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Décision

AC.2001.0161

TA - AC.2001.0161 - 2002-02-07 - TAVEL Claude c/Lonay

7 février 2002Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Claude Tavel est propriétaire

de la parcelle no 582 du cadastre de la Commune de Lonay, dont la surface

totale est de 501 m². Ce bien-fonds comprend une habitation, d'une surface de

62 m², dotée d'un rez-de-chaussée semi-enterré et de deux étages, dont l'un se

trouve dans les combles. Le solde est constitué par une place-jardin d'une

surface de 439 m².

B. Cette habitation a été

érigée dans le courant de l'année 1954. A cette époque, la parcelle était

colloquée en zone de villas par le règlement sur le plan d'extension et la police

des construction, adopté par le Conseil général le 14 décembre 1948 et approuvé

par le Conseil d'Etat le 24 février 1953.

On relèvera en

particulier que le règlement prévoyait que la surface bâtie ne pourrait excéder

1/7 de la surface totale de la parcelle (art. 18).

C. Le 10 avril 2001, le

Département des infrastructures a approuvé le plan général d'affectation (le

règlement qui l'accompagne est abrégé ci-après : RPGA) que le conseil communal

avait adopté dans ses séances des 4 avril et 12 décembre 2000. Ce texte est

entré en vigueur au moment de son approbation par l'autorité cantonale (art.

140 RPGA).

La parcelle litigieuse

a été colloquée en zone d'habitation individuelle, laquelle est notamment

soumise au régime des art. 29 et 30 RPGA, dont la teneur est la suivante:

"Art. 29 "La

surface minimale d'une parcelle est de:

Surface minimum - 900 m² pour une construction contenant au maximum

un des parcelles logement

[...]

Art. 30 Le

coefficient d'utilisation du sol ne dépasse pas 0,33.

Le coefficient Les dépendances ainsi que les garages ne

rentrent pas en d'utilisation considération dans le calcul du

coefficient d'utilisation du sol du sol (CUS)"

D. Par courrier du 18

juillet 2001, Béatrice et Claude Tavel ont sollicité l'approbation de la Municipalité

de Lonay (ci-après : la municipalité) pour des travaux de transformation qu'ils

entendaient réaliser sur leur habitation. Il s'agissait d'agrandir leur salon,

situé au rez-de-chaussée supérieur, par la pose d'une véranda couvrant un

balcon existant et par la destruction du mur qui séparait les deux fenêtres

donnant sur le balcon. Aux dires de Béatrice et Claude Tavel, cette réalisation

devait permettre de gagner quelque 9 m² sur la surface du salon. En annexe à

cette correspondance, ils ont notamment produit des croquis des travaux

projetés ainsi qu'un document censé attester de l'accord donné à ces travaux

par les personnes occupant les parcelles voisines (nos 557, 560, 567, 577 du

cadastre de la commune).

Par décision du 24

juillet 2001, la municipalité a rejeté la requête formulée par Béatrice et

Claude Tavel, sans procéder à une mise à l'enquête publique. Elle a considéré

qu'il n'était pas possible de procéder à de tels travaux, dès lors que la

surface de la parcelle des intéressés (501 m²) était inférieure à la surface

minimale autorisée par le règlement communal pour une villa individuelle (900

m²).

Par acte du 2 août

2001, Béatrice et Claude Tavel ont déféré la décision de la municipalité au

Tribunal administratif. Ils ont notamment fait valoir que la transformation

envisagée leur permettrait de gagner quelque 9 m² sur la surface de leur salon.

Tout en admettant que la surface de la parcelle était inférieure à la limite

réglementaire, ils ont ajouté qu'il s'agit d'une réalisation de peu d'importance

et qui n'empiéterait pas sur la surface au sol.

Dans le délai qui lui

a été imparti par le juge instructeur pour se déterminer, la municipalité a

produit un avis de droit rédigé à sa demande par l'avocat Benoît Bovay, qui a

été versé au dossier de la cause. Sans se déterminer formellement sur les

conclusions des recourants, elle a manifesté sa volonté d'obtenir une décision

du Tribunal administratif sur le fond du litige, de manière à pouvoir statuer

valablement sur d'autres demandes analogues.

Ayant transmis les

déterminations de l'autorité intimée ainsi que l'avis de droit versé au dossier

aux recourant, le juge instructeur leur a laissé la possibilité de déposer un

mémoire complémentaire ou de requérir d'autres mesures d'instruction. Il les a

également informés qu'il entendait statuer sans audience, sauf requête expresse

et motivée de leur part dans un délai échéant le 21 septembre 2001.

Par courrier du 12

septembre 2001, les recourants ont sollicité l'appointement d'une audience avec

vision des lieux. Ils n'ont pas motivé leur requête et n'ont pas sollicité

d'autres mesures d'instruction ni fait valoir d'autres moyens.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai

et les formes prescrits par l'article 31 LJPA, le présent recours est recevable.

Il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) De jurisprudence

constante, le Tribunal fédéral considère que la tenue de débats devant une

instance de recours est nécessaire si l'objet du recours, les moyens invoqués

et les compétences de l'autorité saisie sont tels que la cause ne serait pas

entendue équitablement si elle était jugée exclusivement sur pièces (ATF 119 Ia

316.

= JT 1995 IV 191). Par contre, elle n'est pas nécessaire si l'on peut dire

objectivement que la tenue de tels débats n'est pas à même d'apporter des

éléments nouveaux (ATF 122 V 47). L'autorité de recours n'est pas non plus

tenue d'en ordonner si le différend porte sur une matière hautement technique

(ATF 124 V 94; 122 V 47 précité), ou sur une question à caractère exclusivement

juridique, pour laquelle la procédure écrite est la mieux appropriée (ATF 120 V

1.

consid. 3 p. 8). Comme le Tribunal fédéral l'a rappelé dans ce dernier arrêt,

la tenue systématique d'audiences ne ferait que retarder inutilement le cours

de la justice.

La Commission

européenne des droits de l'homme a confirmé à plusieurs reprises que, aux

conditions précitées, la renonciation à des débats publics ne constituait pas

une violation du principe de la publicité des débats au sens de l'art. 6 par. 1

CEDH. Dans une décision du 27 octobre 1998 CISE HOLDING SA et autres c/Suisse,

la commission a ainsi considéré que la tenue d'une audience ne correspondait

pas à une nécessité si les faits étaient clairs et que les questions à trancher

revêtaient un caractère purement juridique. Elle a relevé que les arguments de

droit se prêtent souvent mieux à une présentation écrite que verbale et estimé

que, dans de pareilles circonstances, la perte de temps ou l'imposition d'une

charge supplémentaire aux tribunaux ne se justifiait pas (JAAC 63.105). Par

ailleurs, dans une affaire MEVENA SA c/Suisse du 29 juin 1999, la Cour

européenne des droits de l'homme a rejeté une demande d'inspection locale dans

le cadre d'une procédure d'expropriation, estimant qu'une telle inspection était

dépourvue d'utilité dans le cas d'espèce (JAAC 64.137).

b) Le présent litige

est de nature purement technique et juridique. Une inspection locale n'est pas

susceptible d'apporter de nouveaux éléments à ceux figurant déjà au dossier:

l'ampleur des travaux envisagés ressort des croquis; la photographie versée au

dossier permet de visualiser la construction existante et de déterminer l'effet

qu'aurait le projet au cas où il serait admis.

Il découle de ce qui

précède qu'une audience avec vision des lieux est superflue; cette conclusion

s'impose d'autant plus que le pourvoi doit être accueilli dans son principe.

3.

Les recourants font

valoir que les travaux envisagés leur permettraient tout au plus d'augmenter de

quelque 9 m² la surface de leur logement, sans empiéter sur la surface du sol.

S'agissant de travaux de peu d'importance, ils devraient être autorisés à les

réaliser dès lors que leur immeuble a été édifié bien avant la modification

réglementaire.

a) A l'époque où elle

a été construite, l'habitation dans laquelle vivent les recourants était

conforme aux dispositions du règlement sur le plan d'extension et la police des

construction de la Commune de Lonay. Aucune disposition n'instituait une

surface minimale des parcelles constructibles. Au surplus, la surface bâtie se

situait en deçà de la limite posée par l'art. 18 du règlement alors en vigueur.

En revanche, la nouvelle réglementation en vigueur depuis le 10 avril 2001

prévoit que la surface d'une parcelle est au minimum de 900 m² pour une

construction comprenant un logement (art. 29 PGA). En l'espèce, la parcelle du

recourant, qui comprend à tout le moins un logement, a une surface (501 m²)

nettement inférieure à la limite posée. Dès lors, force est de constater que

cet immeuble n'est plus réglementaire depuis cette date.

b)

Construit avant l'entrée en

vigueur du PGA, le bâtiment litigieux bénéficie cependant d'une situation

acquise méritant protection. Déduite de la garantie de la propriété (art. 22

ter aCst, désormais art. 26 Cst) et du principe de la non-rétroactivité des

lois, cette protection implique que, sous réserve de garanties plus étendues

que les cantons sont libres d'assurer tout en respectant les exigences majeures

de l'aménagement du territoire, de nouvelles dispositions restrictives ne

peuvent être appliquées à des constructions autorisées selon l'ancien droit que

si un intérêt public important l'exige et si le principe de la proportionnalité

est respecté (RO 113 I a 119 et références = JdT 1989 I 464).

En droit vaudois, cette question est réglée par

les art. 80 (bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir)

et 82 LATC (bâtiments frappés d'une limite des constructions). L'art. 80 LATC

autorise l'entretien et la réparation des bâtiments existants non conformes aux

règles de la zone (al. 1), ainsi que leur transformation dans les limites des

volumes existants ou leur agrandissement, pour autant qu'il n'en résulte pas

une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la

zone et que les travaux n'aggravent pas l'atteinte à la réglementation en

vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage (al. 2). Les

bâtiments en ruine ou inutilisables qui ne correspondent pas aux règles de la

zone mentionnée à l'alinéa 1 ne peuvent être reconstruits, sous réserve des cas

de destruction accidentelle totale datant de moins de cinq ans; la

reconstruction peut alors être autorisée dans le gabarit initial, dans la

mesure où un volume comparable ne peut être édifié sur la parcelle selon les

règles de la zone (al. 3). En d'autres termes, l'art. 80 LATC ne peut profiter

qu'aux bâtiments dont l'irrégularité est due à un changement postérieur de la

réglementation, non à ceux d'emblée non réglementaires (RDAF 1992 p. 229). En

tout état de cause, l'immeuble litigieux entre dans le champ d'application de

la règle précitée.

4.

Il convient maintenant

de se demander si les travaux envisagés peuvent être réalisés au regard des

conditions posées par l'art. 80 LATC.

a) Dans leur acte de

recours, les recourants qualifient la réalisation envisagée de travaux de

transformation. Devant l'autorité intimée, ils ont également fait allusion à

des travaux de transformation, quand bien même ils admettaient que le but était

d'agrandir la surface de leur salon.

aa) La transformation

au sens de l'art. 80 al. 2 LATC est l'opération tendant à modifier la

répartition interne des volumes construits ou l'affectation de tout ou partie

de ces volumes sans accroissement extérieur et sans que, en elle-même,

l'affectation de nouveaux locaux soit contraire au règlement (RDAF 1978 p. 120;

1978.

p. 403; 1981, p. 118). Constitue un agrandissement toute augmentation du

volume extérieur de la construction ou toute adjonction d'éléments extérieurs

tels un balcon (RDAF 1977 p. 46; 1978 p. 120; 1978 p. 403). Doit être qualifiée

d'agrandissement l'adjonction au bâtiment existant d'un élément nouveau tel

qu'un balcon et l'augmentation de la hauteur d'un alignement de toitures (RDAF

1968.

p. 44; 211).

En l'espèce, cette

distinction n'a aucune portée dès lors que l'art. 80 al. 2 LATC soumet les

travaux de transformation et ceux d'agrandissement au même régime juridique

(voir R. Didisheim, Le statut des ouvrages non réglementaires en droit vaudois,

particulièrement dans les zones à bâtir, in RDAF 1987 p. 389, 395).

bb) Selon la

jurisprudence, peuvent être qualifiés de balcons les éléments d'architecture

accolés d'un seul côté à la façade, formant une saillie usuellement limitée à

partir de celle-ci, ouverts latéralement et non recouverts par les dalles ou

les niveaux supérieurs de la construction, ni reliés verticalement à d'autres

saillies (RDAF 1975 p. 62, 63; voir également Droit vaudois de la construction,

Payot Lausanne, 1994, p. 357; Marti, Distances, Coefficients et volumétrie des

constructions en droit vaudois, Lausanne 1988, p. 93). A défaut de dispositions

expresses contraires des règlements communaux, les balcons ne sont pas pris en

considération dans le calcul de la surface bâtie lorsqu'ils constituent des

ouvrages en saillie, accolés à la façade, de largeur restreinte, ouverts

latéralement, non recouverts par des niveaux supérieurs du bâtiment (étages,

toiture) ni compris dans le gabarit de la construction (RDAF 1975 p. 214;

Marti, op. cit., pp. 90-92). En l'espèce, la réglementation communale ne

contient aucune disposition dérogeant au régime général; l'art. 109 du

règlement communal prévoit en effet que la surface bâtie est calculée sur la

projection horizontale des niveaux constituant une emprise maximum, à

l'exclusion des balcons notamment.

En revanche, doit être considéré comme terrasse

couverte l'élément architectural déterminé en dehors du logement proprement

dit, abrité, destiné au séjour, et constituant à ce titre, et généralement

aussi par ses dimensions, une véritable pièce extérieure (RDAF 1977 p. 188;

Marti, op. cit., p. 93). De même, doivent être considérés comme des avant-corps

les balcons fermés latéralement et entièrement couverts ou dont la saillie

dépasse la dimension des balcons typiques (RDAF 1975 p. 62, 63; Marti. op. cit.

p. 93 et la jurisprudence citée). A défaut de réglementation expresse

contraire, comme dans le cas particulier, les avant-corps doivent être pris en

compte pour le calcul de la surface bâtie (RDAF 1975 p. 62, 63; 1975 p. 208,

209).

cc) En l'espèce, comme

les recourants l'admettent eux mêmes, les travaux envisagés auraient pour

conséquence un agrandissement de la surface habitée de leur immeuble. En

l'état, le balcon dont ils disposent ne saurait être compté dans le calcul de

la surface habitable. En effet, cet ouvrage n'est pas inscrit dans le gabarit

du bâtiment; il forme une saillie entièrement ouverte; sa largeur n'excède

manifestement pas les limites posées par la jurisprudence (voir Droit vaudois

de la construction, Payot Lausanne, 1994, p. 357). En revanche, ainsi qu'en

attestent les croquis produits par les recourants, la pose d'une véranda

impliquerait la fermeture de cette surface, aussi bien latéralement que dans

toute sa longueur. Elle devra dès lors être incluse dans la surface habitable,

ce que les recourants paraissent admettre lorsqu'ils allèguent que les travaux

auraient pour conséquence une augmentation de la surface de leur salon.

b) Il convient

maintenant de se demander si les travaux envisagés par les recourants

pourraient être réalisés sur la base du régime d'exception institué par l'art.

80.

al. 2 LATC.

aa) La transformation

et l'agrandissement d'un bâtiment non conforme aux règles de la zone à bâtir ne

peuvent être autorisés que dans les limites de l'art. 80 al. 2 LATC,

c'est-à-dire notamment qu'ils "ne doivent pas aggraver l'atteinte à la

réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le

voisinage". Or, selon une jurisprudence constante de l'ancienne

Commission cantonale de recours en matière de constructions, confirmée par le

Tribunal administratif, la création de volumes supplémentaires dans un espace

où la construction est proscrite doit être considérée comme une aggravation de

l'atteinte à la réglementation (arrêts TA AC 98/0098 du 30 novembre 1999 et la

jurisprudence citée; AC 000/0149 du 6 juin 2001). Toute augmentation du volume

extérieur d'un bâtiment constitue un agrandissement prohibé (RDAF 1977 p. 46,

47).

Contrairement à ce

qu'une interprétation littérale pourrait laisser entendre, l'art. 80 al. 2 LATC

n'institue pas un régime de faveur pour les modifications de bâtiments non

réglementaires, en rendant admissible une atteinte à la réglementation à

condition qu'elle ne soit pas "sensible". Par exemple,

l'agrandissement d'une construction non conforme à la destination de la zone ne

doit pas être admis, au motif que l'atteinte n'est pas sensible. A l'instar de

n'importe quel travail de construction, la transformation et l'agrandissement

d'un bâtiment existant ne sont admissibles que s'ils sont rigoureusement conformes

aux prescriptions en vigueur; tout projet de modification comportant, peu ou

prou, une violation de la réglementation doit être proscrit (v. R. Didisheim,

Le statut des ouvrages non réglementaires en droit vaudois, in RDAF 1987 p.

389, 395). C'est à cette seule condition que l'on examinera, dans un deuxième

temps, si les travaux sont de nature à aggraver l'atteinte existante à la

réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le

voisinage. Dès lors, à supposer même que le projet puisse être considéré comme

un agrandissement admissible du bâtiment existant, il ne doit pas avoir pour

effet de créer une nouvelle atteinte à la réglementation (RDAF 1992 p. 482).

bb) Pour déterminer si

l'on se trouve en présence d'une aggravation de l'atteinte à la réglementation,

la jurisprudence suggère de rechercher le but que poursuit la norme

transgressée. La règle fixant la surface minimale d'une parcelle constructible

a pour but d'éviter le morcellement outrancier du sol (RDAF 1970 p. 147 et 271;

arrêt TA AC 93/057 du 21 avril 1994). Conjuguée au principe de l'ordre non

contigu et complétée par les règles sur les distances à respecter entre

bâtiments et limites de propriété ou entre bâtiments situés sur une même

parcelle, cette prescription permet également d'assurer le dégagement,

l'hygiène et l'ensoleillement des habitations (RDAF 1986, p. 326 et 416; Marti,

op. cit., p. 77 ss). Mais surtout, en l'absence de normes fixant le coefficient

d'occupation ou d'utilisation du sol, elle constitue le moyen de limiter le

développement quantitatif d'une zone à bâtir en fonction des objectifs

d'aménagement du territoire fixés au moment de la planification. En effet, au

travers d'une telle réglementation appliquée à un périmètre déterminé, le

législateur définit le nombre maximum de parcelles constructibles qui pourront

être créées. La détermination d'une surface minimum est ainsi étroitement liée

à celle de l'étendue de la zone à laquelle elle devra s'appliquer (TA, arrêt AC

91/249 du 11 mai 1993; AC 93/057 cité). Ce système contribue également à une

meilleure homogénéité du tissu construit ou à bâtir (Marti, op. cit., p. 78).

Il n'en va pas différemment lorsque la réglementation applicable conjugue

l'exigence d'une surface minimale et un coefficient d'occupation ou

d'utilisation du sol. Certes dans cette hypothèse la surface minimale n'a plus

guère de rôle à jouer sur la densité des constructions. Elle continue toutefois

d'influencer certaines caractéristiques de l'occupation du sol, en prévenant la

multiplication de petites constructions sur des parcelles exiguës.

cc) Il convient encore

d'examiner la portée des deux arrêts cités dans l'avis de droit produit par

l'autorité intimée et leur incidence éventuelle sur la présente cause.

D'après la décision rendue

par la Commission cantonale de recours en matière de constructions le 24 juin

1986.

(prononcé CCRC no 5314 publié in RDAF 1987 p. 447, 448), l'aggravation de

l'atteinte a été jugée acceptable, dès lors que l'indice d'occupation du sol

maximum n'était pas atteint par les travaux incriminés. Dans un arrêt du 27

avril 1992 (AC 91/0208), le Tribunal administratif a confirmé cette solution.

On constate cependant qu'aucun de ces deux précédents n'expliquent les raisons

pour lesquelles les travaux réalisés ne constituaient pas une aggravation de

l'atteinte aux dispositions régissant la surface minimum des parcelles. En

substance, l'un et l'autre de ces arrêts retiennent que l'agrandissement

projeté respecte le coefficient d'occupation respectivement d'utilisation du

sol, ce qu'ils jugent suffisant; en d'autres termes, ils n'attachent aucune

conséquence au fait que le bâtiment existant soit implanté sur une parcelle

dont la surface minimale est insuffisante.

Cependant, un autre

arrêt du Tribunal administratif (AC 7462, du 13 mai 1992, cons. 3b/bb) laissait

entendre que tout agrandissement d'un bâtiment existant sur une parcelle

n'atteignant pas la surface minimum, à tout le moins s'il implique une emprise

au sol supplémentaire (comprise comme une augmentation de la surface

construite, au sens des dispositions sur le coefficient d'occupation du sol),

doit être qualifié d'aggravation de l'atteinte à la règle précitée. Il relevait

en effet que "les travaux projetés, strictement intérieurs,

n'entraîneraient aucune aggravation de l'atteinte à cette règle"; a

contrario, il paraissait indiquer que des travaux extérieurs seraient

constitutifs d'une telle aggravation de l'atteinte à la règle de la surface

minimum. Un prononcé de la CCRC (no 6792, du 19 décembre 1990; RDAF 1991, 98)

allait expressément dans ce sens (au demeurant, c'est sans doute à cet arrêt

que se réfère l'avis de droit précité, même s'il cite un prononcé du 9 octobre

1990, lui aussi publié à la RDAF 1991, 98).

aaa) On déduit

généralement de la règle relative à la surface minimale d'une parcelle que le

bien-fonds qui n'atteint pas cette superficie est inconstructible. Par voie de

corollaire, on serait tenté de retenir que le bâtiment qui est implanté sur une

telle parcelle ne peut pas être agrandi, car cela reviendrait à aggraver la

violation de son caractère inconstructible. Pour séduisant qu'il soit, le

tribunal ne saurait se rallier à un tel raisonnement, trop proche d'une

interprétation - en apparence - littérale de cette règle.

En effet, il convient

de ne pas perdre de vue que les restrictions apportées au droit de propriété

doivent reposer sur un intérêt public (notion qui doit bien évidemment être

comprise assez largement). Il est dès lors important, malgré les difficultés de

cette opération, de rechercher le but d'intérêt public poursuivi par la règle

de surface minimum, puis de vérifier, dans le cadre de l'application de l'art.

80.

al. 2 LATC, si les travaux de transformation ou d'agrandissement emportent

avec eux une aggravation de l'atteinte à cette règle au regard de l'intérêt

public qu'elle poursuit (en cela, il s'agit d'une confirmation de la

jurisprudence fondée sur l'art. 80 al. 2 LATC).

bbb) Les rappels de

jurisprudence évoqués ci-dessus montrent qu'il est difficile de cerner

l'objectif exact poursuivi par la règle de surface minimum. Cela étant, il est

prudent de restreindre l'examen au cas précis de la réglementation communale en

cause. Les règles de surface minimale peuvent en effet poursuivre des objectifs

de nature très disparate; ainsi, dans certains cas, une telle règle peut viser

essentiellement un objectif fiscal (tel est le cas, lorsque la surface minimum

de parcelle est fixée à 2'000, voire 3'000 m² pour être constructible). De

même, une telle règle poursuit des buts très différents, selon qu'elle est ou

non accompagnée d'une règle de densité (coefficient d'occupation ou

d'utilisation du sol); dans une telle hypothèse, la règle de surface minimum ne

tend plus à limiter la densité des constructions. Enfin, on peut distinguer

selon que la règle en question fixe un simple seuil, au-delà duquel le

propriétaire intéressé peut réaliser une ou plusieurs constructions, sous

réserve bien évidemment du respect des règles de densité (pour des exemples

d'une réglementation de ce type : v. TA, arrêt du 23 octobre 1996, AC 95/0097

et RDAF 1970, 147); dans d'autres cas, la règle tend à fixer une surface

minimum par unité de construction.

ccc) On se limitera

dès lors, dans les considérations qui suivent, à examiner la règle figurant à

l'art. 29 RPGA, compris dans son contexte; cette disposition correspond

d'ailleurs à la dernière hypothèse évoquée ci-dessus (soit celle d'une règle

exigeant une surface minimale de 900 m², par unité de construction, comprenant

au maximum un logement).

Une telle disposition

a pour vocation essentielle de limiter le nombre de constructions (et de

logements) à réaliser sur les surfaces encore libres de la zone en question; il

s'agit donc essentiellement de permettre à l'autorité locale de maîtriser

l'évolution des constructions dans le secteur. En revanche, la problématique de

la densité est entièrement saisie par l'adoption du coefficient d'utilisation

du sol résultant de l'art. 30 RPGA.

Il découle des buts

assignés à l'art. 29 RPGA que la réalisation de volumes supplémentaires, dans

une construction implantée sur une parcelle d'une surface insuffisante, cela en

vue de créer une unité d'habitation supplémentaire ou un logement là où il n'en

existait pas (par exemple : transformation d'un garage en habitation),

constitue clairement un exemple d'aggravation de l'atteinte à la

réglementation. En revanche, lorsque les travaux envisagés entraînent

uniquement une augmentation du volume construit - étant admis que cette

augmentation reste dans les limites prescrites par l'art. 30 RPGA -, on ne

saurait y voir déjà une aggravation de l'atteinte à l'art. 29 RPGA, conduisant

à la condamnation du projet en application de l'art. 80 al. 2 LATC.

En d'autres termes, la

décision attaquée procède d'une interprétation erronée de l'art. 29 RPGA et, en

particulier, d'une méconnaissance des objectifs poursuivis par cette

disposition. Le refus municipal doit ainsi être annulé, le dossier de la cause

devant être renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision, cas échéant

après enquête publique; dans ce cadre, il lui appartiendra de vérifier que la

règle de l'art. 30 RPGA est bien respectée par le projet, ce qui paraît

plausible.

5.

Les considérants qui

précèdent conduisent ainsi à l'admission du recours.

Vu l'issue du pourvoi,

les frais de la cause seront mis à la charge de la Commune de Lonay, qui

succombe, cette dernière n'ayant au surplus pas droit à l'allocation de dépens

(art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue par la Municipalité de Lonay le 24 juillet 2001 est annulée, la cause

lui étant renvoyée pour complément d'instruction et nouvelle décision.

III. Un émolument

de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune

de Lonay.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

ft/Lausanne, le 7 février 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint