AC.2001.0159
TA - AC.2001.0159 - 2006-02-23 - REY/DURUZ, Municipalité de Bofflens, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Service de l'aménagement du territoire
23 février 2006Français50 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2001.0159
Autorité:, Date décision:
TA, 23.02.2006
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
REY/DURUZ, Municipalité de Bofflens, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Service de l'aménagement du territoire
MENTION
ZONE AGRICOLE
RÉTABLISSEMENT DE L'ÉTAT ANTÉRIEUR
PROPORTIONNALITÉ
LATC-105
LATC-130
LATC-86
LAT-22
LAT-24 (01.09.2000)
OAT-44
Résumé contenant:
Une planie érigée pour permettre l'exercice d'une activité commerciale non dépendante du sol n'est pas conforme à la zone agricole. L'intérêt public au rétablissement de l'état antérieur - dégradé - est très faible et doit céder le pas devant l'intérêt du recourant, si l'activité de celui-ci peut être maintenue. En l'état, mention au registre foncier confirmée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 février 2006
sur les recours interjetés par Samuel REY,
1312 Eclépens.
contre
les décisions de la Municipalité de
Bofflens du 13 juillet 2001, du Service de l'aménagement du territoire,
du Service des bâtiments, section monuments historiques et archéologie, du
22 juin 2001 (transformation, agrandissement et changement d'affectation -
parcelles nos 68-70 - obligation de rétablir l'état conforme au droit), et du Service
de l'aménagement du territoire du 21 janvier 2002 (inscription
d'une mention au registre foncier),
procédure dans laquelle est intervenu Jean-Daniel
DURUZ, 1353 Bofflens.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Rolf Ernst et M. Antoine Thélin, assesseurs. Greffier: M.
Nader Ghosn.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Samuel Rey est
propriétaire depuis 1998 des parcelles contiguës 68, 69 et 70 de la Commune de
Bofflens. Ces biens-fonds bordent au sud une route cantonale et portent en
particulier des bâtiments érigés en 1853, à vocation agricole. Les bâtiments
suivants sont érigés sur ces fonds : parcelle 68, bâtiment ECA no 85; parcelle
69, bâtiments ECA no 81a et 84a; parcelle 70, bâtiments ECA nos 81b et 84b. Il
s'agit de constructions, accolées les unes aux autres et disposées en fer à
cheval, créant ainsi une cour intérieure ouverte à l'est : le rural en deux
parties (nos ECA 81a et 81b) fait face aux deux bâtiments d'habitation (nos ECA
84a et 84b); ces bâtiments, d'habitation et ruraux, sont flanqués à l'ouest
d'une maison paysanne avec des locaux à usage de dépôt (no ECA 85), également
du 19ème siècle. D'autres constructions ont été accolées à ces immeubles,
notamment un appentis à l'arrière du rural.
La coexistence de deux
exploitations agricoles ainsi que la disposition des habitations face au rural,
élément jugé exceptionnel lors du recensement architectural de ces
installations en 1986, ont justifié l’attribution de la note 2 aux bâtiments
ruraux (ECA nos 81a et 81b) et d'habitation (ECA nos 84a et 84b); la note 3 a
été attribuée à la maison paysanne ECA no 85 (en raison de sa proximité avec un
bâtiment noté 2); enfin, diverses parties du complexe de constructions ont reçu
la note 6 (appentis à l'arrière du rural, porcherie et hangar).
Les parcelles 68, 69
et 70 sont toutes colloquées dans leur partie nord en zone agricole et
l'ensemble des constructions est colloqué en zone de village, zones qui sont
régies par le règlement communal sur le plan général d'affectation et la police
des constructions (ci-après : RPGA) légalisé le 8 septembre 1998. La limite de
la zone agricole passe quelque 2 m.50 au nord des bâtiments.
B. Il ressort du dossier
que Samuel Rey a signé le 16 novembre 1998 un contrat avec l'Union
maraîchère suisse pour la commercialisation de chicorées-endives (période
1997/1998). De plus, Samuel Rey est associé-gérant de la société Pommes de
terre pied du Jura Sàrl, inscrite au registre du commerce le
30 janvier 2001, dont le but statutaire est la production et la
commercialisation de pommes de terre et de produits y relatifs. Il est par
ailleurs associé-gérant de la société Agriloc Sàrl, inscrite le
29 janvier 2001, et dont le but est l'exécution de travaux agricoles,
la location et la réparation de matériel agricole. Ces sociétés ont leur siège
à Bofflens dans les bâtiments de Samuel Rey. Pommes de terre pied du Jura Sàrl
s'est engagée à fournir 1'250 tonnes de pommes de terre de diverses variétés à
Fenaco pour la récolte 2001.
C. Le
24 janvier 2000, l'ECA est intervenu auprès de Samuel Rey notamment
pour lui demander de procéder à l'étayage de la charpente et de prendre toutes
mesures nécessaires à la conservation des biens suite à l'ouragan du
12 décembre 1999 (Lothar).
Le
13 mars 2000, Samuel Rey a requis de la municipalité une dispense de
mise à l'enquête pour les travaux "de rénovation" qu'il se proposait
d'entreprendre suite aux dégâts causés par l'ouragan : démolition et remise à
neuf des toits du bâtiments ECA no 81, pose de nouvelles portes en remplacement
des anciennes sur le bâtiment ECA no 85, ainsi que la couverture provisoire de
la cour intérieure.
Par courrier du
21 mars 2000, la municipalité a refusé la dispense requise et a
imparti un délai à Samuel Rey pour mettre à l'enquête le changement
d'affectation, les modifications déjà exécutées, celles en cours, ainsi que
celles projetées. La municipalité, constatant l'avancement des travaux, a mis à
nouveau en demeure Samuel Rey de se conformer aux exigences d'une enquête
publique le 30 mars 2000.
Le
8 avril 2000, Samuel Rey a transmis un plan en coupe des travaux
établis par le charpentier le 13 mars 2000 et a annoncé le dépôt
d'une demande de changement d'affectation dès que les travaux urgents de
rénovation seraient terminés, de manière qu'il puisse à nouveau utiliser ses
locaux et mettre sa récolte à l'abri. Le 12 avril 2000, la
municipalité a confirmé un délai au 20 avril 2000 pour déposer le
dossier de mise à l'enquête.
D. a) Le 7 décembre 2000,
la municipalité a transmis à la CAMAC un dossier d'enquête déposé par Samuel
Rey, portant sur des transformations et agrandissements, avec changement
d'affectation (dépôt de pommes de terre, remise pour machines agricoles,
couvert, place gravier). La municipalité recommandait au service concerné
"d'être très attentif, voire de se déplacer afin de pouvoir statuer en
toute connaissance". Le dossier parvint à la CAMAC le 11 décembre 2000 et
fut mis en consultation auprès des services concernés. Au sujet de cette
affaire, le Service des eaux, sols et assainissement (SESA) écrivit à la
municipalité le 18 décembre 2000 déjà, pour procéder à une visite locale le 9
janvier 2001. L'enquête publique se déroula du 15 décembre 2000 au
14 janvier 2001. Elle suscita deux oppositions, dont celle de
Jean-Daniel Duruz, propriétaire de la parcelle voisine no 71, qui demandait :
la régularisation des limites selon convention d'échange de terrains passée
sous seing privé avec le concours de la municipalité, des mesures contre
l'écoulement d'eau de ruissellement depuis la place en gravier, la précision
dans le permis de la distance et de la hauteur de la haie plantée en limite de
sa propriété, ainsi que l'obligation de son entretien futur, en application du
Code civil et du Code rural et foncier. Le 5 février 2001, par l'intermédiaire
de la CAMAC, les oppositions furent transmises aux services consultés.
b) La CAMAC a rendu
une décision de synthèse le 22 juin 2001 dont il ressort que la
municipalité n'était pas autorisée à délivrer le permis de construire
sollicité. Certains services concernés, notamment le Service des eaux, auraient
préavisé favorablement au projet, moyennant le respect de diverses conditions
impératives, mais le Service de l'aménagement du territoire (ci-après : SAT) et
le Service des bâtiments, section monuments historiques et archéologie (ci-après:
SB-MH) ont refusé de délivrer les autorisations spéciales nécessaires.
Le SAT a motivé ainsi
son refus :
"Une partie importante des aménagements
extérieurs étant comprise à l'intérieur de la zone agricole du plan général
d'affectation communal, ces travaux sont soumis à autorisation du Département
selon l'article 120 lettre a LATC.
Après examen du dossier, le Service de
l'aménagement du territoire constate que les aménagements extérieurs sont
nécessités par l'utilisation des bâtiments existants situés en zone de village,
essentiellement pour le stockage et la commercialisation de pommes de terres
provenant de terrains exploités en location par contrat de production et de
prise en charge.
Il apparaît à ce sujet que le stockage et la
commercialisation des produits représentent en fait la partie prépondérante de
l'activité du requérant. Dans ce contexte, les travaux envisagés à l'intérieur
de la zone agricole constituant une extension de l'utilisation susmentionnée
des bâtiments, ils ne peuvent être considérés comme conformes à la destination
de la zone (art. 16a LAT et 34 OAT).
En conséquence, l'implantation hors des zones à
bâtir de ces aménagements ne pouvant par ailleurs pas être considérée comme
imposée par leur destination selon les dispositions de l'article 24 LAT et la
jurisprudence en la matière, le service refuse de délivrer l'autorisation
spéciale requise.
Pour le surplus, lors d'une inspection locale,
il a été constaté que les travaux d'aménagements extérieurs projetés (planie
avec création de mur de soutènement et revêtement de près de 2000 m2) avaient
déjà été réalisés sans aucune autorisation.
Dès lors, le Service de l'aménagement du
territoire impartit au requérant un délai au 30 septembre 2001 afin qu'il
procède à la remise en état des lieux, sous la menace des peines d'arrêts ou
d'amende prévues à l'article 292 du Code pénal suisse.
En outre, conformément à l'article 130 LATC,
ledit service, par un courrier séparé, dénonce le requérant à la Préfecture du
district d'Orbe pour contravention aux articles 103 et ss LATC".
La décision négative
du SB-MH est formulée comme il suit :
"Transformation du bâtiment ECA 81A/81B/84C
(recte : A) 84B note *2* du recensement à l'inventaire des monuments non
classés mais protégés/ECA 85, bâtiment note *3* sous protection générale des
monuments historiques.
L'examen du projet de transformation suscite
les remarques suivantes :
Les bâtiments touchés par le projet sont d'une
architecture remarquable et d'intérêt régional et local. Les travaux projetés à
l'intérieur, notamment des bâtiments 81A et 81B, portent une atteinte
irréversible à la structure et ne peuvent être acceptés. Il en va de même pour
le bâtiment ECA 85, placé sous la protection générale des monuments
historiques.
Les travaux effectués à l'extérieur des
bâtiments portent atteinte à leur environnement.
Vu ce qui précède, la section des monuments
historiques, vu la valeur architecturale des bâtiments, regrette vivement que
l'auteur du projet ou le maître de l'ouvrage n'ait pas entamé des contacts préalables
avec la section des monuments historiques. Cette dernière, refuse de délivrer
l'autorisation spéciale au sens de l'art. 51 de la LPNMS. Elle reste toutefois
disponible pour une visite locale en présence de l'autorité communale et des
autres personnes de l'administration cantonale concernées".
c) Par décision du
13 juillet 2001, la municipalité a refusé la demande de permis de
construire et a notifié à Samuel Rey la synthèse de décision de la CAMAC.
E. Par prononcé du
16 juillet 2001, le Préfet du district d'Orbe a condamné Samuel Rey,
en application de l'art. 92 LPNMS, à 10'000 fr. d'amende et aux frais, pour
avoir malgré les injonctions, exécuté des travaux qui ont compromis
définitivement l'aspect historique des bâtiments alors que l'acte de vente
spécifiait que ces derniers figuraient à l'inventaire cantonal, éléments dès
lors connus du constructeur. Le juge pénal a réservé les exigences de l'Etat de
Vaud (art. 93 et 94 LPNMS, art. 130 al. 2 et 3 LATC) et celles que pourrait
avoir la municipalité (art. 130 al. 2 et 3 LATC). Cette sanction faisait suite
à une précédente amende de 4'000 fr., prononcée le 25 octobre 2000 par le
préfet du district d'Orbe pour travaux effectués sans autorisation (art. 103
LATC).
F. a) Agissant en temps
utile par acte du 2 août 2001, Samuel Rey a recouru contre la
décision du 13 juillet 2001 dont il demande la réforme en ce sens que
le permis de construire est délivré, le rapport de synthèse CAMAC étant modifié
en ce sens que le SAT et le SB-MH sont invités à délivrer les autorisations
spéciales. Il a conclu subsidiairement à l'annulation de la décision du
13 juillet 2001, le dossier étant retourné au SAT pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
Le recourant admet
avoir entrepris des travaux de rénovation et de transformation sans
autorisation et explique cette "maladresse" par l'urgence pour lui de
remédier aux dégâts de 1999 et de pouvoir utiliser les bâtiments qui, bien que
portés au recensement architectural, se trouvaient dans un état de délabrement
avancé lorsqu'il les a acquis. Les travaux ont été en outre entrepris à la
suite de l'injonction de l'ECA, dont le recourant concède qu'il l'a
"peut-être interprété trop largement". Le recourant a expliqué que
son activité ne se limite pas au stockage et à la commercialisation de produits
qu'il n'aurait pas cultivés. Il effectuerait au contraire tous les travaux
nécessaires à la culture des denrées qu'il produit (endives et oignons, mais
surtout pommes de terre) du labour au transport après récolte à ses installations
de Bofflens (où elles sont stockées, sans transformation, jusqu'à leur mise
dans le commerce) en passant par le billonage‑tamisage, la fumure, la
plantation, l'arrosage, l'arrachage et le calibrage. L'activité du recourant et
des sociétés dont il est le gérant, liée au travail de la terre au sens strict
du terme, aurait un caractère agricole indéniable.
Le recourant décrit
les parties extérieures des parcelles, situées en zone agricole - mais qui
n'étaient plus vouées à l'agriculture - comme un dépotoir : il se serait agi
d'une cour, recouverte pour ses trois-quarts de gravier et de mauvaises herbes;
cette surface était de plus jonchée de résidus de fumier, de tas de paille
pourrie et autres objets comme des vieux pneus, des téléviseurs et des frigos
usagés. Actuellement, la planie aménagée est utilisée pour le stockage de "palox"
vides et le parcage des machines agricoles nécessaires à la culture; la surface
est également utilisée pour permettre le chargement et le déchargement des
camions qui transportent les récoltes. Le recourant voit dans cette utilisation
une activité étroitement liée à la production agricole (voire une remise en
état des lieux) dans le cadre d'une exploitation viable. L'aménagement des
parcelles a nécessité des investissements importants, qui se sont avérés
favorables à l'économie de la région, et la confirmation du refus de délivrer
le permis de construire aurait pour conséquence une débâcle financière.
S'agissant de la
décision du SB-MH, le recourant souligne que le maintien de la décision du
service intimé, lequel admettrait que l'état antérieur ne peut être recréé et,
partant, que l'application de l'art. 93 LPNMS n'est plus possible, aurait pour
unique conséquence de conduire à une impasse ou à faire perdurer une situation
illégale. Si la décision devait être confirmée, le recourant n'aurait pas
d'autre solution que d'aliéner sa parcelle afin qu'un nouveau propriétaire
puisse, le cas échéant, poursuivre la rénovation avec l'accord du SB-MH. Ce
serait là une "sanction" qui s'ajouterait à celle de l'amende
préfectorale. Enfin, le recourant conteste au SB-MH le droit d'intervenir dès
lors qu'aucune procédure de classement n'a été ouverte dans les trois mois
suivant la connaissance des travaux. Le service a au contraire opté pour la
sanction du contrevenant, ce qui est l'autre type de mesure prévue par la loi.
b) La municipalité a
répondu au recours le 5 septembre 2001 et a souligné ne pas avoir
rendu des décisions sur les objets de sa compétence, vu le refus des autorités
cantonales; elle ne statuera que si le recours du constructeur est admis. La
municipalité s'est par ailleurs déterminée sur les moyens du recourant. Elle a
en particulier souligné que seul l'appentis démoli par le recourant était dans
un état lamentable alors que les autres bâtiments étaient simplement
partiellement inoccupés (une partie des locaux était utilisée par différents
locataires). Les bâtiments n'étaient pas en ruine; les structures principales
n'étaient pas touchées, les toitures n'étaient pas éventrées. Les parcelles
situées en zone agricole étaient pâturées et fauchées régulièrement par deux
exploitants du temps du précédent propriétaire; tout l'arrière des bâtiments
était en nature de pâturage ou jardin et clôturé (il n'était pas possible de
faire le tour des immeubles sans enjamber plusieurs barbelés); seule la fumière
était bétonnée et seule la cour intérieure était accessible et gravillonnée. En
aménageant la planie gravillonnée, le recourant a modifié de façon importante
la dénivellation (remblayage), créant un talus au mépris des limites de la
propriété Duruz. La municipalité s'inquiète pour l'essentiel du parcage de
machines agricoles et d'autres véhicules sur la planie, sans installations
capables de récupérer d'éventuelles fuites d'hydrocarbures; la place est en
effet en amont de la source de Vanté qui alimente en eau potable les villages
de Bofflens et d'Agiez.
c) Le SAT s'est
déterminé le 6 septembre 2001 et a conclu au rejet du recours. Pour
lui, le recourant est un grossiste qui fournit divers services à des
exploitants agricoles par le biais de ses sociétés, n'exerce aucune activité
agricole et n'est d'ailleurs pas recensé comme exploitant au Service de
l'agriculture. Les activités du recourant, même si elles sont le prolongement
chronologique de l'exploitation, n'ont aucun lien direct avec celle-ci et ne
sont pas l'accessoire indissociable d'une exploitation qu'aurait le recourant
lui-même. Ce dernier, en définitive, tire ses revenus de la valorisation des
produits que lui livrent, sur champ ou directement à Bofflens, des exploitants
agricoles. L'ampleur et la nature de l'activité du recourant revêtiraient un
caractère industriel au sens de l'art. 34 al. 2 lettre c OAT. L'aménagement de
la planie litigieuse a en outre nécessité la construction d'un mur de
soutènement qui modifie de façon sensible et déplorable la configuration du
sol; même si l'état exact du pré-champ pouvait nécessiter une opération de
nettoyage, les travaux litigieux n'étaient pas justifiés. Le recourant a
indûment étendu ses installations en zone agricole. La remise en état conforme
au droit serait une mesure proportionnée, qui pourrait s'effectuer sans frais
excessifs, et n'aurait pas d'alternative moins rigoureuse.
d) Jean-Daniel Duruz a
procédé par lettre du 30 août 2001 et a renvoyé aux moyens qu'il
avait déjà développés.
e) Le SB-MH s'est
déterminé par acte du 2 octobre 2001 et a conclu au rejet du recours.
Il met en avant le fait que l'atteinte aux bâtiments est partiellement
réversible. L'art. 93 LPNMS est invoqué dans une application concurrente à
celle des clauses pénales.
f) Le recourant a
répondu par acte du 7 janvier 2002.
g) Le SB-MH a déposé
le 16 janvier 2002, à la requête du juge instructeur, la liste des
travaux qu'il exigeait du propriétaire (suppression dans sa totalité de la
couche d'isolation sous forme de mousse expansée revêtant les murs intérieurs,
suppression de la couverture et fermeture de la cour intérieure, suppression du
lambris en bois dans les caves intérieures du bâtiment sud afin d'éviter tout
risque de développement de la mérule).
h) Les parties ont
produit diverses photographies à l'appui de leurs écritures.
G. Par décision du
21 janvier 2002, le SAT a fait inscrire au registre foncier une
mention relative à l'obligation de rétablir l'état des lieux conforme au droit.
Samuel Rey a recouru
contre cette décision le 7 février 2002 et a conclu à son annulation.
Le SAT a répondu le
16 avril 2002; le recourant a répliqué le 22 avril 2002.
H. Le tribunal a tenu
audience le 23 janvier 2003 et a procédé à une vision locale.
L'inspection locale a montré que la cour
intérieure a été entièrement couverte. Le SB-MH estime, sur la base des
photographies (produites) de l'état antérieur, qui dateraient de quatre à cinq
ans, que le recourant a sectionné sur un mètre environ l'avant-toit qui servait
dans le passé d'abri pour le bétail. Pour le surplus, le tribunal a retenu que
l'intérieur du bâtiment 84b, non entretenu, est délabré; il n'y a plus de
plancher ni de plafond et aucun aménagement intérieur; on parle d'un volume
brut et vide. Le recourant a expliqué avoir laissé ce bâtiment en l'état, suite
à l'intervention du SB-MH, mais relève que les choses ne peuvent rester ainsi
(nécessité pour lui de rentabiliser); le bâtiment 84c est aujourd'hui à usage d'habitation;
le tribunal en a examiné la cave, vide. Des parois de bois ont été simplement
posées sur les murs en 1977. Le principe de l'enlèvement de ces parois (par le
recourant lui-même ou la municipalité) n'a fait l'objet d'aucune difficulté. Le
SB-MH, qui s'est inquiété notamment de ce que ces parois pourraient "faire
mèche" a obtenu ainsi satisfaction.
Les anciennes granges (no ECA 81b et c)
disposaient d'une charpente traditionnelle sur poteaux que le recourant a
entièrement modifiée. Tout le faisceau a été vidé, et la partie haute de la
charpente, qui a été conservée, a été renforcée par des parties vissées pour la
resserrer et la maintenir (soutien au tirant). Par ailleurs, le recourant a
recouvert d'une mousse isolante tous les murs. L'entier de l'espace est en
effet affecté au stockage des pommes de terre qui doivent être gardées à une
température de 7°; l'isolation dans la toiture est assurée par du
"sagex" sous les lambris. Pour le SB-MH, le mur est "enfermé"
sous la mousse et ne peut plus respirer. Ceci est particulièrement vrai quant
la mousse est répandue sur les deux faces du mur. Le crépissage à la chaux
permet précisément à l'eau de s'évaporer ce qui évite qu'elle "désorganise
l'intérieur". En l'occurrence, selon le SB-MH, des panneaux isolants
devaient être préférés. L'aspect visuel de cette mousse, extrêmement
insatisfaisant, serait également à prendre en compte.
