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Décision

AC.2001.0166

TA - AC.2001.0166 - 2002-06-10 - SI SAMUEL VOGEL SISAMI SA c/SAT/Grandvaux

10 juin 2002Français77 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le Tribunal

administratif a déjà été saisi d'un recours de la S.I. Samuel Vogel Sisami SA,

dirigé alors contre deux décisions du même département (cause enregistrée sous

n° AC 01/014), l'une refusant d'autoriser l'extension de son exploitation en

zone viticole à Grandvaux, l'autre refusant de reconsidérer dite décision. On

extrait de son arrêt du 31 mai 2001, frappé d'un recours de droit public auprès

du Tribunal fédéral, l'exposé des faits suivant, auquel on se réfère ici en

tant que de besoin:

"A. La Société immobilière Samuel

Vogel Sisami SA (ci-après: Sisami SA ou la société) a été constituée à une date

inconnue par Samuel Vogel, vigneron à Grandvaux; elle est notamment

propriétaire de la parcelle n° 630 du cadastre de cette dernière commune, au

lieu-dit "La Croix

Duplex", située à la sortie du village en direction

de la corniche et bordée au nord par la RC 763 (route de Chenaux). Depuis

l'adoption du premier plan d'affectation du territoire communal en 1962 et sans

discontinuer, cette parcelle est colloquée en zone viticole; elle supporte

notamment un bâtiment n° ECA 376 dans lequel la société exploite son activité

de transformation, de mise en valeur et de commercialisation de produits

viticoles. Ces derniers proviennent toutefois de vignes dont les héritiers de

Samuel Vogel sont propriétaires à Lavaux, et dans le canton, à Champagne, Ollon

et Yvorne et, hors du canton, à Bevaix/NE et en Valais. Actuellement, c'est

l'hoirie de Samuel Vogel, soit Charles, Jean, Annie, Pierre et Simon Vogel, qui

détient le capital-actions de Sisami SA, les deux premiers étant

administrateurs; le logement de Jean Vogel est du reste situé à l'étage dudit

bâtiment (...).

B. Le bâtiment n° ECA 376, dont l'emprise

initiale au sol était d'environ 200 m², a fait l'objet de plusieurs

transformations successives.

a) En 1977 et en 1978, il aurait

été agrandi une première fois, dans une mesure non négligeable, à l'ouest et à

l'est.

b) En 1989, Sisami SA a requis de

pouvoir y créer deux logements supplémentaires, ainsi que des locaux

d'exploitation. Après avoir refusé ce projet, le jugeant non conforme à la

destination de la zone, le Département des travaux publics, de l'aménagement et

des transports (ci-après: DTPAT; aujourd'hui Département des infrastructures;

ci-après: DINF) a finalement autorisé ces travaux, par décision du 15 mars

1990, nonobstant l'opposition d'un propriétaire voisin, Prosper Gorjat, durant

l'enquête; la surface du bâtiment a ainsi été portée à 626 m² par la

réalisation de ces aménagements sur quatre niveaux.

c) Du 11 au 30 août 1995, Sisami

SA a mis à l'enquête publique un nouveau projet d'agrandissement du bâtiment n°

ECA 376; il s'agissait pour elle de créer une nouvelle surface de cuverie et de

stockage et de nouveaux dortoirs pour le personnel, soit une extension d'une

emprise supplémentaire de 512 m². Par décision du 19 septembre 1995, le Service

de l'aménagement du territoire (ci-après: SAT) a refusé de délivrer

l'autorisation spéciale requise, ce projet n'étant, selon lui, pas conforme à

la destination de la zone. Cette décision n'a pas été attaquée mais l'hoirie

Vogel a cependant approché le SAT dans le courant de l'automne 1995 afin que ce

dernier définisse les limites admissibles d'un nouveau projet. Le SAT ayant,

par courrier du 10 novembre 1995, constaté que l'entreprise se consacrait

principalement à une activité vinicole, et de façon seulement accessoire à la

culture et à l'exploitation viticoles, Sisami SA, par la plume de Charles Vogel

le 18 novembre 1995, a expliqué que, si, sur le plan économique, l'entreprise

était propriétaire des vignes et des installations de production, elle ne

l'était en revanche pas du point de vue juridique.

d) Courant printemps 1996, Sisami

SA a présenté un nouveau projet consistant en une extension pour partie

hors-sol pour partie en sous-sol. Par courrier du 14 juin 1996, le SAT a fait

savoir qu'il pouvait admettre, nonobstant la nature essentiellement vinicole de

l'entreprise, une ultime extension de 100 m² hors sol et de même contenance en

sous-sol, dans la mesure où cette extension serait partiellement destinée au

rangement du matériel et à la culture de la vigne. Sur l'insistance de la

Municipalité de Grandvaux, il a même ultérieurement, par courrier du 4

septembre 1996, accepté d'entrer en matière sur une extension maximale de 350

m² en sous-sol, précisant toutefois de façon expresse que cette autorisation

épuiserait toutes prétentions ultérieures de la constructrice à une nouvelle

dérogation fondée sur l'art. 24 al. 2 LAT. Sisami SA a donc fait mettre à

l'enquête ce dernier projet, du 13 décembre 1996 au 13 janvier 1997; outre

celle de Prosper Gorjat, il a suscité l'opposition des copropriétés Le Confin

"B" et "Midi", ainsi que celle d'Hélène et Bozéna Vlnas. Ce

nonobstant, l'autorisation spéciale a été délivrée à Sisami SA en date du 10

février 1997, le SAT rappelant derechef que les droits dérogatoires sont

désormais épuisés par cette autorisation. Par décision du 26 mars 1997, la

municipalité a écarté les oppositions et délivré à Sisami SA le permis de

réaliser cette extension.

C. Profitant, selon les termes de ses

représentants, de conditions géologiques plus favorables que prévues, Sisami SA

a, lors de l'exécution de ses travaux courant 1997, excédé les limites de

l'autorisation spéciale du 10 février 1997 pour créer des locaux

supplémentaires d'environ 100 m², soit une extension de 85 m² environ dans les

caves dont 30 m² à l'extrémité ouest du bâtiment, plus un couvert de 90 m² au

sud. Une autorisation lui a été octroyée en ce sens par la municipalité le 12

février 1998, sans enquête et sous réserve du droit des tiers. On relève du

reste, ce que retient le jugement pénal, qu'une partie des travaux ont été

adjugés à Jean-Pierre Freymond, municipal chargé d'en contrôler l'exécution.

L'attention du SAT sur cette situation a été attirée en premier lieu en août

1999 par l'un de ses collaborateurs qui, passé sur place, avait invité la

constructrice à régulariser les travaux non autorisés. Puis il en a été informé

par un propriétaire voisin, Robert Bettex, auquel la municipalité a répondu

qu'elle avait délivré une autorisation administrative à l'époque des travaux,

mais allait exiger des constructeurs une mise à l'enquête complémentaire. Par

ailleurs, la presse s'en est faite l'écho, Charles Vogel étant par ailleurs

municipal et la municipalité in corpore ayant délivré l'autorisation, sans en

référer au SAT.

Sisami SA a fait mettre à

l'enquête complémentaire, du 24 septembre au 13 octobre 1999 une partie des

travaux réalisés et qui excédaient le cadre de l'autorisation spéciale du 10

février 1997, soit la couverture, d'une emprise de 90 m², au sud et la

régularisation d'un volume enterré de 30 m² à l'extrémité ouest du bâtiment.

Cette mise en l'enquête a suscité l'opposition de Robert Bettex.

Par courrier du 12 février 2000,

Jean Vogel s'est plaint au Conseiller d'Etat Philippe Biéler du blocage du

dossier de Sisami SA et du comportement de l'opposant Robert Bettex. En date du

22 mars 2000, la municipalité a fait parvenir au SAT les plans des travaux

supplémentaires qu'elle avait autorisés à l'angle sud et à l'extrémité ouest du

bâtiment. Finalement, par décision du 12 avril 2000 communiquée à la

municipalité, le SAT a refusé l'octroi de l'autorisation spéciale requise; on

reprend ci-après le contenu de cette décision en ce qu'il a d'essentiel pour la

résolution du présent litige:

"(...)

Le présent projet tend d'une part à régulariser un local enterré

réalisé à l'extrémité ouest du complexe viti-vinicole et d'autre part à

procéder à la couverture et à l'aménagement d'un volume partiellement réalisé

lors des travaux de construction. Compte tenu de la décision (synthèse CAMAC du

10 février 1997) prise sur le précédent projet soumis à l'enquête publique, le SAT

refuse son autorisation spéciale à teneur des articles 81 et 120 lettre a LATC.

Le permis de construire ne peut donc en aucun cas être délivré. Ceci implique

pour le surplus que les travaux déjà réalisés, soit le local enterré sis à

l'extrémité ouest du complexe soit démoli.

Pour le surplus, les

divers travaux réalisés sur la base d'une autorisation municipale et sans

enquête publique, devront faire l'objet d'une procédure de régularisation par

le biais d'une mise à l'enquête lors de laquelle les autorisations spéciales

ad'hoc pourront en principe être délivrées, sous réserve du résultat de dite

enquête. A cet effet, le SAT précise d'ores et déjà qu'il pourrait en principe

admettre l'extension réalisée en façade sud pour les circulations internes (pt 1

du dossier envoyé le 22 mars 2000 par la Municipalité), l'extension des locaux

souterrains réalisés par la création d'une surface triangulaire supplémentaire

permettant l'alignement des façades sud (pt 3), la création d'une dalle

intermédiaire au sud du stock viticole et pour l'extension réalisée en bordure

de la RC et admise par le Voyer dans son courrier du 22 octobre 1997. Par

contre, la cave réalisée à l'ouest du stock viticole (pt 4) ne pourra être

autorisée et devra donc être démolie.

Compte tenu des

travaux déjà effectués sur ce bâtiment et sous réserve de ce qui précède, les

possibilités de transformations tirées de l'article 24 al. 2 LAT sont en effet

épuisées.

(...)"

La décision du SAT a expressément

été réservée (recte: s'agissant

des points 1 et 3 ci-dessus), ce dernier se réservant de

prononcer un ordre de remise en état des lieux.

(...)

La Municipalité de Grandvaux

s'est réunie le 18 avril 2000, séance à laquelle, selon le syndic Alain

Parisod, Charles Vogel n'aurait pas participé. Par ailleurs deux de ses

membres, à savoir outre le syndic, le municipal des travaux Freymond, ont

rencontré la direction du SAT; à l'issue de cette réunion, il est ressorti que

l'exigence du SAT vis-à-vis de la recourante se limitait à la mise hors service

du local enterré de 30 m² à l'extrémité ouest du bâtiment.

Par courrier du 3 mai 2000, la

municipalité a formellement notifié à la recourante la décision négative du SAT

du 12 avril 2000; elle a par ailleurs ajouté:

"(...)

Suite à la rencontre que MM. Parisod et Freymond ont eue avec

Mme Surchat-Vial et M. Zürcher, du SAT, il en ressort que:

- vous n'êtes plus obligé de démolir le local enterré sis à

l'extrémité ouest du complexe, comme demandé dans la lettre de la CAMAC, mais

que vous devez le mettre hors service;

- nous attendons un projet de votre part pour les finitions

extérieures."

(...)"

B. Dans son arrêt précité

du 31 mai 2001, le Tribunal administratif a, d'une part, déclaré irrecevable le

recours interjeté par Sisami SA, en tant qu'il était dirigé contre la décision

du SAT du 12 avril 2000 refusant d'autoriser les travaux d'extension réalisés à

l'extrémité ouest de la cave du bâtiment n° ECA 376 et ordonnant la remise en

état, d'autre part, rejeté le recours formé contre la décision du 10 janvier 2001

par laquelle le chef du DINF a refusé de reconsidérer dite décision.

Par arrêt du 24

janvier 2002, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par Sisami SA

contre l'arrêt du 31 mai 2001.

C. Parallèlement à son

recours contre le refus du SAT d'autoriser l'extension réalisée à l'extrémité

ouest du bâtiment, Sisami SA, conformément à l'exigence contenue dans la

décision du 12 avril 2000, citée plus haut, a établi un dossier de

régularisation des travaux déjà réalisés dans le bâtiment n° ECA 376, en sus de

l'autorisation spéciale qui lui avait été délivrée le 10 février 1997; il

s'agit de l'extension réalisée en façade sud (pt 1), l'extension des locaux

souterrains réalisés par la création de surfaces triangulaires supplémentaires

(pts 2 et 3), la création d'une dalle intermédiaire au sud du stock viticole,

ainsi que la cave réalisée à l'ouest du stock viticole (pt 4). Par le crayon de

l'architecte Pierre-Claude Thévenaz, à Lausanne, Sisami SA a ainsi fait mettre

à l'enquête, du 3 au 23 avril 2001, et a requis l'autorisation spéciale de

réaliser:

- une extension en

façade sud de 13,3 m² pour les circulations internes avec création d'une sortie

de secours et une extension enterrée au nord, de 3,2 m², en limite de

construction (dossier n° 1);

- une extension des

locaux souterrains par la création d'une surface triangulaire supplémentaire de

17,8 m², permettant l'alignement des façades sud, couplé avec un agrandissement

à l'ouest de la cave sur 54,3 m² (dossier n° 2);

- une extension des

locaux souterrains à l'extrémité ouest sur 30 m² (dossier n° 3; ces travaux ont

fait l'objet de la cause AC 01/014).

Cette mise à l'enquête

a suscité les oppositions de trois propriétaires voisins, Robert Bettex,

Prosper Gorjat et la copropriété Le Confin "B", ainsi que de

l'association "Sauvez Lavaux", par la plume de sa secrétaire Suzanne

Debluë.

Par décision intégrée

dans la synthèse de la CAMAC du 21 juin 2001, le SAT a autorisé les travaux

figurant dans le dossier n° 1, ainsi que la réalisation du triangle dans le

dossier n° 2; en revanche, les deux extensions à l'ouest de la cave ont été

refusées, le SAT refusant à cet égard de reconsidérer sa décision du 12 avril

2000 concernant l'extension de 30 m² (dossier n° 3). Un délai au 15 septembre

2001 a donc été imparti à Sisami SA pour la remise en état des lieux; le SAT a

exigé le comblement des voûtes réalisées à l'ouest du bâtiment souterrain

(dossier n°2; local enterré de 54,3 m²), "par des éléments en béton,

remplis de matériaux d'excavation sains". La décision du SAT a été

communiquée à Sisami SA, ainsi qu'aux opposants, par la Municipalité de

Grandvaux en date du 19 juillet 2001. Le permis de construire les extensions

autorisées par le SAT a été délivré à Sisami SA par dite municipalité le 13

août 2001.

Par la plume de

Charles et Jean Vogel, puis par le ministère de l'avocat Jacques Ballenegger,

Sisami SA s'est pourvue en temps utile auprès du Tribunal administratif contre

la décision du SAT en tant que celle-ci, d'une part, refuse la régularisation

des deux extensions réalisées à l'ouest de la cave et, d'autre part, ordonne la

remise en état des lieux.

Les parties se sont

exprimées à tour de rôle au sujet de la conformité éventuelle à la zone de

l'extension réalisée par Sisami SA, ce à la lumière des nouvelles dispositions

de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (ci-après: LAT). A

l'invitation du juge instructeur, Jean Vogel a produit ses propres comptes

d'exploitation pour les années 1999 et 2000. La veille de l'audience, Sisami SA

a produit le complément d'expertise, daté du 10 mai 2002, qu'elle avait confié

à Prométerre.

D. Au cours de

l'instruction de la cause AC 01/014, plusieurs éléments étaient ressortis quant

à la taille et la forme de l'exploitation vini-viticole de Sisami SA.

En premier lieu, on a

appris, dans l'expertise du 8 août 2000 que celle-ci a commandée à Prométerre

SA, que l'exploitation disposait au total de 27 ha de vignes, ce qui peut

représenter un volume maximal de vin à encaver de 293'800 litres dont 80% de

vin blanc. Or, la capacité d'encavage actuelle de l'exploitation serait de

250'000 litres, y compris l'extension réalisée de façon illicite, en cuve

métallique; à cela s'ajoute l'élevage en barrique - plus exigeant et

nécessitant plus de temps - d'une partie de la production. S'agissant cependant

de l'extension, l'expert consulté s'est finalement déclaré (conclusions, p. 5)

dans l'incapacité de justifier, avec des arguments techniques objectifs, "(...)des

besoins en volume de remisage de vin flaconnés tels qu'ils puissent justifier

la construction des locaux querellés(...)". Il est vrai que, dans son

complément du 10 mai 2002, le même expert, après avoir rappelé que la palette

des produits de l'entreprise était très large (il ressort de la liste annexée

que vingt-quatre vins sont au total produits et commercialisés par Jean Vogel,

sous quatre flaconnages distincts: 35/37 cl, 50 cl, 70/75 cl et 140 cl), a

quelque peu rectifié sa position, en insistant sur le fait que "la

capacité d'encavage à l'intérieur des bâtiments est déjà insuffisante pour le

volume annuel des récoltes; en tous les cas, cela oblige l'entreprise à libérer

toute sa cuverie d'une récolte à l'autre." (complément d'expertise, p.

2). Les vignerons-encaveurs Jean-Michel Conne et Pierre-André Biollaz, que le

tribunal a entendus lors de l'audience du 14 mai 2002 (v. infra, E) ont fait

part de leur expérience similaire, s'agissant de leur propre entreprise. Le

complément d'expertise n'a toutefois pu fournir des données précises permettant

au tribunal d'apprécier de façon concrète ce besoin de volumes supplémentaires

de stockage, l'expert ajoutant qu'"(...)en l'absence d'un calendrier

précis des mouvements de stocks, chose très difficile voire impossible à

établir, il n'est pas possible au soussigné de calculer mois après mois les

volumes de produits conditionnés à stocker, et encore moins des volumes de

dépôts nécessaires pour ce faire" (complément, p. 3).

En second lieu, il

ressort des pièces produites par Sisami SA que la récolte vinifiée et mise en

cave dans ses locaux de Grandvaux provient de 53 parcelles, dont elle est

propriétaire ou qui appartiennent à la famille Vogel (dont Jean Vogel), voire

qu'elle loue à des tiers. Cela représente une surface totale de vignes de

258'282 m², dont 22 sont situées dans le district de Lavaux (à Grandvaux,

Villette, Puidoux et Cully, soit 92'357 m² de vignes), 13 dans le district

d'Aigle (à Yvorne et Ollon, 102'097 m²), 9 dans le district de Grandson (à

Bonvillars, Champagne, Concise et Onnens, 19'529 m²) et 8 en Valais (à Ardon, Conthey

et Sion, soit 35'288 m²). Sisami SA ne possède elle-même que 6 hectares de

vignes (59'988 m²) réparties à Lavaux et à Ollon. Les propriétés de la famille

Vogel représentent 16 hectares de vignes et le solde, soit 5 ha environ (49'339

m²) est loué à des tiers. Initialement, Sisami SA avait acquis un certain

nombre de parcelles, puis, afin d'éviter les conséquences des règles sur

l'accaparement, ce sont les personnes physiques membres de la famille Vogel qui

se sont portées acquéreurs des autres biens-fonds. Aussi, les autres parcelles

appartiennent en nom soit à ces derniers, soit à des membres de familles

apparentées, dont Jean Vogel. L'ensemble de la récolte provenant de ces vignes

est vinifiée et encavée à Grandvaux, par Jean Vogel.

S'agissant du fonctionnement

de l'entreprise, il était ressorti de ses propres explications que Jean Vogel,

administrateur et principal animateur de la société depuis que Samuel Vogel lui

en a laissé les rênes en 1978, se concentre essentiellement sur les aspects de

la vinification. Au cours de l'audience du 14 mai 2002, Jean Vogel s'est

présenté lui-même comme exploitant, insistant sur le fait que Sisami SA était

en réalité une société immobilière. Le travail proprement dit des parcelles

dont la récolte est vinifiée à Grandvaux a en revanche été confié à d'autres

vignerons, eux-mêmes de propriétaires de vignes, partenaires de l'entreprise

par le biais de contrats d'"entreprise agricole", conclus oralement.

Jean Vogel a précisé que ces vignerons-tâcherons étaient sous ses ordres et

recevaient un salaire; dans les faits, ils sont rémunérés à la quantité de

raisin produite (ils reçoivent le deux tiers du prix de la vendange, fixé au

kilo, le tiers restant lui revenant). Jean Vogel a reconnu qu'il ne se rendait

guère dans les vignes, mais qu'il demeurait le patron de l'entreprise, celle-ci

étant composée de l'ensemble des vignes de la SI Sisami SA, de la famille

Vogel, ainsi que celles louées par la SA et par lui-même. Ces vignerons

reçoivent du reste leurs instructions de Jean Vogel, lequel impose à chacun

d'entre eux le type de plantation, ainsi que le planning des cultures et du

traitement. La récolte est ensuite vinifiée par lui-même et mise en bouteilles

à Grandvaux, avant d'y être encavée pour la vente. Dans la propre comptabilité

de Jean Vogel relative aux exercices 1999 et 2000, la rémunération de ces

vignerons figure sous la rubrique "achat de vins"; cela

représente des montants de 998'124 fr.60 en 1999, 975'876 fr.35 en 2000 qui,

pour Jean Vogel, devraient plutôt être considérés en tant que "salaires".

Ni Sisami SA, ni Jean Vogel ne sont toutefois astreints au paiement de

cotisations sociales en qualité d'employeur. Toujours au cours de l'audience du

14 mai 2002, Jean Vogel a par ailleurs précisé qu'il avait consenti à ce que

les vignerons-tâcherons mis en oeuvre, parmi eux sa propre fille et son gendre,

bénéficient des paiements directs alloués aux exploitants à teneur de la

législation sur l'agriculture, reconnaissant au surplus que lui-même ne pouvait

y prétendre, sans toutefois que cela ne le lie sur le plan de l'organisation.

Enfin, Jean Vogel

aurait au demeurant investi pour environ 1'500'000 francs de matériel pour la

vinification et l'encavage (cuves, pressoir, chaîne de mise en bouteille,

filtres, etc.), ceci sans compter le matériel purement viticole.

E. Le Tribunal, renonçant à

une nouvelle vision locale, a tenu audience en ses locaux, à Lausanne, le 14

mai 2002, au cours de laquelle il a entendu les représentants des parties, soit

Jean et Charles Vogel pour la société recourante, assistés de l'avocat Jacques

Ballenegger, François Zürcher pour le SAT, Alain Parisod, syndic de Grandvaux,

ainsi que Robert Bettex, opposant. Il a en outre recueilli les dépositions des

trois témoins amenés par la recourante, à savoir Jean-Louis Simon, ingénieur

viticole, Jean-Michel Conne et Pierre-André Biollaz, vignerons-encaveurs.

On retire en substance

de ces trois dépositions que les vignerons qui, autrefois, tiraient l'essentiel

de leur production du Chasselas, ont été contraints voici quelques années, pour

s'adapter au marché, de diversifier la variété des cépages; il en résulterait,

d'une part, une vinification plus complexe, d'autre part - et surtout -, un

besoin accru en locaux supplémentaires de stockage. Jean-Louis Simon a par

surcroît exposé qu'une exploitation viti-vinicole n'était plus viable si elle

ne disposait pas d'au moins 2,5 à 3 hectares de vignes, ce seuil étant même

porté à 6/7 ha pour une exploitation exclusivement viticole.

Considérants

1.

La décision attaquée

repose pour l'essentiel sur les prémisses selon lesquelles les conditions

consacrées par l'art. 22 al. 2 lit. a LAT, à teneur duquel l'autorisation est

délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de

la zone, ne sont pas réalisées dans le cas d'espèce. En substance, pour le SAT,

le bâtiment n° ECA 376, à tout le moins dans son affectation actuelle, n'a pas

de place en zone viticole au sein de laquelle est colloquée la parcelle n° 630.

Il en résulte, selon lui, que son propriétaire ne saurait prétendre à l'octroi

d'une autorisation spéciale que la municipalité n'était de toute façon pas

habilitée à délivrer, mais tout au plus, à supposer que les conditions en

soient réalisées (cf. considérants 3 et 4, infra), à une dérogation

conformément aux articles 24 et ss LAT. La recourante soutient pour sa part

qu'elle pouvait légitimement prétendre à la régularisation de l'extension

condamnée par le SAT, ce dans la mesure où, au contraire, son bâtiment, y

compris dans son affectation actuelle, est conforme à la vocation de la zone

viticole dans laquelle il prend place. Dans les deux hypothèses, le DINF est,

vu l'art. 120 lit. a LATC, compétent pour délivrer l'autorisation requise; il

ne fait guère de doute que la municipalité n'avait pas la compétence

d'autoriser elle-même par dérogation l'extension réalisée par la recourante.

Or, il appert que les

parties sont divisées sur la nature de l'entreprise de la recourante. Le SAT

insiste sur le fait que ni la recourante, ni Jean Vogel n'exploitent eux-mêmes

leurs vignes, mais qu'ils en confient le soin à des vignerons-tâcherons;

l'activité de la recourante peut ainsi être décrite comme une activité autonome

de transformation, de mise en valeur et de commercialisation de produits viticoles,

donc sans aucun lien direct, si ce n'est dans une faible mesure, avec une

activité dépendant du sol comme facteur de production. Cela suffit, selon lui,

à exclure la conformité du bâtiment transformé à la vocation de la zone

viticole. A l'inverse, la recourante soutient qu'elle exerce une activité de

transformation de produits provenant de la culture de végétaux, couplée avec le

stockage et la vente du vin, ce qui entre dans le champ d'application de la loi

fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (ci-après: LAgr), notamment l'art.

3.

al. 1 lit. a et b; elle insiste sur le fait que, d'un point de vue

économique, l'ensemble des parcelles desquelles proviennent les produits

transformés et des bâtiments d'exploitation formerait un tout. Cette première

question disputée doit donc être examinée.

2.

A titre préliminaire,

se pose la question du droit applicable. Selon l'art. 52 OAT en effet, les

procédures en cours au moment de l'entrée en vigueur de cette ordonnance et de

la nLAT sont soumises au nouveau droit (al. 1); toutefois, s'agissant de

procédures de recours pendantes, ces dernières sont régies par l'ancien droit,

sauf si le nouveau droit est plus favorable au requérant (al. 2). Or, en

l'occurrence, Ia procédure de régularisation a été entreprise in casu

postérieurement au 1er septembre 2000, date à laquelle est entrée en vigueur la

révision partielle de la LAT.

a) On rappelle sur

cette question qu'en règle générale, s'appliquent aux faits dont les

conséquences juridiques sont en cause les normes en vigueur au moment où ces

faits se produisent; il en résulte que le nouveau droit ne s'applique que très

exceptionnellement aux faits antérieurs à sa mise en vigueur (v. Pierre Moor,

Droit administratif, vol. I, 2ème édition, Berne 1994, n° 2.5.2.3, p. 170). Il

est vrai qu'en l'occurrence, l'extension a été réalisée avant cette dernière

date, de façon contraire au droit, soit alors que les anciennes dispositions de

la LAT (not. les articles 16, 22 et 24) étaient encore en vigueur; ce n'est

toutefois que postérieurement au 1er septembre 2000 que l'autorité compétente à

forme de l'art. 120 LATC a été amenée à statuer sur la conformité des travaux.

Il est admis en pareille situation que l'autorité doit appliquer le droit en

vigueur au moment où la situation s'est produite et où une autorisation aurait

pu être accordée, à moins que le droit en vigueur au moment de la décision

permette, contrairement à l'ancien droit, la délivrance de l'autorisation (v.

Moor, ibid., réf. citée). Or, les nouvelles dispositions de la LAT ont

notamment pour objectif d'assouplir le régime de la construction hors zone à

bâtir, en ce qu'elles élargissent quelque peu, comme on le verra ci-dessous, la

notion de conformité à l'affectation de la zone agricole, par rapport à la

définition restrictive que donnait jusqu'au 31 août 2000 l'art. 16 LAT (v. à

cet effet le message du fédéral à l'appui de la révision partielle de la LAT,

in FF 1996 III 485 et ss, not. 492).

b) Par surcroît, la

décision attaquée ordonne le rétablissement de l'état antérieur. Avant de

confirmer un ordre de démolition d'un bâtiment érigé sans autorisation,

l'autorité de recours doit toutefois se prononcer sur le respect, par le

constructeur, du droit de fond, c'est-à-dire sur le succès d'une demande

d'autorisation éventuelle au moment de la construction ou ultérieurement. Or,

cet ordre de démolir pourrait ne pas être confirmé si le bâtiment, bien que ne

pouvant être autorisé au regard du droit en vigueur au moment de sa

construction, est en revanche susceptible de l'être sous l'empire du nouveau

droit (v. sur cette question, André Grisel, Traité de droit administratif, vol.

II, Neuchâtel 1984, pp. 650-651, réf. citées).

c) Il y a, dans ces

conditions, lieu dans le cas d'espèce de faire application des dispositions

nouvellement entrées en vigueur.

3.

S'agissant de l'objet

du litige, la recourante a rappelé en audience que la demande de régularisation

portait également sur le local enterré de 30 m², réalisé à l'extrémité ouest de

son bâtiment, et le projet de couvert au sud, objets non autorisés par le SAT

dans sa décision du 12 avril 2000 et dont le sort avait pourtant été scellé

dans la cause AC 01/014. Elle a invoqué toutefois le changement de législation

et a insisté sur le fait que l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de

la LAT le 1er septembre 2000 constituait, selon elle, un élément nouveau,

justifiant de la part de l'autorité un nouvel examen de l'objet. Elle soutient

en particulier que le projet de couvert figure sur les plans joints à sa

demande d'autorisation (v. coupe ad dossier n° 3). Or, la décision du SAT

contenue dans la synthèse CAMAC du 21 juin 2001 est muette sur ce dernier

point; en audience, son représentant a toutefois indiqué qu'il n'entendait pas

réserver à cet objet un sort différent que celui retenu pour l'extrémité ouest

de 30 m². Au surplus, il n'y aurait, selon lui, pas motif à réexaminer le refus

du SAT, concrétisé par la décision du 12 avril 2000.

Il a été rappelé au

considérant 2b) ci-dessus que, parmi les hypothèses distinguées par Grisel, une

construction déjà réalisée, mais non autorisable à teneur de l'ancien droit,

pouvait connaître un sort différent avec l'entrée en vigueur du nouveau droit,

dès lors que ce dernier permet d'accueillir avec succès une demande de permis

(v. Grisel, ibid.). Dans ces conditions, la recourante ne peut se voir objecter

l'autorité matérielle de chose décidée du refus par le SAT d'autoriser en avril

2000.

l'extension souterraine de 30 m² et le couvert; cette décision a en effet

été rendue en application de l'ancien droit et le recours interjeté contre

cette dernière a été déclaré irrecevable par le tribunal de céans (AC 01/014).

Depuis lors, en septembre 2000, les nouvelles dispositions modifiant la LAT

sont entrées en vigueur et, comme on l'a esquissé au considérant 2a) ci-dessus,

celles-ci étendent dans une certaine mesure les perspectives tendant à l'octroi

d'une autorisation. Il convient donc de trancher cette question à nouveau, à la

lumière du nouveau droit, ce d'autant plus, comme on le verra dans les considérants

qui suivent, qu'il n'y a pas lieu, après application du nouveau droit, de

réserver à ces deux objets-ci un sort différent de celui des autres.

4.

La délivrance d'une

autorisation de construire suppose que la construction ou l'installation soit

conforme à l'affectation de la zone dans laquelle elle prend place (art. 22 al.

1.

lit. a LAT); à défaut, l'autorisation ne peut reposer que sur le régime

dérogatoire institué par les articles 24 et ss LAT. Or, dans le cas d'espèce,

le bâtiment faisant l'objet de l'extension dont la régularisation est requise

se trouve, à teneur du plan d'affectation communal, en zone viticole, soit

agricole.

a) Le principe de la

conformité d'une construction à la vocation de la zone agricole (cf. art. 16

al. 1 LAT) est désormais consacré à l'art. 16a LAT, disposition que l'on cite

ici dans son intégralité:

"Sont conformes à

l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont

nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion

de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16, al. 3.

Les constructions et

installations qui servent au développement interne d'une exploitation agricole

ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice restent conformes à

l'affectation de la zone.

Les constructions et

installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du

développement interne peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la

zone et autorisées lorsqu'elles seront implantées dans une partie de la zone

agricole que le canton a désignée à cet effet moyennant une procédure de

planification."

Dans son message à

l'appui de l'adoption de la révision partielle de la LAT - entrée en vigueur le

1er septembre 2000 -, le Conseil fédéral rappelle que l'élément fondamental

introduit à l'art. 16a est l'abandon de la distinction effectuée jusqu'alors

entre exploitation tributaire du sol, d'une part, et exploitation non

tributaire du sol, d'autre part; il s'est en effet avéré qu'avec la

multiplication des méthodes nouvelles de production, la distinction entre les

deux types d'exploitation devenait de plus en plus délicate à opérer, ce sans

tenir compte des mutations en cours dans l'agriculture (v. FF 1996 III 485 et

ss, not. 502).

aa) Le projet du Conseil

fédéral, qui visait à autoriser sans restriction aucune les constructions et

installations liées aux cultures hors sol, allait cependant plus loin que le

texte de l'art. 16a, tel que finalement adopté par les chambres. Aussi, dans

ses arrêts 1A.103/2000 (O. c/ TA FR et Sté de laiterie de M.) et 1P.489/2000

(Ch. c/ TA GE et G.), des 9 avril et 29 mai 2001, le Tribunal fédéral a rappelé

que la définition de l'art. 16a al. 1, première phrase, LAT correspondait en

fait à celle que la jurisprudence avait élaborée sur la base de l'art. 16 LAT

ancien; dès lors, seules les constructions dont la destination correspond à la

vocation agricole du sol peuvent donner lieu à une autorisation ordinaire au

sens de l'art. 22 al. 2 lit. a LAT. Du reste, l'art. 34 al. 1 OAT limite

expressément la conformité à la zone aux constructions et installations qui

servent à la production tributaire du sol. On en retire que le sol doit être le

facteur de production primaire et indispensable et les modes d'exploitation

dans lesquels le sol ne joue pas de rôle essentiel ne sont pas agricoles (v.

