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Décision

AC.2001.0201

CDAP - Vaud: AC.2001.0201

16 mars 2005Français35 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Jean-Jacques Blaser est

propriétaire de la parcelle no 283, sise sur le territoire de la Commune de

Vufflens-le-Château, au lieu dit "au Grand Record". D'une surface

totale de 67'775 m², pour 182 m² de surface bâtie, cette parcelle est de forme

rectangulaire, mais irrégulière : elle est bordée au nord par le cordon boisé de

la rive droite de la Morges; à l'ouest, elle s'insère entre le cordon boisé de

la Morges et la parcelle no 222, également propriété de Jean-Jacques Blaser.

Ces parcelles sont colloquées en zone agricole et viticole, régie par les art.

23 à 26 du règlement communal sur le plan d'affectation et la police des

constructions (ci-après : RPA), adopté par le Conseil général de la commune le

21 novembre 1994 et approuvé par le Conseil d'Etat le 11 janvier 1995 (avec des

modifications adoptées le 30 mars 1998 et approuvées par le Conseil d'Etat le

29 mai 1998).

L'environnement

immédiat des parcelles de Jean-Jacques Blaser est au surplus constitué par la

parcelle no 294 (zone de villas et artisanale), propriété de Pierre Vuffray,

sise au sud de la parcelle no 222; puis, le long de la limite sud de la

parcelle no 283, d'ouest en est : par les parcelles nos 291, 292, 300 et 205 - propriétés

des PPE Vufflens-le-Château A, B, C et D - toutes en zone de l'ancien village (avec

cette précision que leur partie nord, non construite, en limite avec la

parcelle no 283, est colloquée en zone agricole), puis par les parcelles nos 56,

284 et 58. Pour le surplus, la parcelle no 283 est bordée sur sa limite sud

d'une zone de verdure (partie est de la parcelle 56, parcelle 58), puis, à

l'est par les parcelles nos 60, 59, 211, colloquées en zone villas et

artisanale, et enfin no 57, qui fait l'objet d'un plan partiel d'affectation et

rejoint le cordon boisé de la Morges.

Jean-Jacques Blaser et

son fils Cédric cultivent sur les parcelles nos 283 et 222 des pommiers, ainsi

que quelques rangées de cerisiers.

B. A la suite d'une

consultation publique, qui s'est tenue du 18 juillet au 20 août 1997, le

Conseil d'Etat a radié de l'inventaire cantonal des monuments naturels et des

sites (IMNS) l'objet no 204 - le vallon de la Morges - par décision du 26

novembre 1997. Il sera précisé en cours de procédure par le Centre de la

Conservation de la faune et de la nature que "cette décision fait entrer

en force la pratique tolérée depuis de nombreuses années par (la) conservation de

ne plus tenir compte de cette inscription dont la portée pratique était

inutile".

C. Jean-Jacques Blaser a

mis à l'enquête publique, du 29 mai au 18 juin 2001, l'installation de filets

et plastiques anti-grêle sur la plus grande partie des cultures de la parcelle no

283 (une bande de 30 mètres le long des parcelles nos 222 et 294 restera sans

filets).

Le projet est décrit en

ces termes par les constructeurs, dans une lettre à la municipalité du 17 mai

2001 :

"Pose de filets et plastiques anti-grêle

périodiques, états descriptifs des matériaux, aspects techniques

Filets anti-grêle

(...)

Ceux-ci, plastifiés, de couleur cristal, sont

fixés à 4 m. du sol, sur des piquets en bois placés dans les lignes, à une

distance de 7,50 mètres. Un fil métallique longitudinal est placé sur chaque

piquet et d'autres transversaux, tous fixés à de solides amarres métalliques

enfouies dans le sol sur le pourtour de la parcelle à couvrir, forment toute la

structure de base. La distance entre les lignes est de 4 mètres. Un filet par

ligne est ensuite fixé, lequel est enroulé et attaché sur chaque ligne en

période hors mise à fruits, soit environ 7 mois par an (octobre-avril), puis il

est ouvert sur la culture en période critique de l'année, soit environ 5 mois

(mai-septembre). Lors de leurs utilisations, ils sont ouverts et assemblés les

uns aux autres par des attaches élastiques, puis mis sous tension. Les

expériences faites depuis de longues années ont démontré que ni les vents, ni

les bruits de la pluie et de la grêle ne sont amplifiés lorsque ces éléments

naturels se déchargent sur ces protections. Un échantillon de filet est joint à

la présente mise à l'enquête.

Plastiques anti-grêle (...)

Cette protection est conçue pour protéger les

cerisiers basses tiges formés en V par des piquets en bois. Une tubulure

métallique est fixée sur des piquets en bois plantés verticalement à une

distance de 5 mètres, sur l'axe de la ligne. Placé à une hauteur de 3 mètres,

ce châssis, arqué vers le haut, a une hauteur de 4 mètres au point le plus haut

et une largeur de 4 mètres. Un film plastique est fixé solidement à cette

structure 6 à 8 semaines par an, en mai et juin. Le restant de l'année il est

déposé. La distance entre les lignes est de 4,50 mètres. Un échantillon du film

plastique est également joint à la présente mise à l'enquête."

ll ressort des plans

mis à l'enquête qu'un poteau, à usage de tendeur, sera planté à 4 mètres devant

les premiers arbres.

Le projet a suscité

vingt oppositions qui soulevaient, en substance, des problèmes de distance à la

limite, de protection de l'avifaune, d'esthétique,de nuisances (réverbération,

bruit en cas de bise ou de pluie) impliquant une éventuelle moins-value des

propriétés voisines. En outre, l'une de ces oppositions invoque l'existence

d'une servitude grevant la parcelle no 283, portant "interdiction de toute

industrie, de tout dépôt malodorant, inesthétique, insalubre ou représentant

tout autre inconvénient".

D. La centrale

d'autorisation en matière de construction (CAMAC) a transmis à la municipalité,

dans une synthèse du 14 août 2001, les déterminations des services concernés de

l'administration cantonale. Le Service de l'aménagement du territoire, unité

territoire agricole (ci-après : SAT), a délivré l'autorisation requise pour les

constructions en zone agricole. Le SAT s'exprime comme il suit sur ce projet :

"Après examen du dossier, le Service de

l'aménagement du territoire constate que l'installation de filets anti-grêle et

de film plastique est nécessitée par les besoins de la production arboricole du

requérant qui résulte principalement de l'exploitation de cette parcelle sur

laquelle se trouvent par ailleurs les bâtiments d'exploitation existants et à

construire (projet autorisé en octobre 2000). Ces travaux peuvent donc être

admis en conformité à la destination de la zone agricole et viticole (art. 16a

LAT et 83 RATC).

En conséquence, après avoir pris connaissance

du préavis de l'autorité municipale, du résultat de l'enquête publique, ainsi

que des déterminations des autres services cantonaux intéressés et des

conditions y référantes et constatant qu'aucun intérêt public prépondérant ne

s'oppose au projet, le service délivre ladite autorisation".

Le Service des forêts,

de la faune et de la nature, Centre de conservation de la faune et de la nature

(ci-après : SFFN) a relevé que les installations prévues ne portaient atteinte

ni aux boisements du ruisseau, ni au couloir de la faune. Pour le surplus, lors

d'une inspection locale, le SFFN a constaté que le projet modifierait le

paysage et le site (effet de cloisonnement quand les filets sont déployés,

esthétique); le site, non inscrit à l'inventaire, ne bénéficie cependant pas

d'une protection particulière : aucune autorisation spéciale au sens de la

loi sur la protection des monuments et des sites (art. 17 ou 23 LPNMS) ou de la

loi sur la faune n'est dès lors nécessaire.

Par décision du 5

septembre 2001, qui reproduit les décisions rendues dans le cadre de la

consultation CAMAC, la municipalité, se fondant sur l'art. 45 RPE, a refusé de

délivrer le permis de construire au motif que la pose de filets et plastiques

anti-grêle entre la zone village et la zone forêt en bordure du vallon de la

Morges, nuirait considérablement à l'aspect du site et porterait préjudice aux

habitants du quartier; l'art. 25 al. 1 RPE, relatif à la distance aux limites,

est également invoqué.

Les PPE

Vufflens-le-Château A, B, C et D agissant par l'entremise d'un conseil commun

ont demandé le 28 septembre 2001 à intervenir au procès dans l'hypothèse où les

constructeurs saisiraient le Tribunal administratif.

Agissant en temps

utile, le 28 septembre 2001, Jean-Jacques et Cédric Blaser (ci-après : les

constructeurs) ont recouru contre la décision municipale, en concluant à ce que

le permis de construire requis soit délivré.

Les PPE ont recouru le

9 novembre 2001 contre l'autorisation spéciale au sens de l'art. 120 lettre a

LATC délivrée par le SAT, en concluant en outre au rejet des conclusions des

constructeurs. Les PPE ont, en substance, soulevé le problème du respect de la

distance aux limites et ont mis en avant que le projet mettait en danger

l'environnement direct du village; plus généralement, il conviendrait, selon

elles, d'avoir une vue d'ensemble : en autorisant au coup par coup le

recouvrement de parcelles agricoles, on finirait par altérer globalement le

paysage et le charme des campagnes.

La municipalité s'est

déterminée le 26 novembre 2001 pour conclure au maintien de sa décision. Elle a

souligné que la nature et l'ampleur du projet (vaste étendue d'armatures

métalliques avec couverture du terrain plusieurs mois par an) sur une grande

parcelle accolée au cordon boisé de la Morges, entourée de zones à bâtir

presque entièrement bâties, défigurerait un "site de grande qualité".

Il s'agirait d'une grave atteinte portée à un paysage qu'il y aurait lieu de

préserver, ce dont le SAT aurait omis de tenir compte dans sa pesée des

intérêts. La municipalité a également relevé, à titre subsidiaire, le problème

de distance à la limite, en soulignant qu'il n'y avait aucune raison

d'appliquer restrictivement l'art. 25 RPE aux installations agricoles.

Le SAT s'est déterminé

le 27 novembre 2001, en concluant au rejet du recours des PPE et à la

confirmation de l'autorisation délivrée aux constructeurs.

Interpellé, le SFFN

est intervenu le 11 janvier 2002 pour confirmer son préavis. Sur la question de

l'impact sur l'avifaune, le Centre de conservation de la faune et de la nature

constate que les filets anti-grêle sont déployés pendant une partie limitée de

l'année et que leur hauteur permet aux oiseaux de voler, donc de s'échapper de

l'espace sis sous les filets. Quant à la protection du site, le centre rappelle

qu'aucune autorisation spéciale au sens des art. 17 ou 23 LPNMS n'est requise,

dès lors que le projet n'est pas situé dans un périmètre inscrit à l'inventaire

des monuments et des sites ou soumis à une décision de classement. Sur ce

dernier point, le SFFN a indiqué que la qualité générale du site avait été

reconnue par une inscription, de l'objet no 204, qui n'a pas été maintenue en

raison de l'évolution de la législation, notamment celle sur l'aménagement du

territoire, qui intègre la protection des paysages; malgré le fort impact du

projet, une inscription spécifique du site à raison de l'existence du projet

n'est pas tenue pour réalisable, car la qualité intrinsèque du site ne justifie

pas une telle mesure.

Les constructeurs se

sont déterminés le 5 février 2002 en soulignant notamment que la parcelle est

vouée à l'arboriculture depuis plusieurs années et colloquée en simple zone

agricole (et non pas en zone agricole protégée comme les biens-fonds sis sous

le château) ce qui ne permettrait pas à la municipalité de se prévaloir de

qualités paysagères particulières du site pour refuser la création d'une

installation usuelle en matière de culture arboricole. Ils expliquent être

exposés à une perte financière de 1'191'000 fr. en 15 ans selon que l'on pose

ou non les filets et plastiques anti-grêle. Selon eux, s'agissant de la

distance aux limites, même si l'installation est soumise à enquête publique, on

ne peut l'assimiler à un bâtiment et la soumettre aux contraintes

réglementaires propres à cette catégorie de constructions.

La municipalité a

dupliqué le 25 avril 2002.

On mentionne, pour

mémoire, que le WWF Vaud, qui était intervenu au procès le 5 novembre 2001 en

raison des dangers que le projet aurait fait courir à l'avifaune, a abandonné

son action le 3 septembre 2002, au motif que, recherches faites, l'installation

n'aurait pas un impact aussi marqué sur l'avifaune qu'on pouvait le craindre

initialement.

Le tribunal a tenu

audience le 6 septembre 2002 et a procédé à une inspection locale. Il a par la

suite procédé à une vision locale d'installations de pare-grêle le 10 septembre

2002 à Villars-sous-Yens. Les parties, qui ont reçu un compte-rendu de

l'audience comprenant la description de l'inspection locale à

Villars-sous-Yens, ont pu se déterminer sur le résultat de cette mesure

d'instruction.

Le tribunal retient

que l'exploitation agricole de la famille Blaser est une exploitation mixte;

50% des surfaces servent à l'arboriculture, activité qui génère 80% du revenu

global. Invité à s'expliquer sur le besoin des pare-grêle pour l'exploitation,

Cédric Blaser, a exposé que la politique agricole actuelle prévoyait la

suppression des subventions à l'agriculture et exigeait des exploitants qu'ils

s'assument eux-mêmes. Par exemple, dans le cas de la pomme à cidre, qui était

fortement subventionnée (prix au producteur de 40 ct/kg dans les années 1990),

le prix payé au producteur a baissé (17 ct/kg) car il y a des excédents; le

prix risque probablement encore de tomber à moins de 10 ct/kg dans les cinq

ans. Or, la récolte génère des frais de 10-15 ct/kg, ce qui signifie que les

années de grêle, si l'on n'a pas pu protéger la culture, il ne sera pas

rentable de procéder à la récolte. Par ailleurs, il faut pouvoir livrer pour

conserver ses parts de marché auprès des grands distributeurs. Pour le surplus,

l'assurance est organisée en mutuelle; les branches d'activités arboricoles et

maraîchères, séparées de la viticulture il y a une dizaine d'années, peinent à

s'auto-suffire et les primes ont augmenté, au point qu'en cas de grêle, 1/6 de

la récolte est de fait payée par l'exploitant; de plus, certains agriculteurs

ayant pu poser des pare-grêle, la communauté des assurés a diminué ce qui a

contribué à l'augmentation des coûts d'assurance.

Les premiers arbres

sont plantés à 6 mètres de la limite de propriété des parcelles nos 291, 292,

300 et 205 (5 mètres selon le plan de situation); cet espace sert de

"tournière", soit de place où les véhicules peuvent manoeuvrer.

Jean-Jacques Blaser s'est placé à 10 mètres environ de la limite de propriété

pour montrer où seraient placés les premiers poteaux porteurs des filets si une

telle distance aux limites devait être respectée; environ 4 arbres par ligne ne

seraient pas couverts.

Il existe d'autres

couleurs que le blanc pour les filets, mais le blanc est la couleur qui laisse

passer le plus de rayons ultraviolets. Il y a une dizaine d'années, les filets

blancs n'étaient cependant pas suffisamment résistants aux rayons ultraviolets,

c'est pourquoi on utilisait des filets noirs dont la durée de vie est de

l'ordre de 15 ans; aujourd'hui, tout ce qui se "replante" est en

blanc, vu les progrès techniques réalisés. Cédric Blaser a rendu compte qu'il

n'avait existé entre les copropriétaires recourants, au cours de pourparlers

transactionnels, aucune unanimité quant au choix de la couleur à adopter. Pour

la représentante de la conservation de la faune, la couleur blanche est celle

qui est la plus favorable à l'avifaune.

Jean-Jacques et Cédric

Blaser ont encore expliqué qu'à l'origine ils avaient prévu de couvrir de

filets l'entier de la parcelle no 283, ainsi que la parcelle no 222. Un accord

est cependant intervenu avec Pierre Vuffray, propriétaire de la parcelle no 294.

Contre la remise à ferme de vignes, Jean-Jacques et Cédric Blaser se sont

engagés à se limiter au projet actuel (qui laisse la parcelle no 222 découverte

de filets et respecte une bande de 30 mètres sans installation anti-grêle

depuis la limite est des parcelles nos 222 et 294).

Le Tribunal a parcouru

le chemin qui mène du hangar de la parcelle des exploitants (no 283) et s'est

arrêté devant la parcelle no 292 : les arbres sont plantés sur la parcelle no

283 en lignes parallèles en direction de La Morges; il y un léger relief

(descente) dans le terrain à l'approche du cordon boisé au nord; qu'on regarde

à l'ouest, au nord ou à l'est, c'est-à-dire en direction de la Morges, le coup

d'oeil porte sur un vaste verger, bordé au nord par un rideau d'arbre de haute

futaie. Le château n'est en revanche pas visible, bien qu'on se trouve au point

le plus élevé du terrain. Ces observations ont été confirmées par une visite au

1er étage de l'immeuble sis sur la parcelle no 292. Les exploitants ont fait

remarquer qu'aucune route n'était visible quand on se tenait dans le terrain et

que l'endroit était plutôt écarté. La municipalité a confirmé que le vallon est

masqué depuis la route cantonale par le cordon boisé. Pour la représentante de

la conservation de la faune, le site du Grand Record, bien que n'étant plus

inscrit à l'inventaire cantonal, est néanmoins un objet digne de protection.

Au moment de

l'inspection complémentaire à Villars-sous-Yens, le temps était chaud et le

soleil éblouissant; il n'y avait pas de vent. L'installation ne faisait

absolument aucun bruit. Sur le plan esthétique, vu d'un peu plus haut, la

"couverture" de filet encore un peu humide à ce moment-là (il y avait

plu peu auparavant) donnait une impression de neige sale; des effets de

réverbération, peu prononcés et très localisés apparaissaient ici et là sur

l'arête dessinée par les fils.

Le 31 mars 2003, les

PPE se sont déterminées sur le compte rendu d'audience communiqué aux parties.

Elles estiment que les constructeurs se sont bornés, ce qui ne serait pas

admissible, à procéder par affirmations s'agissant d'un dommage de 1'121'000

fr. encouru sur 15 ans en cas de non pose des filets. Par ailleurs, les

constructeurs, qui ont pris l'engagement à l'égard de Pierre Vuffray de ne pas

poser de filets sur 1/4 de la parcelle litigieuse ne pourraient plus soutenir

l'existence d'un intérêt prépondérant en leur faveur; au demeurant, à la

connaissance des PPE, 80% des producteurs ne couvriraient pas leurs pommiers.

Les 16 familles copropriétaires mettent en avant que le site était inscrit à

l'inventaire lorsqu'elles sont devenues propriétaires et se sentent

"flouées" par le projet; elles estiment que les autorités municipales

se sont fait "piéger" par rapport à l'absence de protection

particulière du site. Enfin, il ne faudrait pas perdre de vue qu'un arrêt

favorable aux constructeurs constituera une décision de principe pour les

arboriculteurs du canton.

Considérants

1.

La qualité pour

recourir des PPE est reconnue par la jurisprudence, s'agissant d'un projet

susceptible de porter atteinte à la vue dont elles jouissent (AC 1998/005 du 30

avril 1999; AC2000/0044 du 26 octobre 2000).

2.

a) Aucune construction

ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de

l'autorité compétente (art. 22 al. 1 LAT, 103 LATC). L'assujettissement à la

LAT de l'installation technique projetée (maillage de filets de 4m x 7.5m, à 4m

de hauteur sur des supports permanents, pendant 7 mois par année, sur une

grande étendue) n'a pas douteuse (cf. RDAF 1971, p. 141; AC 1998/0054 du 3

juillet 1998 pour des précédents).

b) L'autorisation est

délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de

la zone (art. 22 al. 2 lettre a LAT), ou si les conditions légales à l'octroi

d'une autorisation exceptionnelle selon les art. 24 ss LAT sont remplies.

3.

a) Les zones agricoles

servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder

le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique;

elles devraient autant que possible être maintenues libres de toute

construction en raison des différentes fonctions de la zone (art. 16 al. 1

LAT). Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et

installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à

l'horticulture productrice (Art. 16a al. 1 LAT). Sont cependant conformes à

l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui

servent à l'exploitation tributaire du sol (art. 34 al. 1 OAT); elles doivent

être autorisées, notamment, si elles sont nécessaires à l'exploitation en

question et si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation à

l'endroit prévu (art. 34 al. 4 lettre a et b OAT). Les cantons ont la

possibilité de définir, par voie de planification, des zones pour la production

agricole non tributaire du sol (cf. art. 16a al. 3 LAT).

b) Le Tribunal fédéral

a jugé que la définition du nouvel art. 16a al. 1 LAT correspondait à la

jurisprudence rendue jusqu'alors (sur la base de l'art. 16 aLAT), selon

laquelle seules les constructions dont la destination correspond à la vocation

agricole du sol peuvent donner lieu à une autorisation ordinaire au sens de l'art.

22.

al. 2 lettre a LAT, ce qui exclut les modes d'exploitation dans lesquels le

sol ne joue pas un rôle déterminant (ATF 125 II 278 consid. 3a). Dès lors,

comme par le passé, l'implantation de constructions et d'installations ne peut

être autorisée en zone agricole traditionnelle que dans la mesure où ces

ouvrages sont en rapport étroit avec une exploitation agricole tributaire du

sol de façon prépondérante, servent l'économie agricole, ou du moins facilitent

l'exploitation de la terre (ATF 112 Ib 259, JT 1988 I 446; ATF 118 Ib 335

consid. 2b).

c) L'exploitation d'un

arboriculteur dépend du sol et n'est, en principe pas incompatible avec

l'affectation de la zone agricole, sauf si la part des travaux d'aménagement et

de plantation exécutés par l'exploitant pour le compte du client l'emporte sur

celle effectuée sur les terres appartenant au requérant ou louées par lui; dans

une telle hypothèse, il faudrait alors considérer que l'activité en cause ne

présenterait pas un rapport étroit avec l'exploitation du sol (cf. J.-A. Wyss,

Les constructions hors des zones à bâtir, in L'aménagement du territoire en

droit fédéral et cantonal, publication no 17 du CEDIDAC, p. 135 et les

références citées). Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce. L'installation

de filets pare-grêle est au surplus un ouvrage conforme à l'affectation de la

zone. Ce point n'est au demeurant pas contesté.

4.

a) La condition

relative à l'absence d'intérêt prépondérant s'opposant à l'implantation de la

construction ou de l'installation à l'endroit prévu implique une pesée des

intérêts qui doit s'effectuer à la lumière des buts de la loi et en fonction

des objectifs d'aménagement que les autorités se sont fixés (art. 6 et 8 LAT).

La pesée des intérêts tiendra compte de tous les intérêts en présence, qui

comprennent aussi les intérêts privés en jeu, qui apparaissent pertinents

d'après les circonstances et le droit en vigueur (cf. AC 1995/0183 du 17 avril

1996). Les intérêts prépondérants pouvant faire obstacle à l'octroi de

l'autorisation requise en l'espèce sont avant tout ceux énumérés aux art. 1 et

3.

LAT. Parmi les objectifs d'aménagement entrant plus particulièrement en ligne

de compte pour l'appréciation du cas d'espèce, il faut mentionner la

préservation du paysage, notamment en réservant à l'agriculture suffisamment de

bonnes terres cultivables (art. 3 al. 2 lettre a LAT), l'intégration des

constructions, prises isolément ou dans leur ensemble dans le paysage (art. 3

al. 2 lettre b LAT) et la conservation des sites naturels et des territoires

servant au délassement (art. 3 al. 2 lettre d LAT). La préservation des

localités ou paysages traditionnels fait partie des principes dont les

autorités chargées de l'aménagement du territoire doivent tenir compte dans le

cadre de la pesée des intérêts en présence et de l'examen de l'impact du projet

du point de vue du droit fédéral et cantonal sur la protection des paysages et

des sites (cf. AC 1996/0191 du 24 juin 1997, consid. 3b). Au demeurant, les

fonctions de la zone agricole autres que l'exploitation de l'agriculture, à

savoir la sauvegarde du paysage et des espaces de délassement, sont aujourd'hui

expressément reconnues (art. 16 LAT; F. Meyer Stauffer, La zone agricole,

Journée du droit des constructions 2001, p. 41).

b) La municipalité

peut également, en faisant application de l'art. 86 al. 2 LATC, refuser le

permis de construire requis notamment si la construction est susceptible de

compromettre le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une

rue. Le Tribunal administratif a cependant jugé qu'une base légale aussi large

que l'art. 86 al. 2 LATC exigeait que l'on se montre particulièrement rigoureux

dans la pesée des intérêts en présence et dans l'examen de la proportionnalité

de la limitation par rapport au but poursuivi et à l'objet de la protection;

l'existence d'un intérêt public prépondérant à la préservation du paysage doit

être avérée (dans ce sens, AC 1996/0191 précité; ATF 101 Ia 213). Aux termes de

l'art. 45 RPA, par ailleurs, applicable à toutes les zones, la municipalité est

en droit de refuser le permis de construire pour tout projet de nature à nuire

à l'aspect ou au caractère d'un site, d'un quartier, ou qui ne serait pas en

harmonie avec les constructions avoisinantes.

Les clauses

d'esthétiques des règlements cantonaux et communaux représentent l'un des

instruments d'exécution de l'art. 3 al. 2 lettre b LAT; elles cherchent à

protéger un paysage, l'aspect d'un paysage, l'aspect d'une rue ou d'un quartier

(M. Steiner, Die Aesthetikgeneralklauseln, DC 1994 p. 117). Par "paysage",

il faut entendre un territoire d'une certaine étendue, qui forme néanmoins une

unité en raison de certains traits originaux, alors que l'"aspect du

paysage" désigne un objet d'étendue relativement restreinte, formant un

tout et se présentant comme une unité (tels que les rives d'un lac, ou d'un

fleuve, un étang et ses abords, le sommet d'une montagne ou d'une colline). Par

"sites", on désigne des portions limitées du territoire comprises

comme un ensemble de bâtiments formant une unité, même industrielle, les

notions de "rue" ou de "quartier" étant comprises comme un

sous-ensemble (cf. I. Chassot, La clause d'esthétique en droit des

constructions, RFJ 1993 p. 95, sp.100, et les références citées). Au demeurant,

le "paysage" est une notion qui considère l'homme dans son

environnement et englobe la notion fonctionnelle de milieu (tissu de relations

entre activités humaines et cycles naturels; cf. DFJP/OFAT, op. cit., n. 22 ad

art. 1 LAT).

Les dispositions,

cantonales et communales sur l'esthétique, doivent par ailleurs être appliquées

et interprétées en harmonie avec celles de la loi sur la protection de la

nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS), en particulier

ses chapitres II et III concernant la protection générale et spéciale de la

nature et des sites. Les art. 2 et 28 du règlement d'application de la loi sur

la protection de la nature, des monuments et des sites du 22 mars 1989 (RPNMS)

prévoient en effet que les autorités communales prennent les mesures

appropriées pour protéger les paysages, localités ou sites construits soumis à

la protection spéciale ou générale prévue par la LPNMS, en élaborant leur plan

directeur ou d'affectation ou lorsqu'elles délivrent un permis de construire

(cf. AC 2000/0044 du 26 octobre 2000).

c) Un projet de

construction peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou des règles

communales sur l'esthétique même s'il est conforme aux autres dispositions

cantonales et communales qui lui sont applicables en matière de police des

constructions (cf. AC 2001/0232 du 22 juillet 2002 et les références citées).

Mais il faut que les possibilités de construire réglementaires apparaissent

déraisonnables et irrationnelles; tel est par exemple le cas lorsque le projet

de construction est de nature à porter atteinte à un site digne de protection

ou que sa réalisation peut mettre en péril les qualités esthétiques

remarquables d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments (ATF 114 Ia 346

consid. b; 101 Ia 223 consid. 6c). L'autorité communale dispose à cet effet

d'un pouvoir d'appréciation relativement important (ATF 115 Ia 118-119 consid.

3d). Le pouvoir d'appréciation municipal ne vide toutefois pas le contrôle

judiciaire de son sens, le tribunal devant être à même de vérifier si

l'autorité intimée s'est fondée sur des critères pertinents et si l'application

de ceux-ci à la situation concrète est correcte. L'autorité doit notamment

veiller à ne pas appliquer la clause d'esthétique de telle sorte que cela

viderait pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur

(ATF 114 1a 345; RDAF 1996 103 consid 3b et les références citées).

d) En l'espèce, le

site du Grand Record, qui inclut le versant non construit du vallon avec le

cordon boisé, est déjà marqué par l'activité et la présence humaine. Il est par

ailleurs à l'écart des routes - d'où il n'est pas visible - et l'on ne voit pas

le château de Vufflens depuis le chemin sud, qui borde la parcelle des

constructeurs. Sans être un site d'exception, l'endroit ne manque pas de beauté

et l'inscription dont il a fait l'objet à l'inventaire cantonal est un indice

important en faveur de l'existence d'un paysage sensible dont il conviendrait

d'éviter autant que possible l'enlaidissement. Le vallon n'est toutefois pas un

lieu reconnu où s'exerceraient des loisirs ou des activités de délassement et

il ne constitue pas, malgré l'intérêt qu'il peut présenter en soi pour les

habitants riverains, un élément de paysage spécifique ou rare. L'interprétation

que fait la municipalité de l'art. 45 RPA, tend de fait à protéger l'aspect

actuel du paysage contre tout projet ayant un "fort impact", à fixer

l'état des lieux; la poursuite d'un tel but de protection du paysage non bâti

rendrait plus difficile une nouvelle utilisation du sol dans le cadre de son

affectation à l'arboriculture, ceci sans que des objectifs particuliers

d'aménagement aient été déterminés (cf. art. 47 al. 2 ch. 2 et 54 LATC; art. 17

LAT), notamment, au plan communal, par la collocation de la parcelle en zone

agricole protégée; une telle zone est inconstructible au sens de l'art. 27 RPA,

si ce n'est pour des constructions de minime importance ne portant pas atteinte

au site et strictement nécessaires à l'exploitation. Il s'agirait d'une

restriction importante imposée à une construction qui est pour le surplus

conforme à la zone, ce qui suppose l'existence d'un intérêt public

prépondérant.

Au préalable, le

tribunal observe que les filets projetés ne font pas perdre au terrain son

caractère de verger et ne dénaturent pas de manière notable le site à cet égard.

Il n'en reste pas moins - le tribunal a pu s'en faire une idée sur une autre

exploitation - que les filets pare-grêle, tendus, rendront après la pluie un

effet de "neige sale" avec quelques effets localisés et peu prononcés

de réverbération; il y aura également un effet de cloisonnement; l'aspect du

site sera ainsi compromis, même si ce n'est pas de façon irrémédiable (puisque

les filets ne sont pas étendus en toutes saisons). Même si le chiffre de

1'191'000 fr. de perte sur 15 ans n'est pas prouvé par pièces, les exploitants

ont de leur côté démontré le besoin qu'ils ont de l'installation (protection

des arbres et de la récolte, nécessité de s'adapter à la baisse des subventions

étatiques, de conserver la possibilité d'approvisionner les grandes surfaces

pour garder ses parts de marché), dans le cadre d'une exploitation viable; ils

ne tiennent pas un comportement contradictoire en renonçant à couvrir une

partie du verger puisqu'il y a des compensations financières prévues (remise à

ferme de vignes). L'intérêt au maintien d'exploitations agricoles et les

besoins de l'agriculture sont reconnus de plein droit à l'art. 16 al. 1 LAT, de

même que l'intérêt à la protection des paysages. Toutefois, au vu de ce qui

précède, il n'y a pas de raisons majeures tenant aux buts de la loi et à

l'objet à protéger qui s'opposeraient à l'édification de l'installation

conforme à la zone. Le projet ne contrevient pas à une utilisation mesurée des

terres agricoles et ne porte pas atteinte au paysage sans justification objective.

En définitive, on ne voit pas quelles mesures visant à diminuer l'atteinte au

paysage on pourrait imposer aux constructeurs; ces derniers ne pourraient

ériger ailleurs leurs installations et le choix des matériaux est approprié (il

ne s'est pas dégagé de consensus parmi les opposants sur le choix d'un autre ton

que la couleur "crystal"); cette couleur est en outre la plus

favorable à l'avifaune. Dans ces conditions, faute de pouvoir améliorer

l'intégration au paysage de l'installation et de ménager le site, l'intérêt des

exploitants à pouvoir protéger leurs cultures l'emporte sur celui des

propriétaires riverains à conserver une vue dégagée de construction.

Dès lors, compte tenu

de toutes les circonstances, le projet litigieux doit être tenu pour admissible

sur le plan de la protection du paysage. L'installation n'est, hors l'atteinte

à la vue, au surplus pas incommodante pour le voisinage, ni source

d'inconvénients appréciables. Au demeurant, le Tribunal administratif n'est pas

compétent pour examiner si l'installation litigieuse violerait une servitude de

droit privé (cf. AC 2000/0129 du 29 juillet 2002).

5.

Lorsque les travaux

projetés ne sont pas conformes à la zone, il convient d'examiner si la

construction nécessite, en raison de ses dimensions et de ses incidences sur

l'environnement, l'élaboration d'un plan d'affectation spécial, en vertu d'une

obligation d'aménager résultant du droit fédéral (art. 2 LAT). Dans la

négative, il reste à vérifier si une autorisation exceptionnelle au sens de

l'art. 24 LAT peut être accordée (arrêt du Tribunal fédéral du 8 juin 1998,

1A.27/1998; AC 1999/0197 du 13 mars 2001; ATF 129 II 63).

En l'espèce, les

travaux sont conformes à l'affectation de la zone. Partant, la planification ne

saurait être considérée comme défaillante. La "vue d'ensemble"

demandée par les PPE, si elle est souhaitable, ne correspond à aucune

obligation légale.

6.

Le réglementation

communale fixe les distances à respecter entre bâtiments et limites de

propriété applicables en zone agricole. De telles règles conservent une portée

autonome par rapport aux dispositions du droit fédéral, qui définissent le

caractère admissible des constructions conformes à la zone agricole.

Pour la Commune de

Vufflens-le-Château, la règle applicable en zone agricole et viticole figure à

l'art. 25 RPA : "la distance entre un bâtiment et la limite à la propriété

voisine ou du domaine public, s'il n'y a pas de plan d'affectation fixant la

limite des constructions, est de 10 mètres" (art. 25 al. 1 RPA). En

l'espèce, les premiers arbres étant à 6 mètres de la limite de propriété, la

première ligne des poteaux supportant le filet et le poteau-tendeur prévu à 4 mètres

des premiers arbres ne respectent pas cette limite. Cet aménagement requiert

dès lors une dérogation.

b) Le droit cantonal

autorise, à défaut de dispositions communales contraires, la construction de

dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du

bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiment et limites

de propriété (art. 39 al. 1 RATC), moyennant que la dépendance ne serve pas à

l'habitation ou à l'activité professionnelle (art. 39 al. 2 RATC) et n'entraîne

aucun préjudice pour les voisins (art. 39 al. 4 RATC); l'art. 39 al. 3 RATC

donne une liste exemplaire d'ouvrages assimilables aux dépendances, murs de

soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre. Placé dans le

chapitre XI des règles applicables à toutes les zones, l'art. 36 RPA prévoit

que, dans les zones constructibles, la municipalité peut autoriser dans les

espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limite de

propriété la construction de dépendances de peu d'importance répondant à la

définition de l'art. 39 RATC. La référence à l'art. 39 RATC, ainsi contenue à

l'art. 36 RPA - qui lui-même peut être lu en relation avec l'art. 25 RPA -

offre une base légale à la dérogation requise.

La jurisprudence a

précisé que, par définition, tout ouvrage ou aménagement dans l'espace

réglementaire, soit en dérogation à la norme de base de distance aux limites

peut entraîner un préjudice pour les voisins. La question est de savoir si cet

inconvénient reste en l'espèce dans des limites admissibles pour le voisinage

ou au contraire va au-delà de ce que peuvent - et par ailleurs doivent - supporter

les voisins (AC2001/0025 du 17 mai 2001).

c) Les piquets qui

seront implantés dans les espaces réglementaires non constructibles sont un

élément très secondaire de construction : ils n'occuperont pas de portion

déterminante du sol, ne formeront par d'écran à la vue et, faute de volume

fermé, ne constituent pas une dépendance au sens de l'art. 39 al. 1 RATC (cf.

AC 1998/0031 du 18 mai 1998). Cette rangée de piquets, reliée au reste de

l'installation pour permettre la mise sous tension des filets, peut en revanche

être assimilée aux ouvrages autres que des dépendances proprement dites mentionnés

à l'art. 39 al. 3 RATC. Cela étant, il faut constater que la présence des

piquets est manifestement supportable sans sacrifices particuliers tenant à

leur proximité (les parcelles des PPE, colloquées en zone agricole en limite

des deux fonds, sont par ailleurs utilisées comme jardins à cet endroit);

l'activité professionnelle liée à la présence des tendeurs (opérations de mise

en place et de rangement des filets, contrôles) ne constitue pas une activité

professionnelle prohibée et source de préjudice pour le voisinage. La dérogation

à la règle des 10 mètres s'impose ici pour des raisons objectives. Ce moyen des

opposants, mal fondé, est en conséquence écarté.

7.

Au vu des considérants

qui précèdent, le recours des constructeurs doit être admis et celui des PPE

rejeté. La décision du 14 août 2001 du SAT sera confirmée, celle du 5 novembre

2001.

annulée, le dossier étant retourné à la municipalité intimée afin qu'elle

délivre l'autorisation de construire requise. Au vu de ce résultat, il y a lieu

de mettre les frais et les dépens à la charge des PPE opposantes dont les

conclusions sont écartées. En effet, selon la jurisprudence du tribunal,

lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée,

une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du

recourant, c'est en principe à la partie adverse, à l'exclusion de la

collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter

les frais et les dépens (AC 1998/0158 du 27 septembre 2000). Il n'y a pas lieu

d'allouer des dépens au SAT, même assisté d'un avocat, car il agit dans ses

prérogatives de droit public et dispose des moyens d'une administration

importante (AC 2000/0026 du 4 juillet 2000).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours de

Jean-Jacques et Cédric Blaser est admis.

II. Le recours des

PPE Vufflens-le-Château A, B, C et D est rejeté.

III. La décision

du 14 août 2001 du Service de l'aménagement du territoire est confirmée.

IV. La décision du

5 septembre 2001 de la Municipalité de Vufflens-le-Château est annulée, la

cause étant retournée à l'autorité municipale pour nouvelle décision dans le

sens des considérants.

V. Un émolument de

justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des PPE

Vufflens-le-Château A, B, C et D, solidairement entre elles.

VI. Une somme de

1'500 (mille cinq cents) francs est allouée à titre de dépens à Jean-Jacques et

Cédric Blaser, solidairement entre eux, à la charge des PPE Vufflens-le-Château

A, B, C et D, solidairement entre elles.

Lausanne, le 16 mars 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

CDAP - Vaud: AC.2001.0201 | Lexipedia