AC.2001.0169
TA - AC.2001.0169 - 2001-09-12 - MEYLAN-PERNET Claudine c/ St-Sulpice
12 septembre 2001Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2001.0169
Autorité:, Date décision:
TA, 12.09.2001
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MEYLAN-PERNET Claudine c/ St-Sulpice
AVANCE DE FRAIS
CHANCES DE SUCCÈS
LJPA-35a
Résumé contenant:
Si le Tribunal constate que les conditions de l'art. 35a LJPA sont remplies (in casu recours manifestement mal fondé), il rend sans délai, c'est-à-dire avant même l'échéance du délai imparti à la recourante pour effectuer une avance de frais, et sans que la municipalité ait encore déposé de réponse, un arrêt sommairement motivé rendu sans autre mesure d'instruction.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 12 septembre 2001
sur le recours interjeté par Claudine
MEYLAN PERNET, à St-Sulpice,
contre
la décision rendue le 20 juillet 2001 par la Municipalité
de St-Sulpice autorisant la construction d'un immeuble de quatre
appartements avec garage enterré sur la parcelle 214 appartenant à Stipo et
Jozefina Matos, promise vendue à Raymond Bourgoz.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Jean-Luc Colombini et M. Renato Morandi,
assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Du 29 mai au
18 juin 2001 a été mis à l'enquête le projet de construction par
Raymond Bourgoz, promettant acquéreur de la parcelle 214 de St-Sulpice
appartenant aux époux Matos, d'un immeuble de quatre appartements avec garage
enterré de sept places.
La parcelle 214 est
bordée à l'est par le chemin de l'Ochettaz, dont elle constitue le numéro 15.
Au sud, la parcelle 214 jouxte la parcelle 217 située au chemin de l'Ochettaz
13.
Par lettre du
17 juin 2001, Claudine Meylan Pernet a formé opposition au projet en
invoquant sa qualité de copropriétaire du bâtiment situé au chemin de
l'Ochettaz 13 (parcelle 217). Elle se plaignait de ne pas avoir été contactée
lors de l'établissement du projet, invoquait la présence d'une clôture et d'une
haie commune entre les deux propriétés et s'inquiétait de l'éventuel abattage
des arbres et de la haie située près de la limite sud de la propriété Ochettaz
15. Elle relevait une péjoration de la situation des voisins pour le motif que
la hauteur du projet est supérieure à celle du bâtiment existant.
Considérants
B. Par décision du
20.
juillet 2001, la municipalité a levé l'opposition et délivré le
permis de construire. Cette décision expose que le projet n'est pas contesté,
que l'opposition porte sur des éléments relevant du code rural et foncier et
que les plantations situées sur la propriété litigieuse ne font l'objet
d'aucune mesure de protection : ne figurant pas sur le plan communal de
classement des arbres, elles peuvent être abattues par le propriétaire.
C. Par acte du
10.
août 2001, Claudine Meylan Pernet a recouru contre cette décision
en concluant à son annulation. Elle invoque à nouveau la présence, entre les
parcelles 217 et 214, d'une haie et d'arbres protégeant actuellement l'intimité
des deux parcelles. Rappelant que selon la municipalité, les arbres ne sont pas
compris dans le plan de classement communal, elle expose que la municipalité
n'a pas donné suite à une pétition déposée deux ans auparavant et tendant à
faire remplacer le plan de classement par un règlement. Elle s'interroge en
outre sur la conformité du projet à la réglementation en raison de sa taille et
de sa proximité aux limites de propriétés.
D. Le tribunal a enregistré
le dossier, indiqué qu'aucune décision sur effet suspensif ne serait prise
d'office et attiré l'attention de la recourante sur l'art. 36 LJPA en relevant
qu'elle n'invoquait aucune disposition légale ou réglementaire à laquelle le
projet serait contraire. En outre, le tribunal, se réservant d'appliquer l'art.
35a LJPA, a invité la municipalité à lui transmettre son dossier sans délai.
A réception du
Dispositif
dossier, le tribunal a décidé par voie de circulation de rendre le présent
arrêt.
1. La recourante a
demandé, à la fin de son recours du 10 août 2001, la possibilité de compléter
ses arguments lorsqu'elle aurait connaissance du dossier complet et de la
réponse de la municipalité.
Le dossier transmis
par la municipalité n'est autre que le dossier d'enquête si bien qu'il ne
contient rien que la recourante n'aurait pas pu constater déjà durant l'enquête
publique. Il n'y a donc pas lieu, si tant est que la recourante entendait
demander la consultation du dossier, de donner suite à cette requête.
Quant à la possibilité
de compléter les moyens du recours, on rappellera que l'art. 44 al. 1 LJPA
prévoit que la procédure, écrite, ne comporte normalement qu'un échange
d'écritures. Un second échange peut être ordonné pour permettre aux parties de
se déterminer sur les moyens invoqués de part et d'autre (article 44 LJPA) mais
en l'espèce, le tribunal appliquera l'art. 35a LJPA dans le cadre duquel
l'autorité intimée ne dépose de toute manière pas de réponse au recours.
2. L'art. 35a LJPA, que le
tribunal s'est réservé d'appliquer en enregistrant le recours, prévoit ce qui
suit:
Si, après avoir obtenu le dossier de la cause,
le Tribunal administratif estime que le ou les recourants n'ont manifestement
pas la qualité pour agir ou que le recours est manifestement mal fondé, le
Tribunal administratif le rejette dans les meilleurs délais par un arrêt
sommairement motivé rendu sans autre mesure d'instruction.
En l'espèce, le
tribunal considère, pour les motifs qui suivent, que les conditions
d'application de cette disposition sont remplies. Il rendra donc sans délai,
c'est-à-dire avant même l'échéance du délai imparti à la recourante pour
effectuer une avance de frais, et sans que la municipalité ait encore déposé de
réponse, un arrêt sommairement motivé rendu sans autre mesure d'instruction.
3. La recourante invoque
la présence, sur la parcelle 214 où prendrait place le projet litigieux et en
limite de la parcelle 217 dont elle est l'une des copropriétaires, d'une haie
et d'arbres nécessaires selon elle pour préserver l'intimité de chacune des
parcelles.
a) On observera tout
d'abord sur le plan des faits que d'après le plan de situation mis à l'enquête,
la plupart des arbres de la parcelle 214 sont figurés en vert, en particulier
pour ce qui concerne ceux qui sont situées à la limite de la parcelle 217. Il
en résulte qu'il n'est apparemment pas prévu d'abattre ces arbres-là. Seul est
prévu l'abattage des arbres figurés en brun-rouge, l'un le long du chemin de
l'Ochettaz, les autres à l'extrémité nord de la parcelle, soit à l'opposé de la
parcelle 217.
b) Quoi qu'il en soit, la
recourante parait contester la position de la Municipalité selon laquelle les
arbres dont l'abattage est prévu ne figurent pas sur le plan communal de
classement des arbres et peuvent par conséquent être abattus.
L'article 6 de la loi
vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et
des sites (LPNMS) prévoit les conditions auxquelles peut être accordée
l'autorisation d'abattre des arbres protégé. C'est l'art. 5 LPNMS qui définit
quels arbres sont protégés, dans les termes suivants:
Art. 5 . –
Sont protégés les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives:
a) qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font
l'objet d'une décision de classement au sens de l'article 20 de la présente
loi;
b) que désignent les communes par voie de classement ou de règlement
communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur
esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent.
Il résulte de cette
disposition que seuls sont protégés (abstraction faite des mesures de
protection cantonale de la lettre a, qui n'entrent pas en considération ici)
les arbres qui ont été désignés expressément par voie de classement ou qui
correspondent aux critères définis dans un règlement communal (sur la
possibilité, issue de la pratique lausannoise, de procéder par adoption d'un
règlement, v. AC 96/0073 du 2 décembre 1997, consid. 1). En l'espèce, la
recourante ne conteste pas que les arbres situés sur la parcelle litigieuse ne
sont pas protégés. C'est donc à juste titre que la décision attaquée précise
qu'ils peuvent être abattus sans autorisation. En effet, même si les pièces
fournies avec une demande de permis de construire doivent comprendre la
désignation de tous les arbres d'un diamètre supérieur à 0,30 m (mesuré à 1 m
du sol), des boqueteaux et des haies vives dont la construction projetée
entraînerait l'abattage (art. 69 chiffre 1 lit. g RATC), il n'en résulte pas
qu'une autorisation serait nécessaire pour abattre les arbres qui ne sont pas
protégés.
C'est par ailleurs en
vain que la recourante invoque des démarches ou pétitions engagées auprès de
l'autorité communale pour obtenir la modification de la réglementation en
vigueur et apparemment la protection, par un règlement, des arbres de la parcelle
214. La municipalité est en effet tenue d'appliquer le droit en vigueur au
moment où elle statue. Or le droit communal en vigueur ne protège par les
arbres litigieux. L'application analogique de l'art. 77 LATC relatif à l'effet
anticipé des plans d'affectation en cours d'élaboration n'entre pas en
considération en matière de protection des arbres.
On rappellera pour le
surplus, comme cela a été signalé à la recourante, que le recourant ne peut
invoquer devant le Tribunal administratif que la violation du droit, à
l'exception, faute de disposition contraire, de toute considération
d'opportunité (art. 36 LJPA).
Fondé sur des
considérations sans rapport avec le droit en vigueur, le moyen que la
recourante invoque en relation avec les arbres existants est manifestement mal
fondé.
4. La recourante met en
doute, en deux lignes de son acte de recours, la règlementarité du projet en
raison de sa taille et de sa proximité aux limites de propriété.
On observera en
passant que le projet litigieux est plus éloignée de la limite de propriété que
ne l'est la construction située sur la parcelle 217 dont la recourante
elle-même est l'une des copropriétaires. Cela aurait dû suffire pour inciter la
recourante à motiver plus sérieusement son recours sur ce point, en se référant
aux dispositions du règlement communal sur le plan d'affectation et la police
des constructions, approuvé par le Conseil d'Etat le 18 décembre 1992.
Quoi qu'il en soit, on
ne voit pas que soient violées les règles de la zone résidentielle B:
- limitant la hauteur maximale à la
corniche à 9,10 mètres, art. 34 (dans le projet litigieux, 8.49 mètres plus
0.59 mètres par rapport au terrain naturel moyen, art. 56)
- limitant le nombre de niveaux à trois
plus des combles accessibles depuis le dernier niveau (hypothèse réalisée en
l'espèce par un escalier tournant et conforme à l'art. 34 al. 1 et 3)
- imposant une distance à la limite d'au
moins 2/3 de la hauteur au faîte (art. 24 par renvoi de l'art. 33), dès lors
qu'en l'espèce, la distance à la limite de la parcelle 217 est d'environ 15
mètres, ce qui est même supérieur à la hauteur au faîte.
Le recours est donc
manifestement mal fondé sur ce point également.
5. Le rejet du recours
entraîne la perception d'un émolument, inférieur au tarif habituel de 2'500
francs (art. 4 du règlement du 24 juin 1998 sur les émoluments et les frais
perçus par le Tribunal administratif) pour tenir compte du caractère sommaire
de la procédure.
N'ayant pas eu à
procéder, les autres parties n'ont pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 20 juillet 2001 par la Municipalité de St-Sulpice est maintenue.
III. Un émolument
de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs est mis à la charge de la recourante
Claudine Meylan Pernet.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 12 septembre 2001
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint