AC.2001.0200
TA - AC.2001.0200 - 2002-02-25 - GOETSCHMANN Jean-Pierre et crt et NICOLE Willy et crts c/DINF/Morges
25 février 2002Français25 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2001.0200
Autorité:, Date décision:
TA, 25.02.2002
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GOETSCHMANN Jean-Pierre et crt et NICOLE Willy et crts c/DINF/Morges
DÉCISION DE RENVOI
DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION
FORCE DE CHOSE JUGÉE PARTIELLE
PLAN D'AFFECTATION
Résumé contenant:
En retenant à tort que la précédente décision rendue par lui sur recours avait tranché la question de l'affectation par le plan (ce qui le dispensait de l'examiner à nouveau dans le cadre du 2ème recours), le DINF a commis un déni de justice.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 25 février 2002
sur les
recours interjetés par:
1) Jean-Pierre et Marianne GOETSCHMANN, représentés
par l'avocat Benoît Bovay, 1002 Lausanne
2) Willy-E. NICOLE, Daniel et Inès GENEUX,
représentés par l'avocat Philippe Jaton, 1002 Lausanne
contre
la décision rendue le 31 août 2001 par le Département
des infrastructures rejetant leur recours contre la décision du 7 juin 2000
du Conseil communal de Morges levant leur opposition et adoptant le plan
de quartier "En Sorby", relatif à la parcelle n° 761 du
cadastre communal, propriété des hoiries de feu Violette Prahins et Julius
Ferro.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Jean-Luc Colombini et M. Antoine Thélin, assesseurs.
Greffier: M. Patrick Gigante.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Les hoiries de feu
Violette Prahins et Julius Ferro sont propriétaires en indivision de la
parcelle n° 761 du cadastre communal de Morges. D'une contenance de 3'600 m²
environ et de forme trapézoïdale, cette parcelle se trouve à l'extrémité sud du
quartier "En Sorby" et du chemin Claude-Anet. Elle est bordée
à l'ouest par le talus en aval des voies CFF et BAM, au sud par la RC 69
(Morges/Giratoire de Bonjean-Lavigny) - au delà de laquelle s'étendent le
secteur En Bonjean, dont le plan de quartier est actuellement à l'étude, et la
zone industrielle de Riond-Bosson -, à l'est par le chemin Claude-Anet - au
delà duquel se situent les parcelles nos 771 et 772, propriétés de Willy
Nicole, respectivement des époux Daniel et Inès Geneux - et au nord par la
parcelle n° 762, propriété des époux Jean-Pierre et Marianne Goetschmann. A
teneur du plan général d'affectation, entré en vigueur le 2 mars 1990, date de
son approbation par le Conseil d'Etat, cette parcelle est colloquée en zone
villas. Elle est grevée, ainsi que les parcelles voisines, d'une servitude de "restriction
de bâtir et de plantations/ alignement des constructions", portant le
n° 123'611, et inscrite au registre foncier en 1933.
Cette parcelle forme
une butte qui s'aplanit à quelque cinq mètres de dénivellation au-dessus de la
RC 69; elle abritait une villa qui a cependant brûlé en 1993 et qui n'a pas été
reconstruite. Cette parcelle est largement arborisée et depuis lors, son terrain
serait en friche. Le débroussaillage intempestif dont elle a fait l'objet en
novembre 1997 a été dénoncé par la Conservation de la nature; Félix Krenz,
architecte et commanditaire des travaux, auquel cette parcelle a été
promise-vendue, s'est vu infliger une amende par le Préfet du district de
Morges.
Félix Krenz envisage
en effet d'y réaliser une station-service dont l'exploitation serait concédée à
BP Switzerland AG. Une procédure de révision du plan d'affectation communal a
donc été entreprise à cet effet à compter de l'année 1995.
B. En février 1996, un
premier projet de plan partiel d'affectation de cette parcelle, qui avait reçu
l'aval du Service de l'aménagement du territoire (ci-après: SAT), a été mis à
l'enquête publique, simultanément à la demande de permis de construire. Il
s'agissait alors pour Félix Krenz d'affecter cette parcelle à l'usage d'une
station-service et d'y réaliser une surface couverte de distribution d'essence
de 413 m², couplée avec une station de lavage de 86 m², en bordure de la voie
CFF, et, au nord, une surface de vente de 150 m². Sept places de parc en
bordure du chemin Claude-Anet y étaient également prévues. Tant le projet de
PPA que le projet de constructions ont suscité diverses oppositions.
C. Un deuxième projet de
PPA et de règlement (RPPA) ont été mis à l'enquête publique du 5 novembre au 4
décembre 1996. Comme le projet précédent, il prévoit l'abaissement du terrain à
la cote d'altitude 377 m, pour permettre l'accès à la station-service depuis la
route cantonale, et fixe à la cote d'altitude 383 m le niveau supérieur des
constructions à un étage, toutes à toit plat (art. 2 et 3 RPPA). En outre,
l'accès à la station est prévu depuis la RC 69 par l'extrémité sud-ouest de la
parcelle et la sortie à l'est, par la "patte d'oie" que figure le
débouché du chemin Claude-Anet sur la RC 69; un îlot était également prévu pour
empêcher les usagers de la station de bifurquer à gauche et emprunter ce
dernier chemin (art. 4 RPPA). A la différence du projet précédent, la surface
d'exploitation de la station est séparée du chemin Claude-Anet par une butte de
terre d'une hauteur minimale de 1,50 m. Par ailleurs, la parcelle est divisée
en deux parties puisqu'au nord de l'espace dévolu à la station service, une
surface de verdure arborisée et inconstructible, de forme triangulaire, de
1'078 m² a été réservée; elle fait office de tampon entre la station et les
villas bâties le long du chemin, dont celle des époux Goetschmann (art. 5
RPPA).
Jean-Pierre et
Marianne Goetschmann, ainsi que Willy Nicole, se sont opposés à ce projet. Au
cours de sa séance du 2 avril 1997, le Conseil communal, suivant le préavis de
la municipalité, a adopté le projet de PPA et de règlement et a rejeté les
oppositions. Les opposants précités ont déféré la décision du législatif
communal au Département des infrastructures (ci-après: DINF); celui-ci a appelé
à la procédure les services cantonaux concernés, à savoir, outre le SAT, le
Service de lutte contre les nuisances (devenu entre-temps Service de l'énergie
et de l'environnement; ci-après: SEVEN), le Service des routes et autoroutes
(ci-après: SRA), ainsi que la Conservation de la nature.
Le SEVEN, qui
initialement avait préavisé favorablement le projet, a ultérieurement émis des
critiques sur l'étude sonore effectuée par le bureau Schopfer & Niggli SA
en décembre 1995 à la demande du constructeur, en ce qu'elle ne tenait pas
suffisamment compte de la modification de la topographie de la parcelle et que
les relevés des niveaux sonores sur les propriétés des recourants y faisaient
défaut. On rappelle, en substance, que ce rapport avait constaté que le
dépassement des valeurs limites d'immission était dû au seul trafic sur la RC
69 et qu'en conséquence, l'influence du trafic d'exploitation de la
station-service projetée, qui n'entraîne pas de dépassement de ces valeurs
limites, apparaissait comme négligeable. Le bureau Schopfer & Niggli SA y a
apporté deux compléments datés respectivement des 31 octobre et 10 novembre
1997; il y est notamment préconisé des mesures compensatoires pour les
parcelles Goetschmann et Nicole (notamment la création de parois antibruit
entourant la station-service au nord et à l'est). Le SEVEN a donc préavisé
favorablement le projet, à condition toutefois qu'une au moins des mesures de
compensation préconisées dans le rapport complémentaire du 10 novembre 1997
soit réalisée.
La conservation de la
nature a, pour sa part, relevé que la surface concernée devait, à teneur de la
réglementation communale, être considérée comme un parc et que la végétation y
était protégée; elle a donc exigé des mesures de compensation. Mettant cette
surface en relation avec le cordon boisé se dressant au sud dans le secteur En
Bonjean, elle a estimé en outre que le site était protégé au sens de l'art. 21
de la loi cantonale sur la faune. Le constructeur a donc commandé à Ecoscan SA,
Etudes en environnement, un dossier "Nature-Paysage-Environnement";
ce rapport, du 9 décembre 1997, préconise des mesures destinées à compenser la
disparition projetée d'une haie semi-naturelle - considérée comme vive - à
l'est de la parcelle et l'abattage de 24 arbres répertoriés au plan de
classement communal. Ces mesures consistent à compléter, à l'intérieur de la
zone de verdure à l'est, la haie projetée au nord au moyen d'arbustes d'essences
indigènes et de créer au sud une haie de mêmes caractéristiques, dans le but,
notamment, de favoriser l'avifaune; en outre, il est proposé de traiter le
talus en contrebas de la voie CFF en prairie extensive et de planter, sur le
talus projeté à l'est, trois ou quatre arbres d'essences majeures sur un tapis
de pervenche. Le constructeur a accepté ces mesures qui, toutefois, ont été
critiquées sous l'angle qualitatif par la conservation de la nature. Dans son
rapport complémentaire du 6 mars 1998, Ecoscan SA a défendu sa proposition
qualitative de compensation, compte tenu de la faible valeur écologique du
milieu concerné; elle a cependant proposé une modification de l'art. 5 RPPA, en
ce sens que la possibilité d'installer des bancs ou des jeux d'enfant dans la
zone de verdure soit supprimée au profit de la mise en place de compensations
écologiques, la possibilité de réaliser des constructions enterrées étant
réservée. La municipalité a cependant refusé d'entrer en matière sur cette
modification, tandis que la conservation de la nature, campant sur sa position,
a conclu à l'admission des recours.
Par décision du 1er
juillet 1998, le DINF a, d'une part, admis le recours de Willy Nicole et,
d'autre part, partiellement admis celui des époux Goetschmann; il a donc annulé
la décision du conseil communal du 25 avril 1997 et retourné le dossier à la
Commune de Morges pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dite
décision comporte divers chapitres, relatifs à la procédure, d'une part (A à
C), puis aux griefs matériels, d'autre part (Bss). Sous lettre B en particulier
cette décision aborde les griefs relatifs à l'affectation, en les écartant pour
l'essentiel; ainsi, la décision retient la conformité du projet avec le plan
directeur communal (let. c, p. 18ss) et poursuit en affirmant (p. 19s.) que :
"(...) le renoncement à l'implantation de
nouvelles habitations ou d'une seule zone verte ou de détente et la
planification d'une station service sur cette parcelle répondent à l'exigence
d'une utilisation mesurée du sol (art. 1 LAT), à la nécessité de répartir
judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail, de préserver
autant que possible les lieux d'habitation (in casu, les éventuelles villas qui
pourraient être prévues) des atteintes nuisibles telles que la pollution de
l'air et le bruit et de ménager dans le milieu bâti des aires de verdure et
espaces plantés d'arbres (art. 3 al. 3 LAT), sous réserve cependant des
considérations relatives à la protection - des voisins - contre le bruit, à la
protection des valeurs écologiques et à la rédaction des dispositions relatives
à l'affectation (art. 1 et 6 du règlement) qui seront exposées plus loin. En
fin de compte, comme le relève le SAT, le projet proposé n'est pas totalement
"étranger" à celui autorisé - qui permet certaines activités - par
les règles en vigueur. Il aurait été, en revanche, difficilement compatible
avec les objectifs de la législation sur la protection contre le bruit de
confirmer l'affectation de la zone de villas pour une parcelle si exposée au
bruit et impliquant la réalisation de parois antibruit; on se réfère à cet
égard aux art. 30 et 31 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15
décembre 1986 (OPB) concernant les exigences posées aux zones à bâtir et les
permis de construire dans des secteurs exposés au bruit."
Dans ce chapitre
relatif à l'affectation, cette décision écarte le moyen tiré d'une violation de
la servitude existante et admet en revanche le grief relatif à l'art. 6 du
règlement du PPA. Cette même décision aborde ensuite les problèmes de
protection contre le bruit (let. E), puis de protection de la nature (let. F;
les autres griefs sont abordés sous let. G). Cette décision s'achève par un
chapitre intitulé "H. Conclusions", dont la teneur est la suivante :
"XII.- En fin de compte, le
Département ne remet pas totalement en cause, sur le plan de l'opportunité, le
choix communal de procéder à un changement d'affectation de la parcelle
litigieuse. Cependant, il constate que la construction des installations
autorisées par l'affectation proposée ainsi que leur exploitation future
suscitent des préoccupations légitimes soulevées par les recourants en matière
de bruit, d'une part, et par le Centre de conservation de la nature, d'autre
part. Le Département constate également qu'en dépit des études complémentaires
entreprises par les promoteurs, la planification proposée par l'autorité
intimée reste globalement insatisfaisante et repose sur des données encore
insuffisantes; elle devra en conséquence être précisée (affectation) et
complétée (bruit et nature) afin de s'assurer de sa compatibilité avec la
législation en matière d'aménagement du territoire et de protection de la
nature et de l'environnement; une telle démarche s'avère nécessaire, ne
serait-ce que pour réduire au maximum les contestations qui pourraient surgir
au stade de la mise en oeuvre du plan, soit lors de la procédure de permis de
construire.
XIII.- En conclusion, les recours sont
fondés et le dossier est renvoyé à l'autorité communale pour qu'elle le modifie
et le complète dans le sens des considérants. En résumé, l'autorité est invitée
à effectuer les démarches suivantes:
- s'agissant de l'affectation de la parcelle,
réexaminer sa détermination au regard de la nature des activités proposées et, pour
ce qui est d'un changement futur de l'affectation de la station-service,
supprimer l'art. 6 du règlement du PPA ou le modifier conjointement avec l'art.
1 dudit règlement;
- s'agissant du bruit, compléter le dossier par
l'analyse des bruits de comportement et modifier le plan et le règlement pour y
inclure les mesures de compensation contre les nuisances sonores et, le cas
échéant, d'autres mesures limitant les bruits de comportement;
- s'agissant de la protection de la nature,
compléter le dossier par l'analyse des mesures compensatoires qualitatives et
quantitatives et les prévoir de manière plus exhaustive dans le plan et le
règlement.
Il appartiendra à l'autorité
communale de déterminer après le complètement du dossier, si les modifications
apportées sont susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de
protection et, partant, doivent être soumises à la procédure des articles 56 ss
LATC; cette dernière démarche n'apparaît pas d'emblée nécessaire, dans la
mesure où les modifications du PPA et de son règlement tendront en principe à
améliorer la protection des voisins et, à ce titre, ne devraient pas porter
atteinte à des intérêts dignes de protection. Cela étant, la Municipalité devra
à nouveau soumettre la planification ainsi complétée au vote du Conseil
communal pour adoption et acceptation des réponses aux opposants. Au vu de ce
qui précède, l'autorité cantonale ne peut pas encore approuver le projet dans
le cadre du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré pour statuer sur les
plans d'affectation (art. 61 et 62a LATC)."
L'hoirie Prahins,
Félix Krenz et BP Switzerland ont dans un premier temps, par la plume de
l'avocat Jean-Michel Henny, déféré cette décision au Tribunal administratif; ce
recours ayant été retiré ultérieurement, le magistrat instructeur (cause n° AC
98/126) a rayé la cause du rôle par décision de classement du 12 août 1998.
D. Du 1er février au 1er
mars 2000, un projet remanié a été mis à l'enquête sous la forme d'un projet de
plan de quartier équivalant à un permis de construire (art. 69a LATC). Le
projet initial (articles 1 à 4 RPPA), y compris les mesures de compensation
Ecoscan, a été repris (articles 1 à 4 RPQ) et complété sur les points suivants:
suppression de la disposition (art. 6 RPPA) qui, précédemment, permettait à la
municipalité d'autoriser ultérieurement, en dehors de la procédure de
planification, la modification de l'affectation de la parcelle; mesures
supplémentaires prises en matière de protection contre le bruit (création d'une
paroi en forme de L inversé, au nord et à l'est de la station-service, art. 6
RPQ), avec analyse de l'impact du bruit de comportement complétée en ce sens
par le bureau Schopfer & Niggli; compensation qualitative dans la zone de
verdure en remplacement des 24 arbres à abattre (25 frênes à replanter, soit
dix sur le périmètre du projet, seize sur une portion du territoire communal de
Tolochenaz, savoir la rive gauche du Boiron, en bordure de la décharge, art. 5
RPQ). Il ressort de la synthèse CAMAC du 9 décembre 1999 que ce projet a reçu
l'aval de tous les services cantonaux concernés, y compris la Conservation de
la nature et le SEVEN.
Ce projet a été
complété d'une demande de permis de construire. A teneur du plan
d'implantation, il appert que les bâtiments d'exploitation de la station
prennent désormais place en enfilade sur la portion ouest de la parcelle, au
pied du talus bordant la voie CFF; une marquise en forme de L inversé, qui
abrite les quatre colonnes d'essence prévues, couvre une surface au sol de 310
m², l'emprise du bâtiment principal affecté à la vente et au bureau est de 160
m² et, à l'arrière, prend place un dépôt de 68 m². Le long de la paroi
antibruit, onze places de stationnement sont prévues, plus trois au centre de
la parcelle. Au sud, un îlot engazonné sépare l'aire de la station de la voie
d'accès depuis la RC 69.
Willy Nicole et les
époux Geneux, par la plume de l'avocat Philippe Jaton, les époux Goetschmann,
par la plume de l'avocat Benoît Bovay, ainsi qu'Estienne de Mestral, ont formé
opposition à ce projet. Dans sa séance du 7 juin 2000, le Conseil communal a
levé ces oppositions et a adopté le projet de plan de quartier; l'article 6 al.
3 RPQ a cependant été modifié en ce sens que la hauteur minimale de la paroi
antibruit en limite de la zone de verdure, à l'est, est de 3 m.
Par la plume de leurs
conseils respectifs, Willy Nicole et les époux Geneux, d'une part, les époux
Goetschmann, d'autre part, ont recouru au DINF contre la décision du Conseil
communal de Morges; Estienne de Mestral en a fait de même par la plume de
l'avocat Laurent Trivelli. Par décision du 31 août 2001, le DINF a rejeté ces
recours; il a cependant modifié l'art. 5 RPQ, relatif à la zone de verdure,
deuxième phrase, de la façon suivante: "Elle est réservée à la mise en
place des mesures de compensation écologique prévues dans le rapport
"Nature-paysage-environnement" établi par le bureau Ecoscan le 12
juillet 1999 (réf. 9128). Ce rapport est annexé au présent règlement et en fait
partie intégrante". Cette décision contient notamment le passage
suivant :
"III.- Les griefs concernant la
violation des droits des recourants découlant de la servitude privée no 123611,
le changement d'affectation de la parcelle litigieuse en faveur de
l'implantation d'une station d'essence, sous réserve des éventuelles nuisances
sonores, les griefs liés au règlement du trafic, ont déjà fait l'objet d'un
examen dans la décision du DINF du 6 juillet 1998.
Le chiffre II. du dispositif de
la décision précitée précise que le recours est partiellement admis, au sens des
considérants, ce qui signifie qu'il est des points, qui résultent des
considérants, sur lesquels l'autorité a statué de manière définitive (ATF 120
Ib 97 c. 1b, 118 Ib 196 c. 1b, 117 Ib 325, voir aussi Pierre Moor, Droit
administratif, vol. II, 1991, p. 377). Peu importe que les recourants aient été
partie ou non à la procédure. Ce qui est décisif, c'est que les griefs précités
ont fait l'objet d'une décision qui est entrée en force. On se trouve donc en
présence d'une décision partielle dont le principe n'a pas été contesté et qui
est entrée en force.
Il s'ensuit qu'en l'espèce, les
questions touchant l'affectation de la parcelle litigieuse (y compris sa
conformité au PDCom), le règlement du trafic et le respect de la servitude
privée ne sauraient être remis en cause dans le cadre de l'enquête publique
complémentaire ordonnée suite à la décision du 6 juillet 1998, sous réserve des
nuisances sonores et de la suppression de l'article 6 de l'ancien projet. La
précédente décision a même laissé à l'appréciation de la Commune le point de
savoir s'il y avait lieu de remettre le plan corrigé à l'enquête en relevant
que cette démarche n'apparaissait pas d'emblée nécessaire, dans la mesure où
les modifications du PPA et de son règlement tendront en principe à améliorer
la protection des voisins et, à ce titre, ne devraient pas porter atteinte à
des intérêts dignes de protection.
Les recourants ne font en effet
valoir aucun élément nouveau qui aurait pu justifier un réexamen de la partie
de la décision du 1er juillet 1998 qui est entrée en force. Or, c'est sous cet
angle seulement que doit être apprécié le présent recours. Il ne s'agit donc
nullement en l'espèce d'une révision du plan au sens de l'article 75 LATC comme
le soutiennent les époux Goetschmann, mais bien d'une procédure complémentaire
à la première enquête publique ayant pour seul but de rendre le projet conforme
aux exigences formulées par l'autorité de céans dans sa décision du 6 juillet
1998. Les recourants peuvent donc faire valoir uniquement que le projet attaqué
n'est pas conforme aux instructions contenues dans la décision précédente. Tous
les autres arguments tendant au réexamen des points déjà jugés dans la
précédente décision sont irrecevables à ce stade, faute d'éléments
nouveaux."
On ajoutera que les
moyens ici déclarés irrecevables n'ont pas été examinés malgré tout par
surabondance de droit. La décision attaquée ne mentionne pas non plus que, au
vu de l'ensemble des circonstances (y compris les éléments nouveaux résultant
de l'instruction complémentaire suggérée par la décision du 1er juillet 1998),
l'affectation choisie serait ou resterait adéquate, les motifs de la décision
antérieure gardant leur pertinence.
E. Toujours par la plume de
leurs conseils, Willy Nicole et les époux Geneux, d'une part, les époux
Goetschmann, d'autre part, se sont pourvus en temps utile auprès du Tribunal
administratif contre la décision du DINF du 31 août 2001, en concluant à son
annulation; leurs griefs seront repris et examinés ci-dessous dans les
considérants qui suivent. Les avocats Alexandre Bonnard, pour la municipalité,
et Philippe Reymond, pour les constructeurs, ont conclu au rejet de ces deux
pourvois. Les services cantonaux concernés, à savoir le SAT, le SEVEN, ainsi
que la Conservation de la nature, se sont référés à leurs précédentes
déterminations, ce dernier service concluant cependant au rejet des pourvois
s'agissant de la régularité du projet au regard du biotope existant sur la
parcelle.
Par décision du 4
décembre 2001, le juge instructeur a confirmé l'effet suspensif provisoirement
accordé aux deux recours.
Considérants
1.
Les recourants se
plaignent en premier lieu d'un déni de justice et d'une violation de leur droit
d'être entendus. A l'appui de leur pourvoi contre la décision du conseil
communal du 7 juin 2000, ils avaient en effet fait valoir des griefs relatifs
au changement d'affectation de la parcelle litigieuse. Or, la décision
querellée, en son chiffre III, retient en substance que les questions touchant
à l'affectation de la parcelle litigieuse, le règlement du trafic et le respect
de la servitude privée ont été définitivement réglées dans la décision du 1er
juillet 1998, de sorte qu'il n'y aurait plus lieu d'entrer en matière sur ces
griefs. Pour le DINF, les recourants n'ont fait valoir aucun élément nouveau
justifiant le réexamen sur ce point de la décision précitée, laquelle serait
entrée en force; par conséquent, il s'est limité à l'examen des moyens ayant
trait à la non-conformité du projet avec les instructions contenues dans la
décision de renvoi.
Les parties sont ainsi
divisées sur la portée de la décision de renvoi du 1er juillet 1998.
a) La décision
attaquée a raison d'indiquer qu'il convient de distinguer dans les différents
éléments d'une décision de renvoi. Tout d'abord, une telle décision, en cas
d'admission partielle du recours, peut avoir tranché certains points dans les
considérants; on a alors affaire à une décision partielle (v. à ce sujet ATF
127.
I 92; 120 Ib 97, consid. 1b; 118 Ib 196, consid. 1b; 117 Ib 325, consid.
1b). Par ailleurs, la décision de renvoi peut également contenir des
indications contraignantes sur d'éventuels compléments d'instruction que doit
encore effectuer l'autorité de renvoi; dans cette mesure, l'on a affaire à une
décision incidente, de nature procédurale (sur cette notion, v. Pierre Moor,
Droit administratif II, Berne 1991, no 2.1.2.3 et les références citées; v.
également, au sujet des différents types de décision ZBl 2000, 455).
Dans le cas d'espèce,
la décision du 1er juillet 1998 invite notamment l'autorité communale à
compléter le dossier par une analyse des bruits de comportement, ainsi que par
une analyse des mesures compensatoires nécessaires en matière de protection de
la nature; ce faisant, il a très clairement rendu une décision de nature
procédurale uniquement, donc incidente; les éléments ainsi réunis devaient
permettre à la commune de statuer à nouveau (par exemple en incluant dans le
plan les mesures de prévention des nuisances sonores ou celles de compensation
des atteintes à des objets naturels). Quoi qu'il en soit, il n'est pas contesté
que ces aspects n'ont pas été tranchés dans la décision du 1er juillet 1998 et,
logiquement, celle du 31 août 2001 examine sur le fond les griefs y relatifs.
b) Les parties sont en
revanche divisées sur la portée de la décision du 1er juillet 1998 quant au
problème de l'affectation retenue par le plan. En substance, le département,
dans sa décision du 31 août 2001, considère que la question du changement
d'affectation de la parcelle litigieuse en faveur de l'implantation d'une
station d'essence a été tranchée par la décision du 1er juillet 1998,
l'affectation nouvelle y étant admise sous réserve d'éventuelles nuisances
sonores; cela étant et faute d'éléments nouveaux, susceptibles de conduire à un
réexamen de cette question, force était, aux yeux du département, de constater
que le volet de la décision du 1er juillet 1998 relatif à l'affectation est
entré en force, les nouveaux griefs soulevés à cet égard contre le plan de
quartier étant ainsi irrecevables.
Or, la décision du 1er
juillet 1998 ne saurait être comprise de cette manière. Quand bien même, en
effet, "le département ne remet pas totalement en cause, sur le plan de
l'opportunité, le choix communal de procéder à un changement d'affectation de
la parcelle litigieuse" (consid. XII de la décision précitée), on ne
saurait considérer précisément que le département a confirmé l'affectation
choisie, puisqu'il reprend à son compte certaines réserves des recourants. Il
poursuit d'ailleurs en invitant expressément l'autorité intimée, s'agissant de
l'affectation de la parcelle (dont il dit qu'elle doit encore être
"précisée" : consid. XII), à réexaminer sa détermination au regard de
la nature des activités proposées (consid. XIII). Cela étant, la décision du
1er juillet 1998 ne saurait être lue comme une confirmation, avec force de
chose décidée, de l'affectation retenue par le PPA; elle invite au contraire
expressément la Commune de Morges à procéder à un réexamen, ce qui implique que
l'affectation choisie après ce nouvel examen (même s'il s'agit d'une
confirmation de celle retenue précédemment) puisse faire l'objet d'un nouveau
recours (Moor, op. cit., p. 231s.).
La municipalité fait
certes valoir à juste titre qu'une autorité, lorsqu'elle connaît pour la
seconde fois d'un projet après avoir rendu dans un premier temps une décision
de renvoi, a la faculté de se référer à sa précédente décision. Les
constructeurs en font de même lorsqu'ils soutiennent qu'il ne saurait y avoir
violation par une autorité de son obligation de motiver sa décision,
lorsqu'elle renvoie à cet égard à des considérations émises antérieurement. En
effet, le droit d'être entendu permet d'obtenir une décision contenant une fois
(et non à réitérées reprises) une argumentation motivée portant sur les griefs
pertinents (ATF 103 Ia 407 et Moor, op. cit., p. 198).
Mais tel n'est pas le
cas en l'espèce, puisque le département a déclaré irrecevables toute une série
de griefs, notamment ceux relatifs à l'affectation, sans tenir compte
d'éléments nouveaux en complément de considérations antérieures, auxquelles il
se serait au surplus référé.
c) Dans le cadre de la
décision attaquée, le département s'est donc mépris sur la portée de la
décision du 1er juillet 1998, en considérant comme tranchés, avec force de
chose décidée, des points qui ne l'étaient pas; c'est donc à tort qu'elle a
déclaré irrecevable les griefs relatifs à l'affectation retenue par le plan de
quartier. Le grief de déni de justice soulevé par les recourants doit ainsi
être accueilli, ce qui conduit à l'annulation de la décision du département du
31.
août 2001, la cause lui étant renvoyée pour qu'il reprenne l'examen des
moyens déclarés irrecevables.
Au surplus, il n'est
pas judicieux, au regard du principe de coordination, d'examiner les autres
moyens soulevés par les recours.
2.
Vu l'issue des
pourvois, imputable à une erreur de procédure du département, il convient de
laisser les frais de la cause à la charge de l'Etat, les dépens dus aux parties
recourantes étant par ailleurs mis à la charge du Département des
infrastructures (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Les recours
sont admis.
II. La décision
rendue le 31 août 2001 par le Département des infrastructures est annulée, les
causes lui étant dès lors retournées pour complément d'instruction et nouvelle
décision.
III. Il n'est pas
prélevé d'émolument.
IV. Le Département
des infrastructures est le débiteur de Jean-Pierre et Marianne Goetschmann,
solidairement entre eux, d'un montant de 1'000 (mille) francs à titre de
dépens.
V. Le Département
des infrastructures est le débiteur de Willy-E. Nicole, Daniel et Inès Geneux,
solidairement entre eux, d'un montant de 1'000 (mille) francs à titre de
dépens.
ft/Lausanne, le 25 février 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint