AC.2001.0157
TA - AC.2001.0157 - 2002-05-22 - JUNOD et crts c/ Echandens
22 mai 2002Français45 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2001.0157
Autorité:, Date décision:
TA, 22.05.2002
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
JUNOD et crts c/ Echandens
LPE-11
LPE-2
Résumé contenant:
Les dispositions communales qui interdisent dans toutes les zones les activités et entreprises qui peuvent porter préjudice au voisinage (bruit, odeur, fumée) n'ont plus de portée propre par rapport au droit fédéral de la protection de l'environnement.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 22 mai 2002
sur le
recours interjeté par :
1. Pierre JUNOD, domicilié chemin du Vauderon 12, à Echandens,
2. Jean-Charles CORBAZ, domicilié chemin du Vauderon 8, à
Echandens,
3. Edouard TROTTET, domicilié chemin du Levant 6, à Echandens,
4. Jean-René ZOBRIST, domicilié chemin du Vauderon 10, à
Echandens,
5. Janine MUSCHIETTI, domiciliée chemin des Jordils 23, à
Echandens,
6. Marinette DUMARD, domiciliée chemin du Vauderon 6, à
Echandens,
7. Jacques CHABLOZ, domicilié chemin du Grand-Pré 16, à
Echandens,
8. Gérald STOCKER, domicilié chemin du Vauderon 2, à Echandens,
9. Milos BILANOVIC, domicilié chemin du Levant, à Echandens,
10. Hermann VIENNA-URFER, domicilié chemin du Vauderon 4, à
Echandens,
tous représentés par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité d'Echandens
du 10 juillet 2001 levant leur opposition et accordant à la société Michel
Rosat SA l'autorisation préalable d'implantation pour un immeuble sur la
parcelle 209 sise au chemin des Jordils à Echandens.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Eric Brandt,
président; M. Pascal Langone et M. Alain Matthey, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La société Michel Rosat
SA est notamment propriétaire de la parcelle 209 du cadastre de la Commune
d'Echandens. Ce bien-fonds, d'une superficie de 9'181 m2, est limité à l'ouest
par le chemin des Jordils. Le plan des zones protégées adopté en application de
l'arrêté fédéral instituant des mesures urgentes en matière d'aménagement du
territoire du 17 mars 1972 avait instauré sur la parcelle en cause une mesure
de protection interdisant toute nouvelle construction tant que le règlement du
plan des zones communal n'imposerait pas une arborisation d'au moins 15% de la
surface totale des parcelles et n'interdirait pas des constructions d'une
hauteur supérieure à 12 m. En outre, pour toute construction générant un trafic
de plus de 500 mouvements de véhicules par jour ouvrable, l'autorisation ne
pouvait être accordée avant d'avoir procédé à une étude de l'impact sur le
réseau routier régional. Le plan général d'affectation adopté par le conseil
communal d'Echandens lors de ses séances des 21, 28 juin et 1er novembre 1982 a
prévu de classer le secteur en zone intermédiaire. Toutefois, statuant sur la
requête déposée par la société propriétaire de la parcelle à l'époque (Siemens
Albis AG), le Conseil d'Etat a annulé le 18 janvier 1984 la décision communale
en invitant la commune à fixer directement dans le plan des zones et la
réglementation communale, les restrictions qu'elle entendait imposer en ce qui
concerne la hauteur des bâtiments, l'arborisation et les accès.
La Commune d'Echandens
a signé le 26 avril 1988 une convention avec Siemens Albis AG à Zurich destinée
à fixer les contributions des propriétaires aux frais d'équipement du secteur
comprenant la parcelle 209. La convention oblige les propriétaires concernés à
procéder à l'arborisation de leur terrain au plus tard à l'achèvement des
constructions qu'ils projettent de réaliser. En outre, une surlargeur de 2 m le
long du chemin des Jordils au droit de la parcelle 209 ferait l'objet d'une
servitude en faveur de la commune et non pas d'une cession du domaine public
afin de ne pas diminuer le coefficient constructible des parcelles en cas de
création d'un trottoir. Les frais de renforcement et l'élargissement du chemin
du Jordils étaient pris en charge à raison de 50% par la commune et de 50% par
les propriétaires concernés.
B. Le Conseil communal
d'Echandens a adopté le 30 mai 1988 le plan partiel d'affectation et le plan
fixant la limite des constructions de la zone industrielle comprise entre les
RC 76e et 79c, le chemin des Uttins et le chemin des Jordils qui a été approuvé
le 23 septembre 1998 par le Conseil d'Etat. La surface comprise dans le
périmètre du plan est affectée à l'industrie légère et à l'artisanat, les
règles de la zone industrielle du règlement communal étant applicables. Le plan
fixe l'accès aux futures constructions et la réglementation précise encore que
l'aménagement de places de stationnement pour véhicules en dehors des limites
des constructions est interdit.
C. En date du 27 mars 2001,
la société Michel Rosat SA a déposé une demande préalable d'implantation pour
un immeuble industriel, artisanal, administratif et d'activités sur la parcelle
209. Le projet est constitué de trois corps de bâtiments (bâtiments A, B et C)
reliés entre eux par des espaces réservés aux liaisons verticales (ascenseurs
et cages d'escaliers). Il comprend au premier sous-sol un parking de 148
places. Le 1er étage comporte un accès destiné aux livraisons permettant le
passage des véhicules à l'intérieur du bâtiment le long de la façade ouest;
l'entrée principale au rez-de-chaussée est prévue par l'est du bâtiment. Les
aménagements extérieurs comprennent 23 places de stationnement à l'air libre.
Le bâtiment comporte 4 niveaux de surfaces disponibles dont l'affectation n'est
pas déterminée. La demande d'autorisation préalable d'implantation précise à
cet égard qu'il s'agit d'un "immeuble multifonctions". La surface
brute utile de planchers s'élève à 12'240 m2 dont 400 m2 seraient
consacrés à un logement de fonction. Le coefficient d'occupation du sol s'élève
à 0,233 et celui d'utilisation du sol à 1,333. La surface bâtie atteint 3'030
m2. L'estimation totale des travaux s'élève à 20'000'000 fr. Des plans coloriés
destinés à la promotion de la vente du bâtiment mentionnent pour un exemple de
l'utilisation du rez-de-chaussée des activités administratives et des ateliers
ainsi que des dépôts. La façade ouest présente une longueur totale légèrement
inférieure à 120 m (117,80 m). La hauteur du bâtiment est déterminée par
l'altitude de l'acrotère qui s'élève à 410,02 m. Le plan du rez-de-chaussée
indique en outre à l'angle de chacun des corps de bâtiments le niveau du
terrain naturel à savoir :
bâtiment A
bâtiment B
bâtiment C
- angle nord-ouest :
399.31 m.
398.50 m.
398.93 m.
- angle sud-ouest :
400.15 m.
399.04 m.
398.60 m.
- angle sud-est :
397.74 m.
397.38 m.
396.35 m.
- angle nord-est :
397.47 m.
396.46 m.
395.99 m.
Ces
cotes sont partiellement reprises sur le plan de situation du géomètre à
l'exception des angles nord-ouest et nord-est du bâtiment A et des angles
sud-ouest et sud-est du bâtiment C.
Les espaces de liaison
qui relient les bâtiments sont munis en toiture de lanterneaux perpendiculaires
à la façade ouest dont le faîte se trouve à plus de 2 m de hauteur de la
corniche.
D. Le dossier de la demande
préalable d'implantation a été mis à l'enquête publique du 20 avril au 10 mai
2001; il a soulevé notamment l'opposition collective des habitants du quartier
"Sous le Château", à savoir celles de Pierre Junod, Jean-Charles
Corbaz, Gérald Stocker, Edouard Trottet, Jean-René Zobrist, Marinette Dumard, Jacques
Chabloz, Milos Bilanovic, Janine Muschietti, Hermann Vienna-Urfer et Marcelle
Lomazzi. La Centrale des autorisations en matière de construction a communiqué
à la municipalité les différentes autorisations cantonales requises par le
projet le 20 juin 2001. Le Service de l'environnement et de l'énergie a
rappelé les exigences applicables en matière de lutte contre le bruit; en ce
qui concerne la protection de l'air il a fixé les conditions concernant la
hauteur des cheminées, l'évacuation de l'air vicié des parkings souterrains
tout en précisant que les locaux dont l'affectation n'était pas définie devront
faire l'objet d'une enquête complémentaire.
E. Le 25 juin 2001, la
Municipalité d'Echandens a décidé de délivrer l'autorisation préalable
d'implantation et de lever les oppositions. Cette décision a été communiquée le
10 juillet 2001. Les opposants Pierre Junod, Jean-Charles Corbaz, Edouard
Trottet, Jean-René Zobrist, Janine Muschietti, Marinette Dumard, Jacques
Chabloz, Gérald Stocker, Milos Bilanovic et Hermann Vienna-Urfer ont contesté
la décision communale par le dépôt d'un recours auprès du Tribunal
administratif en concluant à la réforme de la décision communale en ce sens que
la demande d'autorisation préalable d'implantation soit refusée.
La municipalité s'est
déterminée sur le recours en concluant à son rejet de même que la société
constructrice. Le Service de l'environnement et de l'énergie a déposé ses
observations le 6 septembre 2001. En ce qui concerne les bruits liés au
parking, ils pouvaient être considérés comme négligeables étant donné que le
parking est essentiellement souterrain. En outre, l'accès à la parcelle prévu
sur le tronçon nord du chemin des Jordils pour rejoindre le réseau routier
principal et l'entrée du parking souterrain, situé sur la façade est du
bâtiment projeté permettait de réduire encore la gêne pour le quartier de
villas "Sous le Château" situé en amont du chemin des Jordils. Comme
l'affectation du bâtiment n'était pas encore connue, des nuisances sonores
liées directement aux activités à l'intérieur du bâtiment ne pourraient être
évaluées qu'au moment où la destination définitive des locaux serait connue. En
tout état de cause, les installations techniques du bâtiment comme la
ventilation, le chauffage et la climatisation devaient être dimensionnées de
manière à ce que l'ensemble des bruits d'exploitation respecte les valeurs de
planification. Les nuisances dues au trafic supplémentaire induit par le projet
sur le réseau routier devaient en outre respecter les exigences concernant
l'utilisation accrue des voies de communication. L'affectation définitive du
bâtiment projeté n'étant pas connue, il était difficile d'établir un pronostic
de trafic. Toutefois compte tenu de la circulation actuelle sur le chemin des
Jordils, qui serait inférieur à 1'000 véhicules par jour, l'augmentation du
trafic n'entraînerait vraisemblablement pas un dépassement des valeurs limites
d'exposition. En l'état actuel du dossier, le Service de l'environnement et de
l'énergie considérait que l'installation respectait les exigences légales en
matière de protection contre le bruit. Les recourants ont déposé un mémoire
complémentaire le 1er novembre 2001 et la municipalité un mémoire duplique le 7
novembre 2001.
F. Le tribunal a tenu une
audience à Echandens le 7 novembre 2001 en présence des parties et il a procédé
à une visite des lieux. Les parties ont eu la possibilité de se déterminer sur
le procès-verbal établi à la suite de cette audience.
Par ailleurs, le
tribunal a requis l'avis de la Commission cantonale consultative d'urbanisme et
d'architecture (ci après : la commission) qui s'est déterminée le 7 mars 2002.
En préambule, la commission a apporté les précisions suivantes sur le contexte
général dans lequel le projet devrait être apprécié :
"La Commune d'Echandens fait partie de
l'Ouest lausannois, dont l'enjeu actuel en terme d'urbanisation est fort.
Les questions relatives à la pollution de l'air
et au trafic routier notamment suscitent quelques inquiétudes. L'ampleur des
impacts a donné lieu à la signature en 2001 de la convention de l'Ouest
lausannois qui lie les communes concernées et l'Etat. Cette convention prévoit
notamment un moratoire pour les nouvelles constructions.
La Commune d'Echandens n'est toutefois pas
signataire de cette convention.
La parcelle no 209 fait partie du plan partiel
d'affectation (ci-après PPA) zone industrielle approuvé par le Conseil d'Etat
le 23 septembre 1988. Le PPA complète et précise le plan général d'affectation
(ci-après PGA) de la Commune d'Echandens."
La commission estime
que la volumétrie générale du projet, son implantation et sa fonctionnalité
semblent admissibles. Elle demande toutefois que la toiture soit traitée comme
une cinquième façade avec un aménagement de détail soigné (intégration des
superstructures, toiture végétalisée ou aménagée) et que l'élaboration du
projet définitif permette une plus grande cohérence d'ensemble entre le
traitement de la façade est, très travaillée, avec les aménagements extérieurs
ainsi que celui de la façade ouest plus simple. En conclusion, la commission
estimait que la volumétrie générale du bâtiment était en adéquation avec la
typologie des constructions dans le secteur industriel de la commune et
contribuait à organiser le paysage visuellement tout en assurant une protection
phonique du quartier de villas situé en amont.
Les parties ont eu la
possibilité de se déterminer sur l'avis de la commission.
Considérants
1.
Le tribunal examine
d'office et avec un libre pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui
sont soumis (arrêts AC 99/0048 du 20 septembre 2000, AC 94/0062 du 9 janvier
1996, AC 93/0092 du 28 octobre 1993, AC 92/0345 du 30 septembre 1993 et AC
91/0239 du 29 juillet 1993).
a) La loi du 26
février 1996, modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (LJPA) a introduit à l'art. 37 al. 1 une nouvelle
définition de la qualité pour recourir, dont la teneur est la suivante :
"Le droit de recours appartient à toute
personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un
intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée."
Cette disposition a
été adoptée afin d'harmoniser la qualité pour recourir au niveau cantonal avec
la définition de la qualité pour recourir en droit administratif fédéral (BGC
février-mars 1996 p. 4489). La nouvelle définition de la qualité pour recourir
donnée par le nouvel art. 37 al. 1 LJPA correspond à celle de l'art. 103 lit. a
de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ) selon laquelle
la qualité pour recourir est reconnue à "quiconque est atteint par la
décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée". La jurisprudence du Tribunal fédéral sur l'art. 103 lit. a
OJ est ainsi applicable à l'art. 37 al. 1 LJPA pour la définition de la qualité
pour recourir (arrêts AC 98/005 du 30 avril 1999 et AC 98/098 du 30 novembre
1999).
b) Selon la
jurisprudence fédérale, l'intérêt digne de protection peut être de fait ou de
droit. Il permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé
dans ses intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la
décision contestée. Le recourant peut en outre invoquer la violation de
dispositions de droit public qui n'ont pas pour but de protéger ses intérêts;
mais lorsque la décision contestée favorise un tiers, la règle établie pour
éviter l'action populaire veut que le recourant soit touché dans une mesure et
avec une intensité plus grande que quiconque, de façon spéciale et directe. Il
doit être dans un rapport spécial, digne d'intérêt et particulièrement étroit
avec l'objet du litige (voir notamment les ATF 121 II 174 consid. 2b; 120 Ib
51-52 consid. 2a; 119 Ib 183-184 consid. 1c; 116 Ib 323-324 consid. 2a; 113 Ib
228.
consid. 1c; 112 Ib 158-159 consid. 3; 111 Ib 159-160 consid. 1b, 291-292
consid. 1b; 110 Ib 100 et ss consid. 1; 108 Ib 93 et ss consid. 3b; 107 Ib
45-46 consid. 1c, ainsi que l'arrêt de principe ATF 104 Ib 248 et ss consid. 5
à 7). Il convient de préciser encore que le Tribunal fédéral a renoncé dans son
arrêt de principe ATF 104 Ib 245 à limiter la qualité pour recourir en fonction
de l'exigence d'un rapport spécial entre la norme juridique invoquée par le
recourant et l'intérêt digne de protection qu'il fait valoir (ATF 104 Ib 255
consid 7c); il est vrai qu'une jurisprudence récente admet, - seulement sous
l'angle restreint de l'examen limité à l'arbitraire, - une solution contraire
dans l'application du droit cantonal (ATF 125 II 10 ss); mais cette
jurisprudence ne concerne pas la recevabilité du recours de droit administratif
au sens de l'art. 103 let. a OJ et elle ne modifie pas la jurisprudence du
Tribunal fédéral rendue en application de cette disposition, ni celle du
Tribunal administratif (voir notamment l'arrêt AC 99/023 du
13.
juin 2000), qui a précisément pour but d'harmoniser la définition
de la qualité pour recourir avec le droit fédéral (voir arrêt AC 99/0143 du 18
octobre 2000). La qualité pour recourir est ainsi reconnue au voisin qui devra
tolérer une habitation nouvelle à proximité immédiate de sa maison (ATF 121 II
171.
consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c) ou qui serait menacé d'émissions tel que
le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c),
les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b), ou encore
qu'il subirait la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site (arrêts TA AC
98/0005 du 30 avril 1999 et AC 00/0051 du 10 avril 2001).
c) En l'espèce, les
recourants sont tous propriétaires de villas situées sur le coteau qui domine
la parcelle 209 depuis le chemin des Jordils. Par son ampleur et son
importance, notamment la longueur des façades et sa hauteur, la construction
projetée modifie considérablement l'aspect du paysage et entraînera un
accroissement du trafic sur le chemin des Jordils en particulier depuis la
desserte qui rejoint le tronçon nord du chemin élargi qui se raccorde au réseau
des routes cantonales. L'augmentation du trafic au carrefour avec les
mouvements de freinage et d'accélération, comportant probablement une
proportion relativement importante de véhicules lourds destinés aux livraisons,
entraînera un accroissement des nuisances ainsi que des dangers pour les
piétons et les cyclistes habitant dans le quartier de villas. La qualité pour
recourir doit donc être reconnue aux recourants.
2.
a) L'art. 119 de la loi
vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre
1985.
(LATC) permet au constructeur de requérir avant la mise à l'enquête
publique du projet de construction une autorisation préalable d'implantation
(al. 1). L'autorisation préalable est périmée si elle n'est pas suivie
d'une demande de permis de construire dans les deux ans qui suivent sa
délivrance (al. 2). Elle ne couvre que les éléments mis à l'enquête publique.
En statuant sur une demande préalable d'implantation, l'autorité communale doit
alors trancher des questions de principe liées à l'édification de la
construction en particulier le droit de construire, l'emplacement, le type
d'ouvrage et les rapports de surface. L'octroi du permis d'implantation a les
mêmes effets juridiques en ce qui concerne les éléments contenus dans cette
autorisation que ceux du permis de construire. Ce dernier doit alors être
délivré si la demande en est faite dans le délai de deux ans et si le projet de
construction est conforme aux conditions fixées par le permis d'implantation.
En revanche, si le propriétaire laisse son permis d'implantation se périmer ou
s'il présente un projet qui ne respecte pas les conditions fixées par cette autorisation
ou qui diffère du projet faisant l'objet de l'autorisation, l'autorité
communale, le cas échéant l'autorité de recours, examine librement toutes les
questions que soulève le projet sans être liée par le permis d'implantation
(ATF 101 Ia 213, consid. 3a p. 215-216).
b) L'autorisation
préalable ne lie la municipalité lors de la procédure définitive de demande de
permis de construire que dans la mesure où la situation de fait et de droit
déterminante qui a conduit à son octroi reste pour l'essentiel inchangée. A cet
égard, l'avis de la Commission cantonale consultative d'urbanisme et
d'architecture relève que les questions relatives à la pollution de l'air et au
trafic routier notamment ont nécessité des mesures d'aménagement du territoire
dans l'ensemble de l'Ouest lausannois qui imposent notamment un moratoire pour
les nouvelles constructions générant un trafic de plus de 500 véhicules par
jour et par hectare. Or, la Commission cantonale consultative d'urbanisme et
d'architecture constate que la Commune d'Echandens fait objectivement partie de
la région de l'Ouest lausannois du point de vue de l'urbanisme et l'instruction
de la cause a permis de constater que le projet litigieux peut entraîner un
trafic supérieur à 500 véhicules par jours suivant les affectations définitives
des locaux.
c) Il se pose donc la
question de savoir si la situation de fait et de droit qui impose une
limitation des possibilités de construire dans l'Ouest lausannois en rapport
avec la génération du trafic automobile et le niveau de pollution atmosphérique
peut concerner le projet contesté. Il est vrai que la Commune d'Echandens n'a
pas ratifié la convention dont fait état la commission, mais l'autorité
cantonale pourrait aussi étendre les mesures prises par les autres communes de
l'Ouest lausannois sur le territoire de la Commune d'Echandens au moyen d'une
zone réservée cantonale au sens de l'art. 46 LATC, et la commune pourrait aussi
adhérer à la convention; cette nouvelle situation de droit devrait alors être
prise en considération par la municipalité qui ne serait plus liée par les
éléments contraignants du permis d'implantation. La situation du trafic
automobile dans toute la région de l'Ouest lausannois et le niveau de pollution
qui en résulte pose d'ailleurs la question de l'équipement de parcelles en
zones industrielles générant un trafic supérieur à 500 véhicules par jour. Les
conditions relatives à l'équipement en accès d'un bien fonds ne sont en effet
pas limitées aux seuls accès directs à la construction projetée, mais aussi aux
routes qui doivent nécessairement être empruntées pour parvenir à la parcelle
considérée (voir prononcé CCRPC n° 6877 du 18 avril 1991 publié à la RDAF 1992
p. 211 ss); il faut en outre que l'utilisation des voies publiques ne provoque
pas des nuisances incompatibles avec les dispositions du droit fédéral de la
protection de l'environnement (Jomini
Commentaire LAT art. 19 n°20).
d) Mais le trafic qui
serait engendré par le projet contesté ne peut être déterminé avec précision au
stade de la demande préalable d'implantation car les affectations des surfaces
prévues ne sont pas connues; cet aspect ne peut donc faire l'objet du permis
d'implantation. Par ailleurs, selon les principes de coordination et de
répartition des charges, la limitation des émissions pour une nouvelle
installation doit toujours être fixée de façon que les autres pollueurs
fournissent leur contribution proportionnelle à la diminution de la pollution.
Il ne s'agit pas de réduire les émissions des seules installations nouvelles et
de faire abstraction des autres, sinon il ne serait plus possible, dans
certains cas, d'autoriser de nouvelles installations. La jurisprudence a ainsi
posé le principe selon lequel "il est inadmissible d'ordonner, pour de
nouvelles installations conformes à la zone et qui ne produisent que des
nuisances moyennes, des limitations plus sévère et de ne pas en imposer aux
installations existantes" (ATF 119 Ib 418 consid 5b p. 485). C'est
pourquoi, les réductions à ordonner lors d'une nouvelle installation doivent
être déterminées de manière coordonnée avec l'assainissement des installations
existantes (par exemple au moyen d'une limitation des possibilités ou
conditions de stationnement ATF 124 II 272 consid. 3a p. 276), dans le cadre du
plan des mesures OPair, par la mise en oeuvre des mesures directement
applicables prévues par ce plan ou l'adoption des bases légales nécessaires
(révision des plans d'affectation). Ainsi, tant que l'autorité cantonale n'a
pas modifié le plan des mesures ou n'a pas pris d'autres mesures
provisionnelles comme l'adoption d'une zone réservée au sens de l'art. 27 LAT,
l'autorité ne peut pas refuser d'autoriser une construction conforme aux
prescriptions de la zone et qui ne produit pas de nuisances excessives ou
supérieures à la moyenne (ATF 119 Ib 480 consid. 5d p.486-487; 118 Ib 26
consid. 5e p. 35).
3.
Les recourants
soutiennent que le projet ne respecterait pas les distances fixées par la
réglementation communale entre bâtiments et limites de propriété. A leur avis,
la hauteur de la façade sud qui s'élèverait à 13 m impliquerait une distance à
la limite de propriété voisine égale aux 2/3 de cette hauteur, qui ne serait
pas respectée par le projet en cause.
a) La parcelle 209 est
régie par le plan partiel d'affectation et le plan fixant la limite des
constructions dans la zone industrielle comprise entre les RC 76e et 79c, le
chemin des Uttins et le chemin des Jordils (ci-après : PPA) approuvé par le
Conseil d'Etat le 23 septembre 1988. Le règlement de ce plan prévoit que les
règles de la zone industrielle sont applicables sous réserve des dispositions
concernant l'arborisation, les circulations et le stationnement. Le règlement
communal sur le plan d'affectation et la police des constructions de la Commune
d'Echandens, approuvé par le Conseil d'Etat le 23 mars 1990 (RPA)
fixe à son chapitre 4 les règles applicables aux zones industrielles et
artisanales. En ce qui concerne les règles applicables à la zone industrielle
(section 1) l'art. 90 RPA précise que la zone est destinée à l'industrie
légère, ainsi qu'aux activités telles que bureau, artisanat, ainsi que le
logement dans les limites de l'art. 97 RPA (2 logements au maximum nécessités
par les obligations de gardiennage). La hauteur du bâtiment est fixée à 12 m
sur l'acrotère ou le faîte et se mesure conformément à l'art. 19 RPA (art. 91
RPA). L'art. 19 RPA précise que le niveau moyen du terrain naturel est calculé
à partir des cotes d'altitude mesurées à chaque angle du bâtiment. On peut donc
déduire de ces règles que la hauteur du bâtiment se mesure depuis le niveau
moyen du terrain naturel calculé conformément à l'art. 19 RPA.
b) Par ailleurs,
l'art. 99 RPA précise que la distance entre bâtiment et propriété voisine doit
être égale aux 2/3 de la hauteur de la façade mais ne peut être inférieure à 6
m. La réglementation communale distingue ainsi d'une part la hauteur des
bâtiments (art. 91 RPA) et d'autre part la hauteur des façades (art. 99 RPA).
Dans un terrain en pente, la hauteur des façades peut varier et ne peut être assimilée
à la hauteur du bâtiment. La réglementation communale fixe le mode de calcul de
la hauteur des bâtiments, qui doit se mesurer depuis le niveau moyen du terrain
naturel, mais elle ne prévoit aucune disposition sur le calcul de la hauteur
des façades. Il s'agit donc d'une lacune que le tribunal est appelé à combler
de la même manière que s'il agissait comme législateur, par l'application des
principes généraux du droit (v. par ex. arrêt AC 01/0099 du 18 avril 2002). A
cet égard, le législateur communal a adopté comme principe de calcul pour la
hauteur des bâtiments la moyenne du terrain naturel calculée à partir des cotes
d'altitude mesurées à chaque angle du bâtiment. Il faut donc retenir la même
solution pour le calcul de la hauteur des façades qui doit se mesurer à partir
de la moyenne du terrain naturel à chaque angle ou extrémité de la façade
concernée.
