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Décision

AC.2001.0128

TA - AC.2001.0128 - 2002-03-12 - KUHNI Madeleine et crts c/Lausanne

12 mars 2002Français63 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le quartier du Rôtillon

était constitué pour l'essentiel de vergers et de jardins jusqu'au 19ème

siècle. La rue du Rôtillon est attestée dès le 14ème siècle sous la forme d'un

chemin de desserte des vergers et des dépendances situées à l'arrière des

maisons de la rue de Bourg. L'urbanisation du quartier débute après le voûtage

du Flon entre la rue de Cheneau-de-Bourg et l'ancienne Place du Pont, qui a

permis la création de la rue du Flon. Cependant, une enquête menée entre 1894

et 1896 sur les conditions de logement amena les autorités à ordonner la

démolition de l'îlot du Pré situé entre la rue du Flon et l'actuelle rue

Centrale, qui a été exécutée en 1921. L'espace ainsi dégagé fut désigné la

Place du Pré en 1928 puis a été affecté au parking des véhicules dès 1955. La

reconstruction des bâtiments sur le côté nord de la rue du Pré a été réalisée

de 1935 à 1940 avec le trottoir surélevé qui a été achevé en 1943. En 1941, la

rue du Pré trouve la nouvelle appellation de rue Centrale qui est donnée à

l'ensemble du tronçon de route compris entre le Grand Pont et le Pont Bessière.

Ce changement de désignation a entraîné la disparition des appellations rue du

Pré, Place du Pré et Place du Pont. Les alignements ont été adaptés en 1932 sur

le côté nord de la rue du Pré, et qui ont permis la réalisation des bâtiments

actuels sur le côté nord de la rue Centrale, puis ils ont été complétés en 1935

et 1937 sur l'ensemble du secteur comprenant la rue du Rôtillon et la rue de

Cheneau-de-Bourg et sont encore en vigueur aujourd'hui; le quartier a ensuite

été classé en zone urbaine de l'ordre contigu par le règlement du plan

d'extension de 1942 (voir le rapport préavis n°9 concernant le plan partiel

d'affectation au lieu-dit "Le Rôtillon" du 18 mars 1994).

Les plans

d'alignements ont permis la reconstruction de la moitié ouest de la rue

Cheneau-de-Bourg. Pour le quartier du Rôtillon, ils prévoyaient, sur le côté

sud de la rue Centrale, la construction de bâtiments présentant un volume

comparable à ceux édifiés sur le côté nord de la rue Centrale (actuellement nos

17 à 31). Par la suite, les différents projets étudiés sur le périmètre ont

soit été retirés par la municipalité avant les débats au Conseil communal

(1958) soit refusés par le Conseil communal (1962) ou encore à nouveau retirés

par la municipalité (1972) et enfin refusés en votation populaire (1989) pour

le dernier projet qui prévoyait un parking de 540 places. Le rapport-préavis no

9 de la Direction des travaux rappelle que le débat sur l'aménagement du

quartier du Rôtillon a constamment opposé les partisans du maintien de la place

actuelle avec des reconstructions en couronne à ceux préférant l'adaptation des

alignements de 1935 et la construction de bâtiments parallèles à la rue

Centrale.

B. Le projet de plan de

quartier étudié à la suite du refus populaire de 1989 est fondé sur une analyse

historique de l'occupation des lieux; il recherche à recréer la perception de

la proximité des deux anciennes rives du Flon en écartant d'emblée le parti

consistant à maintenir la forme d'amphithéâtre autour de la place existante.

L'analyse urbanistique qui résulte du rapport-préavis n° 9 mentionne que la

construction des bâtiments au nord de la rue Centrale avait non seulement fermé

la topographie du flanc nord de la vallée, mais fait du flanc sud un résidu

isolé sur son revers. Les objectifs recherchés consistaient à recréer le réseau

de la voirie, à maintenir en place la trame urbaine et à reconstruire l'ancien

îlot central du quartier du Pré. Une telle planification répondait ainsi aux

objectifs généraux définis par le plan directeur communal en assurant une

densité soutenue dans le centre de la ville, en créant de nouveaux logements

adaptés à la topographie des lieux et en étendant le réseau piétonnier par la

création d'un accès direct depuis la rue du Rôtillon sur la rue

Cheneau-de-Bourg. Le nouveau plan prévoit la radiation des anciens plans fixant

les limites des constructions adoptées de 1932 à 1937 et fixe de nouvelles

limites des constructions qui suivent le tracé des îlots encore existants et

délimite le nouvel îlot à construire entre la rue du Flon et la rue Centrale.

Pour cet îlot, le plan prévoit la construction d'un parking souterrain de trois

niveaux avec une zone de trémie d'accès donnant sur la rue Centrale; sur le

parking, une construction basse de deux niveaux s'étend sur l'ensemble de

l'îlot et forme la base pour la construction de trois bâtiments implantés

perpendiculairement à la rue Centrale (désignés bâtiments A, B et C) affectés

aux logements.

Entre la rue du Flon,

la ruelle du Flon et la rue du Rôtillon, le plan permet la reconstruction de

bâtiments neufs sur l'emprise des bâtiments existants; le plan prévoit aussi le

maintien de bâtiments existants situés au sud de la rue du Rôtillon et de la

ruelle du Flon.

En ce qui concerne les

nuisances sonores et la pollution de l'air, le rapport-préavis no 9 fait état

d'une étude réalisée par un bureau technique (Ecoscan). Selon le rapport -

préavis, il ressortait de l'étude que seuls les bâtiments projetés les plus

éloignés de la rue Centrale pouvaient respecter les valeurs limites d'immission

applicables. Mais l'augmentation des immissions de bruit dues au projet sur la

rue Centrale restait inférieure à la norme admise par l'ordonnance sur la

protection contre le bruit. En outre, différentes mesures de réduction des

nuisances pouvaient être envisagées, notamment au stade de la demande de permis

de construire.

C. Le plan partiel

d'affection au lieu-dit "Le Rôtillon" a été mis à l'enquête publique

du 4 octobre au 2 novembre 1993 et il a été adopté par le Conseil communal

de Lausanne dans sa séance du 21 juin 1994. Le plan est entré en vigueur par

l'approbation du Conseil d'Etat le 9 novembre 1994, sans avoir fait l'objet

d'un recours au Tribunal administratif.

D. La Commune de Lausanne

est propriétaire des parcelles 20'045, 20'046 10'677 et 10'680 comprises dans

l'îlot formé entre la rue Centrale et la rue du Flon. Elle a prévu d'accorder

deux droits de superficie pour la réalisation des possibilités de construire

prévues sur cet îlot par le plan. Le premier à la société Parking du Rôtillon

SA pour la réalisation du parking, le second en faveur de la Fondation

lausannoise pour la construction de logements, pour la réalisation des surfaces

commerciales et des trois bâtiments de logements. Le préavis no 113 adressé le 26

avril 2001 au Conseil communal définit les modalités des aides publiques

envisagées pour la construction des 19 logements subventionnés, comprennent

l'éventuel manque à gagner dans la location commerciale, pour une durée de 15

ans.

E. La Fondation lausannoise

pour la construction de logements et la société Parking du Rôtillon SA ont

déposé une demande de permis de construire pour la réalisation du parking

souterrain de 180 places avec une rampe d'accès donnant sur la rue Centrale,

deux niveaux de surfaces commerciales de 900 m2 environ, et trois bâtiments

d'habitation totalisant 19 logements. Le dossier de la demande de permis de

construire comporte une étude de bruit réalisée par un bureau spécialisé

(Monay). L'étude fixe notamment les conditions respectées pour les ouvertures

des locaux et usages sensibles au bruit. En ce qui concerne le bruit en

provenance de l'entrée et de la sortie du parking sur la rue Centrale, l'étude

arrive à la conclusion que le niveau de bruit par rapport à la fenêtre la plus exposée

du bâtiment de la rue Centrale no 27 située à 17m serait de 49 dB(A) de jour et

45 dB(A) la nuit avec une marge d'erreur de plus ou moins 3 décibels ce qui

était inférieur aux valeurs de planification applicables au degré de

sensibilité III à savoir 60 dB(A) de jour et 50 dB(A) la nuit. Toujours

selon l'étude, l'accroissement du trafic et du bruit à la rue Centrale dû à la

présence du parking amènerait une augmentation du niveau de bruit d'environ 0,3

dB(A) compte tenu des nombreux véhicules entrant ou sortant du parking estimés

entre 800 et 1'000 par jour dans le sens unique ouest-est, et entre 400 et 700

par jour dans le sens est-ouest après la réalisation du giratoire. Une telle

augmentation de bruit ne serait pas considérée comme perceptible par rapport au

bruit de l'ensemble de la circulation. Le projet serait conforme aux exigences

de l'ordonnance sur la protection contre le bruit dès lors que chaque local

sensible au bruit disposait d'une fenêtre à laquelle le niveau d'évaluation

était inférieur aux valeurs limites d'exposition, fixées à 55 dB(A) de nuit et

à 65 dB(A) de jour; il était cependant nécessaire que la commune réalise

le réaménagement de la rue Centrale avec un revêtement phono absorbant pouvant

réduire le niveau de bruit de 1 à 3 dB(A). L'étude de bruit relève aussi que la

construction de l'îlot entraînerait un accroissement du bruit de l'ordre de 2

dB(A) sur la face sud des bâtiments n° 23 à 27 de la rue Centrale, ce qui

nécessiterait dans tous les cas la pose d'un revêtement phono absorbant sur la

rue Centrale. Enfin, le niveau d'évaluation du bruit en provenance de l'entrée

et de la sortie du parking reste inférieur aux valeurs de planification (60

dB(A) de jour et 55 dB(A) de nuit). L'expert propose encore à titre de

mesures de prévention la pose d'un revêtement absorbant au plafond des rampes

d'accès au parking.

