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Décision

AC.2001.0189

TA - AC.2001.0189 - 2002-01-10 - c/DINF

10 janvier 2002Français43 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________ est

propriétaire de la parcelle no 1******** du cadastre de la Commune de

B.________. D'une surface de 64'410 m², ce bien-fonds comprend une construction

(bâtiment ECA ********) sise en bordure de la Glâne, dont l'emprise au sol est

de 162 m². Ce bâtiment, qui avait abrité un moulin par le passé, a été laissé à

l'abandon durant plusieurs années.

A compter du 1er

juillet 1972, date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 8 octobre 1971

sur la protection des eaux contre la pollution (ci-après: LPEP), cette parcelle

s'est trouvée en zone non-constructible. Actuellement, elle est colloquée en

zone agricole.

B. Le 19 mai 1995,

A.________ a déposé auprès de la Municipalité de B.________ (ci-après : la

municipalité), par l'intermédiaire de son architecte, une demande

d'autorisation spéciale pour effectuer des travaux de transformation sur le

bâtiment qui se trouvait sur sa parcelle. Le 13 juin 1995, la municipalité a

donné un préavis favorable au projet de l'intéressé.

Le 21 juillet 1995, la

Centrale des autorisations (ci-après : CAMAC) a informé la municipalité que le

Service de l'aménagement du territoire (ci-après: le SAT) avait refusé

d'accorder l'autorisation spéciale requise en vertu des art. 113, 120 et 121

LATC, pour les motifs suivants:

"Le service constate que les affectations

prévues (dépôts) ne nécessitent nullement la création d'ouvertures et de

lucarnes.Tels que figurés sur les plans soumis à l'enquête publique, les locaux

susmentionnés doivent être assimilés à des pièces habitables. Le projet excède

dès lors manifestement les possibilités dérogatoires offertes par la loi (art.

24 al. 2 LAT), qui admet la transformation partielle de bâtiments existants.

En effet, une transformation est partielle

lorsqu'elle ne comporte que des modifications intérieures, des agrandissements

ou des changements de destination d'importance réduite par rapport à l'ensemble

de la construction et qu'il n'en résulte pas d'effet notable sur l'affectation

du sol, l'équipement ou l'environnement' (art. 81 al. 4 LATC)"

A.________ n'a pas

recouru à l'encontre de cette décision. En revanche, il a soumis au SAT un

nouveau projet, censé contenir les modifications requises. Le 14 septembre

1995, cette autorité a cependant refusé de revenir sur sa position et de

délivrer l'autorisation spéciale, pour les motifs suivants:

"En effet, l'énoncé de notre préavis

précisait que la partie du bâtiment prévue comme dépôt ne nécessitait ni

ouvertures nouvelles dans la façade sud-ouest, ni "velux" en toiture.

Pour le cas où le programme de transformations

entendait rendre habitable l'aile de ce bâtiment, les plans soumis l'enquête

publique devraient mentionner la destination future exacte des locaux projetés.

Le Service de l'aménagement du territoire émet d'ores et déjà toute réserve à

ce propos."

Le 17 octobre 1995, la

municipalité a transmis à l'autorité cantonale un nouveau projet établi par le

mandataire de A.________. Le 27 novembre 1995, la CAMAC a transmis à la

municipalité la nouvelle synthèse qui résultait de la mise en conformité du

projet. Considérant que les règles dérogatoires offertes par la législation

(art. 24 al. 2 LAT), qui admet la transformation partielle de bâtiments

existants, le SAT a délivré l'autorisation spéciale requise. Les travaux

devaient porter sur la réfection totale de la toiture et la construction des

dalles des trois niveaux reconstitués dans la partie sud-est du bâtiment.

C. Dans le courant de

l'année 1999, le SAT a constaté que les travaux réalisés par A.________ ne

respectaient pas les plans sur la base desquels il avait délivré l'autorisation

spéciale. A la faveur de l'inspection locale organisée le 11 février 1999, le

SAT a requis un relevé complet du bâtiment, comportant les modifications

litigieuses. Ces documents ont été établis par les architectes Diserens et

Chanez les 24 et 26 février 1999. Il en ressort notamment que A.________ a

débordé dans le volume réservé à l'usage de dépôt, trois habitations ayant été réalisées

alors que le projet autorisé n'en comportait qu'une seule. S'agissant de

l'aspect extérieur, le SAT a constaté ce qui suit:

"Les ouvertures réalisées en plus du

projet autorisé sont:

- Façade nord-ouest: quatre

ouvertures de type balcon à la française (4 x 120/210)

- Façade sud-ouest: deux velux (2 x 78/98), deux fenêtres à l'étage

(2 x 100/140). Agrandissement de trois fenêtres à l'étage (1

x 60/80 à 1 x 120/210, 2 x 60/100 à 2 x 100/140).

Agrandissement de quatre fenêtre au rez (4 x 60/90 à 4 x

100/140).

- Façade sud-est: agrandissement de deux portes-fenêtres aux combles

(2 x 100/210 à 120/210) et mise en place de volets.

- Façade nord-est: trois velux (1 x 78/98, 1 x 55/98, 1 x 50/70),

deux fenêtres à l'étage (1 x 100/140, 1x 120/140).

Agrandissement d'une fenêtre à l'étage (60/110 à 80/140).

Agrandissement de trois fenêtres au rez (1 x

60/60 à 1 x 100/140, 1 x 60/60 à 1 x 100/60, 1 x 60/110 à 1

x 80/140).

La toiture ne comprend aucun réveillonnage.

En conclusion, l'ancien moulin tel qu'il se

présente aujourd'hui n'est pas conforme, tant du point de vue des aménagements

intérieurs réalisés que des modifications apportées au façades, à ce qui fut

autorisé par le permis de construire délivré en 1995. Par

ailleurs, le caractère architectural initial du bâtiment, dont la partie non

habitable ne donnait aucune ouverture sur l'extérieur, est lui aussi fortement

modifié."

Par décision du 28

août 2001, le SAT a ordonné les mesures de remise en état suivantes:

"1. Rez, premier étage, combles:

L'organisation des plans des différents niveaux peut être conservée (voir

annexe). En application du principe de la proportionnalité, il n'est pas

demandé que l'emplacement de l'escalier soit modifié, bien que,

comme indiqué, sa surface et celle de ses dégagements deviennent

supérieures au potentiel maximum pouvant être admis.

2. Façade nord-ouest: les quatre

ouvertures (balcon à la française soit 4 x 120/210) sont à supprimer et le

bardage bois est à restituer. Ces ouvertures correspondent à la partie

non habitable de la construction. En conséquence, la chambre du rez, les

deux chambres de l'étage ainsi que les deux chambres des combles, toutes

situées au nord-ouest du bâtiment devront être affectées en dépôts ou locaux

de rangement (voir plan du 24.08.01 annexé).

3. Façade sud-ouest: les deux

ouvertures en toiture donnant sur la partie initialement non habitable sont

à supprimer (2 x 78/98). Les quatre fenêtres (2 x rez et 2 x étage

soit 4 x 100/140) donnant elles aussi, sur la partie initialement non

habitable, doivent être supprimées. Le mur ainsi que le crépi devront être

reconstitués (voir plan du 24.08.01 annexé).

4. Façade sud-est: les volets qui

ont été rajoutés sur les fenêtres au comble peuvent être supprimés ou

conservés, pour autant qu'ils soient d'apparence boisée. Le bardage

bois est à restituer (voir plan du 24.08.01 annexé).

5. Façade nord-est: le nombre

d'ouvertures en toiture est réduit à deux velux (1 x 55/98, 1 x 78/98).

Ceux qui ajourent la partie habitable sud-est sont maintenus, les

trois autres doivent être supprimés (2 x 78/98, 1 x 50/70). Les deux

ouvertures de l'étage (1 x 100/140, 1 x 120/140) doivent être supprimées

et le bardage bois est à restituer. Les deux ouvertures du rez (1 x

100/60, 1 x 120/140) doivent être supprimées et le mur ainsi que le crépi devront

être reconstitués (voir plan du 24.08.01 annexé).

Un délai échéant le 31

mars 2002 a été imparti à A.________ pour exécuter les transformations figurant

ci-dessus, sous commination des peines d'arrêts ou d'amende prévues à l'art.

292 du code pénal punissant l'insoumission à une décision de l'autorité. Le 10

septembre 2001, l'ordre de remise en état a fait l'objet d'une mention inscrite

au registre foncier en application de l'art. 44 al. 1 litt. c OAT.

D. Par acte du 18 septembre

2001, A.________ a déféré cette décision au tribunal administratif, en

concluant, avec dépens, à son annulation. A l'appui de son recours, il fait

notamment valoir que les transformations réalisées n'ont pas modifié la forme

et les dimensions initiales du bâtiment. Elles n'auraient suscité aucune

réaction de la part du voisinage. Selon le recourant, les aménagements

litigieux ont apporté un cachet que l'immeuble n'aurait pas si les plans ayant

fait l'objet de l'autorisation spéciale avaient été respectés à la lettre.

Incriminant l'inopportunité de la décision, il a déclaré ne pas exclure

d'apporter quelques correctifs à l'immeuble, mais s'est refusé à admettre

toutes les exigences de l'autorité intimée. Enfin, le recourant a requis la

mise en oeuvre d'une vision locale.

Dans ses

déterminations du 9 octobre 2001, la municipalité ne s'est pas opposée à

l'octroi de l'effet suspensif. Sur le fond du litige, elle a suggéré que la

façade sud-ouest puisse être maintenue telle que réalisée par le propriétaire;

s'agissant des façades nord-est et nord-ouest, elle a proposé que les

ouvertures, dont le SAT demandait la suppression, soient maintenues avec un

bardage ajouré.

Dans ses

déterminations du 30 octobre 2001, l'autorité intimée a conclu au rejet du

recours, de nouveaux délais étant octroyés au recourant pour produire les plans

des modifications requises et procéder aux travaux de remise en état.

S'agissant des moyens soulevés dans le recours, elle a notamment fait valoir

que les travaux réalisés étaient illicites et ne pouvaient être mis au bénéfice

d'un permis de construire valable. Dès lors, le recours ne pourrait porter que

sur les modalités de la remise en état ordonnées pour des travaux non conformes

aux prescriptions légales et réglementaires. A cet égard, l'autorité intimée a

estimé que les dérogations demandées étaient loin d'être mineures. Dans la

mesure où elles procédaient de motifs économiques et de convenance personnels,

elles n'étaient pas de nature à prévaloir sur l'intérêt public à une juste

application de la loi. En outre, le recourant ne pouvait exciper de sa bonne

foi, d'autant plus qu'il s'était déjà vu refuser les transformations

litigieuses. Enfin, les mesures de remise en état respecteraient le principe de

la proportionnalité, dès lors qu'elles permettraient au recourant de conserver

une partie des travaux réalisés sans droit.

Par courrier du 31

octobre 2001, le juge instructeur a rendu attentif le recourant au fait que le

pouvoir d'examen du tribunal, en règle générale, ne s'étendait pas au contrôle

de l'opportunité d'une décision. En outre, il lui a imparti un délai échéant le

20 novembre 2001 pour compléter ses moyens, en précisant notamment s'il

admettait le principe de la remise en état et, dans l'affirmative, sur quels

points précis l'ordre de remise en état violerait le principe de la

proportionnalité.

Dans son mémoire

complémentaire du 20 novembre 2001, le recourant a déclaré maintenir son

recours. Il a notamment fait valoir que la construction litigieuse avait servi

d'habitation depuis de nombreuses années déjà. Il a fait valoir qu'elle ne

pouvait porter le flanc à la critique sur le plan esthétique, dès lors qu'elle

n'entrait pas dans le champ de vision des immeubles du voisinage. Il a

également allégué qu'il ne "contestait pas de manière catégorique la

légalité de la décision du Service de l'aménagement du territoire mais bien

plus son opportunité". Il a encore fait valoir que le caractère mineur

des dérogations, le dommage qu'entraîneraient les travaux de remise en état et

sa bonne foi l'emportaient sur l'intérêt public lésé.

Le 28 novembre 2001,

le recourant a adressé un courrier au juge instructeur dans lequel il a déclaré

contester l'opportunité de la décision querellée et, "à titre purement

accessoire" sa légalité. Pour le surplus, il a expressément maintenu

sa requête tendant à la mise en oeuvre d'une vision locale.

Dans son mémoire

complémentaire du 6 décembre 2001, l'autorité intimée fait notamment valoir que

la légalité de la décision entreprise n'avait plus à être examinée dès lors que

le recourant ne la contestait pas. Elle a ensuite exposé que le motif

d'inopportunité serait irrecevable, dès lors que l'art. 33 LAT n'imposerait un

tel contrôle aux cantons que dans les procédures de plans d'affectation. Les

modalités de l'ordre de remise en état n'étant plus contestées, l'inspection

locale sollicitée ne se justifierait plus. Invoquant le principe de l'égalité

des parties et l'absence de base légale formelle restreignant ce que l'on doit

considérer comme un droit des parties, l'autorité intimée a conclu à

l'allocation de dépens.

Considérants

1.

D'entrée de cause, on

doit se demander si la nécessité d'une vision locale, sollicitée par le

recourant, se justifie encore.

a) De jurisprudence

constante, le Tribunal fédéral considère que la tenue de débats devant une

instance de recours est nécessaire si l'objet du recours, les moyens invoqués

et les compétences de l'autorité saisie sont tels que la cause ne serait pas

entendue équitablement si elle était jugée exclusivement sur pièces (ATF 119 Ia

316.

= JT 1995 IV 191). Par contre, elle n'est pas nécessaire si l'on peut dire

objectivement que la tenue de tels débats n'est pas à même d'apporter des

éléments nouveaux (ATF 122 V 47). L'autorité de recours n'est pas non plus

tenue d'en ordonner si le différend porte sur une matière hautement technique

(ATF 124 V 94; 122 V 47 précité), ou sur une question à caractère exclusivement

juridique, pour laquelle la procédure écrite est la mieux appropriée (ATF 120 V

1.

consid. 3 p. 8). Comme le Tribunal fédéral l'a rappelé dans ce dernier arrêt,

la tenue systématique d'audiences ne ferait que retarder inutilement le cours

de la justice.

La Commission

européenne des droits de l'homme a confirmé à plusieurs reprises que, aux

conditions précitées, la renonciation à des débats publics ne constituait pas

une violation du principe de la publicité des débats au sens de l'art. 6 § 1

CEDH. Dans une décision du 27 octobre 1998 CISE HOLDING SA et autres c/Suisse,

la commission a ainsi considéré que la tenue d'une audience ne correspondait

pas à une nécessité si les faits étaient clairs et que les questions à trancher

revêtaient un caractère purement juridique. Elle a relevé que les arguments de

droit se prêtent souvent mieux à une présentation écrite que verbale et estimé

que, dans de pareilles circonstances, la perte de temps ou l'imposition d'une

charge supplémentaire aux tribunaux ne se justifiait pas (JAAC 63.105). Par

ailleurs, dans une affaire MEVENA SA c/Suisse du 29 juin 1999, la Cour

européenne des droits de l'homme a rejeté une demande d'inspection locale dans

le cadre d'une procédure d'expropriation, estimant qu'une telle inspection

était dépourvue d'utilité dans le cas d'espèce (JAAC 64.137).

b) Comme on le verra

dans les considérants qui suivent, le présent litige est de nature purement

technique et juridique. Une inspection locale n'est pas susceptible d'apporter

de nouveaux éléments par rapport à ceux figurant déjà au dossier. Elle aurait

été nécessaire pour apprécier si, et dans quelle mesure, on aurait pu renoncer

à certains des travaux de remise en conformité, tout en demeurant dans les

limites du régime dérogatoire. Toutefois, pour les raisons qui seront exposées

ci-dessous, la décision entreprise ne saurait être remise en cause dans son

principe, ce que le recourant paraît d'ailleurs presque admettre, lorsqu'il

affirme ne pas en "contester de manière catégorique la légalité."

Le recourant n'a pas jugé utile de mentionner les points sur lesquels la décision

entreprise violait le principe de la proportionnalité, quand bien même il y

avait été expressément invité par le juge instructeur en cours de procédure. Le

fait de savoir si la décision entreprise est conforme au principe de la

proportionnalité sur ce point est une question de nature juridique, dès lors

que ses modalités n'en sont pas contestées.

Il découle de ce qui

précède qu'une audience avec vision des lieux est superflue.

2.

Cela étant, il est

constant que la parcelle litigieuse est colloquée dans une zone agricole. Par

ailleurs, le recourant ne conteste pas que les travaux litigieux ne

correspondent pas à ceux qui avaient été autorisés en date du 27 novembre 1995,

en application de l'art. 24 al. 2 LAT. L'autorité intimée a donc donné l'ordre

de remettre le bâtiment en conformité avec le droit. Cela étant, la première

question qu'il y a lieu de se poser est de savoir si le recourant était en

droit de procéder aux travaux litigieux.

a) Lorsqu'une

construction ou des travaux de transformation sont projetés en-dehors des zones

à bâtir, comme en l'espèce, il faut d'abord examiner s'ils sont conformes aux

prescriptions de la zone et peuvent dès lors bénéficier d'une autorisation

ordinaire selon l'art. 22 al. 2 LAT et ensuite seulement, si tel n'est pas le

cas, se demander si cette construction peut être autorisée à titre dérogatoire

au sens de l'art. 24 LAT (ATF 113 Ib 313, consid. 3 = JdT 1989 I 454).

A teneur de l'art. 22

al. 2 litt. a LAT, l'autorisation est délivrée si la construction ou

l'installation projetée est conforme à l'affectation de la zone. Les zones

agricoles devant servir à l'exploitation traditionnelle du sol, il suit de là

que l'implantation de constructions et d'installations ne peut y être autorisée

que dans la mesure où ces ouvrages sont en rapport étroit avec l'exploitation

agricole. Ceux-ci doivent donc servir l'économie agricole ou du moins faciliter

l'exploitation de la terre (ATF 112 Ib 259). En l'espèce, les travaux de

transformation réalisés sur la parcelle litigieuse n'ont plus aucune relation

avec les activités du secteur primaire. Le projet relève d'une zone à bâtir et

non d'une zone agricole. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas le contraire, à

juste titre.

b) Il y a donc lieu

d'examiner si le projet mis à l'enquête pouvait faire l'objet d'une dérogation

à l'art. 22 al. 2 litt. a, conformément à l'art. 24 aLAT.

aa) En vertu de l'art.

24.

al. 2 aLAT, en vigueur au moment des faits, le droit cantonal pouvait

autoriser la rénovation de constructions ou d'installations, leur

transformation partielle ou leur reconstruction pour autant que ces travaux

fussent compatibles avec les exigences majeures de l'aménagement du territoire.

D'éventuelles dérogations ne pouvaient être accordées qu'aux conditions plus

restrictives de l'art. 24 al. 1er aLAT si le droit cantonal complémentaire ne

prévoyait rien sur ce point (Droit vaudois de la construction, 2ème édition,

Lausanne 1994, rem. 8.1.1. ad art. 24 LAT, p. 45). L'art. 81 al. 4 LATC, dont

la teneur n'a pas varié, permettait la transformation ou la reconstruction

partielle de constructions non conformes à l'affectation de la zone; selon

cette disposition, une transformation était partielle lorsqu'elle ne comportait

que des modifications intérieures, des agrandissements ou des changements de

destination d'importance réduite par rapport à l'ensemble de la construction et

qu'il n'en résultât pas d'effets notables sur l'affectation du sol,

l'équipement ou l'environnement.

Une transformation au

sens de l'art. 24 al. 2 aLAT peut consister aussi bien en un agrandissement ou

en une transformation intérieure qu'en un changement d'affectation; elle doit

être considérée comme partielle dans la mesure où l'identité de la construction

est conservée et où la transformation ne crée aucune incidence nouvelle majeure

sur le mode d'utilisation, l'équipement et l'environnement (Droit vaudois de la

construction, op. cit., rem. 8.3.1.1, p. 46). Cela signifie que l'identité du

bâtiment doit être conservée dans ses traits essentiels; un agrandissement

éventuel doit être de peu d'importance et se mesure par rapport au bâtiment

existant (ATF 118 Ib 497; 112 Ib 94). Les modifications ne doivent pas avoir

une incidence nouvelle sur l'affectation de la zone, l'équipement et

l'environnement (ATF 113 Ib 219, 303; 112 Ib 277; cf. également, DFJP/OFAT,

Etude relative à la LAT, note 35 ad art. 24). Le refus de reconnaître à un

projet la qualification de "transformation partielle" ne proviendra

pas nécessairement de l'ampleur de l'agrandissement d'un immeuble, mais pourra

également résulter du fait que l'ouvrage existant aura perdu son identité, soit

en raison de la nature des travaux entrepris, soit en raison d'un changement

d'affectation (Matile et al., op. cit., rem. 8.3.2.1, p. 46). Il en va en

particulier ainsi dans le cas de l'affectation au logement de la totalité du

bâtiment voué à l'abandon, en le surélevant et en modifiant sa façade et ses

toitures (CCR 5339 du 2 septembre 1987), dans celui de la transformation d'une

grange en habitation (Arrêt TA AC 7453 du 12 février 1992) ou encore de

l'aménagement d'un ou deux logements dans un hangar ou dans un rural, cette

affectation nouvelle étant sans rapport avec la destination originelle des

bâtiments en cause (JT 1989 I 445).

bb) En l'espèce, les

transformations réalisées par le recourant excèdent manifestement ce qui est

permis par le régime dérogatoire. Les projets qui avaient successivement été

soumis à l'autorité cantonale ne prévoyaient qu'un seul logement et

maintenaient tels quels les volumes réservés à l'usage de dépôt. Les plans qui

ont été établis à la requête de l'autorité intimée montrent que ces volumes

n'ont pas été maintenus tels quels, mais transformés en chambres. En outre,

l'habitation comprend maintenant une habitation sur chacun des trois niveaux. Par

ailleurs, comme en attestent les plans versés au dossier de la cause, l'aspect

extérieur du bâtiment a été profondément modifié du fait de l'ouverture de

nombreuses fenêtres sur chacune des façades. Le recourant a également procédé

au percement de velux qui n'avaient pas été autorisés. Il a encore modifié la

toiture et les avant-toits et supprimé le bardage en bois qui devait pourtant

être maintenu sur le pourtour du volume réservé à l'usage de dépôt. Comme le

relève à juste titre l'autorité intimée, le caractère général de l'ancien

moulin s'en est trouvé totalement modifié pour devenir désormais une villa

unique à trois appartements.

Cela étant, force est

de constater que les possibilités offertes par les art. 24 al. 2 LAT et 81 al.

4.

LATC sont largement dépassées. Les transformations réalisées par le recourant

modifient de manière importante l'identité du bâtiment. On ne saurait parler de

transformations partielles au sens des dispositions citées ci-dessus. Les

travaux litigieux contreviennent manifestement au régime légal applicable aux

constructions non conformes sises hors des zones à bâtir.

c) On doit maintenant

se demander si la révision de la LAT permettrait au recourant de maintenir les

réalisations litigieuses. En principe, la question de savoir si la construction

est ou non matériellement légale se détermine en principe selon le droit

applicable au moment où les travaux ont été effectués. Toutefois, si le droit

matériel a changé dans l'intervalle, notamment s'il s'avère plus favorable, il

pourrait permettre au propriétaire d'une construction matériellement illégale

lors de sa transformation, de bénéficier d'une autorisation a posteriori (ATF

102.

Ib 64 cons. 4; Zen-Ruffinen / Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,

constructions, expropriation, Berne 2001, no 981, p. 424).

aa) Les Chambres

fédérales ont adopté, le 20 mars 1998, de nouvelles dispositions modifiant et

complétant l'art. 24 LAT; ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le

1er septembre 2000, simultanément à la nouvelle ordonnance du Conseil fédéral

sur l'aménagement du territoire, du 28 juin 2000 (ci-après: OAT). L'art. 52 al.

1er OAT prévoit que les procédures en cours au moment de l'entrée en vigueur de

la nLAT sont soumises au nouveau droit; cette disposition s'inspire ainsi de la

jurisprudence selon laquelle l'autorité applique le droit en vigueur au jour où

elle statue (Moor, Droit administratif, vol I, Berne 1988, n. 2.5.2.3, pp.

144-145; voir aussi à ce propos ATF 126 II 209).

La novelle du 1er

septembre 2000 visait notamment à assouplir les conditions auxquelles les

changements d'affectation de bâtiments existants hors des zones à bâtir peuvent

être admis (Meyer Stauffer, La zone agricole, in Journées suisses du droit de

la construction, Fribourg 2001, p. 40 et 48). Dans cette perspective, la

révision a notamment institué de nouvelles possibilités d'aménager dans des

bâtiments existants un logement pour y habiter toute l'année, sans que les

locataires ou propriétaires appartiennent à la population paysanne (ASPAN, Lexique

des constructions hors de la zone à bâtir, Territoire et environnement, août

2000, p. 50).

bb) L'art. 24c al. 1er

LAT concrétise la garantie des droits acquis. Ainsi, les constructions qui ont

été édifiées légalement mais qui sont devenues contraires à la zone à la suite

d'un changement de législation ou d'une modification du régime des zones dans

laquelle elles sont implantées peuvent être maintenues et rénovées (Meyer

Stauffer, op. cit., p. 52). L'art. 24c al. 2 LAT prévoit que l'autorité

compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et

installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou

leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou

transformés légalement.

La portée de cette

disposition est définie à l'art. 42 al. 1er OAT qui autorise des modifications

pour autant que l'identité de la construction, de l'installation et de ses

abords soit respectée pour l'essentiel, les améliorations esthétiques étant

admises. Cette disposition vise non seulement un changement partiel

d'affectation, mais également des travaux de transformations et

d'agrandissement (Meyer Stauffer, op. cit., p. 53). Pour savoir si l'identité

de la construction est respectée, on devra se fonder sur l'ensemble des circonstances

(art. 42 al. 3 OAT). Il suit de là que son volume et son apparence devront être

préservés dans leurs aspects essentiels (Meyer Stauffer, op. cit., ibid.). On

voit ainsi que les conditions et critères posés par la jurisprudence sous

l'empire de l'ancien droit, dans le cadre de l'art. 24 al. 2 aLAT, ont été

repris pour être codifiés dans la disposition litigieuse (F. Meyer Stauffer,

op. cit., p. 54; P. Karlen, Die Ausnahmebewilligung, nach 24-24d RPG, ZBl 2001,

spéc. p. 299, ie 6/2001). Il est vrai que l'art. 42 OAT recourt aussi à des

critères d'ordre quantitatif pour définir les limites à partir desquelles on

doit considérer que l'identité de la construction n'est en tout cas plus

respectée. Pour les bâtiments de dimension importante, ces critères peuvent

s'avérer plus sévères que ceux définis par l'ancien droit (P. Karlen, ibid.).

Toutefois, même s'il s'agissait pour l'essentiel d'assurer une certaine

sécurité juridique dans l'application de la disposition, il n'en demeure pas

moins que le fait de satisfaire aux limites mentionnées ne signifiera pas

encore qu'une autorisation en application de l'art. 24c LAT devrait être

accordée: il n'en ira ainsi que si l'identité de la bâtisse est préservée (F.

Meyer Stauffer, op. cit., p. 54).

En l'espèce, force est

de constater que les conditions posées par le nouveau droit ne sont pas plus

favorables au recourant. Dès lors, les travaux réalisés sont non seulement

contraires au droit en vigueur à l'époque de leur réalisation, mais également

au droit actuellement en vigueur.

3.

Il convient maintenant

de se demander si les mesures ordonnées par l'autorité intimée en vue de la

remise en état du bâtiment litigieux peuvent être imposées au recourant.

a) Une construction ou

une installation qui viole une règle de droit, écrite ou non, de niveau

fédéral, cantonal ou communal, est illégale (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, n° 977-980,

pp. 423-424). Toutefois, le fait que les constructions soient illégales ne signifie

pas encore qu'elles doivent être automatiquement démolies. La question devra

être examinée en application des principes généraux du droit administratif,

dont celui de la proportionnalité et celui de la protection de la bonne foi.

C'est ainsi que le constructeur peut se voir dispenser de démolir l'ouvrage,

lorsque la violation est de peu d'importance ou lorsque la démolition n'est pas

compatible avec l'intérêt public ou encore lorsque le constructeur a pu croire

de bonne foi qu'il était autorisé à édifier l'ouvrage et que le maintien d'une

situation illégale ne se heurte pas à des intérêts publics prépondérants (ATF

111.

Ib 213 cons. 6 = JT 1987 I 564, 570).

b) L'ordre de démolir

un bâtiment élevé sans droit est valable même en l'absence d'une base légale

(ATF 111 Ib 213 cons. 6c = JT 1987 I 564, 573; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op.

cit., p. 989, p. 426; Moor, Droit administratif, vol II, Berne 1991, n°

1.4.1

, p. 65; Grisel, Traité de droit administratif, vol II, Neuchâtel 1984,

p. 650). Il suffit que l'obligation inexécutée ait elle-même une base légale

(Moor, op. cit. ibid.). La loi qui interdit certains actes sert de base à

l'interdiction elle-même, mais également aux décisions qui visent à la faire

respecter, en particulier celles qui ordonnent le rétablissement d'une

situation conforme au droit (Grisel, op. cit., pp. 650-651).

En l'espèce, l'art.

105.

al. 1 LATC dispose que la municipalité, à son défaut le département, est en

droit de faire suspendre, et le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais

du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions

légales ou réglementaires. Ce par quoi il faut entendre non seulement la

démolition proprement dite des travaux effectués sans droit, mais aussi la

remise en état des lieux.

Il suit de là que

l'autorité intimée est, par principe, légitimée à exiger la remise en

conformité du bâtiment.

c) Le recourant se

prévaut de sa bonne foi. Il soutient n'avoir pris conscience du peu de lumière

et d'aération qui existaient à l'intérieur de l'édifice qu'au cours des travaux

de transformation. Ce faisant, il se serait cru en droit de procéder au

percement de quelques fenêtres supplémentaires dans le cadre des travaux de

transformation autorisés.

En l'espèce, le

recourant n'a bénéficié d'aucune assurance de l'autorité compétente quant à la

possibilité de maintenir le projet litigieux. Il ne prétend d'ailleurs pas que

tel aurait été le cas. Dans sa décision du 25 juillet 1995, incorporée à la

synthèse CAMAC, l'autorité intimée lui a refusé l'autorisation spéciale

requises pour un premier projet, au motif que les affectations prévues ne

nécessitaient pas la création d'ouvertures et de lucarnes et que les locaux

doivent être assimilés à des pièces habitables. Par courrier du 14 septembre

1995, l'autorité intimée a refusé de revenir sur son refus de délivrer

l'autorisation, au motif que la seconde version des plans ne répondait toujours

pas à ses exigences. Le 27 novembre 1995, le recourant a obtenu l'autorisation

requise, son projet étant désormais conforme aux règles dérogatoires offertes

par l'art. 24 al. 2 aLAT; cette décision se basait sur les plans que le

recourant avait lui-même signés en date du 10 octobre 1995, lesquels ne

comportaient aucune des transformations litigieuses. Cela étant, on voit mal

comment le recourant pourrait rendre vraisemblable sa bonne foi. Les

transformations ont eu pour effet de rendre habitable un bâtiment qui était

voué à une autre destination.

Il restera à examiner

quel rôle pourrait jouer sa bonne ou sa mauvaise foi dans l'examen de la

proportionnalité de la mesure de remise en état.

4.

Dans son mémoire du 18

septembre 2001, le recourant a pour l'essentiel fait valoir que les travaux

devaient être maintenus, tout en ajoutant qu'il laissait ouverte la possibilité

d'apporter quelques correctifs à l'immeuble. Dans ses déterminations du 30

octobre 2001, l'autorité intimée a rappelé qu'elle s'était efforcée de réduire

les effets de sa décision en se limitant aux travaux nécessaires, compte tenu

de l'économie du bâtiment et pour permettre une utilisation compatible avec

l'autorisation de 1995; dans l'hypothèse où le recourant ne se satisferait pas

des aménagements proposés, il y aurait lieu de procéder à une remise en état

conforme à l'autorisation obtenue 1995. Par courrier du 31 octobre 2001, le

juge instructeur a offert au recourant la possibilité de déposer un mémoire

complémentaire; il lui a demandé s'il admettait le principe de la remise en

état et, dans l'affirmative, il lui a demandé sur quels points précis l'ordre de

remise en état violerait le principe de la proportionnalité. Dans son mémoire

complémentaire du 20 novembre 2001, le recourant ne s'est cependant pas

déterminé sur ce point. Il s'est limité à invoquer l'application du principe

d'opportunité, en ajoutant que les modifications apportées aux plans initiaux

devaient être considérées comme n'étant, globalement, pas d'une importance

extrême.

a) Selon la

jurisprudence, l'ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifié sans

permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée n'est en

principe pas contraire au principe de la proportionnalité. Il le devient dans

l'hypothèse où les écarts par rapport à la règle sont mineurs et que l'intérêt

public n'est pas suffisamment important pour justifier le dommage que la

démolition causerait au propriétaire (ATF 123 II 248, cons. 4a; Zen-Ruffinen /

Guy-Ecabert, op. cit., no 990, p. 426).

Par ailleurs, celui

qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à se qu'elle se

préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que des

inconvénients qui en découlent pour le constructeur (ATF 108 Ia 216 cons. 4b;

ATF non publié 1P.90/2001/VIZ du 10 avril 2001). Même un constructeur de

mauvaise foi peut invoquer le principe de la proportionnalité pour s'opposer à

un ordre de remise en conformité. Mais l'autorité peut faire prévaloir des

motifs fondamentaux, tels que l'égalité de traitement ou le strict respect du

droit, comme ayant plus de poids que les inconvénients, plus ou moins

importants, résultant pour le constructeur de la démolition (Zen-Ruffinen, op.

cit., no 995, p. 428).

Dans le cas d'espèce,

comme cela a été exposé au considérant 2 ci-dessus, les transformations

litigieuses ne sauraient être considérées comme mineures ou de peu d'importance.

Le fait d'affecter sans droit une construction rurale sise en zone agricole à

l'habitation (non liée à la culture du sol) viole fondamentalement les règles

relatives à la prohibition de construire hors des zones à bâtir. En effet, les

règles relatives à la délimitation de la zone à bâtir - et corollairement à la

prohibition de construire ou d'agrandir hors de celle-ci - répondent à une

préoccupation centrale de l'aménagement du territoire: l'intérêt public qu'elle

protègent doit donc être qualifié d'important (v. notamment ATF 114 Ib 320 et

115.

Ib 148; v. aussi DFJP/OFAT, Etude relative à la LAT, note 19 ad art. 24; v.

aussi TA, arrêts AC 98/028 du 26 mai 1998; AC 97/205 du 22 septembre 1998).

A cet intérêt public,

il faut opposer l'intérêt privé du recourant à conserver sa construction dans

son état actuel. A cet égard force est de constater qu'il ne se trouve pas dans

la situation du propriétaire à qui l'on arracherait la maison familiale à

laquelle il serait très attaché et qu'il aurait voulu transmettre à ses

enfants; à tout le moins ne l'allègue-t-il pas. Le recourant évoque également

les frais importants qui découleraient des travaux de remise en état. Cet

argument doit être écarté, compte tenu des circonstances dans lesquelles les

travaux ont été effectués. C'est en toute connaissance de cause de

l'interdiction que le recourant a agi. Son projet initial - de même qu'un

deuxième projet comportant quelques modifications - ont successivement été

refusés par l'autorité intimée. Le projet litigieux s'écarte des plans qu'il

avait lui même soumis à l'autorité à la suite de ces échecs. Il devra donc

assumer les frais éventuels d'un comportement qui ne peut s'expliquer par une

erreur ou une assurance donnée par l'autorité.

b) Lorsque la loi

laisse à l'autorité le choix entre diverses mesures pour lesquelles elle est

également compétente dans une situation individuelle concrète, sa liberté est

restreinte, en sens que la sélection est orientée par l'exigence d'une

adéquation à la fin d'intérêt public qui est poursuivie (Moor, Droit

administratif, vol II, Berne 1988, n. 5.2.1.1, p. 350). La mesure prise doit

être propre à atteindre le but recherché tout en respectant le plus possible la

liberté de l'individu, d'une part, et un rapport raisonnable doit exister entre

le résultat recherché et les limites à la liberté nécessaires pour atteindre ce

résultat, d'autre part (ATF 102 Ia 522; Knapp, Précis de droit administratif,

4ème édition, n. 533, p. 113). En dépassant une trop stricte dichotomie entre

le contrôle de la légalité et celui de l'opportunité, le principe de la

proportionnalité a pour effet de structurer juridiquement le champ de la

liberté d'appréciation laissé à l'administration (Moor, op. cit., n. 5.2.1.1,

p. 351).

Traditionnellement, le

principe de la proportionnalité se compose des règles d'aptitude - qui exige

que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé (il s'agit ici de la

suppression de l'habitation, usage actuel non conforme) -, de nécessité - qui

impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte

l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens

étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de

l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF

125.

I 474, 482 et les références citées; ATF 1P.269/2001 non publié du 7 juin

2001.

dans la cause D).

En l'espèce, la remise

en conformité impliquait la suppression de l'ensemble des réalisations qui ne

figuraient pas sur les plans approuvés par l'autorité cantonale. Les mesures

ordonnées, tout en allant moins loin qu'une telle suppression pure et simple

des travaux non conformes aux plans autorisés, permettent au bâtiment de

recouvrer son aspect initial, en garantissant une utilisation conforme à

l'affectation de la zone. Elles répondent donc aux règles d'aptitude et de

nécessité. Il reste à se demander si la décision respecte le principe de la

proportionnalité au sens étroit.

c) Ce point peut

d'ailleurs être analysé en suivant deux approches distinctes; la première

concerne le principe même de la remise en état, alors que la seconde a trait à

la problématique des modalités de la remise en état. C'est cette dernière qui

est en jeu lorsque la décision entreprise admet de renoncer à demander la

remise en état de l'ensemble des fenêtres agrandies si, en compensation, le

recourant supprime certaines des fenêtres initialement autorisées, mais

réalisées différemment. Le recourant n'a cependant pas motivé son recours sur

ce terrain-là. Certes, il a déclaré ne pas exclure d'apporter certaines

modifications au projet litigieux (v. mémoire de recours du 18 septembre 2001,

p. 4). Il ne mentionne cependant nullement les modifications auxquelles il

serait prêt à renoncer, ni celle qu'il estimerait compatibles avec une

utilisation du bâtiment conforme à l'affectation de la zone. Le mémoire

complémentaire qu'il a déposé le 20 novembre 2001, après avoir été expressément

interpellé sur ce point par le juge instructeur, n'apporte aucun élément

supplémentaire sur cette question. Le recourant se limite en effet à répéter

que les transformations réalisées doivent être appréciées dans leur globalité

dès lors qu'elles ne seraient pas d'une importance extrême. C'est le lieu de

rappeler que l'art. 35a LJPA habilite le Tribunal administratif à rejeter un

recours manifestement mal fondé par un arrêt sommairement motivé rendu sans

autre mesure d'instruction. Dès lors, en l'absence de motivation du recourant

sur ce point, le tribunal peut renoncer à examiner si - cas échéant dans quelle

mesure - les modalités de la remise en conformité du bâtiment violent le

principe de la proportionnalité sur des points particuliers.

d) Le recourant

conteste en réalité le principe même de la remise en état (tout en concédant

être prêt cas échéant à apporter quelques aménagements de détail à la

construction qu'il a réalisée); il ne remet pas à proprement parler en cause la

légalité de l'ordre querellé, mais son "opportunité" (v. notamment

mémoire complémentaire du 20 novembre 2001 et courrier du 28 novembre suivant);

mais cette terminologie ne paraît en réalité pas appropriée, car le recourant

vise ici sans doute plutôt le principe de proportionnalité au sens étroit.

aa) A titre liminaire,

on relèvera qu'en vertu de l'art. 36 LJPA, le recourant peut invoquer la

violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation

(litt. a), la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (litt.

b), l'inopportunité, si la loi spéciale le prévoit (litt. c), le refus de statuer

ou le retard important pris par une autorité (litt. d). L'art. 33 al. 2 LAT

prévoit qu'une autorité de recours au moins ait un libre pouvoir d'examen à

l'encontre des recours qui pourraient être déposés contre les décisions fondées

sur la présente loi et ses dispositions d'application. Selon la règle précitée,

une autorité de recours au moins jouit d'un libre pouvoir d'examen dans les

contestations relatives aux plans d'affectation et autres décisions fondées sur

la loi fédérale sur l'aménagement du territoire et sur la législation cantonale

d'exécution. Sont soumis à ces exigences de protection juridique les plans

d'affectation et les décisions qui visent principalement des objectifs

d'aménagement du territoire appliquant des règles établies en vue d'assurer une

utilisation judicieuse du sol et une occupation rationnelle du territoire au

sens de l'art. 22 quater al. 1 aCst (ATF 119 Ia 328 cons. 5c; Aemissegger et

al., Commentaire de la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire, Zurich

1999, no 66 ad art. 33 LAT, p. 31).

Contrairement à ce que

soutient l'autorité intimée, le tribunal est donc habilité par cette

disposition à connaître du grief d'inopportunité soulevé par le recourant. Il

n'en demeure pas moins que la décision entreprise ne saurait être examinée sous

cet angle pour les raisons qui vont être exposées ci-après.

bb) L'inopportunité

peut être comprise comme une notion qui qualifie la nature des choix opérés par

l'administration dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation. L'exercice de

la liberté d'appréciation est cependant juridiquement encadré par les principes

constitutionnels régissant le droit administratif; par ailleurs, si

l'opportunité se rapporte à l'adéquation d'une solution en vue de la

réalisation d'un but, il n'en demeure pas moins que la nécessité de prévoir des

moyens pour atteindre les objectifs de la loi est en général déjà largement

incluse dans le texte légal, le législateur étant tenu de respecter les

principes constitutionnels de l'intérêt public et de la proportionnalité. Dès

lors, l'opportunité peut être comprise comme une notion résiduelle

n'intervenant qu'au delà des règles légales et constitutionnelles (Tanquerel,

De l'opportunité de l'opportunité, in: Aux confins du droit, Essais en

l'honneur de Charles-Albert Morand, Bâle 2001, pp. 450-451). Selon le Tribunal

fédéral, l'opportunité se rapporte à la solution adaptée aux circonstances

choisies dans un espace non réglementé par le droit (ATF 118 Ib 317, cons. 3c).

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de bien distinguer la portée du contrôle

de la légalité de celui de l'opportunité: le second s'exerçant à l'intérieur

même des limites dans lesquelles l'acte contesté reste légal, alors que le

premier se borne à vérifier que ces limites ne sont pas violées (Moor, op.

cit., vol I, no 4.3.2.2, p. 322). Le contrôle de l'opportunité porte sur la

liberté d'appréciation de l'autorité dans les situations où l'administration a

le choix entre plusieurs solutions qui sont, a priori, toutes légales (Moor,

op. cit., no 4.3.2.1, p. 321); il ne doit pas être confondu avec le principe de

l'opportunité des poursuites propre à la procédure pénale, qui permet à

l'autorité de renoncer à mettre en mouvement l'action publique, pour des motifs

étrangers au droit matériel ou de forme, même s'il existe des indices

suffisants qu'une infraction ait été commise et que les conditions de

recevabilité sur le plan procédural sont données (Piquerez, Précis de procédure

pénale suisse, Lausanne 1987, no 705, p. 155).

cc) En réalité, le

grief d'opportunité, tel qu'invoqué par le recourant, se confond avec le

principe de la proportionnalité au sens étroit.

En l'espèce, les

raisons pour lesquelles les travaux réalisés par le recourant sont contraires

au droit ont été exposées ci-dessus (cons. 2 ci-dessus). Il n'y a pas lieu d'y

revenir. Cela étant, contrairement à ce que soutient le recourant, il n'y a

plus de place pour un examen en opportunité. Il s'agit plutôt ici, au regard du

principe de proportionnalité au sens étroit, de mettre en balance le résultat

escompté du point de vue de l'intérêt public, d'une part, et les effets de la

mesure choisie sur la situation de l'administré. Sur le premier aspect, on se

souvient que la jurisprudence permet de prendre en considération la portée de

principe que déploiera la mesure exigée (ATF 111 Ib 213, spéc. 225); s'agissant

par ailleurs du second aspect, on relèvera que l'intérêt purement financier de

l'administré revêt un poids restreint (ATF 116 Ib 228, spéc. p. 233; 118 Ia

384, spéc. 393). Cependant, dans cette opération, l'autorité ne peut pas se

refuser en fin de compte à appliquer la loi, ni l'administré exiger qu'elle ne

l'applique pas (dans ce sens, Moor, I no 5.2.1.2 in fine). En effet, la loi qui

interdit certains actes ne sortit ses effets que si l'état de chose créé

contrairement à la défense édictée est supprimé (Grisel, op. cit. p. 649). En

renonçant à ordonner la remise en conformité du bâtiment litigieux, l'autorité

irait manifestement à l'encontre des dispositions légales qu'elle est tenue de

faire appliquer.

Le recourant estime en

substance qu'il serait "opportun" ici de renoncer à la mise en oeuvre

de la remise en état querellée. Ce faisant, il cherche à obtenir une dérogation

en dehors des possibilités prévues par les art. 24 ss LAT (ou 24 aLAT), ce qui

n'est pas admissible. Au contraire, l'on doit se borner à opposer le principe

de l'inconstructibilité des zones agricoles et l'intérêt (essentiellement)

financier du recourant (quant aux arguments d'ordre esthétique, ils ne sont pas

de nature à justifier une construction illégale); le premier doit ici primer

clairement, ce d'autant que le recourant ne peut guère arguer de sa bonne foi.

e) Les considérants

qui précèdent conduisent le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la

décision entreprise.

5.

Selon l'art. 55 de la

loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(ci-après LJPA), l'arrêt règle le sort des frais et dépens, qui sont en

principe supportés par la ou les parties qui succombent (al. 1er); le tribunal

peut mettre un émolument à la charge des communes et leur allouer des dépens

(al. 2). Enfin, lorsque l'équité l'exige, le tribunal peut répartir les frais

entre les parties et compenser les dépens, ou laisser tout ou partie des frais

à la charge de l'Etat (al. 3). Cette disposition résulte d'une modification

intervenue dans le cadre de la novelle du 26 février 1996, qui portait plus

spécialement sur l'al. 2. L'exposé des motifs rappelait à ce propos que la

jurisprudence du Tribunal administratif, fondée sur l'ancienne disposition

(laquelle ne prévoyait aucune précision s'agissant des décisions émanant des

communes), consacrait le principe selon lequel l'Etat ne supporte pas de frais

et n'obtient pas de dépens lorsque le recours est rejeté. S'agissant par

ailleurs des communes, celles-ci ne supportaient pas non plus de frais

lorsqu'elles succombaient, celles-ci pouvant par ailleurs être astreintes à

verser des dépens dans cette hypothèse, respectivement pouvaient en obtenir

lorsqu'elles l'emportaient avec l'appui d'un mandataire professionnel;

toutefois, cette pratique était réservée aux communes de moins de 10'000

habitants, les communes les plus importantes disposant en effet de services

administratifs suffisants pour gérer les éventuelles procédures sans avoir

besoin d'un mandataire (pour des exemples, v. TA, arrêts AC 7458-7466, du 24

janvier 1992, AC 7404 du 10 décembre 1991, AC R9 1130/91 du 11 décembre 1991;

v. également ATF du 30 janvier 1992,1P.654/1991, qui avait rejeté un recours

de droit public de la Commune de Lausanne contre un arrêt qui lui refusait des

dépens, alors qu'elle l'avait emporté avec le concours d'un avocat). Quoi qu'il

en soit, l'exposé des motifs de la novelle de février 1996 précitée poursuivait

en indiquant ce qui suit :

"Le système actuel doit être maintenu pour

les décisions rendues par les départements et services de l'Etat. Le

prélèvement d'un émolument impliquerait en effet une écriture comptable inutile

et il n'apparaît pas admissible que l'Etat puisse obtenir des dépens lorsqu'il

agit dans le cadre de l'exercice de la puissance publique, sans que ses

intérêts pécuniaires soient en jeu."

En revanche, le même

exposé des motifs indiquait qu'il y avait lieu de modifier par la voie légale

la solution jurisprudentielle prévalant jusqu'alors s'agissant des communes, de

manière notamment à ne pas s'écarter de la vérité des coûts. En d'autres

termes, les communes seraient désormais astreintes au versement d'un émolument,

au cas où elles succombent, respectivement elles pourraient désormais obtenir des

dépens, quand bien même elles disposeraient d'une administration suffisamment

importante pour résister dans des procédures devant le Tribunal administratif

(sur l'ensemble de ces points, v. BGC février 1996, p. 4491; v. également p.

4534, qui confirme que le débat ne portait que sur la modification de la

solution prévalant jusqu'alors pour les communes). En d'autres termes, la

solution introduite par la novelle à l'art. 55 al. 2 LJPA ne concerne, selon sa

lettre, que les communes; une interprétation historique de cette disposition

confirme d'ailleurs que seules ces dernières étaient concernées par cette

modification.

Pour le surplus, le

tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de revenir sur sa jurisprudence

antérieure, qui dénie de manière générale la possibilité d'obtenir des dépens

aux collectivités publiques importantes disposant de moyens suffisants pour se

défendre en procédure (on rappelle d'ailleurs que cette solution a été

confirmée par le Tribunal fédéral dans un arrêt du 30 janvier 1992, cité plus

haut; v. plus généralement sur cette question Martin Bernet, Die

Parteientschädigung in der schweizerischen Verwaltungsrechtspflege", thèse

Zurich 1986, p. 97 ss; cette solution doit donc valoir à tout le moins

s'agissant de l'Etat de Vaud, dans ce sens, v. par exemple déjà TA, arrêt du 4

juillet 2000, AC 00/0026).

Les conclusions en

dépens prises par le Département des infrastructures doivent dès lors être

rejetées (art. 55 al. 3 LJPA).

Pour le surplus, dans

la mesure où le recourant succombe sur l'essentiel de ses conclusions, c'est à

lui qu'il incombera de supporter les frais de la présente procédure, ses

conclusions en dépens devant également être écartées (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue par le Département des infrastructures, Service de l'aménagement du

territoire, le 28 août 2001 ordonnant la remise en état de l'immeuble sis sur

la parcelle no 1******** du cadastre de la Commune de B.________ est confirmée.

III. Un émolument

de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 10 janvier 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)