c) En l'espèce, pour
la façade sud, la hauteur moyenne du terrain naturel au droit de la façade
s'élève à 398.95 m (moyenne entre 400.15 et 397.74); la hauteur de la façade
sud mesurée au niveau de l'acrotère à 410.02 m, s'élève ainsi 11.07 m. Par
ailleurs, la hauteur de la façade est du bâtiment A, calculée selon la même
méthode (moyenne du terrain naturel à chaque angle de la façade soit 397.74 +
397.47
./. 2 = 397.60), s'élève à 12.42 m avec la même hauteur de l'acrotère à
410.02
m. La distance à la limite de propriété doit alors respecter les 2/3 de
la hauteur à savoir, 8.28 m (12.42 x 2/3). La distance de l'angle sud-est du
bâtiment A par rapport à la limite est de la parcelle 209 se trouve à une
distance de 7.70 m, selon la commune (p. 3 des déterminations municipales du 6
septembre 2001) ou à 7.80 m selon les recourants (p. 7 du recours du
2.
août 2001). Mais la façade est du bâtiment A se présente obliquement par
rapport à la limite de propriété. L'art. 16 RPA précise à cet égard que lorsque
la façade d'un bâtiment se présente obliquement par rapport à la limite de
propriété, la distance réglementaire est mesurée à partir du milieu de la façade,
ou de chaque élément de façade, perpendiculairement à la limite de propriété. A
l'angle le plus rapproché de la limite, cette distance ne pourra toutefois pas
être diminuée de plus de 1 m et elle sera augmentée d'autant à l'angle le plus
éloigné, cette diminution n'étant applicable qu'une seule fois par façade. En
l'espèce, mesurée perpendiculairement à la limite est de la parcelle 209 depuis
le milieu de la façade est du bâtiment A, la distance à la limite atteint un
peu plus de 10 m. La distance réglementaire de 8.28 m ne peut donc être réduite
que d'1 m au maximum depuis l'angle sud-est du bâtiment A à savoir 7.28.
Située, dans l'hypothèse la plus défavorable mentionnée par la municipalité à
7.70
m de la limite de la propriété, la façade sud-est du bâtiment A respecte
donc la règle exigeant une distance égale aux 2/3 de la hauteur de la façade.
4.
Les recourants
invoquent également l'art. 49 RPA en soutenant que le projet serait contraire à
cette disposition en raison du préjudice qu'il peut causer au voisinage. Ils
estiment que les seules recommandations du Service de l'environnement et de
l'énergie ne seraient pas suffisantes. L'art. 49 RPA a la teneur suivante :
"Dans toutes les zones, les chenils, parcs
avicoles, porcheries industrielles ou autres élevages industriels, ainsi que
les entreprises artisanales ou industrielles pouvant porter préjudice au
voisinage (bruit, odeurs, fumées), ou qui compromettraient le caractère des
lieux, sont interdits".
a) Avant l'entrée en vigueur de la législation
fédérale sur la protection de l'environnement en 1983, la protection des
personnes contre des atteintes nuisibles ou incommodantes, notamment contre le
bruit, était réglée par les dispositions cantonales et communales de police des
constructions (voir ATF 116 Ia 492). Pour apprécier les inconvénients liés aux
entreprises gênantes pour le voisinage, la jurisprudence de l'ancienne
Commission cantonale en matière de constructions (ci-après: la commission),
tenait notamment compte des caractéristiques de la zone en cause et définissait
le niveau de tolérance qu'on était en droit d'exiger des habitants. Les
habitants d'un quartier nettement industriel devaient ainsi se montrer plus
tolérants que ceux d'un quartier résidentiel, le permis ne devant être refusé
que si le préjudice au voisinage paraissait d'emblée excessif (RDAF 1945, p.
203). Pour juger de la compatibilité d'une activité à une zone donnée, la
commission examinait aussi l'importance et la nature des nuisances prévisibles
de l'activité en question (RDAF 1975, p. 278). La commission avait en outre
précisé le système de répartition des compétences pour apprécier le préjudice
au voisinage entre l'autorité cantonale délivrant l'autorisation spéciale au
sens des art. 89 ss de l'ancienne loi vaudoise sur les constructions et
l'aménagement du territoire du 5 février 1941 (LCAT) et l'autorité
communale appliquant son règlement sur le plan d'extension. L'autorité
cantonale procédait à un examen abstrait des nuisances pour le voisinage alors
que la commune restait compétente pour vérifier la conformité de l'installation
au plan d'extension, qui fixait avec précision la nature et les
caractéristiques des activités admises dans la zone. La commune devait par
ailleurs procéder à un examen concret des nuisances en tenant compte de
l'ensemble des caractéristiques de l'entreprise, de la nature et du nombre de
machines, de leur puissance et de leur emplacement (RDAF 1978, p. 111; 1976, p.
269; 1972, p. 415).
b) Depuis l'entrée en
vigueur de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre
1983.
(LPE) le 1er janvier 1985, et de l'ordonnance sur la protection contre le
bruit du 15 décembre 1986 (OPB) le 1er avril 1987, la protection des personnes
contre les atteintes nuisibles ou incommodantes - notamment contre le bruit -
est réglée par le droit fédéral. Cette législation l'emporte sur les règles de
droit cantonal ou communal limitant quantitativement les nuisances, telles que
les dispositions des plans et règlement d'affectation (art. 65 LPE; ATF 118 Ib
590.
ss consid. 3a, 116 Ib 175 ss consid. 1b/bb, 115 Ib 456 ss consid. 1c,
114.
Ib 214 ss consid. 5). Les dispositions de droit cantonal gardent une portée
propre lorsqu'elles complètent le droit fédéral en visant notamment des
objectifs particuliers d'urbanisme; répondent à cette définition les règles
d'affectation du sol destinées à définir ou à préciser les caractéristiques
d'un quartier - en y excluant par exemple certains types d'activités gênantes,
pour autant que l'examen de conformité ne repose pas uniquement sur les
nuisances concrètes engendrées par l'installation (ATF 118 Ia 112 ss consid.
1a, 117 Ib 147 ss, consid. 5a, 116 Ia 491 ss consid. 1a). Gardent également une
portée propre les règles cantonales qui ont pour but de limiter des nuisances
secondaires ne faisant pas l'objet de la réglementation fédérale, comme les
difficultés de parcage ou le danger accru pour les piétons (ATF 114 Ib 214 ss
consid. 5), la crainte d'une augmentation des délits autour d'un centre
pour les drogués (ATF 118 Ia 112 ss consid. 1a), les bruits de conversations
nocturnes des clients d'un dancing sur la voie publique et celui des manoeuvres
de leurs véhicules à l'extérieur de l'établissement (ATF 116 Ia 491 ss consid.
1a).
c) En l'espèce, l'art.
49.
RPA tend essentiellement à limiter les inconvénients pour le voisinage liés
à certaines activités, et que le type d'inconvénient visé (bruit, odeurs et
fumée) fait partie des nuisances soumises à la réglementation exhaustive du
droit fédéral de la protection de l'environnement. L'art. 49 RPA n'a donc plus
de portée propre par rapport au droit fédéral; il convient donc déterminer le
caractère admissible des inconvénients liés à la réalisation de l'ouvrage
uniquement dans le cadre de l'examen de la conformité du projet de construction
aux règles du droit fédéral de la protection de l'environnement.
5.
Les recourants se
plaignent du fait que le projet contesté aurait pour effet de créer une
augmentation très importante du trafic automobile et des immissions de bruit et
de pollution qui en résulte en raison des nombreuses activités industrielles,
artisanale et administratives déployées dans le type de construction autorisé.
Les seules recommandations du Service de l'environnement et de l'énergie
seraient insuffisantes à cet égard.
a) La loi fédérale sur
la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE) a pour objet de
protéger l'homme contre les atteintes nuisibles ou incommodantes en définissant
des normes de qualité de l'environnement (Conseil
fédéral, message relatif à une loi fédérale sur la protection de
l'environnement du 31 octobre 1979 FF 1989 III p. 774). L'art. 11 LPE prévoit
de limiter tout d'abord à la source les émissions de polluants atmosphériques
ou de bruit (al. 1) indépendamment des nuisances existantes (al. 2); c'est-à-dire,
même en l'absence d'une preuve formelle d'un préjudice à l'environnement, mais
pour autant que les mesures soient techniquement possibles, économiquement
supportables et réalisables du point de vue de l'exploitation (message précité
FF 1979 III p. 774). Si les atteintes restent nuisibles ou incommodantes malgré
les mesures prises pour limiter les émissions à la source, l'autorité peut
imposer une limitation des émissions plus sévère ou ordonner des prescriptions
d'exploitation telles que les restrictions temporaires ou locales de l'activité
(art. 11 al. 3 LPE; message précité FF 1979 III p. 783). L'art. 11 LPE instaure
donc un examen de la limitation des émissions en deux étapes; dans la première
étape (al. 1 et 2), il convient de limiter les émissions à titre préventif
notamment par l'application de valeurs limites d'émissions ou des prescriptions
en matière de construction ou d'exploitation selon l'art. 12 LPE; dans une
deuxième étape (al. 3), il y a lieu de vérifier si, malgré les mesures prises à
la source, les atteintes à l'environnement restent nuisibles ou incommodantes
et nécessitent une réduction plus importante des émissions (voir notamment ATF
124.
II 520 consid. 4a, 118 Ib 596 consid. 3b, 238 consid. 2a; 117 Ib 34 consid.
6a; 116 Ib 438 ss consid. 5; 115 Ib 462 consid. 3a et b).
b) La procédure de
limitation des émissions en deux étapes s'applique aussi à la lutte contre le
bruit (ATF 116 Ib 168 consid. 8); le seul respect des valeurs de planification,
prévues par l'art. 23 LPE, ne signifie en effet pas nécessairement que toutes
les mesures préventives de limitation des émissions, exigibles en vertu de
l'art. 11 al. 2 LPE aient été prises (ATF 124 II 521 consid. 4b); les art. 7
al. 1 et 8 al. 1 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15
décembre 1986 (OPB) reprennent d'ailleurs le principe de la limitation
préventive des émissions en première étape, découlant de l'art. 11 al. 1 et 2
LPE (voir ATF 118 Ib 596 consid. 3c, 237 ss); une limitation plus sévère devant
intervenir en seconde étape lorsque les valeurs limites d'exposition au bruit
définies aux annexes 3 à 7 de l'OPB sont dépassées (art. 7 al. 1 lit. b, 8
al. 2, 9 lit. a OPB; ATF 115 Ib 463-464 consid. 3d). L'ordonnance sur la
protection contre le bruit ne fixe cependant pas de valeurs limites d'émissions
pour les installations fixes. Ainsi, dans la première étape de limitation
préventive des émissions, il faut déterminer si la conception du projet, les
mesures de construction envisagées et les modalités d'exploitation, notamment
les horaires, permettent de limiter les émissions provenant de l'exploitation
des établissements publics directement en application de l'art. 12 al. 2
LPE (arrêt AC 98/182 du 20 juillet 2000).
c) En l'espèce, le
projet est conçu de manière à limiter les émissions du bruit provenant des
livraisons par la voie de circulation interne prévue le long de la façade ouest
du projet. Le déchargement et le chargement de marchandises font partie des
activités qui peuvent être particulièrement bruyantes et gênantes à proximité
d'un quartier d'habitation. Cette voie de circulation fait donc partie des
mesures préventives de limitation des émissions prévues par l'art. 11 al. 2
LPE. Par ailleurs, le Service de l'environnement et de l'énergie a relevé dans
le cade de l'instruction du recours, que les bruits liés au parking devaient
être considérés comme négligeables étant donné que le stationnement de la plus
grande partie des places de parc était prévue en sous-sol. L'entrée du parking
sur le côté est du bâtiment projeté à l'opposé du quartier de villas "Sous
le Château" était aussi favorable pour les habitants. Les installations
techniques du bâtiments (ventilation, chauffage, climatisation). devaient être
conçues et dimensionnées de manière à ce que l'ensemble des bruits
d'exploitation respecte les valeurs de planification définies à l'annexe 6 OPB.
Toutefois, comme l'affectation des surfaces de plancher n'était pas connue, il
n'était pas possible d'évaluer les nuisances sonores liées directement aux
activités directement à l'intérieur du bâtiment, tout comme il était difficile
de pronostiquer le trafic que le mode d'affectation de ces surfaces pourrait
engendrer, même s'il était vraisemblable que les exigences de l'art, 9 OPB
soient remplies. Cette situation n'est toutefois pas incompatible avec l'octroi
du permis d'implantation; elle a pour seule conséquence que les questions
relatives au bruit dépendantes des affectations définitives (bruit
d'exploitation, trafic et bruit lié au trafic) ne font pas l'objet de l'autorisation
préalable d'implantation et pourront être remises en cause lors de la procédure
relative à la demande définitive de permis de construire.
6.
Les recourants
invoquent également l'art. 45 RPA concernant la sauvegarde de l'esthétique d'un
quartier. Ils estiment que le projet formerait un corps étranger qui ne
s'intégrerait pas dans le paysage, en créant une rupture brutale avec le
quartier d'habitation attenant.
a) L'art. 45 RPA
réglemente de la manière suivante l'esthétique des constructions :
"La municipalité peut prendre toutes
dispositions pour sauvegarder l'esthétique d'un quartier. (...)"
Cette formulation est
comparable à celle de l'art. 86 LATC dont la teneur est la suivante :
"La municipalité veille à ce que les
constructions, quelles que soient leurs destinations, ainsi que les
aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.
Elle refuse le permis pour les constructions ou
les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un
site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un
édifice de valeur historique, artistique ou culturelle."
b) Un projet de
construction peut être interdit sur la base de ces dispositions même s'il est
conforme aux autres règles cantonales et communales qui lui sont applicables en
matière de police des constructions. Mais il faut que les possibilités de
construire réglementaires apparaissent déraisonnables et irrationnelles; tel
est par exemple le cas lorsque le projet de construction est de nature à porter
atteinte à un site digne de protection ou que sa réalisation peut mettre en
péril les qualités esthétiques remarquables d'un bâtiment ou d'un ensemble de
bâtiments (ATF 114 Ia 346 consid. b; 101 Ia 223 consid. 6c). L'autorité
communale dispose à cet effet d'un pouvoir d'appréciation relativement
important (ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d) et le pouvoir d'examen du tribunal
est limité à un contrôle en légalité de la décision communale (art. 36 lit. a
LJPA). Cependant, lorsque la clause générale d'esthétique n'a pas pour seul but
d'assurer l'intégration de nouvelles constructions et donne un contenu concret
à la réglementation de la zone, par exemple lorsque le règlement communal ne
comporte pas de dispositions sur la longueur ou la hauteur des bâtiments, le
pouvoir d'examen du tribunal s'étend à l'opportunité en application de l'art.
33.
al. 3 let. b LAT (voir notamment les ATF 118 Ia 235 consid. 1b, 117 Ia 93
consid. 2a, 112 Ia 90, 415 consid. 1b 1 ainsi que l'ATF 118 Ib 31 consid. 4b et
l'arrêt TA AC 94/0062 du 9 janvier 1996 consid. 3 c aa/c bb p. 9 à 10). Le
libre pouvoir d'examen ne permet toutefois pas au tribunal de substituer sa
propre appréciation à celle de l'autorité communale : il implique seulement de
vérifier si l'autorité de première instance est restée dans les limites d'une
pesée correcte et consciencieuse de tous les intérêts à prendre en
considération (voir ATF 114 Ia 247/248 consid. 2b, 107 Ia 38 consid. 3c).
c) En l'espèce, le
tribunal a sollicité l'avis de la Commission cantonale consultative d'urbanisme
et d'architecture pour se prononcer sur l'esthétique du projet; il convenait en
particulier d'examiner la compatibilité de la façade ouest d'une longueur de
120.
m environ sur une hauteur de 10 m par rapport à la zone de villas qui
s'élève à l'ouest sur un coteau qui rejoint le village d'Echandens depuis le
chemin des Jordils. La commission estime que le volume important de la
construction projetée s'intégrait dans le contexte de la zone industrielle de
la commune et permettait, par une implantation forte, de créer une rupture
entre la zone d'activité et la zone résidentielle qui s'élève en dessus du
chemin des Jordils. La commission relève aussi que la forme de barre
constituait une protection acoustique non négligeable du bruit provenant de
l'autoroute pour la même zone résidentielle. Cette forme pouvait aussi assurer
une certaine transition avec les villas voisines et le bâtiment projeté; elle
était préférable dans sa conception aux formes propres à d'autres activités
industrielles pouvant s'implanter dans la zone, comme un atelier mécanique.
Elle relève aussi que la vue sur le château depuis l'angle sud-ouest de la
parcelle 209 était préservée pour l'essentiel. Enfin, en ce qui concerne la
vision du secteur depuis les hauts du village, la commission a relevé que l'on
était en présence d'un tapis de toitures. Le futur bâtiment ne dépareillerait
pas à l'ensemble à la condition toutefois que la toiture soit réellement
traitée comme une cinquième façade, c'est à dire avec un aménagement soigné
comportant une intégration des superstructures, une toiture végétalisée ou
aménagée comme terrasse. Dans ces conditions, le tribunal ne peut que constater
que l'autorité communale n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en estimant
que le projet présentait un aspect architectural satisfaisant et s'intégrait à
l'environnement et qu'elle a ainsi correctement appliqué les art. 45 RPA et 86
LATC. Dans ces conditions, c'est également à juste titre que la municipalité
n'a pas refusé le projet en invoquant une révision du plan partiel
d'affectation. Au demeurant, le permis d'implantation ne ferait pas obstacle à
une éventuelle adaptation du plan d'affectation qui serait coordonnée avec
l'étude de réaménagement de l'Ouest lausannois (voir consid. 2 p. 8).
7.
Les recourants
soutiennent que le projet se situe dans une région où le sol serait
particulièrement instable, ce qui aurait été constaté lors de travaux réalisés
sur une parcelle voisine en aval. Ils estiment que les importants mouvements de
terre causeraient un risque réel d'atteinte au bien-fonds des recourants. Ils
soutiennent que la municipalité aurait ainsi dû exiger du constructeur le dépôt
d'un rapport géotechnique sur la stabilité.
a) L'art. 89 LATC
interdit toute construction sur un terrain qui ne présente pas une solidité
suffisante ou exposé à des dangers spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement,
l'inondation et les glissements de terrain, avant l'exécution de travaux
propres, à dires d'experts, à le consolider ou à écarter ces dangers;
l'autorisation de construire n'engage pas la responsabilité de la commune ou de
l'Etat. Il découle de cette disposition que le législateur cantonal laisse au
propriétaire constructeur la responsabilité de prendre toutes les mesures
propres à consolider le terrain ou à écarter les dangers de glissement
indépendamment des autorisations qui lui seraient délivrées par la commune ou
par le canton, que le terrain soit situé en zone à bâtir ou hors des zones à
bâtir. Ainsi, le classement d'un terrain en zone à bâtir ne signifie pas que la
construction puisse être autorisée sans que les mesures de précaution et de
sécurité énoncées à l'art. 89 LATC ne soient prises par les propriétaires ou
les constructeurs (AC 95/157 du 24 décembre 1997).
b) En l'espèce, les
investigations et les travaux nécessaires à la réalisation d'une étude
géotechnique (travaux de sondage, essais en laboratoire, établissement d'un
rapport comprenant la synthèse des résultats des sondages et des essais, ainsi
que les conclusions et propositions pour les fondations et fouilles) font
partie des prestations relatives à l'établissement des plans d'exécution de
l'ouvrage; ces travaux impliquent un investissement qu'il n'est pas raisonnable
d'exiger avant que le droit de construire sur le terrain ne soit sanctionné par
le permis de construire, attestant que toutes les prescriptions des plans et
règlements d'affectation sont respectées et que les objections d'éventuels
opposants ont été examinées. Il est contraire au principe de proportionnalité
d'exiger au stade de la procédure de demande de permis de construire
l'établissement d'un rapport géologique et géotechnique complet (AC 95/157 du
24.
décembre 1997 consid. 1c). Une telle conclusion s'impose d'autant plus que
la carte d'instabilité produite à l'audience par la municipalité montre que la
parcelle 209 ne se trouve nullement dans une zone d'instabilité de sorte que le
terrain ne présente pas de dangers spéciaux de glissement qui nécessiteraient
d'emblée, au stade de l'octroi du permis d'implantation, la réalisation d'une
étude géotechnique. Manifestement mal fondé, le grief doit être rejeté.
8.
Les recourants ont
développé de nouveaux moyens dans leur mémoire complémentaire du 1er novembre
2001.
concernant notamment l'affectation des locaux. Le tribunal a relevé que le
permis d'implantation ne porte pas sur l'affectation des locaux qui devra faire
l'objet d'une enquête publique lors de la demande définitive de permis de
construire. Il est vrai que les recourants se prévalent d'une plaquette
publicitaire en couleur qui montre une utilisation possible des surfaces
commerciales pour des activités de bureau. Ces documents ne font toutefois pas
l'objet du dossier de la demande de permis de construire et ne sont donc pas
déterminants, étant précisé enfin que les règles applicables à la zone
industrielle n'excluent pas les activités de bureau (art. 90 RPA). Au
demeurant, il n'appartient pas au tribunal à ce stade de la procédure de
déterminer si la réglementation spéciale du plan partiel d'affectation
concernant la destination de la zone exclurait des activités de bureau, au
demeurant moins préjudiciables au voisinage pour les recourants que certaines
activités industrielles.
9.
Les recourants
critiquent également la hauteur maximale du bâtiment en soutenant que le
gabarit dépasserait la limite de 12 m fixée par l'art. 91 RPA. A l'appui de
leurs griefs, ils estiment que la constructrice n'aurait pas donné de
précisions suffisantes sur la manière de calculer le terrain naturel en fonction
des angles du bâtiment ni à quel endroit du bâtiment la hauteur maximale a été
mesurée.
En l'espèce, il a été
déjà exposé ci-dessus (consid. 3) que la hauteur du bâtiment se mesure depuis
la moyenne du terrain naturel sur toute la surface du bâtiment (art. 19 RPA)
jusqu'au niveau de l'acrotère, à savoir le niveau supérieur du mur entourant la
toiture de l'immeuble. Par ailleurs, le plan du rez-de-chaussée du bâtiment
projeté ainsi que le plan de situation établi par le géomètre indiquent le
niveau du terrain naturel à tous les angles des bâtiments A, B et C. Le niveau
du terrain naturel calculé conformément à l'art. 19 RPA comprend donc la
moyenne de ces différents niveaux à savoir, 398.00. Il est vrai que la
constructrice a retenu une cote moyenne du terrain naturel légèrement
supérieure à 398.02. Cette légère différence provient du fait que le calcul de
la moyenne du terrain naturel a été effectué sur la base du plan de situation
qui ne prend pas en considération les cotes d'altitude du terrain naturel aux
angles nord-ouest et nord-est du bâtiment A ainsi qu'aux angles sud-ouest et
sud-est du bâtiment C. Le niveau du terrain naturel de ces angles se trouve
toutefois dans le plan du rez-de-chaussée et la prise en considération de
l'altitude de ces angles ne modifie pas sensiblement la moyenne du terrain
naturel. Il appartiendra à la municipalité, dans les conditions d'octroi du
permis de construire qui n'a pas encore été délivré, de fixer la cote
d'altitude maximum de la hauteur des bâtiments à 410.00 m (au lieu de 410.02)
afin de respecter la hauteur de 12 m fixée à l'art. 91 RPA.
10.
a) Les recourants
soutiennent aussi qu'en raison de l'incertitude sur les affectations prévues,
le dimensionnement des parkings des places extérieures ne pourrait pas être
effectué conformément à l'art. 40 RPE. Ainsi, le système d'une affectation
ouverte, définie ultérieurement ne serait pas admissible.
b) Il convient de
rappeler que la demande préalable d'implantation en cause ne porte pas sur
l'affectation des locaux mais seulement sur les éléments qui ont fait l'objet
de l'enquête publique. A cet égard, il est exact que le nombre de places de
stationnement est déjà fixé de manière précise par le projet de sorte que
seules les affectations compatibles avec ce nombre de places de stationnement
seront admissibles dans la mesure où la constructrice veut se prévaloir de
l'effet juridique contraignant de l'autorisation préalable d'implantation. Au
demeurant, le nombre de places de stationnement dépend aussi du trafic admissible
du point de vue de l'ordonnance sur la protection contre le bruit et de
l'ordonnance sur la protection de l'air.
c) Il est encore
rappelé aux recourants à ce sujet que le pronostic de trafic ne peut être
effectué sans connaître l'affectation précise des locaux de sorte que l'examen
de cette question devra être reporté au stade ultérieur de la demande
définitive de permis de construire.
11.
a) Les recourants
soutiennent enfin que la partie du chemin des Jordils située devant le bâtiment
projeté, d'une largeur de 4 m, ne serait pas suffisante. Toutefois, il apparaît
que l'essentiel du trafic en provenance et à destination du bâtiment projeté
empruntera le tronçon nord du chemin des Jordils qui se raccorde le mieux au
réseau des routes cantonales, que le tronçon sur longeant en contrebas le
quartier de villas "Sous le Château".
b) Les recourants
soulèvent également un grief concernant le secteur arborisé sans qu'il soit
possible de déterminer avec précision les éléments qu'ils contestent. Au
demeurant, les conditions précises de l'arborisation ne pourront être précisés
avec détail qu'au stade de la procédure ultérieure de la demande définitive de
permis de construire. Il appartiendra effectivement à la municipalité dans le
cadre du permis de construire définitif de fixer les essences, la hauteur des
plantations d'arbres et haies implantées dans la zone en question.
c) Les recourants ont
enfin soutenu lors de l'audience que les lanterneaux prévus sur les corps de
liaison entre bâtiments n'étaient pas conformes aux dispositions concernant la
hauteur du bâtiment. La commune a toutefois rappelé que les conditions du
permis d'implantation imposaient la suppression de ces lanterneaux, ce que les
recourants n'ont pas contesté. Ce grief apparaît ainsi sans objet.
12.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision
attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, les frais de justice, arrêtés à
2'500 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
La commune ainsi que
la société constructrice, qui obtiennent gain de cause en ayant consulté un
homme de loi, ont droit aux dépens qu'elles ont requis, arrêtés à 1'500 fr.
chacune.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
la Municipalité d'Echandens du 10 juillet 2001 est maintenue.
III. Un émolument
de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des
recourants Pierre Junod, Jean-Charles Corbaz, Gérald Stocker, Edouard Trottet,
Jean-René Zobrist, Marinette Dumard, Jacques Chabloz, Milos Bilanovic, Janine
Muschietti et Hermann Vienna-Urfer solidairement entre eux.
IV. Les recourants
Pierre Junod, Jean-Charles Corbaz, Gérald Stocker, Edouard Trottet, Jean-René
Zobrist, Marinette Dumard, Jacques Chabloz, Milos Bilanovic, Janine Muschietti
et Hermann Vienna-Urfer sont solidairement débiteurs de la Commune d'Echandens
d'une somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
V. Les recourants
Pierre Junod, Jean-Charles Corbaz, Gérald Stocker, Edouard Trottet, Jean-René
Zobrist, Marinette Dumard, Jacques Chabloz, Milos Bilanovic, Janine Muschietti
et Hermann Vienna-Urfer sont solidairement débiteurs de la société Michel Rosat
SA d'un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
np/pe/jc/Lausanne, le 22 mai 2002
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).