F. Madeleine Kühni,

domiciliée à la rue Centrale 19, s'est opposée en temps utile au projet mis à

l'enquête. Elle estime que le projet est dépassé et que la situation dans le

quartier s'est détériorée par l'accroissement des nuisances résultant des

activités de loisir nocturnes. Elle s'oppose au rétrécissement de la rue, qui

aurait pour effet d'amplifier le bruit alors que, entre la caserne de police et

la caserne des pompiers, la rue Centrale est un axe privilégié pour les

ambulances, véhicules de police et pompiers à toute heure du jour et de la

nuit. Elle produit à l'appui de son opposition une lettre de l'Office fédéral

de l'environnement, des forêts et du paysage précisant que la protection contre

le bruit doit être une priorité de l'aménagement urbain et que le développement

d'un quartier déjà fortement exposé au bruit doit tenir compte des immissions

sonores existantes des immissions futures dues à l'aménagement du quartier.

L'Association pour un autre Rôtillon et Christophe Changeat se sont également

opposés au projet, qui a donné lieu à plusieurs lettres d'opposition

collectives adressées à la Direction des travaux les 24 janvier et 3 février

2001. Les opposants critiquent notamment l'entrée du parking prévue sur la rue

Centrale compte tenu des difficultés de circulation existantes, l'effet de

couloir que provoque l'alignement des trois bâtiments d'habitation et demandent

l'organisation d'un concours d'architecture pour améliorer la qualité

esthétique du projet.

La Centrale des

autorisations (CAMAC) a transmis à la Direction des travaux le 6 avril 2001 les

différentes autorisations requises par le projet par les services concernés de

l'Administration cantonale. Le Service de l'environnement et de l'énergie

constate que le projet se situe dans une zone où les valeurs limites

d'exposition au bruit du trafic routier sont largement dépassées ce qui

nécessite impérativement les mesures de construction ou d'aménagement prévues par

le bureau d'architecture dans l'élaboration du projet. Il précise ses

conditions en ce sens qu'aucun local sensible au bruit ne doit posséder une

seule fenêtre uniquement sur la façade nord exposée à la rue Centrale, que les

locaux à usage sensible au bruit situés sur les façades ouest et qui ne sont

pas protégés du bruit par l'effet d'écran du parapet, devront disposer d'une

ouverture au sud, soit directement par une fenêtre, soit par le côté sud d'un

bow-window; et enfin pour les fenêtres des locaux à usage sensibles au bruit

qui ne sont pas protégées du bruit routier par l'effet d'écran du parapet, les

locaux devront être munis de fenêtres assurant un indice d'affaiblissement du

bruit d'au moins 35 dB. L'autorité cantonale demande en outre, en application

du principe de prévention, que le 48% de la façade du socle soit conçu en

matériaux non réfléchissants.

G. Dans sa séance du 23 mai

2001, la municipalité de Lausanne (ci-après la municipalité) a décidé

d'autoriser le projet et de lever les oppositions. La décision a été notifiée

aux opposants le 14 juin 2001.

Madeleine Kühni,

Christophe Changeat et trente cosignataires ont recouru contre la décision

communale auprès du Tribunal administratif. Madeleine Kühni soutient en

substance que depuis l'approbation du plan partiel d'affectation, les

circonstances avaient changé et nécessitaient une révision de la planification.

Madeleine Kühni se plaint essentiellement du bruit déjà important, qui serait

aggravé par le projet litigieux. Elle estime que la planification devrait être

revue pour aménager un petit parc urbain sur la place de stationnement actuelle

tout en réalisant le parking souterrain de 180 places. Les recourants Changeat

et consorts contestent la réalisation du projet avant que le réaménagement de la

rue Centrale avec revêtement phonique ne soit mis à l'enquête publique. Ils

contestent également le degré de sensibilité étroit attribué à l'îlot qu'il est

prévu de réaliser entre la rue Centrale et la rue du Flon. Ils relèvent que

l'augmentation du niveau de bruit de 2 dB(A) nécessiterait impérativement la

pose d'un revêtement drainant pour ne pas aggraver le niveau de bruit. Ils

mettent en cause également l'affectation tertiaire des deux premiers niveaux

dans la mesure où elle implique pour la commune l'obligation d'accorder une

garantie sur les éventuelles vacances de location. Les recourants estiment

également que le projet serait en désaccord avec l'agenda 21 adopté par le

Conseil communal.

La Commune de

Lausanne, la société Sogeparc ainsi que la Fondation Lausannoise pour la

Construction de Logements se sont déterminés sur les recours en concluant à

leur rejet.

Madeleine Kühni a

encore déposé des écritures complémentaires. Elle insiste sur le fait que la

rue Centrale est actuellement un passage fréquemment utilisé par les pompiers,

l'ambulance et policiers et que les nuisances sonores qui en résultent

deviendraient plus importantes avec le resserrement de la rue. Elle évoque

aussi l'abrogation de la clause du besoin et la multiplication des établissements

publics avec des horaires de fermeture entre 2h et 5h du matin. Elle a produit

également au tribunal une cassette vidéo d'un enregistrement qu'elle a effectué

sur la circulation nocturne. Elle relève aussi que la rue Centrale assure la

liaison entre les différents établissements publics situés dans le quartier de

la Place Centrale et de la Plate-Forme du Flon d'une part avec ceux de la place

du Tunnel d'autre part.

Le Service

d'environnement et de l'énergie s'est également déterminé sur les recours. Il

rappelle les conditions imposées aux constructrices pour respecter les valeurs

limites d'exposition applicables en relevant qu'il est exigé qu'une proportion

non négligeable de la façade du socle soit réalisée en matériaux non

réfléchissants. Il précise en outre qu'il a exigé que le projet de

réaménagement complet de la rue Centrale soit réalisé avec un revêtement phono

absorbant sur l'ensemble de la chaussée.

H. Le tribunal a tenu une

audience sur place le 30 novembre 2001 en présence des parties.

Les représentants de

la municipalité ont produit d'entrée de cause le préavis municipal no 253 daté

du 22 novembre 2001 concernant le réaménagement de la rue Centrale, de la rue

Cheneau-de-Bourg, des ruelles du quartier du Rôtillon, de la Place Pépinet, de la

Place Centrale et la création d'un passage public à travers le bâtiment de la

rue Cheneau-de-Bourg no 4. Ils précisent que le projet de réaménagement ne sera

pas soumis à l'enquête publique.

Les recourants

Changeat et consorts estiment que le projet de construction doit être lié au

réaménagement de la rue Centrale et à une réduction du trafic et des nuisances.

Les représentants de la municipalité confirment que les deux objets seront

coordonnés et que le projet de réaménagement de la rue Centrale prévoit la pose

d'un revêtement drainant, qui a des effets phono absorbants.

Les recourants

relèvent que l'atténuation de 2 dB(A) par la pose du revêtement phono absorbant

serait négligeable dès lors que la marge d'erreur du pronostic de bruit serait

également de plus ou moins 2 dB(A). Ils relèvent qu'en l'état actuel, les

riverains de la rue Centrale ne peuvent dormir jusqu'à 2h voire 3h du matin en

raison du bruit de la circulation et du parcage souvent sauvage et des

noctambules. Les recourants admettent n'avoir pas contesté le plan de quartier

à l'époque de son adoption mais ils estiment que la situation a changé en

raison de la vie nocturne lausannoise qui s'est fortement développée notamment

dans le quartier du Rôtillon. Ils indiquent que certains établissements

diffusent de la musique audible à l'extérieur jusqu'à 2h du matin (le Karma);

d'autres établissements ouvrent déjà à 5h du matin (le Byblos).

Les extraits de la

cassette du film vidéo filmant la circulation depuis l'appartement de la

recourante Madeleine Kühni entre 23h et 1h du matin sont visionnés par la

section du tribunal. Il est constaté que la circulation est effectivement très

dense et que les feux des véhicules sont continus dans les deux sens. Les

recourants insistent sur le fait que la rue est fréquemment utilisée pour le

passage des pompiers, ambulances et de la police, sirènes hurlantes et qu'elle

est fréquentée de plus par les toxicomanes. Si les recourants admettent que des

efforts dans la conception des logements projetés ont été réalisés pour

protéger les locaux à usage sensible au bruit des nuisances, ils demandent que

les mêmes efforts soient réalisés pour leurs logements. Le Service de

l'environnement et de l'énergie précise que la Commune de Lausanne réalise une

étude destinée à assainir les routes communales. Il précise que dans un premier

temps, le changement des fenêtres pourrait améliorer la situation.

Les constructrices

relèvent que le bureau Ecoscan avait procédé à un comptage des véhicules qui

s'élevait à l'époque à plus de 23'000 véhicules par jour. Il est convenu que

les représentants de la municipalité communiqueront le rapport d'Ecoscan au

tribunal.

Les recourants

reprochent au projet l'absence d'une vision globale et le caractère peu

esthétique des immeubles envisagés. Ils relèvent que le plan partiel

d'affectation manquerait de clarté quant à la structure et à la forme des

bâtiments, notamment en ce qui concerne la pente des toits. Les recourants

relèvent également que du point de vue financier le projet imposera des charges

à la Commune de Lausanne, par la perte des recettes actuelles des horodateurs

(400'000 fr. par année) et la garantie de prise en charge des vacances de

loyers des locaux tertiaires. Les recourants confirment leurs griefs également

concernant la conformité du projet à l'agenda 21. Ils relèvent que la place

actuelle forme une cuvette dans l'agglomération où la pollution stagne et qu'il

serait préférable de prévoir un espace vert au lieu d'augmenter encore les

nuisances.

La visite des lieux

s'effectue par un tour du quartier par la ruelle du Flon, la rue du Rôtillon et

la rue Centrale. Il est constaté que les trois nouveaux bâtiments vont

remplacer les places de parc actuelles à ciel ouvert et que l'entrée et la

sortie du parking feront face au no 27 de la rue Centrale. La visite se

poursuit par une vue d'ensemble du quartier depuis le balcon du logement de

Madeleine Kühni au 5ème étage de la rue Centrale 19. Il est constaté que

l'ensemble actuel des maisons autour de la place de stationnement présente un aspect

intéressant, notamment par les caractéristiques des bâtiments et leurs

toitures; les recourants relèvent à cet égard que l'intégration des nouvelles

constructions avec toits plats parait délicate. Les recourants soulignent le

fait que l'état de dégradation des bâtiments ne devrait pas justifier une

démolition car la législation sur les démolitions et transformations de

bâtiments d'habitation imposerait aux propriétaires d'effectuer les travaux

d'entretien nécessaires pour maintenir les bâtiments en bon état.

I. La municipalité a

produit le rapport d'Ecoscan sur les études des nuisances sonores et la

pollution de l'air, réalisé dans le cadre de la procédure d'adoption du plan.

Ce rapport comporte une analyse des charges de trafic avec les précisions suivantes

: le trafic journalier en 1992 est calculé à raison de 23'650 véhicules par

jour avec une proportion de 6% de deux roues motorisées et de 8% de poids

lourds. La génération de trafic du futur parking de 180 places est estimée à

1'200 véhicules par jour. Celle du parking actuel de 75 places est estimée

à 750 véhicules par jour de sorte que le trafic supplémentaire s'élèverait à

environ 450 véhicules par jour. L'augmentation de trafic liée au parking est

estimée entre 220 et 900 véhicules par jour sur un trafic de base de 22'000

véhicules par jour. L'étude comporte aussi une estimation du niveau de bruit

sur les bâtiments projetés avec une liste de mesures destinées à protéger les

logements les plus exposés au bruit. Les auteurs de l'étude constatent que la

largeur actuelle entre les façades situées de part et d'autre de la rue

Centrale est en moyenne de 30 m (sur 150 m de long) et que le projet prévoit

une réduction de cette largeur à 17 m (sur environ 60 m). La réduction de la

largeur entre façades induirait une augmentation des réflexions de bruit entre

bâtiments estimée à 2 dB(A) environ et une diminution des conditions de mélange

de polluants atmosphériques, qui provoquerait une augmentation des immissions

de dioxyde d'azote (NO2) évaluée entre 1 et 3 micro grammes par m3. Les auteurs

de l'étude proposaient une augmentation de la largeur entre les façades de part

et d'autre de la rue Centrale d'au moins 4 à 6 m.

J. Le préavis no 253

concernant le réaménagement de la rue Centrale du 22 novembre 2001 a pour

objectif de donner à la rue Centrale et à ses abords un aspect correspondant à

son statut d'axe du réseau modéré, prévu par le plan directeur communal, et de

restituer à ce quartier un aspect propre au centre-ville en valorisant l'espace

public. Le préavis précise en outre que :

"Ce projet est également nécessité par la

reconstruction du nouveau quartier du Rôtillon. En effet, en fonction de la

construction des nouveaux bâtiments, les rues et ruelles devront être

reconstruites. De même, les réseaux de canalisation et de conduite

d'alimentation devront être adaptées".

Le réaménagement prévu

de la rue Centrale s'étend du Grand Pont jusqu'au pont Bessière sur une

longueur d'environ 400 m. Il relie le giratoire nouvellement construit à la

Place de l'Europe et se termine en amont par la création d'un nouveau giratoire

situé au bas de la rue Cheneau-de-Bourg. Ce giratoire ne constituerait pas un

nouveau carrefour mais un élément de rebroussement permettant de limiter les

mouvements de tourner à gauche qui coupent le flux de la circulation. Il

permettrait d'organiser la circulation en sens unique pour les véhicules de

livraison desservant le nouveau quartier du Rôtillon par la rue du Flon.

L'objectif recherché consiste à ne conserver qu'une seule voie de circulation

par sens, comme c'est le cas actuellement, à laquelle s'ajoute une voie

centrale polyvalente. La largeur totale de 9,50 m prévue pour la chaussée

permet au trafic mixte, poids lourds, automobiles et deux roues de cohabiter.

L'espace permet aux véhicules de livraison de s'arrêter en bordure de la

chaussée. La voie centrale est entrecoupée par des îlots de protection des

passages piétons, franchissables pour les véhicules du service de secours et

incendie. Les trottoirs continus de chaque côté de la rue seront élargis et

permettront l'implantation de dix-huit arbres d'alignement. Les traversées

piétonnes seront plus nombreuses et mieux protégées par des îlots centraux. La

traversée piétonne au bas de la rue St-François sera gérée par des feux, ainsi

que la traversée piétonne au bas de la rue Pépinet. Le niveau de la rue

Centrale sera rehaussé à la hauteur du quartier du Rôtillon de manière à

correspondre au niveau du trottoir existant au nord de la rue. La chaussée sera

entièrement reconstruite et le revêtement bitumeux sera de type macro rugueux,

c'est à dire en matériaux phono absorbants, particulièrement avantageux du

point de vue acoustique. La durée totale des travaux est estimée à 31 mois sans

compter le réaménagement du quartier du Rôtillon. Les travaux seront réalisés

en deux tronçons distincts à savoir, tout d'abord le tronçon rue du Pont - Pont

Bessière, comprenant la rue Cheneau-de-Bourg. Sa durée est estimée à 15 mois et

le début des travaux sera fixé en fonction de la réalisation du parking du Rôtillon

et des immeubles situés dessus. Le second tronçon Grand Pont - rue du Pont,

comprenant la Place Pépinet et la Place Centrale sera réalisé en deuxième

étape. Enfin, les rues et ruelles du quartier du Rôtillon seront aménagées au

fur et à mesure des nouvelles réalisations par petites étapes. Il est précisé

que la planification de ces travaux tient compte de la forte concentration de

commerces et des nombreuses manifestations populaires telles que la Fête à

Lausanne, le Carnaval, la course à travers Lausanne, etc. Durant toutes les

étapes du chantier, le trafic individuel sera maintenu à la rue Centrale et les

accès aux bâtiments riverains seront assurés en tout temps de même que les

livraisons.

Considérants

1.

Les recours de

Madeleine Kühni, de Christophe Changeat et consorts ont été déposés en temps

utile et répondent aux exigences de forme requises de sorte que les conditions

de la recevabilité formelle sont réunies. Les recourants ne sont toutefois pas

propriétaires de bien-fonds à proximité du projet litigieux de sorte qu'il y a

lieu de déterminer si la qualité pour recourir peut leur être accordée.

a) La loi du 26

février 1996, modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (LJPA) a introduit à l'art. 37 al. 1 une nouvelle

définition de la qualité pour recourir, dont la teneur est la suivante :

"Le droit de recours appartient à toute

personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un

intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée."

Cette disposition a

été adoptée afin d'harmoniser la qualité pour recourir au niveau cantonal avec

la définition de la qualité pour recourir en droit administratif fédéral (BGC

février-mars 1996 p. 4489). La définition de la qualité pour recourir donnée

par le nouvel art. 37 al. 1 LJPA correspond à celle de l'art. 103 lit. a de la

loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) selon laquelle la qualité pour

recourir est reconnue à "quiconque est atteint par la décision attaquée et

a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée".

La jurisprudence du Tribunal fédéral sur l'art. 103 lit. a OJ est ainsi

directement applicable à l'art. 37 al. 1 LJPA pour définir l'étendue du cercle

des administrés autorisés à contester devant le Tribunal administratif une

décision susceptible de recours au sens de l'art. 29 LJPA. Selon la

jurisprudence fédérale, l'intérêt digne de protection peut être de fait ou de

droit. Il permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé

dans ses intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la

décision contestée. Le recourant peut en outre invoquer la violation de

dispositions de droit public qui n'ont pas pour but de protéger ses intérêts;

mais lorsque la décision contestée favorise un tiers, la règle établie pour

éviter l'action populaire veut que le recourant soit touché dans une mesure et

avec une intensité plus grande que quiconque, de façon spéciale et directe. Il

doit être dans un rapport spécial, digne d'intérêt et particulièrement étroit

avec l'objet du litige (voir notamment les ATF 121 II 174 consid. 2b; 120 Ib

51-52 consid. 2a; 119 Ib 183-184 consid. 1c; 116 Ib 323-324 consid. 2a; 113 Ib

228.

consid. 1c; 112 Ib 158-159 consid. 3; 111 Ib 159-160 consid. 1b, 291-292

consid. 1b; 110 Ib 100 et ss consid. 1; 108 Ib 93 et ss consid. 3b; 107 Ib

45-46 consid. 1c, ainsi que l'arrêt de principe ATF 104 Ib 248 et ss consid. 5

à 7).

b) Le voisin a en

principe qualité pour recourir au sens de l'art. 103 lit. a OJ, et donc de

l'art. 37 al. 1 LJPA, lorsque son terrain se trouve à proximité du lieu de

construction et s'il subit des inconvénients liés à la réalisation du plan

contesté; par exemple, une augmentation du trafic sur les voies d'accès à son

bien-fonds, ou les immissions provenant de la nouvelle construction (bruit,

odeurs, fumée, etc.) ou encore la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un

site dont le voisin pourrait jouir sans l'édification du bâtiment en cause

(arrêt AC 98/005 du 30 avril 1999). La jurisprudence fédérale n'a pas

expressément subordonné la qualité pour agir à la condition que le voisin soit

propriétaire de l'immeuble subissant les immissions liées à la réalisation d'un

projet de construction. Le locataire d'un appartement ou d'une surface commerciale

subit de la même manière que le propriétaire les inconvénients liés à la

réalisation du plan, notamment en ce qui concerne les nuisances; il a tout

comme le propriétaire un intérêt digne de protection à contester la décision

(voir sur la qualité pour recourir des locataires, les arrêts AC 97/010 du

2.

avril 1997, AC 97/179 du 24 juillet 1998 et AC 00/0001 du 5 octobre

2000).

c) En l'espèce, les

recourants sont tous locataires de logements ou de commerces situés soit à la

rue Centrale, soit à la ruelle de Bourg ou encore à la rue Cheneau-de-Bourg ou

à la rue du Rôtillon. La réalisation du projet entraînera pour eux des

inconvénients directs liés essentiellement au resserrement de la rue Centrale,

à la détérioration des conditions d'acoustique par une augmentation des effets

de réflexion sonore et une plus mauvaise division des polluants atmosphériques.

Les habitants de la rue Centrale seront en outre exposés aux immissions de

bruit provenant de l'entrée et la sortie du parking public. Le projet priverait

en outre certains recourants de la vue qui se dégage actuellement sur les

anciennes constructions du début du siècle de la rue du Rôtillon ainsi que les

façades et toitures nord des constructions de la rue de Bourg. Ils sont donc

directement et personnellement touchés par le projet contesté de sorte que la

qualité pour recourir peut leur être reconnue.

2.

Les recourants mettent

principalement en cause le parti urbanistique retenu par le plan partiel

d'affectation; ils estiment que la place de stationnement actuellement comprise

entre la rue du Flon et la rue Centrale devrait être aménagée en parc urbain,

le cas échéant avec le parking souterrain construit dessous.

a) Le contrôle

incident d'un plan général d'affectation en force et de son règlement n'est

admis que de manière restrictive. Les griefs formulés à l'encontre d'un plan

général d'affectation en vigueur dans le cadre de la procédure de permis de

construire ne sont recevables que dans les trois hypothèses suivantes : les

personnes touchées par le plan ne pouvaient pas percevoir clairement, lors de

l'adoption du plan, les restrictions de propriété qui étaient imposées; elles

n'étaient pas en mesure de défendre leurs intérêts au moment de l'adoption du

plan; enfin, les circonstances se sont modifiées à un tel point qu'une

adaptation du plan est nécessaire (ATF 121 II 317 consid. 12 c; 120 I lettre a

227.

consid. 2c; 120 I b 436 consid. 2 d; 116 I 207 consid 3 b; 115 I b 335

consid. 4 c). Il est indifférent à cet égard que les recourants mettent en cause

une norme du règlement du plan partiel d'affectation plutôt qu'une mesure

prévue par le plan lui-même, comme la délimitation des zones ou des périmètres

constructibles. En effet, les prescriptions réglementaires relatives aux zones

font partie intégrante du plan d'affectation et à ce titre elles sont soumises

aux mêmes règles de recours que le plan lui-même (ATF 106 Ia 383, consid. 3 b,

p. 386-387).

b) En l'espèce, le

plan partiel d'affectation au lieu-dit "Le Rôtillon" a été mis à

l'enquête publique du 4 octobre au 2 novembre 1993. Le plan définit différents

périmètres d'implantation qui permettent de constater que la place de

stationnement actuelle entre la rue du Flon et la rue Centrale sera construite

par un parking souterrain dont l'accès est prévu sur la rue Centrale avec des

locaux réservés aux activités les deux premiers niveaux et trois immeubles de

logements perpendiculaires à la rue Centrale. Le plan partiel d'affectation

comporte également des coupes qui illustrent le resserrement de la rue Centrale

ainsi qu'une élévation sur la rue Centrale qui montre la hauteur des trois

bâtiments prévus. En outre, l'étude des nuisances sonores et de la pollution de

l'air mentionne les problèmes posés par la conception du plan en ce qui

concerne l'accroissement du niveau sonore dû à l'effet de réflexion entre

façades et le niveau de dilution de la pollution atmosphérique. Ce document

permettait d'apprécier concrètement les effets de la planification sur

l'environnement. Les recourants étaient donc en mesure de défendre leurs

intérêts au moment de l'adoption du plan en formulant une opposition; il leur

incombait d'intervenir à ce stade de la procédure dès lors qu'ils contestent

principalement le parti urbanistique visant à édifier des bâtiments sur la

place actuelle. Les recourants pouvaient clairement percevoir les effets du

plan sur leur habitation ou leur commerce et disposer des moyens de droit

utiles pour s'opposer et contester la décision d'adoption communale.

c) Il convient de

rappeler encore que selon les art. 22 quater al. 1 aCst et 75 nCst, les

cantons doivent établir des plans d'aménagement en vue d'assurer une

utilisation judicieuse et mesurée du sol ainsi qu'une occupation rationnelle du

territoire. La loi fédérale sur l'aménagement du territoire prévoit à cet effet

les plans directeurs, les plans d'affectation et la procédure d'autorisation de

construire. Ces instruments de planification ont un rapport étroit entre eux et

ils doivent former un tout judicieux au sein duquel chaque élément remplit une

fonction spécifique. C'est dans une procédure assurant la protection juridique

des intéressés (art. 33 LAT) et la participation de la population (art. 4 LAT)

que sont élaborés les plans d'affectation à caractère contraignant pour

les particuliers (art. 21 al. 1 LAT) après pesée et harmonisation de l'ensemble

des intérêts en présence (art. 1 al. 1 et 2 al. 1 LAT) et selon les indications

des plans directeurs (art. 6 ss et 26 al. 2 LAT). La procédure d'autorisation

de bâtir, sert seulement à vérifier si les constructions ou installations

sont conformes à la réglementation exprimée par les plans d'affectation; elle

vise à assurer la réalisation du plan cas par cas, mais elle ne doit pas créer

des mesures de planification indépendantes. Cette procédure ne dispose pas de

l'instrument matériel nécessaire et n'est pas apte, sous l'angle de la

protection juridique et de la participation de la population, - en particulier

du contrôle démocratique exercé lors de l'adoption du plan par l'organe

législatif communal,- à compléter ou à modifier le plan d'affectation (ATF 116

Ib 53 consid. 3a). C'est pourquoi le plan d'affectation doit comporter tous les

éléments essentiels permettant d'atteindre les objectifs d'aménagement retenus

par les plans directeurs, notamment (ATF 121 I 117 ss, Brandt / Moor, Commentaire LAT art. 18 N° 127). Ces

conditions sont remplies par le plan partiel d'affectation au lieu dit "Le

Rôtillon"; le pouvoir d'examen du tribunal est ainsi limité à l'examen de

la conformité du projet de construction aux dispositions du plan en vigueur.

3.

a) La recourante

Madeleine Kühni estime toutefois que les circonstances se seraient modifiées de

telle manière depuis l'adoption du plan qu'une révision se justifierait. Elle

relève à cet égard que la suppression de la clause du besoin qui limitait le

nombre d'établissement autorités à servir de l'alcool dans les établissements

publics a eu pour effet d'entraîner dans le secteur compris entre la Place du

Tunnel et la Plate-Forme du Flon un accroissement important des établissements

publics nocturnes, qui a entraîné une augmentation non négligeable du trafic

pendant la période de nuit et la multiplication des bruits de comportement

particulièrement gênants la nuit. Les nuisances de bruit se seraient ainsi

nettement accrues et imposeraient une modification du plan afin de mieux tenir

compte de la protection du voisinage contre les émissions de bruit.

b) La jurisprudence

admet que le propriétaire voisin peut invoquer dans le cadre du contrôle

incident du plan, le moyen selon lequel la mesure de planification ne répond

plus à un intérêt public en raison des effets de ce plan sur son bien-fonds

(ATF 120 Ia 232 consid. 2c). Il convient donc de déterminer si les conditions

d'une révision du plan telles qu'elles sont prévues par l'art. 21 al. 2 de la

loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT) sont

remplies. Selon cette disposition, les plans d'affectation font l'objet des

adaptations nécessaires lorsque les circonstances se sont sensiblement

modifiées. Tel est le cas si le plan doit être modifié pour répondre aux

nouvelles exigences de la protection de l'environnement, en particulier lorsque

l'adoption ou la révision du plan des mesures OPair, implique une modification

du plan d'affectation qui serait apte à réduire les émissions excessives (ATF

119.

Ib 480 consid. 5c p.485). Par ailleurs, les exigences de stabilité du plan

d'affectation qui découlent du principe de la sécurité du droit (ATF 109 Ia

113ss) s'appliquent de manière nuancée aux plans spéciaux dont les effets se

rapprochent des décisions préjudicielles en matière d'autorisation de

construire. Lorsqu'un plan spécial définit de façon détaillée le genre et

l'implantation des constructions qu'il autorise, les propriétaires ne peuvent

en principe plus invoquer la stabilité du plan après plus de dix ans lorsque le

plan n'a pas encore connu un début d'exécution (ATF 116 Ib 185 consid. 4b p.

188-189).

c) En l'espèce, les

recourants invoquent essentiellement l'augmentation des nuisances sonores, pour

justifier l'abandon du plan. Toutefois, lors de l'adoption du plan, l'autorité

communale connaissait l'état de l'environnement par l'étude sur les nuisances

sonores et sur la pollution de l'air effectuée par le bureau spécialisé. Elle

disposait de toutes les informations utiles sur les conséquences du choix

urbanistique par rapport aux contraintes en matière de protection contre le

bruit. Elle s'est fondée sur un trafic journalier moyen de l'ordre de

22'000 véhicules pour constater que les différentes mesures de protection

envisagées permettaient de respecter les exigences du droit de la protection de

l'environnement. Les circonstances ne se sont pas modifiées depuis l'adoption

du plan au point qu'une adaptation soit nécessaire. Il est vraisemblable que la

proportion de circulation nocturne ait augmenté dans une certaine mesure depuis

la suppression de la clause du besoin et que les bruits de comportement sur la

voie publique se soient aussi multipliés; d'un autre côté il faut relever une

diminution sensible du trafic journalier qui s'est réduit à 18'400 véhicules

par jour selon la dernière campagne de comptage effectuée en 2000 (voir préavis

no 253 du 22 novembre 2001 p. 4). Ainsi, l'augmentation des nuisances liées aux

activités nocturnes, et probablement celles du trafic nocturne, doit être prise

en compte avec la baisse globale du volume de circulation d'environ

3'000 véhicules par jour par rapport aux pronostics établis à l'origine;

ce changement de circonstances ne justifie pas encore une révision du plan. En

outre, le plan des mesures de l'agglomération lausannoise n'impose pas non plus

une révision du plan partiel d'affectation. Enfin, la période de dix ans fixée

par la jurisprudence pour accorder au plan la protection du principe de la

sécurité juridique n'est pas écoulée, puisque le plan a été le plan approuvé en

1994.

Ainsi, les conditions requises par l'art. 21 al. 2 LAT pour justifier une

adaptation du plan ne sont pas réunies.

4.

Les recourants se

plaignent du fait que le projet contesté a pour effet d'augmenter le niveau des

nuisances déjà très élevé; notamment en raison de la sortie du parking donnant

sur la rue Centrale et de l'augmentation du bruit lié à l'effet de réflexion

que provoque le resserrement de la rue.

a) La loi fédérale sur

la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE) a pour objet de

protéger l'homme contre les atteintes nuisibles ou incommodantes en définissant

des normes de qualité de l'environnement (Conseil

fédéral, message relatif à une loi fédérale sur la protection de l'environnement

du 31 octobre 1979 FF 1989 III p. 774). L'art. 11 LPE prévoit de limiter tout

d'abord à la source les émissions de polluants atmosphériques ou de bruit (al.

1) indépendamment des nuisances existantes (al. 2); c'est-à-dire, même en

l'absence d'une preuve formelle d'un préjudice à l'environnement, mais pour

autant que les mesures soient techniquement possibles, économiquement

supportables et réalisables du point de vue de l'exploitation (message précité

FF 1979 III p. 774). Si les atteintes restent nuisibles ou incommodantes malgré

les mesures prises pour limiter les émissions à la source, l'autorité peut

imposer une limitation des émissions plus sévère ou ordonner des prescriptions

d'exploitation telles que les restrictions temporaires ou locales de l'activité

(art. 11 al. 3 LPE; message précité FF 1979 III p. 783). L'art. 11 LPE instaure

donc un examen de la limitation des émissions en deux étapes; dans la première

étape (al. 1 et 2), il convient de limiter les émissions à titre préventif notamment

par l'application de valeurs limites d'émissions ou des prescriptions en

matière de construction ou d'exploitation selon l'art. 12 LPE; dans une

deuxième étape (al. 3), il y a lieu de vérifier si, malgré les mesures prises à

la source, les atteintes à l'environnement restent nuisibles ou incommodantes

et nécessitent une réduction plus importante des émissions (voir notamment ATF

124.

II 520 consid. 4a, 118 Ib 596 consid. 3b, 238 consid. 2a; 117 Ib 34 consid.

6a; 116 Ib 438 ss consid. 5; 115 Ib 462 consid. 3a et b).

b) La procédure de

limitation des émissions en deux étapes s'applique aussi à la lutte contre le

bruit (ATF 116 Ib 168 consid. 8); le seul respect des valeurs de planification,

prévues par l'art. 23 LPE, ne signifie en effet pas nécessairement que toutes

les mesures préventives de limitation des émissions, exigibles en vertu de

l'art. 11 al. 2 LPE aient été prises (ATF 124 II 521 consid. 4b); les art. 7

al. 1 et 8 al. 1 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15

décembre 1986 (OPB) reprennent d'ailleurs le principe de la limitation

préventive des émissions en première étape, découlant de l'art. 11 al. 1 et 2

LPE (voir ATF 118 Ib 596 consid. 3c, 237 ss); une limitation plus sévère devant

intervenir en seconde étape lorsque les valeurs limites d'exposition au bruit

définies aux annexes 3 à 7 de l'OPB sont dépassées (art. 7 al. 1 lit. b, 8

al. 2, 9 lit. a OPB; ATF 115 Ib 463-464 consid. 3d). L'ordonnance sur la

protection contre le bruit ne fixe cependant pas de valeurs limites d'émissions

pour les installations fixes. Ainsi, dans la première étape de limitation

préventive des émissions, il faut déterminer si la conception du projet, les

mesures de construction envisagées et les modalités d'exploitation, notamment

les horaires, permettent de limiter les émissions provenant de l'exploitation

des établissements publics directement en application de l'art. 12 al. 2

LPE (arrêt AC 98/182 du 20 juillet 2000).

c) En l'espèce, au

stade de la demande de permis de construire, les mesures préventives qui

peuvent être imposées en vertu de l'art. 11 al. 2 LPE doivent s'inscrire dans

le cadre délimité par le plan partiel d'affectation qui a un caractère

contraignant (ATF 120 Ib 436 consid. bb p. 452 et les arrêts cités). A cet

égard, le Service de l'environnement et de l'énergie a demandé en application

du principe de prévention qu'un minimum de 48% de la façade nord du socle soit

réalisé en matériaux non réfléchissants et que les plafonds des parties

constructibles en retrait soient couverts de matériaux phono absorbants de

manière à réduire les réflexions du bruit routier vers les logements situés de

l'autre côté de la rue Centrale. L'étude acoustique suggère aussi la pose d'un

revêtement absorbant au plafond des rampes d'accès au parking. Par ailleurs,

les dispositions du plan partiel d'affectation au lieu-dit "Le

Rôtillon" qui fixent de manière précise le nombre des places de

stationnement admissibles, ainsi que l'implantation, la forme, la volumétrie et

la destination des constructions ne peuvent être remises en cause à l'occasion

de la procédure de permis de construire.

d) Il convient

d'examiner si dans la seconde étape de limitation des émissions prévue par

l'art. 11 al. 3 LPE, les immissions restent excessives. A cet égard, l'accès au

parking est assimilé à une installation nouvelle au sens de l'art. 7 OPB qui

doit respecter les valeurs de planification fixées à l'annexe 6 OPB pour un

degré de sensibilité au bruit de niveau III , soit : 60 dB(A) de jour et 50

dB(A) de nuit); il ressort de l'étude acoustique que les niveaux d'évaluation à

la sortie du parking atteignent 49 dB(A) de jour et 45 dB(A) de nuit, avec une

marge d'erreur de 3 dB(A), qui respecte même les valeurs limites d'exposition

pour un degré de sensibilité II, à savoir, 55 dB(A) le jour et 45 dB(A) la

nuit. En outre, l'art. 9 OPB prévoit que l'utilisation accrue des voies de

communication ne doit pas entraîner un dépassement des valeurs limites

d'immission (let. a) ou, si la route nécessite un assainissement, une

perception de bruit plus élevée (let. b); comme la rue Centrale nécessite un

assainissement, seule cette deuxième condition entre en ligne de compte. Il

ressort de l'étude acoustique, que les mouvements de véhicules entrant et

sortant du parking n'entraîneront qu'une augmentation du niveau de bruit de

l'ordre de 0.3 dB(A) pour un trafic estimé entre 800 à 1000 véhicules par jours

dans le sens montant et entre 400 et 700 pour le sens descendant. Ces

estimations ne sont pas remises en cause par les recourants. Or, il est admis qu'une

augmentation du niveau sonore de 0.3 dB(A) n'est en principe pas perceptible et

respecte la condition fixée à l'art. 9 let. b OPB. Par ailleurs, l'art. 8 LPE

prévoit que les atteintes sont évaluées isolément, collectivement et dans leur

action conjointe. Mais le niveau du bruit existant est suffisamment élevé pour

qu'il absorbe les bruits liés aux mouvements d'entrées et de sortie du parking,

qui respectent les valeurs de planification. Enfin, il ressort des études

acoustiques que toutes les mesures ont été prises pour que les locaux à usage

sensible au bruit bénéficient soit d'une isolation acoustique suffisante, soit

de possibilités d'ouverture des fenêtres sur le côté opposé à la rue Centrale,

ou sur les façades perpendiculaires protégées par un parapet ou encore à une

distance suffisante de la route. Le projet est ainsi conforme aux exigences

applicables à l'isolation acoustique des nouveaux bâtiments, telles qu'elles

sont précisées aux art. 32 à 35 OPB. Dans ces conditions, il apparaît que les

valeurs limites d'exposition sont respectées et qu'il n'y a pas lieu de prévoir

une limitation plus sévère des émissions en application de l'art. 11 al. 3 OPB.

5.

Les

recourants critiquent aussi le degré de sensibilité III retenu par le plan

partiel d'affectation et aussi appliqué aux bâtiments dans lesquels ils

habitent.

a) Le

tribunal ne peut toutefois réexaminer le degré de sensibilité fixé par le plan

partiel d'affectation dans le cadre de la procédure de demande de permis de

construire; le degré de sensibilité a été soumis à une procédure complète

d'enquête publique avec la possibilité pour tous les intéressés de déposer une

opposition; il fait partie des dispositions contraignantes du plan qui lient

les autorités et les particuliers (voir consid. 4c ci-dessus). En revanche, le

plan ne détermine pas le degré de sensibilité applicable aux bâtiments situés

en dehors de son périmètre, de l'autre côté de la rue Centrale, qui a été fixé

de cas en cas selon la procédure de l'art. 44 al. 3 OPB et qui peut ainsi être

revu dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire.

b) L'art.

43.

OPB définit les critères applicables à l'attribution des degrés de

sensibilité dans les plans d'affectation au sens des art. 14 ss LAT. Le degré

de sensibilité I doit être attribué dans les zones qui requièrent une

protection accrue contre le bruit notamment dans les zones de détente (let. a);

le degré de sensibilité II est à retenir dans les zones où aucune entreprise

gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans

celles réservées à des constructions et installations publiques (let. b); le

degré de sensibilité III s'applique enfin dans les zones où sont admises des

entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et artisanales

(zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles (let. c); enfin le degré de

sensibilité IV est à retenir dans les zones où sont admises des entreprises

fortement gênantes, notamment dans les zones industrielles (let. d). Selon

l'art. 43 al. 2 OPB, on peut déclasser d'un degré les parties de

zones d'affectation du degré de sensibilité I ou II lorsqu'elles sont déjà

exposées au bruit.

c) La

jurisprudence fédérale a précisé les conditions dans lesquelles un déclassement

du degré de sensibilité II en III était admissible. Ainsi, le seul fait que

certaines zones connaissent un dépassement mineur des valeurs limites

d'immission ne constitue pas une raison suffisante pour attribuer un degré de

sensibilité plus élevé à l'ensemble du territoire visé. Il convient au

préalable de déterminer si et dans quelles mesures l'installation qui émet les

émissions de bruit peut être assainie, ou le cas échéant bénéficier

d'allégements. Il y a donc lieu d'examiner si la structure de l'installation

permettrait concrètement un assainissement par la pose d'un revêtement

absorbant le bruit par exemple et si des mesures d'atténuation du bruit

seraient également possibles et non disproportionnées selon le plan de

construction (ATF 121 II 235 consid. 5b p. 239, v. également DEP 1995 p. 303

ss).

d) En

l'espèce, il ressort de l'étude des nuisances sonores et de la pollution de

l'air réalisée par le bureau spécialisé (Ecoscan) lors de l'adoption du plan

partiel d'affectation que le niveau actuel des émissions de bruit sur les

façades dépasse dans la majorité des cas les valeurs limites d'alarme. On ne

peut donc parler d'un dépassement mineur des valeurs limites d'immission de

sorte que les conditions d'un déclassement paraissent réunies; ce d'autant plus

que même l'assainissement envisagé de la rue Centrale ne permettrait

vraisemblablement pas de respecter les valeurs limites d'immissions avec un

degré de sensibilité II. Dans ces conditions, le tribunal constate que le degré

de sensibilité III retenu pour apprécier le niveau d'évaluation du bruit dans

les immeubles des recourants est conforme au droit fédéral.

6.

Les recourants se

plaignent aussi du niveau actuel des nuisances de bruit qu'ils subissent avec

la rue Centrale. Ils relèvent qu'en l'état actuel, ils ne pourraient dormir jusqu'à

2h voire 3h du matin à cause du bruit de la circulation encore très intense et

celui du parcage, souvent sauvage, ainsi que celui des sirènes des voitures de

police ou du feu et aussi de la clientèle des établissements de nuit qui se

retrouve à 5h00 du matin à l'ouverture de l'établissement "le Byblos"

à la rue Cheneau de Bourg.

a) Selon

l'art. 16 LPE, les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la

loi fédérale sur la protection de l'environnement et aux dispositions d'autres

lois fédérales qui s'appliquent également à la protection de l'environnement

doivent être assainies (al. 1). Le Conseil fédéral a la compétence d'édicter

les prescriptions sur les installations à assainir, l'ampleur des mesures à

prendre, les délais et la manière de procéder (al. 2). S'il y a urgence, les

autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif (al. 4). Afin

d'apprécier l'urgence des assainissements le Conseil fédéral a fixé des valeurs

d'alarme supérieures aux valeurs limites d'immissions (art. 19 LPE). La

procédure applicable en matière d'assainissement est définie par l'art. 13

OPB; l'autorité d'exécution ordonne l'assainissement des installations fixes

qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites

d'immission après avoir entendu le détenteur de l'installation (al. 1). Les

installations seront assainies dans la mesure où cela est réalisable sur le

plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable et de

telle manière que les valeurs limites d'immission ne soient plus dépassées (al.

2). L'autorité accorde la priorité aux mesures qui empêchent ou réduisent la

formation de bruit plutôt qu'à celles qui empêchent ou réduisent uniquement sa

propagation, c'est à dire par une limitation des émissions au sens de l'art. 12

al. 1 LPE par exemple au moyen de prescriptions en matière de trafic ou

d'exploitation (let. c).

b) Selon

l'art. 14 OPB, l'autorité d'exécution peut accorder des allégements dans la

mesure où l'assainissement entraverait de manière excessive l'exploitation de

l'installation ou entraînerait des frais disproportionnés ou si les intérêts

prépondérants notamment dans le domaine de la protection des sites, de la

nature et du paysage, de la sécurité de la circulation et de l'exploitation

ainsi que de la défense générale s'opposent à l'assainissement (al. 1). Les

valeurs d'alarme ne doivent toutefois pas être dépassées par des installations

privées non concessionnaires (al. 2). Enfin, lorsqu'il n'est pas possible de

respecter les valeurs d'alarme pour les installations fixes publiques ou

concessionnaires en raison des allégements accordés, l'art. 15 OPB prévoit que

l'autorité d'exécution oblige le propriétaire des bâtiments exposés au bruit à

insonoriser les fenêtres des locaux à usage sensible au bruit ou prendre

d'autres mesures d'isolation acoustique qui permettent de réduire le bruit à

l'intérieur des locaux dans la même mesure (al. 1 et 2). Selon l'art. 19 OPB,

les cantons, doivent établir un programme d'assainissement des routes

comprenant notamment l'inventaire des routes ayant besoin d'être assainies,

l'assainissement et les mesures d'isolation acoustique prévues ou les autres

mesures d'aménagement ou de planification, l'efficacité de l'assainissement,

les allégements envisagés, le programme de réalisation et le coût approximatif

des mesures ainsi que la coordination de ces mesures avec le plan directeur

cantonal. En outre, les projets d'assainissement d'une route doivent être

coordonnés avec la planification des secteurs attenants à la route à assainir

lorsque les solutions à adopter sont si étroitement liées et qu'elles ne

peuvent être réglées séparément sans avoir fait au moins l'objet d'une étude

d'ensemble (v. arrêt AC 94/0251 du 27 septembre 1996 consid. 5a).

c) Le

règlement vaudois du 8 novembre 1989 d'application de la loi fédérale sur la

protection de l'environnement (RLPE) attribue au Service de l'environnement et

de l'énergie la compétence d'ordonner les assainissements des installations

existantes (art. 16 let. b RLPE), lequel élabore avec le Service des routes

les programmes d'assainissement des routes (art. 15 RLPE). Lors de l'audience,

le représentant du Service de l'environnement et de l'énergie a indiqué que la

Commune de Lausanne effectue une étude destinée à assainir les routes communales.

Il précise que dans un premier temps, le changement des fenêtres pourrait

améliorer la situation. Ainsi, il apparaît que l'assainissement de la rue

Centrale doit faire l'objet d'une procédure distincte de celle relative à la

réalisation d'un projet de construction conforme au plan partiel d'affectation

au lieu dit "Le Rôtillon" et cette question ne peut faire l'objet du

recours. Les problèmes soulevés par les recourants en ce qui concerne

l'intensité du trafic nocturne et la situation particulière de l'axe de la rue

Centrale entre la place du Tunnel et la Plate Forme du Flon devront être pris

en considération dans le cadre de la procédure d'assainissement de la route et

aussi pour déterminer l'urgence de l'assainissement.

d) En tout état de

cause, le projet de réaménagement de la rue Centrale est de nature à compenser

l'augmentation du niveau de bruit résultant seulement de l'effet de réflexion.

Ce projet limite le nombre de voies de circulation à deux en créant un espace

polyvalent au milieu, qui permet le dépassement des véhicules stationnés pour

les livraisons. Il correspond pour l'essentiel aux instructions fédérales pour

la planification des routes dans les régions où la pollution est excessive,

publiées par l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage en

1997, qui montrent comment un aménagement judicieux du réseau routier,

notamment par la suppression des phases successives de freinage et

d'accélération, permet de créer des flux de trafic plus fluides et homogènes,

générant une diminution de la consommation de carburant, et donc de la

production de substances polluantes jusqu'à 40%, ainsi qu'une réduction des

émissions de bruit (OFEFP, Instructions pour la planification de la

construction de routes dans les régions où la pollution de l'air est excessive,

Berne 1997, p. 7). La nouvelle route réaménagée sera de plus munie d'un

revêtement drainant qui a aussi pour effet d'abaisser le niveau de bruit de 1 à

2.

dB(A) selon la vitesse autorisée. Il ressort en outre du préavis n° 253 que le

tronçon de la rue du Pont au pont Bessière sera réalisé en première étape avec

la réalisation du parking du Rôtillon, ce qui assure la coordination des

travaux de réaménagement de la rue avec ceux de la réalisation du projet

contesté.

7.

Les recourants soutiennent

aussi que le projet de construction ne serait pas conforme au rapport-préavis

de la municipalité no 155 du 8 juin 2000 concernant la mise en place d'un

agenda 21 à Lausanne qui impliquerait à leur avis, l'aménagement d'un espace de

verdure sur l'îlot compris entre la rue de Flon et la rue Centrale.

a) L'agenda 21 est

l'un des résultats de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements

climatiques de Rio de Janeiro, signée en 1992 et ratifiée en 1993 par la

Suisse; il comporte un programme de mesures destinées à assurer les conditions

d'un développement durable pour le XXIème siècle à l'échelle internationale. Le

développement est durable au sens de la Convention de Rio de Janeiro, lorsqu'il

répond aux besoins actuels sans compromettre la capacité des générations

futures à répondre à leurs propres besoins. En ce qui concerne la Suisse, le

développement durable fait partie des buts de la Confédération (art. 2 al. 2 et

4.

et art. 73 nCst) et sa portée en matière de planification a été précisée par

le rapport du Conseil fédéral sur les grandes lignes de l'organisation du

territoire. Il ressort de ce rapport que le développement devrait plutôt être

localisé dans les secteurs disponibles ou à restructurer du milieu bâti à

proximité des arrêts de transports publics bien desservis, qui se prêtent à une

densification de l'habitat ou à la localisation de pôles de développement,

alors que le développement lié aux seules infrastructures de transport

individuel devrait être limité dans la mesure du possible (rapport sur les

Grandes lignes, FF 1996 III p. 564 ss).

Par ailleurs, les

conférences européennes sur les villes durables qui se sont déroulées à Aalborg

au Danemark en 1994 puis à Lisbonne en 1996 ont donné lieu à la signature d'une

Charte des villes européennes pour la durabilité (Charte d'Aalborg). La ville

de Lausanne a adhéré en 1997 à la Charte d'Aalborg. Il est demandé aux villes

participantes d'appliquer les principes définis dans la Charte et de lancer les

processus d'agenda 21 locaux. Le rapport-préavis n°155 concerne la mise en

place d'un agenda 21 à l'échelle de l'agglomération lausannoise. Il a pour

principal objet de permettre au Conseil communal de prendre acte du concept de

développement durable présenté par la municipalité, de créer et d'alimenter un

fonds du développement durable par un versement initial de 7 millions et

d'approuver un projet de règlement d'utilisation du fonds du développement

durable. Il propose d'affecter directement des montants à divers projets

conformes au concept du développement durable, comme l'installation d'un

chauffage à bois dans un centre d'instruction de la protection civile ou encore

la réalisation d'un trottoir en bois.

En matière

d'aménagement du territoire, l'agenda 21 ne fixe que des objectifs généraux

concernant le maintien des zones agricoles et la lutte contre la pollution de

l'air et le bruit ainsi que le maintien d'espaces verts. En ce qui concerne la

pollution atmosphérique, les objectifs retenus consistent à poursuivre les

opérations d'assainissement dans le cadre de la gestion des circulations, le

renforcement des transports publics et des travaux d'aménagements urbains. Pour

la protection contre le bruit, l'agenda 21 prévoit de déterminer les

installations qui devront être assainies et de décider de l'ordre des priorités

et adopter ainsi un programme d'assainissement. Les objectifs relatifs au

patrimoine, aux arbres et aux espaces verts qui ressortent du préavis 155

mentionnent le passage de zones à bâtir ou intermédiaires en zone verte; il est

toutefois précisé qu'il s'agit d'opérations coûteuses, notamment pour financer

le retour de terrains constructibles en zone de verdure ainsi que la création

des zones vertes de quartier. Ainsi, l'agenda 21 lausannois présenté avec le

rapport préavis 155 fixe des objectifs de portée générale en matière de

planification et il n'implique pas des mesures directement applicables qui

dérogeraient aux plans d'affectation en vigueur; il ne permet pas et ne prévoit

pas non plus la création d'un espace de verdure sur la place de stationnement

comprise entre la rue Centrale et la rue du Flon. Il déploie des effets

comparables à ceux d'un plan directeur communal, soit un plan d'intention

servant de référence et d'instrument de travail pour les autorités communales (art.

31.

LATC).

b) Le plan directeur

communal, adopté par le Conseil communal le 5 septembre 1995, a fixé des

objectifs plus précis pour le développement du quartier du Rôtillon. Ce

quartier fait partie du secteur centre comprenant les terrains entourés par la

petite ceinture, ainsi que les quartiers de la Pontaise, de Florimont, de

Rambert et Chissiez. La majeure partie des activités centrales conférant à

Lausanne un rôle de capitale cantonale se trouve regroupée dans ce secteur qui

compte 296 emplois à l'hectare soit plus de la moitié des emplois du territoire

urbain lausannois pour le 15% de sa surface seulement. Toutefois, malgré la

vocation de centre de services et d'activités, la densité d'habitants est

importante, correspondant à 160 habitants à l'hectare soit 24'400 habitants en

1990.

pour 45'000 emplois. Les options d'aménagement retenues par le plan

directeur communal consistent à assurer dans les meilleures conditions le

développement des activités centrales. En outre, l'un des objectifs retenu pour

ce secteur consiste à freiner le dépeuplement du centre et à réserver, lors

d'opérations d'aménagement, un minimum de surfaces habitables affectées au

logement. Pour le quartier du Rôtillon, le plan directeur prévoit un secteur

d'activités centrales dans lequel une proportion minimum de logements doit être

maintenue ainsi qu'un parking collectif. En matière d'espaces de détente, le

plan directeur tend a valoriser l'ensemble des espaces de détente par un

aménagement adapté à leurs fonctions, dans les limites biologiques de leur

capacité d'accueil, ainsi qu'à améliorer l'accessibilité des parcs et

promenades touristiques; il vise également à offrir dans chaque quartier un

espace vert polyvalent servant également de lieu d'identification (parc de

quartier), et à renforcer la bio-diversité et le caractère sauvage des parcs

naturels boisés. Le plan localisant les options d'aménagement dans ce domaine

ne prévoit toutefois pas de parc de quartier à créer dans l'îlot du Rôtillon.

c) Il a déjà été

rappelé qu'au stade de la procédure de demande de permis de construire, le

tribunal doit appliquer le plan partiel d'affectation au lieu-dit "Le

Rôtillon" et ne peut remettre en cause les options d'aménagement retenues

par cette planification sp¿iale. Au surplus, les options d'aménagement

retenues par le plan ne pourraient d'emblée être considérées comme contraires

au principe d'un développement durable et au rapport préavis 155 sur l'agenda

21; le plan permet une certaine densification dans une zone du centre bien desservie

par les transports publics avec une affectation mixte d'activités et de

logements; d'autre part, l'opération est coordonnée avec la réalisation

simultanée du projet de réaménagement de la rue Centrale qui permettra une

réduction du bruit et de la pollution. Au demeurant, le réaménagement de la rue

Centrale n'exclut pas les mesures d'assainissement que l'autorité cantonale

doit encore prendre en collaboration avec la commune s'il apparaît que les

valeurs limites seront encore dépassées, notamment pendant la période de nuit,

afin d'assurer le repos nocturne des habitants; à cet égard, l'agenda 21

confirme l'intention de la commune d'établir un programme d'assainissement des

routes. Mais l'agenda 21, tel qu'il ressort du préavis 155, ne crée pas des

règles juridiques directement applicables au projet de construction litigieux

et se limite à fixer des options d'aménagement qui doivent être intégrées dans

la planification directrice et concrétisées dans les plans partiels

d'affectation pour déployer un effet juridique contraignant à l'égard des

particuliers (art. 21 al. 1 LAT).

8.

Les recourants

critiquent également la forme des toitures en soutenant que le plan partiel

d'affectation ne réglementerait pas cette question de manière claire. Le plan

partiel d'affectation fixe pour chacun des bâtiments nouveaux une cote

d'altitude maximale à la corniche et depuis ce point, la pente de gabarit de

toiture qui varie pour chaque construction selon cinq types différents, allant

de 75 degrés à 25 degrés; le plan fixe aussi le nombre de niveaux habitables

supplémentaires qui peuvent être construits au dessus de l'altitude à la

corniche. Ainsi, pour les trois bâtiments A, B et C perpendiculaires à la rue

Centrale, la cote à la corniche est de 497.40 pour le bâtiment A, de 500.20

pour le bâtiment B et de 501.50 pour le bâtiment C. Pour chacun de ces

bâtiments, un niveau supplémentaire est autorisé au-dessus de la corniche; les

pentes de gabarit de toiture sur les côtés est et ouest s'élèvent à 65% pour

les trois bâtiments; la pente de la toiture sud s'élève à 75% pour le bâtiment

A, à 45% pour le bâtiment B, et à 55% pour le bâtiment C. Au droit de la rue

Centrale, l'étage supplémentaire est autorisé sans réduction de distance due à

la pente du gabarit de toiture, directement au droit de la façade nord. Cette

réglementation permet la construction de bâtiments à toiture plate dont la

hauteur reste encore inférieure par rapport à une construction avec une toiture

en pente, dont le faîte serait nettement plus élevé que la dalle de toiture de

l'appartement d'attique. Le tribunal constate que le projet de construction

s'inscrit dans les gabarits ainsi fixés par le plan partiel d'affectation.

Il convient

de déterminer encore si l'aspect des toitures est conforme à l'art. 86 LATC.

Cette disposition a la teneur suivante :

"La municipalité veille à ce que les

constructions, quelles que soient leurs destinations, ainsi que les

aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

Elle refuse le permis pour les constructions ou

les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un

site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un

édifice de valeur historique, artistique ou culturelle."

Un projet de

construction peut ainsi être interdit sur la base de ces dispositions même s'il

est conforme aux autres règles cantonales et communales qui lui sont

applicables en matière de police des constructions. Mais il faut que les

possibilités de construire réglementaires apparaissent déraisonnables et

irrationnelles; tel est par exemple le cas lorsque le projet de construction

est de nature à nuire à un site digne de protection ou que sa réalisation peut

mettre en péril les qualités esthétiques remarquables d'un bâtiment ou d'un

ensemble de bâtiments (ATF 114 Ia 346 consid. b; 101 Ia 223 consid. 6c).

L'autorité communale dispose à cet effet d'un pouvoir d'appréciation

relativement important (ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d) et le pouvoir d'examen

du tribunal est limité à un contrôle en légalité de la décision communale

(art. 36 lit. a LJPA). Cependant, lorsque la clause générale d'esthétique

n'a pas pour seul but d'assurer l'intégration de nouvelles constructions et

donne un contenu concret à la réglementation de la zone, par exemple lorsque le

règlement communal ne comporte pas de dispositions sur la longueur ou la

hauteur des bâtiments, le pouvoir d'examen du tribunal s'étend à l'opportunité

en application de l'art. 33 al. 3 let. b LAT (voir notamment les ATF 118 Ia 235

consid. 1b, 117 Ia 93 consid. 2a, 112 Ia 90, 415 consid. 1b 1 ainsi que l'ATF

118.

Ib 31 consid. 4b et l'arrêt TA AC 94/0062 du 9 janvier 1996 consid. 3 c

aa/c bb p. 9 à 10). Le libre pouvoir d'examen ne permet toutefois pas au

tribunal de substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité communale :

il implique seulement de vérifier si l'autorité de première instance est restée

dans les limites d'une pesée correcte et consciencieuse de tous les intérêts à

prendre en considération (voir ATF 114 Ia 247/248 consid. 2b, 107 Ia 38 consid.

3c).

En l'espèce, l'inspection locale a

démontré que le projet de construction avait essentiellement pour effet de

masquer le front des constructions qui limite actuellement la place de

stationnement à l'air libre, comprise entre la rue du Flon et la rue du

Rôtillon. On trouve au second plan plus en amont le front nord des façades des

constructions de la rue de Bourg. Les constructions de la rue du Rôtillon ainsi

que celles de la rue de Bourg présentent des toitures caractéristiques en pente

qui seront partiellement masquées par le projet litigieux. La municipalité

pouvait sans excéder son pouvoir d'appréciation considérer que la forme des

toitures plate retenue pour le projet n'était pas de nature à porter atteinte

au caractère du quartier et doive être interdite en application de l'art. 86

LATC. Le front arrière des constructions de la rue de Bourg ne présente pas un

aspect homogène qui nécessite une mesure de protection particulière qui

s'appliquerait aux toitures des bâtiments projetés et les bâtiments existants

entourant la place de stationnement ne présentent pas des caractéristiques

architecturales dans la conception de leur toiture qui nécessiteraient de

modifier celles des constructions en cause.

9.

Les

recourants critiquent également le projet dans son financement en reprochant à

la commune d'avoir accepté de prendre en charge les garanties de vacances de

loyer des surfaces commerciales prévues par le projet contesté. Cet objet sort

toutefois du cadre du litige qui est délimité par l'examen de la conformité du

projet de construction aux lois, règlements et plans d'affectation en vigueur

le concernant.

Les

recourants ont également invoqué la loi concernant la démolition, la

transformation et la rénovation de maisons d'habitation notamment en ce qui

concerne la nécessité de maintenir les logements dans une catégorie où sévit la

pénurie dans le cadre du plan partiel d'affectation au lieu-dit "Le

Rôtillon". Il est vrai que l'autorité peut déjà prendre en considération

les impératifs posés par la législation cantonale destinée à maintenir les

catégories de logements soumises à pénurie dans la procédure de planification

et prévoir le maintien de bâtiments qui méritent d'être conservés pour ce motif

(v. Brandt/Moor Commentaire LAT

art. 18 no 122). Toutefois, le projet contesté ne touche pas des bâtiments

existants de sorte que la législation cantonale en la matière n'est de toute

manière pas applicable.

10.

Il résulte

des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision

attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre à la charge des

recourants un émolument de justice de 1'000 fr. solidairement entre eux. La

Commune de Lausanne qui obtient gain de cause et qui a consulté un homme de loi

a droit aux dépens qu'elle a requis arrêtés à 1'000 fr.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Les recours

formés d'une part par Madeleine KUHNI et par Christophe CHANGEAT et consorts

d'autre part sont rejetés.

II. La décision de

la Municipalité de Lausanne du 23 mai 2001 délivrant un permis de construire à

la Fondation Lausannoise pour la Construction de Logements et la société

Parking du Rôtillon SA et levant les oppositions des recourants est maintenue.

III. Un émolument de

justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants Madeleine

Kühni et Christophe Changeat et consorts, solidairement entre eux.

IV. Les recourants

Madeleine Kühni et Christophe Changeat et consorts sont solidairement débiteurs

de la Commune de Lausanne d'une somme de 1'000 (mille) francs à titre de

dépens.

np/Lausanne, le 12 mars 2002.

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)