Selon le recourant, les grands distributeurs
(COOP, Migros notamment) ont adopté l'isolation par la mousse pour leur halle
et ne se montrent pas favorables au crépi. Pour le recourant, les murs ne sont
"presque pas isolables autrement"; il doit de plus "rester
bas dans les coûts" et la surface irrégulière des murs compliquerait
la pose d'un mur d'isolation intérieur. Il estime que la technique des panneaux
isolants lui aurait coûté 80 fr. le m², contre 18 fr. le m² pour une épaisseur
de 3 cm de mousse et 26 à 28 fr. le m² pour 6 cm de mousse; l'épaisseur se
détermine notamment au regard de l'exposition au vent du mur traité. Selon le
recourant, la mousse est une solution idéale pour les anciens murs et la
technique des panneaux devrait être réservée aux halles neuves.
Des halles sont adossées au mur nord des
anciennes granges. Le recourant y parque de grands engins agricoles. Le mur des
anciennes granges est recouvert de mousse de côté également. Pour le SB-MH,
c'est à la façade nord des anciennes granges que le recourant a porté les
atteintes les plus graves : il y avait un avant-toit et, en-dessous, un
couvert; aujourd'hui, on voit que le toit a été reconstruit plus haut et
l'appentis s'appuie sur les pièces de charpente de l'avant-toit sectionné.
La planie a été aménagée en terre-plein devant
les halles. Les fosses existantes (un creux à lisier et un fumier) ont été
recouvertes. Il y a un muret qui soutient le remblai, et une haie. Les camions
amènent et chargent les pommes de terre sur cet emplacement. Le recourant, en
vue de l'inspection, avait disposé un camion avec une longue remorque devant
les halles, pour figurer l'espace dont il a besoin, soit pratiquement l'entier
de la place.
Christian Grandjean,
témoin, aidait son oncle, ancien propriétaire (Olivier Cuenez, également
présent lors de l'inspection), pour divers travaux. Le témoin a rendu compte
que les anciennes granges servaient d'étable, il y avait "des bêtes
d'un bout à l'autre du bâtiment jusqu'à la cour intérieure". Le
terrain était herbeux, ce qui permettait aux bêtes de paître, mais il s'était
développé tout un réseau de chemins, qu'on empruntait avec les machines suivant
leur type et la charge qu'on transportait. Christian Grandjean a expliqué, que
quand il venait chercher le fumier, il emportait tant de boue sur la route
qu'il fallait ensuite la nettoyer. Le terrain descendait en pente douce depuis
le bord du creux à lisier. Il n'y avait pas de mur de soutènement. Le témoin
Bernard Vallotton, producteur de pommes de terre, a pour sa part expliqué que
l'entreprise du recourant fait travailler toute la région et au-delà (la Broye,
Payerne, Gros-de-Vaud); on produit les pommes de terre et le recourant procède
aux travaux d'arrachage et de tamisage avec ses machines. Pour le témoin, la
place est nécessaire pour la livraison des pommes de terre.
Le recourant a
expliqué qu'il se charge d'investir dans l'équipement le plus onéreux pour les
agriculteurs. C'est également lui qui conclut les contrats de production avec
les acheteurs, puis il s'entend avec les producteurs. En pratique,
l'agriculteur indique combien d'hectares il envisage de consacrer à la culture
de la pomme de terre; le recourant convient avec lui du type de pomme de terre
à planter et des conditions à respecter; le recourant et l'agriculteur
contrôlent ensemble les cultures et discutent des mesures à prendre; le
recourant met à disposition les machines, avec ou sans chauffeur. Le système en
place suppose une grande confiance mutuelle (la culture de la pomme de terre
générerait des coûts de production de l'ordre de 9'000 fr. par hectare). Selon
le recourant, avant son arrivée, la culture de la pomme de terre déclinait dans
la région. Quand on consacre deux à trois hectares à la culture des pommes de
terre, on ne peut pas les vendre aisément. Lui en revanche "pèse 6'000
tonnes" de pommes de terre, et les acheteurs ne chargent qu'à un
endroit. Le recourant a ainsi "géré" la production de pommes
de terre d'un domaine équivalent à 117 hectares l'an dernier. Il avait commencé
avec 15 hectares et n'avait pas prévu que les choses prendraient une telle
ampleur. Le recourant a admis ne pas avoir le statut d'agriculteur et ne pas
louer de terres agricoles; il a cependant relevé qu'il pourrait le faire
l'année prochaine (de petites exploitations pourraient s'arrêter); le statut
d'agriculteur serait certes à son avantage (prime, aide directe) a-t-il relevé,
mais ne résoudra pas le problème (il ne pourra de toute façon pas se livrer à
la monoculture de pommes de terre). Le recourant a exposé avoir pu acheter bon
marché à Bofflens un objet invendable. Entre 1998 et 2001 il a pu investir. Les
terrains en zone industrielle sont hors de prix (à la Sarraz un projet
équivalent aurait nécessité un investissement de 1'400'000 fr. et il n'aurait
bénéficié en appoint que d'un logement de concierge, alors qu'à Bofflens il
trouvait une structure équipée avec possibilité d'habiter). Il envisage, d'ici
une dizaine d'années, de transformer les bâtiments en appartements et la place
contestée en jardin-terrasse.
Pour le SAT, la vraie
question est de savoir si, avec ses besoins, le recourant a bien fait de
s'installer en bordure de la zone agricole. Louer du terrain agricole ne
changerait rien à la situation de la place, qui resterait rattachée aux
activités réelles du recourant (location de matériel, services d'un grossiste
en produits agricoles). Le recourant pense par ailleurs à tort que l'affectation
de jardin serait nécessairement conforme à la zone agricole. Pour le surplus,
le plan d'affectation de Bofflens est récent et le principe de stabilité des
plans s'opposerait à ce qu'on le révise pour satisfaire les seuls besoins d'un
particulier, ainsi que cela a été évoqué. Le SAT, en relevant que depuis
l'ouverture de la procédure, le recourant avait eu tout loisir de réfléchir à
des solutions alternatives, a demandé la reconstitution du terrain naturel,
l'enlèvement des matériaux graveleux et que le terrain soit à nouveau semé en
prairie. Selon lui, le seul travail qui occasionnera des frais est l'évacuation
des remblais. Compte tenu des indications de Jean-Daniel Duruz, qui a estimé à
1'000 m³ le remblaiement effectué par le recourant, le SAT a chiffré les
travaux à quelques centaines, au pire, à quelques milliers de francs (dix
camions), soit un coût modéré.
Le SB-MH a pour sa
part estimé entre 40 et 50 fr. au m² le coût d'enlèvement de l'isolation en
mousse; il a estimé la surface à traiter à quelques centaines de m². Il demande
la reconstitution de l'état antérieur sur tous les points où les travaux ne
sont pas irréversibles. Interpellé sur le défaut d'entretien avant
l'acquisition des lieux par le recourant, et sur sa pratique de classement, le SB-MH
a répondu qu'il n'avait pas pour rôle de contrôler l'entretien d'un bâtiment
inscrit à l'inventaire; il doit seulement être avisé des travaux pour
éventuellement les approuver avant leur exécution; une décision de classement
est par ailleurs généralement l'objet d'un accord avec le propriétaire; si la
banque ancienne propriétaire, qui avait étudié l'usage d'habitation des locaux,
avait proposé le classement, le Service des bâtiments l'aurait accepté.
Jean-Daniel Duruz a
requis la régularisation des nouvelles limites devant notaire, ce que le
recourant a expressément accepté en audience, et a demandé également que le
recourant veille à ce que sa haie ne dépasse pas 1 m. 50 et qu'il consolide son
muret s'il devait remettre la place dans son état antérieur. A cette occasion
il a relevé que la remise du terrain au niveau antérieur ferait réapparaître la
fosse à purin qui formerait une "verrue" inesthétique.
Jean-Daniel Duruz a abandonné par contre ses griefs concernant l'écoulement
d'eau de la terrasse, qui ne sont plus d'actualité.
Considérants
1.
a) La
loi fédérale sur l'aménagement du territoire a pour but de veiller à une
occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de
l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, les autorités
tiennent ainsi compte non seulement des besoins de l'économie et de la
population mais aussi des données naturelles (art. 1er al. 1 LAT). C'est ainsi
que la Confédération, les cantons et les communes doivent soutenir par des mesures
d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment pour créer et maintenir
un milieu bâti harmonieusement aménagé et favorable à l'habitat et à l'exercice
des activités économiques (art. 1er al. 2 lettre b LAT). Les autorités chargées
de l'aménagement du territoire doivent ainsi tenir compte de la nécessité de
préserver le paysage notamment de veiller à ce que les constructions prises
isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le
paysage (art. 3 al. 2 let. b LAT). Le législateur fédéral a donc prévu que les
plans d'affectation doivent non seulement délimiter les zones à bâtir et les
zones agricoles, mais également les zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT).
L'art. 17 LAT vise en particulier la protection du patrimoine, ce terme
englobant aussi bien les éléments naturels que les objets culturels et, parmi
ces derniers, aussi bien des édifices entiers que des détails architecturaux
ainsi que les objets mobiliers. Cette disposition met en lumière un point
essentiel de l'aménagement du territoire à savoir qu'il existe dans le
territoire, des espaces, des objets dont la société ne doit pas disposer
librement parce qu'il s'agit soit d'éléments naturels qui ne lui appartiennent
pas, soit d'éléments culturels qui constituent son identité, sa mémoire
collective (Moor, Commentaires LAT, art. 17, nos 1 à 3). L'application de
l'art. 17 LAT n'implique pas une protection absolue de ces objets, mais au
contraire une pesée de l'ensemble des intérêts à prendre en considération. Les
art. 1 et 3 LAT mentionnent de manière non exhaustive un certain nombre
d'intérêts dont l'importance respective est dictée par les caractéristiques des
objets concernés. Ces intérêts comprennent aussi ceux liés à la garantie
constitutionnelle de la propriété, en particulier l'intérêt privé de celui dont
les facultés d'utilisation de son bien-fonds sont restreintes. Cet intérêt doit
alors être pris en considération dans la mesure où il ne s'agit pas d'un
intérêt strictement financier (Moor, Commentaires LAT, art. 17, no 7).
b) Selon
l'art. 17 LAT les cantons doivent prévoir des mesures de protection notamment
pour "les localités typiques, les lieux historiques, les monuments
naturels ou culturels" (al. 1 let. c). Les localités typiques au sens de
cette disposition comprennent des ensembles bâtis qui regroupent en une unité
harmonieuse plusieurs constructions et qui s'intègrent parfaitement à leur
environnement (ATF 111 Ib 257, consid. 1a, p. 260 et les références citées).
Les cantons peuvent protéger de tels ensembles en établissant une zone à
protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT mais le droit cantonal peut prévoir
encore d'autres mesures adéquates (art. 17 al. 2 LAT), par exemple lorsqu'il
s'agit de protéger des objets bien déterminés tels que des bâtiments ou des
monuments naturels ou culturels (ATF 111 Ib 257, consid. 1a, p. 260-261).
L'adoption d'une zone de protection est la mesure que le législateur fédéral a
envisagée en premier lieu. Non seulement elle permet d'établir clairement la
protection, son but, son principe et son régime, mais assure la coordination
avec les autres intérêts à prendre en considération dans les procédures
d'aménagement du territoire (Moor,
Commentaires LAT, art. 17, no 74). La mise sous protection par une zone à
protéger n'exclut toutefois pas certaines utilisations, la mesure de protection
pouvant se superposer aux autres affectations conformes aux exigences de
l'aménagement du territoire. Ainsi, un plan d'affectation spécial peut aménager
un périmètre de manière que, malgré l'utilisation prévue, un site, un bâtiment,
un monument ou un biotope bénéficie des mesures de protections adéquates sans
pénaliser le solde de la parcelle (Moor, Commentaires LAT, art. 17, no 75).
c) En ce
qui concerne les autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT, elles
s'imposent en raison de la variété des situations; en particulier, pour les cas
dans lesquels le but de la protection ne serait pas suffisamment atteint par un
zonage au sens de l'alinéa 1er (Moor, Commentaires LAT, art. 17, no 80). Par exemple,
l'instrument de la zone n'est pas adapté lorsque la mesure de protection, à
côté d'une obligation de s'abstenir - pouvant résulter d'un plan de zone
classique et de son règlement qui l'accompagne - nécessite d'imposer une
obligation de faire; notamment l'obligation d'entretenir le bâtiment protégé ou
encore les travaux de restauration à entreprendre pour assurer son
développement ou sa mise en valeur (Moor, Commentaire LAT, art. 17, no 81).
Font aussi partie des autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT, les
inventaires et classements prévus par le droit cantonal, les clauses générales
de protection, ainsi que les clauses d'esthétique, l'acquisition de la
propriété par la collectivité publique ou la conclusion de contrats avec des
particuliers ainsi que les mesures provisionnelles (Moor, Commentaire LAT, art.
17, nos 83 à 93).
2.
a) En
droit vaudois, la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du
4.
décembre 1985 (LATC) attribue aux communes la compétence d'adopter
des zones à protéger au sens de l'art. 17 al.1 LAT en prévoyant à l'art. 47
LATC que les plans d'affectation peuvent contenir des dispositions relatives
notamment aux paysages, aux sites, aux rives de lacs et de cours d'eau, aux
localités et aux ensembles ou
aux bâtiments méritant protection (art. 47 al. 2
ch. 2 LATC). Le canton peut de son côté aussi établir des zones protégées dans
le cadre de l'adoption de plans d'affectation cantonaux notamment pour les
paysages, les sites, les rives de lacs et de cours d'eau, les localités ou les
ensembles méritant protection, les arrêtés de classement prévus par la loi sur
la protection de la nature, des monuments et des sites étant réservés (art. 45
al. 2 let. c LATC). L'art. 86 LATC attribue à la municipalité la tâche de
veiller à ce que les constructions présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). La municipalité doit
refuser le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de
compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier
ou d'une rue ou de nuire à l'aspect d'un édifice d'une valeur historique,
artistique ou culturelle (al. 2).
b) La loi vaudoise sur la protection de la
nature et des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS) fait
partie des autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT; cette législation
instaure une protection générale de la nature et des sites, englobant tous les
territoires, paysages, sites, localités, immeubles qui méritent d'être
sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment esthétique, historique,
scientifique ou éducatif qu'ils présentent (art. 4 LPNMS), et de plus une
protection générale des monuments historiques et des antiquités, en particulier
des monuments de la préhistoire, de l'histoire de l'art et de l'architecture,
ainsi que des antiquités mobilières et immobilières trouvées dans le canton et
qui présentent un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique
ou éducatif (art. 46 LPNMS). La loi prévoit l'établissement d'un inventaire
dans le cadre de la protection spéciale de la nature et des sites (art. 12 et
ss LPNMS), ainsi qu'un inventaire lié à la protection spéciale des monuments
historiques et des antiquités (art. 49 et ss LPNMS). Lorsque des travaux sont
envisagés sur un objet soumis à la protection générale, le Département des
infrastructures peut prendre les mesures provisionnelles nécessaires à sa
sauvegarde (art. 10 et 47 LPNMS), la validité de la mesure provisionnelle étant
subordonnée à la condition que l'autorité cantonale ouvre une enquête publique
en vue du classement de l'objet dans un délai de trois mois, pour les monuments
historiques et les antiquités, et de six mois pour les objets soumis à la
protection générale de la nature et des sites, ces deux délais étant
prolongeables chacun de six mois par le Conseil d'Etat (art. 11 et 48 LPNMS).
c) Lorsque l'objet fait partie d'un
inventaire, l'enquête en vue du classement doit être ouverte dans les trois
mois suivant l'annonce des travaux par le propriétaire (art. 18 et 51 LPNMS).
Pour la protection spéciale de la nature et des sites, l'arrêté de classement
désigne alors l'objet classé et l'intérêt qu'il présente, les mesures de
protection déjà prises, les mesures de protection prévues pour sa sauvegarde,
sa restauration, son développement et son entretien (art. 21 LPNMS). Le cas
échéant, le département compétent peut fixer au propriétaire un délai
convenable pour exécuter les travaux d'entretien nécessaires et, à défaut, les
faire effectuer aux frais de ce dernier (art. 29 LPNMS). Pour la protection
spéciale des monuments historiques et des antiquités, l'arrêté de classement
désigne aussi l'objet classé et l'intérêt qu'il présente, les mesures de
protection déjà prises et il définit les mesures de conservation ou de restauration
nécessaires à charge du propriétaire (art. 53 LPNMS). L'arrêté de classement
permet en outre à l'Etat de procéder par voie contractuelle ou par voie
d'expropriation à l'acquisition de l'objet (art. 64 LPNMS). L'Etat dispose
également d'un droit de préemption légal sur les monuments historiques et les
antiquités classés (art. 65 LPNMS; voir aussi ATF 119 Ia, p. 88, consid. 4a, p.
93-94).
3.
a) Les
communes vaudoises ont ainsi la possibilité d’intégrer dans leur réglementation
des règles matérielles visant des buts comparables à ceux d’un arrêté de
classement pour la protection de bâtiments dignes d’intérêt en application de
l’art. 47 al. 2 ch. 2 LATC. En pareil cas, les règles matérielles de protection
ne sont plus subordonnées à l’adoption d’un arrêté de classement, mais
résultent de l’application de la réglementation communale sur les
constructions. C’est la municipalité qui est compétente en première ligne pour
l’application de ces règles (art. 17 et 104 LATC). Mais le département a un
pouvoir d’intervention dans ce domaine, car il dispose d’un droit d’opposition (art.
110.
LATC) et d’un droit de recours (art. 104a LATC) pour contester une décision
municipale qui ne serait pas conforme à la réglementation communale concernant
notamment la protection des ensembles bâtis ou des bâtiments dignes d’intérêt. Il
existe d’ailleurs au niveau réglementaire, une obligation de coordonner les
mesures prévues par les communes pour les bâtiments dignes de protection avec
les mesures résultant de la LPNMS. L’art. 2 RPNMS prévoit en effet que les
autorités communales doivent tenir compte des objets méritant d’être
sauvegardés (notamment ceux mis à l’inventaire ou soumis à la protection
générale) en élaborant leur plan d’affectation.
b) La Commune
de Bofflens a respecté cette obligation lors de l’élaboration de son règlement
communal sur le plan général d’affectation et la police des constructions du 8
septembre 1998 (RPGA). L’art. XI - 13 al. 2 RPGA prévoit, pour les bâtiments
répondant à la définition des notes 2 et 3 des catégories du recensement
architectural, une mesure de protection spéciale. Selon la règle communale, les
bâtiments ou partie de bâtiments remarquables ou intéressants du point de vue architectural
ou historique doivent en principe être conservés et seuls des transformations,
de modestes agrandissements ou des changements d’affectation sont admissibles
s’ils sont compatibles avec la conservation et la mise en valeur du bâtiment. Les bâtiments litigieux ont recueilli les notes 3
("intéressant") et 2 ("remarquable"), ce qui signifie qu'il
s'agit d'objets intéressants au niveau local ou éventuellement régional (note
3) et de monuments d'importance régionale ou locale (note 2); avec la note 2,
les bâtiments d'habitation et les ruraux figurent à l'inventaire LPNMS (cf. AC
2000/0026 du 4 juillet 2000) et bénéficient de la protection spéciale de la
loi; la maison paysanne, notée 3, est soumise à la protection générale. La correspondance entre la définition des notes 2 et 3
selon les directives du recensement architectural et la définition des
bâtiments à protéger selon la réglementation communale (art. XI – 13 al. 2) ne laissent
aucun doute sur la volonté des autorités communales et cantonale d’assurer la
concordance de la mesure de planification avec les objectifs de protection
recherchés par la LPNMS conformément à l’art. 2 RPNMS. L’art. XI - 13 est une
mesure de planification au sens de l’art. 17 al. 1 let. c LAT qui assure au
niveau de la réglementation communale, la protection des bâtiments dignes d’intérêt
en application de l’art. 47 al. 2 ch. 2 LATC. Cette mesure ne fait pas double
emploi avec les dispositions de la LPNMS pour les raisons exposées ci-dessous.
c) La
décision de classement, désigne l'objet classé et l'intérêt qu'il présente ;
elle définit aussi les mesures de protection déjà prises, les mesures de
protection prévues pour sa sauvegarde, sa restauration, son développement et
son entretien (art. 21 LPNMS). Le cas échéant, le département peut fixer au
propriétaire un délai convenable pour exécuter les travaux d'entretien
nécessaires et, à défaut, les faire effectuer aux frais de ce dernier (art. 29
LPNMS). L'arrêté de classement de monuments historiques ou d’antiquités peut
définir aussi les mesures de conservation ou de restauration nécessaires à la charge
du propriétaire (art. 53 LPNMS). Il permet en outre à l'Etat, comme déjà exposé,
de procéder à l'acquisition du bâtiment par voie contractuelle ou par voie
d'expropriation (art. 64 LPNMS; voir en outre l'art. 65 LPNMS; ATF 119 Ia, p.
88, consid. 4a, p. 93-94). De son côté, la réglementation communale ne fixe que
des règles de police des constructions qui doivent être appliquées dans le
cadre de la procédure de demande de permis de construire. Le choix de la mesure
de protection dépend des objectifs de conservation recherchés et des
caractéristiques propres de chaque objet ; la mesure doit en outre tenir
compte du principe de proportionnalité : lorsque plusieurs mesures permettent
d’atteindre l’objectif visé, l’autorité applique celle qui lèse le moins les
intéressés (art. 4 LATC). Ainsi, les décisions de classement, qui entraînent
des restrictions particulièrement lourdes au droit de propriété par leur durée
illimitée (art. 27 LPNMS), les obligations d’entretien à charge du propriétaire
(art. 29 à 31 LPNMS) et le droit de préemption et d'expropriation qu'elles
impliquent en faveur de l'Etat (art. 64 et 65 LPNMS), ne s'imposent que si les
mesures prévues par les plans et règlements d'affectation ou la clause
d'esthétique ne permettent pas d'atteindre les objectifs de protection et de
conservation recherchés (voir notamment AC 2001/0220 du 17 juin 2004
consid. 3c/dd/ccc p. 13 et AC 2000/0122 du 9 septembre 2004 consid. 3d).
4.
a) Aux
termes de l'art. 18 LPNMS, applicable par le renvoi de l'art. 51 LPNMS (consid.
2.
c ci-dessus), l'enquête en vue de classement "doit être ouverte dans les
trois mois suivant l'annonce des travaux projetés par le propriétaire; à ce
défaut, les travaux sont réputés autorisés". Selon l’art. 4 al. 2 RPNMS,
le délai de trois mois pour l’ouverture de l’enquête en vue de classement court
dès l’annonce des travaux au département. Cette disposition précise encore que
pour être valablement effectuée, l’annonce doit comporter en annexe la demande
de permis et toutes les pièces qui doivent l’accompagner (voir les art. 108 et
114.
LATC). Le délai de trois mois court par conséquent dès la transmission au
département de la demande de permis de construire avec toutes les pièces
requises par l’art. 108 LATC et 69 al. 1 RATC (AC 2001/0009 du 25 mai 2003,
consid. 4). En l'occurrence, la date exacte de cette transmission ne ressort
pas du dossier, mais on peut présumer que le SB-MH l'a reçu en même temps que
le SESA, soit au plus tard le 18 décembre 2000. Nul n'a mis en doute que le
dossier fût d'emblée conforme à l'art. 69 al. 1 RATC, de sorte que le délai est
échu le 18 mars 2001.
Actuellement encore,
les bâtiments concernés ne sont visés par aucune procédure de classement.
L'art. 120 let. c LATC
soumet à autorisation cantonale diverses catégories de constructions et
ouvrages que le Conseil d'Etat doit spécifier dans une liste "annexe"
au règlement d'application. Selon l'annexe II de ce règlement (RATC), il s'agit
notamment des « constructions mises à l'inventaire, classées ou situées dans
un site classé ou mis à l'inventaire, ou dans une région archéologique ».
Cette clause de l'annexe a pour objet d'intégrer autant que possible les
attributions du SB-MH, concernant ces constructions, au système des
autorisations cantonales préalables sans lesquelles la municipalité compétente
ne peut pas accorder un permis de construire. Dans le cas des constructions
mises à l'inventaire, l'autorisation cantonale est régie par l'art. 18 LPMNS;
si l'enquête en vue de classement n'est pas ouverte à l'expiration du délai de
trois mois, elle est réputée accordée et le SB-MH n'a pas le pouvoir de la
révoquer en ouvrant une enquête plus tard (arrêt AC 2001/0009 précité, consid.
5).
Au
22.
juin 2001, date de la décision de synthèse de la CAMAC, il n'y
avait plus de demande d'autorisation spéciale pendante devant le SB-MH puisque,
par le fait même de son abstention, ce service avait répondu positivement le 18
mars précédent. Sa décision négative, par laquelle il prétend empêcher l'octroi
du permis de construire, se révèle dépourvue de base légale et elle doit par
conséquent être annulée.
b) L'art. 18 LPMNS
consacre un régime d'autorisation tacite qui est insolite en droit de
l'aménagement du territoire et des constructions, et qui semble peu apte à une
protection efficace des objets visés. Il soumet le service compétent à une
obligation de célérité dont le respect, selon l'appréciation du législateur,
est plus important que cette protection, au point que celle-ci peut être
définitivement compromise par un simple retard à agir. Le régime général des
autorisations spéciales préalables comporte lui aussi une obligation de
célérité, consacrée à l'art. 122 al. 2 LATC, mais son éventuelle violation
n'entraîne pas la perte du bien juridique que la procédure concernée tend à
sauvegarder. Ces considérations posent la question de savoir si l'autorisation
spéciale du département, requise par l'annexe II du RATC, trouve une base
légale propre à l'art. 120 let. c (ou d) LATC et bénéficie dès lors d'une
portée indépendante de l'autorisation prévue aux art. 17 et 51 LPNMS. Dans le
présent cas d'espèce, cette question peut demeurer ouverte. Quoi qu'il en soit,
aux termes mêmes de l'art. 18 LPNMS seule l'ouverture d'une enquête en vue de
classement aurait justifié le refus d'autorisation qui est ici l'objet du
litige.
Actuellement, il reste
loisible au SB-MH d'entreprendre, s'il y a lieu, le classement des bâtiments
concernés; la décision correspondante ne pourra cependant pas contredire le
permis de construire que le recourant est peut-être en droit d'obtenir sur la
base du dossier qu'il a fait soumettre à l'enquête publique en décembre 2000.
c) La démarche du
SB-MH doit de toute manière être assimilée à une opposition au sens de l'art.
110.
LATC. Ce service a d'ailleurs adressé à la Municipalité une déclaration
formelle d'opposition, datée du 26 janvier 2001.
Il appartiendra donc à
la municipalité de se prononcer sur la conformité des travaux aux exigences
spécifiques de protection des bâtiments dignes d’intérêt au sens de l’art. XI -
13.
al. 2 du règlement communal, puis de notifier sa décision au département, qui
dispose du droit de recours prévu par l’art. 104a LATC.
5.
a) Selon l'art. 22 al. 2
lettre a LAT, la délivrance d'une autorisation de construire est notamment
subordonnée à la conformité des travaux projetés à la destination de la zone.
Lorsque cette condition n'est pas réalisée, il reste à vérifier si une
autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 24 LAT peut être accordée.
Est en cause ici la
planie aménagée par le recourant au nord de ces bâtiments. En l'espèce, il
résulte clairement de l'instruction que le recourant n'exerce pas une activité
agricole à proprement parler, comme il l'a reconnu lui-même à l'audience. Ne
disposant pas d'un domaine agricole, il exerce des activités de service, sans lien
direct avec le sol comme facteur de production. Le stockage, la
commercialisation de produits agricoles ne peuvent être conformes à la zone
agricole que dans la mesure où ses activités constituent le prolongement direct
et indissociable de l'activité elle-même dépendant du sol (art. 16a LAT, 34 al.
2.
OAT, ATF 125 II 278). Ces conditions n'étant pas réalisées, la planie
construite par le recourant ne peut être tenue pour conforme à la destination
de la zone agricole.
Selon l'art. 24 LAT,
des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou
installations si leur implantation hors de la zone à bâtir est imposée par leur
destination (lettre a) et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (lettre
b). La première condition est réalisée lorsque l'ouvrage projeté ne peut être
utilisé conformément à sa destination qu'en un endroit déterminé, pour des
motifs techniques ou économiques ou tenant aux particularités du sol; de même,
l'implantation hors de la zone à bâtir se justifie aussi si l'ouvrage ne peut
être édifié à l'intérieur de celle-ci en raison des immissions qu'il produit.
Ces conditions s'examinent selon des considérations objectives, des
représentations subjectives ou des motifs de pure convenance personnelle ne
pouvant être retenus (ATF 123 II 256 consid. 5a).
En l'occurrence,
l'installation du recourant ne satisfait pas aux conditions de l'art. 24 lettre
a LAT : l'esplanade a été aménagée pour servir aux passages et aux chargements
des camions qui emportent les récoltes et le recourant ne s'est nullement
attaché à démontrer que cette activité serait étroitement liée à l'endroit où
l'implantation de la planie a été décidée.
b) A teneur de l'art.
105.
LATC en relation avec l'art. 130 de la même loi, la municipalité, à son
défaut, le département, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant,
supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous les travaux qui ne sont
pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Une obligation analogue
résulte par ailleurs directement de l'art. 24 LAT (ATF 111 Ib 213 consid. 6c).
L'ordre de démolir une
construction édifiée sans permis et pour laquelle une autorisation ne pouvait
être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité.
Celui qui place l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle
accorde plus d'importance à la nécessité de rétablir une situation conforme au
droit (et aux intérêts des autres propriétaires concernés) que des
inconvénients qui en découlent pour le constructeur (ATF 108 Ia 216 consid.
4b). L'autorité doit renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle
sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le
dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait
de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances
sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui
aurait changé dans l'intervalle (ATF 123 II 248 consid. 4a; RDAF 1993 310
consid. 2b).
Le recourant ne peut
se prévaloir de sa bonne foi dès lors qu'il a mené à chef ses travaux contre
les injonctions de l'autorité. L'atteinte au droit fédéral est cependant
mineure. En effet, de la description faite par les témoins, il faut retenir que
l'espace remblayé ressemblait à un terrain vague traversé par des chemins plus
ou moins empierrés; l'espace était de basse qualité, parce qu'il servait déjà
essentiellement de desserte non aménagée aux bâtiments; il n'y a en outre pas
grand intérêt à redécouvrir les fosses septiques (les témoins ont au contraire
relevé l'amélioration apportée par les travaux sur le plan esthétique). Dans
ces conditions, l'intérêt public au rétablissement de l'état antérieur dégradé
est très faible.
Pour autant que le
recourant puisse poursuivre l'activité de stockage actuellement pratiquée dans
les bâtiments, ce qui dépendra surtout de l'issue de la procédure du permis de
construire entreprise en décembre 2000, cet intérêt public passera au second
plan et devra céder le pas à l'intérêt du recourant au maintien de ladite
activité. Dans l'hypothèse où l'activité devrait de toute manière être
interrompue, il conviendra d'ordonner les mesures aptes à créer à la fois une
situation conforme à l'affectation du terrain et aux exigences de l'art. 86 al.
1.
et 2 LATC concernant l'esthétique des constructions et de leurs abords.
En l'état, la décision
du SAT exigeant le rétablissement de la situation antérieure doit être annulée.
Sa nouvelle décision devra être coordonnée avec celle de la Municipalité (art.
25a al. 2 let. d, 25a al. 3 LAT). En conséquence, cette dernière autorité
communiquera un préavis au SAT, concernant le sort du dossier au regard de la
réglementation communale; le SAT statuera sur la demande d'autorisation de
construire hors de la zone à bâtir et, enfin, la Municipalité statuera
formellement sur la demande de permis de construire; elle se prononcera sur
tous les points qui relèvent de sa compétence.
6.
En application de
l'art. 44 al. 1 let. c OAT, le SAT a fait inscrire au registre foncier une
mention relative à l'obligation de rétablir l'état des lieux conforme au droit.
L'art. 44 al. 1 et 2 OAT est conçu comme suit:
"L'autorité cantonale compétente qui
octroie une autorisation relative à une construction ou à une installation hors
de la zone à bâtir fait porter au registre foncier les mentions suivantes
concernant le bien-fonds touché:
a. l'existence d'une activité accessoire non
agricole (art. 24b LAT);
b. les conditions résolutoires auxquelles est subordonné
l'octroi d'une autorisation;
c. l'obligation de rétablir l'état conforme au
droit.
Elle peut faire mentionner les autres
restrictions du droit de propriété, notamment les restrictions d'utilisation et
les restrictions du droit d'aliéner, ainsi que les conditions et les charges."
Le recourant fait
valoir que selon ce texte, la mention d'une obligation de rétablir l'état
conforme au droit ne peut intervenir qu'en liaison avec une autorisation
délivrée par l'autorité; elle n'est pas prévue en cas de refus de
l'autorisation demandée. Cette interprétation littérale ne convainc pas, car il
est rare qu'une autorisation de construire soit accompagnée d'un ordre de
rétablir l'état antérieur. Si l'obligation mentionnée à l'al. 1 let. c devait
ne se rapporter qu'à d'éventuelles conditions résolutoires selon l'al. 1 let.
b, le législateur aurait prévu la mention correspondante à cette même lettre.
Il s'impose donc d'admettre que la mention peut aussi être ordonnée en cas de
refus d'une autorisation, quand ce refus est accompagné d'un ordre de rétablir
l'état antérieur.
L'avenir de la planie
aménagée par le recourant est incertain et il le restera jusqu'à l'issue de la
procédure du permis de construire. Il appartiendra au SAT de confirmer la
mention ou, au contraire, d'ordonner sa radiation; en l'état, il se justifie
qu'elle soit maintenue à titre provisionnel, ce qui entraîne le rejet du
recours dirigé contre la décision du 21 janvier 2002.
7.
En statuant sur la
demande de permis de construire, l'autorité doit s'assurer que les règles du
droit public des constructions sont respectées (cf. art. 104 LATC). Elle n'a
pas à vérifier si, au surplus, le projet qui lui est soumis respecte
d'éventuelles obligations civiles du constructeur à l'égard de tiers (AC 1994/0038
du 16 juin 1995). Les moyens tirés du non-respect du droit privé, en
particulier du code rural et foncier, sont irrecevables devant le Tribunal
administratif (AC 2000/0129 du 29 juillet 2002). Les moyens invoqués par
Jean-Daniel Duruz, tirés du code civil et du code rural et foncier
exclusivement, sont en conséquence écartés. S'agissant de l'échange de
terrains, le Tribunal relève que le recourant devra supprimer son empiétement
sur la parcelle Duruz s'il ne procède pas à une rectification conforme des limites
au registre foncier (rectification convenue d'ailleurs en faveur du maintien de
l'installation telle qu'elle existe). En effet, cet empiétement est une
construction non autorisée sur le terrain d'autrui à laquelle la municipalité
devra, le cas échéant, s'opposer d'office (cf. art. 108 LATC et Droit fédéral
et vaudois de la construction, collectif d'auteurs, n. 2.6 ad art. 108 LATC).
8.
Il résulte des
considérants qui précèdent que les recours sont partiellement admis. Les
décisions attaquées - hormis celle du 21 janvier 2002 du SAT - doivent être
annulées et le dossier retourné à la municipalité. Son préavis permettra au SAT
de rendre une nouvelle décision, qui sera elle-même suivie d'une nouvelle
décision de la municipalité, contre laquelle le SB-MH pourra recourir.
Sur le fond des
questions litigieuses, les considérants qui précèdent ne donnent que
partiellement et provisoirement gain de cause au recourant. Au regard des
principes d'équité (art. 55 al. 3 LJPA), on relèvera en outre que celui qui entreprend
des travaux avant de requérir les autorisations nécessaires complique
singulièrement la procédure qui s'en suit. Dans ces conditions, l'émolument réduit
qui devrait être mis à la charge du recourant conformément à l'art. 55 LJPA
peut être compensé avec les dépens, réduits également, auxquels le recourant
peut prétendre de la part de l'Etat en vertu de la même disposition. Les frais
sont ainsi laissés à la charge de l'Etat qui, en contrepartie, ne versera pas
de dépens au recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Les recours sont
partiellement admis.
II. Les décisions de Municipalité de Bofflens du
13 juillet 2001(refus du permis de construire), du Service des
bâtiments, du 22 juin 2001 (refus de l'autorisation spéciale), du Service de
l'aménagement du territoire du 22 juin 2001 (refus de l’autorisation spéciale
hors zone à bâtir) sont annulées.
III La décision du Service de l'aménagement du
territoire du 21 janvier 2002 (inscription d'une mention au registre
foncier) est maintenue.
IV. Le dossier est retourné à la municipalité afin
qu'elle procède dans le sens des considérants et statue à nouveau.
V. Le présent arrêt est
rendu sans frais, ni dépens.
jc/Lausanne, le 23 février 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)