dessus ne

s'imposerait pas si les besoins évoqués par le recourant sont liés au

gardiennage des animaux en transit, en relation avec son commerce de bétail. Il

s'agirait-là en effet d'une activité accessoire, admissible hors zone agricole

en application de l'art. 24b LAT, pour autant que celle-ci soit exercée par

l'exploitant lui-même; elle ne saurait dès lors à l'évidence justifier des

besoins de logement pour du personnel affecté à cette activité (v. à ce sujet

art. 24b al. 2 LAT).

Par ailleurs, il

apparaît nécessaire en l'occurrence de subordonner l'autorisation de construire

ici en cause, que l'autorité intimée sera invitée à délivrer, à l'inscription

d'une charge foncière et/ou d'une mention (art. 81 al. 3 LATC et 44 OAT) au

registre foncier pour assurer le maintien et la destination du bâtiment, soit

ici l'affectation du logement à créer, comme aussi celle du premier logement, à

l'usage de personnes, chef d'exploitation ou employés, se consacrant à

l'exploitation agricole; le SAT en définira les modalités de manière

appropriée.

La municipalité, pour

sa part, devra elle aussi statuer à nouveau après la délivrance de

l'autorisation incombant au SAT.

b) Le SAT aborde

subsidiairement la question de l'admissibilité du projet au regard des art. 24d

et 24c LAT. On l'examinera également à toutes fins utiles.

aa) L'art. 24d al. 1

LAT, issu des travaux parlementaires, consacre le principe "Wohnung bleibt

Wohnung"; en substance, il permet un changement d'affectation important,

en ce sens que le logement de l'exploitant agricole ou de ses employés peut

être transformé en un logement d'une personne n'exerçant pas d'activité

agricole, cela moyennant le respect de diverses conditions (savoir l'adoption

d'une disposition de droit cantonal; pour la situation prévalant dans le canton

de Vaud; v. la loi du ... modifiant la LATC, pour une analyse de cette

disposition, v. notamment TA, arrêt du 26 juin 2001, AC 00/0191).

En l'espèce, le

recourant fait valoir que le bâtiment ECA no 534 accueille aujourd'hui déjà un

logement, qu'il s'agirait pour l'essentiel d'agrandir. Le SAT conteste ce point

de fait, faisant valoir que seule une pièce aurait été aménagée sommairement

pour accueillir passagèrement un employé. La vision des lieux a permis de

constater que deux pièces étaient en réalité occupées à des fins de logement;

il s'agit toutefois de locaux ne présentant aucun confort, ni aucune commodité

correspondant aux standards usuels. Les parties ont d'ailleurs admis qu'il

s'agissait-là d'un logement d'appoint, soit pour un adolescent souhaitant

quelque indépendance, soit pour des employés, à titre temporaire.

S'agissant de la

jurisprudence, elle retient que l'aménagement sommaire de locaux en vue de l'accueil

temporaire de travailleurs auxiliaires ne saurait être assimilé à la création

d'un logement (v. à cet égard arrêt AC 00/0191). Des locaux à caractère de

logement d'appoint ne sauraient, dans cette même ligne, être affectés, en vertu

du principe précité "Wohnung bleibt Wohnung" à un usage d'habitation

permanente (même arrêt). Au demeurant, le SAT apparaît cohérent à cet égard,

puisqu'il semble ouvert à un nouveau projet comportant la remise en état des

locaux existants de manière à leur donner un peu plus de confort, tout en

maintenant l'affectation de logement d'appoint.

bb) Quant à l'art. 24c

LAT, également invoqué par le recourant, il ne s'applique qu'aux bâtiments

érigés conformément au droit matériel en vigueur lors de leur construction,

mais qui sont devenus contraires à l'affectation de la zone à la suite d'une

modification de la législation ou des plans d'aménagement (art. 41 OAT); on

vise ici principalement les bâtiments à caractère non agricole construits avant

le 1er juillet 1972, qui sont devenus dès cette date non conformes à la zone

agricole. Tel n'est assurément pas le cas du bâtiment ECA no 534, décrit comme

bâtiment rural au registre foncier. Il a été construit comme tel et sa vocation

de dépendance agricole a perduré jusqu'à une date récente, même si le recourant

soutient qu'il n'en a plus l'utilité aujourd'hui. Il ne peut donc pas

bénéficier du régime de l'art. 24c LAT (v. à ce propos arrêt AC 00/0191; sur

cette règle, comparée à la jurisprudence antérieure, v. aussi ATF 127 II 215,

consid. 3); il est ainsi superflu d'examiner encore si les autres conditions

posées par cette disposition sont remplies, soit notamment si l'on se trouve

encore dans le cadre d'une transformation partielle ou d'un agrandissement

mesuré, au vu de l'ampleur des travaux (v. à ce propos l'al. 2 de cette

disposition et art. 42 OAT, spéc. son al. 3).

3.

Il découle des

considérations qui précèdent que le recours doit être admis, les décisions

attaquées devant être annulées; la cause sera renvoyée au SAT, ainsi qu'à la

Municipalité de St-Légier pour nouvelles décisions dans le sens des

considérants (consid. 2a/bb).

Vu l'issue du pourvoi,

les frais de la présente cause seront laissés à la charge de l'Etat, le

recourant, qui a consulté avocat, devant en outre se voir allouer des dépens

(art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. Les décisions

rendues le 17 mai 2001 par la Municipalité de St-Légier-La Chiésaz,

respectivement celle du Département des infrastructures, Service de

l'aménagement du territoire, incluses dans la synthèse CAMAC sont annulées, la

cause leur étant renvoyée pour nouvelles décisions dans le sens des

considérants.

III. Il n'est pas

prélevé d'émolument.

IV. L'Etat de Vaud

(par le budget du Service de l'aménagement du territoire) doit au recourant

Toni-Raymond Balsiger la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

ft/Lausanne, le 12 juillet 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)