AC.2001.0188
TA - AC.2001.0188 - 2002-05-22 - Hoirs Pierre Ducommun c/ Concise
22 mai 2002Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2001.0188
Autorité:, Date décision:
TA, 22.05.2002
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Hoirs Pierre Ducommun c/ Concise
PLACE DE PARC
LATC-80-2
RLATC-40a
Résumé contenant:
Si le déficit en places de stationnement n'augmente pas par l'effet des travaux, la municipalité ne peut pas saisir l'occasion d'un projet de transformation ou d'agrandissement pour exiger le retour d'une situation conforme au droit (consid. 3). (RECOURS ADMIS PAR LE TRIBUNAL FÉDÉRAL).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 22 mai 2002
sur le recours interjeté par les hoirs de
Pierre DUCOMMUN, soit Monique DUCOMMUN, à Concise, Claudine
NERFIN, à Chambésy et Philippe DUCOMMUN à St-Julien-en-Genevois,
tous représentés par Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat à Yverdon-les-Bains,
contre
la décision du 24 août 2001 de la Municipalité
de Concise, représentée par Me Renaud Lattion, avocat à Yverdon-les-Bains,
subordonnant à la création de quatre places de stationnement l'autorisation
de transformer le bâtiment no ECA 256, à la rue de la Rive.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain Zumsteg
, président; M. Renato Morandi et M. Jean W. Nicole, assesseurs. Greffier: M.
Yann Jaillet.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Les héritiers de Pierre
Ducommun, soit Monique Ducommun, Claudine Nerfin et Philippe Ducommun, étaient
propriétaires à Concise de la parcelle n° 89, dans la partie sud du
village, en bordure du chemin de la Rive. D'une surface totale de 574 m², ce
bien-fonds supporte un bâtiment d'habitation (n° ECA 256) constitué, dans sa
partie principale, d'une ancienne maison villageoise, flanquée à l'est d'une
annexe plus récente, contiguë au bâtiment voisin (n° ECA 253) propriété de
Daniel Reguin. Ce bâtiment comporte deux appartements, sur deux étages, l'un de
quatre pièces, l'autre de trois. Le rez-de-chaussée de l'annexe est occupé par
une chambre à coucher faisant partie de l'appartement de quatre pièces. Le
premier étage de l'annexe, auquel on accède par un escalier extérieur, abrite
un local indépendant d'environ 7 m 50 sur 5, actuellement inoccupé et non
aménagé. Ce local abritait autrefois un atelier de polissage, puis il a été
utilisé par la CVE comme bureaux. Deux personnes y travaillaient jusqu'au début
des années 80. Depuis lors, il a servi de débarras.
Les lieux sont situés
dans la zone du village ancien, régie par les art. 5 et suivants du règlement
communal sur le plan d'extension et la police des constructions (ci-après RPE)
approuvé par le Conseil d'Etat le 3 septembre 1980.
B. Mme Monique Ducommun
projette d'aménager le local de l'ancien atelier en appartement. Celui-ci se
composerait d'une grande pièce (environ 35 m²) avec bloc cuisine, d'une salle
de bains et, sous le comble, d'une mezzanine d'environ 20 m². L'éclairage de
cette dernière serait assuré par l'installation d'un velux dans le pan sud du
toit. L'une des fenêtres existante sur la façade sud serait en outre agrandie
pour en faire une porte-fenêtre ouvrant sur la galerie à laquelle donne accès
l'escalier extérieur. Le volume bâti existant demeurerait inchangé.
C. Ce projet de
transformation a été mis à l'enquête publique du 12 juin au 2 juillet 2001. Il
a suscité l'opposition de M. Daniel Reguin, propriétaire du bâtiment contigu à
l'est. Celui-ci invoquait une violation de l'art. 70 RPE, en raison de
l'absence de places de stationnement, et relevait que le local à transformer
disposait de vues droite et oblique sur sa parcelle, alors que ses voisins
n'étaient au bénéfice d'aucune servitude.
Par lettre du 24 août
2001, la municipalité a informé M. Reguin qu'elle admettait le bien-fondé de
son opposition en ce qui concernait les places de stationnement et que sa
remarque concernant les droits de vue relevait du droit privé. Simultanément
elle informait l'architecte de Mme Ducommun qu'elle avait "décidé, dans
sa séance du 20 août 2001, d'exiger pour la délivrance du permis de construire
ce qui suit :
1) création de 2 places de parc pour
l'aménagement du réduit (conf. al. art. N° 70 du règlement communal sur le plan
d'extension et la police des constructions),
2) création de 2 places de parc pour les
véhicules existants (une par appartement)."
D. Les hoirs de Pierre
Ducommun ont recouru contre cette décision le 18 septembre 2001. Ils concluent
à ce que la décision de la municipalité soit modifiée en ce sens que le permis
de construire sollicité est accordé, sous réserve des droits des tiers, et
qu'aucune place de parc n'est exigée pour les appartements existants.
La municipalité a
répondu au recours le 25 octobre 2001, concluant à son rejet. L'opposant Daniel
Reguin a déposé ses observations le 30 novembre 2001, concluant également au
rejet du recours.
Ensuite de partage
successoral, Mme Monique Ducommun a été inscrite au registre foncier comme
seule propriétaire de la parcelle n° 89 le 25 janvier 2002.
E. Le Tribunal
administratif a procédé à une visite des lieux, puis tenu séance à Concise le 2
mai 2002 en présence de Mme Monique Ducommun, accompagnée de Me Paul-Arthur
Treyvaud, avocat, et de Mme Karine Simon, architecte; de MM. Michel Paris,
syndic de Concise, et Roger Dyens, conseiller municipal, accompagnés de Me
Renaud Lattion, avocat; et de M. Daniel Reguin, opposant, accompagné de Me
Philippe Conod, avocat.
Le tribunal a constaté
que la façade sud de la partie principale du bâtiment n° ECA 256 est implanté
immédiatement au bord de la rue de la Rive. Cette dernière, large d'environ 7 m
devant la propriété de M. Reguin, s'évase devant celle de Mme Ducommun, où elle
atteint plus de 11 m de large, laissant la possibilité de parquer les véhicules
perpendiculairement à l'axe de circulation sans gêner le trafic. En face de la
maison de la recourante, de l'autre côté de la rue, se trouve un parking public
de 26 places. La partie ouest de la parcelle n° 89 forme un jardin engazonné,
séparé de la rue par un ancien mur de clôture qui se prolonge vers l'ouest sur
la parcelle voisine (n° 90). Au niveau de cette parcelle, le mur de clôture est
séparé de la rue par une bande de terrain communal large d'environ 5 m 50, non
aménagée, mais sur laquelle une vingtaine de véhicules peuvent au besoin être
stationnés. La municipalité a précisé que les places de parc exigées pourraient
être aménagées dans le jardin de la recourante, situé à l'ouest de sa maison. A
cette fin, le mur de clôture devrait être démoli.
Après avoir entendu
les parties plaider et confirmer leurs conclusions, le tribunal a délibéré à
huit clos.
Considérants
1.
Le recours a été déposé
au nom des "hoirs de Pierre Ducommun, pour qui agit dame Monique
Ducommun". Le mémoire de recours ne spécifie pas l'identité de chacun
des membres de la communauté héréditaire. La municipalité, faisant référence à
un arrêt du Tribunal fédéral du 12 février 1953 déniant la capacité d'ester en
justice, dans une procédure civile, à des héritiers qui n'étaient pas nommément
désignés (ATF 79 II 113), en déduit que le recours doit être déclaré
irrecevable. A tort.
a) Il est vrai que la
Commission cantonale de recours en matière de constructions, à laquelle a
succédé le Tribunal administratif, subordonnait autrefois la recevabilité du
recours à l'exigence formelle de l'indication claire du nom de chacune des
personnes qui, pendant le délai légal, entendaient interjeter recours,
directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire (RDAF 1978 p. 261). Il
convient cependant de préciser que la prohibition du formalisme excessif avait
amené la commission à juger recevable un recours émanant d'un groupe de
propriétaires dont les signatures étaient aisément identifiables et figuraient au
bas de l'acte (RDAF 1985 p. 495). S'agissant de pourvois déposés par les
membres d'une hoirie, la commission avait adopté la même attitude, exigeant que
les noms de chacun d'eux figurent dans l'acte de recours ou dans une autre
écriture pour autant qu'elle soit déposée avant l'échéance du délai de recours
(prononcé no 5721 du 16 novembre 1988, Hubert Crottaz et crts c/ DTPAT). Elle
s'est cependant montrée plus souple dans quelques espèces (v. à ce propos les
références citées par B. Bovay, Exposé de jurisprudence 1989, RDAF 1990 p. 262
no 26). Le Tribunal administratif s'est pour sa part distancé de cette
jurisprudence, admettant la recevabilité des recours déposés au nom d'une
hoirie ou d'une société simple, pour autant qu'elle se soit constituée auparavant
et quand bien même les noms de chacun de ses membres n'auraient pas été
indiqués expressément durant le délai de recours (RDAF 1992 p. 203-204). En
définitive l'élément décisif est que le groupe des recourants soit clairement
circonscrit; le tribunal a ainsi admis la recevabilité d'un recours formé au
nom d'une communauté de propriétaires par étages inexactement désignée par
l'adresse du bâtiment, au lieu du nom exact de la PPE; il a en revanche exclu
qu'un avocat puisse agir au nom de ses "clients actuels", dont
deux seulement étaient nommément désignés (arrêt AC 92/023-075 du 4 mai 1993).
La désignation inexacte ou imprécise des recourants constitue ainsi une
irrégularité formelle qui peut être corrigée conformément à l'art. 35 al. 1er
de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA). Tel a bien été le cas en l'espèce, puisque, dans les
délais qui lui ont été impartis, l'avocat des recourants a communiqué
l'identité complète de tous les membres de l'hoirie, ainsi que des procurations
l'autorisant à recourir en leur nom.
b) On observera au
demeurant que la qualité de Mme Ducommun pour recourir à titre individuel, en
sa qualité de requérante du permis de construire et de destinataire de la
décision attaquée, peut difficilement être mise en doute. Le droit de recourir
appartient en effet à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la
décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée (art. 37 al. 1 LJPA). Cette disposition n'exige pas que le
recourant soit touché dans ses droits ou ses intérêts juridiquement protégés;
un simple intérêt de fait suffit. Mais il faut que le recourant soit touché
dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés
et qu'il se trouve avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et
digne d'être pris en considération (ATF 112 Ib 158 et ss, 116 Ib 450); il faut
en outre que l'admission du recours lui procure un avantage, de nature
économique, matériel ou idéal (ATF 121 II 39 spéc. 43). Tel est manifestement
le cas pour Mme Monique Ducommun, devenue depuis lors seule propriétaire du
bâtiment à transformer.
2.
Au moment de la demande
du permis de construire, le bâtiment susmentionné était encore propriété en
mains communes des héritiers de feu Pierre Ducommun. La demande de permis,
ainsi que les plans qui l'accompagnaient, n'ont toutefois été signés que par
Mme Monique Ducommun, désignée comme propriétaire. La municipalité en déduit
qu'à défaut de signature de tous les propriétaires, le permis de construire
doit être refusé.
On peut se demander
tout d'abord si, en invoquant pareil argument, la municipalité n'agit pas
contrairement à la bonne foi. Elle a en effet admis dans sa décision du 24 août
2001.
et confirmé lors de l'audience du 2 mai 2002 qu'elle était prête à
délivrer le permis de construire sollicité, à la seule condition que soient
aménagées quatre places de stationnement sur la parcelle no 89.
Quoi qu'il en soit, le
moyen est mal fondé : Selon l'art. 108 de la loi du 4 décembre 1985 sur les
constructions et l'aménagement du territoire (LATC) la demande de permis de
construire "est signée par celui qui fait exécuter les travaux et, s'il
s'agit de travaux à exécuter sur le fonds d'autrui, par le propriétaire du
fonds." En cas de copropriété ou de propriété commune, c'est à la
lumière des règles du droit civil que l'on déterminera qui doit donner son
accord à la demande de permis de construire. Ainsi un projet touchant aux
parties communes d'une construction soumise au régime de la copropriété par
étages ou entraînant une modification importante de la toiture, des
transformations destinées à augmenter la valeur de l'immeuble, à en améliorer
le rendement ou l'utilité, ou encore entraînant un changement d'affectation des
locaux, suppose, conformément à l'art. 647 d CC, l'accord de la majorité des
copropriétaires représentant plus de la moitié de la chose (RDAF 1993 p. 127;
1986.
p. 42). Lorsqu'il s'agit d'une propriété commune, la demande de permis doit
être signée de tous les propriétaires indivis, conformément à l'art. 653 al. 2
CC, sous réserve des droits de représentation et d'administration résultant du
contrat ou de la loi (v. notamment art. 602 al. 2 et 3 CC). Cela dit, la
jurisprudence admet que l'absence de signature du propriétaire sur les plans
mis à l'enquête publique et la formule de demande de permis de construire peut
être réparée subséquemment, notamment dans le cadre de la procédure de recours
(RDAF 1993 p. 127; 1972 p. 281), ou même par la production d'une procuration du
propriétaire en faveur de l'auteur des plans (v. arrêt AC 00/0051 du 10 avril
2001). Il a également été jugé excessivement formaliste d'exiger, lors de la
procédure de recours, la signature du promettant-vendeur, manquant dans le
dossier d'enquête, alors que celui-ci n'est plus propriétaire et qu'aucun
indice ne permet de penser qu'il était opposé à la demande de permis (RDAF 1992
p. 220). La situation est parfaitement comparable dans la présente cause, où la
recourante, ensuite de partage successoral, a acquis la parcelle litigieuse en
pleine propriété le 25 janvier 2002. Il n'y aurait aucun sens à exiger
aujourd'hui que la demande de permis de construire déposée au moment où la
propriété était encore indivise soit ratifiée par les autres membres de
l'hoirie.
3.
La décision attaquée
subordonne la transformation d'une partie du bâtiment no ECA 256 à
l'aménagement, sur la parcelle de la recourante, de quatre places de
stationnement pour voitures. Cette exigence serait fondée sur l'art. 70 du
règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions du 3
septembre 1980, ainsi libellé :
"La Municipalité fixe le nombre des places
de stationnement ou de garages pour véhicules automobiles dont l'aménagement
sur propriété privée incombe exclusivement au propriétaire; elle décide, en
fonction de l'importance et de la destination des constructions.
Il est exigé au minimum une place de
stationnement ou un garage par logement; les emplacements doivent être placés
en retrait des alignements."
Le bâtiment no ECA 256
comporte actuellement deux appartements, l'un de quatre pièces, l'autre de
trois. Il ne dispose d'aucune place de stationnement sur fonds privé et n'est
ainsi manifestement pas conforme à l'art. 70 RPE. La jurisprudence a toutefois
déduit de la garantie de la propriété (art. 26 Cst.) et du principe de la non
rétroactivité des lois une protection de la situation acquise
(Besitzstandsgarantie) qui postule que de nouvelles dispositions restrictives
ne puissent être appliquées à des constructions autorisées conformément à
l'ancien droit que si un intérêt public important l'exige et si le principe de
proportionnalité est respecté (ATF 113 Ia 122 consid. 2a). Dans le cas
particulier, on ne voit pas au nom de quel intérêt public important on pourrait
exiger de la recourante qu'elle aménage deux places de stationnement en
relation avec les deux appartements existants. Vingt-six places de parc
publiques ont été récemment aménagées immédiatement en face de la maison de la recourante,
et la voirie présente devant chez elle une largeur suffisante pour permettre le
stationnement de plusieurs véhicules sur la voie publique, sans gêner la
circulation. Quelques dizaines de mètres plus à l'ouest, une parcelle communale
longeant la rue de la Rive est également susceptible de servir de parking, en
cas de besoin. Dans ces conditions la municipalité ne rend pas vraisemblable
l'existence d'un problème de stationnement aigu dans cette partie de la
localité (quand bien même on admettra que des problèmes peuvent
occasionnellement se poser l'été, en cas de forte fréquentation de la plage et
du port). Il n'y a par conséquent aucune raison en l'espèce de s'écarter de la
jurisprudence suivant laquelle, si le déficit en places de stationnement n'augmente
pas par l'effet des travaux, les autorités locales ne peuvent saisir l'occasion
d'un projet de transformation ou d'agrandissement pour exiger le retour à une
situation conforme au droit en vigueur (RDAF 1988 p. 369; arrêts AC 91/0129 du
4.
novembre 1992; AC 91/0179 du 10 juin 1992; 7515/7509/7496 du 17 septembre
1992). La municipalité n'est ainsi pas en droit d'exiger la création de deux
places de stationnement censées répondre aux besoins des deux appartements
existants (trois et quatre pièces) qui ne subissent aucune transformation.
4.
Reste à examiner si les
travaux litigieux, qui consistent à aménager un appartement dans un local
utilisé successivement en tant qu'atelier, bureaux, puis simple débarras, a
pour effet d'accroître le besoin en places de stationnement, auquel cas ces
travaux devraient être soit interdits, soit subordonnés à la création des
places de stationnement répondant à ce besoin nouveau.
Selon la municipalité,
la transformation de l'ancien atelier en appartement exigerait deux places de
stationnement, partant de l'idée qu'il est de plus en plus fréquent de compter
deux véhicules par famille. Cette évaluation des besoins paraît en l'occurrence
manifestement exagérée, s'agissant d'un appartement dont la surface brute utile
de plancher est d'environ 60 m² (compte tenu de la mezzanine) et que sa
conception destine plutôt à une personne seule qu'à un couple. Tout en exigeant
au minimum une place par logement, l'art. 70 RPE prévoit que la municipalité
fixe le nombre de places de stationnement ou de garages "en fonction de
l'importance et de la destination des constructions". Comme elle ne
fournit pas de critères plus précis, on peut en la matière se référer à la
norme SN 640'290 (anciennement 641'400) de l'Union suisse des professionnels de
la route (art. 40a al. 2 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la
LATC [RATC]). Suivant cette norme, le besoin limite en cases de stationnement
pour une maison d'habitation collective est d'une case pour 80 à 100 m² de
surface brute de plancher, mais au minimum une case par appartement (on appelle
besoin limite le besoin en cases de stationnement d'un objet ou d'un secteur
desservi exclusivement au moyen de la voiture particulière; il correspond donc
à la limite supérieure de la demande en cases de stationnement). En exigeant
plus d'une case pour un appartement d'une pièce et demie dont la surface est
inférieure à 80 m², la municipalité abuse ainsi manifestement du pouvoir
d'appréciation que lui laisse l'art. 70 RPE.
C'est également à tort
que la municipalité estime qu'il s'agit d'un besoin nouveau, qui accroît le
caractère non réglementaire du bâtiment no ECA 256. Le local à transformer
était autrefois un atelier de polissage. Il a ensuite été utilisé, jusqu'au
début des années 80, en tant que bureaux où, d'après les souvenirs du
recourant, travaillaient deux personnes. Si l'on considère que le besoin en
cases de stationnement pour les entreprises de services du groupe II
(administration publique recevant peu de visiteurs, service administratif
d'entreprises industrielles, étude d'avocats, bureau d'ingénieurs et
d'architectes, etc.) est de 0,6 case par place de travail, mais au minimum
d'une case par établissement, force est de constater que les transformations
projetées n'augmentent pas le déficit en places de stationnement par rapport à
la situation au moment de l'entrée en vigueur de l'art. 70 RPE. Quant au fait
que, durant de nombreuses années, les locaux en question n'ont plus été
utilisés, ni comme atelier, ni comme bureaux, mais ont simplement servi de
dépôt, il ne fait pas obstacle à la protection de la situation acquise :
l'obligation de disposer d'un nombre déterminé de places de stationnement en
fonction d'une utilisation donnée d'un bâtiment, ne disparaît pas du fait que
celui-ci se trouve temporairement inoccupé. Lorsque ce bâtiment retrouve son
utilisation initiale ou une utilisation comparable, il n'y a donc ni besoin
nouveau de places de stationnement, ni obligation nouvelle d'en créer.
Les conditions
auxquelles la municipalité a subordonné en l'occurrence la délivrance du permis
de construire apparaissent ainsi injustifiées.
5.
On observera de
surcroît que l'aménagement de places de parc dans le jardin de la recourante
porterait préjudice à l'aspect des lieux, dans la mesure où il impliquerait la
démolition partielle d'un mur de jardin ancien, qui prolonge vers l'ouest la
perspective de la rue de la Rive et contribue à conférer à cet endroit un
certain cachet. En outre, pour que les places que la municipalité voudrait
créer sur la propriété de la recourante soient accessibles, il faudrait réduire
d'autant les possibilités de parcage sur le domaine public devant ladite
propriété. L'opération ne présenterait ainsi aucun bénéfice du point de vue de
l'intérêt général.
6.
Conformément aux art.
38.
et 55 LJPA, un émolument de justice et les dépens seront mis à la charge de
la partie déboutée. Lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et
l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont
opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée,
à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou
modifiée, de supporter les frais et dépens (RDAF 1994 p. 324). L'émolument de
justice sera en conséquence mis à la charge de Daniel Reguin, qui supportera
également les dépens auxquels peut prétendre la recourante, qui a procédé par
l'intermédiaire d'un avocat et obtient gain de cause.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
la Municipalité de Concise du 20 août 2001 est annulée, ladite municipalité
étant invitée à délivrer le permis de construire sollicité sans exiger la
création de places de stationnement.
III. Un émolument
de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Daniel Reguin.
IV. Daniel Reguin
versera à Monique Ducommun une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à
titre de dépens.
pe/Lausanne, le 22 mai 2002
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint