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Décision

AC.2001.0186

TA - AC.2001.0186 - 2001-11-08 - HERITIER Michel c/Prahins

8 novembre 2001Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Michel Héritier est

propriétaire d'un bâtiment d'habitation sis dans la zone du village de la

Commune de Prahins, dont le territoire est régi par le règlement communal sur

le plan général d'affectation et la police des constructions approuvé par le

Conseil d'Etat le 16 avril 1993 (RPGA).

B. Le 23 mars 2001, Michel

Héritier a annoncé à la municipalité son intention de procéder à la réfection

du toit de son bâtiment, plus précisément côté sud-est, consistant en

remplacement de la couverture existante par de la tuile "Vaudaire".

C. Par décision du 14 mai

2001, la municipalité a décidé de refuser sa demande de couvrir partiellement

le toit de sa maison avec une tuile non prévue par le règlement. Selon la

municipalité, une telle autorisation, qui implique une dérogation au règlement

communal, constituerait une trop grande entorse à la fois à la lettre du

règlement et à la volonté du législateur qui s'y exprime. Ainsi, dans le souci

d'appliquer équitablement le règlement, en tenant compte des constructions et

modifications récentes et à venir, et considérant le cas particulier -

remplacement de tuiles réglementaires par des tuiles non réglementaires sur une

partie de la couverture seulement - la municipalité indique qu'elle ne se sent

pas autorisée à accorder la dérogation demandée. Cette décision mentionne enfin

qu'elle peut faire l'objet d'un recours, qui s'exerce par acte motivé à

adresser à la municipalité dans les trente jours dès sa réception (art. 46

LIC).

D. Le 5 juin 2001,

l'intéressé a déposé un recours auprès de la municipalité, dans lequel il

explique que le choix de la tuile "Vaudaire" lui permettrait

d'économiser le montant de 6'500 francs pour la moitié du toit. Il soutient de

plus que cette tuile n'a comme différence d'avec la petite tuile que le

lattage, qui passe de 14 à 20 cm, ce qui ne constituerait pas une grande

entorse, dès lors que le système de recouvrement est identique.

E. Par courrier du 4

septembre 2001, la municipalité a informé l'intéressé du fait que l'autorité de

recours compétente est le Tribunal administratif, en l'invitant à faire le

nécessaire.

F. Par mémoire de recours

du 11 septembre 2001 adressé au Tribunal administratif, Michel Héritier a

conclu à ce qu'il plaise au Tribunal administratif de l'autoriser à procéder à

la réfection de la partie sud-est de son toit avec des tuiles de type

"Vaudaire". Les moyens développés à l'appui de son recours seront

repris ci-dessous dans la mesure utile.

Michel Héritier a

effectué en temps utile un dépôt de garantie de 2'500 francs.

G. La municipalité a déposé

son dossier le 4 octobre 2001, en renonçant à se déterminer, précisant

seulement le fait qu'il n'y a pas eu de mise à l'enquête publique.

H. Conformément aux avis

des 10 et 24 octobre 2001 du juge instructeur aux parties, le Tribunal

administratif a statué à huis clos.

Considérants

1.

Conformément à l'art.

103.

LATC, la réfection d'un toit est un ouvrage soumis à autorisation et en

principe à la procédure de mise à l'enquête publique. En l'espèce, ces

démarches n'ont pas eu lieu, la municipalité statuant préalablement à l'engagement

de la procédure devant déboucher sur une autorisation formelle. La question

litigieuse est de déterminer si la tuile "Vaudaire" que le recourant

veut utiliser répond ou non à la définition de tuile plate au sens de l'art. 10

RPGA.

2.

a) Le recourant invoque

en droit l'art. 10 RPGA, selon lequel les toitures doivent être recouvertes de

tuiles plates. Il fait valoir que deux systèmes de tuiles existent, à savoir

les tuiles plates à double recouvrement (dont les tuiles litigieuses) et les

tuiles mécaniques à couverture simple. Selon lui, il y aurait une pratique

constante consistant à accepter diverses tuiles plates (ardoise sur le toit du

collège; tuiles "Jura" sur celui de la ferme voisine) et rien ne

justifierait un changement de pratique. De plus, le recourant indique qu'il

envisage de changer l'autre partie du toit dans un futur proche, si bien que

l'économie réalisée sera au total de 13'000 francs, les tuiles

"Vaudaire" étant de plus grande taille que les traditionnelles.

b) Dans le chapitre III

du RPGA relatif à la zone du village. l'art. 10 al. 7 dispose ce qui suit :

"Les toitures doivent être recouvertes de

tuiles plates. La couleur des tuiles sera soumise préalablement à la

Municipalité pour approbation."

La seule exigence

issue du règlement précité a donc trait à l'utilisation de tuiles plates, sans

autre précision.

c) Il ressort de la

décision attaquée que la municipalité a traité la requête du recourant comme

une demande de dérogation, qu'elle a refusé pour des raisons d'équité, considérant

la tuile "Vaudaire" comme contraire au règlement, sans qu'il soit non

plus question de tuiles plates ou non. Or, comme cela ressort du reste

clairement de la documentation versée au dossier, il s'agit précisément en

l'espèce d'une tuile dite "plate", prévue par la disposition

réglementaire précitée. Faute de motivation détaillée sur le point de savoir à

quelle sorte de tuiles la "Vaudaire" appartiendrait, selon l'autorité

municipale, le tribunal ne saurait suivre l'opinion de celle-ci. La tuile litigieuse

entre indiscutablement dans la catégorie des tuiles dites "plates" -

par opposition aux tuiles à emboîtement (tuile Jura, par exemple) -, les tuiles

plates étant dépourvues de ce dispositif, caractéristique qui permet une

distinction claire des divers types de tuiles.

La décision dont est

recours heurte la réglementation en vigueur et doit en conséquence être

annulée, le dossier étant retourné à la municipalité pour nouvelle décision

préalable à la procédure de délivrance du permis de construire (art. 103 ss de

la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

; LATC).

3.

Les considérants qui

précèdent conduisent à l'admission du recours. Conformément à l'art. 55 al. 1

LJPA, les frais et dépens sont en principe supportés par la ou les parties qui

succombent, l'alinéa 2 stipulant que le tribunal peut mettre un émolument à la

charge des communes et leur allouer des dépens. Vu l'issue du pourvoi, un

émolument de justice, arrêté à 500 francs, est mis à la charge de la commune.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

14 mai 2001 de la Municipalité de Prahins (refus d'autoriser la réfection d'un

toit avec de la tuile "Vaudaire") est annulée, le dossier étant

retourné à dite autorité pour nouvelle décision au sens des considérants.

III. L'émolument

d'arrêt, de 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge de la Commune de

Prahins.

Lausanne, le 8 novembre 2001

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint