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Décision

AC.2001.0169

TA - AC.2001.0169 - 2001-09-12 - MEYLAN-PERNET Claudine c/ St-Sulpice

12 septembre 2001Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Du 29 mai au

18 juin 2001 a été mis à l'enquête le projet de construction par

Raymond Bourgoz, promettant acquéreur de la parcelle 214 de St-Sulpice

appartenant aux époux Matos, d'un immeuble de quatre appartements avec garage

enterré de sept places.

La parcelle 214 est

bordée à l'est par le chemin de l'Ochettaz, dont elle constitue le numéro 15.

Au sud, la parcelle 214 jouxte la parcelle 217 située au chemin de l'Ochettaz

13.

Par lettre du

17 juin 2001, Claudine Meylan Pernet a formé opposition au projet en

invoquant sa qualité de copropriétaire du bâtiment situé au chemin de

l'Ochettaz 13 (parcelle 217). Elle se plaignait de ne pas avoir été contactée

lors de l'établissement du projet, invoquait la présence d'une clôture et d'une

haie commune entre les deux propriétés et s'inquiétait de l'éventuel abattage

des arbres et de la haie située près de la limite sud de la propriété Ochettaz

15. Elle relevait une péjoration de la situation des voisins pour le motif que

la hauteur du projet est supérieure à celle du bâtiment existant.

Considérants

B. Par décision du

20.

juillet 2001, la municipalité a levé l'opposition et délivré le

permis de construire. Cette décision expose que le projet n'est pas contesté,

que l'opposition porte sur des éléments relevant du code rural et foncier et

que les plantations situées sur la propriété litigieuse ne font l'objet

d'aucune mesure de protection : ne figurant pas sur le plan communal de

classement des arbres, elles peuvent être abattues par le propriétaire.

C. Par acte du

10.

août 2001, Claudine Meylan Pernet a recouru contre cette décision

en concluant à son annulation. Elle invoque à nouveau la présence, entre les

parcelles 217 et 214, d'une haie et d'arbres protégeant actuellement l'intimité

des deux parcelles. Rappelant que selon la municipalité, les arbres ne sont pas

compris dans le plan de classement communal, elle expose que la municipalité

n'a pas donné suite à une pétition déposée deux ans auparavant et tendant à

faire remplacer le plan de classement par un règlement. Elle s'interroge en

outre sur la conformité du projet à la réglementation en raison de sa taille et

de sa proximité aux limites de propriétés.

D. Le tribunal a enregistré

le dossier, indiqué qu'aucune décision sur effet suspensif ne serait prise

d'office et attiré l'attention de la recourante sur l'art. 36 LJPA en relevant

qu'elle n'invoquait aucune disposition légale ou réglementaire à laquelle le

projet serait contraire. En outre, le tribunal, se réservant d'appliquer l'art.

35a LJPA, a invité la municipalité à lui transmettre son dossier sans délai.

A réception du

Dispositif

dossier, le tribunal a décidé par voie de circulation de rendre le présent

arrêt.

1. La recourante a

demandé, à la fin de son recours du 10 août 2001, la possibilité de compléter

ses arguments lorsqu'elle aurait connaissance du dossier complet et de la

réponse de la municipalité.

Le dossier transmis

par la municipalité n'est autre que le dossier d'enquête si bien qu'il ne

contient rien que la recourante n'aurait pas pu constater déjà durant l'enquête

publique. Il n'y a donc pas lieu, si tant est que la recourante entendait

demander la consultation du dossier, de donner suite à cette requête.

Quant à la possibilité

de compléter les moyens du recours, on rappellera que l'art. 44 al. 1 LJPA

prévoit que la procédure, écrite, ne comporte normalement qu'un échange

d'écritures. Un second échange peut être ordonné pour permettre aux parties de

se déterminer sur les moyens invoqués de part et d'autre (article 44 LJPA) mais

en l'espèce, le tribunal appliquera l'art. 35a LJPA dans le cadre duquel

l'autorité intimée ne dépose de toute manière pas de réponse au recours.

2. L'art. 35a LJPA, que le

tribunal s'est réservé d'appliquer en enregistrant le recours, prévoit ce qui

suit:

Si, après avoir obtenu le dossier de la cause,

le Tribunal administratif estime que le ou les recourants n'ont manifestement

pas la qualité pour agir ou que le recours est manifestement mal fondé, le

Tribunal administratif le rejette dans les meilleurs délais par un arrêt

sommairement motivé rendu sans autre mesure d'instruction.

En l'espèce, le

tribunal considère, pour les motifs qui suivent, que les conditions

d'application de cette disposition sont remplies. Il rendra donc sans délai,

c'est-à-dire avant même l'échéance du délai imparti à la recourante pour

effectuer une avance de frais, et sans que la municipalité ait encore déposé de

réponse, un arrêt sommairement motivé rendu sans autre mesure d'instruction.

3. La recourante invoque

la présence, sur la parcelle 214 où prendrait place le projet litigieux et en

limite de la parcelle 217 dont elle est l'une des copropriétaires, d'une haie

et d'arbres nécessaires selon elle pour préserver l'intimité de chacune des

parcelles.

a) On observera tout

d'abord sur le plan des faits que d'après le plan de situation mis à l'enquête,

la plupart des arbres de la parcelle 214 sont figurés en vert, en particulier

pour ce qui concerne ceux qui sont situées à la limite de la parcelle 217. Il

en résulte qu'il n'est apparemment pas prévu d'abattre ces arbres-là. Seul est

prévu l'abattage des arbres figurés en brun-rouge, l'un le long du chemin de

l'Ochettaz, les autres à l'extrémité nord de la parcelle, soit à l'opposé de la

parcelle 217.

b) Quoi qu'il en soit, la

recourante parait contester la position de la Municipalité selon laquelle les

arbres dont l'abattage est prévu ne figurent pas sur le plan communal de

classement des arbres et peuvent par conséquent être abattus.

L'article 6 de la loi

vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et

des sites (LPNMS) prévoit les conditions auxquelles peut être accordée

l'autorisation d'abattre des arbres protégé. C'est l'art. 5 LPNMS qui définit

quels arbres sont protégés, dans les termes suivants:

Art. 5 . –

Sont protégés les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives:

a) qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font

l'objet d'une décision de classement au sens de l'article 20 de la présente

loi;

b) que désignent les communes par voie de classement ou de règlement

communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur

esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent.

Il résulte de cette

disposition que seuls sont protégés (abstraction faite des mesures de

protection cantonale de la lettre a, qui n'entrent pas en considération ici)

les arbres qui ont été désignés expressément par voie de classement ou qui

correspondent aux critères définis dans un règlement communal (sur la

possibilité, issue de la pratique lausannoise, de procéder par adoption d'un

règlement, v. AC 96/0073 du 2 décembre 1997, consid. 1). En l'espèce, la

recourante ne conteste pas que les arbres situés sur la parcelle litigieuse ne

sont pas protégés. C'est donc à juste titre que la décision attaquée précise

qu'ils peuvent être abattus sans autorisation. En effet, même si les pièces

fournies avec une demande de permis de construire doivent comprendre la

désignation de tous les arbres d'un diamètre supérieur à 0,30 m (mesuré à 1 m

du sol), des boqueteaux et des haies vives dont la construction projetée

entraînerait l'abattage (art. 69 chiffre 1 lit. g RATC), il n'en résulte pas

qu'une autorisation serait nécessaire pour abattre les arbres qui ne sont pas

protégés.

C'est par ailleurs en

vain que la recourante invoque des démarches ou pétitions engagées auprès de

l'autorité communale pour obtenir la modification de la réglementation en

vigueur et apparemment la protection, par un règlement, des arbres de la parcelle

214. La municipalité est en effet tenue d'appliquer le droit en vigueur au

moment où elle statue. Or le droit communal en vigueur ne protège par les

arbres litigieux. L'application analogique de l'art. 77 LATC relatif à l'effet

anticipé des plans d'affectation en cours d'élaboration n'entre pas en

considération en matière de protection des arbres.

On rappellera pour le

surplus, comme cela a été signalé à la recourante, que le recourant ne peut

invoquer devant le Tribunal administratif que la violation du droit, à

l'exception, faute de disposition contraire, de toute considération

d'opportunité (art. 36 LJPA).

Fondé sur des

considérations sans rapport avec le droit en vigueur, le moyen que la

recourante invoque en relation avec les arbres existants est manifestement mal

fondé.

4. La recourante met en

doute, en deux lignes de son acte de recours, la règlementarité du projet en

raison de sa taille et de sa proximité aux limites de propriété.

On observera en

passant que le projet litigieux est plus éloignée de la limite de propriété que

ne l'est la construction située sur la parcelle 217 dont la recourante

elle-même est l'une des copropriétaires. Cela aurait dû suffire pour inciter la

recourante à motiver plus sérieusement son recours sur ce point, en se référant

aux dispositions du règlement communal sur le plan d'affectation et la police

des constructions, approuvé par le Conseil d'Etat le 18 décembre 1992.

Quoi qu'il en soit, on

ne voit pas que soient violées les règles de la zone résidentielle B:

- limitant la hauteur maximale à la

corniche à 9,10 mètres, art. 34 (dans le projet litigieux, 8.49 mètres plus

0.59 mètres par rapport au terrain naturel moyen, art. 56)

- limitant le nombre de niveaux à trois

plus des combles accessibles depuis le dernier niveau (hypothèse réalisée en

l'espèce par un escalier tournant et conforme à l'art. 34 al. 1 et 3)

- imposant une distance à la limite d'au

moins 2/3 de la hauteur au faîte (art. 24 par renvoi de l'art. 33), dès lors

qu'en l'espèce, la distance à la limite de la parcelle 217 est d'environ 15

mètres, ce qui est même supérieur à la hauteur au faîte.

Le recours est donc

manifestement mal fondé sur ce point également.

5. Le rejet du recours

entraîne la perception d'un émolument, inférieur au tarif habituel de 2'500

francs (art. 4 du règlement du 24 juin 1998 sur les émoluments et les frais

perçus par le Tribunal administratif) pour tenir compte du caractère sommaire

de la procédure.

N'ayant pas eu à

procéder, les autres parties n'ont pas droit à des dépens.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 20 juillet 2001 par la Municipalité de St-Sulpice est maintenue.

III. Un émolument

de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs est mis à la charge de la recourante

Claudine Meylan Pernet.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 12 septembre 2001

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint