Lexipedia

Décision

AC.2001.0141

TA - AC.2001.0141 - 2001-09-06 - ROSENG Josette c/Bex

6 septembre 2001Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Valérie et Christian

Jaquerod sont propriétaires, à Bex, de la parcelle no 3398, qui a la forme d'un

grand rectangle occupé dans sa partie sud-est par un bâtiment d'habitation.

Immédiatement à l'ouest de cette propriété se trouve l'immeuble de Josette

Roseng (no 3400) également de forme rectangulaire, et occupé dans sa partie

nord-est par un bâtiment d'habitation. Les deux immeubles se trouvent dans le

hameau de Fenalet, régi par les dispositions applicables à la zone de hameau A,

selon le règlement du plan d'extension communal et de la police des

constructions, approuvé par le Conseil d'Etat le 18 mai 1990 (ci-après RPE).

B. Le 8 mars 2001, le

Service technique communal a transmis à la municipalité une demande

d'implantation d'une cabane de jardin sur la propriété Jaquerod. Cette cabane,

de dimension modeste (273 x 189 x 220, surface au sol 5,15 m²) devait être

installée à la limite ouest de la propriété, c'est-à-dire à quelques mètres du

bâtiment appartenant à Josette Roseng. Par décision du 13 mars 2001, et suivant

le préavis du service technique, la municipalité a délivré l'autorisation, avec

dispense d'enquête publique. Josette Roseng a constaté l'installation de cette

cabane et a protesté, par lettre du 31 mai 2001. La municipalité lui a confirmé,

le 26 juin 2001, qu'elle avait autorisé l'ouvrage litigieux et lui a indiqué

les voies de recours au Tribunal administratif.

C. Par acte du 13 juillet

2001, Josette Roseng a déposé un recours, faisant valoir en substance que la

cabane de jardin, bien qu'elle doive être qualifiée de dépendance, aurait dû

faire l'objet d'une mise à l'enquête publique, et que sa présence à proximité

immédiate de son bâtiment, bénéficiant d'une note 3 au recensement

architectural cantonal, était de nature à lui porter préjudice.

D. La municipalité a déposé

une réponse, le 8 août 2001, concluant au rejet du pourvoi, en se référant aux

dispositions du RPE permettant de dispenser d'enquête publique les

constructions de minime importance, soit ayant une surface au sol inférieure à

6 mètres. Le Tribunal administratif a procédé à une visite des lieux, en

présence des parties, le 31 août 2001. Il a ensuite délibéré immédiatement.

Considérants

1.

Déposé dans les vingt

jours suivant la réception de la lettre du 26 juin 2001 de la municipalité lui

annonçant la délivrance de l'autorisation, et émanant du propriétaire voisin de

l'ouvrage litigieux, le recours est recevable à la forme. Sont litigieux d'une

part le point de savoir si la cabane de jardin des constructeurs pouvait être

qualifiée de dépendance de peu d'importance, susceptible d'être implantée

immédiatement en limite de propriété, dans les espaces réglementaires, et

d'autre part la possibilité d'une dispense d'enquête publique.

2.

L'art. 39 RATC (révisé

le 14 mai 2001) permet aux municipalités, sauf dispositions communales

contraires, d'autoriser dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou

entre bâtiments et limites de propriétés, la construction de dépendances de peu

d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal

(al. 1). Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions

distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci, et

dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment

principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour

deux voitures au plus (al. 2).

De par ses dimensions,

le cabanon litigieux, dont l'installation ne nécessite aucun travail important

d'emprise au sol, doit certainement être considéré comme une dépendance de peu

d'importance au sens des dispositions rappelées ci-dessus. Destiné au dépôt

d'outils de jardin, il satisfait au surplus à l'exigence de ne pas servir à

l'habitation ou à l'exercice d'une activité professionnelle.

S'agissant du

préjudice au voisinage, expressément invoqué par la recourante, on ne voit pas

en quoi une telle installation serait susceptible de gêner cette dernière. La

cabane est certes toute proche de sa maison (4,50 m) mais la façade Est de

celle-ci, c'est-à-dire celle qui fait face immédiatement au cabanon, ne

comporte aucune fenêtre ou vues. C'est dire que les habitants de la maison ne

sauraient être incommodés par quelques nuisances que ce soit, qu'il s'agisse

d'une diminution de la vue ou d'émission de bruit (une cabane de jardin n'étant

pas de nature à causer à cet égard des nuisances excessives). Il faut au

surplus faire remarquer que cette partie de la maison n'est pour l'instant pas

habitée même si la recourante a fait état, à l'inspection locale, d'intention

d'aménagement futur.

Dans ces conditions,

force est d'admettre que la municipalité était fondée à autoriser

l'implantation de la cabane de jardin des constructeurs à l'intérieur des

espaces réglementaires, immédiatement en limite de propriété.

3.

S'agissant de la

dispense d'enquête publique (art. 111 LATC), la jurisprudence du Tribunal

administratif a considéré jusqu'ici que la notion de projet de minime

importance utilisée par cette disposition ne devait pas être confondue avec

celle de dépendance de peu d'importance figurant à l'art. 39 RATC, ces

dernières n'étant pas, dans la règle, dispensées d'enquête publique (v. par

exemple AC 99/0132 du 5 juin 2001, ainsi que la jurisprudence plus ancienne,

notamment RDAF 1990, p. 246; 1972, p. 285). Cette jurisprudence doit être

considérée comme dépassée au regard de l'art. 72 RATC nouveau qui mentionne

désormais expressément les cabanes, conformément à la nouvelle teneur de l'art.

111.

LATC (novelle du 4 février 1998). La municipalité était donc fondée à

octroyer une dispense d'enquête publique.

De toute manière, même

si tel n'avait pas été le cas, la violation des dispositions relatives à la

mise à l'enquête ne serait pas suffisante pour justifier un ordre de démolition

l'ouvrage étant conforme aux règles matérielles de l'aménagement du territoire

et de la police des constructions (v. outre AC 99/0132, déjà cité, AC 96/0209

du 17 août 2000, AC 94/0117 du 31 mai 1995, ainsi que la jurisprudence

antérieure, RDAF 1979, p. 231). L'enquête publique a essentiellement pour but

de renseigner les intéressés de façon complète sur la construction projetée (v.

Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème édition, Lausanne

1988, p. 75-76). Reprenant à son compte la jurisprudence de la CCRC (publiée in

RDAF 1979, 231 et 1978, 332), le Tribunal administratif a toutefois jugé qu'une

mise à l'enquête ne s'impose pas nécessairement après coup, pour juger si des

travaux réalisés sans enquête sont conformes aux dispositions légales et

réglementaires, lorsque cette mesure paraît inutile à la sauvegarde des

intérêts de tiers et n'est pas susceptible d'apporter au débat des éléments

nouveaux; tel est en particulier le cas lorsque, comme en l'espèce, les travaux

sont achevés et sont visibles pour les tiers (v. RDAF 1992 p. 488 ss).

Toutefois, les conditions d'un refus ou d'une dispense demeurent restrictives,

la mise à l'enquête étant la règle (v. notamment prononcé de la CCRC no 6534 du

26.

avril 1990 in RDAF 1991, 91).

Dès lors, et même si

on devait avec la recourante admettre que l'autorisation d'implanter le cabanon

litigieux aurait dû normalement être précédée d'une enquête publique, il serait

disproportionné et contraire au principe d'économie des procédures d'annuler

une autorisation qui devrait de toute manière être délivrée, l'ouvrage en cause

étant réglementaire comme on l'a vu.

4.

Le recours doit dans

ces conditions être rejeté aux frais de la recourante déboutée (art. 55 LJPA).

Aucune partie n'ayant procédé avec l'aide de conseil, il n'y a pas lieu d'allouer

des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. Les décisions

des 13 mars et 26 juin 2001 de la Municipalité de Bex autorisant la

construction d'un cabanon de jardin sur la parcelle 3398 propriété de Valérie et

Christian Jaquerod est confirmée.

III. Un émolument

judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la recourante Josette

Roseng.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

ft/Lausanne, le 6 septembre 2001

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint