AC.2001.0117
TA - AC.2001.0117 - 2002-07-12 - BALSIGER Toni-Raymond c/SAT/St-Légier-La Chiésaz
12 juillet 2002Français27 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2001.0117
Autorité:, Date décision:
TA, 12.07.2002
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BALSIGER Toni-Raymond c/SAT/St-Légier-La Chiésaz
BÂTIMENT D'HABITATION{EXPLOITATION AGRICOLE}
LAT-16a-1
OAT-34-3
Résumé contenant:
Exploitation agricole d'élevage nécessitant à dires d'expert 2,4 unités de main d'oeuvre, cette charge de travail n'étant assumée que très partiellement par le chef d'exploitation, qui ne loge pas lui-même sur place. Nécessité de deux logements pour employés admise.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 12 juillet 2002
sur le recours formé par Toni-Raymond
BALSIGER, représenté par Me Marc-Etienne Favre, avocat à Lausanne
contre
1) la décision du 17 mai 2001 de la Municipalité
de St-Légier-La Chiésaz, représentée par Me Alexandre Bonnard, avocat à
Lausanne, refusant la demande de permis de construire en tant qu'elle concerne
la transformation et l'agrandissement du bâtiment ECA 534 sis sur la parcelle
2359, en vue d'y réaliser un logement,
2) la décision du Département des
infrastructures, Service de l'aménagement du territoire (ci-après
SAT), refusant l'autorisation spéciale requise à teneur des articles 81 et 120
let. a LATC.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Pascal Langone et M. Olivier Renaud, assesseurs.
Greffier: M. Pierre-Yves Brandt.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le père de Toni-Raymond
Balsiger était auparavant à la tête d'une entreprise agricole, dont le centre
d'exploitation se trouvait à Blonay. Il a transmis ce domaine à son fils (par
étapes, à en croire les allégations de l'intéressé; la ferme de Blonay aurait
notamment été transférée à Toni-Raymond Balsiger en 1990).
Par la suite,
Toni-Raymond Balsiger souhaitant, pour des motifs de santé, réduire quelque peu
ses activités, il a transféré, au début de l'année 2000, l'exploitation de
Blonay à deux agriculteurs, MM. Kurmann. Il a acquis en remploi la parcelle
2359 de St-Légier sise en zone agricole, comprenant deux bâtiments ruraux (à
tout le moins désignés comme tels au registre foncier; il s'agit des bâtiments
ECA nos 532 et 534).
B. En l'état, le domaine
racheté par Toni-Raymond Balsiger comporte 32 hectares, dont 14 en propriété,
composés essentiellement de prairies, sous réserve de 5 hectares de maïs. A
cela s'ajoute l'exploitation d'un alpage de 48 hectares, qui lui est affermé
par la Commune de Blonay à la montagne de Mouce. Il résulte du dossier que le
bail à ferme en question vient d'être renouvelé (contrat du 19 mars 2001) pour
une durée de quinze ans; ce bail a d'ailleurs été consenti à l'intéressé, selon
ses allégations, à la condition qu'il conserve son domicile actuel dans la
Commune de Blonay.
Toni-Raymond Balsiger
exerce par ailleurs une activité de commerce de bétail, laquelle tendrait à
prendre de l'ampleur.
On notera encore que
le bâtiment ECA no 532 comprend une partie habitation dans son aile ouest,
ainsi que des volumes de grange et d'écurie; le bâtiment ECA no 534 est une
petite annexe comprenant divers locaux qualifiés de non habitables par le SAT,
soit un four banal et une ancienne porcherie. Toni-Raymond Balsiger affirme
cependant qu'une pièce de ce bâtiment a été de longue date vouée au logement
(c'est ce qu'il indique d'ailleurs dans le questionnaire 66, sous ch. 4); pour le
SAT, il s'agirait d'une pièce qui aurait servi au logement de
"domestiques".
C. a) A la suite de
pourparlers avec le SAT, Toni-Raymond Balsiger a mis à l'enquête, du 6 au 26
mars 2001, un projet portant sur divers objets, soit essentiellement des travaux
de transformation et d'agrandissement du bâtiment ECA no 532, respectivement
des travaux de même nature sur le bâtiment ECA no 534 (ce second aspect n'avait
pas fait l'objet de discussions préalables avec les services de l'Etat). A
teneur du questionnaire 66 joint au dossier d'enquête, le projet devrait
permettre à l'intéressé de détenir quelque 75 vaches, auxquelles s'ajouteraient
20 têtes de bétail, hébergées dans le cadre de son activité de commerçant de
bétail (v. ch. 7 de ce document).
Au demeurant, le SAT,
puis à sa suite la municipalité, dans sa décision du 17 mai 2001, ont autorisé
le premier volet de ce projet, concernant le bâtiment ECA no 532; le SAT a
considéré que ces travaux pouvaient être admis en conformité à la destination
agricole de la zone; ce faisant, il admettait que Toni-Raymond Balsiger se
trouvait à la tête d'une exploitation agricole, dont le maintien à long terme
était assuré. Le SAT reconnaît également (cela dans une lettre du 13 mai 2002,
rédigée dans le cadre de l'instruction du recours au Tribunal administratif)
que l'on se trouve même en présence d'une exploitation dépassant la moitié de
la somme de travail d'une famille paysanne; il s'agit dès lors en outre d'une
entreprise agricole au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991
sur le droit foncier rural (ci-après : LDFR). En revanche, le SAT et la
municipalité ont refusé les autorisations nécessaires à la création d'un
nouveau logement dans le bâtiment ECA no 534; en substance, l'autorité
cantonale a considéré que l'existence d'un logement dans le bâtiment ECA no 532
suffisait à assurer les besoins de gardiennage liés à l'exploitation de
l'intéressé.
D. Agissant par
l'intermédiaire de l'avocat Marc-Etienne Favre, Toni-Raymond Balsiger a recouru
contre les deux décisions précitées, en tant qu'elles lui refusent les
autorisations nécessaires à la transformation du bâtiment ECA no 534; il
conclut d'ailleurs avec dépens à la réforme de ces décisions en ce sens que ces
autorisations lui soient accordées.
Dans sa réponse du 15
août 2001, le SAT propose le rejet du recours. Quant à la municipalité, elle
précise que son refus découle uniquement de celui opposé par le SAT au projet.
Le recourant a complété ses moyens le 18 septembre 2001 et le SAT en a fait de
même le 15 octobre suivant.
E. Dans le souci d'être
complet, on relèvera que le recourant s'est adressé, au cours de l'automne
2000, au Service des améliorations foncières, dans le but de lui présenter son
intention de se défaire du logement sis dans le bâtiment ECA no 532. Dans son
écriture complémentaire du 18 septembre 2001, le recourant indique cependant
que ce dernier projet a été définitivement abandonné.
F. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 23 novembre 2001 à St-Légier-La Chiésaz en
présence des parties et de leurs représentants. Il a procédé à cette occasion à
une inspection locale et auditionné deux témoins, à savoir André Regamey et
Jean-Pierre Richoz.
Le tribunal a ainsi
constaté que les transformations envisagées sur le bâtiment ECA 532 étaient désormais
achevées, de même que le nouveau hangar réalisé au nord dudit bâtiment. Au
demeurant, l'agrandissement du bâtiment ECA 532 est maintenant occupé par du
bétail, soit des vaches, respectivement des veaux. A l'occasion de la visite,
le recourant a d'ailleurs indiqué qu'il disposait en relation avec son domaine
de St-Légier d'un contingent de 350'000 kilos de lait par année. Le jour de
l'audience, l'étable n'accueillait au demeurant aucune bête en relation avec le
commerce de bétail de l'intéressé. Le hangar précité était par ailleurs occupé
pour sa part par des machines liées au domaine.
Le tribunal a
également pu visiter le rez-de-chaussée du logement situé dans le bâtiment ECA
532, maintenu sans changement lors des travaux. Celui-ci est doté d'une cuisine
et d'un vaste séjour au rez-de-chaussée, ainsi que de trois chambres à coucher
à l'étage. Certes d'ancienne facture, ce logement offre néanmoins des
conditions d'habitation confortables.
Le tribunal a
également porté son attention sur le bâtiment ECA no 534, situé au sud du
précédent; il est actuellement composé de trois corps distincts, s'inscrivant
d'est en ouest. Le premier corps est composé d'un premier niveau en dur, dont
la dalle supérieure sert essentiellement de dépôt, celui-ci étant recouvert
d'une toiture à un pan. L'espace entre la toiture et la dalle en question n'est
au demeurant pas fermé. Le second corps de bâtiment comporte quant à lui deux
niveaux fermés, surplombés d'une toiture à deux pans (le faîte suit un tracé
est-ouest). On accède actuellement au second niveau par un escalier sommaire et
provisoire (composé de troncs fendus en deux, officiant comme marches, fort
espacées les unes des autres); le recourant a toutefois expliqué à ce propos
que l'escalier qui existait précédemment a été détruit à l'occasion des
travaux. Quoi qu'il en soit, le tribunal a pu visiter les deux pièces composant
ce second niveau; celles-ci sont très sobrement aménagées, l'une comme séjour,
l'autre comme chambre à coucher (la hauteur des pièces s'élève à 2 m 20). Il
n'y a pas d'eau disponible, ni d'installations sanitaires mais le séjour est
équipé d'un chauffage élémentaire. Selon le recourant lui-même et son conseil,
de telles conditions de logement sont à la limite du convenable, même pour les
employés agricoles. Tout à l'ouest, on trouve un troisième corps de bâtiment,
construit sur un niveau et situé quelque peu en contrebas; il est couvert d'une
toiture à un pan.
Le projet de
transformation vise à créer un logement sur deux niveaux dans le bâtiment ECA 532;
il prendrait place dans le premier et le deuxième corps de bâtiment décrits
ci-dessus (le troisième, en revanche, n'est quasiment pas touché). Sur le plan
de l'aspect extérieur, c'est le premier corps, sis à l'est du bâtiment ECA 534,
qui fait l'objet des aménagements les plus importants. En effet, il
comprendrait désormais deux niveaux complets, surmontés d'une toiture
s'inscrivant dans le prolongement de la couverture actuelle du corps de
bâtiment intermédiaire. Pour le surplus, de nouvelles ouvertures seraient
réalisées aux deux niveaux de ce corps de bâtiment, de manière à en améliorer
l'habitabilité.
Le tribunal a
également entendu par la même occasion les témoignages d'André Regamey et
Jean-Pierre Richoz au sujet essentiellement de l'affectation antérieure du
second niveau du corps de bâtiment intermédiaire. Le premier est au demeurant
l'ancien propriétaire du domaine en question. Il déclare avoir logé dans le
bâtiment ECA 534 dès son adolescence (soit dès l'âge de 10-12 ans, aux environs
de 1955), cela pour une dizaine d'années, soit jusqu'à son départ de la ferme
pour se marier. C'est ensuite sa soeur qui a logé dans ce bâtiment, elle aussi
pour une dizaine d'années. Les deux pièces en question ont ensuite été occupées
par des employés de Toni Balsiger père, puis de Toni-Raymond Balsiger; ces
derniers ont en effet loués le domaine, dès que le père d'André Regamey a cessé
de l'exploiter. Ces déclarations ont au demeurant été confirmées par
Jean-Pierre Richoz, lequel habite dans le voisinage. De manière générale, les
parties ont admis qu'il s'agissait-là d'un logement d'appoint, destiné aux
enfants, puis aux employés des exploitants.
Le recourant a encore
expliqué que l'habitation sise dans le bâtiment ECA 532 accueille actuellement
un couple; le mari travaille à l'extérieur, alors que l'épouse fournit
certaines prestations en faveur de l'exploitation (préparation de repas pour
les employés; elle prend en charge également la nourriture des veaux). Le
recourant admet néanmoins que cette dernière ne saurait être considérée comme
une véritable employée de l'exploitation agricole.
Il explique que, si
son projet de transformation du bâtiment ECA 532 aboutit, il dénoncera le bail
portant sur l'habitation du bâtiment ECA 532, pour y loger l'un de ses employés
et sa famille; il remettra en outre le logement du bâtiment ECA 534 à son autre
employé et sa famille. Il estime en effet avoir besoin de deux employés pour
assurer le fonctionnement de son exploitation agricole et assurer la garde de
son bétail, cela hormis ses propres prestations. Il rappelle que le travail lié
au bétail est extrêmement astreignant, en particulier la traite du bétail
laitier (qui intervient très tôt dans la journée), respectivement le suivi des
opérations de vêlage, qui peuvent intervenir à toute heure du jour et de la
nuit. Il est en outre souhaitable que chacun des employés puisse se remplacer,
notamment en période de vacances. Pour cela, il se justifie, selon lui, que
tous deux logent sur place dans des conditions d'habitation décentes.
G. A la suite de
l'audience, le tribunal a interpellé le recourant en l'invitant à étayer encore
l'existence de ses besoins en relation avec le (second) logement projeté dans
le bâtiment ECA 534. Donnant suite à ces réquisitions, ce dernier a produit un
rapport de l'Office de conseil agricole de Prométerre, daté du 12 avril 2002.
Ce document estime les besoins en travail sur l'exploitation principale à
St-Légier (sans l'exploitation d'estivage et sans l'activité de commerce de
vaches) à 6370 heures, soit 2,4 unités de main-d'oeuvre, à raison de 2700
heures par unité de main-d'oeuvre à plein temps par année (ce qui constitue la
norme FAT pour les exploitants agricoles). Le même document souligne que le
travail d'élevage exige une présence de proximité (pour des motifs de
surveillance, en relation notamment avec la détection des chaleurs, des vêlages
de nuit ou d'accidents). Ce rapport ajoute :
"En l'absence du chef d'exploitation sur
place, les employés doivent être deux pour assurer une présence permanente".
Par ailleurs, le
recourant a produit également sa comptabilité pour les années 2000 et 2001. Au
titre des salaires versés en 2001, on note des traitements de quelque 30'000
francs, le personnel temporaire bénéficiant d'une rémunération s'élevant à un peu
plus de 9'000 francs (on note également des frais divers pour le personnel à
raison d'un montant de l'ordre de 12'000 francs; il s'agit vraisemblablement de
prestations en nature). Pour le SAT, ces chiffres - comparés à ceux découlant
du contrat-type de travail - attestent plutôt la présence d'un seul employé à
plein temps au sein de l'exploitation, avec l'appui d'un auxiliaire (dont on
retrouve la trace sous la rubrique consacrée au traitement du personnel
temporaire). A cet égard, le conseil du recourant a toutefois fourni diverses
explications, s'appuyant d'ailleurs sur les explications de la fiduciaire Agri
Gestion SA du 27 juin 2002; il en ressort notamment que l'intéressé a recouru
au service d'un second employé dans le cadre des travaux de construction du
nouveau rural, le coût de ces travaux étant activé dans la rubrique
investissements. En d'autres termes, la situation reflétée par les comptes 2001
serait transitoire, seule l'expertise Prométerre du 12 avril 2002 devant être
retenue pour apprécier l'effectif nécessaire au sein de son exploitation, soit
2,4 unités de main-d'oeuvre. Par ailleurs, les documents présentés par le
recourant conduisent à retenir l'existence dans l'étable de places pour 75
vaches, qui doivent être réparties entre l'effectif d'élevage et celui affecté
à l'activité de commerce de bétail. Le SAT a retenu une répartition entre ces
deux activités à raison de 50 vaches d'élevage, le solde des places étant
affectées au bétail en transit; là encore, le recourant conteste cette appréciation,
en invoquant le détail des comptes 2001, qui révèlent des revenus provenant
pour l'essentiel de la "paie du lait" (soit du bétail
d'élevage), seul un montant symbolique provenant de la vente de bétail (soit
1'338 fr. au cours de cet exercice); le recourant estime également qu'il
détient 70 vaches d'élevage, effectif d'ailleurs nécessaire à la production
d'un contingent laitier de 350'000 kg de lait.
A l'issue de ce
complément d'instruction, le SAT a également fait connaître sa position finale;
il a ainsi confirmé le refus d'un second logement, devant prendre place dans le
bâtiment ECA 534; il a néanmoins indiqué qu'il ne s'opposerait pas à ce que les
chambres existantes dans ce bâtiment soient remises en état, voire pourvues
d'une salle de bains, de manière à servir de logement d'appoint pour un second
employé. Pour sa part, le recourant a maintenu ses conclusions.
Considérants
1.
