AC.2001.0128
TA - AC.2001.0128 - 2002-03-12 - KUHNI Madeleine et crts c/Lausanne
12 mars 2002Français63 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2001.0128
Autorité:, Date décision:
TA, 12.03.2002
Juge:
EB
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
KUHNI Madeleine et crts c/Lausanne
LOCATAIRE
QUALITÉ POUR RECOURIR
LJPA-37-1
Résumé contenant:
Le locataire est aussi touché directement dans ses intérêts par la réalisation d'un bâtiment de nature à aggraver les inconvénients de bruit et de pollution de l'air qu'il subit à proximité d'une route à fort trafic.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 12 mars 2002
sur le recours interjeté par Madeleine
KUHNI, domiciliée rue Centrale 19, à Lausanne, d'une part, et par - Christophe
CHANGEAT, rue Centrale 34, à Lausanne, Christian DENEREAZ,
Cheneau-de-Bourg 6, à Lausanne, Stéphane BIANCHI, Cheneau-de-Bourg 8, à
Lausanne, Jean-Claude BORGEAUD, rue Centrale 27, à Lausanne, Christian
GORDON, Cheneau-de-Bourg 9, à Lausanne, Pierre MILLIQUET, rue
Centrale 23, à Lausanne, Katarina SPIELMANN, rue Centrale 34, à Lausanne,
Laurent WAEBER, Cheneau-de-Bourg 2, à Lausanne, Trinidad TABOADA,
rue Centrale 29, à Lausanne, Joam JUSTINIANO, rue Centrale 27, à
Lausanne, Priscille REYMOND, rue Centrale 27, à Lausanne, Jacques
VILLA, ruelle de Bourg 5, à Lausanne, Pierre CARRARD, rue Centrale
27, à Lausanne, Pierre MARCHAND, rue Centrale 27, à Lausanne, Carmen
GOMES, rue Centrale 27, à Lausanne, Eric JEANTET, rue Centrale 20, à
Lausanne, Serge VOLKEN, Rôtillon 10, à Lausanne, Clemente BONGIOVANNI,
ruelle de Bourg 7, à Lausanne, Jean-Michel DETTWILLER, rue Centrale 34,
à Lausanne, Serge DUFEY, Rôtillon 7, à Lausanne, Gonzalo AMAYA,
rue Centrale 24, à Lausanne, Luc BELLENOT, rue Centrale 34, à Lausanne, Loretta
LEU, rue Centrale 34, à Lausanne, Félix LEU, rue Centrale 34, à
Lausanne, Martine LEU, rue Centrale 31, à Lausanne, Philippe LEU,
rue Centrale 34, à Lausanne, Jean-Pierre CRAUSAZ, rue Centrale 34, à
Lausanne, Olivier SCHORDERET, rue Centrale 25, à Lausanne, Eliane
MARQUIS, rue Centrale 17, à Lausanne, Cuno AFFOLTER, rue Centrale 17,
à Lausanne, José CORGAS, rue Centrale 25, à Lausanne, d'autre part, tous
représentés par Christophe Changeat, rue Centrale 34, à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Lausanne
du 23 mai 2001 levant leurs oppositions et délivrant en faveur de la Fondation
Lausannoise pour la Construction de Logements et la société anonyme Parking
du Rôtillon SA un permis de construire un immeuble mixte comportant
des habitations, des locaux destinés à l'activité tertiaire et commerciale
ainsi qu'un parking de 180 places.
* * *
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Composition
de la section: M. Eric Brandt,
président; M. Pascal Langone et M. Alain Matthey, assesseurs. Greffière. Mme
Christiane Schaffer.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le quartier du Rôtillon
était constitué pour l'essentiel de vergers et de jardins jusqu'au 19ème
siècle. La rue du Rôtillon est attestée dès le 14ème siècle sous la forme d'un
chemin de desserte des vergers et des dépendances situées à l'arrière des
maisons de la rue de Bourg. L'urbanisation du quartier débute après le voûtage
du Flon entre la rue de Cheneau-de-Bourg et l'ancienne Place du Pont, qui a
permis la création de la rue du Flon. Cependant, une enquête menée entre 1894
et 1896 sur les conditions de logement amena les autorités à ordonner la
démolition de l'îlot du Pré situé entre la rue du Flon et l'actuelle rue
Centrale, qui a été exécutée en 1921. L'espace ainsi dégagé fut désigné la
Place du Pré en 1928 puis a été affecté au parking des véhicules dès 1955. La
reconstruction des bâtiments sur le côté nord de la rue du Pré a été réalisée
de 1935 à 1940 avec le trottoir surélevé qui a été achevé en 1943. En 1941, la
rue du Pré trouve la nouvelle appellation de rue Centrale qui est donnée à
l'ensemble du tronçon de route compris entre le Grand Pont et le Pont Bessière.
Ce changement de désignation a entraîné la disparition des appellations rue du
Pré, Place du Pré et Place du Pont. Les alignements ont été adaptés en 1932 sur
le côté nord de la rue du Pré, et qui ont permis la réalisation des bâtiments
actuels sur le côté nord de la rue Centrale, puis ils ont été complétés en 1935
et 1937 sur l'ensemble du secteur comprenant la rue du Rôtillon et la rue de
Cheneau-de-Bourg et sont encore en vigueur aujourd'hui; le quartier a ensuite
été classé en zone urbaine de l'ordre contigu par le règlement du plan
d'extension de 1942 (voir le rapport préavis n°9 concernant le plan partiel
d'affectation au lieu-dit "Le Rôtillon" du 18 mars 1994).
Les plans
d'alignements ont permis la reconstruction de la moitié ouest de la rue
Cheneau-de-Bourg. Pour le quartier du Rôtillon, ils prévoyaient, sur le côté
sud de la rue Centrale, la construction de bâtiments présentant un volume
comparable à ceux édifiés sur le côté nord de la rue Centrale (actuellement nos
17 à 31). Par la suite, les différents projets étudiés sur le périmètre ont
soit été retirés par la municipalité avant les débats au Conseil communal
(1958) soit refusés par le Conseil communal (1962) ou encore à nouveau retirés
par la municipalité (1972) et enfin refusés en votation populaire (1989) pour
le dernier projet qui prévoyait un parking de 540 places. Le rapport-préavis no
9 de la Direction des travaux rappelle que le débat sur l'aménagement du
quartier du Rôtillon a constamment opposé les partisans du maintien de la place
actuelle avec des reconstructions en couronne à ceux préférant l'adaptation des
alignements de 1935 et la construction de bâtiments parallèles à la rue
Centrale.
B. Le projet de plan de
quartier étudié à la suite du refus populaire de 1989 est fondé sur une analyse
historique de l'occupation des lieux; il recherche à recréer la perception de
la proximité des deux anciennes rives du Flon en écartant d'emblée le parti
consistant à maintenir la forme d'amphithéâtre autour de la place existante.
L'analyse urbanistique qui résulte du rapport-préavis n° 9 mentionne que la
construction des bâtiments au nord de la rue Centrale avait non seulement fermé
la topographie du flanc nord de la vallée, mais fait du flanc sud un résidu
isolé sur son revers. Les objectifs recherchés consistaient à recréer le réseau
de la voirie, à maintenir en place la trame urbaine et à reconstruire l'ancien
îlot central du quartier du Pré. Une telle planification répondait ainsi aux
objectifs généraux définis par le plan directeur communal en assurant une
densité soutenue dans le centre de la ville, en créant de nouveaux logements
adaptés à la topographie des lieux et en étendant le réseau piétonnier par la
création d'un accès direct depuis la rue du Rôtillon sur la rue
Cheneau-de-Bourg. Le nouveau plan prévoit la radiation des anciens plans fixant
les limites des constructions adoptées de 1932 à 1937 et fixe de nouvelles
limites des constructions qui suivent le tracé des îlots encore existants et
délimite le nouvel îlot à construire entre la rue du Flon et la rue Centrale.
Pour cet îlot, le plan prévoit la construction d'un parking souterrain de trois
niveaux avec une zone de trémie d'accès donnant sur la rue Centrale; sur le
parking, une construction basse de deux niveaux s'étend sur l'ensemble de
l'îlot et forme la base pour la construction de trois bâtiments implantés
perpendiculairement à la rue Centrale (désignés bâtiments A, B et C) affectés
aux logements.
Entre la rue du Flon,
la ruelle du Flon et la rue du Rôtillon, le plan permet la reconstruction de
bâtiments neufs sur l'emprise des bâtiments existants; le plan prévoit aussi le
maintien de bâtiments existants situés au sud de la rue du Rôtillon et de la
ruelle du Flon.
En ce qui concerne les
nuisances sonores et la pollution de l'air, le rapport-préavis no 9 fait état
d'une étude réalisée par un bureau technique (Ecoscan). Selon le rapport -
préavis, il ressortait de l'étude que seuls les bâtiments projetés les plus
éloignés de la rue Centrale pouvaient respecter les valeurs limites d'immission
applicables. Mais l'augmentation des immissions de bruit dues au projet sur la
rue Centrale restait inférieure à la norme admise par l'ordonnance sur la
protection contre le bruit. En outre, différentes mesures de réduction des
nuisances pouvaient être envisagées, notamment au stade de la demande de permis
de construire.
C. Le plan partiel
d'affection au lieu-dit "Le Rôtillon" a été mis à l'enquête publique
du 4 octobre au 2 novembre 1993 et il a été adopté par le Conseil communal
de Lausanne dans sa séance du 21 juin 1994. Le plan est entré en vigueur par
l'approbation du Conseil d'Etat le 9 novembre 1994, sans avoir fait l'objet
d'un recours au Tribunal administratif.
D. La Commune de Lausanne
est propriétaire des parcelles 20'045, 20'046 10'677 et 10'680 comprises dans
l'îlot formé entre la rue Centrale et la rue du Flon. Elle a prévu d'accorder
deux droits de superficie pour la réalisation des possibilités de construire
prévues sur cet îlot par le plan. Le premier à la société Parking du Rôtillon
SA pour la réalisation du parking, le second en faveur de la Fondation
lausannoise pour la construction de logements, pour la réalisation des surfaces
commerciales et des trois bâtiments de logements. Le préavis no 113 adressé le 26
avril 2001 au Conseil communal définit les modalités des aides publiques
envisagées pour la construction des 19 logements subventionnés, comprennent
l'éventuel manque à gagner dans la location commerciale, pour une durée de 15
ans.
E. La Fondation lausannoise
pour la construction de logements et la société Parking du Rôtillon SA ont
déposé une demande de permis de construire pour la réalisation du parking
souterrain de 180 places avec une rampe d'accès donnant sur la rue Centrale,
deux niveaux de surfaces commerciales de 900 m2 environ, et trois bâtiments
d'habitation totalisant 19 logements. Le dossier de la demande de permis de
construire comporte une étude de bruit réalisée par un bureau spécialisé
(Monay). L'étude fixe notamment les conditions respectées pour les ouvertures
des locaux et usages sensibles au bruit. En ce qui concerne le bruit en
provenance de l'entrée et de la sortie du parking sur la rue Centrale, l'étude
arrive à la conclusion que le niveau de bruit par rapport à la fenêtre la plus exposée
du bâtiment de la rue Centrale no 27 située à 17m serait de 49 dB(A) de jour et
45 dB(A) la nuit avec une marge d'erreur de plus ou moins 3 décibels ce qui
était inférieur aux valeurs de planification applicables au degré de
sensibilité III à savoir 60 dB(A) de jour et 50 dB(A) la nuit. Toujours
selon l'étude, l'accroissement du trafic et du bruit à la rue Centrale dû à la
présence du parking amènerait une augmentation du niveau de bruit d'environ 0,3
dB(A) compte tenu des nombreux véhicules entrant ou sortant du parking estimés
entre 800 et 1'000 par jour dans le sens unique ouest-est, et entre 400 et 700
par jour dans le sens est-ouest après la réalisation du giratoire. Une telle
augmentation de bruit ne serait pas considérée comme perceptible par rapport au
bruit de l'ensemble de la circulation. Le projet serait conforme aux exigences
de l'ordonnance sur la protection contre le bruit dès lors que chaque local
sensible au bruit disposait d'une fenêtre à laquelle le niveau d'évaluation
était inférieur aux valeurs limites d'exposition, fixées à 55 dB(A) de nuit et
à 65 dB(A) de jour; il était cependant nécessaire que la commune réalise
le réaménagement de la rue Centrale avec un revêtement phono absorbant pouvant
réduire le niveau de bruit de 1 à 3 dB(A). L'étude de bruit relève aussi que la
construction de l'îlot entraînerait un accroissement du bruit de l'ordre de 2
dB(A) sur la face sud des bâtiments n° 23 à 27 de la rue Centrale, ce qui
nécessiterait dans tous les cas la pose d'un revêtement phono absorbant sur la
rue Centrale. Enfin, le niveau d'évaluation du bruit en provenance de l'entrée
et de la sortie du parking reste inférieur aux valeurs de planification (60
dB(A) de jour et 55 dB(A) de nuit). L'expert propose encore à titre de
mesures de prévention la pose d'un revêtement absorbant au plafond des rampes
d'accès au parking.
F. Madeleine Kühni,
domiciliée à la rue Centrale 19, s'est opposée en temps utile au projet mis à
l'enquête. Elle estime que le projet est dépassé et que la situation dans le
quartier s'est détériorée par l'accroissement des nuisances résultant des
activités de loisir nocturnes. Elle s'oppose au rétrécissement de la rue, qui
aurait pour effet d'amplifier le bruit alors que, entre la caserne de police et
la caserne des pompiers, la rue Centrale est un axe privilégié pour les
ambulances, véhicules de police et pompiers à toute heure du jour et de la
nuit. Elle produit à l'appui de son opposition une lettre de l'Office fédéral
de l'environnement, des forêts et du paysage précisant que la protection contre
le bruit doit être une priorité de l'aménagement urbain et que le développement
d'un quartier déjà fortement exposé au bruit doit tenir compte des immissions
sonores existantes des immissions futures dues à l'aménagement du quartier.
L'Association pour un autre Rôtillon et Christophe Changeat se sont également
opposés au projet, qui a donné lieu à plusieurs lettres d'opposition
collectives adressées à la Direction des travaux les 24 janvier et 3 février
2001. Les opposants critiquent notamment l'entrée du parking prévue sur la rue
Centrale compte tenu des difficultés de circulation existantes, l'effet de
couloir que provoque l'alignement des trois bâtiments d'habitation et demandent
l'organisation d'un concours d'architecture pour améliorer la qualité
esthétique du projet.
La Centrale des
autorisations (CAMAC) a transmis à la Direction des travaux le 6 avril 2001 les
différentes autorisations requises par le projet par les services concernés de
l'Administration cantonale. Le Service de l'environnement et de l'énergie
constate que le projet se situe dans une zone où les valeurs limites
d'exposition au bruit du trafic routier sont largement dépassées ce qui
nécessite impérativement les mesures de construction ou d'aménagement prévues par
le bureau d'architecture dans l'élaboration du projet. Il précise ses
conditions en ce sens qu'aucun local sensible au bruit ne doit posséder une
seule fenêtre uniquement sur la façade nord exposée à la rue Centrale, que les
locaux à usage sensible au bruit situés sur les façades ouest et qui ne sont
pas protégés du bruit par l'effet d'écran du parapet, devront disposer d'une
ouverture au sud, soit directement par une fenêtre, soit par le côté sud d'un
bow-window; et enfin pour les fenêtres des locaux à usage sensibles au bruit
qui ne sont pas protégées du bruit routier par l'effet d'écran du parapet, les
locaux devront être munis de fenêtres assurant un indice d'affaiblissement du
bruit d'au moins 35 dB. L'autorité cantonale demande en outre, en application
du principe de prévention, que le 48% de la façade du socle soit conçu en
matériaux non réfléchissants.
G. Dans sa séance du 23 mai
2001, la municipalité de Lausanne (ci-après la municipalité) a décidé
d'autoriser le projet et de lever les oppositions. La décision a été notifiée
aux opposants le 14 juin 2001.
Madeleine Kühni,
Christophe Changeat et trente cosignataires ont recouru contre la décision
communale auprès du Tribunal administratif. Madeleine Kühni soutient en
substance que depuis l'approbation du plan partiel d'affectation, les
circonstances avaient changé et nécessitaient une révision de la planification.
Madeleine Kühni se plaint essentiellement du bruit déjà important, qui serait
aggravé par le projet litigieux. Elle estime que la planification devrait être
revue pour aménager un petit parc urbain sur la place de stationnement actuelle
tout en réalisant le parking souterrain de 180 places. Les recourants Changeat
et consorts contestent la réalisation du projet avant que le réaménagement de la
rue Centrale avec revêtement phonique ne soit mis à l'enquête publique. Ils
contestent également le degré de sensibilité étroit attribué à l'îlot qu'il est
prévu de réaliser entre la rue Centrale et la rue du Flon. Ils relèvent que
l'augmentation du niveau de bruit de 2 dB(A) nécessiterait impérativement la
pose d'un revêtement drainant pour ne pas aggraver le niveau de bruit. Ils
mettent en cause également l'affectation tertiaire des deux premiers niveaux
dans la mesure où elle implique pour la commune l'obligation d'accorder une
garantie sur les éventuelles vacances de location. Les recourants estiment
également que le projet serait en désaccord avec l'agenda 21 adopté par le
Conseil communal.
La Commune de
Lausanne, la société Sogeparc ainsi que la Fondation Lausannoise pour la
Construction de Logements se sont déterminés sur les recours en concluant à
leur rejet.
Madeleine Kühni a
encore déposé des écritures complémentaires. Elle insiste sur le fait que la
rue Centrale est actuellement un passage fréquemment utilisé par les pompiers,
l'ambulance et policiers et que les nuisances sonores qui en résultent
deviendraient plus importantes avec le resserrement de la rue. Elle évoque
aussi l'abrogation de la clause du besoin et la multiplication des établissements
publics avec des horaires de fermeture entre 2h et 5h du matin. Elle a produit
également au tribunal une cassette vidéo d'un enregistrement qu'elle a effectué
sur la circulation nocturne. Elle relève aussi que la rue Centrale assure la
liaison entre les différents établissements publics situés dans le quartier de
la Place Centrale et de la Plate-Forme du Flon d'une part avec ceux de la place
du Tunnel d'autre part.
Le Service
d'environnement et de l'énergie s'est également déterminé sur les recours. Il
rappelle les conditions imposées aux constructrices pour respecter les valeurs
limites d'exposition applicables en relevant qu'il est exigé qu'une proportion
non négligeable de la façade du socle soit réalisée en matériaux non
réfléchissants. Il précise en outre qu'il a exigé que le projet de
réaménagement complet de la rue Centrale soit réalisé avec un revêtement phono
absorbant sur l'ensemble de la chaussée.
H. Le tribunal a tenu une
audience sur place le 30 novembre 2001 en présence des parties.
Les représentants de
la municipalité ont produit d'entrée de cause le préavis municipal no 253 daté
du 22 novembre 2001 concernant le réaménagement de la rue Centrale, de la rue
Cheneau-de-Bourg, des ruelles du quartier du Rôtillon, de la Place Pépinet, de la
Place Centrale et la création d'un passage public à travers le bâtiment de la
rue Cheneau-de-Bourg no 4. Ils précisent que le projet de réaménagement ne sera
pas soumis à l'enquête publique.
Les recourants
Changeat et consorts estiment que le projet de construction doit être lié au
réaménagement de la rue Centrale et à une réduction du trafic et des nuisances.
Les représentants de la municipalité confirment que les deux objets seront
coordonnés et que le projet de réaménagement de la rue Centrale prévoit la pose
d'un revêtement drainant, qui a des effets phono absorbants.
Les recourants
relèvent que l'atténuation de 2 dB(A) par la pose du revêtement phono absorbant
serait négligeable dès lors que la marge d'erreur du pronostic de bruit serait
également de plus ou moins 2 dB(A). Ils relèvent qu'en l'état actuel, les
riverains de la rue Centrale ne peuvent dormir jusqu'à 2h voire 3h du matin en
raison du bruit de la circulation et du parcage souvent sauvage et des
noctambules. Les recourants admettent n'avoir pas contesté le plan de quartier
à l'époque de son adoption mais ils estiment que la situation a changé en
raison de la vie nocturne lausannoise qui s'est fortement développée notamment
dans le quartier du Rôtillon. Ils indiquent que certains établissements
diffusent de la musique audible à l'extérieur jusqu'à 2h du matin (le Karma);
d'autres établissements ouvrent déjà à 5h du matin (le Byblos).
Les extraits de la
cassette du film vidéo filmant la circulation depuis l'appartement de la
recourante Madeleine Kühni entre 23h et 1h du matin sont visionnés par la
section du tribunal. Il est constaté que la circulation est effectivement très
dense et que les feux des véhicules sont continus dans les deux sens. Les
recourants insistent sur le fait que la rue est fréquemment utilisée pour le
passage des pompiers, ambulances et de la police, sirènes hurlantes et qu'elle
est fréquentée de plus par les toxicomanes. Si les recourants admettent que des
efforts dans la conception des logements projetés ont été réalisés pour
protéger les locaux à usage sensible au bruit des nuisances, ils demandent que
les mêmes efforts soient réalisés pour leurs logements. Le Service de
l'environnement et de l'énergie précise que la Commune de Lausanne réalise une
étude destinée à assainir les routes communales. Il précise que dans un premier
temps, le changement des fenêtres pourrait améliorer la situation.
Les constructrices
relèvent que le bureau Ecoscan avait procédé à un comptage des véhicules qui
s'élevait à l'époque à plus de 23'000 véhicules par jour. Il est convenu que
les représentants de la municipalité communiqueront le rapport d'Ecoscan au
tribunal.
Les recourants
reprochent au projet l'absence d'une vision globale et le caractère peu
esthétique des immeubles envisagés. Ils relèvent que le plan partiel
d'affectation manquerait de clarté quant à la structure et à la forme des
bâtiments, notamment en ce qui concerne la pente des toits. Les recourants
relèvent également que du point de vue financier le projet imposera des charges
à la Commune de Lausanne, par la perte des recettes actuelles des horodateurs
(400'000 fr. par année) et la garantie de prise en charge des vacances de
loyers des locaux tertiaires. Les recourants confirment leurs griefs également
concernant la conformité du projet à l'agenda 21. Ils relèvent que la place
actuelle forme une cuvette dans l'agglomération où la pollution stagne et qu'il
serait préférable de prévoir un espace vert au lieu d'augmenter encore les
nuisances.
La visite des lieux
s'effectue par un tour du quartier par la ruelle du Flon, la rue du Rôtillon et
la rue Centrale. Il est constaté que les trois nouveaux bâtiments vont
remplacer les places de parc actuelles à ciel ouvert et que l'entrée et la
sortie du parking feront face au no 27 de la rue Centrale. La visite se
poursuit par une vue d'ensemble du quartier depuis le balcon du logement de
Madeleine Kühni au 5ème étage de la rue Centrale 19. Il est constaté que
l'ensemble actuel des maisons autour de la place de stationnement présente un aspect
intéressant, notamment par les caractéristiques des bâtiments et leurs
toitures; les recourants relèvent à cet égard que l'intégration des nouvelles
constructions avec toits plats parait délicate. Les recourants soulignent le
fait que l'état de dégradation des bâtiments ne devrait pas justifier une
démolition car la législation sur les démolitions et transformations de
bâtiments d'habitation imposerait aux propriétaires d'effectuer les travaux
d'entretien nécessaires pour maintenir les bâtiments en bon état.
I. La municipalité a
produit le rapport d'Ecoscan sur les études des nuisances sonores et la
pollution de l'air, réalisé dans le cadre de la procédure d'adoption du plan.
Ce rapport comporte une analyse des charges de trafic avec les précisions suivantes
: le trafic journalier en 1992 est calculé à raison de 23'650 véhicules par
jour avec une proportion de 6% de deux roues motorisées et de 8% de poids
lourds. La génération de trafic du futur parking de 180 places est estimée à
1'200 véhicules par jour. Celle du parking actuel de 75 places est estimée
à 750 véhicules par jour de sorte que le trafic supplémentaire s'élèverait à
environ 450 véhicules par jour. L'augmentation de trafic liée au parking est
estimée entre 220 et 900 véhicules par jour sur un trafic de base de 22'000
véhicules par jour. L'étude comporte aussi une estimation du niveau de bruit
sur les bâtiments projetés avec une liste de mesures destinées à protéger les
logements les plus exposés au bruit. Les auteurs de l'étude constatent que la
largeur actuelle entre les façades situées de part et d'autre de la rue
Centrale est en moyenne de 30 m (sur 150 m de long) et que le projet prévoit
une réduction de cette largeur à 17 m (sur environ 60 m). La réduction de la
largeur entre façades induirait une augmentation des réflexions de bruit entre
bâtiments estimée à 2 dB(A) environ et une diminution des conditions de mélange
de polluants atmosphériques, qui provoquerait une augmentation des immissions
de dioxyde d'azote (NO2) évaluée entre 1 et 3 micro grammes par m3. Les auteurs
de l'étude proposaient une augmentation de la largeur entre les façades de part
et d'autre de la rue Centrale d'au moins 4 à 6 m.
J. Le préavis no 253
concernant le réaménagement de la rue Centrale du 22 novembre 2001 a pour
objectif de donner à la rue Centrale et à ses abords un aspect correspondant à
son statut d'axe du réseau modéré, prévu par le plan directeur communal, et de
restituer à ce quartier un aspect propre au centre-ville en valorisant l'espace
public. Le préavis précise en outre que :
"Ce projet est également nécessité par la
reconstruction du nouveau quartier du Rôtillon. En effet, en fonction de la
construction des nouveaux bâtiments, les rues et ruelles devront être
reconstruites. De même, les réseaux de canalisation et de conduite
d'alimentation devront être adaptées".
Le réaménagement prévu
de la rue Centrale s'étend du Grand Pont jusqu'au pont Bessière sur une
longueur d'environ 400 m. Il relie le giratoire nouvellement construit à la
Place de l'Europe et se termine en amont par la création d'un nouveau giratoire
situé au bas de la rue Cheneau-de-Bourg. Ce giratoire ne constituerait pas un
nouveau carrefour mais un élément de rebroussement permettant de limiter les
mouvements de tourner à gauche qui coupent le flux de la circulation. Il
permettrait d'organiser la circulation en sens unique pour les véhicules de
livraison desservant le nouveau quartier du Rôtillon par la rue du Flon.
L'objectif recherché consiste à ne conserver qu'une seule voie de circulation
par sens, comme c'est le cas actuellement, à laquelle s'ajoute une voie
centrale polyvalente. La largeur totale de 9,50 m prévue pour la chaussée
permet au trafic mixte, poids lourds, automobiles et deux roues de cohabiter.
L'espace permet aux véhicules de livraison de s'arrêter en bordure de la
chaussée. La voie centrale est entrecoupée par des îlots de protection des
passages piétons, franchissables pour les véhicules du service de secours et
incendie. Les trottoirs continus de chaque côté de la rue seront élargis et
permettront l'implantation de dix-huit arbres d'alignement. Les traversées
piétonnes seront plus nombreuses et mieux protégées par des îlots centraux. La
traversée piétonne au bas de la rue St-François sera gérée par des feux, ainsi
que la traversée piétonne au bas de la rue Pépinet. Le niveau de la rue
Centrale sera rehaussé à la hauteur du quartier du Rôtillon de manière à
correspondre au niveau du trottoir existant au nord de la rue. La chaussée sera
entièrement reconstruite et le revêtement bitumeux sera de type macro rugueux,
c'est à dire en matériaux phono absorbants, particulièrement avantageux du
point de vue acoustique. La durée totale des travaux est estimée à 31 mois sans
compter le réaménagement du quartier du Rôtillon. Les travaux seront réalisés
en deux tronçons distincts à savoir, tout d'abord le tronçon rue du Pont - Pont
Bessière, comprenant la rue Cheneau-de-Bourg. Sa durée est estimée à 15 mois et
le début des travaux sera fixé en fonction de la réalisation du parking du Rôtillon
et des immeubles situés dessus. Le second tronçon Grand Pont - rue du Pont,
comprenant la Place Pépinet et la Place Centrale sera réalisé en deuxième
étape. Enfin, les rues et ruelles du quartier du Rôtillon seront aménagées au
fur et à mesure des nouvelles réalisations par petites étapes. Il est précisé
que la planification de ces travaux tient compte de la forte concentration de
commerces et des nombreuses manifestations populaires telles que la Fête à
Lausanne, le Carnaval, la course à travers Lausanne, etc. Durant toutes les
étapes du chantier, le trafic individuel sera maintenu à la rue Centrale et les
accès aux bâtiments riverains seront assurés en tout temps de même que les
livraisons.
Considérants
1.
Les recours de
Madeleine Kühni, de Christophe Changeat et consorts ont été déposés en temps
utile et répondent aux exigences de forme requises de sorte que les conditions
de la recevabilité formelle sont réunies. Les recourants ne sont toutefois pas
propriétaires de bien-fonds à proximité du projet litigieux de sorte qu'il y a
lieu de déterminer si la qualité pour recourir peut leur être accordée.
a) La loi du 26
février 1996, modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (LJPA) a introduit à l'art. 37 al. 1 une nouvelle
définition de la qualité pour recourir, dont la teneur est la suivante :
"Le droit de recours appartient à toute
personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un
intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée."
Cette disposition a
été adoptée afin d'harmoniser la qualité pour recourir au niveau cantonal avec
la définition de la qualité pour recourir en droit administratif fédéral (BGC
février-mars 1996 p. 4489). La définition de la qualité pour recourir donnée
par le nouvel art. 37 al. 1 LJPA correspond à celle de l'art. 103 lit. a de la
loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) selon laquelle la qualité pour
recourir est reconnue à "quiconque est atteint par la décision attaquée et
a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée".
La jurisprudence du Tribunal fédéral sur l'art. 103 lit. a OJ est ainsi
directement applicable à l'art. 37 al. 1 LJPA pour définir l'étendue du cercle
des administrés autorisés à contester devant le Tribunal administratif une
décision susceptible de recours au sens de l'art. 29 LJPA. Selon la
jurisprudence fédérale, l'intérêt digne de protection peut être de fait ou de
droit. Il permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé
dans ses intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la
décision contestée. Le recourant peut en outre invoquer la violation de
dispositions de droit public qui n'ont pas pour but de protéger ses intérêts;
mais lorsque la décision contestée favorise un tiers, la règle établie pour
éviter l'action populaire veut que le recourant soit touché dans une mesure et
avec une intensité plus grande que quiconque, de façon spéciale et directe. Il
doit être dans un rapport spécial, digne d'intérêt et particulièrement étroit
avec l'objet du litige (voir notamment les ATF 121 II 174 consid. 2b; 120 Ib
51-52 consid. 2a; 119 Ib 183-184 consid. 1c; 116 Ib 323-324 consid. 2a; 113 Ib
228.
consid. 1c; 112 Ib 158-159 consid. 3; 111 Ib 159-160 consid. 1b, 291-292
consid. 1b; 110 Ib 100 et ss consid. 1; 108 Ib 93 et ss consid. 3b; 107 Ib
45-46 consid. 1c, ainsi que l'arrêt de principe ATF 104 Ib 248 et ss consid. 5
à 7).
b) Le voisin a en
principe qualité pour recourir au sens de l'art. 103 lit. a OJ, et donc de
l'art. 37 al. 1 LJPA, lorsque son terrain se trouve à proximité du lieu de
construction et s'il subit des inconvénients liés à la réalisation du plan
contesté; par exemple, une augmentation du trafic sur les voies d'accès à son
bien-fonds, ou les immissions provenant de la nouvelle construction (bruit,
odeurs, fumée, etc.) ou encore la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un
site dont le voisin pourrait jouir sans l'édification du bâtiment en cause
(arrêt AC 98/005 du 30 avril 1999). La jurisprudence fédérale n'a pas
expressément subordonné la qualité pour agir à la condition que le voisin soit
propriétaire de l'immeuble subissant les immissions liées à la réalisation d'un
projet de construction. Le locataire d'un appartement ou d'une surface commerciale
subit de la même manière que le propriétaire les inconvénients liés à la
réalisation du plan, notamment en ce qui concerne les nuisances; il a tout
comme le propriétaire un intérêt digne de protection à contester la décision
(voir sur la qualité pour recourir des locataires, les arrêts AC 97/010 du
2.
avril 1997, AC 97/179 du 24 juillet 1998 et AC 00/0001 du 5 octobre
2000).
c) En l'espèce, les
recourants sont tous locataires de logements ou de commerces situés soit à la
rue Centrale, soit à la ruelle de Bourg ou encore à la rue Cheneau-de-Bourg ou
à la rue du Rôtillon. La réalisation du projet entraînera pour eux des
inconvénients directs liés essentiellement au resserrement de la rue Centrale,
à la détérioration des conditions d'acoustique par une augmentation des effets
de réflexion sonore et une plus mauvaise division des polluants atmosphériques.
Les habitants de la rue Centrale seront en outre exposés aux immissions de
bruit provenant de l'entrée et la sortie du parking public. Le projet priverait
en outre certains recourants de la vue qui se dégage actuellement sur les
anciennes constructions du début du siècle de la rue du Rôtillon ainsi que les
façades et toitures nord des constructions de la rue de Bourg. Ils sont donc
directement et personnellement touchés par le projet contesté de sorte que la
qualité pour recourir peut leur être reconnue.
2.
Les recourants mettent
principalement en cause le parti urbanistique retenu par le plan partiel
d'affectation; ils estiment que la place de stationnement actuellement comprise
entre la rue du Flon et la rue Centrale devrait être aménagée en parc urbain,
le cas échéant avec le parking souterrain construit dessous.
a) Le contrôle
incident d'un plan général d'affectation en force et de son règlement n'est
admis que de manière restrictive. Les griefs formulés à l'encontre d'un plan
général d'affectation en vigueur dans le cadre de la procédure de permis de
construire ne sont recevables que dans les trois hypothèses suivantes : les
personnes touchées par le plan ne pouvaient pas percevoir clairement, lors de
l'adoption du plan, les restrictions de propriété qui étaient imposées; elles
n'étaient pas en mesure de défendre leurs intérêts au moment de l'adoption du
plan; enfin, les circonstances se sont modifiées à un tel point qu'une
adaptation du plan est nécessaire (ATF 121 II 317 consid. 12 c; 120 I lettre a
227.
consid. 2c; 120 I b 436 consid. 2 d; 116 I 207 consid 3 b; 115 I b 335
consid. 4 c). Il est indifférent à cet égard que les recourants mettent en cause
une norme du règlement du plan partiel d'affectation plutôt qu'une mesure
prévue par le plan lui-même, comme la délimitation des zones ou des périmètres
constructibles. En effet, les prescriptions réglementaires relatives aux zones
font partie intégrante du plan d'affectation et à ce titre elles sont soumises
aux mêmes règles de recours que le plan lui-même (ATF 106 Ia 383, consid. 3 b,
p. 386-387).
b) En l'espèce, le
plan partiel d'affectation au lieu-dit "Le Rôtillon" a été mis à
l'enquête publique du 4 octobre au 2 novembre 1993. Le plan définit différents
périmètres d'implantation qui permettent de constater que la place de
stationnement actuelle entre la rue du Flon et la rue Centrale sera construite
par un parking souterrain dont l'accès est prévu sur la rue Centrale avec des
locaux réservés aux activités les deux premiers niveaux et trois immeubles de
logements perpendiculaires à la rue Centrale. Le plan partiel d'affectation
comporte également des coupes qui illustrent le resserrement de la rue Centrale
ainsi qu'une élévation sur la rue Centrale qui montre la hauteur des trois
bâtiments prévus. En outre, l'étude des nuisances sonores et de la pollution de
l'air mentionne les problèmes posés par la conception du plan en ce qui
concerne l'accroissement du niveau sonore dû à l'effet de réflexion entre
façades et le niveau de dilution de la pollution atmosphérique. Ce document
permettait d'apprécier concrètement les effets de la planification sur
l'environnement. Les recourants étaient donc en mesure de défendre leurs
intérêts au moment de l'adoption du plan en formulant une opposition; il leur
incombait d'intervenir à ce stade de la procédure dès lors qu'ils contestent
principalement le parti urbanistique visant à édifier des bâtiments sur la
place actuelle. Les recourants pouvaient clairement percevoir les effets du
plan sur leur habitation ou leur commerce et disposer des moyens de droit
utiles pour s'opposer et contester la décision d'adoption communale.
c) Il convient de
rappeler encore que selon les art. 22 quater al. 1 aCst et 75 nCst, les
cantons doivent établir des plans d'aménagement en vue d'assurer une
utilisation judicieuse et mesurée du sol ainsi qu'une occupation rationnelle du
territoire. La loi fédérale sur l'aménagement du territoire prévoit à cet effet
les plans directeurs, les plans d'affectation et la procédure d'autorisation de
construire. Ces instruments de planification ont un rapport étroit entre eux et
ils doivent former un tout judicieux au sein duquel chaque élément remplit une
fonction spécifique. C'est dans une procédure assurant la protection juridique
des intéressés (art. 33 LAT) et la participation de la population (art. 4 LAT)
que sont élaborés les plans d'affectation à caractère contraignant pour
les particuliers (art. 21 al. 1 LAT) après pesée et harmonisation de l'ensemble
des intérêts en présence (art. 1 al. 1 et 2 al. 1 LAT) et selon les indications
des plans directeurs (art. 6 ss et 26 al. 2 LAT). La procédure d'autorisation
de bâtir, sert seulement à vérifier si les constructions ou installations
sont conformes à la réglementation exprimée par les plans d'affectation; elle
vise à assurer la réalisation du plan cas par cas, mais elle ne doit pas créer
des mesures de planification indépendantes. Cette procédure ne dispose pas de
l'instrument matériel nécessaire et n'est pas apte, sous l'angle de la
protection juridique et de la participation de la population, - en particulier
du contrôle démocratique exercé lors de l'adoption du plan par l'organe
législatif communal,- à compléter ou à modifier le plan d'affectation (ATF 116
Ib 53 consid. 3a). C'est pourquoi le plan d'affectation doit comporter tous les
éléments essentiels permettant d'atteindre les objectifs d'aménagement retenus
par les plans directeurs, notamment (ATF 121 I 117 ss, Brandt / Moor, Commentaire LAT art. 18 N° 127). Ces
conditions sont remplies par le plan partiel d'affectation au lieu dit "Le
Rôtillon"; le pouvoir d'examen du tribunal est ainsi limité à l'examen de
la conformité du projet de construction aux dispositions du plan en vigueur.
3.
a) La recourante
Madeleine Kühni estime toutefois que les circonstances se seraient modifiées de
telle manière depuis l'adoption du plan qu'une révision se justifierait. Elle
relève à cet égard que la suppression de la clause du besoin qui limitait le
nombre d'établissement autorités à servir de l'alcool dans les établissements
publics a eu pour effet d'entraîner dans le secteur compris entre la Place du
Tunnel et la Plate-Forme du Flon un accroissement important des établissements
publics nocturnes, qui a entraîné une augmentation non négligeable du trafic
pendant la période de nuit et la multiplication des bruits de comportement
particulièrement gênants la nuit. Les nuisances de bruit se seraient ainsi
nettement accrues et imposeraient une modification du plan afin de mieux tenir
compte de la protection du voisinage contre les émissions de bruit.
b) La jurisprudence
admet que le propriétaire voisin peut invoquer dans le cadre du contrôle
incident du plan, le moyen selon lequel la mesure de planification ne répond
plus à un intérêt public en raison des effets de ce plan sur son bien-fonds
(ATF 120 Ia 232 consid. 2c). Il convient donc de déterminer si les conditions
d'une révision du plan telles qu'elles sont prévues par l'art. 21 al. 2 de la
loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT) sont
remplies. Selon cette disposition, les plans d'affectation font l'objet des
adaptations nécessaires lorsque les circonstances se sont sensiblement
modifiées. Tel est le cas si le plan doit être modifié pour répondre aux
nouvelles exigences de la protection de l'environnement, en particulier lorsque
l'adoption ou la révision du plan des mesures OPair, implique une modification
du plan d'affectation qui serait apte à réduire les émissions excessives (ATF
119.
Ib 480 consid. 5c p.485). Par ailleurs, les exigences de stabilité du plan
d'affectation qui découlent du principe de la sécurité du droit (ATF 109 Ia
113ss) s'appliquent de manière nuancée aux plans spéciaux dont les effets se
rapprochent des décisions préjudicielles en matière d'autorisation de
construire. Lorsqu'un plan spécial définit de façon détaillée le genre et
l'implantation des constructions qu'il autorise, les propriétaires ne peuvent
en principe plus invoquer la stabilité du plan après plus de dix ans lorsque le
plan n'a pas encore connu un début d'exécution (ATF 116 Ib 185 consid. 4b p.
188-189).
c) En l'espèce, les
recourants invoquent essentiellement l'augmentation des nuisances sonores, pour
justifier l'abandon du plan. Toutefois, lors de l'adoption du plan, l'autorité
communale connaissait l'état de l'environnement par l'étude sur les nuisances
sonores et sur la pollution de l'air effectuée par le bureau spécialisé. Elle
disposait de toutes les informations utiles sur les conséquences du choix
urbanistique par rapport aux contraintes en matière de protection contre le
bruit. Elle s'est fondée sur un trafic journalier moyen de l'ordre de
22'000 véhicules pour constater que les différentes mesures de protection
envisagées permettaient de respecter les exigences du droit de la protection de
l'environnement. Les circonstances ne se sont pas modifiées depuis l'adoption
du plan au point qu'une adaptation soit nécessaire. Il est vraisemblable que la
proportion de circulation nocturne ait augmenté dans une certaine mesure depuis
la suppression de la clause du besoin et que les bruits de comportement sur la
voie publique se soient aussi multipliés; d'un autre côté il faut relever une
diminution sensible du trafic journalier qui s'est réduit à 18'400 véhicules
par jour selon la dernière campagne de comptage effectuée en 2000 (voir préavis
no 253 du 22 novembre 2001 p. 4). Ainsi, l'augmentation des nuisances liées aux
activités nocturnes, et probablement celles du trafic nocturne, doit être prise
en compte avec la baisse globale du volume de circulation d'environ
3'000 véhicules par jour par rapport aux pronostics établis à l'origine;
ce changement de circonstances ne justifie pas encore une révision du plan. En
outre, le plan des mesures de l'agglomération lausannoise n'impose pas non plus
une révision du plan partiel d'affectation. Enfin, la période de dix ans fixée
par la jurisprudence pour accorder au plan la protection du principe de la
sécurité juridique n'est pas écoulée, puisque le plan a été le plan approuvé en
1994.
Ainsi, les conditions requises par l'art. 21 al. 2 LAT pour justifier une
adaptation du plan ne sont pas réunies.
4.
Les recourants se
plaignent du fait que le projet contesté a pour effet d'augmenter le niveau des
nuisances déjà très élevé; notamment en raison de la sortie du parking donnant
sur la rue Centrale et de l'augmentation du bruit lié à l'effet de réflexion
que provoque le resserrement de la rue.
a) La loi fédérale sur
la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE) a pour objet de
protéger l'homme contre les atteintes nuisibles ou incommodantes en définissant
des normes de qualité de l'environnement (Conseil
fédéral, message relatif à une loi fédérale sur la protection de l'environnement
du 31 octobre 1979 FF 1989 III p. 774). L'art. 11 LPE prévoit de limiter tout
d'abord à la source les émissions de polluants atmosphériques ou de bruit (al.
1) indépendamment des nuisances existantes (al. 2); c'est-à-dire, même en
l'absence d'une preuve formelle d'un préjudice à l'environnement, mais pour
autant que les mesures soient techniquement possibles, économiquement
supportables et réalisables du point de vue de l'exploitation (message précité
FF 1979 III p. 774). Si les atteintes restent nuisibles ou incommodantes malgré
les mesures prises pour limiter les émissions à la source, l'autorité peut
imposer une limitation des émissions plus sévère ou ordonner des prescriptions
d'exploitation telles que les restrictions temporaires ou locales de l'activité
(art. 11 al. 3 LPE; message précité FF 1979 III p. 783). L'art. 11 LPE instaure
donc un examen de la limitation des émissions en deux étapes; dans la première
étape (al. 1 et 2), il convient de limiter les émissions à titre préventif notamment
par l'application de valeurs limites d'émissions ou des prescriptions en
matière de construction ou d'exploitation selon l'art. 12 LPE; dans une
deuxième étape (al. 3), il y a lieu de vérifier si, malgré les mesures prises à
la source, les atteintes à l'environnement restent nuisibles ou incommodantes
et nécessitent une réduction plus importante des émissions (voir notamment ATF
124.
II 520 consid. 4a, 118 Ib 596 consid. 3b, 238 consid. 2a; 117 Ib 34 consid.
6a; 116 Ib 438 ss consid. 5; 115 Ib 462 consid. 3a et b).
b) La procédure de
limitation des émissions en deux étapes s'applique aussi à la lutte contre le
bruit (ATF 116 Ib 168 consid. 8); le seul respect des valeurs de planification,
prévues par l'art. 23 LPE, ne signifie en effet pas nécessairement que toutes
les mesures préventives de limitation des émissions, exigibles en vertu de
l'art. 11 al. 2 LPE aient été prises (ATF 124 II 521 consid. 4b); les art. 7
al. 1 et 8 al. 1 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15
décembre 1986 (OPB) reprennent d'ailleurs le principe de la limitation
préventive des émissions en première étape, découlant de l'art. 11 al. 1 et 2
LPE (voir ATF 118 Ib 596 consid. 3c, 237 ss); une limitation plus sévère devant
intervenir en seconde étape lorsque les valeurs limites d'exposition au bruit
définies aux annexes 3 à 7 de l'OPB sont dépassées (art. 7 al. 1 lit. b, 8
al. 2, 9 lit. a OPB; ATF 115 Ib 463-464 consid. 3d). L'ordonnance sur la
protection contre le bruit ne fixe cependant pas de valeurs limites d'émissions
pour les installations fixes. Ainsi, dans la première étape de limitation
préventive des émissions, il faut déterminer si la conception du projet, les
mesures de construction envisagées et les modalités d'exploitation, notamment
les horaires, permettent de limiter les émissions provenant de l'exploitation
des établissements publics directement en application de l'art. 12 al. 2
LPE (arrêt AC 98/182 du 20 juillet 2000).
c) En l'espèce, au
stade de la demande de permis de construire, les mesures préventives qui
peuvent être imposées en vertu de l'art. 11 al. 2 LPE doivent s'inscrire dans
le cadre délimité par le plan partiel d'affectation qui a un caractère
contraignant (ATF 120 Ib 436 consid. bb p. 452 et les arrêts cités). A cet
égard, le Service de l'environnement et de l'énergie a demandé en application
du principe de prévention qu'un minimum de 48% de la façade nord du socle soit
réalisé en matériaux non réfléchissants et que les plafonds des parties
constructibles en retrait soient couverts de matériaux phono absorbants de
manière à réduire les réflexions du bruit routier vers les logements situés de
l'autre côté de la rue Centrale. L'étude acoustique suggère aussi la pose d'un
revêtement absorbant au plafond des rampes d'accès au parking. Par ailleurs,
les dispositions du plan partiel d'affectation au lieu-dit "Le
Rôtillon" qui fixent de manière précise le nombre des places de
stationnement admissibles, ainsi que l'implantation, la forme, la volumétrie et
la destination des constructions ne peuvent être remises en cause à l'occasion
de la procédure de permis de construire.
d) Il convient
d'examiner si dans la seconde étape de limitation des émissions prévue par
l'art. 11 al. 3 LPE, les immissions restent excessives. A cet égard, l'accès au
parking est assimilé à une installation nouvelle au sens de l'art. 7 OPB qui
doit respecter les valeurs de planification fixées à l'annexe 6 OPB pour un
degré de sensibilité au bruit de niveau III , soit : 60 dB(A) de jour et 50
dB(A) de nuit); il ressort de l'étude acoustique que les niveaux d'évaluation à
la sortie du parking atteignent 49 dB(A) de jour et 45 dB(A) de nuit, avec une
marge d'erreur de 3 dB(A), qui respecte même les valeurs limites d'exposition
pour un degré de sensibilité II, à savoir, 55 dB(A) le jour et 45 dB(A) la
nuit. En outre, l'art. 9 OPB prévoit que l'utilisation accrue des voies de
communication ne doit pas entraîner un dépassement des valeurs limites
d'immission (let. a) ou, si la route nécessite un assainissement, une
perception de bruit plus élevée (let. b); comme la rue Centrale nécessite un
assainissement, seule cette deuxième condition entre en ligne de compte. Il
ressort de l'étude acoustique, que les mouvements de véhicules entrant et
sortant du parking n'entraîneront qu'une augmentation du niveau de bruit de
l'ordre de 0.3 dB(A) pour un trafic estimé entre 800 à 1000 véhicules par jours
dans le sens montant et entre 400 et 700 pour le sens descendant. Ces
estimations ne sont pas remises en cause par les recourants. Or, il est admis qu'une
augmentation du niveau sonore de 0.3 dB(A) n'est en principe pas perceptible et
respecte la condition fixée à l'art. 9 let. b OPB. Par ailleurs, l'art. 8 LPE
prévoit que les atteintes sont évaluées isolément, collectivement et dans leur
action conjointe. Mais le niveau du bruit existant est suffisamment élevé pour
qu'il absorbe les bruits liés aux mouvements d'entrées et de sortie du parking,
qui respectent les valeurs de planification. Enfin, il ressort des études
acoustiques que toutes les mesures ont été prises pour que les locaux à usage
sensible au bruit bénéficient soit d'une isolation acoustique suffisante, soit
de possibilités d'ouverture des fenêtres sur le côté opposé à la rue Centrale,
ou sur les façades perpendiculaires protégées par un parapet ou encore à une
distance suffisante de la route. Le projet est ainsi conforme aux exigences
applicables à l'isolation acoustique des nouveaux bâtiments, telles qu'elles
sont précisées aux art. 32 à 35 OPB. Dans ces conditions, il apparaît que les
valeurs limites d'exposition sont respectées et qu'il n'y a pas lieu de prévoir
une limitation plus sévère des émissions en application de l'art. 11 al. 3 OPB.
5.
Les
recourants critiquent aussi le degré de sensibilité III retenu par le plan
partiel d'affectation et aussi appliqué aux bâtiments dans lesquels ils
habitent.
a) Le
tribunal ne peut toutefois réexaminer le degré de sensibilité fixé par le plan
partiel d'affectation dans le cadre de la procédure de demande de permis de
construire; le degré de sensibilité a été soumis à une procédure complète
d'enquête publique avec la possibilité pour tous les intéressés de déposer une
opposition; il fait partie des dispositions contraignantes du plan qui lient
les autorités et les particuliers (voir consid. 4c ci-dessus). En revanche, le
plan ne détermine pas le degré de sensibilité applicable aux bâtiments situés
en dehors de son périmètre, de l'autre côté de la rue Centrale, qui a été fixé
de cas en cas selon la procédure de l'art. 44 al. 3 OPB et qui peut ainsi être
revu dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire.
b) L'art.
43.
OPB définit les critères applicables à l'attribution des degrés de
sensibilité dans les plans d'affectation au sens des art. 14 ss LAT. Le degré
de sensibilité I doit être attribué dans les zones qui requièrent une
protection accrue contre le bruit notamment dans les zones de détente (let. a);
le degré de sensibilité II est à retenir dans les zones où aucune entreprise
gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans
celles réservées à des constructions et installations publiques (let. b); le
degré de sensibilité III s'applique enfin dans les zones où sont admises des
entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et artisanales
(zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles (let. c); enfin le degré de
sensibilité IV est à retenir dans les zones où sont admises des entreprises
fortement gênantes, notamment dans les zones industrielles (let. d). Selon
l'art. 43 al. 2 OPB, on peut déclasser d'un degré les parties de
zones d'affectation du degré de sensibilité I ou II lorsqu'elles sont déjà
exposées au bruit.
c) La
jurisprudence fédérale a précisé les conditions dans lesquelles un déclassement
du degré de sensibilité II en III était admissible. Ainsi, le seul fait que
certaines zones connaissent un dépassement mineur des valeurs limites
d'immission ne constitue pas une raison suffisante pour attribuer un degré de
sensibilité plus élevé à l'ensemble du territoire visé. Il convient au
préalable de déterminer si et dans quelles mesures l'installation qui émet les
émissions de bruit peut être assainie, ou le cas échéant bénéficier
d'allégements. Il y a donc lieu d'examiner si la structure de l'installation
permettrait concrètement un assainissement par la pose d'un revêtement
absorbant le bruit par exemple et si des mesures d'atténuation du bruit
seraient également possibles et non disproportionnées selon le plan de
construction (ATF 121 II 235 consid. 5b p. 239, v. également DEP 1995 p. 303
ss).
d) En
l'espèce, il ressort de l'étude des nuisances sonores et de la pollution de
l'air réalisée par le bureau spécialisé (Ecoscan) lors de l'adoption du plan
partiel d'affectation que le niveau actuel des émissions de bruit sur les
façades dépasse dans la majorité des cas les valeurs limites d'alarme. On ne
peut donc parler d'un dépassement mineur des valeurs limites d'immission de
sorte que les conditions d'un déclassement paraissent réunies; ce d'autant plus
que même l'assainissement envisagé de la rue Centrale ne permettrait
vraisemblablement pas de respecter les valeurs limites d'immissions avec un
degré de sensibilité II. Dans ces conditions, le tribunal constate que le degré
de sensibilité III retenu pour apprécier le niveau d'évaluation du bruit dans
les immeubles des recourants est conforme au droit fédéral.
6.
Les recourants se
plaignent aussi du niveau actuel des nuisances de bruit qu'ils subissent avec
la rue Centrale. Ils relèvent qu'en l'état actuel, ils ne pourraient dormir jusqu'à
2h voire 3h du matin à cause du bruit de la circulation encore très intense et
celui du parcage, souvent sauvage, ainsi que celui des sirènes des voitures de
police ou du feu et aussi de la clientèle des établissements de nuit qui se
retrouve à 5h00 du matin à l'ouverture de l'établissement "le Byblos"
à la rue Cheneau de Bourg.
a) Selon
l'art. 16 LPE, les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la
loi fédérale sur la protection de l'environnement et aux dispositions d'autres
lois fédérales qui s'appliquent également à la protection de l'environnement
doivent être assainies (al. 1). Le Conseil fédéral a la compétence d'édicter
les prescriptions sur les installations à assainir, l'ampleur des mesures à
prendre, les délais et la manière de procéder (al. 2). S'il y a urgence, les
autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif (al. 4). Afin
d'apprécier l'urgence des assainissements le Conseil fédéral a fixé des valeurs
d'alarme supérieures aux valeurs limites d'immissions (art. 19 LPE). La
procédure applicable en matière d'assainissement est définie par l'art. 13
OPB; l'autorité d'exécution ordonne l'assainissement des installations fixes
qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites
d'immission après avoir entendu le détenteur de l'installation (al. 1). Les
installations seront assainies dans la mesure où cela est réalisable sur le
plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable et de
telle manière que les valeurs limites d'immission ne soient plus dépassées (al.
2). L'autorité accorde la priorité aux mesures qui empêchent ou réduisent la
formation de bruit plutôt qu'à celles qui empêchent ou réduisent uniquement sa
propagation, c'est à dire par une limitation des émissions au sens de l'art. 12
al. 1 LPE par exemple au moyen de prescriptions en matière de trafic ou
d'exploitation (let. c).
b) Selon
l'art. 14 OPB, l'autorité d'exécution peut accorder des allégements dans la
mesure où l'assainissement entraverait de manière excessive l'exploitation de
l'installation ou entraînerait des frais disproportionnés ou si les intérêts
prépondérants notamment dans le domaine de la protection des sites, de la
nature et du paysage, de la sécurité de la circulation et de l'exploitation
ainsi que de la défense générale s'opposent à l'assainissement (al. 1). Les
valeurs d'alarme ne doivent toutefois pas être dépassées par des installations
privées non concessionnaires (al. 2). Enfin, lorsqu'il n'est pas possible de
respecter les valeurs d'alarme pour les installations fixes publiques ou
concessionnaires en raison des allégements accordés, l'art. 15 OPB prévoit que
l'autorité d'exécution oblige le propriétaire des bâtiments exposés au bruit à
insonoriser les fenêtres des locaux à usage sensible au bruit ou prendre
d'autres mesures d'isolation acoustique qui permettent de réduire le bruit à
l'intérieur des locaux dans la même mesure (al. 1 et 2). Selon l'art. 19 OPB,
les cantons, doivent établir un programme d'assainissement des routes
comprenant notamment l'inventaire des routes ayant besoin d'être assainies,
l'assainissement et les mesures d'isolation acoustique prévues ou les autres
mesures d'aménagement ou de planification, l'efficacité de l'assainissement,
les allégements envisagés, le programme de réalisation et le coût approximatif
des mesures ainsi que la coordination de ces mesures avec le plan directeur
cantonal. En outre, les projets d'assainissement d'une route doivent être
coordonnés avec la planification des secteurs attenants à la route à assainir
lorsque les solutions à adopter sont si étroitement liées et qu'elles ne
peuvent être réglées séparément sans avoir fait au moins l'objet d'une étude
d'ensemble (v. arrêt AC 94/0251 du 27 septembre 1996 consid. 5a).
c) Le
règlement vaudois du 8 novembre 1989 d'application de la loi fédérale sur la
protection de l'environnement (RLPE) attribue au Service de l'environnement et
de l'énergie la compétence d'ordonner les assainissements des installations
existantes (art. 16 let. b RLPE), lequel élabore avec le Service des routes
les programmes d'assainissement des routes (art. 15 RLPE). Lors de l'audience,
le représentant du Service de l'environnement et de l'énergie a indiqué que la
Commune de Lausanne effectue une étude destinée à assainir les routes communales.
Il précise que dans un premier temps, le changement des fenêtres pourrait
améliorer la situation. Ainsi, il apparaît que l'assainissement de la rue
Centrale doit faire l'objet d'une procédure distincte de celle relative à la
réalisation d'un projet de construction conforme au plan partiel d'affectation
au lieu dit "Le Rôtillon" et cette question ne peut faire l'objet du
recours. Les problèmes soulevés par les recourants en ce qui concerne
l'intensité du trafic nocturne et la situation particulière de l'axe de la rue
Centrale entre la place du Tunnel et la Plate Forme du Flon devront être pris
en considération dans le cadre de la procédure d'assainissement de la route et
aussi pour déterminer l'urgence de l'assainissement.
d) En tout état de
cause, le projet de réaménagement de la rue Centrale est de nature à compenser
l'augmentation du niveau de bruit résultant seulement de l'effet de réflexion.
Ce projet limite le nombre de voies de circulation à deux en créant un espace
polyvalent au milieu, qui permet le dépassement des véhicules stationnés pour
les livraisons. Il correspond pour l'essentiel aux instructions fédérales pour
la planification des routes dans les régions où la pollution est excessive,
publiées par l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage en
1997, qui montrent comment un aménagement judicieux du réseau routier,
notamment par la suppression des phases successives de freinage et
d'accélération, permet de créer des flux de trafic plus fluides et homogènes,
générant une diminution de la consommation de carburant, et donc de la
production de substances polluantes jusqu'à 40%, ainsi qu'une réduction des
émissions de bruit (OFEFP, Instructions pour la planification de la
construction de routes dans les régions où la pollution de l'air est excessive,
Berne 1997, p. 7). La nouvelle route réaménagée sera de plus munie d'un
revêtement drainant qui a aussi pour effet d'abaisser le niveau de bruit de 1 à
2.
dB(A) selon la vitesse autorisée. Il ressort en outre du préavis n° 253 que le
tronçon de la rue du Pont au pont Bessière sera réalisé en première étape avec
la réalisation du parking du Rôtillon, ce qui assure la coordination des
travaux de réaménagement de la rue avec ceux de la réalisation du projet
contesté.
7.
Les recourants soutiennent
aussi que le projet de construction ne serait pas conforme au rapport-préavis
de la municipalité no 155 du 8 juin 2000 concernant la mise en place d'un
agenda 21 à Lausanne qui impliquerait à leur avis, l'aménagement d'un espace de
verdure sur l'îlot compris entre la rue de Flon et la rue Centrale.
a) L'agenda 21 est
l'un des résultats de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques de Rio de Janeiro, signée en 1992 et ratifiée en 1993 par la
Suisse; il comporte un programme de mesures destinées à assurer les conditions
d'un développement durable pour le XXIème siècle à l'échelle internationale. Le
développement est durable au sens de la Convention de Rio de Janeiro, lorsqu'il
répond aux besoins actuels sans compromettre la capacité des générations
futures à répondre à leurs propres besoins. En ce qui concerne la Suisse, le
développement durable fait partie des buts de la Confédération (art. 2 al. 2 et
4.
et art. 73 nCst) et sa portée en matière de planification a été précisée par
le rapport du Conseil fédéral sur les grandes lignes de l'organisation du
territoire. Il ressort de ce rapport que le développement devrait plutôt être
localisé dans les secteurs disponibles ou à restructurer du milieu bâti à
proximité des arrêts de transports publics bien desservis, qui se prêtent à une
densification de l'habitat ou à la localisation de pôles de développement,
alors que le développement lié aux seules infrastructures de transport
individuel devrait être limité dans la mesure du possible (rapport sur les
Grandes lignes, FF 1996 III p. 564 ss).
Par ailleurs, les
conférences européennes sur les villes durables qui se sont déroulées à Aalborg
au Danemark en 1994 puis à Lisbonne en 1996 ont donné lieu à la signature d'une
Charte des villes européennes pour la durabilité (Charte d'Aalborg). La ville
de Lausanne a adhéré en 1997 à la Charte d'Aalborg. Il est demandé aux villes
participantes d'appliquer les principes définis dans la Charte et de lancer les
processus d'agenda 21 locaux. Le rapport-préavis n°155 concerne la mise en
place d'un agenda 21 à l'échelle de l'agglomération lausannoise. Il a pour
principal objet de permettre au Conseil communal de prendre acte du concept de
développement durable présenté par la municipalité, de créer et d'alimenter un
fonds du développement durable par un versement initial de 7 millions et
d'approuver un projet de règlement d'utilisation du fonds du développement
durable. Il propose d'affecter directement des montants à divers projets
conformes au concept du développement durable, comme l'installation d'un
chauffage à bois dans un centre d'instruction de la protection civile ou encore
la réalisation d'un trottoir en bois.
En matière
d'aménagement du territoire, l'agenda 21 ne fixe que des objectifs généraux
concernant le maintien des zones agricoles et la lutte contre la pollution de
l'air et le bruit ainsi que le maintien d'espaces verts. En ce qui concerne la
pollution atmosphérique, les objectifs retenus consistent à poursuivre les
opérations d'assainissement dans le cadre de la gestion des circulations, le
renforcement des transports publics et des travaux d'aménagements urbains. Pour
la protection contre le bruit, l'agenda 21 prévoit de déterminer les
installations qui devront être assainies et de décider de l'ordre des priorités
et adopter ainsi un programme d'assainissement. Les objectifs relatifs au
patrimoine, aux arbres et aux espaces verts qui ressortent du préavis 155
mentionnent le passage de zones à bâtir ou intermédiaires en zone verte; il est
toutefois précisé qu'il s'agit d'opérations coûteuses, notamment pour financer
le retour de terrains constructibles en zone de verdure ainsi que la création
des zones vertes de quartier. Ainsi, l'agenda 21 lausannois présenté avec le
rapport préavis 155 fixe des objectifs de portée générale en matière de
planification et il n'implique pas des mesures directement applicables qui
dérogeraient aux plans d'affectation en vigueur; il ne permet pas et ne prévoit
pas non plus la création d'un espace de verdure sur la place de stationnement
comprise entre la rue Centrale et la rue du Flon. Il déploie des effets
comparables à ceux d'un plan directeur communal, soit un plan d'intention
servant de référence et d'instrument de travail pour les autorités communales (art.
31.
LATC).
b) Le plan directeur
communal, adopté par le Conseil communal le 5 septembre 1995, a fixé des
objectifs plus précis pour le développement du quartier du Rôtillon. Ce
quartier fait partie du secteur centre comprenant les terrains entourés par la
petite ceinture, ainsi que les quartiers de la Pontaise, de Florimont, de
Rambert et Chissiez. La majeure partie des activités centrales conférant à
Lausanne un rôle de capitale cantonale se trouve regroupée dans ce secteur qui
compte 296 emplois à l'hectare soit plus de la moitié des emplois du territoire
urbain lausannois pour le 15% de sa surface seulement. Toutefois, malgré la
vocation de centre de services et d'activités, la densité d'habitants est
importante, correspondant à 160 habitants à l'hectare soit 24'400 habitants en
1990.
pour 45'000 emplois. Les options d'aménagement retenues par le plan
directeur communal consistent à assurer dans les meilleures conditions le
développement des activités centrales. En outre, l'un des objectifs retenu pour
ce secteur consiste à freiner le dépeuplement du centre et à réserver, lors
d'opérations d'aménagement, un minimum de surfaces habitables affectées au
logement. Pour le quartier du Rôtillon, le plan directeur prévoit un secteur
d'activités centrales dans lequel une proportion minimum de logements doit être
maintenue ainsi qu'un parking collectif. En matière d'espaces de détente, le
plan directeur tend a valoriser l'ensemble des espaces de détente par un
aménagement adapté à leurs fonctions, dans les limites biologiques de leur
capacité d'accueil, ainsi qu'à améliorer l'accessibilité des parcs et
promenades touristiques; il vise également à offrir dans chaque quartier un
espace vert polyvalent servant également de lieu d'identification (parc de
quartier), et à renforcer la bio-diversité et le caractère sauvage des parcs
naturels boisés. Le plan localisant les options d'aménagement dans ce domaine
ne prévoit toutefois pas de parc de quartier à créer dans l'îlot du Rôtillon.
c) Il a déjà été
rappelé qu'au stade de la procédure de demande de permis de construire, le
tribunal doit appliquer le plan partiel d'affectation au lieu-dit "Le
Rôtillon" et ne peut remettre en cause les options d'aménagement retenues
par cette planification sp¿iale. Au surplus, les options d'aménagement
retenues par le plan ne pourraient d'emblée être considérées comme contraires
au principe d'un développement durable et au rapport préavis 155 sur l'agenda
21; le plan permet une certaine densification dans une zone du centre bien desservie
par les transports publics avec une affectation mixte d'activités et de
logements; d'autre part, l'opération est coordonnée avec la réalisation
simultanée du projet de réaménagement de la rue Centrale qui permettra une
réduction du bruit et de la pollution. Au demeurant, le réaménagement de la rue
Centrale n'exclut pas les mesures d'assainissement que l'autorité cantonale
doit encore prendre en collaboration avec la commune s'il apparaît que les
valeurs limites seront encore dépassées, notamment pendant la période de nuit,
afin d'assurer le repos nocturne des habitants; à cet égard, l'agenda 21
confirme l'intention de la commune d'établir un programme d'assainissement des
routes. Mais l'agenda 21, tel qu'il ressort du préavis 155, ne crée pas des
règles juridiques directement applicables au projet de construction litigieux
et se limite à fixer des options d'aménagement qui doivent être intégrées dans
la planification directrice et concrétisées dans les plans partiels
d'affectation pour déployer un effet juridique contraignant à l'égard des
particuliers (art. 21 al. 1 LAT).
8.
Les recourants
critiquent également la forme des toitures en soutenant que le plan partiel
d'affectation ne réglementerait pas cette question de manière claire. Le plan
partiel d'affectation fixe pour chacun des bâtiments nouveaux une cote
d'altitude maximale à la corniche et depuis ce point, la pente de gabarit de
toiture qui varie pour chaque construction selon cinq types différents, allant
de 75 degrés à 25 degrés; le plan fixe aussi le nombre de niveaux habitables
supplémentaires qui peuvent être construits au dessus de l'altitude à la
corniche. Ainsi, pour les trois bâtiments A, B et C perpendiculaires à la rue
Centrale, la cote à la corniche est de 497.40 pour le bâtiment A, de 500.20
pour le bâtiment B et de 501.50 pour le bâtiment C. Pour chacun de ces
bâtiments, un niveau supplémentaire est autorisé au-dessus de la corniche; les
pentes de gabarit de toiture sur les côtés est et ouest s'élèvent à 65% pour
les trois bâtiments; la pente de la toiture sud s'élève à 75% pour le bâtiment
A, à 45% pour le bâtiment B, et à 55% pour le bâtiment C. Au droit de la rue
Centrale, l'étage supplémentaire est autorisé sans réduction de distance due à
la pente du gabarit de toiture, directement au droit de la façade nord. Cette
réglementation permet la construction de bâtiments à toiture plate dont la
hauteur reste encore inférieure par rapport à une construction avec une toiture
en pente, dont le faîte serait nettement plus élevé que la dalle de toiture de
l'appartement d'attique. Le tribunal constate que le projet de construction
s'inscrit dans les gabarits ainsi fixés par le plan partiel d'affectation.
Il convient
de déterminer encore si l'aspect des toitures est conforme à l'art. 86 LATC.
Cette disposition a la teneur suivante :
"La municipalité veille à ce que les
constructions, quelles que soient leurs destinations, ainsi que les
aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.
Elle refuse le permis pour les constructions ou
les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un
site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un
édifice de valeur historique, artistique ou culturelle."
Un projet de
construction peut ainsi être interdit sur la base de ces dispositions même s'il
est conforme aux autres règles cantonales et communales qui lui sont
applicables en matière de police des constructions. Mais il faut que les
possibilités de construire réglementaires apparaissent déraisonnables et
irrationnelles; tel est par exemple le cas lorsque le projet de construction
est de nature à nuire à un site digne de protection ou que sa réalisation peut
mettre en péril les qualités esthétiques remarquables d'un bâtiment ou d'un
ensemble de bâtiments (ATF 114 Ia 346 consid. b; 101 Ia 223 consid. 6c).
L'autorité communale dispose à cet effet d'un pouvoir d'appréciation
relativement important (ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d) et le pouvoir d'examen
du tribunal est limité à un contrôle en légalité de la décision communale
(art. 36 lit. a LJPA). Cependant, lorsque la clause générale d'esthétique
n'a pas pour seul but d'assurer l'intégration de nouvelles constructions et
donne un contenu concret à la réglementation de la zone, par exemple lorsque le
règlement communal ne comporte pas de dispositions sur la longueur ou la
hauteur des bâtiments, le pouvoir d'examen du tribunal s'étend à l'opportunité
en application de l'art. 33 al. 3 let. b LAT (voir notamment les ATF 118 Ia 235
consid. 1b, 117 Ia 93 consid. 2a, 112 Ia 90, 415 consid. 1b 1 ainsi que l'ATF
118.
Ib 31 consid. 4b et l'arrêt TA AC 94/0062 du 9 janvier 1996 consid. 3 c
aa/c bb p. 9 à 10). Le libre pouvoir d'examen ne permet toutefois pas au
tribunal de substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité communale :
il implique seulement de vérifier si l'autorité de première instance est restée
dans les limites d'une pesée correcte et consciencieuse de tous les intérêts à
prendre en considération (voir ATF 114 Ia 247/248 consid. 2b, 107 Ia 38 consid.
3c).
En l'espèce, l'inspection locale a
démontré que le projet de construction avait essentiellement pour effet de
masquer le front des constructions qui limite actuellement la place de
stationnement à l'air libre, comprise entre la rue du Flon et la rue du
Rôtillon. On trouve au second plan plus en amont le front nord des façades des
constructions de la rue de Bourg. Les constructions de la rue du Rôtillon ainsi
que celles de la rue de Bourg présentent des toitures caractéristiques en pente
qui seront partiellement masquées par le projet litigieux. La municipalité
pouvait sans excéder son pouvoir d'appréciation considérer que la forme des
toitures plate retenue pour le projet n'était pas de nature à porter atteinte
au caractère du quartier et doive être interdite en application de l'art. 86
LATC. Le front arrière des constructions de la rue de Bourg ne présente pas un
aspect homogène qui nécessite une mesure de protection particulière qui
s'appliquerait aux toitures des bâtiments projetés et les bâtiments existants
entourant la place de stationnement ne présentent pas des caractéristiques
architecturales dans la conception de leur toiture qui nécessiteraient de
modifier celles des constructions en cause.
9.
Les
recourants critiquent également le projet dans son financement en reprochant à
la commune d'avoir accepté de prendre en charge les garanties de vacances de
loyer des surfaces commerciales prévues par le projet contesté. Cet objet sort
toutefois du cadre du litige qui est délimité par l'examen de la conformité du
projet de construction aux lois, règlements et plans d'affectation en vigueur
le concernant.
Les
recourants ont également invoqué la loi concernant la démolition, la
transformation et la rénovation de maisons d'habitation notamment en ce qui
concerne la nécessité de maintenir les logements dans une catégorie où sévit la
pénurie dans le cadre du plan partiel d'affectation au lieu-dit "Le
Rôtillon". Il est vrai que l'autorité peut déjà prendre en considération
les impératifs posés par la législation cantonale destinée à maintenir les
catégories de logements soumises à pénurie dans la procédure de planification
et prévoir le maintien de bâtiments qui méritent d'être conservés pour ce motif
(v. Brandt/Moor Commentaire LAT
art. 18 no 122). Toutefois, le projet contesté ne touche pas des bâtiments
existants de sorte que la législation cantonale en la matière n'est de toute
manière pas applicable.
10.
Il résulte
des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision
attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre à la charge des
recourants un émolument de justice de 1'000 fr. solidairement entre eux. La
Commune de Lausanne qui obtient gain de cause et qui a consulté un homme de loi
a droit aux dépens qu'elle a requis arrêtés à 1'000 fr.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Les recours
formés d'une part par Madeleine KUHNI et par Christophe CHANGEAT et consorts
d'autre part sont rejetés.
II. La décision de
la Municipalité de Lausanne du 23 mai 2001 délivrant un permis de construire à
la Fondation Lausannoise pour la Construction de Logements et la société
Parking du Rôtillon SA et levant les oppositions des recourants est maintenue.
III. Un émolument de
justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants Madeleine
Kühni et Christophe Changeat et consorts, solidairement entre eux.
IV. Les recourants
Madeleine Kühni et Christophe Changeat et consorts sont solidairement débiteurs
de la Commune de Lausanne d'une somme de 1'000 (mille) francs à titre de
dépens.
np/Lausanne, le 12 mars 2002.
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)