AC.2001.0135
TA - AC.2001.0135 - 2006-03-10 - HELVETIA NOSTRA et consorts, Municipalité de Pampigny/Consortium Friderici, Le Coultre, Sotrag, Le Mollian, Département de la sécurité et de l'environnement, Départeme
10 mars 2006Français76 min
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N° affaire:
AC.2001.0135
Autorité:, Date décision:
TA, 10.03.2006
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HELVETIA NOSTRA et consorts, Municipalité de Pampigny/Consortium Friderici, Le Coultre, Sotrag, Le Mollian, Département de la sécurité et de l'environnement, Département des infrastructures, Département des institutions et des relations extérieures, Municipalité de Montricher, Service de l'aménageme
COLLABORATION{EN GÉNÉRAL}
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Cst-73
Cst-74
Cst-75
LATC-53
LAT-1-2-b
LAT-15 (01.01.1980)
LAT-25a-4
LAT-33-b
OAT-2
Résumé contenant:
Dans le cadre de la pesée générale des intérêts requise lors de l'adoption d'un plan d'extraction, il y a lieu de tenir compte également des intérêts de l'aménagement du territoire. L'exploitation d'une gravière dont le périmètre entoure les zones à bâtir bénéficiant des dégagements les plus importants du village à l'ouest pendant une période de 35 ans n'est pas conforme à l'art. 2 al.1 let.d OAT et n'assure pas la coordination avec les tâches d'aménagement du territoire au niveau local.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 10 mars 2006
sur les recours interjetés par l'Association
Helvetia Nostra à Montreux, l'Association pour la sauvegarde du pied du
Jura, à Aubonne, Andrée et Jean-Claude Chamorel, à Montricher, François
Bolle, à Montricher, Gabriel Diserens, à Montricher, Florient
Rochat, à Montricher et Françoise Ducret-Rochat, à Montricher, tous
représentés par Me Rudolf Schaller, avocat à Genève,
ainsi que par la Commune de Pampigny,
représentée par sa municipalité,
contre
la décision du Département des institutions
et des relations extérieures du 20 juin 2001 rejetant leurs
recours formés contre la décision du Département de la sécurité et de
l'environnement du 6 mars 2000 relative à l'étude d'impact sur
l'environnement concernant le projet de plan d'extraction de la gravière
"Aux Genévriers 6" sur le territoire de la Commune de Montricher,
* * * * * * * * * * * * * * *
*
Composition
de
la section: M. Eric Brandt, président; M. Bernard Dufour et M. Antoine Thélin,
assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. a) Le village de
Montricher implanté au pied du Jura est construit sur un cône
"fluvio-glaciaire" qui prend naissance au bas de la Combe de la
Verrière au lieu-dit "Les Ages" et qui s'évase au milieu du village
et s'étend en direction de l'est depuis les Bois de Morges jusqu'au cours du
Verron où de nombreuses zones humides et sources se sont créées par
l'écoulement des eaux souterraines le long de ce cône. Les sous-sols formés par
le cône "fluvio-glaciaire" constituent un important gisement de
graviers répertoriés par le plan directeur des carrières de 1991 sous no
1222/1. L'exploitation de gravières au lieu-dit "Les Genèvriers" a
été entreprise depuis de nombreuses années et les différentes étapes
d'exploitation autorisées ont été comblées et remises en état.
b) Un consortium formé
par les entreprises Friderici, Le Coultre et Sotrag a entrepris des études en
vue d'étendre le périmètre d'exploitation du gisement en direction du village
de Montricher. Vingt et un forages de reconnaissance, équipés avec des
piézomètres, ont été réalisés. Les forages B1 à B4 ont été effectués en 1986 et
les forages B5 à B12 en 1991. Ces forages ont été réalisés sous la direction du
bureau P. Blanc. D'autres forages ont été effectués en 1990 dans le cadre d'un
projet de gravière "Aux Gros Faux" sous la direction du bureau
d'études CSD (Colombini, Schmutz, Dort). Les études ainsi réalisées ont mis en
évidence la présence, dans le cône fluvio-glaciaire, d'un gravier calcaire
plutôt fin (diamètre rarement supérieur à 70 mm), sableux et limoneux. La
qualité des graviers décroît probablement d'ouest en est. Le sillon central du
gisement situé entre le lieu-dit "Petit Faubourg" et la gare de
Montricher présente des épaisseurs utiles de graviers variant entre 8 et 15 m.
Le reste du gisement présente des épaisseurs variables comprises entre 3 et 8
m.
c) En ce qui concerne
le contexte hydrogéologique, les reconnaissances géologiques ont permis de
constater que dans la zone "Gros Faux", le fonds morainique présente
un surcreusement orienté d'est en ouest occupé par des matériaux graveleux.
Dans cette dépression, l'eau qui s'accumule, forme une nappe permanente. En
dehors de cette zone, le terrain serait fortement drainé et permettrait mal une
accumulation d'eau souterraine. La nappe serait ainsi de faible épaisseur et
discontinue. Les sources du Bois de Morges, situées à 1 km environ à l'est du
site en aval, ont fait l'objet d'une étude pour délimiter les zones de
protection des eaux. Les résultats de l'étude montreraient que la zone SIII de
protection correspond exactement au périmètre envisagé pour l'exploitation de
la gravière.
d) En ce qui concerne
les mesures piézométriques, seuls les sondages réalisés par le bureau
d'ingénieurs CSD dans la zone "Gros Faux" révèlent la présence d'une
nappe d'eau permanente dans le sillon graveleux. Les autres mesures
piézométriques réalisées par le bureau Pierre Blanc montrent des variations de
niveau de 0,50 m à 1 m au-dessus de la base des graviers, à l'exception du
piézomètre B12 qui présentait un niveau d'eau de 3 m en-dessus de la base des
graviers.
B. a) Le périmètre
d'exploitation du gisement est délimité au nord par le village de Montricher,
au sud par le cours d'eau de la Malagne, à l'ouest par la limite de la zone SIII
de protection des eaux des sources du Bois de Morges, et à l'ouest par la route
cantonale reliant les villages de Montricher et de Mollens.
b) Le projet
d'exploitation concerne un gisement, d'une superficie d'environ
58 hectares, subdivisé en quatre zones : l'aire A, d'une superficie
d'environ 28 hectares située au sud-est du village de Montricher dont le volume
d'exploitation s'élève à 1,47 millions de m³ avec une durée d'exploitation de
quinze ans. L'aire B, d'une superficie 13 hectares environ est située à l'est
du village de Montricher. Son volume s'élève à 950'000 m³ avec une durée
d'exploitation de neuf ans. L'aire C, de 5,8 hectares, située au sud du village
de Montricher, présente un volume de 210'000 m³ de graviers permettant une
exploitation pendant une période de deux ans. Enfin, l'aire D de 11,6 hectares
est située au sud-ouest du village de Montricher et présente un volume de
870'000 m³ de graviers permettant une exploitation pendant neuf ans. Le volume
total des matériaux exploitables s'élève ainsi à 3,5 millions de m³ permettant
une exploitation sur une période d'environ trente-cinq ans à raison de 100'000
m³ par année. Le fonds d'exploitation a été fixé à 2 m au-dessus du niveaux des
plus hautes eaux mesuré en mars 1990 dans la nappe permanente (zone du
"Gros Faux") et à 2 m au-dessus de la base des graviers dans le reste
du secteur d'études. Il est prévu d'évacuer les matériaux par camions en
direction de Pampigny, Ballens et Mollens. Le projet prévoit encore
l'installation, sur le site, d'une unité de concassage et de triage des
matériaux avec, à proximité, une zone de stockage située près de l'accès au
site. Le traitement est prévu à sec, sans lavage des matériaux. L'installation
de traitement servirait uniquement aux aires d'exploitation A, B et C soit pour
une période de vingt-six ans environ. Aussi, une installation de lavage des
camions est prévue près de l'accès pour éviter de salir la chaussée.
c) Le mémoire
technique comporte les différentes étapes d'exploitation de l'aire A et de l'aire
B en tenant compte des contraintes posées par les accès existants et les
canalisations à déplacer. Il est prévu d'exploiter l'aire C lorsque les aires A
et B seront épuisées et l'aire D lorsque les aires A, B et C seront épuisées.
Il est aussi prévu de remblayer l'excavation au fur et à mesure de l'avancement
de l'exploitation à un niveau proche de la topographie actuelle; la zone des
installations de traitement ne sera comblée et remise en état qu'à la fin de
l'exploitation. Le remblai sera constitué par des matériaux d'excavation
propres et les terrains rendus à l'agriculture. La remise en état des terres
agricoles devrait être réalisée conformément aux directives publiées par la
Station fédérale de recherche agronomique de Zurich Reckenholz et par l'Association
suisse des exploitants de gravier. Enfin, en ce qui concerne la circulation, le
trafic pourrait se distribuer de la manière suivante :
- 10%
en direction de L'isles (10'000 m³ par an),
- 50% en direction de Pampigny (50'000 m³ par
an),
- 20% en direction de Ballens (20'000 m³ par
an),
- 20% en direction de Mollens (20'000 m³ par
an).
C. a) Le rapport d'impact
ainsi que ses annexes comporte une estimation de l'augmentation du trafic lié à
la réalisation du projet pour les différents tronçons concernés ainsi qu'une
analyse du bruit de l'exploitation avec une estimation du niveau d'immission
pour les habitations les plus rapprochées du périmètre d'exploitation. Pour la
Commune de Pampigny, il est constaté que les valeurs limites d'immission sont
dépassées pour trois habitations. Le rapport précise toutefois que le niveau
d'évaluation actuel serait également au-dessus des valeurs limites d'immission
et que l'augmentation des nuisances qui résulteraient de l'exploitation de la
gravière serait admissible.
b) Le consortium
Friderici, Le Coultre et Sotrag a ainsi déposé auprès du Département de la
sécurité et de l'environnement une demande en vue de l'approbation d'un plan
d'extraction de carrières désignée "Au Genévrier 6" ainsi qu'une
demande du permis d'exploiter portant sur les aires A, B et C du plan
d'extraction. La demande comporte un rapport d'impact ainsi qu'un mémoire
technique, un projet de plan d'extraction et la demande de permis d'exploiter.
Elle a été mise à l'enquête publique du
6 novembre au 5 décembre 1995. Le Département des travaux publics, de
l'aménagement et des transports (actuellement Département de la sécurité et de
l'environnement en charge du projet des gravières) a adopté le projet de plan
d'extraction et il a levé les oppositions par décision du 30 avril 1997. Les
recours formés auprès du Département des institutions et des relations
extérieures ont été partiellement admis le 4 mars 1999 et la cause
renvoyée au département pour nouvelle décision. En substance, l'autorité de
recours de première instance a considéré que le périmètre d'extraction devait
être reculé de 100 m au minimum des habitations les plus proches du village
afin d'éviter des nuisances excessives. Les autres griefs formés par les
opposants concernant la protection du paysage, l'évaluation des besoins du
canton en graviers, la portée du plan directeur des carrières ainsi que
l'importance du volume d'exploitation autorisé ont été écartés.
c) Les exploitants ont
élaboré un nouveau projet de plan d'extraction modifiant le périmètre afin de
respecter la distance de 100 m par rapport aux habitations du village de
Montricher ainsi qu'une nouvelle demande de permis d'exploiter définissant plus
précisément la limite du périmètre d'exploitation par rapport aux constructions
du village. Le Consortium Friderici, Le Coultre et Sotrag a en outre entrepris
une étude complémentaire relative aux nuisances sonores générées par le trafic
routier. Il ressort de cette étude complémentaire que, sur le tronçon de route
cantonale traversant le village de Pampigny, le niveau d'évaluation du bruit
dans la situation actuelle dépasse déjà les valeurs limites d'immission pour un
degré de sensibilité III et que le projet de gravières entraînerait un
accroissement du bruit de l'ordre de 0,5 d(B)A.
d) Sur la base des
compléments ainsi apportés au dossier, le Département de la sécurité et de
l'environnement a adopté à nouveau le projet en levant les oppositions par
décision du 7 mars 2000. Les recours formés par l'Association Helvetia Nostra,
l'Association pour la sauvegarde du pied du Jura, Andrée et Jean-Claude
Chamorel, François Bolle, Gabriel Diserens, Florient Rochat, François
Ducret-Rochat et la Commune de Pampigny auprès du Département des institutions
et des relations extérieures ont été rejeté le 20 juin 2001.
D. a) Helvetia Nostra,
l'Association pour la sauvegarde du pied du Jura, Andrée et Jean-Claude
Chamorel, François Bolle, Gabriel Diserens, Florient Rochat et François
Ducret-Rochat ont contesté cette décision par le dépôt d'un recours au Tribunal
administratif. Ils concluent à l'annulation de la décision du Département des
institutions et des relations extérieures du 20 juin 2001 ainsi qu'à
l'annulation de la décision finale d'adoption du projet rendu le 6 mars 2000
par le Département de la sécurité et de l'environnement et des autorisations
spéciales délivrées par le Centre de la Conservation de la faune et par la
Division des eaux souterraines du Service des eaux, sols et assainissement. Ils
demandent aussi l'annulation du plan d'extraction et de son règlement. La
Commune de Pampigny a également recouru contre la décision du Département des
institutions et des relations extérieures en raison des nuisances que le
passage des camions pouvait provoquer dans le village.
b) Le Service de
l'environnement et de l'énergie, le Service de l'aménagement du territoire, le
Service des eaux, sols et assainissement, le Service des routes ainsi que le
Consortium Friderici, Le Coultre et Sotrag et la Municipalité de Montricher se
sont déterminés sur les recours en concluant à leur rejet. A la demande du
tribunal, le Service des eaux, sols et assainissement a fourni des
renseignements concernant la consommation annuelle de matériaux pierreux dans
le canton de Vaud ainsi que l'estimation des réserves avec un inventaire des
exploitations. Il ressort des renseignements fournis que la consommation
annuelle de matériaux pierreux s'élève à environ 2'400'000 m3 en 2001 et que
les livraisons de graviers importés de l'étranger s'élevaient à 320'000 m3.
Calculée sur une moyenne de 10 ans de 1992 à 2001, la consommation annuelle de
matériaux pierreux s'élève à un peu plus de 2'250'000 m3 avec des importations
représentant 300'000 m3.
c) Le tribunal a tenu
une audience sur place le 2 mai 2002 en présence des parties. En ce qui
concerne le problème du trafic soulevé par la Commune de Pampigny, le
représentant du Service de l'environnement et de l'énergie a précisé que
l'étude complémentaire sur le trafic pronostique un passage de 65 camions par
jour permettant de respecter les exigences d'ordonnance sur la protection
contre le bruit. Ces exigences seraient également respectées avec le trafic
provoqué ou généré par les autres gravières en projet dans la région.
Actuellement, les comptages effectués révèleraient un trafic de 210 camions par
jour à Pampigny ce qui donnerait un trafic total de 275 camions avec
l'exploitation de la gravière. Le tribunal a posé la question de savoir dans
quelle mesure l'utilisation du chemin de fer Bière-Apples-Morges (BAM)
permettrait de réduire les nuisances dues au trafic routier. Il est convenu
d’interpeller la direction du BAM à ce sujet. En ce qui concerne les problèmes
hydrogéologiques, le conseil des recourants confirme une demande tendant à
l'élaboration d'une expertise sur la situation hydrogéologique. Au terme de
l'audience, l'Association pour la sauvegarde du pied du Jura produit
différentes pièces et le tribunal procède ensuite à une visite des lieux en
présence des parties. La visite se termine à proximité des habitations des recourants.
E. a) La direction du
Chemin de fer Bière-Apples-Morges s'est déterminée de la manière suivante
concernant les possibilités de transport du gravier depuis la gravière
"Aux Genévriers 6" :
"Le BAM dispose d'une infrastructure et
du matériel de traction adapté aux transports des trains lourds. Le transport
des blindés, des matériels militaires, des produits agricoles et des bois fait
partie du quotidien de nos transports. L'acheminement de trains de graviers
entre Montricher et Morges, comme entre d'autres gares de notre réseau ne
poserait donc pas de problème.
Dans le cas de la gravière des Genévriers,
nous avons participé à plusieurs séances organisées à l'époque par le
Département des travaux publics. Lors de ces rencontres, les futurs exploitants
ont toujours fait valoir que les matériaux extraits seraient consommés dans la
région et que le recours au transport par chemin de fer était inutile.
Ces affirmations n'ont jamais été, à notre
connaissance, infirmées ou confirmées par un organisme neutre. Les tentatives
de rencontre que nous avons proposées aux exploitants pour débattre des
transports sont toujours restées vaines.
De ce fait, nous n'avons pas suffisamment
d'éléments en notre possession pour établir un concept d'exploitation et
chiffrer le coût de ces transports.
Les diverses études réalisées pour le
transport du gravier à partir du pied du Jura ou d'une centrale de traitement
nous ont permis de constater que le prix de transport par chemin de fer tenait
la comparaison par rapport à la route.
Le principe de transport pourrait être le
suivant :
Le site d'extraction pourrait être raccordé
par une voie industrielle depuis la gare de Montricher. Les matériaux extraits
de la gravière pourraient être acheminés par camion ou par bande transporteuse
jusqu'au point de chargement sur ce train, voire jusqu'en gare de Montricher.
Le transport s'effectuerait au moyen de wagons basculants, dont la technique
permet aussi bien le transport du tout-venant que des terres excédentaires qui
viendraient combler les gravières.
Le chargement du train, selon le système
retenu, pourrait être automatisé et effectué par le mécanicien du train, sans
aide du personnel de la gravière.
Un train pourrait acheminer 6 wagons, soit
l'équivalent de 150 m3 ou 270 tonnes et les transporter en moins d'une heure
entre le pied du Jura et Morges. La capacité journalière de transport pour une
composition, formée d'une locomotive et de 6 wagons, serait de l'ordre de 450 à
600 m3 ou 810 à 1080 tonnes.
Suivant la destination ultérieure de ces
matériaux, les wagons seraient acheminés en gare de Morges ou transférés sur la
voie industrielle de Riond-Bosson pour leur utilisation sur place ou pour être
repris par camions. La voie industrielle de Riond-Bosson est à réaliser; nous
disposons déjà des autorisations de construire.
D'autres possibilités d'accès dans l'ouest
lausannois ou sur la Côte ont été étudiées. Elles nécessiteraient la
construction de nouvelles voies industrielles, qui pourraient être
rentabilisées sur le long terme avec les diverses ouvertures de gravières
prévues le long de notre ligne. Il est à relever que les voies industrielles
bénéficient de subventions importantes de la part de la Confédération dans le
cadre de l’Ordonnance du 26.02.1993 sur les voies de raccordement (OVR).
Les interfaces rail/route au terminus des
voies industrielles se prêteraient bien pour l'alimentation des chantiers du
"Grand Lausanne" et de la région La Côte-Nyon. Situées en zone
industrielle ou le long de l'autoroute, elles éviteraient le trafic des camions
sur les routes du pied du Jura et au travers des villages.
On peut regretter que l'étude Transitec sur le
"volet transports" du plan de gestion des carrières vaudoises ne
fasse qu'effleurer le transport par chemin de fer et ne consacre pas au rail
une part aussi importante qu'à la route."
b) Le Service des
eaux, sols et assainissement a aussi produit au tribunal un rapport technique
concernant le plan de gestion des carrières vaudoises élaboré par le bureau
"Transitec". Il ressort de l'étude que les gravières d'un volume
d'exploitation compris entre 60'000 et 120'000 m3 par an peuvent nécessiter une
étude d'ensemble plus importante prenant en compte les autres gravières et des
itinéraires de substitution par la route (route d'évitement, itinéraire imposé,
etc.) ou un moyen de transport par chemin de fer. Il était toutefois difficile
de définir la faisabilité économique d'un transport de matériaux de graviers
par le rail.
c) Le tribunal a
ensuite ordonné une expertise sur les questions hydrogéologiques soulevées par
les recourants Helvetia Nostra et consorts et a mandaté à cet effet le bureau
CSD Ingénieurs Conseils SA à Fribourg. Le rapport d'expertise déposé le
7 février 2005 comporte les conclusions suivantes :
"4.1.4 Conclusions
Les niveaux d'extraction retenus pour le
projet "Aux Genévriers 6" ne sont pas conformes à l'art. 44, al. 3
LEaux et au chiffre 211 annexe 4 de l'OEaux :
·
Les cotes
d'extraction ne respectent pas les 2 m au-dessus du niveau naturel maximum
décennal de la nappe.
·
Les
niveaux piézométriques mesurés ne correspondent pas au niveau piézométrique
maximal enregistré durant une période de mesures régulières couvrant au moins
10 ans ou à une valeur calculée de manière statistique si la période est
inférieure à 10 ans, pour autant que la base de données hydrogéologiques soit
suffisante. Pour les aires C et D, on ne dispose que de 2 ans de mesures : les
niveaux maximaux mesurés ne sont pas représentatifs du maximum décennal et la
série de données insuffisantes pour une interprétation statistique fiable.
4.2 Présence d'une nappe permanente et
conditions d'alimentation
Le périmètre du projet se situe sur l'aquifère
du Morand dont les principales caractéristiques et conditions d'alimentation
ont été décrites au point 3.2 du présent rapport.
Selon le rapport d'IC Impact-Concept, seule
une partie du périmètre d'extraction (Gros-Faux, Aire B), située en aval du
site, contiendrait une nappe permanente alors que le reste du site ne
présenterait "qu'une circulation d'eau souterraine à la base des graviers"
ou "pas de véritable nappe". Ailleurs, dans le même rapport, on parle
tout de même de "nappe" de faible épaisseur et discontinue.
Conformément à la définition donnée par
l'OFEFP dans ses instructions pratiques pour la protection des eaux souterraines,
une nappe d'eaux souterraines est une masse d'eau contenue et s'écoulant
dans un aquifère.
Toutes les études effectuées sur le site ont
mis en évidence la présence d'eau souterraine :
· Les 20 piézomètres d'observation mis en
place sur le site ont tous permis de mesurer des niveaux d'eau et leur
variation. Le résultat de ces mesures est présenté dans le rapport d'IC
Impact-Concept (annexe no 159-2.3).
· L'étude effectuée par le GEOLEP en 1993
présente des cartes d'isopièzes en hautes et basses-eaux, construites à partir
d'un autre réseau de piézomètres (annexe 18 du rapport).
Il est donc clairement établi que l'on a à
faire à une masse d'eau (2'460'000 m3/an selon l'étude du GEOLEP) qui est
contenue et qui s'écoule dans l'aquifère fluvio-glaciaire du Morand.
Toutes les aires d'extraction (A et D) sont
donc situées au-dessus d'une nappe phréatique permanente qui alimente le puits
du Morand.
4.3 Observations sur la situation
hydrogéologique du gisement
La situation hydrogéologique du gisement est
décrite au point 3.2 de la présente étude.
Le bassin d'alimentation de la nappe du Morand
s'étend sur une surface de 450 ha, dont 280 ha de terrains fluvio-glaciaires
qui participent à l'alimentation directe et 170 ha de terrains morainiques
participant à l'alimentation indirecte (par apports d'eau vers les terrains
fluvio-glaciaires perméables).
En 1993, la surface du bassin versant était
occupée de la façon suivante (selon l'étude du GEOLEP) :
·
340 ha de
prés, dont 40 ha sur des remblais d'anciennes gravières,
·
50 ha de
bois et zone humide,
·
15 ha de
gravières en cours d'exploitation
·
45 ha
d'infrastructures routières, ferroviaires et en zone bâtie.
Le projet "Aux Genévriers 6" s'étend
sur un périmètre de 58 ha; si l'on additionne cette surface à celles des
gravières déjà exploitées dans les terrains fluvio-glaciaires on obtient un
total de 113 ha de terrains perméables extraits qui ont été ou qui seront à
plus long terme remplacés par des matériaux de remblayage beaucoup moins
perméables.
Ces 113 ha constituent une part non
négligeable des terrains qui contribuent à l'alimentation directe de l'aquifère
du Morand : en effet, rapportés aux 280 ha qui constituent la totalité des
terrains fluvio-glaciaires, ils représentent le 40 % de celle-ci. A long terme,
ceci présente un risque non négligeable pour l'alimentation de l'aquifère du
Morand.
Ce risque mériterait d'être évalué
conformément à l’Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux) du 28 octobre
1998 qui indique à l'annexe 4, chiffre 211, al. 3, let. b :
3 En cas d'extraction de graviers, de sable et
d'autres matériaux dans le secteur Au de protection des eaux, il y a lieu :
b. De Limiter la surface
d'extraction de manière à garantir l'alimentation naturelle des eaux du
sous-sol."
d) La possibilité a
été donnée aux parties de se déterminer sur l'expertise. Le consortium des
exploitants Friderici, Le Coultre et Sotrag s’est déterminé le 4 avril 2005 en
sollicitant un complément d'expertise. Les exploitants relevaient que le projet
s’étendait, contrairement aux indications figurant dans le rapport d’impact,
sur 36 hectares au lieu de 58 hectares. Le tribunal a ordonnée le complément
d’expertise requis par les exploitant le 28 octobre 2005 et l’expertise
hydrogéologique complémentaire a été transmise au tribunal le 22 décembre
2005 ; elle comporte les précisions suivantes en conclusion :
« Bien que le projet « Aux Genvriers
6 » s’étende sur 36 hectares plutôt que 58 hectares, un total de 91 ha de
terrains ont été ou seront à plus long terme remplacés par des matériaux de remblayage
beaucoup moins perméables. Ces 91 ha constituent une part non négligeable des
terrains qui contribuent à l’alimentation directe de l’aquifère du
Morand : en effet, rapportés aux 294 ha qui constituent la totalité des
terrains fluvio-glaciaires, ils représentent le 31% de celle-ci. A long terme,
ceci présente un risque pour l’alimentation de l’aquifère du Morand.
Ce risque a été évalué en se basant sur
l’étude de 2001 du GEOLEP. Les flux d’infiltration, d’exportation et
d’alimentation ont été calculés avec et sans le projet de gravières. Il en
résulte que la présence à long terme de remblais de gravières diminuera
l’apport au puit du Morand de 21'426 m*/an ou de 58.7 m3/jour. Rapportée à un
débit pompé annuel de 2'000'000 m*, cela représente un déficit de 1%.
Au vu de ce résultat, l’exploitation peut être
autorisée pour les aires A, B et C, sous condition que les niveaux d’extraction
soient conformes à l’art. 44 al. 3 LEaux et au chiffre 211 annexe 4 de
l’OEaux. »
La possibilité a été
donnée aux parties de se déterminer sur le complément d’expertise
hydrogéologique.
Dans l'intervalle, le
Grand Conseil a adopté le 9 septembre 2003 un complément du plan directeur des
carrières, gravières et roches mentionnant en page 47 le gisement avec un ordre
de priorité "1 + 2" et un volume disponible de 3'500'000 m3.
Considérants
1.
a) L'exploitation d'une
gravière est assimilée à une construction ou une installation au sens des art.
22.
et 24 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979
(LAT), qui implique un important bouleversement temporaire de la topographie du
moins une modification durable de celle-ci (ATF 108 I d 366 consid. 5b). L'exploitation
d'une gravière ne peut ainsi être autorisée que si elle est conforme à
l'affectation de la zone (art. 22 al. 2 a LAT), condition qui remplie lorsque
le terrain exploité se trouve dans une zone d'extraction ou d'exploitation du
sous-sol (ATF 101 I b 87); L'obligation d'établir des plan d'aménagement au
sens de l'art. 2 LAT impose d'ailleurs aux cantons de délimiter par des plans
contraignants les zones d'exploitation d'une certaine étendue. En l'absence
d'une planification communale ou cantonale, l'autorisation d'ouvrir une
gravière nécessite une dérogation à l'exigence de conformité à l'affectation de
la zone et ne peut être admise hors des zones à bâtir que sur la base de l'art.
24.
LAT exigeant que l'implantation de l'installation hors de la zone à bâtir
soit imposée par sa destination. La jurisprudence fédérale a cependant précisé
que pour déterminer si l’exploitation d'une gravière est nécessaire à l'endroit
prévu au sens de l'art. 24 LAT, les cantons devaient disposer d'un inventaire
précis des réserves de graviers permettant de fixer l'ordre de priorité dans
l'exploitation des gisements en fonction des divers intérêts en jeu et des
contraintes liées à chaque gisement (ATF 112 I b 26 ss).
b) Par la suite le
Tribunal fédéral a jugé que la voie de l'autorisation exceptionnelle de l'art.
24.
LAT n'était plus admissible hors des zones à bâtir pour les constructions
et les installations qui, en raison de leur nature ou de leur importance
doivent être appréciées dans une procédure de planification (ATF 115 Ib 148
consid. 5c p. 150, 114 Ib 312 consid. 3a p. 315, 114 Ib 180 consid. 3/cb p.
188). Cette jurisprudence a été confirmée dans l'arrêt de principe concernant
la commune d'Egg (ATF 116 Ib 50 ss). Le Tribunal fédéral a explicité ce
principe de la manière suivante : selon les art. 22 quater
al. 1 aCst et 75 nCst, les cantons doivent établir des plans d'aménagement
en vue d'assurer une utilisation judicieuse et mesurée du sol ainsi qu'une
occupation rationnelle du territoire. La loi fédérale sur l'aménagement du
territoire prévoit à cet effet les plans directeurs, les plans d'affectation et
la procédure d'autorisation de construire. Ces instruments de planification ont
un rapport étroit entre eux et ils doivent former un tout judicieux au sein
duquel chaque élément remplit une fonction spécifique. C'est dans une procédure
assurant la protection juridique des intéressés (art. 33 LAT) et la
participation de la population (art. 4 LAT) que sont élaborés les plans
d'affectation à caractère contraignant pour les particuliers (art. 21 al. 1
LAT) après pesée et harmonisation de l'ensemble des intérêts en présence (art.
1.
al. 1 et 2 al. 1 LAT) et selon les indications des plans directeurs (art. 6
ss et 26 al. 2 LAT). La procédure d'autorisation de bâtir, sert
seulement à vérifier si les constructions ou installations sont conformes à la
réglementation exprimée par les plans d'affectation; elle vise à assurer la
réalisation du plan cas par cas, mais elle ne doit pas créer des mesures de
planification indépendantes. Cette procédure ne dispose pas de l'instrument
matériel nécessaire et n'est pas apte, sous l'angle de la protection juridique
et de la participation de la population, à compléter ou à modifier le plan
d'affectation Les dérogations de l'art. 24 LAT doivent aussi respecter le
principe de la planification par étapes, même si leur portée est plus large que
l'autorisation de bâtir car elles sont accordées pour des projets qui ne
répondent pas au but d'une zone à bâtir. Ainsi, les constructions et
installations qui, en raison de leur nature, ne peuvent être appréciée de façon
adéquate que dans le cadre d'une procédure de planification, ne peuvent faire
l'objet d'une dérogation au sens de l'art. 24 LAT. Pour savoir quand un projet
non conforme à l'affectation de la zone est, en raison de ses dimensions et des
ses répercussions sur l'aménagement du territoire si important qu'il ne peut
être autorisé qu'après une modification d'un plan d'affectation ou l'adoption
d'un tel plan, il faut prendre en considération l'obligation d'établir des plan
(art. 2 LAT), les principes et les buts de l'aménagement du territoire (art. 1er
et 3 LAT), les plan directeur cantonal (art. 6 LAT) ainsi que l'importance du
projet à la lumière des règles de procédure fixées par les art. 4 et 33 LAT
(ATF 116 Ib 50 consid. 3a p. 53).
c) Le Tribunal fédéral
a ensuite posés les principes applicables à la coordination de projets soumis à
l'application de différentes règles de droit matériel. Selon la jurisprudence
fédérale, lorsqu'un projet implique l'application de plusieurs dispositions de
droit matériel qui sont à ce point connexe, qu'elles ne peuvent être appliquées
de façon séparée et indépendante, il y a lieu d'assurer leur coordination. Il
faut que les différentes autorités cantonales et communales coordonnent d'abord
matériellement l^'application du droit en première instance,et que, sur le plan
de la procédure, elles agissent de façon à ce que les différentes décisions et
autorisations puissent être notifiée de manière à ce qu'elles puissent être
attaquées ensembles par une même voie de recours auprès d'une autorité de
recours qui puissent effectuer la pesée complète des intérêts en présence (ATF
116.
Ib 50 consid. 4b p. 54). Ces principes ont ensuite été repris au nouvel
art. 25a LAT et s'appliquent aussi à la procédure de panification (art. 25a al.
4.
LAT). Il résulte d'une part, de l'obligation spéciale de planifier les
projets qui ont des effets importants sur l'aménagement du territoire et la
protection de l'environnement, et d'autre part, de l'obligation de
coordination, que la procédure de planification doit permettre une pesée complète
de tous les intérêts pertinents et déterminants pour décider de la
planification de l'installation ou de la construction. Ainsi, pour
l'aménagement d'une zone de gravière, le plan d'affectation doit comporter
toutes les informations permettant de déterminer si les conditions du droit
fédéral de la protection de l'environnement seront respectées en ce qui
concerne notamment les aspects relevant de la protection contre le bruit et
ceux concernant la protection des eaux. Le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'est
alors pas possible de reporter l'examen de ces questions à la procédure
d'autorisation de construire car ce sont des éléments déterminant dans le cadre
de la pesée des intérêts requise par les art. 2 et 3 de l'ordonnance sur
l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT); en outre un plan
d'affectation fondé sur des éléments de fait insuffisant ne peut être complété
et validé au cours d'une procédure de contrôle judiciaire, car les questions
déterminantes en matière d'environnement sont à traiter lors de l'élaboration
du plan et non pas seulement à l'occasion de la demande de permis de construire
(ATF 123 II 88 consid. 2c et 2d, p. 94 et 95 voir aussi ATF 120 Ib 207 consid.
6.
p. 214).
2.
a) A la suite de cette jurisprudence, le Grand
Conseil a modifié la législation en matière d'exploitation des graviers et il a
adopté le 24 mai 1988 la loi sur les carrières. La nouvelle loi prévoit
l'établissement d'un plan directeur des carrières (art. 4 et 5 LCar) destiné à
fournir l'outil juridique adéquat pour la planification au niveau communal et
régional tout en complétant les connaissances sur les gisements afin d'affiner
le plan directeur cantonal en matière d'approvisionnement en matériaux
pierreux. La nouvelle étude du plan directeur des carrières devait non
seulement mettre en évidence la probabilité de trouver des matériaux mais
encore de définir la limite des gisements et leur importance. Sur la base des
résultats, il était alors possible d'établir à l'échelle cantonale un plan
directeur montrant quels sont les gisements les plus intéressants et dont
l'extraction se heurte le moins à d'autres intérêts dignes de protection (BGC
printemps 1988 p. 768-769).
b) La loi vaudoise sur
les carrières subordonne l'exploitation d'une carrière à l'adoption préalable d'un
plan d'extraction qui a la portée matérielle d'un plan d'affectation cantonal
et qui définit toutes les données générales de l'exploitation, le périmètre,
les étapes d'exploitation, les terrains à préserver, les mesures de protection
générales contre les nuisances et les conditions de remise en état (art. 6 à 14
LCar). La loi prévoit enfin l'octroi d'un permis d'exploitation, qui a la
portée matérielle du permis de construire, et qui nécessite une nouvelle
enquête publique sauf dans les cas où tous les éléments et toutes les
conditions de l'exploitation ont déjà pu être définis de manière précise dans
le plan d'extraction (BGC printemps 1988 p. 774). Ainsi, l'exploitation des
gravières s'intègre dans le système des instruments d'aménagement du territoire
comportant le plan directeur, le plan d'affectation ainsi que la procédure
d'autorisation de construire (voir ATF 116 Ia 50 ss).
c) L'adoption d'un
plan d'extraction implique une pesée générale de tous les intérêts en présence
(ATF 123 II 88ss), comparable à celle liée à la procédure d'approbation des
plans d'affectation (art. 2 et 3 OAT) ou à la procédure d'octroi de concession
d'utilisation des eaux dépendant du domaine public (voir notamment ATF 117 I b
p. 178 ss).
aa) L'autorité doit
tout d'abord prendre en compte les intérêts privés de l'exploitant, notamment
les investissements effectués pour les études liées à la procédure d'adoption
du plan d'extraction, de même que les intérêts publics à l'exploitation du
gisement de graviers afin de répondre aux besoins du secteur économique
dépendant de cet approvisionnement. Il s'agit aussi d'éviter autant que
possible les longs transports de matériaux à importer, source de nuisances,
ainsi que les frais excessifs qui peuvent résulter des difficultés particulières
d'exploitation. Font aussi partie des intérêts à prendre en considération la
localisation judicieuse du gisement de graviers par rapport à la localisation
des besoins aux installations de traitement et aux facilités de mise en valeur.
bb)L'autorité doit en
outre examiner les intérêts publics fondés sur les art. 1 et 3 LAT. L'art. 1er
al. 2 LAT mentionne, parmi les buts que doit poursuivre l'aménagement du
territoire, la protection du paysage (lettre a), la création et le maintien
d'un milieu bâti harmonieusement aménagé et favorable à l'habitat (lettre b) et
la nécessité de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes du pays
(lettre d). L'art. 3 LAT définit les principes que les autorités doivent
prendre en considération pour assurer un aménagement rationnel du territoire.
Il s'agit notamment de la préservation du paysage par une intégration optimale
des constructions et des installations (al. 2 lettre b) ; le maintien de
bonnes terres cultivables réservées à l'agriculture (al. 2 lettre a), ainsi que
la protection, aussi large que possible, des lieux d'habitation contre les
atteintes nuisibles ou incommodantes tels que la pollution de l'air, le bruit
et les trépidations (art. 3 lettre b). La protection de l'air et la protection
contre le bruit font l'objet d'une réglementation spécifique par le droit
fédéral de la protection de l'environnement. Enfin, l'autorité doit également
prendre en considération les exigences spécifiques en matière de protection des
eaux notamment celles qui résultent de la législation fédérale sur les eaux.
cc) Il convient encore
de relever que l'exploitation d'un gisement de graviers de plus de 300'000 m3
doit faire l'objet d'une étude de l'impact sur l'environnement au sens de
l'art. 9 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre
1983.
(LPA) (voir ch. 80.3 de l'annexe à l’ordonnance relative à l'étude de
l'impact sur l'environnement du 19 octobre 1988, OEIE). Les exigences de
l'étude d'impact au sens de l'art. 9 LPA ne modifient toutefois pas les conditions
du droit matériel applicable au projet mais imposent seulement des exigences de
procédure spécifique telles que la rédaction par le requérant d'un rapport
d'impact afin de déterminer si le projet est conforme aux prescriptions
fédérales sur la protection de l'environnement au sens large du terme (art. 3
OEIE). Le règlement vaudois d'application de l’ordonnance fédérale relative à
l'étude de l'impact sur l'environnement du 25 avril 1990 prévoit que la
procédure d'adoption du plan d'extraction est la procédure décisive permettant
de coordonner l'ensemble des autorisations liées au projet dans le cadre de la
décision finale sur l'étude d'impact.
3.
a) Le plan directeur
cantonal (art. 8 LAT) adopté par décret du Grand Conseil du 20 mai 1987
comporte un chapitre sur l'approvisionnement en matériaux pierreux. En ce qui
concerne les données géologiques, le plan directeur précise que le matériau
produit dans le canton est constitué de graviers fluvio-glaciaires, vendus sous
forme de "tout-venant" ou de matériaux triés, lavés, calibrés, de
pierres concassées extraites de carrières et enfin de matériaux recyclés dans
une proportion encore modeste. Une partie des graviers, environ 300'000 m3 par
an, est prise au fond de la partie vaudoise des lacs Léman et de Neuchâtel. Les
études géologiques ont montré que les ressources potentielles des matériaux
sont réparties très inégalement dans le canton et qu'elles ne coïncident pas
avec les principales régions utilisatrices. Les réserves potentielles sont
situées pour l'essentiel au pied du Jura et dans la plaine du Rhône et celles
de matériaux concassables sont localisées dans le Jura, les Alpes et les
Préalpes. (plan directeur cantonal p. 211). Les objectifs retenus pour
l'approvisionnement futur, tiennent compte du fait que les réserves de
matériaux concassables sont importantes et pourraient couvrir la consommation
pendant de nombreuses années à condition d'admettre ses impacts et les
nuisances que peuvent engendrer leur exploitation. L'objectif 5.3.a du plan
directeur cantonal vise à assurer l'approvisionnement du canton en matériaux
pierreux, en permettant une extraction ajustée aux besoins de l'économie.
L'objectif précise encore qu'il convient d'encourager une utilisation
parcimonieuse des matériaux et de favoriser leur recyclage. S'agissant de la
localisation des gisements, le plan directeur relève que, à l'exception de
quelques gisements situés en zone constructible non encore bâtie, tous les
autres gisements sont localisés en zone agricole, en forêt ou dans des sites
protégés ou dignes de protection. Les commentaires du plan directeur cantonal
précisent qu'il sera nécessaire dans chaque cas d'opérer une pesée d'intérêts
pour établir lequel des intérêts est prépondérant dans chaque cas particulier,
en tenant compte de l’ensemble des circonstances (conservation du sol agricole,
de la forêt du site ou des eaux souterraines etc.). Ainsi, il convient de
choisir les sites les moins dommageables en définissant le mode et le volume
d'exploitation ainsi que les conditions de remise en état (objectif 5.3.b du
plan directeur cantonal).
Le plan directeur
cantonal mentionne encore que les exploitations les plus importantes
continueront à se localiser dans les régions traditionnellement productrices,
imposant à celles-ci et aux régions voisines d'importantes nuisances dues aux
transports vers les zones de consommation. Mais il est précisé que ces
désagréments peuvent sensiblement être atténués par une rationalisation des
transports. C'est ainsi que l'objectif 5.3.c du plan directeur cantonal prévoit
de "faciliter l'acheminement des matériaux, notamment par l'aménagement
de places de stockage intermédiaires le recours aux chemins de fer, aux voies
navigables et l'évitement des localités". Selon l'art. 2 du décret du
20.
mai 1987 portant adoption du plan directeur cantonal, les objectifs du plan
lient les autorités.
b) Le plan directeur
des carrières (PDCAR), constituant un plan sectoriel du plan directeur
cantonal, a été adopté par le Grand Conseil le 18 septembre 1991 ; il
complète de manière beaucoup plus détaillée les éléments du plan directeur
cantonal concernant l'approvisionnement du canton en matériaux pierreux. Il a
pour but essentiel d'assurer un approvisionnement continu du canton en
délimitant les territoires qui se prêtent à l'exploitation commerciale et
industrielle de matériaux (art. 4 et 5 LCar). Le plan directeur des carrières
est basé sur des études effectuées par les Instituts de géologie et de
géophysique de l'Université de Lausanne pour définir les endroits dans lesquels
les probabilités de trouver des gisements de graviers ou de matériaux
concassables étaient bonnes. Pour les matériaux d'origine fluvio-glaciaire, à
savoir les graviers, les résultats de ces investigations ont permis d'établir
un inventaire de tous les gisements de graviers d'une certaine importance. Leur
situation géographique est identifiée avec une bonne précision comme leur
étendue maximale probable, leur volume présumé, la profondeur et l'épaisseur de
la proportion émergée du gisement lorsqu'il y a une nappe souterraine. Cet
inventaire de tous les gisements potentiels exploitables du canton sont
répertoriés et numérotés sur les cartes nationales établie à l'échelle
1.
:25’000 et ils sont reportées séparément sur des cartes à l'échelle 1:10’000
sur lesquelles sont aussi figurées en rouge ou en jaune les différentes
contraintes à prendre en considération. Plus de 116 sites ont été retenus sur
les 173 examinés par l'Institut de géophysique. Le plan directeur des carrières
a fait l'objet d'une consultation publique et il a été soumis à l'approbation
du Grand Conseil. En ce qui concerne l'estimation des besoins du canton en
matériaux, le plan directeur des carrières montre la consommation annuelle de
matériaux de 1982 à 1990 qui s'établit à une moyenne annuelle de 3'462'000 m3.
Compte tenu de cette consommation, le plan directeur des carrières retient en
première priorité des gisements de graviers constituant un potentiel de
réserve de 50 millions à 60 millions de m3. Les sites d'extraction retenus en seconde
priorité devant offrir des réserves potentielles d'au moins 18 millions de m3
pour la consommation courante. En ce qui concerne l'occupation du sol,
l'habitat et les nuisances, le plan directeur des carrières fixe des priorités
d'exploitation pour éviter un cumul des nuisances au même moment dans un même
lieu et des effets qui s'additionnent. C’est ainsi que seuls les sites ou les
parties de sites où une exploitation est possible sans que les valeurs limite
d’immission soient dépassées sont retenus par le plan directeur des
carrières. En ce qui concerne le trafic, le plan directeur des carrières
prévoit que les sites d’exploitation sont choisis de manière à limiter la
longueur des trajets entre les lieux de production et de consommation des
matériaux. Une exploitation peut ainsi être différée jusqu’à ce qu’une autre
soit terminée ou qu’une construction routière soit réalisée. Ainsi, pour tenter
de résoudre le problème de l’accumulation des inconvénients, le plan directeur
des carrières désigne des emplacements propices à l’extraction des matériaux
classés en première priorité, qui devraient assurer la couverture des besoins
pendant les quinze prochaines années. En deuxième priorité, il indique des
sites qui se prêtent aussi à l’exploitation mais qui sont mis en réserve pour
l’avenir. L’exploitation des gisements qui figurent en seconde priorité ne
pourra être envisagée que si ceux de la même région placés en première priorité
sont épuisés ou se révèlent inexploitables, même temporairement quelle qu’en soit
la raison.
L’inventaire des
gisements étudiés fait ainsi apparaître un volume exploitable total d’un
peu plus de 290 millions de m3. Pour la Commune de Montricher, le plan
directeur des carrières prévoit l’extraction au lieu dit « Les
Genièvres » d’une gravière pour un volume disponible de 1'800'000 m3 (site
n° 1222/1). Compte tenu des nombreuses exploitations antérieures, le plan
prévoit d’exiger l’élaboration de plans d’extraction pour le solde des
matériaux à répartir en deux priorités. Dans le district de Cossonay également,
le plan directeur des carrières prévoit une exploitation d’une gravière au lieu
dit « Les Bulles » sur la Commune de La Chaux pour un volume
disponible de 1'800'000 m3 à exploiter en seconde priorité (site n° 1222/5);
sur les Communes de Cossonay, Senarclens, Dizy et La Chaux, une
exploitation avec un volume disponible de 5'000'000 de m3 est prévue en seconde
priorité également (site n°1222/9) ; toujours sur le territoire de la
Commune de La Chaux au lieu dit « Perrouet » une exploitation de
3'200'000 est prévue en seconde priorité (site n° 1222/11) ; sur le
territoire de la Commune de La Sarraz, un gisement disponible de 1'000'000 de
m3 est également prévu en seconde priorité (site n° 1222/12). Sur le territoire
de la Commune d’Orny, un volume disponible de 1'500'000 m3 est prévu en
première priorité sur le tracé du projet de rail 2000 avec le solde en seconde
priorité (site n° 1222/15). Sur la Commune voisine de L’Isle, un gisement
disponible de 4'000'000 de m3 est prévu en première priorité (site n° 1222/20).
c) Le Grand Conseil a
encore adopté le 9 septembre 2003 un nouveau plan directeur des carrières qui a
permis de réactualiser les données de base du plan de 1991 avec une adaptation
des besoins (PDCAR 2003). Il est constaté qu’en 1991 l’estimation des besoins
portait sur une fourchette de 3 à 3,5 millions de m3 par année avec une faible
importation de matériaux français. Le nouveau plan relève que la production de
graviers vaudois a baissé de quelques 55 % mais l’importation de matériaux
français a presque triplé en moyenne au cours des dix dernières années. La
consommation totale des graviers a dès lors baissé d’environ 38 % et s’établit
en moyenne à 2'300'000 m3 pour la période allant de 1992 à 2001. Les principes
du plan de 1991 sont pour l’essentiel maintenus et affinés. En ce qui concerne
les transports, il est prévu que les grands gisements dont la production peut
être transportée sur tout ou partie du trajet par le rail ou par un autre
mode peu polluant, doivent être admis en priorité. Les données de base du
plan 1991 ont été affinés par rapport aux connaissances nouvelles et c’est
ainsi que pour la gravière au lieu dit « Les Genièvres » le nouveau
plan directeur des carrières prévoit un volume disponible de 3'500'000 m3 à
exploiter, une partie en première priorité et l’autre partie en seconde
priorité. Pour le district de Cossonay, le nouveau plan directeur des carrières
prévoit un potentiel de gisements exploitables s’élevant à 18'950'000 m3 dont
5'000'000 à exploiter en première priorité sur les Communes de Cossonay et de
La Chaux (lieu dit Gratteloup). Par rapport au plan de 1991, le volume
exploitable estimé a été réduit de 20'200'000 m3 à 18'950'000 m3. Enfin, la
totalité des volumes de graviers retenus pour l’ensemble du canton a été
réduit de 153'000’000 à 130'000'000 de m3 de 1991 à 2003. Les réserves totales
possibles compte tenu des possibilités d’exploitation des carrières et des
gisements lacustres s’élèvent pour le canton à 275'968'000 m3.
4.
a) La décision finale
relative à l’étude de l’impact sur l’environnement du 6 mars 2000 prévoit que
le gisement de graviers qui fait l’objet du plan d’extraction occupe une
superficie d’environ 58 ha au sud de Montricher et présente un volume
disponible estimé à 3,5 millions de m3 de graviers. L’exploitation est prévue
en deux priorités. Une première zone constituée par les aires A, B et C du plan
présente un volume d’environ 2,5 millions de m3 pouvant être exploité sur 26
ans environ. L’aire D du plan d’extraction constitue la phase terminale de
l’exploitation dont la durée totale s’élèverait à 35 ans. Un seul accès serait
aménagé pour l’exploitation des aires A, B et C par la route existante en
limite nord de la parcelle 509. Le plan d’extraction et son règlement tiennent
compte de la décision du chef du Département des institutions et des relations
extérieures du 4 mars 1999 qui avait partiellement admis les recours contre la
première décision du 30 avril 1997. C’est ainsi que les limites du périmètre
d’extraction ont été reculées à 100 m au minimum des habitations les plus
proches. Le volume exploitable a été réexaminé afin que la distribution du
trafic envisagée permette le respect des exigences de l’ordonnance sur la
protection contre le bruit. Il est également prévu pour tout transit par
Ballens en direction ou en provenance de Bière, de St. Livre ou d’Aubonne,
les véhicules utilisent la « Route des Chars » permettant le
contournement du Village de Ballens. Il convenait d’examiner aussi les
possibilités de l’utilisation de la route des Chars comme itinéraire de
substitution aux transports prévus en direction de Pampigny et de Mollens et de
manière à diminuer les transports de matériaux en traversée de localité. Enfin,
le règlement du plan d’extraction devait fixer la répartition du trafic en
assistant à des mesures de contrôle.
b) La décision finale
sur l’étude d’impact reporte en outre les autorisations spéciales et les
différents préavis des services concernés de l’administration cantonale
notamment. A ce titre, le Service des eaux, sols et assainissement lequel a
fixé les conditions suivantes concernant l’hydrogéologie :
« Les cotes d’exploitation doivent
impérativement respecter le maintien d’une zone non saturée en eaux au-dessus
des plus hautes eaux décénales que peut atteindre la nappe (art. 4 O. Eaux,
chiffre 211, al. 3 lettre a). En ce qui concerne le bruit, le Service de lutte
contre les nuisances confirme que les exigences requises par l’Ordonnance sur
la protection contre le bruit serait respectée par la nouvelle répartition du
trafic. Le Service de l’aménagement du territoire avait examiné le plan
d’extraction par rapport à la planification locale ; il avait constaté que
le projet tenait compte du plan des zones de la commune de 1984 dès lors que
son périmètre s’inscrivait en grande partie à l’intérieur de la zone
agricole. »
Le règlement annexé au
plan d’extraction précise que l’exploitation et la remise en état doivent être
conduites conformément aux conditions résultant du rapport d’impact et des
préavis des services de l’Etat (art. 2). En ce qui concerne les eaux
souterraines, l’art. 6 reprend l’exigence posée par le Service des eaux,
sols et assainissement dans la décision finale en ce qui concerne le maintien
d’une zone non saturée en eaux au-dessus des plus hautes eaux décénales.
S’agissant des transports de matériaux, l’art. 9 prévoit 65 passages de poids
lourds en direction et en traversée de Pampigny, Sévery et Cottens, 50 passages
de poids lourd en direction de Bière par la route des Charres contournant
Ballens et 15 passages de poids lourds en direction et en traversée de Ballens
destinés à la distribution locale. Ces maxima comprenaient à la fois les
transports de graviers et de matériaux de comblement avec les retours à
vide. Les exploitants devaient établir un décompte indiquant pour chaque jour
ouvrable le nombre de camions ayant transité par chacun des villages de
Montricher, Pampigny et Sévery en relation avec l’exploitation de la Gravière.
c) Il convient donc
d’examiner si la décision finale concernant l'étude de l'impact sur
l'environnement résulte d'une pesée consciencieuse de tous les intérêts en
présence. A cet égard, les recourants contestent notamment l’existence d’un
besoin et invoquent des griefs en ce qui concerne la protection du paysage et
la protection des eaux souterraines, la Commune de Pampigny contestant
essentiellement les nuisances liées à la traversée du village par les camions
liées à l’exploitation.
aa) Le tribunal
constate tout d’abord que le consortium des exploitants a investi des frais
importants dans la réalisation des études nécessaires à la préparation de la
demande d’adoption du plan d’extraction et du permis d’exploiter. Toutefois,
les frais engagés sont en rapport avec les enjeux économiques liés à
l’exploitation du gisement et font partie des investissements que l’exploitant
doit consentir afin d’apporter la preuve de la conformité de l’exploitation aux
dispositions fédérales en matière de protection de l’environnement. Aussi, les
dépenses engagées n’étaient pas fondées sur des assurances formelles quant à
l’octroi ultérieur du permis d’exploiter ou de l’approbation du plan
d’extraction. Ainsi, bien qu’il soit important, l’intérêt du consortium
d’exploitants n’est pas à lui seul déterminant pour décider de l’ouverture de
l’exploitation aux conditions fixées par la décision attaquée.
bb) L’exploitation du
gisement de graviers répond par ailleurs à un intérêt public important visant à
assurer les sources d’approvisionnement nécessaire à des secteurs de
l’économie, en particulier tout le domaine de la construction. Le canton
consomme en moyenne environ 2,5 millions de m3 de matériaux terreux par année
et dont 300’0000 m3 doivent être importés de l’étranger. L’économie du canton
doit ainsi pouvoir continuer à disposer de l’approvisionnement nécessaire pour
la réalisation de constructions de logements, les constructions éducatives et
sociales, l’achèvement et l’amélioration du réseau des routes nationales et
cantonales. Il est vrai que l’exigence constitutionnelle du développement
durable telle qu’elle est prévue à l’art. 73 Cst. vise à garantir que les
besoins des générations actuelles soient satisfaites sans porter préjudice aux
facultés des générations futures de satisfaire leurs propres besoins (sur la
définition du développement durable voir notamment FF 1996 IIII p. 563).
Cet impératif est
toutefois déjà partiellement pris en compte dans l’objectif 5.3. a du plan
directeur cantonal visant à encourager une utilisation parcimonieuse du
matériau et favoriser le recyclage. C’est en effet dans le cadre d’une
politique cantonale liée à une mise en œuvre des impératifs posés par le
développement durable que l’Etat doit promouvoir l’utilisation de matériaux
renouvelables pour les travaux de construction où cela est possible,
économiquement supportable et judicieux du point de vue de la technique et
favorable pour l’environnement et à la qualité de vie. Les politiques du canton
en matière de développement durable ne doivent toutefois pas faire obstacle à
l’exploitation du gisement qui répond pour l’essentiel aux besoins en matériaux
pour les travaux ne pouvant être exécutés de manière conforme aux normes de
sécurité avec d’autres matériaux. Au demeurant, le plan directeur des carrières
de 1991 comporte un examen détaillé des différentes mesures envisagées pour
diminuer la consommation, épargner les matériaux dans la construction et
procéder à la récupération d’autres matériaux.
cc) Par ailleurs, le
plan directeur des carrières du 9 septembre 2003 comporte un inventaire précis des
ressources de la région concernée constituée par le district de Cossonay. Le
tribunal constate que le secteur comporte les deuxièmes réserves plus
importantes du canton totalisant 18'950'000 m3 après le district de Morges dont
les réserves exploitables s’élèvent à plus de 70'000'000 de m3. Il est vrai que
le district comporte d’importantes exploitations notamment sur les Communes de
Cossonay et de La Chaux au lieu dit "Gratteloup" avec une
gravière à exploiter en première priorité et un volume disponible de 5'000'000
de m3. Aussi, les autres gravières du district sont plus proches des principaux
centres de consommation de l’arc lémanique. Le plan directeur des carrières ne
comprend toutefois pas un état comparatif des différents gisements exploitables
du district permettant d’établir une priorité plus affinée que celle mentionnée
dans ce document. Le tribunal constate en définitive que l’importation de
300'000 m3 de graviers étrangers montre l’existence d’un besoin qui pourrait
être partiellement satisfait par l’exploitation en cause à un rythme d’environ
100'000 m3 par année. Par ailleurs, c’est en définitive dans l’examen des
autres intérêts à prendre en considération qu’il convient de déterminer si et à
quelles conditions l’exploitation peut et doit être ouverte.
5.
En ce qui concerne
l’hydrologie, le tribunal a fait procéder à une expertise qui met en évidence
une lacune importante du rapport d’impact concernant la détermination du fonds
d’exploitation et de la localisation de la nappe souterraine en hautes eaux.
a) En votation
populaire du 7 décembre 1975, le peuple suisse et la majorité des cantons ont
accepté une révision de la Constitution dans le domaine de l’économie des eaux
par 858'720 voix pour et 249'043 contre. La disposition constitutionnelle (art.
24bis de l’ancienne Constitution fédérale) prévoit à son alinéa 1 que, pour
assurer l’utilisation rationnelle de l’eau et la protection des ressources en
eau ainsi que pour lutter contre l’action dommageable de l’eau, la
Confédération, compte tenu de l’ensemble de l’économie hydraulique, édicte, par
voie législative, des principes répondant à l'intérêt général, sur la
conservation des eaux et leur aménagement, en particulier pour
l’approvisionnement en eau potable (let. a). Ainsi, la Confédération a
reçu la compétence d’édicter les dispositions sur la protection des eaux
superficielles souterraines contre la pollution et le maintien de débits
minimum convenables. Il en allait de même en ce qui concerne la recherche et la
mise en valeur de données hydrologiques. L’ancien article 24 bis Cst. a été
repris dans son contenu matériel par le nouvel article 76 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999. Cette nouvelle disposition attribué à la
Confédération la compétence de fixer les principes applicables à la
conservation et à la mise en valeur des ressources en eaux (al. 2) et
de légiférer sur la protection des eaux (al. 3). C'est ainsi que
l’Assemblée fédérale a adopté la loi fédérale sur la protection des eaux le 24
janvier 1991 (LEaux, RS 814.20).
Selon l’art. 1er
LEaux, la loi fédérale a pour but de protéger les eaux contre toute atteinte
nuisible. Elle vise notamment à préserver la santé des êtres humains (let. a),
à garantir l’approvisionnement du pays en eau potable (let. b) et à assurer le
fonctionnement naturel du régime hydrologique (let. h). La loi s’applique aussi
bien aux eaux superficielles qu’aux eaux souterraines (art. 2 LEaux). L’art. 44
LEaux fixe les principes concernant l’exploitation de graviers, de sables ou
d’autres matériaux. Cette disposition soumet au régime de l’autorisation
toute exploitation de graviers (al. 1) et précise que ces exploitations ne sont
pas autorisées dans les zones de protection des eaux souterraines (let. a) et
au-dessous du niveau des nappes souterraines exploitées (let. b). L’art. 44 al.
3.
LEaux pose en outre le principe suivant :
« L’exploitation de matériaux peut être
autorisée au-dessus de nappes souterraines exploitables à condition qu’une
couche protectrice de matériaux soit maintenue au-dessus du niveau le plus
élevé que la nappe puisse atteindre. L’épaisseur de cette couche sera fixée en
fonction des conditions locales. »
Cette disposition est
entrée en vigueur le 1er novembre 1992. Le message du Conseil
fédéral concernant la révision de la loi fédérale sur la protection des eaux du
29.
avril 1987 relève que les anciennes instructions pratiques de l’Office
fédéral de la protection de l’environnement admettait l’exploitation de
graviers dans la zone de protection S3, lorsque le point le plus haut de la nappe
d’eaux souterraines était recouvert d’une couche protectrice suffisante. Mais
les expériences des dernières années avaient démontré que cette exception ne se
justifiait pas. En effet, l’exploitation d’une partie de matériaux supérieurs
nécessitait un agrandissement de la zone de protection, ce qui, à son tour,
portait préjudice à d’autres utilisations du territoire. Aussi le trafic
lié à l'exploitation de gravière de même que l’emploi et éventuellement
l’entreposage de liquides de nature à polluer les eaux entraînaient de trop
grands risques pour les captages. C’est la raison pour laquelle l’exploitation
de matériaux dans l’ensemble des zones de protection des eaux souterraines a
été interdite (FF 1987 II p. 1171-1172).
b) L'art. 44 al. 3
LEaux fait clairement mention du « niveau le plus élevé que la nappe peut atteindre »,
ce qui signifie qu’il s’agit du niveau le plus élevé observé sur le site par
les mesures effectuées. Ultérieurement, l'annexe 4 chiffre 211 al. 3 de
l’ordonnance sur la protection des eaux du 28 octobre 1998 (OEaux, RS 814 201)
a précisé à qu’en cas d’extraction de graviers, de sables et d’autres matériaux
dans le secteur A de protection des eaux, il y a lieu de laisser une couche de
matériaux de protection d’au moins deux mètres au-dessus du niveau naturel
maximum décennal. L’ordonnance apporte deux précisions concernant
l’obligation déjà posée à l’art. 44 al. 3 LEaux en 1991. Il s’agit d’une part
de mesurer le niveau le plus élevé sur une période de dix ans et d’autre part
de fixer la couche protectrice de matériaux à deux mètres « au
moins ». Les instructions pratiques de l’Office fédéral de
l’environnement, des forêts et du paysage précisent qu'il faut retenir le
plus haut niveau observé de la nappe lorsque plus de dix années de mesures sont
disponibles.
La couche de
protection au-dessus de ce niveau doit alors correspondre à une tranche
de terrain naturel qui doit être maintenue entre la zone exploitée et la
nappe. L’exploitation des graviers doit ainsi rester toujours significativement
au-dessus de la nappe. Cette tranche de terrain permet une certaine filtration
et atténuation d’une éventuelle pollution pouvant notamment provenir du
chantier d’exploitation ou résulter d’activités diverses sur le site. Cette
couche de terrain peut être en outre rapidement excavée en cas de pollution
afin d’en diminuer l’impact. Par ailleurs, en cas de sous-estimation du
niveau maximum pouvant être atteint par la nappe, cette tranche pourrait éviter
que le niveau d’eau s’approche trop de la surface même si cela ne correspond
pas à sa fonction première. Ainsi, le maintien d’une couche de protection
au-dessus du niveau des plus hautes eaux de la nappe est un élément essentiel
recherché par la norme constitutionnelle visant à la protection des eaux et en
particulier la protection des ressources et de l’approvisionnement en eau
potable afin de préserver la santé des êtres humains (art. 1er
lettre a LEaux).
c) En l’espèce, le
rapport d’impact comporte un mémoire technique élaboré le 23 mars 1995, c’est-à-dire
trois ans après l’entrée en vigueur de l’article 44 LEaux, avec un chapitre sur
la situation géologique et hydrologique du gisement. La carte reportant
l’isopièze de la nappe (annexe n° 86304-2.1) mentionne l’existence d’une nappe
permanente dans un secteur restreint du périmètre du plan d’extraction. Dans le
chapitre sur le contexte hydrogéologique, le rapport d’impact relève que
les reconnaissances géologiques par forages ont montré que la base des
graviers présentaient une pente relativement uniforme à l’exception d’un
surcreusement orienté d’est en ouest dans un secteur au lieu dit
« Gros Faux », occupé par des matériaux graveleux. Selon le
rapport d’impact, l’eau s’accumulerait uniquement dans cette dépression en
formant ainsi une nappe permanente. En dehors de cette dépression, les terrains
étaient fortement drainés et permettaient mal une accumulation d’eaux
souterraines. La nappe serait ainsi de faible épaisseur et discontinue et
elle correspondrait à des circulations souterraines selon la nature et la
perméabilité des matériaux. Il est encore relevé que le périmètre
d’exploitation se situe en limite de la zone S de protection des eaux des
sources du Morand. L'annexe au rapport d’impact comprend une carte du fond
d’exploitation (annexe n° 159-3.1) fixant les cotes d’exploitation devant faire
l’objet de la surveillance hydrogéologique. Il n'y a pas d'autres données dans
le dossier concernant le niveau des plus hautes eaux de la nappe. Ainsi,
l’exigence spécifique du Service des eaux, sols et assainissement concernant
les cotes d’exploitation devant respecter le maintien d’une zone non saturée en
eaux au-dessus des plus hautes eaux que peut atteindre la nappe, reprise à
l’art. 5 du règlement d’application du plan d’extraction, n’a pas une portée différente
de l’obligation légale telle qu’elle résulte de l’art. 44 al. 3 LEaux. Le seul
document de référence permettant le suivi de la surveillance hydrologique est
constitué par la carte du fonds d’exploitation. Cette carte comporte les
altitudes du fonds d’exploitation selon les critères mentionnés dans le rapport
d’impact sous chiffre 6.4 (p. 15). Selon ces critères, la cote minimale
d’extraction est fixée comme suit :
- « 2 m au-dessus du niveau
des plus hautes eaux mesurées en mars 1990 de la nappe permanente (dans la zone
Gros-Faux).
- 2 m au-dessus de la base des
graviers pour le reste de la zone d’étude qui présente une circulation
souterraine à la base des graviers ».
d) L’expert relève
toutefois que les niveaux piézométriques se situent entre 0.5 mètre et 1 mètre
au-dessus de la base des graviers. Or, en fixant une cote d’extraction de 2 m
au-dessus de la base des graviers, l'auteur du rapport d'impact admet
implicitement que la cote d’extraction dans ces zones doit se trouver entre 1 m
et 1.50 m au-dessus du niveau le plus élevé de la nappe. Il apparaît ainsi
clairement que l’exigence des 2 m au-dessus de la nappe n’est pas respectée par
les cotes d’extraction fixées par le rapport d’impact. L’expert relève
également que l’auteur du rapport d’impact n’a pas pris la peine d’établir une
carte générale des isopièzes de la nappe pour l’ensemble du périmètre
d’extraction. En d’autres termes, le rapport d’impact ne comporte aucun plan
indiquant, sur l’ensemble du périmètre, le niveau maximum mesuré de la nappe
alors que les données à disposition, - dans la mesure où elles peuvent être
considérées comme fiables (voir consid. 5f ci-dessous) - permettait d’établir
une telle carte. En procédant à l’établissement d’un tel document, l'expert a
constaté que sur la plus grande majorité du périmètre du plan d’extraction, le
fonds d’exploitation a été fixé à une hauteur inférieure au 2 m requis par
l’annexe 4, chiffre 211 al. 3 lettre a OEaux.
Plus grave, la carte
du fonds d’exploitation permet l'exploitation d'une partie importante du
gisement sous le niveau des plus hautes eaux. De plus, le dossier présente la
lacune suivante : aucune série de mesure de 10 ans n'est disponible
pour aucun piézomètre. Ainsi, l’expert arrive à la conclusion que les niveaux
d’extraction retenus par le rapport d’impact ne sont pas conformes à l’art. 44
al. 3 LEaux. Les cotes d’extraction ne respectent pas les 2 m au-dessus du
niveau naturel maximum décennal de la nappe et les niveaux piézométriques
mesurés ne correspondent pas au niveau maximal enregistré dans une période de
mesure régulière couvrant au moins dix ans ou une valeur calculée de manière
statistique lorsque la période est inférieure à dix ans.
e) Le tribunal
constate par ailleurs que ni la décision finale sur l’étude d’impact du 6 mars
2000.
(soit 2 ans après l'entrée en vigueur de l'OEaux), ni le règlement du plan
d’extraction ne mentionnent l’exigence de la hauteur de 2 m en ce qui concerne
les conditions hydrogéologiques. Le chiffre 3.3.4 de la décision finale parle du
maintien « d’une zone non saturée en eaux » au-dessus des plus hautes
eaux décennales et l’art. 5 du règlement du plan d’extraction reprend cette
exigence d’une zone non saturée en eaux sans mentionner la hauteur de 2 m. En
définitive, le dossier est lacunaire sur un point aussi essentiel que la
protection des eaux et des impératifs de santé pour les populations
approvisionnées par l’acquifère du Morand (soit la ville de Morges comptant un
peu plus de 13'000 habitants). Aucune carte du fonds d’exploitation n’a été
établie de manière conforme à l’art. 44 LEaux et à l’annexe 4 chiffre 211 al. 3
de Oaux pour garantir le respect d’une hauteur de protection de 2 m. Le simple
rappel de l’exigence légale ne permet pas d’assurer le suivi hydrologique.
L'art. 8 let. f LCar prévoit en effet que le plan d'extraction doit indiquer la
profondeur maximale prévue, ce qui implique que le carte du fonds
d'exploitation fasse partie du plan d'extraction et soit soumise à la procédure
d'adoption et d'approbation du plan, comme un des éléments essentiel permettant
la surveillance prévue par l'art. 17 let. c LCar. Or, cette exigence n'a pas
non plus été respectée. La décision attaquée doit donc être annulée pour ce
motif déjà.
f) Le tribunal a
encore procédé aux constats suivants concernant les relevés des différant
sondages (mémoire technique). Le sondage P1, établi sous la surveillance de
l’auteur du rapport d’impact, a été effectué à une altitude de 688,28 m au
niveau du sol. Le procès-verbal d’exécution du sondage de l’entreprise Feldmann
SA en septembre 1986 mentionne le fond du gravier et le début de la moraine à
une profondeur de 8.46 m, ce qui correspond à une altitude de 679.82 m (688.28
– 8.46). Or, l’examen des résultats fait apparaître que le niveau d’eau
mesuré dans ce piézomètre atteint des altitudes inférieures à celui du fond de
la moraine. Tel est le cas le 2 décembre 1986 où l’altitude de 679.28 m est
mesurée. En outre, toutes les mesures effectuées depuis le mois de janvier 1987
jusqu’au mois de juillet 1988 montrent des altitudes inférieures au fond de la
moraine à l’exception des mesures effectuées le 6 janvier 1987, le 5 février
1988.
et le 7 avril 1988. Cette situation laisse à penser que le sondage a
probablement été mal exécuté en ce sens que le piézomètre ne comportait pas le
bouchon d’argile qui aurait dû être posé jusqu’au niveau de la moraine afin de
mesurer le niveau d’eau effectif dans la couche de gravier. Le même phénomène
peut s’observer avec le sondage E7; l’altitude au sol est de 710.97 m et la présence
de la moraine a été constatée à une profondeur de 6.60 soit une altitude de
704.37
m. Le niveau d’eau mesuré en février 1992 s’élève à 703.08 m, en mars
1992.
à 703.31 m, en juillet 1992 à 703.24 et en août 1992 à 703.09 m, soit plus
d’un mètre en-dessous du niveau de la moraine. Cette situation permet de
conclure à l’existence d’indices sérieux de défauts importants lors de la
réalisation de piézomètres ; en particulier l’absence de bouchons d’argile
jusqu’au niveau de la moraine est de nature à abaisser artificiellement les
niveaux d’eau mesurés et à fausser l’ensemble des données du fonds
d’exploitation. Il appartiendra ainsi à l’autorité cantonale de déterminer si
de nouveaux piézomètres doivent être posés afin de fixer le niveau réel de la
nappe et d’établir une carte du fond d’exploitation correspondant à la
situation effective.
g) Enfin, l’expert a
relevé que le bassin d’alimentation de la nappe du Morand s’étend sur une
surface 450 ha, dont 280 ha de terrain fluvio-glaciaire qui participe à l’alimentation
directe de la nappe et 170 ha de terrain morainique participant à une
alimentation indirecte (par apports d'eau vers les terrains fluvio-glacières
perméables). En 1993, la surface du bassin versant était occupée par 340
ha de prés dont 40 ha sur des remblais d’anciennes gravières, 50 ha
de bois et zone humide, 15 ha de gravière en cours d’exploitation et 45 ha
d’infrastructures routières ferroviaires et en zones bâties. L’expert relève
que le projet « Aux Genévriers 6 » s’étend sur un périmètre de 58 ha.
Il constate que si cette surface est additionnée à celle des graviers à celle
des surfaces déjà exploitées dans les terrains fluvio-glaciaires, un total de
113.
ha de terrain perméable serait à plus ou moins long terme remplacé par des
matériaux de remblayage beaucoup moins perméables. Or, la surface de 113 ha
constitue une part non négligeable de terrain qui contribue à l’alimentation
directe de l’aquifère du Morand par rapport aux 280 ha qui constituent la
totalité des terrains fluvio-glaciaires. A long terme, une telle emprise
présenterait un risque non négligeable pour l’alimentation de l’aquifère, qui
devrait être évalué conformément à l’ordonnance sur la protection des eaux
(annexe 4 chiffre 211 al. 3 lettre b de l’ordonnance sur la protection des eaux
du 28 octobre 1998). Toutefois, le complément d'expertise ordonné par le
tribunal a permis de constater que ce risque, évalué sur la base d'un rapport
GEOLEP de 2001, était négligeable et qu'il ne faisait pas à lui seul obstacle à
l'exploitation.
6.
Il convient encore de
déterminer si la décision attaquée prend judicieusement en compte les intérêts
liés à la protection de l'environnement, notamment en ce qui concerne le bruit.
a) La loi fédérale sur
la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE) a pour objet de
protéger l'homme contre les atteintes nuisibles ou incommodantes en définissant
des normes de qualité de l'environnement (Conseil
fédéral, message relatif à une loi fédérale sur la protection de
l'environnement du 31 octobre 1979, FF 1989 III p. 774). L'art. 11 LPE prévoit
de limiter tout d'abord à la source les émissions de polluants atmosphériques
ou de bruit (al. 1) indépendamment des nuisances existantes (al. 2);
c'est-à-dire, même en l'absence d'une preuve formelle d'un préjudice à
l'environnement, mais pour autant que les mesures soient techniquement
possibles, économiquement supportables et réalisables du point de vue de
l'exploitation (message précité FF 1979 III p. 774). Si les atteintes restent
nuisibles ou incommodantes malgré les mesures prises pour limiter les émissions
à la source, l'autorité peut imposer une limitation des émissions plus sévère
ou ordonner des prescriptions d'exploitation telles que les restrictions
temporaires ou locales de l'activité (art. 11 al. 3 LPE; message précité FF
1979.
III p. 783). L'art. 11 LPE instaure donc un examen de la limitation des
émissions en deux étapes; dans la première étape (al. 1 et 2), il convient de
limiter les émissions à titre préventif notamment par l'application de valeurs
limites d'émissions ou des prescriptions en matière de construction ou
d'exploitation selon l'art. 12 LPE; dans une deuxième étape (al. 3), il y a
lieu de vérifier si, malgré les mesures prises à la source, les atteintes à
l'environnement restent nuisibles ou incommodantes et nécessitent une réduction
plus importante des émissions (voir notamment ATF 124 II 520 consid. 4a, 118 Ib
596.
consid. 3b, 238 consid. 2a; 117 Ib 34 consid. 6a; 116 Ib 438 ss consid. 5;
115.
Ib 462 consid. 3a et b).
b) La procédure de
limitation des émissions en deux étapes s'applique aussi à la lutte contre le
bruit (ATF 116 Ib 168 consid. 8); le seul respect des valeurs de planification,
prévues par l'art. 23 LPE, ne signifie en effet pas nécessairement que toutes
les mesures préventives de limitation des émissions, exigibles en vertu de
l'art. 11 al. 2 LPE aient été prises (ATF 124 II 521 consid. 4b); les art. 7
al. 1 et 8 al. 1 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15
décembre 1986 (OPB) reprennent d'ailleurs le principe de la limitation
préventive des émissions en première étape, découlant de l'art. 11 al. 1 et 2
LPE (voir ATF 118 Ib 596 consid. 3c, 237 ss); une limitation plus sévère devant
intervenir en seconde étape lorsque les valeurs limites d'exposition au bruit
définies aux annexes 3 à 7 de l'OPB sont dépassées (art. 7 al. 1 lit. b, 8
al. 2, 9 lit. a OPB; ATF 115 Ib 463-464 consid. 3d). L'ordonnance sur la
protection contre le bruit ne fixe cependant pas de valeurs limites d'émissions
pour les installations fixes. Ainsi, dans la première étape de limitation
préventive des émissions, il faut déterminer si la conception du projet, les
mesures de construction envisagées et les modalités d'exploitation, notamment
les horaires, permettent de limiter les émissions provenant de l'exploitation
directement en application de l'art. 12 al. 2 LPE (arrêt AC 98/182 du 20
juillet 2000).
c) Il ressort de
l’instruction du recours qu’il existe actuellement un trafic de 210 camions par
jour à Pampigny et que le projet de gravière apporterait dans le village un
trafic supplémentaire de 65 camions par jour pendant une période de 35 ans,
soit un trafic total de 275 camions par jour, soit environ un camion toutes les
2.
minutes. avec l'exploitation de la gravière. Le tribunal a posé la question
de savoir dans quelle mesure l'utilisation du chemin de fer Bière-Apples-Morges
(BAM) permettrait de réduire les nuisances dues au trafic routier. Alors que
les valeurs limites d’immission seraient dépassées à Pampigny, l’accroissement
du trafic n’entraînerait qu’une augmentation de bruit de l’ordre de 0.5 dB(A)
qui serait admissible par rapport aux exigences de l’art. 9 OPB. Toutefois, il
apparaît que l’étude d’impact est lacunaire sur la limitation préventive des
nuisances. En effet, tant le plan directeur cantonal de 1987 (objectif 5.3.c),
que le PDCAR de 1991 (objectif n° 28) et le PDCAR révisé de 2003 préconisent le
recours au transport par voie de chemin de fer (chapitre 4.3.1. p. 13). Le
périmètre du plan d’extraction se situe en outre à proximité directe de la gare
du BAM de Montricher.
d) L'art. 11 LPE
impose à l’autorité de limiter tout d'abord à la source les émissions de bruit
pour autant que les mesures soient techniquement possibles, économiquement
supportables et réalisables du point de vue de l'exploitation (al. 1 et 2). En
réponse aux oppositions formées par les Municipalités de Pampigny, Ballens et
de Severy sur la question des possibilités de transporter les matériaux par le
chemin de fer, le département a expliqué que le raccordement de la gravière à
la gare du BAM serait possible, mais le recours au rail entraînerait des
ruptures de charges et imposerait à l’exploitant une charge disproportionnée
contrairement à d’autres gravières dont leur exploitation avait été envisagée
dans la même région (gravière des Délices et de la Chergeaulaz 2). Toutefois,
le tribunal constate qu’aucune étude sérieuse n’a été entreprise pour examiner
le coût effectif qui serait à la charge des exploitants pour un transport par
le rail et les possibilités d’amortissement sur une exploitation aussi
importante, couvrant une période de 35 ans. Le tribunal ne dispose ainsi pas
des éléments d’appréciation suffisants permettant de déterminer si
l’utilisation du chemin de fer pour le transport des matériaux est économiquement
supportable pour les exploitants et réalisable du point de vue de la technique
et de l’exploitation. La question de savoir si la première étape de limitation
des émissions a été effectuée de manière conforme à l’art. 11 al. 1 et 2 LPE ne
peut donc être tranchée en l’état du dossier qui doit donc être retourné au
département afin qu’il complète l’instruction sur ce point.
7.
Le tribunal doit encore
déterminer si les intérêts de l’aménagement du territoire ont été pris en
considération dans la pesée des intérêts.
a) La planification du
territoire doit en effet être coordonnée avec la protection de l'environnement.
Cela signifie que les questions et problèmes que pose la planification ne
peuvent être résolus sans examiner conjointement leur compatibilité avec les
exigences de la protection de l'environnement. La base constitutionnelle du
droit de l'aménagement du territoire (art. 75 Cst. et art. 22 quater aCst.) est
de même niveau que celle du droit de la protection de l'environnement (art. 74
Cst. et art. 24 septies Cst); les mesures que les cantons sont appelés à
prendre en vertu des dispositions fédérales adoptées en application de ces
normes constitutionnelles doivent être harmonisées en vue d'arrêter les
solutions qui sont le mieux à même de répondre aux intérêts complémentaires que
chacune de ces législations défendent (Alfred Kutler, Protection de
l'environnement et aménagement du territoire, mémoire ASPAN no 54 p. 2 et 3).
L'aménagement du territoire vise avant tout l'utilisation mesurée du sol (art.
1er al. 1 LAT) qui implique la protection des bases naturelles de la vie tels
que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage (art, 1er al. 2 let. a) et la
création ou le maintien d'un milieu bâti favorable à l'habitat et à l'exercice
des activités économiques (art. 1 al. 2 let. b). La loi fédérale sur la
protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE) a pour but essentiel de
protéger les hommes des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1er al. 1
LPE); elle tend à limiter à titre préventif les émissions de polluant et à
éviter, ou à réduire si nécessaire, les atteintes nuisibles ou incommodantes
(art. 1 al. 2 et 11 LPE).
b) Pour atteindre les
buts fixés par ces deux législations sur l'aménagement du territoire et sur la
protection de l'environnement, les cantons établissent des plans directeurs en
veillant à définir le développement souhaité de manière à réduire à un minimum
les atteintes à l'environnement (art. 6 al. 3 et 8 LAT; art. 2 al. 1 lit. d
OAT; voir aussi l'ATF 116 Ib 268 consid. 4c). La définition du développement
souhaité n'est toutefois pas laissée à la libre appréciation des cantons. Par
l'entrée en vigueur le 1er janvier 2000 de la nouvelle Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst.) le développement souhaité doit s'inscrire dans
le cadre posé par les exigences du développement durable (art. 2 al. 2 et 4 et
art. 73 Cst). Le Conseil fédéral a défini, à cette fin notamment, les
stratégies d'organisation du territoire en Suisse dans son rapport sur les
Grandes lignes de l'organisation du territoire suisse du 22 mai 1996 (FF 1996
III p. 526 et ss).
Les stratégies de
l'organisation du territoire constituent un ensemble cohérent de principes
appelés à orienter - conformément aux buts et principes énoncés aux art. 1 et 3
LAT - les activités liées à la planification (rapport sur les Grandes lignes,
FF 1996 III p. 559). Elles visent à garantir les conditions d'un développement
durable "en ce sens que les mesures prévues sont orientées vers une vision
globale et vers un maintien à long terme du potentiel de développement des
différentes régions". Un développement est durable selon le Conseil
fédéral, s'il tient compte des contraintes économiques, sociales et
écologiques, et s'il garantit que les besoins de la génération actuelle sont
satisfaits sans porter préjudice aux facultés des générations futures de
satisfaire leurs propres besoins (rapport sur les Grandes lignes, FF 1996 III
p. 563). A cette fin, il convient notamment d'assurer une utilisation plus
rationnelle des infrastructures existantes de transports. Il en résulte que le
développement doit être localisé de préférence à proximité des arrêts de
transports publics (rapport sur les Grandes lignes, FF 1996 III p. 566 à 569 et
571.
à 573).
c) Le plan des zones
de la commune de Montricher a été approuvé par le Conseil d'Etat le 10 mai
1985.
La planification communale a été adaptée aux exigences de la loi fédérale
sur l'aménagement du territoire et les constructions par la création d'une zone
agricole (art. 16 LAT) et la délimitation d'une zone à bâtir destinée à
répondre aux besoins prévisibles dans les 15 prochaines années (art. 15 LAT).
La zone agricole a été prévue pour une période de 25 ans (art. 53 LATC). Le
plan des zones de la communes de Montricher n'a pas été élaboré en tenant
compte du projet de gravière « Aux Genevriers 6 » dont les premières
esquisses sont apparues uniquement dans le plan directeur des carrières de 1991
pour un volume moins important de 1'800'000 m3 (au lieu de 3'500'000 m3). En
pareil cas, le plan d'extraction doit être étudié de manière coordonnée avec la
planification communale, c'est-à-dire en tenant compte des données et
impératifs résultant de plan général d'affectation de la commune de Montricher.
Le plan d'extraction doit alors respecter les principes de planification tels
qu'ils résultent de l'art. 2 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du
28.
juin 2000 (OAT). Selon l'art. 2 al. 1 OAT, lors de la
planification d’activités ayant des effets sur l’organisation du territoire,
les autorités examinent quels sont les besoins de terrains pour l’exercice de
ces activités let. a); quelles possibilités et variantes de solution entrent en
ligne de compte (let. b); si ces activités sont compatibles avec les buts et
principes de l’aménagement du territoire (let. c) et quelles possibilités
permettent de garantir une utilisation mesurée du sol, de réduire à un minimum
les atteintes à l’environnement et de réaliser une occupation plus rationnelle
du territoire (let. d); l'autorité doit aussi examiner si la solution choisie
est compatible avec les plans et prescriptions de la Confédération, des
cantons, des régions et des communes relatives à l’utilisation du sol, en
particulier avec les plans directeurs et les plans d’affectation (let. e).
d) En l'espèce, le plan d'extraction
entoure le village de Montricher sur ses dégagements à l'est et au sud. La
décision a bien prévu une distance de 100 m à respecter entre les habitations
les plus proches et le front d'exploitation permettant d'assurer le respect des
valeurs limites d'exposition au bruit, mais il n'en résulte pas moins que
pendant un période d'environ 35 ans, l'ensemble des habitants du village sera
confronté aux nuisances journalières de l'exploitation d'une gravière à
proximité directe de la zone à bâtir la plus importante de la commune.
L'exploitation d'une gravière sur une période aussi longue dans un rapport de
proximité aussi proche avec les zones à bâtir est de nature à perturber et
entraver considérablement le développement de la commune. La planification de
la gravière ne tient pas suffisamment compte des buts et principes régissant
l'aménagement du territoire qui tendent à créer et à maintenir un milieu bâti
harmonieusement aménagé et favorable à l’habitat et à l’exercice des activités
économiques (art. 1 al. 2 let. b LAT) et à préserver autant que possible les
lieux d’habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la
pollution de l’air, le bruit et les trépidations (art. 3 al. 3 let. b LAT); si
l'exploitation d'une gravière répond à un intérêt important pour répondre aux
besoins en approvisionnement, le tribunal constate que le plan directeur des
carrières mentionne d'autres projets d'une capacité comparable qui ne sont pas
aussi proches des zones à bâtir d'une commune et surtout qui n'ont pas pour
effet de cerner sur ses dégagements les plus importants la seule zone à bâtir
d'une commune. Il s'agit notamment du site 1222/11 sur le territoire de la
commune de La Chaux au lieu dit "Perrouet", du site 1222/12 sur le
territoire de la commune de la Sarraz au lieu dit "Calambert".
L'autorité de planification en matière de gravière n'a donc pas effectué une
pesée consciencieuse des intérêts à prendre en considération d'une part en
définissant l'ampleur du périmètre d'extraction entourant le village de
Montricher sur les deux côtés bénéficiant des dégagements les plus importants
au sud et à l'est, et d'autre part, en examinant pas les autres gisements et
l'ordre des priorités pouvant compenser une éventuelle réduction du volume
exploitable ou du périmètre sur le site n° 1222/1 des Genevriers.
8.
a) En définitive, la
pesée des intérêts effectuée dans le cadre de l’étude d’impact sur
l'environnement n’a pas permis de prendre en considération les impératifs liés
à la protection des eaux. Aucune carte du fonds
d’exploitation n’a été établie de manière conforme à l’art. 44 LEaux et à
l’annexe 4 chiffre 211 al. 3 de l’OEaux pour garantir le respect d’une hauteur
de protection de 2 m. Le simple rappel de l’exigence légale ne permet pas
d’assurer le suivi hydrologique. Il appartiendra à
l’autorité cantonale d'ordonner les investigations complémentaires afin de
déterminer le niveau réel de la nappe et aux exploitants de
compléter l’étude hydrogéologique et de fixer la carte du fonds d’exploitation
devant servir à la surveillance hydrologique de manière conforme aux
dispositions de la loi fédérale sur la protection des eaux.
b) Par ailleurs, les
faits déterminants pour apprécier les intérêts concernant la protection contre
le bruit n'ont pas été élucidés en ce qui concerne la nécessité d’étudier de
manière concrète la possibilité d’un transport des matériaux par le rail compte
tenu de l’importance du gisement; le dossier ne comporte en effet aucune
indication chiffrée des coûts d’un tel aménagement qui permettrait de décider
s’il peut s’imposer en vertu du principe de prévention compte tenu de
l’importance du volume exploitable et de la capacité d’extraction. Enfin, les
intérêts de l'aménagement du territoire n'ont pas été non plus été apprécié de
manière satisfaisante par la délimitation du périmètre d'extraction entourant
la zone à bâtir la plus importante du village sur ses dégagements agricoles les
plus attrayants à l'aval, sur le versant est et en direction du sud également.
Les exploitants sont vraisemblablement appelés, le cas échéant, à établir un
nouveau projet devant faire l’objet d’une nouvelle étude d’impact au sens des
art. 7 et 9 de l’ordonnance relative à l’étude d’impact sur l’environnement du
19.
octobre 1988 (OEIE).
9.
Il résulte des considérants
qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée.
Le dossier est retourné au Département de la sécurité de l’environnement afin
qu’il complète l’instruction dans le sens des considérants et statue à nouveau.
Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre les frais de justice, arrêtés à
2'500 francs à la charge des exploitants solidairement entre eux ainsi que les
frais d’expertise, arrêtés à 17'812.70 fr., à raison de 10'000 fr., et pour
5000.
fr., à charge du Départerment de la sécurité et de l'environnement, qui
n'a pas procédé aux contrôles hydrogéologiques nécessaires concernant le fonds
d'exploitationle, le solde de 2'812.70 étant laissé à la charge de l'Etat. En
outre, les recourants, qui obtiennent gain de cause à l’aide d’un homme de loi,
ont droit aux dépens qu’ils ont requis arrêtés à 2'500 francs. Ce montant
comprend les dépens auxquels ils auraient eu droit dans la procédure devant la
première instance de recours.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis et la décision
du Département des institutions et des relations extérieures du 20 juin 2001
ainsi que celle du Département de la sécurité et de l’environnement du 6 mars
2000 sont annulées. Le dossier est retourné au Département de la sécurité et de
l’environnement afin qu’il complète l’instruction dans le sens des considérants
du présent arrêt et statue à nouveau.
II.
Un émolument de justice de 2'500
francs, ainsi que les frais d’expertise, pour 10'000 fr. sont mis à la charge
du consortium d’exploitants formé par les entreprises Friderici, Le Coultre et
Sotrag, solidairement entre elles.
III.
Les frais d'expertise, pour 5'000
fr., sont mis à la charge du Département de la sécurité et de l'environnement,
le solde de 2'812.70 fr. étant laissé à la charge de l'Etat.
IV.
Le consortium d’exploitants formé par
les entreprises Friderici, Le Coultre et Sotrag, sont solidairement débitrices
des recourants d’une indemnité de 2'500 francs titre de dépens.
Lausanne, le 10 mars 2006
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt
peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de
droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux
art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).