AC.2001.0186
TA - AC.2001.0186 - 2001-11-08 - HERITIER Michel c/Prahins
8 novembre 2001Français7 min
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N° affaire:
AC.2001.0186
Autorité:, Date décision:
TA, 08.11.2001
Juge:
DH
Greffier:
FFG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HERITIER Michel c/Prahins
TOIT
LATC-103
RPGA-Prahins-10
Résumé contenant:
Recours admis, vu que la tuile "Vaudaire" proposée par le recourant est indiscutablement une tuile dite "plate" (l'art. 10 RPGA).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 8 novembre 2001
sur le recours interjeté par Michel
HERITIER, domicilié à Prahins,
contre
la décision du 14 mai 2001 de la Municipalité
de Prahins (refus d'autoriser la réfection d'un toit avec de la tuile
"Vaudaire").
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Rolf Ernst et M. Alain Matthey, assesseurs. Greffière:
Mme Françoise Ferrari Gaud.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Michel Héritier est
propriétaire d'un bâtiment d'habitation sis dans la zone du village de la
Commune de Prahins, dont le territoire est régi par le règlement communal sur
le plan général d'affectation et la police des constructions approuvé par le
Conseil d'Etat le 16 avril 1993 (RPGA).
B. Le 23 mars 2001, Michel
Héritier a annoncé à la municipalité son intention de procéder à la réfection
du toit de son bâtiment, plus précisément côté sud-est, consistant en
remplacement de la couverture existante par de la tuile "Vaudaire".
C. Par décision du 14 mai
2001, la municipalité a décidé de refuser sa demande de couvrir partiellement
le toit de sa maison avec une tuile non prévue par le règlement. Selon la
municipalité, une telle autorisation, qui implique une dérogation au règlement
communal, constituerait une trop grande entorse à la fois à la lettre du
règlement et à la volonté du législateur qui s'y exprime. Ainsi, dans le souci
d'appliquer équitablement le règlement, en tenant compte des constructions et
modifications récentes et à venir, et considérant le cas particulier -
remplacement de tuiles réglementaires par des tuiles non réglementaires sur une
partie de la couverture seulement - la municipalité indique qu'elle ne se sent
pas autorisée à accorder la dérogation demandée. Cette décision mentionne enfin
qu'elle peut faire l'objet d'un recours, qui s'exerce par acte motivé à
adresser à la municipalité dans les trente jours dès sa réception (art. 46
LIC).
D. Le 5 juin 2001,
l'intéressé a déposé un recours auprès de la municipalité, dans lequel il
explique que le choix de la tuile "Vaudaire" lui permettrait
d'économiser le montant de 6'500 francs pour la moitié du toit. Il soutient de
plus que cette tuile n'a comme différence d'avec la petite tuile que le
lattage, qui passe de 14 à 20 cm, ce qui ne constituerait pas une grande
entorse, dès lors que le système de recouvrement est identique.
E. Par courrier du 4
septembre 2001, la municipalité a informé l'intéressé du fait que l'autorité de
recours compétente est le Tribunal administratif, en l'invitant à faire le
nécessaire.
F. Par mémoire de recours
du 11 septembre 2001 adressé au Tribunal administratif, Michel Héritier a
conclu à ce qu'il plaise au Tribunal administratif de l'autoriser à procéder à
la réfection de la partie sud-est de son toit avec des tuiles de type
"Vaudaire". Les moyens développés à l'appui de son recours seront
repris ci-dessous dans la mesure utile.
Michel Héritier a
effectué en temps utile un dépôt de garantie de 2'500 francs.
G. La municipalité a déposé
son dossier le 4 octobre 2001, en renonçant à se déterminer, précisant
seulement le fait qu'il n'y a pas eu de mise à l'enquête publique.
H. Conformément aux avis
des 10 et 24 octobre 2001 du juge instructeur aux parties, le Tribunal
administratif a statué à huis clos.
Considérants
1.
Conformément à l'art.
103.
LATC, la réfection d'un toit est un ouvrage soumis à autorisation et en
principe à la procédure de mise à l'enquête publique. En l'espèce, ces
démarches n'ont pas eu lieu, la municipalité statuant préalablement à l'engagement
de la procédure devant déboucher sur une autorisation formelle. La question
litigieuse est de déterminer si la tuile "Vaudaire" que le recourant
veut utiliser répond ou non à la définition de tuile plate au sens de l'art. 10
RPGA.
2.
a) Le recourant invoque
en droit l'art. 10 RPGA, selon lequel les toitures doivent être recouvertes de
tuiles plates. Il fait valoir que deux systèmes de tuiles existent, à savoir
les tuiles plates à double recouvrement (dont les tuiles litigieuses) et les
tuiles mécaniques à couverture simple. Selon lui, il y aurait une pratique
constante consistant à accepter diverses tuiles plates (ardoise sur le toit du
collège; tuiles "Jura" sur celui de la ferme voisine) et rien ne
justifierait un changement de pratique. De plus, le recourant indique qu'il
envisage de changer l'autre partie du toit dans un futur proche, si bien que
l'économie réalisée sera au total de 13'000 francs, les tuiles
"Vaudaire" étant de plus grande taille que les traditionnelles.
b) Dans le chapitre III
du RPGA relatif à la zone du village. l'art. 10 al. 7 dispose ce qui suit :
"Les toitures doivent être recouvertes de
tuiles plates. La couleur des tuiles sera soumise préalablement à la
Municipalité pour approbation."
La seule exigence
issue du règlement précité a donc trait à l'utilisation de tuiles plates, sans
autre précision.
c) Il ressort de la
décision attaquée que la municipalité a traité la requête du recourant comme
une demande de dérogation, qu'elle a refusé pour des raisons d'équité, considérant
la tuile "Vaudaire" comme contraire au règlement, sans qu'il soit non
plus question de tuiles plates ou non. Or, comme cela ressort du reste
clairement de la documentation versée au dossier, il s'agit précisément en
l'espèce d'une tuile dite "plate", prévue par la disposition
réglementaire précitée. Faute de motivation détaillée sur le point de savoir à
quelle sorte de tuiles la "Vaudaire" appartiendrait, selon l'autorité
municipale, le tribunal ne saurait suivre l'opinion de celle-ci. La tuile litigieuse
entre indiscutablement dans la catégorie des tuiles dites "plates" -
par opposition aux tuiles à emboîtement (tuile Jura, par exemple) -, les tuiles
plates étant dépourvues de ce dispositif, caractéristique qui permet une
distinction claire des divers types de tuiles.
La décision dont est
recours heurte la réglementation en vigueur et doit en conséquence être
annulée, le dossier étant retourné à la municipalité pour nouvelle décision
préalable à la procédure de délivrance du permis de construire (art. 103 ss de
la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions
; LATC).
3.
Les considérants qui
précèdent conduisent à l'admission du recours. Conformément à l'art. 55 al. 1
LJPA, les frais et dépens sont en principe supportés par la ou les parties qui
succombent, l'alinéa 2 stipulant que le tribunal peut mettre un émolument à la
charge des communes et leur allouer des dépens. Vu l'issue du pourvoi, un
émolument de justice, arrêté à 500 francs, est mis à la charge de la commune.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
14 mai 2001 de la Municipalité de Prahins (refus d'autoriser la réfection d'un
toit avec de la tuile "Vaudaire") est annulée, le dossier étant
retourné à dite autorité pour nouvelle décision au sens des considérants.
III. L'émolument
d'arrêt, de 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge de la Commune de
Prahins.
Lausanne, le 8 novembre 2001
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint