AC.2001.0122
TA - AC.2001.0122 - 2001-11-08 - LANGENEGGER Frédéric c/Vallamand
8 novembre 2001Français10 min
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N° affaire:
AC.2001.0122
Autorité:, Date décision:
TA, 08.11.2001
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
LANGENEGGER Frédéric c/Vallamand
CONSTITUTIONNALITÉ
CONTRÔLE CONCRET DES NORMES
PLAN D'AFFECTATION
LAT-14
LAT-21
Résumé contenant:
Conditions applicables au contrôle incident d'un plan d'affectation, non réunies en l'espèce pour remettre en cause une disposition qui réduit la distance entre bâtiment et limite de propriété de 5 à 4 mètres.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 8 novembre 2001
sur le recours formé par Frédéric
LANGENEGGER, domicilié Im Dorf 119, 1792 Cordast,
contre
la décision de la Municipalité de Vallamand,
du 14 juin 2001 autorisation des travaux d'agrandissement à réaliser
sur la villa construite sur la parcelle 169, propriété de Nelly Bianchi.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Eric Brandt,
président; M. Rolf Ernst et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Nelly Bianchi est
propriétaire de la parcelle n°169 du cadastre de la Commune de Vallamand. Elle
a déposé une demande de permis de construire en vue de réaliser des travaux
d'agrandissement de la villa construite sur ce bien-fonds; il s'agit de créer
un avant corps sur une surface de 2,60 m. sur 5,60 m. au niveau du rez de
chaussée et avec une toiture plate, situé dans le prolongement de la cuisine
existante. Le projet d'agrandissement a pour effet de réduire la distance entre
la villa et la limite de la parcelle voisine n°170 de 6,60 m. à 4 m.
B. La demande de permis de
construire a été mise à l'enquête publique du 23 mars au
11 avril 2001. Frédéric Langenegger, propriétaire de la parcelle
voisine 170, a déposé une opposition le 6 avril 2001. Il se plaint
notamment du fait que la distance entre bâtiments et limites de propriété ait
été diminuée de 5 à 4 m. par le nouveau règlement communal. Il critique aussi
les travaux projetés en raison du fait que la vue dont il bénéficie en
direction de l'est serait fortement restreinte et que le rapprochement du
bâtiment par rapport à sa parcelle diminuerait son intimité; il invoque
également les dispositions réglementaires sur la surface bâtie des
constructions. Il soutient aussi que le terrain serait instable et qu'il existerait
un danger d'érosion et d'éboulement. De plus, à son avis, les prescriptions de
la police du feu ne seraient pas respectées car les étages supérieurs des deux
maisons seraient facilement inflammables (constructions en bois). Il fait
encore état de discussions avec Renato Bianchi et son architecte, selon
lesquelles la toiture de l'agrandissement projeté pourrait être aménagée comme
balcon pour les chambres des niveaux supérieurs.
C. Le dossier de la demande
de permis de construire et l'opposition ont été transmis à la Centrale des
autorisations en matière de constructions (CAMAC), qui a communiqué l'avis des
services concernés de l'administration cantonale à la Municipalité de Vallamand
(ci-après : la municipalité) le 22 mai 2001. Le voyer du Service des
routes du VIIe arrondissement à Payerne a rappelé l'application des
dispositions de la loi sur les routes lors des travaux de raccordement à la
route cantonale. L'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les
éléments naturels (ECA) a aussi examiné le dossier de la demande de permis de
construire et il a indiqué qu'il n'avait pas de remarque à formuler.
D. Par décision du
14 juin 2001, la municipalité a levé l'opposition et elle a délivré
le permis de construire; le projet respectait les distances aux limites ainsi
que la règle fixant la proportion de la surface bâtie par rapport à la surface
de la parcelle. Frédéric Langenegger a contesté la décision communale par le
dépôt d'un recours au Tribunal administratif le 26 juin 2001. Invité
à produire une traduction française de son intervention, le recourant n'a pas
donné suite à la demande du tribunal du 28 juin 2001 renouvelée le
20 juillet 2001.
Considérants
1.
Selon l'article 28 de
la loi sur la juridiction et la procédure administratives du
18.
décembre 1989 (LJPA), les parties procèdent en français. L'article
35.
LJPA précise que dans le cas du dépôt d'un recours irrégulier, le juge
impartit à l'auteur du recours un court délai pour régulariser sa procédure
sous la menace d'irrecevabilité.
En l'espèce, le
recourant n'a pas donné suite aux injonctions du tribunal visant la production
d'une traduction de son recours rédigé en allemand. Il n'est toutefois pas
nécessaire de trancher la question de savoir si l'exigence de l'article 28 LJPA
est compatible avec la liberté de la langue garantie par l'art. 18 de la
nouvelle Constitution fédérale du 18 décembre 1998. En effet, même
s'il était recevable, le recours devrait en tous les cas être rejeté au fond.
2.
a) Le recourant
critique en substance l'article 50 du nouveau règlement sur le plan général
d'affectation de la Commune de Vallamand dans la mesure où il réduit la
distance à respecter entre bâtiments et limites de propriétés de 5 à 4 m.
b) Le contrôle
incident d'un plan général d'affectation en force et de son règlement n'est
admis que de manière restrictive. Les griefs formulés à l'encontre d'un plan
général d'affectation en vigueur dans le cadre de la procédure de permis de
construire sont recevables dans les trois hypothèses suivantes : les personnes
touchées par le plan ne pouvaient pas percevoir clairement, lors de l'adoption
du plan, les restrictions de propriété qui étaient imposées; elles n'étaient
pas en mesure de défendre leurs intérêts au moment de l'adoption du plan; enfin,
les circonstances se sont modifiées à un tel point qu'une adaptation du plan
est nécessaire (ATF 121 II 317 consid. 12 c; 120 I lettre a 227 consid. 2c; 120
I b 436 consid. 2 d; 116 I 207 consid 3 b; 115 I b 335 consid. 4 c). Il est
indifférent à cet égard que le recourant mette en cause une norme du règlement
communal plutôt qu'une mesure prévue par le plan comme la délimitation des
zones ou des périmètres constructibles. En effet, les prescriptions
réglementaires relatives aux zones font partie intégrante du plan d'affectation
et à ce titre elles sont soumises aux mêmes règles de recours que le plan
lui-même (ATF 106 I a 383, consid. 3 b, p. 386-387).
c) En l'espèce, le
nouveau règlement sur le plan général d'affectation a été soumis à une enquête
publique ouverte du 26 mai au 26 juin 1998. Il a été adopté par le
Conseil général le 29 octobre 1998 pour être approuvé par le
Département des infrastructures le 18 mai 1999. Le recourant
n'indique pas avoir contesté dans les formes et délais utiles la nouvelle
réglementation communale et il ne prétend pas non plus avoir été empêché de le
faire. Le nouveau règlement prévoit à l'art. 50 que la distance entre bâtiments
et limites de propriétés est bien réduite à 4 m. dans la zone de villas. Le
recourant pouvait donc comprendre la portée des restrictions aux droits de
voisinage qui résultaient de l'adoption de cette nouvelle règle et il disposait
des moyens utiles lui permettant de s'opposer à cette modification. De plus,
les circonstances depuis l'approbation du plan en 1999 n'ont pas changé au
point que la restriction ne soit plus justifiée par un intérêt public et
nécessiterait une révision au sens de l'article 21 de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT). Les griefs du recourant
concernant la réduction de la distance entre bâtiments et limites de propriétés
de 5 m. à 4 m. sont donc irrecevables. Au surplus, il n'est pas contesté que le
projet d'agrandissement respecte la distance de 4 m. prévue par cette nouvelle
réglementation.
3.
Le recourant invoque
également l'article 52 du règlement sur le plan général d'affectation;
précisant que la surface bâtie des constructions ne peut excéder le 1/5 de la
surface totale de la parcelle comprise dans la zone de villas. En l'espèce, la
parcelle 169, d'une superficie de 1'102 m², permet la construction d'un
bâtiment d'une surface au sol de 220 m². Or, il ressort des plans du dossier de
la demande de permis de construire que la surface bâtie actuelle de la villa
est de l'ordre de 120 m² et que l'agrandissement projeté ne dépasse pas 15 m².
La surface bâtie totale de la construction après la réalisation de
l'agrandissement reste ainsi dans les limites du coefficient d'occupation des
sols, telles qu'elles sont précisées à l'article 52 de la réglementation
communale.
4.
Les griefs du recourant
concernant les mesures de défense contre l'incendie et la stabilité du terrain
ne font pas non plus obstacle à l'octroi du permis de construire.
L'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels
a en effet procédé à l'examen du dossier sans s'opposer aux travaux. En outre,
selon l'art. 89 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les
constructions du 4 décembre 1985 (LATC), il appartient avant tout au
constructeur de prendre toutes les mesures suffisantes lors de la réalisation
de travaux sur des terrains exposés à des dangers spéciaux tels que les
glissements de terrain; l'autorisation de la municipalité n'engage aucunement
la responsabilité de la commune ou de l'Etat et laisse intacte celle du
propriétaire à qui il incombe de prendre les mesures nécessaires. Il convient
enfin de relever que les travaux litigieux ne comportent pas d'excavation et
que les risques de glissement ou d'éboulement mentionnés par le recourant n'apparaissent
de toute manière que peu vraisemblables. A supposer que de tels risques
existent, il appartiendrait en première ligne au constructeur de prendre les
mesures utiles pour écarter tous dangers, conformément à l'art. 89 LATC.
5.
Enfin, les arguments du
recourant concernant la possibilité d'aménager un balcon sur la toiture de
l'agrandissement ne permettent pas non plus à la municipalité de refuser le
permis de construire; la demande de permis de construire ne porte pas sur ces
travaux; de plus, si le constructeur entendait modifier son projet pour créer
un balcon sur la toiture de l'agrandissement, la réglementation communale
n'interdirait pas un tel aménagement, qui devrait cependant faire l'objet d'une
enquête complémentaire au sens de l'art. 72 b RATC.
6.
Il résulte des
explications qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable et la décision attaquée maintenue; les frais étant laissés à la
charge de l'Etat (art. 55 al. 3 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision de
la Municipalité de Vallamand du 14 juin 2001 est maintenue.
III. Il n'est pas
perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 8 novembre 2001.
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.