AC.2001.0127
TA - AC.2001.0127 - 2001-11-12 - ANDRES Pierre c/Carrouge
12 novembre 2001Français26 min
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N° affaire:
AC.2001.0127
Autorité:, Date décision:
TA, 12.11.2001
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ANDRES Pierre c/Carrouge
MAISON FAMILIALE
ORDRE CONTIGU
LJPA-37
Résumé contenant:
Interprétation de la notion de "villa individuelle" du règlement communal. In casu, le projet ne prévoit pas une villa de type individuelle, d'où admission du recours de l'opposant. R.A.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 12 novembre 2001
sur le recours interjeté par Pierre ANDRES,
représenté par Me François Kaiser, avocat à Lausanne,
contre
la décision rendue le 8 juin 2001 par la Municipalité
de Carrouge (ci-après : la municipalité) autorisant la construction d'une
villa et de deux couverts à voiture sur le terrain appartenant à la succession
Madeleine Goël, promis vendu à Chantal et Marc-André Schluchter et Cathy
Dupuis, représentés par Me Nicolas Saviaux, avocat à Lausanne.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Rolf Ernst et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs.
Greffière : Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La succession de
Madeleine Goël est propriétaire à Carrouge de la parcelle immatriculée au
registre foncier sous le numéro 551. Il s'agit d'un bien-fonds en nature de
pré-champ situé au lieu-dit "Le Chalet", d'une surface de 1'017 m²,
sur laquelle seule une dépendance no 375 de 15 m² est érigée.
Elle est bordée au
nord par un bien-fonds no 19 non construit de forme rectangulaire de très
grande dimension, au sud par une route, à l'est et à l'ouest de chaque côté par
une série de parcelles sur lesquelles sont construites des maisons
d'habitation. La parcelle no 19 libre de toute construction laisse avec celle
no 551 une étendue importante entre les rangées de parcelles construites se
trouvant à l'est et à l'ouest des deux premières.
La parcelle no 551 est
située dans la zone du plan d'extension partiel légalisé "La Fontanettaz -
Le Chalet" et régie par le règlement communal sur le plan d'extension et
la police des constructions (ci-après : RPE) adopté par le conseil communal le
5 avril 1998 et approuvé par le Conseil d'Etat le 23 septembre 1998.
Pierre Andres est
propriétaire de la parcelle no 561 de Carrouge. Son bien-fonds est le troisième
appartenant à la rangée de parcelles se trouvant à l'est de la parcelle no 551.
B. Du 6 au 26 avril 2001 a
été mis à l'enquête publique la construction d'une villa de type individuelle
et de deux couverts à voiture sur la parcelle 551, propriété de la succession
Madeleine Goël, promise-vendue à Marc-André et Chantal Schluchter et Cathy
Dupuis. Le projet prévoit en outre la démolition de la dépendance no 375 de 15
m². La demande de permis de construire indique une demande de dérogation à
l'art. 64 RPE relatif aux combles.
Il résulte des plans
qu'il s'agit d'une maison comportant un toit à deux pans égaux abritant deux
logements de taille identique séparés à l'intérieur par un mur mitoyen
traversant le milieu de la maison jusqu'au faîte du toit. Les deux appartements
sont dotés à l'opposé l'un de l'autre d'une entrée individuelle et chacun d'un
couvert à voitures. Au sous-sol en revanche, le chauffage et la buanderie sont
des locaux communs et à cet endroit le mur mitoyen connaît une rupture à cette
fin. La disposition intérieure des deux logements est symétrique au rez de
chaussée. En revanche, dans les combles, la distribution est différente. Ainsi,
un logement comprend trois chambres et une salle d'eau tandis que l'autre
dispose d'une salle d'eau, une penderie, une chambre unique et une galerie de
14, 93 m² ouverte sur le séjour du rez de chaussée.
L'annonce de
l'édification de cette construction nouvelle a suscité trois oppositions, dont
celle de Pierre Andres, par lettre du 20 avril 2001. A cette occasion, celui-ci
s'est plaint de l'octroi de dérogations aux art. 62 et 64 du RPE relatifs d'une
part au type de maison admis dans la zone et d'autre part à la volumétrie
(surface bâtie, nombre d'étages, superficie de la parcelle, etc.).
C. Par décision du 8 juin
2001, la municipalité a levé l'opposition indiquant que la démarche du
promettant acquéreur était conforme au RPE.
D. Par acte du 26 juin
2001, Pierre Andres a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé
contre la décision de la municipalité, concluant avec dépens à l'annulation de
celle-ci. Il s'est acquitté d'une avance de frais de 2'500 francs. L'effet
suspensif a été accordé au recours. L'autorité intimée a conclu le 2 août 2001
au rejet du recours, de même que le propriétaire du fonds et les promettants
acquéreurs dans leurs observations du 30 juillet 2001.
Le tribunal a tenu
audience sur place en date du 25 septembre 2001 au cours de laquelle il a entendu
le recourant, les représentants de l'autorité intimée, le propriétaire de la
parcelle, ainsi que les promettants acquéreurs (ci-après : les constructeurs).
Il a ensuite passé au jugement à huis clos.
Considérants
1.
Le recours formé par
Pierre Andres a été déposé en temps utile et il respecte les formes légales. En
revanche, les constructeurs soutiennent que le recourant n'a pas la qualité
pour agir parce qu'il invoquerait un intérêt général (et non spécial et
particulier) et qu'il s'agirait typiquement d'un recours chicanier ou d'une
action populaire que la jurisprudence a prohibé.
a) La loi du 26
février 1996, modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (LJPA) a introduit à l'art. 37 al. 1 une nouvelle
définition de la qualité pour recourir, dont la teneur est la suivante :
"Le droit de recours appartient à toute
personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un
intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée."
Cette disposition a
été adoptée afin d'harmoniser la qualité pour recourir au niveau cantonal avec
la définition de la qualité pour recourir en droit administratif fédéral (BGC
février-mars 1996 p. 4489). La nouvelle définition de la qualité pour recourir
donnée par le nouvel art. 37 al. 1 LJPA correspond à celle de l'art. 103 lit. a
de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ) selon
laquelle la qualité pour recourir est reconnue à "quiconque est atteint
par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée". La jurisprudence du Tribunal fédéral sur l'art. 103
lit. a OJ est ainsi applicable à l'art. 37 al. 1 LJPA pour définir l'étendue du
cercle des administrés autorisés à contester devant le Tribunal administratif
une décision susceptible de recours au sens de l'art. 29 LJPA (arrêts AC 98/005
du 30 avril 1999 et AC 98/098 du 30 novembre 1999).
b) Selon la
jurisprudence fédérale, l'intérêt digne de protection peut être de fait ou de
droit. Il permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé
dans ses intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la
décision contestée. Le recourant peut en outre invoquer la violation de
dispositions de droit public qui n'ont pas pour but de protéger ses intérêts;
mais lorsque la décision contestée favorise un tiers, la règle établie pour
éviter l'action populaire veut que le recourant soit touché dans une mesure et
avec une intensité plus grande que quiconque, de façon spéciale et directe. Il
doit être dans un rapport spécial, digne d'intérêt et particulièrement étroit
avec l'objet du litige (voir notamment les ATF 121 II 174 consid. 2b; 120 Ib
51-52 consid. 2a; 119 Ib 183-184 consid. 1c; 116 Ib 323-324 consid. 2a; 113 Ib
228.
consid. 1c; 112 Ib 158-159 consid. 3; 111 Ib 159-160 consid. 1b, 291-292
consid. 1b; 110 Ib 100 et ss consid. 1; 108 Ib 93 et ss consid. 3b; 107 Ib
45-46 consid. 1c, ainsi que l'arrêt de principe ATF 104 Ib 248 et ss consid. 5
à 7). Il convient de préciser encore que le Tribunal fédéral a renoncé dans son
arrêt de principe ATF 104 Ib 245 à limiter la qualité pour recourir en fonction
de l'exigence d'un rapport spécial entre la norme juridique invoquée par le
recourant et l'intérêt digne de protection qu'il fait valoir (ATF 104 Ib 255
consid 7c).
Le voisin a en
principe qualité pour recourir au sens de l'art. 103 lit. a OJ lorsque son
terrain se trouve à proximité du lieu de construction et s'il subit des
inconvénients liés à la réalisation et à l'exploitation du bâtiment contesté;
par exemple, une augmentation du trafic sur les voies d'accès à son bien-fonds,
ou les immissions provenant de la nouvelle construction (bruit, odeurs, fumée,
etc.) ou encore la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site dont le
voisin pourrait jouir sans l'édification du bâtiment en cause. La jurisprudence
fédérale n'a pas expressément subordonné la qualité pour agir à la condition
que le voisin soit propriétaire du terrain pouvant subir les inconvénients du
projet de construction. Le locataire des locaux construits sur ce terrain subit
de la même manière que le propriétaire les inconvénients liés à la réalisation
du plan, spécialement s'il est lié par un contrat de bail dont le maintient à
moyen ou long terme présente pour lui un intérêt important de nature économique
ou autre (voir sur la qualité pour recourir des locataires, les arrêts AC
97/010 du 2 avril 1997, AC 97/179 du 24 juillet 1998, AC 99/023 du 13 juin
2000; AC 00/001 du 5 octobre 2000 et AC 99/0143 du 18 octobre 2000).
On ajoutera encore
que, en règle générale, le juge doit s'interroger sur l'existence ou non pour
le voisin d'une atteinte résultant du projet; en cas de réponse affirmative à
cette question, il doit entrer en matière sur tous les moyens soulevés par le
recourant indépendamment du point de savoir si ce dernier a ou non un intérêt
concret à invoquer telle ou telle violation du droit positif (par exemple,
lorsqu'il est admis qu'un projet de villa porte atteinte aux intérêts d'un
voisin, ce dernier peut faire valoir par exemple une violation des règles sur
les distances à la lisière des forêts, quand bien même l'application de cette
réglementation vise un intérêt public et n'est pas nécessairement de nature à
favoriser sa propre situation; v. dans ce sens par exemple arrêt AC 94/0170 du
6.
avril 1995, consid. 3 b/aa).
La qualité pour
recourir est ainsi reconnue au voisin qui devra tolérer une habitation nouvelle
à proximité immédiate de sa maison (ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508
consid. 5c) ou qui serait menacé d'émissions tel que le bruit (ATF 119 Ib 179
consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c), les inconvénients causés
par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b), ou encore qui pourrait subir la
perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site (arrêt TA AC 98/0005 du 30 avril
1999).
c) Dans le cas
concret, le recourant habite à proximité (environ 60 m) de la parcelle 551. Il
se prévaut d'une perte de dégagement et se plaint d'un préjudice sur le plan
visuel et esthétique en invoquant le respect des dispositions régissant toute
la zone à laquelle il appartient aussi et qui limitent en particulier la
volumétrie des bâtiments. La jurisprudence admet que les propriétaires voisins
puissent s'en prendre à l'illégalité de toute autorisation de construire à
proximité de leur terrain dès qu'ils font valoir un inconvénient qui les touche
directement, par exemple lié au style de l'ouvrage prévu (TA, arrêt AC 96/0236
du 26 juin 1997, s'agissant de voisins situés à 100 m du projet). Il en résulte
en l'espèce que la qualité pour agir doit être reconnue au recourant dans la
mesure où il est propriétaire d'une villa suffisamment proche pour subir des
inconvénients liés à la réalisation du projet dont il discute la conformité et
qu'il invoque de cet fait une gêne et préjudice qui paraissent d'une
vraisemblance suffisante.
Le recours étant
recevable, il y a lieu d'examiner au fond les griefs du recourant.
2.
a) La zone du plan
d'extension partiel "La Fontannetaz - Le Chalet" est régie par le
chapitre VII du RPE à ses art. 41 à 68. Il précise que ce plan comprend trois
types de périmètres à l'intérieur desquels sont implantés des bâtiments, le
périmètre A de type village (art. 42 à 50 RPE), le périmètre B de type villas à
moyenne densité (art. 51 à 61 RPE) et le périmètre C de type villas à faible
densité (art. 62 à 68 RPE).
Le périmètre de type
villas à moyenne densité est destiné aux villas individuelles distinctes ou
groupées (art. 51 RPE), à l'intérieur du périmètre défini (art. 52), selon un
ordre non contigu ou contigu sous réserve de former un ensemble homogène (art.
53). L'art. 54 RPE relative à la volumétrie et à la toiture prescrit notamment
que les bâtiments auront une surface de 80 m2 minimum et limite le nombre
d'étages à un (rez-de-chaussée), en prévoyant que les combles sont habitables.
Le RPE stipule que
dans le périmètre de type villas à faible densité, la zone est destinée aux
villas individuelles (art. 62 RPE). Au sujet de la volumétrie, l'art. 64 RPE
prévoit ce qui suit :
"La surface bâtie
ne peut excéder le 1/8 de la surface de la parcelle
Les bâtiments auront
une surface d'au moins 80 m2.
Le nombre d'étages est
limité à 1 (rez-de-chaussée). Les combles ne sont pas habitables; cependant,
les combles sous forme de galerie sont admis. La hauteur de la sablière est
limitée à 3,5 m.
Toute construction est
interdite sur une parcelle n'ayant pas une superficie de 1000 m2."
b)
Il n'est pas contesté que la parcelle no 551 se trouve dans le périmètre C de
type villa de faible densité et qu'il s'inscrit dans le périmètre
d'implantation défini. Le recourant soutient que le projet viole à plusieurs
titres le RPE et que la municipalité ne pouvait en particulier pas octroyer des
dérogations à la réglementation. Il fait d'abord valoir que le projet ne respecte
pas l'art. 62 RPE qui prévoit que le périmètre est réservé aux seules villas
individuelles. Le recourant estime que la construction projetée tend à réaliser
en fait une villa mitoyenne comme le démontre le fait qu'elle est divisée
verticalement en deux logements en miroir. De leur côté, tant la municipalité
que les constructeurs estiment qu'il s'agit d'une villa de type individuel. Les
constructeurs en veulent pour preuve qu'à l'intérieur les deux logements sont
reliés au sous-sol par les locaux de buanderie et de chaufferie et que la
production d'énergie est commune.
c) Le principe est
qu'une norme claire n'a pas besoin d'interprétation et qu'il n'appartient pas
au juge de modifier la portée d'un tel texte (ATF 122 III 415 consid. 2b). Le
Tribunal administratif n'a pas dit autre chose, s'agissant du domaine
particulier de l'interprétation des règlements communaux, lorsqu'il a considéré
qu'un procédé d'interprétation ne doit pas avoir pour effet de supplanter les
règles claires édictées par le législateur communal (AC 98/0043 du 3 septembre
1998) et qu'il fallait veiller à ne pas restreindre à cet égard la latitude de
jugement de l'autorité communale mais s'en référer d'abord en principe au
système réglementaire élaboré par le législateur communal (AC 99/0024 du 27
avril 1999). Dès lors, on ne peut s'écarter d'un texte clair que lorsque des
raisons sérieuses permettent de penser, sans doute possible, que ce texte ne
restitue pas le sens véritable de la norme et conduit à des résultats que le
législateur ne peut avoir voulu et qui heurte le sentiment de la justice ou le
principe de l'égalité de traitement (ATF 118 II 333 consid. 3e, et les
références citées).
Le litige porte sur le
point de savoir si le projet répond à l'exigence de villa individuelle. Il
s'agit de déterminer si l'on est en présence d'une définition claire qui exclut
l'ouvrage projeté, comme le plaide le recourant, ou si au contraire le RPE fait
référence à une notion sujette à interprétation.
Si la jurisprudence a
tenté au fil des années de définir la notion de villa, de villa jumelle et de
villa mitoyenne (RDAF 1996 p. 100) pour combler les lacunes des règlements
communaux et préciser la portée de ces termes par opposition entre eux dans les
zones où l'ordre non contigu était obligatoire (pour un rappel complet de la
jurisprudence, AC 01/0021 du 19 octobre 2001), elle n'a pas tranché la notion
de villa individuelle, étant encore précisé que sous la dénomination
"villa", elle se réfère à la notion de villa unique de deux appartements.
Il faut constater que
le terme "individuel" employé par la réglementation communale n'est
pas adéquat puisqu'il fait référence à ce qui concerne une seule personne ou
une seule personne à la fois. Or, une villa, logement spacieux par définition,
n'est en principe pas destinée à l'usage d'une personne unique. Cela étant,
cette notion de la réglementation communale doit être interprétée.
Si le sens de la règle
ne peut pas être dégagé de l'étymologie du mot, il peut en revanche l'être du
RPE et des autres exigences imposées dans le périmètre. D'abord, l'intitulé du
périmètre "type villas à faible densité" exclut clairement une
occupation dense du bien-fonds. L'art. 51 RPE réserve ensuite l'habitat groupé
au périmètre de moyenne densité, ce qui par une interprétation a contrario
prohibe toute forme d'habitat groupé dans le périmètre de faible densité. Dans
le cadre de la recherche du but de la réglementation, on doit aussi relever que
le législateur communal impose à tout propriétaire de disposer d'un terrain d'une
superficie de 1000 m² et de construire une surface de 80 m² au minimum sur un
niveau, selon l'art. 64 RPE. On doit inférer de ces conditions très
contraignantes que dans le périmètre considéré le règlement communal a affecté
l'endroit à des villas destinées à l'usage d'une seule et unique famille par
villa. En effet, la règle de surface construite et de niveau unique (sous
réserve de comble sous forme de galerie), excluent manifestement l'édification
d'une villa affectée pour les membres de deux ou plusieurs familles, car cette
hypothèse impliquent nécessairement la création de deux niveaux habitables au
moins. Ces exigences réglementaires sévères expriment que dans le périmètre
litigieux le législateur a voulu que ne s'implantent que des villas réservées à
l'usage des membres d'une seule et même famille par villa, ce que est traduit
de façon quelque peu impropre par le terme villa individuelle. L'absence de
règle relative à l'ordre des constructions dans le périmètre litigieux confirme
une telle conclusion alors qu'une règle expresse, au demeurant souple, à ce
sujet a été édictée dans le périmètre de moyenne densité. L'interprétation du
tribunal de la règle de villa individuelle réservée à l'habitation d'une seule
famille est enfin encore renforcée par le fait que dans le périmètre de moyenne
densité, le règlement communal, qui admet expressément l'habitat groupé,
autorise l'aménagement des combles (art. 54 RPE) en dépit de la norme du niveau
unique.
d) En l'espèce, le
projet tend à la réalisation d'une maison qui présente l'aspect extérieur d'un
bâtiment unique (toit à deux pans égaux avec deux façades pignons). Ses
aménagements extérieurs (accès et garages) démontrent en revanche que
l'habitation est en réalité destinée à des usagers distincts et indépendants
les uns des autres. En ce qui concerne l'intérieur du bâtiment, il s'agit d'une
construction qui présente ainsi plutôt les caractéristiques d'une villa
mitoyenne, mais qui ne répond pas à cette définition du fait que chaque corps
de bâtiment n'est pas séparé par une limite de propriété. Il ne s'agit pas non
plus d'une villa jumelée du fait que chacune des constructions ne dispose pas
de ses propres locaux de service. L'unicité intérieure du bâtiment arguée par
les constructeurs à l'appui de l'existence d'une villa unique se limite en fait
exclusivement à l'existence de locaux communs (buanderie et chauffage) au
sous-sol. Ces constatations amènent le tribunal à considérer que le projet,
tout en ayant l'aspect extérieur d'une maison unique, prévoit en réalité une
forme d'habitation groupée, à savoir deux villas juxtaposées, lesquelles ne
sont manifestement pas destinées à l'usage des membres d'une seule et même
famille en présence de deux logements entièrement séparés et pourvus de deux
entrées indépendantes. La liaison interne paraît être un alibi. Par conséquent,
le projet n'est pas conforme à l'art. 62 RPE. Reste à examiner si une
dérogation à la réglementation est possible.
3.
L'art. 6 de la loi sur
l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC)
prévoit que les restrictions au droit de bâtir résultant de la loi, des
règlements et des plans constituent des limitations de droit de propriété de
caractère de droit public et que les particuliers ne peuvent y déroger
conventionnellement (al. 1). L'Etat et les communes ne peuvent accorder des
dérogations à des particuliers que dans les limites autorisées par la loi, les
règlements et les plans (al. 2).
L'art. 85 LATC, qui
traite des dérogations dans la zone à bâtir, a la teneur suivante :
"Dans la mesure où le règlement communal
le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente
peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt
public ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi de dérogations
ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts
prépondérants de tiers.
Ces dérogations peuvent être accordées à titre
temporaire ou définitif et être assorties de conditions et charges
particulières."
La réglementation
communale prévoit à son art. 109 relatifs aux dérogations ce qui suit :
"Exceptionnellement, la Municipalité peut
accorder des dérogations aux prescriptions réglementaires concernant l'ordre et
les dimensions des constructions, s'il s'agit d'édifices publics dont la
destination et l'architecture réclament des dispositions spéciales."
Il résulte clairement
que s'agissant d'une villa, ces dispositions excluent d'entrer en matière sur
l'octroi d'une éventuelle dérogation à l'art. 62 RPE qui doit être respecté,
sous peine de priver totalement la réglementation communale en vigueur de ses
fondements et sa substance par une décision illégale. La décision de la
municipalité, qui enfreint l'art. 62 RPE, doit dès lors être annulée pour ce
motif. Le Tribunal administratif se bornera dès lors à examiner sommairement,
et pour être complet, les autres motifs invoqués.
4.
Le recourant fait
valoir que la construction projetée, qui comprend deux étages, viole aussi
l'art. 64 RPE. Il relève que les constructeurs l'admettent puisqu'ils ont
expressément requis une dérogation à cette disposition. Les constructeurs et la
municipalité remarquent quant à eux que l'art. 64 RPE prévoit la possibilité
d'aménager les combles. Ils rétorquent que la dérogation sollicitée respecte
l'esprit de la réglementation communale. Ils invoquent le principe d'égalité de
traitement dans la mesure où d'autres propriétaire du quartier ont dans les
faits aménagé des combles habitables sans avoir requis de dérogations. La
municipalité insiste sur le fait que la réglementation communale est obsolète
(elle aurait découragé de nombreux acquéreurs) et qu'elle va être revue au
cours de la prochaine législature.
a) L'art. 64 RPE
interdit l'existence d'un deuxième niveau. Il prohibe l'aménagement des combles
en précisant qu'ils ne sont pas habitables. Ce principe souffre toutefois une
exception au profit des combles aménagés sous forme de galerie.
En l'occurrence, le
projet prévoit la création de logements sur deux niveaux. Il est frappant de
constater que si l'un des logements crée une galerie, l'espace à disposition
entre le rez-de-chaussée et le toit est essentiellement (même totalement pour
un logement) aménagé au moyen de locaux fermés. Le projet viole ainsi
manifestement l'art. 64 RPE qui interdit l'existence d'un second niveau et
n'admet que de manière restrictive l'aménagement de combles sous forme
d'ouverture sur le rez-de-chaussée. Sous cet aspect, le projet non conforme là
aussi à la réglementation communale ne peut être admis et la municipalité ne
pouvait pas octroyer la dérogation sollicitée au regard de l'art. 109 RPE.
L'argument des constructeurs tiré de l'égalité de traitement est vain dès lors
que la municipalité n'était de toute manière pas habilitée à octroyer
d'éventuelles dérogations en la matière, qui dans les faits d'ailleurs ont
seulement été tolérées (et non autorisées) après la mise à l'enquête.
D'ailleurs, d'une manière générale, un administré ne peut pas invoquer le
principe de l'égalité de traitement pour bénéficier d'un régime illégal accordé
à un tiers, sauf si on est en présence d'une pratique constante sur laquelle
l'autorité refuse de revenir (pour un arrêt récent, voir ATF du 14 janvier
2001, publié dans SJ 2001 I 533, et les références citées). Tel n'est pas le
cas en l'espèce.
5.
Le recourant invoque le
fait que le projet ne respecte pas la règle de la surface bâtie laquelle, ne
peut excéder le 1/8 de la surface de la parcelle. La municipalité remarque sur
ce point que la surface bâtie selon la demande du permis de construire est de
127,7 m², soit 0,575 m² de trop, ce qui lui a paru objectivement admissible.
Sur ce point, les constructeurs rétorquent que le corps principal du bâtiment
représente bien une surface de 127,7 m² mais que, pour des raisons d'équilibre
et d'esthétique, il a été prévu un retrait de 1,91 m² sur une hauteur de 7 m et
un décrochement sur les façades est et ouest de 1,25 m² x 2 sur une hauteur de
3,4 m, d'où un total de surface au sol de 128,3 m². Même si la correction est
facile, le tribunal ne peut que constater que le projet est non réglementaire à
cet égard.
6.
Le recourant soutient
également que le projet en cause ne respecte pas la règle de la hauteur à la
sablière qui est limitée à 3,5 m par l'art. 64 RPE. Il allègue qu'en l'espèce
la hauteur à la sablière de la façade correspond à environ 5 m et qu'une telle
hauteur est excessive par rapport à la disposition réglementaire. Les
constructeurs et la municipalité contestent une telle violation en se fondant
sur l'art. 85 RPE lequel précise ce qui suit :
"La hauteur à la sablière ou au faîte est
mesurée sur la plus haute façade. Elle est calculée par rapport à l'altitude
moyenne du terrain naturel ou aménagé en déblai, au droit de cette
façade."
Selon les plans
d'enquête, et les cotes qui y sont portées, le niveau du terrain aménagé est à
la cote 726.37, alors que la cote moyenne du terrain naturel est à 726.35 pour
la façade nord et à 726.16 pour la façade sud. La hauteur à la sablière qui
excède déjà la norme si on la mesure depuis le terrain aménagé (3,8 m) n'est
ainsi pas réglementaire, en tout cas sur la façade sud puisqu'il faut ajouter à
cette mensuration les 21 cm représentant la différence entre l'altitude du
terrain aménagé et l'altitude moyenne du terrain naturel.
A ce défaut, s'ajoute
encore une violation de la règle de l'art. 95 RPE, selon laquelle aucun
mouvement de terre ne pourra être supérieur à ± 1 m du terrain naturel, norme
qui n'est manifestement pas respectée, notamment, en façade nord puisqu'autant
les remblais que les déblais excèdent 1,50 m.
7.
Le recourant se prévaut
encore du fait que la pente prévue pour l'accès au garage sera supérieure à la
limite de 8 % de l'art. 92 RPE. La municipalité expose que lors de l'octroi du
permis de construire elle va demander d'implanter la rampe d'accès côté est à 8
% par l'abaissement du couvert à voiture. Quant aux constructeurs, ils font
valoir que l'art. 92 RPE traite des rampes d'accès à des garages et que par
conséquent cette disposition réglementaire n'est pas applicable.
En l'espèce, les
couverts à voiture remplacent la création de garages. En présence d'une
installation du même type et destinée au même but, l'art. 92 RPE est applicable
et son respect doit être exigé, ce qui n'est pas le cas.
8.
Enfin, le recourant se
plaint du fait que les dépendances projetées dont la surface s'élève à 62,7 m²,
soit près de la moitié de la surface bâtie autorisée, sont manifestement
surdimensionnées pour remplir les conditions posées par l'art. 39 RATC. La
municipalité et les constructeurs contestent une telle appréciation relevant
que la réglementation cantonale et communale ne posent pas de critères de
surface et de coefficient.
L'art. 91 RPE renvoie
à l'art. 39 al. 2 RATC dont la teneur est la suivante :
"Par dépendances de peu d'importance, on
entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication
interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à
celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages
particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun
cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle."
Il faut constater que
le projet, qui prévoit deux couverts à voiture, précisément par le fait qu'il
s'agit de deux logements distincts, instaure des dépendances dont l'importance
n'est pas modeste au regard du volume du bâtiment d'habitation. Il est ainsi
très douteux qu'elles soient réglementaires (voir la casuistique fournie par
Droit de la construction, 2ème éd. rem. 2 ad art. 39 RATC), mais le Tribunal
administratif laissera la question non résolue.
En résumé, le
bien-fondé de plusieurs griefs soulevés par le recourant conduisent à
l'annulation de la décision de la municipalité. Le respect des art. 62 et 64
RPE à eux seuls implique déjà une refonte totale du projet.
9.
Les considérants qui
précèdent conduisent à l'admission du recours. Vu l'issue du pourvoi, les frais
et dépens seront supportés par les constructeurs qui succombent (art. 55 al. 1
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue le 8 juin 2001 par la Municipalité de Carrouge est annulée.
III. Un émolument
judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des
constructeurs Marc-André et Chantal Schluchter et Cathy Dupuis, solidairement
entre eux.
IV. Les
constructeurs Marc-André et Chantal Schluchter et Cathy Dupuis sont débiteurs
solidaires de Pierre Andres d'une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à
titre de dépens.
Lausanne, le 12 novembre 2001
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint