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Décision

AC.2001.0126

TA - AC.2001.0126 - 2001-12-12 - Société coopérative "Au Dérochoz" c/ Chardonne

12 décembre 2001Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Au début de l'année

1998, le Crédit Suisse SA a mis à l'enquête publique la construction de cinq

villas individuelles sur la parcelle 3393 du cadastre de Chardonne dont la

Société coopérative "Au Dérochoz" était à l'époque

promettante-acquéreur. Parallèlement, ont été mis à l'enquête publique des

travaux d'amélioration du chemin du Dérochoz qui doit permettre l'accès aux

différentes villas, à savoir la construction d'une place d'évitement en aval et

l'élargissement de la route dans le secteur amont. Le 12 mai 1998, la

municipalité a délivré les permis pour la construction de trois villas (bâtiments

1, 2 et 3) ainsi que pour les travaux d'amélioration du chemin du Dérochoz. Le

9 juin 1998, elle a délivré les permis de construire pour les deux autres

villas (bâtiments 4 et 5). Le 23 février 2000, la municipalité a prolongé

jusqu'au 12 mai 2001 la validité des permis pour les bâtiments 1, 2 et 3 et

pour les travaux d'amélioration de la route d'accès et au 9 juin 2001 pour les

bâtiments 4 et 5.

B. Le 25 avril 2001, la

recourante a conclu un contrat d'entreprise avec la société Axibat SA portant

sur les travaux d'élargissement du chemin du Dérochoz et de construction de la

place d'évitement. Au début du mois de mai 2001, cette entreprise a procédé au

débroussaillement d'un talus dans le secteur amont de la route et a commencé la

construction de la place d'évitement en aval. Au soir du vendredi

11 mai 2001, les terrassements nécessaires pour la construction de la

place d'évitement étaient achevés.

Dans un courrier

recommandé du 14 mai 2001, la municipalité a ordonné l'arrêt des travaux et la

remise en état des lieux en rappelant que le permis de construire pour les

travaux d'amélioration de la route était périmé depuis le 12 mai 2001. Par

l'intermédiaire de son conseil, la recourante a demandé le 17 mai 2001 la levée

de l'interdiction de poursuivre les travaux en invoquant notamment les

différentes démarches effectuées avant la péremption du permis dans le but

d'engager les travaux ainsi que l'avancement de ces derniers au 12 mai 2001.

C. En date du 6 juin 2001,

la municipalité a rendu une décision formelle confirmant la péremption du

permis de construire pour les travaux d'amélioration du chemin du Dérochoz. La

recourante s'est pourvue contre cette décision auprès du Tribunal administratif

le 28 juin 2001, concluant à son annulation. La municipalité s'est déterminée

les 12 juillet et 17 août 2001, concluant au rejet du recours. Le tribunal a

tenu une audience le 6 novembre 2001 en présence d'un représentant de la

recourante accompagné de son conseil et du municipal de l'urbanisme accompagné

du conseil de la municipalité. A cette occasion, le tribunal a procédé à une

vision des lieux.

Considérants

1.

L'art. 118 de la loi du

4.

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) est

libellé comme suit:

"Le permis de construire est périmé si,

dans le délai de deux ans dès sa date, la construction n'est pas commencée.

La municipalité peut en prolonger la validité

d'une année si les circonstances le justifient.

Le permis de construire peut être retiré si,

sans motifs suffisants, l'exécution des travaux n'est pas poursuivie dans les

délais usuels; la municipalité ou, à défaut, le Département des travaux publics

peut, en ce cas, exiger la démolition de l'ouvrage et la remise en état du sol

ou, en cas d'inexécution, y faire procéder aux frais du propriétaire.

La péremption ou le retrait du permis de

construire entraîne d'office l'annulation des autorisations et des approbations

cantonales."