La décision municipale
attaquée (contenant d'ailleurs la décision cantonale) a été notifiée par
lettre-signature confiée à la poste le 18 mai 2001; ce document a été reçu par
l'Office postal de Chailly-sur-Montreux le mardi 22 mai 2001 (le délai de garde
venait ainsi à échéance le 29 mai, la remise du pli intervenant toutefois le
lendemain soit le 30 mai 2001). Compté à partir du 29 mai 2001, le délai de
recours de vingt jours est venu à échéance le lundi 18 juin 2001. Déposé à
cette date, le recours a ainsi été formé en temps utile. Il est au surplus
recevable à la forme, l'intéressé, en tant que constructeur, ayant par ailleurs
à l'évidence qualité pour recourir; il convient ainsi d'entrer en matière sur
le fond.
2.
Le pourvoi a pour objet
exclusif le projet de réaliser un logement dans le bâtiment ECA no 534. Le SAT
suggère d'examiner d'abord si ce projet peut être autorisé en tant qu'il serait
conforme à la zone agricole (soit en application de l'art. 16a LAT), puis de
vérifier ensuite à titre subsidiaire si les art. 24c ou 24d LAT permettraient
cette réalisation; on retient cette marche à suivre pour l'examen ci-après,
étant précisé que, dans son écriture complémentaire (ch. 7), le recourant
paraît s'y rallier.
a) La décision du SAT
autorise en effet la transformation du bâtiment ECA no 532, en retenant qu'il
s'agit de travaux conformes à la zone agricole; pour parvenir à ce résultat, le
SAT a préalablement considéré que le recourant se trouve à la tête d'une
entreprise agricole. Dans ces conditions, il est logique d'examiner au
préalable si le projet de transformation du bâtiment ECA no 534 est lui aussi
conforme à la zone agricole; ce n'est qu'en cas de réponse négative qu'il
convient d'examiner encore si celui-ci peut, cas échéant, être autorisé sur la
base des dispositions dérogatoires des art. 24 ss LAT (soit par exemple l'art.
24b LAT, qui concerne des activités accessoires non agricoles liées à une
entreprise agricole, hors de la zone à bâtir).
aa) On notera que
l'art. 16a LAT, qui régit les constructions et installations conformes à
l'affectation de la zone agricole, est complété par l'art. 34 OAT. Selon l'al.
3.
de cette disposition, sont en particulier conformes à l'affectation de cette
zone les constructions qui servent au logement indispensable à l'entreprise
agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite.
Selon un récent arrêt du Tribunal fédéral (du 19 septembre 2001,1A.19/2001,
Commune de Risch), cette disposition n'apporte pas véritablement d'éléments
nouveaux par rapport à la jurisprudence qui prévalait sous l'ancien droit (v. à
cet égard notamment les ATF 121 II 307; ZBl 1995, 376; ATF non publié du 28
avril 1998, cité dans le Bulletin d'information OFAT 3/98 p. 14; v. enfin ATF
non publié du 22 octobre 1990, Commune d'Ecoteaux, 1a.23/1990; v. au surplus
"Nouveau droit de l'aménagement du territoire, explications relatives à
l'ordonnance sur l'aménagement du territoire et recommandations pour la mise en
oeuvre" édité par le Département fédéral de l'environnement, des
transports, de l'énergie et de la communication, Office fédéral du
développement territorial, p. 30 s.).
En substance, la
jurisprudence antérieure, désormais confirmée, pose l'exigence d'un lien
fonctionnel direct entre le logement et l'exploitation. Un logement n'est censé
réputé conforme à la zone agricole que si la présence permanente sur le domaine
des personnes concernées est indispensable; ce point doit être examiné au
regard des tâches de surveillance nécessitées par l'exploitation et en fonction
de la distance à la zone à bâtir la plus proche. Au cas où ces conditions sont
remplies, cela peut conduire à l'admission d'un logement pour le chef de
l'exploitation agricole et, cas échéant, pour ses employés. Comme par le passé,
on peut recourir à la notion d'"entreprise agricole" définie à l'art.
7.
de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (ci-après :
LDFR) pour appliquer l'art. 34 al. 3 OAT (cette solution confirme ainsi la
jurisprudence de l'ATF 121 II 308; cependant, le logement peut s'avérer
indispensable aux besoins de l'exploitation agricole au sens étendu de l'art.
16a LAT, désormais admissibles aussi; mais cette hypothèse n'entre pas en
considération en l'espèce). Les exigences de l'art. 34 al. 4 OAT s'appliquent
également en cas de création d'un logement en zone agricole; ces conditions
pour partie sont considérées comme remplies en relation avec l'autorisation
délivrée pour le bâtiment ECA no 532 (par exemple la lettre c); pour le
surplus, elles recoupent également celles découlant de l'alinéa 3 (lettre a de
l'al. 4). On ne s'y arrêtera donc plus ci-après.
bb) Dans le cas d'espèce,
le bâtiment ECA no 532 abrite déjà un logement. La question est dès lors de
savoir si les besoins de l'exploitation du recourant rendent indispensables la
création d'un second logement.
On se souvient, à cet
égard, que la jurisprudence du Tribunal fédéral retient l'existence de besoins
de gardiennage essentiellement en relation avec la détention de bétail. On
laisse ici de côté le cas de l'entreprise horticole (traité dans l'ATF publié à
la ZBl 1995, précité). Dans l'arrêt du 22 août 2001, rendu en application du
nouveau droit (Commune de Risch), le Tribunal fédéral, sans décrire en détail
ces besoins de gardiennage, a admis deux logements en zone agricole pour le
domaine du recourant (tout en excluant en l'espèce un logement pour les parents
de celui-ci, car ils n'avaient pas vécu précédemment sur le domaine en
question); dans une affaire actuellement en cours au Tribunal administratif, le
SAT a par ailleurs admis également le principe de la réalisation de deux
logements pour deux frères, co-exploitants d'un domaine important, lié à la
détention de quelque 250 têtes de bétail (affaire AC 98/0197, qui a débouché
sur une transaction).
De manière générale,
le SAT souligne que la jurisprudence distingue deux grands types d'hypothèses.
Dans une première catégorie, elle traite de la situation de l'exploitant
lui-même et de sa famille, au sens large; il a été admis, pour des motifs
d'ordre social, que la génération qui prend sa retraite, peut conserver son
habitation sur le domaine où elle a toujours vécu (ATF Commune de Risch
précité). S'agissant par ailleurs de l'hypothèse du logement en zone agricole
des employés, la jurisprudence paraît beaucoup plus rigoureuse et ferme sur
l'exigence d'un lien fonctionnel entre l'habitation et l'exploitation. Aux yeux
du tribunal, cette solution se justifie dans le cadre de l'art. 34 al. 3 OAT,
puisque cette disposition exige que le logement soit indispensable à
l'entreprise agricole.
En l'occurrence, le
SAT a admis, dans son écriture du 13 mai 2002, que l'on se trouvait en présence
d'une entreprise agricole; à juste titre, ce d'autant que l'activité de
commerce de bétail de l'intéressé revêt apparemment dans son exploitation une
importance secondaire (v. lettre de la fiduciaire Agrigestion SA au conseil du
recourant du 27 juin 2002). Se pose ensuite la question de savoir quel est, mis
à part l'engagement de l'exploitant lui-même, l'effectif en employés de cette
entreprise. A cet égard, la comptabilité produite par le recourant n'est pas
très claire, en ce sens que les charges de salaires qui y apparaissent ne
semblent concerner qu'un employé, avec l'appoint de travailleurs temporaires.
On relèvera toutefois que la comptabilité 2001 n'est pas décisive à cet égard,
dans la mesure où elle concerne l'année de construction du nouveau rural; il
paraît donc plus indiqué de se fonder ici sur l'appréciation découlant de
l'expertise Prométerre du 12 avril 2002, qui conclut à un effectif nécessaire
de 2,4 employés.
Etant admis qu'un
logement est nécessaire (soit celui du bâtiment ECA 532) et qu'il soit
effectivement occupé par un employé (voire par l'exploitant lui-même), la
question est de savoir si la création d'un second logement se révèle
indispensable pour les besoins de gardiennage de l'entreprise. On a vu plus
haut que l'activité d'élevage du recourant, évaluée par l'expertise Prométerre,
nécessitait un effectif de 2,4 unités de main-d'oeuvre; le même document
conclut d'ailleurs que, en l'absence du chef d'exploitation sur place, les
employés doivent être deux pour assurer une présence permanente. En d'autres
termes, cette expertise confirme un besoin pour la création de deux logements.
Certes, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral citée par le SAT (arrêt du
28.
avril 1998, non publié, commune d'Alpnach), cette question relève du droit,
de sorte que l'indication de l'expertise n'est pas, à elle seule en tout cas,
déterminante. Le SAT "ne voit au demeurant pas pour quelle raison un
des deux employés - habitant sur place dans le logement existant - ne pourrait
pas assumer une fonction de remplaçant du chef d'exploitation, et assurer ainsi
les services de piquet, notamment en cas de problèmes nocturnes avec le bétail,
alors que l'autre employé serait logé ailleurs. On pourrait imaginer, à la
rigueur, que pendant des périodes limitées (vacances etc.) et en cas de
problèmes prévisibles (vêlage par exemple), les locaux existants dans le
bâtiment litigieux puissent servir de pied-à-terre pour un tiers, afin de
permettre une intervention rapide".
Ce faisant, le SAT fait un pas en direction du recourant pour
reconnaître un besoin portant non pas seulement sur la présence permanente d'un
seul employé, mais en outre pour la présence d'un remplaçant en cas d'absence
du précédent. Cependant, l'approche retenue par l'autorité intimée apparaît en
définitive excessivement rigoureuse, s'agissant d'une exploitation comportant
du bétail, pour laquelle une présence permanente est reconnue comme nécessaire.
Dès lors, il faut compter, s'agissant de personnes ayant un statut d'employé,
que celles-ci doivent pouvoir s'absenter durant leur temps libre, soit non
seulement pendant les périodes de vacances, mais également durant les fins de
semaine, voire même durant des soirées ou en relation avec d'autres obligations
professionnelles ou privées. Il n'est dès lors guère admissible d'exiger d'un
second employé, qui peut avoir un famille, qu'il se sépare de celle-ci à de
très nombreuses occasions pour assurer, depuis un studio, des obligations de
gardiennage de l'exploitation; il n'est pas déraisonnable d'admettre, en ce
type de situation, que ce dernier puisse dès lors lui aussi vivre à proximité
immédiate de l'exploitation et non pas dans une zone à bâtir éloignée de
quelques kilomètres, que se soit à St-Légier ou à Blonay (la situation décrite
ici est donc distincte de celle traitée dans l'ATF commune d'Alpnach où le
logement existant sis en zone à bâtir n'était distant du bâtiment
d'exploitation que de quelque 150 mètres).
Les considérations qui
précèdent conduisent ainsi à admettre le recours. On formulera cependant ici
quelques observations complémentaires. La conclusion retenue ci-dessus ne
s'imposerait pas si les besoins évoqués par le recourant sont liés au
gardiennage des animaux en transit, en relation avec son commerce de bétail. Il
s'agirait-là en effet d'une activité accessoire, admissible hors zone agricole
en application de l'art. 24b LAT, pour autant que celle-ci soit exercée par
l'exploitant lui-même; elle ne saurait dès lors à l'évidence justifier des
besoins de logement pour du personnel affecté à cette activité (v. à ce sujet
art. 24b al. 2 LAT).
Par ailleurs, il
apparaît nécessaire en l'occurrence de subordonner l'autorisation de construire
ici en cause, que l'autorité intimée sera invitée à délivrer, à l'inscription
d'une charge foncière et/ou d'une mention (art. 81 al. 3 LATC et 44 OAT) au
registre foncier pour assurer le maintien et la destination du bâtiment, soit
ici l'affectation du logement à créer, comme aussi celle du premier logement, à
l'usage de personnes, chef d'exploitation ou employés, se consacrant à
l'exploitation agricole; le SAT en définira les modalités de manière
appropriée.
La municipalité, pour
sa part, devra elle aussi statuer à nouveau après la délivrance de
l'autorisation incombant au SAT.
b) Le SAT aborde
subsidiairement la question de l'admissibilité du projet au regard des art. 24d
et 24c LAT. On l'examinera également à toutes fins utiles.
aa) L'art. 24d al. 1
LAT, issu des travaux parlementaires, consacre le principe "Wohnung bleibt
Wohnung"; en substance, il permet un changement d'affectation important,
en ce sens que le logement de l'exploitant agricole ou de ses employés peut
être transformé en un logement d'une personne n'exerçant pas d'activité
agricole, cela moyennant le respect de diverses conditions (savoir l'adoption
d'une disposition de droit cantonal; pour la situation prévalant dans le canton
de Vaud; v. la loi du ... modifiant la LATC, pour une analyse de cette
disposition, v. notamment TA, arrêt du 26 juin 2001, AC 00/0191).
En l'espèce, le
recourant fait valoir que le bâtiment ECA no 534 accueille aujourd'hui déjà un
logement, qu'il s'agirait pour l'essentiel d'agrandir. Le SAT conteste ce point
de fait, faisant valoir que seule une pièce aurait été aménagée sommairement
pour accueillir passagèrement un employé. La vision des lieux a permis de
constater que deux pièces étaient en réalité occupées à des fins de logement;
il s'agit toutefois de locaux ne présentant aucun confort, ni aucune commodité
correspondant aux standards usuels. Les parties ont d'ailleurs admis qu'il
s'agissait-là d'un logement d'appoint, soit pour un adolescent souhaitant
quelque indépendance, soit pour des employés, à titre temporaire.
S'agissant de la
jurisprudence, elle retient que l'aménagement sommaire de locaux en vue de l'accueil
temporaire de travailleurs auxiliaires ne saurait être assimilé à la création
d'un logement (v. à cet égard arrêt AC 00/0191). Des locaux à caractère de
logement d'appoint ne sauraient, dans cette même ligne, être affectés, en vertu
du principe précité "Wohnung bleibt Wohnung" à un usage d'habitation
permanente (même arrêt). Au demeurant, le SAT apparaît cohérent à cet égard,
puisqu'il semble ouvert à un nouveau projet comportant la remise en état des
locaux existants de manière à leur donner un peu plus de confort, tout en
maintenant l'affectation de logement d'appoint.
bb) Quant à l'art. 24c
LAT, également invoqué par le recourant, il ne s'applique qu'aux bâtiments
érigés conformément au droit matériel en vigueur lors de leur construction,
mais qui sont devenus contraires à l'affectation de la zone à la suite d'une
modification de la législation ou des plans d'aménagement (art. 41 OAT); on
vise ici principalement les bâtiments à caractère non agricole construits avant
le 1er juillet 1972, qui sont devenus dès cette date non conformes à la zone
agricole. Tel n'est assurément pas le cas du bâtiment ECA no 534, décrit comme
bâtiment rural au registre foncier. Il a été construit comme tel et sa vocation
de dépendance agricole a perduré jusqu'à une date récente, même si le recourant
soutient qu'il n'en a plus l'utilité aujourd'hui. Il ne peut donc pas
bénéficier du régime de l'art. 24c LAT (v. à ce propos arrêt AC 00/0191; sur
cette règle, comparée à la jurisprudence antérieure, v. aussi ATF 127 II 215,
consid. 3); il est ainsi superflu d'examiner encore si les autres conditions
posées par cette disposition sont remplies, soit notamment si l'on se trouve
encore dans le cadre d'une transformation partielle ou d'un agrandissement
mesuré, au vu de l'ampleur des travaux (v. à ce propos l'al. 2 de cette
disposition et art. 42 OAT, spéc. son al. 3).
3.
Il découle des
considérations qui précèdent que le recours doit être admis, les décisions
attaquées devant être annulées; la cause sera renvoyée au SAT, ainsi qu'à la
Municipalité de St-Légier pour nouvelles décisions dans le sens des
considérants (consid. 2a/bb).
Vu l'issue du pourvoi,
les frais de la présente cause seront laissés à la charge de l'Etat, le
recourant, qui a consulté avocat, devant en outre se voir allouer des dépens
(art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. Les décisions
rendues le 17 mai 2001 par la Municipalité de St-Légier-La Chiésaz,
respectivement celle du Département des infrastructures, Service de
l'aménagement du territoire, incluses dans la synthèse CAMAC sont annulées, la
cause leur étant renvoyée pour nouvelles décisions dans le sens des
considérants.
III. Il n'est pas
prélevé d'émolument.
IV. L'Etat de Vaud
(par le budget du Service de l'aménagement du territoire) doit au recourant
Toni-Raymond Balsiger la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
ft/Lausanne, le 12 juillet 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)