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Décision

AC.2001.0200

TA - AC.2001.0200 - 2002-02-25 - GOETSCHMANN Jean-Pierre et crt et NICOLE Willy et crts c/DINF/Morges

25 février 2002Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Les hoiries de feu

Violette Prahins et Julius Ferro sont propriétaires en indivision de la

parcelle n° 761 du cadastre communal de Morges. D'une contenance de 3'600 m²

environ et de forme trapézoïdale, cette parcelle se trouve à l'extrémité sud du

quartier "En Sorby" et du chemin Claude-Anet. Elle est bordée

à l'ouest par le talus en aval des voies CFF et BAM, au sud par la RC 69

(Morges/Giratoire de Bonjean-Lavigny) - au delà de laquelle s'étendent le

secteur En Bonjean, dont le plan de quartier est actuellement à l'étude, et la

zone industrielle de Riond-Bosson -, à l'est par le chemin Claude-Anet - au

delà duquel se situent les parcelles nos 771 et 772, propriétés de Willy

Nicole, respectivement des époux Daniel et Inès Geneux - et au nord par la

parcelle n° 762, propriété des époux Jean-Pierre et Marianne Goetschmann. A

teneur du plan général d'affectation, entré en vigueur le 2 mars 1990, date de

son approbation par le Conseil d'Etat, cette parcelle est colloquée en zone

villas. Elle est grevée, ainsi que les parcelles voisines, d'une servitude de "restriction

de bâtir et de plantations/ alignement des constructions", portant le

n° 123'611, et inscrite au registre foncier en 1933.

Cette parcelle forme

une butte qui s'aplanit à quelque cinq mètres de dénivellation au-dessus de la

RC 69; elle abritait une villa qui a cependant brûlé en 1993 et qui n'a pas été

reconstruite. Cette parcelle est largement arborisée et depuis lors, son terrain

serait en friche. Le débroussaillage intempestif dont elle a fait l'objet en

novembre 1997 a été dénoncé par la Conservation de la nature; Félix Krenz,

architecte et commanditaire des travaux, auquel cette parcelle a été

promise-vendue, s'est vu infliger une amende par le Préfet du district de

Morges.

Félix Krenz envisage

en effet d'y réaliser une station-service dont l'exploitation serait concédée à

BP Switzerland AG. Une procédure de révision du plan d'affectation communal a

donc été entreprise à cet effet à compter de l'année 1995.

B. En février 1996, un

premier projet de plan partiel d'affectation de cette parcelle, qui avait reçu

l'aval du Service de l'aménagement du territoire (ci-après: SAT), a été mis à

l'enquête publique, simultanément à la demande de permis de construire. Il

s'agissait alors pour Félix Krenz d'affecter cette parcelle à l'usage d'une

station-service et d'y réaliser une surface couverte de distribution d'essence

de 413 m², couplée avec une station de lavage de 86 m², en bordure de la voie

CFF, et, au nord, une surface de vente de 150 m². Sept places de parc en

bordure du chemin Claude-Anet y étaient également prévues. Tant le projet de

PPA que le projet de constructions ont suscité diverses oppositions.

C. Un deuxième projet de

PPA et de règlement (RPPA) ont été mis à l'enquête publique du 5 novembre au 4

décembre 1996. Comme le projet précédent, il prévoit l'abaissement du terrain à

la cote d'altitude 377 m, pour permettre l'accès à la station-service depuis la

route cantonale, et fixe à la cote d'altitude 383 m le niveau supérieur des

constructions à un étage, toutes à toit plat (art. 2 et 3 RPPA). En outre,

l'accès à la station est prévu depuis la RC 69 par l'extrémité sud-ouest de la

parcelle et la sortie à l'est, par la "patte d'oie" que figure le

débouché du chemin Claude-Anet sur la RC 69; un îlot était également prévu pour

empêcher les usagers de la station de bifurquer à gauche et emprunter ce

dernier chemin (art. 4 RPPA). A la différence du projet précédent, la surface

d'exploitation de la station est séparée du chemin Claude-Anet par une butte de

terre d'une hauteur minimale de 1,50 m. Par ailleurs, la parcelle est divisée

en deux parties puisqu'au nord de l'espace dévolu à la station service, une

surface de verdure arborisée et inconstructible, de forme triangulaire, de

1'078 m² a été réservée; elle fait office de tampon entre la station et les

villas bâties le long du chemin, dont celle des époux Goetschmann (art. 5

RPPA).

Jean-Pierre et

Marianne Goetschmann, ainsi que Willy Nicole, se sont opposés à ce projet. Au

cours de sa séance du 2 avril 1997, le Conseil communal, suivant le préavis de

la municipalité, a adopté le projet de PPA et de règlement et a rejeté les

oppositions. Les opposants précités ont déféré la décision du législatif

communal au Département des infrastructures (ci-après: DINF); celui-ci a appelé

à la procédure les services cantonaux concernés, à savoir, outre le SAT, le

Service de lutte contre les nuisances (devenu entre-temps Service de l'énergie

et de l'environnement; ci-après: SEVEN), le Service des routes et autoroutes

(ci-après: SRA), ainsi que la Conservation de la nature.

Le SEVEN, qui

initialement avait préavisé favorablement le projet, a ultérieurement émis des

critiques sur l'étude sonore effectuée par le bureau Schopfer & Niggli SA

en décembre 1995 à la demande du constructeur, en ce qu'elle ne tenait pas

suffisamment compte de la modification de la topographie de la parcelle et que

les relevés des niveaux sonores sur les propriétés des recourants y faisaient

défaut. On rappelle, en substance, que ce rapport avait constaté que le

dépassement des valeurs limites d'immission était dû au seul trafic sur la RC

69 et qu'en conséquence, l'influence du trafic d'exploitation de la

station-service projetée, qui n'entraîne pas de dépassement de ces valeurs

limites, apparaissait comme négligeable. Le bureau Schopfer & Niggli SA y a

apporté deux compléments datés respectivement des 31 octobre et 10 novembre

1997; il y est notamment préconisé des mesures compensatoires pour les

parcelles Goetschmann et Nicole (notamment la création de parois antibruit

entourant la station-service au nord et à l'est). Le SEVEN a donc préavisé

favorablement le projet, à condition toutefois qu'une au moins des mesures de

compensation préconisées dans le rapport complémentaire du 10 novembre 1997

soit réalisée.

La conservation de la

nature a, pour sa part, relevé que la surface concernée devait, à teneur de la

réglementation communale, être considérée comme un parc et que la végétation y

était protégée; elle a donc exigé des mesures de compensation. Mettant cette

surface en relation avec le cordon boisé se dressant au sud dans le secteur En

Bonjean, elle a estimé en outre que le site était protégé au sens de l'art. 21

de la loi cantonale sur la faune. Le constructeur a donc commandé à Ecoscan SA,

Etudes en environnement, un dossier "Nature-Paysage-Environnement";

ce rapport, du 9 décembre 1997, préconise des mesures destinées à compenser la

disparition projetée d'une haie semi-naturelle - considérée comme vive - à

l'est de la parcelle et l'abattage de 24 arbres répertoriés au plan de

classement communal. Ces mesures consistent à compléter, à l'intérieur de la

zone de verdure à l'est, la haie projetée au nord au moyen d'arbustes d'essences

indigènes et de créer au sud une haie de mêmes caractéristiques, dans le but,

notamment, de favoriser l'avifaune; en outre, il est proposé de traiter le

talus en contrebas de la voie CFF en prairie extensive et de planter, sur le

talus projeté à l'est, trois ou quatre arbres d'essences majeures sur un tapis

de pervenche. Le constructeur a accepté ces mesures qui, toutefois, ont été

critiquées sous l'angle qualitatif par la conservation de la nature. Dans son

rapport complémentaire du 6 mars 1998, Ecoscan SA a défendu sa proposition

qualitative de compensation, compte tenu de la faible valeur écologique du

milieu concerné; elle a cependant proposé une modification de l'art. 5 RPPA, en

ce sens que la possibilité d'installer des bancs ou des jeux d'enfant dans la

zone de verdure soit supprimée au profit de la mise en place de compensations

écologiques, la possibilité de réaliser des constructions enterrées étant

réservée. La municipalité a cependant refusé d'entrer en matière sur cette

modification, tandis que la conservation de la nature, campant sur sa position,

a conclu à l'admission des recours.

Par décision du 1er

juillet 1998, le DINF a, d'une part, admis le recours de Willy Nicole et,

d'autre part, partiellement admis celui des époux Goetschmann; il a donc annulé

la décision du conseil communal du 25 avril 1997 et retourné le dossier à la

Commune de Morges pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dite

décision comporte divers chapitres, relatifs à la procédure, d'une part (A à

C), puis aux griefs matériels, d'autre part (Bss). Sous lettre B en particulier

cette décision aborde les griefs relatifs à l'affectation, en les écartant pour

l'essentiel; ainsi, la décision retient la conformité du projet avec le plan

directeur communal (let. c, p. 18ss) et poursuit en affirmant (p. 19s.) que :

"(...) le renoncement à l'implantation de

nouvelles habitations ou d'une seule zone verte ou de détente et la

planification d'une station service sur cette parcelle répondent à l'exigence

d'une utilisation mesurée du sol (art. 1 LAT), à la nécessité de répartir

judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail, de préserver

autant que possible les lieux d'habitation (in casu, les éventuelles villas qui

pourraient être prévues) des atteintes nuisibles telles que la pollution de

l'air et le bruit et de ménager dans le milieu bâti des aires de verdure et

espaces plantés d'arbres (art. 3 al. 3 LAT), sous réserve cependant des

considérations relatives à la protection - des voisins - contre le bruit, à la

protection des valeurs écologiques et à la rédaction des dispositions relatives

à l'affectation (art. 1 et 6 du règlement) qui seront exposées plus loin. En

fin de compte, comme le relève le SAT, le projet proposé n'est pas totalement

"étranger" à celui autorisé - qui permet certaines activités - par

les règles en vigueur. Il aurait été, en revanche, difficilement compatible

avec les objectifs de la législation sur la protection contre le bruit de

confirmer l'affectation de la zone de villas pour une parcelle si exposée au

bruit et impliquant la réalisation de parois antibruit; on se réfère à cet

égard aux art. 30 et 31 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15

décembre 1986 (OPB) concernant les exigences posées aux zones à bâtir et les

permis de construire dans des secteurs exposés au bruit."

Dans ce chapitre

relatif à l'affectation, cette décision écarte le moyen tiré d'une violation de

la servitude existante et admet en revanche le grief relatif à l'art. 6 du

règlement du PPA. Cette même décision aborde ensuite les problèmes de

protection contre le bruit (let. E), puis de protection de la nature (let. F;

les autres griefs sont abordés sous let. G). Cette décision s'achève par un

chapitre intitulé "H. Conclusions", dont la teneur est la suivante :

"XII.- En fin de compte, le

Département ne remet pas totalement en cause, sur le plan de l'opportunité, le

choix communal de procéder à un changement d'affectation de la parcelle

litigieuse. Cependant, il constate que la construction des installations

autorisées par l'affectation proposée ainsi que leur exploitation future

suscitent des préoccupations légitimes soulevées par les recourants en matière

de bruit, d'une part, et par le Centre de conservation de la nature, d'autre

part. Le Département constate également qu'en dépit des études complémentaires

entreprises par les promoteurs, la planification proposée par l'autorité

intimée reste globalement insatisfaisante et repose sur des données encore

insuffisantes; elle devra en conséquence être précisée (affectation) et

complétée (bruit et nature) afin de s'assurer de sa compatibilité avec la

législation en matière d'aménagement du territoire et de protection de la

nature et de l'environnement; une telle démarche s'avère nécessaire, ne

serait-ce que pour réduire au maximum les contestations qui pourraient surgir

au stade de la mise en oeuvre du plan, soit lors de la procédure de permis de

construire.

XIII.- En conclusion, les recours sont

fondés et le dossier est renvoyé à l'autorité communale pour qu'elle le modifie

et le complète dans le sens des considérants. En résumé, l'autorité est invitée

à effectuer les démarches suivantes:

- s'agissant de l'affectation de la parcelle,

réexaminer sa détermination au regard de la nature des activités proposées et, pour

ce qui est d'un changement futur de l'affectation de la station-service,

supprimer l'art. 6 du règlement du PPA ou le modifier conjointement avec l'art.

1 dudit règlement;

- s'agissant du bruit, compléter le dossier par

l'analyse des bruits de comportement et modifier le plan et le règlement pour y

inclure les mesures de compensation contre les nuisances sonores et, le cas

échéant, d'autres mesures limitant les bruits de comportement;

- s'agissant de la protection de la nature,

compléter le dossier par l'analyse des mesures compensatoires qualitatives et

quantitatives et les prévoir de manière plus exhaustive dans le plan et le

règlement.

Il appartiendra à l'autorité

communale de déterminer après le complètement du dossier, si les modifications

apportées sont susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de

protection et, partant, doivent être soumises à la procédure des articles 56 ss

LATC; cette dernière démarche n'apparaît pas d'emblée nécessaire, dans la

mesure où les modifications du PPA et de son règlement tendront en principe à

améliorer la protection des voisins et, à ce titre, ne devraient pas porter

atteinte à des intérêts dignes de protection. Cela étant, la Municipalité devra

à nouveau soumettre la planification ainsi complétée au vote du Conseil

communal pour adoption et acceptation des réponses aux opposants. Au vu de ce

qui précède, l'autorité cantonale ne peut pas encore approuver le projet dans

le cadre du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré pour statuer sur les

plans d'affectation (art. 61 et 62a LATC)."

L'hoirie Prahins,

Félix Krenz et BP Switzerland ont dans un premier temps, par la plume de

l'avocat Jean-Michel Henny, déféré cette décision au Tribunal administratif; ce

recours ayant été retiré ultérieurement, le magistrat instructeur (cause n° AC

98/126) a rayé la cause du rôle par décision de classement du 12 août 1998.

D. Du 1er février au 1er

mars 2000, un projet remanié a été mis à l'enquête sous la forme d'un projet de

plan de quartier équivalant à un permis de construire (art. 69a LATC). Le

projet initial (articles 1 à 4 RPPA), y compris les mesures de compensation

Ecoscan, a été repris (articles 1 à 4 RPQ) et complété sur les points suivants:

suppression de la disposition (art. 6 RPPA) qui, précédemment, permettait à la

municipalité d'autoriser ultérieurement, en dehors de la procédure de

planification, la modification de l'affectation de la parcelle; mesures

supplémentaires prises en matière de protection contre le bruit (création d'une

paroi en forme de L inversé, au nord et à l'est de la station-service, art. 6

RPQ), avec analyse de l'impact du bruit de comportement complétée en ce sens

par le bureau Schopfer & Niggli; compensation qualitative dans la zone de

verdure en remplacement des 24 arbres à abattre (25 frênes à replanter, soit

dix sur le périmètre du projet, seize sur une portion du territoire communal de

Tolochenaz, savoir la rive gauche du Boiron, en bordure de la décharge, art. 5

RPQ). Il ressort de la synthèse CAMAC du 9 décembre 1999 que ce projet a reçu

l'aval de tous les services cantonaux concernés, y compris la Conservation de

la nature et le SEVEN.

Ce projet a été

complété d'une demande de permis de construire. A teneur du plan

d'implantation, il appert que les bâtiments d'exploitation de la station

prennent désormais place en enfilade sur la portion ouest de la parcelle, au

pied du talus bordant la voie CFF; une marquise en forme de L inversé, qui

abrite les quatre colonnes d'essence prévues, couvre une surface au sol de 310

m², l'emprise du bâtiment principal affecté à la vente et au bureau est de 160

m² et, à l'arrière, prend place un dépôt de 68 m². Le long de la paroi

antibruit, onze places de stationnement sont prévues, plus trois au centre de

la parcelle. Au sud, un îlot engazonné sépare l'aire de la station de la voie

d'accès depuis la RC 69.

Willy Nicole et les

époux Geneux, par la plume de l'avocat Philippe Jaton, les époux Goetschmann,

par la plume de l'avocat Benoît Bovay, ainsi qu'Estienne de Mestral, ont formé

opposition à ce projet. Dans sa séance du 7 juin 2000, le Conseil communal a

levé ces oppositions et a adopté le projet de plan de quartier; l'article 6 al.

3 RPQ a cependant été modifié en ce sens que la hauteur minimale de la paroi

antibruit en limite de la zone de verdure, à l'est, est de 3 m.

Par la plume de leurs

conseils respectifs, Willy Nicole et les époux Geneux, d'une part, les époux

Goetschmann, d'autre part, ont recouru au DINF contre la décision du Conseil

communal de Morges; Estienne de Mestral en a fait de même par la plume de

l'avocat Laurent Trivelli. Par décision du 31 août 2001, le DINF a rejeté ces

recours; il a cependant modifié l'art. 5 RPQ, relatif à la zone de verdure,

deuxième phrase, de la façon suivante: "Elle est réservée à la mise en

place des mesures de compensation écologique prévues dans le rapport

"Nature-paysage-environnement" établi par le bureau Ecoscan le 12

juillet 1999 (réf. 9128). Ce rapport est annexé au présent règlement et en fait

partie intégrante". Cette décision contient notamment le passage

suivant :

"III.- Les griefs concernant la

violation des droits des recourants découlant de la servitude privée no 123611,

le changement d'affectation de la parcelle litigieuse en faveur de

l'implantation d'une station d'essence, sous réserve des éventuelles nuisances

sonores, les griefs liés au règlement du trafic, ont déjà fait l'objet d'un

examen dans la décision du DINF du 6 juillet 1998.

Le chiffre II. du dispositif de

la décision précitée précise que le recours est partiellement admis, au sens des

considérants, ce qui signifie qu'il est des points, qui résultent des

considérants, sur lesquels l'autorité a statué de manière définitive (ATF 120

Ib 97 c. 1b, 118 Ib 196 c. 1b, 117 Ib 325, voir aussi Pierre Moor, Droit

administratif, vol. II, 1991, p. 377). Peu importe que les recourants aient été

partie ou non à la procédure. Ce qui est décisif, c'est que les griefs précités

ont fait l'objet d'une décision qui est entrée en force. On se trouve donc en

présence d'une décision partielle dont le principe n'a pas été contesté et qui

est entrée en force.

Il s'ensuit qu'en l'espèce, les

questions touchant l'affectation de la parcelle litigieuse (y compris sa

conformité au PDCom), le règlement du trafic et le respect de la servitude

privée ne sauraient être remis en cause dans le cadre de l'enquête publique

complémentaire ordonnée suite à la décision du 6 juillet 1998, sous réserve des

nuisances sonores et de la suppression de l'article 6 de l'ancien projet. La

précédente décision a même laissé à l'appréciation de la Commune le point de

savoir s'il y avait lieu de remettre le plan corrigé à l'enquête en relevant

que cette démarche n'apparaissait pas d'emblée nécessaire, dans la mesure où

les modifications du PPA et de son règlement tendront en principe à améliorer

la protection des voisins et, à ce titre, ne devraient pas porter atteinte à

des intérêts dignes de protection.

Les recourants ne font en effet

valoir aucun élément nouveau qui aurait pu justifier un réexamen de la partie

de la décision du 1er juillet 1998 qui est entrée en force. Or, c'est sous cet

angle seulement que doit être apprécié le présent recours. Il ne s'agit donc

nullement en l'espèce d'une révision du plan au sens de l'article 75 LATC comme

le soutiennent les époux Goetschmann, mais bien d'une procédure complémentaire

à la première enquête publique ayant pour seul but de rendre le projet conforme

aux exigences formulées par l'autorité de céans dans sa décision du 6 juillet

1998. Les recourants peuvent donc faire valoir uniquement que le projet attaqué

n'est pas conforme aux instructions contenues dans la décision précédente. Tous

les autres arguments tendant au réexamen des points déjà jugés dans la

précédente décision sont irrecevables à ce stade, faute d'éléments

nouveaux."

On ajoutera que les

moyens ici déclarés irrecevables n'ont pas été examinés malgré tout par

surabondance de droit. La décision attaquée ne mentionne pas non plus que, au

vu de l'ensemble des circonstances (y compris les éléments nouveaux résultant

de l'instruction complémentaire suggérée par la décision du 1er juillet 1998),

l'affectation choisie serait ou resterait adéquate, les motifs de la décision

antérieure gardant leur pertinence.

E. Toujours par la plume de

leurs conseils, Willy Nicole et les époux Geneux, d'une part, les époux

Goetschmann, d'autre part, se sont pourvus en temps utile auprès du Tribunal

administratif contre la décision du DINF du 31 août 2001, en concluant à son

annulation; leurs griefs seront repris et examinés ci-dessous dans les

considérants qui suivent. Les avocats Alexandre Bonnard, pour la municipalité,

et Philippe Reymond, pour les constructeurs, ont conclu au rejet de ces deux

pourvois. Les services cantonaux concernés, à savoir le SAT, le SEVEN, ainsi

que la Conservation de la nature, se sont référés à leurs précédentes

déterminations, ce dernier service concluant cependant au rejet des pourvois

s'agissant de la régularité du projet au regard du biotope existant sur la

parcelle.

Par décision du 4

décembre 2001, le juge instructeur a confirmé l'effet suspensif provisoirement

accordé aux deux recours.

Considérants

1.

Les recourants se

plaignent en premier lieu d'un déni de justice et d'une violation de leur droit

d'être entendus. A l'appui de leur pourvoi contre la décision du conseil

communal du 7 juin 2000, ils avaient en effet fait valoir des griefs relatifs

au changement d'affectation de la parcelle litigieuse. Or, la décision

querellée, en son chiffre III, retient en substance que les questions touchant

à l'affectation de la parcelle litigieuse, le règlement du trafic et le respect

de la servitude privée ont été définitivement réglées dans la décision du 1er

juillet 1998, de sorte qu'il n'y aurait plus lieu d'entrer en matière sur ces

griefs. Pour le DINF, les recourants n'ont fait valoir aucun élément nouveau

justifiant le réexamen sur ce point de la décision précitée, laquelle serait

entrée en force; par conséquent, il s'est limité à l'examen des moyens ayant

trait à la non-conformité du projet avec les instructions contenues dans la

décision de renvoi.

Les parties sont ainsi

divisées sur la portée de la décision de renvoi du 1er juillet 1998.

a) La décision

attaquée a raison d'indiquer qu'il convient de distinguer dans les différents

éléments d'une décision de renvoi. Tout d'abord, une telle décision, en cas

d'admission partielle du recours, peut avoir tranché certains points dans les

considérants; on a alors affaire à une décision partielle (v. à ce sujet ATF

127.

I 92; 120 Ib 97, consid. 1b; 118 Ib 196, consid. 1b; 117 Ib 325, consid.

1b). Par ailleurs, la décision de renvoi peut également contenir des

indications contraignantes sur d'éventuels compléments d'instruction que doit

encore effectuer l'autorité de renvoi; dans cette mesure, l'on a affaire à une

décision incidente, de nature procédurale (sur cette notion, v. Pierre Moor,

Droit administratif II, Berne 1991, no 2.1.2.3 et les références citées; v.

également, au sujet des différents types de décision ZBl 2000, 455).

Dans le cas d'espèce,

la décision du 1er juillet 1998 invite notamment l'autorité communale à

compléter le dossier par une analyse des bruits de comportement, ainsi que par

une analyse des mesures compensatoires nécessaires en matière de protection de

la nature; ce faisant, il a très clairement rendu une décision de nature

procédurale uniquement, donc incidente; les éléments ainsi réunis devaient

permettre à la commune de statuer à nouveau (par exemple en incluant dans le

plan les mesures de prévention des nuisances sonores ou celles de compensation

des atteintes à des objets naturels). Quoi qu'il en soit, il n'est pas contesté

que ces aspects n'ont pas été tranchés dans la décision du 1er juillet 1998 et,

logiquement, celle du 31 août 2001 examine sur le fond les griefs y relatifs.

b) Les parties sont en

revanche divisées sur la portée de la décision du 1er juillet 1998 quant au

problème de l'affectation retenue par le plan. En substance, le département,

dans sa décision du 31 août 2001, considère que la question du changement

d'affectation de la parcelle litigieuse en faveur de l'implantation d'une

station d'essence a été tranchée par la décision du 1er juillet 1998,

l'affectation nouvelle y étant admise sous réserve d'éventuelles nuisances

sonores; cela étant et faute d'éléments nouveaux, susceptibles de conduire à un

réexamen de cette question, force était, aux yeux du département, de constater

que le volet de la décision du 1er juillet 1998 relatif à l'affectation est

entré en force, les nouveaux griefs soulevés à cet égard contre le plan de

quartier étant ainsi irrecevables.

Or, la décision du 1er

juillet 1998 ne saurait être comprise de cette manière. Quand bien même, en

effet, "le département ne remet pas totalement en cause, sur le plan de

l'opportunité, le choix communal de procéder à un changement d'affectation de

la parcelle litigieuse" (consid. XII de la décision précitée), on ne

saurait considérer précisément que le département a confirmé l'affectation

choisie, puisqu'il reprend à son compte certaines réserves des recourants. Il

poursuit d'ailleurs en invitant expressément l'autorité intimée, s'agissant de

l'affectation de la parcelle (dont il dit qu'elle doit encore être

"précisée" : consid. XII), à réexaminer sa détermination au regard de

la nature des activités proposées (consid. XIII). Cela étant, la décision du

1er juillet 1998 ne saurait être lue comme une confirmation, avec force de

chose décidée, de l'affectation retenue par le PPA; elle invite au contraire

expressément la Commune de Morges à procéder à un réexamen, ce qui implique que

l'affectation choisie après ce nouvel examen (même s'il s'agit d'une

confirmation de celle retenue précédemment) puisse faire l'objet d'un nouveau

recours (Moor, op. cit., p. 231s.).

La municipalité fait

certes valoir à juste titre qu'une autorité, lorsqu'elle connaît pour la

seconde fois d'un projet après avoir rendu dans un premier temps une décision

de renvoi, a la faculté de se référer à sa précédente décision. Les

constructeurs en font de même lorsqu'ils soutiennent qu'il ne saurait y avoir

violation par une autorité de son obligation de motiver sa décision,

lorsqu'elle renvoie à cet égard à des considérations émises antérieurement. En

effet, le droit d'être entendu permet d'obtenir une décision contenant une fois

(et non à réitérées reprises) une argumentation motivée portant sur les griefs

pertinents (ATF 103 Ia 407 et Moor, op. cit., p. 198).

Mais tel n'est pas le

cas en l'espèce, puisque le département a déclaré irrecevables toute une série

de griefs, notamment ceux relatifs à l'affectation, sans tenir compte

d'éléments nouveaux en complément de considérations antérieures, auxquelles il

se serait au surplus référé.

c) Dans le cadre de la

décision attaquée, le département s'est donc mépris sur la portée de la

décision du 1er juillet 1998, en considérant comme tranchés, avec force de

chose décidée, des points qui ne l'étaient pas; c'est donc à tort qu'elle a

déclaré irrecevable les griefs relatifs à l'affectation retenue par le plan de

quartier. Le grief de déni de justice soulevé par les recourants doit ainsi

être accueilli, ce qui conduit à l'annulation de la décision du département du

31.

août 2001, la cause lui étant renvoyée pour qu'il reprenne l'examen des

moyens déclarés irrecevables.

Au surplus, il n'est

pas judicieux, au regard du principe de coordination, d'examiner les autres

moyens soulevés par les recours.

2.

Vu l'issue des

pourvois, imputable à une erreur de procédure du département, il convient de

laisser les frais de la cause à la charge de l'Etat, les dépens dus aux parties

recourantes étant par ailleurs mis à la charge du Département des

infrastructures (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Les recours

sont admis.

II. La décision

rendue le 31 août 2001 par le Département des infrastructures est annulée, les

causes lui étant dès lors retournées pour complément d'instruction et nouvelle

décision.

III. Il n'est pas

prélevé d'émolument.

IV. Le Département

des infrastructures est le débiteur de Jean-Pierre et Marianne Goetschmann,

solidairement entre eux, d'un montant de 1'000 (mille) francs à titre de

dépens.

V. Le Département

des infrastructures est le débiteur de Willy-E. Nicole, Daniel et Inès Geneux,

solidairement entre eux, d'un montant de 1'000 (mille) francs à titre de

dépens.

ft/Lausanne, le 25 février 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint