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Décision

AC.2001.0134

TA - AC.2001.0134 - 2001-10-30 - X.________SA c/SESA/Pully

30 octobre 2001Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le 12 février 1999,

B.________, chauffeur de l'entreprise A.________ SA (ci-après : l'entreprise),

a chargé son camion de 19'982 litres de mazout, correspondant à un volume de

carburant de 20'217 litres à 15° Celsius, à Renens auprès de

******** AG, en vue d'approvisionner le collège du ******** à Y.________ qui

avait commandé 20'000 litres de fluide. Lors du remplissage de la citerne de

cet établissement scolaire, un débordement de plusieurs centaines de litres

s'est produit dans la grille d'un regard d'eau de surface, puis dans la

canalisation d'eau claire aboutissant au lac. Le dispositif d'intervention mis

en oeuvre a engendré des frais s'élevant à 39'668,60 francs.

L'enquête a établi

qu'à l'arrivée du camion, le concierge a débranché l'alarme de la citerne

(système "Vacumatic" de vidange d'air de la citerne) dont la capacité

nominale est de 50'000 litres. D'après D.________, concierge du bâtiment, le

solde en soute était d'environ 30'000 litres. Il a donné cette indication au

livreur. B.________ a d'abord ouvert le bouchon de la jauge, puis celui de

l'orifice de remplissage. Il a ensuite fixé un raccord sur l'orifice de

remplissage et branché le système "Hectronic". Il a contrôlé la règle-jauge

de la citerne. Il a mesuré que la citerne contenait encore un solde de 27'500

litres d'hydrocarbure. Puis, il est allé chercher à son camion le tuyau de

remplissage et l'a raccordé à la citerne. Il a enclenché le pistolet du tuyau

de remplissage, puis est allé au camion pour mettre en marche le système de

pompage. Après avoir déversé 5'000 litres de combustible, il a à nouveau

vérifié la jauge et constaté que la quantité mesurée correspondait à celle

indiquée sur le compteur de son camion, à 200 ou 300 litres près. Il a alors

continué les opérations de pompage. Au moment du débordement, il se trouvait

derrière son camion à environ 30 mètres du système de jaugeage du réservoir. Il

a vu du mazout s'écouler des tuyaux de dégazage placés contre le mur du

bâtiment. Il a immédiatement coupé la pompe, fermé les vannes des compartiments

de la citerne et arrêté le moteur. Il a ensuite fermé le pistolet. Il a répandu

du produit absorbant à proximité d'une grille de récupération des eaux de

surface et a donné l'alarme. Il a estimé qu'une quantité de 250 à 300 litres de

combustible s'était écoulée en dehors de la citerne. Le compteur placé sur le

camion indiquait qu'une quantité de 20'217 litres avaient été livrées.

B.________ n'avait pas étalonné le compteur du camion pour le motif qu'au vu du

solde en soute (27'500 litres), il pouvait selon son appréciation déverser tout

le contenu de son camion.

En ce qui concerne

l'installation elle-même, l'enquête a déterminé que le réservoir, datant de

1967, avait fait l'objet d'un contrôle périodique le 7 avril 1989. La

graduation de la jauge était conforme. Le dispositif de détection des fuites de

type vacuum, échangé en été 1998, était en état de fonctionnement. En revanche,

la sonde électro-optique limiteur de remplissage de marque "Aquasant",

faisant partie de la série présentant des défauts, était défectueuse et n'a pas

déclenché la pompe du camion. La révision de la citerne, prévue au début 1999,

n'a pas eu lieu cette année-là pour le motif que le service des gérances pulliéran

avait passé par erreur en 1999 la commande de mazout. Le contrôle a eu lieu

l'année suivante, le 6 mars 2000, et des frais importants (40'000 francs) ont

été consentis (revêtement de la citerne, tuyauterie, frais de fouille).

Au moment du

débordement, du mazout fuyait aussi par la vis de serrage de la sonde. D'une

manière inexpliquée et sans qu'il soit établi que B.________ y ait touché,

l'écrou de serrage de la sonde limiteur de remplissage était desserré, alors

qu'il devait être vissé de manière étanche. Il comportait en outre des traces

de blessures.

Le volume de mazout

varie en fonction de la température ambiante (il se dilate si la température

est élevée), raison pour laquelle les quantités livrées sont calculées tout au

long de l'année d'après un volume à 15 degrés celsius et comptées selon ce

paramètre. Il reste que la quantité en litres elle ne varie pas. Le 12 février

1999, la température moyenne à Lausanne était de 0 °C. B.________

s'est approvisionné auprès de stocks de carburant entreposés dans des citernes

aériennes, donc à température ambiante. Le bon de livraison indique une

température de 2,4 °C. Au moment de l'accident, un volume de carburant de

20'217 litres avaient été déversés selon le compteur du camion et le chargement

du véhicule n'était pas vide.

B. Sur le plan pénal, cette

affaire s'est terminée par un non-lieu. Le juge d'instruction de Lausanne a

considéré que B.________ semblait avoir agi conformément à la procédure

habituelle de livraison, qu'il s'était fié à la règle graduée qui indiquait un

solde en soute de 27'500 litres et qu'il avait donc pensé pouvoir livrer la

totalité "des quelques 20'000" litres de mazout contenus dans

son camion, retenant également que la sonde limiteur de remplissage était

défectueuse (ordonnance du 6 janvier 2000 à laquelle on se réfère pour le

surplus).

C. Le 22 février 2000, le

SESA a décidé de mettre à la charge de l'entreprise la totalité des frais de

pollution. Cette décision a toutefois été rapportée le 6 avril 2000 dans le but

de reprendre l'instruction. Le Tribunal administratif, qui était saisi d'un

recours contre cette décision, a rayé la cause de son rôle le 17 avril 2000.

D. Le SESA a repris

l'instruction et organisé à cette fin deux séances qui ont eu lieu les 9 mai

2000 et 28 mars 2001. Après avoir annoncé la clé de répartition retenue et

donné un délai aux parties pour se déterminer, ce qu'elles ont fait par lettres

des 22 et 23 mai 2001, il a rendu le 13 juin 2001 une nouvelle décision dans

laquelle les frais de pollution sont mis à concurrence de 75 % à la charge de

l'entreprise, de 15 % à charge de la Commune de Y.________ (ci-après : la

commune) et de 10 % à charge de l'Etat.

E. Recourant auprès du

Tribunal administratif, l'entreprise conclut avec dépens principalement à

libération, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi

du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Elle s'est acquittée

d'une avance de frais de 2'500 francs. L'autorité intimée n'a pas déposé de

réponse au recours.

Le tribunal a tenu

audience en date du 27 septembre 2001 en présence des parties. A l'issue des

débats, il a passé au jugement à huis clos.

Considérants

1.

Déposé en temps utile

et respectant les exigences prescrites, le recours est recevable en la forme.

2.

a) En vertu de l'art.

54.

de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (en abrégé

LEaux; RS 814.20), les coûts résultant des mesures prises par l'autorité pour

prévenir un danger imminent pour les eaux, pour établir un constat et pour réparer

les dommages sont à la charge de celui qui a provoqué ces interventions. L'art.

59.

de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement

(ci-après: LPE; RS 814.01) prévoit une disposition similaire en cas d'atteinte.

Cette disposition stipule en effet que les frais provoqués par des mesures que

les autorités prennent pour empêcher une atteinte imminente, ainsi que pour en

déterminer l'existence et y remédier, sont mis à la charge de celui qui en est

la cause. Sur le plan cantonal, la loi sur la protection des eaux contre la

pollution du 17 septembre 1974 (RSV 7.1 C) reprend les mêmes principes à son

art. 9 al. 2.

b) Dans sa

jurisprudence relative à l'art. 8 de l'ancienne loi fédérale du 8 octobre 1971

sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP), dont sont directement

inspirés les art. 59 LPE et 54 LEaux précités (ATF 122 II 26 c. 3), le Tribunal

fédéral a désigné les personnes "qui sont la cause" - actuellement

"qui ont provoqué" - des mesures de sécurité et qui doivent en

supporter les conséquences financières non pas en recourant à la théorie de la

causalité adéquate, mais aux notions de perturbateur par comportement et de

perturbateur par situation (ATF 118 Ib 407 c. 4c; TA, arrêt GE 99/0154 du 5

décembre 2000). Le perturbateur par comportement est celui dont les actes ou

les omissions, ou ceux des tiers qui dépendent de lui, ont provoqué l'atteinte,

une omission ne pouvant entraîner une responsabilité que s'il existe une

obligation juridique spéciale d'agir pour sauvegarder la sécurité et l'ordre

(ATF 114 Ib 44 c. 2c/bb, JT 1990 I 482, ATF non publié du 24 juin 1998 en la

cause 1A 286/1997 c. 2). Le perturbateur par situation est une personne à qui

il incombe de remettre une chose dans un état conforme à l'ordre public, en

raison de ses liens de fait ou de droit avec cette chose, généralement parce

qu'elle en dispose ou en jouit comme propriétaire ou possesseur (TA, arrêt GE

99/0154 précité). Le critère déterminant procède donc du pouvoir de disposition

qui permet à celui qui le détient de maintenir les choses dans un état conforme

à la réglementation en vigueur ou d'éliminer la source du danger. La façon dont

la situation contraire au droit a été créée est sans importance. La

perturbation peut être produite par des tiers, par des événements naturels, par

un cas de force majeur ou par des caprices du hasard. Ce qui est déterminant,

c'est le fait objectif que la perturbation existe et que la chose constitue

elle-même directement la source du danger (ATF 114 Ib 44 précité, c. 2c/aa; ATF

du 12 février 1988, ZBl 1987, p. 301 c. 1b; arrêt GE 99/0154 précité). Pour que

le perturbateur soit appelé au remboursement des frais occasionnés par des

mesures de sécurité, il ne suffit toutefois pas que sa situation et son

comportement soient en relation de causalité avec la menace ou l'atteinte qui a

nécessité ces mesures; il faut encore que le lien de causalité soit immédiat,

c'est à dire que la cause elle-même ait franchi les limites de la mise en

danger ("immédiateté de la causalité"). Le perturbateur par

comportement est donc celui dont le comportement a causé immédiatement le

danger ou l'atteinte. De même, pour qu'il y ait perturbateur par situation, il

faut en ce sens que la chose elle-même ait constitué directement la source du

danger (ATF 118 Ib 407 précité c. 4c; ATF 114 Ib 44 précité c. 2a; ATF 1A.

286/1997 du 24 juin 1998 précité; arrêt GE 99/0154 précité).

c) Au regard du

principe de la causalité immédiate tel qu'énoncé ci-dessus, seuls les

comportements ou les biens qui constituent une condition sine qua non de

l'avènement du dommage sont déterminants pour désigner le perturbateur (E.

Bétrix, Les coûts d'intervention - difficultés de mise en oeuvre, in DEP 1995

p. 384). La désignation du perturbateur selon le droit de police est donc

indépendante des questions de savoir s'il a commis une faute et s'il devrait

répondre du dommage selon les règles du droit privé ou du droit pénal. En

particulier, l'art. 54 LEaux règle le sort des frais occasionnés par des

mesures déterminées indépendamment du point de savoir si celui qui y était

obligé s'est rendu coupable d'un acte illégal (ATF 114 Ib 44 précité c. 2c/bb;

Claude Rouiller, L'exécution anticipée d'une obligation par équivalent, in

Mélanges André Grisel, Neuchâtel, 1983. p. 598, arrêt GE 99/0154 précité).

d) En cas de pluralité

de perturbateurs, l'autorité ne peut pas mettre l'intégralité des frais

d'intervention à la charge du perturbateur de son choix, mais doit au contraire

les répercuter sur l'ensemble des perturbateurs selon la part de responsabilité

de chacun d'eux dans la survenance du dommage, par une application analogique

des principes contenus aux art. 50 al. 2 et 51 al. 2 CO (ATF 1A. 286/1997 du 24

juin 1998 précité c. 2; ATF 102 Ib 203 c. 5c; ATF 101 Ib 410 c. 6; Rouiller,

op. cit. p., 599 et ss; arrêt GE 99/0154 précité). Les notions de faute, de

négligence ou d'intention reprennent alors toute leur importance dans cette

répartition (Bétrix, op. cit., p. 385; arrêt GE 99/0154 précité). Il y a lieu

de distinguer selon le titre auquel intervient le perturbateur et le rôle que

son action ou son omission a joué dans la survenance du dommage. Celui qui crée

des situations qui, avec ou sans la faute d'un tiers, peuvent conduire à des

pollutions des eaux doit également participer à la répartition des coûts des

mesures de prévention ou d'assainissement (ATF du 12 octobre 1999, ZBl 1991, p.

212.

c. 6a; arrêt GE 99/0154 précité). Dans cette perspective, l'autorité

s'adressera en premier lieu au perturbateur par comportement qui s'est rendu

coupable d'une faute et en dernier recours au perturbateur par situation qui

répond en principe même en l'absence de toute faute (ATF 1A 288/1997 et 102 Ib

203.

précités, arrêt GE 99/0154 précité). Dans l'application de ces principes,

l'autorité jouit d'une certaine liberté d'appréciation (Bétrix, op. cit., p.

384) et peut également recourir à des considérations d'équité pour trouver une

solution pratique tenant compte de toutes les circonstances objectives et

subjectives (ZBl 1998, p. 128 c. 6a; Trueb, in Kommentar zum

Umweltschutzgesetz, No 47 et 48 ad. art. 59; ATF 1A 288/1997 précité, arrêt GE

99/0154 précité).

e) Dans un cas

concret, il incombe à l'autorité intimée de rechercher soigneusement toutes les

causes possibles de la pollution, d'identifier les personnes à qui elles sont

imputables et de déterminer, d'après l'ensemble des circonstances, quelle est

la part de responsabilité de chacun des perturbateurs. A cet égard, la maxime

inquisitoire, qui domine la procédure administrative, impose à l'autorité

d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants avant de rendre sa

décision (ATF 110 V 48, c. 4a et la jurisprudence citée). Elle doit procéder

spontanément aux investigations nécessaires (en requérant au besoin la

collaboration des intéressés) sans être limitée par les allégués et les offres

de preuve des parties. C'est à elle qu'incombe la responsabilité de

l'établissement des faits pertinents et, dans la mesure où l'on peut

raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle procède à cette recherche, les

règles habituelles sur la répartition du fardeau de la preuve ne s'appliquent

pas (arrêt GE 99/0154 précité p. 10 et réf. citées). Lorsque la loi se réfère à

des circonstances concrètes précises, l'autorité de ne saurait se satisfaire

d'une évaluation schématique (ATF 112 Ib 8, c. 3b; Pierre Moor, droit

administratif, Berne, 1991, vol. II p. 176). Elle doit au contraire déterminer

en droit et en équité tout de qui doit être élucidé, pourvoir à

l'administration des preuves nécessaires et ensuite apprécier

consciencieusement le résultat de la procédure probatoire (ATF 104 V 209 et les

arrêts cités; arrêt GE 99/0154 précité).

3.

En l'espèce, la citerne

d'une capacité nominale de 50'000 litres a débordé après le déversement de

19'982 litres de mazout correspondant à un volume de carburant de 20'217

litres. La densité du mazout n'était pas en expansion vu la température.

a) La décision

attaquée considère que l'entreprise est le perturbateur par comportement. Elle

retient que le comportement du livreur a été particulièrement maladroit, voire

fautif, qu'en dépit des dénégations de celui-ci, il n'a pas suivi la procédure

de livraison.

b) A l'appui de ses

conclusions libératoires, la recourante reproche à l'autorité intimée de ne pas

avoir indiqué les fautes qui étaient reprochées au livreur. Elle se prévaut

ensuite du fait que le juge pénal n'a retenu aucune faute à la charge du

chauffeur et qu'au contraire, celui-ci a respecté la procédure habituelle de

livraison et a adopté un comportement adéquat. Elle relève que la cause du

dommage, ainsi que l'a constaté ce magistrat, est imputable d'une part à la

défectuosité de la sonde limiteur de remplissage et d'autre part à

l'imprécision de la jauge-règle. La recourante soutient que la non-conformité

aux prescriptions des installations est la cause unique du dommage et que le

propriétaire dispose d'un éventuel recours contre l'entreprise qui a installé

le système de sécurité. La recourante soulève enfin l'exception de

prescription.

4.

L'art. 14 al. 3 de

l'ordonnance sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les polluer

du 1er juillet 1998 (OPEL; RS 814.202) a la teneur suivante :

"Quiconque

remplit un réservoir d'entreposage doit prendre en particulier les mesures

suivantes :

a. déterminer la quantité maximale de liquide pouvant être transvasée

dans le réservoir;

b. surveiller personnellement le remplissage;

c. interrompre manuellement l'opération au plus tard lorsque le liquide

atteint le niveau de remplissage maximum admissible, et

d. si le réservoir est équipé d'une sonde de limiteur de remplissage,

raccorder celle-ci à l'organe de commande du véhicule-citerne; le remplissage

est interdit si l'organe de commande signale un dérangement."

a)

Le comportement du chauffeur constitue la cause première de l'accident. Le

débordement, après le déversement de 19'982 litres, démontre que le solde en

soute était supérieur à celui estimé (27'500 litres) par le livreur qui avait

au surplus reçu une indication supérieure (30'000 litres) de la part du concierge

devant l'inciter à redoubler de vigilance.

Le guide technique du

conducteur/de la conductrice chargé(e) du transport de marchandises dangereuses

par route émanant de l'ASTAG édition du 1.1.1999 (ci-après : le guide

technique) précise p. 59 "qu'avant chaque dépotage, on utilisera la

jauge pour déterminer la quantité de liquide restant dans les citernes de

moyenne grandeur. On fixera la quantité maximale à livrer en sachant que le

degré maximum de remplissage est de 95 % du volume nominal du réservoir. Le

conducteur doit mesurer ou calculer lui-même la quantité à livrer (95 % moins

la quantité restant dans la citerne)". Le guide technique, p. 67,

attire également l'attention du conducteur dans les cas de citerne à détecteur

de fuites avec dépression en lui imposant d'attendre que la pression soit

compensée (pression atmosphérique) dans la citerne avant de mesurer le niveau

de manière à éviter des erreurs de mesures.

En l'occurrence, la

recourante ne peut se réfugier derrière l'imprécision de la jauge-règle

utilisée par son employé car il s'agit d'une mesure dont la nature est par

définition indicative. Son maniement requiert par conséquent une prudence

évidente, surtout en présence d'une citerne dépressurisée comme en l'espèce et

dont le carburant en soute pouvait avoir été déstabilisé par l'entrée d'air.

Le chauffeur aurait dû

aussi redoubler de vigilance en raison du fait qu'après le second jaugeage de

la citerne, intervenu après le déversement de 5'000 litres de mazout, il avait

déjà constaté une divergence de 200 à 300 litres par rapport à sa première

estimation. Il était donc d'autant moins certain de pouvoir déverser en toute

sécurité tout son chargement au vu de sa première estimation du solde en soute

(27'500 + 19'982 litres = 47'482 litres) qu'il disposait dès le départ d'une

infime marge de 18 litres par rapport au volume utile du réservoir (47'500

litres). Il ne pouvait pas légitimement penser qu'il pouvait pouvoir livrer la

totalité des "quelque" 20'000 litres de mazout contenus dans

son camion, contrairement à ce qu'a retenu le juge pénal.

b) Alors que la plus

grande circonspection s'imposait, le chauffeur a de surcroît renoncé à

étalonner le compteur du camion qui prédétermine la quantité maximum livrable

et qui stoppe le pompage dès que celle-ci est atteinte. Il s'est ainsi privé

d'un moyen technique qui lui permettait tout risque de sur-remplissage et

d'effectuer un dernier contrôle, avant cas échéant de terminer le pompage. Au

moment de l'accident, un volume de carburant de 20'217 litres étaient livrés,

d'après le compteur du camion. La capacité utile de la citerne était donc

dépassée (27'500 + 20'217 = 47'717 au lieu de 47'500).

c) Il faut également

lui reprocher d'avoir transvasé le mazout selon un débit normal en fin

d'opération, contrevenant à une prescription du guide technique, p. 62, qui

prévoit que le débit doit être réduit vers la fin du remplissage. Cette

recommandation tend, selon les précisions apportées à l'audience, à éviter que

la formation de poche d'air ne provoque le débordement de la citerne.

d) Enfin, alors que

l'opération de remplissage arrivait à son terme, on peut aussi faire grief au

chauffeur de ne pas avoir fait la navette entre la citerne et les commandes du

camion. Il n'a ainsi pas suffisamment surveillé les opérations, selon l'art. 14

al. 2 lit. d OPEL. Ce devoir de surveillance personnelle existe même en

présence d'un limiteur de remplissage électro-optique ou un dispositif

antidébordement mécanique, selon le guide technique, p. 62.

e) Le livreur n'était

pas non plus être prêt à interrompre manuellement le pompage, selon l'art. 14

al. 3 lit. c OPEL. Se trouvant à 30 mètres de celui-ci au moment de l'accident,

il n'était en effet pas en mesure de déterminer à quel moment la quantité livrable

était atteinte et n'a pas non plus entendu que la citerne était sur le point

d'être remplie par le bruit spécifique qui résulte de la surpression naturelle.

f) Le guide technique

précise enfin p. 62 que "le limiteur de remplissage et le dispositif

antidébordement mécanique ne sont que des équipements de sécurité

supplémentaires et non pas des organes d'exploitation. Le conducteur ne peut

pas compter sur eux. Ils ne dispensent pas le conducteur de mettre manuellement

fin à l'opération de remplissage au moment requis."

Certes, le chauffeur a

déterminé au début de la procédure la quantité livrable. La contravention aux

autres instructions techniques illustrent néanmoins qu'il avait l'intention de

livrer tout le contenu de son chargement, comptant, cas échéant, sur la marge

de 5 % qu'il ne doit pas utiliser et au besoin, sur le déclenchement de la

sonde électro-optique qui s'est avérée défectueuse.

Dans ce contexte, le

desserrage inexpliqué de la vis de serrage de la sonde "Aquasant",

s'il a contribué à la pollution, apparaît comme une cause mineure puisque le

chauffeur ne devait pas, ainsi qu'on l'a vu, se reposer sur le système de

sécurité. En revanche est décisif le fait non contesté qu'avant de procéder à

la livraison, le système ne présentait pas de défectuosité, vu l'art. 14 al. 3

lit. d OPEL qui interdit le remplissage si l'organe de commande signale un

dérangement.

g) Indépendamment de

la question des instructions que l'employeur n'a en l'occurrence pas données au

chauffeur (art. 55 CO), selon les précisions apportées aux débats mais qui

résultent déjà du guide technique, la responsabilité de l'entreprise est

clairement engagée au vu des manquements précités. C'est à juste titre que

l'autorité intimée l'a considérée sur le principe comme perturbateur par

comportement.

5.

La recourante soulève

la prescription de l'art. 60 CO, selon lequel l'action en dommages-intérêts se

prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée eu connaissance du

dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur, et, dans tous les cas,

par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit.

La

prescription est une institution générale du droit et à ce titre, elle

s'applique à toutes les prétentions de droit public. Le droit public est en la

matière fort lacunaire et il n'est moins aisé de déterminer la prescription

lorsque la loi est muette à ce sujet. Le juge peut s'inspirer du système

complet du droit privé, sans toutefois y être lié. Le point le plus important à

régler en l'absence de norme est celui de la durée du délai. Le juge procède

essentiellement par analogie en examinant les réglementations que le

législateur a prévu dans des matières analogues. A défaut de telles analogies,

il doit se référer au droit privé, tout en gardant la possibilité de s'en

écarter si la transposition n'est pas souhaitable. Les mêmes méthodes sont

appliquées à la détermination du point de départ du délai. Pour les délais

absolus, il court dès que la cause du droit s'est réalisée et pour les délais

relatifs, ils courent dès que le créancier a eu connaissance des faits

constitutifs de son droit (Moor, op. cit. p. 51 et ss, spéc. p.55).

Appelé

à fixer le délai de prescription des prétentions de droit public en l'absence

de disposition expresse applicable, le Tribunal fédéral s'est toujours gardé

d'imposer des délais trop courts - tel que celui d'une année de l'art. 60 CO -

pour le motif qu'à défaut de disposition expresse de la loi, le créancier ne

peut s'attendre à une prescription aussi rapide, et cela même dans les cas où

l'analogie avec le code des obligations parlerait en faveur de l'adoption du

délai d'une année (ATF 105 Ib 6 et la note relative à cet arrêt publiée in RDAF

1980.

p. 101). En matière de créances en remboursement de subventions, le

Tribunal fédéral a en revanche jugé que la prescription était d'une année dès

la connaissance par les autorités de leur droit de répétition et tous les cas

dix ans dès la naissance de ce droit (ATF 108 Ib 150 - JT 1984 I 274)

En

l'espèce, il n'existe aucun motif de s'écarter de la prescription quinquennale

et il y a lieu de s'en tenir à la solution de cet arrêt dans lequel notre Haute

Cour a fixé le point de départ du délai au moment de la naissance de la

prétention à l'indemnité. Appliquée à la présente espèce, cela signifie que le

délai de prescription de 5 ans a commencé à courir le 12 février 1999. Par

conséquent, la prescription de la créance n'est pas acquise.

6.

Il faut encore examiner

si d'autres perturbateurs doivent être recherchés.

L'autorité intimée a

considéré d'une part que la responsabilité de la commune, en sa qualité de

propriétaire du réservoir, était engagée au titre de perturbateur par situation

dès lors que l'installation présentait une défectuosité, ce que l'intéressée ne

conteste pas à juste titre. Le défaut de la sonde étant aussi l'une des causes

de la pollution, il se justifie d'imputer à la commune une partie du dommage et

de laisser le reste à la charge de l'Etat qui n'a pas exigé de procéder au

remplacement de la sonde Aquasant plutôt que d'attendre la prochaine révision.

7.

Il reste à analyser la

clé de répartition.

L'autorité intimée a

réparti les frais d'intervention entre les perturbateurs, en mettant les trois

quarts du dommage à la charge de la recourante. Une telle appréciation ne prête

pas à la critique au regard de l'importance des manquements relevés et de leur

influence sur la survenance de la pollution. La décision attaquée doit être

confirmée, la répartition des responsabilités entre la commune et l'Etat

n'étant pas litigieuse dans la présente cause.

8.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui

succombe et qui, vu l'issue de son pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 13 juin 2001 par le SESA est confirmée.

III. Un émolument

judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la

recourante A.________ SA.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 30 octobre 2001

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)