AC.2001.0202
TA - AC.2001.0202 - 2007-06-15 - Compagnie industrielle et commerciale du Gaz SA et consorts/Département des institutions et des relations extérieures, Service des eaux, sols et assainissement, Commun
15 juin 2007Français24 min
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N° affaire:
AC.2001.0202
Autorité:, Date décision:
TA, 15.06.2007
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Compagnie industrielle et commerciale du Gaz SA et consorts/Département des institutions et des relations extérieures, Service des eaux, sols et assainissement, Commune d'Aigle
DÉPENS
FRAIS DE LA PROCÉDURE
EXPERTISE PRÉSENTÉE PAR UNE PARTIE
FRAIS D'EXPERTISE
LJPA-55
Résumé contenant:
1) Notion de dépens en procédure administrative vaudoise. Les frais d'une expertise privée sur laquelle se fonde l'autorité pour statuer sur un recours en font-ils partie? Question (de principe) laissée ouverte, la répartition de ces frais ayant en l'occurrence fait l'objet d'un accord que les parties ne sauraient remettre en cause.
2) Lorsque la procédure met en présence une ou plusieurs parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie de supporter les frais et dépens lorsqu'elle est déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, à moins que ces frais n'aient été occasionnés par une erreur administrative grossière (confirmation de jurisprudence).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 15 juin 2007
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. François Gillard et M.
Laurent Merz, assesseurs. Mme Florence Baillif Métrailler, greffière.
Recourants
Compagnie industrielle et
commerciale du Gaz SA, Société du gaz de la Plaine du Rhône SA, Municipalité
de Leysin, Nouvelle société Victoria SA, Banque Cantonale Vaudoise,
Leysintours SA, Relais Exploitations Touristiques SA, Tele-Leysin SA,
Elisabeth Petitpierre, Edmond Burnier, Carlo de Mercurio et Danielle
Bertazzo, tous représentés par Me Baptiste RUSCONI,
avocat à Lausanne
Autorité intimée
Département des institutions et des
relations extérieures,
Autorité concernée
Service des eaux, sols et
assainissement,
Tiers intéressé
Commune d'Aigle, représentée par
Me Olivier BURNET, avocat à Lausanne,
Objet
Recours Compagnie industrielle et commerciale du Gaz SA
et consorts contre décision du DIRE du 14 septembre 2001 (plan des zones
de protection des sources de Fontanney et des Fontaines-Claires / frais et
dépens)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Les sources de Fontanney et de
Fontaines-Claires alimentent le réseau d'eau de boisson de la Commune d'Aigle,
qui bénéficie à leur égard d'une concession pour usage d'eau. A la demande de
la Municipalité d'Aigle, le bureau d'ingénieurs-conseils CSD a réalisé en 1992 une
étude hydrogéologique destinée à délimiter les zones de protection de ces deux
sources. Cette étude a été complétée en octobre 1993 par le bureau Abageol dans
le cadre du projet de prolongement du chemin de fer Aigle-Leysin, puis, en
1995, par un avenant du bureau du CSD à son rapport de 1992. Sur cette base a
été élaboré un plan de délimitation des zones SI, SII et SIII de protection des
sources de Fontanney et des Fontaines-Claires, couvrant une surface de l'ordre
de 18 km², dont la majeure
partie sur le territoire de la Commune de Leysin.
Ce plan et son règlement d'application
ont été mis à l'enquête publique du 20 juin au 19 juillet 1995 aux greffes des
communes d'Aigle, de Corbeyrier, de Leysin, d'Ormont-Dessous et d'Yvorne. Ils
ont suscité 191 oppositions.
Par décision du 18 août 1997, le
Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (DTPAT,
devenu ultérieurement le Département des infrastructures [DINF]), par son
Service des eaux et de la protection de l'environnement (devenu le Service des
eaux, sols et assainissement [SESA] et rattaché depuis lors au Département de
la sécurité et de l'environnement [DSE]), a levé les oppositions et approuvé le
plan et son règlement d'application.
B.
Par actes des 28 et 29 août 1997
adressés au Département de la justice, de la police et des affaires militaires
(DJPM), quatorze propriétaires de parcelles touchées, dont les actuels
recourants, ont contesté la décision du 18 août 1997, notamment quant à
l'ampleur de la zone de protection et aux conséquences disproportionnées, selon
eux, qui découlaient du plan litigieux. Ils critiquaient le rapport
hydrogéologique sur lequel était basée la décision du 18 août 1997, notamment
quant au contenu et à la méthode utilisée, jugée obsolète. Ils exposaient
d'emblée que certains d'entre eux avaient mandaté un bureau d'étude spécialisé
pour établir la délimitation des zones de protection des eaux en application d'une
nouvelle méthode de cartographie de la vulnérabilité des aquifères en milieu karstique,
dite "EPIK", développée par le Centre d'hydrologie de l'Université de
Neuchâtel, sur mandat de l'Office fédéral de la protection de l'environnement
(OFEFP). Ils demandaient en conséquence que l'instruction du recours soit
suspendue jusqu'au dépôt du rapport final. Le Département des institutions et
des relations extérieures (DIRE), qui avait succédé au DJPM comme autorité de
recours en matière de plans cantonaux, a donné suite à cette requête.
C.
Le bureau Marcuard Ingénieurs
Conseils (ou MARIC), à Aigle, mandaté par les recourants pour effectuer une
nouvelle délimitation des zones de protection selon la méthode "EPIK",
a déposé son rapport en février 1998.
Par mémoire du 26 mars 1998, la Commune
d'Aigle a conclu au rejet des recours.
Pour sa part le SESA a considéré que
cette nouvelle étude était "de bonne facture", qu'elle était
plus détaillée que la précédente et mettait clairement en évidence les zones à
plus grande vulnérabilité; par ailleurs, elle respectait les nouvelles normes
de l'OFEFP. Elle ne comportait toutefois pas de plan figurant les limites des
parcelles et permettant ainsi une délimitation exacte des zones de protection.
L'établissement d'un tel plan ayant
été devisé à 10'000 fr., la Commune d'Aigle a fait savoir, le 26 mai 1998,
qu'elle n'entendait pas prendre en charge ce montant. Malgré cela, le DIRE a
ordonné une nouvelle suspension de la procédure, afin de permettre une nouvelle
délimitation des zones S de protection des eaux sur la base de l'étude MARIC.
Les recourants ont alors décidé de faire réaliser eux-mêmes, par le bureau
susmentionné, le plan parcellaire réclamé par le SESA comme préalable à la mise
à l'enquête d'une nouvelle délimitation des zones S de protection des eaux.
L'instruction des recours est demeurée suspendue jusqu'au dépôt de ce plan
complémentaire, qui est intervenu en juillet 1999.
Invité à se déterminer sur l'étude MARIC,
le SESA a fait savoir le 29 septembre 1999 que l'hydrogéologue cantonal l'acceptait
formellement, sous réserve de son adaptation à une étude hydrogéologique
particulière concernant une partie de la zone SII au sud du village de Leysin.
D.
Le 24 décembre 1999 le SESA a invité
la Municipalité d'Aigle à mandater un bureau de géomètre afin d'établir, sur la
base de l'étude MARIC, les plans de détail nécessaires à la mise à l'enquête
d'une nouvelle délimitation des zones de protection des sources de Fontanney et
des Fontaines-Claires. La municipalité s'y est refusée, estimant que ce n'était
pas à la Commune d'Aigle de supporter de nouveaux frais de géomètre, alors que
ceux qu'elle avait engagés en 1995 pour l'établissement du plan litigieux
s'étaient élevés à plus de 140'000 francs. L'adoption d'un nouveau plan, qui
aurait rendu les recours sans objet, s'avérant ainsi impossible, le DIRE a
repris l'instruction de la cause. Les recourants Compagnie industrielle et
commerciale du Gaz SA et consorts ont produit la facture du bureau MARIC pour
l'établissement de son rapport d'étude, d'un montant de 54'700 fr., et celle du
même bureau pour l'établissement du plan parcellaire, qui se monte à 10'410 fr.
85. Les recourants Compagnie industrielle et commerciale du Gaz SA et consorts
avaient préalablement fait savoir que "dans la mesure où l'Etat entend[ait]
substituer au rapport établi par l'hydrogéologue cantonal à l'époque le nouveau
rapport établi par le bureau Maric, il faudrait alors régler dans le même temps
la question du remboursement respectivement la répartition des coûts engagés
par les recourants eux-mêmes pour établir ce rapport" (lettre du 8
novembre 1999 au Service de justice et législation).
E.
Par décision du 14 septembre 2001, le
DIRE a admis les recours et annulé la décision du 18 août 1997 approuvant le
plan de délimitation des zones SI, SII et SIII de protection des eaux
souterraines des sources de Fontanney et des Fontaines-Claires, renvoyant le
dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Des dépens, par 1'500 fr.
ont été alloués aux recourants pour leur frais d'avocat. Pour le reste, la
décision précise :
"Quant aux frais
engagés par le Compagnie industrielle et commerciale du gaz S.A. et consorts
pour établir une étude hydrogéologique complète, cette démarche est résultée
d'une initiative privée qui ne s'inscrit pas dans le cadre de l'article 48
LJPA. L'autorité de céans n'a donc pas à statuer sur ces frais au titre de
frais de la cause. Par ailleurs, ces frais ne sauraient être qualifiés de
dépens au sens de la jurisprudence (voir ATF 112 Ib 353) : il ne s'agit pas
d'une expertise qui aurait été indispensable à la défense de la cause. En
effet, dès le moment où le principe même d'une nouvelle méthode de délimitation
était reconnue, l'autorité de céans aurait été habilitée à annuler la décision.
L'autorité de céans n'a pas pris cette mesure aussi longtemps qu'il paraissait
envisageable qu'une nouvelle procédure d'enquête publique serait ouverte qui
soit susceptible d'aboutir à une modification de la décision contestée. Une
telle enquête n'ayant à ce jour pas été initiée, faute d'accord entre les
parties concernées quant à la répartition des frais y relatifs, il convient de
ne plus surseoir à la présente décision."
F.
Par mémoire du 8 octobre 2001, la
Compagnie industrielle et commerciale du Gaz SA, à Vevey, la Société du gaz de
la Plaine du Rhône SA, à Villeneuve, la Municipalité de Leysin, la Nouvelle
société Victoria SA, à Lausanne, la Banque Cantonale Vaudoise, à Lausanne,
Leysintours SA, à Leysin, Le Relais Exploitations Touristiques SA, à Leysin,
Tele-Leysin SA, à Leysin, Elisabeth Petitpierre, à Leysin, Edmond Burnier, à
Leysin, Carlo de Mercurio, à Lutry et Danielle Bertazzo, à la Tour-de-Peilz,
ont recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision du DIRE du 14
septembre 2001, en précisant que "leur recours ne vis[ait] que
la question des frais et dépens, en particulier la question du coût de l'étude
Maric d'une part, et du parcellaire établi suite à cette étude d'autre
part." En substance ils considèrent que, dès lors que le SESA entend
utiliser en vue d'une nouvelle enquête publique les documents qui ont été
établi à leur frais, il apparaît "logique et justifié que
l'administration, par le SESA, rembourse aux recourants les frais engagés pour
réaliser des plans et un parcellaire qui vont maintenant être utiles et du reste
utilisés par l'Etat". Ils concluent en conséquence à ce que la
décision attaquée soit réformée "en ce sens que l'intégralité des frais
engagés par les recourants pour l'établissement du plan de délimitation des
zones de protection et parcellaire selon la méthode EPIK leur est remboursé,
solidairement entre eux". Subsidiairement, ils concluent à l'annulation
de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l'autorité intimée "pour
qu'elle rende une nouvelle décision sur les frais et dépens, dans le sens des
considérants".
Le DIRE s'est déterminé le 12 novembre
2001, concluant au maintien de sa décision et au rejet du recours. Le SESA a
procédé le 10 janvier 2002, concluant au rejet du recours.
G.
La Commune d'Aigle, partie opposée au
recours dans la procédure devant le DIRE, mais qui n'avait pas été associée à
la présente cause, s'est déterminée sur le recours le 5 mars 2007, concluant à
son rejet. Elle a notamment fait valoir que la répartition des frais de l'étude
MARIC avait fait l'objet d'un accord entre les parties à la procédure devant le
DIRE, aux termes duquel elle avait elle-même participé aux coûts de cette étude
à concurrence de 15'000 francs.
Les recourants ont renoncé à se
déterminer sur cette écriture.
Considérants
1.
Selon l'art. 38 de la loi 18 décembre
1989.
sur la procédure et la juridiction administratives (LJPA), l'instruction
du recours et l'arrêt donnent lieu à la perception d'un émolument et au
recouvrement des frais qu'ils ont occasionnés. Cette disposition est applicable
par analogie à la procédure de recours devant les départements de
l'administration (art. 2 al. 2 du règlement du 22 octobre 1997 fixant la
procédure de recours devant les autorités administratives inférieures [RSV
172.53
]; art. 27 al. 3 LJPA). Selon l’art. 1er du règlement du 24 juin 1998 sur
les émoluments et les frais perçus par le Tribunal administratif [RE-TA, RSV
173.36.1
] l'émolument couvre les opérations accomplies par le tribunal, alors
que les frais (ou débours) consistent dans les montants versés par celui-ci à
des tiers pour l'accomplissement de certaines opérations, tels qu'honoraires
d'experts, indemnités de témoins et autres dépenses causées par
l'administration des preuves (v. art. 8 RE-TA). En l'occurrence l'étude
hydrogéologique et le plan parcellaire proposant une nouvelle délimitation des
zones de protection des sources ne constituent pas une expertise ordonnée par
le DIRE dans le cadre de l'instruction des recours. Ces travaux ont été
commandés et payés par les recourants. Il ne s'agit pas de frais d'instruction
au sens des dispositions précitées.
2.
L'art. 55 LJPA (également applicable
par analogie à la procédure de recours devant les départements) dispose que les
frais et dépens sont en principe supportés par la partie qui succombe (al. 1).
Lorsque l'équité l'exige, le tribunal peut répartir les frais entre les parties
et compenser les dépens, ou laisser tout ou partie des frais à la charge de
l'Etat (al. 2).
a) La notion de frais diffère ici
légèrement de celle utilisée à l'art. 38 LJPA; elle comprend non seulement les
frais proprement dits (ou débours), mais aussi l'émolument (cf. arrêt
AC.2002.0132 du 26 juin 2003, consid. 6, p. 16); elle est donc identique à la
notion de frais en procédure civile (v. art. 2 al. 1 du tarif des frais
judiciaires en matière civile, du 4 décembre 1984, RSV 270.11.05). Comme on
vient de le voir, les honoraires du bureau MARIC ne constituent pas des
débours, ils ne peuvent par conséquent pas être mis à la charge de l'une ou
l'autre des parties à titre de frais. Reste à examiner s'ils peuvent l'être à
titre de dépens.
b) L'art. 55 LJPA ne définit pas précisément
la notion de dépens. De manière générale, les dépens sont l'indemnité allouée à
une partie en raison des frais qu'une procédure lui a occasionnés (Grisel, Traité
de droit administratif, p. 847; dans le même sens : Martin Bernet, Die Parteientschädigung
in der schweizerischen Verwaltungsrechtspflege, Zurich, 1986, ch. 3, p. 2). En
procédure administrative, l'obligation de payer des dépens ne résulte ni d'un principe
général du droit, ni directement de la Constitution; elle n'existe que dans la
mesure où le législateur la prévoit spécialement (ATF 104 Ia 13). C'est donc
dans les dispositions de procédure applicables devant l'autorité saisie qu'il
convient de rechercher l'étendue des dépens et les règles présidant à leur
allocation. Le Tribunal administratif a par conséquent jugé qu'à défaut d'une
définition propre au droit administratif vaudois, le terme de dépens devait
être précisé par voie d'interprétation. A cet égard il a relevé qu'il n'était "pas
évident que l'art. 91 du code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC. RSV
270.
]), soit transposable sans autre en procédure administrative, dans la
mesure où les dépens ne comprennent généralement pas les frais et les
émoluments de l'office payés par la partie (art. 91 a CPC)". Il a
par ailleurs laissé ouverte la question de savoir s'il était exclu par principe
de tenir compte d'expertises privées pour la détermination des dépens, tout en
relevant que la transposition en droit vaudois de la solution donnée en droit
fédéral par l'ATF 112 Ib 356 n'était pas évidente (arrêt RE.1993.0038 du 21
janvier 1994). Dans un arrêt postérieur (RE.1993.0055 du 26 octobre 1994), le
Tribunal administratif s'est encore exprimé en ces termes :
"Rien dans les travaux préparatoires de la
LJPA n'indique que le législateur cantonal ait voulu donner à la notion de
dépens une portée plus étendue qu'en procédure civile. Les particularités de la
procédure administrative excluent certes que ceux-ci comprennent "les frais et les émoluments de l'office payés par la partie"
(art. 91 lit. a CPC puisque les frais (et émoluments) sont
en principe supportés par la ou les parties qui succombent (art. 55 LJPA) et
non pas dus par chaque partie pour les opérations qu'elle requiert ou qui sont
ordonnées pour l'examen de sa cause (art. 4 al. 1er du tarif du 4 décembre 1984
des frais judiciaires en matière civile). Mais pour le reste, on peut
parfaitement se référer à la définition fournie par l'art. 91 CPC: les dépens
comprennent les frais de vacation des parties (let. b), ainsi que les
honoraires et les déboursés de mandataire et d'avocat (let. c). Cette solution
s'impose d'autant plus qu'une extension de la notion de dépens en procédure
administrative, qui aggraverait l'obligation de la collectivité publique ou de
la partie qui succombe d'indemniser la partie victorieuse sans que celle-ci
n'ait à démontrer une faute à la charge de son adversaire ou même l'illicéité
de l'atteinte (v. sur ce point ATF 112 Ib 356), exigerait une base légale
expresse".
c) En procédure civile, le mandataire
ou l'avocat dont les honoraires sont compris dans les dépens (art. 91 let. c
CPC) est celui qui représente ou assiste la partie dans la procédure. Il
apparaît ainsi exclu d'inclure dans les dépens les honoraires d'un expert mis
en oeuvre par l'une des parties (indépendamment du fait que contrat d'expertise
n'est généralement pas considéré comme un mandat [v. Peter Gauch, Le contrat
d'entreprise, Zurich, 1999, n. 331 à 333, p. 105]). On observe d'ailleurs qu'en
cas d'expertise hors procès admise comme preuve à futur, les dépens (qui
comprennent les frais et émoluments avancés par les parties) sont arrêtés, mais
pas alloués par le juge de paix; ils constituent un élément du dommage qui peut
faire l'objet d'un procès séparé (art. 255a CPC; BGC printemps 1979, p. 971). A
fortiori peut-on exclure, en procédure civile vaudoise, que les frais d'une
expertise privée puissent être alloués à titre de dépens.
L'art. 91 CPC est à cet égard plus
restrictif que l'art. 64 de la LF du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA; RS 172.021), qui permet à l'autorité de recours d'allouer à
la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité "pour
les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été
occasionnés", ou l'art. 159 de la LF du 16 décembre 1983
d'organisation judiciaire (OJ), aujourd'hui abrogée, qui incluait dans les
dépens "tous les frais indispensables à la défense de la cause",
disposition qui recouvrait les frais d'expertise (ATF 112 Ib 353, consid. 4, p.
357), ou encore l'art. 68 de la LF du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF; RS 173.110), suivant lequel les dépens comprennent "tous les
frais nécessaires causés par le litige", soit les frais d'avocat et "les
autres frais indispensables occasionnés par le litige" (art. 1er
du règlement du 31 mars 2006 sur les dépens alloués à la partie adverse et sur
l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le
Tribunal fédéral; RS 173.110.210.3).
Savoir si, dans l'application de
l'art. 55 LJPA, il convient de s'en tenir à une interprétation restrictive de
la notion de dépens, par analogie avec les règles de la procédure civile
cantonale, ou s'il se justifie de comprendre cette notion à la lumière des
règles de procédure fédérale, pose une question de principe qui devrait faire
l'objet d'une discussion entre tous les juges et juges suppléants du Tribunal
administratif, selon la procédure prévue à l'art. 21 du règlement organique du
Tribunal administratif du 18 avril 1997 (ROTA; RSV 173.36.1). Cette question
souffre toutefois d'être laissée une fois encore en suspens; les prétentions
des recourants s'avèrent en effet mal fondées pour d'autres motifs, ainsi qu'on
va le voir.
3.
a) On relèvera tout d'abord que si
les frais de l'étude MARIC devaient être mis à la charge de la partie qui
succombe, cette partie ne pourrait être que la Commune d'Aigle, opposée au
recours. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal administratif, lorsque la
procédure met en présence, comme en l'espèce, une ou plusieurs parties dont les
intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie de
supporter les frais et dépens lorsqu'elle est déboutée, à l'exclusion de la
collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée (v. RDAF 1994 p.
324.
et, plus récemment, arrêts AC.2006.0098 du 29 décembre 2006; AC.2006.0083
du 27 décembre 2006; FO.2005.0019 du 20 novembre 2006; AC.2005.0235 du 20
novembre 2006; AC.2005.0264 du 6 juin 2006; AC.2004.0268 du 19 mai 2006). Il
n'est fait exception à cette règle que lorsque les frais de procédure ont été
entraînés exclusivement par une erreur administrative grossière, suivant le
principe selon lequel les frais inutiles doivent être supportés indépendamment
de l'issue du litige par la partie qui les a occasionnés (arrêt AC.2005.0264 du
6.
juin 2006; RDAF 1994 p. 324). Selon un arrêt du 21 décembre 2006
(AC.2006.0048), qui se réfère à un arrêt isolé du 26 juin 2003 (AC.2002.0132),
cette jurisprudence aurait été "nuancée" en ce sens que
l'administré qui obtient de bonne foi une autorisation parce que l'autorité
s'est trompée dans l'application du droit ne doit pas "se le voir
reprocher ensuite en procédure". Ces deux arrêts ont été rendus sans
observer la procédure de coordination applicable aux changements de
jurisprudence (art. 21 ROTA). Quoi qu'il en soit, on ne voit pas en
l'occurrence quels motifs d'équité pourraient justifier de mettre les frais de
l'étude MARIC à la charge de l'Etat de Vaud plutôt qu'à celle de la Commune
d'Aigle.
b) Il résulte de la correspondance
produite par ladite commune le 5 mars 2007 que la répartition des frais d'une "nouvelle
expertise des sources à protéger", que la Compagnie
industrielle et commerciale du gaz SA et consorts souhaitaient confier au
bureau MARIC, a fait l'objet d'un accord entre les parties à la procédure
devant le DIRE, en ce sens que les coûts de cette étude - dont le devis se
montait "à un peu plus de 50'000 fr. tout compris" - devaient "en
principe être supportés, d'une part, par les communes de Leysin et d'Aigle (à
raison de 15'000 fr. chacune) et, d'autre part, pour le solde, par un groupe de
propriétaires privés concernés" (lettre de la Société du gaz de la
Plaine du Rhône SA à la Commune d'Aigle du 14 mai 1997). La Commune d'Aigle a
fait part de son accord le 27 mai 1997 (lettre au bureau MARIC, avec copie à la
Société du gaz de la Plaine du Rhône SA); elle s'est acquittée de sa
participation en mars 1998, de même que la Commune de Leysin. A aucun moment la
Compagnie industrielle et commerciale du gaz SA et consorts n'ont émis une
quelconque réserve suggérant que cette répartition avait un caractère
provisoire et serait revue en fonction de l'issue du litige. Ce n'est que dans
une lettre du 8 novembre 1999 au DIRE qu'ils ont évoqué pour la première fois "la
question du remboursement, respectivement de la répartition des coûts engagés
par (...) eux-mêmes pour établir" le rapport MARIC, oubliant
d'ailleurs de préciser à cette occasion que la Commune d'Aigle avait participé
à ces coûts à raison de 15'000 francs. Les recourants sont liés par cet accord,
qu'ils ont librement passé avec la Commune d'Aigle. Ils ne sauraient le
remettre en cause en prétendant que cette dernière devrait finalement supporter
la totalité des frais de l'étude MARIC à titre de dépens.
c) On observera de surcroît que, pour
contester comme ils l'ont fait la pertinence des études hydrogéologique sur
lesquelles reposait la délimitation des zones de protection litigieuses, les recourants
n'avaient pas besoin de commanditer eux-mêmes une nouvelle étude
hydrogéologique complète. Preuve en est que le recours a pu être motivé et
déposé plus de cinq mois avant que soient connus les résultats de cette étude.
L'essentiel de l'argumentation, en particulier les critiques de nature
scientifique dirigées contre les précédentes études et leur interprétation,
était ainsi connu. Pour étayer cette argumentation, les recourants pouvaient
requérir une expertise dans le cadre de la procédure de recours. S'ils n'ont
pas procédé de la sorte, c'est sans doute parce qu'ils étaient soucieux non
seulement d'obtenir l'annulation du plan de protection approuvé par le SESA,
mais aussi de voir le statut de leurs parcelles fixé le plus rapidement
possible, ce qui supposait de hâter les travaux nécessaires à une nouvelle
délimitation. Cette préoccupation apparaît tout particulièrement dans la
décision des recourants de faire réaliser à leurs frais le plan parcellaire par
le bureau MARIC.
d) Ce plan parcellaire, pour lequel un
montant de 10'419 fr. 85 a été facturé aux recourants le 3 septembre 1999, n'a
pour sa part fait l'objet d'aucun accord concernant sa prise en charge
définitive. Au contraire, la Commune d'Aigle a fait clairement savoir qu'elle
n'entendait pas y participer. L'établissement de ce plan ne constituait pas une
mesure nécessaire à l'instruction du recours, dont on rappelle qu'il tendait à
l'annulation de la décision du DTPAT approuvant le plan de délimitation des
zones de protection des sources de Fontanney et des Fontaines-Claires et au
renvoi du dossier pour un réexamen du plan et de son règlement d'application; une
telle mesure ne s'imposait qu'une fois le recours admis, pour permettre la mise
à l'enquête d'une nouvelle délimitation des zones de protection, puis une
nouvelle décision du DTPAT. Ainsi, même en donnant à l'art. 55 LJPA une
interprétation extensive correspondant aux art. 64 PA ou 68 LTF, les honoraires
versés pour l'établissement de ce plan ne constituent pas des "frais
indispensables occasionnés par le litige".
4.
Le fait que les recourants aient pris
en charge la majeure partie du coût de l'étude MARIC et la totalité de
l'établissement du plan délimitant les zones au niveau parcellaire a constitué
sans aucun doute un avantage pour la Commune d'Aigle, à qui il incombait, en
tant que détentrice des captages, de faire les relevés nécessaires pour
délimiter les zones de protection (art. 20 al. 2 let. a de la LF du 24 janvier
1991.
sur la protection des eaux, LEaux; RS 814.20). Savoir si les prestations
dont elle a ainsi bénéficié pouvaient l'obliger à indemniser les recourants
conformément aux règles concernant l'enrichissement illégitime (art. 62 CO) ou
la gestion d'affaire imparfaite (art. 423 CO) n'entraient pas dans le cadre des
compétences du DIRE qui, à juste titre, s'en est tenu à l'application des
règles de procédure sur le sort des frais et dépens.
5.
Conformément aux art. 38 et 55 LJPA,
un émolument sera mis à la charge des recourants déboutés, lesquels seront en
outre chargés des dépens auxquels peut prétendre la Commune d'Aigle, qui a
procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtient gain de cause.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le Département des
institutions et des relations extérieures le 14 septembre 2001 est maintenue.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq
cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement.
IV.
Les recourants verseront solidairement à la
Commune d'Aigle une indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 15 juin 2007
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.