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Décision

AC.2001.0202

TA - AC.2001.0202 - 2007-06-15 - Compagnie industrielle et commerciale du Gaz SA et consorts/Département des institutions et des relations extérieures, Service des eaux, sols et assainissement, Commun

15 juin 2007Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Les sources de Fontanney et de

Fontaines-Claires alimentent le réseau d'eau de boisson de la Commune d'Aigle,

qui bénéficie à leur égard d'une concession pour usage d'eau. A la demande de

la Municipalité d'Aigle, le bureau d'ingénieurs-conseils CSD a réalisé en 1992 une

étude hydrogéologique destinée à délimiter les zones de protection de ces deux

sources. Cette étude a été complétée en octobre 1993 par le bureau Abageol dans

le cadre du projet de prolongement du chemin de fer Aigle-Leysin, puis, en

1995, par un avenant du bureau du CSD à son rapport de 1992. Sur cette base a

été élaboré un plan de délimitation des zones SI, SII et SIII de protection des

sources de Fontanney et des Fontaines-Claires, couvrant une surface de l'ordre

de 18 km², dont la majeure

partie sur le territoire de la Commune de Leysin.

Ce plan et son règlement d'application

ont été mis à l'enquête publique du 20 juin au 19 juillet 1995 aux greffes des

communes d'Aigle, de Corbeyrier, de Leysin, d'Ormont-Dessous et d'Yvorne. Ils

ont suscité 191 oppositions.

Par décision du 18 août 1997, le

Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (DTPAT,

devenu ultérieurement le Département des infrastructures [DINF]), par son

Service des eaux et de la protection de l'environnement (devenu le Service des

eaux, sols et assainissement [SESA] et rattaché depuis lors au Département de

la sécurité et de l'environnement [DSE]), a levé les oppositions et approuvé le

plan et son règlement d'application.

B.

Par actes des 28 et 29 août 1997

adressés au Département de la justice, de la police et des affaires militaires

(DJPM), quatorze propriétaires de parcelles touchées, dont les actuels

recourants, ont contesté la décision du 18 août 1997, notamment quant à

l'ampleur de la zone de protection et aux conséquences disproportionnées, selon

eux, qui découlaient du plan litigieux. Ils critiquaient le rapport

hydrogéologique sur lequel était basée la décision du 18 août 1997, notamment

quant au contenu et à la méthode utilisée, jugée obsolète. Ils exposaient

d'emblée que certains d'entre eux avaient mandaté un bureau d'étude spécialisé

pour établir la délimitation des zones de protection des eaux en application d'une

nouvelle méthode de cartographie de la vulnérabilité des aquifères en milieu karstique,

dite "EPIK", développée par le Centre d'hydrologie de l'Université de

Neuchâtel, sur mandat de l'Office fédéral de la protection de l'environnement

(OFEFP). Ils demandaient en conséquence que l'instruction du recours soit

suspendue jusqu'au dépôt du rapport final. Le Département des institutions et

des relations extérieures (DIRE), qui avait succédé au DJPM comme autorité de

recours en matière de plans cantonaux, a donné suite à cette requête.

C.

Le bureau Marcuard Ingénieurs

Conseils (ou MARIC), à Aigle, mandaté par les recourants pour effectuer une

nouvelle délimitation des zones de protection selon la méthode "EPIK",

a déposé son rapport en février 1998.

Par mémoire du 26 mars 1998, la Commune

d'Aigle a conclu au rejet des recours.

Pour sa part le SESA a considéré que

cette nouvelle étude était "de bonne facture", qu'elle était

plus détaillée que la précédente et mettait clairement en évidence les zones à

plus grande vulnérabilité; par ailleurs, elle respectait les nouvelles normes

de l'OFEFP. Elle ne comportait toutefois pas de plan figurant les limites des

parcelles et permettant ainsi une délimitation exacte des zones de protection.

L'établissement d'un tel plan ayant

été devisé à 10'000 fr., la Commune d'Aigle a fait savoir, le 26 mai 1998,

qu'elle n'entendait pas prendre en charge ce montant. Malgré cela, le DIRE a

ordonné une nouvelle suspension de la procédure, afin de permettre une nouvelle

délimitation des zones S de protection des eaux sur la base de l'étude MARIC.

Les recourants ont alors décidé de faire réaliser eux-mêmes, par le bureau

susmentionné, le plan parcellaire réclamé par le SESA comme préalable à la mise

à l'enquête d'une nouvelle délimitation des zones S de protection des eaux.

L'instruction des recours est demeurée suspendue jusqu'au dépôt de ce plan

complémentaire, qui est intervenu en juillet 1999.

Invité à se déterminer sur l'étude MARIC,

le SESA a fait savoir le 29 septembre 1999 que l'hydrogéologue cantonal l'acceptait

formellement, sous réserve de son adaptation à une étude hydrogéologique

particulière concernant une partie de la zone SII au sud du village de Leysin.

D.

Le 24 décembre 1999 le SESA a invité

la Municipalité d'Aigle à mandater un bureau de géomètre afin d'établir, sur la

base de l'étude MARIC, les plans de détail nécessaires à la mise à l'enquête

d'une nouvelle délimitation des zones de protection des sources de Fontanney et

des Fontaines-Claires. La municipalité s'y est refusée, estimant que ce n'était

pas à la Commune d'Aigle de supporter de nouveaux frais de géomètre, alors que

ceux qu'elle avait engagés en 1995 pour l'établissement du plan litigieux

s'étaient élevés à plus de 140'000 francs. L'adoption d'un nouveau plan, qui

aurait rendu les recours sans objet, s'avérant ainsi impossible, le DIRE a

repris l'instruction de la cause. Les recourants Compagnie industrielle et

commerciale du Gaz SA et consorts ont produit la facture du bureau MARIC pour

l'établissement de son rapport d'étude, d'un montant de 54'700 fr., et celle du

même bureau pour l'établissement du plan parcellaire, qui se monte à 10'410 fr.

85. Les recourants Compagnie industrielle et commerciale du Gaz SA et consorts

avaient préalablement fait savoir que "dans la mesure où l'Etat entend[ait]

substituer au rapport établi par l'hydrogéologue cantonal à l'époque le nouveau

rapport établi par le bureau Maric, il faudrait alors régler dans le même temps

la question du remboursement respectivement la répartition des coûts engagés

par les recourants eux-mêmes pour établir ce rapport" (lettre du 8

novembre 1999 au Service de justice et législation).

E.

Par décision du 14 septembre 2001, le

DIRE a admis les recours et annulé la décision du 18 août 1997 approuvant le

plan de délimitation des zones SI, SII et SIII de protection des eaux

souterraines des sources de Fontanney et des Fontaines-Claires, renvoyant le

dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Des dépens, par 1'500 fr.

ont été alloués aux recourants pour leur frais d'avocat. Pour le reste, la

décision précise :

"Quant aux frais

engagés par le Compagnie industrielle et commerciale du gaz S.A. et consorts

pour établir une étude hydrogéologique complète, cette démarche est résultée

d'une initiative privée qui ne s'inscrit pas dans le cadre de l'article 48

LJPA. L'autorité de céans n'a donc pas à statuer sur ces frais au titre de

frais de la cause. Par ailleurs, ces frais ne sauraient être qualifiés de

dépens au sens de la jurisprudence (voir ATF 112 Ib 353) : il ne s'agit pas

d'une expertise qui aurait été indispensable à la défense de la cause. En

effet, dès le moment où le principe même d'une nouvelle méthode de délimitation

était reconnue, l'autorité de céans aurait été habilitée à annuler la décision.

L'autorité de céans n'a pas pris cette mesure aussi longtemps qu'il paraissait

envisageable qu'une nouvelle procédure d'enquête publique serait ouverte qui

soit susceptible d'aboutir à une modification de la décision contestée. Une

telle enquête n'ayant à ce jour pas été initiée, faute d'accord entre les

parties concernées quant à la répartition des frais y relatifs, il convient de

ne plus surseoir à la présente décision."

F.

Par mémoire du 8 octobre 2001, la

Compagnie industrielle et commerciale du Gaz SA, à Vevey, la Société du gaz de

la Plaine du Rhône SA, à Villeneuve, la Municipalité de Leysin, la Nouvelle

société Victoria SA, à Lausanne, la Banque Cantonale Vaudoise, à Lausanne,

Leysintours SA, à Leysin, Le Relais Exploitations Touristiques SA, à Leysin,

Tele-Leysin SA, à Leysin, Elisabeth Petitpierre, à Leysin, Edmond Burnier, à

Leysin, Carlo de Mercurio, à Lutry et Danielle Bertazzo, à la Tour-de-Peilz,

ont recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision du DIRE du 14

septembre 2001, en précisant que "leur recours ne vis[ait] que

la question des frais et dépens, en particulier la question du coût de l'étude

Maric d'une part, et du parcellaire établi suite à cette étude d'autre

part." En substance ils considèrent que, dès lors que le SESA entend

utiliser en vue d'une nouvelle enquête publique les documents qui ont été

établi à leur frais, il apparaît "logique et justifié que

l'administration, par le SESA, rembourse aux recourants les frais engagés pour

réaliser des plans et un parcellaire qui vont maintenant être utiles et du reste

utilisés par l'Etat". Ils concluent en conséquence à ce que la

décision attaquée soit réformée "en ce sens que l'intégralité des frais

engagés par les recourants pour l'établissement du plan de délimitation des

zones de protection et parcellaire selon la méthode EPIK leur est remboursé,

solidairement entre eux". Subsidiairement, ils concluent à l'annulation

de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l'autorité intimée "pour

qu'elle rende une nouvelle décision sur les frais et dépens, dans le sens des

considérants".

Le DIRE s'est déterminé le 12 novembre

2001, concluant au maintien de sa décision et au rejet du recours. Le SESA a

procédé le 10 janvier 2002, concluant au rejet du recours.

G.

La Commune d'Aigle, partie opposée au

recours dans la procédure devant le DIRE, mais qui n'avait pas été associée à

la présente cause, s'est déterminée sur le recours le 5 mars 2007, concluant à

son rejet. Elle a notamment fait valoir que la répartition des frais de l'étude

MARIC avait fait l'objet d'un accord entre les parties à la procédure devant le

DIRE, aux termes duquel elle avait elle-même participé aux coûts de cette étude

à concurrence de 15'000 francs.

Les recourants ont renoncé à se

déterminer sur cette écriture.

Considérants

1.

Selon l'art. 38 de la loi 18 décembre

1989.

sur la procédure et la juridiction administratives (LJPA), l'instruction

du recours et l'arrêt donnent lieu à la perception d'un émolument et au

recouvrement des frais qu'ils ont occasionnés. Cette disposition est applicable

par analogie à la procédure de recours devant les départements de

l'administration (art. 2 al. 2 du règlement du 22 octobre 1997 fixant la

procédure de recours devant les autorités administratives inférieures [RSV

172.53

]; art. 27 al. 3 LJPA). Selon l’art. 1er du règlement du 24 juin 1998 sur

les émoluments et les frais perçus par le Tribunal administratif [RE-TA, RSV

173.36.1

] l'émolument couvre les opérations accomplies par le tribunal, alors

que les frais (ou débours) consistent dans les montants versés par celui-ci à

des tiers pour l'accomplissement de certaines opérations, tels qu'honoraires

d'experts, indemnités de témoins et autres dépenses causées par

l'administration des preuves (v. art. 8 RE-TA). En l'occurrence l'étude

hydrogéologique et le plan parcellaire proposant une nouvelle délimitation des

zones de protection des sources ne constituent pas une expertise ordonnée par

le DIRE dans le cadre de l'instruction des recours. Ces travaux ont été

commandés et payés par les recourants. Il ne s'agit pas de frais d'instruction

au sens des dispositions précitées.

2.

L'art. 55 LJPA (également applicable

par analogie à la procédure de recours devant les départements) dispose que les

frais et dépens sont en principe supportés par la partie qui succombe (al. 1).

Lorsque l'équité l'exige, le tribunal peut répartir les frais entre les parties

et compenser les dépens, ou laisser tout ou partie des frais à la charge de

l'Etat (al. 2).

a) La notion de frais diffère ici

légèrement de celle utilisée à l'art. 38 LJPA; elle comprend non seulement les

frais proprement dits (ou débours), mais aussi l'émolument (cf. arrêt

AC.2002.0132 du 26 juin 2003, consid. 6, p. 16); elle est donc identique à la

notion de frais en procédure civile (v. art. 2 al. 1 du tarif des frais

judiciaires en matière civile, du 4 décembre 1984, RSV 270.11.05). Comme on

vient de le voir, les honoraires du bureau MARIC ne constituent pas des

débours, ils ne peuvent par conséquent pas être mis à la charge de l'une ou

l'autre des parties à titre de frais. Reste à examiner s'ils peuvent l'être à

titre de dépens.

b) L'art. 55 LJPA ne définit pas précisément

la notion de dépens. De manière générale, les dépens sont l'indemnité allouée à

une partie en raison des frais qu'une procédure lui a occasionnés (Grisel, Traité

de droit administratif, p. 847; dans le même sens : Martin Bernet, Die Partei­entschädigung

in der schweizerischen Verwaltungs­rechtspflege, Zurich, 1986, ch. 3, p. 2). En

procédure administrative, l'obligation de payer des dépens ne résulte ni d'un principe

général du droit, ni directement de la Constitution; elle n'existe que dans la

mesure où le législateur la prévoit spécialement (ATF 104 Ia 13). C'est donc

dans les dispositions de procédure applicables devant l'autorité saisie qu'il

convient de rechercher l'étendue des dépens et les règles présidant à leur

allocation. Le Tribunal administratif a par conséquent jugé qu'à défaut d'une

définition propre au droit administratif vaudois, le terme de dépens devait

être précisé par voie d'interprétation. A cet égard il a relevé qu'il n'était "pas

évident que l'art. 91 du code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC. RSV

270.

]), soit transposable sans autre en procédure administrative, dans la

mesure où les dépens ne comprennent généralement pas les frais et les

émoluments de l'office payés par la partie (art. 91 a CPC)". Il a

par ailleurs laissé ouverte la question de savoir s'il était exclu par principe

de tenir compte d'expertises privées pour la détermination des dépens, tout en

relevant que la transposition en droit vaudois de la solution donnée en droit

fédéral par l'ATF 112 Ib 356 n'était pas évidente (arrêt RE.1993.0038 du 21

janvier 1994). Dans un arrêt postérieur (RE.1993.0055 du 26 octobre 1994), le

Tribunal administratif s'est encore exprimé en ces termes :

"Rien dans les travaux préparatoires de la

LJPA n'indique que le législateur cantonal ait voulu donner à la notion de

dépens une portée plus étendue qu'en procédure civile. Les particularités de la

procédure administrative excluent certes que ceux-ci comprennent "les frais et les émoluments de l'office payés par la partie"

(art. 91 lit. a CPC puisque les frais (et émoluments) sont

en principe supportés par la ou les parties qui succombent (art. 55 LJPA) et

non pas dus par chaque partie pour les opérations qu'elle requiert ou qui sont

ordonnées pour l'examen de sa cause (art. 4 al. 1er du tarif du 4 décembre 1984

des frais judiciaires en matière civile). Mais pour le reste, on peut

parfaitement se référer à la définition fournie par l'art. 91 CPC: les dépens

comprennent les frais de vacation des parties (let. b), ainsi que les

honoraires et les déboursés de mandataire et d'avocat (let. c). Cette solution

s'impose d'autant plus qu'une extension de la notion de dépens en procédure

administrative, qui aggraverait l'obligation de la collectivité publique ou de

la partie qui succombe d'indemniser la partie victorieuse sans que celle-ci

n'ait à démontrer une faute à la charge de son adversaire ou même l'illicéité

de l'atteinte (v. sur ce point ATF 112 Ib 356), exigerait une base légale

expresse".

c) En procédure civile, le mandataire

ou l'avocat dont les honoraires sont compris dans les dépens (art. 91 let. c

CPC) est celui qui représente ou assiste la partie dans la procédure. Il

apparaît ainsi exclu d'inclure dans les dépens les honoraires d'un expert mis

en oeuvre par l'une des parties (indépendamment du fait que contrat d'expertise

n'est généralement pas considéré comme un mandat [v. Peter Gauch, Le contrat

d'entreprise, Zurich, 1999, n. 331 à 333, p. 105]). On observe d'ailleurs qu'en

cas d'expertise hors procès admise comme preuve à futur, les dépens (qui

comprennent les frais et émoluments avancés par les parties) sont arrêtés, mais

pas alloués par le juge de paix; ils constituent un élément du dommage qui peut

faire l'objet d'un procès séparé (art. 255a CPC; BGC printemps 1979, p. 971). A

fortiori peut-on exclure, en procédure civile vaudoise, que les frais d'une

expertise privée puissent être alloués à titre de dépens.

L'art. 91 CPC est à cet égard plus

restrictif que l'art. 64 de la LF du 20 décembre 1968 sur la procédure

administrative (PA; RS 172.021), qui permet à l'autorité de recours d'allouer à

la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité "pour

les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été

occasionnés", ou l'art. 159 de la LF du 16 décembre 1983

d'organisation judiciaire (OJ), aujourd'hui abrogée, qui incluait dans les

dépens "tous les frais indispensables à la défense de la cause",

disposition qui recouvrait les frais d'expertise (ATF 112 Ib 353, consid. 4, p.

357), ou encore l'art. 68 de la LF du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

(LTF; RS 173.110), suivant lequel les dépens comprennent "tous les

frais nécessaires causés par le litige", soit les frais d'avocat et "les

autres frais indispensables occasionnés par le litige" (art. 1er

du règlement du 31 mars 2006 sur les dépens alloués à la partie adverse et sur

l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le

Tribunal fédéral; RS 173.110.210.3).

Savoir si, dans l'application de

l'art. 55 LJPA, il convient de s'en tenir à une interprétation restrictive de

la notion de dépens, par analogie avec les règles de la procédure civile

cantonale, ou s'il se justifie de comprendre cette notion à la lumière des

règles de procédure fédérale, pose une question de principe qui devrait faire

l'objet d'une discussion entre tous les juges et juges suppléants du Tribunal

administratif, selon la procédure prévue à l'art. 21 du règlement organique du

Tribunal administratif du 18 avril 1997 (ROTA; RSV 173.36.1). Cette question

souffre toutefois d'être laissée une fois encore en suspens; les prétentions

des recourants s'avèrent en effet mal fondées pour d'autres motifs, ainsi qu'on

va le voir.

3.

a) On relèvera tout d'abord que si

les frais de l'étude MARIC devaient être mis à la charge de la partie qui

succombe, cette partie ne pourrait être que la Commune d'Aigle, opposée au

recours. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal administratif, lorsque la

procédure met en présence, comme en l'espèce, une ou plusieurs parties dont les

intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie de

supporter les frais et dépens lorsqu'elle est déboutée, à l'exclusion de la

collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée (v. RDAF 1994 p.

324.

et, plus récemment, arrêts AC.2006.0098 du 29 décembre 2006; AC.2006.0083

du 27 décembre 2006; FO.2005.0019 du 20 novembre 2006; AC.2005.0235 du 20

novembre 2006; AC.2005.0264 du 6 juin 2006; AC.2004.0268 du 19 mai 2006). Il

n'est fait exception à cette règle que lorsque les frais de procédure ont été

entraînés exclusivement par une erreur administrative grossière, suivant le

principe selon lequel les frais inutiles doivent être supportés indépendamment

de l'issue du litige par la partie qui les a occasionnés (arrêt AC.2005.0264 du

6.

juin 2006; RDAF 1994 p. 324). Selon un arrêt du 21 décembre 2006

(AC.2006.0048), qui se réfère à un arrêt isolé du 26 juin 2003 (AC.2002.0132),

cette jurisprudence aurait été "nuancée" en ce sens que

l'administré qui obtient de bonne foi une autorisation parce que l'autorité

s'est trompée dans l'application du droit ne doit pas "se le voir

reprocher ensuite en procédure". Ces deux arrêts ont été rendus sans

observer la procédure de coordination applicable aux changements de

jurisprudence (art. 21 ROTA). Quoi qu'il en soit, on ne voit pas en

l'occurrence quels motifs d'équité pourraient justifier de mettre les frais de

l'étude MARIC à la charge de l'Etat de Vaud plutôt qu'à celle de la Commune

d'Aigle.

b) Il résulte de la correspondance

produite par ladite commune le 5 mars 2007 que la répartition des frais d'une "nouvelle

expertise des sources à protéger", que la Compagnie

industrielle et commerciale du gaz SA et consorts souhaitaient confier au

bureau MARIC, a fait l'objet d'un accord entre les parties à la procédure

devant le DIRE, en ce sens que les coûts de cette étude - dont le devis se

montait "à un peu plus de 50'000 fr. tout compris" - devaient "en

principe être supportés, d'une part, par les communes de Leysin et d'Aigle (à

raison de 15'000 fr. chacune) et, d'autre part, pour le solde, par un groupe de

propriétaires privés concernés" (lettre de la Société du gaz de la

Plaine du Rhône SA à la Commune d'Aigle du 14 mai 1997). La Commune d'Aigle a

fait part de son accord le 27 mai 1997 (lettre au bureau MARIC, avec copie à la

Société du gaz de la Plaine du Rhône SA); elle s'est acquittée de sa

participation en mars 1998, de même que la Commune de Leysin. A aucun moment la

Compagnie industrielle et commerciale du gaz SA et consorts n'ont émis une

quelconque réserve suggérant que cette répartition avait un caractère

provisoire et serait revue en fonction de l'issue du litige. Ce n'est que dans

une lettre du 8 novembre 1999 au DIRE qu'ils ont évoqué pour la première fois "la

question du remboursement, respectivement de la répartition des coûts engagés

par (...) eux-mêmes pour établir" le rapport MARIC, oubliant

d'ailleurs de préciser à cette occasion que la Commune d'Aigle avait participé

à ces coûts à raison de 15'000 francs. Les recourants sont liés par cet accord,

qu'ils ont librement passé avec la Commune d'Aigle. Ils ne sauraient le

remettre en cause en prétendant que cette dernière devrait finalement supporter

la totalité des frais de l'étude MARIC à titre de dépens.

c) On observera de surcroît que, pour

contester comme ils l'ont fait la pertinence des études hydrogéologique sur

lesquelles reposait la délimitation des zones de protection litigieuses, les recourants

n'avaient pas besoin de commanditer eux-mêmes une nouvelle étude

hydrogéologique complète. Preuve en est que le recours a pu être motivé et

déposé plus de cinq mois avant que soient connus les résultats de cette étude.

L'essentiel de l'argumentation, en particulier les critiques de nature

scientifique dirigées contre les précédentes études et leur interprétation,

était ainsi connu. Pour étayer cette argumentation, les recourants pouvaient

requérir une expertise dans le cadre de la procédure de recours. S'ils n'ont

pas procédé de la sorte, c'est sans doute parce qu'ils étaient soucieux non

seulement d'obtenir l'annulation du plan de protection approuvé par le SESA,

mais aussi de voir le statut de leurs parcelles fixé le plus rapidement

possible, ce qui supposait de hâter les travaux nécessaires à une nouvelle

délimitation. Cette préoccupation apparaît tout particulièrement dans la

décision des recourants de faire réaliser à leurs frais le plan parcellaire par

le bureau MARIC.

d) Ce plan parcellaire, pour lequel un

montant de 10'419 fr. 85 a été facturé aux recourants le 3 septembre 1999, n'a

pour sa part fait l'objet d'aucun accord concernant sa prise en charge

définitive. Au contraire, la Commune d'Aigle a fait clairement savoir qu'elle

n'entendait pas y participer. L'établissement de ce plan ne constituait pas une

mesure nécessaire à l'instruction du recours, dont on rappelle qu'il tendait à

l'annulation de la décision du DTPAT approuvant le plan de délimitation des

zones de protection des sources de Fontanney et des Fontaines-Claires et au

renvoi du dossier pour un réexamen du plan et de son règlement d'application; une

telle mesure ne s'imposait qu'une fois le recours admis, pour permettre la mise

à l'enquête d'une nouvelle délimitation des zones de protection, puis une

nouvelle décision du DTPAT. Ainsi, même en donnant à l'art. 55 LJPA une

interprétation extensive correspondant aux art. 64 PA ou 68 LTF, les honoraires

versés pour l'établissement de ce plan ne constituent pas des "frais

indispensables occasionnés par le litige".

4.

Le fait que les recourants aient pris

en charge la majeure partie du coût de l'étude MARIC et la totalité de

l'établissement du plan délimitant les zones au niveau parcellaire a constitué

sans aucun doute un avantage pour la Commune d'Aigle, à qui il incombait, en

tant que détentrice des captages, de faire les relevés nécessaires pour

délimiter les zones de protection (art. 20 al. 2 let. a de la LF du 24 janvier

1991.

sur la protection des eaux, LEaux; RS 814.20). Savoir si les prestations

dont elle a ainsi bénéficié pouvaient l'obliger à indemniser les recourants

conformément aux règles concernant l'enrichissement illégitime (art. 62 CO) ou

la gestion d'affaire imparfaite (art. 423 CO) n'entraient pas dans le cadre des

compétences du DIRE qui, à juste titre, s'en est tenu à l'application des

règles de procédure sur le sort des frais et dépens.

5.

Conformément aux art. 38 et 55 LJPA,

un émolument sera mis à la charge des recourants déboutés, lesquels seront en

outre chargés des dépens auxquels peut prétendre la Commune d'Aigle, qui a

procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtient gain de cause.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le Département des

institutions et des relations extérieures le 14 septembre 2001 est maintenue.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq

cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement.

IV.

Les recourants verseront solidairement à la

Commune d'Aigle une indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 15 juin 2007

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.