ATF 125 II 278, cons. 3a; références jurisprudentielles citées; cf. en outre

Florence Meyer Stauffer, in Journées suisses du droit de la construction,

Fribourg 2001, p. 35 et ss, not. 42). Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé à

plusieurs reprises, sous l'empire de l'art. 16 LAT ancien, que les entreprises

horticoles étaient admissibles en zone agricole, pour autant qu'il existe un

rapport suffisamment étroit entre elles et l'exploitation du sol; le terrain

naturel doit constituer un moyen de production indispensable à leur

exploitation (v. ATF 120 Ib 266; 116 Ib 131; 112 Ib 261). Les locaux et

installations doivent répondre aux nécessités liées à l'utilisation agricole du

sol, à l'exclusion de tout autre usage (ATF 114 Ib 133). On entend par là les

étables, les granges, silos et hangars, indispensables à la gestion du domaine,

à l'exception toutefois des locaux utilisés pour la conservation ou le

conditionnement de la production (encavage), la vinification ou la fabrication

de cidre ou encore la distillation d'alcool; le lien entre ce type de local et

l'usage agricole apparaît en effet comme trop éloigné pour admettre que ces

activités utilisent le sol comme facteur de production immédiat (v. ATF non publiés

du 5 mai 2000, A. c/ B. et commune de Besazio, et du 16 décembre 1991, OFAT c/

T., Ch. et commune de Féchy; v. en outre ATF 116 Ib 134; références citées). Il

en va de même, selon le Tribunal fédéral, des locaux administratifs servant aux

relations avec la clientèle ou au traitement du personnel (v. ATF Féchy).

Toutefois, le cercle

des constructions considérées comme conforme à la vocation de la zone a été

quelque peu étendu depuis l'entrée en vigueur de l'art. 16a LAT (v. sur ce

chapitre, Piermarco Zen-Ruffinen/ Christine Guy-Ecabert, Aménagement du

territoire, construction, expropriation, Berne 2001, p. 159, n° 354; Meyer

Stauffer, op. cit., p. 42). Les règles contenues à l'art. 16a al. 2 (soit celle

ayant trait au développement interne d'une exploitation agricole) et 3 (qui

permet la création de zones agricoles spéciales, selon le mode des produits) ne

sont en revanche pas applicables dans le cas d'espèce.

On le voit, la porte

n'est pas pour autant librement ouverte à la production indépendante du sol en

zone agricole. On retire dès lors de l'art. 16a LAT, alinéa premier notamment,

que la conformité d'une construction à la zone agricole présuppose, comme par

le passé, l'existence d'un lien étroit avec les besoins d'une entreprise

agricole (v. FF 1996 III 502-503). Cette première distinction opérée entre les

constructions entrant dans le champ d'application de l'art. 16a LAT et les

autres, il convient de définir plus précisément la notion d'exploitation

agricole.

bb) Pour l'Office

fédéral du développement territorial (OFDT, in Explications relatives à l'OAT

et recommandations, Berne 2000, p. 28), la notion d'exploitation agricole doit

être recherchée avant tout à l'art. 3 al. 1 LAgr, l'art. 34 al. 1 et 2 OAT

tenant compte du souci d'harmoniser les notions définies dans la LAT et dans la

LAgr.

aaa) Cette notion est

en outre précisée par l'Ordonnance du Conseil fédéral du 7 décembre 1998 sur la

terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (ci-après:

OTerm; RS 910.91), laquelle renferme plusieurs définitions. Ainsi, à teneur de

l'art. 6 al. 1, on entend, par exploitation agricole, une entreprise qui se

consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités

à la fois (lit. a), qui comprend une ou plusieurs unités de production (lit.

b), qui est autonome sur le plan juridique (lit. c), qui dispose de son propre

résultat d'exploitation (lit. d) et qui est exploitée toute l'année (lit. e).

Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et

d'installations que les limites désignent visiblement comme tel et dans lequel

sont occupées plusieurs personnes (ibid., al. 2). L'exploitation doit former

une unité, tant sous l'angle économique que géographique; dès lors, seul un

exploitant, personne physique ou morale, ou société de personnes, peut en règle

générale gérer la totalité de l'exploitation pour son compte et à ses risques

et périls (cf. art. 2 al. 1 OTerm), avec les mêmes moyens humains, financiers

et matériels (v. Yves Donzallaz, Pratique et jurisprudence de droit foncier

rural, Sion 1999, n° 81, p. 59, réf. citée). Ainsi, lorsqu'un exploitant gère

plusieurs unités de production, ces dernières seront considérées comme une

seule exploitation (art. 2 al. 2 OTerm).

On retient de cette

exigence d'unité que doivent présenter les éléments de l'exploitation pour que

cette dernière puisse être qualifiée d'entreprise agricole (Donzallaz, op.

cit., n° 83), que le propriétaire qui, par hypothèse, concéderait la gérance de

son domaine à un tiers agriculteur au lieu de le cultiver lui-même est ainsi

exclu du cercle des exploitants. Il en résulte qu'un exploitant agricole, que

ce soit une personne physique ou morale, ne peut gérer qu'une seule entreprise

agricole (cf. Ridha Fraoua, Constitutionnalité des normes relatives au cercle

des bénéficiaires des paiements directs, in Communications de droit agraire

1998, p. 161 et ss, not. 166). Aussi, un exploitant dont l'entreprise est

disséminée sur des lieux de production différents et éloignés les uns des autres

sera réputé à la tête de plusieurs entreprises; partant, il ne sera pas

considéré comme un exploitant agricole (cf. en outre, sur ces questions, arrêt

FO 97/033 du 27 décembre 1999).

bbb) D'autres

définitions peuvent par ailleurs entrer en considération; ainsi, celle de

l'entreprise agricole contenue à l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 4 octobre

1991.

sur le droit foncier rural (ci-après: LDFR):

"Est une entreprise agricole

l'unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui

sert de base à la production agricole et qui exige au moins la moitié des

forces de travail d'une famille paysanne."

En droit agraire, une

distinction doit à cet égard être faite entre entreprise agricole, d'une part,

et exploitation agricole, d'autre part (elle joue précisément un rôle à l'art.

34.

OAT puisque la notion d'exploitation apparaît à l'alinéa premier, alors que

celle d'entreprise intervient à l'al. 3). On considère comme exploitation

agricole l'ensemble de la main d'oeuvre, des moyens d'exploitation et des

agents de production régulièrement engagés pour la production de biens

agricoles sous la direction immédiate d'une seule et même personne (v. Eduard

Hofer, Le droit foncier rural, Secrétariat de l'USP, Brugg 1998, ad article 7

LDFR, n° 3; Yves Donzallaz, Commentaire de la LDFR, Sion 1991, n° 96, p. 48).

L'entreprise agricole constitue, pour sa part, la base en propriété de

l'exploitation agricole; il s'agit d'une entité de propriété, spatiale et

d'utilisation (ibid., n° 13). Seuls sont considérés comme des entreprises les

ensembles d'immeubles, de bâtiments et d'installations qui remplissent les

exigences des art. 7 et 8 (immeubles isolés) LDFR; seuls constituent des

parties intégrantes de l'entreprise en tant qu'entité juridique les immeubles,

bâtiments et installations qui sont la propriété foncière commune, avec ses

accessoires, d'une même personne (cf. Hofer, ibid., nos 10 et 15). En outre,

pour être reconnue comme telle, l'entreprise doit être exploitée comme une

unité économique; cela suppose que les éléments doivent être adaptables les uns

aux autres et que les différentes parties se situent à des distances

raisonnables (les immeubles trop éloignés ne faisant pas partie d'une unité

économique; ibid., nos 29 à 31). L'exploitation de l'entreprise exige au moins

la moitié des forces de travail d'une famille d'agriculteurs lorsque l'on peut

compter sur 2100 heures de travail annuelles pour une exploitation gérée en

bonne et due forme (v. ATF 121 III 274). Dès lors, les entités qui exigent une

main d'oeuvre moins importante sont considérées comme des exploitations

agricoles, mais ne constitueront pas une entreprise au sens de la LDFR (Hofer,

n° 14). Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a du reste déjà jugé que

cette dernière notion pouvait être prise en considération pour appliquer les

articles 16 et 24 LAT - il s'agissait alors des anciens textes -, pour autant

qu'elle soit compatible avec les buts de l'aménagement du territoire (v. ATF

121.

II 307, cons. 5c).

La notion d'entreprise

agricole renferme deux éléments objectifs : d'un point de vue économique, on

entend dans cette définition un ensemble de bâtiments, d'installations et de

biens-fonds exploités de façon durable par la même main d'oeuvre et sous une

direction unique (Donzallaz, ibid., n° 96); d'un point de vue géographique, les

parcelles ne doivent pas être situées à une distance trop importante du centre

de production; l'unité économique étant aussi un critère de distance, les

immeubles trop éloignés ne seront pas réputés faire partie d'une même unité

économique (Donzallaz, n° 99; Hofer, ibid. n° 31). On vise ici une exploitation

permanente composée d'immeubles éloignés du centre de production, par

opposition à un éloignement temporaire (p. ex. mayens, alpages, etc.; v.

Donzallaz, ibid.).

ccc) Sans doute, la

LDFR régit les actes juridiques concernant les entreprises agricoles et les

immeubles agricoles, tandis qu'il appartient à la LAT de déterminer où

l'utilisation du sol à des fins agricoles est admissible; en pratique

cependant, il faut tendre vers une application la plus conforme possible aussi

bien des normes de la LAT que de la LDFR (v. ATF 125 III 75, cons. 2; cf. plus

généralement sur ces questions de coordination, Reinhold Hotz, Einfluss

anstehender Neuerungen des Raumplanungsrecht auf das bäuerliche Bodenrecht, in

Communications de droit agraire 1996, p. 3 et ss., not. 9, François Zürcher,

Aménagement du territoire et droit foncier rural: convergences et divergences,

ibid., p. 25 et ss, not. 32).

cc) Les conditions

générales auxquelles les constructions et les installations sont réputées

conformes à la zone agricole, définies à l'art. 16 LAT, sont précisées par

l'art. 34 OAT. Les alinéas 1er et 2 de cette disposition reprennent notamment

les différents modes de production agricole présumés conformes à l'affectation,

tels qu'exposés à l'art. 16a LAT (cf. paragraphe a, supra), en fixant les

conditions auxquelles les activités ayant trait à la mise en valeur et au

commerce des produits agricoles sont admissibles en zone agricole; on cite ici

le texte complet de ces deux alinéas:

"Sont conformes à

l'affectation de la zone agricole, les constructions et installations qui

servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui

sont - dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément

à l'art. 16a al. 3 LAT - nécessaires à une exploitation excédant les limites

d'un développement interne et qui sont utilisées pour:

a. la production de denrées se prêtant à la consommation et à la

transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d'animaux

de rente;

b. l'exploitation de surfaces proches de leur état naturel.

Sont en outre conformes à

l'affectation de la zone, les constructions ou installations qui servent à la

préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles:

a. si ces derniers sont produits dans la région et que plus de la

moitié d'entre eux proviennent de l'exploitation où se

trouvent lesdites constructions et

installations ou d'exploitations appartenant à une

communauté de production;

b. si la préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas un

caractère industriel; et

c. si l'exploitation où se trouvent lesdites constructions et

installations conserve son caractère agricole ou horticole.

(...)"

aaa) On rappelle la

ratio legis de ce texte, notamment l'alinéa 2. L'exigence d'un lien étroit

entre l'activité productrice et le sol n'exclut pas nécessairement que toute

activité n'ayant qu'un rapport ténu avec l'exploitation du sol soit proscrite

en zone agricole; de tout temps, les agriculteurs, comme les vignerons, ont

traité, conditionné puis parfois vendu eux-mêmes, sur place, leur récolte (v.

du reste art. 3 al. 1 lit. b LAgr). Dans son rapport, l'OFDT rappelle sur ce

point que la vente des produits provenant de l'exploitation fait du reste

partie des libertés fondamentales de l'agriculteur; de même, leur

transformation ou leur mise en valeur à l'intérieur de l'exploitation est

indissociable de l'agriculture (explications, ad 34 OAT, p. 29). Il en va de

même pour les procédés exigeant beaucoup de ressources comme le pressurage du

vin, la fabrication de produits laitiers et l'abattage des animaux (v. FF 1996

IV 85; cf. en outre Hofer, op. cit., remarques préliminaires, n° 34; explications

de l'OFDT ad 34 OAT, p. 30).

Il y a cependant lieu

de distinguer le traitement et la distribution de produits issus de plusieurs

exploitations agricoles; les exploitations dont ce serait là l'activité

principale doivent être considérées comme des entreprises de traitement et de

commercialisation situées en aval de l'agriculture. C'est seulement à titre

exceptionnel que la vente de produits d'autres exploitations pourra être

considérée comme faisant partie de l'agriculture, soit lorsque cette activité intervient

en complément du propre assortiment de l'exploitation et pour autant que la

production de cette dernière apparaisse comme prépondérante (Hofer, op. cit.,

n° 35). En substance, les locaux servant à la préparation, au stockage ou à la

vente de produits agricoles seront considérés comme conformes à la zone,

seulement dans la mesure où le caractère agricole de l'exploitation, à laquelle

ceux-ci sont rattachés, perdure (v. Exposé des motifs et projet de loi n° 340,

janvier 2002, ad 50a LATC nouveau, p. 16).

On trouvait du reste

une telle distinction dans la jurisprudence du Tribunal fédéral, antérieure aux

nouvelles dispositions de la LAT. La limite se situe là où la production

d'origine de l'exploitation n'est plus prépondérante, c'est-à-dire lorsque

l'élevage est presque totalement indépendant du sol ou encore lorsque la

transformation de produits végétaux passe clairement au premier plan, de sorte

que l'exploitation prend un caractère industriel ou commercial. Il en résulte

que le bâtiment qui abrite une telle activité (in casu: mise en valeur d'herbes

aromatiques) ne devrait pas trouver place en zone agricole (ATF 125 II 278,

cons. 7b/c, références citées; v. en outre ATF 117 Ib 279, cons. 3a; 116 Ib

134, cons. 3a; 115 Ib 298, cons. 2c). De même, dans l'ATF non publié du 5 mai

2000.

concernant la Commune de Besazio, toujours en application de l'ancien

droit, a été jugée déterminante pour juger de la non-conformité à la zone la

circonstance que la construction projetée en zone viticole était censée abriter

des locaux servant principalement à la vinification et l'encavage de produits,

certes viticoles, mais non cultivés par l'exploitant lui-même (cons. 3b;

circonstance jugée au demeurant de façon analogue en Valais, in RVJ 1987, 105,

rés. in DC 1988, p. 39 n° 34).

Une ligne de

démarcation paraît à tout le moins dessinée entre, d'une part, l'exploitation

viticole pour qui l'exploitation du sol demeure l'activité principale alors que

les autres activités (traitement, stockage et vente de produits dans l'exploitation)

se limitent à l'accessoire, et, d'autre part, l'exploitation vinicole au sein

de laquelle ces dernières activités se voient à l'inverse conférer un caractère

primordial, voire exclusif. Seul le bâtiment abritant les installations de la

première d'entre elles sera réputé conforme à la vocation agricole de la zone.

bbb) Quant aux

conditions dans lesquelles cette activité de mise en valeur des produits doit

être exercée pour être admissible en zone agricole, on retire tout d'abord de

la lettre a de l'art. 34 al. 2 OAT que les produits concernés, préparés, vendus

ou stockés sur place, doivent provenir de la région. L'idée du législateur est

que les produits de l'exploitation, voire d'une même région, doivent en

principe pouvoir être traités sur place; il en résulte alors une sorte de "Standortgebundenheit"

(v. sur ce point ATF non encore publié, Commune de Bünzen,1A.110/2001 du 4

décembre 2001), qui s'apparenterait à l'une des conditions consacrées par

l'art. 24 LAT.

Il reste que le

législateur n'a pas défini l'étendue admissible correspondant selon lui à la

notion de région; plusieurs critères entrent à cet égard en considération.

Selon l'OFDT, le but ainsi recherché par l'art. 34 al. 2 lit. a OAT est

d'éviter le transport de produits sur de longues distances (rapport, p. 30).

Dans un sens voisin, on pourrait se référer à la distance contenue à l'art. 10

al. 1 lit. a OTerm, à teneur duquel on entend par communauté d'exploitations

tout groupement de deux ou plusieurs exploitations dont les centres sont

éloignés par la route de 15 km au maximum (on vise en fait ici les trajets

effectués au moyen de tracteurs; v. sur cette question, Donzallaz, Commentaire,

p. 51 n° 103). Sans doute, cet élément spécifique doit avant tout être mis en

relation avec le concept d'unité économique et géographique que doit former

l'exploitation agricole au regard de l'art. 7 LDFR (v. supra, paragraphe

bb/bbb); il paraît dès lors quelque peu restrictif lorsqu'il s'agit de définir

une notion géographique par définition plus vaste que l'étendue d'une

exploitation. On ne saurait dès lors s'en tenir à cette seule distance pour

délimiter le cercle à l'intérieur duquel on peut parler d'une même région;

selon certains auteurs, cette distance de 15 km devrait être doublée pour définir

les contours de la région au sens de l'art. 34 al. 2 lit. a OAT, soit l'espace

délimité par des caractéristiques géographiques, topographiques, politiques ou

économiques communes (v. sur cette question, Marcel Bolz, Zonenkonforme Bauten

in der Landwirtschaftszone - neue Aspekte, in ZBl 2001, p. 281 et ss, not.

286/7).

Cela étant, on doit

garder à l'esprit que cette notion, dont on mesure l'imprécision, est par

ailleurs susceptible de varier en fonction des produits eux-mêmes. Ainsi,

s'agissant comme en l'occurrence du vin, le découpage régional peut être

modifié selon la variété des cépages; on cite du reste ici l'article premier du

Règlement du 19 juin 1995 sur les appellations d'origine des vins vaudois

(ci-après: RAOV), lequel délimite le vignoble du Canton de Vaud en six régions

distinctes:

"Il faut entendre par région

viticole l'ensemble des vignobles des communes viticoles ayant droit à une

appellation géographique commune, présentant une homogénéité d'encépagement et

dont les vins présentent des caractères organoleptiques analogues."

Pour la doctrine en

revanche, il est exclu de considérer, sous l'angle de l'art. 34 al. 2 lit. a

OAT, comme issus d'une seule et même région les produits provenant de portions

du pays aussi étendues et mal définies que, par exemple, le Mittelland ou la

Suisse orientale ou la Suisse centrale; une désignation aussi imprécise

entrerait assurément en contradiction avec les buts poursuivis par la LAT

(Bolz, op. cit., p. 286).

ccc) En outre, les

produits doivent provenir pour plus de la moitié, soit de l'exploitation où se

trouvent lesdites constructions et installations, soit des exploitations

appartenant à une communauté de production en cas de coopération entre

exploitants agricoles (lit. a, 2ème phrase, ibid.).

ddd) Les autres

conditions consacrées par l'art. 34 al. 2 OAT correspondent à celles que posait

l'ATF 125 II 278, précité. Ainsi, les activités de mise en valeur ne doivent

pas avoir un caractère industriel (lit. b), ce qui exclut les processus de

transformation mécanisés et liés à d'importants investissements ou nécessitant

un personnel nombreux (v. ATF 113 Ib 138). Pour l'OFDT (ibid., p. 30), il ne

s'agit pas d'ouvrir à la zone agricole ce type d'entreprise de transformation

ou d'entreposage; ce dernier doit au contraire être implanté dans la zone

industrielle ou artisanale. Enfin, le caractère agricole ou horticole de

l'exploitation où se trouvent les constructions ou installations incriminées ne

doit pas être altéré par cette activité au profit de l'apparence industrielle

ou artisanale (lit. c). S'agissant d'une exploitation maraîchère, on se réfère,

s'agissant de ces deux dernières conditions, à l'arrêt AC 2000/093 du 4 juillet

2001; confronté au refus d'autoriser la construction d'un hangar agricole d'une

emprise d'environ 7'000 m², le Tribunal administratif a considéré qu'en dépit

de l'importance des installations de conditionnement et de stockage - les

bâtiments d'exploitation actuels s'étendaient sur environ 9'000 m² et le coût

total des machines ascendait à un million de francs -, ainsi que du nombre de

personnes employées (45 personnes en pleine saison), l'exploitation n'en

conservait pas moins un caractère agricole prépondérant, puisque l'activité

principale demeurait la culture et la récolte de légumes, ces derniers étant au

surplus lavés, triés, calibrés, pesés, emballés et étiquetés sur place afin de

pouvoir les commercialiser auprès des principaux distributeurs du pays (le

refus a toutefois été confirmé, la réalisation d'un projet d'aussi grande envergure

ne pouvant se concevoir qu'avec l'élaboration d'un processus de

planification).

eee) Enfin, l'art. 34

al. 4 OAT fixe les conditions auxquelles une autorisation peut être délivrée en

zone agricole; la lettre a exige ainsi que la construction ou l'installation

soit nécessaire à l'exploitation en question. Pour réaliser cette condition, le

projet doit être apprécié par rapport à l'endroit où il est supposé prendre

place (v. ATF 118 Ib 335, cons. 2a); ainsi, une construction nouvelle sera

réputée conforme à la zone agricole seulement si le requérant ne dispose pas

déjà de volumes de construction qu'il peut utiliser dans le but visé, le cas

échéant en les transformant (v. Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n° 535, p.

241, plus références). Cette question doit être examinée en fonction de

critères objectifs (OFDT, explications, p. 31).

b) Dans le cas

d'espèce, il n'est pas certain que, confrontée à ces différentes notions, le

bâtiment n° ECA 376 puisse être considéré comme conforme à la zone viticole où

il se trouve actuellement colloqué.

aa) Une première

constatation doit, d'emblée, être faite : les produits traités dans le bâtiment

de Grandvaux ne proviennent - et de loin - pas tous de la même région. On a vu

ci-dessus que sur 53 parcelles d'une surface totale de vignes de près de 27 ha,

22.

seulement sont situées dans la région de Lavaux, au sein de laquelle prend

place le bâtiment incriminé, ce qui représente 92'357 m² de vignes, soit

quelque 35% du raisin provenant de la région au sens géographique, topographique

et économique. Bien que Jean Vogel, à l'image d'autres vignerons-encaveurs

parmi lesquels Jean-Michel Conne et Pierre-André Biollaz, ait diversifié au

demeurant la variété des cépages, le vin qu'il met en cave est encore tiré en

majeure partie du Chasselas, avec lequel il réalise du reste l'essentiel de son

chiffre d'affaires. On peut donc se référer sur ce point à l'art. 2 du RAOV,

not. la lettre b, qui délimite de la façon suivante la région de Lavaux: "toutes

les communes viticoles des districts de Lausanne (situées à l'est de la ville),

de Lavaux et de Vevey". Ce sont ces communes-ci qui présentent les

caractères communs, parmi lesquels l'homogénéité d'encépagement, définis à

l'art. 1er RAOV. Or, le "domaine" de Jean Vogel, constitué pour une

part importante de terrains trop éloignés du centre d'exploitation situé par

hypothèse à Grandvaux, s'étend par delà cette région; les autres vignes sont

effet situées dans deux autres régions viticoles du canton, soit Chablais

(Yvorne, Ollon) et Bonvillars, tandis que le solde de la récolte provient du

Canton du Valais.

A supposer du reste

que l'on considère l'Est vaudois, lequel s'étendrait alors à la fois aux

districts de Lavaux, Vevey et Aigle, englobant ainsi le Chablais, comme une

seule et même région, le résultat ne serait guère différent. Le raisin produit

dans l'Est vaudois est cultivé sur des terres d'une contenance d'une vingtaine

d'hectares environ sur un total de 26. Il reste néanmoins qu'un solde du raisin

traité dans le bâtiment de Grandvaux provient de vignes qui, elles, sont

situées dans le Nord vaudois et en Valais, lesquelles, prises ensemble, ont une

contenance totale de 6 hectares, soit un peu plus de 20% du

"domaine".