2.

a) L'art. 118 al. 1

LATC ne définit pas la notion de commencement des travaux. Selon la

jurisprudence, il y a lieu de mettre en regard les travaux faits et les travaux

projetés (arrêt TA du 8 février 1993, AC 92/0058-92/0210 publié in RDAF 1993,

p. 478 ss; arrêt TA du 15 octobre 1997, AC 96/0162). A ce critère objectif

s'ajoute un élément subjectif lié à la volonté sérieuse du destinataire du

permis de poursuivre l'exécution de celui-ci (RDAF 1993 précité, p. 480; AC

96/0162 précité). La preuve de cette volonté est considérée comme rapportée

lorsque, quelque soit l'avancement des travaux à la date de la péremption, le

constructeur est en mesure de produire non seulement un programme des travaux

mais encore les plans de détail, les contrats d'adjudication avec les

entreprises de terrassement et de maçonnerie (gros-oeuvre) ainsi que

l'attestation d'une banque certifiant qu'un crédit de construction a été ouvert

pour la réalisation du projet (RDAF 1993, p.481).

b) La vision des lieux

a permis de constater que la plus grande partie des travaux relatifs à la place

d'évitement avait été effectué avant le 12 mai 2001. Le tribunal a notamment pu

relever que les terrassements, qui constituaient l'essentiel des travaux,

étaient achevés à cette date et qu'il ne restait plus qu'à mettre du

tout-venant ou de la grave pour disposer d'une place d'évitement provisoire.

Selon l'assesseur spécialisé du tribunal, il était cohérent de construire tout

d'abord une place d'évitement provisoire, notamment pour permettre la

circulation des camions de chantier, puis de poser le revêtement définitif à

l'issue de l'ensemble des travaux, y compris ceux relatifs à la construction

des villas. On relèvera également que, pour les mêmes raisons, il était

cohérent de commencer par aménager la place d'évitement en aval avant de

poursuivre les travaux d'aménagement de la route par l'élargissement prévu en

amont.

On ajoutera que les

travaux d'aménagement du chemin du Dérochoz qui ont fait l'objet du permis

litigieux forment un tout. Dès l'instant où le constructeur avait entrepris la

réalisation d'un élément important avant la péremption du permis, en l'occurence

la construction de la place d'évitement, il faut considérer qu'on est en

présence d'un début de travaux (v. arrêt TA du 3 mai 2001, AC 00/0135). Peu

importe dès lors que, sous réserve du débroussaillement d'un talus, les travaux

d'élargissement en amont n'aient pas été engagés avant le 12 mai 2001.

Pour ce qui est de

l'élément subjectif, la recourante a produit non seulement un programme des

travaux, mais encore un contrat d'entreprise portant sur les travaux

d'aménagement de la route, le procès-verbal d'une séance de coordination

réunissant différents intervenants ainsi qu'une attestation relative à une

couverture d'assurance responsabilité civile. La recourante a également

démontré avoir fait procéder à un constat des lieux par un bureau d'ingénieur

visant à réactualiser le constat qui avait été effectué au mois d'août 1998.

Celle-ci a par conséquent démontré à satisfaction sa volonté de poursuivre

l'exécution du permis de construire litigieux.

3.

Il résulte de ce qui

précède que les travaux d'aménagement du chemin du Dérochoz, objet du permis de

construire du 12 mai 1998, étaient commencés au sens de l'art. 118 al. 1 LATC

avant la péremption du permis de construire le 12 mai 2001. Le recours doit

être admis pour ce motif sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second moyen

de la recourante relatif au point de départ du délai de péremption de trois

ans.

Succombant au sens de

l'art. 55 al. 1er LJPA, la commune de Chardonne supportera un émolument de

justice, fixé à 2'500 fr.; par ailleurs, il y a lieu de fixer à 1'500 fr. le

montant des dépens que la commune de Chardonne devra verser à la recourante,

qui obtient gain de cause avec le concours d'un avocat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision attaquée

est annulée.

III. Un émolument

de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la

Commune de Chardonne.

IV. Une somme de

1'500 (mille cinq cents) francs est allouée à titre de dépens à la Société

coopérative "Au Dérochoz", à la charge de la Commune de

Chardonne.

mp/Lausanne, le 12 décembre 2001.

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint