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Décision

AC.2001.0157

TA - AC.2001.0157 - 2002-05-22 - JUNOD et crts c/ Echandens

22 mai 2002Français45 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La société Michel Rosat

SA est notamment propriétaire de la parcelle 209 du cadastre de la Commune

d'Echandens. Ce bien-fonds, d'une superficie de 9'181 m2, est limité à l'ouest

par le chemin des Jordils. Le plan des zones protégées adopté en application de

l'arrêté fédéral instituant des mesures urgentes en matière d'aménagement du

territoire du 17 mars 1972 avait instauré sur la parcelle en cause une mesure

de protection interdisant toute nouvelle construction tant que le règlement du

plan des zones communal n'imposerait pas une arborisation d'au moins 15% de la

surface totale des parcelles et n'interdirait pas des constructions d'une

hauteur supérieure à 12 m. En outre, pour toute construction générant un trafic

de plus de 500 mouvements de véhicules par jour ouvrable, l'autorisation ne

pouvait être accordée avant d'avoir procédé à une étude de l'impact sur le

réseau routier régional. Le plan général d'affectation adopté par le conseil

communal d'Echandens lors de ses séances des 21, 28 juin et 1er novembre 1982 a

prévu de classer le secteur en zone intermédiaire. Toutefois, statuant sur la

requête déposée par la société propriétaire de la parcelle à l'époque (Siemens

Albis AG), le Conseil d'Etat a annulé le 18 janvier 1984 la décision communale

en invitant la commune à fixer directement dans le plan des zones et la

réglementation communale, les restrictions qu'elle entendait imposer en ce qui

concerne la hauteur des bâtiments, l'arborisation et les accès.

La Commune d'Echandens

a signé le 26 avril 1988 une convention avec Siemens Albis AG à Zurich destinée

à fixer les contributions des propriétaires aux frais d'équipement du secteur

comprenant la parcelle 209. La convention oblige les propriétaires concernés à

procéder à l'arborisation de leur terrain au plus tard à l'achèvement des

constructions qu'ils projettent de réaliser. En outre, une surlargeur de 2 m le

long du chemin des Jordils au droit de la parcelle 209 ferait l'objet d'une

servitude en faveur de la commune et non pas d'une cession du domaine public

afin de ne pas diminuer le coefficient constructible des parcelles en cas de

création d'un trottoir. Les frais de renforcement et l'élargissement du chemin

du Jordils étaient pris en charge à raison de 50% par la commune et de 50% par

les propriétaires concernés.

B. Le Conseil communal

d'Echandens a adopté le 30 mai 1988 le plan partiel d'affectation et le plan

fixant la limite des constructions de la zone industrielle comprise entre les

RC 76e et 79c, le chemin des Uttins et le chemin des Jordils qui a été approuvé

le 23 septembre 1998 par le Conseil d'Etat. La surface comprise dans le

périmètre du plan est affectée à l'industrie légère et à l'artisanat, les

règles de la zone industrielle du règlement communal étant applicables. Le plan

fixe l'accès aux futures constructions et la réglementation précise encore que

l'aménagement de places de stationnement pour véhicules en dehors des limites

des constructions est interdit.

C. En date du 27 mars 2001,

la société Michel Rosat SA a déposé une demande préalable d'implantation pour

un immeuble industriel, artisanal, administratif et d'activités sur la parcelle

209. Le projet est constitué de trois corps de bâtiments (bâtiments A, B et C)

reliés entre eux par des espaces réservés aux liaisons verticales (ascenseurs

et cages d'escaliers). Il comprend au premier sous-sol un parking de 148

places. Le 1er étage comporte un accès destiné aux livraisons permettant le

passage des véhicules à l'intérieur du bâtiment le long de la façade ouest;

l'entrée principale au rez-de-chaussée est prévue par l'est du bâtiment. Les

aménagements extérieurs comprennent 23 places de stationnement à l'air libre.

Le bâtiment comporte 4 niveaux de surfaces disponibles dont l'affectation n'est

pas déterminée. La demande d'autorisation préalable d'implantation précise à

cet égard qu'il s'agit d'un "immeuble multifonctions". La surface

brute utile de planchers s'élève à 12'240 m2 dont 400 m2 seraient

consacrés à un logement de fonction. Le coefficient d'occupation du sol s'élève

à 0,233 et celui d'utilisation du sol à 1,333. La surface bâtie atteint 3'030

m2. L'estimation totale des travaux s'élève à 20'000'000 fr. Des plans coloriés

destinés à la promotion de la vente du bâtiment mentionnent pour un exemple de

l'utilisation du rez-de-chaussée des activités administratives et des ateliers

ainsi que des dépôts. La façade ouest présente une longueur totale légèrement

inférieure à 120 m (117,80 m). La hauteur du bâtiment est déterminée par

l'altitude de l'acrotère qui s'élève à 410,02 m. Le plan du rez-de-chaussée

indique en outre à l'angle de chacun des corps de bâtiments le niveau du

terrain naturel à savoir :

bâtiment A

bâtiment B

bâtiment C

- angle nord-ouest :

399.31 m.

398.50 m.

398.93 m.

- angle sud-ouest :

400.15 m.

399.04 m.

398.60 m.

- angle sud-est :

397.74 m.

397.38 m.

396.35 m.

- angle nord-est :

397.47 m.

396.46 m.

395.99 m.

Ces

cotes sont partiellement reprises sur le plan de situation du géomètre à

l'exception des angles nord-ouest et nord-est du bâtiment A et des angles

sud-ouest et sud-est du bâtiment C.

Les espaces de liaison

qui relient les bâtiments sont munis en toiture de lanterneaux perpendiculaires

à la façade ouest dont le faîte se trouve à plus de 2 m de hauteur de la

corniche.

D. Le dossier de la demande

préalable d'implantation a été mis à l'enquête publique du 20 avril au 10 mai

2001; il a soulevé notamment l'opposition collective des habitants du quartier

"Sous le Château", à savoir celles de Pierre Junod, Jean-Charles

Corbaz, Gérald Stocker, Edouard Trottet, Jean-René Zobrist, Marinette Dumard, Jacques

Chabloz, Milos Bilanovic, Janine Muschietti, Hermann Vienna-Urfer et Marcelle

Lomazzi. La Centrale des autorisations en matière de construction a communiqué

à la municipalité les différentes autorisations cantonales requises par le

projet le 20 juin 2001. Le Service de l'environnement et de l'énergie a

rappelé les exigences applicables en matière de lutte contre le bruit; en ce

qui concerne la protection de l'air il a fixé les conditions concernant la

hauteur des cheminées, l'évacuation de l'air vicié des parkings souterrains

tout en précisant que les locaux dont l'affectation n'était pas définie devront

faire l'objet d'une enquête complémentaire.

E. Le 25 juin 2001, la

Municipalité d'Echandens a décidé de délivrer l'autorisation préalable

d'implantation et de lever les oppositions. Cette décision a été communiquée le

10 juillet 2001. Les opposants Pierre Junod, Jean-Charles Corbaz, Edouard

Trottet, Jean-René Zobrist, Janine Muschietti, Marinette Dumard, Jacques

Chabloz, Gérald Stocker, Milos Bilanovic et Hermann Vienna-Urfer ont contesté

la décision communale par le dépôt d'un recours auprès du Tribunal

administratif en concluant à la réforme de la décision communale en ce sens que

la demande d'autorisation préalable d'implantation soit refusée.

La municipalité s'est

déterminée sur le recours en concluant à son rejet de même que la société

constructrice. Le Service de l'environnement et de l'énergie a déposé ses

observations le 6 septembre 2001. En ce qui concerne les bruits liés au

parking, ils pouvaient être considérés comme négligeables étant donné que le

parking est essentiellement souterrain. En outre, l'accès à la parcelle prévu

sur le tronçon nord du chemin des Jordils pour rejoindre le réseau routier

principal et l'entrée du parking souterrain, situé sur la façade est du

bâtiment projeté permettait de réduire encore la gêne pour le quartier de

villas "Sous le Château" situé en amont du chemin des Jordils. Comme

l'affectation du bâtiment n'était pas encore connue, des nuisances sonores

liées directement aux activités à l'intérieur du bâtiment ne pourraient être

évaluées qu'au moment où la destination définitive des locaux serait connue. En

tout état de cause, les installations techniques du bâtiment comme la

ventilation, le chauffage et la climatisation devaient être dimensionnées de

manière à ce que l'ensemble des bruits d'exploitation respecte les valeurs de

planification. Les nuisances dues au trafic supplémentaire induit par le projet

sur le réseau routier devaient en outre respecter les exigences concernant

l'utilisation accrue des voies de communication. L'affectation définitive du

bâtiment projeté n'étant pas connue, il était difficile d'établir un pronostic

de trafic. Toutefois compte tenu de la circulation actuelle sur le chemin des

Jordils, qui serait inférieur à 1'000 véhicules par jour, l'augmentation du

trafic n'entraînerait vraisemblablement pas un dépassement des valeurs limites

d'exposition. En l'état actuel du dossier, le Service de l'environnement et de

l'énergie considérait que l'installation respectait les exigences légales en

matière de protection contre le bruit. Les recourants ont déposé un mémoire

complémentaire le 1er novembre 2001 et la municipalité un mémoire duplique le 7

novembre 2001.

F. Le tribunal a tenu une

audience à Echandens le 7 novembre 2001 en présence des parties et il a procédé

à une visite des lieux. Les parties ont eu la possibilité de se déterminer sur

le procès-verbal établi à la suite de cette audience.

Par ailleurs, le

tribunal a requis l'avis de la Commission cantonale consultative d'urbanisme et

d'architecture (ci après : la commission) qui s'est déterminée le 7 mars 2002.

En préambule, la commission a apporté les précisions suivantes sur le contexte

général dans lequel le projet devrait être apprécié :

"La Commune d'Echandens fait partie de

l'Ouest lausannois, dont l'enjeu actuel en terme d'urbanisation est fort.

Les questions relatives à la pollution de l'air

et au trafic routier notamment suscitent quelques inquiétudes. L'ampleur des

impacts a donné lieu à la signature en 2001 de la convention de l'Ouest

lausannois qui lie les communes concernées et l'Etat. Cette convention prévoit

notamment un moratoire pour les nouvelles constructions.

La Commune d'Echandens n'est toutefois pas

signataire de cette convention.

La parcelle no 209 fait partie du plan partiel

d'affectation (ci-après PPA) zone industrielle approuvé par le Conseil d'Etat

le 23 septembre 1988. Le PPA complète et précise le plan général d'affectation

(ci-après PGA) de la Commune d'Echandens."

La commission estime

que la volumétrie générale du projet, son implantation et sa fonctionnalité

semblent admissibles. Elle demande toutefois que la toiture soit traitée comme

une cinquième façade avec un aménagement de détail soigné (intégration des

superstructures, toiture végétalisée ou aménagée) et que l'élaboration du

projet définitif permette une plus grande cohérence d'ensemble entre le

traitement de la façade est, très travaillée, avec les aménagements extérieurs

ainsi que celui de la façade ouest plus simple. En conclusion, la commission

estimait que la volumétrie générale du bâtiment était en adéquation avec la

typologie des constructions dans le secteur industriel de la commune et

contribuait à organiser le paysage visuellement tout en assurant une protection

phonique du quartier de villas situé en amont.

Les parties ont eu la

possibilité de se déterminer sur l'avis de la commission.

Considérants

1.

Le tribunal examine

d'office et avec un libre pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui

sont soumis (arrêts AC 99/0048 du 20 septembre 2000, AC 94/0062 du 9 janvier

1996, AC 93/0092 du 28 octobre 1993, AC 92/0345 du 30 septembre 1993 et AC

91/0239 du 29 juillet 1993).

a) La loi du 26

février 1996, modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (LJPA) a introduit à l'art. 37 al. 1 une nouvelle

définition de la qualité pour recourir, dont la teneur est la suivante :

"Le droit de recours appartient à toute

personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un

intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée."

Cette disposition a

été adoptée afin d'harmoniser la qualité pour recourir au niveau cantonal avec

la définition de la qualité pour recourir en droit administratif fédéral (BGC

février-mars 1996 p. 4489). La nouvelle définition de la qualité pour recourir

donnée par le nouvel art. 37 al. 1 LJPA correspond à celle de l'art. 103 lit. a

de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ) selon laquelle

la qualité pour recourir est reconnue à "quiconque est atteint par la

décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée

ou modifiée". La jurisprudence du Tribunal fédéral sur l'art. 103 lit. a

OJ est ainsi applicable à l'art. 37 al. 1 LJPA pour la définition de la qualité

pour recourir (arrêts AC 98/005 du 30 avril 1999 et AC 98/098 du 30 novembre

1999).

b) Selon la

jurisprudence fédérale, l'intérêt digne de protection peut être de fait ou de

droit. Il permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé

dans ses intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la

décision contestée. Le recourant peut en outre invoquer la violation de

dispositions de droit public qui n'ont pas pour but de protéger ses intérêts;

mais lorsque la décision contestée favorise un tiers, la règle établie pour

éviter l'action populaire veut que le recourant soit touché dans une mesure et

avec une intensité plus grande que quiconque, de façon spéciale et directe. Il

doit être dans un rapport spécial, digne d'intérêt et particulièrement étroit

avec l'objet du litige (voir notamment les ATF 121 II 174 consid. 2b; 120 Ib

51-52 consid. 2a; 119 Ib 183-184 consid. 1c; 116 Ib 323-324 consid. 2a; 113 Ib

228.

consid. 1c; 112 Ib 158-159 consid. 3; 111 Ib 159-160 consid. 1b, 291-292

consid. 1b; 110 Ib 100 et ss consid. 1; 108 Ib 93 et ss consid. 3b; 107 Ib

45-46 consid. 1c, ainsi que l'arrêt de principe ATF 104 Ib 248 et ss consid. 5

à 7). Il convient de préciser encore que le Tribunal fédéral a renoncé dans son

arrêt de principe ATF 104 Ib 245 à limiter la qualité pour recourir en fonction

de l'exigence d'un rapport spécial entre la norme juridique invoquée par le

recourant et l'intérêt digne de protection qu'il fait valoir (ATF 104 Ib 255

consid 7c); il est vrai qu'une jurisprudence récente admet, - seulement sous

l'angle restreint de l'examen limité à l'arbitraire, - une solution contraire

dans l'application du droit cantonal (ATF 125 II 10 ss); mais cette

jurisprudence ne concerne pas la recevabilité du recours de droit administratif

au sens de l'art. 103 let. a OJ et elle ne modifie pas la jurisprudence du

Tribunal fédéral rendue en application de cette disposition, ni celle du

Tribunal administratif (voir notamment l'arrêt AC 99/023 du

13.

juin 2000), qui a précisément pour but d'harmoniser la définition

de la qualité pour recourir avec le droit fédéral (voir arrêt AC 99/0143 du 18

octobre 2000). La qualité pour recourir est ainsi reconnue au voisin qui devra

tolérer une habitation nouvelle à proximité immédiate de sa maison (ATF 121 II

171.

consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c) ou qui serait menacé d'émissions tel que

le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c),

les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b), ou encore

qu'il subirait la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site (arrêts TA AC

98/0005 du 30 avril 1999 et AC 00/0051 du 10 avril 2001).

c) En l'espèce, les

recourants sont tous propriétaires de villas situées sur le coteau qui domine

la parcelle 209 depuis le chemin des Jordils. Par son ampleur et son

importance, notamment la longueur des façades et sa hauteur, la construction

projetée modifie considérablement l'aspect du paysage et entraînera un

accroissement du trafic sur le chemin des Jordils en particulier depuis la

desserte qui rejoint le tronçon nord du chemin élargi qui se raccorde au réseau

des routes cantonales. L'augmentation du trafic au carrefour avec les

mouvements de freinage et d'accélération, comportant probablement une

proportion relativement importante de véhicules lourds destinés aux livraisons,

entraînera un accroissement des nuisances ainsi que des dangers pour les

piétons et les cyclistes habitant dans le quartier de villas. La qualité pour

recourir doit donc être reconnue aux recourants.

2.

a) L'art. 119 de la loi

vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre

1985.

(LATC) permet au constructeur de requérir avant la mise à l'enquête

publique du projet de construction une autorisation préalable d'implantation

(al. 1). L'autorisation préalable est périmée si elle n'est pas suivie

d'une demande de permis de construire dans les deux ans qui suivent sa

délivrance (al. 2). Elle ne couvre que les éléments mis à l'enquête publique.

En statuant sur une demande préalable d'implantation, l'autorité communale doit

alors trancher des questions de principe liées à l'édification de la

construction en particulier le droit de construire, l'emplacement, le type

d'ouvrage et les rapports de surface. L'octroi du permis d'implantation a les

mêmes effets juridiques en ce qui concerne les éléments contenus dans cette

autorisation que ceux du permis de construire. Ce dernier doit alors être

délivré si la demande en est faite dans le délai de deux ans et si le projet de

construction est conforme aux conditions fixées par le permis d'implantation.

En revanche, si le propriétaire laisse son permis d'implantation se périmer ou

s'il présente un projet qui ne respecte pas les conditions fixées par cette autorisation

ou qui diffère du projet faisant l'objet de l'autorisation, l'autorité

communale, le cas échéant l'autorité de recours, examine librement toutes les

questions que soulève le projet sans être liée par le permis d'implantation

(ATF 101 Ia 213, consid. 3a p. 215-216).

b) L'autorisation

préalable ne lie la municipalité lors de la procédure définitive de demande de

permis de construire que dans la mesure où la situation de fait et de droit

déterminante qui a conduit à son octroi reste pour l'essentiel inchangée. A cet

égard, l'avis de la Commission cantonale consultative d'urbanisme et

d'architecture relève que les questions relatives à la pollution de l'air et au

trafic routier notamment ont nécessité des mesures d'aménagement du territoire

dans l'ensemble de l'Ouest lausannois qui imposent notamment un moratoire pour

les nouvelles constructions générant un trafic de plus de 500 véhicules par

jour et par hectare. Or, la Commission cantonale consultative d'urbanisme et

d'architecture constate que la Commune d'Echandens fait objectivement partie de

la région de l'Ouest lausannois du point de vue de l'urbanisme et l'instruction

de la cause a permis de constater que le projet litigieux peut entraîner un

trafic supérieur à 500 véhicules par jours suivant les affectations définitives

des locaux.

c) Il se pose donc la

question de savoir si la situation de fait et de droit qui impose une

limitation des possibilités de construire dans l'Ouest lausannois en rapport

avec la génération du trafic automobile et le niveau de pollution atmosphérique

peut concerner le projet contesté. Il est vrai que la Commune d'Echandens n'a

pas ratifié la convention dont fait état la commission, mais l'autorité

cantonale pourrait aussi étendre les mesures prises par les autres communes de

l'Ouest lausannois sur le territoire de la Commune d'Echandens au moyen d'une

zone réservée cantonale au sens de l'art. 46 LATC, et la commune pourrait aussi

adhérer à la convention; cette nouvelle situation de droit devrait alors être

prise en considération par la municipalité qui ne serait plus liée par les

éléments contraignants du permis d'implantation. La situation du trafic

automobile dans toute la région de l'Ouest lausannois et le niveau de pollution

qui en résulte pose d'ailleurs la question de l'équipement de parcelles en

zones industrielles générant un trafic supérieur à 500 véhicules par jour. Les

conditions relatives à l'équipement en accès d'un bien fonds ne sont en effet

pas limitées aux seuls accès directs à la construction projetée, mais aussi aux

routes qui doivent nécessairement être empruntées pour parvenir à la parcelle

considérée (voir prononcé CCRPC n° 6877 du 18 avril 1991 publié à la RDAF 1992

p. 211 ss); il faut en outre que l'utilisation des voies publiques ne provoque

pas des nuisances incompatibles avec les dispositions du droit fédéral de la

protection de l'environnement (Jomini

Commentaire LAT art. 19 n°20).

d) Mais le trafic qui

serait engendré par le projet contesté ne peut être déterminé avec précision au

stade de la demande préalable d'implantation car les affectations des surfaces

prévues ne sont pas connues; cet aspect ne peut donc faire l'objet du permis

d'implantation. Par ailleurs, selon les principes de coordination et de

répartition des charges, la limitation des émissions pour une nouvelle

installation doit toujours être fixée de façon que les autres pollueurs

fournissent leur contribution proportionnelle à la diminution de la pollution.

Il ne s'agit pas de réduire les émissions des seules installations nouvelles et

de faire abstraction des autres, sinon il ne serait plus possible, dans

certains cas, d'autoriser de nouvelles installations. La jurisprudence a ainsi

posé le principe selon lequel "il est inadmissible d'ordonner, pour de

nouvelles installations conformes à la zone et qui ne produisent que des

nuisances moyennes, des limitations plus sévère et de ne pas en imposer aux

installations existantes" (ATF 119 Ib 418 consid 5b p. 485). C'est

pourquoi, les réductions à ordonner lors d'une nouvelle installation doivent

être déterminées de manière coordonnée avec l'assainissement des installations

existantes (par exemple au moyen d'une limitation des possibilités ou

conditions de stationnement ATF 124 II 272 consid. 3a p. 276), dans le cadre du

plan des mesures OPair, par la mise en oeuvre des mesures directement

applicables prévues par ce plan ou l'adoption des bases légales nécessaires

(révision des plans d'affectation). Ainsi, tant que l'autorité cantonale n'a

pas modifié le plan des mesures ou n'a pas pris d'autres mesures

provisionnelles comme l'adoption d'une zone réservée au sens de l'art. 27 LAT,

l'autorité ne peut pas refuser d'autoriser une construction conforme aux

prescriptions de la zone et qui ne produit pas de nuisances excessives ou

supérieures à la moyenne (ATF 119 Ib 480 consid. 5d p.486-487; 118 Ib 26

consid. 5e p. 35).

3.

Les recourants

soutiennent que le projet ne respecterait pas les distances fixées par la

réglementation communale entre bâtiments et limites de propriété. A leur avis,

la hauteur de la façade sud qui s'élèverait à 13 m impliquerait une distance à

la limite de propriété voisine égale aux 2/3 de cette hauteur, qui ne serait

pas respectée par le projet en cause.

a) La parcelle 209 est

régie par le plan partiel d'affectation et le plan fixant la limite des

constructions dans la zone industrielle comprise entre les RC 76e et 79c, le

chemin des Uttins et le chemin des Jordils (ci-après : PPA) approuvé par le

Conseil d'Etat le 23 septembre 1988. Le règlement de ce plan prévoit que les

règles de la zone industrielle sont applicables sous réserve des dispositions

concernant l'arborisation, les circulations et le stationnement. Le règlement

communal sur le plan d'affectation et la police des constructions de la Commune

d'Echandens, approuvé par le Conseil d'Etat le 23 mars 1990 (RPA)

fixe à son chapitre 4 les règles applicables aux zones industrielles et

artisanales. En ce qui concerne les règles applicables à la zone industrielle

(section 1) l'art. 90 RPA précise que la zone est destinée à l'industrie

légère, ainsi qu'aux activités telles que bureau, artisanat, ainsi que le

logement dans les limites de l'art. 97 RPA (2 logements au maximum nécessités

par les obligations de gardiennage). La hauteur du bâtiment est fixée à 12 m

sur l'acrotère ou le faîte et se mesure conformément à l'art. 19 RPA (art. 91

RPA). L'art. 19 RPA précise que le niveau moyen du terrain naturel est calculé

à partir des cotes d'altitude mesurées à chaque angle du bâtiment. On peut donc

déduire de ces règles que la hauteur du bâtiment se mesure depuis le niveau

moyen du terrain naturel calculé conformément à l'art. 19 RPA.

b) Par ailleurs,

l'art. 99 RPA précise que la distance entre bâtiment et propriété voisine doit

être égale aux 2/3 de la hauteur de la façade mais ne peut être inférieure à 6

m. La réglementation communale distingue ainsi d'une part la hauteur des

bâtiments (art. 91 RPA) et d'autre part la hauteur des façades (art. 99 RPA).

Dans un terrain en pente, la hauteur des façades peut varier et ne peut être assimilée

à la hauteur du bâtiment. La réglementation communale fixe le mode de calcul de

la hauteur des bâtiments, qui doit se mesurer depuis le niveau moyen du terrain

naturel, mais elle ne prévoit aucune disposition sur le calcul de la hauteur

des façades. Il s'agit donc d'une lacune que le tribunal est appelé à combler

de la même manière que s'il agissait comme législateur, par l'application des

principes généraux du droit (v. par ex. arrêt AC 01/0099 du 18 avril 2002). A

cet égard, le législateur communal a adopté comme principe de calcul pour la

hauteur des bâtiments la moyenne du terrain naturel calculée à partir des cotes

d'altitude mesurées à chaque angle du bâtiment. Il faut donc retenir la même

solution pour le calcul de la hauteur des façades qui doit se mesurer à partir

de la moyenne du terrain naturel à chaque angle ou extrémité de la façade

concernée.

c) En l'espèce, pour

la façade sud, la hauteur moyenne du terrain naturel au droit de la façade

s'élève à 398.95 m (moyenne entre 400.15 et 397.74); la hauteur de la façade

sud mesurée au niveau de l'acrotère à 410.02 m, s'élève ainsi 11.07 m. Par

ailleurs, la hauteur de la façade est du bâtiment A, calculée selon la même

méthode (moyenne du terrain naturel à chaque angle de la façade soit 397.74 +

397.47

./. 2 = 397.60), s'élève à 12.42 m avec la même hauteur de l'acrotère à

410.02

m. La distance à la limite de propriété doit alors respecter les 2/3 de

la hauteur à savoir, 8.28 m (12.42 x 2/3). La distance de l'angle sud-est du

bâtiment A par rapport à la limite est de la parcelle 209 se trouve à une

distance de 7.70 m, selon la commune (p. 3 des déterminations municipales du 6

septembre 2001) ou à 7.80 m selon les recourants (p. 7 du recours du

2.

août 2001). Mais la façade est du bâtiment A se présente obliquement par

rapport à la limite de propriété. L'art. 16 RPA précise à cet égard que lorsque

la façade d'un bâtiment se présente obliquement par rapport à la limite de

propriété, la distance réglementaire est mesurée à partir du milieu de la façade,

ou de chaque élément de façade, perpendiculairement à la limite de propriété. A

l'angle le plus rapproché de la limite, cette distance ne pourra toutefois pas

être diminuée de plus de 1 m et elle sera augmentée d'autant à l'angle le plus

éloigné, cette diminution n'étant applicable qu'une seule fois par façade. En

l'espèce, mesurée perpendiculairement à la limite est de la parcelle 209 depuis

le milieu de la façade est du bâtiment A, la distance à la limite atteint un

peu plus de 10 m. La distance réglementaire de 8.28 m ne peut donc être réduite

que d'1 m au maximum depuis l'angle sud-est du bâtiment A à savoir 7.28.

Située, dans l'hypothèse la plus défavorable mentionnée par la municipalité à

7.70

m de la limite de la propriété, la façade sud-est du bâtiment A respecte

donc la règle exigeant une distance égale aux 2/3 de la hauteur de la façade.

4.

Les recourants

invoquent également l'art. 49 RPA en soutenant que le projet serait contraire à

cette disposition en raison du préjudice qu'il peut causer au voisinage. Ils

estiment que les seules recommandations du Service de l'environnement et de

l'énergie ne seraient pas suffisantes. L'art. 49 RPA a la teneur suivante :

"Dans toutes les zones, les chenils, parcs

avicoles, porcheries industrielles ou autres élevages industriels, ainsi que

les entreprises artisanales ou industrielles pouvant porter préjudice au

voisinage (bruit, odeurs, fumées), ou qui compromettraient le caractère des

lieux, sont interdits".

a) Avant l'entrée en vigueur de la législation

fédérale sur la protection de l'environnement en 1983, la protection des

personnes contre des atteintes nuisibles ou incommodantes, notamment contre le

bruit, était réglée par les dispositions cantonales et communales de police des

constructions (voir ATF 116 Ia 492). Pour apprécier les inconvénients liés aux

entreprises gênantes pour le voisinage, la jurisprudence de l'ancienne

Commission cantonale en matière de constructions (ci-après: la commission),

tenait notamment compte des caractéristiques de la zone en cause et définissait

le niveau de tolérance qu'on était en droit d'exiger des habitants. Les

habitants d'un quartier nettement industriel devaient ainsi se montrer plus

tolérants que ceux d'un quartier résidentiel, le permis ne devant être refusé

que si le préjudice au voisinage paraissait d'emblée excessif (RDAF 1945, p.

203). Pour juger de la compatibilité d'une activité à une zone donnée, la

commission examinait aussi l'importance et la nature des nuisances prévisibles

de l'activité en question (RDAF 1975, p. 278). La commission avait en outre

précisé le système de répartition des compétences pour apprécier le préjudice

au voisinage entre l'autorité cantonale délivrant l'autorisation spéciale au

sens des art. 89 ss de l'ancienne loi vaudoise sur les constructions et

l'aménagement du territoire du 5 février 1941 (LCAT) et l'autorité

communale appliquant son règlement sur le plan d'extension. L'autorité

cantonale procédait à un examen abstrait des nuisances pour le voisinage alors

que la commune restait compétente pour vérifier la conformité de l'installation

au plan d'extension, qui fixait avec précision la nature et les

caractéristiques des activités admises dans la zone. La commune devait par

ailleurs procéder à un examen concret des nuisances en tenant compte de

l'ensemble des caractéristiques de l'entreprise, de la nature et du nombre de

machines, de leur puissance et de leur emplacement (RDAF 1978, p. 111; 1976, p.

269; 1972, p. 415).

b) Depuis l'entrée en

vigueur de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre

1983.

(LPE) le 1er janvier 1985, et de l'ordonnance sur la protection contre le

bruit du 15 décembre 1986 (OPB) le 1er avril 1987, la protection des personnes

contre les atteintes nuisibles ou incommodantes - notamment contre le bruit -

est réglée par le droit fédéral. Cette législation l'emporte sur les règles de

droit cantonal ou communal limitant quantitativement les nuisances, telles que

les dispositions des plans et règlement d'affectation (art. 65 LPE; ATF 118 Ib

590.

ss consid. 3a, 116 Ib 175 ss consid. 1b/bb, 115 Ib 456 ss consid. 1c,

114.

Ib 214 ss consid. 5). Les dispositions de droit cantonal gardent une portée

propre lorsqu'elles complètent le droit fédéral en visant notamment des

objectifs particuliers d'urbanisme; répondent à cette définition les règles

d'affectation du sol destinées à définir ou à préciser les caractéristiques

d'un quartier - en y excluant par exemple certains types d'activités gênantes,

pour autant que l'examen de conformité ne repose pas uniquement sur les

nuisances concrètes engendrées par l'installation (ATF 118 Ia 112 ss consid.

1a, 117 Ib 147 ss, consid. 5a, 116 Ia 491 ss consid. 1a). Gardent également une

portée propre les règles cantonales qui ont pour but de limiter des nuisances

secondaires ne faisant pas l'objet de la réglementation fédérale, comme les

difficultés de parcage ou le danger accru pour les piétons (ATF 114 Ib 214 ss

consid. 5), la crainte d'une augmentation des délits autour d'un centre

pour les drogués (ATF 118 Ia 112 ss consid. 1a), les bruits de conversations

nocturnes des clients d'un dancing sur la voie publique et celui des manoeuvres

de leurs véhicules à l'extérieur de l'établissement (ATF 116 Ia 491 ss consid.

1a).

c) En l'espèce, l'art.

49.

RPA tend essentiellement à limiter les inconvénients pour le voisinage liés

à certaines activités, et que le type d'inconvénient visé (bruit, odeurs et

fumée) fait partie des nuisances soumises à la réglementation exhaustive du

droit fédéral de la protection de l'environnement. L'art. 49 RPA n'a donc plus

de portée propre par rapport au droit fédéral; il convient donc déterminer le

caractère admissible des inconvénients liés à la réalisation de l'ouvrage

uniquement dans le cadre de l'examen de la conformité du projet de construction

aux règles du droit fédéral de la protection de l'environnement.

5.

Les recourants se

plaignent du fait que le projet contesté aurait pour effet de créer une

augmentation très importante du trafic automobile et des immissions de bruit et

de pollution qui en résulte en raison des nombreuses activités industrielles,

artisanale et administratives déployées dans le type de construction autorisé.

Les seules recommandations du Service de l'environnement et de l'énergie

seraient insuffisantes à cet égard.

a) La loi fédérale sur

la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE) a pour objet de

protéger l'homme contre les atteintes nuisibles ou incommodantes en définissant

des normes de qualité de l'environnement (Conseil

fédéral, message relatif à une loi fédérale sur la protection de

l'environnement du 31 octobre 1979 FF 1989 III p. 774). L'art. 11 LPE prévoit

de limiter tout d'abord à la source les émissions de polluants atmosphériques

ou de bruit (al. 1) indépendamment des nuisances existantes (al. 2); c'est-à-dire,

même en l'absence d'une preuve formelle d'un préjudice à l'environnement, mais

pour autant que les mesures soient techniquement possibles, économiquement

supportables et réalisables du point de vue de l'exploitation (message précité

FF 1979 III p. 774). Si les atteintes restent nuisibles ou incommodantes malgré

les mesures prises pour limiter les émissions à la source, l'autorité peut

imposer une limitation des émissions plus sévère ou ordonner des prescriptions

d'exploitation telles que les restrictions temporaires ou locales de l'activité

(art. 11 al. 3 LPE; message précité FF 1979 III p. 783). L'art. 11 LPE instaure

donc un examen de la limitation des émissions en deux étapes; dans la première

étape (al. 1 et 2), il convient de limiter les émissions à titre préventif

notamment par l'application de valeurs limites d'émissions ou des prescriptions

en matière de construction ou d'exploitation selon l'art. 12 LPE; dans une

deuxième étape (al. 3), il y a lieu de vérifier si, malgré les mesures prises à

la source, les atteintes à l'environnement restent nuisibles ou incommodantes

et nécessitent une réduction plus importante des émissions (voir notamment ATF

124.

II 520 consid. 4a, 118 Ib 596 consid. 3b, 238 consid. 2a; 117 Ib 34 consid.

6a; 116 Ib 438 ss consid. 5; 115 Ib 462 consid. 3a et b).

b) La procédure de

limitation des émissions en deux étapes s'applique aussi à la lutte contre le

bruit (ATF 116 Ib 168 consid. 8); le seul respect des valeurs de planification,

prévues par l'art. 23 LPE, ne signifie en effet pas nécessairement que toutes

les mesures préventives de limitation des émissions, exigibles en vertu de

l'art. 11 al. 2 LPE aient été prises (ATF 124 II 521 consid. 4b); les art. 7

al. 1 et 8 al. 1 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15

décembre 1986 (OPB) reprennent d'ailleurs le principe de la limitation

préventive des émissions en première étape, découlant de l'art. 11 al. 1 et 2

LPE (voir ATF 118 Ib 596 consid. 3c, 237 ss); une limitation plus sévère devant

intervenir en seconde étape lorsque les valeurs limites d'exposition au bruit

définies aux annexes 3 à 7 de l'OPB sont dépassées (art. 7 al. 1 lit. b, 8

al. 2, 9 lit. a OPB; ATF 115 Ib 463-464 consid. 3d). L'ordonnance sur la

protection contre le bruit ne fixe cependant pas de valeurs limites d'émissions

pour les installations fixes. Ainsi, dans la première étape de limitation

préventive des émissions, il faut déterminer si la conception du projet, les

mesures de construction envisagées et les modalités d'exploitation, notamment

les horaires, permettent de limiter les émissions provenant de l'exploitation

des établissements publics directement en application de l'art. 12 al. 2

LPE (arrêt AC 98/182 du 20 juillet 2000).

c) En l'espèce, le

projet est conçu de manière à limiter les émissions du bruit provenant des

livraisons par la voie de circulation interne prévue le long de la façade ouest

du projet. Le déchargement et le chargement de marchandises font partie des

activités qui peuvent être particulièrement bruyantes et gênantes à proximité

d'un quartier d'habitation. Cette voie de circulation fait donc partie des

mesures préventives de limitation des émissions prévues par l'art. 11 al. 2

LPE. Par ailleurs, le Service de l'environnement et de l'énergie a relevé dans

le cade de l'instruction du recours, que les bruits liés au parking devaient

être considérés comme négligeables étant donné que le stationnement de la plus

grande partie des places de parc était prévue en sous-sol. L'entrée du parking

sur le côté est du bâtiment projeté à l'opposé du quartier de villas "Sous

le Château" était aussi favorable pour les habitants. Les installations

techniques du bâtiments (ventilation, chauffage, climatisation). devaient être

conçues et dimensionnées de manière à ce que l'ensemble des bruits

d'exploitation respecte les valeurs de planification définies à l'annexe 6 OPB.

Toutefois, comme l'affectation des surfaces de plancher n'était pas connue, il

n'était pas possible d'évaluer les nuisances sonores liées directement aux

activités directement à l'intérieur du bâtiment, tout comme il était difficile

de pronostiquer le trafic que le mode d'affectation de ces surfaces pourrait

engendrer, même s'il était vraisemblable que les exigences de l'art, 9 OPB

soient remplies. Cette situation n'est toutefois pas incompatible avec l'octroi

du permis d'implantation; elle a pour seule conséquence que les questions

relatives au bruit dépendantes des affectations définitives (bruit

d'exploitation, trafic et bruit lié au trafic) ne font pas l'objet de l'autorisation

préalable d'implantation et pourront être remises en cause lors de la procédure

relative à la demande définitive de permis de construire.

6.

Les recourants

invoquent également l'art. 45 RPA concernant la sauvegarde de l'esthétique d'un

quartier. Ils estiment que le projet formerait un corps étranger qui ne

s'intégrerait pas dans le paysage, en créant une rupture brutale avec le

quartier d'habitation attenant.

a) L'art. 45 RPA

réglemente de la manière suivante l'esthétique des constructions :

"La municipalité peut prendre toutes

dispositions pour sauvegarder l'esthétique d'un quartier. (...)"

Cette formulation est

comparable à celle de l'art. 86 LATC dont la teneur est la suivante :

"La municipalité veille à ce que les

constructions, quelles que soient leurs destinations, ainsi que les

aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

Elle refuse le permis pour les constructions ou

les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un

site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un

édifice de valeur historique, artistique ou culturelle."

b) Un projet de

construction peut être interdit sur la base de ces dispositions même s'il est

conforme aux autres règles cantonales et communales qui lui sont applicables en

matière de police des constructions. Mais il faut que les possibilités de

construire réglementaires apparaissent déraisonnables et irrationnelles; tel

est par exemple le cas lorsque le projet de construction est de nature à porter

atteinte à un site digne de protection ou que sa réalisation peut mettre en

péril les qualités esthétiques remarquables d'un bâtiment ou d'un ensemble de

bâtiments (ATF 114 Ia 346 consid. b; 101 Ia 223 consid. 6c). L'autorité

communale dispose à cet effet d'un pouvoir d'appréciation relativement

important (ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d) et le pouvoir d'examen du tribunal

est limité à un contrôle en légalité de la décision communale (art. 36 lit. a

LJPA). Cependant, lorsque la clause générale d'esthétique n'a pas pour seul but

d'assurer l'intégration de nouvelles constructions et donne un contenu concret

à la réglementation de la zone, par exemple lorsque le règlement communal ne

comporte pas de dispositions sur la longueur ou la hauteur des bâtiments, le

pouvoir d'examen du tribunal s'étend à l'opportunité en application de l'art.

33.

al. 3 let. b LAT (voir notamment les ATF 118 Ia 235 consid. 1b, 117 Ia 93

consid. 2a, 112 Ia 90, 415 consid. 1b 1 ainsi que l'ATF 118 Ib 31 consid. 4b et

l'arrêt TA AC 94/0062 du 9 janvier 1996 consid. 3 c aa/c bb p. 9 à 10). Le

libre pouvoir d'examen ne permet toutefois pas au tribunal de substituer sa

propre appréciation à celle de l'autorité communale : il implique seulement de

vérifier si l'autorité de première instance est restée dans les limites d'une

pesée correcte et consciencieuse de tous les intérêts à prendre en

considération (voir ATF 114 Ia 247/248 consid. 2b, 107 Ia 38 consid. 3c).

c) En l'espèce, le

tribunal a sollicité l'avis de la Commission cantonale consultative d'urbanisme

et d'architecture pour se prononcer sur l'esthétique du projet; il convenait en

particulier d'examiner la compatibilité de la façade ouest d'une longueur de

120.

m environ sur une hauteur de 10 m par rapport à la zone de villas qui

s'élève à l'ouest sur un coteau qui rejoint le village d'Echandens depuis le

chemin des Jordils. La commission estime que le volume important de la

construction projetée s'intégrait dans le contexte de la zone industrielle de

la commune et permettait, par une implantation forte, de créer une rupture

entre la zone d'activité et la zone résidentielle qui s'élève en dessus du

chemin des Jordils. La commission relève aussi que la forme de barre

constituait une protection acoustique non négligeable du bruit provenant de

l'autoroute pour la même zone résidentielle. Cette forme pouvait aussi assurer

une certaine transition avec les villas voisines et le bâtiment projeté; elle

était préférable dans sa conception aux formes propres à d'autres activités

industrielles pouvant s'implanter dans la zone, comme un atelier mécanique.

Elle relève aussi que la vue sur le château depuis l'angle sud-ouest de la

parcelle 209 était préservée pour l'essentiel. Enfin, en ce qui concerne la

vision du secteur depuis les hauts du village, la commission a relevé que l'on

était en présence d'un tapis de toitures. Le futur bâtiment ne dépareillerait

pas à l'ensemble à la condition toutefois que la toiture soit réellement

traitée comme une cinquième façade, c'est à dire avec un aménagement soigné

comportant une intégration des superstructures, une toiture végétalisée ou

aménagée comme terrasse. Dans ces conditions, le tribunal ne peut que constater

que l'autorité communale n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en estimant

que le projet présentait un aspect architectural satisfaisant et s'intégrait à

l'environnement et qu'elle a ainsi correctement appliqué les art. 45 RPA et 86

LATC. Dans ces conditions, c'est également à juste titre que la municipalité

n'a pas refusé le projet en invoquant une révision du plan partiel

d'affectation. Au demeurant, le permis d'implantation ne ferait pas obstacle à

une éventuelle adaptation du plan d'affectation qui serait coordonnée avec

l'étude de réaménagement de l'Ouest lausannois (voir consid. 2 p. 8).

7.

Les recourants

soutiennent que le projet se situe dans une région où le sol serait

particulièrement instable, ce qui aurait été constaté lors de travaux réalisés

sur une parcelle voisine en aval. Ils estiment que les importants mouvements de

terre causeraient un risque réel d'atteinte au bien-fonds des recourants. Ils

soutiennent que la municipalité aurait ainsi dû exiger du constructeur le dépôt

d'un rapport géotechnique sur la stabilité.

a) L'art. 89 LATC

interdit toute construction sur un terrain qui ne présente pas une solidité

suffisante ou exposé à des dangers spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement,

l'inondation et les glissements de terrain, avant l'exécution de travaux

propres, à dires d'experts, à le consolider ou à écarter ces dangers;

l'autorisation de construire n'engage pas la responsabilité de la commune ou de

l'Etat. Il découle de cette disposition que le législateur cantonal laisse au

propriétaire constructeur la responsabilité de prendre toutes les mesures

propres à consolider le terrain ou à écarter les dangers de glissement

indépendamment des autorisations qui lui seraient délivrées par la commune ou

par le canton, que le terrain soit situé en zone à bâtir ou hors des zones à

bâtir. Ainsi, le classement d'un terrain en zone à bâtir ne signifie pas que la

construction puisse être autorisée sans que les mesures de précaution et de

sécurité énoncées à l'art. 89 LATC ne soient prises par les propriétaires ou

les constructeurs (AC 95/157 du 24 décembre 1997).

b) En l'espèce, les

investigations et les travaux nécessaires à la réalisation d'une étude

géotechnique (travaux de sondage, essais en laboratoire, établissement d'un

rapport comprenant la synthèse des résultats des sondages et des essais, ainsi

que les conclusions et propositions pour les fondations et fouilles) font

partie des prestations relatives à l'établissement des plans d'exécution de

l'ouvrage; ces travaux impliquent un investissement qu'il n'est pas raisonnable

d'exiger avant que le droit de construire sur le terrain ne soit sanctionné par

le permis de construire, attestant que toutes les prescriptions des plans et

règlements d'affectation sont respectées et que les objections d'éventuels

opposants ont été examinées. Il est contraire au principe de proportionnalité

d'exiger au stade de la procédure de demande de permis de construire

l'établissement d'un rapport géologique et géotechnique complet (AC 95/157 du

24.

décembre 1997 consid. 1c). Une telle conclusion s'impose d'autant plus que

la carte d'instabilité produite à l'audience par la municipalité montre que la

parcelle 209 ne se trouve nullement dans une zone d'instabilité de sorte que le

terrain ne présente pas de dangers spéciaux de glissement qui nécessiteraient

d'emblée, au stade de l'octroi du permis d'implantation, la réalisation d'une

étude géotechnique. Manifestement mal fondé, le grief doit être rejeté.

8.

Les recourants ont

développé de nouveaux moyens dans leur mémoire complémentaire du 1er novembre

2001.

concernant notamment l'affectation des locaux. Le tribunal a relevé que le

permis d'implantation ne porte pas sur l'affectation des locaux qui devra faire

l'objet d'une enquête publique lors de la demande définitive de permis de

construire. Il est vrai que les recourants se prévalent d'une plaquette

publicitaire en couleur qui montre une utilisation possible des surfaces

commerciales pour des activités de bureau. Ces documents ne font toutefois pas

l'objet du dossier de la demande de permis de construire et ne sont donc pas

déterminants, étant précisé enfin que les règles applicables à la zone

industrielle n'excluent pas les activités de bureau (art. 90 RPA). Au

demeurant, il n'appartient pas au tribunal à ce stade de la procédure de

déterminer si la réglementation spéciale du plan partiel d'affectation

concernant la destination de la zone exclurait des activités de bureau, au

demeurant moins préjudiciables au voisinage pour les recourants que certaines

activités industrielles.

9.

Les recourants

critiquent également la hauteur maximale du bâtiment en soutenant que le

gabarit dépasserait la limite de 12 m fixée par l'art. 91 RPA. A l'appui de

leurs griefs, ils estiment que la constructrice n'aurait pas donné de

précisions suffisantes sur la manière de calculer le terrain naturel en fonction

des angles du bâtiment ni à quel endroit du bâtiment la hauteur maximale a été

mesurée.

En l'espèce, il a été

déjà exposé ci-dessus (consid. 3) que la hauteur du bâtiment se mesure depuis

la moyenne du terrain naturel sur toute la surface du bâtiment (art. 19 RPA)

jusqu'au niveau de l'acrotère, à savoir le niveau supérieur du mur entourant la

toiture de l'immeuble. Par ailleurs, le plan du rez-de-chaussée du bâtiment

projeté ainsi que le plan de situation établi par le géomètre indiquent le

niveau du terrain naturel à tous les angles des bâtiments A, B et C. Le niveau

du terrain naturel calculé conformément à l'art. 19 RPA comprend donc la

moyenne de ces différents niveaux à savoir, 398.00. Il est vrai que la

constructrice a retenu une cote moyenne du terrain naturel légèrement

supérieure à 398.02. Cette légère différence provient du fait que le calcul de

la moyenne du terrain naturel a été effectué sur la base du plan de situation

qui ne prend pas en considération les cotes d'altitude du terrain naturel aux

angles nord-ouest et nord-est du bâtiment A ainsi qu'aux angles sud-ouest et

sud-est du bâtiment C. Le niveau du terrain naturel de ces angles se trouve

toutefois dans le plan du rez-de-chaussée et la prise en considération de

l'altitude de ces angles ne modifie pas sensiblement la moyenne du terrain

naturel. Il appartiendra à la municipalité, dans les conditions d'octroi du

permis de construire qui n'a pas encore été délivré, de fixer la cote

d'altitude maximum de la hauteur des bâtiments à 410.00 m (au lieu de 410.02)

afin de respecter la hauteur de 12 m fixée à l'art. 91 RPA.

10.

a) Les recourants

soutiennent aussi qu'en raison de l'incertitude sur les affectations prévues,

le dimensionnement des parkings des places extérieures ne pourrait pas être

effectué conformément à l'art. 40 RPE. Ainsi, le système d'une affectation

ouverte, définie ultérieurement ne serait pas admissible.

b) Il convient de

rappeler que la demande préalable d'implantation en cause ne porte pas sur

l'affectation des locaux mais seulement sur les éléments qui ont fait l'objet

de l'enquête publique. A cet égard, il est exact que le nombre de places de

stationnement est déjà fixé de manière précise par le projet de sorte que

seules les affectations compatibles avec ce nombre de places de stationnement

seront admissibles dans la mesure où la constructrice veut se prévaloir de

l'effet juridique contraignant de l'autorisation préalable d'implantation. Au

demeurant, le nombre de places de stationnement dépend aussi du trafic admissible

du point de vue de l'ordonnance sur la protection contre le bruit et de

l'ordonnance sur la protection de l'air.

c) Il est encore

rappelé aux recourants à ce sujet que le pronostic de trafic ne peut être

effectué sans connaître l'affectation précise des locaux de sorte que l'examen

de cette question devra être reporté au stade ultérieur de la demande

définitive de permis de construire.

11.

a) Les recourants

soutiennent enfin que la partie du chemin des Jordils située devant le bâtiment

projeté, d'une largeur de 4 m, ne serait pas suffisante. Toutefois, il apparaît

que l'essentiel du trafic en provenance et à destination du bâtiment projeté

empruntera le tronçon nord du chemin des Jordils qui se raccorde le mieux au

réseau des routes cantonales, que le tronçon sur longeant en contrebas le

quartier de villas "Sous le Château".

b) Les recourants

soulèvent également un grief concernant le secteur arborisé sans qu'il soit

possible de déterminer avec précision les éléments qu'ils contestent. Au

demeurant, les conditions précises de l'arborisation ne pourront être précisés

avec détail qu'au stade de la procédure ultérieure de la demande définitive de

permis de construire. Il appartiendra effectivement à la municipalité dans le

cadre du permis de construire définitif de fixer les essences, la hauteur des

plantations d'arbres et haies implantées dans la zone en question.

c) Les recourants ont

enfin soutenu lors de l'audience que les lanterneaux prévus sur les corps de

liaison entre bâtiments n'étaient pas conformes aux dispositions concernant la

hauteur du bâtiment. La commune a toutefois rappelé que les conditions du

permis d'implantation imposaient la suppression de ces lanterneaux, ce que les

recourants n'ont pas contesté. Ce grief apparaît ainsi sans objet.

12.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision

attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, les frais de justice, arrêtés à

2'500 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

La commune ainsi que

la société constructrice, qui obtiennent gain de cause en ayant consulté un

homme de loi, ont droit aux dépens qu'elles ont requis, arrêtés à 1'500 fr.

chacune.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

la Municipalité d'Echandens du 10 juillet 2001 est maintenue.

III. Un émolument

de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des

recourants Pierre Junod, Jean-Charles Corbaz, Gérald Stocker, Edouard Trottet,

Jean-René Zobrist, Marinette Dumard, Jacques Chabloz, Milos Bilanovic, Janine

Muschietti et Hermann Vienna-Urfer solidairement entre eux.

IV. Les recourants

Pierre Junod, Jean-Charles Corbaz, Gérald Stocker, Edouard Trottet, Jean-René

Zobrist, Marinette Dumard, Jacques Chabloz, Milos Bilanovic, Janine Muschietti

et Hermann Vienna-Urfer sont solidairement débiteurs de la Commune d'Echandens

d'une somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

V. Les recourants

Pierre Junod, Jean-Charles Corbaz, Gérald Stocker, Edouard Trottet, Jean-René

Zobrist, Marinette Dumard, Jacques Chabloz, Milos Bilanovic, Janine Muschietti

et Hermann Vienna-Urfer sont solidairement débiteurs de la société Michel Rosat

SA d'un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

np/pe/jc/Lausanne, le 22 mai 2002

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).