Il est dès lors exclu,

comme le voudrait la recourante qui paraît soutenir que la Suisse romande dans

son entier constituerait une seule région, d'étendre cette notion au sens de

l'art. 34 al. 2 lit. a OAT à des parties du territoire non comprises dans une

région viticole au sens du droit cantonal; il serait tout aussi absurde de

soutenir que des étendues géographiques aussi vastes que le Canton de Vaud et

le Bassin du Rhône puisse être considérées comme une seule et même région. Du

reste, Jean Vogel se contredit sur ce point puisqu'il semble attacher une

importance particulière aux appellations spécifiques et distinctes des

différents vins qu'il encave. Sans doute, la question du besoin pourrait se

poser s'il s'agissait de traiter sur place des produits en provenance de Lavaux

exclusivement, voire de l'Est vaudois; il en résulterait alors une sorte de "Standortgebundenheit",

à tout le moins s'agissant de cette région géographique. En revanche, ce

raisonnement est hors de propos tant et aussi longtemps que des raisins

provenant d'autres régions seront traités à Grandvaux.

Il appert ainsi que le

bâtiment n° ECA 376 n'est pas conforme à la zone viticole, dans la mesure où il

abrite une installation servant à la préparation et au stockage de produits

provenant de régions distinctes.

bb) Par surabondance

de moyens, on pourrait même se demander si l'exploitation de la recourante fait

encore partie du champ d'application de l'art. 16a al. 1 LAT. Le SAT fait

observer sur ce point que l'activité de la recourante s'apparenterait plutôt à

celle, de nature essentiellement commerciale et artisanale, d'une coopérative

viticole (voire à une société de laiterie); elle collecte et transforme au

demeurant dans son bâtiment la production de plusieurs exploitations

disséminées dans la région, dans le canton et en Suisse romande.

aaa) Il a été exposé

que la recourante avait été constituée par Samuel Vogel dans l'idée que la

famille Vogel puisse demeurer, à l'image d'une indivision, à la tête d'un vaste

domaine, mais sans avoir à subir les conséquences d'un morcellement, inhérentes

à la liquidation d'une indivision de famille. Samuel Vogel a laissé les rênes

de cette société à son fils Jean en 1978. Actuellement, sur cent actions Jean

Vogel en détient 49, son frère Charles 29, Simon et Julien Vogel, 6 chacun,

Pierre Vogel, 5, Serge Vogel 2, tandis que Maud et Lydie Vogel, de même

qu'Anne-Christine Chappuis-Vogel, se partagent les trois actions restantes.

Pour éviter cependant l'application des règles sur l'accaparement, la

recourante a été contrainte de limiter ses acquisitions de terrains, les membres

de la famille Vogel (ainsi que de familles apparentées à celle-ci) se portant

eux-mêmes, en nom propre, acquéreurs de la majorité des parcelles dont la

récolte est traitée à Grandvaux dans le bâtiment n° ECA 376.

Or, la recourante est

pour l'essentiel une société immobilière dont l'activité principale, à lire les

extraits de comptes produits (on se réfère ici à ses comptes pour l'exercice

1999, comparés à l'exercice 1998), se limite à encaisser des loyers, dont ceux

de Samuel et Jean Vogel pour leur appartement et celui de Vogel Vins SA, soit

169'530,45; les immeubles, comptabilisés pour 2'325'000 fr., constituent le

poste principal de l'actif au bilan, les vignes n'étant comptabilisées que pour

118'000 francs. La recourante, qui n'exploite du reste pas elle-même les

parcelles, ne retire en tout cas aucun profit de cette exploitation, ni de la

vente du vin provenant de ses parcelles. On peut, dans ces conditions,

raisonnablement douter qu'elle puisse être considérée elle-même comme une

exploitation agricole, ce dont ses représentants sont du reste eux-mêmes

convenus en audience.

bbb) En revanche, la

question pourrait se poser, sinon pour la SA, à tout le moins pour Jean Vogel

lui-même, administrateur et actionnaire dominant de Sisami SA. On sait en effet,

d'une part, qu'il possède et loue lui-même des vignes, d'autre part, qu'il

vinifie et encave dans les locaux incriminés tant leur récolte que celle

provenant des vignes propriété de Sisami SA ou des membres de la famille Vogel,

ainsi que de celles louées par Sisami SA à des tiers.

Il resterait toutefois

à démontrer que Jean Vogel est bien à la tête d'une exploitation agricole. Or,

il est constant à cet égard que celui-ci ne travaille plus lui-même la vigne et

se concentre désormais sur la vinification et l'encavage, à l'intérieur du

bâtiment n° ECA 376. Les récoltes qu'il traite proviennent, pour 16 ha, de

vignes propriété de Sisami SA, d'autres membres de la famille Vogel mais aussi

de ses propres vignes; le solde serait loué à des tiers. Son activité, qui a

exclusivement trait à la mise en valeur de produits viticoles, pourrait n'avoir

plus qu'un rapport éloigné avec le sol comme facteur de production; peu importe

à cet égard qu'il ne soit pas considéré par la profession, comme a tenté de

l'expliquer le syndic Parisod, comme un négociant. Or, ce nonobstant, Jean

Vogel s'est présenté lui-même comme exploitant viticole; du reste, s'il confie

la culture de la vigne proprement dite à des vignerons-tâcherons, ceux-ci

travaillent sous ses ordres et sont rémunérés en contrepartie (selon

l'intéressé lui-même, ces derniers ont cependant été considérés comme

exploitants dans le contexte des paiements directs).

En outre, il ressort

des éléments recueillis au cours de l'instruction que Jean Vogel semble plutôt

exercer la direction de plusieurs exploitations, et non d'une seule, comme il

le soutient, dont le centre serait par hypothèse situé à Grandvaux. Les

distances entre le bâtiment n° ECA 376 et, à tout le moins, les terrains

exploités dans le Nord vaudois et le Valais, voire même ceux situés dans le

Chablais vaudois, sont en effet trop importantes pour que l'on puisse encore

parler d'unité d'exploitation au sens géographique. Il serait alors exclu de

considérer encore l'intéressé comme un exploitant agricole (sur ces différents

points, voir ci-dessus lit. a/bb). On pourrait aussi sérieusement se demander

si, s'agissant du raisin traité par la recourante dans son bâtiment, plus de la

moitié ne provient pas d'autres exploitations (certes dirigées par lui) que celle

qui s'étend à Lavaux; il apparaîtrait ainsi que la seconde des deux conditions

cumulatives consacrées par l'art. 34 al. 2 lit. a OAT ne serait pas non plus

réunie en l'occurrence.

ccc) Quoi qu'il en

soit, ces questions peuvent demeurer indécises, dans la mesure où il appert

que, de toute façon, les produits traités dans le bâtiment de la recourante ne

proviennent pas de la même région. Il y a dès lors lieu de tirer toutes les

conséquences de ce qui précède et constater la non-conformité du bâtiment n°

ECA 376 à la vocation de la zone agricole au sein de laquelle ce dernier prend

place.

cc) Se poserait par

ailleurs, toujours par surabondance de moyens, la question de la nature de

l'activité de la recourante au regard de l'art. 34 al. 2 lit. b et c OAT. Le

SAT fait observer sur ce point que cette activité de stockage, de préparation

et de vente est devenue autonome et n'a plus de rapport direct avec

l'exploitation du sol; ces diverses activités seraient admissibles si elles

demeurent accessoires en quelque sorte à l'exploitation du sol, mais non pas -

ce qui paraît plus vraisemblable ici - si elles constituent la part principale

de l'entreprise.

dd) On peut, dans ces

conditions, laisser ouverte la question de la nécessité objective de

l'extension réalisée par la recourante, soit la création de volumes

supplémentaires pour le stockage, dans l'optique de l'art. 34 al. 4 lit. a OAT,

ce quand bien même l'expertise Prométerre n'a pas répondu de manière très

claire à cette question. Dans un premier temps en effet, l'expert n'a trouvé

aucune justification objective à l'aménagement d'une surface supplémentaire de

caves, avant de nuancer quelque peu sa position dans son rapport

complémentaire; il s'est trouvé toutefois dans l'incapacité de fournir des

données chiffrées à l'appui de ses conclusions.

5.

Ainsi, le bâtiment

n'apparaissant pas conforme à la vocation de la zone agricole, l'extension

litigieuse devrait être appréciée à l'aune des articles 24 et ss LAT.

a) S'agissant d'une

construction hors zone à bâtir et non conforme à l'affectation de la zone, on

rappelle tout d'abord le contenu de l'art. 24c LAT (disposition qui succède en

quelque sorte à l'ancien art. 24 al. 2; v. FF 1996 III 511):

"Hors de la zone à bâtir,

les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à

leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone

bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.

L'autorité compétente peut

autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur

transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction,

pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement. Dans

tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être

satisfaites."

Le champ d'application

de cette disposition est toutefois défini à l'art. 41 OAT à teneur duquel:

"L'art. 24c LAT est

applicable aux constructions et installations qui ont été érigées ou

transformées conformément au droit matériel en vigueur à l'époque, mais qui

sont devenues contraires à l'affectation de la zone à la suite d'une

modification de la législation ou des plans d'aménagement."

aa) L'art. 24c LAT

suppose donc que la non-conformité de la construction à la zone résulte, selon

la volonté du législateur, d'une modification de la législation ou des plans

d'affectation. Selon l'OFDT, les modifications du droit conduisant à

l'application de cette disposition sont, soit l'entrée en vigueur, le 1er

juillet 1972, de la loi fédérale du 6 octobre 1971 sur la protection des eaux

contre la pollution (ci-après: LPEP), soit le déclassement postérieur au 1er

juillet 1972, soit encore l'entrée en vigueur antérieure des dispositions

cantonales instituant une séparation claire entre la zone à bâtir et la zone

non constructible (rapport déjà cité, ch. 2.4.3, p. 42; v. au surplus FF 1996

III 485, p. 508, 511). Ainsi, les constructions et installations érigées à

titre dérogatoire, soit non conformes à l'affectation de la zone, imposées ou

non par leur destination font partie du champ d'application de cette

disposition pour autant qu'elles aient été érigées avant la modification du

droit (OFDT, p. 44; cela découle d'ailleurs également de l'art. 42 al. 2 OAT -

qui présuppose l'existence d'une construction lors de la modification du droit

-, commenté dans le même rapport, p. 46 en haut).

On rappelle que la

parcelle sur laquelle le bâtiment incriminé prend place est colloquée en zone

viticole depuis 1962, date du premier plan d'affectation communal. Le plan

d'affectation adopté en 1985, postérieurement à l'entrée en vigueur de la LPPL,

confirme cette affectation. Le SAT souligne, dans le cas d'espèce, que

l'article 24c LAT n'est pas applicable dans la mesure où le bâtiment n° ECA 376

faisait, le 1er juillet 1972, encore partie d'une exploitation viticole; il

était donc conforme, initialement, à la vocation viticole de la zone. Ce n'est

que par la volonté de ses propriétaires, qui en ont changé l'affectation

principale pour le vouer à la mise en valeur et au stockage des produits de la

vigne, que ce bâtiment a perdu cette conformité (v. sur ce point, Hofer, op.

cit, remarques préliminaires, n° 35) et ce, postérieurement à l'entrée en

vigueur de la LPEP. Lors de l'audience du 9 mai 2001, les représentants de la recourante

n'ont pas contredit le SAT sur ce point; bien qu'interpellés, leurs dernières

écritures sont du reste muettes sur cette question. Ainsi, il y a lieu de

confirmer ici l'opinion du SAT, dans la mesure où elle est fondée sur des

prémisses au demeurant vérifiées; l'art. 24c LAT n'a donc pas vocation à

s'appliquer dans le cas d'espèce (voir un cas de non application de l'art. 24c

LAT, in AC 99/223 du 9 janvier 2001, dans le cas d'une construction érigée

d'emblée à titre dérogatoire que le propriétaire souhaitait transformer. Cette

opinion trouve du reste un appui chez Meyer Stauffer pour qui la transformation

des constructions et installations utilisées à des fins agricoles au 1er

juillet 1972 et dont la destination agricole a été modifiée après cette date

doit être examinée à la lumière des articles 24, 24a, 24b et 24d LAT, leur

agrandissement n'étant possible que si les conditions strictes de l'art. 24 LAT

sont remplies (op. cit., p. 53).

Dès lors, le bâtiment

de la recourante ne peut désormais plus faire l'objet de travaux d'extension

qu'aux conditions consacrées par l'art. 24 LAT, à savoir lorsque son

implantation en zone agricole apparaît comme justifiée par sa destination (v.

infra, cons. 6).

bb) Quoi qu'il en

soit, supposées retenues les prémisses permettant l'examen de la conformité

sous l'angle de l'art. 24c LAT, on rappelle que, toujours sous l'empire de

l'art. 24 al. 2 aLAT, la faculté d'agrandir ou de transformer un bâtiment non

conforme à la destination de la zone agricole relevait d'un régime dérogatoire;

elle ne pouvait en principe être utilisée qu'une seule fois et ne pouvait plus

être exercée dès l'instant où les transformations déjà autorisées

antérieurement et réalisées, ce depuis l'entrée en vigueur de la mesure de

planification soumettant ce bâtiment au régime des constructions hors zone,

représentaient le maximum admissible en application des critères de l'art. 24

al. 2 aLAT (cf. sur ce point, ATF du 1er mars 1994, X. et Y. c/TA VD et DTPAT,

publié in RDAF 1997 I 192, cons. 2a, références jurisprudentielles citées; cf.

également sur ce point arrêt AC 97/174 du 13 mai 1998, les propriétaires

successifs ayant déjà épuisé les possibilités offertes par cette disposition,

le constructeur ne pouvait plus obtenir l'autorisation de transformer une

remise à outils en garage à voitures; cf., en outre un arrêt plus récent AC

01/075 du 23 août 2001, dans lequel il a été relevé que les travaux

d'agrandissement, réalisés au bénéfice du même régime dérogatoire, avaient pour

effet de modifier l'identité du bâtiment dans ses volumes et ses surfaces et

d'augmenter l'emprise au sol de près de 50%; v. également AC 98/003 du 13

novembre 1998).

La solution est la

même dans le nouveau droit: OFDT, explications, p. 45s., ad art. 42 OAT). On

cite ici l'art. 42 OAT dans son intégralité:

"Les constructions et installations pour

lesquelles l'art. 24c LAT est applicable peuvent faire l'objet de modifications

si l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est

respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature

esthétique.

Le moment déterminant pour l'appréciation du

respect de l'identité est l'état de la construction ou de l'installation au

moment de la modification de la législation ou des plans d'aménagement.

La question de savoir si l'identité de la

construction ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner

en fonction de l'ensemble des circonstances. Elle n'est en tout cas plus

respectée:

a. lorsque la surface utilisée pour un usage non conforme à l'affectation

de la zone est agrandie de plus de 30%, les agrandissements

effectués à l'intérieur du volume bâti comptant pour moitié; ou

b. lorsque la surface utilisée pour un usage non conforme à l'affectation

de la zone à l'intérieur ou à l'extérieur du volume bâti existant

est agrandie de plus de 100 m² au total.

(...)"

En examinant la teneur

de cette disposition, il appert que, pour admettre une modification des

constructions ou installations entrant dans le champ d'application de l'art. 24c

LAT, il est nécessaire de respecter pour l'essentiel l'identité du bâtiment

(art. 42 al. 1er OAT). Pour savoir si cette condition est respectée, on devra

se fonder sur l'ensemble des circonstances (art. 42 al. 3 OAT). On voit ainsi

que les conditions et critères posés par la jurisprudence sous l'empire de

l'ancien droit ont été repris pour être codifiés dans la disposition précitée

(v. Meyer Stauffer, op. cit., p. 54; Peter Karlen, Die Ausnahmebewilligung,

nach 24-24d RPG, ZBl 2001, spéc. p. 299). Il est vrai que l'art. 42 OAT recourt

aussi à des critères d'ordre quantitatif pour définir les limites à partir

desquelles on doit considérer que l'identité de la construction n'est en tout

cas plus respectée. Pour les bâtiments de dimension importante, ces critères

peuvent s'avérer plus sévères que ceux définis par l'ancien droit (Karlen,

ibid.). Toutefois, même s'il s'agissait pour l'essentiel d'assurer une certaine

sécurité juridique dans l'application de la disposition, il n'en demeure pas

moins que le fait de satisfaire aux limites mentionnées ne signifiera pas

encore qu'une autorisation en application de l'art. 24c LAT devrait être

accordée: il n'en ira ainsi que si l'identité de la bâtisse est préservée

(Meyer Stauffer, op. cit., p. 54).

En l'occurrence, l'extension

dont la régularisation est demandée porte sur une emprise au sol de 100 m²

environ et un volume de 207m³; à dire d'expert, elle "vaut" environ

112'000 francs; on est donc loin d'une extension insignifiante comme paraît le

sous-entendre la recourante. Du reste, dans son rapport d'expertise du 8 août

2000, Prométerre elle-même relève que le volume contesté représente 11% du

volume bâti autorisé et 13,5% de la surface totale. On ne perdra toutefois pas

de vue que l'extension la plus significative, à l'extrémité ouest du bâtiment,

est souterraine. Pour l'OFDT cependant, c'est l'ampleur réelle de

l'agrandissement qui est déterminant, même si celui-ci consiste en la

réalisation de garages, locaux de chauffage, caves, combles, etc.

(explications, p. 45). Dès lors, force est d'admettre que toutes les

transformations autorisées successivement depuis le 1er juillet 1972, qui ont

fait porter de 200 m² environ à près de 1000 m² environ, dont 350 au sous-sol

il est vrai, l'emprise au sol du bâtiment, ont déjà modifié fondamentalement

l'identité du bâtiment telle qu'elle se présentait initialement. Même si des

travaux supplémentaires n'y changeront finalement pas grand chose,

l'agrandissement réalisé et dont la régularisation est demandée est a fortiori

trop important pour être admis.

b) Sans doute, le

législateur a soumis à une réglementation spéciale la garantie des situations

acquises pour les constructions et installations à usage commercial sises hors

zone à bâtir et devenues contraire à l'affectation de la zone. L'article 37a

LAT constitue à cet égard une lex specialis par rapport à l'art. 24c; on en

rappelle ici le contenu:

"Le Conseil fédéral définit

les conditions auxquelles sont autorisés les changements d'affectation de

constructions et d'installations à usage commercial qui ont été érigés avant le

1er janvier 1980 ou qui sont devenus contraires à l'affectation de la zone en

raison d'une modification du plan d'affectation."

Comme pour l'art. 24c

LAT, la mise en oeuvre de cette disposition présusppose que la non-conformité

du bâtiment résulte d'une modification de la réglementation (v. ATF Commune de

Bünzen, déjà cité). La date du 1er janvier 1980 est celle à laquelle la LAT est

entrée en vigueur (v. RO 1979, p. 1582). Cette disposition est précisée par

l'art. 43 OAT, lequel est applicable à toutes les constructions ou

installations à usage commercial érigées avant cette dernière date; il prévoit

que les changements d'affectation et les agrandissements de constructions et

installations artisanales ou commerciales, devenues contraires à l'affectation

de la zone, peuvent être autorisées à certaines conditions (consacrées à

l'alinéa premier, lettres a à f). Ainsi, la construction ou l'installation doit

avoir été érigée ou transformée légalement, en conformité avec les dispositions

en vigueur à l'époque (lit. a). Pour l'OFDT, ce qui est valable, s'agissant du

champ d'application de l'art. 24c LAT, doit l'être incontestablement pour les

constructions commerciales hors zone à bâtir; les bâtiments qui, à l'époque,

ont été construits légalement mais dont l'affectation a été changée par la

suite illégalement ne bénéficient pas de la garantie des droits acquis

(explications, ad 43 OAT, p. 47). On en retire que sont visées par ces

dispositions spéciales, les constructions ou installations réalisées à un

moment où le régime de séparation entre zones constructibles et zones non

constructibles, introduit par la LPEP, n'était pas encore en vigueur, celles

qui, situées hors zone à bâtir au moment de leur réalisation, ont été

autorisées en conformité avec la LPEP, ainsi que celles qui, indépendamment de

leur date de réalisation ou transformation, sont devenues contraires à

l'affectation de la zone lors de l'établissement du premier plan d'affectation

conforme à la LAT (ibid.).

En l'espèce, le

bâtiment n° ECA 376 a fait l'objet, entre 1972 et 1980, de travaux

d'agrandissement relativement importants puisque son emprise au sol a plus que

doublé; de 200 m2, elle a été augmentée de près de 250 m2. Ces travaux ont été

autorisés au moins implicitement par le canton; en tout état, leur démolition

n'a jamais été exigée. On rappelle sur ce point que, le 12 juillet 1972, le

Conseil d'Etat adoptait le règlement d'application de l'arrêté fédéral

instituant des mesures provisoires en matière d'aménagement du territoire, dont

l'art. 8 réservait au Département des travaux publics la compétence d'approuver

les autorisations de construire dans les zones protégées à titre provisoire,

régime prorogé par décret du 11 septembre 1979. Or, la vocation viticole de la

parcelle n'a pas été modifiée dans l'intervalle. Il n'est donc pas impossible

que le changement d'affectation de ce bâtiment soit intervenu avant 1980,

Samuel Vogel ayant cédé les rênes de l'entreprise à son fils Jean en 1978;

l'affectation de ce bâtiment pourrait donc être devenue commerciale à la faveur

de l'exécution des travaux autorisés à cette époque.

Le SAT n'exclut

cependant pas que le changement d'affectation soit postérieur à 1980; en effet,

la surface au sol du bâtiment a, par la suite, été portée à 626 m² par la

réalisation, dûment autorisée par le SAT en 1990, de deux logements

supplémentaires et l'extension des locaux d'exploitations. Il relève cependant

que, dans l'une ou l'autre situation, les limites instaurées par l'art. 43 OAT

ont été très largement dépassées au vu des travaux entrepris entre 1972 et

1997; on rappelle ces limites, consacrées aux alinéas 2 et 3 de dite

disposition:

"La surface utilisée pour un

usage non conforme à l'affectation de la zone peut être agrandie de 30%, le

agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant comptant pour

moitié.

Si l'agrandissement de la surface

utilisée pour un usage non conforme à l'affectation de la zone en dehors du

volume bâti existant excède 100 m2, il ne pourra être autorisé que s'il est

indispensable au maintien de l'entreprise."

A cet égard, on

devrait retenir que les agrandissements autorisés entre 1972 et 1980, puis

entre 1980 et 1997, qui ont trait à un usage non conforme à la zone puisque

l'affectation du bâtiment a changé, ont eu pour effet de porter la surface au

sol du bâtiment de 200 à 450 m², puis à près de 1'000 m²; la limite de 30%

apparaît ainsi comme étant largement dépassée. Au surplus, il n'est pas

démontré que l'extension litigieuse dont la régularisation a été refusée soit

indispensable à la survie de l'entreprise. Peu importe dans ces conditions que

le changement d'affectation du bâtiment soit intervenu avant le 1er janvier

1980.

ou après cette date.

c) Ainsi, à l'image du

constructeur partie à l'arrêt AC 97/174 précité, force est de constater

aujourd'hui que la recourante a déjà largement épuisé toutes ses possibilités

dérogatoires de transformer son bâtiment hors zone. Du reste, on relève que,

dans la dernière autorisation spéciale délivrée à la recourante, son attention

avait expressément été attirée sur le fait que ses prétentions à une nouvelle

dérogation étaient désormais épuisées; le SAT a ainsi considéré à juste titre

qu'il lui avait accordé le maximum de ce qui pouvait encore être accordé sous

l'empire de l'art. 24 al. 2 aLAT.

6.

Faute de pouvoir

admettre que l'on est en présence d'une transformation ou d'un changement

d'affectation partiels, il faut ainsi constater qu'il s'agit là d'une nouvelle

construction, de sorte que le projet relève de l'art. 24 LAT, disposition qui a

repris le contenu de l'ancien art. 24 al. 1 aLAT.

a) On rappelle que

cette disposition pose deux conditions cumulatives : d'une part, l'implantation

des constructions ou installations est imposée par leur destination ("Standortgebundenheit");

d'autre part, aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (cf., parmi l'abondante

jurisprudence, ATF 123 II 499, cons. 3b/cc; 117 Ib 284, cons. 4c; 108 Ib 359 et

ss, not. 361; 107 Ib 237 et ss, not. 242). S'agissant de la première condition,

il importe au constructeur de démontrer que la construction projetée ne peut,

d'un point de vue objectif, remplir ses fonctions que si elle est réalisée en

un endroit déterminé; l'implantation hors zone à bâtir n'est admissible que si

elle est imposée par des contraintes techniques ou d'exploitation objectives

(v. ATF Commune de Bünzen, déjà cité, cons. 5). En revanche, les voeux

subjectifs du constructeur, comme des critères de commodité ou d'agrément, ne

peuvent à cet égard entrer en considération (v., entre autres auteurs,

Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n° 575, réf. citées).

Or, les critères

permettant la transformation partielle d'un bâtiment non conforme à la zone

dans laquelle il se trouve ne seront, dans le cadre de cette dernière

disposition, pas applicables; a fortiori lorsque les travaux débordent du cadre

défini à l'art. 24 al. 2 aLAT, le constructeur ne peut pas justifier son projet

par l'implantation de la construction existante, élément en tous les cas

insuffisant à lui seul pour satisfaire à la condition de l'art. 24 al. 1 lit. a

aLAT (v. sur ce point, outre AC 97/174, déjà cité, arrêt AC 96/225 du 7

novembre 1997, publié in RDAF 1998 I 197).

b) En l'occurrence, il

appert d'emblée que les travaux ne peuvent être autorisés à titre dérogatoire.

On a vu que le raisin traité par la recourante provenait de régions

différentes, depuis lesquelles il est transporté pour être amené dans le

bâtiment incriminé; l'implantation de ce bâtiment dans la zone viticole de

Grandvaux n'est donc pas imposée par sa destination au traitement de ces

produits agricoles d'origines très diverses (par analogie en quelque sorte avec

l'état de fait de l'ATF Bünzen, déjà cité; la "Standortgebundenheit"

du nouveau bâtiment abritant les machines de l'entreprise n'a pas été admise,

l'activité principale du constructeur consistant alors à exploiter les terres

cultivables d'agriculteurs voisins, ce qui impliquait de nombreux déplacements

pour ses machines: v. sur ce point, considérant 5.1 de cet arrêt) et celui-ci

pourrait aussi trouver sa place en zone à bâtir. Du reste, les arguments que la

recourante développe à l'appui de son projet d'extension sont, si l'on juge par

le contenu du rapport Prométerre, ainsi que de son complément, de nature

essentiellement commerciale; ils n'ont qu'un rapport très éloigné avec le

travail du sol.

7.

Les travaux entrepris

ne pouvant être autorisés, il reste dès lors à statuer sur l'exigence de remise

en état des lieux tels qu'ils auraient dû se présenter, si l'on s'en tient aux plans

mis à l'enquête à la faveur de l'autorisation délivrée à la recourante le 10

février 1997. Dans la décision querellée, le SAT a limité son exigence au

comblement de l'extension ouest (agrandissements de la cave sur 54,3 m²,

dossier n° 2, respectivement sur 30 m², dossier n° 3).

a) Cette question doit

être examinée en application des principes généraux du droit administratif,

dont celui de la proportionnalité et celui de la protection de la bonne foi.

C'est ainsi que le constructeur peut se voir dispenser de démolir l'ouvrage,

lorsque la violation est de peu d'importance ou lorsque la démolition n'est pas

compatible avec l'intérêt public ou encore lorsque le constructeur a pu croire

de bonne foi qu'il était autorisé à édifier l'ouvrage et que le maintien d'une

situation illégale ne se heurte pas à des intérêts publics prépondérants (v.

ATF 111 Ib 213, cons. 6; v. aussi TA, arrêt AC 01/011 du 17 octobre 2001).

Toutefois, le fait qu'un administré ne puisse se prévaloir de sa bonne foi ne

le prive pas de la possibilité d'invoquer le principe de la proportionnalité;

il constitue cependant un élément d'appréciation en sa défaveur (v Grisel, op.

cit., vol. I, p. 352, réf. citées).

Or, en l'occurrence,

la constructrice ne peut se prévaloir de la protection de sa bonne foi. Sisami

SA a en effet reçu, le 10 février 1997, une autorisation spéciale de réaliser

une ultime extension de 100 m² hors sol et de 450 m² en sous-sol; son attention

a été attirée par l'autorité intimée sur le fait que cette autorisation épuiserait

toutes ses prétentions ultérieures à une nouvelle dérogation. Or, lors de

l'exécution des travaux faisant l'objet de cette dernière autorisation, elle a

profité des conditions géologiques plus favorables - selon les propres termes

de ses représentants - que prévues, ainsi que de la présence sur les lieux de

l'entreprise, pour créer des locaux supplémentaires au sous-sol, excédant ainsi

le cadre de ce qui avait été autorisé par le SAT. Postérieurement à ces

travaux, elle a même obtenu de la municipalité, alors que cette dernière

n'avait aucune compétence en la matière, qu'elle régularise ces travaux

supplémentaires, sans enquête par surcroît. La constructrice pouvait d'autant

moins ignorer, d'une part, que cette extension devait être autorisée avant sa

réalisation, d'autre part, que le département était seul compétent pour

statuer, que l'un de ses administrateurs, Charles Vogel, est membre de la

municipalité de Grandvaux. Or, la constructrice, qui savait que tous les

travaux sortant du cadre de l'autorisation du 10 février 1997 ne pourraient

être autorisés par le département, a délibérément choisi de mettre les

autorités devant le fait accompli. L'attitude de ses administrateurs a du reste

été sanctionnée par le juge pénal. Il n'y a donc pas de place ici pour la

protection de la bonne foi.

b) Selon la

jurisprudence, l'ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifié sans

permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée n'est en

principe pas contraire au principe de la proportionnalité. Il le devient dans

l'hypothèse où les écarts par rapport à la règle sont mineurs et que l'intérêt

public n'est pas suffisamment important pour justifier le dommage que la

démolition causerait au propriétaire (v. ATF 123 II 248, cons. 4a;

Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., no 990, p. 426). Il importe donc

d'effectuer, avant de confirmer ou d'infirmer cet ordre de remise en état, une

pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi et

l'intérêt privé au maintien de l'ouvrage (v. notamment sur ce point, arrêts AC

01/189 du 10 janvier 2002; 2000/112 du 29 décembre 2000; 99/010 du 13 avril

2000). L'autorité doit examiner d'office quel est le moyen le plus approprié

pour atteindre le but recherché sans porter excessivement atteinte au droit du

constructeur. Elle peut offrir à celui-ci la possibilité de faire des

propositions sur la manière de remédier aux violations de la réglementation

existante. Si ces propositions sont inadéquates, l'autorité n'en reste pas

moins tenue de rechercher, parmi les mesures d'exécution envisageables, celles

qui apparaissent le mieux proportionnées; elle examinera par exemple au moment

d'exécuter sa décision si le but recherché ne peut être atteint par une

solution moins rigoureuse (v. ATF 108 Ib 219 cons. 4d). Le Tribunal

administratif a aussi jugé (voir par exemple AC 97/052 du 16 décembre 1998) que

le coût des travaux de remise en état représente également un élément important

à prendre en considération dans le cadre de la pesée des intérêts en présence à

laquelle l'autorité doit se livrer.

En l'espèce, deux

éléments doivent être appréciés à cet égard. De toutes les mesures

contraignantes, le SAT, en exigeant le comblement des caves incriminées, a pris

celle la plus propre à atteindre le but recherché, tout en respectant le plus

possible la liberté de la constructrice. Par ailleurs, au vu du coût modéré

qu'engendre une telle mesure de comblement, un rapport raisonnable existe au

demeurant entre le résultat recherché par l'autorité et les limites à la liberté

du constructeur nécessaires pour atteindre ce résultat.

c) Dans ces

conditions, l'ordre de remise en état des lieux, qui s'étend aussi bien à

l'extension réalisée à l'ouest du bâtiment sur 54,3 m² qu'à celle aménagée à

son extrémité ouest sur 30 m² - dont le comblement avait déjà été exigé par le

SAT dans sa décision précédente du 12 avril 2000 -, ne peut qu'être confirmé.

Faisant usage de la

compétence qui lui est conférée par l'art. 130 al. 3 LATC, le tribunal

ordonnera au surplus la remise en état du bâtiment, tel qu'il aurait dû se

présenter selon les plans mis à l'enquête du 13 décembre 1996 au 13 janvier

1997.

et avalisés tant par le SAT que par la municipalité (permis de construire

du 26 mars 1997), sous réserve des compléments autorisés le 19 juillet 2001.

Cela implique notamment pour la recourante de supprimer ou adapter les ouvrages

correspondant à un début de réalisation du couvert en façade sud de son

bâtiment, pour autant que ceux-ci soient incompatibles avec les travaux

autorisés (comme indiqué ci-dessus), mesures qui, au demeurant, apparaissent

proportionnées au but d'intérêt public recherché. En outre, le tribunal

ordonnera la remise en état du local enterré de 30 m², réalisé à l'extrémité

ouest du bâtiment; tout comme la cave de 54,3 m², ce local devra être rendu

inutilisable par comblement des voûtes. Il n'y aurait en effet guère de sens à

renvoyer sur ces deux points le dossier au SAT, afin que ce dernier rende

nouvelle une décision à ce propos.

d) La décision

attaquée comportait la fixation d'un délai d'exécution au 15 septembre 2001

aujourd'hui échu. Il convient donc de prolonger celui-ci, en retenant en outre

le même délai pour l'ordre prononcé par le tribunal lui-même.

8.

Les considérants qui

précèdent conduisent par conséquent le tribunal à rejeter le recours et à

confirmer la décision attaquée. La recourante succombant, il se justifie de

mettre un émolument à sa charge; au surplus, il ne sera pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

21 juin 2001 du Département des infrastructures, Service de l'aménagement du

territoire, est confirmée.

III. a) Ordre est

donné à la S.I. Samuel Vogel Sisami S.A., ainsi qu'à Charles et Jean Vogel,

sous la menace des peines d'arrêts ou d'amende prévues à l'article 292 CP, de

procéder - dans le périmètre du couvert et celui du local enterré de 30 m², sis

à l'extrémité ouest, mis à l'enquête du 24 septembre au 13 octobre 1999, mais

non autorisés - à la mise en conformité du bâtiment ECA n° 376 avec

l'autorisation de construire délivrée par la Municipalité de Grandvaux le 26

mars 1997 et les modifications de celle-ci autorisées le 19 juillet 2001.

b) Le délai,

imparti pour la mise en oeuvre tant de l'ordre de remise en état contenu dans

la décision attaquée (confirmé par le présent arrêt) que de l'ordre figurant

sous lettre a) ci-dessus, est fixé au 30 novembre 2002.

IV. Un émolument de

2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la S.I. Samuel

Vogel Sisami S.A.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 10 juin 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)