AC.2001.0141
TA - AC.2001.0141 - 2001-09-06 - ROSENG Josette c/Bex
6 septembre 2001Français8 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2001.0141
Autorité:, Date décision:
TA, 06.09.2001
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ROSENG Josette c/Bex
RLATC-39
RLATC-72d
Résumé contenant:
Un cabanon de jardin n'entraîne pas de préjudice excessif pour le voisinage et peut être implanté dans les espaces réglementaires. Vu la teneur de l'art. 72d nouveau, une enquête publique n'est plus indispensable.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 6 septembre 2001
sur le recours interjeté par Josette ROSENG,
Le Vieux Collège, à Fenalet-sur-Bex
contre
la décision de la Municipalité de Bex
du 26 juin 2001 (autorisation de construire sans enquête publique un cabanon de
jardin sur la parcelle 3398, propriété de Valérie et Christian Jaquerod).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Jean W. Nicole et M. Jean-Daniel Rickli , assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Valérie et Christian
Jaquerod sont propriétaires, à Bex, de la parcelle no 3398, qui a la forme d'un
grand rectangle occupé dans sa partie sud-est par un bâtiment d'habitation.
Immédiatement à l'ouest de cette propriété se trouve l'immeuble de Josette
Roseng (no 3400) également de forme rectangulaire, et occupé dans sa partie
nord-est par un bâtiment d'habitation. Les deux immeubles se trouvent dans le
hameau de Fenalet, régi par les dispositions applicables à la zone de hameau A,
selon le règlement du plan d'extension communal et de la police des
constructions, approuvé par le Conseil d'Etat le 18 mai 1990 (ci-après RPE).
B. Le 8 mars 2001, le
Service technique communal a transmis à la municipalité une demande
d'implantation d'une cabane de jardin sur la propriété Jaquerod. Cette cabane,
de dimension modeste (273 x 189 x 220, surface au sol 5,15 m²) devait être
installée à la limite ouest de la propriété, c'est-à-dire à quelques mètres du
bâtiment appartenant à Josette Roseng. Par décision du 13 mars 2001, et suivant
le préavis du service technique, la municipalité a délivré l'autorisation, avec
dispense d'enquête publique. Josette Roseng a constaté l'installation de cette
cabane et a protesté, par lettre du 31 mai 2001. La municipalité lui a confirmé,
le 26 juin 2001, qu'elle avait autorisé l'ouvrage litigieux et lui a indiqué
les voies de recours au Tribunal administratif.
C. Par acte du 13 juillet
2001, Josette Roseng a déposé un recours, faisant valoir en substance que la
cabane de jardin, bien qu'elle doive être qualifiée de dépendance, aurait dû
faire l'objet d'une mise à l'enquête publique, et que sa présence à proximité
immédiate de son bâtiment, bénéficiant d'une note 3 au recensement
architectural cantonal, était de nature à lui porter préjudice.
D. La municipalité a déposé
une réponse, le 8 août 2001, concluant au rejet du pourvoi, en se référant aux
dispositions du RPE permettant de dispenser d'enquête publique les
constructions de minime importance, soit ayant une surface au sol inférieure à
6 mètres. Le Tribunal administratif a procédé à une visite des lieux, en
présence des parties, le 31 août 2001. Il a ensuite délibéré immédiatement.
Considérants
1.
Déposé dans les vingt
jours suivant la réception de la lettre du 26 juin 2001 de la municipalité lui
annonçant la délivrance de l'autorisation, et émanant du propriétaire voisin de
l'ouvrage litigieux, le recours est recevable à la forme. Sont litigieux d'une
part le point de savoir si la cabane de jardin des constructeurs pouvait être
qualifiée de dépendance de peu d'importance, susceptible d'être implantée
immédiatement en limite de propriété, dans les espaces réglementaires, et
d'autre part la possibilité d'une dispense d'enquête publique.
2.
L'art. 39 RATC (révisé
le 14 mai 2001) permet aux municipalités, sauf dispositions communales
contraires, d'autoriser dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou
entre bâtiments et limites de propriétés, la construction de dépendances de peu
d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal
(al. 1). Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions
distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci, et
dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment
principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour
deux voitures au plus (al. 2).
De par ses dimensions,
le cabanon litigieux, dont l'installation ne nécessite aucun travail important
d'emprise au sol, doit certainement être considéré comme une dépendance de peu
d'importance au sens des dispositions rappelées ci-dessus. Destiné au dépôt
d'outils de jardin, il satisfait au surplus à l'exigence de ne pas servir à
l'habitation ou à l'exercice d'une activité professionnelle.
S'agissant du
préjudice au voisinage, expressément invoqué par la recourante, on ne voit pas
en quoi une telle installation serait susceptible de gêner cette dernière. La
cabane est certes toute proche de sa maison (4,50 m) mais la façade Est de
celle-ci, c'est-à-dire celle qui fait face immédiatement au cabanon, ne
comporte aucune fenêtre ou vues. C'est dire que les habitants de la maison ne
sauraient être incommodés par quelques nuisances que ce soit, qu'il s'agisse
d'une diminution de la vue ou d'émission de bruit (une cabane de jardin n'étant
pas de nature à causer à cet égard des nuisances excessives). Il faut au
surplus faire remarquer que cette partie de la maison n'est pour l'instant pas
habitée même si la recourante a fait état, à l'inspection locale, d'intention
d'aménagement futur.
Dans ces conditions,
force est d'admettre que la municipalité était fondée à autoriser
l'implantation de la cabane de jardin des constructeurs à l'intérieur des
espaces réglementaires, immédiatement en limite de propriété.
3.
S'agissant de la
dispense d'enquête publique (art. 111 LATC), la jurisprudence du Tribunal
administratif a considéré jusqu'ici que la notion de projet de minime
importance utilisée par cette disposition ne devait pas être confondue avec
celle de dépendance de peu d'importance figurant à l'art. 39 RATC, ces
dernières n'étant pas, dans la règle, dispensées d'enquête publique (v. par
exemple AC 99/0132 du 5 juin 2001, ainsi que la jurisprudence plus ancienne,
notamment RDAF 1990, p. 246; 1972, p. 285). Cette jurisprudence doit être
considérée comme dépassée au regard de l'art. 72 RATC nouveau qui mentionne
désormais expressément les cabanes, conformément à la nouvelle teneur de l'art.
111.
LATC (novelle du 4 février 1998). La municipalité était donc fondée à
octroyer une dispense d'enquête publique.
De toute manière, même
si tel n'avait pas été le cas, la violation des dispositions relatives à la
mise à l'enquête ne serait pas suffisante pour justifier un ordre de démolition
l'ouvrage étant conforme aux règles matérielles de l'aménagement du territoire
et de la police des constructions (v. outre AC 99/0132, déjà cité, AC 96/0209
du 17 août 2000, AC 94/0117 du 31 mai 1995, ainsi que la jurisprudence
antérieure, RDAF 1979, p. 231). L'enquête publique a essentiellement pour but
de renseigner les intéressés de façon complète sur la construction projetée (v.
Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème édition, Lausanne
1988, p. 75-76). Reprenant à son compte la jurisprudence de la CCRC (publiée in
RDAF 1979, 231 et 1978, 332), le Tribunal administratif a toutefois jugé qu'une
mise à l'enquête ne s'impose pas nécessairement après coup, pour juger si des
travaux réalisés sans enquête sont conformes aux dispositions légales et
réglementaires, lorsque cette mesure paraît inutile à la sauvegarde des
intérêts de tiers et n'est pas susceptible d'apporter au débat des éléments
nouveaux; tel est en particulier le cas lorsque, comme en l'espèce, les travaux
sont achevés et sont visibles pour les tiers (v. RDAF 1992 p. 488 ss).
Toutefois, les conditions d'un refus ou d'une dispense demeurent restrictives,
la mise à l'enquête étant la règle (v. notamment prononcé de la CCRC no 6534 du
26.
avril 1990 in RDAF 1991, 91).
Dès lors, et même si
on devait avec la recourante admettre que l'autorisation d'implanter le cabanon
litigieux aurait dû normalement être précédée d'une enquête publique, il serait
disproportionné et contraire au principe d'économie des procédures d'annuler
une autorisation qui devrait de toute manière être délivrée, l'ouvrage en cause
étant réglementaire comme on l'a vu.
4.
Le recours doit dans
ces conditions être rejeté aux frais de la recourante déboutée (art. 55 LJPA).
Aucune partie n'ayant procédé avec l'aide de conseil, il n'y a pas lieu d'allouer
des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. Les décisions
des 13 mars et 26 juin 2001 de la Municipalité de Bex autorisant la
construction d'un cabanon de jardin sur la parcelle 3398 propriété de Valérie et
Christian Jaquerod est confirmée.
III. Un émolument
judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la recourante Josette
Roseng.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
ft/Lausanne, le 6 septembre 2001
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint