AC.2001.0161
TA - AC.2001.0161 - 2002-02-07 - TAVEL Claude c/Lonay
7 février 2002Français23 min
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N° affaire:
AC.2001.0161
Autorité:, Date décision:
TA, 07.02.2002
Juge:
EP
Greffier:
PYB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
TAVEL Claude c/Lonay
MINIMUM{EN GÉNÉRAL}
PROTECTION DE LA SITUATION ACQUISE
SURFACE
TRANSFORMATION PARTIELLE
LATC-80-2
Résumé contenant:
Dans la réglementation de Lonay (qui prévoit une règle de surface minimum de parcelle et un CUS), l'objectif poursuivi consiste à limiter le nombre des constructions et des logements; la transformation d'un balcon en véranda habitable ne constitue donc pas une aggravation de l'atteinte à la réglementation au sens de l'art. 80 al. 2 LATC.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 7 février 2002
sur le recours interjeté par Béatrice et
Claude TAVEL, chemin des Combes 2, à Lonay
contre
la décision rendue par la Municipalité de
Lonay le 24 juillet 2001 refusant une autorisation de construire (création
d'une véranda).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Jean-Luc Colombini et M. Olivier Renaud, assesseurs.
Greffier: M. Pierre-Yves Brandt.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Claude Tavel est propriétaire
de la parcelle no 582 du cadastre de la Commune de Lonay, dont la surface
totale est de 501 m². Ce bien-fonds comprend une habitation, d'une surface de
62 m², dotée d'un rez-de-chaussée semi-enterré et de deux étages, dont l'un se
trouve dans les combles. Le solde est constitué par une place-jardin d'une
surface de 439 m².
B. Cette habitation a été
érigée dans le courant de l'année 1954. A cette époque, la parcelle était
colloquée en zone de villas par le règlement sur le plan d'extension et la police
des construction, adopté par le Conseil général le 14 décembre 1948 et approuvé
par le Conseil d'Etat le 24 février 1953.
On relèvera en
particulier que le règlement prévoyait que la surface bâtie ne pourrait excéder
1/7 de la surface totale de la parcelle (art. 18).
C. Le 10 avril 2001, le
Département des infrastructures a approuvé le plan général d'affectation (le
règlement qui l'accompagne est abrégé ci-après : RPGA) que le conseil communal
avait adopté dans ses séances des 4 avril et 12 décembre 2000. Ce texte est
entré en vigueur au moment de son approbation par l'autorité cantonale (art.
140 RPGA).
La parcelle litigieuse
a été colloquée en zone d'habitation individuelle, laquelle est notamment
soumise au régime des art. 29 et 30 RPGA, dont la teneur est la suivante:
"Art. 29 "La
surface minimale d'une parcelle est de:
Surface minimum - 900 m² pour une construction contenant au maximum
un des parcelles logement
[...]
Art. 30 Le
coefficient d'utilisation du sol ne dépasse pas 0,33.
Le coefficient Les dépendances ainsi que les garages ne
rentrent pas en d'utilisation considération dans le calcul du
coefficient d'utilisation du sol du sol (CUS)"
D. Par courrier du 18
juillet 2001, Béatrice et Claude Tavel ont sollicité l'approbation de la Municipalité
de Lonay (ci-après : la municipalité) pour des travaux de transformation qu'ils
entendaient réaliser sur leur habitation. Il s'agissait d'agrandir leur salon,
situé au rez-de-chaussée supérieur, par la pose d'une véranda couvrant un
balcon existant et par la destruction du mur qui séparait les deux fenêtres
donnant sur le balcon. Aux dires de Béatrice et Claude Tavel, cette réalisation
devait permettre de gagner quelque 9 m² sur la surface du salon. En annexe à
cette correspondance, ils ont notamment produit des croquis des travaux
projetés ainsi qu'un document censé attester de l'accord donné à ces travaux
par les personnes occupant les parcelles voisines (nos 557, 560, 567, 577 du
cadastre de la commune).
Par décision du 24
juillet 2001, la municipalité a rejeté la requête formulée par Béatrice et
Claude Tavel, sans procéder à une mise à l'enquête publique. Elle a considéré
qu'il n'était pas possible de procéder à de tels travaux, dès lors que la
surface de la parcelle des intéressés (501 m²) était inférieure à la surface
minimale autorisée par le règlement communal pour une villa individuelle (900
m²).
Par acte du 2 août
2001, Béatrice et Claude Tavel ont déféré la décision de la municipalité au
Tribunal administratif. Ils ont notamment fait valoir que la transformation
envisagée leur permettrait de gagner quelque 9 m² sur la surface de leur salon.
Tout en admettant que la surface de la parcelle était inférieure à la limite
réglementaire, ils ont ajouté qu'il s'agit d'une réalisation de peu d'importance
et qui n'empiéterait pas sur la surface au sol.
Dans le délai qui lui
a été imparti par le juge instructeur pour se déterminer, la municipalité a
produit un avis de droit rédigé à sa demande par l'avocat Benoît Bovay, qui a
été versé au dossier de la cause. Sans se déterminer formellement sur les
conclusions des recourants, elle a manifesté sa volonté d'obtenir une décision
du Tribunal administratif sur le fond du litige, de manière à pouvoir statuer
valablement sur d'autres demandes analogues.
Ayant transmis les
déterminations de l'autorité intimée ainsi que l'avis de droit versé au dossier
aux recourant, le juge instructeur leur a laissé la possibilité de déposer un
mémoire complémentaire ou de requérir d'autres mesures d'instruction. Il les a
également informés qu'il entendait statuer sans audience, sauf requête expresse
et motivée de leur part dans un délai échéant le 21 septembre 2001.
Par courrier du 12
septembre 2001, les recourants ont sollicité l'appointement d'une audience avec
vision des lieux. Ils n'ont pas motivé leur requête et n'ont pas sollicité
d'autres mesures d'instruction ni fait valoir d'autres moyens.
Considérants
1.
Interjeté dans le délai
et les formes prescrits par l'article 31 LJPA, le présent recours est recevable.
Il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) De jurisprudence
constante, le Tribunal fédéral considère que la tenue de débats devant une
instance de recours est nécessaire si l'objet du recours, les moyens invoqués
et les compétences de l'autorité saisie sont tels que la cause ne serait pas
entendue équitablement si elle était jugée exclusivement sur pièces (ATF 119 Ia
316.
= JT 1995 IV 191). Par contre, elle n'est pas nécessaire si l'on peut dire
objectivement que la tenue de tels débats n'est pas à même d'apporter des
éléments nouveaux (ATF 122 V 47). L'autorité de recours n'est pas non plus
tenue d'en ordonner si le différend porte sur une matière hautement technique
(ATF 124 V 94; 122 V 47 précité), ou sur une question à caractère exclusivement
juridique, pour laquelle la procédure écrite est la mieux appropriée (ATF 120 V
1.
consid. 3 p. 8). Comme le Tribunal fédéral l'a rappelé dans ce dernier arrêt,
la tenue systématique d'audiences ne ferait que retarder inutilement le cours
de la justice.
La Commission
européenne des droits de l'homme a confirmé à plusieurs reprises que, aux
conditions précitées, la renonciation à des débats publics ne constituait pas
une violation du principe de la publicité des débats au sens de l'art. 6 par. 1
CEDH. Dans une décision du 27 octobre 1998 CISE HOLDING SA et autres c/Suisse,
la commission a ainsi considéré que la tenue d'une audience ne correspondait
pas à une nécessité si les faits étaient clairs et que les questions à trancher
revêtaient un caractère purement juridique. Elle a relevé que les arguments de
droit se prêtent souvent mieux à une présentation écrite que verbale et estimé
que, dans de pareilles circonstances, la perte de temps ou l'imposition d'une
charge supplémentaire aux tribunaux ne se justifiait pas (JAAC 63.105). Par
ailleurs, dans une affaire MEVENA SA c/Suisse du 29 juin 1999, la Cour
européenne des droits de l'homme a rejeté une demande d'inspection locale dans
le cadre d'une procédure d'expropriation, estimant qu'une telle inspection était
dépourvue d'utilité dans le cas d'espèce (JAAC 64.137).
b) Le présent litige
est de nature purement technique et juridique. Une inspection locale n'est pas
susceptible d'apporter de nouveaux éléments à ceux figurant déjà au dossier:
l'ampleur des travaux envisagés ressort des croquis; la photographie versée au
dossier permet de visualiser la construction existante et de déterminer l'effet
qu'aurait le projet au cas où il serait admis.
Il découle de ce qui
précède qu'une audience avec vision des lieux est superflue; cette conclusion
s'impose d'autant plus que le pourvoi doit être accueilli dans son principe.
3.
Les recourants font
valoir que les travaux envisagés leur permettraient tout au plus d'augmenter de
quelque 9 m² la surface de leur logement, sans empiéter sur la surface du sol.
S'agissant de travaux de peu d'importance, ils devraient être autorisés à les
réaliser dès lors que leur immeuble a été édifié bien avant la modification
réglementaire.
a) A l'époque où elle
a été construite, l'habitation dans laquelle vivent les recourants était
conforme aux dispositions du règlement sur le plan d'extension et la police des
construction de la Commune de Lonay. Aucune disposition n'instituait une
surface minimale des parcelles constructibles. Au surplus, la surface bâtie se
situait en deçà de la limite posée par l'art. 18 du règlement alors en vigueur.
En revanche, la nouvelle réglementation en vigueur depuis le 10 avril 2001
prévoit que la surface d'une parcelle est au minimum de 900 m² pour une
construction comprenant un logement (art. 29 PGA). En l'espèce, la parcelle du
recourant, qui comprend à tout le moins un logement, a une surface (501 m²)
nettement inférieure à la limite posée. Dès lors, force est de constater que
cet immeuble n'est plus réglementaire depuis cette date.
b)
Construit avant l'entrée en
vigueur du PGA, le bâtiment litigieux bénéficie cependant d'une situation
acquise méritant protection. Déduite de la garantie de la propriété (art. 22
ter aCst, désormais art. 26 Cst) et du principe de la non-rétroactivité des
lois, cette protection implique que, sous réserve de garanties plus étendues
que les cantons sont libres d'assurer tout en respectant les exigences majeures
de l'aménagement du territoire, de nouvelles dispositions restrictives ne
peuvent être appliquées à des constructions autorisées selon l'ancien droit que
si un intérêt public important l'exige et si le principe de la proportionnalité
est respecté (RO 113 I a 119 et références = JdT 1989 I 464).
En droit vaudois, cette question est réglée par
les art. 80 (bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir)
et 82 LATC (bâtiments frappés d'une limite des constructions). L'art. 80 LATC
autorise l'entretien et la réparation des bâtiments existants non conformes aux
règles de la zone (al. 1), ainsi que leur transformation dans les limites des
volumes existants ou leur agrandissement, pour autant qu'il n'en résulte pas
une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la
zone et que les travaux n'aggravent pas l'atteinte à la réglementation en
vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage (al. 2). Les
bâtiments en ruine ou inutilisables qui ne correspondent pas aux règles de la
zone mentionnée à l'alinéa 1 ne peuvent être reconstruits, sous réserve des cas
de destruction accidentelle totale datant de moins de cinq ans; la
reconstruction peut alors être autorisée dans le gabarit initial, dans la
mesure où un volume comparable ne peut être édifié sur la parcelle selon les
règles de la zone (al. 3). En d'autres termes, l'art. 80 LATC ne peut profiter
qu'aux bâtiments dont l'irrégularité est due à un changement postérieur de la
réglementation, non à ceux d'emblée non réglementaires (RDAF 1992 p. 229). En
tout état de cause, l'immeuble litigieux entre dans le champ d'application de
la règle précitée.
4.
Il convient maintenant
de se demander si les travaux envisagés peuvent être réalisés au regard des
conditions posées par l'art. 80 LATC.
a) Dans leur acte de
recours, les recourants qualifient la réalisation envisagée de travaux de
transformation. Devant l'autorité intimée, ils ont également fait allusion à
des travaux de transformation, quand bien même ils admettaient que le but était
d'agrandir la surface de leur salon.
aa) La transformation
au sens de l'art. 80 al. 2 LATC est l'opération tendant à modifier la
répartition interne des volumes construits ou l'affectation de tout ou partie
de ces volumes sans accroissement extérieur et sans que, en elle-même,
l'affectation de nouveaux locaux soit contraire au règlement (RDAF 1978 p. 120;
1978.
p. 403; 1981, p. 118). Constitue un agrandissement toute augmentation du
volume extérieur de la construction ou toute adjonction d'éléments extérieurs
tels un balcon (RDAF 1977 p. 46; 1978 p. 120; 1978 p. 403). Doit être qualifiée
d'agrandissement l'adjonction au bâtiment existant d'un élément nouveau tel
qu'un balcon et l'augmentation de la hauteur d'un alignement de toitures (RDAF
1968.
p. 44; 211).
En l'espèce, cette
distinction n'a aucune portée dès lors que l'art. 80 al. 2 LATC soumet les
travaux de transformation et ceux d'agrandissement au même régime juridique
(voir R. Didisheim, Le statut des ouvrages non réglementaires en droit vaudois,
particulièrement dans les zones à bâtir, in RDAF 1987 p. 389, 395).
bb) Selon la
jurisprudence, peuvent être qualifiés de balcons les éléments d'architecture
accolés d'un seul côté à la façade, formant une saillie usuellement limitée à
partir de celle-ci, ouverts latéralement et non recouverts par les dalles ou
les niveaux supérieurs de la construction, ni reliés verticalement à d'autres
saillies (RDAF 1975 p. 62, 63; voir également Droit vaudois de la construction,
Payot Lausanne, 1994, p. 357; Marti, Distances, Coefficients et volumétrie des
constructions en droit vaudois, Lausanne 1988, p. 93). A défaut de dispositions
expresses contraires des règlements communaux, les balcons ne sont pas pris en
considération dans le calcul de la surface bâtie lorsqu'ils constituent des
ouvrages en saillie, accolés à la façade, de largeur restreinte, ouverts
latéralement, non recouverts par des niveaux supérieurs du bâtiment (étages,
toiture) ni compris dans le gabarit de la construction (RDAF 1975 p. 214;
Marti, op. cit., pp. 90-92). En l'espèce, la réglementation communale ne
contient aucune disposition dérogeant au régime général; l'art. 109 du
règlement communal prévoit en effet que la surface bâtie est calculée sur la
projection horizontale des niveaux constituant une emprise maximum, à
l'exclusion des balcons notamment.
En revanche, doit être considéré comme terrasse
couverte l'élément architectural déterminé en dehors du logement proprement
dit, abrité, destiné au séjour, et constituant à ce titre, et généralement
aussi par ses dimensions, une véritable pièce extérieure (RDAF 1977 p. 188;
Marti, op. cit., p. 93). De même, doivent être considérés comme des avant-corps
les balcons fermés latéralement et entièrement couverts ou dont la saillie
dépasse la dimension des balcons typiques (RDAF 1975 p. 62, 63; Marti. op. cit.
p. 93 et la jurisprudence citée). A défaut de réglementation expresse
contraire, comme dans le cas particulier, les avant-corps doivent être pris en
compte pour le calcul de la surface bâtie (RDAF 1975 p. 62, 63; 1975 p. 208,
209).
cc) En l'espèce, comme
les recourants l'admettent eux mêmes, les travaux envisagés auraient pour
conséquence un agrandissement de la surface habitée de leur immeuble. En
l'état, le balcon dont ils disposent ne saurait être compté dans le calcul de
la surface habitable. En effet, cet ouvrage n'est pas inscrit dans le gabarit
du bâtiment; il forme une saillie entièrement ouverte; sa largeur n'excède
manifestement pas les limites posées par la jurisprudence (voir Droit vaudois
de la construction, Payot Lausanne, 1994, p. 357). En revanche, ainsi qu'en
attestent les croquis produits par les recourants, la pose d'une véranda
impliquerait la fermeture de cette surface, aussi bien latéralement que dans
toute sa longueur. Elle devra dès lors être incluse dans la surface habitable,
ce que les recourants paraissent admettre lorsqu'ils allèguent que les travaux
auraient pour conséquence une augmentation de la surface de leur salon.
b) Il convient
maintenant de se demander si les travaux envisagés par les recourants
pourraient être réalisés sur la base du régime d'exception institué par l'art.
80.
al. 2 LATC.
aa) La transformation
et l'agrandissement d'un bâtiment non conforme aux règles de la zone à bâtir ne
peuvent être autorisés que dans les limites de l'art. 80 al. 2 LATC,
c'est-à-dire notamment qu'ils "ne doivent pas aggraver l'atteinte à la
réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le
voisinage". Or, selon une jurisprudence constante de l'ancienne
Commission cantonale de recours en matière de constructions, confirmée par le
Tribunal administratif, la création de volumes supplémentaires dans un espace
où la construction est proscrite doit être considérée comme une aggravation de
l'atteinte à la réglementation (arrêts TA AC 98/0098 du 30 novembre 1999 et la
jurisprudence citée; AC 000/0149 du 6 juin 2001). Toute augmentation du volume
extérieur d'un bâtiment constitue un agrandissement prohibé (RDAF 1977 p. 46,
47).
Contrairement à ce
qu'une interprétation littérale pourrait laisser entendre, l'art. 80 al. 2 LATC
n'institue pas un régime de faveur pour les modifications de bâtiments non
réglementaires, en rendant admissible une atteinte à la réglementation à
condition qu'elle ne soit pas "sensible". Par exemple,
l'agrandissement d'une construction non conforme à la destination de la zone ne
doit pas être admis, au motif que l'atteinte n'est pas sensible. A l'instar de
n'importe quel travail de construction, la transformation et l'agrandissement
d'un bâtiment existant ne sont admissibles que s'ils sont rigoureusement conformes
aux prescriptions en vigueur; tout projet de modification comportant, peu ou
prou, une violation de la réglementation doit être proscrit (v. R. Didisheim,
Le statut des ouvrages non réglementaires en droit vaudois, in RDAF 1987 p.
389, 395). C'est à cette seule condition que l'on examinera, dans un deuxième
temps, si les travaux sont de nature à aggraver l'atteinte existante à la
réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le
voisinage. Dès lors, à supposer même que le projet puisse être considéré comme
un agrandissement admissible du bâtiment existant, il ne doit pas avoir pour
effet de créer une nouvelle atteinte à la réglementation (RDAF 1992 p. 482).
bb) Pour déterminer si
l'on se trouve en présence d'une aggravation de l'atteinte à la réglementation,
la jurisprudence suggère de rechercher le but que poursuit la norme
transgressée. La règle fixant la surface minimale d'une parcelle constructible
a pour but d'éviter le morcellement outrancier du sol (RDAF 1970 p. 147 et 271;
arrêt TA AC 93/057 du 21 avril 1994). Conjuguée au principe de l'ordre non
contigu et complétée par les règles sur les distances à respecter entre
bâtiments et limites de propriété ou entre bâtiments situés sur une même
parcelle, cette prescription permet également d'assurer le dégagement,
l'hygiène et l'ensoleillement des habitations (RDAF 1986, p. 326 et 416; Marti,
op. cit., p. 77 ss). Mais surtout, en l'absence de normes fixant le coefficient
d'occupation ou d'utilisation du sol, elle constitue le moyen de limiter le
développement quantitatif d'une zone à bâtir en fonction des objectifs
d'aménagement du territoire fixés au moment de la planification. En effet, au
travers d'une telle réglementation appliquée à un périmètre déterminé, le
législateur définit le nombre maximum de parcelles constructibles qui pourront
être créées. La détermination d'une surface minimum est ainsi étroitement liée
à celle de l'étendue de la zone à laquelle elle devra s'appliquer (TA, arrêt AC
91/249 du 11 mai 1993; AC 93/057 cité). Ce système contribue également à une
meilleure homogénéité du tissu construit ou à bâtir (Marti, op. cit., p. 78).
Il n'en va pas différemment lorsque la réglementation applicable conjugue
l'exigence d'une surface minimale et un coefficient d'occupation ou
d'utilisation du sol. Certes dans cette hypothèse la surface minimale n'a plus
guère de rôle à jouer sur la densité des constructions. Elle continue toutefois
d'influencer certaines caractéristiques de l'occupation du sol, en prévenant la
multiplication de petites constructions sur des parcelles exiguës.
cc) Il convient encore
d'examiner la portée des deux arrêts cités dans l'avis de droit produit par
l'autorité intimée et leur incidence éventuelle sur la présente cause.
D'après la décision rendue
par la Commission cantonale de recours en matière de constructions le 24 juin
1986.
(prononcé CCRC no 5314 publié in RDAF 1987 p. 447, 448), l'aggravation de
l'atteinte a été jugée acceptable, dès lors que l'indice d'occupation du sol
maximum n'était pas atteint par les travaux incriminés. Dans un arrêt du 27
avril 1992 (AC 91/0208), le Tribunal administratif a confirmé cette solution.
On constate cependant qu'aucun de ces deux précédents n'expliquent les raisons
pour lesquelles les travaux réalisés ne constituaient pas une aggravation de
l'atteinte aux dispositions régissant la surface minimum des parcelles. En
substance, l'un et l'autre de ces arrêts retiennent que l'agrandissement
projeté respecte le coefficient d'occupation respectivement d'utilisation du
sol, ce qu'ils jugent suffisant; en d'autres termes, ils n'attachent aucune
conséquence au fait que le bâtiment existant soit implanté sur une parcelle
dont la surface minimale est insuffisante.
Cependant, un autre
arrêt du Tribunal administratif (AC 7462, du 13 mai 1992, cons. 3b/bb) laissait
entendre que tout agrandissement d'un bâtiment existant sur une parcelle
n'atteignant pas la surface minimum, à tout le moins s'il implique une emprise
au sol supplémentaire (comprise comme une augmentation de la surface
construite, au sens des dispositions sur le coefficient d'occupation du sol),
doit être qualifié d'aggravation de l'atteinte à la règle précitée. Il relevait
en effet que "les travaux projetés, strictement intérieurs,
n'entraîneraient aucune aggravation de l'atteinte à cette règle"; a
contrario, il paraissait indiquer que des travaux extérieurs seraient
constitutifs d'une telle aggravation de l'atteinte à la règle de la surface
minimum. Un prononcé de la CCRC (no 6792, du 19 décembre 1990; RDAF 1991, 98)
allait expressément dans ce sens (au demeurant, c'est sans doute à cet arrêt
que se réfère l'avis de droit précité, même s'il cite un prononcé du 9 octobre
1990, lui aussi publié à la RDAF 1991, 98).
aaa) On déduit
généralement de la règle relative à la surface minimale d'une parcelle que le
bien-fonds qui n'atteint pas cette superficie est inconstructible. Par voie de
corollaire, on serait tenté de retenir que le bâtiment qui est implanté sur une
telle parcelle ne peut pas être agrandi, car cela reviendrait à aggraver la
violation de son caractère inconstructible. Pour séduisant qu'il soit, le
tribunal ne saurait se rallier à un tel raisonnement, trop proche d'une
interprétation - en apparence - littérale de cette règle.
En effet, il convient
de ne pas perdre de vue que les restrictions apportées au droit de propriété
doivent reposer sur un intérêt public (notion qui doit bien évidemment être
comprise assez largement). Il est dès lors important, malgré les difficultés de
cette opération, de rechercher le but d'intérêt public poursuivi par la règle
de surface minimum, puis de vérifier, dans le cadre de l'application de l'art.
80.
al. 2 LATC, si les travaux de transformation ou d'agrandissement emportent
avec eux une aggravation de l'atteinte à cette règle au regard de l'intérêt
public qu'elle poursuit (en cela, il s'agit d'une confirmation de la
jurisprudence fondée sur l'art. 80 al. 2 LATC).
bbb) Les rappels de
jurisprudence évoqués ci-dessus montrent qu'il est difficile de cerner
l'objectif exact poursuivi par la règle de surface minimum. Cela étant, il est
prudent de restreindre l'examen au cas précis de la réglementation communale en
cause. Les règles de surface minimale peuvent en effet poursuivre des objectifs
de nature très disparate; ainsi, dans certains cas, une telle règle peut viser
essentiellement un objectif fiscal (tel est le cas, lorsque la surface minimum
de parcelle est fixée à 2'000, voire 3'000 m² pour être constructible). De
même, une telle règle poursuit des buts très différents, selon qu'elle est ou
non accompagnée d'une règle de densité (coefficient d'occupation ou
d'utilisation du sol); dans une telle hypothèse, la règle de surface minimum ne
tend plus à limiter la densité des constructions. Enfin, on peut distinguer
selon que la règle en question fixe un simple seuil, au-delà duquel le
propriétaire intéressé peut réaliser une ou plusieurs constructions, sous
réserve bien évidemment du respect des règles de densité (pour des exemples
d'une réglementation de ce type : v. TA, arrêt du 23 octobre 1996, AC 95/0097
et RDAF 1970, 147); dans d'autres cas, la règle tend à fixer une surface
minimum par unité de construction.
ccc) On se limitera
dès lors, dans les considérations qui suivent, à examiner la règle figurant à
l'art. 29 RPGA, compris dans son contexte; cette disposition correspond
d'ailleurs à la dernière hypothèse évoquée ci-dessus (soit celle d'une règle
exigeant une surface minimale de 900 m², par unité de construction, comprenant
au maximum un logement).
Une telle disposition
a pour vocation essentielle de limiter le nombre de constructions (et de
logements) à réaliser sur les surfaces encore libres de la zone en question; il
s'agit donc essentiellement de permettre à l'autorité locale de maîtriser
l'évolution des constructions dans le secteur. En revanche, la problématique de
la densité est entièrement saisie par l'adoption du coefficient d'utilisation
du sol résultant de l'art. 30 RPGA.
Il découle des buts
assignés à l'art. 29 RPGA que la réalisation de volumes supplémentaires, dans
une construction implantée sur une parcelle d'une surface insuffisante, cela en
vue de créer une unité d'habitation supplémentaire ou un logement là où il n'en
existait pas (par exemple : transformation d'un garage en habitation),
constitue clairement un exemple d'aggravation de l'atteinte à la
réglementation. En revanche, lorsque les travaux envisagés entraînent
uniquement une augmentation du volume construit - étant admis que cette
augmentation reste dans les limites prescrites par l'art. 30 RPGA -, on ne
saurait y voir déjà une aggravation de l'atteinte à l'art. 29 RPGA, conduisant
à la condamnation du projet en application de l'art. 80 al. 2 LATC.
En d'autres termes, la
décision attaquée procède d'une interprétation erronée de l'art. 29 RPGA et, en
particulier, d'une méconnaissance des objectifs poursuivis par cette
disposition. Le refus municipal doit ainsi être annulé, le dossier de la cause
devant être renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision, cas échéant
après enquête publique; dans ce cadre, il lui appartiendra de vérifier que la
règle de l'art. 30 RPGA est bien respectée par le projet, ce qui paraît
plausible.
5.
Les considérants qui
précèdent conduisent ainsi à l'admission du recours.
Vu l'issue du pourvoi,
les frais de la cause seront mis à la charge de la Commune de Lonay, qui
succombe, cette dernière n'ayant au surplus pas droit à l'allocation de dépens
(art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue par la Municipalité de Lonay le 24 juillet 2001 est annulée, la cause
lui étant renvoyée pour complément d'instruction et nouvelle décision.
III. Un émolument
de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune
de Lonay.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
ft/Lausanne, le 7 février 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint