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Décision

AC.2001.0122

TA - AC.2001.0122 - 2001-11-08 - LANGENEGGER Frédéric c/Vallamand

8 novembre 2001Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Nelly Bianchi est

propriétaire de la parcelle n°169 du cadastre de la Commune de Vallamand. Elle

a déposé une demande de permis de construire en vue de réaliser des travaux

d'agrandissement de la villa construite sur ce bien-fonds; il s'agit de créer

un avant corps sur une surface de 2,60 m. sur 5,60 m. au niveau du rez de

chaussée et avec une toiture plate, situé dans le prolongement de la cuisine

existante. Le projet d'agrandissement a pour effet de réduire la distance entre

la villa et la limite de la parcelle voisine n°170 de 6,60 m. à 4 m.

B. La demande de permis de

construire a été mise à l'enquête publique du 23 mars au

11 avril 2001. Frédéric Langenegger, propriétaire de la parcelle

voisine 170, a déposé une opposition le 6 avril 2001. Il se plaint

notamment du fait que la distance entre bâtiments et limites de propriété ait

été diminuée de 5 à 4 m. par le nouveau règlement communal. Il critique aussi

les travaux projetés en raison du fait que la vue dont il bénéficie en

direction de l'est serait fortement restreinte et que le rapprochement du

bâtiment par rapport à sa parcelle diminuerait son intimité; il invoque

également les dispositions réglementaires sur la surface bâtie des

constructions. Il soutient aussi que le terrain serait instable et qu'il existerait

un danger d'érosion et d'éboulement. De plus, à son avis, les prescriptions de

la police du feu ne seraient pas respectées car les étages supérieurs des deux

maisons seraient facilement inflammables (constructions en bois). Il fait

encore état de discussions avec Renato Bianchi et son architecte, selon

lesquelles la toiture de l'agrandissement projeté pourrait être aménagée comme

balcon pour les chambres des niveaux supérieurs.

C. Le dossier de la demande

de permis de construire et l'opposition ont été transmis à la Centrale des

autorisations en matière de constructions (CAMAC), qui a communiqué l'avis des

services concernés de l'administration cantonale à la Municipalité de Vallamand

(ci-après : la municipalité) le 22 mai 2001. Le voyer du Service des

routes du VIIe arrondissement à Payerne a rappelé l'application des

dispositions de la loi sur les routes lors des travaux de raccordement à la

route cantonale. L'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les

éléments naturels (ECA) a aussi examiné le dossier de la demande de permis de

construire et il a indiqué qu'il n'avait pas de remarque à formuler.

D. Par décision du

14 juin 2001, la municipalité a levé l'opposition et elle a délivré

le permis de construire; le projet respectait les distances aux limites ainsi

que la règle fixant la proportion de la surface bâtie par rapport à la surface

de la parcelle. Frédéric Langenegger a contesté la décision communale par le

dépôt d'un recours au Tribunal administratif le 26 juin 2001. Invité

à produire une traduction française de son intervention, le recourant n'a pas

donné suite à la demande du tribunal du 28 juin 2001 renouvelée le

20 juillet 2001.

Considérants

1.

Selon l'article 28 de

la loi sur la juridiction et la procédure administratives du

18.

décembre 1989 (LJPA), les parties procèdent en français. L'article

35.

LJPA précise que dans le cas du dépôt d'un recours irrégulier, le juge

impartit à l'auteur du recours un court délai pour régulariser sa procédure

sous la menace d'irrecevabilité.

En l'espèce, le

recourant n'a pas donné suite aux injonctions du tribunal visant la production

d'une traduction de son recours rédigé en allemand. Il n'est toutefois pas

nécessaire de trancher la question de savoir si l'exigence de l'article 28 LJPA

est compatible avec la liberté de la langue garantie par l'art. 18 de la

nouvelle Constitution fédérale du 18 décembre 1998. En effet, même

s'il était recevable, le recours devrait en tous les cas être rejeté au fond.

2.

a) Le recourant

critique en substance l'article 50 du nouveau règlement sur le plan général

d'affectation de la Commune de Vallamand dans la mesure où il réduit la

distance à respecter entre bâtiments et limites de propriétés de 5 à 4 m.

b) Le contrôle

incident d'un plan général d'affectation en force et de son règlement n'est

admis que de manière restrictive. Les griefs formulés à l'encontre d'un plan

général d'affectation en vigueur dans le cadre de la procédure de permis de

construire sont recevables dans les trois hypothèses suivantes : les personnes

touchées par le plan ne pouvaient pas percevoir clairement, lors de l'adoption

du plan, les restrictions de propriété qui étaient imposées; elles n'étaient

pas en mesure de défendre leurs intérêts au moment de l'adoption du plan; enfin,

les circonstances se sont modifiées à un tel point qu'une adaptation du plan

est nécessaire (ATF 121 II 317 consid. 12 c; 120 I lettre a 227 consid. 2c; 120

I b 436 consid. 2 d; 116 I 207 consid 3 b; 115 I b 335 consid. 4 c). Il est

indifférent à cet égard que le recourant mette en cause une norme du règlement

communal plutôt qu'une mesure prévue par le plan comme la délimitation des

zones ou des périmètres constructibles. En effet, les prescriptions

réglementaires relatives aux zones font partie intégrante du plan d'affectation

et à ce titre elles sont soumises aux mêmes règles de recours que le plan

lui-même (ATF 106 I a 383, consid. 3 b, p. 386-387).

c) En l'espèce, le

nouveau règlement sur le plan général d'affectation a été soumis à une enquête

publique ouverte du 26 mai au 26 juin 1998. Il a été adopté par le

Conseil général le 29 octobre 1998 pour être approuvé par le

Département des infrastructures le 18 mai 1999. Le recourant

n'indique pas avoir contesté dans les formes et délais utiles la nouvelle

réglementation communale et il ne prétend pas non plus avoir été empêché de le

faire. Le nouveau règlement prévoit à l'art. 50 que la distance entre bâtiments

et limites de propriétés est bien réduite à 4 m. dans la zone de villas. Le

recourant pouvait donc comprendre la portée des restrictions aux droits de

voisinage qui résultaient de l'adoption de cette nouvelle règle et il disposait

des moyens utiles lui permettant de s'opposer à cette modification. De plus,

les circonstances depuis l'approbation du plan en 1999 n'ont pas changé au

point que la restriction ne soit plus justifiée par un intérêt public et

nécessiterait une révision au sens de l'article 21 de la loi fédérale sur

l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT). Les griefs du recourant

concernant la réduction de la distance entre bâtiments et limites de propriétés

de 5 m. à 4 m. sont donc irrecevables. Au surplus, il n'est pas contesté que le

projet d'agrandissement respecte la distance de 4 m. prévue par cette nouvelle

réglementation.

3.

Le recourant invoque

également l'article 52 du règlement sur le plan général d'affectation;

précisant que la surface bâtie des constructions ne peut excéder le 1/5 de la

surface totale de la parcelle comprise dans la zone de villas. En l'espèce, la

parcelle 169, d'une superficie de 1'102 m², permet la construction d'un

bâtiment d'une surface au sol de 220 m². Or, il ressort des plans du dossier de

la demande de permis de construire que la surface bâtie actuelle de la villa

est de l'ordre de 120 m² et que l'agrandissement projeté ne dépasse pas 15 m².

La surface bâtie totale de la construction après la réalisation de

l'agrandissement reste ainsi dans les limites du coefficient d'occupation des

sols, telles qu'elles sont précisées à l'article 52 de la réglementation

communale.

4.

Les griefs du recourant

concernant les mesures de défense contre l'incendie et la stabilité du terrain

ne font pas non plus obstacle à l'octroi du permis de construire.

L'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels

a en effet procédé à l'examen du dossier sans s'opposer aux travaux. En outre,

selon l'art. 89 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les

constructions du 4 décembre 1985 (LATC), il appartient avant tout au

constructeur de prendre toutes les mesures suffisantes lors de la réalisation

de travaux sur des terrains exposés à des dangers spéciaux tels que les

glissements de terrain; l'autorisation de la municipalité n'engage aucunement

la responsabilité de la commune ou de l'Etat et laisse intacte celle du

propriétaire à qui il incombe de prendre les mesures nécessaires. Il convient

enfin de relever que les travaux litigieux ne comportent pas d'excavation et

que les risques de glissement ou d'éboulement mentionnés par le recourant n'apparaissent

de toute manière que peu vraisemblables. A supposer que de tels risques

existent, il appartiendrait en première ligne au constructeur de prendre les

mesures utiles pour écarter tous dangers, conformément à l'art. 89 LATC.

5.

Enfin, les arguments du

recourant concernant la possibilité d'aménager un balcon sur la toiture de

l'agrandissement ne permettent pas non plus à la municipalité de refuser le

permis de construire; la demande de permis de construire ne porte pas sur ces

travaux; de plus, si le constructeur entendait modifier son projet pour créer

un balcon sur la toiture de l'agrandissement, la réglementation communale

n'interdirait pas un tel aménagement, qui devrait cependant faire l'objet d'une

enquête complémentaire au sens de l'art. 72 b RATC.

6.

Il résulte des

explications qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure où il

est recevable et la décision attaquée maintenue; les frais étant laissés à la

charge de l'Etat (art. 55 al. 3 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. La décision de

la Municipalité de Vallamand du 14 juin 2001 est maintenue.

III. Il n'est pas

perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 8 novembre 2001.

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.