AC.2001.0126
TA - AC.2001.0126 - 2001-12-12 - Société coopérative "Au Dérochoz" c/ Chardonne
12 décembre 2001Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2001.0126
Autorité:, Date décision:
TA, 12.12.2001
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Société coopérative "Au Dérochoz" c/ Chardonne
PERMIS DE CONSTRUIRE
LATC-118
Résumé contenant:
Travaux d'amélioration d'une route avec construction d'une place d'évitement. Notion de "commencement des travaux" au sens de l'art. 118 LATC.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 12 décembre 2001
sur le recours formé par la Société
coopérative "Au Dérochoz", représentée par l'avocat
Raymond Didisheim, à Lausanne,
contre
la décision du 6 juin 2001 de la Municipalité
de Chardonne, représentée par l'avocat Alexandre Bonnard, à Lausanne, déclarant
périmé le permis de construire du 12 mai 1998 autorisant
l'élargissement du chemin du Dérochoz et l'aménagement d'une place d'évitement
sur la parcelle no 3393 du cadastre communal.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. François
Kart, président; M. Philippe Gasser et M. Antoine Thélin, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Au début de l'année
1998, le Crédit Suisse SA a mis à l'enquête publique la construction de cinq
villas individuelles sur la parcelle 3393 du cadastre de Chardonne dont la
Société coopérative "Au Dérochoz" était à l'époque
promettante-acquéreur. Parallèlement, ont été mis à l'enquête publique des
travaux d'amélioration du chemin du Dérochoz qui doit permettre l'accès aux
différentes villas, à savoir la construction d'une place d'évitement en aval et
l'élargissement de la route dans le secteur amont. Le 12 mai 1998, la
municipalité a délivré les permis pour la construction de trois villas (bâtiments
1, 2 et 3) ainsi que pour les travaux d'amélioration du chemin du Dérochoz. Le
9 juin 1998, elle a délivré les permis de construire pour les deux autres
villas (bâtiments 4 et 5). Le 23 février 2000, la municipalité a prolongé
jusqu'au 12 mai 2001 la validité des permis pour les bâtiments 1, 2 et 3 et
pour les travaux d'amélioration de la route d'accès et au 9 juin 2001 pour les
bâtiments 4 et 5.
B. Le 25 avril 2001, la
recourante a conclu un contrat d'entreprise avec la société Axibat SA portant
sur les travaux d'élargissement du chemin du Dérochoz et de construction de la
place d'évitement. Au début du mois de mai 2001, cette entreprise a procédé au
débroussaillement d'un talus dans le secteur amont de la route et a commencé la
construction de la place d'évitement en aval. Au soir du vendredi
11 mai 2001, les terrassements nécessaires pour la construction de la
place d'évitement étaient achevés.
Dans un courrier
recommandé du 14 mai 2001, la municipalité a ordonné l'arrêt des travaux et la
remise en état des lieux en rappelant que le permis de construire pour les
travaux d'amélioration de la route était périmé depuis le 12 mai 2001. Par
l'intermédiaire de son conseil, la recourante a demandé le 17 mai 2001 la levée
de l'interdiction de poursuivre les travaux en invoquant notamment les
différentes démarches effectuées avant la péremption du permis dans le but
d'engager les travaux ainsi que l'avancement de ces derniers au 12 mai 2001.
C. En date du 6 juin 2001,
la municipalité a rendu une décision formelle confirmant la péremption du
permis de construire pour les travaux d'amélioration du chemin du Dérochoz. La
recourante s'est pourvue contre cette décision auprès du Tribunal administratif
le 28 juin 2001, concluant à son annulation. La municipalité s'est déterminée
les 12 juillet et 17 août 2001, concluant au rejet du recours. Le tribunal a
tenu une audience le 6 novembre 2001 en présence d'un représentant de la
recourante accompagné de son conseil et du municipal de l'urbanisme accompagné
du conseil de la municipalité. A cette occasion, le tribunal a procédé à une
vision des lieux.
Considérants
1.
L'art. 118 de la loi du
4.
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) est
libellé comme suit:
"Le permis de construire est périmé si,
dans le délai de deux ans dès sa date, la construction n'est pas commencée.
La municipalité peut en prolonger la validité
d'une année si les circonstances le justifient.
Le permis de construire peut être retiré si,
sans motifs suffisants, l'exécution des travaux n'est pas poursuivie dans les
délais usuels; la municipalité ou, à défaut, le Département des travaux publics
peut, en ce cas, exiger la démolition de l'ouvrage et la remise en état du sol
ou, en cas d'inexécution, y faire procéder aux frais du propriétaire.
La péremption ou le retrait du permis de
construire entraîne d'office l'annulation des autorisations et des approbations
cantonales."
2.
a) L'art. 118 al. 1
LATC ne définit pas la notion de commencement des travaux. Selon la
jurisprudence, il y a lieu de mettre en regard les travaux faits et les travaux
projetés (arrêt TA du 8 février 1993, AC 92/0058-92/0210 publié in RDAF 1993,
p. 478 ss; arrêt TA du 15 octobre 1997, AC 96/0162). A ce critère objectif
s'ajoute un élément subjectif lié à la volonté sérieuse du destinataire du
permis de poursuivre l'exécution de celui-ci (RDAF 1993 précité, p. 480; AC
96/0162 précité). La preuve de cette volonté est considérée comme rapportée
lorsque, quelque soit l'avancement des travaux à la date de la péremption, le
constructeur est en mesure de produire non seulement un programme des travaux
mais encore les plans de détail, les contrats d'adjudication avec les
entreprises de terrassement et de maçonnerie (gros-oeuvre) ainsi que
l'attestation d'une banque certifiant qu'un crédit de construction a été ouvert
pour la réalisation du projet (RDAF 1993, p.481).
b) La vision des lieux
a permis de constater que la plus grande partie des travaux relatifs à la place
d'évitement avait été effectué avant le 12 mai 2001. Le tribunal a notamment pu
relever que les terrassements, qui constituaient l'essentiel des travaux,
étaient achevés à cette date et qu'il ne restait plus qu'à mettre du
tout-venant ou de la grave pour disposer d'une place d'évitement provisoire.
Selon l'assesseur spécialisé du tribunal, il était cohérent de construire tout
d'abord une place d'évitement provisoire, notamment pour permettre la
circulation des camions de chantier, puis de poser le revêtement définitif à
l'issue de l'ensemble des travaux, y compris ceux relatifs à la construction
des villas. On relèvera également que, pour les mêmes raisons, il était
cohérent de commencer par aménager la place d'évitement en aval avant de
poursuivre les travaux d'aménagement de la route par l'élargissement prévu en
amont.
On ajoutera que les
travaux d'aménagement du chemin du Dérochoz qui ont fait l'objet du permis
litigieux forment un tout. Dès l'instant où le constructeur avait entrepris la
réalisation d'un élément important avant la péremption du permis, en l'occurence
la construction de la place d'évitement, il faut considérer qu'on est en
présence d'un début de travaux (v. arrêt TA du 3 mai 2001, AC 00/0135). Peu
importe dès lors que, sous réserve du débroussaillement d'un talus, les travaux
d'élargissement en amont n'aient pas été engagés avant le 12 mai 2001.
Pour ce qui est de
l'élément subjectif, la recourante a produit non seulement un programme des
travaux, mais encore un contrat d'entreprise portant sur les travaux
d'aménagement de la route, le procès-verbal d'une séance de coordination
réunissant différents intervenants ainsi qu'une attestation relative à une
couverture d'assurance responsabilité civile. La recourante a également
démontré avoir fait procéder à un constat des lieux par un bureau d'ingénieur
visant à réactualiser le constat qui avait été effectué au mois d'août 1998.
Celle-ci a par conséquent démontré à satisfaction sa volonté de poursuivre
l'exécution du permis de construire litigieux.
3.
Il résulte de ce qui
précède que les travaux d'aménagement du chemin du Dérochoz, objet du permis de
construire du 12 mai 1998, étaient commencés au sens de l'art. 118 al. 1 LATC
avant la péremption du permis de construire le 12 mai 2001. Le recours doit
être admis pour ce motif sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second moyen
de la recourante relatif au point de départ du délai de péremption de trois
ans.
Succombant au sens de
l'art. 55 al. 1er LJPA, la commune de Chardonne supportera un émolument de
justice, fixé à 2'500 fr.; par ailleurs, il y a lieu de fixer à 1'500 fr. le
montant des dépens que la commune de Chardonne devra verser à la recourante,
qui obtient gain de cause avec le concours d'un avocat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision attaquée
est annulée.
III. Un émolument
de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la
Commune de Chardonne.
IV. Une somme de
1'500 (mille cinq cents) francs est allouée à titre de dépens à la Société
coopérative "Au Dérochoz", à la charge de la Commune de
Chardonne.
mp/Lausanne, le 12 décembre 2001.
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint